20 DECEMBRE 2001. - Décret relatif à la promotion de la santé à l'école. (NOTE : art. 19, alinéa 4, modifié avec effet à une date indéterminée par <DCFR 2006-07-20/68, art. 7, 5°, 006; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-07-2002 et mise à jour au 17-04-2019)
Article 17. § 1er. Le service est composée de personnel médical, de personnel infirmier et de personnel administratif.
Il comprend au minimum un équivalent mi-temps de personnel médical, et un équivalent temps plein de personnel infirmier.
Le Gouvernement peut fixer des normes minimales d'encadrement.
§ 2. Le personnel visé au § 1er doit répondre aux conditions de qualification suivantes :
1° personnel médical : diplôme de docteur en médecine;
2° personnel infirmier : diplôme d'accoucheuse et d'infirmier(ère) gradué(e) délivrés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(ère) gradué(e), ou du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;
3° personnel administratif : certificat de l'enseignement secondaire supérieur.
La durée minimale des prestations de chaque membre du personnel médical est de quarante heures par mois.
§ 3. Le pouvoir organisateur du service désigne le médecin qui exercera la fonction de responsable d'équipe.
Article 21. § 1er. Les services bénéficient d'une subvention globale, calculée sur base d'une subvention forfaitaire par élève régulièrement inscrit au 1er octobre dans les établissements scolaires avec lesquels ils ont conclu une convention, conformément à l'article 19.
La subvention forfaitaire visée à l'alinéa précédent est fixée par le Gouvernement.
§ 2. Un forfait social est attribué aux services, en complément de la subvention visée au § 1er, par élève sous tutelle dont le lieu de résidence est classé dans un secteur statistique donnant droit à l'attribution de ce forfait.
Sur base de l'indice socio-économique établi pour chaque secteur statistique par l'étude interuniversitaire visée à l'article 4 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, le Gouvernement fixe le seuil déterminant les secteurs statistiques à prendre en compte pour l'attribution du forfait social.
Le Gouvernement fixe les montants du forfait social visé aux alinéas 1er et 2. Ce forfait doit représenter 25 % au moins et 50 % au plus de la subvention forfaitaire visée au § 1er, alinea 1.
Quel que soit leur lieu de résidence, les élèves primo-arrivants bénéficient automatiquement du forfait social.
§ 3. Le Gouvernement peut fixer un complément de subvention forfaitaire pour les élèves inscrits dans l'enseignement spécial.
Article 28. § 1er. (La commission est composée de seize membres au maximum, nommés par le Gouvernement pour une période de cinq ans renouvelable.)
Le Gouvernement fixe la composition de la commission, qui doit comprendre en son sein des représentants :
1° des fédérations ou associations de pouvoirs organisateurs de services de promotion de la santé à l'école;
2° des médecins et du personnel infirmier travaillant dans le secteur de la promotion de la santé à l'école (PSE);
3° du Conseil supérieur de promotion de la santé;
4° du Conseil supérieur de la guidance psycho-medico-sociale;
5° de l'enseignement organisé par la Communauté française;
6° des fédérations de pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné par la Communauté française;
7° des fédérations d'associations de parents.
§ 2. Le Gouvernement désigne le Président et le Vice-Président de la commission parmi les membres effectifs. Ces mandats sont incompatibles avec la qualité de fonctionnaire de la Communauté française ou de l'un de ses organismes d'intérêt public.
Parmi les membres du bureau, un au moins est membre du Conseil supérieur de promotion de la santé.
§ 3. En plus des membres visés au paragraphe 1er, le ministre ayant la santé dans ses attributions, ainsi que le ou les ministres ayant l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire ou spécial, dans leurs attributions, sont représentés au sein de la commission, chacun par un membre avec voix consultative.
La direction générale de la santé et la direction générale de l'enseignement obligatoire sont également représentées, chacune par un membre avec voix consultative.
§ 4. Le Gouvernement nomme également, pour chaque membre effectif, un membre suppléant, aux mêmes conditions que les membres effectifs.
Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif.
§ 5. En cas de décès ou de démission d'un membre, son remplaçant est nommé par le Gouvernement, pour achever le mandat de son prédécesseur.
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire.
§ 6. Le secrétariat de la commission est assuré par l'administration.
§ 7. Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut inviter des experts, notamment du milieu universitaire, afin de l'éclairer sur certains aspects relatifs à la promotion de la santé à l'école.
§ 8. Le Gouvernement fixe les jetons de présence et les indemnités de déplacement des membres de la commission.