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27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le futur par L 2014-05-12/17, art. 344, ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2004 et mise à jour au 29-05-2024)

Texte en vigueur a fecha 2006-08-07
Article 419. Lorsqu'ils sont mis à la consommation dans le pays, l'électricité et les produits énergétiques ci-après sont soumis à un taux d'accise, fixé comme suit :
a)

essence au plomb relevant des codes NC 2710 11 31, 2710 11 51 et 2710 11 59 :

b)

essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49 :

i)

à haute teneur en soufre et en aromatiques :

ii) à faible teneur en soufre et en aromatiques :

c)

essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41 et 2710 11 45 :

d)

pétrole lampant relevant des codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25 :

i)

utilisé comme carburant :

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :

iii) utilisé comme combustible :

consommation professionnelle :

consommation non professionnelle :

e)

gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 d'une teneur en poids de soufre excédant 50 mg/kg :

i)

utilisé comme carburant :

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :

iii) utilisé comme combustible :

consommation professionnelle :

consommation non professionnelle :

f)

gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 50 mg/kg :

i)

utilisé comme carburant :

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :

iii) utilisé comme combustible :

consommation professionnelle :

consommation non professionnelle :

g)

fioul lourd relevant des codes NC 2710 19 61 à 2710 19 69 :

consommation professionnelle :

consommation non professionnelle :

h)

gaz de pétrole liquéfiés relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00 :

i)

utilisé comme carburant :

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :

iii) utilisé comme combustible :

consommation professionnelle :

consommation non professionnelle :

i)

gaz naturel relevant des codes NC 2711 00 00 et 2711 21 00 :

Tarif applicable jusqu'au 31 décembre 2006

i)

utilisé comme carburant :

La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :

La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :

La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :

La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :

autres :

iii) utilisé comme combustible :

La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :

La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976, 944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :

Tarif applicable à partir du 1er janvier 2007

i)

utilisé comme carburant :

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :

iii) utilisé comme combustible :

consommation professionnelle :

a)

la quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :

b)

la quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :

consommation non professionnelle :

j)

(houille, coke et lignite relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 :

k)

électricité du Code NC 2716 :

consommation professionnelle :

consommation non professionnelle :

Article 429. § 1er. Outre les dispositions générales concernant les utilisations exonérées de produits soumis à accises et sous réserve d'application d'autres dispositions communautaires, les produits suivants sont exonérés de l'accise :
a)

les produits énergétiques utilisés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible;

b)

les produits énergétiques utilisés à double usage.

Un produit énergétique est à double usage lorsqu'il est utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible. L'utilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques est considérée comme un double usage.

Au sens de la présente loi, on entend par " procédés métallurgiques ", les procédés conduisant à l'obtention des produits classés soit sous les codes DI de la nomenclature NACE, soit sous les codes Prodcom, suivants :

Au sens de la présente disposition, on entend :

c)

l'électricité utilisée principalement pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques.

Pour l'application de la présente disposition, il est renvoyé à la définition des " procédés métallurgiques " reprise sous b);

d)

les produits énergétiques et l'électricité utilisés dans les procédés minéralogiques.

Au sens de la présente loi, on entend par " procédés minéralogiques ", les procédés utilisés dans le cadre de la fabrication des produits classés dans la nomenclature NACE sous le code D.I. 26 " Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques " figurant dans le Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne;

e)

les produits énergétiques, à l'exclusion de la houille, du coke et du lignite, et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité et l'électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l'électricité;

f)

les produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne y compris l'aviation de tourisme privée.

Aux fins de la présente loi, on entend par " aviation de tourisme privée " l'utilisation d'un aéronef par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.

Cette exonération est limitée aux fournitures de carburéacteur (code NC 2710 19 21);

g)

les produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation dans des eaux communautaires (y compris la pêche), et l'électricité produite à bord des bateaux. En ce qui concerne les bateaux de plaisance privés, cette exonération est limitée au gasoil.

Aux fins de la présente loi, on entend par " bateau de plaisance privé " tout bateau utilisé par son propriétaire ou par la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.

§ 2. Sous réserve de l'application d'autres dispositions communautaires, sont exonérés de l'accise, les produits suivants utilisés sous contrôle fiscal :

a)

les produits imposables utilisés dans le cadre de projets pilotes visant au développement technologique de produits moins polluants, ou en ce qui concerne les combustibles ou carburants provenant de ressources renouvelables;

b)

l'électricité produite par un utilisateur pour son propre usage :

La présente disposition est limitée à l'électricité qui répond aux prescriptions légales en matière d'octroi de certificats verts ou de production combinée de chaleur et d'énergie;

c)

les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour la production combinée de chaleur et d'énergie;

d)

l'électricité produite par un utilisateur pour son propre usage dans une installation de production combinée de chaleur et d'électricité, à condition que les générateurs combinés soient respectueux de l'environnement;

e)

les carburants utilisés dans le domaine de la fabrication, du développement, des essais et de l'entretien d'aéronefs ou de navires;

f)

le gasoil et le pétrole lampant ainsi que l'électricité utilisés pour le transport de personnes et de marchandises par train;

g)

le gasoil, le pétrole lampant et le fuel lourd fournis en vue d'une utilisation, comme carburant ou combustible pour la navigation sur des voies navigables intérieures (y compris la pêche), y compris la navigation de plaisance privée, et l'électricité produite à bord des bateaux;

h)

le gasoil, le pétrole lampant et le fuel lourd utilisés pour les activités de dragage dans les voies navigables et dans les ports;

i)

le gasoil, le pétrole lampant, le fuel lourd, le GPL, le gaz naturel, l'électricité, la houille, le coke et le lignite, utilisés exclusivement pour des travaux agricoles et horticoles, dans la pisciculture et la sylviculture;

j)

le gasoil, le pétrole lampant et le fuel lourd usagés réutilisés comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage;

k)

la houille, le coke, le lignite et les combustibles solides consommés par les ménages.

Au sens de la présente disposition, on entend par " consommés par les ménages ", toute consommation autre que la consommation professionnelle visée à l'article 420, § 5, a);

l)

le gaz naturel et le GPL utilisés comme carburants.

§ 3. L'exonération prévue au § 2, i), s'applique aux produits utilisés :

a)

comme combustible :

i)

pour le chauffage, dans le cadre d'activités strictement agricoles, des locaux réservés à l'élevage du bétail, ainsi que des installations de séchage et de conservation de denrées agricoles;

ii) pour l'horticulture forcée;

iii) pour l'exploitation des techniques de production et d'élevage des poissons;

b)

comme carburant pour l'alimentation des moteurs installés :

i)

sur les tracteurs agricoles, horticoles et forestiers;

ii) sur les machines, outils, engins et véhicules de construction spéciale autopropulsés, inaptes à la traction et au transport de personnes, d'animaux ou de marchandises, qui sont spécifiquement conçus pour des usages exclusivement agricoles, horticoles, sylvicoles ou piscicoles.

Par tracteur agricole, horticole et forestier au sens du présent paragraphe, on entend les tracteurs proprement dits et les motoculteurs, immatriculés comme tels lorsqu'ils circulent sur la voie publique et qui sont utilisés :

L'exonération ne s'étend pas aux carburants utilisés pour l'alimentation des moteurs des camions et autres véhicules spécialement agencés, qui servent ou pourraient servir au transport des tracteurs, machines et autres engins visés par le présent paragraphe.

§ 4. Le gasoil visé à l'article 419, f, i), utilisé comme carburant est exempté du droit d'accise spécial à concurrence de 49,5787 EUR par 1 000 litres à 15 °C lorsqu'il est destiné aux besoins des sociétés de transport en commun régionales.

§ 5.

1) Le gasoil visé à l'article 419, f), i) est exempté de l'augmentation du droit d'accise spécial intervenant après le 1er janvier 2004, par la voie d'un remboursement, lorsqu'il est utilisé aux fins ci-après :

a)

le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles affectés à un service de taxis; cette affectation est attestée par l'autorité communale ou régionale du ressort de l'exploitant;

b)

le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles faisant l'objet d'une location avec chauffeur, pour autant que ces véhicules soient reconnus aptes au transport de personnes handicapées; cette reconnaissance fait l'objet d'une déclaration de conformité attestant de l'adaptation du véhicule, délivrée par le SPF Mobilité et Transports;

c)

le transport de marchandises, pour compte d'autrui ou pour compte propre, par un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et ayant un poids maximum en charge autorisé égal ou supérieur à 7,5 tonnes;

d)

le transport régulier ou occasionnel de passagers par un véhicule automobile de catégorie M2 ou M3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

2) Par dérogation aux articles 28 et 29 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifiée en dernier lieu par la loi - programme du 22 décembre 2003, le remboursement visé sous 1) est accordé, sur demande écrite déposée auprès des services désignés par le directeur général des douanes et accises, à la personne qui procède aux transports concernés.

Cette personne est tenue, par ailleurs, de se faire enregistrer conformément aux modalités fixées par ce directeur général. Cet enregistrement est préalable à la demande de remboursement.

La preuve du paiement du droit d'accise spécial est apportée, à la satisfaction des agents de l'Administration des douanes et accises, par la facture établie par le fournisseur de gasoil. Les factures faisant l'objet d'un paiement en numéraire n'ouvrent pas droit à remboursement.

3) Lorsque le ravitaillement en gasoil s'effectue auprès d'une station-service, la facture établie par le fournisseur comporte les éléments suivants :

A titre transitoire, les factures établies entre le 1er janvier et le 31 mai 2004 sont toutefois dispensées de la mention du numéro d'immatriculation du véhicule.

Le directeur général des douanes et accises peut admettre que cette mention soit remplacée sur les factures établies à compter du 1er juin 2004, par un autre élément, pour autant que la personne concernée par le remboursement, tienne à l'appui de sa comptabilité, des pièces permettant à l'administration de faire le lien entre la facture et le véhicule concerné par le ravitaillement.

4) Lorsque le ravitaillement en gasoil s'effectue au départ d'un dépôt de carburant mis à la consommation appartenant à la personne qui procède aux transports concernés, celui-ci tient une comptabilité des stocks et des mouvements de gasoil comportant les éléments suivants :

Le directeur géneral des douanes et accises peut admettre que cette comptabilité contienne d'autres éléments pour autant que la régularité du remboursement demandé puisse être aisément attestée.

5) Le ministre des Finances est annuellement chargé, dans le courant du second semestre de l'année, d'estimer les conséquences économiques et budgétaires liées à l'exonération de l'augmentation de l'accise spéciale dont question sous 1).

§ 6. Le ministre des Finances peut donner effet aux mesures d'exonération visées au présent article par un remboursement de l'accise acquittée.

§ 7. En ce qui concerne l'exonération relative à l'aviation de tourisme privée prévue au § 1er, f) celle relative aux bateaux de plaisance privés, prévue au § 1er, g), et § 2, g) et celle concernant les produits énergétiques usagés réutilisés, prévue au § 2, j), leur portée est limitée au 31 décembre 2006.

Article 52. A l'article 66, § 2, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° au 9° les mots " Office national de l'Emploi " sont remplacés par les mots " O.N.S.S.-gestion globale ";

2° l'alinéa est complété comme suit :

" 10° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 9, destiné à l'O.N.S.S.-gestion globale;

11° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 10, destiné à l'Office national de l'Emploi. ".

Article 420. § 1er. Au sens de l'article 419, b), on entend par " essence sans plomb à haute teneur en soufre et en aromatiques ", l'essence dépassant les limites suivantes :

Limites (1) Essai

Parametre Unite Mini- Maxi- Methode Date

mum mum de

publi-

cation


Analyse des hydrocarbures

Aromatiques (2) (3) (4) % v/v - 35,0 ASTM D1319 1995

Teneur en soufre (5) mg/kg - 50 EN ISO 14596 1998

EN ISO 8754 1995

EN 24260 1994

(1) Les valeurs mentionnees dans la specification sont des valeurs

" vraies ". Pour etablir leurs valeurs limitees, on a applique les

conditions de la norme ISO 4259 (Produits petroliers : determination et

application des valeurs de fidelite relatives aux methodes d'essai);

pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une difference

minimale de 2R au-dessus de 0 (R= reproductibilite). Les resultats des

mesures individuelles sont interpretees sur la base des criteres

definis dans la norme ISO 4259 (publiee en 1995).

(2) La teneur en composes oxygenes est determinee de facon a apporter les

corrections conformement a la clause 13.2 de la methode

ASTM D 1319 : 1995.

(3) Lorsque l'echantillon contient de l'ethyl-tertio-butyle-ether (ETBE),

la zone aromatique est determinee a partir du cycle rose brun en aval

du cycle rouge normalement retenu en l'absence d'ETBE. La presence en

l'absence d'ETBE peut etre etablie par l'analyse decrite a la note 2.

(4) Pour cette norme, on applique la methode ASTM D 1319 : 1995 sans la

phase optionnelle de depentanisation. Par consequent, les clauses 6.1,

10.1 et 14.1 ne sont pas applicables.

(5) En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 14596 : 1998.

Au sens de l'article 419, b), on entend par " essence sans plomb à faible teneur en soufre et en aromatiques ", l'essence ne dépassant pas les limites fixées dans le tableau ci-avant.

§ 2. a) Au sens de l'article 419, e), on entend par " gasoil du code NC 2710 19 41 d'une teneur de poids en soufre excédant 50 mg/kg ", le gasoil dont la teneur en soufre dépasse la limite fixée dans le tableau suivant :

Limites (1) Essai

Parametre Unite Mini- Maxi- Methode Date

mum mum de

publi-

cation


Teneur en soufre (2) mg/kg - 50 EN ISO 14596 1998

EN ISO 8754 1995

EN 24260 1994

(1) Les valeurs mentionnees dans la specification sont des valeurs

" vraies ". Pour etablir leurs valeurs limitees, on a applique les

conditions de la norme ISO 4259 (Produits petroliers : determination et

application des valeurs de fidelites relatives aux methodes d'essai;

pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une difference

minimale de 2R au-dessus de 0 (R= reproductibilite). Les resultats des

mesures individuelles sont interpretees sur la base des criteres

definis dans la norme ISO 4259 (publiee en 1995).

(2) En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 14596 : 1998.

b)

Au sens de l'article 419, f), on entend par " gasoil du code NC 2710 19 41 d'une teneur de poids en soufre n'excédant pas 50 mg/kg ", le gazole dont la teneur en soufre ne dépasse pas la limite fixée dans le tableau sous a).

§ 3. a) - Le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, b) et c), pour l'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49, pourra augmenter d'un montant maximum par année de 28 EUR par 1 000 litres à 15 °C, au cours de chaque année 2005, 2006 et 2007, selon la procédure prévue sous b);

b)

Le droit d'accise spécial sera augmenté à partir de la première et lors de chaque diminution de prix maximum fixée par le contrat programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, en tenant compte à chaque fois du fait que la hausse du droit d'accise spécial ne peut correspondre qu'à la moitié de la baisse du maximum du prix hors TVA des produits directeurs repris au contrat programme, étant entendu que l'augmentation annuelle ne peut dépasser le montant fixé sous a).

Lors de chaque baisse de prix entraînant la hausse du droit d'accise spécial, le ministre des Finances publie un avis officiel au Moniteur belge, mentionnant le montant de la diminution de prix maximum hors TVA, le nouveau taux du droit d'accise spécial ainsi que sa date d'entrée en vigueur.

c)

Par dérogation à l'article 427, le Roi déterminera dans un seul arrêté royal valable pour toutes les augmentations du droit d'accise spécial, les conditions et les éventuelles limites dans lesquelles une taxation des stocks de produits énergétiques s'effectuera.

d)

Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, un montant par litre au-delà duquel une réduction de l'accise spéciale peut être appliquée sur les carburants.

Cette réduction d'accise ne pourra, en aucun cas, permettre à l'accise globale de descendre en dessous du niveau minimum de taxation européen fixé à l'annexe I, A), de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

Le Roi veillera à ce que la réduction de l'accise n'excède pas l'augmentation des recettes de TVA engendrées suite à la hausse du prix par litre des carburants.

§ 4. Aux fins de l'application de l'article 419, d) à f), h) et i), sont considérés comme " utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales ", le pétrole lampant, le gasoil, le GPL et le gaz naturel utilisés sous contrôle fiscal dans les utilisations suivantes :

a)

les moteurs stationnaires;

b)

les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics;

c)

les véhicules destinés à une utilisation hors voie publique ou qui n'ont pas reçu d'autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique.

Pour l'application de la disposition visée sous b), est également visé le matériel industriel automobile qui a essentiellement une fonction d'outil, à charge utile quasi nulle par rapport à sa tare.

Ne sont pas considérés comme destinés à des usages industriels et commerciaux les carburants utilisés pour l'alimentation des moteurs des véhicules qui servent au transport du matériel, des machines et des véhicules visés à l'alinéa 1er.

§ 5. L'application de la taxation relative aux " entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental ", visée à l'article 419, d) à k), est soumise au respect des conditions suivantes :

a)

il doit s'agir de la consommation professionnelle d'une entreprise, à savoir la consommation d'une entreprise qui assure d'une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services, quels que soient la finalité ou les résultats de telles activités économiques.

Les activités économiques comprennent toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataires de services, y compris les activités extractives et agricoles ainsi que les professions libérales.

L'Etat, les autorités régionales et locales et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des entreprises pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques. Toutefois, lorsqu'ils se livrent à de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des entreprises pour ces activités dans la mesure où leur traitement comme non-entreprise conduirait à de graves distorsions de concurrence.

On ne peut entendre par " entreprise " une entité d'une taille inférieure à celle d'une division d'une entreprise ou d'une entité juridique qui, du point de vue de l'organisation, constitue une exploitation indépendante, c'est-à-dire une entité capable de fonctionner par ses propres moyens.

En cas de consommation professionnelle et non professionnelle, la taxe s'établit proportionnellement à chaque utilisation; toutefois, lorsque la consommation professionnelle ou non professionnelle est négligeable, elle est considérée comme nulle.

b)

les achats de produits énergétiques et d'électricité de l'entreprise visée sous a) doivent atteindre au moins 3 % de la valeur de la production ou le montant total des taxes énergétiques dues par cette entreprise doit être au moins 0,5 % de la valeur ajoutée.

On entend par " coûts des achats de produits énergétiques et d'électricité ", le coût réel de l'énergie achetée ou produite dans l'entreprise. Il ne comprend que l'électricité, la chaleur et les produits énergétiques qui sont utilisés pour le chauffage ou aux fins prévues au § 4, a) et b). Toutes les taxes sont comprises, à l'exception de la TVAdéductible.

On entend par " valeur de la production ", le chiffre d'affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente.

On entend par " valeur ajoutée ", le chiffre d'affaires total soumis à la TVA, y compris les exportations, diminué de la totalité des achats soumis à la TVA, y compris les importations.

c)

l'entreprise doit accepter les accords ou les régimes de permis négociables ou les mesures équivalentes, permettant la réalisation des objectifs environnementaux ou un rendement énergétique accru à peu près équivalents à ce qui aurait été obtenu si le taux applicable à la consommation professionnelle - autres entreprises avait été appliqué.

La taxation visée au présent paragraphe entre en application le 1er janvier 2005; le Roi en fixe les modalités d'application.

§ 6. L'application de la taxation relative " aux autres entreprises avec accord ou permis environnemental " mentionnée à l'article 419, d) à k), est soumise au respect des conditions suivantes :

La taxation visée au présent paragraphe entre en application le 1er janvier 2005; le Roi en fixe les modalités d'application.

§ 7. L'application de la taxation relative aux " autres entreprises " mentionnée à l'article 419, d) à k), est soumise au respect des conditions visées au § 5, a).

Article 204. Tout consommateur à faibles revenus qui utilise un combustible éligible peut bénéficier d'une allocation de chauffage dans les conditions fixées par le présent chapitre.

Les centres publics d'action sociale ont pour mission d'octroyer l'allocation de chauffage.

Cette allocation ne peut être octroyée que pour les livraisons d'un combustible éligible pendant la période du 1er septembre au 31 mars.

Article 205. § 1er. Sont considérés comme consommateurs à faibles revenus au sens du présent chapitre, les personnes qui au moment de l'introduction de la demande relèvent d'une des catégories suivantes :

1° les personnes qui bénéficient d'une intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

2° les personnes qui ne relèvent pas de la catégorie visée au 1° et dont le montant annuel des revenus bruts de leur ménage ne dépasse pas 11.763,02 EUR, majoré de 2 177,65 EUR par personne à charge.

§ 2. Le calcul des revenus bruts visés au § 1er, 2,° prend en compte le patrimoine immobilier du consommateur et de son ménage.

Si le consommateur ou une personne de son ménage a la pleine propriété ou l'usufruit d'un bien immobilier ou de plusieurs biens immobiliers, à l'exception des biens immeubles qui servent de logement individuel ou familial, il est tenu compte du revenu cadastral global multiplié par 3.

Ce montant est additionné au montant des revenus bruts visé au § 1er, 2°.

Article 209. En vue d'obtenir une allocation de chauffage le demandeur doit introduire une demande auprès du centre public d'action sociale compétent en vertu des dispositions de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale.

La demande peut être introduite par le consommateur à faibles revenus ou, en son nom, par une personne faisant partie de son ménage.

Article 213. § 1er. Dès que le prix d'un des combustibles éligibles atteint le seuil d'intervention visé à l'article 207, les centres publics d'action sociale perçoivent une première avance en vue de financer les allocations de chauffage

Le montant total de cette première avance s'élève à 4 millions d'euros par période de chauffe.

Le montant de cette première avance est réparti proportionnellement à la part des allocations octroyées en 2000 par le centre public d'action sociale à titre d'intervention unique dans les frais de gasoil de chauffage par rapport au montant total des allocations qui ont été acceptées par l'Etat en vertu de l'article 9 de l'arrêté royal du 20 septembre 2000 portant octroi d'une allocation à titre d'intervention unique dans les frais de gasoil de chauffage.

Lorsqu'une avance est épuisée, le centre public d'action sociale peut demander une nouvelle avance du même montant que celle déjà perçue auprès du Fonds Social Mazout.

§ 2. Au plus tard le 31 juillet, les comptes arrêtés sont transmis au Service public fédéral de Programmation Intégration et Economie sociales, Lutte contre la Pauvreté. Le Roi détermine les données qui doivent y figurer.

A cette même date, le centre rétrocède au Fond social Mazout le montant de l'avance non utilisée selon les modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

§ 3. Dès que le Service public fédéral de Programmation dispose des situations comptables des centres publics d'action sociale, il les transmet au Fonds social Mazout.

Article 214. § 1er. Un montant forfaitaire supplémentaire est octroyé aux centres publics d'action sociale pour couvrir les frais de fonctionnement.

§ 2. L'intervention dans les frais de fonctionnement s'élève à 10 % des montants qui ont été acceptés par le Fonds Social Mazout après vérification des états de frais, introduits par les centres publics d'action sociale.

Ce montant est versé aux centres publics d'action sociale chaque année au 1er septembre.

Article 215. Par dérogation à l'article 213, le Roi détermine par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, le montant et la clef de répartition de l'avance pour la première intervention du Fonds Social Mazout.
Article 216. Le Fonds Social Mazout reprend les créances et les dettes de l'Etat tels qui découlent de l'application l'arrêté royal du 20 octobre 2004 visant l'octroi d'une allocation de chauffage pour l'hiver de 2004.

Le Roi en détermine les modalités.

Article 217. Pour les livraisons d'un combustible éligible pendant la période du 1er janvier au 31 mars 2005 compris, le calcul du montant de l'allocation de chauffage octroyée en vertu du présent chapitre prend en compte le montant de l'allocation de chauffage octroyée en application de l'arrêté royal du 20 octobre 2004 visant l'octroi d'une allocation de chauffage pour l'hiver de 2004.
Article 310. § 1er. La société anonyme de droit public Infrabel verse au Trésor une contribution en vue de couvrir l'intégralité des frais du fonctionnement de l'organe de contrôle visé à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 2004, et dont les missions et pouvoirs sont définis au chapitre XI du même arrêté.

Infrabel (impute ces frais aux entreprises ferroviaires) au prorata du nombre de trains-kilomètres.

§ 2. Le Roi fixe le montant de la contribution visée au § 1er, alinéa 1er, ainsi que les modalités (d'imputation et) de versement de celle-ci.

Article 486. L'article 475 entre en vigueur le 15 janvier 2005.

L'article 477 entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Les articles 476, 478 à 481, 483 et 484 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

L'article 485 entre en vigueur le 31 décembre 2004.

Article 48. Pour l'exercice 2005, est versé au fonds un montant de 15 millions d'euros à charge de la gestion globale.
Article 152. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.

En ce qui concerne l'article 146 et en ce qui concerne les indemnités complémentaires assimilées à la prépension conventionnelle en vertu de l'application du présent chapitre, le présent chapitre peut seulement être d'application aux indemnités complémentaires qui sont accordées au travailleur pour la première fois (après une date à déterminer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sans que cette date ne puisse se situer avant le 1er octobre 2005).

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 146 à 149 fixée au 01-04-2006 par AR %%2006-03-22/33%%, art. 17)

Article 86. Le Roi peut, avant le 31 décembre 2005 et en ce qui concerne la période du 1er janvier 1996 au 30 juin 2002, donner exécution aux articles 87, 88, 93, 94, 97 et 99 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, tels qu'ils étaient d'application à ce moment-là.
Article 413. L'article 393, § 1er, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.

Les articles 386 à 389, 393, § 2, 398, 403, 404 et 406 à 412 de la loi-programme entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2006.

Les articles 390 à 392, 394 à 397, 399 à 402 et 405 de la loi-programme sont applicables aux emprunts hypothécaires contractés à partir du 1er janvier 2005 pour acquérir ou conserver l'habitation visée à l'article 104, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est modifié par l'article 394 de la loi-programme, et aux contrats d'assurance-vie qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un tel emprunt hypothécaire.

Article 485. § 1er. Un fonds dénommé " Fonds de solidarité fédérale pour la police locale " est créé en tant que service particulier du commissariat général - direction des relations avec la police locale de la police fédérale. Le budget et le compte de ce fonds sont soumis chaque année à l'approbation de la Chambre des représentants comme annexe au budget des dépenses générales.

§ 2. Ce fonds est destiné à supporter le remboursement à certaines zones de police des montants consacrés par elles au mécanisme mutuel de solidarité institué lors de la mise en place de la composante locale de la police intégrée structurée à deux niveaux.

§ 3. Sont inscrits à ce fonds :

1° pour l'année 2004, le montant des crédits inscrits aux allocations de base 90 11 43.01 et 90 11 43.06 de la section 17 du budget général des dépenses qui ne doit plus faire l'objet d'une utilisation dans le cadre de l'exécution du budget 2004 pour prendre en charge le coût des surnuméraires;

2° pour l'année 2005 et 2006 le montant total des crédits inscrits à l'allocation de base 90 11 43.06;

3° les montants retenus en exécution de l'article 41, alinéa 4, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Les moyens inscrits à ce fonds peuvent être utilisés au cours des années 2005 et 2006 :

1° pour le paiement du personnel encore en excédent au-delà du 31 décembre 2004 dans les zones qui étaient considérées comme excédentaires aux termes de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 16 novembre 2001 portant exécution de l'article 235, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

2° pour le paiement de la partie complémentaire de la " subvention fédérale de base ".

Article 146. L'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, est complété par des alinéas suivants, rédigés comme suit :

" En dérogation à l'alinéa précédent, 1°, c), le Roi peut, toutefois, après avis du Conseil national du Travail, selon les modalités et les conditions déterminées par arrêté délibéré en Conseil des ministres, considérer comme de la rémunération, les indemnités, payées directement ou indirectement par l'employeur, comme complément à toutes ou à certaines allocations de sécurité sociale.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi peut faire une distinction, notamment selon :

Section II. - La cotisation patronale spéciale.

Article 147. L'article 268, § 1er, de la loi-programme du 22 décembre 1989, tel que remplacé par la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004, modifié par la loi du 8 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Il est instauré une cotisation spéciale, à charge de l'employeur, d'un montant de 24,80 EUR par mois, pour toute prépension conventionnelle accordée en vertu, soit d'une convention collective de travail, soit d'un accord collectif, déposé au greffe du service des relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, après le 30 septembre 1989, dans le cadre de la législation sur la prépension conventionnelle visée à l'article 132 de la loi du 1er août 1985 contenant des dispositions sociales.

Peut être assimilée, après avis du Conseil national de Travail, à la prépension conventionnelle visée à l'alinéa 1er, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toutes ou certaines des indemnités complémentaires visées à l'article 2, alinéa 3, 1°, c), de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, pour autant que ces indemnités complémentaires ne soient pas considérées comme de la rémunération en application de cette loi et de ces arrêtés d'exécution.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi peut faire une distinction, notamment selon :

Le Roi peut, pour l'application de l'alinéa 2, adapter et faire varier le montant de la cotisation spéciale à charge de l'employeur, visée à l'alinéa 1er en fonction des critères mentionnés dans l'alinéa précédent.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date à partir de laquelle la cotisation mensuelle spéciale peut être perçue, les modalités de versement et, en ce qui concerne l'indemnité complémentaire versée à l'alinéa 2, les règles et les modalités spécifiques en matière de calcul et de perception de la cotisation patronale spéciale, ainsi que les modalités de paiement de la cotisation spéciale lorsque l'indemnité complémentaire est due par plusieurs débiteurs, et les modalités spécifiques pour les indemnités complémentaires qui ne sont pas payées périodiquement. Il peut également modifier, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant visé à l'alinéa 1er, ainsi qu'exprimer la cotisation patronale mensuelle spéciale due dans un pourcentage du montant de l'indemnité complémentaire. ".

Article 148. L'article 141, § 1er, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, remplacé par la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004, tel que modifié par la loi-programme du 8 avril 2003, est, à partir de l'alinéa 5, remplacé par les alinéas suivants :

" Peut être assimilée, après avis du Conseil national du Travail, à la prépension conventionnelle visée à l'alinéa 1er, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toutes ou certaines des indemnités complémentaires visée à l'article 2, alinéa 3, 1°, c), de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection des travailleurs, dans la mesure où cette indemnité complémentaire n'est pas considérée comme de la rémunération en application de cette loi et ses arrêtés d'exécution.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi peut faire une distinction, notamment selon :

Le Roi peut, pour l'application de l'alinéa 5, adapter et faire varier le montant de la cotisation spéciale, à charge de l'employeur, visée à l'alinéa 1er en fonction des critères mentionnés dans l'alinéa précédent.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date à partir de laquelle la cotisation mensuelle spéciale peut être perçue, les modalités de versement et, en ce qui concerne l'indemnité complémentaire visée à l'alinéa 2, les règles et modalités spécifiques en matière de calcul et de perception de la cotisation patronale spéciale, ainsi que les modalités de paiement de la cotisation spéciale lorsque l'indemnité complémentaire est due par plusieurs débiteurs, et les modalités spécifiques pour les indemnités complémentaires qui ne sont pas payées périodiquement. Il peut également modifier, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants visés à alinéas 2, ainsi que d'exprimer la cotisation patronale mensuelle spéciale due sous forme d'un pourcentage du montant de l'indemnité complémentaire. ".

Section III. - Retenues à charge du travailleur.

Article 149. A l'article 1er de l'arrêté royal n° 33 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et de prépensions, remplacé par la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er, 4°, est remplacé comme suit :

" 4° sur l'allocation sociale, à chaque fois majorée de l'indemnité complémentaire, les mois où l'employeur est redevable d'une cotisation patronale particulière, en application de l'article 268, § 1er, de la loi-programme du 22 décembre 1989 ou de l'article 141, § 1er, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales. Sans préjudice de la possibilité de dérogation prévue à l'alinéa 3, cette indemnité doit, pour l'application du présent arrêté, être assimilée aux prépensions conventionnelles mentionnées au 3°; ";

2° l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

" Cette retenue ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations sociales visées à l'alinéa 1er à un montant inférieur à 938,50 EUR par mois, augmenté de 191,94 EUR pour les bénéficiaires ayant charge de famille. ";

3° dans l'alinéa 3, les mots " modifier les montants visés à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " modifier les pourcentages visés à l'alinéa 1er ou libeller la retenue sous forme d'un montant forfaitaire. ";

4° le dernier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

" Les montants mentionnés à l'alinéa 2 sont liés à l'indice-pivot 103,14, en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100). Ces montants sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée. Les nouveaux montants sont obtenus par la multiplication des montants de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, où n représente le rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait un arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné à l'alinéa précédent, est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5.

Lorsque le montant calculé conformément aux alinéas précédents, comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5.

Les montants de base, obtenus conformément aux alinéas précédents, sont augmentés par multiplication par les coefficients fixés par le Conseil national du Travail en vue de la revalorisation du plafond de rémunération mensuelle brute et de l'indemnité complémentaire. Pour l'année 2005, ceci s'effectue en multipliant par 1,010 fois 1,012 fois 1,010 fois 1,014 fois 1,004 fois le coefficient fixé pour l'année 2005. Au 1er janvier de chaque année suivante, cette série est complétée par la multiplication par le nouveau coefficient applicable aux prépensions qui ont débuté depuis au moins un an.

Lorsque le montant calculé conformément à l'alinéa précédent comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5.

Dans le cas de la prépension à mi-temps, les montants obtenus conformément aux alinéas précédents sont réduits de moitié et arrondis conformément à l'alinéa précédent. ".

Article 150. Dans l'article 50, § 1er, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, remplacé par la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord professionnel pour la période 2003-2004, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er, 3°, est remplacé comme suit :

" 3° 3 % sur l'allocation sociale, à chaque fois majorée de l'indemnité complémentaire, les mois où l'employeur est redevable d'une cotisation patronale particulière, en application de l'article 268, § 1er, de la loi-programme du 22 décembre 1989 ou de l'article 141, § 1er, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales. ";

2° dans l'alinéa 4, in fine, les mots " modifier les montants visés à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " modifier les pourcentages visés à l'alinéa 1er ou libeller la retenue sous forme d'un montant forfaitaire. ";

3° le dernier alinéa est abrogé.

Article 151. A l'article 67, § 1er, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, tel que remplacé par la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er, 3°, est remplacé comme suit :

" 3° 6,5 % sur l'allocation sociale, à chaque fois majorée de l'indemnité complémentaire, les mois où l'employeur est redevable d'une cotisation spéciale, en application de l'article 268, § 1er, de la loi-programme du 22 décembre 1989 ou de l'article 141, § 1er, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales. ";

2° dans l'alinéa 3, in fine, les mots " modifier les montants visés à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " modifier les pourcentages visés à l'alinéa 1er ou libeller la retenue sous forme d'un montant forfaitaire. ";

3° l'alinéa 5 est abrogé.

Section IV. - Entrée en vigueur.