7 AVRIL 2003. - [Décret relatif au contrôle des dépenses électorales et de l'origine des fonds pour l'élection du Parlement et des conseils communaux, au contrôle des communications des autorités publiques de la Communauté germanophone ainsi qu'à la surveillance du respect du Code de déontologie (Traduction)] (Intitulé remplacé par DCG 2004-03-29/37, art. 1) <Intitulé remplacé par <DCG 2025-02-03/16, art. , 004; En vigueur : 03-02-2025>. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-12-2003 et mise à jour au 28-04-2025)
Article 1. Au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre par :
1° (communications des autorités publiques de la Communauté germanophone : toutes les communications et campagnes d'information du Gouvernement, d'un ou de plusieurs de ses membres et du Président du Conseil, destinées au public, auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou administrative et qui sont financées directement ou indirectement par des fonds publics;)
2° parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et la loi, présente des candidats aux élections de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Conseil de la Communauté germanophone et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme.
(Sont considérés comme composantes d'un parti politique, les organismes, associations, groupements et entités régionales d'un parti politique, quelle que soit leur forme juridique, qui sont directement liés à ce parti, à savoir :
- les services d'études;
- les organismes scientifiques;
- les instituts de formation politique;
- les producteurs d'émissions politiques concédées;
- l'institution visée à l'article 22 de la loi du 4 juillet 1989;
- les entités constituées au niveau des arrondissements et/ou des circonscriptions électorales pour les élections des chambres fédérales et des conseils de Communauté et de Région;
- les groupes politiques des Chambres fédérales, des Conseils de communauté et de région et des conseils provinciaux, et les institutions, créées sous la forme d'une association sans but lucratif, qui perçoivent les dotations ou les subventions octroyées par ces assemblées aux partis politiques ou aux groupes politiques.)
(3° la loi du 31 décembre 1983 : la loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone;
4° la loi du 4 juillet 1989 : la loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;
5° la loi du 19 mai 1994 : la loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone;
6° Conseil : le Conseil de la Communauté germanophone;
7° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone.)
Article 2. Il est créé une commission, dénommée ci-après " commission de contrôle ", (afin de contrôler les dépenses électorales engagées pour l'élection du Conseil ainsi que les communications des autorités publiques de la Communauté germanophone).
La commission de contrôle est composée de membres du Conseil de la Communauté germanophone. Le président du Conseil de la Communauté germanophone assure la présidence.
(Sous réserve de dispositions contraires, toutes les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité absolue des voix.)
Dans son règlement d'ordre intérieur, le Conseil de la Communauté germanophone prévoit les mesures qu'il juge nécessaires à l'exécution du présent décret.
Article 3. La commission de contrôle arrête son règlement d'ordre intérieur, lequel est publié au Moniteur belge.
Article 4.
La commission de contrôle est chargée de contrôler les dépenses électorales conformément à l'article 44 de la loi du 31 décembre 1983.
Elle peut se faire conseiller par la Cour des comptes.
Article 5. § 1er. Après avoir examiné les rapports et les remarques formulées et au plus tard dans les nonante jours suivant réception desdits rapports, la commission de contrôle statue sur leur exactitude et leur exhaustivité dans le respect des droits de la défense.
A cet effet, la commission de contrôle peut requérir toute information complémentaire nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
§ 2. Le rapport final de la commission de contrôle mentionne au moins :
1° par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées pour ce parti, le montant total des dépenses électorales engagées pour chaque liste ainsi que le montant total des dépenses engagées pour tous les candidats de cette liste et pour chaque élu séparément;
2° toute infraction aux dispositions des articles 2 et 5 de la loi du 19 mai 1994.
§ 3. Le président du Conseil transmet sans délai le rapport final de la commission de contrôle aux services du Moniteur belge qui le publient dans les annexes du Moniteur belge dans les trente jours de la réception.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
CHAPITRE II. - Contrôle des dépenses électorales.
Article 6. Pendant une période fixée par la commission de contrôle et qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois, le groupe politique ou les conseillers représentant le parti politique concerné au sein du Conseil perdent le droit aux aides financières allouées par le Conseil pour le travail parlementaire, à l'exception des allocations de traitement, s'ils
1° contreviennent à l'interdiction visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 19 mai 1994;
2° dépassent le montant maximal consenti par l'article 2, § 1er, alinéa 2, 3°, de la même loi;
3° ne respectent pas les engagements énoncés dans l'article 6 de la même loi;
4° font des dépenses ou prennent des engagements en matière de propagande électorale sans en aviser le président du bureau principal concerné.
Article 7. Les décisions prises en vertu de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, et § 2, de l'article 6 du présent décret ainsi que de l'article 10, §§ 2 et 3 de la loi du 19 mai 1994 ne sont réputées approuvées que si elles ont reçu au moins deux tiers des suffrages émis et qu'au moins deux tiers des membres de la Commission étaient présents.
CHAPITRE III. - Contrôle des communications des autorités publiques de la Communauté germanophone.
Article 8. (ancien art. 3) § 1er. - La commission de contrôle est chargée de contrôler (les communications des autorités publiques de la Communauté germanophone visées à l'article 1er).
A cet effet, elle peut adopter des directives quant aux modalités concrètes d'exécution du contrôle.
§ 2. - Le Gouvernement de la Communauté germanophone (ou un ou plusieurs de ses membres et le président du Conseil qui souhaitent lancer une communication visée au § 1er), peuvent, préalablement à sa parution ou sa diffusion, demander l'avis de la commission de contrôle.
A cet effet, une note de synthèse reprenant des renseignements précis quant au contenu et aux motifs de la (communication), aux moyens utilisés, au coût total et aux firmes consultées doit être soumise à la commission de contrôle.
Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la note de synthèse, la commission de contrôle rend, à la majorité absolue des voix, un avis non contraignant.
L'avis est négatif (lorsque le critère visé à l'article 12, § 2, de la loi du 19 mai 1994 est rempli).
Si la commission de contrôle n'a pas rendu son avis dans le délai de quinze jours, l'avis est réputé positif.
§ 3. - En cas de parution ou de diffusion d'une (communication viée au § 1) pour laquelle un avis négatif a été préalablement émis, chaque membre de la commission de contrôle a le droit de saisir celle-ci dans un délai de quinze jours.
La commission de contrôle est également saisie selon la même procédure dans le cas où le contenu de la (communication), exposé dans la note de synthèse dans le cadre de la procédure d'avis préalable, a été modifié.
En cas de parution ou de diffusion d'une (communication) pour laquelle aucun avis préalable n'a été sollicité, chaque membre de la commission de contrôle a le droit de saisir celle-ci dans un délai de soixante jours.
§ 4. - (Lorsque le critère visé à l'article 12, § 2, de la loi du 19 mai 1994, portant sur une communication visée au § 1er, est rempli), la commission de contrôle inflige les sanctions suivantes :
- pour une première contravention : blâme au contrevenant avec publication dans la presse;
- pour une deuxième contravention : imputation du quart du coût total de la (communication) au contrevenant;
- pour une troisième contravention : imputation de trois quarts du coût total de la (communication) au contrevenant;
- pour une quatrième contravention et les contraventions suivantes : imputation du coût total de la (communication) au contrevenant.
L'imputation visée à l'alinéa précédent porte sur les dépenses électorales des intéressés lors des prochaines élections auxquelles ils se présenteront.
La décision motivée de la commission de contrôle est rendue dans le mois qui suit la saisine, dans le respect des droits de la défense.
(alinéa 4 abrogé).
Cette décision est communiquée aux intéressés dans les sept jours qui suivent.
Les décisions qui ont pour conséquence l'imputation partielle ou totale du coût total de la (communication) sont publiées au Moniteur belge.
§ 5. - Les délais fixés aux paragraphes 3 et 4 sont suspendus lorsque le Conseil de la Communauté germanophone est ajourné, que la session parlementaire est close et pendant les vacances parlementaires. Pour les vacances d'été, les délais sont suspendus du dernier jour de séance plénière précédant celles-ci au 31 août.
Eupen, le 7 avril 2003.
K.-H. LAMBERTZ,
Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports.
B. GENTGES,
Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme.
H. NIESSEN,
Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales