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30 AVRIL 2004. - Décret du Ministère de la Communauté flamande relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-06-2005 et mise à jour au 27-02-2014)

Texte en vigueur a fecha 2005-10-01
Article 56. § 1er. Le Gouvernement élabore une proposition visant à déterminer la partie fixe et la partie variable des droits d'études, à l'égard des étudiants qui s'inscrivent pour 53 unités d'études au maximum dans une année académique. La proposition peut délimiter des tranches d'unités d'études pour lesquelles les mêmes droits d'études variables sont demandés.

La proposition est élaborée après consultation du " Vlaamse Interuniversitaire Raad ", du " Vlaamse Hogescholenraad " et de l'(de)s association(s) coordinatrice(s) d'étudiants. La proposition est assortie d'une note explicative, démontrant que l'obligation " stand still " de droit international pour ce qui est des droits d'études dans l'enseignement supérieur est respectée.

La proposition est soumise, dans les plus brefs délais, au Parlement flamand. Dans un délai de 60 jours calendrier, prenant cours le lendemain de la réception, celui-ci décide d'imposer ses propres règles ou non. Si le Parlement flamand décide de ne pas imposer ses propres règles, ou s'il n'est pas procédé, dans le délai précité, à la prise d'une décision, la proposition devient valable.

La première proposition est soumise au Parlement flamand le 1er mars 2005 au plus tard.

§ 2. Des droits d'études forfaitaires entre 445 et 505 euros sont demandés pour les étudiants qui s'inscrivent dans une année académique pour 54 unités d'études au minimum et 66 unités d'études au maximum.

§ 3. Si, dans une année académique, une inscription est prise pour plus de 66 unités d'études, la partie variable des droits d'études est calculée, pour ce qui concerne le nombre d'unités au-delà de 66, en multipliant ces unités par 2,5 euros au minimum et 3 euros au maximum.

Article 2. Dans l'enseignement supérieur en Communauté flamande, l'on entend par :

1° programme d'actualisation : un programme pouvant être imposé aux étudiants qui désirent transiter dans l'enseignement supérieur sur la base d'une attestation de crédits ou d'un certificat d'aptitude obtenu au moins 5 années calendrier avant;

2° enseignement à distance : l'enseignement dispensé quasi exclusivement à l'aide de moyens multimédias, de sorte que l'étudiant n'est plus lié à un lieu déterminé pour suivre l'enseignement;

3° orientation diplômante : une différentiation dans un programme de formation ayant un volume des études d'au moins 30 points d'études;

4° examen d'aptitude : l'examen des compétences d'une personne, préalablement à la délivrance d'un certificat d'aptitude;

5° boursier : un étudiant qui :

a)

remplit les conditions financières d'obtention d'une allocation d'études de la Communauté flamande, ou

b)

est ressortissant d'un état membre de l'Union européenne et répond aux critères d'obtention d'une allocation d'études de la Communauté flamande, ou

c)

est boursier DGCD, boursier CTB ou boursier dans les programmes de la coopération au développement du " Vlaamse Interuniversitaire Raad " (Conseil interuniversitaire flamand);

6° certificat d'aptitude : la preuve qu'un étudiant a acquis, sur la base de " EVC " (Eerder Verworven Competenties - compétences acquises antérieurement) ou de " EVK " (Eerder Verworven Kwalificaties - Qualifications acquises antérieurement), les compétences propres :

a)

au niveau de bachelor dans l'enseignement professionnel supérieur ou l'enseignement académique, ou

b)

au niveau de master, ou

c)

à une formation, une subdivision (de formation) ou un cluster de subdivisions bien circonscrit.

Le certificat visé porte sur un document ou un enregistrement;

7° quasi-boursier : un étudiant qui ne bénéficie pas d'une allocation d'études de la Communauté flamande, mais dont le revenu de référence dépasse la limite financière maximale fixée dans la réglementation relative aux allocations d'études de 1 240 euros au maximum. Le montant de 1 240 euros est indexé conformément à l'article 67;

8° attestation de crédits : la reconnaissance du fait, qu'un étudiant a acquis, moyennant un examen, les compétences liées à une subdivision de formation. Cette reconnaissance est fixée dans un document ou un enregistrement. Les unités d'études liées à la subdivision de formation concernée sont qualifiées de " crédits ";

9° contrat de crédits : un contrat souscrit par la direction d'une institution et l'étudiant qui s'inscrit en vue d'obtenir une ou plusieurs attestations de crédits pour une ou plusieurs subdivisions de formation;

10° parcours de formation à temps partiel : un parcours de formation permettant à l'étudiant d'accomplir, par année académique, un programme d'études de 3 unités d'études au minimum et de 53 unités d'études au maximum;

11° contrat de diplôme : un contrat souscrit par la direction d'une institution et l'étudiant qui s'inscrit en vue d'obtenir un grade ou diplôme d'une formation ou qui s'inscrit à un programme préparatoire ou de transition;

12° EVC : une compétence acquise antérieurement, soit l'ensemble des savoirs, compréhensions, aptitudes et attitudes acquises au moyen de processus d'apprentissage non sanctionnés par un titre;

13° EVK : une qualification acquise antérieurement, soit tout titre intérieur ou extérieur indiquant qu'un parcours formel de formation, au sein de l'enseignement ou non, a été achevé avec succès, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une attestation de crédits obtenu à l'institution et dans la formation pour lesquelles l'on veut faire valoir la qualification;

14° examen : toute évaluation de la mesure dans laquelle un étudiant a acquis, sur la base de ses études, les compétences liées à une subdivision de formation;

15° contrat d'examen : un contrat souscrit par la direction d'une institution et l'étudiant qui s'inscrit aux conditions fixées par la direction de l'institution, à des examens en vue d'obtenir :

a)

un grade ou un diplôme d'une formation, ou

b)

une attestation de crédits pour une ou plusieurs subdivisions de formation;

16° formation : l'unité structurelle de l'offre d'enseignement. Après son achèvement réussi, celle-ci est sanctionnée par un diplôme;

17° caractéristiques de la formation : la délimitation du profil d'une formation, résultant :

a)

de la qualification et/ou de la spécification du grade accordé à l'issue de la formation, et/ou

b)

du volume des études de la formation, et/ou de l'institution où la formation est organisée;

c)

d'une orientation diplômante spécifique au sein d'une formation peut également être qualifiée de caractéristique d'une formation;

18° subdivision de formation : un ensemble délimité d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation axé sur l'acquisition de compétences bien précisées en matière de connaissances, notions, aptitudes et attitudes;

19° programme de transition : un programme pouvant être imposé à un étudiant qui désire s'inscrire à une formation de master, sur la base d'un diplôme de bachelor délivré dans l'enseignement supérieur professionnel. Le programme vise à apprendre à l'étudiant les compétences scientifiques générales et les connaissances scientifiques et disciplinaires de base visées à l'article 58, § 2, 2°, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;

20° droits d'études : le montant à payer par l'étudiant pour la participation aux activités d'enseignement et/ou aux examens;

21° volume des études : le nombre d'unités d'études attribué à une subdivision de formation ou à une formation;

22° unité d'études : une unité internationale acceptée au sein de la Communauté flamande correspondant à au moins 25 et au maximum 30 heures d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation et par laquelle est exprimé le volume des études de toute formation ou subdivision de formation;

23° parcours de formation : la manière dont l'étude sera ordonnée;

24° accord d'adhésion : l'accord conclu entre la direction d'une institution et l'étudiant, visé à l'article II.3 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;

25° parcours de formation à temps plein : un parcours de formation permettant à l'étudiant d'accomplir, par année académique, un programme d'études de 54 unités d'études au minimum et de 66 unités d'études au maximum;

26° programme préparatoire : un programme pouvant être imposé à un étudiant qui n'est pas en possession d'un diplôme permettant l'accès directe à la formation à laquelle il désire s'inscrire;

27° dispense : la suppression de l'obligation de subir des examens sur une subdivision de formation ou une partie de celle-ci.

Article 10. § 1er. La direction de l'institution fixe, dans une proposition de règlement, les conditions d'admission dérogatoires en vertu desquelles les personnes ne remplissant pas les conditions visées à l'article 9 peuvent s'inscrire pour une formation de bachelor.

Les conditions d'admission dérogatoires ne peuvent tenir compte que des éléments suivants :

1° des raisons humanitaires;

2° des raisons médicales, psychiques ou sociales;

3° le niveau général du candidat, évalué de la manière définie par la direction de l'institution. La direction de l'institution peut confier cette évaluation à une instance validatrice visée à l'article 38. La direction de l'institution peut, sur la base de l'évaluation, subordonner l'inscription à l'achèvement avec succès d'un programme préparatoire.

§ 2. La proposition de règlement est acceptée par le Gouvernement flamand sous forme de simple validation. Il ne peut refuser cette validation, si la proposition est conforme au droit et n'est pas manifestement déraisonnable. Le bien-fondé est évalué à la lumière de l'équilibre nécessaire entre les règlements des différentes institutions.

Article 13. § 1er. L'inscription d'un sortant d'une formation de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel pour une formation de master est subordonnée à la finalisation avec succès d'un programme de transition au volume des études de 45 unités d'études au minimum et 90 unités d'études au maximum.

§ 2. La direction de l'institution peut, préalablement à l'inscription, imposer un examen d'aptitude. L'examen d'aptitude vérifie, si l'étudiant possède les compétences scientifiques générales et les connaissances scientifiques et disciplinaires de base visées à l'article 58, § 2, 2°, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.

La direction de l'institution peut, sur la base des résultats d'un examen d'aptitude :

1° différencier le volume des études d'un programme de transition, ou

2° réduire le volume minimum des études d'un programme de transition jusqu'à 30 points d'études.

Si l'examen d'aptitude (également) porte sur des EVK, la direction de l'institution peut :

1° fixer le volume minimum des études d'un programme de transition à moins de 30 points d'études, ou

2° dispenser l'étudiant de l'obligation de suivre un programme de transition, par dérogation au § 1er.

Article 17. § 1er. La direction de l'institution peut décider, que l'inscription pour certaines formations de bachelor, appelées ci-après " formations de bachelor après bachelor ", n'est ouverte qu'aux personnes déjà titulaire d'un diplôme d'une formation de bachelor.

La direction de l'institution peut limiter l'accès à une formation de bachelor après bachelor aux sortants de formations de bachelor aux caractéristiques spécifiques de formation.

§ 2. Au vu du § 1er, second alinéa, la direction de l'institution désigne pour chaque formation de bachelor après bachelor au moins une (1) formation de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel sur laquelle s'aligne directement ladite formation de bachelor après bachelor.

La direction de l'institution peut statuer, que l'inscription pour une formation de bachelor après bachelor est également ouverte aux sortants d'autres formations de bachelor que celles donnant directement accès à la formation de bachelor après bachelor, à condition qu'ils aient achevé avec succès un programme préparatoire. La direction de l'institution peut différencier le contenu et le volume d'études d'un tel programme préparatoire, suivant le degré d'affinité au niveau du contenu entre ces autres formations de bachelor et la formation de bachelor visée au premier alinéa.

Article 18. § 1er. La direction de l'institution peut décider, que l'inscription pour certaines formations de master, appelées ci-après " formations de master après master ", n'est ouverte qu'aux personnes déjà titulaire d'un diplôme d'une formation de master.

La direction de l'institution peut limiter l'accès à une formation de master après master aux sortants de formations de master aux caractéristiques spécifiques de formation.

§ 2. Au vu du § 1er, second alinéa, la direction de l'institution désigne pour chaque formation de master après master au moins une (1) formation de master sur laquelle s'aligne directement ladite formation de master après master.

La direction de l'institution peut statuer, que l'inscription pour une formation de master après master est également ouverte aux sortants d'autres formations de master que celles donnant directement accès à la formation de master après master, à condition qu'ils aient achevé avec succès un programme préparatoire. La direction de l'institution peut différencier le contenu et le volume des études d'un tel programme préparatoire, suivant le degré d'affinité au niveau du contenu entre ces autres formations de master et la formation de master visée au premier alinéa.

Article 25. A l'inscription de l'étudiant, la direction de l'institution offre le choix entre un contrat de crédit, un contrat de diplôme et un contrat d'examen.

Les contrats visés au premier alinéa constituent une partie de l'accord d'adhésion ou sont conclus après l'inscription, dans le cadre de l'accord d'adhésion.

Article 26. § 1er. Dans le cadre d'un contrat visé à l'article 25, premier alinéa, un accord est atteint sur le parcours de formation, sur base duquel peut être obtenu un grade ou diplôme d'une formation, respectivement une attestation de crédits.

§ 2. Un parcours de formation détermine les modalités du volume des études, de la délibération et du suivi des études :

1° sous forme de parcours modèle pour un groupe d'étudiants;

2° sous forme de parcours individualisé pour un étudiant déterminé.

L'opportunité d'un parcours individualisé est minutieusement examinée au vu du dossier de l'étudiant.

§ 3. Un parcours de formation est offert à temps plein ou à temps partiel.

Un parcours de formation pour une formation de master après master est au moins offert à temps partiel.

Article 29. § 1er. Pour chaque subdivision de formation est organisé un examen.

§ 2. Pour chaque subdivision de formation à laquelle il s'est inscrit, un étudiant a droit à deux chances d'examen.

Si la subdivision de formation est de nature à ne pas permettre deux sessions d'examen pendant la même année académique, le droit visé au premier alinéa ne peut être exercé pendant la même année académique.

Article 37. Les jurys ne prennent des décisions contraignantes à l'égard d'un étudiant que lorsqu'au moins la moitié des membres du personnel académique ou, le cas échéant, du personnel enseignant ayant évalué l'étudiant pendant la période concernée est présente.
Article 40. § 1er. L'examen d'aptitude relatif aux " EVC " et " EVK " peut être effectué au moyen des méthodes suivantes (ou d'une combinaison de celles-ci) :

1° une conversation structurée visant à scruter les connaissances préalables du demandeur;

2° l'observation directe de comportements et réalisations;

3° l'évaluation basée sur les renseignements recueillis et les réalisations;

4° l'évaluation basée sur l'interprétation de faits ou de déclarations, avec référence à des schémas théoriques;

5° la construction d'un portfolio, c-à-d la composition d'un dossier personnel comportant différentes sortes de pièces prouvant les compétences.

Le règlement visé à l'article 42 stipule :

1° quelle méthode s'applique à un groupe (des groupes) déterminé(s) de demandeurs;

2° le cas échéant : les gradations dans le fardeau de la preuve, au sein d'une même méthode, à l'égard de différents groupes de demandeurs.

§ 2. L'examen d'aptitude relatif aux EVK résultant d'un titre délivré par une institution d'enseignement, s'effectue sur pièces.

Dans des cas exceptionnels, dont la nécessité est motivée par l'instance validatrice, une épreuve supplémentaire restreinte peut être organisée outre l'examen sur pièces.

Article 42. Les règles minimales visées dans les subsubdivisions 1re à 3 incluses sont élaborées par association dans un règlement, dressé de la manière suivante :

1° l'instance validatrice établit une proposition de règlement, dans laquelle sont prévues les garanties méthodologiques et procédurales pour ce qui est la reconnaissance et l'agrément de " EVK " et de " EVC ", ainsi que les principes de la procédure interne de recours visée à l'article 41, 5°;

2° l'instance validatrice soumet sa proposition à l'approbation du Gouvernement flamand.

Article 43. § 1er. Le Gouvernement flamand élabore les mesures nécessaires visant à assurer la qualité des méthodes et procédures utilisées pour l'examen d'aptitude. Il peut, à cet effet, installer ou désigner un organe approprié.

L'assurance de la qualité porte sur la transparence, l'accessibilité, la fiabilité et la régularité des procédures et méthodes utilisées.

§ 2. Les mesures visées au § 1er, premier alinéa, sont contenues dans un arrêté, qui cesse de produire ses effets s'il n'est pas sanctionné par décret dans un délai d'un (1) an de son entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.

Article 46. La direction de l'institution accorde une dispense au vu d'un certificat d'aptitude.
Article 47. § 1er. Des dispenses sont accordées conformément à un arrêté du Gouvernement flamand fixant les principes minimaux en la matière.

Les principes minimaux comprennent au moins :

1° les conditions d'octroi au vu de l'alignement, au niveau du contenu, entre la subdivision de formation concernée ou une partie de celle-ci et les " EVK " et/ou " EVC " attestées;

2° les modalités de participation pour l'étudiant;

3° la portée de l'obligation de motivation du chef de la direction de l'institution;

4° les principes de base pour ce qui est de la procédure interne de recours visée à l'article II.13, premier alinéa, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. La procédure de recours est axée sur la médiation.

§ 2. L'arrêté du Gouvernement flamand visé au § 1er est pris d'un avis commun du " Vlaamse Interuniversitaire Raad " et du " Vlaamse Hogescholenraad ".

§ 3. La direction de l'institution élabore les modalités d'octroi des dispenses dans le règlement d'enseignement et d'examen.

Article 51. § 1er. Si une direction de l'institution constate, au vu d'un certificat d'aptitude, qu'une personne possède les compétences propres à une formation déterminée, cette direction peut lui délivrer le diplôme de la formation concernée, sans qu'une inscription à la formation en question ne soit requise.

Si la direction de l'institution ne procède pas à la délivrance du diplôme concerné, mais prescrit que des subdivisions de formation supplémentaires ou des parties de celles-ci doivent être suivies, elle s'oblige à une motivation spéciale. Dans ce cas, la direction de l'institution doit démontrer une différence substantielle entre les compétences validées par le certificat d'aptitude et les compétences finales pour la formation utilisées au sein de l'institution.

§ 2. La direction de l'institution peut demander un montant maximum de 50 euros comme intervention dans les frais de délivrance du diplôme.

Article 52. § 1er. La direction de l'institution peut prendre les mesures suivantes en guise de suivi des études :

1° l'imposition de conditions contraignantes pour l'inscription. En principe, ces conditions contraignantes ne concernent pas les critères d'évaluation et/ou de délibération étant plus sévères que les règles d'application générale dans l'institution. La direction de l'institution peut toutefois subordonner le déroulement des études de l'étudiant d'une délibération par un jury tel que visé à l'article 35, même si un tel jury n'est pas prescrit d'une manière générale;

2° le refus d'une inscription de l'étudiant. Cette possibilité n'est utilisée que si auparavant des conditions contraignantes ont été imposées sans résultat positif pour l'inscription ou si auparavant il ressort manifestement du dossier que l'imposition de telles conditions contraignantes ne sortira aucun résultat positif.

§ 2. Des mesures visant à assurer le suivi des études peuvent être imposées à un étudiant étant déjà inscrit deux fois pour une subdivision de formation déterminée auprès d'un institut supérieur ou d'une université en Communauté flamande, sans toutefois avoir obtenu une attestation de crédits. Cette disposition ne s'applique pas si la subdivision de formation a fait l'objet d'une délibération par un jury et si l'étudiant a été déclaré reçu pour l'ensemble de la formation ou les subdivisions de formation.

Des mesures visant à assurer le suivi des études sont imposées à un étudiant inscrit sous les liens d'un contrat de diplôme, qui n'a pas encore obtenu le grade ou le diplôme de la formation concernée à l'issue d'une période déterminée, calculée comme suite, au vu du volume des études de la formation :

1° si l'étudiant a entamé le parcours de formation à temps plein :

a)

2 années académiques sont chaque fois comptées pour les première et deuxième tranches de 60 unités d'études chacune;

b)

1 année académique est chaque fois comptée pour la troisième tranche et, le cas échéant, pour des tranches suivantes de 60 unités d'études chacune;

2° si l'étudiant a entamé le parcours de formation à temps partiel :

a)

3 années académiques sont chaque fois comptées pour les première et deuxième tranches de 60 unités d'études chacune;

b)

2 années académiques sont chaque fois comptées pour la troisième tranche et, le cas échéant, pour des tranches suivantes de 60 unités d'études chacune.

Dans des circonstances exceptionnelles, où il y a des motifs fondés pour supposer qu'il est superflu d'imposer une mesure visant à assurer le suivi des études, la direction de l'institution peut déroger à l'obligation visée au deuxième alinéa.

Article 54. Chaque année, avant le 1er mai, la direction de l'institution fixe les montants des droits d'études, conformément :

1° aux règles de la section 2, pour ce qui concerne les étudiants sous contrat de diplôme ou de crédits;

2° aux règles de la section 3, pour ce qui concerne les étudiants sous contrat d'examen.

Article 57. § 1er. Pour les boursiers qui suivent un parcours de formation à temps plein, les droits d'études portent sur un montant forfaitaire, égal à un montant maximum de :

1° 100 euros aux instituts supérieurs;

2° 80 euros aux universités.

Pour les boursiers qui suivent un parcours de formation à temps partiel ou qui prennent une inscription additionnelle, les droits d'études portent sur un montant forfaitaire qui ne peut excéder 55 euros.

§ 2. Pour les quasi-boursiers les droits d'études s'élèvent au maximum aux deux tiers du montant fixé conformément aux articles 55 et 56.

Article 62. § 1er. Pour les étudiants qui s'inscrivent à une formation de bachelor qui fait suite à une autre formation de bachelor ou à une formation de master qui fait suite à une autre formation de master, la direction de l'institution peut fixer des droits d'études spéciaux.

§ 2. Les droits d'études spéciaux s'élèvent au maximum à :

1° 1 010 euros pour les étudiants qui :

a)

exercent une activité professionnelle au moment de l'inscription, et

b)

qui possèdent depuis au moins trois ans un diplôme de bachelor ou de master ou un diplôme étranger sur base duquel ils ont été autorisés à suivre la formation concernée de bachelor ou de master;

2° 505 euros pour les étudiants ne figurant pas au point 1°.

§ 3. Dans des circonstances particulières, le montant maximum des droits d'études spéciaux est fixé à :

1° 24 790 euros pour les étudiants visés au § 2, 1°;

2° 5 400 euros pour les étudiants visés au § 2, 2°.

Les circonstances particulières visées au premier alinéa concernent un ou plusieurs des cas suivants :

1° la formation entraîne des frais spéciaux, occasionnés par :

a)

le recrutement de personnels hautement qualifiés, l'équipement de laboratoires, l'aménagement spécial de bibliothèques, le matériel spécifique d'étude et d'apprentissage ou les tâches spécifiques d'accompagnement et de supervision, et/ou

b)

l'offre de facilités spéciales;

2° la formation requiert une certaine expérience professionnelle et/ou est organisée en collaboration avec l'industrie ou une organisation professionnelle, afin de combler les besoins en formation d'un secteur donné;

3° la formation a un caractère international.

Les droits d'études spéciaux visés au premier alinéa ne peuvent être demandés au sein des disciplines " Soins de santé ", " Enseignement " et " Travail socio-éducatif ".

§ 4. La direction de l'institution communique au Gouvernement flamand le montant des droits d'études spéciaux. Lors de l'application des dispositions du § 3, les circonstances particulières invoquées sont également communiquées.

Article 68. § 1. Pour un examen d'aptitude qui s'effectue sur pièces et pour un examen d'aptitude visé à l'article 13, aucune intervention ne peut être demandée.

Pour l'épreuve additionnelle limitée visée à l'article 40, § 2, deuxième alinéa, des droits d'examen d'au maximum 50 euros peuvent être demandés.

§ 2. Les droits d'examen d'un examen d'aptitude qui mesure d'une façon générale les compétences du demandeur désireux d'accéder à l'enseignement supérieur, s'élève au maximum à :

1° 590 euros, si l'examen d'aptitude porte sur le niveau de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel ou l'enseignement académique;

2° 770 euros, si l'examen d'aptitude porte sur le niveau de master et le demandeur n'est pas encore titulaire d'un diplôme d'une formation de bachelor;

3° 230 euros, si l'examen d'aptitude porte sur le niveau de master et le demandeur est déjà titulaire d'un diplôme d'une formation de bachelor.

Les droits d'examen pour l'examen d'aptitude visant à contrôler les compétences du demandeur désireux de suivre une formation, subdivision de formation ou un cluster de subdivisions de formation bien circonscrit, s'obtiennent en additionnant une partie fixe de 50 euros et une partie variable obtenue en multipliant le nombre concerné d'unités d'études par 3 euros.

§ 3. Les montants visés au § 2 sont ajustés à l'évolution de l'indice santé.

La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er septembre 2003.

Article 98. § 1. Les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à compter de l'année académique 2005-2006, à l'exception :

1° de l'article 2, qui entre en vigueur le 1er juillet 2004;

2° des articles 92 et 96 qui entrent en vigueur le 1er octobre 2004.

Le Gouvernement flamand est autorisé à avancer l'entrée en vigueur des dispositions du présent décret, à l'exception de celles visées aux 1° et 2° du premier alinéa, au profit de ces associations et/ou institutions introduisant une demande à cette fin. Il peut désigner les dispositions contraignantes qui ne doivent être respectées qu'à compter de l'année académique 2005-2006. Dans ce cas les matières concernées sont réglées conformément aux dispositions en vigueur à la veille de la date d'entrée en vigueur fixée par l'arrêté.

Les dispositions du Titre V, Chapitre III entrent en vigueur, le cas échéant, vis-à-vis de toutes les institutions dès que les dispositions de la présente partie sont déclarées d'application à une ou plusieurs associations et/ou institutions.

§ 2. L'entrée en vigueur des dispositions de la présente partie est facultative vis-à-vis des formations des disciplines " Audiovisuele en beeldende kunst " et " Muziek en podiumkunsten ". Le Gouvernement flamand peut fixer, à la demande de la direction de l'institution ou de l'association compétente, l'entrée en vigueur des dispositions du présent décret pour ces formations, pour ce qui est de l'(des) institution(s) concernée(s). Sans préjudice de ce qui précède, les dispositions du Titre V, Chapitre III entrent également en vigueur conformément à la disposition au § 1er pour les disciplines intéressées.

Article 59. Pour la formation initiale des enseignants de niveau académique, les droits d'études portent sur un montant forfaitaire maximum de 130 euros.

Un montant différent peut être fixé, suivant qu'il s'agit :

1° d'inscriptions principales ou additionnelles;

2° de parcours de formation à temps plein ou à temps partiel.