Historique des réformes
17 JANVIER 2003. - Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-2003 et mise à jour au 27-03-2026)
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17 JANVIER 2003. - Loi concernant les recours et le traitement des liti
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17 JANVIER 2003. - Loi concernant les recours et le traitement des liti
2018-02-18
17 JANVIER 2003. - Loi concernant les recours et le traitement des liti
Changements du 2018-02-18
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### CHAPITRE III. - Traitement des litiges.
##### Article 4. [³ l'Autorité belge de la concurrence]³, (institué par la loi du 10 juin 2006 instituant le Conseil de la concurrence), dans un délai de quatre mois statue sur les litiges entre opérateurs de télécommunications ou fournisseurs de services de télécommunication relatifs à l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial, l'accès dégroupé à la boucle locale et les utilisations partagées et sur les litiges [² entre les prestataires de services postaux relatifs à la mise en oeuvre des dispositions figurant dans leur licence et concernant l'accès aux éléments d'infrastructure postale ou aux services qui sont offerts dans le cadre du service universel qui sont nécessaires pour l'exécution d'activités postales]². La procédure devant [³ l'Autorité belge de la concurrence]³ est suspendue en cas de recours à la procédure de conciliation prévue à l'article 14, § 1er, 4°, de la loi du 17 janvier 2003 précitée. [⁴ Les parties sont censées renoncer à la procédure devant l'Autorité belge de la concurrence en cas de recours à la procédure de règlement des litiges prévue à l'article 14, § 1er, 4/1°, de la loi du 17 janvier 2003 précitée.]⁴ <L 2006-07-20/39, art. 117, 004; **En vigueur :** 01-10-2006>
Lors de l'examen de ces litiges par [³ l'Autorité belge de la concurrence]³, l'Institut délègue un représentant pour instruire le dossier avec le rapporteur du Service de la Concurrence.
L'Institut veille à l'exécution des décisions rendues par [³ l'Autorité belge de la concurrence]³ en vertu de l'alinéa 1.
[¹ Les décisions de [³ l'Autorité belge de la concurrence ]³ rendues en exécution du présent article peuvent faire, dans les soixante jours qui suivent la date de leur notification, l'objet d'un recours en pleine juridiction devant la [⁵ Cour des marchés]⁵ statuant comme en référé.
Pour l'ensemble des aspects ayant trait à la procédure devant la [⁵ Cour des marchés]⁵ qui ne sont pas traités par ce Chapitre, les dispositions du Code judiciaire relatives à l'appel sont d'application.]¹
(1)<L [2009-05-31/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009053115), art. 5, 006; En vigueur : 20-07-2009>
(2)<L [2010-12-13/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121306), art. 4, 007; En vigueur : 31-12-2010>
(3)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 009; En vigueur : 06-09-2013 (AR [2013-08-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013083014), art. 1)>
(4)<L [2014-03-26/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032620), art. 3, 010; En vigueur : 08-05-2014>
(5)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 112 et 160, 011; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 4. [¹ Sans préjudice du droit pour toute partie de saisir une juridiction, en cas de litige entre fournisseurs de réseaux, de services ou d'équipements de télécommunications ou en cas de litige entre des opérateurs postaux conformément à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ou en cas de litige entre les fournisseurs de services ou de réseaux de communications électroniques ou d'organismes de radiodiffusion visés par la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'Institut prend une décision administrative contraignante dans un délai de quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles, et selon la procédure fixée par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Il ne peut y avoir de litige au sens du premier alinéa de cet article que si les parties n'aboutissent pas à une solution négociée dans un délai de quatre mois après la demande motivée d'ouvrir les négociations.
Sauf circonstances exceptionnelles, le délai visé à l'alinéa premier est ramené à deux mois pour les litiges visés à l'article 28/1, § 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
L'Institut peut, à la demande d'une partie, dans un délai de dix jours ouvrables après le dépôt de cette demande, rejeter par décision motivée des demandes de règlement de litiges manifestement irrecevables ou manifestement non fondées. Avant de déclarer une demande de règlement de litiges manifestement irrecevable ou manifestement non fondée, l'Institut entend toutes les parties concernées.
Une demande de règlement de litiges au sens du présent article met fin à la procédure de conciliation visée à l'article 14, § 1er, 4°, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.
Les décisions de l'Institut rendues en exécution du présent article et de l'article 4/1 peuvent faire l'objet du recours prévu à l'article 2.]¹
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(1)<L [2017-07-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073130), art. 5, 012; En vigueur : 18-02-2018>
### CHAPITRE III. - Traitement des litiges.
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##### Article 6. La présente loi entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 17, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 précitée.
(NOTE : mention des arrêtés royaux concernés du 07-04-2003, publiés par mention le 23-04-2003 avec entrée en vigueur le 23-04-2003)
(NOTE : les arrêtés royaux concernés du 07-04-2003, ont été publiés par mention le 23-04-2003 avec entrée en vigueur le 23-04-2003)
##### Article 2/1.. 2/1.[¹ Les pourvois en cassation dirigés contre les arrêts rendus par la cour d'appel en application du présent chapitre peuvent également être introduits par le [² Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions ou le Ministre qui a le Secteur postal dans ses attributions]², sans que celui-ci doive justifier d'un intérêt et sans qu'il ait été partie devant la cour d'appel de Bruxelles.]¹
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### CHAPITRE II. - Les recours.
##### Article 4/1. [¹ § 1er. Les paragraphes suivants sont d'application lorsque naît un litige transfrontalier en matière de communications électroniques, qui relève de la compétence des autorités réglementaires nationales d'au moins deux Etats membres dont la Belgique et qu'une partie soumet le litige à [² l'Autorité belge de la concurrence ]² conformément à l'article 4 de la loi.
##### Article 4/1. [¹ § 1er. Les paragraphes suivants sont d'application lorsque naît un litige transfrontalier en matière de communications électroniques, qui relève de la compétence des autorités réglementaires nationales d'au moins deux Etats membres dont la Belgique et qu'une partie soumet le litige à [² [³ l'Institut]³ ]² conformément à l'article 4 de la loi.
§ 2. Toute partie peut soumettre le litige à [² [³ l'Institut]³]² même si le litige a déjà été soumis à une autre autorité réglementaire nationale d'un autre Etat membre.
Si le litige a été soumis à la fois à [² [³ l'Institut]³]² et à au moins une autorité réglementaire nationale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, [² [³ l'Institut]³]² coordonne ses travaux avec ceux de cette autorité réglementaire nationale afin de trouver une solution cohérente au litige, conformément aux objectifs énumérés aux articles 6 à 8 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
§ 3. Si le litige n'a pas été soumis à une ou plusieurs autorités réglementaires nationales d'autres Etats membres de l'Union européenne, également compétentes, [² [³ l'Institut]³]² résout le litige par l'adoption de mesures, prises en conformité avec la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
Avant de résoudre le litige par l'adoption de mesures, [² [³ l'Institut]³]² peut demander à l'ORECE de formuler une recommandation sur les mesures à prendre.
§ 4. Si le litige est soumis par une partie à une autorité réglementaire nationale d'un autre Etat membre de l'Union européenne également compétente, avant que [² [³ l'Institut]³]² n'ait résolu le litige par l'adoption de mesures, [² [³ l'Institut]³]² demande à l'ORECE de formuler une recommandation sur les mesures à prendre, ou [² [³ l'Institut]³]² suspend le traitement du litige jusqu'à ce que l'ORECE ait formulé une recommandation sur les mesures à prendre à la demande d'une autorité réglementaire nationale d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
§ 5. [² [³ L'Institut]³]² ne résout pas le litige en prenant des mesures avant que l'ORECE n'ait formulé la recommandation demandée par [² [³ l'Institut]³]² ou une autorité réglementaire nationale d'un Etat membre de l'Union européenne, sans préjudice de l'application de l'article 20 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.
Lors de l'adoption de mesures de résolution du litige, [² [³ l'Institut]³]² tient le plus grand compte de la recommandation formulée par l'ORECE.
§ 6. Après que l'ORECE a formulé sa recommandation, [² [³ l'Institut]³]² peut décider de confier la résolution du litige par l'adoption de mesures à l'une des ces autorités réglementaires nationales.
§ 7. [² [³ L'Institut]³]² peut décider seul, si le litige a uniquement été soumis [³ à l'Institut]³, ou si ce n'est pas le cas, de commun accord avec les autorités réglementaires nationales d'autres Etats membres à qui le litige a également été soumis, de ne pas résoudre un litige en adoptant des mesures si d'autres mécanismes existent, comme l'arbitrage ou la médiation, susceptibles de mieux contribuer à la résolution du litige en temps utile et conformément aux principes énumérés aux articles 6 à 8 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
[² [³ L'Institut]³]² en informe les parties dans les meilleurs délais.
Si le litige n'est pas résolu dans les quatre mois, s'il n'a pas été porté devant une autre juridiction par la partie qui demande réparation, et si l'une des parties le demande, les paragraphes 2 à 6 sont appliqués selon le cas.
§ 8. Cette procédure n'exclut pas l'introduction d'autres procédures judiciaires.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-10/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071005), art. 4, 008; En vigueur : 04-08-2012>
(2)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 009; **En vigueur :** 06-09-2013 (AR [2013-08-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013083014), art. 1)>
(3)<L [2017-07-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073130), art. 6, 012; En vigueur : 18-02-2018>
### CHAPITRE V. - Entrée en vigueur.
##### Article 1/1.. 1/1. [¹ Les chapitres II et III transposent partiellement la Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les Directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-10/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071005), art. 2, 008; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 4/1.. 4/1.[¹ § 1er. Les paragraphes suivants sont d'application lorsque naît un litige transfrontalier en matière de communications électroniques, qui relève de la compétence des autorités réglementaires nationales d'au moins deux Etats membres dont la Belgique et qu'une partie soumet le litige à [² l'Autorité belge de la concurrence ]² conformément à l'article 4 de la loi.
§ 2. Toute partie peut soumettre le litige à [² l'Autorité belge de la concurrence ]² même si le litige a déjà été soumis à une autre autorité réglementaire nationale d'un autre Etat membre.
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(1)<Inséré par L [2012-07-10/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071005), art. 4, 008; En vigueur : 04-08-2012>
(2)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 009; **En vigueur :** 06-09-2013 (AR [2013-08-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013083014), art. 1)>
### CHAPITRE V. - Entrée en vigueur.
##### Article 1/1.. 1/1. [¹ Les chapitres II et III transposent partiellement la Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les Directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071005), art. 2, 008; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 4/1.. 4/1.[¹ § 1er. Les paragraphes suivants sont d'application lorsque naît un litige transfrontalier en matière de communications électroniques, qui relève de la compétence des autorités réglementaires nationales d'au moins deux Etats membres dont la Belgique et qu'une partie soumet le litige à [² l'Autorité belge de la concurrence ]² conformément à l'article 4 de la loi.
§ 2. Toute partie peut soumettre le litige à [² l'Autorité belge de la concurrence ]² même si le litige a déjà été soumis à une autre autorité réglementaire nationale d'un autre Etat membre.
Si le litige a été soumis à la fois à [² l'Autorité belge de la concurrence ]² et à au moins une autorité réglementaire nationale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, [² l'Autorité belge de la concurrence]² coordonne ses travaux avec ceux de cette autorité réglementaire nationale afin de trouver une solution cohérente au litige, conformément aux objectifs énumérés aux articles 6 à 8 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
§ 3. Si le litige n'a pas été soumis à une ou plusieurs autorités réglementaires nationales d'autres Etats membres de l'Union européenne, également compétentes, [² l'Autorité belge de la concurrence]² résout le litige par l'adoption de mesures, prises en conformité avec la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
Avant de résoudre le litige par l'adoption de mesures, [² l'Autorité belge de la concurrence]² peut demander à l'ORECE de formuler une recommandation sur les mesures à prendre.
§ 4. Si le litige est soumis par une partie à une autorité réglementaire nationale d'un autre Etat membre de l'Union européenne également compétente, avant que [² l'Autorité belge de la concurrence]² n'ait résolu le litige par l'adoption de mesures, [² l'Autorité belge de la concurrence]² demande à l'ORECE de formuler une recommandation sur les mesures à prendre, ou [² l'Autorité belge de la concurrence]² suspend le traitement du litige jusqu'à ce que l'ORECE ait formulé une recommandation sur les mesures à prendre à la demande d'une autorité réglementaire nationale d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
§ 5. [² L'Autorité belge de la concurrence]² ne résout pas le litige en prenant des mesures avant que l'ORECE n'ait formulé la recommandation demandée par [² l'Autorité belge de la concurrence]² ou une autorité réglementaire nationale d'un Etat membre de l'Union européenne, sans préjudice de l'application de l'article 20 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.
Lors de l'adoption de mesures de résolution du litige, [² l'Autorité belge de la concurrence]² tient le plus grand compte de la recommandation formulée par l'ORECE.
§ 6. Après que l'ORECE a formulé sa recommandation, [² l'Autorité belge de la concurrence]² peut décider de confier la résolution du litige par l'adoption de mesures à l'une des ces autorités réglementaires nationales.
§ 7. [² L'Autorité belge de la concurrence]² peut décider seul, si le litige a uniquement été soumis au Conseil, ou si ce n'est pas le cas, de commun accord avec les autorités réglementaires nationales d'autres Etats membres à qui le litige a également été soumis, de ne pas résoudre un litige en adoptant des mesures si d'autres mécanismes existent, comme l'arbitrage ou la médiation, susceptibles de mieux contribuer à la résolution du litige en temps utile et conformément aux principes énumérés aux articles 6 à 8 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
[² L'Autorité belge de la concurrence]² en informe les parties dans les meilleurs délais.
Si le litige n'est pas résolu dans les quatre mois, s'il n'a pas été porté devant une autre juridiction par la partie qui demande réparation, et si l'une des parties le demande, les paragraphes 2 à 6 sont appliqués selon le cas.
§ 8. Cette procédure n'exclut pas l'introduction d'autres procédures judiciaires.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071005), art. 4, 008; En vigueur : 04-08-2012>
(2)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 009; En vigueur : 28-05-2013>
2017-01-09
17 JANVIER 2003. - Loi concernant les recours et le traitement des liti
2014-05-08
17 JANVIER 2003. - Loi concernant les recours et le traitement des liti
2013-05-28
17 JANVIER 2003. - Loi concernant les recours et le traitement des liti
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