13 JUIN 2005. - Loi relative aux communications électroniques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-06-2005 et mise à jour au 27-03-2026)
Article 107. § 1er. Le Roi fixe, après avis de l'Institut :
1° la liste des services publics ou services d'intérêt public, reconnus comme tels par l'autorité compétente, qui pour l'application de la présente loi sont considérés comme des services d'urgence;
2° la liste des numéros d'appel des services d'urgence auxquels les utilisateurs accèdent gratuitement et sans qu'il ne soit nécessaire de disposer d'un moyen de paiement;
3° les appels d'urgence dont les opérateurs supportent les coûts pour l'accès de leurs utilisateurs finals à leurs réseaux et services, le transport via ces mêmes réseaux et l'utilisation de ces mêmes réseaux et services pour l'acheminement de ces appels d'urgence.
§ 2. Les centrales de gestion du service médical d'urgence et des services de police obtiennent gratuitement des opérateurs concernés les données d'identification de l'appelant, pour autant qu'elles sont disponibles.
Le Roi fixe, après avis de l'Institut et après avis de la Commission pour la protection de la vie privée, la liste des autres services d'urgence auxquels les opérateurs fournissent gratuitement les données d'identification de la ligne appelante pour autant qu'elles soient disponibles, pour les appels vers les numéros des services d'urgence.
Cette obligation est également d'application lorsque les centrales de gestion du service médical d'urgence ou des services de police sont exploitées par une organisation qui est chargée de cette tâche par les pouvoirs publics.
§ 3. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités de la collaboration des opérateurs avec les services d'urgence.
Article 115. Les opérateurs accordent, en matière de levées de dérangements, la priorité aux personnes suivantes :
1° services d'urgence et services prioritaires définis par le Roi après avis de l'Institut;
2° hôpitaux, médecins, pharmaciens et vétérinaires assurant un service de garde;
3) invalides, malades qui nécessitent des soins spéciaux ainsi que handicapés, selon les modalités fixées par le Roi après avis de l'Institut.
Par réparation, on entend la réparation de la ligne ou la fourniture d'un service de remplacement.
Article 110. § 1er. Les opérateurs adressent gratuitement aux abonnés une facture détaillée de base dont le niveau de détail est fixé par le ministre après avis de l'Institut.
§ 2. En cas de contestation de la facture de base, les abonnés peuvent obtenir gratuitement, sur demande, une facture détaillée.
§ 3. Les appels gratuits, les appels vers les numéros d'urgence ainsi que les appels vers certains numéros fixés par le Roi après avis de l'Institut ne sont pas indiqués lors de la facturation.
§ 4. Au moins une fois par an, l'opérateur indique, sur la facture de son abonné, le plan tarifaire le plus avantageux pour lui en fonction de son profil de consommation.