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12 MAI 2004. - Décret fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2004 et mise à jour au 30-05-2024)

Texte en vigueur a fecha 2004-09-01
Article 27. Le Gouvernement décide de l'attribution des postes et en informe les pouvoirs organisateurs et les chefs d'établissement conformément aux dispositions du chapitre IV au plus tard à la fin du mois de mai précédant l'année scolaire pour laquelle l'octroi a été demandé.
Article 4. Parmi les emplois visés par le décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 précité et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002. précité, le nombre d'emplois affectés au recrutement de puériculteurs doit être supérieur ou égal au nombre d'emplois qui y ont été affectés lors de l'année scolaire 2003-2004.
Article 6. Pour l'application du présent décret, les puériculteurs doivent être porteurs :
Article 20. Les prestations hebdomadaires du puériculteur correspondent au maximum aux 4/5èmes d'un temps plein de 33.3 périodes, soit 26.6. périodes de 60 minutes (1 600 minutes).

Elles comprennent :

Article 28. § 1er. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les Services du Gouvernement établissent, par zone, une liste composée des puériculteurs visés par le présent décret qui ont rendu, au 31 janvier de l'année scolaire, au moins 240 jours de service dans l'enseignement organisé par la Communauté française. Dans cette liste, les puériculteurs sont classés selon le nombre de candidatures introduites.

A nombre égal de candidatures introduites, selon l'année civile au cours de laquelle a été délivré le dernier diplôme, certificat ou brevet constitutif du titre visé à l'article 6 pour la fonction de puériculteur, la priorité revient au puériculteur qui détient le titre visé à l'article 6 depuis le plus grand nombre d'années.

Lorsque l'année de délivrance du dernier diplôme, certificat ou brevet constitutif du titre visé à l'article 6 est la même, selon la date de naissance du puériculteur, la priorité est accordée au puériculteur le plus âgé.

Cette liste est transmise aux chefs d'établissement.

Chaque année, au cours du mois de janvier, le ministre lance un appel aux candidats à un poste de puériculteur visé par le présent décret par avis inséré au Moniteur belge. Cet avis indique les conditions requises ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. A peine de nullité, les candidatures sont introduites par lettre recommandée.

Le puériculteur indique dans quelle(s) zone(s) il préférerait exercer sa fonction.

§ 2. Dans l'enseignement officiel subventionné, chaque pouvoir organisateur établit le classement des puériculteurs visés par le présent décret qui comptent à la fin de l'année scolaire, au moins 360 jours d'ancienneté auprès de lui, répartis sur deux années scolaires au moins et acquis au cours des cinq dernières années scolaires.

Les puériculteurs sont classés entre eux selon le nombre de jours d'ancienneté.

Chaque Commission établit une liste composée des puériculteurs visés par le présent décret qui comptent, à la fin de l'année scolaire et sur deux ans au moins, 600 jours d'ancienneté auprès d'un des pouvoirs organisateurs de la zone. Cette ancienneté doit avoir été acquise au cours des 5 dernières années. Au sein de cette liste, les puériculteurs sont classés entre-eux selon leur nombre de jours d'ancienneté.

En cas d'égalité d'ancienneté, la priorité est accordée au puériculteur le plus âgé.

En cas d'égalité d'âge, la priorité est accordée au puériculteur dont l'année de délivrance du titre visé à l'article 6 pour la fonction est la plus ancienne.

§ 3.

a)

Dans l'enseignement libre subventionné, chaque pouvoir organisateur dresse une liste des puériculteurs visés par le présent décret qui comptent, au 30 avril de l'année scolaire, au moins 360 jours d'ancienneté auprès de lui, répartis sur deux années scolaires au moins et acquis au cours des six dernières années scolaires :

1° appartiennent au groupe 1 et sont classés entre eux selon le nombre de jours d'ancienneté, les puériculteurs qui ont au moins 721 jours d'ancienneté;

2° appartiennent au groupe 2 et sont considérés entre eux comme ayant la même ancienneté, les puériculteurs qui comptent de 360 à 720. jours d'ancienneté.

Le pouvoir organisateur engage le puériculteur appartenant au groupe 1 qui comptabilise le plus grand nombre de jours d'ancienneté.

A défaut de puériculteur classé dans le groupe 1 précité, le pouvoir organisateur choisit librement un candidat du groupe 2.

b)

Chaque Commission établit une liste reprenant les puériculteurs qui comptent, au 30 avril de l'année scolaire en cours, 1 080 jours d'ancienneté auprès d'un des pouvoirs organisateurs de la zone. Les puériculteurs sont classés dans les groupes suivants :

1° groupe A : de 1 080 à 1 439 jours d'ancienneté;

2° groupe B : de 1 440 à 1 739 jours d'ancienneté;

3° groupe C : de 1 740 à 2 159 jours d'ancienneté.

Au sein de chaque groupe, les puériculteurs sont considérés comme ayant la même ancienneté.

Des groupes additionnels, par tranche de 360 jours d'ancienneté supplémentaires, sont le cas échéant constitués.

Le pouvoir organisateur est tenu de choisir un puériculteur appartenant au groupe le plus élevé.

§ 4. L'ancienneté visée au présent article est constituée par la durée des services rémunérés en vertu du contrat de travail.

Sont également pris en compte pour le calcul de l'ancienneté, les congés de maternité et d'accueil en vue de l'adoption.

§ 5. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, tout puériculteur qui a fait l'objet d'un licenciement perd le bénéfice des candidatures introduites, ainsi que celui du nombre de jours prestés avant son licenciement.

Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, le puériculteur qui a fait l'objet d'un licenciement de la part d'un pouvoir organisateur ne peut plus se prévaloir d'aucune ancienneté dans sa fonction auprès de ce pouvoir organisateur, sauf si ce dernier le réengage.

En outre, dans l'enseignement libre subventionné, le puériculteur qui a fait l'objet d'un licenciement sans préavis pour faute grave, ne peut plus se prévaloir d'aucune ancienneté dans sa fonction auprès des pouvoirs organisateurs de la zone, ni d'aucune priorité auprès du pouvoir organisateur qui a mis fin à ses services, sur base d'une ancienneté acquise auprès d'un autre pouvoir organisateur de la zone.

§ 6. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, tout puériculteur qui a fait l'objet, deux années scolaires consécutives, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 32 de la part du chef d'établissement, perd le bénéfice des candidatures introduites, ainsi que celui du nombre de jours prestés.

Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, tout puériculteur qui a fait l'objet, deux années scolaires consécutives, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 32 ne peut plus se prévaloir d'aucune ancienneté dans sa fonction auprès de ce pouvoir organisateur.

§ 7. Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, le pouvoir organisateur communique à la commission la liste des puériculteurs visée à l'article 28, § 2, alinéa 1er, en ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné, et la liste visée à l'article 28, § 3, a), en ce qui concerne l'enseignement libre subventionné.