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17 JANVIER 2003. - Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-2003 et mise à jour au 27-03-2026)

Texte en vigueur a fecha 2004-01-10

CHAPITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Les recours.

Article 2. § 1er. Les décisions de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications peuvent faire l'objet d'un recours en pleine juridiction devant la cour d'appel de Bruxelles statuant comme en référé.

Le Ministre peut introduire le recours visé à l'alinéa 1.

§ 2. Le recours visé au § 1er n'est pas suspensif, hormis lorsqu'il est introduit contre une décision prise en vertu de l'article 21, §§ 2 et 3 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges (ou une décision prise en vertu de l'article 144duodecies, § 2, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques) ou lorsque la cour prononce la suspension de la décision attaquée.

Article 3. Pour l'ensemble des aspects ayant trait à la procédure devant la cour d'appel de Bruxelles, le Code judiciaire est d'application.

CHAPITRE III. - Traitement des litiges.

Article 4. Le Conseil de la Concurrence, visé aux articles 16 et suivants de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, dans un délai de quatre mois statue sur les litiges entre opérateurs de télécommunications ou fournisseurs de services de télécommunication relatifs à l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial, l'accès dégroupé à la boucle locale et les utilisations partagées et sur les litiges entre opérateurs postaux relatifs à la mise en oeuvre des dispositions figurant dans leur licence. La procédure devant le Conseil de la Concurrence est suspendue en cas de recours à la procédure de conciliation prévue à l'article 14, § 1er, 4°, de la loi du 17 janvier 2003 précitée.

Lors de l'examen de ces litiges par le Conseil de la Concurrence, l'Institut délègue un représentant pour instruire le dossier avec le rapporteur du Service de la Concurrence.

L'Institut veille à l'exécution des décisions rendues par le Conseil de la Concurrence en vertu de l'alinéa 1.

CHAPITRE IV. - Dispositions diverses.

Article 5. § 1er. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, (avant le 31 décembre 2005), abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de cette loi, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des directives en vigueur de l'Union européenne.

L'avis de la section législation du Conseil d'Etat est publié en même temps que le rapport au Roi de l'arrêté royal y relatif.

§ 2. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est abrogé lorsqu'il n'est pas confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.

CHAPITRE V. - Entrée en vigueur.

Article 6. La présente loi entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 17, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 précitée.

Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes,

R. DAEMS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.