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5 JUILLET 2002. - Décret réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2002 et mise à jour au 30-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2016-01-01

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière visée aux articles 39, 127, 128 et 129 de la Constitution.
Article 2. La dotation annuelle allouée au Fonds flamand des Communes est inscrite au budget de la Région flamande.
Article 3. § 1er. La dotation du Fonds flamand des Communes est fixée chaque année à un montant qui est au moins égal à la dotation de l'année précédente, adapté au pourcentage d'évolution visé au § 2.

§ 2. (A partir de l'année budgétaire 2005, le pourcentage d'évolution est de 3, 5 %.)

§ 3. Par dérogation au § 1er, la dotation pour 2003 s'élève à 1.542.979.000 euros.

[¹ § 3/1. Par dérogation au paragraphe 1er, la dotation calculée en vertu des paragraphes 1er et 2 est diminuée en 2013 de 261 000 euros, en 2014 de 522.000 euros, en 2015 de 783.000 euros et en 2016 de 1.044.000 euros. Les montants portés en diminution sont à chaque fois ajoutés comme cofinancement structurel aux crédits inscrits pour le financement de l'audit externe des autorités locales au budget général des dépenses de la Communauté flamande.]¹

§ 4. La dotation calculée est arrondie au millier supérieur.


(1)2012-12-21/01, art. 61, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Article 4. La dotation au Fonds flamand des Communes est répartie chaque année parmi toutes les communes et CPAS de la Région flamande pour leur financement général, suivant les règles prescrites par le présent décret. Sur simple demande, les communes et CPAS sont informés des modalités de calcul de leur quote-part.
Article 5. Tous les montants calculés en application du présent décret, sont arrondis à l'euro.

CHAPITRE II. - Calcul des quotes-parts.

Article 6. § 1er. Le Fonds des Communes est réparti parmi les communes selon les critères suivants :

1° 40,8 % pour le financement spécial des villes-centres et des communes côtières :

a)

30 % en fonction du nombre d'habitants des communes comptant 200.000 d'habitants ou plus;

b)

1,6 % en fonction du nombre d'habitants des communes comptant entre 100.000 et 200.000 habitants;

c)

6,2 % en fonction du nombre d'habitants des les communes suivantes : Turnhout, Roeselare, Genk, Oostende, Hasselt, Sint-Niklaas, Kortrijk, Mechelen, Aalst et Leuven;

d)

2 % en fonction du nombre d'habitants des villes suivantes : Aarschot, Deinze, Dendermonde, Diest, Eeklo, Geel, Halle, Herentals, Ieper, Knokke-Heist, Lier, Lokeren, Mol, Oudenaarde, Ronse, Sint-Truiden, Tielt, Tienen, Tongeren, Vilvoorde et Waregem;

e)

1 % en fonction du nombre d'habitants des communes dont le territoire est limitrophe de la mer;

2° 8 % pour la fonction de centre :

a)

4 % en fonction de la population active occupée dans la commune;

b)

4 % en fonction du nombre d'élèves et d'étudiants qui suivent un enseignement sur le territoire de la commune;

3° 30,2 % pour la pauvreté fiscale :

a)

19 % sur la proportionnalité inverse du produit global de l'impôt des personnes physiques des habitants de la commune, à l'exclusion des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques;

b)

11,2 % sur la proportionnalité inverse du revenu cadastral imposable global sur le territoire de la commune;

4° 6 % pour les espaces libres sur la base de la superficie des bois, jardins, parcs, terres incultes, eaux cadastrées, terres arables, prairies, zones de récréation et vergers;

5° [¹ 15 % pour critères sociaux :

a)

1 % en fonction du nombre de personnes bénéficiant d'un règlement préférentiel dans l'assurance maladie, à l'exclusion des bénéficiaires du revenu d'intégration;

b)

4 % en fonction du nombre de demandeurs d'emploi de courte scolarisation avec une demande d'allocation de chômage;

c)

3 % en fonction du nombre de naissances moyen dans une famille défavorisée sur trois ans;

d)

3 % en fonction du nombre d'appartements locatifs sociaux;

e)

4 % en fonction du nombre de personnes moyen ayant droit à un revenu d'intégration sur trois ans.]¹

§ 2. Les nombres de base pour tous les critères, à l'exception des critères de la pauvreté fiscale, sont égaux à l'unité sur laquelle le critère est basé. Dans le § 1er, 1° a, b, c, d et e , 2°, a et b , 5° a , b, c, d et e , l'unité est représentée par des personnes; au 4° par des hectares et au 5°, c par le nombre de naissances.

Pour les critères de la pauvreté fiscale, visés au § 1er, 3°, a) et b) , les nombres de base sont calculés à l'aide des formules suivantes :

1° nombre de base de l'impôt sur les personnes physiques = habitants2/impôt global sur les personnes physiques enrôlé, à l'exclusion des taxes additionnelles sur l'impôt des personnes physiques des habitants de la commune;

2°nombre de base du revenu cadastral = habitants2/revenu cadastral imposable global sur le territoire de la commune.

§ 3. Pour chaque critère, visé au § 1er, 2° à 5°, la quote-part des communes est déterminée en proportion de la valeur relative du nombre de base de chaque commune par rapport à la somme des nombres de base de l'ensemble des communes.


(1)2011-12-23/12, art. 2, 009; En vigueur : 26-01-2012>

Article 7. La population active occupée dans la commune, visée à l'article 6, § 1er, 2° a , se compose :

1° d'ouvriers et d'employés, y compris le personnel enseignant non rémunéré par les pouvoirs publics;

2° d'indépendants, y compris leurs aidants;

3° le personnel occupé par les pouvoirs publics, y compris le personnel enseignant.

Article 8. § 1er. [¹ Le nombre d'élèves et d'étudiants qui suivent un enseignement sur le territoire de la commune, visée à l'article 6, § 1er, 2°, b), se compose :

1° des élèves réguliers dans l'enseignement secondaire à temps plein;

2° des inscriptions à une formation dans l'enseignement supérieur sur la base d'un contrat de diplôme;

3° de la moitié du nombre d'élèves admissibles au financement dans l'enseignement artistique à temps partiel;

4° de la moitié du nombre d'apprenants admissibles au financement par tête des centres d'éducation des adultes.]¹

§ 2. Le facteur déterminant pour la détermination du nombre d'élèves, est la commune où le campus est situé et non le siège de l'établissement d'enseignement.


(1)2011-12-23/12, art. 3, 009; En vigueur : 26-01-2012>

Article 9. Sont prises en considération pour chaque critère, les valeurs les plus récentes dont dispose le Gouvernement. Les données de chaque critère doivent se rapporter pour toutes les communes à la même date ou à la même période. Les donnée sont exclusivement recueillies auprès des services publics et institutions parmi lesquels les pouvoirs publics flamands, le Cadastre, l'Institut national de Statistique, la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, l'Office national de la Sécurité sociale, l'Institut national d'assurance sociales des travailleurs indépendants et le service public fédéral des Finances.
Article 10. § 1er. L'application du présent décret ne peut conduire à ce qu'une commune perçoit moins que la somme :

1° de la quote-part dans le Fonds des Communes 2002, à l'exclusion d'une éventuelle quote-part supplémentaire exceptionnelle;

2° du droit de tirage accordé dans le Fonds d'investissement, à l'exclusion d'un éventuel droit de tirage supplémentaire exceptionnel;

3° de la quote-part garantie pour 2002 dans le Fonds d'impulsion sociale;

4° de la part dépassant le montant garanti dans le Fonds d'impulsion sociale 2002 pour les communes qui ont perçu en 2002 une quote-part supérieure à la quote-part garantie pour 2002 et qui n'appartiennent pas au villes-centres, aux termes de l'article 6, § 1er, 1°, a, b et c , du présent décret.

§ 2. Les quotes-parts calculées des communes qui sont inférieures aux recettes garanties précitées, sont majorées par prélèvement des montants nécessaires à cet effet sur les quotes-parts des communes qui sont supérieures aux recettes garanties. Le prélèvement se fait en proportion des montants à concurrence desquels les quotes-parts de ces communes dépassent les recettes garanties.

Article 11. § 1er. En application du régime de garantie, visé à l'article 10 du présent décret, la quote-part communale calculée est diminuée si les taux d'imposition des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques ou les centimes additionnels sur le précompte immobilier de cette commune sont inférieurs aux valeurs seuils respectivement de 5 % et 700 centimes additionnels dans l'année précédant le calcul. Cette réduction s'élève respectivement à 0,5 % pour chaque dixième d'un pour cent et vingt-cinq sept-centièmes pour cent pour chaque centime additionnel inférieur à la valeur seuil.

§ 2. La somme des montants déduite des communes visées au § 1er, est répartie proportionnellement parmi les autres communes, sauf les communes dont les quotes-parts ont été majorées jusqu'à la recette garantie, conformément aux dispositions de l'article 10.

§ 3. La diminution des quotes-parts sur la base des taux d'imposition fiscaux est introduite graduellement à partir de l'an 2004. Pour 2004, seul un tiers de la diminution calculée est prélevée sur la quote-part communale. Pour 2005, le prélèvement concerne les deux tiers, pour 2006 et les années suivantes 100 %.

CHAPITRE III. - Liquidation des quotes-parts.

Article 12. § 1er. Chaque commune peut demander qu'une part de la quote-part soit versée sur le compte du CPAS. La décision incombe au conseil du CPAS et au conseil communal et doit parvenir à l'Administration des Affaires intérieures, au plus tard le 30 juin de l'année précédant la répartition. La part du CPAS est exprimée en pour cents entiers de la quote-part globale ou en un montant arrondi à mille euros.

§ 2. Un pourcentage ou montant communiqué est maintenu l'année suivante, à moins que la décision ne soit modifiée par le conseil communal et le conseil du CPAS avant la date visée au § 1er.

§ 3. A défaut d'une telle décision ou si la décision arrive trop tard, 8 % de la quote-part communale dans le Fonds flamand des Communes est versée directement sur le compte du CPAS.

Article 13. Sans préjudice des dispositions de l'article 21, il est payé à la fin du premier mois de chaque trimestre, à chaque commune et chaque CPAS une avance à concurrence d'un quart de leur quote-part, selon la proportion définie à l'article 12 [¹ et sans la retenue annuelle fixée à l'article 19sexies, § 1er, et la diminution fixée à l'article 19septies]¹, de la dernière année pour laquelle le Gouvernement flamand a déterminé la répartition définitive.

(1)2009-12-18/27, art. 38, 008; En vigueur : 22-03-2009>

Article 14. La détermination définitive des quotes-parts incombe au Gouvernement flamand.
Article 15. Si la quote-part définitive est inférieure à la somme des avances allouées, le solde final négatif est prélevé d'office sur les comptes de la commune et du CPAS, suivant la proportion fixée conformément à l'article 12 du présent décret.
Article 16. Si des erreurs ont été commises lors de la détermination définitive des quotes-parts, le Gouvernement flamand peut réviser leur détermination. Il arrête les conditions de la régularisation qui est éventuellement étalée sur plusieurs années.
Article 17. Un éventuel solde négatif ou un prélèvement d'office résultant d'une erreur, ne peut être prélevé du compte de la commune et du CPAS qu'à l'expiration d'un délai de trente jours après la notification de la décision à la commune et au CPAS.
Article 18. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au paiement des avances et des soldes finaux et aux prélèvements d'office, visés aux articles 13, 15, 16 et 17 du présent décret.
Article 19. Sans préjudice des règles prescrites par les articles 41 et 50 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les avances et les soldes finaux allouées aux communes et CPAS, sont exonérés dans le cadre du présent décret du visa préalable de la Cour des Comptes. La Cour des Comptes peut contrôler a posteriori l'application du présent décret.

CHAPITRE IIIbis. [¹ - Dispositions spéciales concernant la fixation et la répartition de la dotation additionnelle en compensation de l'abolition de la taxe Elia]¹


(1)2007-12-21/35, art. 53, 006; En vigueur : 31-10-2007>

Article 20. Les décrets suivants sont abrogés :

1° le décret du 31 juillet 1990 instituant le Fonds flamand des Communes et réglant l'octroi d'une dotation spéciale à certaines communes de la Région flamande, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 14 mai 1996, et 22 décembre 1999 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001;

2° le décret du 7 novembre 1990 fixant les règles de répartition du Fonds flamand des Communes, modifié par les décrets des 6 juillet 1994, 17 novembre 1998 et 22 décembre 1999 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001;

3° le décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements immobiliers effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 6 juillet 1994, 21 décembre 1994, 17 novembre 1998 et 19 décembre 1998 et l l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001;

4° le décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du " Sociaal Impulsfonds " (Fonds d'impulsion sociale), modifié par les décrets des 20 décembre 1996, 8 juillet 1997, 19 décembre 1997, 8 décembre 1998, 19 décembre 1998, 18 mai 1999, 22 décembre 1999 et 30 juin 2000, l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001 et le décret du 21décembre 2001.

Article 21. Les avances trimestrielles réglées au cours de l'année budgétaire 2003 sont calculées, par dérogation à l'article 13 du présent décret, sur la base de l'estimation du Fonds des Communes pour 2003. Cette estimation se fera conformément aux dispositions du présent décret.
Article 22. § 1er. A partir de l'année budgétaire 2003, aucun droit de tirage ou subvention ne sera octroyé dans le cadre du Fonds d'investissement, tel que prévu par le décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative.

§ 2. Les communes, les provinces et la Commission communautaire flamande conserveront toutefois jusqu'au 31 décembre 2005 tous les droits relatifs aux droits de tirage ou subventions octroyées par le passé. La procédure d'autorisation, l'utilisation des droits de tirage et des subventions et la liquidation restent soumises aux dispositions du décret mentionné au § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 1991 portant exécution, sauf en ce qui concerne la Commission communautaire flamande, du décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements immobiliers effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 1991 portant exécution de l'article 3, § 1er du décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements immobiliers effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative, sans préjudice des dispositions des §§ 3 à 6 du présent article.

§ 3. Les droits de tirage et les subventions qui ne font pas l'objet d'une autorisation d'utilisation accordée par le gouverneur de province ou le Ministre flamand au 1er janvier 2006, sont caducs.

§ 4. Les droits de tirage et les subventions faisant l'objet d'une autorisation d'utilisation au plus tard le 31 décembre 2005, peuvent être convertis au plus tard jusqu'au [³ 30 septembre 2011]³ en des avances de fonds et en un solde final, conformément aux dispositions du décret visé au § 2 et ses arrêtés d'exécution. Les droits de tirage et subventions autorisés pour lesquels les pièces justificatives requises pour l'obtention d'avances de fonds ou de soldes finaux n'ont pas été transmises au gouverneur de province ou au Ministre flamand le 31 octobre 2007, ne seront plus liquidés.

§ 5. Conformément à l'article 55 à 58 inclus des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991, les communes, les provinces et la Commission communautaire flamande sont tenues de présenter un décompte final. A défaut d'un décompte final le 31 décembre [³ 2012]³, la part non justifiée des avances déjà liquidées doit être reversée sur le compte des pouvoirs publics flamands.

§ 6. S'il résulte du décompte final, présenté après le 31 décembre [³ 2011]³, que le montant de la facture est inférieur au montant des avances déjà perçues et que la différence est supérieure à 2.500 euros, la différence doit être remboursée intégralement aux pouvoirs publics flamands. Les soldes de 2.500 euros ou moins peuvent être considérés comme acquis par la commune.

[¹ § 6bis. La date limite, visée au § 4, pour l'introduction des pièces justificatives pour l'obtention d'avances de fonds ou de soldes finaux et les délais visés aux §§ 5 et 6 concernant les décomptes finaux, ne sont pas applicables aux projets d'investissement financés par des droits de tirage qui font l'objet de procédures judiciaires en cours au 30 septembre 2007 et qui sont notifies à l'autorité flamande avant le [² 30 septembre 2009]².]¹

[§ 7. En 2003, la quatrième avance trimestrielle est calculée, en dérogation à l'article 13, sur la dotation de 2003, diminuée de 131 millions euros. En 2004, la quatrième avance trimestrielle est calculée sur la dotation de l'année précédente diminuée de 104,8 millions euros, en 2005 la diminution s'élevant à 78,6 millions euros, en 2006 à 52,4 millions euros et en 2007 à 26,2 millions euros. Le solde est payé conjointement avec la première avance trimestrielle de l'année suivante.] 2002-12-20/42, art. 49, 002; **En vigueur :** 01-01-2003>

[⁴ § 7/1. Par dérogation à l'article 13, la quatrième avance trimestrielle est calculée, en 2013, 2014, 2015 et 2016, sur la dotation de la dernière année pour laquelle le Gouvernement flamand a fixé la répartition définitive, et diminuée des montants affectés au cofinancement structurel de l'audit externe pour les autorités locales, tel que visé à l'article 3, § 3/1. En 2013, la diminution de la quatrième avance trimestrielle s'élève à 261.000 euros, en 2014 à 522.000 euros, en 2015 à 783.000 euros et en 2016 à 1.044.000 euros. Le solde est payé conjointement avec la première avance trimestrielle de l'année suivante.]⁴

[§ 8. Par dérogation à l'article 3, § 2, le pourcentage d'évolution s'élève pour 2004 à 3,26 %.] 2003-12-19/39, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-2004>


(1)2007-12-21/35, art. 55, 006; En vigueur : 31-10-2007>

(2)2008-11-21/48, art. 41, 007; En vigueur : 30-09-2008>

(3)2009-12-18/27, art. 22, 008; En vigueur : 29-01-2010>

(4)2013-07-05/07, art. 37, 011; En vigueur : 09-08-2013>

Article 23. La part des droits de tirage du " Sociaal Impulsfonds " de la convention 2000-2002 des communes et des CPAS qui ne fait pas partie de la convention le 31 décembre 2002, est ajoutée au Fonds des Communes de 2003 et répartie conformément aux dispositions du présent décret. Les liquidations relatives aux conventions 2000-2002 sont possibles jusqu'au 31 décembre 2003 au plus tard. Les liquidations relatives aux investissements sont possibles jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard.

Le présent article ne s'applique pas aux communes qui appartiennent au groupe des villes-centres, aux termes de l'article 6, § 1er, 1°, a , b et c , du présent décret.

Article 24. § 1er. Les demandes qui ont été présentées au plus tard le 31 décembre 2002, dans le cadre de l'octroi de quotes-parts supplémentaires exceptionnelles dans le Fonds des Communes, telles que prévues à l'article 2bis du décret du 7 novembre 1990 fixant les règles de répartition du Fonds flamand des Communes, et des droits de tirage supplémentaires exceptionnels, tels que prévus à l'article 2bis du décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative, sont traitées suivant les règles en vigueur à cette date.

§ 2. Par dérogation à l'article 22, § 1er, l'octroi de ces quotes-parts et droits de tirage supplémentaires exceptionnels est possible jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard. Les communes transmettent les pièces justificatives requises au Gouvernement flamand au plus tard le 31 juin 2004.

§ 3. Les quotes-parts supplémentaires exceptionnelles sont prélevées sur la dotation globale.

Article 25. Par dérogation à l'article 12, § 1er, la décision concernant la détermination de la quote-part à verser directement sur le compte du CPAS en ce qui concerne la répartition pour 2003, doit parvenir à l'Administration des Affaires intérieures au plus tard le 1er décembre 2002.

CHAPITRE V. - Disposition finale.

Article 26. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Article 19bis. [¹ § 1er. A partir de l'année budgétaire 2008, il est inscrit au budget de la Région flamande une dotation additionnelle en faveur du "Vlaams Gemeentefonds". La dotation additionnelle s'élève à 83.000.000 euros en 2008 et [² est fixé annuellement à un montant au moins égal à la dotation de l'année précédente]² à partir de l'année budgétaire 2009.

§ 2. La dotation additionnelle calculée est arrondie au millier supérieur.]¹


(1)2007-12-21/35, art. 53, 006; En vigueur : 31-10-2007>

(2)2009-12-18/27, art. 34, 008; En vigueur : 01-01-2009>

Article 19ter. [¹ § 1er. La dotation additionnelle en faveur du "Vlaams Gemeentefonds", visée à l'art. 19bis, est répartie [² pour l'année budgétaire 2008 ]² parmi les communes de la Région flamande suivant la même proportion en pour cent que la répartition parmi les communes du montant pour l'année 2006 de la cotisation fédérale pour compenser la perte de revenus des communes suite à la libéralisation du marché de l'électricité instauré par l'article 22bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

[³ A partir de l'année budgétaire 2009 la dotation additionnelle mentionnée à l'article 19bis est répartie selon la même proportion en pour cent que la répartition parmi les communes du montant pour l'année 2007 de la cotisation fédérale visée au premier alinéa du présent paragraphe.]³

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe pour chaque commune la proportion en pour cent, visée au § 1er du présent article.]¹


(1)2007-12-21/35, art. 53, 006; En vigueur : 31-10-2007>

(2)2008-11-21/48, art. 38, 007; En vigueur : 27-01-2009>

(3)2008-11-21/48, art. 39, 007; En vigueur : 27-01-2009>

Article 19quater. [¹ Les parts communales dans la dotation additionnelle visée à l'article 19bis et calculée conformément aux dispositions de l'article 19ter, sont versées pour le montant global aux communes à la fin du premier mois du deuxième trimestre.]¹

[² Par dérogation au premier alinéa les parts communales dans la dotation additionnelle pour l'année 2009 peuvent être versées pour le montant global dans l'année 2008.]²


(1)2007-12-21/35, art. 53, 006; En vigueur : 31-10-2007>

(2)2008-11-21/48, art. 40, 007; En vigueur : 27-01-2009>

Article 19quinquies. [¹ Les dispositions des articles 6 à 15 inclus du présent décret ne s'appliquent pas à la dotation additionnelle, visée à l'article 19bis du présent décret.]¹

(1)2007-12-21/35, art. 53, 006; En vigueur : 31-10-2007>

CHAPITRE IIIter. [¹ - Dispositions particulières relatives aux communes ayant conclu une opération de leasing transfrontalière pour leurs égouts, à laquelle le Gouvernement flamand a octroyé sa garantie]¹


(1)2009-12-18/27, art. 37, 008; En vigueur : 22-03-2009>

CHAPITRE V. - Disposition finale.

Article 19bis.. 19bis. [¹ § 1er. A partir de l'année budgétaire 2008, il est inscrit au budget de la Région flamande une dotation additionnelle en faveur du "Vlaams Gemeentefonds". La dotation additionnelle s'élève à 83.000.000 euros en 2008 et est ajustée annuellement à l'inflation à partir de l'année budgétaire 2009.

§ 2. La dotation additionnelle calculée est arrondie au millier supérieur.]¹


(1)2007-12-21/35, art. 53, 006; En vigueur : 31-10-2007>

Article 19ter.. 19ter.[¹ § 1er. La dotation additionnelle en faveur du "Vlaams Gemeentefonds", visée à l'art. 19bis, est répartie [² pour l'année budgétaire 2008 ]² parmi les communes de la Région flamande suivant la même proportion en pour cent que la répartition parmi les communes du montant pour l'année 2006 de la cotisation fédérale pour compenser la perte de revenus des communes suite à la libéralisation du marché de l'électricité instauré par l'article 22bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

[³ A partir de l'année budgétaire 2009 la dotation additionnelle mentionnée à l'article 19bis est répartie selon la même proportion en pour cent que la répartition parmi les communes du montant pour l'année 2007 de la cotisation fédérale visée au premier alinéa du présent paragraphe.]³

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe pour chaque commune la proportion en pour cent, visée au § 1er du présent article.]¹


(1)2007-12-21/35, art. 53, 006; En vigueur : 31-10-2007>

(2)2008-11-21/48, art. 38, 007; En vigueur : 27-01-2009>

(3)2008-11-21/48, art. 39, 007; En vigueur : 27-01-2009>

Article 19quater.. 19quater.[¹ Les parts communales dans la dotation additionnelle visée à l'article 19bis et calculée conformément aux dispositions de l'article 19ter, sont versées pour le montant global aux communes à la fin du premier mois du deuxième trimestre.]¹

[² Par dérogation au premier alinéa les parts communales dans la dotation additionnelle pour l'année 2009 peuvent être versées pour le montant global dans l'année 2008.]²


(1)2007-12-21/35, art. 53, 006; En vigueur : 31-10-2007>

(2)2008-11-21/48, art. 40, 007; En vigueur : 27-01-2009>

Article 19quinquies.. 19quinquies. [¹ Les dispositions des articles 6 à 15 inclus du présent décret ne s'appliquent pas à la dotation additionnelle, visée à l'article 19bis du présent décret.]¹

(1)2007-12-21/35, art. 53, 006; En vigueur : 31-10-2007>

Article 19sexies. [¹ § 1er. La quote-part de Sint-Niklaas, Dendermonde et Hamme est diminuée annuellement d'un montant fixé par le Gouvernement flamand, conformément à la condition prévue à l'article 19sexies, § 2.

Cette retenue annuelle est limitée à 10 % de la quote-part de chacune des administrations, fixée pour l'année 2010 et calculée conformément aux articles 6 à 11 inclus du présent décret et après l'application du régime des garanties, visé à l'article 10 du présent décret, et sans la quote-part du CPAS, calculée conformément à l'article 12 du présent décret.

§ 2. La retenue se fait lorsque la garantie, accordée à chacune des administrations pour la couverture de l'opération de leasing transfrontalière relative à leurs égouts, est évincée complètement ou partiellement conformément aux modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2009 portant octroi de 3 garanties de la région.

§ 3. Si le montant évincé par commune est supérieur au maximum fixé à l'article 19sexies, § 1er, deuxième alinéa, la différence est reportée à l'année suivante.]¹


(1)2009-12-18/27, art. 37, 008; En vigueur : 22-03-2009>

Article 19septies. [¹ La quote-part est diminuée d'un montant de 3.743.677,28 euros pour Sint-Niklaas, de 2.387.859,14 euros pour Dendermonde et de 1.274.873,48 euros pour Hamme avant la retenue annuelle fixée à l'article 19sexies, § 1er, deuxième alinéa.

Si le montant évincé par commune visé au premier alinéa est supérieur à la quote-part, la différence est reportée à l'année suivante.]¹


(1)2009-12-18/27, art. 37, 008; En vigueur : 22-03-2009>

Article 19octies. [¹ La retenue comme fixée à l'article 19sexies, § 1er, et la diminution de l'article 19septies sont imputées de manière égale aux quatre avances trimestrielles sur la quote-part de chacune des administrations citées pour l'année suivante.]¹

(1)2009-12-18/27, art. 37, 008; En vigueur : 22-03-2009>

CHAPITRE IIIquater. [¹ - Dispositions particulières relatives à la fixation de la dotation complémentaire]¹


(1)2015-07-03/12, art. 35, 012; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE V. - Disposition finale.

Article 19novies. [¹ A partir de l'année budgétaire 2016, il est inscrit au budget de la Région flamande une dotation complémentaire relative au Vlaams Gemeentefonds. La dotation complémentaire s'élève à 130.390.328,71 euros pour l'année budgétaire 2016 et n'est pas indexée.]¹

(1)2015-07-03/12, art. 36, 012; En vigueur : 01-01-2016>

Article 19decies. [¹ La liste des communes et leurs quotes-parts de la dotation complémentaire, visée à l'article 19novies, auxquelles elles ont droit à partir de l'année budgétaire 2016, sont fixées à l'annexe 1re qui est jointe au présent décret.]¹

(1)2015-07-03/12, art. 37, 012; En vigueur : 01-01-2016>

Article 19undecies. [¹ Les quotes-parts communales de la dotation complémentaire, visées à l'article 19decies, sont payées aux communes jusqu'à concurrence de 50 % à la fin du mois d'avril de l'année budgétaire, jusqu'à concurrence de 25 % à la fin d'octobre de l'année budgétaire et jusqu'à concurrence de 25 % à la fin de janvier de l'année budgétaire suivante.]¹

(1)2015-07-03/12, art. 38, 012; En vigueur : 01-01-2016>

Article 19duodecies. [¹ Les dispositions, visées aux articles 6 à 15 inclus, ne s'appliquent pas à la dotation complémentaire, visée à l'article 19novies.]¹

(1)2015-07-03/12, art. 39, 012; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et transitoires.

CHAPITRE V. - Disposition finale.

ANNEXE

Article N1. [¹ Annexe 1. tableau.
COMMUNE Total %
AALST 2.057.780,34 1,5698 %
AALTER 318.796,75 0,2432 %
AARSCHOT 655.847,64 0,5003 %
AARTSELAAR 258.149,03 0,1969 %
AFFLIGEM 199.766,54 0,1524 %
ALKEN 198.240,31 0,1512 %
ALVERINGEM 107.251,64 0,0818 %
ANTWERPEN 11.751.089,72 8,9643 %
ANZEGEM 248.850,77 0,1898 %
ARDOOIE 122.684,89 0,0936 %
ARENDONK 225.542,66 0,1721 %
AS 123.156,89 0,0940 %
ASSE 814.611,16 0,6214 %
ASSENEDE 212.323,91 0,1620 %
AVELGEM 153.218,90 0,1169 %
BAARLE-HERTOG 152.137,40 0,1161 %
BALEN 351.320,49 0,2680 %
BEERNEM 244.881,45 0,1868 %
BEERSE 289.254,20 0,2207 %
BEERSEL 607.609,90 0,4635 %
BEGIJNENDIJK 93.330,51 0,0712 %
BEKKEVOORT 79.006,96 0,0603 %
BERINGEN 992.112,81 0,7568 %
BERLAAR 115.876,77 0,0884 %
BERLARE 240.954,76 0,1838 %
BERTEM 96.422,48 0,0736 %
BEVER 4.947,11 0,0038 %
BEVEREN 893.880,58 0,6819 %
BIERBEEK 309.168,53 0,2358 %
BILZEN 640.514,71 0,4886 %
BLANKENBERGE 488.238,04 0,3725 %
BOCHOLT 215.222,34 0,1642 %
BOECHOUT 218.009,78 0,1663 %
BONHEIDEN 266.704,82 0,2035 %
BOOM 626.237,73 0,4777 %
BOORTMEERBEEK 177.593,29 0,1355 %
BORGLOON 240.362,23 0,1834 %
BORNEM 641.997,88 0,4897 %
BORSBEEK 236.868,29 0,1807 %
BOUTERSEM 120.754,01 0,0921 %
BRAKEL 149.891,59 0,1143 %
BRASSCHAAT 748.570,77 0,5710 %
BRECHT 380.855,30 0,2905 %
BREDENE 271.868,08 0,2074 %
BREE 355.148,93 0,2709 %
BRUGGE 2.614.389,16 1,9944 %
BUGGENHOUT 219.035,63 0,1671 %
DAMME 178.466,18 0,1361 %
DE HAAN 219.004,85 0,1671 %
DE PANNE 217.494,41 0,1659 %
DE PINTE 195.835,52 0,1494 %
DEERLIJK 185.021,37 0,1411 %
DEINZE 557.916,77 0,4256 %
DENDERLEEUW 393.605,81 0,3003 %
DENDERMONDE 773.883,42 0,5904 %
DENTERGEM 89.646,93 0,0684 %
DESSEL 128.528,47 0,0980 %
DESTELBERGEN 283.115,20 0,2160 %
DIEPENBEEK 267.150,79 0,2038 %
DIEST 670.445,23 0,5114 %
DIKSMUIDE 389.036,19 0,2968 %
DILBEEK 1.197.631,10 0,9136 %
DILSEN-STOKKEM 463.117,40 0,3533 %
DUFFEL 289.708,64 0,2210 %
EDEGEM 407.395,54 0,3108 %
EEKLO 592.924,13 0,4523 %
ERPE-MERE 203.785,99 0,1555 %
ESSEN 311.035,75 0,2373 %
EVERGEM 618.799,03 0,4721 %
GALMAARDEN 129.526,16 0,0988 %
GAVERE 199.538,48 0,1522 %
GEEL 982.045,52 0,7492 %
GEETBETS 77.948,22 0,0595 %
GENK 2.198.359,29 1,6770 %
GENT 5.687.578,08 4,3388 %
GERAARDSBERGEN 740.530,64 0,5649 %
GINGELOM 88.061,38 0,0672 %
GISTEL 192.943,95 0,1472 %
GLABBEEK 143.503,83 0,1095 %
GOOIK 132.891,29 0,1014 %
GRIMBERGEN 1.099.121,34 0,8385 %
GROBBENDONK 181.822,49 0,1387 %
HAACHT 217.659,36 0,1660 %
HAALTERT 256.953,01 0,1960 %
HALEN 129.282,77 0,0986 %
HALLE 862.045,79 0,6576 %
HAM 228.309,90 0,1742 %
HAMME 357.168,32 0,2725 %
HAMONT-ACHEL 219.065,42 0,1671 %
HARELBEKE 483.157,88 0,3686 %
HASSELT 2.210.368,27 1,6862 %
HECHTEL-EKSEL 199.898,10 0,1525 %
HEERS 141.581,38 0,1080 %
HEIST-OP-DEN-BERG 818.177,10 0,6241 %
HEMIKSEM 192.379,34 0,1468 %
HERENT 363.154,30 0,2770 %
HERENTALS 736.458,17 0,5618 %
HERENTHOUT 125.521,10 0,0958 %
HERK-DE-STAD 222.722,19 0,1699 %
HERNE 81.824,36 0,0624 %
HERSELT 218.721,79 0,1669 %
HERSTAPPE 0,00 0,0000 %
HERZELE 271.002,34 0,2067 %
HEUSDEN-ZOLDER 996.395,87 0,7601 %
HEUVELLAND 121.725,35 0,0929 %
HOEGAARDEN 116.188,73 0,0886 %
HOEILAART 208.114,98 0,1588 %
HOESELT 170.009,47 0,1297 %
HOLSBEEK 137.486,27 0,1049 %
HOOGLEDE 192.157,33 0,1466 %
HOOGSTRATEN 334.202,13 0,2549 %
HOREBEKE 3.675,06 0,0028 %
HOUTHALEN-HELCHTEREN 826.248,30 0,6303 %
HOUTHULST 168.362,75 0,1284 %
HOVE 147.390,78 0,1124 %
HULDENBERG 132.233,16 0,1009 %
HULSHOUT 159.125,47 0,1214 %
ICHTEGEM 227.150,88 0,1733 %
IEPER 824.673,22 0,6291 %
INGELMUNSTER 178.683,67 0,1363 %
IZEGEM 515.432,00 0,3932 %
JABBEKE 214.786,06 0,1638 %
KALMTHOUT 272.979,47 0,2082 %
KAMPENHOUT 187.180,79 0,1428 %
KAPELLEN 431.008,29 0,3288 %
KAPELLE-OP-DEN-BOS 134.328,89 0,1025 %
KAPRIJKE 80.130,16 0,0611 %
KASTERLEE 265.958,70 0,2029 %
KEERBERGEN 202.288,01 0,1543 %
KINROOI 196.696,08 0,1500 %
KLUISBERGEN 114.418,66 0,0873 %
KNESSELARE 123.284,24 0,0940 %
KNOKKE-HEIST 661.699,53 0,5048 %
KOEKELARE 88.359,40 0,0674 %
KOKSIJDE 458.631,02 0,3499 %
KONTICH 297.437,54 0,2269 %
KORTEMARK 204.675,25 0,1561 %
KORTENAKEN 125.195,27 0,0955 %
KORTENBERG 291.707,31 0,2225 %
KORTESSEM 124.176,58 0,0947 %
KORTRIJK 2.223.064,63 1,6959 %
KRUIBEKE 241.281,96 0,1841 %
KRUISHOUTEM 123.692,85 0,0944 %
KUURNE 228.669,63 0,1744 %
LAAKDAL 245.659,88 0,1874 %
LAARNE 222.969,09 0,1701 %
LANAKEN 361.463,70 0,2757 %
LANDEN 309.008,03 0,2357 %
LANGEMARK-POELKAPELLE 124.495,23 0,0950 %
LEBBEKE 266.063,22 0,2030 %
LEDE 260.491,95 0,1987 %
LEDEGEM 131.395,94 0,1002 %
LENDELEDE 109.323,37 0,0834 %
LENNIK 131.512,40 0,1003 %
LEOPOLDSBURG 513.989,49 0,3921 %
LEUVEN 2.331.722,77 1,7788 %
LICHTERVELDE 124.084,90 0,0947 %
LIEDEKERKE 331.426,14 0,2528 %
LIER 929.413,20 0,7090 %
LIERDE 114.193,89 0,0871 %
LILLE 174.280,60 0,1330 %
LINT 182.549,84 0,1393 %
LINTER 66.662,54 0,0509 %
LOCHRISTI 306.704,72 0,2340 %
LOKEREN 986.373,46 0,7525 %
LOMMEL 741.409,57 0,5656 %
LONDERZEEL 267.625,20 0,2042 %
LO-RENINGE 14.406,56 0,0110 %
LOVENDEGEM 138.203,59 0,1054 %
LUBBEEK 214.282,51 0,1635 %
LUMMEN 219.432,51 0,1674 %
MAARKEDAL 113.581,78 0,0866 %
MAASEIK 530.007,80 0,4043 %
MAASMECHELEN 1.053.409,46 0,8036 %
MACHELEN 419.587,62 0,3201 %
MALDEGEM 361.630,90 0,2759 %
MALLE 268.754,65 0,2050 %
MECHELEN 2.322.477,30 1,7717 %
MEERHOUT 145.639,96 0,1111 %
MEEUWEN-GRUITRODE 220.148,09 0,1679 %
MEISE 281.826,92 0,2150 %
MELLE 182.360,01 0,1391 %
MENEN 927.696,69 0,7077 %
MERCHTEM 194.943,42 0,1487 %
MERELBEKE 388.453,77 0,2963 %
MERKSPLAS 127.307,66 0,0971 %
MESEN 110.661,78 0,0844 %
MEULEBEKE 183.237,14 0,1398 %
MIDDELKERKE 341.679,87 0,2607 %
MOERBEKE 79.664,40 0,0608 %
MOL 938.637,28 0,7160 %
MOORSLEDE 180.893,72 0,1380 %
MORTSEL 575.138,45 0,4387 %
NAZARETH 214.147,67 0,1634 %
NEERPELT 292.240,31 0,2229 %
NEVELE 200.383,12 0,1529 %
NIEL 136.818,76 0,1044 %
NIEUWERKERKEN 60.243,45 0,0460 %
NIEUWPOORT 225.852,77 0,1723 %
NIJLEN 308.000,36 0,2350 %
NINOVE 801.496,60 0,6114 %
OLEN 205.620,41 0,1569 %
OOSTENDE 1.844.455,70 1,4070 %
OOSTERZELE 178.326,82 0,1360 %
OOSTKAMP 374.223,21 0,2855 %
OOSTROZEBEKE 121.179,95 0,0924 %
OPGLABBEEK 185.971,27 0,1419 %
OPWIJK 234.460,16 0,1789 %
OUDENAARDE 413.093,15 0,3151 %
OUDENBURG 92.064,41 0,0702 %
OUD-HEVERLEE 198.691,34 0,1516 %
OUD-TURNHOUT 217.541,01 0,1660 %
OVERIJSE 561.565,83 0,4284 %
OVERPELT 358.248,98 0,2733 %
PEER 270.256,11 0,2062 %
PEPINGEN 108.169,89 0,0825 %
PITTEM 82.820,52 0,0632 %
POPERINGE 313.263,81 0,2390 %
PUTTE 258.987,89 0,1976 %
PUURS 309.293,86 0,2359 %
RANST 269.626,08 0,2057 %
RAVELS 236.596,65 0,1805 %
RETIE 179.829,08 0,1372 %
RIEMST 171.410,97 0,1308 %
RIJKEVORSEL 187.345,84 0,1429 %
ROESELARE 1.980.822,17 1,5111 %
RONSE 776.123,96 0,5921 %
ROOSDAAL 189.818,51 0,1448 %
ROTSELAAR 243.706,95 0,1859 %
RUISELEDE 53.854,08 0,0411 %
RUMST 226.578,49 0,1728 %
SCHELLE 137.353,75 0,1048 %
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 322.061,23 0,2457 %
SCHILDE 291.079,39 0,2221 %
SCHOTEN 628.732,52 0,4796 %
SINT-AMANDS 123.159,22 0,0940 %
SINT-GILLIS-WAAS 274.977,45 0,2098 %
SINT-KATELIJNE-WAVER 341.240,11 0,2603 %
SINT-LAUREINS 114.754,60 0,0875 %
SINT-LIEVENS-HOUTEM 162.441,72 0,1239 %
SINT-MARTENS-LATEM 123.748,14 0,0944 %
SINT-NIKLAAS 2.115.258,52 1,6136 %
SINT-PIETERS-LEEUW 626.608,28 0,4780 %
SINT-TRUIDEN 1.059.243,49 0,8080 %
SPIERE-HELKIJN 38.241,10 0,0292 %
STABROEK 263.722,98 0,2012 %
STADEN 183.324,58 0,1398 %
STEENOKKERZEEL 194.184,92 0,1481 %
STEKENE 257.737,00 0,1966 %
TEMSE 720.426,49 0,5496 %
TERNAT 433.982,68 0,3311 %
TERVUREN 382.494,03 0,2918 %
TESSENDERLO 385.777,26 0,2943 %
TIELT 533.467,11 0,4070 %
TIELT-WINGE 194.156,69 0,1481 %
TIENEN 802.983,51 0,6126 %
TONGEREN 718.543,41 0,5481 %
TORHOUT 410.220,51 0,3129 %
TREMELO 153.711,14 0,1173 %
TURNHOUT 1.543.621,89 1,1776 %
VEURNE 224.058,72 0,1709 %
VILVOORDE 1.049.281,89 0,8004 %
VLETEREN 46.036,26 0,0351 %
VOEREN 61.646,68 0,0470 %
VORSELAAR 148.245,83 0,1131 %
VOSSELAAR 176.841,09 0,1349 %
WAARSCHOOT 130.989,64 0,0999 %
WAASMUNSTER 218.328,11 0,1666 %
WACHTEBEKE 118.238,23 0,0902 %
WAREGEM 876.378,62 0,6685 %
WELLEN 83.664,43 0,0638 %
WERVIK 328.846,08 0,2509 %
WESTERLO 396.326,83 0,3023 %
WETTEREN 619.810,76 0,4728 %
WEVELGEM 629.203,26 0,4800 %
WICHELEN 184.262,13 0,1406 %
WIELSBEKE 130.506,18 0,0996 %
WIJNEGEM 141.355,39 0,1078 %
WILLEBROEK 552.746,01 0,4217 %
WINGENE 229.315,30 0,1749 %
WOMMELGEM 132.064,37 0,1007 %
WORTEGEM-PETEGEM 80.614,02 0,0615 %
WUUSTWEZEL 284.339,11 0,2169 %
ZANDHOVEN 197.881,36 0,1510 %
ZAVENTEM 646.866,66 0,4935 %
ZEDELGEM 315.864,76 0,2410 %
ZELE 408.104,48 0,3113 %
ZELZATE 247.946,04 0,1891 %
ZEMST 409.077,38 0,3121 %
ZINGEM 119.293,47 0,0910 %
ZOERSEL 349.896,85 0,2669 %
ZOMERGEM 131.902,55 0,1006 %
ZONHOVEN 309.350,63 0,2360 %
ZONNEBEKE 199.268,22 0,1520 %
ZOTTEGEM 381.928,89 0,2914 %
ZOUTLEEUW 127.389,49 0,0972 %
ZUIENKERKE 5.014,44 0,0038 %
ZULTE 231.455,78 0,1766 %
ZUTENDAAL 127.551,74 0,0973 %
ZWALM 122.822,19 0,0937 %
ZWEVEGEM 378.987,29 0,2891 %
ZWIJNDRECHT 345.107,02 0,2633 %
TOTAL 130.390.328,71 100 %


(1)2015-07-03/12, art. 40, 012; En vigueur : 01-01-2016>