21 MARS 2003. - Décret relatif à la lutte contre la pauvreté (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-2003 et mise à jour au 29-12-2022)
CHAPITRE I. - Dispositions générales et définitions.
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° la pauvreté : un réseau d'exclusions sociales qui s'étend sur différents domaines de l'existence individuelle et collective, qui sépare les pauvres des modes de vie généralement reconnus de la société, et qui leur empêche de combler cet abîme;
2° le pauvre : une personne qui se trouve en état de pauvreté;
3° les groupes cibles : des personnes vivant ou ayant vécu en état de pauvreté;
4° l'association où des pauvres prennent la parole : une association composée essentiellement de pauvres et d'autres personnes, visant à contribuer à la lutte contre la pauvreté à partir de leur propre expérience par le biais de la réalisation de six objectifs concrets : réunir les pauvres en groupe, donner la parole aux pauvres, développer des structures sociales, organiser des activités de formation et le dialogue, et continuer à rechercher des pauvres;
5° l'expert du vécu en pauvreté : une personne qui a expérimenté la pauvreté, qui a assimilé et élargi cette expérience et qui a reçu, par le biais d'une formation, les attitudes, aptitudes et méthodes afin d'utiliser l'expérience élargie de la pauvreté de façon compétente dans un ou plusieurs secteurs de la lutte contre la pauvreté;
6° le réseau flamand d'associations où des pauvres prennent la parole : la structure de soutien de la participation des pauvres et de leurs associations à la politique;
7° la participation : la participation à la vie sociale en vue du bien-être individuel et collectif, qui permet d'augmenter le contrôle personnel de sa propre condition de vie et des facteurs externes déterminant cette condition de vie;
8° le dialogue : un processus de participation permettant la participation active des pauvres à l'échange et la discussion d'un certain thème, afin de formuler des propositions politiques;
9° les acteurs : toutes les autorités, organisations particulières et associations de pauvres qui sont associées à la lutte contre la pauvreté.
CHAPITRE II. - Points de départ.
Article 3. La politique flamande en matière de pauvreté doit créer les conditions permettant :
1° de garantir l'accès de tout citoyen aux droits économiques, sociaux et culturels, définis à l'article 23 de la Constitution;
2° de prévenir, diminuer et résoudre la pauvreté, l'insécurité d'existence et l'exclusion sociale.
La politique flamande en matière de pauvreté doit permettre et renforcer la participation de toutes les autorités et personnes concernées, en particulier des personnes vivant en pauvreté, à la définition, au développement et à l'évaluation de cette politique.
Article 4. La politique en matière de pauvreté est une politique inclusive. Des actions ciblées doivent être entreprises aux différents niveaux et domaines politiques à partir d'un partenariat entre tous les acteurs concernés. Le partenariat avec les pauvres est une nécessité.
La politique en matière de pauvreté est une politique coordonnée et cohérente. Pour l'application de cette politique, le Gouvernement flamand prévoit :
1° le développement de mesures dans les différents domaines politiques;
2° la coordination entre les domaines politiques;
3° la concertation et la coordination entre les acteurs concernés, mentionnés à l'article 4, premier alinéa;
4° le soutien de la participation des groupes cibles;
5° le suivi de l'Accord de coopération relatif à la continuité de la politique en matière de pauvreté (Moniteur belge du 17 décembre 1998);
6° l'harmonisation avec la politique européenne, fédérale et provinciale/locale.
CHAPITRE III. - Coordination et organisation.
Article 5. Dans les neuf mois de son entrée en fonctions, le Gouvernement flamand établit un plan d'action de lutte contre la pauvreté. Ce plan d'action se réalise avec la participation des groupes cibles et décrit la planification des mesures politiques à court et à plus long terme, ainsi que les modalités d'évaluation de la politique menée.
En cas d'une actualisation du plan d'action de lutte contre la pauvreté, le Gouvernement flamand en fait rapport au Parlement flamand.
En vue du soutien de la politique en matière de pauvreté, le Gouvernement flamand donnera l'ordre d'effectuer des recherches scientifiques en matière de pauvreté.
Article 6. Le Gouvernement flamand chargera tous les services du Ministère de la Communauté flamande et les organismes publics flamands compétents pour un domaine auquel la politique inclusive en matière de pauvreté peut se rapporter :
1° de préparer, exécuter et évaluer la politique en matière de pauvreté au sein de leur secteur;
2° de prendre les initiatives appropriées afin de faire participer les groupes cibles et le terrain à cette politique.
Article 7. En vue de promouvoir, harmoniser, surveiller et évaluer la politique en matière de pauvreté dans tous les secteurs, il est créé une concertation permanente en matière de pauvreté qui est organisée de façon systématique et structurelle. Le Gouvernement flamand fixe le fonctionnement et le mode de présentation les rapports.
CHAPITRE IV. - Soutien.
Section 1. - Associations où des pauvres prennent la parole.
Article 8. Des associations où des pauvres prennent la parole, peuvent bénéficier d'un soutien de fond et financier lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° être créées en tant qu'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921;
2° garantir, au niveau de leur fonctionnement, un degré suffisant de participation;
3° avoir un fonctionnement et structure ouverts aux différents liens et groupes sociaux, sans aucune distinction de nature ethnique, politique, philosophique ou idéologique;
4° réunir des pauvres en groupe; donner la parole aux pauvres; développer l'émancipation sociale des pauvres; développer des structures sociales; organiser des activités de formation et le dialogue, et continuer à rechercher des pauvres;
5° être actives, depuis au moins un an, dans le domaine de la lutte contre la pauvreté;
6° réaliser les activités conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand;
7° adhérer au réseau flamand d'associations où des pauvres prennent la parole, avec lequel le Gouvernement flamand a conclu une convention.
Article 9. Le réseau flamand d'associations où des pauvres prennent la parole, soutient les associations au niveau de fond et financier, conformément à l'article 8.
Article 10. Le Gouvernement flamand prévoit les modalités du soutien au niveau de fond et financier des associations où des pauvres prennent la parole.
Section 2. - Réseau flamand d'associations où des pauvres prennent la parole.
Article 11. Le Gouvernement flamand conclut une convention avec le réseau flamand d'associations où des pauvres prennent la parole, à l'appui du processus de participation des pauvres à la politique en matière de pauvreté.
La convention comporte la définition de la mission du réseau et la façon dont les associations bénéficient du soutien au niveau de fond et financier de ce réseau.
Article 12. Le réseau flamand d'associations où des pauvres prennent la parole, visé à l'article 11, est au moins chargé des missions suivantes :
1° fonctionner comme interlocuteur des autorités;
2° soutenir et coordonner les activités d'associations où des pauvres prennent la parole;
3° organiser la concertation et les échanges d'expériences entre les associations;
4° promouvoir les initiatives communes au profit des associations.
Article 13. Le mode d'accomplissement des missions du réseau flamand d'associations où des pauvres prennent la parole, est décrit dans un plan pluriannuel qui est établi pour une période de trois ans. Le Gouvernement flamand fixe les conditions au niveau de fond auxquelles le plan pluriannuel doit répondre.
Article 14. Le Gouvernement flamand arrêté les modalités en matière de subventionnement du réseau flamand.
Article 15. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et sur la base du plan pluriannuel soumis, le Gouvernement flamand octroie annuellement des subventions au réseau flamand d'associations où des pauvres prennent la parole.
Section 3. - Experts du vécu en pauvreté.
Article 16. Dans toutes les matières communautaires et régionales auxquelles sont confrontés les pauvres, le Gouvernement flamand prend des initiatives visant l'emploi d'experts du vécu en pauvreté.
Le Gouvernement flamand prévoit les modalités de l'emploi d'experts du vécu en pauvreté dans des matières communautaires et régionales de la lutte contre la pauvreté.
Article 17. Le Gouvernement flamand peut agréer et subventionner des organisations de coordination et d'orientation vers la formation d'experts du vécu en pauvreté. Il prévoit les règles nécessaires à cette fin.
La coordination consiste en la création des conditions pour l'organisation de la formation, l'emploi d'experts du vécu, la sensibilisation à la formation et la surveillance de sa qualité.
Section 4. - Projets.
Article 18. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et en complément des subventions régulières, telles que visées aux articles 9, 15 et 17, le Gouvernement flamand utilise des moyens pour soutenir des projets à caractère expérimental, complémentaire et/ou innovateur.
Ces projets peuvent être réalisés tant par les associations où des pauvres prennent la parole que par le réseau flamand d'associations où des pauvres prennent la parole ou d'autres acteurs.
Le Gouvernement flamand prévoit les conditions d'octroi de ces subventions de projet.
CHAPITRE V. - Disposition finale.
Article 19. Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur pour chacune des dispositions du présent décret.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-01-2004, à l'exception de l'article 13, qui entre en vigueur le 1er novembre 2003, par AGF 2003-10-10/40, art. 41)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 mars 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé,
de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement,
M. VOGELS.
Article 18/1. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand accorde annuellement des subventions aux pouvoirs locaux pour la lutte contre la pauvreté des enfants.
Ces subventions sont accordées aux pouvoirs locaux pour la mise en oeuvre d'actions orientées sur l'approche intégrale de la pauvreté des enfants et de leur famille, à partir de la situation locale et en collaboration avec tous les acteurs locaux pertinents, en particulier les acteurs agréés et soutenus par le présent décret. Ces subventions seront affectées à des actions modulaires supplémentaires, orientées spécifiquement sur la lutte contre la pauvreté des enfants et en harmonisation avec la politique flamande, à ajouter aux activités dans des secteurs tels que l'enseignement, l'accueil d'enfants, le soutien préventif aux familles, l'aide sociale générale, les loisirs et les soins de santé et, à l'exception de la Commission communautaire flamande, le logement et l'emploi.
Les dispositions du décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales, s'appliquent au subventionnement de pouvoirs locaux, à l'exception de la Commission communautaire flamande, pour la lutte locale contre la pauvreté des enfants.
Pour être éligibles à ces subventions, les pouvoirs locaux, à l'exception de la Commission communautaire flamande, doivent mener une politique de lutte contre la pauvreté des enfants, qui est reprise au planning pluriannuel stratégique des pouvoirs locaux, tel que visé au titre 2, chapitre 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 relatif au cycle politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'aide sociale.
Le planning pluriannuel stratégique comporte :
1° une description des effets et indicateurs escomptés de la politique de lutte contre la pauvreté des enfants;
2° les plans d'action mis en place par le pouvoir local en collaboration avec les acteurs locaux afin de concrétiser la politique de lutte contre la pauvreté des enfants;
3° la façon dont le pouvoir local facilite la collaboration et la concertation avec des acteurs locaux.
Le Gouvernement flamand arrêté les modalités pour l'établissement et l'octroi des subventions. Pour la période de gestion 2014-2019, le Gouvernement flamand peut déroger aux alinéas trois, quatre et cinq.]¹
(1)2013-12-20/08, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2014>