26 AVRIL 2002. - Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police. (NOTE : art. 135quinquies cesse de produire ses effets le 01-09-2020, cfr. L 2018-07-19/17, art. 3; En vigueur : 10-08-2018)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2002 et mise à jour au 28-11-2022)
Article 3.
Chaque cadre visé à l'article 117, alinéa 1er, de la loi comprend un ou plusieurs grades qui se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant :
1° le cadre d'officiers :
commissaire divisionnaire de police;
commissaire de police;
aspirant commissaire de police;
2° le cadre moyen :
inspecteur principal de police;
aspirant inspecteur principal de police;
3° le cadre de base :
inspecteur de police;
aspirant inspecteur de police;
4° le cadre d'auxiliaires de police :
agent auxiliaire de police;
aspirant agent auxiliaire de police.
Les officiers visés au 1°, a) , sont les officiers supérieurs.
Article 12. Le candidat agent auxiliaire de police, inspecteur de police, inspecteur principal de police et commissaire de police doit satisfaire aux conditions générales d'admission suivantes :
1° posséder la nationalité belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être de conduite irréprochable;
4° pour les candidats masculins, avoir satisfait aux lois sur la milice;
5° être âgé de 18 ans au moins;
6° disposer des aptitudes physiques requises et être exempt de tout handicap incompatible avec les exigences de la fonction;
7° ne pas faire l'objet d'une interdiction légale de port d'armes, ni refuser ou s'abstenir, déclarer refuser ou s'abstenir de toute forme d'usage d'armes ou autre moyen de défense mis à disposition en vertu des conditions fixées en la matière par les lois, arrêtés ou directives;
8° être porteur du diplôme ou certificat d'études requis, selon le cas, par les articles 15 à 18;
9° être titulaire du permis de conduire de la catégorie B;
10° pour le cadre auxiliaire et de base, avoir réussi ou, pour le cadre moyen et d'officiers, avoir réussi et être classé en ordre utile aux épreuves de sélection donnant accès à la formation de base;
11° s'engager à porter l'uniforme réglementaire.
La condition visée à l'alinéa 1er, 3°, découle d'un certificat de bonne conduite, vie et moeurs datant de moins de trois mois à la date d'introduction de la candidature et d'une enquête de milieu et des antécédents.
Article 41. L'inspecteur principal de police ayant réussi une épreuve organisée et dont le programme est arrêté par le directeur du service désigné par le ministre, est dispensé des exigences de diplôme visées à l'article 18.
Article 13. N'est pas admis aux épreuves de sélection le candidat qui :
1° a été déclaré définitivement inapte à l'exercice de la fonction de police à l'issue d'un examen médical d'aptitude;
2° a précédemment échoué définitivement comme aspirant, a été démis comme stagiaire pour inaptitude professionnelle ou a été réaffecté en application des règles déterminées par le Roi;
3° a précédemment fait l'objet d'un retrait définitif d'emploi;
4° a, au moment de la démission acceptée, une évaluation de fonctionnement avec la mention finale " insuffisant ";
5° n'a pas réussi à trois reprises la procédure de sélection en vue de l'admission à la formation de base visée;
6° n'a pas atteint l'âge de 17 ans;
7° s'est vu notifier son échec à une épreuve de sélection précédente depuis moins d'un an.
Article 20. N'est pas admis à la sélection, le candidat qui :
1° à l'issue d'un examen médical d'aptitude, a été déclaré définitivement inapte à l'exercice de l'emploi visé;
2° a précédemment été démis comme stagiaire pour inaptitude professionnelle ou précédemment été réaffecté pour inaptitude professionnelle;
3° a précédemment été licencié comme membre du personnel contractuel pour motif grave visé à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou pendant ou à l'expiration de la période d'essai visée aux articles 48 et 67 de la même loi;
4° a précédemment fait l'objet d'un retrait définitif d'emploi;
5° a, au moment de la démission acceptée, une évaluation de fonctionnement avec la mention finale " insuffisant ".
Article 53. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° " la personne évaluée " : le membre du personnel qui fait l'objet de l'évaluation;
2° " le premier évaluateur " : le supérieur direct, conformément à l'article 120 de la loi, de la personne évaluée et qui fait au moins partie du cadre moyen ou du niveau C;
3° " le second évaluateur " : le supérieur hiérarchique du premier évaluateur;
4° " le responsable final de l'évaluation " :
en ce qui concerne les membres du personnel de la police locale :
1) pour les membres du cadre d'officiers et les membres du cadre administratif et logistique du niveau A : le chef de corps;
2) pour les autres membres : le chef de corps ou l'officier qu'il désigne.
en ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale :
1) pour les membres du cadre d'officiers et les membres du cadre administratif et logistique du niveau A : selon le cas, le commissaire général ou le directeur général pour les membres qui relèvent de leur autorité respective;
2) pour les autres membres : le chef de service.
Section 2. - L'évaluation.
Article 54. L'évaluation s'effectue de manière descriptive.
Article 55. L'évaluation descriptive se termine toujours par une mention finale " bon ", " réservé " ou " insuffisant ".
Article 56. Tous les membres du personnel sont évalués par un premier et un second évaluateur.
Le responsable final de l'évaluation établit l'évaluation définitive :
1° si le second évaluateur envisage de modifier un rapport d'évaluation du premier évaluateur, rapport au sujet duquel il existe un accord entre le premier évaluateur et la personne évaluée, et si la personne évaluée n'y consent pas;
2° si le second évaluateur envisage soit de confirmer un rapport d'évaluation du premier évaluateur qui porte la mention finale " insuffisant ", soit de modifier un rapport du premier évaluateur à tel point qu'il propose la mention finale " insuffisant ".
Article 58. Chaque période d'évaluation commence par un entretien préparatoire auquel font suite un entretien de fonctionnement et, finalement, un entretien d'évaluation.
Article 59. L'entretien préparatoire est un dialogue au cours duquel la personne évaluée et le premier évaluateur conviennent de ce qui est attendu de la personne évaluée et de la manière dont elle doit exercer sa fonction.
Article 60. L'entretien de fonctionnement est un dialogue, entre la personne évaluée et le premier évaluateur, relatif au fonctionnement de la personne évaluée dans le service au sein duquel ils travaillent ensemble.
Article 61. L'entretien d'évaluation est un dialogue, entre la personne évaluée et le premier évaluateur, qui porte sur l'aptitude professionnelle de la personne évaluée. Il consiste principalement à examiner comment la personne évaluée a fonctionné et dans quelle mesure elle a atteint les objectifs préfixés. Il contribue à améliorer les prestations.
Article 62. L'entretien de fonctionnement a lieu pour tous les membres du personnel au moins tous les deux ans, en alternance avec les entretiens d'évaluation. D'un commun accord entre le premier évaluateur et la personne évaluée, il peut être décidé de ne pas tenir d'entretien de fonctionnement. Cette décision est jointe au dossier d'évaluation.
Article 63. Tous les membres du personnel chargés d'évaluer doivent suivre une formation à cet effet. Seules sont valables les évaluations de fonctionnement réalisées par des membres du personnel qui ont réussi ladite formation.
Article 64. Au sein de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, un conseil d'appel est créé. Celui-ci connaît du recours introduit contre la décision du responsable final de l'évaluation portant la mention finale " insuffisant ".
Article 83. Le membre du personnel est déclaré définitivement inapte pour raisons professionnelles s'il reçoit deux évaluations de fonctionnement successives portant la mention finale " insuffisant " ou quatre évaluations de fonctionnement portant cette même mention finale au cours de l'ensemble de sa carrière.
Section 2. - L'évaluation.
Article 65. Le mandat est une désignation temporaire à l'une des fonctions reprises à l'article 66. Les mandats autres que ceux prévus par les articles 48, 107 et 149 de la loi sont attribués pour une période de cinq ans, renouvelable une fois.
Article 66. Sous réserve de l'application des articles 96 et 149 de la loi et sans préjudice des autres mandats fixés par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les fonctions suivantes sont attribuées par mandat aux membres du personnel du cadre opérationnel :
1° la fonction de chef de corps de police locale;
2° la fonction de commissaire général;
3° la fonction de directeur général;
4° la fonction de directeur coordonnateur administratif;
5° la fonction de directeur judiciaire;
6° la fonction de directeur au sein d'une direction générale de la police fédérale ou au sein du commissariat général de la police fédérale;
7° la fonction de directeur général adjoint;
8° la fonction d'inspecteur général;
9° la fonction d'inspecteur général adjoint.
Article 67. Il existe six catégories de mandats :
1° catégorie 1 : le mandat de chef de corps d'une police locale dont les effectifs, comprenant le personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique, comptent moins de 75 membres du personnel employés à temps plein;
2° catégorie 2 : le mandat de chef de corps d'une police locale dont les effectifs, comprenant le personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique, comptent au moins 75, mais moins de 150 membres du personnel employés à temps plein ainsi que le mandat de directeur coordonnateur administratif ou de directeur judiciaire d'une circonscription de petite envergure, telle que fixée par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres;
3° catégorie 3 : le mandat de chef de corps d'une police locale dont les effectifs, comprenant le personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique, comptent au moins 150, mais moins de 300 membres du personnel employés à temps plein, le mandat de directeur de la police fédérale ainsi que le mandat de directeur coordonnateur administratif ou de directeur judiciaire d'une circonscription de moyenne envergure, telle que fixée par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
4° catégorie 4 : le mandat de chef de corps d'une police locale dont les effectifs, comprenant le personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique, comptent au moins 300, mais moins de 600 membres du personnel employés à temps plein, le mandat de directeur général adjoint ainsi que le mandat de directeur coordonnateur administratif ou de directeur judiciaire d'une circonscription de grande envergure, telle que fixée par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
5° catégorie 5 : le mandat de chef de corps d'une police locale dont les effectifs, comprenant le personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique, comptent au moins 600 membres du personnel employés à temps plein, le mandat de directeur général, le mandat d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint;
6° catégorie 6 : le mandat de commissaire général.
Article 71. Pour la désignation à un mandat, entre exclusivement en ligne de compte le membre du personnel qui :
1° est revêtu de l'un des grades et, le cas échéant, est titulaire d'un brevet ou satisfait à l'exigence quant à l'âge, qui valent comme conditions d'attribution pour le mandat vacant;
2° n'a pas fait l'objet d'une évaluation avec mention finale " insuffisant ";
3° se trouve dans une position administrative qui lui donne la possibilité de faire valoir ses droits à la promotion et à la carrière barémique;
4° n'a pas encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée;
5° n'a pas atteint l'âge de soixante ans.
A l'exception des titulaires des mandats d'inspecteur général adjoint et de directeur général adjoint, le titulaire d'un mandat ne peut postuler un autre mandat qu'à condition d'exercer son mandat actuel depuis au moins trois ans.
Article 73. Les titulaires des mandats visés à l'article 66 sont désignés parmi les candidats jugés aptes par une commission de sélection, après avoir effectué une épreuve non-éliminatoire de type assessment center.
Sous réserve de l'application de l'article 50 de la loi, le Roi fixe, dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition, le fonctionnement et les missions de la commission de sélection.
Section 3. - L'évaluation du membre du personnel désigné pour un mandat.
Article 74. L'évaluation du mandataire détermine principalement la manière dont le mandataire a fonctionné et dans quelle mesure il a atteint les objectifs fixés préalablement avec les moyens mis à sa disposition. Elle a particulièrement pour but de faire ressortir si le mandat peut être poursuivi ou s'il doit y être prématurément mis fin.
L'évaluation est une évaluation finale si elle vise à donner un avis relatif au renouvellement ou non d'un mandat. Dans les autres cas, il s'agit d'une évaluation intermédiaire dont le Roi fixe les modalités.
Article 76. L'évaluation finale du mandataire qui sollicite le renouvellement de son mandat a lieu au plus tard six mois avant la fin du premier terme du mandat de cinq ans.
Section 4. - La fin du mandat.
Article 77. Le mandat prend fin de plein droit :
1° le jour où la cessation des fonctions ou le retrait d'emploi prend effet;
2° le jour où la durée du premier terme du mandat est échue;
3° le jour où le mandat renouvelé prend fin.
Article 78. Il est mis fin au mandat en cours, renouvelé ou non, si le membre du personnel intéressé :
1° termine son mandat volontairement;
2° n'offre pas satisfaction dans sa fonction;
3° en application de l'article 107, alinéa 6, de la loi, est désigné pour un autre mandat.