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13 JUILLET 2001. - Décret relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-11-2001 et mise à jour au 13-02-2017)

Texte en vigueur a fecha 2011-05-01
Article 5.25. La Commission statue sur le bien-fondé des plaintes d'intéressés relatives :

1° [¹ aux principes de droit international et constitutionnels relatifs à la gratuité de l'enseignement, aux principes mentionnés à l'article 27 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, aux articles V.13 et 6, 6°, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves et relatifs au régime de contributions visé à l'article 27bis et 27ter, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;]¹

2° [² aux dispositions de l'article 51 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, des articles V.9, V.10, V.11 et V.12, de l'article 14bis du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, des articles 95bis à 95sexies inclus du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II et des articles 120 à 125 inclus du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;]²

(3° au non-respect des dispositions relatives aux compétences et aux processus décisionnels visés aux articles 18 à 22 inclus du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad".)

Lorsque la Commission estime qu'une plainte est fondée, elle peut décider :

1° d'imposer un remboursement partiel des moyens de fonctionnement de l'école, de l'établissement, du centre d'encadrement des élèves ou de l'établissement d'enseignement artistique à temps partiel intéressé(e). La répétition ou retenue ne peut toutefois dépasser 10 pour cent de ces moyens de fonctionnement et ne peut avoir pour conséquence, que la part dans les moyens de fonctionnement destinée aux affaires relatives au Personnel devienne, en chiffres absolus, inferieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise;

2° [¹ d'imposer au centre d'éducation des adultes concerné une sanction financière conformément aux dispositions de l'article 118 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.]¹

Cette sanction ne devient exécutoire que le lendemain de l'expiration du délai de recours auprès du Gouvernement flamand.

Avant d'imposer une sanction, la Commission invite l'autorite scolaire, le pouvoir organisateur ou la direction intéressé(e) à retirer ou a revoir l'acte juridique attaqué ou à pourvoir à une satisfaction adéquate.


(1)2008-07-04/45, art. 10.16, 010; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2008-07-04/45, art. 10.16, 2°, 010; En vigueur : 01-09-2007>

CHAPITRE I. - Disposition introductive.

Article 12.1.

2007-12-14/47, art. 11, 009; En vigueur : 15-12-2007>

Article 12.2.

2007-12-14/47, art. 11, 009; En vigueur : 15-12-2007>

Article 12.3.

2007-12-14/47, art. 11, 009; En vigueur : 15-12-2007>

Article 12.4.

2007-12-14/47, art. 11, 009; En vigueur : 15-12-2007>

Article 11.1. [² § 1er.]² Le présent chapitre s'applique aux :

1° [³ membres du personnel visés au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, à l'exception des membres du service d'encadrement pédagogique;]³

2° [³ membres du personnel visés au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, à l'exception des membres subventionnés des services d'encadrement pédagogique;]³

3° membres du personnel visés au decret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;

4° personnes occupées en tant que contractuels subventionnés dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves.

[¹ 5° les contractuels payés à charge du Département de l'Enseignement, à l'exception des contractuels des centres d'éducation de base;]¹

[6° aux contractuels rémunérés avec le budget de fonctionnement des établissements d'enseignement;

7° aux membres du personnel des garderies bruxelloises de l'enseignement communautaire situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.] 2005-07-15/57, art. 11.1, 004; **En vigueur :** 01-01-2002>

[² § 2. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux membres du personnel des centres d'éducation de base.]²


(1)2007-06-15/48, art. 159, 008; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2008-07-04/45, art. 8.39, 010; En vigueur : 01-09-2008>

(3)2010-07-09/26, art. VII.31, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section Ire. - Nomination.

Article 12.10. (Abrogé) 2006-07-07/61, art. 3.41, 005; **En vigueur :** 01-07-2006>

Sous-Section II. - Mission et missions.

Section Ire. - Mission.

Article 12.11. (Abrogé) 2006-07-07/61, art. 3.41, 005; **En vigueur :** 01-07-2006>

Section II. - Missions.

Sous-section Ire. - Etude des besoins.

Article 12.12. (Abrogé) 2006-07-07/61, art. 3.41, 005; **En vigueur :** 01-07-2006>

Sous-section II. - Développement d'une structure de concertation.

Article 12.13. (Abrogé) 2006-07-07/61, art. 3.41, 005; **En vigueur :** 01-07-2006>

Sous-section III. - Missions concernant les contrats de gestion.

Article 12.14. 2006-07-07/61, art. 3.41, 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
Article 1.1. Le présent décret régit une matière communautaire.

CHAPITRE II. - Disposition générale.

Article 2.1. A l'article 27 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, inséré par le décret du 31 juillet 1990, le § 1 est remplacé par ce qui suit :

" § 1. Des subventions-traitements sont accordées pour les membres du personnel directeur et enseignant, les membres des services d'encadrement pédagogique, ainsi que pour les membres du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel d'appui.

Elles peuvent être accordées aux catégories des membres du personnel administratif et du personnel d'appui fixées par un arrêté royal concerté au sein du Conseil ministériel.

A l'exception de la fonction d'administrateur de l'internat subventionné, aucune subvention-traitement n'est accordée pour le personnel des internats subventionnées autres que les maisons d'accueils pour les enfants dont les parents n'ont pas de domicile fixe.

Les membres du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel d'appui des écoles ayant été nommés après le 31 août 1985, peuvent toutefois être employés partiellement ou à part entière dans l'internat subventionné rattaché à l'école ou au groupe d'écoles, tandis que le personnel auxiliaire d'éducation de l'internat peut être employé entièrement ou partiellement dans l'école ou le groupe d'écoles à laquelle/auquel il est rattaché, pourvu qu'il remplisse les conditions requises.

Les prestations à subventionner sont fixées conformément aux normes en vigueur pour le même niveau et le même type d'enseignement dans l'enseignement de l'Etat. "

Article 2.2. L'article 2.1 produit ses effets le 1er septembre 1999.

CHAPITRE III. - Enseignement fondamental.

Article 3.1. A l'article 3 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 sont apportées les modifications suivantes :

1° il est inséré un point 9°bis, rédigé ainsi qu'il suit :

" 9°bis CLB : centre d'encadrement des élèves, tel que visé au décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves; ";

2° le point 23° est remplacé par ce qui suit :

" 23° charge principale : charge d'enseignement pour le personnel enseignant; charge axée sur l'enfant pour le personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique. La charge principale peut comprendre des tâches pédagogiques spéciales et/ou des périodes de soutien du processus décisionnel; ";

3° le point 50° est remplacé par ce qui suit :

" 50° autorité scolaire : le pouvoir organisateur tel que visé à l'article 24, § 4, de la Constitution, celui-ci est la personne morale ou physique responsable d'une ou de plusieurs écoles; ".

Article 3.2. Aux articles 16 et 98 du même décret, le terme " centre PMS " est remplacé par le mot " CLB ".
Article 3.3. L'article 17 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 17 § 1. Dans l'enseignement ordinaire, un enfant qui atteint l'âge de 6 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être réinscrit pour une nouvelle année scolaire dans l'enseignement maternel. Dans ce cas, l'élève est soumis au contrôle de l'obligation scolaire. Les parents prennent une décision à ce sujet après avoir pris connaissance de l'avis commenté émis par le conseil de classe et le CLB.

Pour les enfants soumis à l'obligation scolaire qui n'ont pas encore suivi l'enseignement maternel, seul l'avis d'un CLB est requis.

§ 2. Dans l'enseignement spécial, un enfant qui atteint l'âge de 6 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être inscrit dans l'enseignement maternel. Dans ce cas, l'élève est soumis au contrôle de l'obligation scolaire. Ensuite, cet enseignement maternel peut encore être prolongé pendant une année scolaire. Les parents prennent une décision à ce sujet après avoir pris connaissance des avis commentés émis par le conseil de classe et le CLB. "

Article 3.4. L'article 18 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 18. Par dérogation à l'article 13, un élève qui atteint l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être inscrit dans l'enseignement primaire. Dans ce cas, l'élève est soumis au contrôle de l'obligation scolaire. Les parents prennent une décision à ce sujet après avoir pris connaissance des avis commentés émis par le conseil de classe et le CLB. "

Article 3.5. L'article 19 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 19. § 1. Dans l'enseignement ordinaire un élève peut suivre, par dérogation à l'article 14, 4 années au minimum - sans préjudice d'une dérogation accordée par le Gouvernement flamand dans des cas exceptionnels - et 8 années au maximum d'enseignement primaire, étant entendu qu'un élève qui atteint l'âge de 15 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours ne peut plus suivre d'enseignement primaire.

Pour être admis à la huitième année, un avis favorable du conseil de classe et un avis du CLB sont requis.

§ 2. Dans l'enseignement spécial, un élève peut suivre, par dérogation à l'article 14, 9 années au maximum d'enseignement primaire, étant entendu qu'un élève qui atteint l'âge de 15 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours ne peut plus suivre d'enseignement primaire.

Pour les élèves ayant atteint l'âge de 13 ou 14 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours, les parents prennent une décision à ce sujet après avoir pris connaissance de l'avis commenté émis par le conseil de classe et le CLB. "

Article 3.6. A l'article 20, 3°, du même décret est ajoutée la phrase suivante :

" Pour la durée d'une expérience au niveau du contrôle des inscriptions et du contrôle de la régularité de la fréquentation scolaire, les dispositions du présent point ne s'appliquent pas aux élèves inscrits auprès d'écoles qui participent à l'expérience. "

Article 3.7. L'article 28 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit :

" Article 28. § 1. Lors de la première inscription de leur enfant, l'autorité scolaire informe les parents par écrit sur :

1° la nature juridique et la composition de leur autorité scolaire;

2° le projet pédagogique de l'école;

3° l'organisation des heures scolaires;

4° l'accueil avant et après les heures de classe, si cet accueil est prévu;

5° le transport scolaire, si c'est prévu;

6° l'organisation des contacts avec les parents;

7° le CLB accompagnateur.

§ 2. Par dérogation au § 1, l'autorité scolaire d'une école hospitalière informe les parents par écrit, lors d'une première inscription, entre autres sur :

1° la manière dont les parents peuvent consulter la direction de l'école et prendre contact avec le président de l'autorité scolaire;

2° le projet pédagogique de l'école;

3° le CLB accompagnateur. "

Article 3.8. A l'article 35, § 2, du même décret est ajoutée la phrase suivante :

" Pour des circonstances propres à l'enfant et moyennant une motivation détaillée, une autre école d'enseignement spécial peut être désignée. "

Article 3.9. L'article 37 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 37. § 1. Par application de la réglementation relative à la participation, une autorité scolaire doit établir pour chacune de ses écoles, excepté les écoles hospitalières, un règlement d'ordre intérieur réglant les relations entre l'autorité scolaire d'une part et les parents et les élèves d'autre part.

§ 2. Pour l'enseignement maternel, le règlement d'école comprend au moins les éléments suivants :

1° soutien financier et non financier ne provenant pas de la Communauté flamande et des personnes juridiques qui en dépendent;

2° le règlement de la contribution visée à l'article 27, § 3.

§ 3. Pour l'enseignement primaire, ce règlement d'école comprend au moins les éléments suivants :

1° le règlement d'ordre et de discipline des élèves, y compris les possibilités de recours internes;

2° la procédure de délivrance des certificats d'enseignement fondamental et la procédure d'introduction d'un recours contre une décision du conseil de classe relative à un certificat d'enseignement fondamental;

3° les dispositions relatives à l'enseignement en milieu familial;

4° directives relatives à l'absentéisme et aux retards avec lesquels les élèves arrivent à l'école;

5° conventions quant aux devoirs, agendas et bulletins;

6° soutien financier et non financier ne provenant pas de la Communauté flamande et des personnes juridiques qui en dépendent;

7° le règlement de la contribution visée à l'article 27, § 3.

§ 4. Le règlement d'école est soumis à la signature des parents lors de la première inscription de leur enfant et ensuite lors de chaque modification de ce règlement.

Dans l'enseignement officiel, les parents signent pour prise de connaissance, dans l'enseignement libre, pour accord. "

Article 3.10. A l'article 48 du même décret est ajouté un § 3, rédigé ainsi qu'il suit :

" § 3. Les dispositions des §§ 1 et 2 ne s'appliquent pas aux élèves inscrits dans une école hospitalière. "

Article 3.11. A l'article 62, 9°, du même décret sont ajoutés les mots suivants :

" et si elle respecte les dispositions relatives aux plans d'action pour ce qui est de l'enseignement fondamental spécial ".

Article 3.12. A l'article 73, § 1, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° être un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-échange, sans préjudice d'une dispense à accorder par le Gouvernement flamand; ";

2° le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° jouir des droits civils et politiques, sans préjudice d'une dispense à accorder par le Gouvernement flamand allant de pair avec la dispense visée au point 1°; ".

Article 3.13. L'article 75, premier alinéa, du même décret est abrogé.
Article 3.14. L'article 77 du même décret est abrogé.
Article 3.15. A l'article 82 du même décret, le § 1, deuxième alinéa, inséré par le décret du 14 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit :

" Il sera en outre diminué de la contribution à la pension telle que visée à l'article 71 des lois coordonnées sur l'enseignement primaire. "

Article 3.16. A l'article 82bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 22 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1 est remplacé par ce qui suit :

" § 1. L'augmentation à concurrence de 99,21 millions d'euros du budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné est étalée comme suit :

Annee budgetaire Augmentation du credit

(en millions d'euros) (en millions de francs)

1998 5,33 515

(Note de Justel : au lieu

de 515, lire 215. Voir

original neerlandais.)

1999 41,45 1 672

2000 61,08 2 464

2001 71,32 2 877

2002 82,08 3 311

2003 86,44 3 487

2004 90,53 3 652

2005 94,74 3 822

2006 99,21 4 002

2° au § 2, les mots " 3,502 milliards F " sont remplacés par les mots " 99,21 millions d'euros ". "

Article 3.17. L'article 84 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 84. Les moyens de fonctionnement des groupes d'écoles de l'enseignement communautaire sont versés en trois tranches égales, respectivement en janvier, mai et septembre. "

Article 3.18. A l'article 109 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le deuxième alinéa du § 2 est abrogé;

2° le § 3 est abrogé.

Article 3.19. Dans l'article 132 du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, le § 1 est remplacé par ce qui suit :

" § 1. Par dérogation à l'article 131, les périodes de cours selon les échelles sont calculées dans l'enseignement ordinaire en fonction du nombre d'élèves réguliers inscrits au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours, pour les écoles en programmation ou les écoles qui créent un niveau d'enseignement supplémentaire.

En cas de création d'une école d'enseignement fondamental ou primaire ou d'un niveau d'enseignement primaire, la date de comptage précitée est valable pour l'année de création et les cinq années scolaires suivantes.

En cas de création d'une école maternelle ou d'un niveau d'enseignement maternel, la date de comptage précitée est valable pour l'année de création et les deux années scolaires suivantes. "

Article 3.20. A l'article 138, § 1, du même décret est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° des périodes de cours d'éducation physique dans l'enseignement maternel ordinaire. "

Article 3.21. L'article 146bis du même décret, inséré par le décret du 20 octobre 2000, est remplacé par ce qui suit :

" Article 146bis. Dans l'enseignement maternel ordinaire, la fonction de puéricultrice est financée ou subventionnée. Cette fonction est puisée d'un capital-heures séparé calculé sur la base de normes et critères fixés par le Gouvernement.

Le Gouvernement fixe le nombre d'heures qui seront puisées de ce capital-heures pour une charge à temps plein de puéricultrice et fixe les modalités suivant lesquelles la fonction peut être organisée. "

Article 3.22. A l'article 149, quatrième tiret, du même décret est ajoutée la phrase suivante :

" Le Gouvernement flamand peut fixer par type les conditions sous lesquelles des élèves peuvent être exclus de cette disposition, pour autant que le Ministère des Affaires sociales et le Département de l'Aide sociale mettent à disposition les crédits nécessaires pour ce règlement. "

Article 3.23. Dans le même décret est inséré un article 163bis, rédigé comme suit :

" Article 163bis. La charge principale peut comprendre des charges pédagogiques spéciales et/ou des périodes d'aide à la gestion.

3 % au maximum du capital-périodes et du capital-heures peuvent être utilisés comme périodes de tâches pédagogiques spéciales. Le maximum ne peut être dépassé que moyennant l'accord du comité local. "

Article 3.24. A l'article 194 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1, le premier (Justel lit : second; voir original néerlandais) alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Pour l'enseignement maternel ordinaire, les dates d'entrée sont les suivantes :

1° le premier jour de classe après les vacances d'été;

2° le premier jour de classe après le congé de Toussaint;

3° le premier jour de classe après les vacances de Noël;

4° le premier jour de classe du mois de février;

5° le premier jour de classe après le congé de carnaval;

6° le premier jour de classe après les vacances de Pâques. "

2° le § 2 est abrogé.

Article 3.25. Dans le même décret est inséré un article 194ter, rédigé comme suit :

" Article 194ter. Par dérogation aux articles 23, 86, 124 et 134, l'autorité scolaire de l'école hospitalière stipule pour l'année scolaire 1998-1999, après combien de jours d'enseignement un élève est considéré comme un élève régulier. "

Article 3.26. Dans le même décret est inséré un article 194quinquies, rédigé ainsi qu'il suit :

" Article 194quinquies. Pendant les années scolaires 2001-2002 et 2002-2003, aucune nouvelle école ne peut être admise au financement ou aux subventions dans l'enseignement fondamental ordinaire et aucune modification de structure ne peut être effectuée qui entraînerait la programmation de l'école. Cette disposition ne s'applique pas :

Article 3.27. Dans l'article 195 du même décret, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° des articles 11, 16, 24, § 2, 67, § 2, 138, 2° et 153 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1994; ".

Article 3.28. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2001, à l'exception :

1° de l'article 3.25, qui produit ses effets le 1er septembre 1998;

2° de l'article 3.19, qui produit ses effets le 1er février 1999;

3° de l'article 3.17, qui produit ses effets le 1er janvier 2000;

4° des articles 3.1, 1°, 3.2 et 3.6, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2000;

5° des articles 3.15 et 3.16, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2001;

6° de l'article 3.24, qui entre en vigueur le 1er février 2001;

7° de l'article 3.9, qui entre en vigueur le 1er septembre 2002.

CHAPITRE IV. - Enseignement secondaire.

Section 1. - Dispositions communes pour l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

Article 4.1. A l'article 3, § 8, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par les décrets des 31 juillet 1990, 9 avril 1992, 25 juin 1992, 21 décembre 1994, 8 juillet 1996 et 15 juillet 1997, est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° Un élève de l'enseignement ordinaire à temps plein ou de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui suit un enseignement dans une école du type 5 à la date de comptage du nombre d'élèves, continue à être considéré comme élève régulier dans son école d'origine. De plus, il est considéré comme élève régulier :

a)

dans l'école hospitalière, pour des périodes de cinq jours consécutifs ou non au maximum, pendant lesquelles il reçoit en moyenne au moins une période de cours par jour;

b)

dans l'école-préventorium, où il satisfait aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial. "

Article 4.2. A l'article 1, § 1, troisième alinéa de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, les phrases suivantes sont ajoutées :

" Un mineur d'âge peut être autorisé à suivre, à partir du début de l'année scolaire pendant laquelle il atteint l'âge de la scolarité obligatoire à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou une formation reconnue comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire. L'autorisation est donnée par la direction de l'établissement où l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou la formation reconnue est dispensé, sur avis du centre d'encadrement des élèves avec lequel l'école d'enseignement à temps plein où le mineur suit les cours coopère. "

Article 4.3. Dans le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II est ajouté un article 55bis, rédigé comme suit :

" Article 55bis. Sans préjudice des dispositions des articles 53 à 55 inclus, le Gouvernement flamand fixe les dénominations des cours et détermine la répartition en cours généraux, cours artistiques, cours techniques et cours pratiques. "

Article 4.4. A l'article 6, § 2, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, le deuxième alinéa, inséré par le décret du 20 octobre 2000, est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation au premier alinéa, les dispositions du § 1 s'appliquent :

1° aux options de la première année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire général : le 1er septembre 2002;

2° aux options de la deuxième année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire général : le 1er septembre 2003;

3° les options de la première année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire général : le 1er septembre 2004;

4° les options de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire général : le 1er septembre 2005. "

Section 2. - Dispositions pour l'enseignement secondaire ordinaire.

Article 4.5. A l'article 57 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par les décrets des 19 avril 1995 et 8 juillet 1996, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 2 est abrogé;

2° le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. L'utilisation du nombre hebdomadaire de périodes-professeur que chaque établissement d'enseignement obtient est libre, sans préjudice de l'application des §§ 1, 2°, et 3bis.

Par nombre de périodes-professeur, il faut entendre les périodes obtenues par application du § 1, ainsi que les périodes-professeur dont peut disposer un établissement d'enseignement après la redistribution de périodes-professeur par son pouvoir organisateur, à la suite de la reprise de périodes-professeur de l'année précédente ou d'un autre établissement d'enseignement, à la suite d'une fusion ou de l'adhérence à un centre d'enseignement. ";

3° il est inséré un § 3bis, rédigé ainsi qu'il suit :

" § 3bis. Le nombre de périodes-professeur visé au § 3 utilisé pour l'enseignement secondaire à temps plein non organisé suivant un régime modulaire, ne peut être utilisé qu'à concurrence de 3 % pour des périodes qui ne sont pas des heures de cours et qui sont organisées comme des tâches pédagogiques spéciales.

Ce maximum peut être dépassé moyennant l'accord du comité local compétent pour les conditions du travail et les affaires relatives au Personnel. "

4° le § 4, premier alinéa, est remplacé comme suit :

" Le nombre de périodes-professeur visé au § 3, est destiné à l'attribution des charges aux titulaires du personnel enseignant. "

Article 4.6. A l'article 84bis, § 2, du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor, les mots " l'année scolaire 2000-2001 " sont remplacés par les mots " les années scolaires 2000-2001 et 2001-2002 ".
Article 4.7. A l'article 64bis du même décret, inséré par le décret du 2 mars 1999, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° suivre effectivement et régulièrement l'ensemble de la formation, sauf absences motivées, ce qui signifie que les élèves doivent être inscrits au plus tard le 31 janvier de l'année scolaire en question. En ce qui concerne les élèves soumis à l'obligation scolaire, il est loisible au Gouvernement flamand d'accorder une dérogation à cette date pour des motifs exceptionnels et individuels; ".

Article 4.8. A l'article 6 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par le décret du 20 octobre 2000, sont ajoutés un § 4 et un § 5, rédigés ainsi qu'il suit :

" § 4. Après les dates visées au § 2, le Gouvernement flamand peut décider de procéder à de nouvelles conversions de dénominations existantes de subdivisions structurelles en de nouvelles dénominations.

Pour l'application de cette disposition, il faut entendre par subdivisions structurelles : les options de base, les champs professionnels, les options des deuxième, troisième et quatrième degrés, la troisième année du deuxième degré, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement, la troisième année du troisième degré, organisée sous la forme d'une année préparatoire à l'enseignement supérieur ou d'une année de spécialisation.

§ 5. Par dérogation à la date visée au § 2, 6°, les dénominations des options " psychiatrische verpleegkunde " (nursing psychiatrique) et " ziekenhuisverpleegkunde " (nursing hospitalier), visées à l'article 50, § 4, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par le décret du 19 avril 1995, sont converties en la dénomination " verpleegkunde " (nursing). Cette conversion est effectuée graduellement, année d'études par année d'études, à commencer par la première année d'études du quatrième degré, à partir du 1er septembre 2002. "

Section 3. - Dispositions pour l'enseignement secondaire spécial.

Article 4.9. A l'article 4 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 28 avril 1993 et 14 juillet 1998, le premier alinéa, deuxième tiret, est remplacé par ce qui suit :

" - accorder le bénéfice de cette loi au jeune pendant deux années scolaires au maximum après l'année scolaire dans laquelle il a atteint l'âge de vingt et un ans, en fonction de l'obtention d'un certificat de qualification de la forme d'enseignement 3 ou du diplôme de l'enseignement secondaire dans la forme d'enseignement 4 ou du certificat d'une formation professionnelle en alternance; ".

Article 4.10. L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Article 5. § 1. L'inscription d'un élève dans un établissement d'enseignement secondaire spécial financé ou subventionné par la Communauté flamande est subordonnée à la production d'un rapport d'inscription précisant le type et la forme d'enseignement qui lui conviennent le plus. Ce rapport comporte une attestation et un protocole de justification. Un protocole n'est pas requis pour les élèves qui suivent un enseignement du type 5 dans un hôpital. Un élève peut uniquement suivre un enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement et du type vers lesquels il est orienté dans le rapport d'inscription.

§ 2. Le Gouvernement flamand désigne l'/les instance(s) devant établir le rapport d'inscription et décide ce que celui-ci doit contenir. "

Article 4.11. Dans la même loi est inséré un Chapitre IIter, comportant les articles 5ter à 5septies inclus, rédigé ainsi qu'il suit :

" CHAPITRE IIter. - Formation professionnelle en alternance.

Article 5ter. Dans la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire professionnel spécial peut être organisée une phase facultative d'intégration d'une (1) année scolaire, sous la forme d'une formation professionnelle en alternance, en vue du perfectionnement :

1° d'élèves ayant obtenu le certificat de qualification ou

2° d'élèves qui en sont jugés capables par le conseil de classe.

Article 5quater. § 1. Sur une base hebdomadaire, la phase d'intégration comprend au moins 14 heures de cours passées à l'école, composées d'une formation générale et sociale et d'une formation professionnelle, complétée de 24 heures d'expérience professionnelle dans une entreprise régulière.

§ 2. Sur une base annuelle, la phase d'intégration comprend :

1° au moins 500 heures de cours de formation générale et sociale et de formation professionnelle;

2° au moins 700 heures d'expérience professionnelle dans l'entreprise de pratique, dans un rapport de 2/5 de formation et 3/5 d'expérience professionnelle.

Article 5quinquies. La phase d'intégration est sanctionnée par un certificat de formation professionnelle en alternance dans un secteur industriel déterminé et, le cas échéant, par un certificat de qualification pour les élèves visés à l'article 5ter, 2°.

Article 5sexies. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à l'organisation de la formation professionnelle en alternance, ainsi que la forme du certificat de formation professionnelle en alternance. Le Gouvernement détermine de quelle manière le capital-périodes et les moyens de fonctionnement et - le cas échéant - les moyens du Fonds social européen seront utilisés pour l'organisation de la formation professionnelle en alternance.

Article 5septies. A partir de l'année scolaire 2001-2002, il ne peut plus être organisé de seconde qualification. Par dérogation à cette disposition :

Article 4.12. A l'article 21, § 2, de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, inséré par le décret du 14 juillet 1998, est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :

" 3 % au maximum du capital-périodes et du capital-heures visés à l'article 3 de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant les modalités de détermination des fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, peuvent être utilisés pour des heures qui ne sont pas des heures de cours et qui sont organisées comme des tâches pédagogiques spéciales. Ce maximum ne s'applique pas à l'enseignement secondaire professionnel spécial qui est organisé suivant un régime modulaire ou sous la forme d'une formation professionnelle en alternance. Ce maximum peut être dépassé moyennant l'accord du comité local compétent pour les conditions du travail et les affaires relatives au Personnel. "

Article 4.13. Dans l'article 3 de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant les modalités de détermination des fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, est inséré un § 3bis, rédigé comme suit :

" § 3bis. 3 % au maximum du capital-périodes et du capital-heures visés à l'article 21 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant les modalités de détermination des fonctions du personnel administratif et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial peuvent être utilisés pour des heures qui ne sont pas des heures de cours et qui sont organisées comme des tâches pédagogiques spéciales. Ce maximum ne s'applique pas à l'enseignement secondaire professionnel spécial qui est organisé suivant un régime modulaire ou sous la forme d'une formation professionnelle en alternance. Ce maximum peut être dépassé moyennant l'accord du comité local compétent pour les conditions du travail et les personnels. "

Article 4.14.

2011-05-27/04, art. 3, 23°, 015; En vigueur : 01-05-2011>

Article 4.15. L'article 47 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par le décret du 19 avril 1995, est remplacé par ce qui suit :

" Article 47. Pour l'enseignement secondaire spécial, la présente section s'applique uniquement à la formation 4, à l'exception :

1° de la subdivision 4 pour ce qui est des écoles hospitalières;

2° de la subdivision 5. "

Article 4.16. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2001, sauf :

1° l'article 4.3, qui produit ses effets le 1er septembre 1989;

2° l'article 4.11, qui produit ses effets le 1er septembre 1998;

3° les articles 4.5, 4.12 et 4.13, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1999;

4° les articles 4.7 et 4.8, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2000.

CHAPITRE V. - Bonne administration.

Section 1. - Dispositions générales.

Sous-section 1. - Enseignement fondamental.

Article 5.1. A l'article 27 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par le décret du 14 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1 est remplacé par ce qui suit :

" § 1. Aucun droit d'inscription direct ou indirect ne peut être demandé dans les écoles fondamentales, maternelles ou primaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande. Des contributions dans les frais liés à l'enseignement requis pour pouvoir réaliser un objectif final ou pour chercher à atteindre un objectif de développement ne peuvent pas non plus être sollicitées. ";

2° le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Des demandes relatives à l'application des principes cités au § 1 et des plaintes relatives aux infractions à ces principes peuvent être introduites par chaque personne intéressée auprès de la Commission de bonne administration, visée à l'article 5.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque ";

3° le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Après concertation au sein du conseil de participation ou du conseil scolaire, les autorités scolaires établissent la liste des contributions qui peuvent être demandées aux parents, ainsi que les dérogations qui sont accordées à ce régime de contributions. "

Article 5.2. Dans le chapitre V du même décret, l'intitulé de la Section 5 est remplacé par ce qui suit :

" Bonne administration ".

Article 5.3. A l'article 51 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Une autorité scolaire peut effectuer des activités commerciales, pour autant que celles-ci ne soient pas des actes qualifiés commerciaux et pour autant qu'elles soient compatibles avec sa mission d'enseignement. ";

2° est ajouté un § 4, rédigé ainsi qu'il suit :

" § 4. Une autorité scolaire qui autorise des communications ayant comme but de promouvoir de manière directe ou indirecte la vente de produits ou de service doit veiller à ce que :

1° les moyens didactiques ou activités obligatoires fournis par l'autorité scolaire soient exemptés des communications susvisées;

2° les activités facultatives soient exemptées des communications susvisées, sauf si ces communications se limitent à attirer l'attention sur le fait, que l'activité ou une partie de celle-ci a été organisée au moyen d'un don, d'une donation ou d'une prestation gratuite ou faite au-dessous du prix réel par une personne physique, une personne civile ou une association de fait, qui est dénommée;

3° les communications visées ne soient visiblement pas incompatibles avec les tâches et objectifs pédagogiques et didactiques de l'école;

4° les communications visées ne menacent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance de l'école. "

Article 5.4. Dans l'article 52 du même décret, les mots " Commission de pratiques déloyales, visée à l'article 27 " sont remplacés par les mots " Commission de bonne administration, visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque ".
Article 5.5. A l'article 92 du même décret, le § 5 est abrogé.
Article 5.6. A l'article 177 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1, le mot " sanctions " est remplacé par les mots " sanctions de la part du Gouvernement flamand ";

2° au § 1, les points 2° et 7° sont abrogés;

3° au § 2, le premier alinéa est abrogé.

Article 5.7. A l'article 178 du même décret est ajouté un deuxième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit :

" Le remboursement ou la retenue visé au premier alinéa ne peut avoir pour conséquence, que la part dans les moyens de fonctionnement destinée aux affaires relatives au Personnel devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise. "

Article 5.8. Dans le même décret est inséré un article 180bis, rédigé comme suit :

" Article 180bis. Des demandes relatives à l'application :

1° des principes de gratuité dans l'enseignement, tels que mentionnées à l'article 27, § 1, et du régime de contribution visé à l'article, § 3;

2° des principes visés à l'article 51,

et des plaintes relatives aux infractions à ces principes, peuvent être introduites par toute personne intéressée auprès de la Commission de bonne administration, visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque. "

Sous-section 2. - Enseignement secondaire à temps plein et enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Article 5.9.

2011-05-27/04, art. 3, 23°, 015; En vigueur : 01-05-2011>

Article 5.10.

2011-05-27/04, art. 3, 23°, 015; En vigueur : 01-05-2011>

Article 5.11.

2011-05-27/04, art. 3, 23°, 015; En vigueur : 01-05-2011>

Article 5.12.

2011-05-27/04, art. 3, 23°, 015; En vigueur : 01-05-2011>

Article 5.13.

2011-05-27/04, art. 3, 23°, 015; En vigueur : 01-05-2011>

Sous-section 3. - Centres d'encadrement des élèves.

Article 5.14. Dans le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves est inséré un article 14bis, rédigé comme suit :

" Article 14bis. § 1. Un centre peut fournir des informations sur la propre offre d'encadrement, mais il ne peut pas faire de concurrence déloyale.

§ 2. Aucune propagande politique ne peut être menée dans un centre d'encadrement des élèves.

§ 3. Un centre peut effectuer des activités commerciales, pour autant que celles-ci ne soient pas des actes qualifiés commerciaux et pour autant qu'elles soient compatibles avec sa mission.

§ 4. Un centre qui autorise du sponsoring ou des communications ayant comme but de promouvoir de manière directe ou indirecte la vente de produits ou de services doit veiller à ce que :

1° les matériaux fournis par le centre soient exemptés des communications susvisées;

2° les services soient exemptés des communications susvisées, sauf si ces communications se limitent à attirer l'attention sur le fait, que le service ou une partie de celui-ci a été organisé au moyen d'un don, d'une donation ou d'une prestation gratuite ou faite au-dessous du prix réel par une personne physique, une personne civile ou une association de fait, qui est dénommée;

3° le sponsoring et les communications visées ne soient visiblement pas incompatibles avec la mission et objectifs du centre;

4° le sponsoring et les communications visées ne menacent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance du centre. "

Article 5.15. Dans le même décret est inséré un article 14ter, rédigé comme suit :

" Article 14ter. Des demandes relatives à l'application des principes cités aux articles 6, 6° et 14bis et des plaintes relatives aux infractions à ces principes peuvent être introduites par chaque personne intéressée auprès de la Commission de bonne administration, visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII- Mosaïque. "

Sous-section 4. - Enseignement artistique à temps partiel.

Article 5.16. Au titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II est ajouté un chapitre IVbis, comprenant les articles 95bis à 95sexies inclus, redigé comme suit :

" CHAPITRE IVbis. - Bonne administration.

Article 95bis. Un pouvoir organisateur peut fournir des informations sur le propre projet pédagogique et l'offre d'enseignement, mais il ne peut pas faire de concurrence déloyale.

Article 95ter. Aucune propagande politique ne peut être menée dans un établissement d'enseignement artistique à temps partiel.

Article 95quater. Un pouvoir organisateur peut effectuer des activités commerciales, pour autant que celles-ci ne soient pas des actes qualifiés commerciaux et pour autant qu'elles soient compatibles avec sa mission d'enseignement.

Article 95quinquies. Un pouvoir organisateur qui autorise du sponsoring ou des communications ayant comme but de promouvoir de manière directe ou indirecte la vente de produits ou de services doit veiller à ce que :

1° les moyens didactiques fournis par le pouvoir organisateur soient exemptés des communications susvisées;

2° les activités soient exemptées des communications susvisées, sauf si ces communications se limitent à attirer l'attention sur le fait, que l'activité ou une partie de celle-ci a été organisée au moyen d'un don, d'une donation ou d'une prestation gratuite ou faite au-dessous du prix réel par une personne physique, une personne civile ou une association de fait, qui est dénommée;

3° le sponsoring et les communications visées ne soient visiblement pas incompatibles avec les tâches et objectifs pédagogiques et didactiques de l'établissement;

4° le sponsoring et les communications visées ne menacent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance de l'établissement.

Article 95sexies. Des demandes relatives à l'application des principes énoncés dans le présent chapitre et des plaintes relatives aux infractions à ces principes peuvent être introduites par chaque personne intéressée auprès de la Commission de bonne administration, visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII- Mosaïque. "

Sous-section 5. - Education des adultes.

Article 5.17. L'intitulé du chapitre X du titre I du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, est remplacé par ce qui suit :

" Bonne administration, répétitions et sanctions ".

Article 5.18. Dans le même décret est inséré, avant la section 1 du chapitre X, qui devient la section 1bis, une section 1, comportant les articles 61bis à 61quinquies, rédigée comme suit :

" Section 1. - Bonne administration.

Article 61bis. Un centre peut fournir des informations sur le propre projet pédagogique et l'offre d'enseignement, mais il ne peut pas faire de concurrence déloyale.

Article 61ter. Aucune propagande politique ne peut être menée dans un centre.

Article 61quater. Un centre peut effectuer des activités commerciales, pour autant que celles-ci ne soient pas des actes qualifiés commerciaux et pour autant qu'elles soient compatibles avec sa mission.

Article 61quinquies. _ Un centre qui autorise du sponsoring ou des communications ayant comme but de promouvoir de manière directe ou indirecte la vente de produits ou de services doit veiller à ce que :

1° les moyens didactiques fournis par le service soient exemptés des communications susvisées;

2° les activités soient exemptées des communications susvisées, sauf si ces communications se limitent à attirer l'attention sur le fait, que l'activité ou une partie de celle-ci a été organisée au moyen d'un don, d'une donation ou d'une prestation gratuite ou faite au-dessous du prix réel par une personne physique, une personne civile ou une association de fait, qui est dénommée;

3° le sponsoring et les communications visées ne soient visiblement pas incompatibles avec les tâches et objectifs pédagogiques et didactiques du centre;

4° le sponsoring et les communications visées ne menacent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance du centre. "

Article 5.19. A l'article 66, § 1, du même décret est abrogé le point 4°.
Article 5.20. Dans le même décret est inséré un article 67bis, rédigé comme suit :

" Article 67bis. Des demandes relatives à l'application des principes de la Section 1 et des plaintes relatives aux infractions à ces principes peuvent être introduites par chaque personne intéressée auprès de la Commission de bonne administration, visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque. "

Section 2. - La Commission de bonne administration.

Sous-section 1. - Création et composition.

Article 5.21. Auprès du Ministère de la Communauté flamande est créée une commission indépendante, dénommée " Commissie zorgvuldig bestuur " (Commission de bonne administration), appelée ci-après " la Commission ".
Article 5.22. La Commission comporte une chambre pour l'enseignement fondamental et une chambre pour l'enseignement secondaire, les centres d'encadrement des élèves, l'enseignement artistique à temps partiel et l'éducation des adultes, qui sont présidées par [¹ une (1) personne indépendante, désignée par le Gouvernement flamand, assistée]¹ d'un (1) fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande faisant fonction de secrétaire.

Chaque chambre comporte :

1° un membre répondant aux conditions de l'article 205 du Code judiciaire;

2° un expert en matière de protection des consommateurs;

3° deux membres familiarisés avec le secteur de l'enseignement.

Le Gouvernement flamand désigne les membres et leurs suppléants et fixe les modalités d'indemnité.


(1)2007-06-22/40, art. 9.24, 007; En vigueur : 01-09-2007>

Article 5.23. Les membres de la Commission jouissent des droits civils et politiques et offrent toutes les garanties en vue d'une exécution autonome de leur mission.

[¹ Les membres du cabinet d'un ministre du Gouvernement fédéral, du Gouvernement flamand ou du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les délégués de l'enseignement communautaire ou les membres des services administratifs de l'enseignement communautaire ou les membres des associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, d'un pouvoir organisateur ou d'une autorité scolaire, d'un centre d'encadrement des élèves, à l'exception de l'enseignement supérieur, ne peuvent pas faire partie de la Commission.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 9.25, 007; En vigueur : 01-09-2007>

Article 5.24. Dans le mois de sa création, la Commission établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est confirmé par le Gouvernement flamand.

Sous-section 2. - Compétence.

Article 5.26. La Commission peut traiter les questions d'intéressés au sujet des affaires visées à l'article 5.25, premier alinéa.
Article 5.27. Les décisions de la Commission sont motivées. Le Gouvernement flamand en fixe les modalités de publication.

Sous-section 3. - Procédure de règlement des plaintes.

Article 5.28. Les plaintes visées à l'article 5.25 sont introduites par lettre recommandée auprès de la Commission.

Toute plainte introduite après expiration d'un délai de soixante jours calendaires de la constatation ou la prise de connaissance des faits incriminés, est irrecevable.

Article 5.29. Dès qu'une plainte est introduite, la Commission la notifie par écrit aux intéressés.
Article 5.30. Les intéressés sont entendus par la Commission. La Commission peut entendre des témoins d'office ou à la demande des intéressés.
Article 5.31. Les séances de la Commission sont publiques, sauf si la publicité compromettrait l'ordre public ou les bonnes moeurs.
Article 5.32. La Commission statue dans un délai de soixante jours calendaires, à compter du lendemain de la signification de la plainte.

La décision est envoyée aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai précité. Le Gouvernement flamand est immédiatement informé de la décision.

Article 5.33. Les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre une décision de la Commission. Le recours doit être formé par lettre recommandée, dans les soixante jours calendaires à compter du lendemain de la notification de la décision.

Le recours suspend de plein droit la force exécutoire de la décision prise.

Article 5.34. Le Gouvernement flamand statue en dernier ressort sur le recours qu'un intéressé a forme contre une décision de la Commission.

Le Gouvernement flamand peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission, pour cause de violation de la loi ou du decret ou pour cause de contrarieté avec l'intérêt général. Dans ce cas, le Gouvernement peut prendre une nouvelle décision.

Le Gouvernement flamand se prononce sur un recours dans un délai de soixante jours calendaires, prenant cours le lendemain de la notification du recours.

La décision du Gouvernement flamand est envoyée par lettre recommandée aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai visé à l'alinéa précédent.

Article 5.35. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la recevabilité et de la procédure, tout en garantissant l'obligation d'audition.

Sous-section 4. - Disposition finale.

Article 5.36.

2008-07-04/45, art. 11.4, 11°, 010; En vigueur : 01-09-2008>

Section 3. - Dispositions abrogatoires et de mise en vigueur.

Article 5.37. Les articles 12, § 1, 12ter, 41, 42, 43 et 44 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement sont abrogés.
Article 5.38. Les arrêtés suivants sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 12 février 1976 fixant les conditions auxquelles les objets produits ou les services rendus par un établissement d'enseignement peuvent être aliénés ou loués, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 1991;

2° l'arrêté ministériel du 14 avril 1978 en exécution de l'arrête royal du 12 février 1976 fixant les conditions auxquelles les objets produits ou les services rendus par un établissement d'enseignement peuvent être aliénés ou loués;

3° l'arrêté royal du 14 septembre 1987 fixant la composition et les règles de fonctionnement et de procédure des commissions prévues à l'article 42 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux pratiques déloyales et à la composition, à la compétence et au fonctionnement de la Commission de pratiques déloyales pour l'enseignement fondamental.

Article 5.39. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2001, sauf les articles V.1, 3° et V.13, deuxième alinéa, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2002.

CHAPITRE VI. - Formation permanente.

Section 1. - Disposition générale.

Article 6.1. A l'article 7 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, remplacé par le décret du 28 avril 1993, les mots " et pour l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement artistique à temps partiel " sont insérés entre les mots " l'enseignement secondaire à temps partiel " et " dans les écoles organisees ".

Section 2. - Enseignement artistique à temps partiel.

Article 6.2. A l'article 95 du décret du 31 août (Justel lit juillet) 1990 relatif à l'enseignement-II est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. La " koninklijke Beiaardschool " à Malines est agréée comme établissement d'enseignement artistique à temps partiel et subventionnée par le Communauté flamande. Le Gouvernement flamand peut fixer pour l'établissement des normes et structures spécifiques, qui sont sanctionnées par décret. "

Article 6.3. L'article 97 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 97. Dans les établissements d'enseignement artistique à temps partiel implantés dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, le nombre d'heures-professeur au degré inférieur et au degré moyen, fixé conformément a l'article 96, est majoré de 30 %, si les autorités scolaires font partie d'un Forum de coopération inter-caractère.

Le Forum de coopération :

1° contribue à l'organisation d'une offre rationnelle d'enseignement;

2° vise à une coopération avec des établissements néerlandophones d'enseignement fondamental ou secondaire;

3° développe des initiatives socioculturelles, en visant à une coopération avec des organisations et institutions socioculturelles dans les communes de la Communauté flamande, citées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Le Forum de coopération établit, à la simple majorité des voix, un règlement d'ordre et le soumet à l'approbation du Gouvernement flamand.

Le Forum de coopération soumet annuellement, avant le 1er mai, un rapport d'activité au Gouvernement flamand, qui peut proposer des remaniements.

A l'issue de la troisième année d'activité, le Gouvernement flamand évalue les résultats des concertations et soumet l'évaluation au Parlement flamand. "

Article 6.4. Dans le même décret est inséré un Chapitre Vbis, composé des articles 100bis à 100sexies inclus, rédige ainsi qu'il suit :

" CHAPITRE Vbis. - Droit d'inscription.

Article 100bis. Dans l'enseignement artistique à temps partiel, un élève paie un droit d'inscription pour chaque orientation à laquelle il s'inscrit. Ce droit d'inscription est payé avant le 1er octobre de l'année scolaire concernée.

Article 100ter. Pour les années scolaires 2000-2001 et 2001-2002, le droit d'inscription s'élève à :

1° 6 200 francs;

2° 3 600 francs si l'élève a droit au droit d'inscription réduit vise à l'article 100quater;

3° 1 900 francs si l'élève n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'annee scolaire concernée;

4° 1 200 francs si l'élève n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire concernée et peut prétendre au droit d'inscription réduit visé à l'article 100quater.

A partir de l'année scolaire 2002-2003, le droit d'inscription est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix a la consommation.

Article 100quater. Pour entrer en ligne de compte pour le paiement d'un droit d'inscription réduit, l'élève doit :

1° fournir une attestation délivrée par l'autorité compétente, dont il ressort qu'il est chômeur complet indemnisé ou personne à charge d'un chômeur complet indemnisé;

2° fournir une attestation délivrée par l'autorité compétente, dont il ressort qu'il :

a)

est obligatoirement inscrit comme demandeur d'emploi, au vu de la réglementation sur l'emploi et le chômage;

b)

est bénéficiaire du minimum vital;

c)

est à charge d'une personne visée au litt. a) ou b);

3° fournir une attestation délivrée par l'autorité compétente, dont il ressort qu'il :

a)

est handicapé avec une incapacité de travail d'au moins 66 %;

b)

est bénéficiaire d'une allocation pour personne handicapée;

c)

est personne a charge d'une personne visée au litt. a) ou b);

4° fournir la preuve qu'il réside dans un home familial ou dans un institut médico-pédagogique;

5° fournir la preuve qu'il possède le statut de réfugié politique reconnu ou est à charge d'une personne ayant ce statut;

6° fournir une attestation de la caisse d'allocations familiales, s'il a plus de 18 ans.

L'élève qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire concernée, paye le droit d'inscription réduit :

1° si un autre membre de la même famille a déjà payé un droit d'inscription dans le même ou dans un autre établissement d'enseignement artistique à temps partiel;

2° pour chaque inscription supplémentaire dans une autre orientation d'études du même ou d'un autre établissement d'enseignement artistique à temps partiel.

Article 100quinquies. § 1. Une partie des droits d'inscription de l'enseignement artistique à temps partiel, tels que fixés à l'article 100ter, est attribuée au fonds " Droits d'inscription - Enseignement artistique à temps partiel ", qui est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, appelé ci-après " le Fonds ".

Pour les années scolaires 2000-2001 et 2001-2002, 200 francs du droit d'inscription visé à l'article 100ter, litt. 2° et 3°, sont attribués au Fonds.

Pour les années scolaires 2000-2001 et 2001-2002, 1100 francs du droit d'inscription visé à l'article 100ter, litt. 1°, sont attribués au Fonds.

§ 2. Les moyens du Fonds doivent être utilisés pour les dépenses relatives au paiement de traitements et de subventions-traitements dans l'enseignement artistique à temps partiel.

§ 3. Le traitement comptable des opérations s'effectue séparément pour chacun des reseaux d'enseignement.

§ 4. Le comptable qui a effectué les recettes a la disposition directe des crédits du Fonds.

Article 100sexies. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de recouvrement du droit d'inscription. "

Article 6.5. Les dispositions suivantes sont abrogées :

1° le titre " Section 1. - Enseignement artistique à temps partiel " et l'article 17 du décret du 8 juillet 1997 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1997;

2° le titre " Section 4. - Fonds de Droits d'inscription - Enseignement artistique à temps partiel " et l'article 21 du décret du 22 décembre 1999 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2000;

3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1993 fixant les droits d'inscription dans l'enseignement artistique à temps partiel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999.

Section 3. - Education de base.

Article 6.6. A l'article 4 du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, le point 1. est remplacé par ce qui suit :

" 1. Les Centres d'Education de base sont des associations sans but lucratif qui ont pour objectif unique :

Article 6.7. A l'article 14 du meme décret, remplacé par le décret du 21 décembre 1994, est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit :

" Les subventions que reçoivent les Centres d'Education de base en vertu du présent décret, ainsi que les autres revenus, sont repris dans la comptabilité du centre. "

Section 4. - Education des adultes.

Sous-section 1. - Enseignement de promotion sociale.

Article 6.8. § 1. Jusqu'au 31 août 2002, l'échelle de traitement du personnel enseignant des sections " Stedenbouw en Ruimtelijke Planning " et " Monumenten en Landschapszorg " du " Centrum voor Volwassenonderwijs ", situé Frans Craeybeckxlaan 22, à 2100 Deurne, est fixée comme suit :

1° les membres du personnel employés dans la fonction de professeur de cours techniques sont bénéficiaire de l'échelle de traitement 502, pour autant qu'ils soient, sous réserve d'une derogation visée au § 6, porteur du diplôme d'agrége de l'enseignement secondaire supérieur, complété de deux ans d'expérience utile, ou porteur du diplôme de docteur, licencié ou pharmacien, d'architecte ou ingénieur industriel, d'ingénieur civil, d'ingénieur civil-architecte ou ingénieur-biologiste complété de deux ans d'expérience utile et d'un certificat d'aptitudes pédagogiques.

Entrent en ligne de compte pour les branches pour lesquelles aucune formation n'est dispensée auprès d'une université ou d'une institution assimilée :

2° les membres du personnel employés dans la fonction de professeur de cours pratiques sont bénéficiaire de l'échelle de traitement 311, pour autant qu'ils soient, sous réserve d'une dérogation visée au § 6, porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, compléte de trois ans d'expérience utile, ou porteur du diplôme du niveau supérieur du premier degré complété de trois ans d'expérience utile et d'un certificat d'aptitudes pédagogiques;

3° les membres qui exercent leurs prestations dans la section concernée comme fonction non exclusive au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, ont droit à l'échelle de traitement 396.

A partir du 1er septembre 2002, ces membres du personnel sont rémunérés conformément à la reglementation sur l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale.

§ 2. Jusqu'au 31 août 2001 pour le personnel enseignant de la section " Bouwkunde " du centre d'éducation des adultes susmentionné et jusqu'au 31 août 2002 pour les membres du personnel cités au § 1, premier alinéa :

1° le diviseur d'une fonction principale est assimile à 12;

2° le diviseur d'une fonction non exclusive au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique est assimilé à 9.

A partir du 1er septembre 2001 pour le personnel enseignant de la section " Bouwkunde " du centre d'éducation des adultes susmentionné et à partir du 1er septembre 2002 pour les membres du personnel cités au § 1, premier alinéa, ces diviseurs sont fixés conformément à la réglementation sur l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale, pour autant que les membres du personnel concernés ne puissent prétendre aux mesures transitoires visées au § 4.

§ 3. Jusqu'au 31 août 1999, le diviseur d'une fonction accessoire est assimilé à 15 pour le personnel enseignant des sections citées au § 2, premier alinéa.

A partir du 1er septembre 1999, ce diviseur est fixé conformément à la réglementation sur l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale.

§ 4. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel cités au § 1, premier alinéa, pour autant qu'au 31 août 2000 :

1° ils soient nommés à titre définitif auprès de la section concernée;

2° ils aient effectué 720 jours de prestations comme temporaire dans la section concernée et qu'ils aient droit à une rémunération dans une fonction principale ou non exclusive.

Les mesures transitoires s'appliquent à la fonction de professeur de cours techniques et à la fonction de professeur de pratique professionnelle et portent sur :

1° le régime de prestations cité au § 2, premier alinéa;

2° la conservation, à titre personnel, de la rémunération dans une fonction non exclusive au sens de l'article 5 précité de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.

Les mesures transitoires sont accordées le 1er septembre 2002. Les membres du personnel conservent ces mesures aussi longtemps qu'ils restent sans interruption en service dans la section concernée. Ne sont pas considérés comme une interruption pour l'application de la présente disposition : les périodes de vacances, l'interruption de la carrière professionnelle, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et d'accouchement, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement/de subvention de traitement à l'occasion de certains événements de nature familiale ou sociale, ainsi que les congés sans maintien de traitement/de subvention de traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une interruption d'une durée ininterrompue de deux années calendaires au maximum.

§ 5. Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 146 de la Constitution, les traitements et subventions-traitements payés aux membres du personnel cités au § 2, premier alinéa, sur la base de services rendus jusqu'au 31 août 2001 inclus, sont définitivement acquis.

§ 6. Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 146 de la Constitution, les dérogations aux titres requis ayant été accordées explicitement ou de fait aux membres du personnel cités au § 1, premier alinéa, avant le 31 août 2001, sont définitivement acquis.

Les membres du personnel cités au § 1, premier alinéa, auxquels a été accordée une dérogation visée au premier alinéa, entrent en ligne de compte pour une nomination à titre définitif au sens du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, pour autant qu'ils soient désignés depuis au moins trois ans dans la section concernée et remplissent toutes les conditions déterminées.

A partir du 1er septembre 2001, une dérogation aux titres requis peut être accordée aux membres du personnel cités au § 1, premier alinéa, conformément aux dispositions de l'article 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Article 6.9.

2007-06-15/48, art. 171, 008; En vigueur : 01-09-2007>

Article 6.10.

2007-06-15/48, art. 171, 008; En vigueur : 01-09-2007>

Article 6.11.

2007-06-15/48, art. 171, 008; En vigueur : 01-09-2007>

Article 6.12.

2007-06-15/48, art. 171, 008; En vigueur : 01-09-2007>

Article 6.13.

2007-06-15/48, art. 171, 008; En vigueur : 01-09-2007>

Article 6.14.

2007-06-15/48, art. 171, 008; En vigueur : 01-09-2007>

Article 6.15.

2007-06-15/48, art. 171, 008; En vigueur : 01-09-2007>

Article 6.16.

2007-06-15/48, art. 171, 008; En vigueur : 01-09-2007>

Article 6.17.

2007-06-15/48, art. 171, 008; En vigueur : 01-09-2007>

Article 6.18.

2007-06-15/48, art. 171, 008; En vigueur : 01-09-2007>

Article 6.19.

2007-06-15/48, art. 171, 008; En vigueur : 01-09-2007>

Article 6.20. Dans le meme decret est insére un article 57bis, rédigé comme suit :

" Article 57bis. Le directeur d'un centre ne peut accomplir sa fonction qu'a titre principale.

Les directeurs d'un centre qui, au 31 août 1999, exerçaient la fonction de directeur à titre accessoire, sont exclus à titre personnel de la disposition du premier alinéa pour le volume de la charge qu'ils accomplissaient aux dates visées. "

Article 6.21. A l'article 76, troisième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, est ajouté la phrase suivante :

" Aux directeurs visés dans les dispositions précédentes s'applique l'article 57bis. "

Article 6.22. L'article 78 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 78. Le Gouvernement flamand définit la concordance entre les fonctions qui existaient déjà dans l'enseignement de promotion sociale avant l'entrée en vigueur du présent décret et les fonctions citées à l'article 55, § 1. "

Article 6.23. L'article 79 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 79. § 1. Des mesures transitoires sont accordées :

1° aux membres du personnel qui, au 31 août 2000, étaient soit admis au stage, soit nommés à titre définitif dans l'enseignement de promotion sociale;

2° aux membres du personnel qui, pendant la période du 1er septembre 1999 au 30 septembre 2000 inclus, étaient designés dans l'enseignement de promotion sociale et financés ou subventionnés par la Communauté flamande.

§ 2. Les mesures transitoires s'appliquent au personnel directeur et enseignant :

1° dans une fonction de sélection ou de promotion : pour la fonction qui était exercée ou dont on était titulaire pendant l'année scolaire 1999-2000;

2° dans une fonction de recrutement : pour les branches et/ou spécialités dont on était chargé ou dont on était titulaire pendant l'année scolaire 1999-2000 et/ou pendant la periode du 1er septembre 2000 au 30 septembre 2000 inclus.

Par " titulaire " il faut entendre le membre du personnel nommé à titre définitif, désigné à titre temporaire ou admis au stage dans un emploi vacant, à l'exception de celui qui remplace temporairement un titulaire intérimaire.

Pour ce qui est des membres du personnel visés au premier alinéa, 2°, il est tenu compte des dispositions suivantes :

1° au deuxième degré et dans les degrés-guide 1 et 2 de l'enseignement secondaire de promotion sociale, les mesures transitoires sont applicables aux branches et/ou spécialités dont ils étaient chargés ou dont ils étaient titulaires dans les cours secondaires inférieurs au moment visé au premier alinéa, 2°;

2° dans tous les degrés et degrés-guide de l'enseignement secondaire de promotion sociale, les mesures transitoires sont applicables aux branches et/ou spécialités dont ils etaient chargés ou dont ils étaient titulaires dans les cours secondaires supérieurs et complémentaires au moment visé au premier alinéa, 2°;

3° dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, les mesures transitoires sont applicables aux cours dont ils étaient chargés ou dont ils étaient titulaires dans les cours supérieurs au moment visé au premier alinéa, 2°.

§ 3. Pour ce qui est du personnel d'appui, les mesures transitoires s'appliquent aux fonctions dont ils étaient chargés pendant l'année scolaire 1999-2000 et/ou pendant la période du 1er septembre 2000 au 30 septembre 2000 inclus.

§ 4. Les mesures transitoires sont accordées à partir du 1er septembre 2000 et concernent :

1° l'ancienne échelle de traitement : les membres du personnel visés au § 1 conservent leur ancienne échelle de traitement, à moins que l'échelle fixée par un arrêté promulgué en vertu de l'article 56 soit supérieure;

2° l'ancienneté pécuniaire : pour ce qui est des membres du personnel visés au § 1 auxquels s'applique l'article 2, § 4 de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, le montant annuel indexé qui leur était accordé respectivement au 30 juin 2000 ou au 31 août 2000, au vu des prestations rendues dans l'enseignement de plein exercice d'une part et des prestations rendues dans l'enseignement de promotion sociale d'autre part, est garanti jusqu'au moment où le montant annuel fixé conformément à la réglementation en vigueur pour les prestations dans l'ensemble des deux niveaux d'enseignement devient supérieur;

3° les titres : les membres du personnel vises au § 1 :

§ 5. Les membres du personnel visés au § 1, 1°, conservent ces mesures transitoires aussi longtemps qu'ils restent en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique.

Les membres du personnel visés au § 1, 2°, conservent ces mesures transitoires aussi longtemps qu'ils restent de manière ininterrompue en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Ne sont pas considérés comme une interruption pour l'application de la présente disposition : les périodes de vacances, l'interruption de la carrière professionnelle, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et d'accouchement, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement/de subvention de traitement à l'occasion de certains événements de nature familiale ou sociale, ainsi que les congés sans maintien de traitement/de subvention de traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une interruption d'une durée ininterrompue de deux années calendaires au maximum. "

Sous-section 2. - L'apprentissage autogéré.

Article 6.24. Dans l'article 88, § 2, du même décret, le deuxième paragraphe (Justel lit alinéa) est remplacé par ce qui suit :

" Aucun titre de fin d'études reconnu n'est décerné pour l'enseignement secondaire dans le cadre de l'apprentissage autogéré. "

Article 6.25. A l'article 94 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1 est remplacé par ce qui suit :

" § 1. Pour les cours uniquement offerts par l'Internet, le droit d'inscription s'élève à 14,50 euros - jusqu'au 31 décembre 2001 inclus : 500 BEF - par mois. Le droit d'inscription donne à l'apprenant accès au cours. L'accès est accordé en tranches de trois ou de six mois.

Pour les cours offerts d'une autre manière, le droit d'inscription s'élève à 4,50 euros - jusqu'au 31 décembre 2001 inclus : 150 BEF - par ensemble pédagogique.

Les montants peuvent être augmentés par le Gouvernement flamand et adaptés à l'indice des prix à la consommation.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'exécution de la présente disposition. ";

2° le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Il est créé un fonds " Revenus BIS (Etude individuelle accompagnée) ". A ce fonds sont attribués les droits d'inscription et les fonds découlant des accords de coopération avec des tiers. ";

3° le § 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Les moyens de ce fonds doivent être utilisés pour les dépenses relatives à l'apprentissage autogéré tel qu'organisé par le Département de l'Enseignement. "

Article 6.26. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2001, sauf :

1° l'article 6.8, qui sort ses effets le 1er septembre 1993;

2° les articles 6.11, 1° et 2°, 6.16, 6.17, 1°, 6.18, 1° et 6.22, qui sortent leurs effets le 1er septembre 1999;

3° les articles 6.4, 6.10, 4°, 6.13, 6.23 et 6.25, 2° et 3°, qui sortent leurs effets le 1er septembre 2000;

4° les articles 6.14 et 6.25, 1°, qui sortent leurs effets le 1er février 2001.

CHAPITRE VII. - Centres d'encadrement des élèves.

Article 7.1. A l'article 78, § 1, premier alinéa du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, les mots " 50 %, 60 %, 80 % ou 100 % " sont remplacés par les mots " 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % ou 100 % ".
Article 7.2. A l'article 89 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Si le libre choix offert par l'article 199 est exercé en faveur des cellules permanentes d'appui, la pondération d'encadrement des cellules d'appui est élargie, à partir du 1er septembre 2003, avec les pondérations d'encadrement visées à l'article 202. ";

2° il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit :

" Une nomination à titre définitif est possible dans les pondérations d'encadrement accordées et - à partir du 1er septembre 2003 - dans les pondérations d'encadrement visées à l'article 202. "

Article 7.3. Dans l'article 91 du même décret, le mot " temporaires " est supprimé.
Article 7.4. L'article 184, § 1, du même décret est remplacé par ce qui suit :

" § 1. Si le centre ou la cellule permanente d'appui désigne un directeur qui, auparavant, n'était pas chargé de la direction d'un centre PMS, d'un centre de formation ou d'une équipe MST, respectivement en tant que directeur ou en tant que médecin coordinateur, les directeurs nommés à titre définitif de centres PMS transférés au centre ou à la cellule permanente d'appui figurent au cadre organique comme titulaires d'une fonction avec pondération d'encadrement 1,6. "

Article 7.5. A l'article 187, § 2, du même décret est ajoutée la phrase suivante :

" Le 1er septembre 2000, les personnels qui au 31 août 2000 sont remis au travail dans un centre PMS financé dans la fonction de commis, sont ajoutés à ce contingent de commis en surnombre. "

Article 7.6. A l'article 198 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement fixe les modalités d'établissement et de paiement du budget de fonctionnement pour les médecins indépendants. Le Gouvernement peut stipuler que la convention avec un médecin indépendant doit comprendre un régime minimum de prestations. "

Article 7.7. A l'article 199, deuxième alinéa, du même décret est ajoutée la phrase suivante :

" A partir de cette date, une nomination à titre définitif est possible dans les pondérations d'encadrement visées à l'article 202, § 1. "

Article 7.8. Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er septembre 2000, à l'exception des articles VII.1 et VII.6, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2001.

CHAPITRE VIII. - Inspection.

Article 8.1. A l'article 5, § 1, 2°, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au DVO (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, est ajouté un quatrième tiret, rédigé comme suit :

" - vérifier si l'établissement d'enseignement spécial, dans le respect des objectifs de développement imposés ou déclarés équivalents par le Gouvernement, établit un plan d'action pour un ou plusieurs élèves conjointement, au vu des besoins éducatifs spécifiques et vise à atteindre les objectifs de développement qui y sont cités; ".

Article 8.2.

L'article 19 du même décret, remplacé par le décret du 28 avril 1993, est remplacé par ce qui suit :

" Article 19. Un mandat auprès d'un pouvoir organisateur est incompatible avec la qualité de membre de l'inspection, sauf s'il est exercé en dehors du ressort d'inspection.

Une mission dans un établissement d'enseignement ou dans un centre d'encadrement des élèves est incompatible avec la qualité de membre de l'inspection.

Une charge dans la fonction d'inspecteur ne peut être effectuée sur le territoire de l'autorité auprès de laquelle le membre du personnel assume un mandat politique. "

Article 8.3. A l'article 89 du même décret, modifie par les décrets des 19 avril 1995, 8 juin 1996 et 13 avril 1999, est ajouté un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. A partir du 1er septembre 2003, les pondérations d'encadrement visées à l'article 202, § 1, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves sont ajoutées aux services d'encadrement. Une nomination à titre definitif est possible dans ces pondérations d'encadrement. "

Article 8.4. A l'article 15, § 2, du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Pendant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, un membre du personnel peut être désigné dans la fonction d'inspecteur-conseiller de la religion islamique s'il est porteur :

1° d'un diplôme de base de l'enseignement secondaire supérieur au minimum et d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, tel que décrit à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire ou

2° d'un diplôme d'instituteur(-trice) primaire,

et remplit toutes les conditions des articles 12 et 13. Par dérogation à l'article 13, 5°, ce membre du personnel peut être nommé à titre définitif. "

Article 8.5. Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er janvier 2001, à l'exception de l'article VIII.1, qui sort ses effets le 1er septembre 1996.

CHAPITRE IX. - Régime pécuniaire.

Article 9.1. Le présent chapitre s'applique aux :

1° membres du personnel visés à l'article 2, § 1, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;

2° membres du personnel visés à l'article 4, § 1, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;

3° [¹ membres de l'inspection, visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;]¹

4° [¹ personnels tels que visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.]¹

5° [¹ ...]¹

6° [¹ ...]¹

7° [¹ ...]¹


(1)2009-05-08/31, art. 206, 012; En vigueur : 01-09-2009>

Article 9.2. § 1. Le traitement annuel ou la subvention-traitement, dénommé ci-après " traitement ", des membres du personnel cités à l'article IX.1 est fixé dans une échelle de traitement composée :

1° d'un salaire minimum;

2° d'échelons qui résultent des augmentations de traitement intercalaires;

3° d'un salaire maximum.

Pour certaines fonctions, l'échelle de traitement peut être remplacée par un montant fixe.

Le traitement minimum, les augmentations intercalaires et le traitement maximum sont exprimés en un nombre d'unités monétaires.

Le traitement, augmenté de l'allocation éventuelle de foyer ou de résidence, n'est jamais inférieur à la rémunération minimum garantie.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe pour chaque fonction l'echelle de traitement. Pour ce faire, il peut tenir compte de la nature de la fonction, du niveau d'enseignement, de la forme d'enseignement, du degré, [¹ de l'enseignement supérieur professionnel du niveau de qualification 5]¹ du cycle ou de la forme d'enseignement où la fonction est exercée, ainsi que des titres qui y donnent accès. Il peut également tenir compte du cours à enseigner.

Le Gouvernement flamand échelonne les échelles de traitement et détermine comment elles sont indiquées.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions de passage aux échelons suivants au sein d'une même échelle de traitement, y compris les conditions d'ancienneté.


(1)2009-04-30/B8, art. 158, 011; En vigueur : 01-09-2009>

Article 9.3. Le Gouvernement flamand détermine le mode de fixation du traitement des membres du personnel.

Pour la fixation du traitement d'un membre du personnel, il peut être tenu compte, outre de l'échelle de traitement, d'autres activités que le membre du personnel effectue ou a effectuées, au sein ou en dehors de l'enseignement. Le Gouvernement détermine la manière dont il est tenu compte de ces éléments pour la fixation du traitement d'un membre du personnel, ainsi que de la prise en compte du volume des prestations rendues.

Article 9.4. A chaque modification du statut pécuniaire d'une fonction, tout traitement établi compte tenu de cette fonction est à nouveau fixé suivant le nouveau régime pécuniaire.

Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont le fonctionnaire bénéficiait dans sa fonction à l'entrée en vigueur de la modification, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne, dans ce grade, un traitement au moins égal, à moins que le Gouvernement flamand n'aie fixé des conditions plus favorables.

Article 9.5. § 1. Le traitement est payé à terme échu, c.-à-d. au plus tard le dernier jour ouvrable du mois, sauf le traitement du mois de décembre, lequel est payé le premier jour ouvrable du mois de janvier. Le même régime est appliqué aux allocations, ainsi qu'à tout autre élément de la rémuneration qui est payé en meme temps que le traitement.

§ 2. Lorsqu'un membre du personnel nommé à titre définitif ou admis au stage est admis à la retraite ou est décédé, le traitement du mois en cours est payé entièrement à l'intéressé ou à ces ayants-droit selon le cas.

Article 9.6. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, un membre du personnel remplaçant temporairement un membre du personnel cité à l'article IX.1 ne reçoit un traitement que lorsque le remplacement répond aux conditions spécifiques fixées par le Gouvernement flamand.
Article 9.7. Le traitement suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément a la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public ou conformément à toute disposition pouvant la modifier. A partir du 1er janvier 1994, le rattachement à l'indice des prix à la consommation est remplacé par le rattachement à l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, sanctionné par la loi du 30 mars 1994.
Article 9.8. Le membre du personnel a droit à une rémunération minimale garantie, une allocation de foyer ou de résidence, un pécule annuelle de vacances et une allocation de fin d'année. Le Gouvernement flamand fixe les conditions à remplir en la matière.

Il est loisible au Gouvernement de créer, par voie d'arrêté, d'autres allocations, indemnités, suppléments de traitement ou gratifications pour des prestations supplémentaires, [¹ des prestations à l'intérieur d'une certaine circonscription géographique,]¹ des compétences spéciales, la possession d'aptitudes spécifiques et l'indemnisation de frais. Il définit les catégories de bénéficiaires, ainsi que les conditions d'octroi y afférentes.


(1)2009-05-08/32, art. IX.3, 013; En vigueur : 01-09-2009>

Article 9.9. En attendant que le Gouvernement flamand établisse un nouveau statut pécuniaire en exécution des dispositions précitées, les dispositions légales, décrétales ou réglementaires d'application au moment de l'entrée en vigueur du présent décret restent valables.

Jusqu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau statut pécuniaire, le Gouvernement flamand est autorisé à modifier, à abroger en tout ou en partie et/ou à remplacer les dispositions en vigueur.

Article 9.10. Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er avril 1991.

CHAPITRE X. - Statut administratif.

Section 1. - Dispositions générales.

Article 10.1. A l'article 28, § 1, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par la loi du 11 juillet 1973 et par les décrets des 31 juillet 1990 et 27 mars 1991, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° Qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-échange, sauf dispense accordée par le Gouvernement flamand; ";

2° le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° Qui jouissent des droits civils et politiques, sauf dispense accordée par le Gouvernement flamand qui est compatible avec celle visée au point 1°; ".

Article 10.2. Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier, à abroger en tout ou en partie et/ou à remplacer l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.
Article 10.3. A l'article 31 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV est ajoutée une phrase, rédigée comme suit :

" Le membre du personnel peut prendre ce congé à temps plein ou - dans les limites du volume et des conditions fixés par le Gouvernement flamand - à temps partiel. "

Article 10.4. L'article 172 du decret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement-XI est remplacé par ce qui suit :

" Article 172. Les personnels occupés comme messager-huissier ou comme surveillant dans un établissement d'enseignement de l'enseignement communautaire sont nommés à titre définitif, respectivement dans la fonction de messager-huissier au 1er septembre 1999 ou dans la fonction de surveillant au 1er janvier 2001.

A partir de la date de leur nomination à titre définitif, les dispositions relatives au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire s'appliquent aux personnels en question.

Un remplaçant pour le membre du personnel nommé à titre définitif en exécution du présent article ne peut être financé, respectivement à partir du 1er septembre 1999 et à partir du 1er janvier 2001, à charge du budget de la Communauté flamande, que si le membre du personnel est autorisé à interrompre sa carrière professionnelle au vu de la réglementation existante relative à l'interruption de la carrière. "

Section 2. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire.

Article 10.5. Dans l'article 4, § 1, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 21 décembre 1994, 1er décembre 1998 et 18 mai 1999, le f) est remplacé par le texte suivant :

" f) les jours de prestations rendues dans une fonction de maître ou de professeur de religion n'entrent en ligne de compte que pour le calcul de l'ancienneté de service dans la même fonction.

Les services qui ont été rendus - tant dans l'enseignement communautaire que dans l'enseignement subventionné - entre le 1er septembre 1975 et le 31 août 2001 dans la fonction de maitre ou de professeur de religion chargé de la religion islamique et qui entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté de service dans cette fonction. "

Article 10.6. Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

" Article 5bis. L'article 19, §§ 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement, est ratifié à partir du 1er septembre 1997. "

Article 10.7. Il est inséré dans le même décret un chapitre IIbis, comprenant un article 12bis, rédige comme suit :

" CHAPITRE IIbis. - Responsabilité.

Article 12bis. En cas de dommages causés par le membre du personnel à l'employeur ou à des tiers dans l'exécution de sa fonction, le membre du personnel ne répond que de son dol et de sa faute lourde.

Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.

L'employeur peut, aux conditions prévues par l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, imputer sur la rémunération les indemnités et dommages-intérets qui lui sont dus en vertu du présent article et qui ont été, après les faits, convenus avec le membre du personnel ou fixés par le juge. "

Article 10.8. A l'article 17, § 1, du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense accordée par le Gouvernement flamand; ";

2° le 2° est remplace par la disposition suivante :

" 2° jouir des droits civils et politiques, sauf dispense accordée par le Gouvernement flamand qui est compatible avec celle visée au 1°; ".

Article 10.9. A l'article 21 du même décret, modifié par les décrets des 9 avril 1992, 21 décembre 1994, 14 juillet 1998 et 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1, les mots " de l'école " sont remplacés par les mots " de l'établissement ", et les mots " ou, à défaut, dans l'établissement ou l'emploi est à conférer " sont supprimés;

2° dans le § 5, les mots " l'enseignement de promotion sociale et " sont supprimés.

Article 10.10. Dans l'article 21bis, § 14, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, le mot " , 25 " est inséré entre les mots " 24 " et " et 26 ".
Article 10.11. Dans l'article 21ter, § 15, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 1er décembre 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, le mot " , 25 " est insére entre les mots " 24 " et " et 26 ".
Article 10.12. A l'article 28ter du même décret, inséré par le décret du 1er décembre 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1, les mots " §§ 1 à 5 inclus " sont remplacés par les mots " §§ 1 à 3 inclus ";

2° dans le § 2, un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1 et 2 :

" Pour le centre de formation, c'est l'administrateur délégué qui dresse la liste. ".

Article 10.13. Un article 34ter, rédigé comme suit, est inseré dans le meme décret :

" Article 34ter. Les mutations et les nouvelles affectations de membres du personnel qui ont eu lieu dans la période du 1er février 1996 au 1er janvier 1998 inclus, dans une fonction dans l'enseignement secondaire ordinaire, l'enseignement secondaire spécial, l'enseignement de promotion sociale, l'enseignement artistique à temps partiel, les centres psycho-médico-sociaux, les centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial et les centres de formation psycho-médico-sociaux, ne sont pas soumises aux dispositions du Titre III du décret du 16 avril 1996 portant restriction temporaire de la possibilité de programmation et de la nomination dans certains secteurs de l'enseignement. "

Article 10.14. L'article 37bis du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, est abrogé.
Article 10.15. L'article 41bis du meme décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 41bis. Le présent chapitre n'est pas d'application a la fonction de promotion de directeur telle que visée au chapitre Vter, ni au mandat de directeur genéral tel que vise au chapitre Vquater, ni au mandat de directeur coordonnateur tel que visé au chapitre Vquinquies. "

Article 10.16. L'article 46 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 46. Afin d'être admis au stage dans une fonction de sélection ou de promotion, le membre du personnel doit remplir au moment de l'admission au stage les conditions suivantes :

1° être porteur du titre de capacité requis ou jugé suffisant prévu par les dispositions organiques ou par mesure transitoire;

2° lors de la dernière évaluation ou, à défaut de celle-ci, de la dernière appréciation ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant ". Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie;

3° satisfaire aux conditions générales de recrutement visées aux articles 14 et 17, §§ 1 à 4 inclus;

4° disposer des aptitudes requises pour la fonction. Ces aptitudes et le profil sur base duquel celles-ci sont définies, sont arrêtés par le Conseil de l'Enseignement communautaire. Ce dernier endosse également la responsabilité de l'épreuve organisée pour tester lesdites aptitudes;

5° se porter candidat auprès du conseil d'administration - pour le service d'encadrement pédagogique et le centre de formation : de l'administrateur délégué - par pli recommandé dans la forme et dans le délai prescrits dans l'appel à candidatures. "

Article 10.17. L'article 46bis du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, est abrogé.
Article 10.18. L'article 50 du même décret, modifié par le decret du 18 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 50. § 1. Pour l'exercice d'une fonction de sélection ou de promotion, le conseil d'administration - pour le service d'encadrement pédagogique et le centre de formation : l'administrateur délégué - peut, sur la proposition du collège des directeurs, désigner un membre du personnel :

1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;

2° à un emploi auquel aucune nomination n'est possible au sens de l'article 43;

3° dans l'attente d'une admission au stage qui doit s'opérer au plus tard à la fin de la deuxième année scolaire complète suivant la date à laquelle l'emploi est devenu vacant.

Au cours de cette periode, le membre du personnel reste titulaire de la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif.

§ 2. Le membre du personnel qui est désigné à exercer une fonction de sélection ou de promotion doit satisfaire aux conditions fixées à l'article 46, 1° à 4° inclus.

A défaut de candidats remplissant ces conditions d'accès à ces fonctions :

1° il peut être dérogé aux conditions de l'article 46, 4°;

2° il peut être désigné, par dérogation à l'article 46, 1°, un membre du personnel porteur d'un autre titre de capacité. Cette désignation est limitée à la durée de l'année scolaire en cours.

§ 3. Une désignation à une fonction de sélection ou de promotion n'est possible qu'apres application préalable de l'article 42, 1°.

§ 4. Une désignation intérimaire à une fonction de sélection ou de promotion prend fin pour le tout ou une partie de la charge selon l'article 23, § 1, a, b, c, d, f, h, et k, au moment où l'emploi du membre du personnel intérimaire est attribué partiellement ou complètement à un membre du personnel par voie d'admission au stage conformément à l'article 45 ou d'une nomination à titre définitif par application des articles 52 et 53.

§ 5. Par dérogation aux dispositions des §§ 2 et 4, un membre du personnel étant désigné temporairement à une charge de coordination dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel dans la période du 1er septembre 1985 au 31 août 1990 inclus et ce pour un délai d'au moins 240 jours par année scolaire, est censé être prioritaire pour une désignation intérimaire à une fonction de sélection de coordonnateur dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel où l'emploi a été exercé. Le membre du personnel doit prouver qu'il remplit ces conditions.

§ 6. Pour une période de soixante jours au maximum, l'appel à candidatures peut se limiter aux membres du personnel de l'établissement. En application de cette disposition et par dérogation au § 4, la désignation prend fin au plus tard à l'expiration du délai précité de soixante jours au maximum. "

Article 10.19. L'article 50bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, est abrogé.
Article 10.20. A l'article 50ter du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, les mots " ou 50bis " sont supprimés.
Article 10.21. A l'article 55quinquies, § 1, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 18 mai 1999 et 20 octobre 2000, les mots " , excepté la cellule permanente d'appui " sont supprimés.
Article 10.22. Dans l'article 55sexies du meme décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots " conseil d'administration " sont remplacés par les mots " conseil d'administration - pour le centre de formation : l'administrateur délégué - ".
Article 10.23. Dans l'article 55septies du même décret, insére par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots " conseil d'administration " sont chaque fois remplacés par les mots " conseil d'administration - pour le centre de formation : l'administrateur délégué - ".
Article 10.24. Dans l'article 55undecies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots " conseil d'administration " sont chaque fois remplacés par les mots " conseil d'administration - pour le centre de formation : l'administrateur délégué - ".
Article 10.25. Dans l'article 55duodecies, § 1, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots " et le conseil d'administration ne conviennent " sont remplacés par les mots " et le conseil d'administration - pour le centre de formation : l'administrateur délégué - ne conviennent ".
Article 10.26. Dans l'article 55terdecies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots " conseil d'administration " sont remplacés par les mots " conseil d'administration - pour le centre de formation : l'administrateur délégué - ".
Article 10.27. A l'article 55octiesdecies du même décret, inséré par le decret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le premier alinéa, les mots " une allocation " et " année " sont respectivement remplacés par les mots " un supplément de traitement " et " année scolaire ";

2° dans le deuxième alinéa, les mots " de l'allocation " sont remplacés par les mots " du supplément de traitement ";

3° il est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation au prescrit de l'article 71 du décret du 15 juillet 1997 relatif à l'enseignement-VIII, le transfert d'un établissement d'enseignement est censé déjà avoir eu lieu le 1er février de l'année scolaire précédente pour l'entrée en vigueur du présent article. "

Article 10.28. A l'article 55vicies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le premier alinéa, les mots " une allocation " sont remplacés par les mots " un supplément de traitement " et la dernière phrase est supprimée;

2° dans le deuxième alinéa, les mots " de l'allocation " sont remplacés par les mots " du supplément de traitement ";

3° il est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation au prescrit de l'article 71 du décret du 15 juillet 1997 relatif à l'enseignement-VIII, le transfert d'un établissement d'enseignement est censé déjà avoir eu lieu le 1er février de l'année scolaire précédente pour l'entrée en vigueur du présent article. "

Article 10.29. Dans l'article 56, § 5, deuxième alinéa, du même decret, inseré par le décret du 15 juillet 1997, les mots " ou à l'article 21ter, § 5 " sont insérés entre les mots " à l'article 21bis, § 4 " et " , maintiennent ce droit ".
Article 10.30. § 1. L'article 60bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 1er décembre 1998 et 2 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 60bis. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel nommés à titre définitif et aux membres du personnel qui sont désignes à titre temporaire pour une durée ininterrompue. "

§ 2. A la première phrase de l'article 61, § 1, du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots " nommés à titre définitif " sont supprimés.

Article 10.31. Dans l'article 73, premier alinéa du même décret, les mots " de secrétariat " sont insérés entre les mots " les règles " et " de fonctionnement ".
Article 10.32. L'article 80, premier alinéa, du même décret, modifié par le decret du 28 avril 1993, est complété par un e), rédigé comme suit :

" e) quand la fonction qu'il exerce en tant que membre du personnel nommé à titre définitif n'est plus considéree comme fonction principale au sens du régime pécuniaire qui s'applique à lui. Dans ce cas, le membre du personnel est en non-activité pour les prestations pour lesquelles il est nommé à titre définitif mais pour lesquelles il ne reçoit plus de traitement. "

Article 10.33. A l'article 86, 1°, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

1° a) est remplace par la disposition suivante :

" a) être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense accordée par le Gouvernement flamand; ";

2° b) est remplacé par la disposition suivante :

" b) jouir des droits civils et politiques, sauf dispense accordée par le Gouvernement flamand qui est compatible avec celle visée au a); ".

Article 10.34. Dans l'article 90bis, § 2, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, les mots " ou à l'article 21ter " sont insérés entre les mots " à l'article 21bis " et " et pour ".
Article 10.35. Un article 103bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

" Article 103bis. § 1. Les membres du personnel désignés dans l'enseignement primaire en tant que maître ou professeur de religion chargé de la religion islamique, ont droit à l'échelle de traitement 121 jusqu'au 30 juin 2001.

A partir du 1er septembre 2001, ces membres du personnel sont rémunérés conformément à la réglementation en vigueur.

§ 2. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel visés au § 1, pour autant qu'ils ont été en service de manière ininterrompue entre le 1 septembre 1996 et le 30 juin 2001 pendant six mois au minimum en tant que maître ou professeur de religion chargé de la religion islamique.

Ne sont pas considérés comme une interruption de service pour l'application de la présente disposition : les périodes de vacances, l'interruption de la carrière professionnelle, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et d'accouchement, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement/de subvention de traitement à l'occasion de certains événements de nature familiale ou sociale, ainsi que les congés sans maintien de traitement/de subvention de traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une période de trente jours calendaires au maximum par année scolaire.

§ 3. Les mesures transitoires s'appliquent à la fonction visée au § 1 et concernent :

1° l'ancienne échelle de traitement : les membres du personnel conservent leur ancienne échelle de traitement, à moins que l'échelle fixée en vertu de la réglementation en vigueur soit supérieure;

2° les titres : les membres du personnel qui :

§ 4. Les mesures transitoires sont accordées le 1er septembre 2001.

Les membres du personnel nommés à titre définitif conservent ces mesures transitoires aussi longtemps qu'ils restent en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique.

Les membres du personnel temporaires conservent ces mesures transitoires aussi longtemps qu'ils restent de manière ininterrompue en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Ne sont pas considérés comme une interruption pour l'application de la présente disposition : les périodes de vacances, l'interruption de la carrière professionnelle, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et d'accouchement, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement/de subvention de traitement à l'occasion de certains événements de nature familiale ou sociale, ainsi que les congés sans maintien de traitement/de subvention de traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une interruption d'une durée ininterrompue de deux années calendaires au maximum et la période dans laquelle la fonction d'inspecteur est exercée. "

Article 10.36. Un article 103ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

" Article 103ter. § 1. Les membres du personnel désignés dans l'enseignement secondaire ordinaire et/ou spécial en tant que maître ou professeur de religion chargé de la religion islamique, ont droit jusqu'au 30 juin 2001 :

1° à l'échelle de traitement 300 au premier degré et au deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel;

2° à l'échelle de traitement 384 au deuxième degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique et aux troisième et quatrième degrés de l'enseignement secondaire professionnel;

3° à l'échelle de traitement 301 au troisième degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique;

4° à l'échelle de traitement 300 dans l'enseignement secondaire spécial, formes d'enseignement 1, 2 et 3;

5° à la même échelle de traitement qu'aux degré et forme d'enseignement correspondants de l'enseignement secondaire ordinaire dans la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial.

A partir du 1er septembre 2001, ces membres du personnel sont rémunérés conformément à la réglementation en vigueur.

§ 2. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel visés au § 1, pour autant qu'ils ont été en service de manière ininterrompue entre le 1er septembre 1996 et le 30 juin 2001 pendant six mois au minimum en tant que maître ou professeur de religion charge de la religion islamique.

Ne sont pas considérés comme une interruption de service pour l'application de la présente disposition : les périodes de vacances, l'interruption de la carrière professionnelle, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et d'accouchement, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement /de subvention de traitement à l'occasion de certains événements de nature familiale ou sociale, ainsi que les congés sans maintien de traitement/de subvention de traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une période de trente jours calendaires au maximum par année scolaire.

§ 3. Les mesures transitoires s'appliquent à la fonction visée au § 1 et concernent :

1° l'ancienne échelle de traitement : les membres du personnel conservent leur ancienne échelle de traitement, à moins que l'échelle fixée en vertu de la réglementation en vigueur soit supérieure;

2° les titres : les membres du personnel qui :

Les mesures transitoires sont accordées le 1er septembre 2001.

§ 4. Les membres du personnel désignés avant le 1er septembre 2001, qui satisfont aux conditions de désignation en matière des titres fixées par la circulaire ministérielle OND/III/3/PL du 10 août 1993, et qui, au 1er septembre 2001, ne sont pas en possession d'un titre d'aptitudes pédagogiques, sont censés être en possession d'un titre jugé suffisant, à partir du mois qui suit l'obtention de ce titre d'aptitudes pédagogiques, à condition que celui-ci ait été obtenu dans les trois ans après la première désignation.

§ 5. Les membres du personnel nommes à titre définitif conservent ces mesures transitoires aussi longtemps qu'ils restent en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique.

Les membres du personnel temporaires conservent ces mesures transitoires aussi longtemps qu'ils restent de manière ininterrompue en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Ne sont pas considérés comme une interruption pour l'application de la présente disposition : les périodes de vacances, l'interruption de la carrière professionnelle, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et d'accouchement, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement/de subvention de traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une interruption d'une durée ininterrompue de deux années calendaires au maximum et la période dans laquelle la fonction d'inspecteur est exercée. "

Article 10.37. Un article 103quater, rédigé comme suit, est inséré dans le meme décret :

" Article 103quater. Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 146 de la Constitution, les traitements et subventions-traitements payés aux maîtres ou professeurs de religion chargés de la religion islamique dans l'enseignement primaire ordinaire et spécial et dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, sur la base de services rendus dans la période du 1er septembre 1975 au 31 août 2001 inclus, sont définitivement acquis du chef de ces membres du personnel.

Les services precités entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire s'ils satisfont aux dispositions de l'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique. "

Section 3. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.

Article 10.38. Dans l'article 6, § 1, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 21 décembre 1994 et 1er décembre 1998, d) est remplacé par la disposition suivante :

" d) les services rendus dans une fonction de maître ou de professeur de religion n'entrent en ligne de compte que pour le calcul de l'ancienneté de service dans ladite fonction; ces services peuvent avoir été rendus dans un autre réseau. Dans l'enseignement confessionnel libre, les services entrent également en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans d'autres fonctions, si la religion enseignée fait partie des cours dispensés par le pouvoir organisateur.

Les services rendus - tant dans l'enseignement communautaire que dans l'enseignement subventionné - entre le 1er septembre 1975 et le 31 août 2001 dans la fonction de maître ou de professeur de religion charge de la religion islamique et qui entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté de service dans ladite fonction. "

Article 10.39. Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

" Article 7bis. L'article 19, §§ 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement, est ratifié à partir du 1er septembre 1997. "

Article 10.40. Il est inséré dans le même décret un chapitre IIbis, comprenant un article 17bis, rédigé comme suit :

" CHAPITRE IIbis. - Responsabilité.

Article 17bis. En cas de dommages causés par le membre du personnel à l'employeur ou à des tiers dans l'exercice de sa fonction, le membre du personnel ne répond que de son dol et de sa faute lourde.

Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.

L'employeur peut, aux conditions prévues par l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, imputer sur la rémunération les indemnités et dommages-intérêts qui lui sont dus en vertu du présent article et qui ont été, après les faits, convenus avec le membre du personnel ou fixés par le juge. "

Article 10.41. Dans l'article 23, § 9, du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 1994, les mots " l'enseignement de promotion sociale " sont remplacés par les mots " l'enseignement artistique à temps partiel ".
Article 10.42. Dans l'article 23bis, § 16, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 20 octobre 2000, les mots " et 25 " sont remplaces par les mots " , 25 et 26 ".
Article 10.43. Dans l'article 23ter, § 17, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 1er décembre 1998 et modifié par le décret du 20 octobre 2000, les mots " et l'article 25 " sont remplacés par les mots " et les articles 25 et 26 ".
Article 10.44. L'article 36quinquies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 36quinquies. Le présent chapitre n'est pas d'application à la fonction de promotion de directeur telle que visée au chapitre Ivter, ni au mandat de directeur général tel que visé au chapitre IVquater, ni au mandat de directeur coordonnateur tel que visé au chapitre IVquinquies. "

Article 10.45. L'article 40 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 15 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 40. Afin d'être nommé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion, le membre du personnel doit remplir au moment de la nomination à titre définitif les conditions suivantes :

1° être porteur du titre de capacité requis ou jugé suffisant prévu par les dispositions organiques ou par mesure transitoire;

2° lors de la dernière évaluation ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant ". Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie;

3° satisfaire aux conditions générales de recrutement visées à l'article 19. "

Article 10.46. L'article 40bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 2 mars 1999, est abrogé.
Article 10.47. A l'article 42 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 14 juillet 1998 et 2 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1, c, les mots " et de l'article 40bis pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et de l'enseignement de promotion sociale " sont supprimés;

2° au § 1, c, le 3° est abrogé;

3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le membre du personnel qui est désigné à exercer temporairement une fonction de sélection ou de promotion doit satisfaire aux conditions fixées à l'article 40.

Par dérogation à l'article 40, 1°, il peut être désigné un membre du personnel porteur d'un autre titre de capacité à défaut de candidats remplissant ces conditions d'accès à ces fonctions.

Cette désignation est limitee à la durée de l'année scolaire en cours. ";

4° au § 5, les mots " même s'il ne satisfait pas aux conditions de l'article 40, § 1, 1°, et " sont supprimés.

Article 10.48. A l'article 44quinquies, § 1, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 20 octobre 2000, les mots " , excepté la cellule permanente d'appui " sont supprimés.
Article 10.49. A l'article 44quaterdecies du même decret, inséré par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1 est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Le pouvoir organisateur peut charger un directeur de l'établissement de la mission de directeur général pour l'ensemble de ses établissements. ";

2° au § 2, les mots " une allocation ", " année " et " de l'allocation " sont respectivement remplacés par les mots " un supplément de traitement ", " année scolaire " et " du supplément de traitement ";

3° il est inséré un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Par dérogation au prescrit de l'article 71 du décret du 15 juillet 1997 relatif à l'enseignement-VIII, le transfert d'un établissement d'enseignement est censé déjà avoir eu lieu le 1er février de l'année scolaire précédente pour l'entrée en vigueur du présent article. "

Article 10.50. A l'article 44quinquiesdecies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " une allocation ", " année " et " de l'allocation " sont respectivement remplacés par les mots " un supplément de traitement ", " année scolaire " et " du supplément de traitement ";

2° il est inséré un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Par dérogation au prescrit de l'article 71 du décret du 15 juillet 1997 relatif à l'enseignement-VIII, le transfert d'un établissement d'enseignement est censé déjà avoir eu lieu le 1er février de l'année scolaire précédente pour l'entrée en vigueur du présent article. "

Article 10.51. Un article 46ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

" Article 46ter. Les mutations et les nouvelles affectations de membres du personnel qui ont eu lieu dans la période du 1er fevrier 1996 au 1er janvier 1998 inclus, dans une fonction dans l'enseignement secondaire ordinaire, l'enseignement secondaire spécial, l'enseignement de promotion sociale, l'enseignement artistique à temps partiel, les centres psycho-médico-sociaux, les centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial et les centres de formation psycho-médico-sociaux, ne sont pas soumises aux dispositions du Titre III du décret du 16 avril 1996 portant restriction temporaire de la possibilite de programmation et de la nomination dans certains secteurs de l'enseignement. "

Article 10.52. L'article 54, premier alinéa, du même décret, est complete par un d), rédigé comme suit :

" d) quand la fonction qu'il exerce en tant que membre du personnel nommé à titre définitif n'est plus considérée comme fonction principale au sens du régime pécuniaire qui s'applique à lui. Dans ce cas, le membre du personnel est en non-activité pour les prestations pour lesquelles il est nomme à titre définitif mais pour lesquelles il ne reçoit plus de traitement. "

Article 10.53. A l'article 60, 1°, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point a) est remplacé par la disposition suivante :

" a) être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense accordée par le Gouvernement flamand; ";

2° le point b) est remplacé par la disposition suivante :

" b) jouir des droits civils et politiques, sauf dispense accordée par le Gouvernement flamand qui est compatible avec celle visée au point a); ".

Article 10.54. L'article 63bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 2 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 63bis. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel nommés à titre définitif et aux membres du personnel qui sont désignés à titre temporaire pour une durée ininterrompue. "

Article 10.55. Dans la première phrase de l'article 64 du même décret, les mots " nommés à titre définitif " sont supprimés.
Article 10.56. A l'article 65 du même décret, le § 6 est remplacé par la disposition suivante :

" § 6. Lors de la rétrogradation, le membre du personnel est rémunéré suivant l'échelle de traitement afférente à la fonction qui lui a été conférée par cette mesure disciplinaire.

Le Gouvernement flamand détermine les suites ultérieures de cette sanction, notamment vis-à-vis des autres membres du personnel. "

Article 10.57. A la première phrase de l'article 66 du même décret, les mots " le membre du personnel " sont remplacés par les mots " le membre du personnel nommé à titre définitif ".
Article 10.58. Un article 76bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

" Article 76bis. § 1. Les membres du personnel désignés dans l'enseignement fondamental en tant que maître ou professeur de religion chargé de la religion islamique, ont droit à l'échelle de traitement 121 jusqu'au 30 juin 2001.

A partir du 1er septembre 2001, ces membres du personnel sont rémunérés conformément à la réglementation en vigueur.

§ 2. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel visés au § 1, pour autant qu'ils ont été en service de manière ininterrompue entre le 1er septembre 1996 et le 30 juin 2001 pendant six mois au minimum en tant que maître ou professeur de religion chargé de la religion islamique.

Ne sont pas considérés comme une interruption de service pour l'application de la présente disposition : les périodes de vacances, l'interruption de la carrière professionnelle, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et d'accouchement, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement/de subvention de traitement à l'occasion de certains événements de nature familiale ou sociale, ainsi que les congés sans maintien de traitement/de subvention de traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une période de trente jours calendaires au maximum par année scolaire.

§ 3. Les mesures transitoires s'appliquent à la fonction visée au § 1 et concernent :

1° l'ancienne échelle de traitement : les membres du personnel conservent leur ancienne échelle de traitement, à moins que l'échelle fixée en vertu de la reglementation en vigueur soit supérieure;

2° les titres : les membres du personnel qui :

§ 4. Les mesures transitoires sont accordées le 1er septembre 2001.

Les membres du personnel nommés à titre définitif conservent ces mesures transitoires aussi longtemps qu'ils restent en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique.

Les membres du personnel temporaires conservent ces mesures transitoires aussi longtemps qu'ils restent de manière ininterrompue en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Ne sont pas considérés comme une interruption pour l'application de la présente disposition : les périodes de vacances, l'interruption de la carrière professionnelle, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et d'accouchement, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement/de subvention de traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une interruption d'une durée ininterrompue de deux années calendaires au maximum et la période dans laquelle la fonction d'inspecteur est exercée. "

Article 10.59. Un article 76ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

" Article 76ter. § 1. Les membres du personnel désignés dans l'enseignement secondaire ordinaire et/ou spécial en tant que maître ou professeur de religion chargé de la religion islamique, ont droit jusqu'au 30 juin 2001 :

1° à l'échelle de traitement 300 au premier degré et au deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel;

2° à l'échelle de traitement 384 au deuxième degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique et aux troisième et quatrième degrés de l'enseignement secondaire professionnel;

3° à l'échelle de traitement 301 au troisième degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique;

4° à l'echelle de traitement 300 dans l'enseignement secondaire spécial, formes d'enseignement 1, 2 et 3;

5° à la même échelle de traitement qu'aux degré et forme d'enseignement correspondants de l'enseignement secondaire ordinaire dans la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial.

A partir du 1er septembre 2001, ces membres du personnel sont rémunérés conformément à la réglementation en vigueur.

§ 2. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel visés au § 1, pour autant qu'ils ont été en service de manière ininterrompue entre le 1er septembre 1996 et le 30 juin 2001 pendant six mois au minimum en tant que maître ou professeur de religion chargé de la religion islamique.

Ne sont pas considérés comme une interruption de service pour l'application de la présente disposition : les périodes de vacances, l'interruption de la carrière professionnelle, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et d'accouchement, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement /de subvention de traitement à l'occasion de certains événements de nature familiale ou sociale, ainsi que les congés sans maintien de traitement/de subvention de traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une période de trente jours calendaires au maximum par année scolaire.

§ 3. Les mesures transitoires s'appliquent à la fonction visée au § 1 et concernent :

1° l'ancienne échelle de traitement : les membres du personnel conservent leur ancienne échelle de traitement, à moins que l'échelle fixée en vertu de la réglementation en vigueur soit superieure;

2° les titres : les membres du personnel qui :

§ 4. Les mesures transitoires sont accordées le 1er septembre 2001.

Les membres du personnel désignés avant le 1er septembre 2001, qui satisfont aux conditions de désignation en matière des titres fixées par la circulaire ministérielle OND/III/3/PL du 10 août 1993, et qui ne sont pas, au 1er septembre 2001, en possession d'un titre d'aptitudes pédagogiques, sont censés être en possession d'un titre jugé suffisant, à partir du mois qui suit l'obtention de ce titre d'aptitudes pédagogiques, à condition que celui-ci ait été obtenu dans les trois ans après la première désignation.

§ 5. Les membres du personnel nommés à titre définitif conservent ces mesures transitoires aussi longtemps qu'ils restent en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique.

Les membres du personnel temporaires conservent ces mesures transitoires aussi longtemps qu'ils restent de manière ininterrompue en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Ne sont pas considérés comme une interruption pour l'application de la présente disposition : les périodes de vacances, l'interruption de la carrière professionnelle, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et d'accouchement, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement/de subvention de traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une interruption d'une durée ininterrompue de deux années calendaires au maximum et la période dans laquelle la fonction d'inspecteur est exercée. "

Article 10.60. Un article 76quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

" Article 76quater. Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 146 de la Constitution, les traitements et subventions-traitements payés aux maîtres ou professeurs de religion chargés de la religion islamique dans l'enseignement primaire ordinaire et spécial et dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, sur la base de services rendus dans la période du 1er septembre 1975 au 31 août 2001 inclus, sont définitivement acquis du chef de ces membres du personnel.

Les services précités entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire s'ils satisfont aux dispositions de l'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique. "

Article 10.61. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2001, sauf :

1° l'article 10.31, qui produit ses effets le 1er avril 1991;

2° les articles 10.35, § 1, 10.36, § 1, 10.58, § 1 et 10.59, § 1, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1993;

3° les articles 10.13 et 10.51, qui produisent leurs effets le 1er février 1996;

4° l'article 10.2, qui produit ses effets le 1er janvier 1997;

5° les articles 10.6 et 10.39, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1997;

6° les articles 10.4, 10.9, 10.10, 10.15, 10.28, 10.30, 10.42, 10.44, 10.50, 10.54, 10.55 et 10.57, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1999;

7° les articles 10.27 et 10.49, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2000;

8° les articles 10.11, 10.12, 1°, 10.29, 10.34 et 10.43, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2000;

9° l'article 10.3, qui produit ses effets le 1er janvier 2001.

CHAPITRE XI. - Intervention sociale.

Article 11.2. Les membres du personnel visés à l'article 11.1 ont droit, selon les modalités déterminées par le Gouvernement flamand, au remboursement total des frais de transports en commun de la migration pendulaire et à une allocation vélo mensuelle, à charge de l'employeur.
Article 11.3. Selon les modalités determinées par le Gouvernement flamand, les frais de déplacement et les allocations vélo portés par l'employeur, sont remboursés par le Ministère de la Communauté flamande.
Article 11.4. A l'article 3 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par les décrets des 28 avril 1994 et 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 2, quatrième alinéa, les mots " ainsi que réduits de la subvention visée au § 4 ", insérés par le décret du 21 décembre 1994, sont supprimés;

2° le § 4, inséré par le décret du 21 decembre 1994, est abrogé.

Article 11.5. Les réglementations suivantes sont abrogées :

1° l'article 34 du décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement-V, modifié par le décret du 21 décembre 1994;

2° l'article 67, § 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 14 juillet 1998.

Article 11.6. Les interventions dans les frais de transport des membres du personnel visées à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif à l'intervention des employeurs du secteur de l'enseignement dans les frais de transport de leurs membres du personnel, sont payées au même moment que l'avance sur les moyens de fonctionnement de l'année scolaire suivante, pour autant que la demande de remboursement ne soit pas frauduleuse et soit introduite auprès du Ministère de la Communauté flamande au plus tard le 10 décembre après l'année scolaire à laquelle se rapporte le remboursement.
Article 11.7. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2001, sauf :

1° l'article 11.6, qui produit ses effets le 1er septembre 1998;

2° l'article 11.5, qui produit ses effets le 1er mars 2001.

CHAPITRE XII. - Les centres technologiques régionaux. [abrogé] 2007-12-14/47 , art. 11, 009; En vigueur : 15-12-2007>

Section Ire. - Description de la notion et missions.

Section II. - Contrat de gestion.

Sous-section Ire. - Contenu.

Sous-section II. - Contribution financière de la Communauté flamande.

Section Ire. - Enveloppe de fonctionnement fixe.

Article 12.5.

2007-12-14/47, art. 11, 009; En vigueur : 15-12-2007>

Article 12.6.

2007-12-14/47, art. 11, 009; En vigueur : 15-12-2007>

Section II. - Subvention pour le financement d'un projet.

Article 12.7.

2007-12-14/47, art. 11, 009; En vigueur : 15-12-2007>

Section III. - Cadre facilitaire.

Sous-section Ire. - Moyens complémentaires.

Article 12.8.

2007-12-14/47, art. 11, 009; En vigueur : 15-12-2007>

Sous-section II. - Infrastructure.

Article 12.9.

2007-12-14/47, art. 11, 009; En vigueur : 15-12-2007>

Section IIIbis. - " RTC Vlaanderen " (CTR Flandre)

Article 12.9BIS.

2007-12-14/47, art. 11, 009; En vigueur : 15-12-2007>

Section IV. - Le coordinateur du CTR.

Sous-section Ire. - Nomination.

Sous-Section II. - Mission et missions.

Section Ire. - Mission.

Section II. - Missions.

Sous-section Ire. - Etude des besoins.

Sous-section II. - Développement d'une structure de concertation.

Sous-section III. - Missions concernant les contrats de gestion.

Section V. - Méta évaluation.

Article 12.15.

2007-12-14/47, art. 11, 009; En vigueur : 15-12-2007>

Section VI. - Mesure transitoire.

Article 12.16.

2007-12-14/47, art. 11, 009; En vigueur : 15-12-2007>

Section VII. - Disposition d'entrée en vigueur.

Article 12.17. Les dispositions de ce titre entrent en vigueur à partir du 1er avril 2004. [¹ Article abrogé]¹

(1)2007-12-14/47, art. 11, 009; En vigueur : 15-12-2007>

CHAPITRE XIII. - Autres dispositions.

Article 13.1. A l'article 155 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. Par dérogation au § 1, les membres des conseils et des sections, en fonction le 31 août 2000, continuent à exercer cette fonction jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Par dérogation au § 4, le président général du conseil géneral, en fonction le 28 janvier 2001, continue à exercer cette fonction jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand. "

Article 13.2. L'article 198 du même décret est interprété comme suit :

" Cet article ne porte pas préjudice aux dispositions de l'article 7, § 2, de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces. "

(NOTE : par son arrêt n° 189/2002 du 19 decembre 2002 (M.B. 15-01-2003, p. 1341), la Cour d'Arbitrage a annulé (au 07-12-2001) cet article)

Article 13.3. L'article 198, § 4, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, est abroge.
Article 13.4. L'article 78 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 78. Les dotations à l'enseignement communautaire et les moyens de fonctionnement des groupes d'écoles de l'enseignement communautaire sont versés chaque année en trois tranches égales, respectivement en janvier, mai et septembre. "

Article 13.5. A l'article 75 du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor, les mots " le 1er janvier 1999 " sont remplacés par les mots " le 1er janvier 1994 ".
Article 13.6. A l'article 83 du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor, les mots " l'année scolaire 2000-2001 " sont remplacés par les mots " les années scolaires 2000-2001 et 2001-2002 ".
Article 13.7. L'article 86 du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor est remplacé par la disposition suivante :

" Article 86. Un pouvoir organisateur n'est pas obligé de designer dans les emplois additionnels visés à l'article 80 un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément aux articles 21bis ou 90bis, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, respectivement l'article 23bis du decret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés. ".

Article 13.8. La troisième partie de l'annexe II visée à l'article 48, § 1, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, est remplacée par une liste annexée au présent decret.

Le Gouvernement flamand peut adapter annuellement l'annexe II précitée aux modifications réelles qui sont apportées en application du même décret.

Article 13.9. Le Conseil de l'Enseignement communautaire visé à l'article 5, § 4 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire - jusqu'au 31 décembre 2002 : le conseil central visé à l'article 5, § 1, 1°, du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire - peut, conformément a la législation relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et après autorisation du Gouvernement flamand, exproprier en son propre nom et pour son propre compte, des biens immeubles qui sont nécessaires à la réalisation de sa mission.
Article 13.10. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur comme suit :

1° l'article 13.5, qui produit ses effets le 1er janvier 1994;

2° l'article 13.9, qui produit ses effets le 1er avril 1999;

3° l'article 13.4, qui produit ses effets le 1er janvier 2000;

4° les articles 13.1 et 13.6, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2000;

5° l'article 13.8, qui produit ses effets le 1er janvier 2001;

6° l'article 13.3, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

Mme M. VANDERPOORTEN.

ANNEXE.

Article N1. Annexe à l'article 13.8 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque.

Instel- Studiegebied of categorie Nh" Nh Nh' FLh

ling

28531 huishoudelijk onderwijs 37 341 38 496 39 651 2 396

28531 lichaamsverzorging 243 172 250 693 258 214 22 016

29082 handel 24 975 25 747 26 519 2 919

29082 economisch 224 317 231 255 238 193 10 514

29124 Nederlands tweede taal 482 345 497 263 512 181 16 834

29124 personenzorg 83 083 85 653 88 223 6 118

29207 paramedisch 22 068 22 750 23 433 1 526

29207 pedagogisch 73 513 75 787 78 061 4 928

29207 sociaal 130 113 134 137 138 161 8 771

29389 auto 18 734 19 313 19 892 3 514

29389 bedrijfsbeheer 3 344 3 447 3 550 160

29389 bouw 13 153 13 560 13 967 2 400

29389 decoratieve technieken 21 890 22 567 23 244 3 754

29389 diamantbewerking 3 091 3 187 3 283 704

29389 fotografie 22 356 23 047 23 738 2 221

29389 grafische technieken 5 697 5 873 6 049 1 178

29389 juwelen 23 912 24 652 25 392 3 640

29389 koeling en warmte 6 635 6 840 7 045 922

29389 mechanica - elektriciteit 24 502 25 260 26 018 5 203

29389 meubelrestauratie -

houtsnijden 21 230 21 887 22 544 2 253

29389 artistiek 13 813 14 240 14 667 2 125

29389 economisch 1 436 1 480 1 524 832

29389 technisch 23 590 24 320 25 050 3 379

30271 auto 13 735 14 160 14 585 1 344

30271 bedrijfsbeheer 10 411 10 733 11 055 403

30271 handel 50 505 52 067 53 629 4 480

30271 huishoudelijk onderwijs 34 066 35 120 36 174 2 765

30271 land- en tuinbouw 17 848 18 400 18 952 1 267

30271 mechanica - elektriciteit 17 253 17 787 18 321 1 997

30271 Nederlands tweede taal 14 666 15 120 15 574 922

30271 talen 1 + 2 95 332 98 280 101 228 5 363

30271 talen 3 + 4 6 674 6 880 7 086 461

30271 economisch 28 712 29 600 30 488 1 792

30452 bouw 5 898 6 080 6 262 922

30452 handel 36 421 37 547 38 673 2 662

30452 huishoudelijk onderwijs 17 589 18 133 18 677 1 766

30452 mechanica - elektriciteit 15 442 15 920 16 398 1 306

30452 talen 1 + 2 24 211 24 960 25 709 1 382

30619 auto 4 947 5 100 5 253 704

30619 grafische technieken 8 859 9 133 9 407 1 088

30619 handel 32 941 33 960 34 979 2 982

30619 hout 12 911 13 310 13 709 1 354

30619 huishoudelijk onderwijs 78 519 80 947 83 375 6 528

30619 mechanica - elektriciteit 12 403 12 787 13 171 1 830

30619 talen 1 + 2 60 024 61 880 63 736 3 418

30619 talen 3 + 4 10 631 10 960 11 289 922

30619 economisch 28 208 29 080 29 952 2 304

30619 pedagogisch 40 074 41 313 42 552 2 733

30619 technisch 16 270 16 773 17 276 1 824

30891 handel 71 864 74 087 76 310 5 856

30891 huishoudelijk onderwijs 8 769 9 040 9 311 921

30891 kant 3 492 3 600 3 708 691

30891 mechanica - elektriciteit 8 135 8 387 8 639 1 216

30891 talen 1 + 2 92 344 95 200 98 056 4 915

30891 talen 3 + 4 15 171 15 640 16 109 1 139

30891 textiel 2 503 2 580 2 657 346

31047 huishoudelijk onderwijs 73 798 76 080 78 362 5 146

31047 lichaamsverzorging 35 800 36 907 38 014 3 315

31047 talen 1 + 2 45 447 46 853 48 259 2 637

31047 voeding 39 304 40 520 41 736 3 994

31096 Nederlands tweede taal 5 432 5 600 5 768 307

31096 personenzorg 94 885 97 820 100 755 7 910

31104 handel 16 063 16 560 17 057 1 997

31104 huishoudelijk onderwijs 11 795 12 160 12 525 1 101

31104 talen 1 + 2 141 775 146 160 150 545 6 886

31104 talen 3 + 4 23 966 24 707 25 448 2 074

31401 auto 10 004 10 313 10 622 1 331

31401 handel 59 597 61 440 63 283 5 798

31401 huishoudelijk onderwijs 29 876 30 800 31 724 2 624

31401 land- en tuinbouw 8 614 8 880 9 146 1 104

31401 talen 1 + 2 61 718 63 627 65 536 3 763

31401 talen 3 + 4 14 757 15 213 15 669 1 549

31401 voeding 6 622 6 827 7 032 896

31401 economisch 22 652 23 353 24 054 2 304

31401 technisch 14 278 14 720 15 162 1 690

31898 bedrijfsbeheer 1 856 1 913 1 970 134

31898 handel 75 744 78 087 80 430 6 202

31898 talen 1 + 2 112 352 115 827 119 302 6 144

32201 sociaal 185 056 190 779 196 502 8 288

32367 economisch 146 354 150 880 155 406 5 222

32383 handel 45 784 47 200 48 616 2 573

32383 Nederlands tweede taal 121 470 125 227 128 984 4 582

32383 talen 1 + 2 317 510 327 330 337 150 12 499

32383 talen 3 + 4 142 163 146 560 150 957 5 581

32491 handel 7 799 8 040 8 281 1 062

32491 Nederlands tweede taal 28 984 29 880 30 776 1 459

32491 talen 1 + 2 21 146 21 800 22 454 1 382

32491 economisch 15 365 15 840 16 315 1 843

32888 Nederlands tweede taal 13 192 13 600 14 008 806

32888 talen 1 + 2 100 285 103 387 106 489 5 107

32888 talen 3 + 4 3 104 3 200 3 296 461

32888 economisch 167 209 172 380 177 551 8 813

32888 technisch 52 937 54 574 56 211 4 723

32896 auto 12 597 12 987 13 377 1 318

32896 handel 16 509 17 020 17 531 1 728

32896 hout 10 376 10 697 11 018 1 386

32896 mechanica - elektriciteit 8 005 8 253 8 501 1 139

32896 voeding 34 791 35 867 36 943 4 467

32896 technisch 17 719 18 267 18 815 1 920

33043 economisch 37 248 38 400 39 552 2 330

33043 sociaal 365 069 376 360 387 651 21 370

33068 talen 1 + 2 394 719 406 927 419 135 19 738

33068 talen 3 + 4 141 271 145 640 150 009 6 566

33191 handel 76 067 78 420 80 773 5 702

33191 huishoudelijk onderwijs 10 347 10 667 10 987 563

33191 Nederlands tweede taal 67 822 69 920 72 018 3 494

33191 talen 1 + 2 218 703 225 467 232 231 11 853

33191 talen 3 + 4 61 045 62 933 64 821 3 546

33233 bedrijfsbeheer 1 584 1 633 1 682 134

33233 grafische technieken 2 742 2 827 2 912 307

33233 handel 43 119 44 453 45 787 4 020

33233 huishoudelijk onderwijs 17 654 18 200 18 746 1 267

33233 mechanica - elektriciteit 2 483 2 560 2 637 307

33233 talen 1 + 2 110 800 114 227 117 654 8 064

33233 voeding 1 901 1 960 2 019 192

33407 artistiek 15 895 16 387 16 879 1 357

33407 pedagogisch 14 181 14 620 15 059 1 210

33431 handel 99 270 102 340 105 410 9 178

33431 Nederlands tweede taal 122 737 126 533 130 329 5 914

33431 talen 1 + 2 391 126 403 223 415 320 19 754

33431 talen 3 + 4 55 406 57 120 58 834 3 149

33498 Nederlands tweede taal 59 545 61 387 63 229 2 829

33498 talen 1 + 2 109 700 113 093 116 486 6 310

33498 talen 3 + 4 13 864 14 293 14 722 870

33555 handel 24 832 25 600 26 368 2 074

33555 huishoudelijk onderwijs 35 825 36 933 38 041 2 816

33555 Nederlands tweede taal 58 666 60 480 62 294 2 330

33555 talen 1 + 2 80 653 83 147 85 641 4 083

33563 auto 4 035 4 160 4 285 538

33563 handel 33 969 35 020 36 071 3 034

33563 huishoudelijk onderwijs 31 971 32 960 33 949 2 266

33563 mechanica - elektriciteit 9 713 10 013 10 313 1 574

33563 Nederlands tweede taal 14 589 15 040 15 491 307

33563 talen 1 + 2 33 705 34 747 35 789 2 496

33563 economisch 13 554 13 973 14 392 966

33563 sociaal 19 271 19 867 20 463 1 264

33753 handel 64 660 66 660 68 660 4 858

33753 Nederlands tweede taal 19 451 20 053 20 655 973

33753 talen 1 + 2 121 340 125 093 128 846 5 965

33753 talen 3 + 4 19 090 19 680 20 270 1 126

34066 auto 9 053 9 333 9 613 1 523

34066 bedrijfsbeheer 11 453 11 807 12 161 538

34066 handel 206 603 212 993 219 383 16 256

34066 huishoudelijk onderwijs 72 064 74 293 76 522 4 966

34066 mechanica - elektriciteit 4 229 4 360 4 491 755

34066 Nederlands tweede taal 43 359 44 700 46 041 2 790

34066 talen 1 + 2 192 836 198 800 204 764 10 496

34066 talen 3 + 4 28 040 28 907 29 774 2 650

34074 auto 16 202 16 703 17 204 2 720

34074 bouw 25 192 25 971 26 750 3 062

34074 grafische technieken 10 301 10 620 10 939 1 581

34074 handel 29 682 30 600 31 518 3 187

34074 hout 9 338 9 627 9 916 1 283

34074 koeling en warmte 7 171 7 393 7 615 851

34074 mechanica - elektriciteit 30 063 30 993 31 923 5 069

34074 meubelrestauratie -

houtsnijden 5 720 5 897 6 074 749

34074 economisch 15 830 16 320 16 810 1 434

34074 paramedisch 17 861 18 413 18 965 1 606

34074 pedagogisch 47 814 49 293 50 772 3 264

34074 technisch 26 255 27 067 27 879 2 854

34091 handel 37 229 38 380 39 531 3 283

34091 huishoudelijk onderwijs 205 471 211 826 218 181 14 924

34091 kant 39 680 40 907 42 134 3 482

34091 talen 1 + 2 19 645 20 253 20 861 1 267

34091 voeding 24 315 25 067 25 819 1 792

34488 confectie 621 640 659 93

34488 handel 26 449 27 267 28 085 2 714

34488 huishoudelijk onderwijs 12 746 13 140 13 534 1 363

34488 talen 1 + 2 18 961 19 547 20 133 1 536

34546 bouw 2 083 2 147 2 211 422

34546 handel 61 420 63 320 65 220 4 858

34546 huishoudelijk onderwijs 8 846 9 120 9 394 870

34546 talen 1 + 2 30 160 31 093 32 026 2 637

34884 handel 16 710 17 227 17 744 1 510

34884 huishoudelijk onderwijs 26 721 27 547 28 373 2 458

34884 Nederlands tweede taal 41 904 43 200 44 496 1 690

34884 talen 1 + 2 61 226 63 120 65 014 3 993

34884 talen 3 + 4 15 287 15 760 16 233 1 229

34884 economisch 44 384 45 757 47 130 3 002

34901 personenzorg 101 491 104 630 107 769 6 922

34901 paramedisch 3 376 3 480 3 584 470

34901 sociaal 134 879 139 050 143 222 9 939

35402 huishoudelijk onderwijs 97 582 100 600 103 618 6 528

35485 bedrijfsbeheer 4 663 4 807 4 951 269

35485 handel 39 654 40 880 42 106 2 957

35485 talen 1 + 2 81 907 84 440 86 973 4 557

35881 auto 12 714 13 107 13 500 1 574

35881 bedrijfsbeheer 1 397 1 440 1 483 154

35881 bouw 13 813 14 240 14 667 1 754

35881 handel 18 947 19 533 20 119 1 830

35881 hout 9 134 9 417 9 700 1 184

35881 mechanica - elektriciteit 24 444 25 200 25 956 1 971

35881 talen 1 + 2 12 132 12 507 12 882 883

35881 talen 3 + 4 3 776 3 893 4 010 461

35881 economisch 11 472 11 827 12 182 1 344

35881 pedagogisch 44 814 46 200 47 586 3 078

35881 technisch 46 288 47 720 49 152 3 584

35972 handel 65 443 67 467 69 491 5 107

35972 huishoudelijk onderwijs 38 904 40 107 41 310 3 021

35972 talen 1 + 2 123 306 127 120 130 934 5 683

35972 talen 3 + 4 14 822 15 280 15 738 998

35972 economisch 23 331 24 053 24 775 2 342

35972 paramedisch 28 848 29 740 30 632 1 619

36368 handel 40 197 41 440 42 683 3 917

36368 talen 1 + 2 41 063 42 333 43 603 2 534

36368 talen 3 + 4 5 225 5 387 5 549 461

36574 auto 7 243 7 467 7 691 1 024

36574 bouw 11 691 12 053 12 415 1 318

36574 handel 21 534 22 200 22 866 2 400

36574 hout 6 712 6 920 7 128 922

36574 koeling en warmte 5 264 5 427 5 590 819

36574 mechanica - elektriciteit 21 418 22 080 22 742 3 238

36574 talen 1 + 2 10 864 11 200 11 536 922

36657 handel 21 030 21 680 22 330 1 408

36657 Nederlands tweede taal 74 690 77 000 79 310 3 149

36657 talen 1 + 2 86 252 88 920 91 588 3 994

36831 huishoudelijk onderwijs 130 627 134 667 138 707 8 602

37119 handel 38 192 39 373 40 554 3 840

37119 personenzorg 119 155 122 840 126 525 11 405

37119 sociaal 308 557 318 100 327 643 20 166

37739 auto 17 075 17 603 18 131 2 003

37739 bedrijfsbeheer 3 441 3 547 3 653 173

37739 bouw 5 774 5 953 6 132 1 165

37739 handel 34 299 35 360 36 421 3 910

37739 mechanica - elektriciteit 7 346 7 573 7 800 1 354

37739 meubelrestauratie -

houtsnijden 6 894 7 107 7 320 819

37739 Nederlands tweede taal 8 924 9 200 9 476 538

37739 talen 1 + 2 45 086 46 480 47 874 2 688

37739 talen 3 + 4 8 536 8 800 9 064 922

37895 huishoudelijk onderwijs 9 053 9 333 9 613 768

37895 handel 41 897 43 193 44 489 3 066

37895 mechanica - elektriciteit 20 655 21 294 21 933 2 867

37895 Nederlands tweede taal 3 996 4 120 4 244 230

37895 talen 1 + 2 49 237 50 760 52 283 2 893

37895 textiel 3 596 3 707 3 818 1 075

37895 economisch 34 015 35 067 36 119 1 946

38166 grafische technieken 1 630 1 680 1 730 128

38166 handel 73 584 75 860 78 136 5 997

38166 huishoudelijk onderwijs 21 935 22 613 23 291 2 407

38166 Nederlands tweede taal 13 218 13 627 14 036 806

38166 talen 1 + 2 121 716 125 480 129 244 6 029

38166 talen 3 + 4 16 865 17 387 17 909 1 075

38166 economisch 19 995 20 613 21 231 1 306

38356 handel 37 073 38 220 39 367 3 994

38356 talen 1 + 2 37 558 38 720 39 882 2 381

38984 handel 41 012 42 280 43 548 3 533

38984 huishoudelijk onderwijs 69 025 71 160 73 295 6 029

38984 kant 17 797 18 347 18 897 1 843

38984 Nederlands tweede taal 6 622 6 827 7 032 640

38984 talen 1 + 2 40 869 42 133 43 397 2 458

38984 sociaal 11 666 12 027 12 388 1 338

39081 handel 30 730 31 680 32 630 2 829

39081 economisch 138 218 142 493 146 768 8 358

39081 paramedisch 28 841 29 733 30 625 1 498

39164 economisch 16 645 17 160 17 675 1 088

39164 pedagogisch 125 816 129 707 133 598 8 058

39222 grafische technieken 2 794 2 880 2 966 307

39222 handel 2 134 2 200 2 266 230

39222 huishoudelijk onderwijs 6 545 6 747 6 949 691

39222 Nederlands tweede taal 110 735 114 160 117 585 6 374

39222 talen 1 + 2 175 247 180 667 186 087 11 405

39222 talen 3 + 4 32 437 33 440 34 443 2 099

39231 auto 6 040 6 227 6 414 922

39231 bouw 32 437 33 440 34 443 3 136

39231 chemie 3 880 4 000 4 120 461

39231 handel 12 106 12 480 12 854 1 075

39231 hout 11 562 11 920 12 278 1 203

39231 mechanica - elektriciteit 5 975 6 160 6 345 1 152

39231 personenzorg 246 341 253 960 261 579 16 579

39231 talen 1 + 2 3 647 3 760 3 873 461

39231 voeding 42 823 44 147 45 471 5 824

39231 sociaal 161 925 166 933 171 941 9 594

39231 technisch 26 216 27 027 27 838 2 842

39371 grafische technieken 9 790 10 093 10 396 851

39371 handel 71 799 74 020 76 241 6 067

39371 huishoudelijk onderwijs 59 054 60 880 62 706 4 685

39371 mechanica - elektriciteit 10 580 10 907 11 234 1 152

39371 Nederlands tweede taal 8 148 8 400 8 652 768

39371 talen 1 + 2 68 999 71 133 73 267 4 506

39371 talen 3 + 4 10 166 10 480 10 794 1 024

39421 auto 5 645 5 820 5 995 1 190

39421 bedrijfsbeheer 2 289 2 360 2 431 134

39421 bouw 25 416 26 202 26 988 2 241

39421 decoratieve technieken 5 025 5 180 5 335 957

39421 handel 29 876 30 800 31 724 2 611

39421 huishoudelijk onderwijs 8 846 9 120 9 394 845

39421 mechanica - elektriciteit 3 233 3 333 3 433 768

39421 Nederlands tweede taal 2 406 2 480 2 554 230

39421 talen 1 + 2 20 538 21 173 21 808 1 459

39792 auto 7 062 7 280 7 498 947

39792 bouw 4 889 5 040 5 191 230

39792 handel 18 624 19 200 19 776 1 690

39792 hout 5 665 5 840 6 015 794

39792 huishoudelijk onderwijs 16 063 16 560 17 057 1 408

39792 mechanica - elektriciteit 15 093 15 560 16 027 1 882

39792 Nederlands tweede taal 2 561 2 640 2 719 230

39792 talen 1 + 2 27 315 28 160 29 005 1 843

39792 technisch 19 400 20 000 20 600 1 830

39834 handel 63 955 65 933 67 911 6 681

39834 Nederlands tweede taal 29 682 30 600 31 518 1 958

39834 talen 1 + 2 43 909 45 267 46 625 3 059

39834 huishoudelijk onderwijs 16 839 17 360 17 881 1 382

39834 lichaamsverzorging 26 694 27 520 28 346 2 138

39991 auto 6 312 6 507 6 702 614

39991 handel 13 968 14 400 14 832 1 306

39991 hout 14 899 15 360 15 821 1 318

39991 mechanica - elektriciteit 44 930 46 320 47 710 4 525

39991 talen 1 + 2 10 295 10 613 10 931 563

40139 handel 5 277 5 440 5 603 422

40139 huishoudelijk onderwijs 1 280 1 320 1 360 230

40139 Nederlands tweede taal 9 002 9 280 9 558 691

40139 talen 1 + 2 40 158 41 400 42 642 1 997

41129 handel 64 110 66 093 68 076 5 395

41129 Nederlands tweede taal 24 315 25 067 25 819 1 459

41129 talen 1 + 2 110 968 114 400 117 832 6 502

41129 toerisme 7 838 8 080 8 322 384

41129 economisch 17 938 18 493 19 048 1 357

41251 handel 19 581 20 187 20 793 1 971

41251 hout 22 051 22 733 23 415 2 931

41251 huishoudelijk onderwijs 59 674 61 520 63 366 4 889

41251 mechanica - elektriciteit 3 285 3 387 3 489 768

41251 talen 1 + 2 61 226 63 120 65 014 4 723

41285 handel 1 610 1 660 1 710 269

41285 mechanica - elektriciteit 5 095 5 253 5 411 806

41285 smeden 76 242 78 600 80 958 7 322

41285 talen 1 + 2 13 399 13 813 14 227 1 843

41285 talen 3 + 4 3 466 3 573 3 680 512

41285 economisch 56 958 58 720 60 482 5 402

Instel- Studiegebied of categorie Nh" Nh Nh' FLh

ling

41285 pedagogisch 8 012 8 260 8 508 992

41285 sociaal 5 587 5 760 5 933 653

41285 technisch 5 859 6 040 6 221 845

42051 handel 16 658 17 173 17 688 1 600

42051 hout 4 139 4 267 4 395 435

42051 huishoudelijk onderwijs 22 426 23 120 23 814 1 843

42051 mechanica - elektriciteit 10 696 11 027 11 358 1 805

42051 Nederlands tweede taal 7 062 7 280 7 498 461

42051 talen 1 + 2 21 327 21 987 22 647 1 498

44339 auto 8 704 8 973 9 242 1 126

44339 handel 41 200 42 474 43 748 3 930

44339 hout 6 674 6 880 7 086 1 165

44339 huishoudelijk onderwijs 28 712 29 600 30 488 2 688

44339 mechanica - elektriciteit 15 449 15 927 16 405 2 061

44339 Nederlands tweede taal 2 018 2 080 2 142 384

44339 talen 1 + 2 53 195 54 840 56 485 4 877

44339 talen 3 + 4 2 767 2 853 2 939 461

46474 handel 18 301 18 867 19 433 1 588

46474 huishoudelijk onderwijs 16 684 17 200 17 716 1 536

46474 Nederlands tweede taal 12 726 13 120 13 514 691

46474 talen 1 + 2 39 266 40 480 41 694 2 458

46474 economisch 15 044 15 509 15 974 1 423

46482 handel 21 585 22 253 22 921 2 240

46482 huishoudelijk onderwijs 11 407 11 760 12 113 1 229

46482 mechanica - elektriciteit 7 760 8 000 8 240 1 024

46482 talen 1 + 2 71 224 73 427 75 630 3 827

46524 algemene vorming 44 652 46 033 47 414 4 966

46524 auto 32 495 33 500 34 505 4 192

46524 bedrijfsbeheer 3 893 4 013 4 133 269

46524 bouw 21 005 21 655 22 305 2 609

46524 fotografie 12 649 13 040 13 431 1 792

46524 grafische technieken 21 515 22 180 22 845 2 291

46524 handel 14 518 14 967 15 416 1 907

46524 hout 30 807 31 760 32 713 3 328

46524 huishoudelijk onderwijs 16 024 16 520 17 016 1 421

46524 mechanica - elektriciteit 25 077 25 853 26 629 4 595

46524 talen 1 + 2 9 790 10 093 10 396 1 306

46524 voeding 33 264 34 293 35 322 3 930

46524 economisch 24 095 24 840 25 585 2 266

46524 pedagogisch 28 938 29 833 30 728 2 107

46524 technisch 32 411 33 413 34 415 3 418

46532 handel 23 675 24 407 25 139 2 976

46532 huishoudelijk onderwijs 18 469 19 040 19 611 2 381

46532 mechanica - elektriciteit 2 250 2 320 2 390 640

46532 muziekinstrumentenbouw 44 904 46 293 47 682 5 094

46532 Nederlands tweede taal 5 536 5 707 5 878 230

46532 talen 1 + 2 52 923 54 560 56 197 4 761

47654 economisch 61 304 63 200 65 096 3 213

47654 pedagogisch 91 639 94 473 97 307 5 779

47654 sociaal 21 262 21 920 22 578 1 638

47712 personenzorg 10 760 11 093 11 426 738

47712 paramedisch 50 634 52 200 53 766 3 848

47837 bedrijfsbeheer 4 760 4 907 5 054 256

47837 handel 41 594 42 880 44 166 3 942

47837 huishoudelijk onderwijs 25 970 26 773 27 576 1 894

47837 lichaamsverzorging 18 171 18 733 19 295 2 291

47837 mechanica - elektriciteit 8 485 8 747 9 009 1 536

47837 talen 1 + 2 68 986 71 120 73 254 4 928

47837 talen 3 + 4 6 259 6 453 6 647 922

48421 auto 9 787 10 090 10 393 2 262

48421 bouw 26 027 26 832 27 637 3 350

48421 handel 35 483 36 580 37 677 3 034

48421 huishoudelijk onderwijs 14 511 14 960 15 409 1 229

48421 mechanica - elektriciteit 11 239 11 587 11 935 3 558

48421 talen 1 + 2 23 461 24 187 24 913 1 843

48462 algemene vorming 2 859 2 947 3 035 422

48462 auto 8 665 8 933 9 201 1 203

48462 bedrijfsbeheer 4 656 4 800 4 944 224

48462 bouw 3 363 3 467 3 571 909

48462 grafische technieken 1 630 1 680 1 730 230

48462 handel 36 162 37 280 38 398 4 762

48462 hout 8 963 9 240 9 517 1 536

48462 huishoudelijk onderwijs 22 116 22 800 23 484 1 920

48462 koeling en warmte 1 552 1 600 1 648 141

48462 lichaamsverzorging 5 975 6 160 6 345 979

48462 mechanica - elektriciteit 20 991 21 640 22 289 3 610

48462 Nederlands tweede taal 27 470 28 320 29 170 1 459

48462 talen 1 + 2 49 703 51 240 52 777 4 109

48462 economisch 17 848 18 400 18 952 2 240

48488 auto 8 878 9 153 9 428 1 165

48488 bedrijfsbeheer 1 947 2 007 2 067 269

48488 bouw 25 242 26 023 26 804 2 688

48488 handel 65 300 67 320 69 340 6 682

48488 hout 12 804 13 200 13 596 1 382

48488 huishoudelijk onderwijs 49 599 51 133 52 667 4 672

48488 lichaamsverzorging 18 229 18 793 19 357 2 694

48488 mechanica - elektriciteit 7 838 8 080 8 322 922

48488 Nederlands tweede taal 23 002 23 713 24 424 1 287

48488 talen 1 + 2 34 772 35 847 36 922 2 822

48488 talen 3 + 4 711 733 755 77

48488 toerisme 7 799 8 040 8 281 826

48488 voeding 56 480 58 227 59 974 7 232

48512 decoratieve technieken 6 402 6 600 6 798 672

48512 huishoudelijk onderwijs 144 142 148 600 153 058 11 572

48512 talen 1 + 2 2 056 2 120 2 184 230

48512 voeding 127 691 131 640 135 589 13 056

48521 auto 5 839 6 020 6 201 922

48521 bouw 18 534 19 107 19 680 1 318

48521 decoratieve technieken 7 217 7 440 7 663 845

48521 hout 10 095 10 407 10 719 1 280

48521 mechanica - elektriciteit 35 883 36 993 38 103 4 269

48521 meubelrestauratie -

houtsnijden 6 402 6 600 6 798 640

48587 auto 4 837 4 987 5 137 730

48587 handel 18 229 18 793 19 357 1 888

48587 hout 8 019 8 267 8 515 1 024

48587 huishoudelijk onderwijs 9 739 10 040 10 341 1 190

48587 mechanica - elektriciteit 14 576 15 027 15 478 2 982

48587 talen 1 + 2 9 157 9 440 9 723 768

48595 handel 42 823 44 147 45 471 4 096

48595 hout 7 932 8 177 8 422 1 117

48595 huishoudelijk onderwijs 43 042 44 373 45 704 2 970

48595 mechanica - elektriciteit 18 831 19 413 19 995 2 342

48595 Nederlands tweede taal 8 711 8 980 9 249 538

48595 talen 1 + 2 50 026 51 573 53 120 2 765

48595 talen 3 + 4 6 104 6 293 6 482 461

48595 textiel 6 415 6 613 6 811 922

48603 auto 12 959 13 360 13 761 1 190

48603 bedrijfsbeheer 1 862 1 920 1 978 154

48603 hout 8 614 8 880 9 146 960

48603 huishoudelijk onderwijs 13 037 13 440 13 843 1 152

48603 koeling en warmte 5 044 5 200 5 356 499

48603 mechanica - elektriciteit 28 816 29 707 30 598 3 610

48603 talen 1 + 2 14 058 14 493 14 928 1 613

48629 Nederlands tweede taal 17 693 18 240 18 787 730

48629 talen 1 + 2 199 510 205 680 211 850 8 448

48629 talen 3 + 4 56 027 57 760 59 493 2 304

48629 pedagogisch 5 154 5 313 5 472 685

48637 auto 12 649 13 040 13 431 1 574

48637 bedrijfsbeheer 3 660 3 773 3 886 269

48637 bouw 9 910 10 216 10 522 1 651

48637 handel 148 500 153 093 157 686 12 237

48637 huishoudelijk onderwijs 64 667 66 667 68 667 5 440

48637 hout 3 725 3 840 3 955 653

48637 koeling en warmte 1 836 1 893 1 950 333

48637 lichaamsverzorging 2 250 2 320 2 390 589

48637 maritieme opleidingen 4 605 4 747 4 889 598

48637 mechanica - elektriciteit 27 380 28 227 29 074 3 322

48637 Nederlands tweede taal 30 380 31 320 32 260 1 498

48637 talen 1 + 2 122 686 126 480 130 274 7 565

48637 toerisme 13 367 13 780 14 193 1 344

48637 voeding 40 262 41 507 42 752 5 286

48637 economisch 17 046 17 573 18 100 2 419

48637 technisch 15 171 15 640 16 109 2 304

48736 auto 5 345 5 510 5 675 1 011

48736 bouw 31 900 32 887 33 874 3 291

48736 handel 56 997 58 760 60 523 4 973

48736 huishoudelijk onderwijs 5 587 5 760 5 933 538

48736 koeling en warmte 737 760 783 19

48736 lichaamsverzorging 2 645 2 727 2 809 442

48736 mechanica - elektriciteit 25 427 26 213 26 999 3 546

48736 meubelrestauratie -

houtsnijden 5 393 5 560 5 727 950

48736 talen 1 + 2 23 610 24 340 25 070 1 459

48736 talen 3 + 4 3 608 3 720 3 832 230

48736 economisch 6 104 6 293 6 482 922

48736 technisch 23 280 24 000 24 720 2 611

48892 algemene vorming 6 958 7 173 7 388 1 037

48892 handel 35 049 36 133 37 217 3 770

48892 huishoudelijk onderwijs 16 412 16 920 17 428 2 342

48892 Nederlands tweede taal 17 693 18 240 18 787 1 536

48892 talen 1 + 2 28 557 29 440 30 323 2 458

48892 talen 3 + 4 4 190 4 320 4 450 538

48892 economisch 8 122 8 373 8 624 1 254

48901 algemene vorming 12 753 13 147 13 541 2 246

48901 auto 11 433 11 787 12 141 2 058

48901 bedrijfsbeheer 1 830 1 887 1 944 134

48901 bouw 19 691 20 300 20 909 2 788

48901 handel 27 645 28 500 29 355 2 630

48901 hout 5 316 5 480 5 644 1 210

48901 huishoudelijk onderwijs 16 994 17 520 18 046 1 459

48901 mechanica - elektriciteit 15 617 16 100 16 583 4 102

48901 voeding 4 760 4 907 5 054 1 126

48901 pedagogisch 46 902 48 353 49 804 3 763

48901 technisch 19 943 20 560 21 177 2 483

48934 huishoudelijk onderwijs 212 980 219 567 226 154 12 902

53454 huishoudelijk onderwijs 155 278 160 080 164 882 9 869

53462 grafische technieken 166 013 171 147 176 281 14 720

53462 handel 79 133 81 580 84 027 4 800

53462 huishoudelijk onderwijs 120 836 124 573 128 310 8 460

53462 mechanica - elektriciteit 9 157 9 440 9 723 819

53462 talen 1 + 2 37 248 38 400 39 552 2 944

53959 technisch 59 519 61 360 63 201 4 710

54486 auto 6 208 6 400 6 592 787

54486 bouw 8 798 9 070 9 342 1 008

54486 handel 76 514 78 880 81 246 5 837

54486 huishoudelijk onderwijs 8 846 9 120 9 394 691

54486 mechanica - elektriciteit 11 330 11 680 12 030 1 466

54486 talen 1 + 2 59 868 61 720 63 572 3 341

54486 toerisme 3 376 3 480 3 584 288

54486 voeding 21 262 21 920 22 578 2 189

54973 chemie 5 885 6 067 6 249 499

54973 diamantbewerking 6 880 7 093 7 306 1 075

54973 handel 25 440 26 227 27 014 2 541

54973 huishoudelijk onderwijs 53 130 54 773 56 416 4 416

54973 talen 1 + 2 33 368 34 400 35 432 2 355

54973 talen 3 + 4 3 570 3 680 3 790 461

54973 economisch 14 984 15 447 15 910 1 389

54973 sociaal 35 075 36 160 37 245 2 470

54973 pedagogisch 54 230 55 907 57 584 3 814

56366 chemie 9 671 9 970 10 269 2 131

56366 fotografie 13 276 13 687 14 098 1 178

56366 land- en tuinbouw 30 322 31 260 32 198 2 195

56366 voeding 135 334 139 520 143 706 14 400

56366 economisch 45 474 46 880 48 286 2 534

56366 pedagogisch 31 648 32 627 33 606 2 797

56366 technisch 6 428 6 627 6 826 858

104761 sociaal 70 732 72 920 75 108 6 189

104778 paramedisch 33 074 34 097 35 120 3 296

104778 pedagogisch 26 203 27 013 27 823 1 843

104811 artistiek 11 485 11 840 12 195 1 306

105353 huishoudelijk onderwijs 239 952 247 373 254 794 15 514

105361 algemene vorming 119 749 123 453 127 157 5 875

105361 auto 15 981 16 475 16 969 2 002

105361 bedrijfsbeheer 5 253 5 415 5 577 375

105361 boekbinden 28 996 29 893 30 790 2 990

105361 bouw 53 130 54 773 56 416 5 007

105361 decoratieve technieken 5 742 5 920 6 098 543

105361 grafische technieken 13 988 14 421 14 854 1 720

105361 handel 16 568 17 080 17 592 1 190

105361 hout 13 461 13 877 14 293 1 485

105361 huishoudelijk onderwijs 2 443 2 519 2 595 229

105361 kant 13 412 13 827 14 242 1 254

105361 koeling en warmte 2 864 2 953 3 042 557

105361 lichaamsverzorging 1 051 1 083 1 115 133

105361 mechanica - elektriciteit 45 030 46 423 47 816 6 218

105361 meubelrestauratie -

houtsnijden 21 832 22 507 23 182 1 495

105361 smeden 9 436 9 728 10 020 1 306

105361 talen 1 + 2 8 199 8 453 8 707 755

105759 huishoudelijk onderwijs 271 251 279 640 288 029 17 011

107565 handel 31 479 32 453 33 427 2 182

107565 lichaamsverzorging 51 694 53 293 54 892 5 466

107565 Nederlands tweede taal 40 779 42 040 43 301 1 651

107565 talen 1 + 2 420 812 433 827 446 842 17 946

107565 talen 3 + 4 39 886 41 120 42 354 2 650

107573 economisch 79 644 82 107 84 570 5 280

107573 paramedisch 42 745 44 067 45 389 2 611

107573 pedagogisch 20 758 21 400 22 042 1 830

110536 auto 11 679 12 040 12 401 1 728

110536 handel 58 879 60 700 62 521 4 512

110536 huishoudelijk onderwijs 16 374 16 880 17 386 1 152

110536 mechanica - elektriciteit 24 276 25 027 25 778 2 995

110536 Nederlands tweede taal 16 257 16 760 17 263 883

110536 talen 1 + 2 63 722 65 693 67 664 4 531

110536 talen 3 + 4 2 328 2 400 2 472 307

110536 textiel 3 608 3 720 3 832 538

112342 auto 26 891 27 723 28 555 3 856

112342 bouw 36 084 37 200 38 316 3 456

112342 handel 86 977 89 667 92 357 7 789

112342 huishoudelijk onderwijs 4 268 4 400 4 532 461

112342 mechanica - elektriciteit 25 414 26 200 26 986 4 243

112342 talen 1 + 2 23 668 24 400 25 132 2 266

112342 technisch 21 197 21 853 22 509 2 714

112425 algemene vorming 121 328 125 080 128 832 13 000

122441 algemene vorming 163 769 168 834 173 899 15 000

112458 algemene vorming 111 838 115 297 118 756 11 000

112491 auto 7 650 7 887 8 124 1 120

112491 chemie 4 190 4 320 4 450 1 050

112491 decoratieve technieken 3 531 3 640 3 749 666

112491 economisch 22 633 23 333 24 033 3 187

112491 hout 16 613 17 127 17 641 2 835

112491 huishoudelijk onderwijs 63 263 65 220 67 177 7 155

112491 kant 3 958 4 080 4 202 461

112491 mechanica - elektriciteit 12 855 13 253 13 651 2 554

112491 Nederlands tweede taal 13 270 13 680 14 090 922

112491 personenzorg 9 024 9 303 9 582 694

112491 sociaal 19 151 19 743 20 335 1 856

112491 talen 1 + 2 34 144 35 200 36 256 2 611

112491 talen 3 + 4 2 328 2 400 2 472 230

112491 technisch 17 938 18 493 19 048 3 366

112508 auto 9 079 9 360 9 641 998

112508 handel 14 802 15 260 15 718 1 498

112508 hout 6 945 7 160 7 375 794

112508 huishoudelijk onderwijs 86 925 89 613 92 301 7 283

112508 mechanica - elektriciteit 15 559 16 040 16 521 1 946

112508 talen 1 + 2 22 453 23 147 23 841 1 280

112516 auto 5 706 5 882 6 058 840

112516 bedrijfsbeheer 1 991 2 053 2 115 134

112516 bouw 12 571 12 960 13 349 1 126

112516 chemie 5 078 5 235 5 392 799

112516 handel 61 886 63 800 65 714 5 126

112516 huishoudelijk onderwijs 39 195 40 407 41 619 3 340

112516 land- en tuinbouw 3 830 3 948 4 066 265

112516 mechanica - elektriciteit 11 112 11 456 11 800 2 045

112516 talen 1 + 2 77 988 80 400 82 812 6 157

112516 textiel 1 365 1 407 1 449 288

112516 voeding 1 928 1 988 2 048 115

112516 artistiek 21 478 22 142 22 806 2 962

112516 economisch 114 273 117 807 121 341 6 842

112516 pedagogisch 64 576 66 573 68 570 4 538

112516 technisch 73 112 75 373 77 634 7 219

112532 algemene vorming 27 781 28 640 29 499 2 458

112532 auto 7 165 7 387 7 609 1 267

112532 handel 48 648 50 153 51 658 4 127

112532 hout 36 938 38 080 39 222 3 584

112532 huishoudelijk onderwijs 46 560 48 000 49 440 3 917

112532 Nederlands tweede taal 5 083 5 240 5 397 269

112532 talen 1 + 2 75 789 78 133 80 477 5 683

112532 artistiek 11 019 11 360 11 701 922

112532 technisch 6 363 6 560 6 757 998

112541 handel 69 097 71 234 73 371 6 503

112541 huishoudelijk onderwijs 37 869 39 040 40 211 3 123

112541 Nederlands tweede taal 17 615 18 160 18 705 691

112541 talen 1 + 2 82 165 84 706 87 247 5 363

112541 talen 3 + 4 4 591 4 733 4 875 435

112557 talen 1 + 2 4 035 4 160 4 285 269

112557 textiel 2 755 2 840 2 925 422

112557 technisch 29 475 30 387 31 299 3 930

112581 auto 11 912 12 280 12 648 1 459

112581 grafische technieken 3 259 3 360 3 461 461

112581 handel 83 071 85 640 88 209 8 640

112581 hout 24 945 25 717 26 489 3 242

112581 huishoudelijk onderwijs 48 435 49 933 51 431 5 235

112581 lichaamsverzorging 30 044 30 973 31 902 3 226

112581 mechanica - elektriciteit 44 510 45 887 47 264 6 726

112581 Nederlands tweede taal 27 742 28 600 29 458 1 728

112581 personenzorg 11 012 11 353 11 694 1 536

112581 talen 1 + 2 109 610 113 000 116 390 9 062

112599 bedrijfsbeheer 3 033 3 127 3 221 269

112599 handel 36 278 37 400 38 522 3 327

112599 huishoudelijk onderwijs 36 317 37 440 38 563 3 687

112599 lichaamsverzorging 8 407 8 667 8 927 1 574

112599 Nederlands tweede taal 6 674 6 880 7 086 461

112599 talen 1 + 2 94 064 96 973 99 882 5 709

112607 auto 9 972 10 280 10 588 1 779

112607 bedrijfsbeheer 2 942 3 033 3 124 179

112607 handel 45 539 46 947 48 355 4 211

112607 hout 26 358 27 173 27 988 3 661

112607 huishoudelijk onderwijs 23 125 23 840 24 555 2 201

112607 lichaamsverzorging 17 098 17 627 18 156 2 048

112607 mechanica - elektriciteit 5 781 5 960 6 139 2 150

112607 talen 1 + 2 44 814 46 200 47 586 3 724

112607 economisch 9 312 9 600 9 888 1 318

112607 pedagogisch 31 964 32 953 33 942 2 368

112615 algemene vorming 77 005 79 387 81 769 8 019

112615 bedrijfsbeheer 3 686 3 800 3 914 230

112615 bouw 11 984 12 355 12 726 1 448

112615 handel 91 878 94 720 97 562 8 222

112615 huishoudelijk onderwijs 69 452 71 600 73 748 5 095

112615 Nederlands tweede taal 17 770 18 320 18 870 884

112615 talen 1 + 2 139 577 143 894 148 211 9 229

112615 economisch 18 585 19 160 19 735 1 146

112615 pedagogisch 31 008 31 967 32 926 2 464

112681 auto 11 024 11 365 11 706 2 100

112681 bedrijfsbeheer 996 1 027 1 058 134

112681 handel 7 540 7 773 8 006 1 306

112681 mechanica - elektriciteit 3 266 3 367 3 468 1 075

112681 meubelrestauratie -

houtsnijden 7 701 7 939 8 177 614

112681 Nederlands tweede taal 17 382 17 920 18 458 845

112681 talen 1 + 2 26 539 27 360 28 181 2 074

112681 economisch 64 628 66 627 68 626 4 646

112681 pedagogisch 39 356 40 573 41 790 2 797

112698 auto 6 053 6 240 6 427 1 190

112698 bouw 7 333 7 560 7 787 947

112698 handel 51 934 53 540 55 146 5 664

112698 hout 10 010 10 320 10 630 1 306

112698 mechanica - elektriciteit 8 394 8 654 8 914 1 191

112698 Nederlands tweede taal 6 906 7 120 7 334 461

112698 talen 1 + 2 53 350 55 000 56 650 4 493

112698 talen 3 + 4 4 346 4 480 4 614 461

112698 economisch 9 998 10 307 10 616 1 152

112698 technisch 6 764 6 973 7 182 883

112706 handel 15 397 15 873 16 349 1 760

112706 huishoudelijk onderwijs 1 862 1 920 1 978 307

112706 maritieme opleidingen 4 753 4 900 5 047 794

112706 mechanica - elektriciteit 12 235 12 613 12 991 1 421

112706 talen 1 + 2 86 240 88 907 91 574 4 186

112706 talen 3 + 4 6 286 6 480 6 674 922

112706 artistiek 72 886 75 140 77 394 6 611

112706 economisch 18 107 18 667 19 227 1 267

112714 algemene vorming 162 274 167 293 172 312 6 413

112714 handel 21 269 21 927 22 585 2 746

112714 hout 14 899 15 360 15 821 2 637

112714 huishoudelijk onderwijs 22 400 23 093 23 786 2 061

112714 lichaamsverzorging 4 966 5 120 5 274 691

112714 mechanica - elektriciteit 13 658 14 080 14 502 2 291

112714 talen 1 + 2 4 074 4 200 4 326 461

112714 voeding 133 498 137 627 141 756 15 424

112714 economisch 17 317 17 853 18 389 1 728

112714 pedagogisch 43 352 44 693 46 034 3 571

112714 sociaal 18 883 19 467 20 051 1 491

112714 technisch 34 920 36 000 37 080 3 853

112731 auto 13 748 14 173 14 598 2 189

112731 bouw 11 174 11 520 11 866 1 613

112731 hout 8 911 9 187 9 463 832

112731 huishoudelijk onderwijs 110 308 113 720 117 132 7 181

112731 koeling en warmte 7 100 7 320 7 540 1 190

112731 mechanica - elektriciteit 26 164 26 973 27 782 3 533

112731 meubelrestauratie -

houtsnijden 15 650 16 134 16 618 1 632

112731 pedagogisch 42 176 43 480 44 784 3 078

112731 technisch 16 322 16 827 17 332 2 176

113225 bouw 13 515 13 933 14 351 1 440

113225 voeding 183 614 189 293 194 972 15 603

113654 auto 6 376 6 573 6 770 934

113654 fotografie 15 979 16 473 16 967 1 664

113654 handel 19 155 19 747 20 339 1 395

113654 lichaamsverzorging 26 338 27 153 27 968 3 027

113654 mechanica - elektriciteit 2 781 2 867 2 953 499

113654 meubelrestauratie -

houtsnijden 6 609 6 813 7 017 717

113654 talen 1 + 2 16 762 17 280 17 798 1 382

113654 talen 3 + 4 4 656 4 800 4 944 461

113688 auto 11 873 12 240 12 607 1 075

113688 boekbinden 6 933 7 147 7 361 1 050

113688 chemie 14 731 15 187 15 643 1 242

113688 fotografie 12 467 12 853 13 239 1 101

113688 juwelen 5 742 6 920 5 098 922

113688 mechanica - elektriciteit 52 237 53 853 55 469 6 080

113688 personenzorg 144 174 148 633 153 092 10 198

113688 pedagogisch 31 648 32 627 33 606 2 797

113688 technisch 53 576 55 233 56 890 5 965

113696 auto 25 401 26 187 26 973 2 707

113696 bedrijfsbeheer 4 663 4 807 4 951 269

113696 fotografie 9 053 9 333 9 613 1 498

113696 huishoudelijk onderwijs 20 241 20 867 21 493 2 765

113696 koeling en warmte 8 174 8 427 8 680 1 126

113696 lichaamsverzorging 23 946 24 687 25 428 4 294

113696 mechanica - elektriciteit 29 954 30 880 31 806 3 814

113696 voeding 124 975 128 840 132 705 14 336

113696 technisch 17 317 17 853 18 389 2 842

113712 handel 50 066 51 614 53 162 4 877

113712 talen 1 + 2 73 254 75 520 77 786 5 274

113712 economisch 66 620 68 680 70 740 4 416

113721 huishoudelijk onderwijs 40 662 41 920 43 178 2 970

113721 personenzorg 43 870 45 227 46 584 3 277

115444 talen 1 + 2 300 675 309 974 319 273 16 013

115444 talen 3 + 4 36 705 37 840 38 975 3 687

115451 bouw 1 591 1 640 1 689 230

115451 handel 99 826 102 913 106 000 8 339

115451 hout 3 026 3 120 3 214 307

115451 koeling en warmte 5 199 5 360 5 521 998

115451 mechanica - elektriciteit 34 500 35 567 36 634 4 659

115451 meubelrestauratie -

houtsnijden 14 343 14 787 15 231 1 754

115451 talen 1 + 2 44 775 46 160 47 545 4 071

115451 talen 3 + 4 5 510 5 680 5 850 845

115469 auto 54 941 56 640 58 339 4 697

115469 bedrijfsbeheer 3 880 4 000 4 120 205

115469 bouw 47 614 49 087 50 560 4 748

115469 chemie 7 139 7 360 7 581 614

115469 decoratieve technieken 8 743 9 013 9 283 934

115469 fotografie 6 467 6 667 6 867 614

115469 grafische technieken 5 148 5 307 5 466 1 152

115469 handel 81 687 84 213 86 739 6 868

115469 huishoudelijk onderwijs 33 045 34 067 35 089 3 200

115469 koeling en warmte 3 822 3 940 4 058 813

115469 lederbewerking 2 250 2 320 2 390 384

115469 lichaamsverzorging 15 022 15 487 15 952 1 946

115469 mechanica - elektriciteit 71 082 73 280 75 478 8 704

115469 meubelrestauratie -

houtsnijden 12 985 13 387 13 789 1 485

115469 orthopedische technieken 3 899 4 020 4 141 614

115469 talen 1 + 2 76 785 79 160 81 535 4 666

115469 talen 3 + 4 9 014 9 293 9 572 999

115469 textiel 7 476 7 707 7 938 1 875

115469 voeding 65 068 67 080 69 092 7 117

115477 algemene vorming 37 255 38 407 39 559 3 987

115477 auto 10 243 10 560 10 877 922

115477 handel 69 668 71 823 73 978 7 136

115477 mechanica - elektriciteit 24 457 25 213 25 969 2 637

115477 Nederlands tweede taal 5 716 5 893 6 070 691

115477 talen 1 + 2 57 398 59 173 60 948 4 621

115477 talen 3 + 4 12 183 12 560 12 937 1 434

115477 textiel 6 764 6 973 7 182 691

115477 economisch 36 924 38 066 39 208 3 571