Historique des réformes
7 MAI 2004. - Décret portant création d'un "Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie" (Institut flamand pour la Paix et la Prévention de la Violence) auprès du Parlement flamand (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-08-2004 et mise à jour au 08-05-2020)
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· 2004-08-18
2012-12-20
7 MAI 2004. - Décret portant création d'un "Vlaams Instituut voor Vrede
2009-07-08
7 MAI 2004. - Décret portant création d'un "Vlaams Instituut voor Vrede
2006-11-30
7 MAI 2004. - Décret portant création d'un "Vlaams Instituut voor Vrede
2005-09-19
7 MAI 2004. - Décret portant création d'un "Vlaams Instituut voor Vrede
Changements du 2005-09-19
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§ 2. La qualité de membre du Conseil d'administration est incompatible avec celle de membre de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement flamand, du Parlement européen, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, du Conseil communautaire francophone, du Conseil régional wallon, du Conseil de la Communauté germanophone, du Gouvernement fédéral, du Gouvernement flamand, du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la Région wallonne, du Gouvernement de la Communauté germanophone ou du pouvoir judiciaire ou avec une fonction à la Cour d'arbitrage, au Conseil d'Etat et à la Cour des Comptes.
§ 3. Le conseil d'administration est constitué comme suit :
1° Six membres sont désignés sur proposition des groupes au Parlement flamand en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les questions de la paix. Ils siègent au Conseil en leur propre nom.
2° Trois membres sont désignés par le "Vlaamse Interuniversitaire Raad" (Conseil interuniversitaire flamand).
3° Trois membres sont désignés par un partenariat volontaire d'organisations néerlandophones pour la paix.
4° Quatre membres sont désignés par le "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre);
5° Trois membres sont cooptés par les membres visés aux 1°, 2°, 3° et 4°.
§ 3. (Le Parlement flamand nomme les membres du conseil d'administration :
1° six membres sur la proposition des groupes au Parlement flamand en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les questions de la paix. Ils siègent au conseil en leur propre nom.
2° trois membres sur la proposition du "Vlaamse Interuniversitaire Raad" (Conseil interuniversitaire flamand);
3° trois membres sur la proposition d'un partenariat volontaire d'organisations néerlandophones pour la paix;
4° quatre membres sur la proposition du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Conseil socio-économique de la Flandre);
Le conseil d'administration, tel qu'il est composé sur la base de l'alinéa précédent, coopte trois membres et communique leurs noms au Parlement flamand.) <DCFL 2005-07-15/52, art. 26, 002; **En vigueur :** 19-09-2005>
Le directeur du "Vredesinstituut" assiste aux réunions du Conseil de l'administration avec voix consultative et est rapporteur.
§ 4. Les membres du Conseil d'administration sont désignés pour un mandat de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de cessation anticipée du mandat d'un membre, l'instance intéressée désigne sans délai un nouveau membre pour la durée restante du mandat, conformément aux dispositions de l'article 7, § 3.
§ 4. (Les membres du conseil d'administration sont nommés ou cooptés pour un mandat de cinq ans. Le mandat des membres du conseil d'administration, visés au § 3, alinéa deux, du présent article, expire le même jour que celui des autres membres du conseil d'administration. En cas de cessation anticipée du mandat d'un membre, un nouveau membre est proposé pour la durée restante du mandat, conformément aux dispositions du § 3, alinéa 1er, du présent article par l'instance intéressée et nommé par le Parlement flamand, ou, conformément aux dispositions du § 3, alinéa deux, du présent article, coopté par le conseil d'administration.) <DCFL 2005-07-15/52, art. 26, 002; **En vigueur :** 19-09-2005>
§ 5. Le Conseil d'administration est assisté par le Secrétariat scientifique qui est composé de manière multidisciplinaire et est dirigé par un directeur.
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##### Article 9. § 1er. Le directeur est chargé de la gestion journalière et règle la coopération entre le Conseil d'administration, le Conseil scientifique et le Secrétariat scientifique, dans la mesure où cela n'est pas prévu par le règlement intérieur.
§ 2. Le directeur est nommé par le Parlement flamand pour une durée de cinq ans après un appel public à candidats Le mandat peut être prolongé une fois pour la même période.
§ 3. Pour être nommé directeur, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
1° être de conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques;
2° être titulaire d'un diplôme donnant accès à une fonction de niveau A auprès des services du Parlement flamand;
3° avoir une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans;
4° réussir aux concours de sélection organisés par ou pour le compte du Conseil d'administration.
§ 2. (Le Parlement flamand nomme le directeur, après appel public aux candidatures et sur base d'une sélection comparative, pour une période de six ans. Le Parlement flamand fixe les conditions et la procédure de sélection sur la proposition du conseil d'administration. La sélection est effectuée par ou pour le compte du Parlement flamand.
Une personne peut exercer les fonctions de directeur au maximum pendant deux périodes, consécutives ou non.
§ 3. Le directeur doit remplir les conditions suivantes :
1° être Belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen;
2° être de conduite irréprochable;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° être titulaire d'un diplôme donnant accès à une fonction de niveau A auprès des services du Parlement flamand;
5° avoir une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans;
§ 4. A sa première nomination, le directeur accomplit une période d'essai de 1 an à compter du jour où l'intéressé assume effectivement ses fonctions.
Au plus tard quarante-cinq jours avant l'expiration de la période d'essai, le Parlement flamand procède à l'évaluation du directeur après avoir recueilli dans les délais l'avis du conseil d'administration.
Faute d'évaluation à ce moment, l'évaluation est réputée favorable.
§ 5. Au plus tard nonante jours avant l'expiration de la période d'essai, le Parlement flamand procède à l'évaluation du directeur après avoir recueilli dans les délais l'avis du conseil d'administration.
En cas d'évaluation favorable du directeur, son mandat est renouvelé d'office une fois pour une nouvelle période de six ans.
Faute d'évaluation nonante jours avant l'expiration du mandat, l'évaluation est réputée favorable.) <DCFL 2005-07-15/52, art. 27, 002; **En vigueur :** 19-09-2005>
##### Article 10. Les membres du personnel du Secrétariat scientifique accomplissent leur mission sous la direction d'un directeur. Le cadre du personnel et le statut du personnel du "Vredesinstituut" sont fixés par le Parlement flamand sur la proposition du Conseil d'administration.
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### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
##### Article 14. Le Parlement flamand fixe annuellement, sur la proposition du Conseil d'administration du "Vredesinstituut", les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil d'administration, du Conseil scientifique et du Secrétariat scientifique.
##### Article 14. <DCFL 2005-07-15/52, art. 32, 002; **En vigueur :** 19-09-2005> Le Parlement flamand approuve chaque année sur proposition du conseil d'administration, le budget et les comptes de l'Institut.
##### Article 15. Le Conseil d'administration établit un règlement intérieur pour son fonctionnement et celui du Secrétariat scientifique et du Conseil scientifique et pour leur coopération mutuelle. Ce règlement est soumis à l'approbation du Parlement flamand. Le règlement approuvé est publié au Moniteur belge.
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### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
##### Article 15bis. <Inséré par DCFL 2005-07-15/52, art. 33; **En vigueur :** 19-09-2005> Le Parlement flamand fixe la résidence administrative du "Vredesinstituut".
### Section IV. [¹ - Dispositions particulières relatives au fonctionnement.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-11-09/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012110907), art. 16, 005; En vigueur : 20-12-2012>
##### Article 11bis. [¹ Le " Vredesinstituut " est responsable de la conservation et organise la gestion des archives du " Vredesinstituut ".
La conservation des archives et la réalisation de la gestion des archives, ainsi que l'accès aux documents des archives se déroulent selon les standards et pratiques utilisés par le Parlement flamand pour ses archives.
Sur la proposition du " Vredesinstituut ", les listes de sélection des archives sont approuvées par le Parlement flamand ou par un organe désigné par le Parlement flamand.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-11-09/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012110907), art. 17, 005; En vigueur : 20-12-2012>
##### Article 11ter. [¹ Pour les litiges et les actes dont l'objet relève de la compétence du " Vredesinstituut ", la Communauté flamande ou la Région flamande est représentée par le " Vredesinstituut " dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, conformément à son règlement d'ordre intérieur.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-11-09/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012110907), art. 18, 005; En vigueur : 20-12-2012>
##### Article 11quater. [¹ Le " Vredesinstituut " et le Parlement flamand peuvent collaborer mutuellement. Cette collaboration ne peut pas porter porté préjudice au fonctionnement autonome du " Vredesinstituut ". Le contenu de la collaboration est arrêté dans un protocole signé par les deux parties.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-11-09/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012110907), art. 19, 005; En vigueur : 20-12-2012>
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
##### Article 14bis. [¹ Le " Vredesinstituut " est soumis à un audit interne dont les modalités sont fixées par le Parlement flamand.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-11-09/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012110907), art. 20, 005; En vigueur : 20-12-2012>
2004-08-18
7 MAI 2004. - Décret portant création d'un "Vlaams Instituut voor Vr
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