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16 AVRIL 2004. - Décret relatif au " Grootschalig Referentie Bestand (GRB) " (Base de données des références à grande échelle) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-07-2004 et mise à jour au 28-04-2021)

Texte en vigueur a fecha 2016-01-01

CHAPITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. Le présent décret règle une matière telle que visée à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Définitions.

Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° données géographiques à grande échelle : les données géographiques concernant des phénomènes qui en termes de cartographie peuvent être présentées à une échelle de 1/250 jusqu'à 1/5 000;

2° données de référence à grande échelle : toutes les données géographiques à grande échelle qui sont reprises dans le Grootschalig Referentie Bestand;

3° Grootschalig Referentie Bestand, ci-après dénommé 'GRB' : la base de données dans laquelle les données de référence à grande échelle pour le territoire de la Région flamande sont enregistrées, tenues à jour et rendues accessibles;

4° [² l'agence : l'agence autonomisée interne Flandre Information, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence autonomisée interne Flandre Information, détermination de diverses mesures pour la dissolution sans liquidation de l'AGIV, règlement du transfert des activités et des actifs de l'AGIV à l'agence Flandre Information et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité des Fonds propres Flandre Information ;]²

5° [¹ ...]¹;

6° [¹ groupe de pilotage GDI-Vlaanderen " le groupe de pilotage GDI-Vlaanderen, visé à l'article 7 du décret GDI;]¹

7° gestionnaire de réseau d'un réseau de distribution physique : le gestionnaire de réseau visé à l'article 21, 1°, d'un ou plusieurs réseaux de distribution, tels que visés à l'article 21,2° jusqu'à 5°, pour autant que ces réseaux de distribution soient présents sur le territoire de la Région flamande;

8° [¹ tiers : personnes physiques ou morales n'étant pas gestionnaire de réseau d'un réseau de distribution physique et n'ayant pas la qualité de la Région flamande, de la Communauté flamande, d'une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, d'une agence autonomisée externe de droit public, d'une agence autonomisée externe de droit privé, d'un organisme public flamand, d'une province et d'une commune.]¹


(1)2009-02-20/43, art. 38, 005; En vigueur : 17-10-2010>

(2)2016-03-18/17, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE III. - Organisation.

Article 3. § 1er. Il est créé un conseil GRB qui se compose d'une délégation représentative et équilibrée des gestionnaires de réseau de réseaux de distribution physiques.

Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement du Conseil GRB. Il désigne le président et les membres. Les membres du Conseil GRB sont experts dans le domaine des données géographiques à grande échelle ou du secteur utilitaire.

§ 2. Le Conseil GRB émet des avis à l'attention du Gouvernement flamand dans les cas visés dans le présent décret. Le Conseil GRB émet ses avis dans les soixante jours calendrier suivant la demande d'avis. Faute d'avis dans ce délai, l'avis du Conseil GRB est réputé positif.

Le Gouvernement flamand peut consulter le Conseil GRB concernant toute matière liée au GRB. [¹ Le Conseil GRB est un forum de clients tel que visé à l'article 4, § 4, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.]¹


(1)2008-07-18/23, art. 22, 004; En vigueur : 14-07-2009>

Article 4. (L'Agence) est chargé de la coordination, de l'organisation et de la prestation de services dans le cadre du GRB et de la mise en oeuvre du plan d'exécution GRB. Cette mission comporte au moins les aspects suivants :

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités d'accomplissement de cette mission par (l'Agence).


(1)2009-02-20/43, art. 39, 005; En vigueur : 17-10-2010>

CHAPITRE IV. - Classification de terrains GRB et les spécifications GRB.

Section 1re. - Classification des terrains GRB.

Article 5. Le GRB comprend des informations concernant les phénomènes à grande échelle :

1° immeubles, à savoir des constructions durables, liées de manière fixe à la surface de la terre, encerclant un espace accessible aux hommes;

2° ouvrages d'art, à savoir des constructions de technique civile, autres que des immeubles, construits de matériaux durables et visibles à la surface de la terre;

3° parcelles, à savoir des présentations graphiquement intégrées de biens immeubles correspondant à des parcelles cadastrales;

4° les routes enregistrées, avec leur équipements, à savoir les corridors de circulation reconnus et enregistrés en tant que tels par les instances de gestion compétentes, les corridors routiers individuels étant liés entre eux en un seul réseau, avec l'ensemble des éléments adaptant une route à sa fonction de circulation;

5° cours d'eau enregistrés, à savoir les corridors d'eau naturels ou artificiels qui conviennent pour l'évacuation des eaux ou le transport de marchandises par voie d'eau, qui ont été reconnus et enregistrés en tant que tels par les instances de gestion compétentes;

6° des plans d'eau, à savoir des bassins de surface naturels ou artificiels pour la collecte et le stockage de l'eau;

7° les voies ferrées, à savoir les zones ou corridors qui sont aménagés exclusivement pour l'organisation du transport par le rail.

Section 2. - Spécifications GRB.

Article 6. Les spécifications GRB sont des dispositions techniques minimales concernant :

1° la mesure de données géographiques à grande échelle;

2° l'intégration de données géographiques à grande échelle dans le GRB;

3° l'échange de données avec le GRB.

Le comité directeur [¹ GDI-Vlaanderen]¹ fixe les spécifications GRB sur la proposition de (l'Agence) et après avis du Conseil GRB et les soumet à l'approbation du Gouvernement flamand.


(1)2009-02-20/43, art. 40, 005; En vigueur : 17-10-2010>

Article 7. Comme base de fixation des coordonnées géographiques, les spécifications GRB renverront au système FLEPOS pour une localisation uniforme, au centimètre près, basée sur la navigation par satellite sur la Région flamande qui est gérée par (l'Agence).
Article 8. Les spécifications GRB qui portent exclusivement sur les mesures terrestres constituent le devis charpente. Le devis charpente s'applique aux mesures terrestres qui sont effectuées par ou pour le compte de (l'Agence) d'une part ou [¹ de la Région flamande, de la Communauté flamande, des agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomisées externes de droit public, des agences autonomisées externes de droit privé, des organismes publics flamands, des provinces et des communes]¹ d'autre part.

(1)2009-02-20/43, art. 41, 005; En vigueur : 17-10-2010>

CHAPITRE V. - Elaboration, tenue à jour et gestion du GRB.

Section 1re. - Planning.

Article 9. [¹ Le plan GDI, visé à l'article 10, § 1er, du décret GDI, comprend la vision politique stratégique relative à la mise en oeuvre du GRB par la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes de droit public, les agences autonomisées externes de droit privé, les organismes publics flamands, les provinces et des communes.]¹

(1)2009-02-20/43, art. 42, 005; En vigueur : 17-10-2010>

Article 10. Le plan d'exécution GRB est un programme pluriannuel concernant l'élaboration et la tenue à jour du GRB.

Le Gouvernement flamand détermine, sur la proposition du comité directeur [¹ GDI-Vlaanderen]¹ et après avis du Conseil GRB, les critères pour l'intégration de zones de projet dans le plan d'exécution GRB.

Le comité directeur [¹ GDI-Vlaanderen]¹ fixe le plan d'exécution GRB et les adaptations annuelles de ce plan, sur la proposition de (l'Agence) et après avis du Conseil GRB, et soumet le plan d'exécution GRB et ses modifications à l'approbation du Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand détermine d'autres modalités concernant le contenu et la forme du plan d'exécution GRB.


(1)2009-02-20/43, art. 43, 005; En vigueur : 17-10-2010>

Section 2. - Elaboration.

Article 11. (L'Agence) est chargé de l'élaboration du GRB. Cette élaboration se fait par zone de projet, conformément au plan d'exécution GRB. Le GRB sera réalisé pour l'ensemble du territoire de la Région flamande d'ici fin 2013.

L'élaboration comprend :

L'élaboration dans une zone de projet déterminée est finalisée au moment où le GRB devient accessible aux utilisateurs conformément à l'article 16.

Article 12. § 1er. Des données géographiques à grande échelle, qui sont mesurées par ou pour le compte de parties autres que (l'Agence) conformément au devis charpente, peuvent être utilisées lors de l'élaboration du GRB, moyennant l'accord de la partie par ou pour le compte de laquelle ces données ont été mesurées (...). Les spécifications GRB sont d'application à cet échange de données géographiques à grande échelle. 2007-05-25/39, art. 8, 1°, 003; **En vigueur :** 29-06-2007>

Le Gouvernement flamand fixe, sur la proposition du comité directeur [¹ GDI-Vlaanderen]¹ et après avis du Conseil GRB, les autres conditions et modalités de cette utilisation. En aucun cas une indemnité éventuelle ne peut dépasser l'économie ainsi réalisée par rapport aux coûts des mesures qui sont effectuées pour le compte de (l'Agence) en vue de l'élaboration du GRB.

§ 2. Des données géographiques à grande échelle qui sont mesurées par ou pour le compte de parties autres que (l'Agence) avant l'approbation par le Gouvernement flamand du devis charpente conformément à l'article 6 et qui ne sont pas conformes au devis charpente ne peuvent être utilisées lors de l'élaboration du GRB, conformément au § 1er, que moyennant une décision du Gouvernement flamand sur la proposition du comité directeur [¹ GDI-Vlaanderen]¹ et après avis du Conseil GRB.

(§ 3. Dans les cas établis par le Gouvernement flamand, les données géographiques à grande échelle offertes par l'Agence sont soumises à un contrôle de qualité. Dans les conditions et sous les modalités arrêtées par le Gouvernement flamand, la personne concernée paie à l'Agence une indemnité qui couvre les frais du contrôle de qualité.) 2007-05-25/39, art. 8, 2°, 003; **En vigueur :** 29-06-2007>


(1)2009-02-20/43, art. 44, 005; En vigueur : 17-10-2010>

Section 3. - Tenue à jour.

Article 13. § 1er. Sans préjudice des dispositions ci-après, (l'Agence) est chargé de la tenue à jour permanente du GRB.

Il convient d'entendre par tenue à jour : les adaptations nécessaires au GRB suite aux écarts qui se sont produits depuis l'élaboration du GRB ou sa dernière mise à jour en raison de mutations de terrain, ainsi que la correction d'erreurs et l'ajout d'éléments manquants qui se sont manifestés lors de l'élaboration ou de la tenue à jour du GRB.

§ 2. [¹ La Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomisées externes de droit public, des agences autonomisées externes de droit privé, des organismes publics flamands, des provinces et des communes]¹ signalent à leurs propres frais à (l'Agence) les écarts qui se sont manifestés suite à des mutations de terrain qui sont d'office portées à leur connaissance.

§ 3. [¹ La Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomisées externes de droit public, des agences autonomisées externes de droit privé, des organismes publics flamands, des provinces et des communes]¹ et les gestionnaires de réseau des réseaux de distribution physiques assurent à leurs propres frais la mesure, conformément aux spécifications GRB, de données géographiques à grande échelle concernant les mutations de terrain dont ils étaient eux-mêmes l'initiateur. Ils mettent ces mesures gratuitement à la disposition de (l'Agence).

§ 4. [¹ La Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomisées externes de droit public, des agences autonomisées externes de droit privé, des organismes publics flamands, des provinces et des communes]¹ assurent à leurs propres frais la mesure de données géographiques à grande échelle pour l'enregistrement dont ils sont chargés d'office en vertu de dispositions légales ou décrétales. Ils mettent ces mesures gratuitement à la disposition de (l'Agence).

§ 5. En cas de non-respect par [¹ la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomisées externes de droit public, des agences autonomisées externes de droit privé, des organismes publics flamands, des provinces et des communes]¹ ou les gestionnaires de réseau des réseaux de distribution physiques des obligations qui leur incombent conformément aux paragraphes 3 ou 4, les mesures nécessaires sont effectuées pour le compte de (l'Agence). Les frais de telles mesures sont à charge de [¹ la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomisées externes de droit public, des agences autonomisées externes de droit privé, des organismes publics flamands, des provinces et des communes]¹ ou des gestionnaires de réseau des réseaux de distribution physiques restés en demeure.

§ 6. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de notification et de mise à disposition telles que visées aux paragraphes 2 à 5.


(1)2009-02-20/43, art. 45, 005; En vigueur : 17-10-2010>

Section 4. - Gestion.

Article 14. (L'Agence) est chargé de la gestion, au sens le plus large du terme, du GRB en ce compris les données de référence à grande échelle qui y sont reprises. [¹ L'agence est une instance telle que visée à l'article 4, § 1er, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. Le GRB est une source authentique de données telle que visée à l'article 4 du décret précité. (NOTE : l'art. 23 du DCFL 2008-07-18/23, qui a ajouté les deux phrases qui précèdent, est abrogé par DCFL 2009-02-20/43, art. 57, entrant en vigueur à une date indéterminée.)]¹ 2006-04-21/37, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-06-2006>

(1)2008-07-18/23, art. 23, 004; En vigueur : 14-07-2009>

CHAPITRE VI. - Propriété et utilisation du GRB.

Section 1re. - Droits de propriété sur le GRB.

Article 15. La Région flamande est le producteur du GRB, au sens de la loi du 31 août 1998 concernant la protection juridique des bases de données, et le titulaire de tous les droits relatifs aux données de référence à grande échelle reprises dans le GRB conformément aux spécifications GRB.

Section 2. - Utilisation du GRB.

Article 16. Le Gouvernement flamand détermine, sur la proposition du [¹ groupe de pilotage GDI-Vlaanderen]¹ et après avoir sollicité l'avis du Conseil GRB, les modalités d'accès au GRB et les conditions qui s'appliquent à l'utilisation des données de référence à grande échelle qui y sont reprises.

[¹ La Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes de droit public, les agences autonomisées externes de droit privé, les organismes publics flamands, les provinces et les communes]¹ et les gestionnaires de réseau des réseaux de distribution physiques reçoivent en tout cas un accès gratuit au GRB ainsi qu'aux données de référence géographiques à grande échelle qui y figurent.


(1)2009-02-20/43, art. 46, 005; En vigueur : 17-10-2010>

Article 17. § 1er. A partir de la date déterminée par le Gouvernement flamand et au plus tard à partir du 1er janvier 2006, [¹ la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes de droit public, les agences autonomisées externes de droit privé, les organismes publics flamands, les provinces et les communes]¹ acceptent pour toute notification qui leur est adressée, des références à des cartes de base dérivées du GRB ou, pour ce qui concerne les zones de projet pour lesquelles le GRB n'est pas encore accessible aux utilisateurs, des cartes de base établies conformément au devis charpente.

§ 2. A partir de la date déterminée par le Gouvernement flamand, [¹ la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes de droit public, les agences autonomisées externes de droit privé, les organismes publics flamands, les provinces et les communes]¹ désignés par le Gouvernement flamand, acceptent pour des notifications qui leur sont adressées et déterminées par le Gouvernement flamand exclusivement des références conformément aux spécifications GRB.

§ 3. A partir de la date déterminée par le Gouvernement flamand et au plus tard à partir du premier janvier de la deuxième année suivant l'année durant laquelle le GRB a été rendu pour la première fois accessible aux utilisateurs pour l'ensemble des zones de projet, [¹ la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes de droit public, les agences autonomisées externes de droit privé, les organismes publics flamands, les provinces et les communes]¹ acceptent pour toute notification qui leur est adressée, exclusivement des références aux cartes de base dérivées du GRB.

L'alinéa qui précède ne s'applique toutefois pas aux notifications qui contiennent une simple communication de situations de terrain n'ayant pas subi de mutation depuis l'entrée en vigueur du présent décret.


(1)2009-02-20/43, art. 47, 005; En vigueur : 17-10-2010>

CHAPITRE VII. - Financement.

Section 1re. - Généralités.

Article 18. L'élaboration, la tenue à jour et la gestion du GRB sont financées par :

1° (une dotation annuelle de la Région flamande à l'Agence;)

2° le produit des indemnités visées à la section 11 du présent chapitre qui reviennent à la Région flamande en vertu de l'article 20;

3° le produit des indemnités visées à la section III du présent chapitre.

Les produits visés aux 2° et 3° de l'alinéa précédent sont intégralement attribués à (l'Agence) et affectés exclusivement par cette dernière à ce financement.

Article 19. Dans les comptes des [² Fonds propres Flandre Information, visés à l'article 7 du décret du 15 janvier 2016 portant diverses mesures relatives à la dissolution de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " et à l'établissement du " Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen "]², les dépenses et recettes qui portent sur le GRB font l'objet d'une mention distincte.

[² Fonds propres Flandre Information, visés à l'article 7 du décret du 15 janvier 2016 portant diverses mesures relatives à la dissolution de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " et à l'établissement du " Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen "]² fait annuellement rapport au comité directeur [¹ GDI-Vlaanderen]¹ et au Conseil GRB concernant ces recettes et ces dépenses.


(1)2009-02-20/43, art. 48, 005; En vigueur : 17-10-2010>

(2)2016-03-18/17, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2016>

Section 2. - Indemnisation par des tiers.

Article 20. Le Gouvernement flamand fixe, sur la proposition du comité directeur [¹ GDI-Vlaanderen ]¹ et après avis du Conseil GRB, les indemnités dues par des tiers pour l'accès au GRB. Les produits sont répartis de manière égale entre les gestionnaires de réseau de réseaux de distribution physique et la Région flamande. Le Gouvernement flamand fixe, sur la proposition du comité directeur [¹ GDI-Vlaanderen ]¹ et après avoir sollicité l'avis du Conseil GRB, les autres modalités de ventilation de ces produits.

(1)2009-02-20/43, art. 49, 005; En vigueur : 17-10-2010>

Section 3. - Redevances.

Sous-section 1re. - Dispositions générales.

Article 21. Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° gestionnaire de réseau :

a)

les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau au sens du décret du 24 mai 2002;

b)

la société visée aux articles 32septies et suivants de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

c)

les opérateurs d'un réseau public de télécommunication au sens du titre III de la loi du 21 mars 1991;

d)

la personne ayant obtenu l'autorisation de gérer une infrastructure destinée au transport des signaux vers et entre les réseaux câblés entre les stations de tête de réseau afin de capter éventuellement ces signaux en vue de leur transport, telle que visée à l'article 108 des décrets coordonnés du 25 janvier 1995 relatifs à la radiodiffusion et à la télévision;

e)

les câblodistributeurs au sens des décrets précités, coordonnés le 25 janvier 1995;

f)

les titulaires d'une autorisation pour la construction et l'exploitation d'installations de transport de produits gazeux et autres, telles que visées dans la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

g)

les gestionnaires du réseau de gaz naturel au sens du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz;

h)

le gestionnaire de réseau pour le réseau national de transmission au sens de la loi du 29 avril 1999 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;

i)

les gestionnaires de réseau des réseaux de distribution au sens du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;

j)

les personnes, autres que des communes, chargées de la gestion de l'infrastructure locale des égouts, autre que l'infrastructure visée à l'article 32septies, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

2° réseau de transport :

a)

pour l'eau potable : l'ensemble des canalisations et leurs installations locales qui sont gérées par un seul gestionnaire de réseau, affectées au transport au départ des zones de captage d'eau vers les points de raccordement, centres de traitement de l'eau, lieux de stockage, grands consommateurs et réseaux de détail et au transport entre des centres, stations ou lieux d'entreposage ou vers l'étranger, d'un diamètre minimal de 400 mm;

b)

pour les eaux usées : l'ensemble des égouts supracommunaux et leurs installations locales pour le transport d'eaux d'égout séparées et mélangées;

c)

pour les canalisations de gaz et pipelines : l'ensemble des canalisation haute pression et leurs installations locales d'un seul gestionnaire de réseau, utilisées pour le transport à partir de champs à gaz ou unités de production vers les stations de réglage de la pression et du débit, lieux d'entreposage, grands consommateurs et réseaux de détail, ainsi que pour le transport entre unités de production, stations ou lieux d'entreposage ou vers l'étranger, dans la mesure où ces canalisations relèvent du champ d'application de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

d)

pour l'électricité : l'ensemble des câbles et lignes, accessoires et installations locales appartenant à un seul gestionnaire de réseau et avec une tension nominale supérieure ou égale à (30 kV) convenant pour le transport d'électricité à partir de centres de production vers des postes de conversion ou de transformation, grands consommateurs et réseaux de détail et pour le transfert entre centres, postes ou cabines ou vers l'étranger;

e)

pour la communication électronique : l'ensemble des lignes en fibre de verre ou équipements avec leur installation locale appartenant à un seul gestionnaire de réseau, de stations de productions vers les stations de transmission, grands consommateurs et réseaux de détail, et entre les unités de production, stations ou lieux de stockage ou vers l'étranger;

3° réseau de détail :

a)

pour l'eau potable : l'ensemble des canalisations entrelaçées et accessoires appartenant à un seul gestionnaire de réseau et d'un diamètre inférieur à 400 mm;

b)

pour le gaz naturel : l'ensemble des canalisations basse pression entrelaçées et les accessoires appartenant à un seul gestionnaire de réseau sur lesquelles sont raccordés les petits consommateurs individuels;

c)

pour l'électricité : l'ensemble des canalisations et accessoires appartenant à un seul gestionnaire de réseau sur lesquelles sont raccordés de petits consommateurs individuels;

d)

pour la communication électronique : l'ensemble des conduits en fibre de verre et autres avec leurs accessoires, appartenant à un seul gestionnaire de réseau à partir de la station de tête ou la première centrale jusque et y compris les canalisations auxquelles sont raccordés les petits consommateurs individuels;

e)

pour les eaux usées : l'ensemble des égouts locaux et leurs installations pour le transport d'eaux usées séparées ou mélangées, autres que l'infrastructure visée au 2°, b) ;

4° grand consommateur :

a)

pour l'eau potable : un consommateur qui a soit une consommation de plus de 10000 m3/an, soit une canalisation de raccordement d'un diamètre supérieur à 50mm;

b)

pour le gaz naturel : un consommateur qui est raccordé au réseau haute pression par le biais d'un ligne de fourniture directe;

c)

pour l'électricité : un consommateur directement connecté au réseau de transport avec une tension de 30 kV ou plus;

d)

pour la communication électronique : un consommateur qui capte et émet des signaux numériques directs à partir du réseau de transport;

5° petit consommateur : consommateur qui n'est pas un grand consommateur;

6° réseau exploitable : un réseau qui est aménagé de manière à servir à l'utilisation voulue, que ce réseau soit effectivement en service ou pas;

7° réseau présent : un réseau dont les composantes sont localisées dans une zone de projet déterminée;

8° réseaux de détail complémentaires : les réseaux de détail exploitables et présents dans une zone de projet, qui relèvent de l'une des définitions visées au 3°, litt. a-d), qui sont chacun exclusivement présents dans une partie déterminée de la zone de projet et qui couvrent chacun une partie exclusive de cette dernière;

9° zone de projet : une zone au sein de laquelle, pendant un projet unique, les données GRB sont cartographiées pour la première fois et pour l'ensemble de la zone; lors de la délimitation de ces zones, il est fait référence dans la mesure du possible aux limites des ressorts présents;

10° compteur : compteur de consommation opérationnel installé sur un réseau de détail qui relie la connexion au réseau de détail concerné à un consommateur final;

11° longueur du trajet : la longueur des canalisations projetées sur le plan horizontal, faisant partie du même réseau de transport, généralisées pour utilisation sur une carte topographique de moyenne échelle. Les canalisations d'un seul type de réseau de transport appartenant à un seul gestionnaire de réseau qui sont liées à une structure portante commune ou qui sont parallèles dans une ou plusieurs tranchées, pour autant que ces tranchées se situent le long de la même voie publique ou à défaut de voie publique, le long d'une axe commune, sont considérées comme une seule canalisation pour déterminer la longueur du trajet, pour autant que le gestionnaire de réseau concerné l'ait mentionné explicitement dans sa déclaration visée à l'article 32.

Article 22. § 1er. A des fins de récupération de la moitié des frais pour l'élaboration du GRB, une redevance non récurrente est imposée par zone de projet pour les réseaux présents et exploitables dans la zone de projet en question. Cette redevance est dénommée redevance d'élaboration. Elle est perçue :

Cette redevance d'élaboration est calculée conformément aux articles 24 et suivants.

§ 2. A des fins de récupération des frais de tenue à jour, une redevance est imposée chaque année par zone de projet pour les réseaux présents et exploitables dans la zone de projet. Cette redevance sert au financement des frais de tenue à jour du projet cartographique en question. Cette redevance est dénommée redevance de tenue à jour. Elle est perçue pour la première fois durant l'année suivant celle où une redevance d'élaboration a été imposée pour le réseau en question. Le montant de la redevance de tenue à jour est fixé conformément aux articles 29 et suivants.

Article 23. Les redevances sont dues par la personne qui est, en date du 31 décembre de l'année de redevance, le gestionnaire de réseau du réseau de transport ou de détail concerné.

Lorsque, à la date précitée, personne n'avait la qualité de gestionnaire de réseau, la personne ou son successeur en droit à titre général qui était le dernier à avoir la qualité de gestionnaire pour le réseau concerné sera redevable de la redevance.

Sous-section 2. - Calcul de la redevance.

Paragraphe 1er. - Redevance d'élaboration.

Article 24. § 1er. Il convient d'entendre par frais d'élaboration récupérables pour un projet déterminé :

1° 20 pour cent du coût estimé de la mission cartographique à adjuger pour la zone de projet concernée, tel qu'indiqué dans l'annexe 1 du présent décret, multiplié par l'indice du mois de décembre de l'année durant laquelle l'élaboration de la zone de projet concernée est finalisée et divisé par l'indice du mois de l'entrée en vigueur du présent décret;

2° les sommes dues ou versées en vertu de la mission cartographique adjugée pour le projet en question, telles que reprises dans les comptes de (l'Agence);

3° les indemnités dues ou payées aux personnes visées à l'article 12.

§ 2. Par dérogation au premier paragraphe, les frais d'élaboration récupérables pour des zones de projet déjà finalisées au moment de l'entrée en vigueur, comprennent le coût de la mission cartographique adjugée, tel qu'indiqué dans l'annexe 2 du présent décret, majoré de 20 pour cent de ce montant.

Article 25. Le montant de base de la redevance d'élaboration pour un projet est calculé comme suit :

AH = 0,5 x AK/N + 1

où :

AK= les frais d'élaboration récupérables pour le projet, fixés conformément à l'article 24;

N = le nombre de réseaux de détail présents dans la zone de projet en date du 31 décembre de l'année durant laquelle l'élaboration du projet concerné a été finalisée, étant entendu que des réseaux de détail complémentaires sont considérés comme un seul réseau.

Article 26. § 1er. Pour chaque réseau de détail exploitable et présent dans la zone de projet durant l'année pendant laquelle le projet concerné a été finalisé, une redevance d'élaboration est due à concurrence du montant de base AH de la redevance.

Lorsqu'aucun réseau de transport exploitable n'est présent dans la zone de projet concernée durant l'année pendant laquelle le projet concerné a été finalisé, ou que la longueur totale des réseaux de transport exploitables et présents est de moins de cinq cents mètres, la redevance d'élaboration pour les réseaux de détail qui sont exploitables et présents durant l'année pendant laquelle le projet concerné a été finalisé, s'élève toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, à :

AH x (N + 1)/N

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour chaque réseau de détail complémentaire exploitable et présent dans la zone de projet concernée durant l'année pendant laquelle le projet concerné a été finalisé, une redevance d'élaboration est réclamée d'un montant de :

où :

AH x v/V

V = le nombre total de compteurs pour tous les réseaux complémentaires dans la zone de projet concernée en date du 31 décembre de l'année durant laquelle l'élaboration du projet concerné a été finalisée;

v = le nombre de compteurs pour le réseau complémentaire concerné le 31 décembre de l'année durant laquelle l'élaboration du projet concerné a été finalisée.

Lorsqu'aucun réseau de transport exploitable n'est présent dans la zone de projet concernée durant l'année pendant laquelle le projet concerné a été finalisé, ou que la longueur totale des réseaux de transport exploitables et présents est de moins de cinq cents mètres, la redevance d'élaboration pour les réseaux de détail qui sont exploitables et présents durant l'année pendant laquelle le projet concerné a été finalisé, s'élève toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, à :

AH x v x (N + 1)/V x N

Article 27. § 1er. Pour les réseaux de détail qui ne deviennent exploitables dans la zone de projet qu'à l'issue de l'année durant laquelle l'élaboration du projet concerné a été finalisée, une redevance d'élaboration est imposée à concurrence de :

0,5 x AK x IND/N' + 1

où :

N' = le nombre de réseaux de détail présents dans la zone de projet en date du 31 décembre de l'année durant laquelle le réseau de détail devient exploitable dans la zone projet concernée, étant entendu que des réseaux de détail complémentaires sont considérés comme un seul réseau;

IND = la proportion entre deux indices des prix à la consommation avec dans le numérateur l'indice du mois de décembre de l'année de redevance et dans le dénominateur l'indice du mois de décembre de l'année durant laquelle l'élaboration du projet concerné a été finalisée.

Lorsque, le 31 décembre de l'année durant laquelle le réseau de détail concerné devient exploitable dans la zone de projet concernée, aucun réseau de transport n'est présent, ou que la longueur totale des réseaux de transports présents et exploitables est de moins de cinq cents mètres, la redevance d'élaboration pour le réseau de détail concerné s'élève, par dérogation à l'alinéa précédent, à :

0,5 x AK x IND/N'

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, une redevance d'élaboration sera imposée pour des réseaux de détail complémentaires qui ne deviennent exploitables dans la zone de projet qu'à l'issue de l'année durant laquelle l'élaboration du projet concerné a été finalisée. Cette redevance est calculée comme suit :

( AH x v' x IND/V')

où :

V' = nombre total de compteurs pour tous les réseaux complémentaires dans la zone de projet concernée, le 31 décembre de l'année durant laquelle le réseau en question devient exploitable dans la zone de projet concernée;

v' = nombre de compteurs sur le réseau complémentaire concerné, le 31 décembre de l'année durant laquelle le réseau en question devient exploitable dans la zone de projet concernée.

Lorsque, le 31 décembre de l'année durant laquelle le réseau concerné devient exploitable dans la zone de projet concernée, aucun réseau de transport n'est exploitable dans la zone de projet concernée, ou que la longueur totale des réseaux de transport exploitables est de moins de cinq cents mètres, la redevance d'élaboration pour le réseau complémentaire est, par dérogation à l'alinéa précédent, calculée comme suit :

AH x v'x IND x (N' + 1)/V' x N'

Article 28. § 1er. Pour chaque réseau de transport présent dans la zone de projet concernée, une redevance d'élaboration est imposée à concurrence de :

AH x l/L

où :

l = la longueur de trajet du réseau de transport concerné dans la zone de projet, arrondie au kilomètre le plus proche, le 31 décembre de l'année durant laquelle le projet concerné a été finalisé;

L = la longueur de trajet totale des réseaux de transport présents et exploitables dans la zone de projet, arrondie au kilomètre le plus proche, le 31 décembre de l'année durant laquelle le projet concerné a été finalisé.

§ 2. Pour les réseaux de transport qui ne deviennent exploitables dans la zone de projet qu'à l'issue de l'année durant laquelle l'élaboration du projet concerné a été finalisée, une redevance d'élaboration est due, qui est calculée comme suit :

AH x l'x IND/L'

où :

l' = la longueur de trajet du réseau de transport concerné dans la zone de projet, arrondie au kilomètre le plus proche, le 31 décembre de l'année durant laquelle le réseau en question devient exploitable dans la zone de projet concernée;

L' = la longueur de trajet totale des réseaux de transport exploitables et présents dans la zone de projet, y compris le réseau de transport concerné, arrondie au kilomètre le plus proche, le 31 décembre de l'année durant laquelle le réseau concerné devient exploitable dans la zone de projet concernée.

Paragraphe 2. - Redevance de tenue à jour.

Article 29. § 1er. Le montant de base BIJH de la redevance de tenue à jour est calculé comme suit :

BIJH = (0,08 +BKp) x (0,5 x AK x IND) - AH' +OR/N'' +1

où :

N" = le nombre de réseaux de détail exploitables et présents dans la zone de projet pour lesquels une redevance de tenue à jour est due durant l'année en question, étant entendu que des réseaux de détail complémentaires sont considérés comme un seul réseau;

BKp = le pourcentage qui est fixé à 7 % pour la première année durant laquelle la redevance de tenue à jour est due pour la zone de projet de concernée; 5 % pour la deuxième année; 3 % pour la troisième année; 1 % pour la quatrième année; zéro pour l'année de redevance suivante;

AH' = le montant total des redevances dues pour l'année de redevance en question pour la zone de projet concernée, telles que visées aux articles 27 et 28, § 2;

OR = le résultat éventuellement négatif pour BIJH pour l'année de redevance précédente.

§ 2. Lorsque le montant de base BIJH ainsi calculé est inférieur ou égal à zéro, aucune redevance de tenue à jour ne sera imposée durant l'année de redevance en question, pour la zone de projet concernée.

Article 30. § 1er. Pour chaque réseau de détail présent dans la zone de projet, une redevance annuelle de tenue à jour est imposée à concurrence du montant de base BIJH.

Lorsque, le 31 décembre de l'année de redevance, dans la zone de projet concernée, aucun réseau de transport exploitable n'est présent, ou que la longueur totale des réseaux de transports présents et exploitables est de moins de cinq cents mètres, la redevance de tenue à jour pour le réseau de détail concerné s'élève toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, à :

BIJH x (N'' +1)/N''

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, une redevance annuelle de tenue à jour est imposée pour chaque réseau de détail complémentaire présent dans la zone de projet concernée. Cette redevance est calculée comme suit :

BIJH x v''/V''

où :

V" = le nombre de total de compteurs pour tous les réseaux complémentaires dans la zone de projet concernée, le 31 décembre de l'année de redevance;

v" = le nombre de compteurs pour le réseau complémentaire concerné, le 31 décembre de l'année de redevance.

Lorsque, le 31 décembre de l'année de redevance, dans la zone de projet concernée, aucun réseau de transport exploitable n'est présent, ou que la longueur totale des réseaux de transports présents et exploitables est de moins de cinq cents mètres, la redevance de tenue à jour pour le réseau complémentaire concerné s'élève toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, à :

BIJH x v'' x (N'' + 1)/V'' x N''

§ 3. Par réseau de transport présent, une redevance annuelle de tenue à jour est due, calculée comme suit :

BIJH x l''/L''

où :

(l'') = la longueur de trajet du réseau de transport concerné dans la zone de projet, arrondie au kilomètre le plus proche, le 31 décembre de l'année de redevance;

(L'') = la longueur de trajet totale des réseaux de transport présents dans la zone de projet, arrondie au kilomètre le plus proche, le 31 décembre de l'année de redevance.

Sous-section 3. - Etablissement et recouvrement.

Article 31. (L'Agence) est chargé de l'établissement et du recouvrement des redevances visées à la sous-section II.

Le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel de (l'Agence) qui sont chargés de l'établissement des redevances, de leur recouvrement et du contrôle sur le respect des obligations liées à ces redevances, et détermine les modalités quant à leurs compétences.

Article 32. § 1er. Les gestionnaires de réseau fournissent à (l'Agence) toutes les informations concernant les réseaux présents et exploités par eux, informations nécessaires au calcul des redevances dues, telles que visées dans les chapitres précédents.

Ces informations sont tenues par (l'Agence) dans un registre.

§ 2. A cette fin, ils introduisent avant la fin de chaque année de redevance, une déclaration auprès de (l'Agence), conformément à un modèle qui est déterminé par le Gouvernement flamand après avis du Conseil GRB. Cette déclaration est introduite pour la première fois :

Après la première déclaration, (l'Agence) fait parvenir aux intéressés un extrait des informations reprises dans le registre visé au paragraphe premier sur la base de la déclaration. Les déclarations suivantes peuvent se limiter aux données qui ont subi des modifications depuis lors.

Article 33. Le redevable conserve tous les documents nécessaires pour vérifier le paiement de la redevance ou l'extactitude des montants déclarés et soumettra ces documents à chaque demande des membres du personnel chargés du contrôle quant au respect des obligations en matière de redevance.

Le redevable est tenu de fournir par voie orale ou par écrit, à chaque demande des membres du personnel chargés du contrôle quant au respect des obligations en matière de redevance, toutes les informations qui lui sont demandées afin de vérifier le paiement de la redevance ou l'exactitude des montants déclarés.

Article 34. Les informations transmises par le redevable conformément aux articles précédents sont confidentielles. Elles seront exclusivement utilisées par (l'Agence) et ses membres du personnel pour l'établissement et le recouvrement des redevances.
Article 35. § 1er. Les redevances fixées conformément à la sous-section 2 sont établies au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année de redevance.

§ 2. Par dérogation au § 1er, une redevance ou une redevance complémentaire peut être établie durant les trois années suivant le 1er janvier de l'année de redevance, dans les cas où le redevable a omis d'introduire à temps une déclaration valable à laquelle il est tenu conformément à l'article 32, ou que la redevance due dépasse la redevance basée sur les informations reprises dans la déclaration.

§ 3. Plusieurs redevances concernant une même année de redevance peuvent être établies à charge d'une même personne.

§ 4. Les redevances, ainsi que les majorations des redevances, dues conformément au présent chapitre sont reprises dans des rôles qui sont communiqués aux membres du personnel chargés de la perception et du recouvrement.

§ 5. Les rôles sont déclarés exécutoires par le membre du personnel désigné à cette fin par le Gouvernement flamand ou le membre du personnel qu'il a délégué. Sous peine de nullité, ils sont déclarés exécutoires dans le délai fixé aux §§ 1er et 2.

§ 6. Les rôles reprendront les données suivantes :

1° les nom et adresse des redevables;

2° le renvoi au présent décret;

3° le montant de la redevance et l'année à laquelle elle se rapporte;

4° le numéro d'article;

5° la date de la déclaration d'exécution;

6° la signature du fonctionnaire visé au § 5.

§ 7. Le redevable au nom duquel la redevance est enrôlée reçoit une feuille d'impôt sans les moindres frais.

L'envoi de la feuille d'impôt s'effectue, sous peine de nullité, par la poste dans les deux mois à compter de la date du visa exécutoire du rôle.

La feuille d'impôt comprend :

1° la date d'envoi de la feuille d'impôt;

2° les données visées au § 6,1° à 5°;

3° le délai de paiement de soixante jours.

Article 36. Lorsqu'un redevable, pour quelque raison que ce soit, n'a pas introduit la déclaration ou l'a introduite tardivement ou qu'il s'est avéré que les données fournies dans la déclaration sont inexactes, on peut lui imposer une taxe d'office jusqu'à concurrence de la redevance dont il est probablement redevable.

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, la redevance est fixée sur la base des pièces demandées ou, à défaut, sur la base des données qui peuvent être attestées par écrit, par témoin ou par présomption.

Article 37. Lorsque le redevable omet de payer la redevance dans le délai de paiement, le montant de la redevance est majoré de dix pour cent. Il en va de même lorsqu'une taxe est établie d'office en application de l'article 36.

Sur le montant ainsi majoré, des intérêts légaux sont dus, à partir de l'expiration du délai de paiement.

Article 38. L'invitation à payer la redevance, la majoration visée à l'article 16 et les intérêts se prescrit par cinq ans, à compter de la date à laquelle elle a été créée.

La prescription s'interrompt selon les modalités et conditions fixées aux articles 2244 et suivants du Code civil.

Article 39. Le membre du personnel désigné à cette fin par le Gouvernement flamand peut transiger avec le redevable, pour autant que ces transactions ne donnent pas lieu à une exonération ou réduction de la redevance.
Article 40. § 1er. A défaut de paiement de la redevance, de la majoration, des intérêts et accessoires, le fonctionnaire chargé du recouvrement délivrera une contrainte.

§ 2. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le membre du personnel désigné à cette fin par le Gouvernement flamand.

§ 3. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier ou par lettre recommandée.

§ 4. La contrainte relève des dispositions de la Cinquième Partie du Code judiciaire sur les Saisies conservatoires et voies d'exécution.

Lorsque le redevable introduit un recours contre la contrainte, l'exécution de la contrainte est suspendue. Cependant, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut introduire, avant l'arbitrage définitif du litige, une procédure en référé auprès du président du tribunal saisi du litige en première instance, afin de faire condamner le redevable au paiement d'une provision sur le montant réclamé par contrainte.

Article 41. Le Gouvernement flamand déterminera les modalités d'établissement et de recouvrement des redevances.

CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives et finales.

Article 42. Dans l'article 2 du décret du 17 juillet 2000 relatif au Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen, les 7° et 8° sont abrogés.
Article 43. Dans l'article 6 du décret du 17 juillet 2000 relatif au Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen, le § 2 est remplacé par ce qui suit : " Sans préjudice des dispositions du décret du 16 avril 2004 relatif au Grootschalig Referentie Bestand (GRB), la coopération entre des tiers et GIS-Vlaanderen, à savoir la mise à disposition d'informations géographiques et l'éventuelle prestation de services à des tiers par l'OC, est réglée par convention. Des restrictions y afférentes sont réglées sur la base des dispositions de l'article 24 du présent décret. ".
Article 44. Dans l'article 14 du décret du 17 juillet 2000 relatif au Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen, le § 3 est remplacé par ce qui suit : "Sans préjudice des dispositions du décret du 16 avril 2004 relatif au Grootschalig Referentie Bestand (GRB), l'OC peut fixer, sur la proposition du comite directeur, une indemnité pour la prestation de services et la fourniture et la tenue de fichiers de référence et thématiques aux participants et aux tiers. ".
Article 45. Dans l'article 16 du décret du 17 juillet 2000 relatif au Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen, le § 2 est remplacé par ce qui suit : "Sans préjudice des dispositions du décret du 16 avril 2004 relatif au Grootschalig Referentie Bestand (GRB), le comité directeur est chargé, en concertation avec l'OC et les participants à GIS-Vlaanderen, d'élaborer et d'introduire des standards aux fins d'applications spécifiques au sein de GIS-Vlaanderen, dans le but d'optimiser et d'intégrer dans des procédures décisionnelles concernant le territoire, l'utilisation et l'échange d'informations géographiques en général et les fichiers de référence en particulier. ".
Article 46. L'article 19 du décret du 17 juillet 2000 relatif au Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen est remplacé par ce qui suit :

" Article 19

§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine les fichiers de référence, sur la proposition du comité directeur.

§ 2. Le Gouvernement flamand désignera, sur la proposition du comite directeur, les participants à GIS-Vlaanderen qui seront chargés de l'élaboration, de la gestion et de la tenue de certains fichiers thématiques ou parties de fichiers de reférence.

§ 3. Pour l'élaboration, la gestion et la tenue des fichiers, visées au § 2, les participants à GIS-Vlaanderen doivent se conformer aux directives données par le comité directeur.

Article 47. L'article 20 du décret du 17 juillet 2000 relatif au Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen est remplacé par ce qui suit : "Sans préjudice des dispositions du décret relatif au Grootschalig Referentie Bestand, les participants à GIS-Vlaanderen sont tenus, lors de l'élaboration des fichiers thématiques, à utiliser ou référer aux fichiers de référence qui sont agréés par le comité directeur pour les fichiers thématiques concernés. ".

ANNEXES.

Article N1. Annexe 1. Coût estimé (hors TVA) des missions cartographiques à adjuger.
Code INS Zone de projet Coût estimé
-------------------- ------------------------------ ------------------
11001 AARTSELAAR 122.839,59 euro
11002 ANTWERPEN 1 557.060,45 euro
11002 ANTWERPEN 2 557.060,45 euro
11002 ANTWERPEN 3 557.060,45 euro
11002 ANTWERPEN 4 557.060,45 euro
11002 ANTWERPEN 5 557.060,45 euro
11004 BOECHOUT 131.572,51 euro
11005 BOOM 129.846,41 euro
11007 BORSBEEK 66.348,62 euro
11008 BRASSCHAAT 339.164,54 euro
11009 BRECHT 400.596,91 euro
11013 EDEGEM 143.846,12 euro
11016 ESSEN 240.199,55 euro
11018 HEMIKSEM 79.666,76 euro
11021 HOVE 83.781,91 euro
11022 KALMTHOUT 236.114,43 euro
11023 KAPELLEN 277.021,68 euro
11024 KONTICH 213.850,35 euro
11025 LINT 63.454,11 euro
11029 MORTSEL 165.626,68 euro
11030 NIEL 75.687,10 euro
11035 RANST 250.760,19 euro
11037 RUMST 166.958,95 euro
11038 SCHELLE 77.552,01 euro
11039 SCHILDE 251.803,28 euro
11040 SCHOTEN 305.874,36 euro
11044 STABROEK 174.419,10 euro
11050 WIJNEGEM 87.242,80 euro
11052 WOMMELGEM 125.639,94 euro
11053 WUUSTWEZEL 345.643,48 euro
11054 ZANDHOVEN 215.087,69 euro
11055 ZOERSEL 262.782,04 euro
11056 ZWIJNDRECHT 165.130,74 euro
11057 MALLE 202.399,89 euro
12002 BERLAAR 146.247,71 euro
12005 BONHEIDEN 205.062,18 euro
12007 BORNEM 286.906,85 euro
12009 DUFFEL 174.271,85 euro
12014 HEIST-OP-DEN-BERG 1 184.925,03 euro
12014 HEIST-OP-DEN-BERG 2 184.925,03 euro
12014 HEIST-OP-DEN-BERG 3 184.925,03 euro
12021 LIER 371.710,22 euro
12025 MECHELEN 1 255.003,05 euro
12025 MECHELEN 2 255.003,05 euro
12025 MECHELEN 3 255.003,05 euro
12026 NIJLEN 262.313,31 euro
12029 PUTTE 237.294,23 euro
12030 PUURS 228.386,95 euro
12034 SINT-AMANDS 98.350,57 euro
12035 SINT-KATELIJNE-WAVER 292.876,51 euro
12040 WILLEBROEK 266.349,07 euro
13001 ARENDONK 201.586,47 euro
13002 BAARLE-HERTOG 33.540,86 euro
13003 BALEN 380.485,30 euro
13004 BEERSE 205.186,82 euro
13006 DESSEL 135.683,16 euro
13008 GEEL 1 215.222,73 euro
13008 GEEL 2 215.222,73 euro
13008 GEEL 3 215.222,73 euro
13010 GROBBENDONK 161.026,10 euro
13011 HERENTALS 344.048,62 euro
13012 HERENTHOUT 142.376,91 euro
13013 HERSELT 294.906,67 euro
13014 HOOGSTRATEN 371.605,20 euro
13016 HULSHOUT 129.486,04 euro
13017 KASTERLEE 391.817,84 euro
13019 LILLE 339.646,16 euro
13021 MEERHOUT 117.233,84 euro
13023 MERKSPLAS 158.158,93 euro
13025 MOL 529.603,71 euro
13029 OLEN 170.811,48 euro
13031 OUD-TURNHOUT 206.194,40 euro
13035 RAVELS 393.126,65 euro
13036 RETIE 197.063,70 euro
13037 RIJKEVORSEL 175.484,97 euro
13040 TURNHOUT 1 214.825,15 euro
13040 TURNHOUT 2 214.825,15 euro
13044 VORSELAAR 120.971,30 euro
13046 VOSSELAAR 110.740,96 euro
13049 WESTERLO 344.224,05 euro
13053 LAAKDAL 248.106,93 euro
23002 ASSE 292.485,70 euro
23003 BEERSEL 289.777,15 euro
23009 BEVER 63.466,34 euro
23016 DILBEEK 146.955,58 euro
23023 GALMAARDEN 149.006,29 euro
23024 GOOIK 167.794,60 euro
23025 GRIMBERGEN 327.010,86 euro
23027 HALLE 399.240,93 euro
23032 HERNE 156.994,15 euro
23033 HOEILAART 140.637,69 euro
23038 KAMPENHOUT 175.473,73 euro
23039 KAPELLE-OP-DEN-BOS 104.926,33 euro
23044 LIEDEKERKE 118.756,35 euro
23045 LONDERZEEL 232.674,70 euro
23047 MACHELEN 138.028,46 euro
23050 MEISE 237.028,34 euro
23052 MERCHTEM 203.661,04 euro
23060 OPWIJK 149.816,94 euro
23062 OVERIJSE 311.561,28 euro
23064 PEPINGEN 104.272,93 euro
23077 SINT-PIETERS-LEEUW 1 298.483,14 euro
23077 SINT-PIETERS-LEEUW 2 298.483,14 euro
23081 STEENOKKERZEEL 142.706,95 euro
23086 TERNAT 212.522,99 euro
23088 VILVOORDE 313.287,97 euro
23094 ZAVENTEM 285.876,44 euro
23096 ZEMST 285.023,03 euro
23097 ROOSDAAL 143.406,22 euro
23098 DROGENBOS 36.407,75 euro
23099 KRAAINEM 107.450,30 euro
23100 LINKEBEEK 45.682,22 euro
23101 SINT-GENESIUS-RODE 181.808,54 euro
23102 WEMMEL 115.563,26 euro
23103 WEZEMBEEK-OPPEM 113.923,67 euro
23104 LENNIK 148.668,86 euro
23105 AFFLIGEM 162.020,47 euro
24001 AARSCHOT 437.383,20 euro
24007 BEGIJNENDIJK 131.501,00 euro
24008 BEKKEVOORT 135.540,96 euro
24009 BERTEM 135.610,00 euro
24011 BIERBEEK 160.017,54 euro
24014 BOORTMEERBEEK 152.023,03 euro
24016 BOUTERSEM 173.491,21 euro
24020 DIEST 335.180,79 euro
24028 GEETBETS 121.594,17 euro
24033 HAACHT 198.081,93 euro
24038 HERENT 240.820,35 euro
24041 HOEGAARDEN 178.172,69 euro
24043 HOLSBEEK 167.835,82 euro
24045 HULDENBERG 157.436,65 euro
24048 KEERBERGEN 156.655,32 euro
24054 KORTENAKEN 169.640,87 euro
24055 KORTENBERG 205.270,66 euro
24059 LANDEN 246.535,25 euro
24062 LEUVEN 1 268.899,54 euro
24062 LEUVEN 2 268.899,54 euro
24062 LEUVEN 3 268.899,54 euro
24066 LUBBEEK 206.362,20 euro
24086 OUD-HEVERLEE 154.150,95 euro
24094 [ROTSELAAR] 239.792,38 euro
24104 TERVUREN 248.848,93 euro
24107 TIENEN 457.481,46 euro
24109 TREMELO 179.023,16 euro
24130 ZOUTLEEUW 162.299,05 euro
24133 LINTER 131.717,14 euro
24134 SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 320.913,96 euro
24135 TIELT-WINGE 186.591,10 euro
24137 GLABBEEK 104.348,46 euro
31003 BEERNEM 287.968,51 euro
31004 BLANKENBERGE 167.742,62 euro
31005 BRUGGE 1 319.081,91 euro
31005 BRUGGE 2 319.081,91 euro
31005 BRUGGE 3 319.081,91 euro
31005 BRUGGE 4 319.081,91 euro
31006 DAMME 340.493,70 euro
31012 JABBEKE 240.376,24 euro
31022 OOSTKAMP 363.011,20 euro
31033 TORHOUT 252.934,49 euro
31040 ZEDELGEM 325.897,48 euro
31042 ZUIENKERKE 123.143,73 euro
31043 KNOKKE-HEIST 399.394,81 euro
32003 DIKSMUIDE 412.878,58 euro
32006 HOUTHULST 206.847,19 euro
32010 KOEKELARE 160.092,72 euro
32011 KORTEMARK 226.573,03 euro
32030 LO-RENINGE 158.866,33 euro
33011 IEPER 1 179.715,28 euro
33011 IEPER 2 179.715,28 euro
33011 IEPER 3 179.715,28 euro
33016 [MESEN] 14.993,56 euro
33021 POPERINGE 430.834,46 euro
33029 WERVIK 264.711,57 euro
33037 ZONNEBEKE 259.323,37 euro
33039 HEUVELLAND 286.777,03 euro
33040 LANGEMARK-POELKAPELLE 174.871,22 euro
33041 VLETEREN 117.563,46 euro
34002 ANZEGEM 234.148,09 euro
34003 AVELGEM 135.597,07 euro
34009 DEERLIJK 175.444,57 euro
34013 HARELBEKE 282.164,55 euro
34022 KORTRIJK 1 282.422,79 euro
34022 KORTRIJK 2 282.422,79 euro
34022 KORTRIJK 3 282.422,79 euro
34023 KUURNE 128.318,89 euro
34025 LENDELEDE 78.037,82 euro
34027 MENEN 1 181.611,81 euro
34027 MENEN 2 181.611,81 euro
34040 WAREGEM 1 202.714,86 euro
34040 WAREGEM 2 202.714,86 euro
34041 WEVELGEM 370.290,64 euro
34042 ZWEVEGEM 343.429,86 euro
34043 SPIERE-HELKIJN 48.459,74 euro
35002 BREDENE 147.654,43 euro
35005 GISTEL 188.800,52 euro
35006 ICHTEGEM 202.000,89 euro
35011 MIDDELKERKE 331.834,12 euro
35013 OOSTENDE euro 1 253.919,25 euro
35013 OOSTENDE euro 2 253.919,25 euro
35014 OUDENBURG 166.028,41 euro
35029 DE HAAN 239.574,12 euro
36006 HOOGLEDE 170.907,81 euro
36007 INGELMUNSTER 174.982,46 euro
36008 IZEGEM 310.328,99 euro
36010 LEDEGEM 140.864,71 euro
36011 LICHTERVELDE 151.310,85 euro
36012 MOORSLEDE 178.503,05 euro
36015 ROESELARE 1 313.645,39 euro
36015 ROESELARE 2 313.645,39 euro
36019 STADEN 205.733,75 euro
37002 DENTERGEM 126.387,57 euro
37007 MEULEBEKE 168.849,92 euro
37010 OOSTROZEBEKE 105.774,76 euro
37011 PITTEM 139.460,30 euro
37012 RUISELEDE 112.405,06 euro
37015 TIELT 321.304,97 euro
37017 WIELSBEKE 131.998,94 euro
37018 WINGENE 258.809,02 euro
37020 ARDOOIE 183.926,24 euro
38002 ALVERINGEM 199.964,85 euro
38008 DE PANNE 150.377,95 euro
38014 KOKSIJDE 346.998,82 euro
38016 NIEUWPOORT 160.843,35 euro
38025 VEURNE 293.376,49 euro
41002 AALST 1 284.843,94 euro
41002 AALST 2 284.843,94 euro
41002 AALST 3 284.843,94 euro
41011 DENDERLEEUW 198.060,19 euro
41018 GERAARDSBERGEN 484.531,46 euro
41024 HAALTERT 242.944,28 euro
41027 HERZELE 278.743,36 euro
41034 LEDE 221.295,48 euro
41048 NINOVE 1 244.141,72 euro
41048 NINOVE 2 244.141,72 euro
41063 SINT-LIEVENS-HOUTEM 140.500,35 euro
41081 ZOTTEGEM 359.532,41 euro
41082 ERPE-MERE 280.740,29 euro
42003 BERLARE 215.887,26 euro
42004 BUGGENHOUT 178.899,27 euro
42006 DENDERMONDE 1 252.983,07 euro
42006 DENDERMONDE 2 252.983,07 euro
42008 HAMME 321.661,35 euro
42010 LAARNE 177.221,89 euro
42011 LEBBEKE 217.886,47 euro
42023 WAASMUNSTER 189.247,74 euro
42025 WETTEREN 287.915,71 euro
42026 WICHELEN 151.158,43 euro
42028 ZELE 240.434,90 euro
43002 ASSENEDE 318.563,00 euro
43005 EEKLO 227.465,62 euro
43007 KAPRIJKE 126.305,35 euro
43010 MALDEGEM 411.628,21 euro
43014 SINT-LAUREINS 234.093,72 euro
43018 ZELZATE 139.758,82 euro
44001 AALTER 344.804,37 euro
44011 DEINZE 410.796,61 euro
44012 DE PINTE 132.606,40 euro
44013 DESTELBERGEN 230.826,84 euro
44019 EVERGEM 426.045,12 euro
44020 GAVERE 180.323,64 euro
44021 GENT 1 519.056,97 euro
44021 GENT 2 519.056,97 euro
44021 GENT 3 519.056,97 euro
44021 GENT 4 519.056,97 euro
44029 KNESSELARE 147.328,52 euro
44034 LOCHRISTI 294.198,09 euro
44036 LOVENDEGEM 125.965,84 euro
44040 MELLE 126.056,36 euro
44043 MERELBEKE 279.423,99 euro
44045 MOERBEKE 127.355,92 euro
44048 NAZARETH 188.989,21 euro
44049 NEVELE 237.935,77 euro
44052 OOSTERZELE 208.451,30 euro
44064 SINT-MARTENS-LATEM 116.240,89 euro
44072 WAARSCHOOT 98.373,28 euro
44073 WACHTEBEKE 151.550,30 euro
44080 ZOMERGEM 148.281,17 euro
44081 ZULTE 213.579,50 euro
45017 KRUISHOUTEM 206.794,74 euro
45035 OUDENAARDE 424.083,54 euro
45041 RONSE 281.080,32 euro
45057 ZINGEM 119.254,56 euro
45059 BRAKEL 292.130,01 euro
45060 KLUISBERGEN 131.954,63 euro
45061. WORTEGEM-PETEGEM 147.209,34 euro
45062 HOREBEKE 76.815,34 euro
45063 LIERDE 115.591,91 euro
45064 MAARKEDAL 181.584,63 euro
45065 ZWALM 151.966,23 euro
46003 BEVEREN 1 210.639,12 euro
46003 BEVEREN 2 210.639,12 euro
46003 BEVEREN 3 210.639,12 euro
46013 KRUIBEKE 198.240,07 euro
46014 LOKEREN 1 211.831,26 euro
46014 LOKEREN 2 211.831,26 euro
46020 SINT-GILLIS-WAAS 274.741,79 euro
46021 SINT-NIKLAAS 1 243.107,40 euro
46021 SINT-NIKLAAS 2 243.107,40 euro
46021 SINT-NIKLAAS 3 243.107,40 euro
46024 STEKENE 269.548,85 euro
46025 TEMSE 294.214,77 euro
71002 AS 108.206,11 euro
71004 BERINGEN 1 250.100,76 euro
71004 BERINGEN 2 250.100,76 euro
71011 DIEPENBEEK 255.106,08 euro
71016 GENK 1 210.499,74 euro
71016 GENK 2 210.499,74 euro
71016 GENK 3 210.499,74 euro
71017 GINGELOM 186.665,05 euro
71020 HALEN 158.314,89 euro
71022 HASSELT 1 270.813,38 euro
71022 HASSELT 2 270.813,38 euro
71022 HASSELT 3 270.813,38 euro
71024 HERK-DE-STAD 191.563,62 euro
71034 LEOPOLDSBURG 186.009,07 euro
71037 LUMMEN 272.200,37 euro
71045 NIEUWERKERKEN 97.510,68 euro
71047 OPGLABBEEK 133.290,37 euro
71053 SINT-TRUIDEN 1 187.110,42 euro
71053 SINT-TRUIDEN 2 187.110,42 euro
71053 SINT-TRUIDEN 3 187.110,42 euro
71057 TESSENDERLO 267.082,00 euro
71066 ZONHOVEN 236.309,98 euro
71067 ZUTENDAAL 124.994,68 euro
71069 HAM 200.983,17 euro
71070 [ HEUSDEN-ZOLDER] 373.220,45 euro
72003 BOCHOLT 242.570,27 euro
72004 BREE 292.845,57 euro
72018 KINROOI 217.613,54 euro
72020 LOMMEL 432.508,81 euro
72021 MAASEIK 371.286,15 euro
72025 NEERPELT 248.036,80 euro
72029 OVERPELT 210.490,89 euro
72030 PEER 311.983,91 euro
72037 HAMONT-ACHEL 221.048,35 euro
72038 HECHTEL-EKSEL 223.083,77 euro
72039 HOUTHALEN-HELCHTEREN 362.241,00 euro
72040 MEEUWEN-GRUITRODE 247.660,36 euro
72041 DILSEN 304.479,62 euro
73001 ALKEN 161.785,07 euro
73006 BILZEN 406.236,77 euro
73009 BORGLOON 240.495,57 euro
73022 HEERS 146.859,07 euro
73028 HERSTAPPE 1.928,04 euro
73032 HOESELT 154.392,19 euro
73040 KORTESSEM 136.149,36 euro
73042 LANAKEN 316.530,89 euro
73066 RIEMST 290.717,39 euro
73083 TONGEREN 425.607,91 euro
73098 WELLEN 111.380,30 euro
73107 MAASMECHELEN 416.005,25 euro
73109 VOEREN 126.766,68 euro
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Total estimé pour la Flandre Total estimé pour la Flandre 80.069.182,72 euro
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Article N2. Annexe 2. (Coût (TVA incl.) de la) mission cartographique adjugée, finalisée au moment de l'entrée en vigueur du décret.
Code INS Zone de projet Coût estimé
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11008 Brasschaat 413.446,88 euro
13053 Laakdal 183.688,05 euro
24028 Geetbets 214.733,26 euro
44021 Gent Zuid 1 326.011,60 euro
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