Historique des réformes
12 MAI 2004. - Décret fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2004 et mise à jour au 30-05-2024)
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12 MAI 2004. - Décret fixant les droits et obligations des puériculteur
2022-08-29
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2020-09-01
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2016-09-01
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2016-02-01
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2012-09-01
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2010-09-01
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2009-04-01
12 MAI 2004. - Décret fixant les droits et obligations des puériculteur
Changements du 2009-04-01
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##### Article 4. <DCFR 2006-06-02/64, art. 105, 003; **En vigueur :** 01-04-2006> Parmi les emplois visés par le décret de la Région wallonne du 25 avril 2002, par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 28 novembre 2002 et par le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française, le nombre d'emplois affectés au recrutement de puériculteurs doit être supérieur ou égal au nombre d'emplois qui y ont été affectés lors de l'année scolaire 2003-2004.
##### Article 6. <DCFR 2006-06-02/64, art. 106, 003; **En vigueur :** 01-04-2006> Pour l'application du présent décret, les puériculteurs doivent être porteurs de l'un des titres visés à l'article 15 de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements.tablissements;
##### Article 6. <DCFR 2006-06-02/64, art. 106, 003; **En vigueur :** 01-04-2006> Pour l'application du présent décret, les puériculteurs doivent être porteurs de l'un des titres visés à l'article 15 de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements.
- soit du brevet d'aspirant(e) en nursing visé par l'arrêté royal du 24 février 1987 portant réglementation spéciale relative aux études d'aspirant(e) en nursing;
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- 100 minutes, en dehors de la présence des élèves, pour la concertation avec les instituteurs/ trices, les parents et le centre psycho-médico-social.
##### Article 28. § 1er. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les Services du Gouvernement établissent, par zone, une liste composée des puériculteurs visés par le présent décret qui ont rendu, au 31 janvier de l'année scolaire, au moins 240 jours de service dans l'enseignement organisé par la Communauté française. Dans cette liste, les puériculteurs sont classés selon le nombre de candidatures introduites.
##### Article 28. § 1er. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les Services du Gouvernement établissent, [⁷ ...]⁷ , une liste composée des puériculteurs visés par le présent décret qui ont rendu, au 31 janvier de l'année scolaire, au moins 240 jours de service dans l'enseignement organisé par la Communauté française. Dans cette liste, les puériculteurs sont classés selon le nombre de candidatures introduites.
A nombre égal de candidatures introduites, selon l'année civile au cours de laquelle a été délivré le dernier diplôme, certificat ou brevet constitutif du titre visé à l'article 6 pour la fonction de puériculteur, la priorité revient au puériculteur qui détient le titre visé à l'article 6 depuis le plus grand nombre d'années.
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Les puériculteurs sont classés entre eux selon le nombre de jours d'ancienneté.
Chaque Commission établit une liste composée des puériculteurs visés par le présent décret qui comptent, à la fin de l'année scolaire et sur deux ans au moins, 600 jours d'ancienneté (auprès des pouvoirs organisateurs de la zone). [¹ ...]¹ Au sein de cette liste, les puériculteurs sont classés entre-eux selon leur nombre de jours d'ancienneté. <DCFR 2006-06-02/64, art. 109, 003; **En vigueur :** 01-04-2006>
[⁷ La Commission centrale de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné]⁷ établit une liste composée des puériculteurs visés par le présent décret qui comptent, à la fin de l'année scolaire et sur deux ans au moins, 600 jours d'ancienneté (auprès des pouvoirs organisateurs [⁷ dans l'ensemble des zones]⁷ ). [¹ ...]¹ Au sein de cette liste, les puériculteurs sont classés entre-eux selon leur nombre de jours d'ancienneté. <DCFR 2006-06-02/64, art. 109, 003; **En vigueur :** 01-04-2006>
En cas d'égalité d'ancienneté, la priorité est accordée au puériculteur le plus âgé.
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A défaut de puériculteur classé dans le groupe 1 précité, le pouvoir organisateur choisit librement un candidat du groupe 2.
b) (Chaque Commission établit une liste reprenant les puériculteurs qui comptent, au 30 avril de l'année scolaire en cours, 1 080 jours d'ancienneté auprès des Pouvoirs organisateurs de la zone. Les puériculteurs sont classés dans les groupes suivants :
b) ([⁷ La Commission centrale de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné]⁷ établit une liste reprenant les puériculteurs qui comptent, au 30 avril de l'année scolaire en cours, 1 080 jours d'ancienneté auprès des Pouvoirs organisateurs [⁷ dans l'ensemble des zones]⁷ . Les puériculteurs sont classés dans les groupes suivants :
1° Groupe A : de 1 080 à 1 439 jours d'ancienneté;
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Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, le puériculteur qui a fait l'objet d'un licenciement de la part d'un pouvoir organisateur ne peut plus se prévaloir d'aucune ancienneté dans sa fonction auprès de ce pouvoir organisateur, sauf si ce dernier le réengage.
En outre, dans l'enseignement libre subventionné, le puériculteur qui a fait l'objet d'un licenciement sans préavis pour faute grave, ne peut plus se prévaloir d'aucune ancienneté dans sa fonction auprès des pouvoirs organisateurs de la zone, ni d'aucune priorité auprès du pouvoir organisateur qui a mis fin à ses services, sur base d'une ancienneté acquise auprès d'un autre pouvoir organisateur de la zone.
En outre, [⁷ ...]⁷ , le puériculteur qui a fait l'objet d'un licenciement sans préavis pour faute grave, ne peut plus se prévaloir d'aucune ancienneté dans sa fonction auprès des pouvoirs organisateurs de la zone, ni d'aucune priorité auprès du pouvoir organisateur qui a mis fin à ses services, sur base d'une ancienneté acquise auprès d'un autre pouvoir organisateur [⁷ ...]⁷ .
§ 6. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, tout puériculteur qui a fait l'objet, deux années scolaires consécutives, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 32 de la part du chef d'établissement, perd le bénéfice des candidatures introduites, ainsi que celui du nombre de jours prestés.
Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, tout puériculteur qui a fait l'objet, deux années scolaires consécutives, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 32 ne peut plus se prévaloir d'aucune ancienneté dans sa fonction auprès de ce pouvoir organisateur.
§ 7. ([⁴ Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, le Pouvoir Organisateur communique, pour le 1er mai au plus tard à la commission, toutes les anciennetés de leurs puériculteurs, en ce compris celles des puériculteurs qui n'ont pas atteint l'ancienneté requise pour figurer au classement des prioritaires au niveau du Pouvoir Organisateur.]⁴
§ 7. ([⁴ Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, le Pouvoir Organisateur communique, pour le 1er mai au plus tard à la commission [⁷ centrale de gestion des emplois]⁷ , toutes les anciennetés de leurs puériculteurs, en ce compris celles des puériculteurs qui n'ont pas atteint l'ancienneté requise pour figurer au classement des prioritaires au niveau du Pouvoir Organisateur.]⁴
A défaut d'une telle communication dans le délai fixé à l'alinéa précédent le Pouvoir organisateur perd le bénéfice de tout poste de puériculteur obtenu en vertu de l'article 27 du présent décret et/ou de tout autre poste ACS, APE ou PTP obtenu dans le cadre de la procédure visée aux articles 28 à 34 du décret du 4 mai 2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II, pour l'année scolaire considérée. A défaut d'avoir obtenu un tel poste pour l'année scolaire considérée, il en perd le bénéfice pour l'année scolaire suivante.
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(§ 8. [⁵ Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, le puériculteur qui souhaite faire valoir sa priorité en vertu de l'ancienneté visée à l'article 28, § 2, alinéas 1er et 2, pour ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné et 28, § 3, a), pour ce qui concerne l'enseignement libre subventionné, doit poser sa candidature par lettre recommandée auprès de son Pouvoir Organisateur pour le 15 avril au plus tard.]⁵
Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, le puériculteur qui souhaite faire valoir sa priorité en vertu de l'ancienneté visée à l'article 28, § 2, alinéas 3 à 5 pour ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné et 28, § 3, b) pour ce qui concerne l'enseignement libre subventionné, doit poser sa candidature par lettre recommandée [⁶ ...]⁶ auprès du Président de la Commission zonale compétente, pour le 15 avril au plus tard.
Le Pouvoir organisateur informe le Président de la Commission de la désignation ou de l'engagement réalisé en vertu du classement zonal vise respectivement a l'article 28, § 2, alinéas 3 à 5 et 28 § 3 b).
Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, le puériculteur qui souhaite faire valoir sa priorité en vertu de l'ancienneté visée à l'article 28, § 2, alinéas 3 à 5 pour ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné et 28, § 3, b) pour ce qui concerne l'enseignement libre subventionné, doit poser sa candidature par lettre recommandée [⁶ ...]⁶ auprès du Président de la Commission [⁷ centrale de gestion des emplois]⁷ compétente, pour le 15 avril au plus tard. [⁷ Le puériculteur indique la/les zone(s) dans laquelle/lesquelles il fait valoir sa priorité.]⁷
Le Pouvoir organisateur informe le Président de la Commission de la désignation ou de l'engagement réalisé en vertu du classement [⁷ ...]⁷ vise respectivement a l'article 28, § 2, alinéas 3 à 5 et 28 § 3 b).
§ 9. Le puériculteur peut à sa demande être informé de son numéro d'ordre dans le classement prévu soit à l'article 28, § 1er pour ce qui concerne l'enseignement organisé par la Communauté française, soit à l'article 28, § 2, alinéas 3 à 5 pour ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné et 28, § 3, b) pour ce qui concerne l'enseignement libre subventionné.
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(6)<DCFR [2007-12-13/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121354), art. 53, 004; En vigueur : 01-01-2008>
(7)<DCFR [2009-03-26/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032618), art. 3, 005; En vigueur : 01-04-2009>
### TITRE Ier. - Des droits, obligations et recrutement des puériculteurs.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
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c) une personne physique ou morale de droit privé qui assume la responsabilité de l'enseignement dispensé dans un ou plusieurs établissements de l'enseignement libre subventionné.
2° "commission" :
-dans l'enseignement subventionné : la commission zonale de gestion des emplois créée par les articles 6 et 10 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;
- dans l'enseignement organisé par la Communauté française : la commission zonale d'affectation visée à l'article 14quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
2° [¹ " commission " :
- dans l'enseignement subventionné : les Commissions zonales de gestion des emplois créées par les articles 6 et 10 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ou, selon les cas, les Commissions centrales de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire, créées par les articles 5 et 9 du décret du 12 mai 2004 précité.
- dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les commissions zonales d'affectation visées à l'article 14quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ou, selon les cas, la Commission interzonale d'affectation visée à l'article 14ter de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité.]¹
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(1)<DCFR [2009-03-26/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032618), art. 1, 005; En vigueur : 01-04-2009>
##### Article 2. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
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5° satisfaire aux lois sur la milice.
##### Article 7. Chaque commission a pour missions, au sein du réseau et de la zone qui relève de ses attributions, de :
##### Article 7. [¹ § 1er. Les Commissions zonales d'affectation, pour l'enseignement organisé par la Communauté française et les commissions zonales de gestion des emplois, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française ont pour mission de :
1° proposer au Gouvernement une répartition des postes de puériculteurs conformément à la Section 3 du chapitre III;
2° établir et tenir à jour la liste des puériculteurs visée à l'article 28, § 2, alinéa 2, en ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné et l'article 28, § 3, b), en ce qui concerne l'enseignement libre subventionné.
3° rendre un avis sur les recours visés aux articles 32, § 2.
2° rendre un avis sur les recours visés aux articles 32, § 2.
§ 2. Les Commissions centrales de gestion des emplois pour l'enseignement subventionné par la Communauté française ont pour mission d'établir et tenir à jour la liste des puériculteurs visée à l'article 28, § 2, alinéa 3 en ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné et l'article 28, § 3, b), en ce qui concerne l'enseignement libre subventionné.]¹
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(1)<DCFR [2009-03-26/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032618), art. 2, 005; En vigueur : 01-04-2009>
### CHAPITRE II. - Devoirs.
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§ 3. Dans l'enseignement libre subventionné, après épuisement de la liste des puériculteurs visée à l'article 28, § 3, a), le pouvoir organisateur est tenu d'offrir l'emploi conformément au point b) de ce même article 28, § 3.
§ 4. Si les listes fournies par la commission compétente pour le réseau et la zone d'un établissement ne permettent pas au pouvoir organisateur ou son délégué de trouver le nom d'un puériculteur, le pouvoir organisateur ou son délégué peut s'adresser à la commission du même réseau mais d'une autre zone ou à la commission de la même zone mais d'un autre reseau.
§ 5. Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, le pouvoir organisateur communique à la commission la liste des puériculteurs visée à l'article 28, § 2, alinéa 1er, en ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné, et la liste visée à l'article 28, § 3, a), en ce qui concerne l'enseignement libre subventionné.
§ 4. [¹ Si les listes fournies par les Commissions centrales de gestion des emplois ne permettent pas au pouvoir organisateur ou son délégué de trouver le nom d'un puériculteur, le pouvoir organisateur ou son délégué peut s'adresser à la Commission centrale de gestion des emplois compétente pour un autre réseau que celui de l'établissement concerné pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, ou aux services du Gouvernement de la Communauté française, pour le réseau d'enseignement organisé par la Communauté française.
Si la liste établie par les services du Gouvernement ne permet pas de trouver le nom d'un puériculteur, le Gouvernement peut s'adresser à la Commission centrale de gestion des emplois compétente pour un autre réseau.]¹
§ 5. [¹ ...]¹
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(1)<DCFR [2009-03-26/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032618), art. 4, 005; En vigueur : 01-04-2009>
### Section 3. - Cas où l'établissement bénéficie de l'octroi d'un puériculteur l'année de l'introduction de la demande mais n'en bénéficie plus pour l'année suivante.
##### Article 30. Dans l'hypothèse où l'établissement bénéficie de l'octroi d'un puériculteur l'année de l'introduction de la demande mais n'en bénéficie plus pour l'année suivante, le Gouvernement le notifie au chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et au pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française.
Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, le pouvoir organisateur communique à la commission la liste des puériculteurs visée à l'article 28, § 2, alinéa 1er, en ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné, et la liste visée à l'article 28, § 3, a), en ce qui concerne l'enseignement libre subventionné.
[¹ ...]¹
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(1)<DCFR [2009-03-26/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032618), art. 5, 005; En vigueur : 01-04-2009>
### Section 4. - Cas où l'établissement ne bénéficie pas de l'octroi d'un puériculteur pour l'année de l'introduction de la demande mais en bénéficie pour l'année suivante.
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§ 3. Dans l'enseignement libre subventionné, après épuisement de la liste des puériculteurs visée à l'article 28, § 3, a) le pouvoir organisateur est tenu d'offrir l'emploi conformément au point b), de ce même article 28, § 3.
§ 4. Si les listes fournies par la commission compétente pour le réseau et la zone d'un établissement ne permettent pas au pouvoir organisateur ou son délégué de trouver le nom d'un puériculteur, le pouvoir organisateur ou son délégué peut s'adresser à la commission du même réseau mais d'une autre zone ou à la commission de la même zone mais d'un autre réseau.
§ 4. [¹ Si les listes fournies par les Commissions centrales de gestion des emplois ne permettent pas au pouvoir organisateur ou son délégué de trouver le nom d'un puériculteur, le pouvoir organisateur ou son délégué peut s'adresser à la Commission centrale de gestion des emplois compétente pour un autre réseau que celui de l'établissement concerné pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, ou aux services du Gouvernement de la Communauté française, pour le réseau d'enseignement organisé par la Communauté française.
Si la liste établie par les services du Gouvernement ne permet pas de trouver le nom d'un puériculteur, le Gouvernement peut s'adresser à la Commission centrale de gestion des emplois compétente pour un autre réseau.]¹
§ 5. A défaut, le pouvoir organisateur ou son délégué choisit qui il veut sans préjudice des autres dispositions du présent décret.
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(1)<DCFR [2009-03-26/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032618), art. 6, 005; En vigueur : 01-04-2009>
### Section 5. - Rapport sur la manière de servir du puériculteur.
##### Article 32. § 1er. Au plus tard pour le 1er mars, le pouvoir organisateur ou le chef d'établissement, selon le cas, remet un rapport motivé sur le puériculteur.
2008-01-01
12 MAI 2004. - Décret fixant les droits et obligations des puériculteur
2006-04-01
12 MAI 2004. - Décret fixant les droits et obligations des puériculteur
2004-09-01
12 MAI 2004. - Décret fixant les droits et obligations des puériculteur
2004-06-29
12 MAI 2004. - Décret fixant les droits et obligations des puéricult
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