2 AVRIL 2004. - Décret portant subventionnement d'organisations artistiques, d'organisations d'éducation artistique et d'activités socio-artistiques, d'initiatives internationales, de publications et de points d'appui (cité comme : Décret sur les arts)(TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-2004 et mise à jour au 26-05-2015)
Article 75. 2008-06-20/38, art. 47, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Article 81. 2008-06-20/38, art. 51, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Article 86. L'octroi de subventions conformément au chapitre II, section Ière, au chapitre IV, section Ière, et au chapitre VII implique l'agrément des organisations.
(L'octroi des subventions conformément au chapitre VI, section Ire, implique l'agrément des publications.)
Article 88. § 1er. (Par dérogation à l'article 87 et au § 2 du présent article, les dispositions des décrets visées a l'article 87, 2°, 3° et 4° concernant l'introduction, les avis, le paiement et le contrôle restent en vigueur pour :
)
1° les organisations des arts scéniques, agréées et subventionnées pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2005 inclus;
2° les organisations de musique, agréées et subventionnées pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006 inclus;
3° les projets d'arts scéniques, subventionnés pendant la période qui court jusqu'à 2005 inclus;
4° les projets musicaux, subventionnés pendant la période qui court jusqu'à 2005 inclus.
§ 2. Par dérogation aux dispositions à l'article 87, les dispositions de l'article 87, 2° restent en vigueur jusqu'à la création des commissions d'évaluation visées à l'article 79, et de la commission consultative visée à l'article 80.
Article 89. § 1er. Le présent décret est cité comme : "Décret sur les arts".
§ 2. Les dispositions du présent décret seront appliquées pour la première fois en ce qui concerne le subventionnement pendant l'année d'activité qui commence le 1er janvier 2006.
§ 3. (Par dérogation au § 2, les dispositions relatives au subventionnement pour l'ensemble des activités pour des festivals visés à l'article 3, 1°, b), qui se situent sur le plan musical, pour des groupes et ensembles musicaux visés à l'article 3, 1°, f), pour des organisations de concerts visées à l'article 3, 1°, g), pour des clubs musicaux visés à l'article 3, 1°, h), pour des ateliers visés à l'article 3, 1°, i) qui se situent sur le plan musical et pour des organisations d'éducation artistique visées à l'article 3, 1°, n), qui se situent sur le plan musical, sont appliquées pour la première fois pour la période qui débute le 1er janvier 2007. Par dérogation à l'article 5, § 1er, alinéa premier, et à l'article 40, § 1er, alinéa premier, la période de subventionnement quadriennale prenant cours le 1er janvier 2007 est limitée, à titre transitoire, en ce qui concerne ces organisations, à une période de subventionnement triennale.)
§ 4. Par dérogation à l'article 6, § 1er, alinéa premier, à l'article 41, § 1er, alinéa premier et à l'article 73, les demandes de subventions pour la période quadriennale prenant cours le 1er janvier 2006 doivent être introduites auprès du service désigné par le Gouvernement flamand au plus tard le 3 novembre 2004.
Article 6. § 1er. Les demandes de subventions pour une période quadriennale seront introduites au service désigné par le Gouvernement flamand au plus tard [¹ le 1er octobre de l'avant-dernière année]¹ précédant la période de subventionnement quadriennale.
Les demandes de subventions pour une période biennale seront introduites au service désigné par le Gouvernement flamand au plus tard [¹ le 1er décembre de l'avant-dernière année]¹ précédant la période de subventionnement biennale.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la demande de subventions. Il détermine également les informations et documents que la demande de subventions doit au moins contenir.
§ 3. (Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie si la demande a été introduite à temps [¹ ...]¹, et remplit les conditions énoncées à l'article 7, § 1er, 1° à 3° inclus. Une demande qui n'a pas été introduite à temps, ou ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 7, § 1er, 1° à 3° inclus du décret, est non recevable.
Le Gouvernement flamand peut arrête les modalités de la procédure du traitement de la recevabilité des demandes.) 2006-12-22/58, art. 2, 003; **En vigueur :** 26-02-2007>
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande et d'octroi des subventions visées à l'article 4, § 1er.
§ 5. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi et du montant des subventions visées à l'article 4, § 1er à l'aide des critères d'appréciation visés à l'article 8. [¹ ...]¹.
§ 6. Le Gouvernement prend cette décision au plus tard six mois avant le début de la période pluriannuelle.
§ 7. Faute de décision du Gouvernement flamand sur l'octroi des subventions pluriannuelles dans le délai imparti, le subventionnement des organisations déjà subventionnées en application de l'article 4, § 2 est prorogé d'un an. Sous réserve de l'application de l'article 4, § 2, la subvention octroyée pour ladite année égale au moins un quart du budget de financement pour quatre ans ou la moitié du budget de financement pour deux ans, ajusté le cas échéant suivant l'article 5, § 3.
(1)2008-06-20/38, art. 5, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Sous-section II. - Conditions de base et critères d'appréciation.
Article 7. § 1er. (Pour être admissibles aux subventions visées à l'article 4, les organisations visées à l'article 3, 1°, a) à j), l) et m) inclus doivent remplir les conditions de base suivantes :
1° être dotées de la personnalité civile à caractère non commercial;
2° être établies en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
3° présenter un plan de gestion pluriannuel artistique ou de fond et financier.
§ 1bis. Les organisations visées à l'article 3, 1°, a) à j), l) et m) inclus, qui reçoivent des subventions pour l'ensemble de leurs activités, telles que visées à l'article 4, doivent remplir en outre les conditions de subventionnement suivantes :
1° [¹ exécuter le plan d'action par année d'activité, visé à l'article 7, § 4;]¹
2° confier la gestion artistique ou fonctionnelle, sur la base du plan de gestion, à une direction artistique ou fonctionnelle, la personne ou les personnes exerçant la direction artistique ou fonctionnelle étant liées par contrat à l'organisation;
3° confier la gestion financière, sur la base du plan de gestion, à une direction financière liée par contrat à l'organisation. La gestion artistique ou fonctionnelle et la gestion financière peuvent être confiées à la même personne;
4° respecter les conventions collectives du travail applicables, conclues entre les syndicats et les organisations patronales agréés et enregistrées au service public fédéral compétent;
5° payer aux collaborateurs indépendants artistiques et artistico-techniques rémunérés auxquels l'organisation fait appel, au moins autant que les frais salariaux dus à un travailleur pour des prestations identiques, et [¹ ne faire appel qu'à des artistes indépendants]¹ qui peuvent présenter une déclaration d'indépendance;
6° [¹ ...]¹
7° [¹ ...]¹
8° tenir une comptabilité conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises;
9° gérer l'archive propre. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la gestion de l'archive propre.) 2006-12-22/58, art. 3, 003; **En vigueur :** 26-02-2007>
§ 2. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les conditions complémentaires à remplir en cas de subventionnement tel que visé à l'article 4, § 1er, qui concernent le nombre minimum d'activités, le nombre minimum de créations propres et de commandes de créations initiales, le pourcentage minimum de recettes propres et le pourcentage minimum du budget de financement octroyé à affecter aux honoraires des artistes.
Le Gouvernement flamand définit les termes " créations " et " commandes de créations ", ainsi que le mode de calcul du pourcentage minimum de recette propres et le pourcentage minimum du budget de financement octroyé à affecter aux honoraires des artistes.]¹
§ 3. Le plan de gestion artistique et financier visé au § 1er, 3° est une note dans laquelle l'organisation :
1° commente sa vision de gestion artistique ou de fond, explique comment elle se positionne par rapport à d'autres organisations dans le domaine des arts, et définit son mix propre de fonctions qu'elle remplit par ses activités, en ce compris les fonctions [¹ ...]¹ qu'elle veut remplir sur le plan de l'activité internationale, socio-artistique et/ou d'éducation artistique. L'organisation précise dans quelle mesure elle remplit déjà les fonctions suivantes et comment elle compte remplir ces fonctions à l'avenir :
les organisations visées à l'article 3, 1°, a) à f), h), j) et k) inclus, avec les fonctions suivantes :
1) orientation sur la création;
2) orientation sur la présentation;
3) orientation sur le public;
les organisations visées à l'article 3, 1°, g), l) et m), avec les fonctions suivantes :
1) orientation sur la présentation;
2) orientation sur le public;
c) les organisations visées à l'article 3, 1°, i), avec la fonction d'orientation sur la création;
2° commente sa vision de gestion administrative. L'organisation précise comment fonctionne la direction administrative de l'organisation et de quelle manière elle s'occupe du développement de la qualité;
3° explique son planning artistique ou de fond, organisationnel et financier pour la période de subventionnement de manière réaliste et, au moins pour la première année d'activité de cette période, de manière plus détaillée.
Le Gouvernement flamand précise les conditions de fond et de forme du plan de gestion artistique/de fond et financier.
§ 4. [¹ L'organisation est tenue de soumettre, pour chaque année d'activité, un plan d'action sur la base des moyens mis à disposition, et en fonction de la décision du Gouvernement flamand.
Ce plan d'action est soumis, à titre d'information, à la commission d'évaluation compétente qui peut émettre un avis à ce sujet.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et le délai de soumission de ce plan d'action par l'organisation.]¹ délai de soumission de ce plan de gestion actualisé par l'organisation.
(1)2008-06-20/38, art. 6, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Article 8. § 1er. Pour déterminer l'ampleur du budget de financement, il est fait appel - compte tenu de la spécificité de l'organisation - aux critères d'appréciation suivants, dans la mesure où ils sont pertinents pour l'appréciation de l'activité subventionnée et pertinents pour un budget de financement biennal ou quadriennal :
1° profilage et positionnement;
2° vision à long terme;
3° la qualité des concepts de fond quant à l'activité concrète;
4° le rayonnement national et/ou international;
5° coopération et réseautage avec des acteurs artistiques et non artistiques en Flandre et/ou à l'étranger;
6° la faisabilité;
7° orientation sur le public;
8° [¹ l'harmonisation du plan de gestion artistique au plan de gestion financière;]¹
[¹ 9° la concrétisation de l'interculturalité dans le domaine de la programmation, participation, gestion du personnel et administration.]¹
§ 2. En complément aux critères visés au § 1er, le Gouvernement flamand peut définir des critères en fonction des priorités qu'il formule.
La commission consultative visée à l'article 80 conseille le Gouvernement flamand pour la définition des critères complémentaires portant sur la qualité artistique ou de fond de l'activité subventionnée. Elle peut, en outre, soumettre d'initiative à l'approbation du Gouvernement flamand des critères complémentaires artistiques ou de fond.
La liste des critères complémentaires doit être publiée au plus tard trois mois avant la date à laquelle la demande de subventionnement doit être introduite. Si tel n'a pas été le cas, les critères applicables en dernier lieu sont valables.
§ 3. [¹ ...]¹
(1)2008-06-20/38, art. 7, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Article 9. Sous réserve de l'application de l'article 7, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions de subventionnement additionnelles, dans le seul but d'empêcher le double subventionnement par la Communauté flamande.
Article 10. § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 5, § 1er, les provinces et les communes où est établie une organisation telle que visée à l'article 3, 1°, c), fondée ou cofondée par cette province ou commune et subventionnée comme prévu à l'article 5, § 1er, sauf dérogations accordées par le Gouvernement flamand, sont tenues de déterminer, dans une convention conclue avec cette organisation, un régime de subventionnement qui doit être approuvé par le Gouvernement flamand. Ces conventions sont reprises dans le [¹ plan d'action]¹ visé à l'article 7, § 4, alinéa premier de cette organisation. La convention avec la commune est reprise également dans la convention conclue entre la commune et la Communauté flamande en application des articles 34 et 35 du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale.
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 5, § 1er, la Commission communautaire flamande et les communes, en région bilingue de Bruxelles-Capitale, où est établie une organisation telle que visée à l'article 3, 1°, c), fondée ou cofondée par la Commission communautaire flamande ou par des communes situées en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et qui est subventionnée comme visé à l'article 5, § 1er, sauf dérogations autorisées par le Gouvernement flamand, sont tenues de déterminer, dans une convention avec l'organisation telle que visée à l'article 3, 1°, c), un régime de subventionnement qui doit être approuvé par le Gouvernement flamand. Les conventions sont reprises dans le plan d'action de cette organisation, visé à l'article 7, § 4, alinéa premier, de cette organisation.]¹
(1)2008-06-20/38, art. 8, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Article 11. § 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie, après chaque année d'activité, si les organisations subventionnées comme prévu à l'article 4, § 1er, remplissent les conditions de subventionnement énoncées aux articles 7, 8 et 9, qui leur sont spécifiquement applicables.
§ 2. Les organisations subventionnées comme prévu à l'article 4, § 1er, sont tenues de transmettre les comptes annuels au service désigné par le Gouvernement flamand, par année d'activité.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce contrôle ainsi que les modalités et les délais de transmission des comptes annuels.
§ 3. [¹ Les organisations subventionnées comme prévu à l'article 4, § 1er fournissent, sur demande du service désigné par le Gouvernement flamand, toutes les informations, d'une part pour l'enregistrement de données et d'autre part pour le contrôle des conditions de subventionnement.]¹
§ 4. [¹ Si le service désigné par le Gouvernement flamand constate qu'une organisation subventionnée comme prévu à l'article 4, § 1er, n'a pas entièrement rempli les conditions, visées à l'article 7, ou les conditions de subventionnement complémentaires, fixées par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 9, le Gouvernement flamand, sur avis du service désigné par lui, peut procéder :
1° à la retenue et/ou au recouvrement d'une partie du budget de financement accordé à l'organisation;
2° à la cessation définitive du subventionnement de l'organisation.]¹
§ 5. [¹ La retenue, le recouvrement et la cessation imposés par le Gouvernement flamand doivent être en proportion raisonnable avec les infractions constatées aux conditions de base et de subventionnement.]¹
§ 6. Dans les dix jours ouvrables à compter de la date de la décision du Gouvernement flamand d'imposer [¹ la retenue, le recouvrement et/ou la cessation]¹ tels que visés au § 4, 1° ou 2°, le service désigné par le Gouvernement flamand envoie à l'organisation, sous pli recommandé, la notification [¹ de la retenue, du recouvrement et/ou de la cessation]¹ imposés.
§ 7. Si l'organisation conteste l'infraction constatée ou estime que [¹ la retenue, le recouvrement et/ou la cessation]¹ imposés ne sont pas en proportion raisonnable avec l'infraction constatée, elle peut présenter par écrit auprès du Gouvernement flamand une réclamation motivée. La réclamation doit être envoyée au Gouvernement flamand sous pli recommandé et en trois exemplaires au moins, ou remise contre récépissé au service désigné par le Gouvernement flamand, dans les dix jours ouvrables à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée visée au § 6 par le service désigné par le Gouvernement flamand. Une réclamation qui n'est pas motivée ou n'est pas présentée dans le délai imparti, est non recevable. En ce cas, le service désigné par le Gouvernement flamand envoie à l'organisation, dans les dix jours ouvrables de la réception de la réclamation, une communication lui annonçant que la réclamation a été déclarée non recevable et en mentionnant les motifs.
§ 8. Le Gouvernement flamand décide de la réclamation présentée recevable dans les trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la réclamation.
(1)2008-06-20/38, art. 9, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Article 12. 2006-12-22/58, art. 5, 003; **En vigueur :** 01-01-2006> § 1er. Une personne morale de droit privé ou public, à l'exception des personnes morales visées au § 4, subventionnées conformément à l'article 4, § 1er, peut constituer, pendant la période de gestion, sans restriction une réserve à l'aide de recettes propres et de subventions.
Une réserve est reprise au bilan d'une personne morale de droit public ou privé en tant que partie du patrimoine propre et consiste en les comptes suivants, repris dans le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations :
1° le compte 13 : fonds affectés;
2° le compte 14 : résultat reporté.
La réserve constituée sera affectée à la réalisation du plan de gestion visé à l'article 7, § 4.
§ 2. Si la personne morale de droit public ou privé visée au § 1er dispose, à la fin de la période de gestion, d'une réserve constituée conformément au § 1er, cette réserve peut être reportée à une période de gestion suivante, à condition que, par rapport à la réserve existante, la croissance n'excède pas les vingt pour cent des dépenses annuelles moyennes de personnel et de fonctionnement de la période de gestion.
Les frais de personnel et de fonctionnement comprennent tous les frais portant sur l'exécution et la réalisation d'un plan de gestion tel que visé à l'article 7, § 4, et engagés au cours de la période de gestion écoulée.
Les frais de personnel et de fonctionnement constituent la somme de tous les frais, à l'exception des amortissements sur subventions de capital.
Le Gouvernement flamand peut, sur avis de l'Inspection des Finances, consentir une dérogation au pourcentage fixé à l'alinéa premier, à condition que la personne morale de droit public ou privé présente à cet effet un plan d'affectation motivé pour l'excédent de réserve ou la totalité de la réserve, à soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand.
La réserve reportée visée aux premier et deuxième alinéas sera affectée à la réalisation d'un plan de gestion visé à l'article 7, § 4.
§ 3. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la période de gestion, l'accroissement de la réserve excède la disposition du § 2, l'excédent est retenu sur le solde de la subvention de fonctionnement à liquider, attribuée à la personne morale de droit public ou privé visée au § 1er, et le montant restant éventuel est déduit des avances attribuées pour la première année d'activité de la nouvelle période de gestion, jusqu'à un maximum de la subvention de fonctionnement accordée pour la dernière année de la période de gestion précédente.
Si, à l'issue de la période de subvention pluriannuelle à laquelle se rapporte le plan de gestion visé à l'article 7, § 4, la personne morale de droit public ou privé n'obtient plus de subventions de fonctionnement, elle est tenue de soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand un plan d'affectation motivé pour la réserve constituée conformément au § 1er. Le cas échéant, la réserve est affectée par priorité au respect des obligations en matière de droit du travail.
§ 4. Une subvention pour l'ensemble des activités telle que visée à l'article 4, § 1er, octroyée à une commune, une province ou à la Commission communautaire flamande, est justifiée sur la base des frais de personnel et de fonctionnement.
Pendant la période de subvention pluriannuelle à laquelle se rapporte le plan de gestion visé à l'article 7, § 4, la subvention de fonctionnement peut être reportée sans restriction à l'année d'activité suivante.
Si la commune, la province ou la Commission communautaire flamande disposent, à la fin de la période de gestion, d'une subvention de fonctionnement reportée conformément au § 4, alinéa 2, cette subvention peut être reportée à une période de gestion suivante, à condition que, par rapport à la subvention de fonctionnement reportée au début de la période de gestion, l'accroissement n'excède pas les vingt pour cent de la subvention de fonctionnement annuelle moyenne de la période de gestion.
Le Gouvernement flamand peut, sur avis de l'Inspection des Finances, consentir une dérogation au pourcentage fixé à l'alinéa 3, à condition que la commune, la province ou la Commission communautaire flamande présente à cet effet un plan d'affectation motivé pour l'excédent de la subvention de fonctionnement reportée, à soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand.
La subvention de fonctionnement reportée visée aux deuxième et troisième alinéas sera affectée à la réalisation d'un plan de gestion visé à l'article 7, § 4.
§ 5. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la période de gestion, l'accroissement de la subvention de fonctionnement reportée excède la disposition du § 4, alinéas 3 et 4, l'excédent est retenu sur le solde de la subvention de fonctionnement à liquider, et le montant restant éventuel est déduit des avances attribuées pour la première année d'activité de la nouvelle période de gestion, jusqu'à un maximum de la subvention de fonctionnement accordée pour la dernière année de la période de gestion précédente.
Si, à l'issue de la période de subvention pluriannuelle à laquelle se rapporte de plan de gestion visé à l'article 7, § 4, la commune, la province ou la Commission communautaire flamande n'obtiennent plus de subventions de fonctionnement, elles sont tenues de soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand un plan d'affectation motivé pour la subvention de fonctionnement reportée. Le cas échéant, la subvention de fonctionnement reportée est affectée par priorité au respect des obligations en matière de droit du travail.
Section II. - Le subventionnement de projets.
Article 13. § 1er. Des subventions peuvent être octroyées à des organisations pour la réalisation d'un projet tel que visé à l'article 3, 2°, a) à i) inclus.
§ 2. Les crédits approuvés annuellement par le Parlement flamand déterminent le montant maximum de subventions pouvant être octroyé aux bénéficiaires visés au § 1er.
Article 14. [¹ § 1er. Les organisations subventionnées conformément à l'article 4, § 1er, l'article 19, § 1er, ou à l'article 71, § 1er, ne peuvent obtenir de subventions telles que visées à l'article 13, § 1er.
§ 2. Les activités suivantes ne sont pas éligibles à une subvention telle que visée à l'article 13, § 1er :
1° l'activité créative d'organisations qui se situe dans le champ d'action du Fonds flamand des lettres, créé en vertu du décret du 30 mars 1999 portant création d'un Fonds flamand des Lettres, à l'exception des subventions visées à l'article 21, 3°;
2° l'activité créative d'organisations qui se situe dans le champ d'action du Fonds flamand de l'Audiovisuel, créé en vertu du décret du 30 mars 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif " Vlaams Audiovisueel Fonds ";
3° le plan et l'exécution de projets de construction expérimentaux ou non.]¹
(1)2008-06-20/38, art. 10, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Article 15. Les subventions visées à l'article 13, § 1er sont mises à la disposition sous forme d'avances. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de calcul et de paiement des avances.
Sans préjudice des articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions allouées conformément à l'article 13, § 1er sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.
Article 16. 2006-12-22/58, art. 6, 003; **En vigueur :** 26-02-2007> § 1er. Pour être admissibles aux subventions visées à l'article 13, § 1er, les organisations doivent remplir les conditions de base suivantes :
1° être dotées de la personnalité juridique;
2° être établies en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
§ 2. Les organisations qui obtiennent des subventions telles que visées à l'article 13 sont tenues de remplir, lors de la réalisation du projet, les conditions de subventionnement suivantes :
1° respecter les conventions collectives du travail applicables, conclues entre les syndicats et les organisations patronales agréés et enregistrées au service public fédéral compétent;
2° payer aux collaborateurs indépendants artistiques et artistico-techniques rémunérés auxquels l'organisation fait appel, au moins autant que les frais salariaux dus à un travailleur pour des prestations identiques, et [¹ ne faire appel qu'à des collaborateurs indépendants]1 qui peuvent présenter une déclaration d'indépendance;
3° [¹ pouvoir présenter un aperçu de toutes les recettes et dépenses liées au projet.]¹
4° [¹ ...]¹
5° [¹ ...]¹
(1)2008-06-20/38, art. 11, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Article 17. § 1er. Pour déterminer l'importance du montant des subventions, il est fait appel - compte tenu de la spécificité de l'organisation - aux critères d'appréciation suivants, dans la mesure où ils sont pertinents pour l'évaluation de l'activité subventionnée :
1° qualité du concept de fond et activité concrète;
2° dimension supralocale;
3° coopération et réseautage avec des acteurs artistiques et non artistiques en Flandre et/ou à l'étranger;
4° faisabilité;
5° [¹ l'harmonisation du planning artistique au planning financier;]¹
[¹ 6° la concrétisation de l'interculturalité.]¹
§ 2. En complément aux critères visés au § 1er, le Gouvernement flamand peut définir des critères en fonction des priorités qu'il formule.
La commission consultative visée à l'article 80 conseille le Gouvernement flamand pour la définition des critères complémentaires portant sur la qualité artistique ou de fond de l'activité subventionnée. Elle peut, en outre, soumettre d'initiative à l'approbation du Gouvernement flamand des critères complémentaires artistiques ou de fond.
La liste des critères complémentaires doit être publiée au plus tard trois mois avant la date à laquelle la demande de subventionnement doit être introduite. Si tel n'a pas été le cas, les critères applicables en dernier lieu sont valables.
(1)2008-06-20/38, art. 12, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Article 18. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe le mode et les délais de l'introduction de la demande de subventions auprès du service désigné par le Gouvernement flamand. Il détermine également les données et documents que la demande de subventions doit au moins contenir.
§ 2. (Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie si la demande a été introduite dans le délai imparti et remplit les conditions énoncées à l'article 16, § 1er. Si la demande n'a pas été introduite dans le délai imparti ou ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 16, § 1, la demande est irrecevable. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de traitement de la recevabilité des demandes.) 2006-12-22/58, art. 7, 003; **En vigueur :** 26-02-2007>
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande et d'octroi des subventions visées à l'article 13, § 1er.
§ 4. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi et du montant des subventions visées à l'article 13, § 1er à l'aide des critères visés à l'article 17, au plus tard quatre mois de la date ultime d'introduction des demandes de subventions telle que visée au § 1er.
§ 5. [¹ ...]¹
§ 6. [¹ Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie, à l'issue du projet subventionné visé à l'article 13, § 1er, si les conditions de subventionnement qui lui étaient spécifiquement applicables, sont remplies lors de sa réalisation.]¹
§ 7. [¹ Si le service désigné par le Gouvernement flamand constate qu'une organisation subventionnée comme prévu à l'article 13, § 1er, n'a pas entièrement rempli les conditions, visées à l'article 16, ou les conditions de subventionnement complémentaires, fixées par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 17bis, le Gouvernement flamand, sur avis du service désigné par lui, peut procéder à la retenue et/ou au recouvrement de tout ou partie de la subvention de projet accordée à l'organisation.]¹
§ 8. [¹ La retenue et/ou le recouvrement imposés par le Gouvernement flamand doivent être en proportion raisonnable avec les infractions constatées aux conditions de base et de subventionnement;]¹
§ 9. Dans les dix jours ouvrables à compter de la date de la décision du Gouvernement flamand d'imposer [¹ la retenue et/ou le recouvrement]¹ tel que visé au § 7, le service désigné par le Gouvernement flamand envoie à l'organisation, sous pli recommandé, la notification [¹ de la retenue et/ou du recouvrement]¹ imposé.
§ 10. Si l'organisation conteste l'infraction constatée ou estime que [¹ la retenue et/ou le recouvrement]¹ imposé n'est pas en proportion raisonnable à l'infraction constatée, elle peut présenter une réclamation écrite auprès du Gouvernement flamand. Cette réclamation doit être motivée. La réclamation doit être envoyée au Gouvernement flamand sous pli recommandé et en trois exemplaires au moins, ou remise contre récépissé au service désigné par le Gouvernement flamand, dans les dix jours ouvrables à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée visée au § 9 par le service désigné par le Gouvernement flamand. Une réclamation qui n'est pas motivée ou n'est pas présentée dans le délai imparti, est non recevable. En ce cas, le service désigné par le Gouvernement flamand envoie à l'organisation, dans les dix jours ouvrables de la réception de la réclamation, une communication lui annonçant que la réclamation a été déclarée non recevable et en mentionnant les motifs.
§ 11. Le Gouvernement flamand décide de la réclamation présentée recevable dans les trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la réclamation.
(1)2008-06-20/38, art. 14, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Section III. - Etablissements de la Communauté flamande.
Article 19. § 1er. Il est octroyé aux organisations visées à l'article 3, 1°, k) des subventions pour l'ensemble de leurs activités.
§ 2. 1° Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion avec les organisations visées à l'article 3, 1°, k). Ce contrat de gestion précise les tâches confiées aux établissements par la Communauté flamande, leur mission, le montant de la subvention, les critères d'appréciation, les conditions de financement et les modalités de fonctionnement, d'évaluation, de contrôle et de sanctions.
2° Le contrat de gestion a une durée de cinq ans, allant du 1er janvier de la deuxième année calendaire complète d'une législature flamande au 31 décembre inclus de la première année calendaire complète d'une législature flamande suivante. Il est conclu [¹ au plus tard un mois]¹ avant son entrée en vigueur et est communiqué au Parlement flamand par le Gouvernement flamand.
[¹ 2°bis. Par dérogation à l'article 5, § 1er, la durée du subventionnement d'organisations subventionnées conformément à l'article 4, § 1er, qui sont désignées comme établissement de la Communauté flamande par le Gouvernement flamand au cours de la période telle que visée au point 2°, peut être prolongée jusqu'au début de la prochaine durée telle que visée au point 2°;]¹
3° Les organisations sont tenues de présenter, avant le 1er septembre de l'avant-dernière année précédant le début d'un nouveau contrat de gestion, un nouveau [¹ plan d'action]¹ quinquennal artistique ou de fond et financier portant sur la période quinquennale de validité du nouveau contrat de gestion. Ce plan de gestion doit être conforme aux dispositions de l'article 7, § 3, 1° au 3° inclus.
§ 3. [¹ Les commissions d'évaluation compétentes, telles que visées à l'article 79, § 6, évaluent les aspects artistiques et de fond des activités des organisations visées à l'article 3, 1°, k) et formulent leurs avis. L'évaluation se fait sur la base des critères fixés dans le contrat de gestion, dont les critères d'évaluation pertinents, visés à l'article 8, § 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand évalue l'activité et la gestion de l'organisation et émet son avis.]¹
§ 4. Sous réserve du § 1er, le Gouvernement flamand peut conclure, avec les provinces et communes où est établie une organisation telle que visée à l'article 3, § 1er, k), un accord dans lequel il est convenu du co-financement.
§ 5. Sous réserve du § 1er, le Gouvernement flamand peut conclure, avec la Commission communautaire flamande et une ou plusieurs communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où est établie une organisation telle que visée à l'article 3, § 1er, k), un accord dans lequel il est convenu du co-financement.
§ 6. Les dispositions du présent article sont appliquées pour la première fois pour l'année d'activité qui commence le 1er janvier 2006. A titre de préparation du premier contrat de gestion tel que visé au § 2, les établissements sont tenus de présenter un plan de gestion au plus tard le 3 novembre 2004.
[¹ § 7. Dans le cadre de leurs activités, tous les établissements de la Communauté flamande prêtent une attention à la promotion de l'interculturalité.]¹
(1)2008-06-20/38, art. 15, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Section II. - Le subventionnement de projets.
Article 20. Dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions visant à appuyer l'activité créative d'artistes telle que visée à l'article 3, 3°.
Les activités suivantes n'appartiennent pas au champ d'action du présent chapitre :
1° l'activité créative d'artistes qui se situe dans le champ d'action du Fonds des lettres créé en vertu du décret du 30 mars 1999 portant création d'un Fonds flamand des Lettres, à l'exception des subventions visées à l'article 21, 3°;
2° l'activité créative d'artistes qui se situe dans le champ d'action du Fonds flamand de l'Audiovisuel créé en vertu du décret du 30 mars 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif "Vlaams Audiovisueel Fonds".
3° [¹ le plan et l'exécution de projets de construction expérimentaux ou non.]¹
4° [¹ ...]¹
(1)2008-06-20/38, art. 16, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Article 21. En application de l'article 20, alinéa premier, le Gouvernement flamand peut octroyer les subventions suivantes :
1° bourses de développement;
2° [¹ subventions de projet aux artistes]¹;
3° commandes de créations.
(1)2008-06-20/38, art. 53, 2°, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Article 22. § 1er. Pour être admissible aux subventions visées à l'article 20, l'artiste doit être impliqué, pendant au moins trois ans, à la scène artistique dans la Communauté flamande.
§ 2. Lors de l'octroi de subventions telles que visées à l'article 20, il est tenu compte :
1° de l'intérêt et de la qualité de l'oeuvre de l'artiste dans le paysage artistique contemporain et/ou dans un contexte international;
2° de l'intérêt et de la qualité du parcours déjà réalisé par l'artiste;
3° les possibilités de croissance et la consistance de l'oeuvre.
Article 23. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe le mode et les délais de l'introduction de la demande de subventions auprès du service désigné par le Gouvernement flamand. Il détermine également les données et documents que la demande de subventions doit au moins contenir.
§ 2. [¹ Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie si la demande a été introduite à temps, et remplit les conditions visées à l'article 22, § 1er. Si la demande n'a pas été introduite à temps, ou ne remplit pas les conditions visées à l'article 22, § 1er, elle est non recevable. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de traitement de la recevabilité des demandes.]¹
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de la demande et de l'octroi des subventions visées à l'article 21.
§ 4. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi et du montant des subventions visées à l'article 21, au plus tard quatre mois de la date ultime d'introduction des demandes de subventions telle que visée au § 1er.
§ 5. Les bourses de développement et les [² subventions de projet aux artistes]² sont en principe octroyées et payées à l'artiste. Toutefois, le Gouvernement flamand peut décider, dans certains cas, de ne pas payer les subventions, en tout ou en partie, à l'artiste même, mais à une personne morale ou une association de fait à désigner par l'artiste. Des commandes de créations sont attribuées et payées au donneur d'ordre.
§ 6. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie pour toute subvention allouée, visée à l'article 21, si les [¹ conditions de subventionnement]¹ sont remplis.
§ 7. [¹ Si le service désigné par le Gouvernement flamand constate que, pour une subvention accordée, telle que visée à l'article 21, les conditions de subventionnement visées à l'article 22, § 1er, n'ont pas été entièrement remplies, le Gouvernement flamand, sur avis du service désigné par lui, peut procéder à la retenue et/ou au recouvrement de tout ou partie de la subvention accordée au demandeur.]¹
§ 8. [¹ La retenue et/ou le recouvrement imposés par le Gouvernement flamand doivent être en proportion raisonnable avec les infractions constatées aux conditions de subventionnement.]¹
§ 9. Dans les dix jours ouvrables à compter de la date de la décision du Gouvernement flamand d'imposer [¹ la retenue et/ou le recouvrement]¹ tel que visé au § 7, le service désigné par le Gouvernement flamand envoie au subventionné, sous pli recommandé, la notification [¹ de la retenue et/ou du recouvrement]¹ imposé.
§ 10. Si le subventionné conteste l'infraction constatée ou estime que [¹ la retenue et/ou le recouvrement]¹ imposé n'est pas en proportion raisonnable à l'infraction constatée, il peut présenter une réclamation écrite auprès du Gouvernement flamand. Cette réclamation doit être motivée. La réclamation doit être envoyée au Gouvernement flamand sous pli recommandé et en trois exemplaires au moins, ou remise contre récépissé au service désigné par le Gouvernement flamand, dans les dix jours ouvrables à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée visée au § 9 par le service désigné par le Gouvernement flamand. Une réclamation qui n'est pas motivée ou n'est pas présentée dans le délai imparti, est non recevable. En ce cas, le service désigné par le Gouvernement flamand envoie au subventionné, dans les dix jours ouvrables de la réception de la réclamation, une communication lui annonçant que la réclamation a été déclarée non recevable et en mentionnant les motifs.
§ 11. Le Gouvernement flamand décide de la réclamation présentée recevable dans les trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la réclamation.
(1)2008-06-20/38, art. 17, 004; En vigueur : 31-05-2008>
(2)2008-06-20/38, art. 53, 2°, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Section Ire. - Bourses de développement.
Article 24. Les bourses de développement sont attribuées à des artistes dont l'oeuvre présente une qualite particulière ou des possibilités particulières.
Article 25. Les subventions visées à l'article 21, 1° sont mises à la disposition sous forme d'avances. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de calcul et de paiement des avances.
Sans préjudice des articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions allouées conformément à l'article 21, 1° sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.
Article 26. La demande d'octroi d'une bourse de développement se fait à l'aide d'un dossier de demande dans lequel le demandeur expose son plan de travail pour la période à laquelle se rapporte la demande, présente un curriculum vitae artistique, ainsi qu'une documentation qui donne une image adéquate de l'oeuvre artistique du demandeur.
Article 27. § 1er. L'octroi d'une bourse de développement et la fixation du montant de la subvention s'effectuent sur la base des critères visés à l'article 22, § 2 et sur la base de la qualité artistique de l'oeuvre de l'artiste.
§ 2. Il est tenu compte éventuellement des possibilités de réorientation de l'oeuvre.
§ 3. En complément aux critères visés au § 1er, le Gouvernement flamand peut définir des critères en fonction des priorités qu'il formule.
La commission consultative visée à l'article 80 conseille le Gouvernement flamand pour la définition des critères complémentaires portant sur la qualité artistique ou de fond de l'activité subventionnée. Elle peut, en outre, soumettre d'initiative à l'approbation du Gouvernement flamand des critères complémentaires artistiques ou de fond.
La liste des critères complémentaires doit être publiée au plus tard trois mois avant la date à laquelle la demande de subventionnement doit être introduite. Si tel n'a pas été le cas, les critères applicables en dernier lieu sont valables.
Article 28. En application de l'article 55, alinéa 2 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, en ce qui concerne les bourses de développement octroyées aux artistes, l'allocataire d'une subvention est dispensé de l'obligation de justifier de l'utilisation des sommes reçues. Il suffit que l'artiste soumette un rapport de fond au service désigné par le Gouvernement flamand.
Section II. - Bourses de projet.
Article 29. Des [² subventions de projet aux artistes]² peuvent être octroyées à des artistes à l'appui de la réalisation d'un projet spécifique. Ces projets peuvent se situer notamment sur le plan de la présentation de l'oeuvre, la réflexion sur une oeuvre ou la production d'une oeuvre spécifique.
[¹ ...]¹
(1)2008-06-20/38, art. 18, 004; En vigueur : 31-05-2008>
(2)2008-06-20/38, art. 53, 2°, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Article 30. Les subventions visées à l'article 21, 2° sont mises à la disposition sous forme d'avances. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de calcul et de paiement des avances.
Sans préjudice des articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions allouées conformément à l'article 21, 2° sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.
Article 31. La demande d'octroi d'une [¹ subvention de projet aux artistes]¹ se fait à l'aide d'un dossier de demande dans lequel le demandeur de la subvention donne une description du projet et du mode de financement. Ce dossier de demande comprend en outre un curriculum vitae artistique actuel, ainsi qu'une documentation qui donne une image adéquate de l'oeuvre artistique du demandeur.
(1)2008-06-20/38, art. 53, 1°, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Article 32. § 1er. L'attribution de [¹ subventions de projet aux artistes]¹ et la fixation du montant des subventions s'effectuent selon le mode défini à l'article 22, § 2.
En outre, les critères suivants sont vérifiés :
1° la faisabilité du mode de financement proposé du projet;
2° la qualité des éventuels partenaires du projet;
3° l'importance du projet pour le développement ultérieur de l'oeuvre de l'artiste.
§ 2. En complément aux critères visés au § 1er, le Gouvernement flamand peut définir des critères en fonction des priorités qu'il formule.
La commission consultative visée à l'article 80 conseille le Gouvernement flamand pour la définition des criteres complémentaires portant sur la qualité artistique ou de fond de l'activité subventionnée. Elle peut, en outre, soumettre d'initiative à l'approbation du Gouvernement flamand des critères complémentaires artistiques ou de fond.
La liste des critères complémentaires doit être publiée au plus tard trois mois avant la date à laquelle la demande de subventionnement doit être introduite. Si tel n'a pas été le cas, les critères applicables en dernier lieu sont valables.
(1)2008-06-20/38, art. 53, 2°, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Article 33. A moins que le Gouvernement flamand ne décide autrement, le décompte d'une [² subvention de projet aux artistes]² se fait à l'aide d'un rapport de fond et financier relatif au projet subventionné. A moins que le Gouvernement flamand ne décide autrement, l'artiste peut, lors du décompte d'un projet [¹ ...]¹, prélever une indemnité de création forfaitaire à raison de 20% au maximum du coût total du projet.
Si l'artiste n'achève pas le projet ou l'achève tardivement, le Gouvernement flamand peut obliger l'artiste à rembourser tout ou partie de la subvention octroyée.
(1)2008-06-20/38, art. 19, 004; En vigueur : 31-05-2008>
(2)2008-06-20/38, art. 53, 1°, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Section III. - Commandes de créations.
Article 34. Des subventions pour commandes de créations sont octroyées au donneur d'ordre à l'appui de la création et de la présentation de nouvelles oeuvres dans le domaine des arts plastiques, de la musique et des arts scéniques.
Article 35. Les subventions visées à l'article 21, 3° sont mises à la disposition sous forme d'avances. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de calcul et de paiement des avances.
Article 36. Pour être admissible à la subvention pour une commande de création, visée à l'article 21, 3°, le donneur d'ordre doit remplir les conditions suivantes :
1° le donneur d'ordre doit avoir la personnalité juridique ou être une personne physique;
2° l'oeuvre doit être présentée par le donneur d'ordre. Le Gouvernement flamand détermine les délais dans lesquels l'oeuvre commandée doit être réalisée;
3° l'oeuvre commandée doit être une oeuvre originale;
4° l'oeuvre commandée ne peut pas être créée par l'artiste sur l'ordre d'un établissement d'enseignement en tant qu'épreuve qu'il est tenu de passer auprès de ce même établissement d'enseignement.
Les subventions pour une commande de création sont toujours sollicitées par le donneur d'ordre.
Les subventions pour une commande de création d'un même texte ne peuvent pas être sollicitees a la fois auprès du " Vlaams Fonds voor de Letteren " et dans le cadre du présent décret.
Article 37. § 1er. La demande d'octroi d'une subvention pour une commande de création se fait à l'aide d'un dossier de demande dans lequel le demandeur de la subvention donne une description de la commande de création et du mode de financement. Ce dossier de demande comprend en outre un curriculum vitae artistique actuel, ainsi qu'une documentation qui donne une image adéquate de l'oeuvre artistique de l'artiste auquel le demandeur veut donner une commande de création.
§ 2. Toute commande de création doit être prouvée par un contrat écrit conclu entre l'artiste et le donneur d'ordre, dans lequel le donneur d'ordre s'engage à la présentation de la commande. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce contrat, y compris les éléments qu'un tel contrat doit au moins contenir.
§ 3. L'attribution des commandes de création et la fixation du montant de la subvention se déroulent de la manière prévue à l'article 22, § 2.
Daarnaast worden de volgende criteria getoetst :
En outre, les critères suivants sont vérifiés :
1 la faisabilité du mode de financement proposé de la commande de création;
2° la qualité du donneur d'ordre;
3° la pertinence des créations stipulées contractuellement;
4° la promotion de l'oeuvre commandée prévue par le donneur d'ordre;
5° l'intérêt de la commande de création pour le développement ultérieur de l'oeuvre de l'artiste.
§ 4. En complément aux critères visés au § 3, le Gouvernement flamand peut définir des critères en fonction des priorités qu'il formule.
La commission consultative visée à l'article 80 conseille le Gouvernement flamand pour la définition des critères complémentaires portant sur la qualité artistique ou de fond de l'activité subventionnée. Elle peut, en outre, soumettre d'initiative à l'approbation du Gouvernement flamand des critères complémentaires artistiques ou de fond.
Article 38. Les subventions pour des commandes de créations sont octroyées et payées au donneur d'ordre.
A moins que le Gouvernement flamand ne décide autrement, le décompte d'une commande de création se fait à l'aide d'un rapport de fond et financier relatif à la commande subventionnée, soumis par le donneur d'ordre.
En outre, l'artiste auquel la commande a été attribuée est tenu de soumettre un exemplaire de l'oeuvre commandée auprès du service désigné par le Gouvernement flamand. S'il s'agit d'oeuvres visuelles, l'artiste est tenu de soumettre les esquisses de l'oeuvre commandée, ou, si le Gouvernement flamand l'estime impossible compte tenu du type de commande de création, d'autres pièces de remplacement.
Si l'artiste n'achève pas le projet ou l'achève tardivement, ou si le donneur d'ordre omet de presenter l'oeuvre commandée, le Gouvernement flamand peut décider d'imposer des sanctions au donneur d'ordre. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de ces sanctions.
CHAPITRE IV. - Subventionnement d'organisations d'éducation artistique et d'organisations à activité socio-artistique.
Section 1re. - Subventionnement de l'ensemble des activités.
Sous-section 1re. - Techniques et formes de subventions.
Article 39. § 1er. Des subventions peuvent être octroyees aux organisations visées à l'article 3, 1°, n) et o) pour l'ensemble de leurs activités.
§ 2. Les credits approuvés annuellement par le Parlement flamand déterminent le montant maximum des subventions qui peut être octroyé annuellement aux bénéficiaires visés au § 1er.
§ 3. Le budget de financement pluriannuel visé à l'article 40, § 1er est réduit dans l'année budgétaire en question si la restriction budgétaire visée au § 2 du présent article l'impose.
Article 40. § 1er. Les subventions visées à l'article 39, § 1er peuvent être octroyées tous les quatre ans sous forme d'un budget de financement quadriennal. Ce budget de financement comprend [¹ des moyens]¹ pour le subventionnement des frais de base, de personnel et de fonctionnement des organisations visées à l'article 3, 1°, n) et o).
Les subventions visées à l'article 39, § 1er peuvent être octroyées tous les deux ans sous forme d'un budget de financement biennal. Ce budget de financement comprend [¹ des moyens]¹ pour le subventionnement des frais de base, de personnel et de fonctionnement des organisations visées à l'article 3, 1°, n) et o). Le Gouvernement flamand peut décider d'octroyer une subvention biennale aux organisations sollicitant un subventionnement quadriennal.
[¹ § 1bis. Si le budget de financement biennal ou quadriennal, visé au § 1er, atteint les montants fixés par le Gouvernement flamand, les éléments suivants sont compris dans le budget de financement, et aucune subvention complémentaire ne peut être obtenue pour ces éléments sur la base du présent décret :
1° éléments internationaux de l'activité;
2° commandes de créations;
3° publications;
4° projets d'enregistrement.]¹
§ 2. [¹ Les subventions visées à l'article 39, § 1er, sont mises à la disposition sous forme d'avances :
1° une première tranche de 45 % de la subvention totale octroyée pour l'année d'activité en question, payée à partir du 1er février;
2° une deuxième tranche de 45 % de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question, payée à partir du 1er juillet ;
3° le solde de 10 % de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question sera liquidé après que le service désigné par le Gouvernement flamand aura constaté que les conditions d'octroi de la subvention ont été respectées.]¹
§ 3. Au début de chaque année d'activité, le Gouvernement flamand peut ajuster les subventions en vue du financement des dépenses de personnel supplémentaires découlant de l'augmentation de l'indice servant de bas au calcul des traitements des fonctionnaires flamands. Sous réserve de l'application de l'article 39, § 2, ces subventions sont ajustées dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand.
(1)2008-06-20/38, art. 21, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Article 41. § 1er. Les demandes de subventions pour une période quadriennale seront introduites au service désigné par le Gouvernement flamand au plus tard [¹ le 1er octobre de l'avant-dernière année]¹ précédant la période de subventionnement quadriennale.
Les demandes de subventions pour une période biennale seront introduites au service désigné par le Gouvernement flamand au plus tard [¹ le 1er décembre de l'avant-dernière année]¹ précédant la période de subventionnement biennale.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la demande de subventions. Il détermine également les données et documents que la demande de subventions doit au moins contenir.
§ 3. (Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie si la demande a été introduite à temps et complètement, et remplit les conditions énoncées à l'article 42, § 1er, 1° à 3° inclus. Une demande qui n'a pas été introduite à temps, ou ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 42, § 1er, 1° à 3° inclus du décret, est irrecevable.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de traitement de la recevabilité des demandes.) 2006-12-22/58, art. 8, 003; **En vigueur :** 26-02-2007>
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande et d'octroi des subventions visées à l'article 39, § 1er.
§ 5. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi et du montant des subventions visées à l'article 39, § 1er à l'aide des critères d'appréciation visés aux articles 42 et 43. [¹ ...]¹.
§ 6. Le Gouvernement prend la décision relative à l'octroi des subventions visées à l'article 39, § 2 au plus tard six mois avant le début de la période de subventionnement visée au § 1er..
§ 7. Faute de décision du Gouvernement flamand sur l'octroi des subventions pluriannuelles dans le délai imparti, le subventionnement des organisations déjà subventionnées en application de l'article 39, § 1er est prorogé d'un an. Sous réserve de l'application de l'article 39, § 2, la subvention octroyée pour ladite année égale au moins un quart du budget de financement pour quatre ans ou la moitié du budget de financement pour deux ans, ajusté le cas échéant suivant l'article 40, § 3.
(1)2008-06-20/38, art. 22, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Sous-section II. - Conditions de base et critères d'appréciation.
Article 42. § 1er. (Pour être admissibles aux subventions visées à l'article 39, les organisations visées à l'article 3, 1°, n) et o) doivent remplir les conditions de base suivantes :
1° être dotées de la personnalité civile à caractère non commercial;
2° être établies en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
3° présenter un plan pluriannuel de gestion fonctionnelle et financière.
§ 1erbis. Les organisations visées à l'article 3, 1°, n) et o), qui reçoivent des subventions pour l'ensemble de leurs activités, telles que visées à l'article 39, doivent remplir en outre les conditions de subventionnement suivantes :
1° exécuter le plan de gestion pluriannuel ajusté et les plans de gestion actualisés par année d'activite, tels que visés à l'article 42, § 4;
2° confier la gestion fonctionnelle, sur la base du plan de gestion, à une personne ou aux personnes qui assument la direction, et sont liées par contrat à l'organisation;
3° confier la gestion financière, sur la base du plan de gestion, à une direction financière liée par contrat à l'organisation. La gestion artistique ou fonctionnelle et la gestion financière peuvent être confiées à la même personne;
4° respecter les conventions collectives du travail applicables, conclues entre les syndicats et les organisations patronales agréés et enregistrées au service public fédéral compétent;
5° payer aux collaborateurs indépendants artistiques et artistico-techniques rémunérés auxquels l'organisation fait appel, au moins autant que les frais salariaux dus à un travailleur pour des prestations identiques, et ne faire appel qu'à des travailleurs indépendants qui peuvent présenter une déclaration d'indépendance;
6° conclure avec la majorité des collaborateurs rémunérés une convention écrite;
7° prevoir des garanties suffisantes pour la protection sociale et de droit civil des volontaires;
8° tenir une comptabilité conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.) 2006-12-22/58, art. 9, 003; **En vigueur :** 26-02-2007>
§ 2. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les conditions à remplir pour entrer en ligne de compte pour un subventionnement tel que visé à l'article 39, § 1er, et qui concernent le nombre minimum d'activités, le pourcentage minimum de recettes propres et le pourcentage minimum du budget de financement octroyé à affecter aux honoraires des collaborateurs fonctionnels.
Le Gouvernement flamand définit le mode de calcul du pourcentage minimum de recettes propres et du pourcentage minimum du budget de financement octroyé à affecter aux honoraires des collaborateurs fonctionnels.]¹
6 3. Le plan de gestion artistique et financier visé au § 1er, 3° est une note dans laquelle l'organisation :
1° commente sa vision de gestion de fond, explique comment elle se positionne par rapport à d'autres organisations dans le domaine, et décrit son activité propre;
2° commente sa vision de gestion administrative. L'organisation précise comment fonctionne sa direction et de quelle manière elle s'occupe du développement de la qualité;
3° explique son planning de fond, organisationnel et financier pour la prochaine période de subventionnement de manière réaliste et, au moins pour la première année d'activité de cette période, de manière plus détaillée.
§ 4. [¹ L'organisation est tenue de soumettre, pour chaque année d'activité, un plan d'action sur la base des moyens mis à disposition, et en fonction de la décision du Gouvernement flamand.
Ce plan d'action est soumis, à titre d'information, à la commission d'évaluation compétente qui peut émettre un avis à ce sujet.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et le délai de soumission de ce plan d'action par l'organisation.]¹
(1)2008-06-20/38, art. 23, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Article 43. § 1er. Pour déterminer l'ampleur du budget de financement, en ce qui concerne les organisations telles que visées à l'article 3, 1°, n), il est fait appel - compte tenu de la spécificité de l'organisation - aux critères d'appréciation suivants, dans la mesure où ils sont pertinents pour l'appréciation de l'activité subventionnée :
1° la qualité du concept de fond et de l'activité concrète;
2° la coopération avec des artistes, des organisations artistiques et des structures de coopération avec des associations socioculturelles et des établissements d'enseignement;
3° le caractère innovateur des méthodes appliquées;
4° la distribution géographique;
5° la fonction d'exemple dans le domaine éducatif;
6° l'approche multidisciplinaire;
7° [¹ l'harmonisation du plan de gestion fonctionnelle au plan de gestion financière;]¹
[¹ la concrétisation de l'interculturalité dans le domaine de la programmation, participation, gestion du personnel et administration.]¹
§ 2. Pour déterminer l'ampleur du budget de financement, en ce qui concerne les organisations telles que visées à l'article 3, 1°, o), il est fait appel - compte tenu de la spécificité de l'organisation - aux critères d'appréciation suivants, dans la mesure où ils sont pertinents pour l'appréciation de l'activité subventionnée :
1° la qualité du concept socio-artistique et de l'activite concrète;
2° l'implication des participants;
3° la qualité de l'accompagnement du processus;
4° la coopération avec des artistes, avec des associations sociales et culturelles;
5° le caractère innovateur des méthodes appliquées;
6° la fonction d'exemple dans le domaine socio-artistique;
7° [¹ l'harmonisation du plan de gestion fonctionnelle au plan de gestion financière;]¹
[¹ la concrétisation de l'interculturalité dans le domaine de la programmation, participation, gestion du personnel et administration.]¹
§ 3. En complément aux critères visés aux § § 1er et 2, le Gouvernement flamand peut définir des critères en fonction des priorités qu'il formule.
La commission consultative visée à l'article 80 conseille le Gouvernement flamand pour la définition des critères complémentaires portant sur la qualité [¹ ...]¹ de fond de l'activité subventionnée. Elle peut, en outre, soumettre d'initiative à l'approbation du Gouvernement flamand des critères complémentaires artistiques ou de fond.
La liste des critères complémentaires doit être publiée au plus tard trois mois avant la date à laquelle la demande de subventionnement doit être introduite. Si tel n'a pas été le cas, les critères applicables en dernier lieu sont valables.
[¹ ...]¹
(1)2008-06-20/38, art. 24, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Article 44. § 1er. [¹ Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie, après chaque année d'activité, si les organisations subventionnées comme prévu à l'article 39, § 1er, remplissent les conditions de subventionnement visées aux articles 42 et 43bis.]¹
§ 2. Les organisations subventionnées comme prévu a l'article 3, 1°, n) et o) sont tenues de transmettre les comptes annuels au service désigné par le Gouvernement flamand, par année d'activité.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce contrôle ainsi que les modalités et les délais de la transmission des comptes annuels.
§ 3. [¹ Les organisations subventionnées comme prévu à l'article 42, § 1er fournissent, sur demande du service désigné par le Gouvernement flamand, toutes les informations, d'une part pour l'enregistrement de données et d'autre part pour le contrôle des conditions de subventionnement.]¹
§ 4. [¹ Si le service désigné par le Gouvernement flamand constate qu'une organisation subventionnée comme prévu à l'article 39, § 1er, n'a pas entièrement rempli les conditions, visées à l'article 42, ou les conditions de subventionnement complémentaires, fixées par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 43bis, le Gouvernement flamand, sur avis du service désigné par lui, peut procéder :
1° à la retenue et/ou au recouvrement d'une partie du budget de financement accordé à l'organisation;
2° à la cessation définitive du subventionnement de l'organisation.]¹
§ 5. [¹ La retenue, le recouvrement ou la cessation imposés par le Gouvernement flamand doivent être en proportion raisonnable avec les infractions constatées aux conditions de base et de subventionnement. ";
5° dans les §§ 6 et 7, les mots " le recouvrement ou la cessation " sont chaque fois remplacés par les mots " la retenue, le recouvrement et/ou la cessation ", et les mots " du recouvrement ou de la cessation " sont chaque fois remplacés par les mots " de la retenue, du recouvrement et/ou de la cessation.]¹
§ 6. Dans les dix jours ouvrables à compter de la date de la décision du Gouvernement flamand d'imposer le recouvrement ou la cessation tels que visés au § 4, 1° ou 2°, le service désigné par le Gouvernement flamand envoie à l'organisation, sous pli recommandé, la notification du recouvrement ou de la cessation imposés.
§ 7. Si l'organisation conteste l'infraction constatée ou estime que le recouvrement ou la cessation imposés ne sont pas en proportion raisonnable avec l'infraction constatée, elle peut présenter par écrit auprès du Gouvernement flamand une réclamation motivée. La réclamation doit être envoyée au Gouvernement flamand sous pli recommandé et en trois exemplaires au moins, ou remise contre récépissé au service désigné par le Gouvernement flamand, dans les dix jours ouvrables à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée visée au § 6 par le service désigné par le Gouvernement flamand. Une réclamation qui n'est pas motivée ou n'est pas présentée dans le délai imparti, est non recevable. En ce cas, le service désigné par le Gouvernement flamand envoie à l'organisation, dans les dix jours ouvrables de la réception de la réclamation, une communication lui annonçant que la réclamation a été déclarée non recevable et en mentionnant les motifs.
§ 8. Le Gouvernement flamand décide de la réclamation présentée recevable dans les trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la réclamation.
(1)2008-06-20/38, art. 26, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Article 45. 2006-12-22/58, art. 11, 003; **En vigueur :** 01-01-2006> § 1er. Une personne morale de droit privé ou public, à l'exception des personnes morales visées au § 4, subventionnées conformément à l'article 39, § 1er, peut constituer, pendant la période de gestion, sans restriction des réserves à l'aide de recettes propres et de subventions.
Une réserve est reprise au bilan d'une personne morale de droit public ou privé en tant que partie du patrimoine propre et consiste en les comptes suivants, repris dans le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations :
1° le compte 13 : fonds affectés;
2° le compte 14 : résultat reporté.
La réserve constituée sera affectée à la réalisation du plan de gestion visé à l'article 42, § 4.
§ 2. Si la personne morale de droit public ou privé visée au § 1er dispose, à la fin de la periode de gestion, d'une réserve constituée conformément au § 1, cette réserve peut être reportée à une période de gestion suivante, à condition que, par rapport à la reserve existante, la croissance n'excède pas les vingt pour cent des dépenses annuelles moyennes de personnel et de fonctionnement de la periode de gestion.
Les frais de personnel et de fonctionnement comprennent tous les frais portant sur l'exécution et la réalisation d'un plan de gestion tel que visé à l'article 42, § 4, et engagés au cours de la période de gestion écoulée.
Les frais de personnel et de fonctionnement constituent la somme de tous les frais, à l'exception des amortissements sur subventions de capital.
Le Gouvernement flamand peut, sur avis de l'Inspection des Finances, consentir une dérogation au pourcentage fixé à l'alinéa premier, à condition que la personne morale de droit public ou privé présente à cet effet un plan d'affectation motivé pour l'excédent de réserve ou la totalité de la réserve, à soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand.
La réserve reportée visée aux premier et deuxième alinéas sera affectée à la réalisation d'un plan de gestion visé à l'article 42, § 4.
§ 3. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la periode de gestion, l'accroissement de la réserve excède la disposition du § 2, l'excédent est retenu sur le solde de la subvention de fonctionnement à liquider, attribuée à la personne morale de droit public ou privé visée au § 1er, et le montant restant éventuel est déduit des avances attribuées pour la première année d'activite de la nouvelle période de gestion, jusqu'à un maximum de la subvention de fonctionnement accordée pour la dernière année de la période de gestion précédente.
Si, à l'issue de la période de subventionnement pluriannuelle à laquelle se rapporte le plan de gestion visé à l'article 42, § 4, la personne morale de droit public ou privé telle que visée au § 1er, n'obtient plus de subventions de fonctionnement, elle est tenue de soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand un plan d'affectation motivé pour la réserve constituee conformément au § 1er. Le cas échéant, la réserve est affectée par priorité au respect des obligations en matière de droit du travail.
§ 4. Une subvention pour l'ensemble des activités telle que visée à l'article 39, § 1er, octroyée à une commune, une province ou à la Commission communautaire flamande, est justifiée sur la base des frais de personnel et de fonctionnement.
Pendant la période de subvention pluriannuelle à laquelle se rapporte le plan de gestion visé à l'article 42, § 4, la subvention de fonctionnement peut être reportée sans restriction à l'année d'activité suivante.
Si la commune, la province ou la Commission communautaire flamande disposent, à la fin de la période de gestion, d'une subvention de fonctionnement reportée conformément au § 4, alinéa 2, cette subvention peut être reportée à une période de gestion suivante, à condition que, par rapport à la subvention de fonctionnement reportée au début de la période de gestion, l'accroissement n'excède pas les vingt pour cent de la subvention de fonctionnement annuelle moyenne de la période de gestion.
Le Gouvernement flamand peut, sur avis de l'Inspection des Finances, consentir une dérogation au pourcentage fixé à l'alinéa 3, à condition que la commune, la province ou la Commission communautaire flamande présente à cet effet un plan d'affectation motivé pour l'excédent de la subvention de fonctionnement reportée, à soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand.
La subvention de fonctionnement reportée visée aux deuxième et troisième alinéas sera affectée à la réalisation d'un plan de gestion visé à l'article 42, § 4.
§ 5. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la période de gestion, l'accroissement de la subvention de fonctionnement reportée excède la disposition du § 4, alinéas 3 et 4, l'excédent est retenu sur le solde de la subvention de fonctionnement à liquider, accordée à la commune, a la province et à la Commission communautaire flamande, et l'éventuel montant restant est déduit des avances accordées pour la première année d'activité de la nouvelle période de gestion, jusqu'à un maximum de la subvention de fonctionnement accordée pour la dernière année de la période de gestion précédente.
Si, à l'issue de la période de subvention pluriannuelle à laquelle se rapporte de plan de gestion visé à l'article 42, § 4, la commune, la province ou la Commission communautaire flamande n'obtiennent plus de subventions de fonctionnement, elles sont tenues de soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand un plan d'affectation pour la subvention de fonctionnement reportée. Le cas écheant, la subvention de fonctionnement reportée sera affectée par priorité au respect des obligations en matière de droit du travail.
CHAPITRE IV. - Subventionnement d'organisations d'éducation artistique et d'organisations à activité socio-artistique.
Article 46. § 1er. Des subventions peuvent être octroyées à des organisations pour la réalisation d'un projet tel que visé à l'article 3, 2°, j) et k).
§ 2. Les crédits approuvés annuellement par le Parlement flamand déterminent le montant maximum de subventions pouvant être octroyé aux organisations visées au § 1er.
Article 47. [¹ Outre les organisations qui sont exclues de subventions pour éléments internationaux, d'éducation artistique et socio-artistiques de l'activité, suite à l'application de l'article 5, § 1bis, les organisations qui sont subventionnées conformément à l'article 19, § 1er, à l'article 71, § 1er, et à l'article 71, § 1er, ne peuvent pas non plus obtenir de subvention telle que visée à l'article 46, § 1er.]¹
(1)2008-06-20/38, art. 27, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Article 48. Les subventions visées à l'article 46, § 1er sont mises à la disposition sous forme d'avances. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de calcul et de paiement des avances.
Sans préjudice des articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions allouées conformément à l'article 46, § 1er sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.
Article 49. 2006-12-22/58, art. 12, 003; **En vigueur :** 26-02-2007> § 1er. Pour être admissibles aux subventions visées à l'article 46, § 1er, les organisations doivent remplir les conditions de base suivantes :
1° être dotées de la personnalité civile [¹ ...]¹;
2° être établies en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 2. [¹ Les organisations qui obtiennent des subventions telles que visées à l'article 46, § 1er, sont en outre tenues de remplir, lors de la réalisation du projet, les conditions de subventionnement suivantes :
1° respecter les conventions collectives du travail applicables, conclues entre les syndicats et les organisations patronales agréés et enregistrées au service public fédéral compétent;
2° payer aux collaborateurs indépendants artistiques et fonctionnels-techniques rémunérés auxquels l'organisation fait appel, au moins autant que les frais salariaux dus au minimum à un travailleur pour des prestations identiques, et ne faire appel qu'à des collaborateurs indépendants qui peuvent présenter une déclaration d'indépendance;
3° pouvoir présenter un aperçu de toutes les recettes et dépenses liées au projet.]¹
(1)2008-06-20/38, art. 28, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Article 50. § 1er. Pour déterminer l'importance du montant des subventions pour les projets visés à l'article 3, 2°, j), il est fait appel - compte tenu de la spécificité de l'organisation - aux critères d'appréciation suivants, dans la mesure où ils sont pertinents pour l'évaluation de l'activité subventionnée :
1° la qualité du concept éducatif;
2° la coopération avec des artistes et des structures de coopération avec des associations socioculturelles et des établissements d'enseignement;
3° le caractère innovateur des méthodes appliquées;
4° la distribution géographique;
5° la fonction d'exemple dans le domaine éducatif;
6° l'implication des participants;
7° la qualité de l'accompagnement du processus;
8° l'orientation sur le public;
9° [¹ l'harmonisation du planning fonctionnel au planning financier;]¹
[¹ 10° la concrétisation de l'interculturalité.]¹
§ 2. Pour déterminer l'importance du montant des subventions pour les projets visés à l'article 3, 2°, k), il est fait appel - compte tenu de la spécificité de l'organisation - aux critères d'appréciation suivants, dans la mesure où ils sont pertinents pour l'évaluation de l'activité subventionnée :
1° la qualité du concept socio-artistique et de l'activité concrète;
2° l'implication des participants;
3° la qualité de l'accompagnement du processus;
4° la coopération avec des artistes et des associations sociales et culturelles;
5° le caractère innovateur des méthodes appliquées;
6° [¹ l'harmonisation du planning fonctionnel au planning financier;]¹
[¹ 7° la concrétisation de l'interculturalité.]¹
§ 3. En complement aux critères visés aux § § 1er et 2, le Gouvernement flamand peut définir des critères en fonction des priorités qu'il formule.
La commission consultative visée à l'article 80 conseille le Gouvernement flamand pour la définition des critères complémentaires portant sur la qualité artistique ou de fond de l'activité subventionnée. Elle peut, en outre, soumettre d'initiative à l'approbation du Gouvernement flamand des critères complémentaires [¹ ...]¹ de fond.
La liste des critères complémentaires doit être publiée au plus tard trois mois avant la date à laquelle la demande de subventionnement doit être introduite. Si tel n'a pas été le cas, les critères applicables en dernier lieu sont valables.
(1)2008-06-20/38, art. 29, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Article 51. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe le mode et les délais de l'introduction de la demande de subventions auprès du service désigné par le Gouvernement flamand. Il détermine également les données et documents que la demande de subventions doit au moins contenir.
§ 2. (Le service designé par le Gouvernement flamand vérifie si la demande a été introduite dans le délai imparti et remplit les conditions énoncées à l'article 49, § 1er. Si la demande n'a pas été introduite dans le délai imparti ou ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 49, § 1er, la demande est irrecevable. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de traitement de la recevabilité des demandes.) 2006-12-22/58, art. 13, 003; **En vigueur :** 26-02-2007>
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de la demande et de l'octroi des subventions visées à l'article 46, § 1er.
§ 4. Le Gouvernement flamand decide de l'octroi et du montant des subventions visées à l'article 46, § 1er à l'aide des critères d'appréciation pertinents visés à l'article 50, au plus tard quatre mois de la date ultime d'introduction des demandes de subventions telle que visée au § 1er.
§ 5. [¹ Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie, à l'issue du projet subventionné visé à l'article 50, § 1er, si les conditions de subventionnement qui lui étaient spécifiquement applicables, sont remplies lors de sa réalisation.]¹
§ 6. [¹ Si le service désigné par le Gouvernement flamand constate qu'une organisation subventionnée comme prévu à l'article 46, § 1er, n'a pas entièrement rempli les conditions, visées à l'article 49, ou les conditions de subventionnement complémentaires, fixées par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 50bis, le Gouvernement flamand, sur avis du service désigné par lui, peut procéder à la retenue et/ou au recouvrement de tout ou partie de la subvention de projet accordée à l'organisation.]¹
§ 7. [¹ La retenue et/ou le recouvrement imposés par le Gouvernement flamand doivent être en proportion raisonnable avec les infractions constatées aux conditions de base et de subventionnement.]¹
§ 8. Dans les dix jours ouvrables à compter de la date de la décision du Gouvernement flamand d'imposer [¹ la retenue et/ou le recouvrement]¹ tel que visé au § 6, le service désigné par le Gouvernement flamand envoie à l'organisation, sous pli recommandé, la notification [¹ de la retenue et/ou du recouvrement]¹ imposé.
§ 9. Si l'organisation conteste l'infraction constatée ou estime que [¹ la retenue et/ou le recouvrement]¹ imposé n'est pas en proportion raisonnable à l'infraction constatée, elle peut présenter une réclamation écrite auprès du Gouvernement flamand. Cette réclamation doit être motivée. La réclamation doit être envoyée au Gouvernement flamand sous pli recommandé et en trois exemplaires au moins, ou remise contre récépissé au service désigné par le Gouvernement flamand, dans les dix jours ouvrables à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée visée au § 8 par le service désigne par le Gouvernement flamand. Une réclamation qui n'est pas motivée ou n'est pas présentée dans le délai imparti, est non recevable. En ce cas, le service désigné par le Gouvernement flamand envoie à l'organisation, dans les dix jours ouvrables de la réception de la réclamation, une communication lui annonçant que la réclamation a été déclarée non recevable et en mentionnant les motifs.
§ 10. Le Gouvernement flamand décide de la réclamation présentée recevable dans les trente jours ouvrables à compter de la date de reception de la réclamation.
(1)2008-06-20/38, art. 31, 004; En vigueur : 31-05-2008>
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° une année d'activité : la période du 1er janvier au 31 décembre inclus;
2° organisation professionnelle : toute organisation qui occupe de manière permanente, pour ses activités, un ou plusieurs collaborateurs sur une base contractuelle;
3° projet : une initiative [¹ ...]¹ qui peut être délimitée aussi bien dans le temps qu'en ce qui concerne le but ou l'objectif;
4° subvention : une aide financière octroyée par une autorité, quelle qu'elle soit, y compris les autorités fédérales et étrangères, et par la Loterie nationale;
5° recettes propres : toutes les recettes, y compris les recettes de fonds étrangers, acquises pendant une année d'activité, à l'exception des subventions;
6° secteur : les quatre secteurs de la politique culturelle, à savoir les arts, le patrimoine culturel, l'animation socioculturelle et la jeunesse;
7° points d'appui : des organisations logistiques qui jouent un rôle intermédiaire entre les activités sur le terrain et les autorités, ayant comme tâches principales : l'appui des activités, le développement d'activités, la création de l'image et la communication;
8° budget de financement : le budget des subventions accordé pour l'ensemble des activités pluriannuelles;
[¹ 9° interculturalité : le dialogue, l'exploration réciproque ou la rencontre avec ou entre des groupes de population d'origine ethnoculturelle diverse;]¹
[¹ 10° personnes d'origine ethnoculturelle diverse : des citoyens d'origine socioculturelle liée à un pays non Benelux, qui résident en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;]¹
[¹ 11° programme de subventions européen : un projet financé directement ou indirectement par des moyens de l'Union européenne.]¹
(1)2008-06-20/38, art. 2, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Article 3. Le présent décret règle le subventionnement des activités suivantes :
1° l'activité pluriannuelle des organisations professionnelles suivantes :
centres d'art : des organisations ayant pour mission principale de suivre les évolutions au niveau de la production artistique nationale et/ou internationale par le biais de la création, de la présentation, de la réflexion et/ou des services au public;
festivals : des organisations ayant pour mission principale, dans un espace de temps limité, de suivre les évolutions au niveau de la production artistique nationale et/ou internationale par le biais de la présentation, des services au public, de la réflexion et/ou de la création;
organisations pour l'art dramatique de langue néerlandaise : des organisations actives essentiellement dans les domaines du théâtre textuel et du théâtre visuel, le théâtre textuel étant la forme d'expression dont le texte est l'élément principal, et le théâtre visuel étant la forme d'expression dont le langage visuel est l'élément principal;
organisations de danse : des organisations axées essentiellement sur l'ensemble des activités dans le domaine du genre artistique scénique dont le mouvement du corps humain est l'expression principale;
organisations de théâtre musical : des organisations actives essentiellement dans le domaine d'initiatives qui combinent la musique principalement live à des formes de théâtre;
groupes et ensembles musicaux; groupes vocaux, instrumentaux ou mixtes qui s'attachent essentiellement à l'exécution de musique;
organisations de concerts : des organisations s'occupant essentiellement et de façon continue de la programmation de concerts;
clubs musicaux : des organisations dont l'activité comprend essentiellement la présentation, les services au public et l'encadrement de musiciens;
ateliers : des organisations s'occupant essentiellement de l'encadrement de la création, du développement, de la réflexion ou des services de gestion administrative aux artistes;
organisations d'art plastique : des organisations qui prennent des initiatives essentiellement dans le domaine des arts plastiques contemporains;
établissements de la Communauté flamande : des établissements qualifiés comme tels par le Gouvernement flamand;
organisations d'architecture : des organisations qui entreprennent essentiellement des initiatives axées sur le public dans les domaines de l'architecture, de l'architecture paysagère, du stylisme et/ou de l'aménagement du territoire au moyen de la présentation et de la réflexion;
organisations pour les arts audiovisuels : des organisations qui entreprennent essentiellement des initiatives dans les domaines de la présentation, de la distribution non commerciale et/ou de l'encadrement [¹ ou de la création]¹ des arts audiovisuels;
organisations d'éducation artistique : des organisations, à l'exception des établissements d'enseignement, qui mettent sur pied essentiellement des activités éducatives d'initiation aux arts individuelle ou en groupe;
organisations à activité socio-artistique : des organisations qui entreprennent essentiellement des activités processuelles aux dimensions sociale et artistique;
2° les projets suivants :
projets d'art dramatique de langue néerlandaise;
projets de danse;
projets de théâtre musical;
projets de musique;
projets d'arts plastiques;
projets d'architecture;
projets de design;
projets d'arts audiovisuels;
projets de festivals;
projets d'éducation artistique;
projets d'activités socio-artistiques;
Sans préjudice des définitions ci-dessus, des types mixtes de projets tels que visés sous a) à h) inclus peuvent être admissibles aux subventions;
3° les aides suivantes aux artistes :
bourses de développement;
[² subventions de projet aux artistes]²;
commandes de créations;
4° les initiatives internationales suivantes :
projets internationaux;
[¹ a) bis. la préparation d'un projet international sur le plan artistique dans le cadre d'un programme de subventions européen;]¹
séjours de travail;
réseaux internationaux;
interventions dans les frais de déplacement, de séjour et de transport;
traduction du et en néerlandais.
5° les publications et projets suivants :
publications périodiques;
publications non périodiques;
projets;
6° points d'appui qualifiés comme tels par le Gouvernement flamand.
(1)2008-06-20/38, art. 3, 004; En vigueur : 31-05-2008>
(2)2008-06-20/38, art. 53, 2°, 004; En vigueur : 31-05-2008>
CHAPITRE II. - Subventionnement d'organisations artistiques.
Section Ire. - Subventionnement de l'ensemble des activités.
Sous-section Ière. - Techniques et formes de subventionnement.
Article 4. § 1er. Des subventions peuvent être octroyées aux organisations visées à l'article 3, 1°, a) à j), l) et m) inclus pour l'ensemble de leurs activités. Le Gouvernement flamand peut fixer des montants minimum qui seront octroyés aux organisations respectives visées à l'article 3, 1°, a) à j), l) et m) inclus pour l'ensemble des activités pluriannuelles.
§ 2. Les crédits approuvés annuellement par le Parlement flamand déterminent le montant maximum des subventions qui peut être octroyé annuellement aux bénéficiaires visés au § 1er.
§ 3. Le budget de financement visé à l'article 5, § 1er est réduit dans l'année budgétaire en question si la restriction budgétaire visée au § 2 du présent article l'impose.
Article 5. § 1er. Les subventions visées à l'article 4, § 1er peuvent être octroyées tous les quatre ans sous forme d'un budget de financement quadriennal. Ce budget de financement comprend [¹ des moyens]¹ pour le subventionnement des frais de base, de personnel et de fonctionnement des organisations visées à l'article 3, 1°, a) à j), l) et m) inclus.
Les subventions visées à l'article 4, § 1er peuvent être octroyées tous les deux ans sous forme d'un budget de financement biennal. Ce budget de financement comprend [¹ des moyens]¹ pour le subventionnement des frais de base, de personnel et de fonctionnement des organisations visées à l'article 3, 1°, a) à j), l) et m) inclus. Le Gouvernement flamand peut décider d'octroyer une subvention biennale aux organisations sollicitant un subventionnement quadriennal.
[¹ § 1bis. Si le budget de financement biennal ou quadriennal, visé au § 1er, atteint les montants fixés par le Gouvernement flamand, les éléments suivants sont compris dans ces budgets, et aucune subvention complémentaire ne peut être obtenue pour ces éléments sur la base du présent décret :
1° éléments internationaux, d'éducation artistique et socio-artistiques de l'activité;
2° commandes de créations;
3° publications;
4° projets d'enregistrement.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'activité internationale des activités pluriannuelles, visées à l'article 3, 1°, a) et b), est toujours comprise dans le budget de financement, et aucune subvention complémentaire ne peut être obtenue pour ces éléments sur la base du présent décret.]¹
§ 2. [¹ Les subventions visées à l'article 4, § 1er, sont mises à la disposition sous forme d'avances :
1° une première tranche de 45 % de la subvention totale octroyée pour l'année d'activité en question, payée à partir du 1er février;
2° une deuxième tranche de 45 % de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question, payée à partir du 1er juillet;
3° le solde de 10 % de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question sera liquidé après que le service désigné par le Gouvernement flamand aura constaté que les conditions d'octroi de la subvention ont été respectées.]¹
§ 3. Au début de chaque année d'activité, le Gouvernement flamand peut ajuster les subventions en vue du financement des dépenses de personnel supplémentaires découlant de l'augmentation de l'indice servant de bas au calcul des traitements des fonctionnaires flamands. Sous réserve de l'application de l'article 4, § 2, ces subventions sont ajustées dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand.
(1)2008-06-20/38, art. 4, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Sous-section II. - Conditions de base et critères d'appréciation.
Section III. - Etablissements de la Communauté flamande.
CHAPITRE III. - Subventions aux artistes.
Section Ire. - Bourses de développement.
Section II. - Bourses de projet.
Section III. - Commandes de créations.
CHAPITRE IV. - Subventionnement d'organisations d'éducation artistique et d'organisations à activité socio-artistique.
Section 1re. - Subventionnement de l'ensemble des activités.
Sous-section II. - Conditions de base et critères d'appréciation.
Section II. - Le subventionnement de projets.
CHAPITRE V. - Subventions aux initiatives internationales.
Article 52. § 1er. Des subventions peuvent être octroyées pour :
1° des projets internationaux;
[¹ 1°bis. la préparation d'un projet international sur le plan artistique dans le cadre d'un programme de subventions européen;]¹
2° des séjours de travail;
3° des réseaux internationaux;
4° des interventions dans les frais de déplacement, de séjour et de transport de l'étranger et vers l'étranger;
5° des traductions du néerlandais en d'autres langues et vice-versa.
§ 2. Les crédits approuvés annuellement par le Parlement flamand déterminent le montant maximum de subventions pouvant être octroyé aux organisations visées au § 1er.
[¹ § 3. En fonction des priorités formulées par le Gouvernement flamand, celui-ci peut déterminer des pays ou des régions prioritaires en vue de sa politique, et déterminer le degré de priorité de ces pays et régions.]¹
(1)2008-06-20/38, art. 32, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Article 53. Les subventions [¹ visées à l'article 52, § 1er, 1° à 3° inclus]¹ sont mises à la disposition sous forme d'avances. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de calcul et de paiement des avances.
Sans préjudice des articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions allouées conformément à l'article 46, § 1er sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.
(1)2008-06-20/38, art. 33, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Article 54. [¹ § 1er. Les organisations dotées de la personnalité juridique, sont admissibles aux subventions, visées à l'article 3, 4°.
§ 2. Les personnes physiques sont admissibles aux subventions, visées à l'article 3, 4°, a), b), d) et e).
§ 3. Outre les organisations qui sont exclues de subventions pour éléments internationaux de l'activité, suite à l'application de l'article 5, § 1bis, et de l'article 40, § 1bis, les organisations qui sont subventionnées conformément à l'article 19, § 1er, et à l'article 71, § 1er, ne peuvent pas non plus obtenir de subvention telle que visée à l'article 52, § 1er, 1° et 4°.]¹
(1)2008-06-20/38, art. 34, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Article 55. § 1er. Pour déterminer le montant de la subvention, il est fait appel - compte tenu de la spécificité de l'organisation - aux critères suivants, dans la mesure où ils sont pertinents pour l'appréciation de l'activité subventionnée :
1° pour les projets internationaux :
la qualité du concept artistique et/ou du concept de fond;
le rayonnement artistique en Flandre et à l'étranger;
le rayonnement international des partenaires étrangers;
le rayonnement international des demandeurs étrangers;
[¹ l'harmonisation du planning fonctionnel au planning financier;]¹
[¹ f) la concrétisation de l'interculturalité;
le degré de priorité du pays ou de la région dans la politique, déterminé en vertu de l'article 52, § 3, auquel se rapporte le projet international.]¹
[¹ 1°bis. pour la préparation de projets internationaux sur le plan artistique dans le cadre d'un programme de subventions européen :
la qualité du concept artistique et/ou de fond;
l'intérêt et la qualité du projet dans un contexte international;
l'importance du projet pour le développement ultérieur du parcours artistique;
la concrétisation de l'interculturalité;
le degré de priorité du pays ou de la région dans la politique, déterminé en vertu de l'article 52, § 3, auquel se rapporte le projet international;]¹
2° pour les séjours de travail :
la qualite de l'oeuvre;
la qualité de la localisation;
[¹ c) le degré de priorité du pays ou de la région dans la politique, déterminé en vertu de l'article 52, § 3, où aura lieu le séjour de travail;]¹
3° pour les organisations de réseautage international :
la qualité des activités;
l'assise du réseau au sein des secteurs;
le rayonnement international;
l'impact sur le plan de l'échange et de la coopération concrets;
l'échange d'expertise;
[¹ l'harmonisation du plan de gestion fonctionnelle au plan de gestion financière;]¹
[¹ g) la concrétisation de l'interculturalité;
le degré de priorité du pays ou de la région dans la politique, déterminé en vertu de l'article 52, § 3, auquel se rapporte l'activité de l'organisation de réseau internationale;]¹
4° pour les interventions dans les frais de déplacement, de séjour et de transport de l'étranger et vers l'étranger :
la plus-value de la participation à une activité étrangère pour le propre développement;
la qualité de l'activité étrangère;
la plus-value de la participation d'un invité etranger à une activité artistique en Flandre;
[¹ d) le degré de priorité du pays ou de la région dans la politique, déterminé en vertu de l'article 52, § 3, où l'activité étrangère a lieu ou l'hôte étranger est associé à la scène artistique;]¹
5° pour les traductions du néerlandais en d'autres langues et vice-versa :
la qualité artistique et/ou de critique artistique de la contribution écrite;
la plus-value pour le developpement du paysage artistique;
l'impact sur le rayonnement et la promotion à l'échelle internationale du paysage artistique dans son ensemble;
[¹ d) le degré de priorité du pays ou de la région dans la politique, déterminé en vertu de l'article 52, § 3, où la contribution écrite a son origine.]¹
(1)2008-06-20/38, art. 35, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Article 56. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe le mode et les délais de l'introduction de la demande de subventions auprès du service désigné par le Gouvernement flamand. Il détermine également les informations et documents que la demande de subventions doit au moins contenir.
§ 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie si la demande a été introduite à temps et completement, et remplit les conditions énoncées à l'article 54. Si la demande n'a pas été introduite à temps ou de façon incomplète, ou ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 54, elle est non recevable.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure [¹ de traitement de la recevabilité des demandes]¹.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de la demande et de l'octroi des subventions visées à l'article 52, § 1er.
§ 4. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi et du montant des subventions visées à l'article 52, au plus tard quatre mois de la date ultime d'introduction des demandes de subventions telle que visée au § 1er.
§ 5. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie, à l'issue de l'initiative subventionnée visée a l'article 52, § 1er, si les organisations remplissent les conditions de subventionnement qui leur sont spécifiquement applicables.
§ 6. [¹ Si le service désigné par le Gouvernement flamand constate qu'une initiative subventionnée comme prévu à l'article 52, § 1er, n'a pas entièrement rempli les conditions, visées à l'article 54, ou les conditions de subventionnement complémentaires, fixées par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 55bis, le Gouvernement flamand, sur avis du service désigné par lui, peut procéder à la retenue et/ou au recouvrement de tout ou partie de la subvention accordée à l'initiative subventionnée.]¹
§ 7. [¹ La retenue et/ou le recouvrement imposés par le Gouvernement flamand doivent être en proportion raisonnable avec les infractions constatées aux conditions de base.]¹
§ 8. Dans les dix jours ouvrables à compter de la date de la décision du Gouvernement flamand d'imposer [¹ la retenue et/ou le recouvrement]¹ tel que visé au § 6, le service désigné par le Gouvernement flamand envoie à l'initiative subventionnée, sous pli recommandé, la notification [¹ de la retenue et/ou du recouvrement]¹ imposé.
§ 9. Si les responsables de l'initiative subventionnée contestent l'infraction constatée ou estiment que [¹ la retenue et/ou le recouvrement]¹ imposé n'est pas en proportion raisonnable à l'infraction constatée, ils peuvent présenter une réclamation écrite auprès du Gouvernement flamand. Cette réclamation doit être motivée. La réclamation doit être envoyée au Gouvernement flamand sous pli recommandé et en trois exemplaires au moins, ou remise contre récépissé au service désigné par le Gouvernement flamand, dans les dix jours ouvrables à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée visée au § 8 par le service désigné par le Gouvernement flamand. Une réclamation qui n'est pas motivée ou n'est pas présentée dans le délai imparti, est non recevable. En ce cas, le service désigné par le Gouvernement flamand envoie aux responsables de l'initiative subventionnée, dans les dix jours ouvrables de la reception de la réclamation, une communication lui annonçant que la réclamation a été déclarée non recevable et en mentionnant les motifs.
§ 10. Le Gouvernement flamand décide de la réclamation présentée recevable dans les trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la réclamation.
(1)2008-06-20/38, art. 37, 004; En vigueur : 31-05-2008>
CHAPITRE VI. - Les subventions pour publications et projets d'enregistrement.
Article 57. Dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions pour :
1° des publications périodiques telles que visées a l'article 3, 5°, a) ;
2° des publications non périodiques telles que visées à l'article 3, 5°, b) ;
3° des projets d'enregistrement tels que visés à l'article 3, 5°, c).
Article 58. Pour être admissible aux subventions visées à l'article 57, l'éditeur d'une publication ou d'un projet d'enregistrement doit remplir les conditions de base suivantes :
1° être établi en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
2° justifier de l'expertise requise quant à l'édition et la distribution de publications ou de projets d'enregistrement, ou être à même de démontrer qu'il peut y faire appel de manière efficace.
Pour être admissible aux subventions visées à l'article 57, 1°, l'editeur d'une publication doit remplir les conditions fixées à l'article 62.
Pour être admissible aux subventions visées à l'article 57, 2°, l'éditeur d'une publication doit remplir les conditions fixées à l'article 65.
Pour être admissible aux subventions visées à l'article 57, 3°, l'éditeur d'un projet d'enregistrement doit remplir les conditions fixées à l'article 69.
Article 59. § 1er. [¹ Le Gouvernement flamand fixe le mode d'introduction de la demande de subventions auprès du service désigné par le Gouvernement flamand. Il détermine également les données et documents que la demande de subventions doit au moins contenir.
Les demandes de subventions pour une période quadriennale, visées à l'article 57, 1°, seront introduites auprès du service désigné par le Gouvernement flamand, au plus tard le 1er octobre de l'avant-dernière année précédant la période de subventionnement quadriennale.
Les demandes de subventions pour une période biennale, visées à l'article 57, 1°, seront introduites auprès du service désigné par le Gouvernement flamand, au plus tard le 1er décembre de l'avant-dernière année précédant la période de subventionnement biennale.
Le Gouvernement flamand fixe la date d'introduction des demandes de subventions visées à l'article 57, 2°.
Le Gouvernement flamand fixe la date d'introduction des demandes de subventions visées à l'article 57, 3°.]¹
§ 2. [¹ Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie si la demande a été introduite à temps, et remplit les conditions visées à l'article 58. Si la demande n'a pas été introduite à temps, ou ne remplit pas les conditions visées à l'article 58, alinéa premier, elle est non recevable. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de traitement de la recevabilité des demandes.]¹
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de la demande et de l'octroi des subventions visées à l'article 57.
§ 4. [¹ Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi et du montant des subventions, visées à l'article 57, 1°, au plus tard six mois avant le début de la période pluriannuelle, visée à l'article 64.
Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi et du montant des subventions visées à l'article 57, 2° et 3°, au plus tard quatre mois de la date limite d'introduction des demandes de subventions, telle que visée au § 1er.]¹
§ 5. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie, à l'issue de la publication subventionnée ou du projet d'enregistrement subventionné, visés à l'article 57, § 1er, si les conditions spécifiques de subventionnement sont remplies.
§ 6. [¹ Si le service désigné par le Gouvernement flamand constate qu'une publication subventionnée ou un projet d'enregistrement subventionné comme prévu à l'article 57, n'a pas entièrement rempli les conditions, visées aux articles 58, 60, 62, 65 et 69, le Gouvernement flamand, sur avis du service désigné par lui, peut procéder à la retenue et/ou au recouvrement de tout ou partie de la subvention accordée à la publication subventionnée ou au projet d'enregistrement subventionné.]¹
§ 7. [¹ La retenue et/ou le recouvrement imposés par le Gouvernement flamand doivent être en proportion raisonnable avec les infractions constatées aux conditions de base.]¹
§ 8. Dans les dix jours ouvrables à compter de la date de la décision du Gouvernement flamand d'imposer [¹ la retenue et/ou le recouvrement]¹ [¹ tel que visé au § 6]¹, le service désigné par le Gouvernement flamand envoie aux responsables de la publication subventionnée ou de l'enregistrement subventionné, sous pli recommandé, la notification [¹ de la retenue et/ou du recouvrement]¹ imposé.
§ 9. Si les responsables de la publication subventionnée ou de l'enregistrement subventionné contestent l'infraction constatée ou estiment que [¹ la retenue et/ou le recouvrement]¹ impose n'est pas en proportion raisonnable à l'infraction constatee, ils peuvent présenter une réclamation écrite auprès du Gouvernement flamand. Cette reclamation doit être motivée. La réclamation doit être envoyée au Gouvernement flamand sous pli recommandé et en trois exemplaires au moins, ou remise contre récépissé au service désigné par le Gouvernement flamand, dans les dix jours ouvrables à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée visée au § 8 par le service désigné par le Gouvernement flamand. Une réclamation qui n'est pas motivée ou n'est pas présentée dans le délai imparti, est non recevable. En ce cas, le service désigné par le Gouvernement flamand envoie aux responsables de la publication subventionnée ou de l'enregistrement subventionné, dans les dix jours ouvrables de la réception de la réclamation, une communication lui annonçant que la réclamation a été déclarée non recevable et en mentionnant les motifs.
§ 10. Le Gouvernement flamand décide de la réclamation présentée recevable dans les trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la réclamation.
(1)2008-06-20/38, art. 39, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Section Ire. - Les subventions pour publications.
Article 60. Pour être admissible aux subventions visées à l'article 57, 1° et 2°, la publication doit avoir un contenu artistique, culturel ou et/de critique d'art prononcé.
Article 61. Les publications suivantes ne sont pas admissibles aux subventions visées à l'article 57, 1° et 2° :
1° les publications qui tombent sous l'application d'un autre décret;
2° les publications scientifiques;
3° les publications périodiques d'organisations subventionnees sur la base des dispositions [¹ du chapitre II, sections Ire et III, du chapitre IV, section Ire, et du chapitre VII]¹.
(1)2008-06-20/38, art. 40, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Sous-section Ire. - Les subventions pour publications périodiques.
Article 62. On entend par publications périodiques : des publications, quel qu'en soit le support, qui paraissent au moins deux fois par année calendaire dans la même série, et qui ont une importance et une portée suprarégionales.
Pour être admissible aux subventions visées à l'article 57, 1°, l'éditeur d'une publication périodique doit remplir, outre la condition visée à l'article 60, les conditions suivantes :
1° être dotées de la personnalité juridique;
2° un présenter un plan de gestion rédactionnel couvrant une période qui correspond à la période de subventionnement;
3° présenter une comptabilité séparée pour la publication périodique.
Article 63. Pour être admissible aux subventions visées à l'article 57, 1°, la publication périodique doit remplir les critères d'appréciation suivants :
1° faire valoir de manière dominante le contenu artistique et/ou de critique d'art de la publication périodique;
2° offrir une bonne qualité, tant de fond que de forme;
3° présenter un profil propre manifeste;
4° justifier d'un rayonnement suprarégional et éventuellement international;
5° réaliser une coopération avec des acteurs artistiques et non artistiques en Flandre et/ou à l'étranger;
6° faire preuve de cohérence et de continuité dans les activités;
7° viser un degré suffisant d'orientation sur le public, de distribution et de communication;
8° acquérir, au cours de la période subventionnée, au moins cinq pour cent de recettes propres par année d'activité, calculés par rapport aux dépenses totales;
9° [¹ l'harmonisation du plan de gestion artistique au plan de gestion financière;]¹
10° payer aux auteurs et metteurs en forme des honoraires en proportion avec le dossier soumis.
En complément aux critères d'appréciation visés au § 1er, le Gouvernement flamand peut définir des critères d'appréciation complémentaires en fonction des priorités qu'il formule.
La commission consultative visée à l'article 80 conseille le Gouvernement flamand pour la définition des critères complémentaires portant sur la qualité artistique ou de fond de l'activité subventionnée. Elle peut, en outre, soumettre d'initiative à l'approbation du Gouvernement flamand des critères complémentaires artistiques ou de fond.
La liste des critères complémentaires doit être publiée au plus tard trois mois avant la date à laquelle la demande de subventionnement doit être introduite. Si tel n'a pas été le cas, les critères applicables en dernier lieu sont valables.
(1)2008-06-20/38, art. 41, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Article 64. Les subventions visées à l'article 57,1° peuvent être allouées tous les quatre ans sous forme d'un budget de financement quadriennal.
Les subventions visées à l'article 57,1° peuvent être allouées tous les deux ans sous forme d'un budget de financement biennal.
Le Gouvernement flamand peut allouer une subvention biennale aux organisations qui sollicitent un subventionnement quadriennal.
Les subventions visées à l'article 57,1° sont mises à la disposition sous forme d'avances trimestrielles. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de calcul et de paiement des avances.
Article 64bis. 2006-12-22/58, art. 14; **En vigueur :** 01-01-2006> § 1er. Un éditeur de publications périodiques doté de la personnalité civile à caractère non commercial, subventionné tel que visé à l'[¹ article 57, 1°]¹, peut, pendant la période de gestion, constituer annuellement une réserve à l'aide de recettes propres et de subventions.
Une réserve est reprise au bilan en tant que partie du patrimoine propre et consiste en les comptes suivants, repris dans le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations :
1° le compte 13 : fonds affectés;
2° le compte 14 : résultat reporté.
La réserve constituée sera affectée à la réalisation du plan de gestion rédactionnel, visé à l'article 62, alinéa deux, 2°.
§ 2. Si l'éditeur visé au § 1er dispose, à la fin de la période de gestion, d'une réserve constituée conformément au § 1er, cette réserve peut être reportée à une période de gestion suivante, à condition que, par rapport à la réserve existante, la croissance n'excède pas les vingt pour cent des dépenses annuelles moyennes de personnel et de fonctionnement de la période de gestion.
Les frais de personnel et de fonctionnement comprennent tous les frais portant sur l'exécution et la réalisation d'un plan de gestion tel que visé à l'article 62, alinéa deux, 2°, et engagés au cours de la période de gestion écoulée.
Les frais de personnel et de fonctionnement constituent la somme de tous les frais, à l'exception des amortissements sur subventions de capital.
Le Gouvernement flamand peut, sur avis de l'Inspection des Finances, consentir une dérogation au pourcentage fixé à l'alinéa premier, à condition que la personne morale de droit public ou privé présente à cet effet un plan d'affectation motivé pour l'excédent de réserve ou la totalité de la réserve, à soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand.
La réserve reportée visée aux premier et deuxième alinéas doit être affectée à la réalisation du plan de gestion vise à l'article 62, alinéa deux, 2°.
§ 3. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la période de gestion, l'accroissement de la réserve excède la disposition du § 2, l'excédent est retenu sur le solde de la subvention de fonctionnement à liquider, attribuée à l'éditeur visé au § 1, et le montant restant éventuel est déduit des avances attribuées pour la première année d'activité de la nouvelle période de gestion, jusqu'à un maximum de la subvention de fonctionnement accordée pour la dernière année de la période de gestion précédente.
Si, à l'issue de la période de subventionnement pluriannuelle à laquelle se rapporte le plan de gestion visé à l'article 62, alinéa deux, 2°, l'éditeur n'obtient plus de subventions de fonctionnement, il est tenu de soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand un plan d'affectation motivé pour la réserve constituée conformément au § 1er. Le cas échéant, la réserve est affectée par priorité au respect des obligations en matière de droit du travail.
(1)2008-06-20/38, art. 42, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Sous-section II. - Les subventions pour publications non périodiques.
Article 65. On entend par publications non périodiques des publications uniques, quel que soit le support.
Pour être admissible aux subventions visées à l'article 57, 2°, l'éditeur d'une publication doit remplir, outre la condition visée à l'article 60, les conditions suivantes :
1° être une personne physique ou un personne morale;
2° présenter un dossier de publication solide, qui contient au moins les éléments suivants : une table des matières, un manuscrit ou une partie significative de celui-ci, une biographie de l'auteur ou du traducteur et un modèle de calcul des dépenses et recettes estimées.
Dans des cas exceptionnels, il peut être dérogé, pour des personnes physiques, de l'article 58, alinéa premier, 1°, si l'importance de la publication pour la culture flamande peut être démontrée.
Article 66. Pour être admissible aux subventions visées à l'article 57, 2°, une publication doit remplir les critères d'appréciation suivants :
1° présenter un intérêt significatif pour le secteur culturel en général et pour un secteur artistique en particulier;
2° représenter un apport créatif visible ou un intérêt ambitionné pour un secteur artistique et pour le paysage culturel;
3° justifier d'un rayonnement suprarégional et éventuellement international;
4° offrir une bonne qualité, tant de fond que de forme;
5° viser un degré suffisant d'orientation sur le public, de promotion et de distribution;
6° garantir une gestion administrative et une assise financière solides.
En complément aux critères d'appréciation visés au § 1er, ou pour les préciser, le Gouvernement flamand peut définir des critères d'appréciation complémentaires en fonction des priorités qu'il formule.
La commission consultative visée à l'article 80 conseille le Gouvernement flamand pour la définition des critères complémentaires portant sur la qualité artistique ou de fond de l'activité subventionnée. Elle peut, en outre, soumettre d'initiative à l'approbation du Gouvernement flamand des critères complémentaires artistiques ou de fond.
La liste des critères complémentaires doit être publiée au plus tard trois mois avant la date a laquelle la demande de subventionnement doit être introduite. Si tel n'a pas été le cas, les critères applicables en dernier lieu sont valables.
Article 67. Les subventions visées à l'article 57,2° sont mises à la disposition sous forme d'avances. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de calcul et de paiement des avances.
Sans préjudice des articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions allouées conformément à l'article 57, 2° sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.
Section II. - Subvention pour projets d'enregistrement.
Article 68. § 1er. Dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions pour des projets d'enregistrement.
§ 2. Les subventions visées au § 1er sont mises à la disposition sous forme d'avances. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de calcul et de paiement des avances.
§ 3. Sans prejudice des articles 41 et 50 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions allouées conformément au § 1er sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.
Article 69. On entend par projet d'enregistrement visé à l'article 57,3°, l'enregistrement sur un support de productions artistiques et d'activités artistico-éducatives.
Pour être admissible aux subventions pour la réalisation d'un projet d'enregistrement, visées à l'article 57, 3°, la demande doit au moins remplir les conditions suivantes :
1° l'identification du demandeur de la subvention;
2° présenter un dossier solide contenant tous les renseignements requis pour pouvoir apprécier la demande : justification artistique, enregistrements antérieurs, executants, nombre d'exemplaires et un modèle de calcul des dépenses et recettes estimées;
3° tous les textes dans l'enregistrement et l'accompagnant doivent être au moins en néerlandais, à l'exception de textes de chant;
4° le nombre d'exemplaires prévu est de 1000 au minimum. 60% au moins des exemplaires prévus sont destinés à la vente.
Article 70. Pour déterminer le montant de la subvention, le projet d'enregistrement visé à l'article 57, 3° doit remplir les critères d'appréciation suivants :
1° la qualité artistique et la pertinence des pièces enregistrées et de l'approche;
2° le potentiel de distribution;
3° le nombre d'exemplaires prévu;
4° la complémentarité de l'enregistrement par rapport à des enregistrements existants;
5° le prix de vente; le prix de vente doit être au moins égal au prix de gros;
6° l'apport propre du demandeur de la subvention, du producteur, du distributeur et/ou des organisations concernées.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions spécifiques que doivent remplir les projets d'enregistrement qui se situent dans un secteur spécifique du domaine politique des arts.
En complément aux critères d'appréciation visés au § 1er, ou pour les préciser, le Gouvernement flamand peut définir des critères d'appréciation complémentaires en fonction des priorités qu'il formule.
La commission consultative visée à l'article 80 conseille le Gouvernement flamand pour la définition des critères complémentaires portant sur la qualité artistique ou de fond de l'activité subventionnée. Elle peut, en outre, soumettre d'initiative à l'approbation du Gouvernement flamand des critères complémentaires artistiques ou de fond.
CHAPITRE VII. - Subventions aux points d'appui.
Article 71. § 1er. Des subventions peuvent être octroyées aux points d'appui visés à l'article 2, 7°, et à l'article 3, 6°, pour l'ensemble de leurs activités.
§ 2. Les crédits approuvés annuellement par le Parlement flamand déterminent le montant maximum de subventions pouvant être octroyé aux point d'appui visés au § 1er.
§ 3. Le budget de financement visé à l'article 72, § 1er est réduit dans l'année budgétaire en question si la restriction budgétaire visée au § 2 du présent article l'impose.
Article 72. § 1er. Les subventions visées à l'article 71, § 1er sont mises à la disposition sous forme d'un budget de financement quadriennal.
§ 2. Les subventions visées à l'article 71, § 1er sont mises à la disposition sous forme d'avances trimestrielles. Le Gouvernement flamand arrête les modalites de calcul, de paiement et de recouvrement des avances.
§ 3. Au début de chaque année d'activité, le Gouvernement flamand peut ajuster les subventions en vue du financement des dépenses de personnel supplémentaires découlant de l'augmentation de l'indice servant de bas au calcul des traitements des fonctionnaires flamands. Sous réserve de l'application de l'article 71, § 2, ces subventions sont ajustées dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand.
Article 73. § 1er. Les demandes de subventions pour une période quadriennale seront introduites sous forme d'un plan de gestion au service désigné par le Gouvernement flamand, au plus tard le 1er septembre de l'avant-dernière année precédant la période de subventionnement quadriennale.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrêté les modalités de la demande de subventions. Il détermine également les données et documents que la demande de subventions doit au moins contenir.
§ 3. [¹ Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie si la demande a été introduite à temps, et remplit les conditions visées à l'article 72bis, points 1° à 3° inclus. Si la demande n'a pas été introduite à temps, ou ne remplit pas les conditions visées à l'article 72bis, points 1° à 3° inclus, la demande est non recevable.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de traitement de la recevabilité des demandes.]¹
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de la demande et de l'octroi des subventions visées à l'article 71, § 1er.
§ 5. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi et du montant des subventions visées à l'article 71, § 1er, sur la base des tâches essentielles visées à l'article 74.
§ 6. Le Gouvernement flamand prend cette décision au plus tard six mois avant le début de la période pluriannuelle.
§ 7. Faute de décision du Gouvernement flamand sur l'octroi des subventions pluriannuelles dans le délai imparti, le subventionnement des points d'appui déjà subventionnés en application de l'article 71, § 1er est prorogé d'un an. Sous réserve de l'application de l'article 71, § 2, la subvention octroyée pour ladite année égale au moins un quart du budget de financement pour quatre ans, ajusté le cas échéant suivant l'article 72, § 3.
(1)2008-06-20/38, art. 44, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Article 74. § 1er. Les points d'appui jouent le rôle d'intermédiaires entre le terrain et les autorités. Ils encadrent les organisations du terrain et les informent sur la politique des autorités. En outre, les points d'appui communiquent avec les autorités sur les développements sur le terrain et sur les développements politiques souhaités. Ils ne remplacent pas les organisations qui défendent les intérêts.
§ 2. Les tâches essentielles d'un point d'appui comprennent :
- soutien de la pratique : une prestation de service active sur le plan de la promotion de l'expertise, de la gestion de la qualité, de l'information et de la documentation, de la participation du public, de la coopération internationale;
- développement de la pratique : apporter une contribution au développement continu du terrain et de la politique, sur la base d'une évaluation permanente et de la recherche appliquée;
- création de l'image et communication : organiser et coordonner des activités et initiatives susceptibles de promouvoir la connaissance du secteur par l'opinion publique, les autorités et à l'étranger, et qui contribuent à une participation culturelle accrue, aussi bien en ce qui concerne la dimension quantitative que qualitative.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut confier aux points d'appui des tâches spécifiques au secteur ou transsectorielles à titre de tâches essentielles complémentaires.
§ 4. Dans le cadre de leurs activités, les points d'appui prêtent une attention particulière [¹ à l'interculturalité]¹.
(1)2008-06-20/38, art. 46, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Article 76. [¹ § 1er. Pendant la période de subventionnement quadriennale, les points d'appui peuvent constituer sans restriction une réserve à l'aide de recettes propres et de subventions.
Une réserve est reprise au bilan des points d'appui en tant que partie du patrimoine propre et consiste en les comptes suivants, repris dans le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations :
1° le compte 13 : fonds affectés;
2° le compte 14 : résultat reporté.
La réserve sera affectée à la réalisation du plan de gestion visé à l'article 72bis, 3°.
§ 2. Si, à la fin de la période de subventionnement quadriennale, les points d'appui, visés au § 1er, disposent encore d'une réserve constituée conformément au § 1er, cette réserve peut être reportée à une période de subventionnement quadriennale suivante, à condition que, par rapport à la réserve existante au début de la période de subventionnement, la croissance n'excède pas vingt pour cent des frais de personnel et de fonctionnement annuels moyens de la période de subventionnement quadriennale écoulée.
Les frais de personnel et de fonctionnement comprennent tous les frais portant sur l'exécution et la réalisation du plan d'action, visé à l'article 73bis, § 3, et engagés au cours de la période de subventionnement quadriennale écoulée.
Les frais de personnel et de fonctionnement constituent la somme de tous les frais, à l'exception des amortissements sur subventions de capital.
Le Gouvernement flamand peut, sur avis de l'Inspection des Finances, consentir une dérogation au pourcentage, visé à l'alinéa premier, à condition que le point d'appui présente à cet effet un plan d'affectation motivé pour l'excédent de réserve, à soumettre au service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
La réserve reportée, visée aux alinéas premier et deux, sera affectée à la réalisation du plan de gestion, visé à l'article 73bis, § 3.
§ 3. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la période de subventionnement quadriennale, l'accroissement de la réserve excède le montant, visé au § 2, l'excédent est retenu sur le solde du budget de financement à liquider, attribué au point d'appui pour la période de subventionnement quadriennale écoulée, et le montant restant éventuel est déduit des avances attribuées pour la première année d'activité de la nouvelle période de subventionnement, au maximum jusqu'au montant de la subvention de fonctionnement accordée pour la dernière année de la période de subventionnement quadriennale écoulée.
Si, à l'issue de la période de subventionnement quadriennale, un point d'appui n'obtient plus de subventions pour l'ensemble de ses activités sous forme d'un budget de financement tel que visé à l'article 72, § 1er, le point d'appui est tenu de soumettre auprès du service désigné par le Gouvernement flamand un plan d'affectation motivé pour la réserve constituée conformément au § 1er. Le cas échéant, la réserve est affectée par priorité au respect des obligations en matière de droit du travail.]¹
(1)2008-06-20/38, art. 48, 004; En vigueur : 31-05-2008>
CHAPITRE VIII. - L'évaluation de la qualité.
Article 77. L'évaluation de la qualité comprend un avis sur l'activité et un avis de fond qualitatif.
Article 78. Le service désigné par le Gouvernement flamand conseille sur les aspects de l'activité et de la gestion à l'aide des critères pertinents et rend son avis motivé.
Article 79. § 1er. Le Gouvernement flamand constitue des commissions d'évaluation pour l'avis qualitatif de fond sur les dossiers soumis en vue du subventionnement. Ces commissions d'évaluation sont constituees pour des secteurs d'un domaine politique ou pour des aspects de gestion transversaux.
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. [¹ Les membres des commissions d'évaluation sont nommés par le Gouvernement flamand pour une période maximale de quatre ans. Au plus tard tous les quatre ans, la moitié des membres sont remplacés. Un membre accomplit deux mandats au maximum.]¹
§ 4. Les membres des commissions d'évaluation sont désignés en raison de leur expertise ou de leur implication dans le secteur concerné du domaine politique.
Les commissions d'évaluation sont composées de manière équilibrée de membres représentant les differents aspects du secteur à évaluer.
[¹ Au moins une personne d'origine ethnoculturelle diverse est reprise dans chaque commission d'évaluation.]¹
§ 5. [¹ ...]¹
§ 6. En vue de l'évaluation des établissements de la Communauté flamande tels que visés à l'article 19, le Gouvernement flamand constitue des commissions d'évaluation séparées. Ces commissions sont composées de trois membres des commissions d'évaluation régulières concernées, en fonction du domaine politique ou des domaines politiques dans lesquels l'établissement en question est actif, et de trois experts étrangers. [¹ Le président de ces commissions d'évaluation séparées est présenté par la commission d'évaluation visée à l'article 80.]¹
Le Gouvernement flamand nomme les membres de ces commissions d'évaluation sur la proposition du service désigné par lui.
Ces commissions peuvent prendre l'avis des commissions d'évaluation regulières, en fonction du domaine politique ou des domaines politiques dans lesquels l'établissement concerné de la Communauté flamande est actif.
§ 7. En vue de l'évaluation de types mixtes et de demandes exceptionnelles, le Gouvernement flamand peut constituer des commissions ad hoc temporaires.
§ 8. Le Gouvernement flamand précise pour quels secteurs du domaine politique des commissions d'évaluation seront constituées et la manière dont les commissions d'évaluation et la commission consultative seront composées.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure de désignation des experts.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure de constitution de commissions ad hoc.
(1)2008-06-20/38, art. 49, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Article 80. § 1er. Le Gouvernement flamand crée une commission consultative pour le domaine politique des arts, en vue de la coordination générale de l'évaluation de la qualité.
Les tâches essentielles de cette commission consultative comprennent :
1° veiller à une organisation qualitative du fonctionnement interne des commissions d'évaluation, et développer à cet effet la vision, la méthodique et l'évaluation de l'appréciation de la qualité;
2° formuler des avis orientés vers la politique sur la base de l'appréciation de la qualité au sein des commissions d'évaluation du domaine politique;
3° organiser l'évaluation de la qualité de dossiers transversaux pour autant que ceux-ci ne soient pas traités par une commission d'évaluation;
4° stimuler la concertation avec le " Vlaams Fonds voor de Letteren " et le " Vlaams Audiovisueel Fonds ", pour obtenir une évaluation claire de dossiers transversaux qui ont des points communs avec les compétences de ces fonds.
§ 2. [¹ ...]¹. [¹ ...]¹. Les membres des commissions d'évaluation peuvent être membres de la commission consultative.
Les membres de la commission consultative ont une vision globale du domaine politique. La commission consultative est composée de membres des differents secteurs du domaine politique.
[¹ Les membres de la commission consultative sont nommés par le Gouvernement flamand pour une période maximale de quatre ans. Au plus tard tous les quatre ans, la moitié des membres sont remplacés. Un membre accomplit deux mandats au maximum.]¹
Le service désigné par le Gouvernement flamand assume le secrétariat de la commission consultative, des commissions d'évaluation et des commissions ad hoc.
§ 3. La qualité de membre d'une commission consultative ou d'une commission d'évaluation est incompatible avec un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Députés, au Sénat, au Parlement flamand et au Conseil de Bruxelles-Capitale, avec les fonctions de ministre, secrétaire d'Etat et des membres de leur cabinet, avec la fonction de membre du personnel au service de la Communauté flamande ou d'établissements des autorités flamandes, impliqué, dans le cadre de sa fonction, dans l'exécution du présent décret, avec la fonction de membre du personnel du Parlement flamand, et de membres du personnel et de membres du conseil d'administration de points d'appui et de défenseurs des interêts du secteur en question.
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine la manière dont la commission consultative doit être composée.
(1)2008-06-20/38, art. 50, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Article 82. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la désignation et la démission des membres des commissions d'évaluation et de la commission consultative.
Article 83. Chaque année, les commissions d'évaluation et la commission consultative soumettent au Gouvernement flamand un rapport comprenant une évaluation de leurs activités.
Article 84. Les membres des commissions d'évaluation et de la commission d'avis reçoivent une indemnite pour leurs activités et déplacements. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de ces indemnités.
Article 85. La procédure générale de l'évaluation des dossiers soumis pour subventionnement se déroule comme suit :
1° le service désigné par le Gouvernement flamand gère le dossier de demande. Il effectue les préparatifs requis, contrôle les aspects formels tels que la recevabilité [¹ ...]¹ et soumet le dossier à la commission d'évaluation;
2° la commission consultative donne une évaluation sur du contenu et de la qualité du dossier soumis, y compris une appréciation indicative. Le service désigné par le Gouvernement flamand veille à ce que les membres de la commission disposent de toutes informations utiles, y compris une vérification provisoire;
3° en tenant compte de l'avis de la commission sur le fond et la qualite, le service désigné par le Gouvernement flamand établit un avant-projet de décision sur tous les aspects du dossier de demande, y compris les aspects financiers et gestionnels; Ce document reprend intégralement l'avis de la commission d'évaluation.
4° [¹ le service désigné par le Gouvernement flamand informe la commission d'évaluation de l'avant-projet de décision. En cas de grand décalage entre l'avis de la commission d'evaluation et l'avis du service désigné par le Gouvernement, concernant des subventions pour des activités couvrant au moins deux ans, les deux parties délibèrent, visant à harmoniser leurs avis au maximum;]¹
5° dans le cas de subventions pour des activités couvrant au moins deux ans, l'avant-projet de décision est transmis au demandeur, qui peut introduire une réaction écrite auprès du service désigné par le Gouvernement flamand.
6° la commission d'évaluation traite la réaction écrite des demandes de subventions pluriannuelles en ce qui concerne les aspects de fond et de la qualité. Le service désigné par le Gouvernement flamand traite la réaction écrite en ce qui concerne les aspects financiers et gestionnels et l'avant-projet de décision dans sa totalité.
7° le service désigné par le Gouvernement flamand prépare le projet de décision et transmet le dossier complet au Gouvernement flamand.
(1)2008-06-20/38, art. 52, 004; En vigueur : 31-05-2008>
CHAPITRE IX. - Dispositions finales.
Article 87. Les règlements suivants sont abrogés :
1° l'article 7 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, modifié par les décrets des 6 juillet 2001, 7 décembre 2001 et 5 juillet 2002;
2° l'article 10, § 1er du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles, exclusivement en ce qui concerne les commissions d'évaluation pour la musique, les arts plastiques, l'architecture et le stylisme, l'art dramatique de langue néerlandaise, le théâtre musical, la danse et les centres d'arts;
3° le décret du 31 mars 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions à des organisations professionnelles de musique, organisations de concerts, clubs de musique, organisations musico-éducatives et festivals ainsi qu'au Muziekcentrum van de Vlaamse Gemeenschap (Centre de Musique de la Communauté flamande), l'octroi de subventions à des projets musicaux et missions de composition et l'octroi de bourses de travail, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 21 décembre 2001;
4° le décret du 18 mai 1999 réglant l'agrément et l'octroi de subventions à des organisations professionnelles d'art dramatique d'expression néerlandaise, organisations professionnelles de danse, organisations professionnelles de théâtre musical, centres artistiques professionnels, festivals professionnels des arts scéniques et au point d'appui pour les arts scéniques de la Communauté flamande, et réglant l'octroi de subventions à des missions confiées à des artistes créateurs, modifié par les décrets des 7 décembre 2001 et 10 juillet 2003;
5° l'article 16 du décret du 30 juin 2000 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2000.
Article 17bis. [¹ Sous réserve de l'application de l'article 16, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions de subventionnement complémentaires, dans le seul but d'empêcher le double subventionnement par la Communauté flamande.]¹
(1)2008-06-20/38, art. 13, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Section III. - Etablissements de la Communauté flamande.
CHAPITRE III. - Subventions aux artistes.
Section Ire. - Bourses de développement.
Section II. - [¹ Subventions de projet aux artistes]¹.
(1)2008-06-20/38, art. 53, 2°, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Section III. - Commandes de créations.
Article 35bis. [¹ Outre les organisations qui sont exclues de subventions pour commandes de créations, suite à l'application de l'article 5, § 1bis, et de l'article 40, § 1bis, les organisations qui sont subventionnées conformément à l'article 19, § 1er, et à l'article 71, § 1er, ne peuvent pas non plus obtenir de subvention telle que visée à l'article 21, 3°.]¹
(1)2008-06-20/38, art. 20, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Section 1re. - Subventionnement de l'ensemble des activités.
Sous-section 1re. - Techniques et formes de subventions.
Sous-section II. - Conditions de base et critères d'appréciation.
Article 43bis. [¹ Sous réserve de l'application de l'article 42, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions de subventionnement complémentaires, dans le seul but d'empêcher le double subventionnement par la Communauté flamande.]¹
(1)2008-06-20/38, art. 25, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Section II. - Le subventionnement de projets.
Article 50bis. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 49, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions de subventionnement complémentaires, dans le seul but d'empêcher le double subventionnement par la Communauté flamande.]¹
(1)2008-06-20/38, art. 30, 004; En vigueur : 31-05-2008>
CHAPITRE V. - Subventions aux initiatives internationales.
Article 55bis. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 54, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions de subventionnement complémentaires, dans le seul but d'empêcher le double subventionnement par la Communauté flamande.]¹
(1)2008-06-20/38, art. 36, 004; En vigueur : 31-05-2008>
CHAPITRE VI. - Les subventions pour publications et projets d'enregistrement.
Article 57bis. [¹ Outre les organisations qui sont exclues de subventions pour publications et projets d'enregistrement, suite à l'application de l'article 5, § 1bis, et de l'article 40, § 1bis, les organisations qui sont subventionnées conformément à l'article 19, § 1er, et à l'article 71, § 1er, ne peuvent pas non plus obtenir de subvention telle que visée à l'article 57, 2° et 3°.]¹
(1)2008-06-20/38, art. 38, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Section Ire. - Les subventions pour publications.
Sous-section Ire. - Les subventions pour publications périodiques.
Sous-section II. - Les subventions pour publications non périodiques.
Section II. - Subvention pour projets d'enregistrement.
CHAPITRE VII. - Subventions aux points d'appui.
Article 72bis. [¹ Pour être admissibles aux subventions, les points d'appui, visés à l'article 2, 7°, et à l'article 3, 6°, doivent remplir les conditions de base suivantes :
1° être doté de la personnalité juridique à caractère non commercial;
2° être établi en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
3° présenter un plan de gestion pluriannuel artistique ou de fond et financier;
4° entreprendre des efforts démontrables pour intégrer des personnes d'origine ethnoculturelle diverse dans le conseil d'administration;
5° entreprendre des efforts démontrables pour recruter des personnes d'origine ethnoculturelle diverse au niveau de direction ou de cadre moyen.]¹
(1)2008-06-20/38, art. 43, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Article 73bis. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand conclut un accord de coopération avec les points d'appui, visés à l'article 2, 7°, et à l'article 3, 6°. Cet accord de coopération détermine la concrétisation des tâches essentielles, visées à l'article 74, §§ 2 et 3, la coopération avec les points d'appui du même domaine de gestion et, selon la nécessité de fond, avec des points d'appui d'autres domaines de gestion, ainsi que les conditions en matière de fonctionnement, évaluation, contrôle et sanctions.
§ 2. L'accord de coopération a une durée de quatre ans et est conclu au plus tard un mois avant son entrée en vigueur.
§ 3. Les points d'appui transposent le plan de gestion introduit, visé à l'article 73, § 1er, en un plan d'action qui correspond au contrat conclu et qui est établi pour une période de quatre ans. La procédure d'introduction du plan d'action et les conditions qu'il doit remplir, sont reprises dans le contrat de coopération, visé au § 1er.]¹
(1)2008-06-20/38, art. 45, 004; En vigueur : 31-05-2008>
CHAPITRE VIII. - L'évaluation de la qualité.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales.
Article 89bis. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 5, § 1er, à l'article 40, § 1er, à l'article 64, alinéas premier et deux, et à l'article 72, § 1er, le Gouvernement flamand n'octroie, pour les années auxquelles ont lieu des élections pour le Parlement flamand et auxquelles il faut prendre une décision sur les subventions pour l'ensemble des activités pour deux et quatre ans, que des subventions sous forme d'un budget de financement triennal.
§ 2. Par dérogation à l'article 6, § 1er, à l'article 41, § 1er, et à l'article 59, § 1er, alinéa deux, les demandes de subventionnement pour lesquelles le Gouvernement flamand doit prendre une décision aux années auxquelles ont lieu des élections pour le Parlement flamand, doivent être introduites au plus tard le 1er octobre de l'avant-dernière année précédant la période de subventionnement pluriannuelle, auprès du service désigné par le Gouvernement flamand.]¹
(1)2008-06-20/38, art. 54, 004; En vigueur : 31-05-2008>