8 AVRIL 2003. - Loi-programme. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : articles 90 à 99 abrogés avec effet à une date indéterminée par <L 2008-06-08/30, art. 80; En vigueur : indéterminée > (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-2003 et mise à jour au 20-12-2016)

Type Loi
Publication 2003-04-17
État Abrogée
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 214
Historique des réformes JSON API
Article 14. (Rapporté)
Article 15. (Rapporté)
Article 16. (Rapporté)
Article 130. (Abrogé)
Article 163. L'employeur communique, [avant le [¹ 31 janvier]¹ de l'année suivante], l'état visé à l'article 162 au Service public fédéral Mobilité et Transports, qui gère une banque de données reprenant par employeur les renseignements relatifs aux déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail. Le contenu de cette banque de données est accessible conformément aux modalités fixées par le Roi.

(1)2009-05-06/03, art. 9, 009; En vigueur : 29-05-2009>

Article 170. [¹ Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010.]¹

(1)2009-05-06/03, art. 10, 009; En vigueur : 29-05-2009>

Article 53. (Abrogé)
Article 54. (Abroge)
Article 55. (Abrogé)
Article 133. Il peut être créé, auprès des pouvoirs publics belges, un ou plusieurs bureaux d'enregistrement qui sont chargés d'attribuer un numéro d'utilisateur aux personnes physiques qui souhaitent utiliser des services électroniques offerts par ces pouvoirs publics.

A cette fin et aux fins de vérification de l'identité du demandeur, le ou les bureaux d'enregistrement pourront exiger la communication des données figurant sur les documents suivants :

1° la carte d'identité, visée à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

2° la carte d'identité sociale, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

(3° tout autre document qui prouve l'identité du détenteur.)

Article 134. Dans le cadre de la procédure d'attribution prévue par l'article précédent, le ou les bureaux d'enregistrement créés en vertu dudit article et leurs sous-traitants, ont, pour l'attribution du numéro d'utilisateur et aux seules fins de vérification de l'exactitude des données communiquées, accès :

1° au Registre national, visé à la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

2° au fichier central des cartes d'identité, visé à l'article 6bis de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

3° au registre central des cartes d'identité sociale, visé à l'article 41 de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale;

4° aux données recueillies, enregistrées et traitées en application de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

5° à la Banque-Carrefour des Entreprises, visée à la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.

(6° à toute autre banque de données gérée par une autorité administrative, après autorisation du comité sectoriel compétent de la Commission de la protection de la vie privée ou, à défaut d'un comité sectoriel compétent, de la Commission de la protection de la vie privée elle-même, où les données auxquelles l'accès est fourni sont aussi fixées.)

Article 52. (Abrogé)
Article 126.

2015-12-26/03, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2016>

Article 129.

2015-12-26/03, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2016>

Article 91. § 1er. Le Fonds de l'Economie sociale et durable a pour objet, dans le respect des dispositions de la loi du 26 juin 2001 approuvant l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Communauté Germanophone relatif à l'économie sociale, toute forme d'interventions au bénéfice d'activités relevant de l'économie sociale et durable et notamment la prise de participation ou procurer des prêts.

L'activité qui justifie l'intervention est celle développée par toute société ayant adopté la forme d'une des sociétés énumérées à l'article 2, § 2, du Code des Sociétés ou par toute association sans but lucratif dès lors que cette activité applique les principes de base visés à l'article 1er, § 2, 1°, de l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone, relatif à l'économie sociale, approuvé par la loi du 26 juin 2001.

§ 2. Pour réaliser cet objet, le Fonds de l'Economie sociale et durable recourt notamment aux techniques financières mentionnées à l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'Investissement.

§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Conseil fédéral de l'Economie sociale et du Conseil fédéral du Développement durable, la forme et les statuts du Fonds de l'Economie sociale et durable. L'avis doit être rendu dans les trente jours, à compter du jour de la demande d'avis.

(§ 4. A partir du 1er janvier 2009, l'activité du Fonds de l'Economie Sociale et Durable se limitera à la gestion des crédits et des participations octroyés ou décidées avant cette date.

Pour la période comprise entre l'entrée en vigueur de la présente loi et le 1er janvier 2009, toute décision de nouveaux crédits ou prises de participation doit être confirmée par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.) 2008-06-08/30, art. 78, 008; **En vigueur :** 26-06-2008>

Article 93. 2008-06-08/30, art. 79, 008; **En vigueur :** 26-06-2008> Les membres du conseil d'administration du Fonds de l'Economie sociale et durable sont nommés par l'assemblée générale parmi des candidats proposés par le Ministre ayant l'Economie sociale dans ses attributions, le Ministre ayant le Développement durable dans ses attributions, le Ministre ayant les Finances dans ses attributions et les régions.

TITRE I. - Disposition générale.

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Affaires sociales.

CHAPITRE I. - Centre fédéral d'expertise des soins de santé.

Article 2. A l'article 17bis de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit :

" 6° le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, créé par l'article 259 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. ";

2° au § 2, les mots " 4° ou 5° " sont remplacés par les mots " 4°, 5° ou 6° ";

3° au § 2, les mots " loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique " sont remplacés par les mots " loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ".

Article 3. L'article 2 entre en vigueur le 1er avril 2003.

CHAPITRE II. - Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.

Article 4. Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale :

" Art. 11bis. § 1er. Pour l'application du présent article, l'on entend par :

1° " droit supplémentaire " : un droit à un avantage quelconque dont bénéficient une personne physique ou ses ayants-droits en raison du statut de cette personne physique en matière de sécurité sociale, autre que les droits constatés dans les dispositions visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°;

2° " instance d'octroi " : la personne qui octroie l'avantage concerné.

§ 2. Pour autant que les données sociales nécessaires pour l'octroi d'un droit supplémentaire soient disponibles dans le réseau et que le Comité de gestion de la Banque-Carrefour ait indiqué le droit supplémentaire concerné, les instances d'octroi sont obligées de les demander exclusivement auprès de la Banque-Carrefour, sans préjudice de l'article 4, alinéa 2.

Le Comité de gestion de la Banque-Carrefour détermine pour chaque droit supplémentaire qu'il indique la date à partir de laquelle les instances d'octroi ne peuvent plus mettre à charge de la personne physique concernée, ses ayants droit ou leurs mandataires la communication des données sociales nécessaires à l'octroi de droits supplémentaires et à partir de laquelle la personne physique concernée, ses ayants droit ou leurs mandataires peuvent, sans perte du droit supplémentaire, refuser de mettre à la disposition des instances d'octroi une donnée sociale comme preuve du statut de cette personne physique en matière de sécurité sociale.

CHAPITRE III. - Carte d'identité sociale.

Article 5. A l'article 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, la phrase " Chaque assuré social ne peut être en possession que d'une seule carte d'identité sociale. " est supprimée;

2° à l'alinéa 3, le 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° le premier et le deuxième prénoms; ";

3° à l'alinéa 3, le 3° est abrogé;

4° à l'alinéa 3, 8°, les mots " et de l'expiration " sont supprimés;

5° à l'alinéa 4, le 7° est remplacé par la disposition suivante :

" 7° la date de l'expiration de la validité de la carte; ".

Article 6. L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8. - Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura fait usage de la carte d'identité sociale visée à l'article 2 ou de la carte professionnelle visée à l'article 5bis sans autorisation ou les aura utilisées dans un autre but que celui pour lequel il a été habilité. "

Article 7. A l'article 9 du même arrêté, les mots " de quatre cents francs à dix mille francs " sont remplacés par les mots " de quatre cents euros à dix mille euros ".
Article 8. A l'article 10 du même arrêté, les mots " de mille à dix mille francs " sont remplacés par les mots " de mille euros à dix mille euros ".
Article 9. Les articles 5 à 8 entrent en vigueur le 1er mai 2003. Cependant, les cartes éditées avant cette date restent en vigueur jusqu'à l'expiration de leur période de validité.

CHAPITRE IV. - Allocations familiales.

Article 10. A l'article 120 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 2, modifié par les lois des 27 mars 1951 et 30 décembre 1992, les mots " trois ans " sont remplacés par les mots " cinq ans ";

2° dans l'alinéa 3, inséré par la loi du 30 décembre 1992, les mots " trois ans " sont remplacés par les mots " cinq ans ";

3° dans l'alinéa 6, modifié par la loi du 27 mars 1951, les mots " trois ans " sont remplacés par les mots " cinq ans ".

Article 11. L'article 10 produit ses effets le 1er janvier 2003.

CHAPITRE V. - Cotisations sécurité sociale.

Article 12. Dans l'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots " 39 600 francs belges par année civile à partir de l'année 2001 " sont remplacés par les mots " 1.140,00 EUR par année civile à partir de l'année 2003 ".
Article 13. L'article 12 produit ses effets le 1er janvier 2003.

CHAPITRE VI. - Modification de la loi INAMI.

Article 17. L'article 38, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois des 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, est complété comme suit :

" En ce qui concerne les groupes de produits déterminés par le Roi en exécution de l'article 35, § 1er, alinéa 3, le Service consulte au préalable la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes. "

Article 18. Dans l'article 165 de la même loi, modifié par la loi du 22 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 7 sont insérés les mots " des moyens déterminés à l'article 34, 19° et 20°, " entre les mots " médicaments délivrés " et " à la date de cette délivrance ";

2° dans le même alinéa le mot " pharmacien " est remplacé par le mot " pharmacie ";

3° dans la première phrase de l'alinéa 9, les mots " de lait maternel, d'aliments diététiques à des fins médicales, d'alimentation parentérale et de dispositifs médicaux à l'exception de ceux visés à l'article 34, 4°, " sont insérés après les mots " permettre le remboursement des médicaments prescrits ";

4° à l'alinéa 11, les mots " qui produit ses effets à partir de l'année 2001 " sont insérés entre les mots " Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres " et les mots " dans quels cas ".

Article 19. L'article 191, alinéa 1er, 7, alinéa 3 (NOTE : compte tenu du contenu, Justel lit "alinéa 2"; cette lecture est d'ailleurs conforme à la mise à jour publiée par l'INAMI), de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.