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6 JUILLET 2001. - Décret relatif à l'organisation du marché du gaz. (TRADUCTION) (NOTE : également désigné comme décret sur le gaz naturel; voir art. 54) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-09-2002 et mise à jour au 07-07-2009)

Texte en vigueur a fecha 2009-02-14
Article 58. (Abrogé)

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Le présent décret donne exécution à la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, pour ce qui concerne les compétences de la Région flamande.
Article 3. Dans le présent décret, on entend par :

1° gaz naturel : tout produit combustible gazeux d'origine souterraine constitué essentiellement de méthane, y compris le gaz naturel liquéfié, en abrégé " GNL ", et à l'exception du grisou;

2° distribution de gaz naturel : l'activité ayant pour objet de fournir du gaz, par la voie de réseaux locaux de canalisations, à des clients établis sur le territoire d'une ou plusieurs communes déterminées;

3° Nm3 : la quantité de gaz qui, à une température de zéro degré Celsius et sous une pression absolue de 1,01325 bar, occupe un volume d'un mètre cube;

4° gaz naturel riche : gaz naturel avec un pouvoir calorique supérieur de 0,041868 gigajoule par Nm3 ou 11,630 kWh par Nm3;

5° réseau de distribution de gaz naturel : au sein d'une zone géographiquement délimitée, l'ensemble des canalisations qui sont interconnectées et les ressources qui y sont connectées, nécessaires à la distribution du gaz naturel;

6° conduite directe : toute canalisation pour le transport de gaz naturel qui ne fait pas partie physiquement du réseau de gaz naturel interconnecté;

7° réseau interconnecté de distribution du gaz naturel : tout ensemble de réseaux reliés entre eux;

8° unité de cogénération : installation pour la production combinée d'électricité et de chaleur;

9° unité de cogénération qualitative : toute unité de cogénération qui répond aux conditions fixées par (le Gouvernement flamand) en vertu de l'article 16 du décret sur l'électricité;

10° VREG : l'autorité de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité, (telle que visée à l'article 3, § 1er, 4° du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (Autorité de régulation flamande pour le marché de l'Electricité et du Gaz)); 2007-12-07/51, art. 66, 010; **En vigueur :** 14-01-2008>

11° client : tout client final, distributeur ou intermédiaire;

12° client final : toute personne physique ou morale achetant du gaz naturel pour son propre usage;

13° client éligible : tout client qui, en vertu de l'article 13 ou, s'il n'est pas établi en Région flamande, en vertu du droit d'une autre Région ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, a le droit de conclure des contrats de fourniture de gaz naturel avec un distributeur ou intermédiaire de son choix et, à ces fins, le droit d'obtenir un accès au réseau de distribution de gaz naturel aux conditions énoncées à l'article 12, § 1er et à l'article 15;

14° client lié : tout client non éligible;

15° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui achète du gaz naturel en vue de la revente à un autre intermédiaire ou à un distributeur;

16° distributeur : toute personne physique ou morale qui vend du gaz naturel aux clients finals;

17° gestionnaire du réseau de gaz naturel : tout gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz naturel désigné conformément à l'article 6;

18° autorisation de fourniture : l'autorisation requise pour la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles définis à l'article 16;

19° obligation de service public : l'obligation portant sur les aspects socio-économiques, écologiques et techniques de la distribution de gaz naturel;

20° services auxiliaires : tous services nécessaires au fonctionnement du réseau de distribution de gaz naturel;

21° sources d'énergie renouvelables : toutes sources d'énergie autres que les combustibles fossiles ou la fission nucléaire qui peuvent être appliquées de façon durable;

22° chaleur écologique : la chaleur produite à l'aide de sources d'énergie renouvelables :

23° certificat de chaleur écologique : un bien immatériel cessible faisant apparaître qu'un producteur a produit, au cours d'une année déterminée, une quantité déterminée de chaleur écologique, exprimée en kWh;

24° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique énergétique;

25° marché flamand du gaz naturel : toutes les activités portant sur la distribution de gaz naturel qui relèvent de la Région flamande;

26° décret sur l'électricité : le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;

27° Loi relatif au gaz : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

28° Directive : la Directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel;

29° année d'imposition : l'année calendrier pour laquelle la redevance visée au chapitre IX est due;

30° injecter : l'injection de gaz naturel dans un réseau de distribution de gaz naturel à partir d'un réseau de transport, d'un autre réseau de distribution ou par un producteur;

31° réseau de transport : le réseau de transport visé à l'article 1, 10°, de la Loi relative au gaz.

(32° unité d'habitation ou bâtiment désenclavé : une unité d'habitation ou un bâtiment raccordé ou raccordable;

33° unité d'habitation ou bâtiment raccordé : une unité d'habitation ou un bâtiment raccordé au réseau de distribution de gaz naturel;

34° unité d'habitation ou bâtiment raccordable : une unité d'habitation ou un bâtiment qui n'est pas encore raccordé au réseau de distribution de gaz naturel, et qui répond à l'une des conditions suivantes :

a)

l'unité d'habitation ou le bâtiment est situé dans une zone destinée à l'habitat, et une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique du même côté de la voie que l'unité d'habitation ou le bâtiment et à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment;

b)

l'unité d'habitation ou le bâtiment est situé dans une zone destinée à l'habitat, une conduite à moyenne pression de catégorie A ou B est présente le long de la voie publique du même côté de la voie que l'unité d'habitation ou le bâtiment et à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment, et des bâtiments sont déjà raccordés à cette conduite;

c)

l'unité d'habitation ou le bâtiment n'est pas situé dans une zone destinée à l'habitat, et une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment, du même côté, ou non, que l'unité d'habitation ou le bâtiment concerné;

d)

l'unité d'habitation ou le bâtiment n'est pas situé dans une zone destinée à l'habitat, une conduite à moyenne pression de catégorie A ou B est présente le long de la voie publique à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment, du même côté, ou non, que l'unité d'habitation ou le bâtiment concerné, et des bâtiments sont déjà raccordés à cette conduite;

35° zone destinée à l'habitat : une zone ayant, selon le plan de secteur ou le plan d'exécution spatial, une des destinations suivantes :

a)

zone d'habitat;

b)

zone d'habitat à valeur culturelle, historique et/ou esthétique;

c)

zone d'habitat à caractère rural;

d)

zone d'habitat à caractère rural et à valeur culturelle, historique et/ou esthétique;

e)

zone d'extension de l'habitat;

36° degré de raccordabilité; le nombre (d'unités de logement et) de bâtiments désenclavés par rapport au nombre total de bâtiments; 2008-07-18/47, art. 6, 011; **En vigueur :** 22-08-2008, en ce qui concerne les obligations de service public>

37° degré de raccordement : le nombre (d'unités de logement et) de bâtiments raccordés par rapport au nombre total de bâtiments.) 2006-12-22/70, art. 2, 006; **En vigueur :** 19-03-2007> 2008-07-18/47, art. 7, 011; **En vigueur :** 22-08-2008, en ce qui concerne les obligations de service public>

(NOTE : un 32° à 37° sont ajoutés à l'art. 3 par DCFL 2007-05-25/52, art. 15, alors que celui comporte déjà un 32° à 37°; ladite modification est rapportée en ce qui concerne les obligations de service public par DCFL 2007-11-23/33, art. 2)

(38° filiales : la société de droit privé à laquelle participe le gestionnaire du réseau ou la personne juridique de droit public qui participe au gestionnaire du réseau, qui est chargée, au nom de et pour le compte du gestionnaire du réseau, de l'exploitation de son réseau et de l'application des obligations de service public.) 2007-05-25/39, art. 17, 007; **En vigueur :** 29-06-2007>

(39° Obligation d'action : une des actions REG imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaires de réseau de gaz naturel dans le cadre de l'obligation de service public;

40° Engagement de financement : une obligation imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaires de réseau de gaz naturel dans le cadre d'une obligation de service public en vue du financement d'une consommation énergétique rationnelle;

41° Obligation de moyens : une obligation imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaires de réseau de gaz naturel dans le cadre d'une obligation de service public en vue de consacrer une partie de leur budget à de propres actions REG;

42° La Vlaams Energieagentschap : L'agence, constituée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création d'une agence interne indépendante, la " Vlaams Energieagentschap.) 2007-05-25/39, art. 30, 007; **En vigueur :** 29-06-2007>

(43° client domestique de gaz naturel : toute personne physique qui consomme du gaz naturel pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans la même habitation en question (sauf dans le cas où le contrat de fourniture de gaz naturel a été conclu (par une entreprise, telle que visée à l'article 2, 3° de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions); 2007-11-23/33, art. 4, 009; **En vigueur :** 10-07-2008, en ce qui concerne les obligations de service public> 2008-07-18/47, art. 8, 011; **En vigueur :** 10-07-2008, en ce qui concerne les obligations de service public>

44° coupure : la mise hors service du raccordement ou l'interdiction d'accès au réseau de gaz naturel par le débranchement des installations du client domestique de gaz naturel;

45° fraude : l'utilisation impropre de la fourniture de gaz naturel par laquelle le prélèvement illicite du gaz naturel n'est pas enregistré par le compteur de gaz naturel;

46° compteur de gaz naturel à budget : compteur de gaz naturel qui est rechargé via un système de prépaiements;

47° crédit d'aide : un crédit mis à disposition d'un client domestique de gaz naturel dès que le montant rechargé sur le compteur à budget est consommé;

48° commission consultative locale : une commission telle que visée à l'article 7 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau.) 2007-11-23/33, art. 3, 009; **En vigueur :** 10-07-2007>

CHAPITRE II. - Gestion du réseau de distribution de gaz naturel.

Section I. - Désignation de gestionnaires du réseau de gaz naturel.

Article 4. (§ 1er.) 2007-05-25/39, art. 18, 007; **En vigueur :** 29-06-2007> La gestion d'un réseau de distribution de gaz naturel est assuré pour un terme renouvelable de douze ans par un gestionnaire du réseau, désigné conformément à l'article 6, qui a la personnalité juridique.

(§ 2. Si un gestionnaire de réseau de gaz naturel, pour l'exploitation du réseau de distribution de gaz naturel et l'application des obligations de service public, souhaite faire appel à une filiale, il doit au préalable obtenir l'approbation du VREG. Dans ce cas, cette filiale doit répondre aux conditions mentionnées à l'article 5, § 3. Le gestionnaire du réseau de gaz naturel demande l'approbation du VREG dans le délai fixé par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'examen et d'octroi de l'approbation.

Un gestionnaire du réseau de gaz naturel ne peut, pour l'exploitation du réseau de distribution du gaz naturel et l'application des obligations de service public, faire appel qu'à une seule filiale durant la période déterminée par le gestionnaire du réseau de gaz naturel et acceptée par le VREG. Cette période ne peut en aucun cas excéder la durée visée dans sa demande, et elle est renouvelable.

Si un gestionnaire du réseau de gaz naturel fait déjà appel avant le 1er juillet 2007 à une filiale pour l'exploitation du réseau de distribution de gaz naturel et l'application des obligations de service public, il doit en informer le VREG dans le délai fixé par le Gouvernement flamand. Le VREG examine si la filiale en question répond aux conditions mentionnées à l'article 5, § 3 et donne le cas échéant son approbation) 2007-05-25/39, art. 18, 007; **En vigueur :** 29-06-2007>

Article 5. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête, après avis de la VREG, les conditions auxquelles doivent répondre les candidats gestionnaires du réseau, tant avant qu'après la désignation. Celles-ci portent en tout cas sur :

1° la capacité technique et financière du candidat gestionnaire du réseau;

2° la crédibilité professionnelle du candidat gestionnaire du réseau;

3° la détention d'un droit de propriété ou d'exploitation pour le réseau de distribution de gaz naturel en question;

4° l'indépendance gestionnelle et juridique des gestionnaires du réseau à l'égard des importateurs de gaz naturel étranger, titulaires d'une autorisation de fourniture, et des intermédiaires.

§ 2. Les conditions en matière d'indépendance gestionnelle et juridique, visée au § 1er, 4°, portent sur les activités du gestionnaire du réseau de gaz naturel, la participation d'autres entreprises dans le gestionnaire du réseau de gaz naturel, la participation du gestionnaire du réseau de gaz naturel dans d'autres entreprises, la relation entre le gestionnaire du réseau de gaz naturel et des tiers, l'organe de gestion du gestionnaire du réseau de gaz naturel, l'organe chargé de la gestion journalière du gestionnaire du réseau de gaz naturel et les membres du personnel du gestionnaire du réseau de gaz naturel.

(§ 3. Le Gouvernement flamand fixe, après avis du VREG, les conditions auxquelles les filiales doivent répondre; ces conditions sont dans tous les cas liées :

1° aux conditions mentionnées aux §§ 1er et 2;

2° à la (co)direction du gestionnaire du réseau de gaz naturel sur la filiale.) 2007-05-25/39, art. 19, 007; **En vigueur :** 29-06-2007>

Article 6. La VREG désigne le gestionnaire du réseau pour chaque réseau de distribution de gaz naturel. Si le réseau de distribution de gaz naturel en question est la propriété, en tout ou en partie, d'une commune ou d'un groupe de communes, la désignation est faite sur proposition de cette commune ou de ce groupe de communes. La VREG peut uniquement déroger à cette proposition si le gestionnaire du réseau de gaz naturel proposé ne répond pas à une ou plusieurs des conditions prescrites en exécution de l'article 5.
Article 7. Le mandat du gestionnaire du réseau de gaz naturel prend fin en cas de faillite, dissolution, fusion ou scission. La VREG peut révoquer la désignation du gestionnaire du réseau à la condition que cette personne morale soit entendue ou dûment convoquée en cas de :

1° changement significatif dans l'actionnariat du gestionnaire du réseau (ou de la filiale) qui est susceptible de compromettre l'indépendance de la gestion du réseau de distribution de gaz naturel en question; 2007-05-25/39, art. 20, 1°, 007; **En vigueur :** 29-06-2007>

2° manquement grave du gestionnaire du réseau de gaz naturel (ou de la filiale) à ses obligations en vertu du présent décret ou de ses arrêtes d'exécution. 2007-05-25/39, art. 20, 2°, 007; **En vigueur :** 29-06-2007>

Section II. - Activités du gestionnaire du réseau de gaz naturel.

Article 8. § 1er. Le gestionnaire du réseau de gaz naturel est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau de distribution de gaz naturel.

A cet effet, le gestionnaire du réseau est notamment chargé des tâches suivantes :

1° assurer l'équilibre du réseau et la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de distribution de gaz naturel;

2° (...)

3° assurer une capacité suffisante pour la distribution de gaz naturel;

4° exploiter, entretenir et, le cas échéant, développer des interconnexions avec d'autres réseaux;

5° (exécution des obligations de service public, visées aux articles 17bis, 17ter, 18, 1°.) 2007-05-25/52, art. 16, 008; **En vigueur :** 10-07-2007>

(§ 1bis. (Le gestionnaire du réseau de gaz naturel et la filiale ne peuvent pas) entreprendre d'autres activités en matière de la fourniture de gaz, que la fourniture de gaz dans le cadre d'une obligation de service publique imposée sur la base de l'article 18, 1°.) 2007-05-25/39, art. 21, 007; **En vigueur :** 29-06-2007>

§ 2. La catégorie de clients liés qui répondent à partir d'un moment déterminé aux critères de détermination des clients éligibles, visés à l'article 13, sauf ceux qui désirent bénéficier des droits y afférents, est approvisionnée en gaz naturel par un titulaire d'une autorisation de fourniture désigné par le gestionnaire du réseau de gaz naturel. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application et les procédures à suivre.

Article 9. La VREG établit un règlement technique pour la gestion du réseau de distribution de gaz naturel, son accès et les conditions de pose de conduites directes.

Le règlement technique définit en tout cas :

1° les exigences techniques minimales pour le réseau de distribution de gaz naturel et ses raccordements;

2° les exigences techniques minimales pour les conduites directes;

3° les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire du réseau de gaz naturel est soumis dans sa gestion technique du réseau de distribution de gaz naturel et dans les mesures qu'il doit prendre en vue de remédier aux problèmes susceptibles de compromettre la continuité de l'approvisionnement;

4° les services auxiliaires à mettre en place par le gestionnaire du réseau;

5° les informations à fournir par le gestionnaire du réseau de gaz naturel aux gestionnaires des autres réseaux de gaz naturel avec lesquels le réseau de distribution de gaz naturel est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux en question.

(S'appliquent pour ce règlement technique, les dispositions de l'article 7, § 4, du décret du (...) portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt " (Autorité de régulation flamande pour le marché de l'Electricité et du Gaz).)

Article 10. (Le gestionnaire du réseau de gaz naturel et la filiale s'abstiennent) de toute forme de discrimination entre les clients ou catégories de clients. (Les informations personnelles et commerciales qu'ils obtiennent des clients lors de l'accomplissement de leurs tâches sont confidentielles.) 2007-05-25/39, art. 22, 007; **En vigueur :** 29-06-2007>
Article 11. Les membres du personnel du gestionnaire du réseau de gaz naturel (et de la filiale) sont soumis au secret professionnel. Ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès du gestionnaire du réseau de gaz naturel (ou de la filiale) , dans le cadre de l'exécution des tâches visées à l'article 8, hormis le cas où ils sont appelés à déposer en justice et sans préjudice des communications à des gestionnaires d'autres réseaux de gaz naturel ou à la VREG, qui sont expressément prévues ou autorisées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution et sans préjudice d'autres dispositions légales. Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. 2007-05-25/39, art. 23, 007; **En vigueur :** 29-06-2007>

CHAPITRE III. - Accès au réseau de distribution du gaz naturel.

Article 12. § 1er. Chaque gestionnaire du réseau de gaz naturel publie les tarifs d'accès à son réseau ainsi que les tarifs pour les services auxiliaires qu'il fournit. Les clients éligibles ont droit à l'accès au réseau de distribution de gaz naturel aux tarifs publiés.

§ 2. Un gestionnaire du réseau de gaz naturel ne peut refuser l'accès au réseau de distribution de gaz naturel qu'il gère que dans les cas suivants :

1° si le fonctionnement sûr et fiable du réseau de distribution de gaz naturel est compromis;

2° si le réseau de distribution de gaz naturel ne dispose pas de la capacité nécessaire pour assurer le transport;

3° si l'accès au réseau de distribution de gaz naturel entrave la bonne exécution d'une obligation de service public par le gestionnaire du réseau concerné;4° si le demandeur ne répond pas aux exigences techniques minimales prévues à l'article 9, 1°;

En cas de refus, le gestionnaire du réseau adresse au demandeur une déclaration motivée. Un recours peut être exercé contre ce refus auprès de la VREG.

(§ 3. Pour le raccordement au réseau de distribution de gaz naturel d'un bâtiment raccordable dans les zones de la zone géographique pour laquelle il a été désigné conformément à l'article 6 du décret sur le Gaz naturel, le gestionnaire du réseau de gaz naturel peut facturer un prix maximal de 250 euros, si les conditions suivantes sont satisfaites de manière cumulative :

1° la capacité de la conduite de distribution le long de la voie publique, où le bâtiment raccordable est situé, est suffisante;

2° la distance entre la conduite de distribution et le futur point de prélèvement ne dépasse pas 20 mètres;

3° la capacité de raccordement demandée est inférieure ou égale à 10 m3(n) par heure;

4° la pression de fourniture demandée est de 21 ou de 25 mbar.

§ 4. Si le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel décide néanmoins, pour des raisons d'ordre technique ou économique, de raccorder un bâtiment non raccordable situé dans une zone destinée à l'habitation, par forage sous voirie à une conduite de gaz naturel située de l'autre côté de la rue, dans la zone géographique pour laquelle il a été désigné conformément à l'article 6 du décret sur le Gaz naturel, il peut facturer un prix maximal de 250 euros, si les conditions suivantes sont satisfaites de façon cumulative :

1° la capacité de la conduite de distribution le long de la voie publique, où le bâtiment raccordable est situé, est suffisante;

2° la distance entre la conduite de distribution et le futur point de prélèvement ne dépasse pas 20 mètres;

3° la capacité de raccordement demandée est inférieure ou égale à 10 m3(n) par heure;

4° la pression de fourniture demandée est de 21 ou de 25 mbar.) 2006-12-22/70, art. 3, 006; **En vigueur :** 19-03-2007>

Article 13. § 1er. Les catégories suivantes de clients sont considérées immédiatement comme clients éligibles :

1° les clients finals qui produisent eux-mêmes du gaz naturel à l'aide d'une unité de cogénération qualitative, pour ce qui concerne la consommation de gaz naturel au besoin de cette installation via un point de raccordement au réseau de distribution de gaz naturel;

2° les clients finals qui consomment plus de 1 million d'équivalent Nm3 de gaz naturel riche par an, sur base de la consommation sur place;

3° les clients finals qui achètent à un distributeur une quantité de gaz naturel produite par des sources d'énergie renouvelables et dans la mesure où ce gaz est produit en Région flamande et a été ajouté au réseau de gaz naturel après avoir été transformé à la qualité de gaz naturel;

4° les titulaires d'une autorisation de fourniture pour la quantité de gaz naturel consommée par leurs clients, désignés à être éligibles en vue d'approvisionner ces clients.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des conditions imposées au § 1er.

§ 3. Compte tenu de l'évolution de l'ouverture du marché du gaz naturel dans les autres Etats membres de l'Union européenne et du rythme d'ouverture, tel que défini dans la Directive européenne 98/30/CE, le Gouvernement flamand détermine, après avis de la VREG, les autres catégories de clients éligibles.

Article 14. Le Gouvernement flamand peut, après avis de la VREG et dans les conditions qu'il fixe, autoriser le Ministre à limiter ou interdire l'accès au réseau de distribution de gaz naturel pour des importations de gaz naturel en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne et destinées à des clients éligibles établis en Région flamande, pour autant que le client, s'il était établi dans l'Etat membre du distributeur concerné, n'ait pas la qualité de client éligible en vertu de la législation de cet Etat membre
Article 15. La VREG établit le code de conduite pour l'accès au réseau. Le code de conduite définit notamment :

1° les procédures et modalités de la demande d'accès au réseau;

2° les informations à fournir par les distributeurs au gestionnaire du réseau de gaz naturel;

3° les mesures de précaution à prendre par le gestionnaire du réseau de gaz naturel en vue de protéger la confidentialité des informations personnelles et commerciales des clients;

4° les délais dans lesquels le gestionnaire doit répondre aux demandes d'accès au réseau de distribution de gaz naturel.

S'appliquent pour ce code de conduite, les dispositions de l'article 7, § 4, du décret du (...) portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt " (Autorité de régulation flamande pour le marché de l'Electricité et du Gaz).)

CHAPITRE IV. - Autorisations de fourniture.

Article 16. § 1er. La fourniture de gaz naturel aux clients éligibles est soumise à autorisation.

§ 2. L'autorisation de fourniture ne peut être octroyée à un gestionnaire du réseau de gaz naturel que pour l'exécution des obligations visées à l'article 18, 1°.

§ 3. Pour la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles, les intercommunales peuvent participer, par décision de l'assemblée générale et dans le cadre de leur objet statutaire, aux sociétés offrant de l'énergie et des services énergétiques.

§ 4. Les autorisations de fourniture sont délivrées par la VREG.

§ 5. Le Gouvernement flamand détermine après avis de la VREG :

1° les critères d'octroi, de modification et de retrait des autorisations de fourniture qui porteront notamment sur :

a)

la capacité technique et financière du demandeur;

b)

la crédibilité professionnelle du demandeur;

c)

la capacité du demandeur à rencontrer les besoins de ses clients;

d)

les obligations de service public visées à l'article 18, 2°;

e)

l'indépendance gestionnelle et juridique du demandeur à l'égard des gestionnaires du réseau de gaz naturel ou les entreprises de transport, visés à l'article 1er de la Loi relative au gaz;

2° la procédure d'octroi des autorisations de fourniture, notamment la forme de la demande, l'examen du dossier et l'indemnité à payer, les délais dans lesquels la VREG doit statuer et notifier sa décision au demandeur et la procédure d'appel;

3° la suite à donner aux autorisations de fourniture en cas de changement de contrôle, de fusion ou de scission du titulaire, et, le cas échéant, les conditions à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou le renouvellement de l'autorisation de fourniture dans ces cas.

CHAPITRE V. - Autorisations.

Article 17. La construction d'une nouvelle conduite de gaz naturel nécessaire au développement d'un réseau de distribution de gaz naturel et d'une conduite directe est soumise à l'autorisation du propriétaire du domaine sur ou sous lequel la conduite de gaz naturel ou la conduite directe sera aménagée. Faute d'autorisation de la part du propriétaire du domaine, le Ministre peut, après enquête, donner l'autorisation par le biais d'une déclaration d'utilité publique. Le Gouvernement flamand arrête les modalités, procédures et critères. Ceux-ci doivent être objectifs et non discriminatoires.

L'autorisation pour la construction d'une conduite directe peut être subordonnée au refus d'accès au réseau de distribution de gaz naturel ou à l'absence d'offre d'utilisation d'un réseau de distribution de gaz naturel dans des conditions économiques et techniques raisonnables.

Le Gouvernement flamand détermine les droits et obligations dans le chef des titulaires d'une autorisation pour la construction d'une conduite de gaz naturel au sens du premier alinéa du présent article.

CHAPITRE VI. - Obligations de service public.

Article 18. Le Gouvernement flamand peut, après avis de la VREG :

1° imposer aux gestionnaires du réseau des obligations de service public, notamment en ce qui concerne :

a)

les investissements dans le réseau de distribution de gaz naturel;

b)

le raccordement des clients au réseau de distribution de gaz naturel;

c)

la fourniture ininterrompue d'une quantité minimale de gaz naturel en cas de non-paiement de la facture de gaz naturel (, la fourniture de gaz à des clients finaux ménagers qui ne disposent pas d'un contrat de fourniture valable) et l'approvisionnement garanti des clients au cas où le titulaire de l'autorisation de fourniture ne respecterait pas ses obligations;

d)

la sécurité, la continuité, la régularité et la qualité des fournitures de gaz naturel;

e)

les mesures d'ordre social (, telles que la pose et l'exploitation de compteur de gaz naturel à budget); 2007-05-25/52, art. 18, 1°, 008; **En vigueur :** 10-07-2007>

f)

les programmes visant la promotion d'une utilisation rationnelle d'énergie et des sources d'énergie renouvelables;

g)

les normes minimales en matière d'utilisation rationnelle d'énergie des clients finals;

h)

les informations sur et la sensibilisation à la consommation de gaz naturel et les frais de gaz naturel des clients finals;

[¹ i) les informations sur et la concertation préalable éventuelle lors d'une interruption des fournitures de gaz naturel pour l'aménagement, l'entretien et la réparation du réseau;

j)

les caractéristiques de la pression des fournitures de gaz naturel et la garantie de la qualité du gaz naturel livré par le réseau de distribution;

k)

les délais dans lesquels des demandes de nouveaux raccordements et d'adaptations des raccordements doivent être traitées et exécutées;

l)

les délais dans lesquels des plaintes et des demandes des clients sont traitées.]¹

2° imposer aux titulaires d'une autorisation de fourniture des obligations de service public portant sur :

a)

la sécurité, la continuité, la régularité et la qualité des fournitures de gaz naturel (,telles que les mesures de protection en cas de non paiement et en cas de résiliation du contrat de fourniture); 2007-05-25/52, art. 18, 2°, 008; **En vigueur :** 10-07-2007>

b)

les mesures d'ordre social;

c)

les programmes de promotion d'une utilisation rationnelle d'énergie et de sources d'énergie renouvelables;

d)

les normes minimales en matière d'utilisation rationnelle d'énergie des clients finals;

e)

les informations sur et la sensibilisation à la consommation de gaz naturel et les frais de gaz naturel des clients finals;

f)

les normes minimales en matière de vente de gaz plus respectueux de l'environnement que le gaz naturel.


(1)2008-12-12/72, art. 7, 012; En vigueur : 14-02-2009>

Article 19. (Abrogé) 2006-06-30/62, art. 45, 005; **En vigueur :** 13-12-2006>

CHAPITRE VII. - Promotion d'une production de gaz naturel respectueuse de l'environnement.

Article 20. Le Gouvernement flamand peut instituer un système de certificats de chaleur écologique.
Article 21. A la demande d'un producteur, la VREG délivre par tranche de 1 000 kWh de chaleur écologique un certificat pour la quantité de chaleur écologique dont le demandeur démontre qu'elle a été produite en Région flamande et livrée à un consommateur de chaleur.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les procédures en matière d'octroi de certificats de chaleur écologique.

Article 22. § 1er. Le Gouvernement flamand peut obliger chaque gestionnaire du réseau de gaz naturel et chaque titulaire d'une autorisation de fourniture de gaz naturel aux clients finals via le réseau de distribution de gaz naturel, à soumettre à la VREG avant le 31 décembre de chaque année un nombre de certificats de chaleur écologique à déterminer par le Gouvernement flamand.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les certificats de chaleur écologique entrant en ligne de compte pour satisfaire à cette obligation.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les circonstances dans lesquelles la présentation du nombre de certificats de chaleur écologique peut être partiellement ou totalement remplacée par la présentation d'un certain nombre de certificats d'électricité écologique, tels que visés à l'article 2, 17°, du décret sur l'Electricité.

Article 23. A l'article 24 du décret sur l'électricité est ajouté un alinéa deux, libellé comme suit :

" Le Gouvernement flamand détermine les circonstances dans lesquelles la présentation du nombre de certificats d'électricité écologique, visés à l'article 23, § 2, peut être partiellement ou totalement remplacée par la présentation d'un certain nombre de certificats de chaleur écologique, tels que visés à l'article 3, 23°, du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz. ".

CHAPITRE VIII. - L'Autorité de régulation flamande pour le marché de l'électricité et du gaz (VREG).

Article 24. Dans l'article 2 du décret sur l'électricité, le 21° est remplacé par ce qui suit :

" 21° autorité de régulation : l'autorité de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité, en abrégé : VREG; l'organisme d'intérêt public qui assure la régulation, le contrôle et la transparence du marché flamand de l'électricité et du gaz et qui est institué par l'article 27, § 1er. ".

Article 25. Dans l'article 27, § 1er, du même décret, les mots " autorité de régulation " sont remplacés par les mots " Autorité de régulation flamande pour le marché de l'électricité et du gaz ".
Article 26. (Abrogé)
Article 27. Dans l'article 31, § 1er, du décret sur l'électricité, le mot " trois " est remplacé par le mot " cinq ".
Article 28. (Abrogé)

CHAPITRE IX. - Redevance sur l'exploitation d'un réseau de distribution de gaz naturel.

CHAPITRE VIII. - L'Autorité de régulation flamande pour le marché de l'électricité et du gaz (VREG).

Article 29. A partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand, une redevance est instituée sur l'exploitation d'un réseau de distribution de gaz naturel.

La redevance est calculée sur une quantité de gaz naturel, exprimée en gigawattheures (GWh) de pouvoir calorique supérieur, qui correspond à la quantité qui est annuellement injectée dans le réseau de distribution du gaz naturel, sous déduction de la quantité qui est annuellement injectée à partir de ce réseau de distribution du gaz naturel sur un autre réseau de distribution du gaz naturel.

Article 30. La redevance est due par les gestionnaires du réseau de gaz naturel, en ce compris les gestionnaires de réseau soumis à la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales.

Aussi longtemps qu'aucun gestionnaire n'a été désigné pour un réseau de distribution de gaz naturel déterminé conformément à l'article 6, cette redevance est due par l'exploitant du réseau de distribution de gaz naturel, en ce compris l'exploitant qui est soumis à la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales.

Article 31. Le tarif de la redevance est déterminé comme suit :

Quantite de gaz naturel, exprimee Redevance exprimee en euro

en GWh de pouvoir calorique

superieur, calculee conformément a

l'article 29

0 <= 100 1.040

100 <= 250 3.645

250 <= 500 7.810

500 <= 1.000 15.615

1.000 <= 2.000 31.235

2.000 <= 3.000 52.060

3.000 <= 4.000 72.880

4.000 <= 5.000 93.705

5.000 <= 7 500 130.145

7.500 <= 10.000 182.200

10.000 <= 15.000 260.290

15.000 <= 20.000 364.405

20.000 <= 25.000 468.520

25.000 <= 30.000 572.635

30.000 <= 35.000 676.750

35.000 <= 40.000 780.865

40.000 <= 45.000 884.980

45.000 <= 50.000 989.095

50.000 1.145.270

Article 32. La redevance est annuellement indexée de plein droit en multipliant le tarif fixé à l'article 31 par l'indice des prix a la consommation, déterminé pour le mois d'octobre de l'année d'imposition, et à diviser par l'indice des prix à la consommation, fixé pour le mois de décembre de l'année 2000.

Section II. - Etablissement de l'impôt.

Article 33. Le redevable déclare annuellement, avant le 30 mars de l'année suivant l'année d'imposition, la quantité de gaz naturel, déterminée conformément à l'article 29. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de déclaration.
Article 34. Avant le 15 octobre de l'année suivant l'année d'imposition, la redevance est enrôlée et rendue exécutoire par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand.

Les rôles comportent, sous peine de nullité :

1° le nom du redevable;

2° la référence au présent décret;

3° l'année d'imposition;

4° le montant de la redevance due;

5° la date de l'exécutoire du rôle;

6° la signature du fonctionnaire, chargé de déclarer le rôle exécutoire.

En exécution de ce rôle, des avertissements-extraits de rôle sont envoyés aux redevables. Ces avertissements-extraits de rôle contiennent les données, déterminées aux 1° jusqu'à 5° du deuxième alinéa, la date d'envoi, le délai de paiement et le délai dans lequel le recours administratif peut être introduit.

Article 35. Par dérogation à l'article 34, une redevance ou une redevance complementaire peut être établie durant une période de trois ans à partir du 1er janvier de l'année d'imposition au cas où le redevable aurait omis d'introduire une déclaration valable en temps utile ou lorsque la redevance due dépasse la redevance qui est arrêtée sur la base des données contenues dans le formulaire de déclaration.

Plusieurs redevances peuvent être établies concernant une même année d'imposition et à charge du même redevable. Ces redevances font l'objet de rôles supplémentaires.

Article 36. Lorsqu'une imposition est déclarée nulle, parce que la redevance n'a pas été établie conformément à une règle légale, à l'exception des règles relatives à la prescription telles que définies à l'article 44, un nouvel impôt peut être établi à charge du même redevable et sur la base des mêmes éléments, même si les délais, fixés aux articles 34 et 35, ont expiré. Cet impôt doit être établi dans les trois mois suivant la date de la décision dans le cadre du recours administratif ou dans les six mois suivant la date à laquelle un jugement est passé en force de chose jugée.
Article 37. Le redevable doit payer la redevance dans les soixante jours calendrier suivant l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. A l'issue de cette période, il est redevable d'intérêts de retard, conformément aux dispositions du Code de l'impôt sur les revenus.

Pour ce qui concerne les intérêts moratoires, les dispositions du Code de l'impôt sur les revenus sont également d'application.

Section III. - Contrôle.

Article 38. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires qui sont chargés du contrôle et des recherches liés à l'application de cette redevance. Ces fonctionnaires sont autorisés de plein droit à rassembler des informations auprès des redevables et auprès de tiers et à rechercher et collecter des données susceptibles d'aboutir à l'établissement de la redevance correcte à charge du redevable. Le redevable ainsi que tout tiers disposant des données sollicitées, est tenu de fournir celles-ci à la demande de ces fonctionnaires.

Ces fonctionnaires sont autorisés de plein droit à réclamer et à consulter auprès du redevable et de tiers tous livres, pieces ou registres susceptibles d'aboutir à une redevance correcte à charge du redevable. Le redevable, ainsi que tout tiers disposant des livres, pièces ou registres demandés, est tenu de les présenter à la première demande de ces fonctionnaires. Les fonctionnaires peuvent soit consulter les livres, pièces ou registres sur place, soit les emporter contre délivrance d'un récépissé.

Après présentation de leur légitimation et sous réserve d'une autorisation préalable accordée par le juge du tribunal de police, ces fonctionnaires ont accès aux locaux de l'entreprise du redevable afin de pouvoir faire les constatations nécessaires susceptibles d'aboutir à l'établissement de la redevance correcte à charge du redevable.

Toutes informations, pièces, procès-verbaux ou actes, découverts ou obtenus par ces fonctionnaires dans l'exercice de leur fonction, soit directement, soit par l'intervention d'un service administratif de l'Etat, en ce compris les parquets et greffes des cours et tribunaux, les administrations des communautés et des régions, les provinces et les communes, ainsi que les organes et les organismes d'intérêt public, peuvent être utilisés par la Région flamande pour établir la redevance correcte à charge du redevable.

Section II. - Etablissement de l'impôt.

Article 39. Dans un délai de soixante jours calendrier suivant l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle, le redevable peut interjeter appel auprès du Gouvernement flamand. Ce recours fait mention, sous peine de nullité, du nom du redevable, du numéro du role, de l'année d'imposition et des motifs du recours.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités du recours administratif.

Les règles du Code de l'impôt sur les revenus s'appliquent à l'exigibilité des impôts faisant l'objet d'un recours.

Section V. - Imposition d'office, amende administrative et contrainte.

Article 40. Lorsque le redevable omet de faire la déclaration, prévue à l'article 33, le Gouvernement flamand peut mettre en demeure le redevable par lettre recommandée ou par exploit d'huissier.

Lorsque le redevable omet de faire la déclaration dans un délai de soixante jours calendrier suivant l'envoi de la mise en demeure, le Gouvernement flamand peut arrêter une imposition d'office. Cette imposition peut être basee sur la quantité de gaz naturel, déterminée conformément à l'article 29, de l'année d'imposition précédente. L'imposition peut aussi être basée sur des signes et des indices.

Article 41. Dès que des intérêts de retard sont dus, une amende administrative égale au montant éludé est imposée, à la condition que le redevable ait été entendu ou dûment convoqué.

Un recours peut être exercé par lettre recommandée contre cette amende auprès du directeur général de l'administration chargée de sa perception, dans un délai de trente jours.

Article 42. Faute de règlement de la redevance, des interêts et de l'amende administrative, une contrainte peut être délivrée par le fonctionnaire habilité à cet effet par le Gouvernement flamand. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. Sa notification s'effectue par exploit d'huissier ou lettre recommandée. La contrainte est régie par les dispositions de la partie V du Code judiciaire concernant la saisie conservatoire et les voies d'exécution. En garantie du paiement de la redevance, la Région flamande a le même privilège général que celui visé dans le Code des impôts sur les revenus.
Article 43. L'opposition à la contrainte est suspensive de l'exécution de la contrainte.

En cas d'opposition, une action peut être introduite jusqu'au moment du prononcé sur l'opposition par ordonnance, jugement ou arrêt coulés en force de chose jugee, en vue de faire condamner les redevables au paiement d'un montant provisionnel en sus du montant faisant l'objet de la contrainte.

Section IV. - Recours administratif.

Article 44. L'action en paiement de la taxe, des intérêts et de l'amende administrative se prescrit par cinq ans, à compter du jour où elle est née. La prescription est interrompue suivant les modalités et les conditions prescrites aux articles 2244 et suivants du Code civil.

Section V. - Imposition d'office, amende administrative et contrainte.

Article 45. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de un à cinq cents euros ou de l'une de ces peines seulement :

1° ceux qui font obstacle aux vérifications ou investigations de la VREG ou du Gouvernement flamand en vertu du présent décret, refusent de leur donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu du présent decret ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;

2° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 16, § 1er et l'article 17.

Article 46. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret ou l'un de ses arrêtés d'exécution, la VREG peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Région flamande de se conformer aux dispositions spécifiques du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'elle détermine. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, la VREG peut, la personne entendue ou dûment convoquée, lui infliger une amende administrative.

L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à mille deux cent cinquante euros ni supérieure à cent mille euros, ni, au total, supérieure à deux millions euros ou 3 pour cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a realisé sur le marché flamand du gaz naturel au cours du dernier exercice clôturé, si ce dernier montant est supérieur.

La poursuite criminelle dans le sens de l'article 45 exclut l'amende administrative, pour ce qui concerne les faits poursuivis, même si la poursuite a abouti à un acquittement.

(L'amende administrative, mentionné dans le présent paragraphe, ne peut être imposée qu'à défaut de sanction administrative spécifique, telles que mentionnées à la section II et à la section III.) 2007-05-25/39, art. 31, 007; **En vigueur :** 29-06-2007>

§ 2. Sans préjudice du § 1er, le tarif de l'amende administrative pour une infraction à l'article 22, § 1er, est fixé de sorte que l'amende évitée lors de la présentation d'un certificat de chaleur écologique correspond à l'amende évitée, fixée pour une infraction à l'article 23 du décret sur l'électricité lors de la présentation des certificats d'électricité écologique qui peuvent être soumis en lieu et place de certificats de chaleur écologique, conformément aux dispositions de l'article 22, § 3.

(§ 2bis. Le montant de l'amende administrative pour une infraction aux obligations de service public, imposée sur la base des articles 17ter et 18, 1°, a) et e), ne peut pas être inférieure à 1.000 euros et ne pas être supérieure à 1 % du chiffre d'affaire réalisé sur le marché flamand de l'énergie par le contrevenant pendant l'exercice écoulé.

Le montant de l'amende administrative en cas de non respect des délais pour rebrancher le gaz naturel s'élève à 1.000 euros par jour calendaire excédant le délai, visé à l'article 17quater, § 3, sauf si le gestionnaire du réseau de gaz naturel peut démontrer que la cause du dépassement du délai ne peut pas lui être reprochée.) 2007-05-25/52, art. 20, 1°, 008; **En vigueur :** 10-07-2007>

§ 3. La VREG fixe les amendes administratives prévues aux (§§ 1er, § 2 et § 2bis), et en informe la personne intéressée par lettre recommandée. Cette notification motivée mentionne le montant de l'amende administrative. 2007-05-25/52, art. 20, 2°, 008; **En vigueur :** 10-07-2007>

Article 47. Dans l'article 569 du Code judiciaire, le 33° est, pour ce qui concerne la Région flamande, remplacé par ce qui suit : " 33° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 37, § 1er, du décret sur l'électricité et de l'article 46, § 1er, du décret sur le gaz naturel. ".
Article 48. (Abrogé) 2007-05-25/52, art. 21, 008; **En vigueur :** 10-07-2007>
Article 49. Si la personne ou la personne morale intéressée n'est pas d'accord avec la sanction imposée aux termes de l'article 46, § 2 (ou § 2bis, deuxième alinéa), elle peut, dans les dix jours après la notification, visée à l'article 46, § 3, faire parvenir ses arguments contraires, par lettre recommandée, à la VREG. Passé ce délai, la décision devient définitive. La VREG peut toutefois révoquer sa décision ou adapter le montant de l'amende administrative, si ces arguments contraires se révèlent fondés. Dans ce cas, une nouvelle notification sera envoyée. 2007-05-25/52, art. 22, 008; **En vigueur :** 10-07-2007>
Article 50. Après l'envoi de la notification visée à l'article 46, § 3, l'amende administrative doit être payée dans les trente jours.

La VREG peut accorder un délai de grâce pour un délai qu'elle fixe.

Si la personne intéressée omet de payer l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Ces contraintes sont signifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.

Article 51. 2006-06-30/62, art. 46, 005; **En vigueur :** 13-12-2006> Le produit des amendes administratives, visées à l'article 46, § 1er, est versé au budget flamand des voies et moyens. Le produit des amendes administratives, visées à l'(article 46, § 2 et § 2bis,) alimente le Fonds de l'Energie, visé à l'article 20 du décret sur l'électricité. 2007-05-25/52, art. 23, 008; **En vigueur :** 10-07-2007>

CHAPITRE X. - Sanctions.

Article 52. (Abrogé)
Article 53. (Abrogé)
Article 54. Le présent décret s'appelle le décret sur le gaz naturel.
Article 55. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions du décret sur l'électricité et du décret sur le gaz naturel, dans le respect des modifications qui y ont explicitement ou tacitement apportées jusqu'au moment de la coordination.

A cet effet, le Gouvernement flamand peut : 1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, modifier les textes quant à leur forme; 2° conformer les références figurant aux dispositions à coordonner à la nouvelle numerotation; 3° sans porter préjudice aux principes contenus dans les dispositions à coordonner, en modifier la rédaction afin de les rendre conformes mutuellement et d'en unifier la terminologie; 4° adapter les références aux dispositions coordonnées figurant dans d'autres dispositions qui ne sont pas reprises dans la coordination.

Le libellé du texte coordonné sera : " Décret relatif à l'organisation du marché de l'énergie, coordonné le (..). ".

Article 56. Dans l'article 36 du décret sur l'électricité, les mots " de cinquante à vingt mille francs " sont remplacés par les mots " de un à cinq cents euros ".
Article 57. Dans l'article 37, § 1er, du meme décret, les mots " de cinquante mille francs " sont remplacés par les mots " de mille deux cent cinquante euros ", les mots " quatre millions de francs " par les mots " cent mille euros " et les mots " quatre-vingts millions de francs " par les mots " deux millions euros ".
Article 59. L'article 40 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 40. Le tarif de la redevance est fixé comme suit :

Quantite de courant electrique Redevance exprimee en euro

exprimee en GWH, calculee

conformement a l'article 38

0 <= 100 1.860

100 <= 250 6.195

250 <= 500 14.875

500 <= 1.000 29.745

1.000 <= 2.000 59.495

2.000 <= 3.000 99.155

3.000 <= 4.000 138.820

4.000 <= 5.000 178.485

5.000 <= 7.500 247.895

7.500 <= 10.000 347.050

10.000 <= 15.000 495.785

15.000 <= 20.000 694.100

20.000 <= 25.000 892.415

25.000 <= 30.000 1.090.730

30.000 <= 35.000 1.289.045

35.000 <= 40.000 1.487.360

40.000 <= 45.000 1.685.675

45.000 <= 50.000 1.883.990

50.000 2.231.040

Article 60. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret. Les articles 31, 45, 46, 56, 57, 58 et 59 ne pourront produire leurs effets qu'à partir du 1er janvier 2002.

(NOTE : les articles 1er, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 16, § 5, 18 à 59 inclus, à l'exception de l'article 45, 2°, entrent en vigueur le 28-10-2002; les articles 4, 8, 10, 11 et 12 entrent en vigueur à la date à laquelle la désignation du premier gestionnaire du réseau de gaz naturel pour le réseau flamand de distribution entre en vigueur; les articles 16, § 1er à § 4 inclus, et 45, 2°, pour ce qui concerne les infractions à l'article 16, § 1er, entrent en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté pris en exécution de l'article 16, § 5; les articles 17 et 45, 2°, pour ce qui concerne les infractions à l'article 17, entrent en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté pris en exécution de l'article 17; l'article 13 entre en vigueur le 1er janvier 2003. Voir AGF 2002-10-11/31, art. 1.)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge

Bruxelles, le 6 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT.

Section I. - Désignation de gestionnaires du réseau de gaz naturel.

Section I. - Désignation de gestionnaires du réseau de gaz naturel.

Section II. - Activités du gestionnaire du réseau de gaz naturel.

CHAPITRE III. - Accès au réseau de distribution du gaz naturel.

CHAPITRE IV. - Autorisations de fourniture.

CHAPITRE V. - Autorisations.

CHAPITRE VI. - Obligations de service public.

Article 18bis. 2006-12-22/70, art. 4; **En vigueur :** 19-03-2007> Chaque gestionnaire de réseau de gaz naturel veille à ce que l'ensemble des zones situées dans la zone géographique délimitée, pour laquelle il a été désigné conformément à l'article 6, ait un degré de raccordabilité de :
a)

au moins 95 % en 2015 et 99 % en 2020 (en cas d'un développement proportionnel du degré de raccordement) pour les zones destinées à l'habitat selon le plan de secteur ou le plan d'exécution spatial, à l'exception des zones d'habitat à caractère rural; 2008-07-18/47, art. 10, 011; **En vigueur :** 22-08-2008, en ce qui concerne les obligations de service public>

b)

au moins 95 % en 2020 (en cas d'un développement proportionnel du degré de raccordement) dans les zones d'habitat. 2008-07-18/47, art. 10, 011; **En vigueur :** 22-08-2008, en ce qui concerne les obligations de service public>

Le Gouvernement flamand peut fixer le degré de raccordabilité pour d'autres zones après une étude de faisabilité.

Le gestionnaire de réseau de gaz naturel fournit annuellement à la VREG un compte rendu du degré de raccordabilité en date du 1er janvier dans ces zones. (S'il résulte de ce compte rendu que le degré de raccordement du gestionnaire du réseau de gaz naturel ne se développe pas en proportion avec le degré de raccordabilité, le Gouvernement flamand peut revoir le calendrier, visé aux points a) et b).) 2008-07-18/47, art. 11, 011; **En vigueur :** 22-08-2008, en ce qui concerne les obligations de service public>

(NOTE : un nouvel article 18bis est inséré par <DCFL 2007-05-25/52, art. 19; En vigueur : 10-07-2007, lui-même rapporté par 2008-07-18/47, art. 22, 011; **En vigueur :** 10-07-2007> )

Article 18ter. 2006-12-22/70, art. 5; **En vigueur :** 19-03-2007> Chaque gestionnaire de réseau de gaz naturel est tenu de raccorder chaque bâtiment raccordable au réseau de distribution de gaz naturel en conformité avec les règles du règlement technique si le propriétaire en fait la demande, à condition que :
a)

le demandeur puisse produire un permis de bâtir valable en cas de construction neuve;

b)

(bâtiment soit principalement autorisé ou réputé autorisé en cas de bâtiments existants); 2008-07-18/47, art. 13, 1°, 011; **En vigueur :** 22-08-2008, en ce qui concerne les obligations de service public>

c)

un forage sous voirie soit techniquement possible et le plan d'investissement, (conformément à l'article 18quater), ne prévoie pas de construction des deux côtés de la voirie, en cas (de bâtiments situés) en dehors de la zone d'habitat où une conduite de gaz est présente uniquement de l'autre côté de la voie. 2008-07-18/47, art. 12 et 13, 2°, 011; **En vigueur :** 22-08-2008, en ce qui concerne les obligations de service public>

Article 18quater. 2006-12-22/70, art. 6; **En vigueur :** 19-03-2007> Chaque gestionnaire de réseau de gaz naturel fournit annuellement avant le 1er juin un plan d'investissement à la VREG, dont celle-ci détermine le modèle. Ce plan d'investissement couvre une période de trois ans et comporte les informations suivantes :

1° un plan détaillé du réseau de distribution de gaz naturel du gestionnaire de réseau de gaz naturel, indiquant par rue (et éventuellement par numéro de maison) les conduites de gaz existantes;

2° une liste détaillée du réseau de distribution de gaz naturel du gestionnaire de réseau de gaz naturel, indiquant par rue (et éventuellement par numéro de maison) les conduites de gaz dont la construction est envisagée dans les trois années suivantes;

3° un calcul du degré de raccordabilité en date du 1er janvier de l'année considérée et des trois années suivantes, en cas d'exécution des investissements planifiés, du réseau de distribution de gaz naturel et de l'ensemble des zones, visées à l'article 18bis, ainsi qu'un calendrier pour satisfaire aux obligations, fixées à l'article 18bis.

(Le règlement technique peut préciser) la façon dont cette information est fournie. 2008-07-18/47, art. 14, 011; **En vigueur :** 22-08-2008, en ce qui concerne les obligations de service public>

Le plan d'investissement est soumis à l'approbation de la VREG. Si la VREG, après concertation avec le gestionnaire de réseau de gaz naturel, arrive à la conclusion que les investissements prévus au plan d'investissement ne sont pas en mesure de répondre de manière apte et efficace aux demandes de capacité ou sont insuffisantes pour remplir les obligations, imposées à l'article 18bis, la VREG peut obliger le gestionnaire de réseau de gaz naturel à adapter son plan d'investissement. A défaut d'une décision dans les trois mois, le plan d'investissement est censé être adopté. Si la VREG demande des renseignements supplémentaires au gestionnaire de réseau de gaz naturel, le délai pour la décision peut être reporté de trois mois.

Chaque gestionnaire de réseau de gaz naturel rend publique annuellement une liste indicative sur son site internet et dans ses bureaux de service à la clientèle, reprenant par commune les rues dans lesquelles le gestionnaire de réseau de gaz naturel installera, selon la planification, des conduites de gaz pendant les trois années suivantes. Si l'installation de la conduite de gaz ne concerne pas la rue entière et/ou les deux côtés de la rue, les numéros de maison et/ou le côté de la rue où la conduite de gaz sera installée, sont mentionnés. Le gestionnaire de réseau de gaz naturel fournit ces données d'une commune à la commune concernée.

Section II. - Activités du gestionnaire du réseau de gaz naturel.

CHAPITRE III. - Accès au réseau de distribution du gaz naturel.

CHAPITRE IV. - Autorisations de fourniture.

CHAPITRE V. - Autorisations.

CHAPITRE VII. - Promotion d'une production de gaz naturel respectueuse de l'environnement.

Article 22bis. 2007-05-25/39, art. 26; **En vigueur :** 29-06-2007> Le demandeur d'un nouveau raccordement au réseau de distribution de gaz naturel d'une installation de production d'électricité à partir de couplage chaleur-force qualitatif supporte les frais de raccordement à la conduite de gaz naturel.

Les frais d'installation des conduites de gaz naturel sur les mille premiers mètres du domaine public entre le réseau de distribution de gaz naturel et l'installation de production sont à charge du gestionnaire du réseau de gaz naturel pour autant que la capacité de raccordement de l'installation de production n'excède pas 2 500 m3/h. Le demandeur du raccordement supporte tous les autres coûts en cas de nouveau raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de couplage chaleur-force qualitatif au réseau de distribution de gaz naturel.

Les frais signalés dans le 2e alinéa, à charge du gestionnaire du réseau, sont considérés comme des frais découlant des obligations de service public du gestionnaire du réseau en tant que gestionnaire du réseau.

Section V. - Imposition d'office, amende administrative et contrainte.

Section II. - Sanctions imposées par le VREG.

Section II. - Sanctions imposées par le VREG. 2007-05-25/39 , art. 32; **En vigueur :** 29-06-2007>

Article 51bis. 2007-05-25/39, art. 32; **En vigueur :** 29-06-2007> § 1er. La Vlaams Energieagentschap peut contraindre les gestionnaire de réseau de gaz naturel à respecter l'article 18, 1°, f) et h), du présent décret ou des arrêtés d'exécution de ce décret dans le délai imparti par la Vlaams Energieagentschap. Si un gestionnaire de réseau de gaz naturel reste en défaut à l'expiration de ce délai, la Vlaams Energieagentschap peut imposer une amende administrative.

Cette amende administrative ne pourra être inférieure par jour calendrier à 1.000 euros, ni être supérieure à 100.000 euros, ni dépasser au total la somme de 2 millions d'euros ou 1 pourcent du chiffre d'affaires que le gestionnaire de réseau a réalisé sur le marché flamand de l'énergie au cours du dernier exercice.

§ 2. En cas de non respect d'une obligation d'action, la Vlaams Energieagentschap peut imposer au gestionnaire de réseau de gaz naturel une amende administrative qui ne peut être inférieure à 1.000 euros, ni être supérieure à 1 pour cent du chiffre d'affaires que l'intéressé en infraction a réalisé sur le marché flamand de l'énergie au cours du dernier exercice.

§ 3 En cas de non respect d'une obligation de moyens ou d'un engagement de financement, la Vlaams Energieagentschap peut imposer au gestionnaire de réseau de gaz naturel une amende administrative équivalente au triple de la partie de l'obligation de moyens ou de l'engagement de financement qui n'a pas été respecté.

Article 51ter. 2007-05-25/39, art. 32; **En vigueur :** 29-06-2007> § 1er. L'intéressé est informé de la décision d'imposer une amende administrative par pli recommandé avec accusé de réception. La signification dûment motivée mentionne le montant de l'amende administrative, les dispositions de la réglementation qui sont importantes, ainsi que les possibilités de recours.

§ 2. La Vlaams Energieagentschap décide des requêtes motivées de décharge, diminution ou report de paiement des amendes administratives mentionnées à l'article 37bis, que l'intéressé adresse par pli recommandé à la Vlaams Energieagentschap. La requête suspend la décision prise.

Les requêtes, mentionnées au premier alinéa sont adressées dans les quinze jours calendriers à compter de la date de remise à la Poste du pli recommandé mentionné au § 1er, à la Vlaams Energieagentschap.

La décision de la Vlaams Energieagentschap est communiquée dans les trente jours calendrier à compter à partir de la date de dépôt à la Poste de la requête visée au premier alinéa à l'auteur de la requête. La Vlaams Energieagentschap peut prolonger par pli recommandé dûment motivé adressé de l'auteur de la requête le délai mentionné pour une autre période unique de trente jours calendrier. Si la décision n'est pas expédiée dans le délai imparti, la requête sera considérée comme acceptée.

§ 3. Dans un délai de nonante jours après signification de la décision d'imposer une amende administrative, l'intéressé peut citer par exploit d'huissier la Région flamande à comparaître devant le Tribunal de Première Instance contre l'imposition de l'amende administrative citée à l'article 37bis.

L'appel de la décision d'imposer une amende administrative sur base de l'article 37bis auprès du Tribunal de Première Instance est suspensif.

§ 4. Si l'intéressé n'est pas d'accord quant au calcul de l'amende administrative imposée en vertu de l'article 37bis, il peut, dans un délai de quinze jours calendrier à compter de la date de dépôt à la Poste du pli recommandé stipulé au § 1, informer par pli recommandé la Vlaams Energieagentschap des erreurs matérielles ou erreurs de calcul qui ont été faites lors du calcul. Au terme de ce délai, la décision est définitive.

La Vlaams Energieagentschap peut révoquer sa décision ou adapter le montant de l'amende administrative s'il s'avère que des erreurs matérielles ou de calcul ont été commises. Dans ce cas, il sera procédé à une nouvelle signification.

§ 5. L'amende administrative doit être payée dans un délai de soixante jours calendrier après signification de la décision définitive.

§ 6. La procédure de paiement de l'amende administrative a un délai de prescription de cinq ans, à compter de la date de son apparition.

§ 7. La prescription est suspendue de la manière et dans les conditions fixées aux articles 2244 et suivants du Code civil.

§ 8. Si la personne concernée reste en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci sera récupérée de maniere forcée. Le gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de faire procéder à la récupération forcée et à la déclaration d'exécution. Ces récupérations forcées sont signifiées par exploit d'huissier avec ordre de paiement. Cet ordre de paiement reprend les dispositions d'application de la partie V du Code Judiciaire portant saisie conservatoire et ses moyens de mise en application.

§ 9. Les recettes des amendes administratives, mentionnées à l'article 37bis, sont versée au Fonds Energie, mentionné à l'article 20.

Article 17bis. 2007-05-25/52, art. 17; **En vigueur :** 10-07-2007> Sauf dans les cas, visés à l'article 17ter, tout client domestique de gaz naturel a droit à la fourniture ininterrompue de gaz naturel.

Les frais de fourniture du gaz naturel sont toujours à charge du client domestique de gaz naturel.

Article 17ter. 2007-05-25/52, art. 17; **En vigueur :** 10-07-2007> § 1er. Le gestionnaire de réseau de gaz naturel ne peut débrancher le gaz naturel du client domestique que dans les cas suivants :

1° en cas de menace immédiate pour la sécurité et cela tant que cette situation persiste;

2° en cas d'une habitation abandonnée, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;

3° en cas de fraude du client de gaz naturel, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;

4° lorsque le client domestique de gaz naturel n'est pas un mauvais payeur et refuse de conclure un contrat de fourniture, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;

5° lorsque le client domestique refuse l'accès à l'espace où est installé le compteur de gaz naturel au gestionnaire du réseau de gaz naturel et dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, en vue de l'installation, du branchement, du contrôle ou du relevé du compteur, y compris le compteur de gaz naturel à budget;

6° lorsque le client domestique de gaz naturel refuse de conclure un plan de paiement avec le gestionnaire du réseau de gaz naturel ou lorsqu'il ne respecte pas le plan de paiement conclu avec le gestionnaire du réseau de gaz naturel, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand et après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;

7° lorsque le contrat de fourniture du client domestique de gaz naturel a été résilié pour une autre raison que le non paiement et lorsque le client domestique de gaz naturel n'a pas conclu un contrat de fourniture dans le délai fixé par le Gouvernement flamand sauf si le client concerné peut prouver qu'il n'a pas pu conclure un contrat de fourniture;

8° lorsque le client domestique de gaz naturel a été fourni par le gestionnaire du réseau de gaz naturel pendant six mois sans dettes et refuse de conclure un contrat de fourniture, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand.

Dans les cas, visés aux 5°, 6°, 7° et 8°, du premier alinéa, le débranchement ne peut se faire qu'après avis de la commission consultative locale du lieu du domicile du client domestique de gaz naturel.

Dans les cas, visés aux 5°, 6°, 7° et 8°, du premier alinéa, le Gouvernement flamand peut limiter ou interdire le débranchement du gaz naturel pendant certaines périodes.

Le gestionnaire du réseau ne peut déroger à l'avis de la commission consultative locale qu'à l'avantage du client domestique.

§ 2. Dans le cas, visé au § 1er, 1°, tous les frais liés au débranchement ou pour rebrancher le client domestique de gaz naturel sont à charge du gestionnaire du réseau de gaz naturel, sauf si ce dernier peut prouver que la cause de l'insécurité peut être attribuée au client domestique de gaz naturel ou au propriétaire de l'habitation.

Dans les cas, visés au § 1er, 2°, tous les frais liés au débranchement ou au rebranchement de l'habitation sont à charge du propriétaire de l'habitation.

Dans les cas, visés au § 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, tous les frais liés au débranchement ou au rebranchement du client domestique de gaz naturel sont à charge du client domestique.

En dérogation aux alinéas suivants, les frais liés au rebranchement sont toujours à charge du gestionnaire du réseau de gaz naturel lorsqu'il s'avère que le client a été injustement débranché.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles et les délais pendant lesquels l'approvisionnement en gaz naturel doit se faire.

Article 17quater. 2008-07-18/47, art. 9; **En vigueur :** 10-07-2007, en ce qui concerne les obligations de service public> Tous les frais liés à la résiliation du contrat de fourniture d'un mauvais payeur par le fournisseur sont à charge du fournisseur.

CHAPITRE VII. - Promotion d'une production de gaz naturel respectueuse de l'environnement.

CHAPITRE IX. - Redevance sur l'exploitation d'un réseau de distribution de gaz naturel.

CHAPITRE IX. - Redevance sur l'exploitation d'un réseau de distribution de gaz naturel.

Section II. - Etablissement de l'impôt.

Section III. - Contrôle.

Section VI. - Prescription.

CHAPITRE X. - Sanctions.

Section III. - Sanction imposées par la Vlaams Energieagentschap. 2007-05-25/39 , art. 32; **En vigueur :** 29-06-2007>

CHAPITRE XI. - Dispositions finales et transitoires.

Article 18quinquies.. 18quinquies. [¹ Après avis de l'autorité de régulation, le Gouvernement flamand peut imposer aux gestionnaires de réseaux de gaz naturel des obligations de service public en ce qui concerne leurs prestations de services aux fournisseurs qui ont accès à leur réseau et/ou à leurs préposés.

Ces obligations de service public peuvent entre autres se rapporter aux délais dans lesquels les données de mesurage et de raccordement des clients du fournisseur sont transmis par le gestionnaire de réseaux de gaz naturel au fournisseur et/ou à ses préposés.]¹


(1)2008-12-12/72, art. 8, 012; En vigueur : 14-02-2009>

CHAPITRE VII. - Promotion d'une production de gaz naturel respectueuse de l'environnement.

CHAPITRE VIII. - L'Autorité de régulation flamande pour le marché de l'électricité et du gaz (VREG).

Section I. - Assiette d'imposition, redevable et tarif.

Section III. - Contrôle.

Section IV. - Recours administratif.

Section VI. - Prescription.

Section Ire. - Sanctions pénales. 2007-05-25/39 , art. 32; **En vigueur :** 29-06-2007>

Section II. - Sanctions imposées par le VREG. 2007-05-25/39 , art. 32; **En vigueur :** 29-06-2007>

Section III. - Sanction imposées par la Vlaams Energieagentschap. 2007-05-25/39 , art. 32; **En vigueur :** 29-06-2007>

CHAPITRE XI. - Dispositions finales et transitoires.