7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-2004 et mise à jour au 14-01-2026)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;
2° handicap : tout problème important et de longue durée de participation d'une personne dû à l'interférence entre des troubles de fonctionnement de nature mentale, psychique ou sensorielle, à des limitations dans l'exécution d'activités et à des facteurs personnels et externes;
3° soutien : toute aide matérielle ou immatérielle et toute forme d'aide et de services à des personnes handicapées [¹ ou à des personnes présumées être handicapées]¹, effectuées dans le cadre du présent décret, en vue de leur intégration sociale;
4° structure : toute forme d'organisation qui organise et/ou offre le soutien;
5° indication : l'évaluation multidisciplinaire servant à déterminer qui peut être qualifié de personne handicapée et quel genre et degré de soutien sont nécessaires pour permettre l'intégration sociale;
6° affectation : la décision de l'agence qui détermine quel soutien elle prendra à charge.
(1)2014-04-25/J0, art. 21, 011; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE II. - Création.
Article 3. Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, telle que visée à l'article 10 du décret cadre.
Cette agence porte le nom " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", dénommée ci-après l'agence.
Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie.
Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement de l'agence.
Les dispositions du décret cadre s'appliquent à l'agence.
CHAPITRE III. - Mission et tâches.
Article 4. § 1er. L'agence a pour mission de promouvoir l'intégration sociale et la participation à la société de personnes handicapées, en leur accordant un soutien, ce qui leur permet d'optimiser leur autonomie et leur qualité de vie.
Lors de l'accomplissement de sa tâche, l'agence prend comme point de départ le droit d'autodétermination, la liberté de choix, les possibilités et l'expertise du vécu de la personne handicapée, ainsi que son entourage.
L'agence stimule l'intégration et la participation sociale de personnes handicapées et participe à la mise en oeuvre de la politique inclusive en faveur du groupe cible.
[¹ § 1er/1. Lors de la réalisation de sa mission, l'agence vise à socialiser les soins en assurant que les personnes handicapées puissent occuper leur propre place sensée dans la société et en les soutenant au besoin lors de l'exercice de leur liberté de choix.]¹
§ 2. Dans leur action, l'agence [¹ , les organisations qui participent à la réalisation de la mission et des tâches de l'agence]¹ et les structures agréées pilotées respectent la conviction idéologique, philosophique et religieuse des personnes auxquelles elles s'adressent.
[¹ L'agence participe à l'exécution de la Convention de l'ONU sur les droits de personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006, et respecte à tout moment les droits de personnes handicapées qui y sont concrétisés.]¹
(1)2014-04-25/J0, art. 22, 011; En vigueur : 01-01-2015>
Article 5. Les tâches essentielles de l'agence comprennent :
1° l'organisation du soutien [¹ à l'exclusion du placement familial tel que visé à l'article 2, 11°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial]¹ des personnes handicapées [³ , de personnes présumées être handicapées]³ et de l'entourage où elles séjournent;
2° la spécification des critères, en vue de la délimitation du groupe cible de personnes handicapées, l'organisation de l'indication et de l'affectation, [² à l'exception de l'indication et de la régie de l'aide à la jeunesse de soutien qui relèvent du champ d'application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse]².
[³ 3° l'orientation de personnes handicapées majeures vers des soins et du soutien non directement accessibles, lors de laquelle l'abîme entre le soutien pouvant être offert par les soins autonomes, les soins de proximité, le réseau social et les soins réguliers d'une part et le besoin de soutien de la personne handicapée d'autre part, joue un rôle déterminant.]³
(1)2012-06-29/13, art. 34, 006; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2014>
(2)2013-07-12/43, art. 80, 008; En vigueur : 01-03-2014>
(3)2014-04-25/J0, art. 23, 011; En vigueur : 01-01-2015>
Article 6. Les tâches, visées à l'article 5, comprennent en tout cas :
1° la programmation au niveau opérationnel, l'autorisation, l'agrément, le subventionnement de structures et l'imposition de sanctions administratives à des structures chargées du soutien des personnes handicapées (y compris le financement additionnel de projets d'infrastructure par des subventions de capital à charge de la répartition du bénéfice de la Loterie nationale octroyé à l'agence); 2007-12-21/35, art. 61, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
2° l'organisation du soutien personnel, matériel et financier direct et axé sur l'individu, en faveur de personnes handicapées, et le financement de ces formes de soutien;
3° la promotion de la qualité du soutien aux personnes handicapées;
4° la stimulation d'initiatives pour la promotion de l'intégration sociale des personnes handicapées;
5° la fourniture d'informations et la sensibilisation pour ce qui est de tout ce qui se rapporte aux handicaps et à l'intégration sociale des personnes handicapées;
6° l'opérationnalisation des critères pour la délimitation du groupe cible de personnes handicapées;
7° l'organisation et le traitement des demandes de soutien.
[¹ 8° l'organisation du processus de la régie des soins et du soutien axé sur des personnes ayant plus de seize ans, en ce qui concerne les soins et le soutien non directement accessibles pour des personnes handicapées majeures, en priorisant l'octroi de budgets pour le financement des soins et du soutien non directement accessibles, en tenant compte de l'abîme entre le soutien offert par les soins autonomes, les soins de proximité, le réseau social et les soins réguliers d'une part, et le besoin de soutien de la personne handicapée d'autre part ;
9° l'optimisation des soins et du soutien par des offreurs de soins et de soutien en promouvant et organisant le partage des connaissances ;
10° l'octroi d'autorisations à des offreurs de soins et de soutien ;
11° la décision s'il existe un besoin de soins et de soutien clairement constaté chez une personne handicapée majeure.]¹
(1)2014-04-25/J0, art. 24, 011; En vigueur : 01-01-2015>
Article 7. Dans le cadre des missions et tâches de l'agence, le Gouvernement flamand peut attribuer des tâches spécifiques à l'agence [² , en collaboration avec d'autres organisations ou non]².
[¹ L'agence peut agréer des sociétés à finalité sociale et des associations sans but lucratif qui mettent uniquement de l'infrastructure de logement à disposition de personnes handicapées qui ont un besoin de soins et de soutien clairement constaté.
L'infrastructure de logement est enregistrée comme habitation dans le cadastre et est mise à disposition à l'aide d'une convention écrite. Le Gouvernement flamand peut concrétiser les conditions, visées à l'alinéa deux, détermine le mode de constatation du besoin de soins et de soutien, et peut également arrêter des règles pour l'attribution des habitations de location.]¹
(1)2013-12-20/08, art. 16, 009; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2014-04-25/J0, art. 25, 011; En vigueur : 01-01-2015>
Article 8. Dans le cadre des moyens attribués à l'agence et dans le cadre des tâches de l'agence, mentionnées aux articles 5, 6 et 7, le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives aux critères, aux conditions, aux cas, aux montants, à l'organisation, aux normes d'agrément et aux conditions de subventionnement relatives :
1° à la demande de soutien, l'indication et l'attribution;
2° à l'autorisation, l'agrément et le subventionnement de structures [² ...]²;
3° à la prise en charge des frais de soutien, supportés par la personne handicapée, y compris [² le financement qui suit la personne des soins et du soutien non directement accessibles]²;
4° au subventionnement de projets auxquels aucune programmation ou subvention structurelle n'a été réservée;
5° à l'organisation de possibilités de recours contre l'affectation par l'agence;
[¹ 6° l'autorisation, l'agrément et la subvention d'organisations supportant le développement de connaissance, le transfert de connaissance, la dissémination de connaissance et l'expertise afin de favoriser la compétence des professionnels des structures.]¹
[² 7° l'agrément et le subventionnement d'organisations collaborant à l'indication ou à l'éclaircissement de la demande ;
8° le subventionnement de structures en vue de la promotion du partage des connaissances, visé à l'article 6, 9° ;
9° l'autorisation et le subventionnement d'organisations agissant comme intermédiaire entre les offreurs de soutien ou le fournisseur et les personnes handicapées ;
10° le développement de critères sur la base desquels les soins et le soutien sans attribution par l'agence sont disponibles, en tenant compte au moins des caractéristiques durée, fréquence et intensité, afin de pouvoir distinguer ces soins et soutien des soins et soutien qui nécessitent bien une attribution par l'agence ;
11° l'établissement des conditions d'accès aux soins et au soutien sans l'attribution par l'agence, l'établissement des conditions que les offreurs de ces soins et soutien doivent remplir, et le subventionnement de ces soins et soutien ;
12° l'imposition de sanctions administratives à des structures, à des détenteurs d'autorisation et à d'autres organisations qui sont subventionnées directement ou indirectement par l'agence ;
13° la prise en charge des frais de soutien matériel de personnes handicapées.]²
(1)2013-06-21/17, art. 37, 007; En vigueur : 01-10-2011>
(2)2014-04-25/J0, art. 26, 011; En vigueur : 01-01-2015>
Article 9. Pour la réalisation de sa mission et de ses tâches, l'agence peut, tout en respectant les règles visées à l'article 8, développer, organiser et réaliser toutes activités possibles de quelque nature que ce soit. [¹ Pour l'exécution de sa mission et ses tâches, l'agence peut faire appel à d'autres organisations, de quelque nature que ce soit.]¹
(1)2014-04-25/J0, art. 27, 011; En vigueur : 01-01-2015>
Article 10. Sans préjudice du traitement des réclamations portant sur le fonctionnement et les services propres, tel que fixé dans le décret du 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard d'administrations, l'agence recueille et traite les réclamations prononcées contre des structures agréées par l'agence.
Article 11. L'agence exécute ses tâches, mentionnées aux articles 5, 6, 7 et 8, à l'égard du groupe cible, en cohérence avec :
1° la politique menée dans d'autres domaines politiques et à d'autres niveaux politiques;
2° la politique en matière de l'aide sociale et de la santé, menée par la Communauté flamande.
L'agence développe de l'expertise de terrain relative aux tâches mentionnées aux articles 5, 6 et 7. L'agence mettra la connaissance et l'expertise acquises à disposition de l'aide à la décision politique, telle que visée à l'article 4, § 1er du décret cadre. L'agence veille à ce que ses services soient continuellement améliorés, sur la base de la situation la plus récente au niveau des savoirs et de l'expertise.
L'agence enregistre et traite toutes les données nécessaires pour :
1° l'exécution des tâches, visées aux articles 5, 6 et 7;
2° la fourniture de la contribution centrée sur la politique, telle que visée à l'article 4, § 3, du décret cadre.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'enregistrement et au traitement des données, sans préjudice de l'application de la réglementation de protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Article 12. Pour l'accomplissement de sa mission et ses tâches, l'agence collabore et conclut des accords de coopération avec [¹ d'autres pouvoirs publics, ]¹ des autorités, institutions, services et associations actifs dans le domaine des tâches assignées.
(1)2014-04-25/J0, art. 28, 011; En vigueur : 01-01-2015>
Article 13. Les personnes handicapées ou leur représentant légal qui remplissent les conditions des [¹ articles 20 et 21]¹ peuvent introduire une demande de soutien auprès de l'agence.
[³ ...]³.
[³ Les personnes handicapées ou présumées être handicapées peuvent utiliser le soutien sans demande ou attribution par l'agence, aux conditions et dans les cas fixés par le Gouvernement flamand en application de l'article 8, 10° et 11°.]³
Le Gouvernement flamand fixe [² les cas où une demande doit être introduite auprès de l'agence et]² le mode d'introduction et de traitement de la demande, y compris les moyens de recours.
Dans les limites des tâches de l'agence fixées aux articles 5, 6 et 7, le Gouvernement flamand peut définir les règles, conditions et critères pour la délimitation du groupe cible, ainsi qu'élaborer les modalités de l'organisation, des conditions et des critères de l'indication.
(1)2009-03-20/36, art. 37, 005; En vigueur : 16-04-2009>
(2)2013-07-12/43, art. 81, 008; En vigueur : 01-03-2014>
(3)2014-04-25/J0, art. 29, 011; En vigueur : 01-01-2015>
Article 14. Une personne handicapée ne reçoit pas d'allocation de l'agence, s'il a déjà reçu, en vertu d'autres lois, décrets, excepté le décret portant organisation de l'assurance soins, ordonnances ou dispositions réglementaires, ou en vertu du droit commun, une indemnité pour le même dommage et [¹ sur la base du même handicap]¹. La personne handicapée doit faire valoir son droit à cette indemnité.
Si cette indemnité est inférieure à l'allocation de l'agence, l'agence supplée la différence. [² Le Gouvernement flamand peut arrêter que certaines parties de l'indemnité ne sont pas prises en compte ou ne sont prises en compte que partiellement afin de combler la différence. En ce, le Gouvernement flamand tient particulièrement compte de la nature et de la durée de l'administration d'aide et de services matériels ou immatériels à la personne handicapée, pour lesquelles il peut arrêter les conditions.]²
Dans l'attente de l'indemnisation effective en vertu d'autres lois, décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires ou en vertu du droit commun, les allocations de l'agence sont accordées aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.
L'agence subroge la personne handicapée dans ses droits et actions contre des tiers redevables de l'indemnité visée au troisième alinéa, à concurrence du montant payé à ladite personne.
Le contrat entre la personne handicapée et le tiers qui doit payer l'indemnité n'est pas opposable à l'agence, [¹ sauf si l'agence consente au contrat]¹. Que le contrat date d'avant ou d'après l'intervention de l'agence ne joue aucun rôle. Le fait que la personne handicapée ou le tiers ait agi de bonne foi, n'influence pas non plus la validité du contrat à l'égard de l'agence.
(1)2009-03-20/36, art. 38, 005; En vigueur : 16-04-2009>
(2)2013-06-21/17, art. 38, 007; En vigueur : 01-01-2016 (AGF 2015-11-27/26, art. 12)>
Article 15. § 1er. (L'action en justice d'une structure agréée à fin de paiement d'une subvention de fonctionnement ou d'une augmentation de celle-ci se prescrit trois ans après la fin de l'année de fonctionnement pour laquelle la subvention de fonctionnement était calculée.)
§ 2. L'action en justice pour le remboursement d'allocations indûment payées se prescrit deux ans après la fin du mois pendant lequel l'allocation a été payée, n'importe si elle a été versée directement à la personne handicapée sinon par le biais d'un tiers ou d'une structure. Pour les allocations octroyées ou maintenues sur la base de données mensongères, incorrectes ou incomplètes, ce délai est de cinq ans.
L'agence peut, dans les cas et aux conditions fixés par le Gouvernement flamand, renoncer à la réclamation de sommes indûment payées.
§ 3. Sauf pour les raisons prévues dans le Code civil, la prescription est interrompue par une lettre recommandée ou par une reconnaissance du débiteur.
§ 4. Si l'action en justice date d'avant l'entrée en vigueur du présent décret, les nouveaux délais de prescription fixés par le présent décret commencent le jour de l'entrée en vigueur du décret. La durée totale du délai de prescription ne peut toutefois dépasser le nouveau délai de prescription.
CHAPITRE IV. - Le budget personnalisé, le budget d'assistance personnelle et le subventionnement des structures centré sur les besoins.
Article 16. Dans le présent chapitre, on entend par :
1° budget personnalisé : le budget alloué par l'agence à la personne handicapée ou à son représentant légal pour la prise en charge partielle ou totale des frais du soutien et de son organisation;
2° budget d'assistance personnelle : le budget alloué par l'agence à la personne handicapée ou à son représentant légal pour la prise en charge globale ou partielle des frais d'assistance personnelle et de son organisation;
3° assistance personnelle : les actes d'un assistant personnel visant à assister et accompagner une personne handicapée dans l'exécution des activités en vue de l'organisation de la vie quotidienne et de la promotion de l'intégration et de la participation sociales;
4° assistant personnel : [¹ personne physique]¹ qui prête une assistance personnelle dans le cadre d'un contrat passé avec la personne handicapée ou son représentant légal;
5° titulaire du budget : la personne handicapée ou son représentant légal auquel le Fonds octroie un budget d'assistance personnelle et un budget personnalisé;
6° association des titulaires du budget : une association sans but lucratif, dont au moins les deux tiers des membres et les deux tiers des administrateurs sont des titulaires du budget et qui se charge de soutenir les titulaires du budget dans tous les aspects de l'organisation du soutien à l'intégration et la participation sociales.
DROIT FUTUR
Art. 16. [² Le financement qui suit la personne pour les personnes handicapées se compose d'un système de soutien échelonné pour des personnes handicapées. Le premier échelon comprend un budget d'assistance de base, octroyé dans le cadre de l'assurance soins, visée à l'article 3 du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, ou à l'article 3, alinéa trois, 1°, du décret du 13 juillet 2012 relatif à la protection sociale flamande. Le deuxième échelon comprend un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, octroyé par l'agence. Le financement qui suit la personne, visé à l'alinéa premier, est réglé dans le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, sans préjudice de l'application des dispositions du présent décret. L'article 21 ne s'applique toutefois pas au budget d'assistance de base, visé à l'alinéa premier, auquel s'appliquent les dispositions de l'assurance soins, visée à l'alinéa premier.]²
(1)2014-02-14/10, art. 2, 010; En vigueur : 03-04-2014>
(1)2014-04-25/J0, art. 31, art. 2, 011; En vigueur : 01-04-2016 (AGF 2015-11-27/27, art. 55)>
Article 17. En vue de réaliser les soins sur mesure, le Gouvernement flamand arrête les modalités visées à l'article 8, 2°, du présent décret pour l'autorisation, l'agrément et le subventionnement de structures et l'imposition de sanctions administratives à des structures, sur la base de modules de fonctions de soins, qui tiennent compte des besoins et de la gravité des soins des personnes handicapées.
DROIT FUTUR
[¹ Art. 17. Une personne handicapée majeure qui souhaite utiliser des soins et du soutien non directement accessibles, établit un plan de soutien. Le plan de soutien se réalise lors d'un processus actif pendant lequel les besoins entiers de soins et de soutien sont répertoriés, après une phase d'éclaircissement de la demande. Le plan de soutien fait une distinction entre le soutien matériel, les soins et le soutien qui doivent être fournis par la personne handicapée elle-même, sa famille, son réseau social, des structures de bien-être et de santé, et des services spécifiques au handicap non directement accessibles. La personne handicapée, accompagnée ou non par un service Plan de Soutien ou un autre service directement accessible ou une organisation choisie par la personne handicapée, établit elle-même un plan de soutien. Le plan de soutien est soumis à l'approbation de l'agence. Si le plan de soutien ne répond pas aux exigences de processus minimales, fixées par le Gouvernement flamand, la personne handicapée se fait assister par un service Plan de Soutien afin d'établir un plan de soutien adapté. Le Gouvernement flamand arrêté le mode et la forme d'introduction du plan de soutien.]¹
(1)2014-04-25/J0, art. 31, 011; En vigueur : 01-04-2016 (AGF 2015-11-27/27, art. 55)>
Article 18. L'agence peut, dans les limites de son budget et jusqu'à un montant maximal, prendre en charge les frais du soutien, supportés par la personne handicapée, par l'allocation :
1° d'un budget d'assistance personnelle;
2° d'un budget personnalisé pour la prise en charge des frais du soutien de structures agréées par l'agence;
3° d'un budget personnalisé pour la prise en charge des frais de l'assistance matérielle individuelle;
Il appartient au titulaire du budget d'organiser lui-même l'assistance personnelle et le soutien.
Les frais visés au premier alinéa doivent être prouvés (, sauf les exceptions arrêtées par le Gouvernement flamand relatives à certaines catégories de frais d'importance limitée). 2006-12-22/31, art. 91, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le titulaire du budget perçoit au cours de l'année des avances à concurrence d'un montant ne pouvant pas dépasser le plafond visé au premier alinéa.
Les frais pris en charge (...) et les avances allouées sont réglés annuellement. 2006-12-22/31, art. 91, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le nombre maximal des budgets visés au premier alinéa que l'agence peut octroyer et les règles pour la répartition équilibrée des budgets visés au premier alinéa sont fixés dans une programmation.
Le titulaire du budget peut, à titre facultatif, faire appel à une association des titulaires du budget pour tous les aspects de l'organisation du soutien. Pour ce faire, il s'affilie à une association des titulaires du budget de son choix. L'agence prend à sa charge les frais de soutien de l'association des titulaires du budget en octroyant un supplément forfaitaire aux budgets visés au premier alinéa.
Les associations des titulaires du budget sont agréées par le Fonds. L'agrément vaut pour une période de 1 an au minimum et 10 ans au maximum.
DROIT FUTUR
[¹ Art. 18. Si le besoin de soins et de soutien, tel que fixé sur la base du plan de soutien, dépasse une limite fixée par le Gouvernement flamand, le besoin de soins et de soutien est fixé supplémentairement à l'aide d'un instrument pour l'estimation de la lourdeur des soins. Le Gouvernement flamand établit l'instrument pour l'estimation de la lourdeur des soins.]¹
(1)2014-04-25/J0, art. 31, 011; En vigueur : 01-04-2016 (AGF 2015-11-27/27, art. 55)>
Article 19. [¹ Le Gouvernement arrête :
1° les catégories d'actes visées à l'article 16, 3°;
2° les modalités du contrat avec l'assistant personnel, visé à l'article 16, 4°;
3° le montant maximum et les conditions d'octroi des budgets, visés à l'article 18, alinéa premier;
4° les modalités quant aux preuves à fournir, visées à l'article 18, alinéa trois;
5° les modalités de l'octroi d'avances, visées à l'article 18, alinéa quatre;
6° les modalités quant au décompte annuel des frais, visées à l'article 18, alinéa cinq;
7° la programmation visée à l'article 18, alinéa six;
8° les règles quant à l'agrément et au contrôle des associations des titulaires du budget, visées à l'article 18, alinéa sept;
9° le montant maximal et les règles quant à l'octroi du supplément forfaitaire, visés à l'article 18, alinéa sept.]¹
DROIT FUTUR
[² Art. 19. Le Gouvernement flamand arrête le mode dont la personne handicapée justifie l'affectation du budget par lequel des soins et du soutien non directement accessibles sont acquis.]²
(1)2009-03-20/36, art. 39, 005; En vigueur : 16-04-2009>
(2)2014-04-25/J0, art. 31, 011; En vigueur : 01-04-2016 (AGF 2015-11-27/27, art. 55)>
CHAPITRE V. - Ayants droit.
Article 20. Le présent décret s'applique aux personnes handicapées qui, au moment de leur demande d'indication, n'ont pas encore accompli l'âge de soixante-cinq [¹ ans, aux]¹ structures octroyant un soutien aux personnes handicapées [¹ et aux organisations qui participant à la réalisation de la mission et des tâches de l'agence]¹.
[¹ Le présent décret s'applique également aux personnes qui utilisent le soutien directement accessible, et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 65 ans au moment du début de ce soutien, et aux structures et organisations offrant ce soutien.
Le présent décret s'applique également aux personnes chez qui le soutien est indiqué par des entités de la Communauté flamande ou de la Région flamande autres que l'agence, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.]¹
(1)2014-04-25/J0, art. 32, 011; En vigueur : 01-01-2015>
Article 21. Une personne handicapée revendiquant l'application du présent décret doit effectivement résider en Belgique. Il doit en outre produire la preuve soit d'une résidence ininterrompue de cinq ans, soit d'une résidence non ininterrompue d'un total de dix ans en Belgique. [¹ Pour les mineurs non émancipés, les mineurs prolongés et les déclarés inaptes, la condition de résidence antérieure doit être remplie en la personne de leur représentant légal.]¹
Le Gouvernement flamand peut élargir l'application des dispositions du présent décret à des personnes handicapées autres que celles mentionnées au premier alinéa, aux conditions fixées par lui.
[² Pour pouvoir recevoir du soutien, elles ont leur domicile soit en région de langue néerlandaise, soit en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans ce dernier cas, elles doivent s'adresser à une structure en région de langue néerlandaise ou à une structure en région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, de par son organisation, est censée appartenir exclusivement à la Communauté flamande.
Il ne peut être accordé de soutien à une personne qui est déjà soutenue par la Région wallonne, la Commission Communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté germanophone ou le niveau fédéral.]²
(1)2009-03-20/36, art. 40, 005; En vigueur : 16-04-2009>
(2)2014-04-25/J0, art. 33, 011; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE VI. - Administration et fonctionnement.
Article 22. Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement de l'agence dans la mesure où cette réglementation ne porte pas atteinte à la structure de décision et de politique fixée dans le décret cadre ou dans le présent décret de création.
Article 23. L'agence mettra toutes les informations à la disposition de l'entité par le Gouvernement chargée de l'inspection, si celle-ci le demande. L'agence et cette entité concluent un accord de coopération. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cet accord de coopération.
[¹ Le Gouvernement flamand organise le contrôle sur le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée.
Les organisations ou structures agréées ou autorisées par l'agence mettent toutes les données nécessaires pour le contrôle, à disposition des membres du personnel chargés du contrôle. Elles autorisent ces membres du personnel à vérifier sur place le respect des dispositions visées à l'alinéa deux, et à entreprendre les démarches requises à cet effet. Ces compétences sont exercées en vue du contrôle sur le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. Les membres du personnel chargés du contrôle veillent à ce que les moyens utilisés soient appropriés et nécessaires pour le contrôle sur le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Les membres du personnel, visés à l'alinéa trois, établissent un rapport de leurs constatations. Le rapport a valeur de preuve jusqu'à preuve du contraire. Une copie du rapport est envoyée à la personne concernée.]¹
(1)2014-04-25/J0, art. 34, 011; En vigueur : 01-01-2015>
Article 24. Entre le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) et l'agence est conclu un accord de coopération relatif au monitoring des mesures de soutien du VDAB à l'égard des personnes handicapées agréées par l'agence.
Pour que l'accord de coopération devienne exécutable, une approbation préalable du Gouvernement flamand est requise.
CHAPITRE VI. - Administration et fonctionnement.
Article 25. Auprès de l'agence est créé un comité consultatif, qui fournit des conseils sur demande du chef de l'agence. Le comité consultatif fournit également d'initiative des conseils concernant toutes les matières qui sont importantes pour les tâches de l'agence.
Article 26. Le comité consultatif se compose d'une représentation égale des catégories sociales suivantes du domaine de gestion :
1° les usagers du soutien organisé par l'agence, fourni notamment par des structures;
2° les structures actives dans les domaines de tâches précités;
3° les travailleurs des structures.
Ces représentants sont nommés sur la présentation des organisations de la société civile représentatives des catégories précitées.
D'autres personnes à désigner par le Gouvernement flamand peuvent également siéger au comité consultatif, ainsi que des experts indépendants dans le champ d'action de l'agence.
La qualité de membre du comité consultatif est incompatible avec la qualité de membre du personnel de l'agence.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la composition du comité consultatif et peut fixer une indemnité pour les membres dudit comité. Les membres sont nommés par le Gouvernement flamand pour une période de quatre ans.
Le comité consultatif établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement flamand. Le règlement détermine le fonctionnement pratique, la déontologie, la mission d'information et d'établissement de rapports du comité, et la nature des dossiers et des rapports qui doivent être soumis au comité consultatif.
CHAPITRE VIII. - Moyens financiers.
Article 27. L'agence autonomisée peut disposer des recettes suivantes :
1° des dotations;
2° des dons et legs en espèces;
3° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l'agence à des tiers;
4° des profits de la vente de propres participations;
5° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;
6° les subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte;
7° des recettes de sponsoring;
8° le recouvrement de paiements effectués indûment;
9° les contributions de personnes pour qui une aide est organisée ou de débiteurs alimentaires;
10° les indemnités pour d'autres prestations à des tiers, selon les conditions fixées dans le contrat de gestion;
11° des prêts.
Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées à l'alinéa premier sont considérées comme des recettes destinées aux dépenses communes.
Article 28. L'agence peut accepter des dons et des legs. Le chef de l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation.
Article 29. L'agence est autorisée à constituer un fonds de réserve. Dans le budget, le fonds de réserve se situe au niveau de la totalité de l'agence.
L'agence peut utiliser les moyens du fonds de réserve pour les tâches suivantes :
1° pour les tâches visées aux articles 5 et 6, et pour les tâches dont le Gouvernement flamand charge l'agence en application de l'article 7;
2° pour l'acquisition et la gestion du patrimoine utilisé pour la réalisation des tâches visées aux articles 5 et 6, et des tâches dont le Gouvernement flamand charge l'agence en application de l'article 7.
L'alimentation du fonds de réserve dépend d'une autorisation par le Parlement flamand dans le budget annuel. Cette autorisation ne peut concerner que la partie des crédits de dépenses qui est attribuée à l'agence dans le budget et qui n'est pas utilisée pendant l'année budgétaire même.
CHAPITRE VIII. - Moyens financiers.
Article 30. Sans préjudice de l'application des peines prévues au Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° celui qui exerce une activité dans une structure ou qui y est associé et qui assure la gestion des fonds ou des biens d'une personne handicapée faisant appel à cette structure, à l'exception des cas fixés par le Gouvernement flamand;
2° celui qui impose, à la personne handicapée, comme condition préalable à l'accueil ou au séjour dans une structure ou à l'accompagnement par une structure, le paiement d'une caution ou une autre obligation financière, excepté les cas fixés par le Gouvernement flamand;
3° [¹ ...]¹.
(1)2014-04-25/J0, art. 35, 011; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE X. - Coordination.
Article 31. § 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes relatives à l'agence, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret et du décret cadre.
Les arrêtés pris à cet effet, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.
La compétence assignée au Gouvernement flamand à cet effet, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret.
Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des décrets relatifs à l'agence, ainsi que les dispositions qui y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination. A cet effet, il peut :
1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;
2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;
3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus.
La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par décret.
CHAPITRE IX. - Dispositions pénales.
Article 32. Les règlements suivants sont abrogés :
1° la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, modifiée par l'arrêté royal n° 27 du 27 juin 1967, les lois des 10 octobre 1967 et 21 novembre 1969, l'arrêté royal n° 14 du 23 octobre 1978, les lois des 6 juillet 1989, 22 décembre 1989 et 16 juillet 1990, et l'arrêté royal du 28 juin 1984, à l'exception de l'article 21;
2° l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par les décrets des 20 décembre 1989, 22 décembre 1993 et 4 mai 1994, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991;
3° le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les décrets des 25 juillet 1992, 22 décembre 1993, 23 février 1994, 4 mai 1994, 21 décembre 1994, 15 juillet 1997, 7 juillet 1998, 30 mars 1999, 17 juillet 2000, 21 décembre 2001 et 8 mai 2002.
Article 33. § 1er. L'article 582, 2°, du Code judiciaire, complété par le décret du 12 novembre 1997 pour ce qui concerne la Communauté flamande, est complété par les mots " et par le décret du 7 mai 2004 portant création de la " Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ".
§ 2. Les réclamations visées à l'article 582 du Code juridique sont, sous peine de non-recevabilité, introduites dans les trois mois à compter de la date de réception de la décision contestée. [¹ Le Gouvernement flamand établit le taux des honoraires et des frais pour les experts qui sont désignés dans le cadre des expertises médicales lors des actions, visées à l'article 582 du Code judiciaire.]¹
(1)2014-04-25/J0, art. 36, 011; En vigueur : 01-01-2015>
Article 34. Pour les titulaires actuels du rang A2L de l'auteur de l'agence, il est prévu une fonction d'adjoint - dit directeur général - jusqu'à ce qu'il est désigné dans une autre fonction ou quitte l'agence ou son auteur.
Article 35. Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes sont rédigés et approuvés, et le contrôle par la Cour des Comptes est effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie A.
Article 36. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-04-2006 par AGF 2006-03-31/54, art. 77, 2°,à l'exception de : a) l'article 32, 1° et 2°; b) l'article 32, 3°, dans la mesure où il s'agit des dispositions mentionnées à l'article 62 d'AGF 2006-03-31/54)
Article 14/1. [¹ L'article 14 ne s'applique pas au soutien octroyé en exécution de l'article 13, alinéa deux.]¹
(1)2014-04-25/J0, art. 30, 011; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE IV. - Le budget personnalisé, le budget d'assistance personnelle et le subventionnement des structures centré sur les besoins.
DROIT FUTUR
CHAPITRE IV. - [¹ Orientation vers le financement qui suit la personne]¹
(1)2014-04-25/J0, art. 31, 011; En vigueur : 01-04-2016 (AGF 2015-11-27/27, art. 55)>
Article 18/1. [¹ Sur la base du plan de soutien et, selon le cas, sur la base de l'estimation de la lourdeur des soins, l'agence octroie un budget qui est exprimé en catégories de budget. Dans les cas, visés à l'article 10, alinéa trois, du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, l'agence impose des mesures accompagnatrices ou l'agence décide de convertir le budget de trésorerie en un voucher.]¹
(1)2014-04-25/J0, art. 31, 011; En vigueur : 01-04-2016 (AGF 2015-11-27/27, art. 55)>
Article 18/2. [¹ Pour les mineurs, l'orientation vers le budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, se déroule selon les règles pour le financement qui suit la personne, fixées dans ou en exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.]¹
(1)2014-04-25/J0, art. 31, 011; En vigueur : 01-04-2016 (AGF 2015-11-27/27, art. 55)>
Article 19/1. [¹ § 1er. Des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles ne peuvent être autorisés par l'agence que s'ils offrent des soins et du soutien équivalents, indépendamment du fait que la personne handicapée finance ses soins et son soutien par un budget de trésorerie ou un voucher. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions supplémentaires auxquelles l'agence peut accorder une autorisation, et tient compte à cet effet des exigences de qualité, visées au ou en exécution du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale. § 3. En outre, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions spécifiques, entre autres concernant l'output et l'offre. § 4. Le Gouvernement flamand règle la procédure de demande, d'octroi, de modification, de suspension et d'abrogation de l'autorisation, y compris la possibilité d'introduire une réclamation. A cet effet, le Gouvernement flamand tient compte des dispositions reprises au ou en exécution du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-) Accueillants. La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-) Accueillants.]¹
(1)2014-04-25/J0, art. 31, 011; En vigueur : 01-04-2016 (AGF 2015-11-27/27, art. 55)>