22 DECEMBRE 2000. - Décret relatif aux arts amateurs (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-10-2001 et mise à jour au 18-04-2024)
Article 14. § 1er. (La concrétisation des missions visées à l'article 13 est spécifié dans un contrat de gestion conclu entre la Communauté flamande et le centre.) 2006-11-17/34, art. 12, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 2. (Pour l'exercice des activités et les obligations citées dans le contrat de gestion, le centre perçoit une enveloppe subventionnelle annuelle, fixée par le Gouvernement flamand par période de gestion.) 2006-11-17/34, art. 12, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 3. (Le centre soumet, par période de gestion, un plan d'orientation au Gouvernement flamand. Ce plan contient un plan financier et un plan du personnel. Les dispositions de l'article 12, § 3 et § 4 s'appliquent.) 2006-11-17/34, art. 12, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 4. (...) 2006-11-17/34, art. 12, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 5. Les activités du (centre) doivent, en outre, tenir compte des principes de la gestion intégrale de la qualité. 2006-11-17/34, art. 12, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 6. L'enveloppe subventionnelle, visée au § 2, est liée à l'indice des prix à la consommation, tel que prévu à l'article 12, § 2. Le régime des avances, prévu à l'article 12, § 1er, est également applicable.
§ 7. 2006-11-17/34, art. 12, 005; **En vigueur :** 01-01-2007> Le " Vlaams Centrum voor Amateurkunsten VZW ", en abrégé VCA, créée initialement en vertu de l'article 75 du décret du 29 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994 sous la dénomination de " Centrum voor Amateurkunsten ", reçoit, pour l'année d'activité 2006, la même enveloppe subventionnelle que pour l'année d'activité 2005.
Article 15. § 1er. (Chaque année, il est prévu un crédit pour couvrir les charges financières des projets. Annuellement, le Gouvernement fixe l'importance de ce crédit.)
§ 2. (Les projets suivants sont admissibles au subventionnement de projets :
1° les projets ayant trait à une discipline artistique ou des sous-disciplines de celle-ci, qui ne sont pas subventionnées dans le cadre du présent décret;
2° les projets ayant trait à des activités internationales;
3° les projets qui s'inscrivent dans le cadre des intentions politiques du Gouvernement flamand sur le plan des groupes cible et/ou de thèmes.) 2006-11-17/34, art. 13, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 3. (En ce qui concerne les projets visés au § 2, 1°, les demandes sont introduites par des initiatives nouvelles ayant une activité communautaire, qui aujourd'hui ne sont pas reconnues en tant que discipline artistique ou sous-discipline. En ce qui concerne les projets visés au § 2, 1° et 2°, les demandes sont introduites par des organisations d'arts amateurs, des groupes d'arts amateurs et des artistes amateurs.) 2006-11-17/34, art. 13, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 4. (Le Gouvernement flamand décide qui peut demander des subventions de projets et arrête la procédure d'introduction et de traitement des projets.) 2006-11-17/34, art. 13, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 5. L'octroi de subventions aux projets ne peut pas dépasser la période visée à l'article 9.
§ 6. (Abrogé). 2001-12-21/37, art. 56, 003; **En vigueur :** 01-01-2002 et confirmé par DCFL 2006-11-17/34, art. 13, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 7. (La subvention de projet peut être mise à la disposition sous forme d'une avance de 90 pour cent au maximum. Le solde est liquidé après que l'administration a vérifié que les conditions d'octroi de la subvention de projet sont respectées et que celle-ci est effectivement affectée à la réalisation du projet subventionné.) 2006-11-17/34, art. 13, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Au sens du présent décret, on entend par :
1° arts amateurs : toute forme d'art qui, dans le cadre des activités socio-culturelles, permet à chaque citoyen de s'épanouir et de développer, volontairement et de manière non professionnelle, ses potentiels créatifs par le biais de la pratique et de l'expérience des arts;
2° discipline artistique : une branche des arts ou un ensemble cohérent de branches d'art sur le plan organisationnel qui se présente essentiellement sous l'une des formes d'expression suivantes (...) : 2006-11-17/34, art. 2, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
théâtre : toutes les activités dans le domaine de l'art dramatique;
danse : toutes les activités de la forme d'art, dont les mouvements du corps humain sont l'expression principale;
(image) et arts plastiques : toutes les activités dans le domaine des arts, dont l'expression principale est la création d'images ou de formes et qui compte les sous-disciplines suivantes : 2006-11-17/34, art. 2, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
- (image) : toutes les activités dans le domaine du film, de la photographie, de la vidéo et d'autres médias; 2006-11-17/34, art. 2, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
- arts plastiques : toutes les activités sur le plan de la peinture, la sculpture et les activités créatives connexes;
musique : toutes les activités dans le domaine de l'art musical, composé des sous-disciplines suivantes :
- musique instrumentale : toutes les activités dans le domaine de l'art musical qui se pratique principalement à l'aide d'instruments;
- musique vocale : toutes les activités dans le domaine de l'art musical qui se pratiquent principalement à l'aide de la voix humaine;
- musique légère : toutes les activités dans le domaine de l'art musical, notamment rock, pop, musique électronique, (...) et genres connexes; 2006-11-17/34, art. 2, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
- (musique folklorique et jazz) : toutes les activités dans le domaine de l'art musical basées sur la musique traditionnelle caractéristique d'un peuple, d'une fraction d'un peuple ou d'une région déterminés; 2006-11-17/34, art. 2, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
lettres : toutes les activités dans le domaine de l'art littéraire;
3° (...) 2006-11-17/34, art. 2, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
4° projet : une activité dans le domaine des arts amateurs qui peut être délimitée tant quant à son dessein ou objectif que dans le temps;
5° caractère régional : soit organiser des activités dans au moins quatre provinces flamandes, soit justifier d'une zone de desserte d'au moins quatre provinces. Pour l'application du présent décret, la région bilingue de Bruxelles-Capitale est considérée comme une province flamande;
6° (centre : le centre des arts amateurs;) 2006-11-17/34, art. 2, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
7° administration : la division du Ministère de la Communauté flamande qui est compétente pour les arts amateurs.
Article 3. La Communauté flamande s'attache à créer un réseau d'organisations d'arts amateurs par une politique de soutien en vue de sensibiliser chaque citoyen à la valorisation des composantes artistiques et sociales de la pratique et de l'expérience des arts amateurs.
CHAPITRE II. - Organisations pour arts amateurs.
Section 1. - Agrément.
Article 4. 2006-11-17/34, art. 3, 005; **En vigueur :** 01-01-2007> Une organisation d'arts amateurs, ci-après dénommée organisation, est une association à caractère communautaire et est active dans une des disciplines visées à l'article 2, 2°.
Article 5. 2006-11-17/34, art. 4, 005; **En vigueur :** 01-01-2007> Pour chaque discipline artistique visée à l'article 2, 2°, ou sous-discipline, une seule organisation peut être agréée, qui est représentative de la discipline artistique ou sous-discipline concernées. Elle fournit des services à ses groupes affiliés ainsi qu'à tout autre intéressé. Elle suit avec attention les diverses formes d'expression artistique dans la discipline artistique ou ses sous-disciplines.
Article 6. 2006-11-17/34, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-2006> Pour être agréée par le Gouvernement flamand comme organisation d'arts amateurs, l'organisation doit répondre aux conditions d'agrément suivantes :
1° être active au niveau communautaire;
2° être une association sans but lucratif, qui oeuvre manifestement dans une des disciplines artistiques ou sous-disciplines visées à l'article 2, 2° du présent décret, et est axée principalement sur les groupes;
3° disposer d'un secrétariat central;
4° disposer d'un seul cadre du personnel, l'organisation étant l'employeur juridique;
5° fournir la preuve lors de la demande d'agrément comment elle :
réalisera un centre de documentation et/ou d'information ouvert;
établira un plan de communication au profit des pratiquants de la discipline artistique ou sous-discipline en vue du rayonnement et de l'amélioration de la qualité de la discipline artistique;
apportera son soutien par le développement et/ou l'offre de matériaux de documentation et de travail, l'organisation de cours de formation et d'événements s'adressant au public;
coopérera avec les autres organisations et se concertera avec les secteurs connexes;
assurera un encadrement organisationnel et technique;
développera une politique de qualité visant à déterminer, planifier, améliorer et contrôler de manière systématique la qualité des prestations de services et de son fonctionnement;
réalisera un renouvellement et/ou un élargissement axés sur le produit ou sur le processus;
développera une politique de groupes cible;
développera des activités internationales.
Article 7. § 1er. (...) 2006-11-17/34, art. 6, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 2. La demande d'agrément d'une nouvelle organisation, relativement à une nouvelle discipline artistique, doit être adressée à l'administration au cours du mois de janvier (de l'année précédant chaque nouvelle période de gestion). 2006-11-17/34, art. 6, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 3. La procédure d'agrément, y compris la procédure d'appel éventuelle, est clôturée, avant le 15 octobre de l'année calendaire de la demande, par la notification de la décision sur l'agrément.
§ 4. Cette procédure, visée aux §§ 1er à 3 inclus, est appliquée pour la première fois dans l'année calendaire (2006). 2006-11-17/34, art. 6, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 8. § 1er. Un recours peut être exercé, contre le refus d'agrément, auprès de la Commission d'appel consultative pour les affaires culturelles.
§ 2. A l'issue de cette procédure, citée à l'article 7, l'agrément prend cours le 1er janvier de l'année calendaire qui suit la notification de la décision d'agrément.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la demande d'agrément.
Section 2. - Subventionnement.
Article 9. § 1er. Le Gouvernement flamand subventionne annuellement, par le biais d'enveloppes, les organisations agréées pour une période de cinq ans.
§ 2. Pour être subventionnée, l'organisation agréée établit, tous les cinq ans, un plan d'orientation sur les activités citées à l'article 6, compte tenu des enveloppes subventionnelles accordées et dans la mesure où il est étayé par des données quantitatives. Le plan d'orientation comprend également un plan financier et un plan du personnel. (Le plan d'orientation tient compte en outre des accents que met le Gouvernement flamand dans le cadre de ses intentions de politique en matière d'arts amateurs.) 2006-11-17/34, art. 7, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 3. Les activités de l'organisation doivent, en outre, tenir compte des principes de la gestion intégrale de la qualité.
§ 4. (...) 2006-11-17/34, art. 7, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 5. Chaque organisation est tenue de fournir, sur la demande de l'administration et dans la forme demandée, toutes informations utiles et nécessaires concernant sa discipline.
§ 6. Après examen, l'administration notifie, par écrit à l'organisation, l'évaluation et l'approbation du plan d'orientation.
§ 7. (...) 2006-11-17/34, art. 7, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 8. (Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au plan d'orientation et à l'octroi des subventions.) 2006-11-17/34, art. 7, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 10. L'enveloppe subventionnelle contient les fonds nécessaires au soutien des frais annuels de personnel et de fonctionnement de l'organisation.
Article 11. 2006-11-17/34, art. 8, 005; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Le Gouvernement flamand peut, par nouvelle période de gestion, ajuster l'enveloppe subventionnelle de l'organisation agréée. L'ajustement se fait sur la base des intentions de politique du Gouvernement flamand, d'une évaluation du fonctionnement de l'organisation au cours de la période de gestion écoulée, et d'un plan des besoins financiers établi par l'organisation agréée, dans le but de réaliser une plus-value par rapport au fonctionnement de la période de gestion écoulée.
§ 2. La différence entre l'enveloppe subventionnelle d'une organisation fixée conformément au premier alinéa, et l'enveloppe subventionnelle de la période de gestion précédente peut être de 20 pour cent au maximum.
§ 3. Une nouvelle organisation des arts amateurs agréée perçoit, pour la première période de gestion, une enveloppe subventionnelle de 200.000 euros au minimum.
Article 12. § 1er. Sous réserve que le budget introduit pour l'exercice budgétaire en cours soit approuvé par le Gouvernement flamand, quatre avances trimestrielles sont versées au titre de l'exercice budgétaire pour lequel elles ont été inscrites et approuvées.
Chaque avance s'élève à 22,5 pour-cent de l'enveloppe financière fixée sur base annuelle.
Le solde de la subvention est réglé avant le 1er juillet de l'année qui suit l'exercice subventionné, après approbation par le Gouvernement flamand des dépenses faites au cours de l'année écoulée et des quittances produites.
Lors du calcul du solde, il est tenu compte des avances octroyées. Si celles-ci excèdent la subvention, la différence est défalquée des avances de l'exercice qui suit l'année à laquelle la subvention se rapporte.
§ 2. Pour ce qui concerne les dépenses de personnel, les enveloppes subventionnelles sont liées, à partir du 1er janvier 2001, aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Pour les autres dépenses citées à l'article 10, les montants peuvent être adaptés à l'indice qui est calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
§ 3. Les organisations d'arts amateurs doivent en outre :
1° tenir une comptabilité suivant le régime comptable normalisé et organiser celle-ci de telle manière qu'un contrôle financier de l'affectation des subventions soit permise. Le Gouvernement flamand peut imposer un plan comptable spécifique et des règlements comptables spéciaux;
2° soumettre annuellement les comptes de l'année précédente, accompagnés des pièces justificatives, ainsi qu'un budget équilibré approuvé par l'Assemblée générale; le décompte doit faire apparaître que l'organisation a un budget équilibré ou excédentaire, compte tenu de ses moyens propres. Un solde excédentaire du compte des résultats impose à l'organisation la constitution d'une réserve financière. Cette réserve servira au financement des dépenses qui contribuent à la réalisation des objectifs de l'organisation;
3° soumettre un rapport d'activité de l'année précédente et un planning annuel pour l'année suivante;
4° accepter que l'administration examine le fonctionnement et la comptabilité, le cas échéant, sur place;
5° assurer leurs administrateurs et leurs collaborateurs contre la responsabilité civile de l'organisation.
(§ 4. Par dérogation, la justification annuelle de l'enveloppe subventionnelle peut donner lieu à la constitution d'une réserve, à condition :
1° que l'organisation fixe explicitement cette méthode dans le plan de gestion introduit et approuvé;
2° que l'organisation explique et justifie chaque fois explicitement cette méthode dans le planning annuel et dans le rapport d'activité;
3° que la subvention réservée soit affectée dans une des années suivantes de la période de gestion conformément au planning annuel et au plan d'orientation;
4° que l'enveloppe subventionnelle accordée pour la totalité de la période de gestion, ne soit pas dépassée.) 2006-11-17/34, art. 9, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>