3 MARS 2004. - Décret relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins (TRADUCTION). (NOTE : art. 6ter modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/17, art. 19, 007; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-2006 et mise à jour au 20-09-2019)
CHAPITRE Ier. - Disposition générale et définitions.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° administration : l'administration des services du Gouvernement flamand qui est compétente pour les soins de santé;
2° dossier d'accompagnement : le document qui reprend par usager, sur la base d'une évaluation de l'autonomie et d'une définition de la demande de soins, les soins appropriés que le prestataire de soins envisage de dispenser ou estime nécessaire et qui peut être rectifié en fonction de l'évolution des nécessités de soins;
[¹ 2°bis. [⁴ bis service d'assistance sociale de la mutualité : un service d'assistance sociale de la mutualité tel que visé au Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;]⁴]¹
3° usager : toute personne physique qui a recours à un prestataire de soins;
4° soins de santé primaires : les soins offerts par des dispensateurs dans ce segment des soins des santé auquel les usagers ont recours pour un premier accueil qualifié, traitement ou accompagnement plus continu de problèmes de santé, sur renvoi ou non par un autre prestataire de soins ou une organisation, service ou personne offrant des soins plus spécialisés;
5° évaluation de l'autonomie : une appréciation liée à une demande de soins, de la gravité et de la durée de l'autonomie réduite de l'usager, effectuée suivant un schéma uniforme prédéterminé et sur la base de critères objectifs et mesurables;
6° santé : l'état de bien-être physique, psychique et social de l'homme;
7° soins de qualité : soins justifiés qui sont dispensés dans des conditions d'efficacité, d'efficience, de continuité, d'acceptabilité sociale et de souci de l'usager;
8° intervenant de proximité : une personne qui, à partir d'un lien social ou émotionnel, dispense une aide et une assistance non professionnelle mais plus qu'occasionnelle dans la vie quotidienne à une ou plusieurs personnes lorsque leur autonomie est insuffisante;
9° offre de soins plus spécialisés : les soins habituellement dispensés par ou sous l'autorité d'un médecin-spécialiste, d'un hôpital ou d'une autre organisation, service ou personne qui, par la réglementation ou par la nature et les conditions des soins, n'appartiennent pas aux soins de santé primaires;
[² 9°bis organisation oeuvrant sur le terrain : une organisation agréée et subventionnée par le Gouvernement flamand, exécutant les missions sur le terrain, appliquant les méthodiques ou fournissant des services pour les soins de santé primaires;]²
10° organisation partenaire : une organisation dotée de la personnalité juridique qui fait fonction de centre d'expertise pour au moins l'une des compétences suivantes :
l'expertise pour appuyer les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, les [² organisations oeuvrant sur le terrain]², les prestataires de soins, les usagers, les intervenants de proximité ou les volontaires;
la fourniture de données dans le domaine des soins de santé;
11° initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, en abrégé SEL : une structure de coopération agréée par le Gouvernement flamand regroupant des représentants de prestataires de soins et, le cas échéant, des représentants d'intervenants de proximité et d'usagers et/ou de volontaires qui vise à optimaliser les soins dans une zone géographique bien délimitée;
12° volontaire : une personne qui dispense une aide et une assistance non professionnelle mais plus qu'occasionnelle dans la vie quotidienne à une ou plusieurs personnes lorsque leur autonomie est insuffisante;
13° [¹ ...]¹
14° autonomie : les décisions et actions personnelles dans la vie journalière en vue de subvenir aux propres besoins de base et les activités et capacités connexes;
15° [¹ [⁴ ...]⁴]¹
16° prestataire de soins : un dispensateur de soins, tel que visé au 19°, ainsi qu'une organisation, service ou personne dispensant des soins ou services professionnels aux usagers et qui facilite, permet ou soutient ainsi les soins de santé primaires, à l'exception de l'organisation, service ou personne offrant des soins plus spécialisés;
17° continuité des soins : la succession ininterrompue, simultanée ou échelonnée, de diverses formes de soins;
18° plan des soins : un arrangement écrit concernant les soins destinés à un usager qui est basé sur un ou plusieurs dossiers d'accompagnement et qui peut être rectifié en fonction de l'évolution des nécessités de soins;
19° dispensateur de soins : un pharmacien, médecin, diététicien, kinésithérapeute, logopédiste, dentiste, infirmier, sage-femme ou praticien d'une autre discipline fixée par le Gouvernement flamand, hormis le médecin-spécialiste, y compris les entités juridiques ou de fait qui les regroupent dans une structure mono- ou multidisciplinaire.
[³ 20° service intégré pour soins à docile : un partenariat agréé par le Gouvernement flamand, axé vers le renforcement de l'ensemble des soins aux patients, entre autres au moyen de l'organisation et de l'appui pratique de fournitures dans le cadre des soins à domicile, requérant l'intervention de professionnels des différentes disciplines.]³
(1)2009-03-13/52, art. 83, 005; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2013-06-21/17, art. 59, 006; En vigueur : 24-08-2013>
(3)2016-07-15/17, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2020>
(4)2019-02-15/21, art. 76, 009; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE II. - Missions, objectifs opérationnels et principes de fonctionnement des soins de santé primaires.
Article 3. § 1er. Toute personne, sans distinction d'âge ou de sexe, de conviction idéologique, philosophique ou religieuse, de race ou d'orientation et sans distinction de fortune, a droit à des soins de santé primaires de qualité et à un traitement et accompagnement respectueux.
La liberté de choix des soins et du dispensateur de soins est respectée dans le chef de l'usager. La coresponsabilité de l'usager est encouragée dans la mesure du possible en vue d'une concrétisation durable et qualitative des soins qui réserve une place centrale à la cohérence des soins et la continuité de la relation entre l'usager et le dispensateur de soins.
L'autonomie de l'usager est encouragée et renforcée dans la mesure du possible pour qu'il puisse participer à la vie sociale d'une manière aussi autonome que possible.
§ 2. Les dispensateurs de soins offrent des soins de santé primaires de qualité. A cet effet, les soins sont dispensés, si nécessaire et possible, au domicile de l'usager.
§ 3. Les dispensateurs de soins s'efforcent à optimiser l'accessibilité des soins de santé primaires, en particulier pour les personnes défavorisées.
Article 4. § 1er. Pour l'accomplissement des missions, définies à l'article 3, les dispensateurs de soins remplissent les tâches suivantes :
1° offrir un premier accueil qualifié en cas de problèmes de santé;
2° soigner, accompagner et suivre les usagers souffrant de problèmes de santé aigus ou chroniques;
3° contribuer à la prévention de l'apparition ou de l'aggravation des problèmes de santé;
4° assister les usagers dans leur autonomie, les intervenants de proximité, les volontaires et les autres prestataires de soins;
5° assurer sa part de responsabilité de la continuité des soins.
§ 2. Les dispensateurs de soins accomplissent ces tâches dans le cadre de leur expertise professionnelle. Si l'intérêt de l'usager le nécessite, ils établissent, sur demande ou non de l'usager ou de son représentant, un dossier d'accompagnement et s'arrangent entre eux, ainsi qu'avec d'autres prestataires de soins et des organisations, services et personnes offrant des soins plus spécialisés. Ces tâches peuvent être précisées dans un plan des soins. Le plan des soins peut être mis en oeuvre et/ou suivi par le dispensateur de soins, d'initiative ou sur la demande de l'usager ou son représentant. Au besoin, les usagers sont renvoyés de manière ciblée. Après renvoi par un autre prestataire de soins ou par une organisation, service ou personne offrant des soins plus spécialisés, les dispensateurs de soins délivrent les soins adéquats.
Article 5. § 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter, dans les limites de ses attributions, les modalités relatives aux missions et tâches, visées aux articles 3 et 4
§ 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer dans quelles conditions particulières, des médecins-spécialistes puissent concourir aux soins de santé primaires dans le cadre de la continuité des soins.
Article 6. § 1er. Afin de réaliser les missions formulées à l'article 3, les dispensateurs de soins exercent des activités axées sur l'usager et sur la bonne organisation des soins de santé primaires.
§ 2. Les activités ciblant l'usager sont exercées au niveau de la pratique où le contact individuel entre le dispensateur de soins et l'usager a lieu et, où, au besoin, une concertation multidisciplinaire concernant l'usager est mise en place.
Les activités visant la bonne organisation des soins de santé primaires dépassent la propre pratique et se situent à un niveau où les prestataires de soins concordent leurs activités au sein d'un ressort déterminé.
CHAPITRE IIbis. [¹ - Groupes de travail]¹
(1)2009-03-20/36, art. 10, 004; En vigueur : 16-04-2009>
Article 7. § 1er. Le Gouvernement flamand peut agréer des formes de partenariats au niveau de la pratique, y compris des partenariats entre prestataires individuels et/ou associations de prestataires et subventionner leurs activités. Le Gouvernement flamand détermine les conditions à cet effet.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête, le cas échéant, les conditions d'agrément et les règles relatives à la durée, la suspension et le retrait de l'agrément.
§ 3. Les conditions d'agrément pour partenariats au niveau de la pratique, portent entre autres sur la forme juridique, la permanence, la mono- ou la multidisciplinarité, l'accès au dossier, le groupe cible et le lieu d'établissement.
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine, le cas échéant, la subvention et élabore les modalités relatives au mode de subventionnement.
CHAPITRE III. - Partenariats au niveau de la pratique dans le cadre des soins de santé primaires.
Section Ire. - Dispositions générales.
Article 8. § 1er. Le Gouvernement flamand agrée et subventionne des initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires et fixe leur ressort.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'agrément et les règles relatives à la durée, la suspension et le retrait de l'agrément.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe la subvention et ses conditions.
§ 4. Les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires ont la forme d'une [² association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par loi de payer un avantage patrimonial à ses membres]². [¹ Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, une initiative de coopération en matière de soins de santé primaires peut être établie par la "Vlaamse Gemeenschapscommissie" (Commission de la Communauté flamande).]¹
(1)2013-06-21/17, art. 60, 006; En vigueur : 01-01-2009>
(2)2016-07-15/17, art. 48, 007; En vigueur : 29-08-2016>
Section Ire. - Dispositions générales.
Article 9. § 1er. Les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires poursuivent une délivrance optimale des soins à l'usager en sollicitant au maximum son autonomie et en encourageant et renforçant dans la mesure du possible son autonomie et sa coresponsabilité pour qu'il puisse participer à la vie sociale de manière aussi autonome que possible.
§ 2. Les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires prennent, au sein de leur ressort, des initiatives qui concourent à l'adéquation entre l'offre des prestataires de soins et les besoins de la population et de l'usager individuel.
Les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires favorisent, au sein de leur ressort, la coopération entre les prestataires de soins eux-mêmes, entre les prestataires de soins et d'autres organisations, services et personnes offrant des soins plus spécialisés, ainsi qu'entre les prestataires de soins et les usagers, les intervenants de proximité et les volontaires.
Les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires informent la population sur l'offre de soins au sein de leur ressort.
Les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires font fonction au sein de leur ressort, pour les questions qui dépassent le niveau de la pratique ou du prestataire individuel, de guichet neutre destiné aux usagers, intervenants de proximité, volontaires, autres dispensateurs et structures et aux autorités flamandes.
§ 3. Les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires s'efforcent à optimiser l'accessibilité des soins de santé primaires, en particulier pour les personnes défavorisées.
Article 10. § 1er. En exécution des missions, définies à l'article 9, les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires accomplissent au moins les tâches suivantes relativement à leur ressort et en vue d'une délivrance de soins de qualité :
1° elles font fonction de plate-forme de concertation vis-à-vis des prestataires de soins;
2° elles organisent, soutiennent et suivent la concertation structurée, entre autres en vue de l'adéquation entre les soins et les besoins de la population, entre les prestataires de soins eux-mêmes et entre les prestataires de soins et d'autres organisations, services ou personnes parmi lesquels des organisations, services ou personnes offrant des soins plus spécialisés dont les activités pourraient avoir une incidence sur les soins de santé primaires;
3° elles surveillent l'organisation pratique et le soutien de la coopération multidisciplinaire en vue de l'adéquation entre les soins et les besoins de l'usager, des prestataires de soins, des intervenants de proximité et des volontaires et, en particulier lors :
de l'évaluation de l'autonomie;
des arrangements concernant les tâches entre les prestataires de soins, les usagers, les intervenants de proximité et les volontaires;
de l'élaboration et le suivi d'un plan des soins en concertation avec l'usager;
de la concertation multidisciplinaire en vue de la concrétisation des points a) à c) inclus;
4° elles surveillent les procédures concernant l'évaluation de l'autonomie et/ou l'élaboration et le suivi d'un plan des soins, tel que défini par le Gouvernement flamand et mis en pratique par les prestataires de soins;
5° elles disposent d'un fichier actualisé de prestataires de soins qu'elles mettent à disposition de la population, des prestataires de soins et, sur demande, de manière standardisée à l'administration.
6° elles encouragent les prestataires de soins, les usagers, les intervenants de proximité et les volontaires à faire appel à l'expertise de soutien des organisations partenaires et à intégrer dans les soins les directives y afférentes;
7° elles se mettent d'accord sur l'adéquation entre les diverses initiatives de formation multidisciplinaires;
8° elles enregistrent et échangent des données;
9° elles rendent des avis aux autorités flamandes, d'initiative ou sur demande de celles-ci, sur l'organisation des soins de santé primaires et la coopération entre les prestataires de soins;
10° elles surveillent le régime de permanence des prestataires de soins;
11° elles organisent et soutiennent un point de contact plaintes et la médiation des plaintes relativement aux missions et tâches, visées aux articles 9 et 10;
12° elles surveillent l'organisation d'une aide permanente à domicile de jour et de nuit pour ce qui concerne les activités de la vie journalière.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des tâches visées au § 1er.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les catégories des prestataires de soins et les autres organisations, services ou personnes et les thèmes pour lesquels la concertation structurée, visée au § 1er, 2°, résulte au moins en une convention de coopération écrite.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à ces conventions de coopération écrites.
Article 11. Le Gouvernement flamand peut déterminer quelles tâches de l'initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires peuvent être accomplies par une personne morale autre que l'initiative en question ainsi que les conditions y afférentes.
[¹ En exécution de l'alinéa premier, l'initiative de coopération en matière des soins de santé primaires peut faire appel, outre au soutien de la part des organisations partenaires, au soutien ou à l'encadrement des organisations oeuvrant sur le terrain, aux administrations provinciales ou, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, de la "Vlaamse Gemeenschapscommisie", dans les conditions arrêtées par le Gouvernement flamand et ce, après concertation avec les administrations provinciales et la "Vlaamse Gemeenschapscommissie".]¹
(1)2013-06-21/17, art. 61, 006; En vigueur : 24-08-2013>
Section III. - Composition.
Article 12. § 1er. Les représentants locaux suivants peuvent adhérer à une initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires et sont invités à cet effet :
les représentants locaux des prestataires de soins actifs dans le ressort de l'initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires;
les représentants locaux des intervenants de proximité et des usagers;
les représentants locaux des volontaires.
L'initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires admet comme membre toute organisation, tout service ou tout groupement, visés à l'alinéa premier, qui le souhaite ou s'engage à respecter les dispositions du présent décret, à moins qu'il n'existe des motifs fondés pour leur refus. Une décision de refus est communiquée de manière motivée à l'organisation, au service ou au groupement en question et à l'administration.
§ 2. L'agrément d'une initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires n'intervient que si les services d'aide familiale, les médecins de famille, les centres de services locaux, les centres publics d'aide sociale, les maisons de repos proposant ou non des lits RVT, les infirmiers, les sages-femmes [¹ , [² ...]²s et les services d'assistance sociale des mutualités]¹ sont représentés par des délégués locaux.
Si une ou plusieurs des catégories de prestataires de soins, visées à l'alinéa premier, font défaut dans le ressort d'une initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, cette condition d'agrément devient nulle vis-à-vis de cette catégorie de prestataires de soins.
Si une ou plusieurs des catégories de prestataires de soins, visées à l'alinéa premier, ne sont pas disposées à se faire représenter dans le ressort d'une initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, cette condition d'agrément devient nulle vis-à-vis de cette catégorie de prestataires de soins, à la condition qu'outre les médecins de famille, les infirmiers et les sages-femmes, au moins trois des catégories restantes, visées à l'alinéa premier, soient représentées.
§ 3. L'agrément d'une initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires n'intervient que si, pour le ressort de l'initiative en question, au moins la moitié des soins organisés est représentée par catégorie de prestataires de soins qui font partie de l'initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet effet et peut assortir d'exceptions l'obligation prévue à l'alinéa premier.
(1)2009-03-13/52, art. 84, 005; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2019-02-15/21, art. 77, 009; En vigueur : 01-01-2020>
Section III. - Composition.
Article 13. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine le ressort d'une initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires sur la base d'une répartition géographique de la Région flamande.
Le Gouvernement flamand veille à l'adéquation géographique des ressorts, à l'absence de chevauchements géographiques et à leur couverture, à moins que cela ne s'avère impossible, de toute la Région flamande et la région bilingue de Bruxelles-Capitale,
§ 2. Pour les zones de grandes villes Gand, Anvers et la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement flamand peut stipuler que les tâches d'une initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires des zones de grandes villes soient confiées aux sections d'une initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires.
A cet effet, l'initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires répartit le ressort en des sous-régions lorsque cela s'avère nécessaire pour optimiser la délivrance de soins.
§ 3. Une commune ne peut faire partie que du ressort d'une seule initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires.
Section IV. - Ressort.
Article 14. [¹ Le Gouvernement flamand peut agréer dans le cadre du présent décret des organisations partenaires dotées de la personnalité juridique ou conclure un contrat de gestion avec celles-ci et arrêter, le cas échéant, leur ressort.
Le Gouvernement flamand arrête, le cas échéant, les conditions d'agrément, la durée de l'agrément et les règles pour l'octroi, la suspension et le retrait de l'agrément.
Le cas échéant, le contrat de gestion vaut pour au minimum trois et au maximum cinq ans, et comprend au moins le plan de gestion pour la durée du contrat de gestion. Le plan de gestion comprend au moins les données suivantes : les domaines de performance pour l'exécution du contrat de gestion et les critères d'évaluation relatifs aux domaines de performance afin de pouvoir évaluer entre autres l'exécution du contrat de gestion.
Dans le cadre du présent décret, le Gouvernement flamand peut subventionner les organisations partenaires et détermine les conditions et la procédure à cet effet.]¹
(1)2009-03-20/36, art. 11, 004; En vigueur : 16-04-2009>
Article 15. [¹ L'arrêté d'agrément ou le contrat de gestion de l'organisation partenaire indique la nature de l'expertise de l'organisation partenaire, ainsi que les groupes cibles auxquels l'organisation partenaire offre un soutien et ses missions vis-à-vis de l'autorité flamande.]¹
(1)2009-03-20/36, art. 12, 004; En vigueur : 16-04-2009>
CHAPITRE VI. - Enregistrement et échange de données.
Article 16. § 1er. La continuité des soins doit être assurée, entre autres par l'échange de données nécessaires pour assurer la continuité et la qualité de la délivrance des soins, entre les prestataires de soins eux-mêmes et entre les prestataires de soins et les organisations, services et personnes offrant des soins plus spécialisés. Cet échange de données se fait à l'aide d'un système informatif opérationnel qui veille au déroulement optimal de l'échange.
Si l'échange de données par des organisations, services et personnes offrant des soins plus spécialisés a une incidence sur le financement de l'exploitation par les autorités fédérales, cet échange se fait sur base volontaire.
§ 2. Les [³ services intégrés pour les soins à domicile,]³ [² partenariats au niveau de la pratique, les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, les organisations partenaires et organisations oeuvrant sur le terrain,]² participent, sur la demande du Gouvernement flamand, au développement et au fonctionnement d'un système informatif épidémiologique afin d'étayer la politique de santé, dans le mesure du possible, sur le plan scientifique.
§ 3. En ce qui concerne les §§ 1er et 2, le Gouvernement flamand arrête les modalités, après avis [¹ d'une chambre de la commission de contrôle telle que visée à l'article 10 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, qui veille spécifiquement à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé]¹..
(1)2008-07-18/23, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2013-06-21/17, art. 68, 006; En vigueur : 24-08-2013>
(3)2016-07-15/17, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2020>
Article 17. § 1er. Le Gouvernement flamand peut, dans le cadre de l'échange de données opérationnelles et épidémiologiques, visées à l'article 16, obliger [³ les services intégrés pour les soins à domicile,]³ les [² partenariats au niveau de la pratique, les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, les organisations partenaires et organisations oeuvrant sur le terrain,]² à faire usage pour leur identification, d'un code d'identification qui les identifie de manière uniforme et unique.
§ 2. Dans le cadre de l'échange de données, visé à l'article 16, et après avis [¹ d'une chambre de la commission de contrôle telle que visée à l'article 10 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, qui veille spécifiquement à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé]¹., un système similaire peut également être imposé pour l'identification de l'usager.
§ 3. En ce qui concerne les §§ 1er et 2, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités.
(1)2008-07-18/23, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2013-06-21/17, art. 68, 006; En vigueur : 24-08-2013>
(3)2016-07-15/17, art. 25, 007; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE VII. - Obligation de rendre compte et surveillance.
Article 18. § 1er. Tous les [³ services intégrés pour les soins à domicile,]³ [¹ les partenariats au niveau de la pratique, les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, les organisations partenaires et organisations oeuvrant sur le terrain,]¹, agréés et/ou subventionnés par le Gouvernement flamand pour les missions prévues dans le cadre du présent décret, doivent rendre compte et se soumettre à la surveillance.
Le Gouvernement flamand organise la surveillance et le contrôle du respect du présent décret.
§ 2. [² ...]²
§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives aux §§ 1er [² ...]².
(1)2013-06-21/17, art. 69, 006; En vigueur : 24-08-2013>
(2)2018-01-19/09, art. 19, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(3)2016-07-15/17, art. 26, 007; En vigueur : 01-01-2020>
Article 19. Les subventions octroyées par le Gouvernement flamand aux [² services intégrés pour les soins à domicile,]² [¹ partenariats au niveau de la pratique, les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, les organisations partenaires et organisations oeuvrant sur le terrain,]¹ pour des missions prévues dans le cadre du présent décret, ne peuvent être affectées qu'à l'exécution de ces missions.
(1)2013-06-21/17, art. 70, 006; En vigueur : 24-08-2013>
(2)2016-07-15/17, art. 27, 007; En vigueur : 01-01-2020>
Article 20. § 1er. Sans préjudice de l'article 18, tous les [² services intégrés pour les soins à domicile, ]² [¹ partenariats au niveau de la pratique, les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, les organisations partenaires et organisations oeuvrant sur le terrain,]¹ qui sont subventionnés par le Gouvernement flamand pour les missions d'exécution et/ou de soutien des soins de santé primaires, sont tenus, sur simple demande du Gouvernement flamand, à rendre public toutes autres ressources financières que les fonds obtenus dans le cadre du présent décret. Toutes les pièces justificatives sont consultables sur simple demande.
§ 2. Sauf si un double financement d'une même activité est démontré, les moyens financiers acquis en dehors du cadre du présent décret ne sont pas déduits des subventions obtenues en vertu du présent décret.
§ 3. La constitution de réserves peut être autorisée. Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet.
(1)2013-06-21/17, art. 70, 006; En vigueur : 24-08-2013>
(2)2016-07-15/17, art. 28, 007; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE VIII. - Sanctions administratives.
Article 21. § 1er. Sans préjudice des dispositions générales fédérales en matière de contrôle de l'octroi et de l'utilisation des subventions octroyées par les communautés et régions, la subvention [² d'un service intégré pour les soins à domicile,]² [¹ d'un partenariat au niveau de la pratique, d'une initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, d'une organisation partenaire et une organisation oeuvrant sur le terrain,]¹, peut être déduite ou recouvrée, en tout ou en partie, si une ou plusieurs des obligations suivantes n'ont pas été respectées :
1° l'obligation de rendre publiques les ressources financières, visées à l'article 20, § 1er;
2° l'échange de données dans le cadre du système informatif épidémiologique, visé à l'article 16, § 2;
3° l'utilisation d'un code d'identification pour l'échange de données, visé à l'article 17;
§ 2. Le montant de la déduction ou du recouvrement est fixé souverainement par l'administration en tenant compte de la gravité des faits.
(1)2013-06-21/17, art. 71, 006; En vigueur : 24-08-2013>
(2)2016-07-15/17, art. 29, 007; En vigueur : 01-01-2020>
Article 22. L'agrément [² d'un service intégré pour les soins à domicile]² [¹ d'un partenariat au niveau de la pratique, d'une initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, d'une organisation partenaire et une organisation oeuvrant sur le terrain,]¹, peut être suspendu ou retiré si les obligations découlant du présent décret ne sont pas ou plus respectées;
(1)2013-06-21/17, art. 72, 006; En vigueur : 24-08-2013>
(2)2016-07-15/17, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2020>
Article 23. Une sanction administrative, telle que visée aux articles 21 et 22, ne peut être infligée que si :
1° l'intéressé a reçu de la part de l'administration une sommation de remplir les obligations en question;
2° l'intéressé n'a pas rempli les obligations en question dans le délai imparti par l'administration;
3° l'intéressé a été invité à être entendu par l'administration.
CHAPITRE VII. - Obligation de rendre compte et surveillance.
Article 24. § 1er. En ce qui concerne [³ les services intégrés pour les soins à domicile,]³ [² les partenariats au niveau de la pratique, les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, les organisations partenaires et les organisations oeuvrant sur le terrain,]² le Gouvernement flamand règle la procédure d'agrément, de suspension et de retrait de l'agrément.
§ 2. Le Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins, créé par le décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins, rend des avis quant aux réclamations ou moyens de défense, présentés dans le cadre de ces procédures, contre l'intention de refuser, suspendre ou retirer un agrément.
Art. 24. DROIT FUTUR § 1er. En ce qui concerne [³ les services intégrés pour les soins à domicile,]³ [² les partenariats au niveau de la pratique, les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, les organisations partenaires et les organisations oeuvrant sur le terrain,]² le Gouvernement flamand règle la procédure d'agrément, de suspension et de retrait de l'agrément. § 2. [¹ La Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille]¹ , rend des avis quant aux réclamations ou moyens de défense, présentés dans le cadre de ces procédures, contre l'intention de refuser, suspendre ou retirer un agrément.
(1)2009-03-20/36, art. 13, 004; En vigueur : indéterminée >
(2)2013-06-21/17, art. 73, 006; En vigueur : 24-08-2013>
(3)2016-07-15/17, art. 31, 007; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE VII. - Obligation de rendre compte et surveillance.
Article 25. Les arrêtés suivants restent en vigueur jusqu'à leur abrogation :
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant coordination et soutien des soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 18 décembre 1991, 28 décembre 1997, 7 avril 1998 et 30 novembre 2001;
2° l'arreté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement des réseaux palliatifs, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1998 et 30 novembre 2001;
Article 26. [¹ Alinéa 1 abrogé.]¹
[² Alinéa 2 abrogé]²
(1)2008-07-18/23, art. 30, 003; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2009-03-13/52, art. 85, 005; En vigueur : 01-01-2010>
Article 27. Le présent décret entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 10, § 1er, 10°, 11° et 12° qui n'entrent en vigueur qu'à la date fixée par le Gouvernement flamand.
Article 6bis.. 6bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut établir des groupes de travail d'appui dans les soins de santé primaires.
Le cas échéant, le Gouvernement flamand détermine la mission, la composition, les modalités de fonctionnement et le financement éventuel pour le soutien de ces groupes de travail.]¹
(1)2009-03-20/36, art. 10, 004; En vigueur : 16-04-2009>
CHAPITRE IV. - Initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires.
Section II. - Missions et tâches.
CHAPITRE IVbis. [¹ - Services intégrés pour les soins à domicile]¹
(1)2016-07-15/17, art. 22, 007; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE Vbis. [¹ - Organisations oeuvrant sur le terrain]¹
(1)2013-06-21/17, art. 62, 006; En vigueur : 24-08-2013>
CHAPITRE VII. - Obligation de rendre compte et surveillance.
CHAPITRE VIII. - Sanctions administratives.
CHAPITRE VIII. - Sanctions administratives.
Article 6bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut établir des groupes de travail d'appui dans les soins de santé primaires.
Le cas échéant, le Gouvernement flamand détermine la mission, la composition, les modalités de fonctionnement et le financement éventuel pour le soutien de ces groupes de travail.]¹
(1)2009-03-20/36, art. 10, 004; En vigueur : 16-04-2009>
Article 15bis.. 15bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut agréer et subventionner des structures dans le cadre des soins de santé primaires, dans les limites des crédits budgétaires disponibles en tant qu'organisations oeuvrant sur le terrain et définir leur zone d'action.
Le Gouvernement flamand arrête, le cas échéant, les conditions d'agrément et les règles relatives à la durée, la suspension et au retrait de l'agrément.
Le Gouvernement flamand fixe la subvention et ses conditions de subvention.
Les organisations oeuvrant sur le terrain ont le statut d'une association sans but lucratif. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, une organisation oeuvrant sur le terrain peut être établie par la "Vlaamse Gemeenschapscommissie".]¹
(1)2013-06-21/17, art. 63, 006; En vigueur : 24-08-2013>
Article 15ter.. 15ter. [¹ Lorsqu'elles ont besoin d'appui pour certaines missions ou parties de missions, les organisations oeuvrant sur le terrain font appel à l'offre des organisations partenaires qui, en raison de leur expertise au niveau du contenu ou leur capacité de fournir des données, peuvent fournir l'appui demandé.]¹
(1)2013-06-21/17, art. 64, 006; En vigueur : 24-08-2013>
Article 15quater.. 15quater. [¹ Le Gouvernement flamand peut arrêter les missions des organisations oeuvrant sur le terrain qui peuvent être exécutées par une personne morale autre que l'organisation oeuvrant sur le terrain concernée de même que les conditions y afférentes.
En exécution de l'alinéa premier, l'organisation oeuvrant sur le terrain peut faire appel à l'appui ou l'accompagnement d'une initiative de coopération en matière de soins de santé primaires, sous les conditions arrêtées par le Gouvernement flamand et après concertation avec l'initiative de coopération en matière de soins de santé primaires.]¹
(1)2013-06-21/17, art. 65, 006; En vigueur : 24-08-2013>
CHAPITRE Vter. [¹ - Partenariat et fusion]¹
(1)2013-06-21/17, art. 66, 006; En vigueur : 24-08-2013>
Article 15quinquies.. 15quinquies. [¹ Une initiative de coopération en matière de soins de santé primaires peut conclure un partenariat ou procéder à une fusion avec une organisation oeuvrant sur le terrain.
Le Gouvernement flamand arrête, le cas échéant, les conditions et modalités à la conclusion du partenariat ou à la fusion.]¹
(1)2013-06-21/17, art. 67, 006; En vigueur : 24-08-2013>
CHAPITRE Vter. [¹ - Partenariat et fusion]¹
(1)2013-06-21/17, art. 66, 006; En vigueur : 24-08-2013>
CHAPITRE IX. - Procédure d'agrément, de suspension et de retrait d'un agrément.
CHAPITRE IX. - Procédure d'agrément, de suspension et de retrait d'un agrément.
Article 15bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut agréer et subventionner des structures dans le cadre des soins de santé primaires, dans les limites des crédits budgétaires disponibles en tant qu'organisations oeuvrant sur le terrain et définir leur zone d'action.
Le Gouvernement flamand arrête, le cas échéant, les conditions d'agrément et les règles relatives à la durée, la suspension et au retrait de l'agrément.
Le Gouvernement flamand fixe la subvention et ses conditions de subvention.
Les organisations oeuvrant sur le terrain ont le statut d'une [² association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par loi de payer un avantage patrimonial à ses membres]². Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, une organisation oeuvrant sur le terrain peut être établie par la "Vlaamse Gemeenschapscommissie".]¹
(1)2013-06-21/17, art. 63, 006; En vigueur : 24-08-2013>
(2)2016-07-15/17, art. 49, 007; En vigueur : 29-08-2016>
Article 15ter. [¹ Lorsqu'elles ont besoin d'appui pour certaines missions ou parties de missions, les organisations oeuvrant sur le terrain font appel à l'offre des organisations partenaires qui, en raison de leur expertise au niveau du contenu ou leur capacité de fournir des données, peuvent fournir l'appui demandé.]¹
(1)2013-06-21/17, art. 64, 006; En vigueur : 24-08-2013>
Article 15quater. [¹ Le Gouvernement flamand peut arrêter les missions des organisations oeuvrant sur le terrain qui peuvent être exécutées par une personne morale autre que l'organisation oeuvrant sur le terrain concernée de même que les conditions y afférentes.
En exécution de l'alinéa premier, l'organisation oeuvrant sur le terrain peut faire appel à l'appui ou l'accompagnement d'une initiative de coopération en matière de soins de santé primaires, sous les conditions arrêtées par le Gouvernement flamand et après concertation avec l'initiative de coopération en matière de soins de santé primaires.]¹
(1)2013-06-21/17, art. 65, 006; En vigueur : 24-08-2013>
Article 15quinquies. [¹ Une initiative de coopération en matière de soins de santé primaires peut conclure un partenariat ou procéder à une fusion avec une organisation oeuvrant sur le terrain.
Le Gouvernement flamand arrête, le cas échéant, les conditions et modalités à la conclusion du partenariat ou à la fusion.]¹
(1)2013-06-21/17, art. 67, 006; En vigueur : 24-08-2013>
Article 13bis.. 13bis. [¹ Le Gouvernement flamand reconnaît et subventionne les services intégrés pour soins à domicile. Le Gouvernement flamand fixe leur ressort et l'aligne sur le ressort des initiatives de coopération en matière de soins de santé primaires. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'agrément et les règles relatives à la durée, la suspension et le retrait de l'agrément.
Le Gouvernement flamand arrête les missions et tâches des services intégrés pour les soins à domicile. Le Gouvernement flamand fixe la subvention et ses conditions.
Des services intégrés pour les soins à domicile ont la forme d'une association de droit privé dotée de la personnalité juridique, pour lesquels il est interdit par loi de payer un avantage patrimonial à ses membres.]¹
(1)2016-07-15/17, art. 23, 007; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE V. - Organisations partenaires.
CHAPITRE Vbis. [¹ - Organisations oeuvrant sur le terrain]¹
(1)2013-06-21/17, art. 62, 006; En vigueur : 24-08-2013>