Historique des réformes

17 JANVIER 2003. - Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-2003 et mise à jour au 27-03-2026)

14 versions · 2003-01-24
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17 JANVIER 2003. - Loi concernant les recours et le traitement des liti
2022-01-10
17 JANVIER 2003. - Loi concernant les recours et le traitement des liti
2018-02-18
17 JANVIER 2003. - Loi concernant les recours et le traitement des liti
2017-01-09
17 JANVIER 2003. - Loi concernant les recours et le traitement des liti

Changements du 2017-01-09

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### CHAPITRE II. - Les recours.
##### Article 2. [¹ § 1er. Les décisions de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications peuvent faire l'objet d'un recours en pleine juridiction devant la cour d'appel de Bruxelles statuant comme en référé. [³ L'Institut est partie adverse à la procédure.]³
##### Article 2. [¹ § 1er. Les décisions de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications peuvent faire l'objet d'un recours en pleine juridiction devant la [⁴ Cour des marchés]⁴ statuant comme en référé. [³ L'Institut est partie adverse à la procédure.]³
Toute personne ayant un intérêt pour agir peut introduire le recours visé à l'alinéa 1er.
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4° [³ ...]³
5° l'exposé [³ complet]³ des moyens [³ , sans préjudice de l'article 748 du Code judiciaire, aucun nouveau moyen ne pourra être développé par le requérant pendant la mise en état de la cause, à l'exception des moyens d'ordre public qui peuvent être soulevés à tout moment de la procédure, jusqu'à clôture des débats, par la cour d'appel et par les parties]³;
5° l'exposé [³ complet]³ des moyens [³ , sans préjudice de l'article 748 du Code judiciaire, aucun nouveau moyen ne pourra être développé par le requérant pendant la mise en état de la cause, à l'exception des moyens d'ordre public qui peuvent être soulevés à tout moment de la procédure, jusqu'à clôture des débats, par la [⁴ Cour des marchés]⁴ et par les parties]³;
6° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la cour d'appel;
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Toute partie intéressée peut intervenir à la cause. Cette intervention ne sera recevable que si elle est introduite dans le respect des conditions et dans les limites fixées à l'alinéa 2, dans les trente jours qui suivent la publication de la requête par l'Institut sur son site Internet.]³
La cour d'appel de Bruxelles fixe le délai dans lequel les parties doivent se communiquer leurs observations écrites et les déposer au greffe.
[² Le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions ou le Ministre qui a le Secteur postal dans ses attributions]² peut déposer ses observations écrites au greffe de la cour d'appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans déplacement. La cour d'appel de Bruxelles fixe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties.
La [⁴ Cour des marchés]⁴ fixe le délai dans lequel les parties doivent se communiquer leurs observations écrites et les déposer au greffe.
[² Le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions ou le Ministre qui a le Secteur postal dans ses attributions]² peut déposer ses observations écrites au greffe de la cour d'appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans déplacement. La [⁴ Cour des marchés]⁴ fixe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties.
§ 3. Le dossier administratif initial de l'Institut est communiqué aux autres parties en même temps que les observations de l'Institut.
[³ L'Institut indique au regard de chaque pièce de son dossier si celle-ci est confidentielle ou non. Les pièces confidentielles ne sont pas transmises aux parties. S'il est possible d'établir une version publique des pièces confidentielles, seule cette version non-confidentielle est transmise aux parties.]³
Le dossier définitif de procédure, tel que communiqué aux autres parties avec chaques observations de l'Institut, est déposé au greffe de la cour d'appel de Bruxelles en même temps que les dernières observations de l'Institut.
Le dossier définitif de procédure, tel que communiqué aux autres parties avec chaques observations de l'Institut, est déposé au greffe de la [⁴ Cour des marchés]⁴ de Bruxelles en même temps que les dernières observations de l'Institut.
§ 4. Le recours ne suspend pas les décisions de l'Institut.
La cour d'appel peut toutefois, à la demande de l'intéressé et par décision avant dire droit, suspendre, en tout ou en partie, l'exécution de la décision de l'Institut et ce, jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt.
La [⁴ Cour des marchés]⁴ peut toutefois, à la demande de l'intéressé et par décision avant dire droit, suspendre, en tout ou en partie, l'exécution de la décision de l'Institut et ce, jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt.
La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de la décision attaquée sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences graves [² et difficilement réparables]² pour l'intéressé.
La cour d'appel peut, le cas échéant, ordonner la restitution à l'intéressé du montant versé des amendes.
La [⁴ Cour des marchés]⁴ peut, le cas échéant, ordonner la restitution à l'intéressé du montant versé des amendes.
Elle peut également ne pas se prononcer immédiatement sur la restitution des amendes payées.
§ 5. La cour d'appel veille à ce que la confidentialité du dossier transmis par l'Institut soit préservée tout au long de la procédure devant la cour.]¹
§ 5. La [⁴ Cour des marchés]⁴ veille à ce que la confidentialité du dossier transmis par l'Institut soit préservée tout au long de la procédure devant la cour.]¹
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(3)<L [2012-07-10/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071005), art. 3, 008; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 3. [¹ Pour l'ensemble des aspects ayant trait à la procédure devant la cour d'appel de Bruxelles qui ne sont pas traités par ce chapitre, les dispositions du Code judiciaire relatives à l'appel sont d'application]¹
(4)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 112 et 160, 011; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 3. [¹ Pour l'ensemble des aspects ayant trait à la procédure devant la [² Cour des marchés]² qui ne sont pas traités par ce chapitre, les dispositions du Code judiciaire relatives à l'appel sont d'application]¹
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(1)<L [2009-05-31/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009053115), art. 4, 006; En vigueur : 20-07-2009>
(2)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 112 et 160, 011; En vigueur : 09-01-2017>
### CHAPITRE III. - Traitement des litiges.
##### Article 4. [³ l'Autorité belge de la concurrence]³, (institué par la loi du 10 juin 2006 instituant le Conseil de la concurrence), dans un délai de quatre mois statue sur les litiges entre opérateurs de télécommunications ou fournisseurs de services de télécommunication relatifs à l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial, l'accès dégroupé à la boucle locale et les utilisations partagées et sur les litiges [² entre les prestataires de services postaux relatifs à la mise en oeuvre des dispositions figurant dans leur licence et concernant l'accès aux éléments d'infrastructure postale ou aux services qui sont offerts dans le cadre du service universel qui sont nécessaires pour l'exécution d'activités postales]². La procédure devant [³ l'Autorité belge de la concurrence]³ est suspendue en cas de recours à la procédure de conciliation prévue à l'article 14, § 1er, 4°, de la loi du 17 janvier 2003 précitée. [⁴ Les parties sont censées renoncer à la procédure devant l'Autorité belge de la concurrence en cas de recours à la procédure de règlement des litiges prévue à l'article 14, § 1er, 4/1°, de la loi du 17 janvier 2003 précitée.]⁴ <L 2006-07-20/39, art. 117, 004; **En vigueur :** 01-10-2006>
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L'Institut veille à l'exécution des décisions rendues par [³ l'Autorité belge de la concurrence]³ en vertu de l'alinéa 1.
[¹ Les décisions de [³ l'Autorité belge de la concurrence ]³ rendues en exécution du présent article peuvent faire, dans les soixante jours qui suivent la date de leur notification, l'objet d'un recours en pleine juridiction devant la cour d'appel de Bruxelles statuant comme en référé.
Pour l'ensemble des aspects ayant trait à la procédure devant la cour d'appel de Bruxelles qui ne sont pas traités par ce Chapitre, les dispositions du Code judiciaire relatives à l'appel sont d'application.]¹
[¹ Les décisions de [³ l'Autorité belge de la concurrence ]³ rendues en exécution du présent article peuvent faire, dans les soixante jours qui suivent la date de leur notification, l'objet d'un recours en pleine juridiction devant la [⁵ Cour des marchés]⁵ statuant comme en référé.
Pour l'ensemble des aspects ayant trait à la procédure devant la [⁵ Cour des marchés]⁵ qui ne sont pas traités par ce Chapitre, les dispositions du Code judiciaire relatives à l'appel sont d'application.]¹
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(4)<L [2014-03-26/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032620), art. 3, 010; En vigueur : 08-05-2014>
(5)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 112 et 160, 011; En vigueur : 09-01-2017>
### CHAPITRE III. - Traitement des litiges.
##### Article 5. § 1er. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, (avant le 31 décembre 2007), abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de cette loi, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des directives en vigueur de l'Union européenne. <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 164, 005; **En vigueur :** 18-05-2007>
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##### Article 6. La présente loi entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 17, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 précitée.
(NOTE : mention des arrêtés royaux concernés du 07-04-2003, publiés par mention le 23-04-2003 avec entrée en vigueur le 23-04-2003)
##### Article 2/1.. 2/1.[¹ Les pourvois en cassation dirigés contre les arrêts rendus par la cour d'appel en application du présent chapitre peuvent également être introduits par le [² Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions ou le Ministre qui a le Secteur postal dans ses attributions]², sans que celui-ci doive justifier d'un intérêt et sans qu'il ait été partie devant la cour d'appel de Bruxelles.]¹
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### CHAPITRE IV. - Dispositions diverses.
##### Article 2/1. [¹ Les pourvois en cassation dirigés contre les arrêts rendus par la cour d'appel en application du présent chapitre peuvent également être introduits par le [² Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions ou le Ministre qui a le Secteur postal dans ses attributions]², sans que celui-ci doive justifier d'un intérêt et sans qu'il ait été partie devant la cour d'appel de Bruxelles.]¹
##### Article 2/1. [¹ Les pourvois en cassation dirigés contre les arrêts rendus par la [³ Cour des marchés]³ en application du présent chapitre peuvent également être introduits par le [² Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions ou le Ministre qui a le Secteur postal dans ses attributions]², sans que celui-ci doive justifier d'un intérêt et sans qu'il ait été partie devant la cour d'appel de Bruxelles.]¹
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(2)<L [2010-12-13/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121306), art. 3, 007; En vigueur : 31-12-2010>
(3)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 112 et 160, 011; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1/1. [¹ Les chapitres II et III transposent partiellement la Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les Directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques.]¹
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2014-05-08
17 JANVIER 2003. - Loi concernant les recours et le traitement des liti
2013-05-28
17 JANVIER 2003. - Loi concernant les recours et le traitement des liti
2012-08-04
17 JANVIER 2003. - Loi concernant les recours et le traitement des liti
2010-12-31
17 JANVIER 2003. - Loi concernant les recours et le traitement des liti
2009-07-20
17 JANVIER 2003. - Loi concernant les recours et le traitement des liti
2007-05-18
17 JANVIER 2003. - Loi concernant les recours et le traitement des liti
2006-10-01
17 JANVIER 2003. - Loi concernant les recours et le traitement des liti
2005-08-21
17 JANVIER 2003. - Loi concernant les recours et le traitement des liti
2004-01-10
17 JANVIER 2003. - Loi concernant les recours et le traitement des liti
2003-01-24
17 JANVIER 2003. - Loi concernant les recours et le traitement des l
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