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26 AVRIL 2002. - Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police. (NOTE : art. 135quinquies cesse de produire ses effets le 01-09-2020, cfr. L 2018-07-19/17, art. 3; En vigueur : 10-08-2018)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2002 et mise à jour au 28-11-2022)

Texte en vigueur a fecha 2007-01-01
Article 3.

Chaque cadre visé à l'article 117, alinéa 1er, de la loi comprend un ou plusieurs grades qui se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant :

1° le cadre d'officiers :

a)

commissaire divisionnaire de police;

b)

commissaire de police;

c)

aspirant commissaire de police;

2° (le cadre moyen :

a)

inspecteur principal de police/inspecteur principal de police avec spécialité particulière/inspecteur principal de police avec spécialité d'assistant de police;

b)

aspirant inspecteur principal de police/aspirant inspecteur principal de police avec spécialité particulière/aspirant inspecteur principal de police avec spécialité d'assistant de police;)

3° le cadre de base :

a)

inspecteur de police;

b)

aspirant inspecteur de police;

4° le cadre d'auxiliaires de police :

a)

agent auxiliaire de police;

b)

aspirant agent auxiliaire de police.

Les officiers visés au 1°, a) , sont les officiers supérieurs.

Article 12. Le candidat agent auxiliaire de police, inspecteur de police, (inspecteur principal de police/inspecteur principal de police avec spécialité particulière/inspecteur principal de police avec spécialité d'assistant de police) et commissaire de police doit satisfaire aux conditions générales d'admission suivantes :

1° posséder la nationalité belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être de conduite irréprochable;

4° pour les candidats masculins, avoir satisfait aux lois sur la milice;

5° être âgé de 18 ans au moins;

6° disposer des aptitudes physiques requises et être exempt de tout handicap incompatible avec les exigences de la fonction;

7° ne pas faire l'objet d'une interdiction légale de port d'armes, ni refuser ou s'abstenir, déclarer refuser ou s'abstenir de toute forme d'usage d'armes ou autre moyen de défense mis à disposition en vertu des conditions fixées en la matière par les lois, arrêtés ou directives;

8° être porteur du diplôme ou certificat d'études requis, selon le cas, par les articles 15 à 18;

9° être titulaire du permis de conduire de la catégorie B;

10° pour le cadre auxiliaire et de base, avoir réussi ou, pour le cadre moyen et d'officiers, avoir réussi et être classé en ordre utile aux épreuves de sélection donnant accès à la formation de base;

11° s'engager à porter l'uniforme réglementaire.

La condition visée à l'alinéa 1er, 3°, découle d'un certificat de bonne conduite, vie et moeurs datant de moins de trois mois à la date d'introduction de la candidature et d'une enquête de milieu et des antécédents.

Article 41. L'inspecteur principal de police ayant réussi une épreuve organisée et dont le programme est arrêté par le directeur du service désigné par le ministre, est dispensé des exigences de diplôme visées à l'article 18.
Article 13. N'est pas admis aux épreuves de sélection le candidat qui :

1° a été déclaré définitivement inapte à l'exercice de la fonction de police à l'issue d'un examen médical d'aptitude;

2° a précédemment échoué définitivement comme aspirant, a été démis comme stagiaire pour inaptitude professionnelle ou a été réaffecté en application des règles déterminées par le Roi;

3° a précédemment fait l'objet d'un retrait définitif d'emploi;

4° a, au moment de la démission acceptée, une évaluation de fonctionnement avec la mention finale " insuffisant ";

5° n'a pas réussi à trois reprises la procédure de sélection en vue de l'admission à la formation de base visée;

6° n'a pas atteint l'âge de 17 ans;

7° s'est vu notifier son échec à une épreuve de sélection précédente depuis moins d'un an.

Article 20. N'est pas admis à la sélection, le candidat qui :

1° à l'issue d'un examen médical d'aptitude, a été déclaré définitivement inapte à l'exercice de l'emploi visé;

2° a précédemment été démis comme stagiaire pour inaptitude professionnelle ou précédemment été réaffecté pour inaptitude professionnelle;

3° a précédemment été licencié comme membre du personnel contractuel pour motif grave visé à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou pendant ou à l'expiration de la période d'essai visée aux articles 48 et 67 de la même loi;

4° a précédemment fait l'objet d'un retrait définitif d'emploi;

5° a, au moment de la démission acceptée, une évaluation de fonctionnement avec la mention finale " insuffisant ".

Article 53. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° " la personne évaluée " : le membre du personnel qui fait l'objet de l'évaluation;

2° " le premier évaluateur " : le supérieur direct, conformément à l'article 120 de la loi, de la personne évaluée et qui fait au moins partie du cadre moyen ou du niveau C;

3° " le second évaluateur " : le supérieur hiérarchique du premier évaluateur;

4° " le responsable final de l'évaluation " :

a)

en ce qui concerne les membres du personnel de la police locale :

1) pour les membres du cadre d'officiers et les membres du cadre administratif et logistique du niveau A : le chef de corps;

2) pour les autres membres : le chef de corps ou l'officier qu'il désigne.

b)

en ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale :

1) pour les membres du cadre d'officiers et les membres du cadre administratif et logistique du niveau A : selon le cas, le commissaire général ou le directeur général pour les membres qui relèvent de leur autorité respective;

2) pour les autres membres : le chef de service.

Section 1re. - (Les grades et les titres du cadre opérationnel.)

Article 54. L'évaluation s'effectue de manière descriptive.
Article 55. L'évaluation descriptive se termine toujours par une mention finale " bon ", " réservé " ou " insuffisant ".
Article 56. Tous les membres du personnel sont évalués par un premier et un second évaluateur.

Le responsable final de l'évaluation établit l'évaluation définitive :

1° si le second évaluateur envisage de modifier un rapport d'évaluation du premier évaluateur, rapport au sujet duquel il existe un accord entre le premier évaluateur et la personne évaluée, et si la personne évaluée n'y consent pas;

2° si le second évaluateur envisage soit de confirmer un rapport d'évaluation du premier évaluateur qui porte la mention finale " insuffisant ", soit de modifier un rapport du premier évaluateur à tel point qu'il propose la mention finale " insuffisant ".

Article 58. Chaque période d'évaluation commence par un entretien préparatoire auquel font suite un entretien de fonctionnement et, finalement, un entretien d'évaluation.
Article 59. L'entretien préparatoire est un dialogue au cours duquel la personne évaluée et le premier évaluateur conviennent de ce qui est attendu de la personne évaluée et de la manière dont elle doit exercer sa fonction.
Article 60. L'entretien de fonctionnement est un dialogue, entre la personne évaluée et le premier évaluateur, relatif au fonctionnement de la personne évaluée dans le service au sein duquel ils travaillent ensemble.
Article 61. L'entretien d'évaluation est un dialogue, entre la personne évaluée et le premier évaluateur, qui porte sur l'aptitude professionnelle de la personne évaluée. Il consiste principalement à examiner comment la personne évaluée a fonctionné et dans quelle mesure elle a atteint les objectifs préfixés. Il contribue à améliorer les prestations.
Article 62. L'entretien de fonctionnement a lieu pour tous les membres du personnel au moins tous les deux ans, en alternance avec les entretiens d'évaluation. D'un commun accord entre le premier évaluateur et la personne évaluée, il peut être décidé de ne pas tenir d'entretien de fonctionnement. Cette décision est jointe au dossier d'évaluation.
Article 63. Tous les membres du personnel chargés d'évaluer doivent suivre une formation à cet effet. Seules sont valables les évaluations de fonctionnement réalisées par des membres du personnel qui ont réussi ladite formation.
Article 64. Au sein de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, un conseil d'appel est créé. Celui-ci connaît du recours introduit contre la décision du responsable final de l'évaluation portant la mention finale " insuffisant ".
Article 83. Le membre du personnel est déclaré définitivement inapte pour raisons professionnelles s'il reçoit deux évaluations de fonctionnement successives portant la mention finale " insuffisant " ou quatre évaluations de fonctionnement portant cette même mention finale au cours de l'ensemble de sa carrière.

CHAPITRE I. - Disposition générale.

Article 65. Le mandat est une désignation temporaire à l'une des fonctions reprises à l'article 66. Les mandats autres que ceux prévus par les articles 48, 107 et 149 de la loi sont attribués pour une période de cinq ans, renouvelable une fois.
Article 66. Sous réserve de l'application des articles 96 et 149 de la loi et sans préjudice des autres mandats fixés par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les fonctions suivantes sont attribuées par mandat aux membres du personnel du cadre opérationnel :

1° la fonction de chef de corps de police locale;

2° la fonction de commissaire général;

3° la fonction de directeur général;

4° la fonction de directeur coordonnateur administratif;

5° la fonction de directeur judiciaire;

6° la fonction de directeur au sein d'une direction générale de la police fédérale ou au sein du commissariat général de la police fédérale;

7° la fonction de directeur général adjoint;

8° la fonction d'inspecteur général;

9° la fonction d'inspecteur général adjoint.

Article 67. Il existe six catégories de mandats :

1° catégorie 1 : le mandat de chef de corps d'une police locale dont les effectifs, comprenant le personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique, comptent moins de 75 membres du personnel employés à temps plein;

2° catégorie 2 : le mandat de chef de corps d'une police locale dont les effectifs, comprenant le personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique, comptent au moins 75, mais moins de 150 membres du personnel employés à temps plein ainsi que le mandat de directeur coordonnateur administratif ou de directeur judiciaire d'une circonscription de petite envergure, telle que fixée par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres;

3° catégorie 3 : le mandat de chef de corps d'une police locale dont les effectifs, comprenant le personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique, comptent au moins 150, mais moins de 300 membres du personnel employés à temps plein, le mandat de directeur de la police fédérale ainsi que le mandat de directeur coordonnateur administratif ou de directeur judiciaire d'une circonscription de moyenne envergure, telle que fixée par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres;

4° catégorie 4 : le mandat de chef de corps d'une police locale dont les effectifs, comprenant le personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique, comptent au moins 300, mais moins de 600 membres du personnel employés à temps plein, le mandat de directeur général adjoint ainsi que le mandat de directeur coordonnateur administratif ou de directeur judiciaire d'une circonscription de grande envergure, telle que fixée par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres;

5° catégorie 5 : le mandat de chef de corps d'une police locale dont les effectifs, comprenant le personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique, comptent au moins 600 membres du personnel employés à temps plein, le mandat de directeur général, le mandat d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint;

6° catégorie 6 : le mandat de commissaire général.

Article 71. Pour la désignation à un mandat, entre exclusivement en ligne de compte le membre du personnel qui :

1° est revêtu de l'un des grades et, le cas échéant, est titulaire d'un brevet ou satisfait à l'exigence quant à l'âge, qui valent comme conditions d'attribution pour le mandat vacant;

2° n'a pas fait l'objet d'une évaluation avec mention finale " insuffisant ";

3° se trouve dans une position administrative qui lui donne la possibilité de faire valoir ses droits à la promotion et à la carrière barémique;

4° n'a pas encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée;

5° n'a pas atteint l'âge de soixante ans.

A l'exception des titulaires des mandats d'inspecteur général adjoint et de directeur général adjoint, le titulaire d'un mandat ne peut postuler un autre mandat qu'à condition d'exercer son mandat actuel depuis au moins trois ans.

Article 73. Les titulaires des mandats visés à l'article 66 sont désignés parmi les candidats jugés aptes par une commission de sélection, après avoir effectué une épreuve non-éliminatoire de type assessment center.

Sous réserve de l'application de l'article 50 de la loi, le Roi fixe, dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition, le fonctionnement et les missions de la commission de sélection.

CHAPITRE II. - (Les grades et les titres.)

Article 74. L'évaluation du mandataire détermine principalement la manière dont le mandataire a fonctionné et dans quelle mesure il a atteint les objectifs fixés préalablement avec les moyens mis à sa disposition. Elle a particulièrement pour but de faire ressortir si le mandat peut être poursuivi ou s'il doit y être prématurément mis fin.

L'évaluation est une évaluation finale si elle vise à donner un avis relatif au renouvellement ou non d'un mandat. Dans les autres cas, il s'agit d'une évaluation intermédiaire dont le Roi fixe les modalités.

Article 76. L'évaluation finale du mandataire qui sollicite le renouvellement de son mandat a lieu au plus tard six mois avant la fin du premier terme du mandat de cinq ans.

Section 4. - La fin du mandat.

Article 77. Le mandat prend fin de plein droit :

1° le jour où la cessation des fonctions ou le retrait d'emploi prend effet;

2° le jour où la durée du premier terme du mandat est échue;

3° le jour où le mandat renouvelé prend fin.

Article 78. Il est mis fin au mandat en cours, renouvelé ou non, si le membre du personnel intéressé :

1° termine son mandat volontairement;

2° n'offre pas satisfaction dans sa fonction;

3° en application de l'article 107, alinéa 6, de la loi, est désigné pour un autre mandat.

Article 79. Sous réserve de l'application des articles 49 et 107 de la loi, il peut être mis fin prématurément au mandat d'un membre du personnel par l'autorité compétente pour la désignation du mandat, lorsque, sur base d'une évaluation de la commission d'évaluation compétente pour l'évaluation du mandat concerné et après que le membre du personnel intéressé ait été entendu, il ressort que ce dernier ne donne pas satisfaction dans l'exercice de son mandat.

TITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Le statut des membres du personnel des services de police.

Article 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° " la loi " : la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

2° " les services de police " : la police fédérale et les corps de la police locale;

3° " le membre du personnel " : chaque membre du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique au sens de l'article 116 de la loi, à l'exception toutefois des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police;

4° " le membre du personnel du cadre opérationnel " : chaque membre du personnel du cadre opérationnel au sens de l'article 117 de la loi;

5° " le membre du personnel du cadre administratif et logistique " : chaque membre du personnel du cadre administratif et logistique au sens de l'article 118 de la loi;

6° " agent auxiliaire " : chaque membre du cadre des agents auxiliaires de police au sens de l'article 117, alinéa 1er, de la loi;

7° " aspirant " : chaque membre du personnel du cadre opérationnel qui est admis à une formation de base qui donne accès à un emploi de l'un des quatre cadres visés à l'article 117, alinéa 1er, de la loi;

8° " stagiaire " : chaque membre du personnel qui est admis au stage fixé par le Roi;

9° " membre du personnel contractuel " : chaque membre du personnel qui est engagé par un contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

10° " le ministre " : le ministre de l'Intérieur;

11° " l'autorité de nomination " : l'autorité qui est compétente pour nommer ou engager un membre du personnel comme déterminé aux articles 53, 54 et 56 de la loi et à l'article 27;

12° " un emploi " : tout emploi visé aux articles 47, 106 et 128 de la loi;

13° " la formation continuée " : la formation professionnelle qui donne la garantie au membre du personnel d'entretenir ses connaissances et aptitudes acquises, l'adaptation réactive des compétences acquises et l'acquisition proactive de nouvelles compétences, de manière telle que l'emploi occupé puisse être exercé de façon efficace;

14° " la mobilité " : tout changement d'emploi d'un membre du personnel effectué en vertu de l'article 128 de la loi.

Article 4. Pour l'application des règles relatives à la promotion, les grades, selon le cas, des officiers supérieurs, des autres officiers, du cadre moyen, du cadre de base et du cadre d'auxiliaires de police, constituent un groupe de grades distinct.
Article 5. Le grade d'aspirant est conféré au membre du personnel durant la formation de base.
Article 5bis. § 1er. Les membres du personnel du cadre de base et du cadre moyen utilisent le titre fonctionnel " d'enquêteur " dans l'exercice de leur fonction et pour la durée de leur désignation à un emploi au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale.

Les commissaires de police nommés et commissionnés et les commissaires de police de première classe utilisent le titre fonctionnel de " commissaire judiciaire " dans l'exercice de leur fonction et pour la durée de leur désignation à un emploi au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale.

§ 2. Sur décision du conseil communal ou de police, les membres du personnel du cadre de base et du cadre moyen utilisent le titre fonctionnel " d'enquêteur " dans l'exercice de leur fonction et pour la durée de leur désignation à un emploi au sein d'un service d'enquête et de recherche de la police locale.

Section 2. - Les grades du cadre administratif et logistique.

Article 6. Le cadre administratif et logistique est composé de quatre niveaux : le niveau A, le niveau B, le niveau C et le niveau D.
Article 7. Chaque niveau comprend plusieurs grades parmi lesquels figure au moins un grade commun. Les grades communs, par niveau, sont :

1° niveau A : conseiller;

2° niveau B : consultant;

3° niveau C : assistant;

4° niveau D :

a)

auxiliaire;

b)

ouvrier;

c)

employé;

d)

ouvrier qualifié.

Article 8. Sous réserve de l'application de l'article 9, chaque niveau comprend plusieurs grades spécifiques d'un degré équivalent à ceux des grades communs, déterminés par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Les grades spécifiques sont ceux pour lesquels une qualification particulière est requise et auxquels une échelle de traitement particulière peut être attachée.

Article 9. Parmi les grades spécifiques, les grades suivants sont des grades de promotion :

1° niveau C : chef de travaux;

2° niveau D : chef d'équipe.

Article 10. Le nombre d'emplois de chef de travaux dans un corps de la police locale comporte au maximum un septième du cadre organique comprenant les membres du personnel des niveaux C et D de ce corps. Si le cadre organique relatif à ces deux niveaux contient sept emplois ou plus, le nombre d'emplois de chef de travaux dans ce corps est d'au moins un.
Article 11. Durant le stage, la dénomination du grade est complétée par le terme " stagiaire ".

CHAPITRE III. - Les conditions générales de recrutement dans le cadre opérationnel.

Article 14. Le candidat doit satisfaire aux conditions fixées à l'article 12, alinéa 1er, 1° à 4° et 7°, à la date de sa participation aux épreuves de sélection.

Les conditions fixées à l'article 12, alinéa 1er, 5°, 6°, 8° et 10° doivent être remplies lors de l'accession à la formation de base.

Article 15. Pour être recruté au grade d'inspecteur de police, le candidat doit être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 2 dans les administrations fédérales.
Article 16. Pour être recruté au grade d'inspecteur principal de police avec spécialité particulière, le candidat doit être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études, requis pour la fonction concernée, au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 2+ dans les administrations fédérales.
Article 17. Pour être recruté au grade d'inspecteur principal de police avec spécialité d'assistant de police, le candidat doit être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études dans le domaine des sciences sociales, de la psychologie ou de la criminologie au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 2+ dans les administrations fédérales.
Article 18. Pour être recruté au grade de commissaire de police, le candidat doit être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 1 dans les administrations fédérales.

Le ministre peut réserver, par décision motivée, un nombre de places vacantes aux titulaires d'un diplôme ou certificat ou à ceux qui satisfont aux conditions qu'il spécifie.

CHAPITRE IV. - Le recrutement externe des membres du personnel du cadre administratif et logistique.

Section 1. - Les conditions générales d'admission dans le cadre du recrutement externe des membres du personnel du cadre administratif et logistique.

Article 19. Le candidat à un emploi du cadre administratif et logistique doit satisfaire aux conditions générales d'admission suivantes :

1° posséder la nationalité belge si l'emploi à exercer inclut sur base du profil et de la description de fonction qui y est liée une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou comprend des activités qui tendent à la protection des intérêts généraux de l'Etat ou des services de police. Les emplois qui ne comportent pas une telle participation sont accessibles aux Belges et aux autres ressortissants de l'Union européenne;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° avoir un comportement conforme aux exigences de l'emploi envisagé;

4° pour les candidats masculins, avoir satisfait aux lois sur la milice;

5° disposer des aptitudes physiques exigées pour l'exécution de l'emploi visé;

6° avoir au moins 18 ans;

7° être porteur du diplôme, du certificat d'études ou du certificat relatif à l'aptitude professionnelle requis, selon le cas, par les articles 22 à 25;

8° réussir les épreuves de sélection donnant accès au grade que postule le candidat.

Article 21. Le candidat doit satisfaire aux conditions fixées à l'article 19, 1° à 4°, à la date de sa participation aux épreuves de sélection.

L'exigence fixée à l'article 19, 3°, découle d'un certificat de bonne conduite, vie et moeurs datant de moins de trois mois à la date d'introduction de la candidature.

Les autres conditions fixées à l'article 19 doivent être remplies, selon le cas, lors de l'admission au stage ou de l'engagement.

Article 22. Pour être recruté dans un grade du niveau C, le candidat doit être porteur d'un diplôme ou d'un certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 2 dans les administrations fédérales.
Article 23. Pour être recruté dans un grade du niveau B, le candidat doit être porteur d'un diplôme ou d'un certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 2+ dans les administrations fédérales.
Article 24. Pour être recruté dans un grade du niveau A, le candidat doit être porteur d'un diplôme ou d'un certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 1 dans les administrations fédérales.

Section 2. - Les conditions particulières d'admission dans le cadre du recrutement externe des membres du personnel du cadre administratif et logistique.

Article 25. Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne peut, quand la nature de la fonction l'exige et sur base de la description de la fonction et du profil, imposer les conditions d'admission particulières suivantes :

1° être porteur de diplômes ou de certificats spécifiques;

2° des exigences particulières en matière d'aptitude professionnelle, d'intégrité, de caractéristiques personnelles, d'expérience, d'aptitude physique ou une ou plusieurs de celles-ci.

Section 3. - Des tâches auxiliaires et spécifiques.

Article 26. Sans préjudice des remplacements effectués dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle, de la semaine volontaire de quatre jours, et du départ anticipé à mi-temps, les tâches auxiliaires et spécifiques visées à l'article 118, alinéa 2, de la loi, qui peuvent être effectuées exclusivement par les membres du personnel engagés sur la base d'un contrat de travail sont celles exercées dans le cadre des emplois :

1° financés par des ressources temporaires ou variables;

2° considérés comme des missions temporaires, spécifiques ou à temps partiel;

3° du personnel d'entretien;

4° du personnel des mess, restaurants et cantines.

Le ministre ou, pour la police locale, le conseil communal ou le conseil de police détermine le nombre, la durée et le genre d'emplois fixés à l'alinéa 1er, 1° et 2°.

CHAPITRE V. - L'autorité de nomination.

Article 27. Sauf en cas d'application de l'article 54 de la loi, les officiers sont nommés par le Roi.

Sauf en cas d'application de l'article 56 de la loi, les autres membres du personnel sont nommés par le ministre ou engagés par le ministre ou par le directeur du service de la police fédérale qu'il désigne.

CHAPITRE VI. - La carrière barémique, la promotion par accession au grade supérieur et la promotion par accession à un cadre ou niveau supérieur.

Section 1. - Disposition générale.

Article 28. Afin de bénéficier d'une promotion ou d'une augmentation d'échelle de traitement dans le cadre d'une carrière barémique, le membre du personnel doit se trouver dans une position administrative qui lui permette de faire valoir ses droits à la promotion ou à la carrière barémique.

Section 2. - La carrière barémique des membres du personnel.

Sous-section 1. - Généralités.

Article 29. Chaque grade comprend une ou plusieurs échelles de traitement.

La carrière barémique consiste en l'octroi successif au membre du personnel d'une échelle de traitement croissante au sein d'un même grade.

Les échelles de traitement sont déterminées par le Roi.

Sous-section 2. - Conditions liées à la carrière barémique des membres du personnel.

Article 30. La carrière barémique d'un membre du personnel est liée aux conditions suivantes :

1° avoir une ancienneté d'échelle de traitement fixée par le Roi;

2° ne pas avoir de dernière évaluation avec la mention finale " insuffisant ";

3° dans les cas et selon les modalités déterminées par le Roi, avoir suivi une formation continuée;

4° dans les cas et selon les modalités déterminées par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, avoir été sélectionné par une commission de sélection.

Article 31. Pour le passage vers les échelles de traitement que le Roi détermine, et dans les limites du quota à fixer par Lui dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le commissaire divisionnaire de police ou, selon le cas, le membre du personnel du niveau A peut bénéficier d'une augmentation d'échelle de traitement dans le cadre de la carrière barémique.

Section 3. - La promotion par accession au grade supérieur.

Sous-section 1. - La promotion par accession au grade supérieur des membres du personnel du cadre opérationnel.

Article 32. Peut être promu au grade de commissaire divisionnaire de police, le commissaire de police qui :

1° a au moins neuf ans d'ancienneté de cadre dans le cadre d'officiers;

2° est titulaire du diplôme fixé par le Roi;

3° est détenteur du brevet de direction déterminé par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres;

4° n'a pas de dernière évaluation avec la mention finale " insuffisant ";

5° n'a pas encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée.

Article 33. La promotion au grade de commissaire divisionnaire de police est accordée au commissaire de police qui satisfait aux conditions visées à l'article 32 et qui, conformément aux règles en matière de mobilité, telles que déterminées par le Roi, est nommé dans un emploi vacant d'officier supérieur ou au commissaire de police qui est désigné par application de l'article 247 de la loi, quelle que soit la catégorie de mandats visée à l'article 67, pour un mandat après la fin de la troisième année d'exercice de ce mandat et à la condition qu'il n'ait pas fait l'objet d'une évaluation défavorable.

Sous-section 2. - La promotion par accession au grade supérieur des membres du personnel du cadre administratif et logistique.

Article 34. Peut être promu au grade spécifique de chef de travaux, le membre du personnel du niveau C qui :

1° a au moins six ans d'ancienneté de niveau dans le niveau C;

2° a réussi l'épreuve de sélection déterminée par le Roi;

3° n'a pas de dernière évaluation avec la mention finale " insuffisant ";

4° n'a pas encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée.

Article 35. Peut être promu au grade spécifique de chef d'équipe, l'ouvrier qualifié, qui :

1° a au moins six ans d'ancienneté de niveau dans le niveau D;

2° a réussi l'épreuve de sélection déterminée par le Roi;

3° n'a pas de dernière évaluation avec la mention finale " insuffisant ";

4° n'a pas encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée.

Article 36. La promotion visée à l'article 34 ou 35 est accordée au membre du personnel du cadre administratif et logistique qui satisfait aux conditions respectivement requises et qui, conformément aux règles de mobilité déterminées par le Roi, est désigné dans un emploi vacant respectivement de chef de travaux ou de chef d'équipe.
Article 93. § 1er. Si l'agent effectue des prestations incomplètes, le traitement fixé conformément à l'article 92 ne lui est accordé qu'au prorata de ces prestations.

Les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas aux prestations réduites pour maladie, ni aux prestations réduites pour état de grossesse.

§ 2. Moyennant une attestation médicale qui en démontre la nécessité, un régime hebdomadaire de travail spécifique lui permettant de réduire son temps de travail est accordé à la femme enceinte du cadre opérationnel. A la demande de l'intéressée, le régime de travail à prestations réduites peut être accordé par journée entière.

Les jours de maladie qui, en vertu d'une attestation médicale, sont imputables à l'état de grossesse ne sont pas portés en diminution du contingent de jours de maladie.

Article 82. Sous réserve de l'application de l'article 83 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, le membre du personnel qui satisfait aux conditions pour obtenir, à sa demande, une mise à la retraite, est mis à la pension d'office le premier jour du mois qui suit le mois où il est mis en disponibilité.

La mise à la retraite d'office, visée à l'alinéa 1er, est assimilée à une mise à la retraite pour inaptitude physique.