17 JANVIER 2003. - Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-2003 et mise à jour au 27-03-2026)
CHAPITRE I. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Les recours.
Article 2. [¹ § 1er. Les décisions de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications peuvent faire l'objet d'un recours en pleine juridiction devant la [⁴ Cour des marchés]⁴ statuant comme en référé. [³ L'Institut est partie adverse à la procédure.]³
Toute personne ayant un intérêt pour agir peut introduire le recours visé à l'alinéa 1er.
[² Le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions ou le Ministre qui a le Secteur postal dans ses attributions]² peut introduire le recours visé à l'alinéa 1er.
§ 2. Les recours sont formés, à peine de nullité prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles dans un délai de soixante jours à partir de la notification de la décision ou à défaut de notification, après la publication de la décision ou à défaut de publication, après la prise de connaissance de la décision.
A peine de nullité, la requête contient :
1° l'indication des jour, mois et an;
2° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'entreprise; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique, son siège social et la qualité de la personne ou de l'organe qui la représente, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'entreprise; si le recours émane du [² Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions ou le Ministre qui a le Secteur postal dans ses attributions]², la dénomination et l'adresse du service qui le représente;
3° la mention de la décision faisant l'objet du recours;
4° [³ ...]³
5° l'exposé [³ complet]³ des moyens [³ , sans préjudice de l'article 748 du Code judiciaire, aucun nouveau moyen ne pourra être développé par le requérant pendant la mise en état de la cause, à l'exception des moyens d'ordre public qui peuvent être soulevés à tout moment de la procédure, jusqu'à clôture des débats, par la [⁴ Cour des marchés]⁴ et par les parties]³;
6° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la cour d'appel;
7° la signature du requérant ou de son avocat.
[³ Si la requête contient des éléments que le requérant considère comme confidentiels, il l'indique de manière explicite et il dépose, à peine de nullité, une version non-confidentielle de celle-ci.
Le greffe de la cour d'appel notifie sans délai la requête, et le cas échéant sa version non-confidentielle, à l'Institut qui publie celle-ci sur son site Internet ainsi qu'au ministre, s'il n'est pas le requérant.
Toute partie intéressée peut intervenir à la cause. Cette intervention ne sera recevable que si elle est introduite dans le respect des conditions et dans les limites fixées à l'alinéa 2, dans les trente jours qui suivent la publication de la requête par l'Institut sur son site Internet.]³
La [⁴ Cour des marchés]⁴ fixe le délai dans lequel les parties doivent se communiquer leurs observations écrites et les déposer au greffe.
[² Le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions ou le Ministre qui a le Secteur postal dans ses attributions]² peut déposer ses observations écrites au greffe de la cour d'appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans déplacement. La [⁴ Cour des marchés]⁴ fixe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties.
§ 3. Le dossier administratif initial de l'Institut est communiqué aux autres parties en même temps que les observations de l'Institut.
[³ L'Institut indique au regard de chaque pièce de son dossier si celle-ci est confidentielle ou non. Les pièces confidentielles ne sont pas transmises aux parties. S'il est possible d'établir une version publique des pièces confidentielles, seule cette version non-confidentielle est transmise aux parties.]³
Le dossier définitif de procédure, tel que communiqué aux autres parties avec chaques observations de l'Institut, est déposé au greffe de la [⁴ Cour des marchés]⁴ de Bruxelles en même temps que les dernières observations de l'Institut.
§ 4. Le recours ne suspend pas les décisions de l'Institut.
La [⁴ Cour des marchés]⁴ peut toutefois, à la demande de l'intéressé et par décision avant dire droit, suspendre, en tout ou en partie, l'exécution de la décision de l'Institut et ce, jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt.
La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de la décision attaquée sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences graves [² et difficilement réparables]² pour l'intéressé.
La [⁴ Cour des marchés]⁴ peut, le cas échéant, ordonner la restitution à l'intéressé du montant versé des amendes.
Elle peut également ne pas se prononcer immédiatement sur la restitution des amendes payées.
§ 5. La [⁴ Cour des marchés]⁴ veille à ce que la confidentialité du dossier transmis par l'Institut soit préservée tout au long de la procédure devant la cour.]¹
(1)2009-05-31/15, art. 2, 006; En vigueur : 20-07-2009>
(2)2010-12-13/06, art. 2, 007; En vigueur : 31-12-2010>
(3)2012-07-10/05, art. 3, 008; En vigueur : 04-08-2012>
(4)2016-12-25/14, art. 112 et 160, 011; En vigueur : 09-01-2017>
Article 3. [¹ Pour l'ensemble des aspects ayant trait à la procédure devant la [² Cour des marchés]² qui ne sont pas traités par ce chapitre, les dispositions du Code judiciaire relatives à l'appel sont d'application]¹
(1)2009-05-31/15, art. 4, 006; En vigueur : 20-07-2009>
(2)2016-12-25/14, art. 112 et 160, 011; En vigueur : 09-01-2017>
CHAPITRE III. - Traitement des litiges.
Article 4. [³ l'Autorité belge de la concurrence]³, (institué par la loi du 10 juin 2006 instituant le Conseil de la concurrence), dans un délai de quatre mois statue sur les litiges entre opérateurs de télécommunications ou fournisseurs de services de télécommunication relatifs à l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial, l'accès dégroupé à la boucle locale et les utilisations partagées et sur les litiges [² entre les prestataires de services postaux relatifs à la mise en oeuvre des dispositions figurant dans leur licence et concernant l'accès aux éléments d'infrastructure postale ou aux services qui sont offerts dans le cadre du service universel qui sont nécessaires pour l'exécution d'activités postales]². La procédure devant [³ l'Autorité belge de la concurrence]³ est suspendue en cas de recours à la procédure de conciliation prévue à l'article 14, § 1er, 4°, de la loi du 17 janvier 2003 précitée. [⁴ Les parties sont censées renoncer à la procédure devant l'Autorité belge de la concurrence en cas de recours à la procédure de règlement des litiges prévue à l'article 14, § 1er, 4/1°, de la loi du 17 janvier 2003 précitée.]⁴
Lors de l'examen de ces litiges par [³ l'Autorité belge de la concurrence]³, l'Institut délègue un représentant pour instruire le dossier avec le rapporteur du Service de la Concurrence.
L'Institut veille à l'exécution des décisions rendues par [³ l'Autorité belge de la concurrence]³ en vertu de l'alinéa 1.
[¹ Les décisions de [³ l'Autorité belge de la concurrence ]³ rendues en exécution du présent article peuvent faire, dans les soixante jours qui suivent la date de leur notification, l'objet d'un recours en pleine juridiction devant la [⁵ Cour des marchés]⁵ statuant comme en référé.
Pour l'ensemble des aspects ayant trait à la procédure devant la [⁵ Cour des marchés]⁵ qui ne sont pas traités par ce Chapitre, les dispositions du Code judiciaire relatives à l'appel sont d'application.]¹
(1)2009-05-31/15, art. 5, 006; En vigueur : 20-07-2009>
(2)2010-12-13/06, art. 4, 007; En vigueur : 31-12-2010>
(3)2013-04-03/18, art. 20, 009; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
(4)2014-03-26/20, art. 3, 010; En vigueur : 08-05-2014>
(5)2016-12-25/14, art. 112 et 160, 011; En vigueur : 09-01-2017>
CHAPITRE III. - Traitement des litiges.
Article 5. § 1er. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, (avant le 31 décembre 2007), abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de cette loi, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des directives en vigueur de l'Union européenne. 2007-04-25/38, art. 164, 005; **En vigueur :** 18-05-2007>
L'avis de la section législation du Conseil d'Etat est publié en même temps que le rapport au Roi de l'arrêté royal y relatif.
§ 2. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est abrogé lorsqu'il n'est pas confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.
[¹ § 3. Toutes les obligations reprises dans la présente loi et dans toutes les autres lois relatives aux matières visées à l'article 77 de la Constitution et leurs arrêtés d'exécution qui, concernant les envois recommandés, contiennent les mots " à la poste ", " par la poste " ou toute autre référence du même type sont remplies lorsqu'un envoi recommandé tel que défini à l'article 131, 9° de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est utilisé ou lorsqu'un envoi recommandé électronique est utilisé conformément à la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques, le recommandé électronique et les services de certification.]¹
(1)2010-12-13/06, art. 5, 007; En vigueur : 31-12-2010>
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur.
Article 6. La présente loi entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 17, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 précitée.
(NOTE : mention des arrêtés royaux concernés du 07-04-2003, publiés par mention le 23-04-2003 avec entrée en vigueur le 23-04-2003)
Article 2/1.. 2/1.[¹ Les pourvois en cassation dirigés contre les arrêts rendus par la cour d'appel en application du présent chapitre peuvent également être introduits par le [² Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions ou le Ministre qui a le Secteur postal dans ses attributions]², sans que celui-ci doive justifier d'un intérêt et sans qu'il ait été partie devant la cour d'appel de Bruxelles.]¹
(1)2009-05-31/15, art. 3, 006; En vigueur : 20-07-2009>
(2)2010-12-13/06, art. 3, 007; En vigueur : 31-12-2010>
CHAPITRE III. - Traitement des litiges.
CHAPITRE IV. - Dispositions diverses.
CHAPITRE IV. - Dispositions diverses.
Article 2/1. [¹ Les pourvois en cassation dirigés contre les arrêts rendus par la [³ Cour des marchés]³ en application du présent chapitre peuvent également être introduits par le [² Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions ou le Ministre qui a le Secteur postal dans ses attributions]², sans que celui-ci doive justifier d'un intérêt et sans qu'il ait été partie devant la cour d'appel de Bruxelles.]¹
(1)2009-05-31/15, art. 3, 006; En vigueur : 20-07-2009>
(2)2010-12-13/06, art. 3, 007; En vigueur : 31-12-2010>
(3)2016-12-25/14, art. 112 et 160, 011; En vigueur : 09-01-2017>
Article 1/1. [¹ Les chapitres II et III transposent partiellement la Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les Directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques.]¹
(1)2012-07-10/05, art. 2, 008; En vigueur : 04-08-2012>
CHAPITRE II. - Les recours.
Article 4/1. [¹ § 1er. Les paragraphes suivants sont d'application lorsque naît un litige transfrontalier en matière de communications électroniques, qui relève de la compétence des autorités réglementaires nationales d'au moins deux Etats membres dont la Belgique et qu'une partie soumet le litige à [² l'Autorité belge de la concurrence ]² conformément à l'article 4 de la loi.
§ 2. Toute partie peut soumettre le litige à [² l'Autorité belge de la concurrence ]² même si le litige a déjà été soumis à une autre autorité réglementaire nationale d'un autre Etat membre.
Si le litige a été soumis à la fois à [² l'Autorité belge de la concurrence ]² et à au moins une autorité réglementaire nationale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, [² l'Autorité belge de la concurrence]² coordonne ses travaux avec ceux de cette autorité réglementaire nationale afin de trouver une solution cohérente au litige, conformément aux objectifs énumérés aux articles 6 à 8 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
§ 3. Si le litige n'a pas été soumis à une ou plusieurs autorités réglementaires nationales d'autres Etats membres de l'Union européenne, également compétentes, [² l'Autorité belge de la concurrence]² résout le litige par l'adoption de mesures, prises en conformité avec la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
Avant de résoudre le litige par l'adoption de mesures, [² l'Autorité belge de la concurrence]² peut demander à l'ORECE de formuler une recommandation sur les mesures à prendre.
§ 4. Si le litige est soumis par une partie à une autorité réglementaire nationale d'un autre Etat membre de l'Union européenne également compétente, avant que [² l'Autorité belge de la concurrence]² n'ait résolu le litige par l'adoption de mesures, [² l'Autorité belge de la concurrence]² demande à l'ORECE de formuler une recommandation sur les mesures à prendre, ou [² l'Autorité belge de la concurrence]² suspend le traitement du litige jusqu'à ce que l'ORECE ait formulé une recommandation sur les mesures à prendre à la demande d'une autorité réglementaire nationale d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
§ 5. [² L'Autorité belge de la concurrence]² ne résout pas le litige en prenant des mesures avant que l'ORECE n'ait formulé la recommandation demandée par [² l'Autorité belge de la concurrence]² ou une autorité réglementaire nationale d'un Etat membre de l'Union européenne, sans préjudice de l'application de l'article 20 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.
Lors de l'adoption de mesures de résolution du litige, [² l'Autorité belge de la concurrence]² tient le plus grand compte de la recommandation formulée par l'ORECE.
§ 6. Après que l'ORECE a formulé sa recommandation, [² l'Autorité belge de la concurrence]² peut décider de confier la résolution du litige par l'adoption de mesures à l'une des ces autorités réglementaires nationales.
§ 7. [² L'Autorité belge de la concurrence]² peut décider seul, si le litige a uniquement été soumis au Conseil, ou si ce n'est pas le cas, de commun accord avec les autorités réglementaires nationales d'autres Etats membres à qui le litige a également été soumis, de ne pas résoudre un litige en adoptant des mesures si d'autres mécanismes existent, comme l'arbitrage ou la médiation, susceptibles de mieux contribuer à la résolution du litige en temps utile et conformément aux principes énumérés aux articles 6 à 8 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
[² L'Autorité belge de la concurrence]² en informe les parties dans les meilleurs délais.
Si le litige n'est pas résolu dans les quatre mois, s'il n'a pas été porté devant une autre juridiction par la partie qui demande réparation, et si l'une des parties le demande, les paragraphes 2 à 6 sont appliqués selon le cas.
§ 8. Cette procédure n'exclut pas l'introduction d'autres procédures judiciaires.]¹
(1)2012-07-10/05, art. 4, 008; En vigueur : 04-08-2012>
(2)2013-04-03/18, art. 20, 009; **En vigueur :** 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur.
Article 1/1.. 1/1. [¹ Les chapitres II et III transposent partiellement la Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les Directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques.]¹
(1)2012-07-10/05, art. 2, 008; En vigueur : 04-08-2012>
Article 4/1.. 4/1.[¹ § 1er. Les paragraphes suivants sont d'application lorsque naît un litige transfrontalier en matière de communications électroniques, qui relève de la compétence des autorités réglementaires nationales d'au moins deux Etats membres dont la Belgique et qu'une partie soumet le litige à [² l'Autorité belge de la concurrence ]² conformément à l'article 4 de la loi.
§ 2. Toute partie peut soumettre le litige à [² l'Autorité belge de la concurrence ]² même si le litige a déjà été soumis à une autre autorité réglementaire nationale d'un autre Etat membre.
Si le litige a été soumis à la fois à [² l'Autorité belge de la concurrence ]² et à au moins une autorité réglementaire nationale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, [² l'Autorité belge de la concurrence]² coordonne ses travaux avec ceux de cette autorité réglementaire nationale afin de trouver une solution cohérente au litige, conformément aux objectifs énumérés aux articles 6 à 8 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
§ 3. Si le litige n'a pas été soumis à une ou plusieurs autorités réglementaires nationales d'autres Etats membres de l'Union européenne, également compétentes, [² l'Autorité belge de la concurrence]² résout le litige par l'adoption de mesures, prises en conformité avec la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
Avant de résoudre le litige par l'adoption de mesures, [² l'Autorité belge de la concurrence]² peut demander à l'ORECE de formuler une recommandation sur les mesures à prendre.
§ 4. Si le litige est soumis par une partie à une autorité réglementaire nationale d'un autre Etat membre de l'Union européenne également compétente, avant que [² l'Autorité belge de la concurrence]² n'ait résolu le litige par l'adoption de mesures, [² l'Autorité belge de la concurrence]² demande à l'ORECE de formuler une recommandation sur les mesures à prendre, ou [² l'Autorité belge de la concurrence]² suspend le traitement du litige jusqu'à ce que l'ORECE ait formulé une recommandation sur les mesures à prendre à la demande d'une autorité réglementaire nationale d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
§ 5. [² L'Autorité belge de la concurrence]² ne résout pas le litige en prenant des mesures avant que l'ORECE n'ait formulé la recommandation demandée par [² l'Autorité belge de la concurrence]² ou une autorité réglementaire nationale d'un Etat membre de l'Union européenne, sans préjudice de l'application de l'article 20 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.
Lors de l'adoption de mesures de résolution du litige, [² l'Autorité belge de la concurrence]² tient le plus grand compte de la recommandation formulée par l'ORECE.
§ 6. Après que l'ORECE a formulé sa recommandation, [² l'Autorité belge de la concurrence]² peut décider de confier la résolution du litige par l'adoption de mesures à l'une des ces autorités réglementaires nationales.
§ 7. [² L'Autorité belge de la concurrence]² peut décider seul, si le litige a uniquement été soumis au Conseil, ou si ce n'est pas le cas, de commun accord avec les autorités réglementaires nationales d'autres Etats membres à qui le litige a également été soumis, de ne pas résoudre un litige en adoptant des mesures si d'autres mécanismes existent, comme l'arbitrage ou la médiation, susceptibles de mieux contribuer à la résolution du litige en temps utile et conformément aux principes énumérés aux articles 6 à 8 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
[² L'Autorité belge de la concurrence]² en informe les parties dans les meilleurs délais.
Si le litige n'est pas résolu dans les quatre mois, s'il n'a pas été porté devant une autre juridiction par la partie qui demande réparation, et si l'une des parties le demande, les paragraphes 2 à 6 sont appliqués selon le cas.
§ 8. Cette procédure n'exclut pas l'introduction d'autres procédures judiciaires.]¹
(1)2012-07-10/05, art. 4, 008; En vigueur : 04-08-2012>
(2)2013-04-03/18, art. 20, 009; En vigueur : 28-05-2013>