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6 JUILLET 2001. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-10-2001 et mise à jour au 30-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2001-10-10
Article 31. Dans l'article 60bis, § 9 du Code des droits de succession, les mots " Par valeur nette, il faut entendre " sont remplacés par les mots " Par valeur nette de la succession, il faut entendre ".

CHAPITRE I. - Généralités.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE II. - Enseignement.

Section I. -Instituts supérieurs.

Article 2. Dans l'article 178, § 1, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié par les décrets des 16 avril 1996, 19 décembre 1998, 22 décembre 1999 et 22 décembre 2000, les mots " égal à 19 629,5 millions de francs " son remplacés par les mots " égal à 19 829,5 millions de francs ".

Section II. - Asbl Epon.

Article 3. Dans l'article 64 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII, le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 2. L'asbl est tenue de soumettre avant le 1er avril, les comptes certifiés par son réviseur d'entreprise auxquels est joint explicitement un document concernant la situation des moyens financiers qu'elle a à sa disposition le 31 décembre et les dépenses intégrales en flux de caisse réalisées au cours de l'exercice budgétaire précédent.

La subvention sera payée en deux tranches :

1° une première tranche de 80 pour cent suite à la production des documents précités;

2° le solde après avis de l'Inspection des Finances, compte tenu de la constitution de réserves et du besoin de préfinancement des projets européens l'année suivante. "

Section III. - Education de base.

Article 4. Dans le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 8 juillet 1996 et 2 mars 1999, il est inséré un article 14bis, rédigé comme suit :

" Article 14bis. § 1. Le Gouvernement flamand peut accorder des moyens supplémentaires aux Centres d'éducation de base par le biais de projets temporaires.

Ces projets temporaires font face aux problèmes urgents ou imprévus ou mettent des expérimentations à l'essai, sans que l'organisation des Centres d'éducation de base soit modifiée.

Les projets temporaires font l'objet d'une évaluation annuelle.

§ 2. Au cours des exercices budgétaires 2002-2004, des projets temporaires sont organisés en vue d'au moins un des éléments suivants :

Les conventions portant sur ces projets reprennent les éléments suivants :

Section IV. - Hogere Zeevaartschool.

Article 5. Dans l'article 35, § 1, du décret du 9 juin 1998 relatif à la " Hogere Zeevaartschool ", la deuxième phrase est modifiée comme suit :

" Sans préjudice du § 2, le cadre de la " Hogere Zeevaartschool " se compose de 1 directeur, de 1 directeur adjoint, et d'au moins 32 unités à temps plein appartenant au personnel enseignant et d'au moins 3 membres du personnel appartenant au personnel administratif et technique. "

Section V. - Transport scolaire.

Article 6. A l'article 5 de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire, sont apportées les modifications suivantes :

1° le texte actuel devient le § 1;

2° il est inséré un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. La " Vlaamse Vervoermaatschappij ", visée dans le décret du 31 juillet 1990 portant création de la " Vlaamse Vervoermaatschappij ", tel qu'il a été modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 8 décembre 2000, reprend à partir du 1er septembre 2001 les missions suivantes du Service national de Transport scolaire :

CHAPITRE III. - Aide sociale et Politique de santé.

Section I. - Aide sociale.

Article 7. § 1. Dans les limites des crédits budgétaires, il est alloué à un centre public d'aide sociale ou à une association sans but lucratif, une subvention annuelle par appartement dans une résidence-services qui a été construite dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier entre le centre ou l'association et une société de placement à capital fixe qui a été agréée par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 55bis, § 2 du Code des droits de succession, inséré par le décret du 21 décembre 1994.

Par dérogation au décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, cette subvention est accordée à titre d'intervention dans l'indemnité que le centre ou l'association doit payer à la société de placement à la fin du contrat de crédit-bail immobilier pour l'acquisition de la propriété des appartements en question.

Le Gouvernement flamand fixe le montant de la subvention, la période d'octroi, le mode de liquidation et d'affectation ainsi que le mode de justification de son affectation.

§ 2. Les crédits visés au § 1 sont inscrits annuellement au budget général des dépenses de la Communauté flamande.

§ 3. Les crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande en vue d'octroyer en 2001 à un centre public d'aide sociale ou une association sans but lucratif, une subvention d'entretien pour les appartements créés dans le cadre d'un contrat visé au § 1, premier alinéa, sont affectés au but mentionné au § 1, deuxième alinéa.

§ 4. La subvention d'entretien qui a été accordée à un centre public d'aide sociale ou une association sans but lucratif, au titre des années précédant 2001 et à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande, pour les appartements créés dans le cadre d'un contrat visé au § 1, premier alinéa, est considérée être une subvention telle que visée au § 1. Le Gouvernement flamand arrête les modalités.

Section II. - Institut scientifique de la Santé publique Louis Pasteur.

Article 8. Il est porté assentiment à l'accord de coopération du 30 mars 2001 entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à l'exécution par l'Institut scientifique de la Santé Publique - Louis Pasteur d'un certain nombre d'activités pour la période 2001-2005.

Section III. - Euro.

Article 9. Dans l'article 30, § 1, du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, les mots " 12 millions de francs " sont remplacés par les mots " 297 475 euros ".
Article 10. Dans l'article 31, § 1, du même décret, les mots " 10 millions de francs " sont remplacés par les mots " 247 900 euros ".

Section IV.

Article 11. Il est donné assentiment au protocole du 29 mars 2000 conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant l'organisation et le financement d'une enquête de santé.

CHAPITRE IV. - Culture.

Section I. - Arts amateurs.

Article 12. A l'article 14, § 2 du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs, il est ajouté un membre de phrase, rédigé comme suit :

" et des transferts suite aux réaffectations de membres du personnel au Service d'Appui agréé, en exécution de l'article 45 du décret du 22 décembre 2000 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2001. "

Section II. - Fonds d'investissements culturels.

Article 13. Dans le chapitre XII du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, il est inséré un article 51bis, rédigé comme suit :

" Article 51bis.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités d'octroi par le Fonds des subventions d'investissement, visées à l'article 51, 1°.

Les subventions d'investissement concernent d'une part, le subventionnement des grandes infrastructures de haut intérêt culturel et d'autre part, les subventions d'investissement sectorielles.

Par grandes infrastructures de haut intérêt culturel, on entend les infrastructures d'une ampleur exceptionnelle dans lesquelles sont organisées des activités culturelles s'adressant au grand public.

Le subventionnement des grandes infrastructures d'une ampleur exceptionnelle est inscrit nommément au budget du " Fonds voor Culturele Infrastructuur ".

Le conseil de la Culture émet des avis sur la vision et la planification à long terme des grandes infrastructures de haut intérêt culturel.

Par subventions d'investissement sectorielles, on entend les subventions allouées à titre d'intervention dans les dépenses d'infrastructure faites par les secteurs spécifiques que le Gouvernement flamand désigne comme prioritaires. Le Gouvernement flamand désigne ces priorités pour une période déterminée. Le Gouvernement flamand fixe le montant global des subventions destinées à cet effet.

En vue de l'octroi des subventions sectorielles, le Gouvernement flamand crée au sein du " Fonds voor Culturele Infrastructuur ", une commission consultative associant l'administration de la Culture et des experts des secteurs intéressés.

Le régime d'octroi de subventions comportera les éléments suivants :

Section III. - ASBL " Vlaams Omroepkoor en Kamerkoor ".

Article 14. A l'article 4 du décret du 13 avril 1999 réglant le statut du personnel statutaire et contractuel de l'Orchestre philharmonique de la VRT et du Choeur de la VRT, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. S'il est constaté que le coût salarial à payer par la VRT, prévu au § 1, premier alinéa, est en réalité supérieur à celui initialement estimé par elle et communiqué à la Communauté flamande, et que le crédit prévu au budget des dépenses générales de la Communauté flamande au titre de l'exercice budgétaire concerné, pour le financement de la dotation, visée au § 1, premier alinéa, ne suffit pas pour financer le déficit constaté, la subvention qui, en vertu de l'article 5 du décret du 19 décembre 1997 autorisant le Gouvernement flamand à collaborer à la création de l'association sans but lucratif " Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor ", est allouée au cours de l'exercice budgétaire en question à l'asbl, est réduite de plein droit du montant que la Communauté flamande doit payer à la VRT en sus du crédit prévu.

Par dérogation aux articles 15 et 18 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'asbl " Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor " paie ce montant complémentaire à la VRTpour ordre et pour le compte de la Communauté flamande, dans le délai fixé par le service désigné par le Gouvernement flamand.

Le service désigné par le Gouvernement flamand notifie à l'asbl " Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor " le montant exact que cette asbl doit payer à la VRT en vertu du deuxième alinéa.

S'il est constaté que le coût salarial, prévu au § 1, premier alinéa, payé par la VRT est en réalité inférieur à celui initialement estimé par la VRT pour l'exercice budgétaire en question et communiqué à la Communauté flamande, le surplus payé par la Communauté flamande est additionné de plein droit à la subvention qui, en vertu de l'article 5 du décret du 19 décembre 1997 autorisant le Gouvernement flamand à collaborer à la création de l'association sans but lucratif " Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor ", est allouée au cours de l'exercice budgétaire en question à l'asbl.

Par dérogation aux articles 15 et 18 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, la VRT paie le montant, visé au quatrième alinéa, à l'asbl " Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor " pour ordre et pour le compte de la Communauté flamande, dans le délai fixé par le service désigné par le Gouvernement flamand.

Le service désigné par le Gouvernement flamand notifie à la VRT et à l'asbl " Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor " le montant exact que la VRT doit payer en vertu du cinquième alinéa, à l'asbl " Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor ". "

CHAPITRE V. - Economie.

Section I. - Expansion économique.

Article 15. Dans l'article 2 du décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande, le 1°, remplacé par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par les dispositions suivantes :

" 1° entreprise : les personnes physiques qui sont négociants ou exercent une profession indépendante, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les groupements européens d'intérêt économique, les groupements d'intérêt économique qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation. "

Section II. - Promotion des produits agricoles et de la pêche.

Article 16. A l'article 3 du décret du 20 décembre 1996 relatif au " Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing " (Centre flamand pour la promotion des produits agricoles et de la pêche), il est ajouté un § 3 et un § 4, rédigés comme suit :

" § 3. Sans préjudice des dispositions du § 4, les arrêtés visés au §§ 1 et 2 sont censés n'avoir produit aucun effet lorsqu'ils ne sont pas sanctionnés par le pouvoir décrétal dans l'année qui suit celle de leur publication au Moniteur belge.

§ 4. L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, les annexes et les modifications apportées par les arrêtés des 23 juillet 1997, 4 novembre 1997, 10 mars 1998, 19 décembre 1998 et 26 janvier 2001, sont sanctionnés à partir de leur date d'entrée en vigueur. "

CHAPITRE VI. - Fonds flamand des Provinces.

Article 17. A l'article 9 du décret du 29 avril 1991 relatif au Fonds flamand des Provinces, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Lorsque la dotation de l'année au titre de laquelle les avances trimestrielles sont octroyées, est inférieure à la dotation de la dernière année pour laquelle le Gouvernement flamand a fixé la répartition définitive, la somme des avances trimestrielles allouées à chaque province, conformément au premier alinéa du présent article, est limitée à la quote-part déterminée sur la base du présent décret, de la province dans la dotation de l'année pour laquelle les avances sont accordées. "

CHAPITRE VII. - " Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn ".

Article 18. A l'article 3 du décret du 31 juillet 1990 portant création de la " Vlaamse Vervoermaatschappij " (Société des Transports flamande), modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 8 décembre 2000, il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé comme suit :

" La Société organise le transport scolaire, tel que visé par la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire. La mission de la Société implique la fixation des itinéraires, la détermination des besoins et l'accomplissement en régie ou par sous-traitance des services de transport par bus. "

CHAPITRE VIII. - Déchets.

Article 19. Dans l'article 47, § 2, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, les 8°, a), troisième tiret, 11°, premier tiret, 12° et 29° sont abrogés.
Article 20. Dans l'article 47, § 2, du même décret, il est inséré un 37°bis, rédigé comme suit :

" 37°bis à partir du 1er janvier 2002, 6,2 euros/tonne pour la mise en décharge dans un établissement autorisé à cet effet et 1,24 euro/tonne pour l'incinération dans un établissement autorisé à cet effet, de résidus de recyclage provenant d'entreprises qui utilisent ou trient des déchets collectés sélectivement, mentionnés ci-dessous, comme matière première pour la production de nouveaux produits;

La fraction résiduaire à mettre en décharge ou à incinérer doit, après prétraitement, être inférieure au pourcentages ci-dessous lesquels doivent se rapporter à l'acheminement total des déchets en question, sur base annuelle, vers l'établissement autorisé :

La mise en décharge dans un établissement autorisé à cet effet, ou l'incinération dans un établissement autorisé à cet effet, de déchets provenant de la collecte sélective de déchets de papier ou de carton ou du prétraitement comme matière première par l'établissement autorisé pour la production de nouveau papier ou carton, est soumis à un tarif de 1,24 euro par tonne.

La mise en décharge dans un établissement autorisé à cet effet, ou l'incinération dans un établissement autorisé à cet effet, de résidus de recyclage provenant d'établissements qui utilisent ou trient les déchets de verre collectés sélectivement comme matière première pour la production de verre, est soumis à un tarif de 0 euro par tonne.

Les pourcentages en poids mentionnés s'appliquent à la fois à la mise en décharge et à l'incinération. "

Article 21. Dans l'article 47, § 2, 38° du même décret, les mots " 37° inclus " sont remplacés par les mots " 37°bis inclus ".
Article 22. A l'article 47, § 2 du même décret, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

" Les terrains qui répondent aux conditions d'utilisation comme sol repris dans le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, ne sont pas soumis à redevance. "

CHAPITRE IX. - Monuments et Sites.

Article 23. Par dérogation à la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, déclarée applicable à la Région flamande par l'article 22 du décret du 20 décembre 1989 contenant des dispositions d'exécution du budget de la Communauté flamande, le Gouvernement flamand peut conclure un bail emphytéotique avec la " Stichting Vlaams Erfgoed " pour une somme annuelle de 1 000 francs belges, portant sur le Palais royal, Meir 50, Anvers, cadastré 3e division, section C, n° 1321 (23 a ca) qui est classé comme monument par l'arrêté royal du 21 mars 1974.
Article 24. Dans l'article 7 du décret du 18 mai 1999 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, les mots " Koksijdestraat 2 " sont remplacés par les mots " Grote Markt 26 ".

CHAPITRE X. - Médias.

Section I. - Culture audiovisuelle.

Article 25. Dans l'article 7, § 1, du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Les organisations ou institutions doivent exercer au moins deux des six activités susvisées. Les subventions seront plafonnées à un tiers des frais exposés pour les dépenses reprises sous 1°, 2°, 4° 5° et 6°; elles seront plafonnées à la moitié des frais exposés pour les dépenses prévues sous 3°. "

Section II. - Fonds pour encourager la création d'oeuvres sonores et audiovisuelles.

Article 26. Il est créé un fonds au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, pour encourager la création d'oeuvres sonores et audiovisuelles.

Sont attribués aux fonds, les recettes découlant de l'indemnisation de la reproduction à propre usage d'oeuvres et de prestations d'auteurs, d'artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes et de moyens audiovisuels.

Les moyens du fonds seront affectés à l'encouragement de la création d'oeuvres sonores et audiovisuelles.

CHAPITRE XI. - Immeubles domaniaux.

Article 27. Dans l'article 1 de la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, modifié par les lois des 2 juillet 1969 et 6 juillet 1989 et déclarée applicable par analogie à la Région flamande par l'article 22 du décret du 20 décembre 1989 contenant des dispositions d'exécution du budget de la Communauté flamande, les mots " 50 millions de francs " sont remplacés par les mots " 1 250 000 euros ", pour ce qui concerne la Communauté flamande et la Région flamande.

CHAPITRE XII. - Précompte immobilier.

Article 28. A l'article 496 du Code des impôts sur les revenus 1992, il est ajouté, pour ce qui concerne le précompte immobilier en Région flamande, après les mots " l'administration des contributions directes ", les mots " ou le Ministère de la Communauté flamande ".
Article 29. § 1. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances aux communes et provinces dans le cadre de la perception des centimes additionnels sur le précompte immobilier.

§ 2. Ces avances sont calculées sur 95 % du montant des recettes annuelles en matière de centimes additionnels sur le précompte immobilier, estimées dans leurs budgets approuvés respectifs, qui est communiqué à la Région flamande par la commune respectivement la province, au plus tard le 15 mai de l'année d'imposition en question. Faute de communication à cette échéance, le calcul des avances est basé sur les recettes annuelles en matière de centimes additionnels sur le précompte immobilier, estimées par la Région flamande par commune et par province pour l'année d'imposition en question.

§ 3. Ces avances sont réglées, à partir du deuxième semestre de l'année budgétaire, en six tranches mensuelles égales ayant valeur à partir du cinquième jour ouvrable bancaire de chaque mois.

§ 4. Le solde de tous les centimes additionnels définitivement acquis au dernier jour du mois de mai qui suit l'année d'imposition concernée, y compris les avances déjà liquidées pour l'année d'imposition concernée, est versé au plus tard le dernier jour ouvrable bancaire du mois de juillet de l'année suivant l'année d'imposition concernée.

§ 5. Les centimes additionnels définitivement acquis après cette date, sont versés au plus tard le dernier jour ouvrable bancaire du mois qui suit le mois de l'acquisition définitive.

§ 6. S'il est constaté que le solde, tel que défini au § 4, est négatif, ce solde négatif est déduit de l'avance de l'année d'imposition la plus prochaine, telle que prévue au §§ 2 et 3, Le cas échéant, les centimes additionnels définitivement acquis de cette année d'imposition la plus prochaine sont diminués du même solde négatif.

§ 7. Tant les deux comptes pour ordre que le compte financier recueillant les versements anticipés des centimes additionnels sur le précompte immobilier pour le compte des communes et des provinces, peuvent avoir un solde négatif à concurrence des avances cumulées. Les comptes pour ordre et le compte financier sont apurés par les recettes résultant des centimes additionnels.

§ 8. Ce régime entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2000. Les montants éventuellement versés au cours du premier semestre de l'exercice budgétaire 2001 seront pris en compte pour le règlement des avances à partir du mois de juillet 2001.

Six tranches mensuelles seront calculées à partir du deuxième semestre de l'exercice budgétaire 2001 et versées sur 95 % des recettes annuelles estimées à partir de l'année d'imposition 2001. Le solde des centimes additionnels définitivement acquis est versé en juillet de l'exercice budgétaire suivant. Des centimes additionnels acquis ultérieurement ou un surplus d'avances sont régularisés à partir de la première avance de l'exercice budgétaire suivant.

CHAPITRE XIII. - Gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie.

Article 30. La dette indirecte, telle que définie à l'article 2, 2° du décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande, peut être reprise en tout ou en partie dans la dette directe, pour ce qui concerne la quote-part de la dette des pouvoirs subordonnés.

Le Gouvernement flamand est autorisé à cet effet.

CHAPITRE XIV. - Droits de succession.

CHAPITRE XV. - Taxe sur les appareils automatiques de divertissement.

Article 32. Dans le titre IV du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, il est inséré un chapitre IVbis, rédigé comme suit :

" CHAPITRE IVbis. - Régime de remboursement d'impôts en ce qui concerne la Région flamande.

Article 84bis. Lorsque l'appareil qui a déjà fait l'objet d'un paiement, n'est pas installé ou ne sera plus installé au cours des premier, deuxième ou troisième trimestres de l'année d'imposition, le montant complet, les trois-quarts, la moitié ou le quart de la taxe payée est remboursée pour cette année d'imposition.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du remboursement. "

CHAPITRE XVI. - Fonds des membres du personnel en congé pour mission.

Article 33. § 1. Il est créé un fonds, au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, pour l'affectation du remboursement des traitements des membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande qui sont pris en charge par d'autres autorités ou organisation syndicales.

§ 2. Sont attribuées au fonds, toutes récupérations de traitements et d'indemnités ou frais y afférents portant sur les membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande qui sont pris en charge par d'autres autorités ou organisations syndicales.

§ 3. Les moyens du fonds sont affectés au paiement des traitements et subventions-traitements des membres du personnel recrutés en vue de leur remplacement.

CHAPITRE XVII. - Introduction de l'euro pour les impôts et finances régionaux flamands.

Section I. - Précompte immobilier.

Article 34. Dans l'article 257, § 1, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par le décret du 9 juin 1998, les mots " 30 000 francs " sont remplacés par les mots " 745 euros ", pour ce qui concerne la Région flamande.
Article 35. Dans l'article 257, § 1, 2° du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par le decret du 9 juin 1998, les montants mentionnés dans la deuxième colonne du tableau ci-dessous, sont remplacés, pour ce qui concerne la Région flamande, par les montants exprimés en euros, mentionnés dans la troisième colonne du tableau ci-dessous :

Reference BEF EUR

Article 257 , § 1, 2° 218 5,40

345 8,55

483 11,97

633 15,69

794 19,68

967 23,97

1 152 28,56

1 348 33,42

1 557 38,60

Article 257 , § 1, 2° deuxieme alinea 218 5,40

Article 36. Dans l'article 260, du même code, les mots " 30 000 francs " sont remplacés par les mots " 745 euros " au 2° et les mots " 40 000 francs " sont remplacés, pour ce qui concerne la Région flamande, par les mots " 992 euros " au 3°.

Section II. - Taxe sur les appareils automatiques de divertissement.

Article 37. Dans l'article 80, § 1 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus du 23 novembre 1965, modifié par le décret du 21 décembre 1990, les montants exprimés en francs belges mentionnés dans la deuxième colonne du tableau ci-dessous, sont remplacés par les montants exprimés en euro mentionnés dans la troisième colonne du tableau ci-dessous, pour ce qui concerne la Région flamande :

Reference BEF EUR

Article 80 , § 1 144 000 3 570

52 000 1 290

14 000 350

10 000 250

6 000 150

Section III. - Droits de succession.

Article 38. Dans les tableaux I et II de l'article 48 du Code des droits de succession, tels que prévus par le décret du 15 avril 1997 et modifiés par les décrets des 15 juillet 1997, 30 juin 2000 et 1er décembre 2000, concernant le tarif en ligne droite entre deux conjoints et entre cohabitants, les montants exprimés en francs belges mentionnés dans les tableaux ci-dessous, sont remplacés, pour ce qui concerne la Région flamande, par les montants exprimés en euros, mentionnés dans les tableaux ci-dessous :

" Tableau I. - Tarif applicable en ligne directe, entre epoux et entre

cohabitants

A Tarif applicable Montant total de

a la tranche l'impot sur les

correspondante tranches

figurant dans la precedentes

colonne A

de a

1 BEF 2 millions BEF 3 %

2 millions BEF 10 millions BEF 9 % 60 000 F

au-dela de

10 millions F 27 % 780 000 F "

est remplacé par le tableau I suivant :

" Tableau I. - Tarif applicable en ligne directe, entre epoux et entre

cohabitants

A Tarif applicable Montant total de

a la tranche l'impot sur les

correspondante tranches

figurant dans la precedentes

colonne A

de a

0,01 EUR 50 000 EUR 3 %

50 000 EUR 250 000 EUR 9 % 1 500 EUR

au-dela de

250 000 EUR 27 % 19 500 EUR "

" Tableau II. - Tarif applicable entre les personnes autres que les

personnes en ligne directe, entre epoux et entre cohabitants.

A Tarif applicable Montant total de

a la tranche l'impot sur les

correspondante tranches

figurant dans la precedentes

colonne A

de a Entre Entre Entre Entre tous

freres tous freres autres

et autres et

soeurs soeurs

1 BEF 3 millions 30 % 45 %

BEF

3 millions BEF 5 millions 55 % 55 % 900 000 1 350 000 BEF

BEF BEF

Au-dela de 5

millions BEF 65 % 65 % 2 000 000 2 450 000 BEF "

BEF

est remplacé par le tableau II suivant :

" Tableau II. - Tarif applicable entre les personnes autres que les

personnes en ligne directe, entre epoux et entre cohabitants

A Tarif applicable Montant total de

a la tranche l'impot sur les

correspondante tranches

figurant dans la precedentes

colonne A

de a Entre Entre Entre Entre tous

freres tous freres autres

et autres et

soeurs soeurs

0,01 75 000 EUR 30 % 45 %

75 000 EUR 125 000 EUR 55 % 55 % 22 500 EUR 33 750 EUR

Au-dela de

125 000 EUR 65 % 65 % 50 000 EUR 61 250 EUR "

Article 39. Dans l'article 48.2 du Code des droits de succession, les montants exprimés en francs mentionnés dans le tableau ci-dessous, sont remplacés, pour ce qui concerne la Région flamande, par les montants exprimés en euro, mentionnés dans le tableau ci-dessous :

article Objet de la disposition Contenu de la en EUR

disposition en

BEF

48.2 Reduction de l'actif investi 10 000 000 250 000,00

a titre professionnel 20 000 000 500 000,00

pourcentage dans les tranches

les plus elevees

Article 40. Dans l'article 56 du Code des droits de succession, prévu par le décret du 15 avril 1997 et remplacé par les décrets des 15 juillet 1997, les montants exprimés en francs mentionnés dans le tableau ci-dessous, sont remplacés, pour ce qui concerne la Région flamande, par les montants exprimés en euros, mentionnés dans le tableau ci-dessous :

Autres Objet de la disposition Contenu de la en EUR

articles disposition en

BEF

56, premier Exemptions et 2 000 000 50 000

alinea reductions 20 000 500

Du chef d'un heritier en 1-(part 1-(part

ligne directe, appele hereditaire / hereditaire

legalement a la succession, 2 000 000) / 50 000)

entre epoux ou entre

cohabitants

56, premier Exemptions et 2 000 000 50 000

alinea reductions 20 000 500

Du chef d'un heritier en 1-(part 1-(part

ligne directe, appele hereditaire / hereditaire

legalement a la succession, 2 000 000) / 50 000)

entre epoux ou entre

cohabitants

56, deuxieme Exemptions et 3 000 75

alinea reductions

En faveur des enfants du

defunt n'ayant pas atteint

l'age de 21 ans - en

faveur du conjoint

survivant ou du

cohabitant

56, troisieme Exemptions et 750 000 20 000

alinea reductions 3 000 000 75 000

Reductions 100 000 2 500

En faveur d'un frere ou 1-(part 1-(part

d'une soeur hereditaire / hereditaire

3 000 000) / 75 000)

750 000 20 000

75 000 2 000

(part hereditaire (part

/ 750 000) hereditaire

/ 20 000)

56, quatrieme Exemptions et 500 000 12 500

alinea reductions 3 000 000 75 000

Reductions 90 000 2 500

En faveur de tous les 1-(total de ces 1-(total de

autres heritiers que les parts ces parts

heritiers en ligne hereditaires / hereditaires

directe ou epoux, 3 000 000) / 75 000)

cohabitants, freres ou 500 000 12 500

soeurs 75 000 2 000

(total de ces (total de ces

parts parts

hereditaires / hereditaires

500 000) / 12 500)

Section IV. -Désaffectation et abandon de sites d'activité économique.

Article 41. Dans l'article 16, premier alinéa, du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, les montants exprimés en francs belges, mentionnés dans la deuxième colonne du tableau ci-dessous, sont remplacés par les montants exprimés en euros, mentionnés dans la troisième colonne du tableau ci-dessous :

Reference BEF EUR

Art. 16 , premier alinea 500 000 12 350

150 000 3 700

1 500 000 37 150

3 000 000 74 350

Dans l'article 16, deuxième alinéa du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, modifié par le decret du 14 juillet 1998, les mots " 100 F/m2 " sont remplacés par les mots " 2,47 EUR/m2 ".

Article 42. Dans l'article 42, § 3 du même décret, les mots " 1 000 000 F " sont remplacés par les mots " 24 750 euros ".

Section V. - Désaffectation et abandon d'habitations.

Article 43. Dans l'article 36 du décret du 22 décembre 1995 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1996, les mots " 20 000 francs " et " 40 000 francs " sont remplacés respectivement par les mots " 495 euros " et " 990 euros ".

Section VI. - Jeux et paris.

Article 44. Dans l'article 63, 3, 3° du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, " Taxe sur les jeux de casino ", les mots " 35 millions de francs " sont remplacés, pour ce qui concerne la Région flamande, par les mots " 865 000 euros ".
Article 45. Dans l'article 45 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié par le décret du 22 décembre 1995, sous " les appareils assimilés à des jeux de casino ", les montants exprimés en francs belges mentionnés dans la deuxième colonne du tableau ci-dessous, sont remplacés, pour ce qui concerne la Région flamande, par les montants exprimés en euros mentionnés dans la troisième colonne du tableau ci-dessous :

Reference BEF EUR

Article 45 50 millions 1 200 000

100 millions 2 450 000

150 millions 3 700 000

250 millions 6 150 000

350 millions 8 650 000

500 millions 12 350 000

Article 46. Dans l'article 43 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié par le décret du 13 avril 1999, sous " exemption pour divertissements populaires ", les mots " 1 000 francs " sont remplacés, pour ce qui concerne la Région flamande, par " 25 euros ".
Article 47. Dans l'article 56, 1°, c, de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilees aux impôts sur les revenus, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1980, le montant minimum, en valeur commerciale, des prix ordinaires, exprimés en francs belges, notamment 250 BEF, est remplacé par le montant exprimé en euro, notamment 6,20 EUR.

Section VII. - Taxe d'ouverture en matière de débits de boissons fermentées.

Article 48. Dans les dispositions légales coordonnées concernant les débits de boissons fermentees, modifiées par la loi du 6 juillet 1967, les montants exprimés en francs belges mentionnés dans la troisieme colonne du tableau ci-dessous, sont remplacés, pour ce qui concerne la Région flamande, par les montants exprimés en euros, mentionnés dans la quatrième colonne du tableau ci-dessous :

ARTICLE Sujet de la disposition BEF EUR

9, § 1 Taxe d'ouverture minimale suivant 3 000 74,00

le nombre d'habitants 4 000 99,00

5 000 123,00

7 500 185,00

10 000 247,00

9, § 3, 1° Taxe uniforme pour les debits 5 000 123,00

ambulants 200 4,90

9, § 3, 2 Taxe uniforme par journee

d'exploitation pour les debits

occasionnels

14 Taxe dans les hameaux fixee par le

Ministre 3 000 74,00

26, § 2 Taxe quinquennale forfaitaire pour

les debits ambulants exploites par

une personne morale 800 19,00

27, § 2 Taxe annuelle forfaitaire pour les

debits ambulants qui vendent ou

livrent, a titre principal ou

accessoire, des quantites de six

litres ou moins 300 7,00

27, § 3 Taxe forfaitaire pour un debit

occasionnel pour la vente ou la

livraison de quantites de six

litres ou moins par journee

d'exploitation 15 0,35

CHAPITRE XVIII. - Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques.

Article 49. A l'article 4, § 1 du décret du 22 décembre 2000 portant création d'un Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques, il est ajouté :

" 4° de subventions de capital aux autorités locales ".

CHAPITRE XIX. - Fédérations sportives flamandes.

Article 50. Dans l'article 13, 1° du décret du 13 avril 1999 portant agréation et admission aux subventions des féderations sportives flamandes, la derniere phrase est supprimée.

CHAPITRE XX. - Dispositions finales.

Article 51. Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2001, à l'exception de :

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT

Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

Mme M. VOGELS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,

B. ANCIAUX

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

Mme M. VANDERPOORTEN

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA

Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias,

D. VAN MECHELEN

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, du Logement et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN

ANNEXE.

Article N. Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à l'exécution par l'Institut scientifique de la Santé Publique - Louis Pasteur d'un certain nombre d'activités pour la période 2001-2005.

(Pour l'Accord, voir %%2001-03-30/57%%).