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13 JUIN 2005. - Loi relative aux communications électroniques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-06-2005 et mise à jour au 27-03-2026)

Texte en vigueur a fecha 2006-08-07
Article 107. § 1er. Le Roi fixe, après avis de l'Institut :

1° la liste des services publics ou services d'intérêt public, reconnus comme tels par l'autorité compétente, qui pour l'application de la présente loi sont considérés comme des services d'urgence;

2° la liste des numéros d'appel des services d'urgence auxquels les utilisateurs accèdent gratuitement et sans qu'il ne soit nécessaire de disposer d'un moyen de paiement;

3° les appels d'urgence dont les opérateurs supportent les coûts pour l'accès de leurs utilisateurs finals à leurs réseaux et services, le transport via ces mêmes réseaux et l'utilisation de ces mêmes réseaux et services pour l'acheminement de ces appels d'urgence.

§ 2. Les centrales de gestion du service médical d'urgence et des services de police obtiennent gratuitement des opérateurs concernés les données d'identification de l'appelant, pour autant qu'elles sont disponibles.

(Les centrales de gestion des centres de télé-accueil, du centre anti-poison, de la prévention du suicide, du centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités et des services écoute-enfants obtiennent gratuitement des opérateurs concernés l'identification de la ligne appelante disponible sur le réseau des opérateurs, afin de pouvoir traiter les appels d'urgence et de lutter contre les appels malveillants répétés, même si l'utilisateur a entrepris des démarches pour empêcher l'envoi de l'identification. Le format d'identification de la ligne appelante fournie doit être conforme aux normes ETSI applicables, définies par l'Institut en concertation avec les services d'urgence.

L'identification de la ligne appelante peut être utilisée par les organisations auxquelles il est fait référence dans le présent paragraphe, à l'aide de mesures administratives et techniques approuvées par le ministre sur proposition de l'Institut et de la Commission pour la protection de la vie privée, afin de lutter contre les appels malveillants. Ces mesures ne peuvent toutefois entraîner une inaccessibilité du numéro d'urgence de l'organisation en question à partir d'une connexion bien précise pendant une période ininterrompue excédant 24 heures.)

Le Roi fixe, après avis de l'Institut et après avis de la Commission pour la protection de la vie privée, la liste des autres services d'urgence auxquels les opérateurs fournissent gratuitement les données d'identification de la ligne appelante pour autant qu'elles soient disponibles, pour les appels vers les numéros des services d'urgence.

Cette obligation est également d'application lorsque les centrales de gestion du service médical d'urgence ou des services de police sont exploitées par une organisation qui est chargée de cette tâche par les pouvoirs publics.

§ 3. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités de la collaboration des opérateurs avec les services d'urgence.

Article 115. Les opérateurs accordent, en matière de levées de dérangements, la priorité aux personnes suivantes :

1° services d'urgence et services prioritaires définis par le Roi après avis de l'Institut;

2° hôpitaux, médecins, pharmaciens et vétérinaires assurant un service de garde;

3) invalides, malades qui nécessitent des soins spéciaux ainsi que handicapés, selon les modalités fixées par le Roi après avis de l'Institut.

Par réparation, on entend la réparation de la ligne ou la fourniture d'un service de remplacement.

Article 110. § 1er. Les opérateurs adressent gratuitement aux abonnés une facture détaillée de base dont le niveau de détail est fixé par le ministre après avis de l'Institut.

§ 2. En cas de contestation de la facture de base, les abonnés peuvent obtenir gratuitement, sur demande, une facture détaillée.

§ 3. Les appels gratuits, les appels vers les numéros d'urgence ainsi que les appels vers certains numéros fixés par le Roi après avis de l'Institut ne sont pas indiqués lors de la facturation.

§ 4. Au moins une fois par an, l'opérateur indique, sur la facture de son abonné, le plan tarifaire le plus avantageux pour lui en fonction de son profil de consommation.

Article 161. Les personnes qui, au plus tard le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont titulaires d'une autorisation individuelle en application de l'article 3 de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications ou des articles 89 à 92bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sont réputées avoir effectué la notification visée à l'article 9.
Article 162. Les obligations imposées aux opérateurs disposant d'une puissance significative sur le marché par ou en vertu de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ainsi que les obligations imposées par ou en vertu de l'article 105bis, alinéas 7 et 9 de la même loi, sont maintenues jusqu'à la conclusion définitive du premier processus de détermination et d'analyse des marchés pertinents par l'Institut, conformément aux articles 54 à 56.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

1° " Institut " : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;

2° " ministre " : les ministres ou secrétaire d'Etat qui sont compétents pour les matières relatives aux communications électroniques telles que visées dans la présente loi;

3° " réseau de communications électroniques " : les systèmes de transmission, actifs ou passifs et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux autres que ceux de radiodiffusion et de télévision;

4° " fourniture d'un réseau de communications électroniques " : la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un réseau de communications électroniques;

5° " service de communications électroniques " : le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission, en ce compris les opérations de commutation et de routage, de signaux sur des réseaux de communications électroniques, à l'exception (a) des services consistant à fournir un contenu ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ce contenu, à l'exception (b) des services de la société de l'information tels que définis à l'article 2 de loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques et à l'exception (c) des services de la radiodiffusion y compris la télévision;

6° " donnée de trafic " : toute donnée traitée en vue de l'acheminement d'une communication par un réseau de communications électroniques ou de la facturation de ce type de communication;

7° " donnée de localisation " : toute donnée traitée dans un réseau de communications électroniques indiquant la position géographique de l'équipement terminal d'un utilisateur final d'un service de communications électroniques accessible au public;

8° " service à données de trafic " : un service qui exige un traitement particulier des données de trafic allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour la transmission ou la facturation de la communication;

9° " service à données de localisation " : un service qui exige un traitement particulier des données de localisation allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour la transmission ou la facturation de la communication;

10° " réseau public de communications électroniques " : un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour rendre les services de communications électroniques accessibles au public;

11° " opérateur " : toute personne ayant introduit une notification conformément à l'article 9;

12° " utilisateur " : une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public;

13° " utilisateur final " : un utilisateur qui ne fournit pas de réseau public de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public;

14° " consommateur " : toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public à des fins autres que professionnelles;

15° " abonné " : toute personne physique ou morale titulaire d'un numéro attribué par un opérateur pour la fourniture de services de communications électroniques et qui utilise un service de communications électroniques en exécution d'un contrat passé avec un opérateur;

16° " point de terminaison du réseau " : point physique par lequel un utilisateur final obtient l'accès à un réseau de communications électroniques public; dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, le point de terminaison du réseau est déterminé par une adresse réseau spécifique;

17° " ressources associées " : les ressources associées à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service;

18° " accès " : la mise à la disposition d'un opérateur d'éléments de réseaux, de ressources associées ou de services de communications électroniques en vue de la fourniture par ledit opérateur de réseaux ou services de communications électroniques;

19° " interconnexion " : forme particulière d'accès consistant en la liaison physique et logique des réseaux publics de communications électroniques utilisés par un même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs de communiquer entre eux, ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur;

20° " interface " : un point de terminaison du réseau et/ou une interface radio, et les spécifications techniques y afférentes;

21° " réseau téléphonique public " : réseau de communications électroniques utilisé pour la fourniture de services téléphoniques accessibles au public; il permet la transmission, entre les points de terminaison du réseau, de la parole, mais aussi d'autres formes de services de communications électroniques telles que la télécopie et la transmission de données;

22° " service téléphonique accessible au public " : service mis à la disposition du public pour lui permettre de donner et de recevoir des appels nationaux et internationaux, et d'accéder aux services d'urgence en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation; en outre, il peut inclure, le cas échéant, un ou plusieurs services parmi les suivants : la fourniture d'une assistance par opérateur/opératrice, des services de renseignements téléphoniques ou d'annuaires, la fourniture de postes téléphoniques publics, la fourniture d'un service à des conditions particulières, la fourniture de services spéciaux pour les personnes handicapées ou les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques et/ou la fourniture de services non géographiques;

23° " boucle locale " : circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente du réseau téléphonique public en position déterminée;

24° " boucle locale partielle " : partie d'une boucle locale qui relie un point de terminaison d'un réseau de communications électroniques à un point de concentration ou à un autre point de terminaison spécifié situé entre le point de terminaison et le répartiteur principal ou toute autre installation équivalente dans un réseau téléphonique public en position déterminée;

25° " accès totalement dégroupé à la boucle locale " : la fourniture d'un accès à la boucle locale ou à la boucle locale partielle d'un opérateur, autorisant l'usage de la totalité du spectre de fréquences disponibles;

26° " accès à un débit binaire " : accès consistant en la fourniture d'une capacité de transmission digitale (débit binaire) vers un utilisateur pour lequel l'interface chez l'utilisateur est définie par le fournisseur d'accès;

27° " accès partagé à la boucle locale " : la fourniture d'un accès à la boucle locale ou à la boucle locale partielle d'un opérateur, autorisant l'usage des fréquences non vocales du spectre des fréquences disponibles;

28° " accès dégroupé à la boucle locale " : la fourniture d'un accès totalement dégroupé ou d'un accès partagé à la boucle locale n'impliquant pas de changement en ce qui concerne la propriété de la boucle locale;

29° " colocalisation " : la fourniture d'un espace et des ressources techniques nécessaires à l'hébergement et à la connexion, dans des conditions raisonnables, des équipements pertinents d'un opérateur dans le cadre d'une offre de référence;

30° " ligne louée " : service de communications électroniques consistant en la fourniture d'un système de communications offrant une capacité de transmission transparente entre les points de terminaison de réseaux, à l'exclusion de la commutation sur demande;

31° " ondes radioélectriques " ou " ondes hertziennes " : les ondes électromagnétiques se propageant dans l'espace sans guide artificiel, et dont la fréquence est inférieure à 3000 GHz;

32° " radiofréquences " : les fréquences des ondes radioélectriques;

33° " spectre radioélectrique " : l'ensemble des radiofréquences;

34° " radiocommunication " : toute transmission au moyen d'ondes radioélectriques, d'informations de toute nature, en particulier de sons, textes, images, signes conventionnels, expressions numériques ou analogiques, signaux de commande à distance, signaux destinés au repérage ou à la détermination de la position ou du mouvement d'objets;

35° " appareil émetteur de radiocommunications " : tout générateur d'oscillations électromagnétiques conçu en vue de l'émission de radiocommunications;

36° " appareil émetteur-récepteur de radiocommunications " : tout générateur et récepteur d'oscillations électromagnétiques conçu en vue de l'émission et de la réception de radiocommunications;

37° " appareil récepteur de radiocommunications " : tout récepteur d'oscillations électromagnétiques conçu en vue de la réception de radiocommunications, à l'exception des appareils destinés exclusivement à la réception des émissions de radiodiffusion sonore ou télévisuelle;

38° " station de radiocommunications " : l'ensemble formé par un appareil émetteur, un appareil émetteur-récepteur ou un appareil récepteur de radiocommunications et les antennes associées, ainsi que tous les composants nécessaires au fonctionnement de l'ensemble;

39° " brouillage préjudiciable " : le brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'un service de radiocommunications ou d'un service de communications électroniques utilisé conformément à la réglementation applicable;

40° " cryptographie " : l'ensemble des services mettant en oeuvre les principes, moyens et méthodes de transformation de données dans le but de cacher leur contenu sémantique, d'établir leur authenticité, d'empêcher que leur modification passe inaperçue, de prévenir leur répudiation et d'empêcher leur utilisation non autorisée;

41° " équipement terminal " : un produit ou un composant pertinent d'un produit, permettant de réaliser des communications électroniques et destiné à être connecté directement ou indirectement aux interfaces d'un réseau public de communications électroniques;

42° " équipement hertzien " : un produit ou un composant pertinent d'un produit qui permet de réaliser des communications électroniques par l'émission et/ou la réception d'ondes radioélectriques en utilisant le spectre radioélectrique attribué aux communications terre/espace, à l'exception des appareils destinés exclusivement à la réception des émissions de radiodiffusion sonore et télévisuelle;

43° " équipement " : tout produit qui est soit un équipement hertzien, soit un équipement terminal, soit les deux;

44° " spécification technique " : la définition des caractéristiques de tous les services de communications électroniques fournis via le point de terminaison du réseau ou l'interface radio;

45° " espace de numérotation " : l'ensemble des numéros, adresses et noms utilisés en vue d'identifier des opérateurs ou des utilisateurs;

46° " numéro géographique " : numéro du plan national de numérotation dont une partie de la structure numérique contient une signification géographique utilisée pour acheminer les appels vers le lieu physique du point de terminaison du réseau;

47° " numéro non géographique " : numéro du plan national de numérotation qui n'est pas un numéro géographique; il s'agit entre autres des numéros d'appel mobiles, des numéros d'appel gratuits pour les appelants et des numéros à taux majoré;

48° " portabilité des numéros " : facilité permettant aux abonnés d'un service disponible pour le public de conserver leur numéro, quel que soit l'opérateur, dans une zone géographique déterminée dans le cas d'un numéro géographique et quel que soit l'endroit, dans le cas de numéros autres que géographiques; la facilité ne permet pas de conserver le numéro entre un opérateur de services téléphoniques accessibles au public en position déterminée et un opérateur de services téléphoniques accessibles au public sur un réseau de communications électroniques mobile;

49° " annuaire " : livre, liste ou fichier contenant principalement ou exclusivement des données concernant les abonnés d'un service téléphonique public et mis à la disposition du public en vue de permettre exclusivement ou principalement l'identification du numéro d'appel des utilisateurs finals;

50° " poste téléphonique public " : poste téléphonique mis à la disposition du public;

51° " antenne " : un composant d'un appareil ou d'une station radio destiné au rayonnement et/ou à la captation d'ondes radioélectriques;

52° " station de base " : une station de radiocommunication d'un réseau de communications électroniques installée et utilisée en un lieu déterminé, et destinée à assurer la couverture radioélectrique d'une zone géographique donnée;

53° " support " : une structure sur laquelle peuvent être placées les antennes de stations de base;

54° " site d'antennes " : l'ensemble des constructions, comportant au moins un support, une antenne et des locaux pour les équipements électriques et électroniques, permettant l'installation et l'exploitation d'une ou plusieurs stations de base;

55° " itinérance nationale " : la faculté pour un opérateur de permettre à ses clients d'accéder dans le même pays aux services de base offerts par un autre opérateur de réseau mobile de communications;

56° " identification de la ligne " : numéro, signe ou ensemble de signes attribués à un abonné, à un utilisateur final, à un utilisateur ou à un terminal qui permet à celui-ci d'être joint par d'autres abonnés, utilisateurs finals ou utilisateurs de réseaux publics de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public;

57° " identification de l'appelant " : toute donnée, disponible directement ou indirectement, dans les réseaux et services d'un opérateur, qui détermine le numéro d'appel du terminal, le nom de l'abonné et l'endroit où le terminal se situe au moment de l'appel;

58° " service d'urgence " : un service public ou service d'intérêt public, reconnu par l'Etat conformément à la procédure prévue à l'article 107, § 1er, 1°;

59° " numéro d'urgence " : numéro d'appel d'un service d'urgence fixé conformément à la procédure prévue à l'article 107, § 1er, 2° de la présente loi;

60° " appel d'urgence " : appel vers un numéro d'urgence dans le cadre de la fourniture d'une assistance ou d'une aide;

61° " centrale de gestion des appels d'urgence " : l'endroit où sont gérés les appels d'urgence vers un service d'urgence dans une zone d'activité; également dénommée ci-après " centrale de gestion ";

62° " zone d'activité d'une centrale de gestion " : zone géographique pour laquelle la centrale de gestion gère tous les appels vers le service d'urgence, dénommée ci-après " zone d'activité ";

63° " réviseur agréé " : un réviseur d'entreprises inscrit au tableau de l'Institution des Réviseurs d'Entreprises;

64° " hôpitaux " : les établissements de soins de santé visés à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

65° " écoles " : tout établissement d'enseignement secondaire ou supérieur appartenant au réseau d'une Communauté, d'une province, d'une commune ou à un réseau libre subventionné;

66° " bibliothèques publiques " : toute bibliothèque publique reconnue par l'Etat fédéral ou par une Communauté.

Article 9. § 1er. La fourniture ou revente en nom propre et pour son propre compte de services ou de réseaux de communications électroniques ne peut débuter, sans préjudice des dispositions de l'article 39, qu'après une notification à l'Institut contenant les éléments suivants :

1° le nom, l'adresse, le numéro de TVA et de registre de commerce du prestataire ou un numéro d'identification similaire regroupant valablement ces données;

2° la personne de contact avec l'Institut;

3° une description succincte et précise de son service ou réseau;

4° la date à laquelle les activités devraient probablement débuter.

La notification se fait par envoi recommandé.

§ 2. Suite à la notification, l'opérateur en question peut fournir des services ou des réseaux de communications électroniques et il peut introduire des demandes d'installation de ressources conformément aux articles 25 à 28.

§ 3. Chaque opérateur informe l'Institut de :

1° toute modification apportée aux éléments visés au § 1er, sauf dans les cas où un numéro d'identification, regroupant valablement les données visées, a été communiqué;

2° l'arrêt prévu de ses activités.

§ 4. Après réception de la notification, l'Institut remet à l'opérateur une déclaration uniformisée confirmant qu'il a fait une notification relative à la fourniture des services ou réseaux de communications électroniques et que celui-ci peut, le cas échéant :

1° introduire une demande en vue de l'installation de ressources;

2° négocier l'accès;

3° obtenir l'accès.

Article 34. L'article 40 n'est pas applicable aux :

1° équipements utilisés exclusivement par les pouvoirs publics pour des activités relevant de la défense, de la sécurité publique et la sécurité de l'Etat;

2° équipements hertziens utilisés par des radioamateurs si ceux-ci sont :

a)

conformes aux équipements visés à l'article 1er, définition 1.56 du règlement des radiocommunications de l'Union Internationale des Télécommunications;

b)

ne sont pas disponibles dans le commerce, en ce sens qu'ils peuvent être assemblés par des radioamateurs à partir de kits de pièces détachées ou d'équipements disponibles dans le commerce et transformés par des radioamateurs pour leur usage propre;

3° équipements désignés par le Roi qui sont utilisés exclusivement pour l'armement des navires;

4° produits, matériels et éléments au sens de l'article 2 du Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile;

5° équipements et systèmes pour la gestion du trafic aérien désignés par le Roi;

6° équipements exposés à des bourses et expositions similaires à condition qu'il soit clairement indiqué que ces équipements ne peuvent pas être mis sur le marché ni être utilisés;

7° équipements destinés exclusivement à l'exportation, à condition qu'ils fassent objet d'une autorisation préalable de l'Institut.

Article 39. § 1er. Nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d'un navire, d'un bateau, d'un aéronef ou de tout autre support soumis au droit belge, détenir un appareil émetteur et/ou récepteur de radiocommunications, ni établir et faire fonctionner une station ou un réseau de radiocommunications non public sans avoir obtenu l'autorisation écrite de l'Institut. Cette autorisation est personnelle et révocable.

§ 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les règles générales d'octroi, de suspension et de révocation des autorisations visées au § 1er. Il peut déterminer les cas où ces autorisations ne sont pas requises.

§ 3. L'Institut fixe les obligations des titulaires d'une autorisation ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les stations et réseaux de radiocommunications autorisés.

§ 4. Les autorisations visées au § 1er ne sont pas requises pour les stations de radiocommunications établies et utilisées à des fins militaires ou de sécurité publique par les services relevant du ministre de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées.

Article 47. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les catégories de personnes auxquelles les opérateurs ont confié la commercialisation de leurs services, qui sont tenues de faire une déclaration conformément à l'article 9, ainsi que les modalités de cette déclaration et les redevances dues en vue de couvrir les coûts de l'Institut en la matière.

Le Roi fixe également les conditions auxquelles ces personnes peuvent commercialiser les services en question.

Article 98. Au plus tard le 15 novembre de l'année civile suivant l'année considérée, l'Institut calcule et publie le taux de taxation pour l'année considérée, conformément à l'alinéa 2.

Le taux de taxation est le rapport entre :

1° la somme des rétributions des prestataires pour l'année considérée, telle que visée à l'article 102;

2° et la somme des chiffres d'affaires pondérés tels que visés à l'article 96.

Aux fins de l'application de l'alinéa 2, 2°, lorsqu'un opérateur ne fournit pas les informations visées à l'article 96 dans les délais prescrits par l'Institut ou les fournit de manière incomplète, le chiffre d'affaires pondéré de cet opérateur est déterminé par l'Institut sur la base de toute information qu'il juge pertinente.

Article 99. La contribution correspond au produit du taux de taxation par le chiffre d'affaires pondéré tel que calculé selon l'article 97 ou le cas échéant visé à l'article 98, alinéa 3.

Sous-section 2. - De la rétribution.

Article 104. En cas de défaillance du prestataire, constatée par l'Institut, dans l'exécution des obligations de service universel aux conditions techniques et tarifaires prévues en annexe, le ministre peut imposer au prestataire concerné une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires du prestataire concerné pour l'année considérée, calculé conformément à l'article 95.
Article 135. L'activation d'un service de présélection ou le transfert d'un numéro par un opérateur sans l'accord exprès préalable écrit de l'utilisateur final, et sans information claire concernant le service de présélection est interdite.

La désactivation d'un service de présélection par le prestataire du service en question est possible :

1° moyennant l'accord exprès et préalable de l'utilisateur final;

2° quand l'utilisateur final ne respecte pas les obligations matérielles du contrat conclu avec le prestataire du service de présélection, et après que ce dernier a informé clairement l'utilisateur final des conséquences de la désactivation de son service de présélection.

La désactivation d'une présélection par l'opérateur d'accès est possible :

1° après requête préalable par le prestataire du service de présélection pour les cas prévus à l'alinéa 2, 1°;

2° moyennant l'accord exprès préalable écrit de l'utilisateur final, et après la remise d'une information claire au sujet des effets de la désactivation du service de présélection;

3° en raison de l'existence de limitations techniques définies et reconnues par l'Institut, après autorisation préalable du ministre.

La personne qui demande à tort à un opérateur le transfert d'un numéro ou d'activer ou de désactiver une présélection ou un service de présélection de l'opérateur ou la personne qui désactive à tort une présélection de l'opérateur activée à juste titre ne peut réclamer à l'utilisateur final préjudicié le paiement des communications effectuées durant les quatre derniers mois précédant l'introduction de la plainte et le cas échéant lui rembourse les montants déjà perçus. En outre, il est tenu de payer une intervention forfaitaire de 750 euros à l'entreprise qui de ce fait perd temporairement un utilisateur final.

Une plainte concernant l'application du présent article peut être introduite auprès du service de médiation pour les télécommunications.

Le service de médiation pour les télécommunications peut refuser de traiter une plainte s'il s'avère que les faits qui ont donné lieu à la plainte se sont produits plus d'un an avant l'introduction de la plainte.

Article 163. Les obligations de service universel incombant à Belgacom, en vertu de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sont maintenues jusqu'au 1er janvier de l'année qui suit la désignation par le Roi du ou des prestataires pour chacune des composantes du service universel visées au titre IV.
Article 136. § 1er. Les personnes visées à l'article 43bis, § 1er, 1° à 6° de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques désignent une personne valablement habilitée à les représenter dans leurs relations avec le service de médiation pour les télécommunications.

§ 2. Les prestataires informent les utilisateurs des possibilités de recours auprès du service de médiation pour les télécommunications. Cette information est réalisée en accord avec le service de médiation.

§ 3. En vue d'assurer un traitement efficace des litiges soumis au service de médiation, un protocole est conclu entre les prestataires visés à l'article 43bis, § 1er, 1° à 6°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et ledit service de médiation. Ce protocole détermine les modalités de traitement des plaintes et comprend notamment la convention d'arbitrage dont il est question à l'article 43bis, § 3, 4°, de la même loi