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3 MARS 2004. - Décret organisant l'enseignement spécialisé. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-2004 et mise à jour au 09-01-2026)

Texte en vigueur a fecha 2005-09-01
Article 34. Le volume des emplois dans les fonctions de recrutement du personnel enseignant des niveaux maternel et primaire organisés ou subventionnés par la Communauté française est fixé dans les limites du capital-périodes qui est attribué à chaque établissement.

Le capital-périodes se calcule en divisant par un nombre guide le produit obtenu par la multiplication du nombre d'élèves pris en considération dans chaque type d'enseignement, par le nombre de périodes hebdomadaires organisées.

Le capital-périodes est constitué par le total des périodes de 50 minutes dont bénéficie l'établissement pour assurer l'enseignement aux niveaux maternel et primaire. Ce capital-périodes est fixé annuellement, par établissement, pour l'année scolaire considérée.

Deux périodes hebdomadaires sont décomptées du capital-périodes par classe maternelle organisée.

Article 169. Le Conseil est chargé des missions générales suivantes :

1° Adresser au Gouvernement, d'initiative ou à sa demande, toute proposition de celui-ci de nature à améliorer la qualité et le fonctionnement de l'enseignement spécialisé dans le respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires.

2° Remettre au Gouvernement d'initiative ou à sa demande, des avis notamment en matière :

de grilles-horaires dans les différents niveaux, types et formes d'enseignement spécialisé;

de la mise en place des différentes modalités d'intégration des élèves qui relèvent de l'enseignement spécialisé et de l'évaluation permanente des intégrations autorisées par l'application du chapitre X;

d'enseignement secondaire spécialisé en alternance;

de socles de compétences, compétences et savoirs visés aux articles 16, § 3, alinéa 3e; 29, alinéa 4e; 38, alinéa 3e et 4e du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

de répertoire des secteurs de formation, groupes professionnels et métiers de l'enseignement secondaire spécialisé;

de classement des cours;

de proposition sur les orientations et les thèmes à prendre en compte pour les formations en cours de carrière dispensées en inter réseaux;

de répartition géographique des types et des formes d'enseignement spécialisé.

3° Assurer l'échange de tout document utile ainsi que de l'expérience acquise entre l'ensemble des établissements d'enseignement spécialisé et des établissements de l'enseignement ordinaire, en vue de favoriser la convergence vers la promotion de la réussite scolaire et de manière à conduire chaque élève à son niveau le plus élevé possible de compétence dans tous les types d'enseignement spécialisé.

4° Proposer au Gouvernement conjointement avec le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire des profils de formation spécifiques à l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4, en application de l'article 47 et 39bis du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

5° En vue d'assumer les missions définies au 2°, le Gouvernement peut mettre en congé pour mission un maximum de deux membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement spécialisé, sur proposition du Conseil. Ces membres du personnel sont placés sous l'autorité du Conseil.

6° Superviser les travaux de la Commission des programmes de l'enseignement secondaire spécialisé.

Section 2. - De la composition et du fonctionnement du conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé.

Article 6. L'enseignement spécial se scinde en plusieurs types.

Chacun de ces types comporte l'enseignement adapté aux besoins éducatifs généraux et particuliers des élèves relevant de l'enseignement spécialisé appartenant à un même groupe, besoins qui sont déterminés en fonction du handicap principal commun à ce groupe.

Pour les personnes atteintes de handicaps multiples, le type d'enseignement spécialisé est déterminé, compte tenu des besoins éducatifs qui, eu égard à l'âge et aux capacités des intéressés, doivent être satisfaits par priorité.

Article 13. § 1er. Les enfants peuvent être inscrits comme élèves réguliers dans l'enseignement maternel spécialisé sur la base d'un rapport délivré conformément aux dispositions de l'article 12 dès qu'ils atteignent l'âge de 2 ans et 6 mois et jusqu'au moment où ils atteignent, au plus tard le 31 décembre de l'année en cours, l'âge de 6 ans.

Ils peuvent néanmoins être admis jusqu'au moment où ils atteignent l'âge de 7 ans au plus tard le 31 décembre de l'année en cours, sur la base d'un avis motivé joint au rapport d'inscription.

§ 2. A titre exceptionnel, nonobstant les dispositions prévues à l'article 14 et sur la base d'un avis motivé commun du conseil de classe et de l'organisme chargé de la guidance, les élèves peuvent être maintenus dans l'enseignement maternel spécialisé après les vacances d'été de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans. Ce maintien ne peut être renouvelé qu'une seule fois.

§ 3. Le Gouvernement peut autoriser l'accès à l'enseignement spécial de type 7 avant deux ans et six mois à un enfant malentendant ou sourd, lorsqu'un rapport émanant d'un service d'aide précoce ou d'un centre d'audiophonologie établit l'absolue nécessité de la scolarisation.

Article 41. § 1er. Le directeur exerce une charge d'enseignement :

Ces périodes font partie du capital-périodes.

§ 2. Le directeur n'est pas tenu par une charge d'enseignement si le nombre d'élèves pris en considération est égal ou supérieur à 60.

§ 3. Si le nombre d'élèves au 15 janvier tombe en dessous de 60, le directeur reste déchargé d'enseignement durant toute l'année scolaire suivante

§ 4. L'organisation de la charge du directeur peut être modifiée chaque fois que le capital périodes est recalculé.

Article 55. § 1er. Cette forme d'enseignement est organisée en secteurs professionnels. Ceux-ci engendrent des groupes professionnels qui eux-mêmes conduisent à des métiers.

Les modalités de concordance entre les secteurs professionnels, groupes professionnels et métiers sont fixées par le Gouvernement.

§ 2. Pendant les deuxième et troisième phases de la formation, des stages sont organisés au cours de l'année scolaire. En cas de force majeure et dans l'intérêt de l'élève uniquement, après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française, ils peuvent être organisés durant les congés scolaires en excluant les vacances de juillet et août, moyennant l'accord du Conseil de classe et de l'inspection qui s'assure du suivi du stage.

Article 59. Au terme de la troisième phase, la délivrance du certificat de qualification de la forme 3 d'enseignement secondaire spécialisé, dont les modalités sont fixées par le Gouvernement, s'appuie sur la vérification des compétences terminales notamment lors de l'épreuve de qualification et des stages.
Article 101. Les membres du personnel paramédical, social et psychologique sont tenus d'accomplir :

1° 2 périodes de conseil de classe et de travail en équipe par semaine s'ils exercent une charge complète.

2° 1 période de conseil de classe ou de travail en équipe par semaine s'ils exercent une demi-charge.

En deçà d'une demi-charge, leurs obligations se limitent à la transmission des informations utiles au bon déroulement du Conseil de classe.

Article 120. Le Gouvernement fixe annuellement les jours de classe et les jours de congé. Le nombre de jours de classe annuel est de 182 jours. Toutefois, le Gouvernement peut le fixer à 181 ou 183 jours.

Le Gouvernement peut prévoir des jours de congé de réserve à disposition des pouvoirs organisateurs.

Article 170. § 1er. Le Conseil est composé de vingt-quatre membres effectifs :

1° Le Directeur général de l'Enseignement obligatoire ou son délégué;

2° L'inspecteur coordonnateur du Service d'Inspection de l'Enseignement spécialisé;

3° Sept membres représentant l'enseignement de caractère confessionnel,

4° Sept membres représentant l'enseignement de caractère non confessionnel dont :

trois représentants de l'enseignement organisé par la Communauté française,

trois représentants de l'enseignement officiel subventionné, un représentant de l'enseignement libre non confessionnel subventionné;

5° Trois membres, au niveau fondamental, représentant chacun une organisation syndicale représentative.

Trois membres, au niveau secondaire, représentant chacun une organisation syndicale représentative.

6° Le président et le vice-président du Conseil supérieur de l'Enseignement spécialisé.

§ 2. Chaque membre effectif dispose d'une voix délibérative. Il est désigné autant de membres suppléants que de membres effectifs. Les suppléants ne siègent qu'en l'absence des effectifs.

Article 179. Le Conseil supérieur est chargé des missions suivantes :

1°. Donner, soit d'initiative, soit à la demande du ministre ayant l'Enseignement spécial dans ses attributions, les avis prévus aux articles 20 alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1970, à l'article 32, § 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et à l'article 163, § 4 du présent décret.

2° Donner, soit d'initiative, soit à la demande du ministre ayant l'Enseignement spécial dans ses attributions des avis sur toute les questions relatives à l'enseignement spécialisé qui suscitent une vision cohérente de son évolution à moyen ou à long terme.

3° Donner au Gouvernement, d'initiative ou à sa demande : un avis sur les divers types d'enseignement spécialisé qui peuvent être organisés ou subventionnés par la Communauté française, un avis concernant les montants des allocations de fonctionnement dans l'enseignement spécialisé de plein exercice, dans l'enseignement spécialisé de promotion sociale, ou dans l'enseignement spécialisé en alternance. un avis sur l'intervention dans les frais d'enseignement à domicile dispensé à des enfants ou adolescents à besoins spécifiques;

4° Créer des synergies entre tous les acteurs et partenaires concernés par l'enseignement spécialisé.

Section 2. - De la composition et du fonctionnement du conseil supérieur de l'enseignement spécialisé.

Article 180. Le Conseil supérieur est composé d'un président, d'un vice-président et de 24 membres représentant les disciplines pédagogique, psychologique, médicale et sociale, les organisations syndicales représentatives et les associations les plus représentatives des parents d'enfants à besoins spécifiques.

La moitié des membres du Conseil supérieur sont choisis parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française. La répartition des membres vise à assurer l'équilibre entre les représentants de l'enseignement confessionnel et ceux de l'enseignement non confessionnel.

Le Président, le Vice-président et les membres du Conseil supérieur sont nommés par le ministre ayant l'enseignement spécial dans ses attributions.

Des fonctionnaires appartenant aux divers départements ministériels intéressés à la solution des problèmes posés par les enfants ou les adolescents à besoins spécifiques, siègent dans le Conseil à titre consultatif. La liste de ces départements est fixée par le Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur.

Article 210. § 1er. Par dérogation à l'article 208, la création ou l'admission aux subventions au 1er septembre d'un enseignement spécialisé de type 5, de niveau secondaire, de forme 4, est soumise à la norme de rationalisation prévue aux articles 200 et 201 à condition que cet enseignement de type 5, soit rattaché à une clinique ou à une institution médico-sociale organisée ou reconnue par l'Etat ou créée ou reconnue par la Communauté et qu'une école d'enseignement fondamental spécialisé dont dépendra cet enseignement de type 5 soit organisée ou subventionnée à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

§ 2. Par dérogation à l'article 208 et au § 1er, la création ou l'admission aux subventions d'un type 5 au niveau secondaire, de forme 4, est possible dans une école d'enseignement fondamental spécialisé créée ou subventionnée en vertu de l'article 195, § 2, à condition d'atteindre au 1er septembre : 200 % de la 1re année, 250 % de la 2e année et 300 % de la 3e année de la norme de rationalisation de la forme 4 prévue aux articles 200 et 201.

Si cette forme n'atteint pas la norme de programmation, elle doit être supprimée au 1er septembre suivant;

A partir de la 4e année scolaire, les dispositions en matière de rationalisation sont exclusivement applicables;

Cette forme 4 pour le type 5 ne peut être organisée ou subventionnée en phase de programmation de l'école d'enseignement fondamental spécialisé, créée ou admise aux subventions, en vertu de l'article 195, § 2, 1°.

Par application du § 2 du présent article, le directeur de l'école d'enseignement fondamental spécialisé est chargé de la direction administrative de l'enseignement spécialisé de type 5 du niveau secondaire qui ne peut générer aucune fonction de sélection ou de promotion.

Article 337. Les élèves régulièrement inscrits soit en deuxième phase, soit en quatrième ou en cinquième année, dans l'enseignement de forme 3 pendant l'année scolaire 2003-2004 peuvent avoir accès à un examen de qualification à l'issue de la deuxième phase ou de la cinquième année, au plus tard à la fin de l'année scolaire 2005-2006.
Article 124. § 1er. Le Gouvernement crée une commission consultative de l'enseignement spécialisé par ressort d'inspection principale de l'enseignement primaire ordinaire.

§ 2. Chaque commission consultative comprend le président, ayant voix délibérative, et huit membres effectifs.

Elle est présidée par l'inspecteur principal de l'enseignement primaire ordinaire; outre son président, elle comprend des représentants des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française, appartenant aux disciplines pédagogique, psychologique, médicale et sociale.

La suppléance du président est assumée par l'inspecteur cantonal le plus ancien du ressort de l'inspection principale considérée.

II est prévu pour chacun des membres effectifs, un membre suppléant appartenant à la même discipline que le membre effectif.

§ 3. Il sera veillé, lors de la composition de chaque commission, tant en ce qui concerne les membres effectifs qu'en ce qui concerne les membres suppléants, à ce qu'un équilibre soit établi entre l'enseignement officiel et l'enseignement libre d'une part et entre l'enseignement confessionnel et l'enseignement non confessionnel d'autre part.

§ 4. Les membres sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, le suppléant achève ledit mandat et un nouveau membre est désigné en qualité de suppléant.

Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, ou qui s'est absenté plus de la moitié des séances de l'année scolaire, cesse de faire partie de la Commission.

§ 5. Les Commissions délibèrent valablement si la majorité des membres est présente. Toutefois, lorsqu'une Commission convoquée ne réunit pas le nombre de membres nécessaire, elle peut, après une nouvelle convocation, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents.

Les membres sont tenus au secret des dossiers et des délibérations de la Commission.

§ 6. Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

§ 7. Le Gouvernement fixe les autres modalités de fonctionnement de la Commission.