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13 JUIN 2005. - Loi relative aux communications électroniques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-06-2005 et mise à jour au 27-03-2026)

Texte en vigueur a fecha 2007-02-02
Article 107. § 1er. Le Roi fixe, après avis de l'Institut :

1° la liste des services publics ou services d'intérêt public, reconnus comme tels par l'autorite compétente, qui pour l'application de la présente loi sont consideres comme des services d'urgence;

2° la liste des numéros d'appel des services d'urgence auxquels les utilisateurs accèdent gratuitement et sans qu'il ne soit nécessaire de disposer d'un moyen de paiement;

3° les appels d'urgence dont les opérateurs supportent les coûts pour l'accès de leurs utilisateurs finals à leurs réseaux et services, le transport via ces mêmes réseaux et l'utilisation de ces mêmes réseaux et services pour l'acheminement de ces appels d'urgence.

§ 2. Les centrales de gestion du service médical d'urgence et des services de police obtiennent gratuitement des opérateurs concernés les données d'identification de l'appelant, pour autant qu'elles sont disponibles.

(Les centrales de gestion des centres de télé-accueil, du centre anti-poison, de la prévention du suicide, du centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités et des services écoute-enfants obtiennent gratuitement des opérateurs concernés l'identification de la ligne appelante disponible sur le réseau des opérateurs, afin de pouvoir traiter les appels d'urgence et de lutter contre les appels malveillants répetés, même si l'utilisateur a entrepris des démarches pour empêcher l'envoi de l'identification. Le format d'identification de la ligne appelante fournie doit être conforme aux normes ETSI applicables, définies par l'Institut en concertation avec les services d'urgence.

L'identification de la ligne appelante peut être utilisée par les organisations (auxquelles il est fait référence a l'alinéa précédent), à l'aide de mesures administratives et techniques approuvées par le ministre sur proposition de l'Institut et de la Commission pour la protection de la vie privée, afin de lutter contre les appels malveillants. Ces mesures ne peuvent toutefois entraîner une inaccessibilité du numéro d'urgence de l'organisation en question à partir d'une connexion bien précise pendant une période ininterrompue excédant 24 heures.)

Le Roi fixe, après avis de l'Institut et après avis de la Commission pour la protection de la vie privée, la liste des autres services d'urgence auxquels les opérateurs fournissent gratuitement les données d'identification de la ligne appelante pour autant qu'elles soient disponibles, pour les appels vers les numéros des services d'urgence.

Cette obligation est également d'application lorsque les centrales de gestion du service médical d'urgence ou des services de police sont exploitées par une organisation qui est chargée de cette tâche par les pouvoirs publics.

§ 3. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités de la collaboration des opérateurs avec les services d'urgence.

Article 115. Les opérateurs accordent, en matière de levées de dérangements, la priorité aux personnes suivantes :

1° services d'urgence et services prioritaires définis par le Roi après avis de l'Institut;

2° hôpitaux, médecins, pharmaciens et vétérinaires assurant un service de garde;

3) invalides, malades qui nécessitent des soins spéciaux ainsi que handicapés, selon les modalités fixées par le Roi après avis de l'Institut.

Par réparation, on entend la réparation de la ligne ou la fourniture d'un service de remplacement.

Article 110. § 1er. Les opérateurs adressent gratuitement aux abonnés une facture détaillée de base dont le niveau de détail est fixé par le ministre après avis de l'Institut.

§ 2. En cas de contestation de la facture de base, les abonnés peuvent obtenir gratuitement, sur demande, une facture détaillée.

§ 3. Les appels gratuits, les appels vers les numéros d'urgence ainsi que les appels vers certains numéros fixés par le Roi après avis de l'Institut ne sont pas indiqués lors de la facturation.

§ 4. Au moins une fois par an, l'opérateur indique, sur la facture de son abonné, le plan tarifaire le plus avantageux pour lui en fonction de son profil de consommation.

Article 161. Les personnes qui, au plus tard le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont titulaires d'une autorisation individuelle en application de l'article 3 de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications ou des articles 89 à 92bis de la loi du 21 mars 1991 portant reforme de certaines entreprises publiques économiques, (ou qui ont fait une notification conformément à l'article 90 de la même loi du 21 mars 1991) sont réputées avoir effectué la notification visée à l'article 9.
Article 162. Les obligations imposées aux opérateurs disposant d'une puissance significative sur le marché par ou en vertu de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ainsi que les obligations imposées par ou en vertu de l'article 105bis, alinéas 7 et 9 de la même loi, sont maintenues jusqu'à la conclusion définitive du premier processus de détermination et d'analyse des marchés pertinents par l'Institut, conformément aux articles 54 à 56.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

1° " Institut " : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;

2° " ministre " : les ministres ou secrétaire d'Etat qui sont compétents pour les matières relatives aux communications électroniques telles que visées dans la présente loi;

3° " réseau de communications électroniques " : les systèmes de transmission, actifs ou passifs et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux autres que ceux de radiodiffusion et de télévision;

4° " fourniture d'un réseau de communications électroniques " : la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un réseau de communications électroniques;

5° " service de communications électroniques " : le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission, en ce compris les opérations de commutation et de routage, de signaux sur des réseaux de communications électroniques, à l'exception (a) des services consistant à fournir un contenu ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ce contenu, à l'exception (b) des services de la société de l'information tels que définis à l'article 2 de loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques et à l'exception (c) des services de la radiodiffusion y compris la télévision;

6° " donnée de trafic " : toute donnée traitée en vue de l'acheminement d'une communication par un réseau de communications électroniques ou de la facturation de ce type de communication;

7° " donnée de localisation " : toute donnée traitée dans un réseau de communications électroniques indiquant la position géographique de l'équipement terminal d'un utilisateur final d'un service de communications électroniques accessible au public;

8° " service à données de trafic " : un service qui exige un traitement particulier des données de trafic allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour la transmission ou la facturation de la communication;

9° " service à données de localisation " : un service qui exige un traitement particulier des données de localisation allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour la transmission ou la facturation de la communication;

10° " réseau public de communications électroniques " : un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour rendre les services de communications électroniques accessibles au public;

11° " opérateur " : toute personne ayant introduit une notification conformément à l'article 9;

12° " utilisateur " : une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public;

13° " utilisateur final " : un utilisateur qui ne fournit pas de réseau public de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public;

14° " consommateur " : toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public à des fins autres que professionnelles;

15° " abonné " : toute personne physique ou morale titulaire d'un numéro attribué par un opérateur pour la fourniture de services de communications électroniques et qui utilise un service de communications électroniques en exécution d'un contrat passé avec un opérateur;

16° " point de terminaison du réseau " : point physique par lequel un utilisateur final obtient l'accès à un réseau de communications électroniques public; dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, le point de terminaison du réseau est déterminé par une adresse réseau spécifique;

17° " ressources associées " : les ressources associées à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service;

18° " accès " : la mise à la disposition d'un opérateur d'éléments de réseaux, de ressources associées ou de services de communications électroniques en vue de la fourniture par ledit opérateur de réseaux ou services de communications électroniques;

19° " interconnexion " : forme particulière d'accès consistant en la liaison physique et logique des réseaux publics de communications électroniques utilisés par un même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs de communiquer entre eux, ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur;

20° " interface " : un point de terminaison du réseau et/ou une interface radio, et les spécifications techniques y afférentes;

21° " réseau téléphonique public " : réseau de communications électroniques utilisé pour la fourniture de services téléphoniques accessibles au public; il permet la transmission, entre les points de terminaison du réseau, de la parole, mais aussi d'autres formes de services de communications électroniques telles que la télécopie et la transmission de données;

22° " service téléphonique accessible au public " : service mis à la disposition du public pour lui permettre de donner et de recevoir des appels nationaux et internationaux, et d'accéder aux services d'urgence en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation; en outre, il peut inclure, le cas échéant, un ou plusieurs services parmi les suivants : la fourniture d'une assistance par opérateur/opératrice, des services de renseignements téléphoniques ou d'annuaires, la fourniture de postes téléphoniques publics, la fourniture d'un service à des conditions particulières, la fourniture de services spéciaux pour les personnes handicapées ou les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques et/ou la fourniture de services non géographiques;

23° " boucle locale " : circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente du réseau téléphonique public en position déterminée;

24° " boucle locale partielle " : partie d'une boucle locale qui relie un point de terminaison d'un réseau de communications électroniques à un point de concentration ou à un autre point de terminaison spécifié situé entre le point de terminaison et le répartiteur principal ou toute autre installation équivalente dans un réseau téléphonique public en position déterminée;

25° " accès totalement dégroupé à la boucle locale " : la fourniture d'un accès à la boucle locale ou à la boucle locale partielle d'un opérateur, autorisant l'usage de la totalité du spectre de fréquences disponibles;

26° " accès à un débit binaire " : accès consistant en la fourniture d'une capacité de transmission digitale (débit binaire) vers un utilisateur pour lequel l'interface chez l'utilisateur est définie par le fournisseur d'accès;

27° " accès partagé à la boucle locale " : la fourniture d'un accès à la boucle locale ou à la boucle locale partielle d'un opérateur, autorisant l'usage des fréquences non vocales du spectre des fréquences disponibles;

28° " accès dégroupé à la boucle locale " : la fourniture d'un accès totalement dégroupé ou d'un accès partagé à la boucle locale n'impliquant pas de changement en ce qui concerne la propriété de la boucle locale;

29° " colocalisation " : la fourniture d'un espace et des ressources techniques nécessaires à l'hébergement et à la connexion, dans des conditions raisonnables, des équipements pertinents d'un opérateur dans le cadre d'une offre de référence;

30° " ligne louée " : service de communications électroniques consistant en la fourniture d'un système de communications offrant une capacité de transmission transparente entre les points de terminaison de réseaux, à l'exclusion de la commutation sur demande;

31° " ondes radioélectriques " ou " ondes hertziennes " : les ondes électromagnétiques se propageant dans l'espace sans guide artificiel, et dont la fréquence est inférieure à 3000 GHz;

32° " radiofréquences " : les fréquences des ondes radioélectriques;

33° " spectre radioélectrique " : l'ensemble des radiofréquences;

34° " radiocommunication " : toute transmission au moyen d'ondes radioélectriques, d'informations de toute nature, en particulier de sons, textes, images, signes conventionnels, expressions numériques ou analogiques, signaux de commande à distance, signaux destinés au repérage ou à la détermination de la position ou du mouvement d'objets;

35° " appareil émetteur de radiocommunications " : tout générateur d'oscillations électromagnétiques conçu en vue de l'émission de radiocommunications;

36° " appareil émetteur-récepteur de radiocommunications " : tout générateur et récepteur d'oscillations électromagnétiques conçu en vue de l'émission et de la réception de radiocommunications;

37° " appareil récepteur de radiocommunications " : tout récepteur d'oscillations électromagnétiques conçu en vue de la réception de radiocommunications, à l'exception des appareils destinés exclusivement à la réception des émissions de radiodiffusion sonore ou télévisuelle;

38° " station de radiocommunications " : l'ensemble formé par un appareil émetteur, un appareil émetteur-récepteur ou un appareil récepteur de radiocommunications et les antennes associées, ainsi que tous les composants nécessaires au fonctionnement de l'ensemble;

39° " brouillage préjudiciable " : le brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'un service de radiocommunications ou d'un service de communications électroniques utilisé conformément à la réglementation applicable;

40° " cryptographie " : l'ensemble des services mettant en oeuvre les principes, moyens et méthodes de transformation de données dans le but de cacher leur contenu sémantique, d'établir leur authenticité, d'empêcher que leur modification passe inaperçue, de prévenir leur répudiation et d'empêcher leur utilisation non autorisée;

41° " équipement terminal " : un produit ou un composant pertinent d'un produit, permettant de réaliser des communications électroniques et destiné à être connecté directement ou indirectement aux interfaces d'un réseau public de communications électroniques;

42° " équipement hertzien " : un produit ou un composant pertinent d'un produit qui permet de réaliser des communications électroniques par l'émission et/ou la réception d'ondes radioélectriques en utilisant le spectre radioélectrique attribué aux communications terre/espace, à l'exception des appareils destinés exclusivement à la réception des émissions de radiodiffusion sonore et télévisuelle;

43° " équipement " : tout produit qui est soit un équipement hertzien, soit un équipement terminal, soit les deux;

44° " spécification technique " : la définition des caractéristiques de tous les services de communications électroniques fournis via le point de terminaison du réseau ou l'interface radio;

45° " espace de numérotation " : l'ensemble des numéros, adresses et noms utilisés en vue d'identifier des opérateurs ou des utilisateurs;

46° " numéro géographique " : numéro du plan national de numérotation dont une partie de la structure numérique contient une signification géographique utilisée pour acheminer les appels vers le lieu physique du point de terminaison du réseau;

47° " numéro non géographique " : numéro du plan national de numérotation qui n'est pas un numéro géographique; il s'agit entre autres des numéros d'appel mobiles, des numéros d'appel gratuits pour les appelants et des numéros à taux majoré;

48° " portabilité des numéros " : facilité permettant aux abonnés d'un service disponible pour le public de conserver leur numéro, quel que soit l'opérateur, dans une zone géographique déterminée dans le cas d'un numéro géographique et quel que soit l'endroit, dans le cas de numéros autres que géographiques; la facilité ne permet pas de conserver le numéro entre un opérateur de services téléphoniques accessibles au public en position déterminée et un opérateur de services téléphoniques accessibles au public sur un réseau de communications électroniques mobile;

49° " annuaire " : livre, liste ou fichier contenant principalement ou exclusivement des données concernant les abonnés d'un service téléphonique public et mis à la disposition du public en vue de permettre exclusivement ou principalement l'identification du numéro d'appel des utilisateurs finals;

50° " poste téléphonique public " : poste téléphonique mis à la disposition du public;

51° " antenne " : un composant d'un appareil ou d'une station radio destiné au rayonnement et/ou à la captation d'ondes radioélectriques;

52° " station de base " : une station de radiocommunication d'un réseau de communications électroniques installée et utilisée en un lieu déterminé, et destinée à assurer la couverture radioélectrique d'une zone géographique donnée;

53° " support " : une structure sur laquelle peuvent être placées les antennes de stations de base;

54° " site d'antennes " : l'ensemble des constructions, comportant au moins un support, une antenne et des locaux pour les équipements électriques et électroniques, permettant l'installation et l'exploitation d'une ou plusieurs stations de base;

55° " itinérance nationale " : la faculté pour un opérateur de permettre à ses clients d'accéder dans le même pays aux services de base offerts par un autre opérateur de réseau mobile de communications;

56° " identification de la ligne " : numéro, signe ou ensemble de signes attribués à un abonné, à un utilisateur final, à un utilisateur ou à un terminal qui permet à celui-ci d'être joint par d'autres abonnés, utilisateurs finals ou utilisateurs de réseaux publics de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public;

57° " identification de l'appelant " : toute donnée, disponible directement ou indirectement, dans les réseaux et services d'un opérateur, qui détermine le numéro d'appel du terminal, le nom de l'abonné et l'endroit où le terminal se situe au moment de l'appel;

58° " service d'urgence " : un service public ou service d'intérêt public, reconnu par l'Etat conformément à la procédure prévue à l'article 107, § 1er, 1°;

59° " numéro d'urgence " : numéro d'appel d'un service d'urgence fixé conformément à la procédure prévue à l'article 107, § 1er, 2° de la présente loi;

60° " appel d'urgence " : appel vers un numéro d'urgence dans le cadre de la fourniture d'une assistance ou d'une aide;

61° " centrale de gestion des appels d'urgence " : l'endroit où sont gérés les appels d'urgence vers un service d'urgence dans une zone d'activité; également dénommée ci-après " centrale de gestion ";

62° " zone d'activité d'une centrale de gestion " : zone géographique pour laquelle la centrale de gestion gère tous les appels vers le service d'urgence, dénommée ci-après " zone d'activité ";

63° " réviseur agréé " : un réviseur d'entreprises inscrit au tableau de l'Institution des Réviseurs d'Entreprises;

64° " hôpitaux " : les établissements de soins de santé visés à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

65° " écoles " : tout établissement d'enseignement secondaire ou supérieur appartenant au réseau d'une Communauté, d'une province, d'une commune ou à un réseau libre subventionné;

66° " bibliothèques publiques " : toute bibliothèque publique reconnue par l'Etat fédéral ou par une Communauté;

(67° " bureau public de communications électroniques " : local ou dispositif accessible au public en vue de la mise à disposition temporaire contre rémunération, d'un équipement terminal permettant d'utiliser sur place un réseau ou un service de communications électroniques sans relation contractuelle avec le fournisseur du réseau ou du service.)

Article 9. § 1er. La fourniture ou revente en nom propre et pour son propre compte de services ou de réseaux de communications électroniques ne peut débuter, sans préjudice des dispositions de l'article 39, qu'après une notification à l'Institut contenant les éléments suivants :

1° le nom, l'adresse, le numéro de TVA et de registre de commerce du prestataire ou un numéro d'identification similaire regroupant valablement ces données;

2° la personne de contact avec l'Institut;

3° une description succincte et précise de son service ou réseau;

4° la date à laquelle les activités devraient probablement débuter.

La notification se fait par envoi recommandé.

§ 2. Suite à la notification, l'opérateur en question peut fournir des services ou des réseaux de communications électroniques et il peut introduire des demandes d'installation de ressources conformément aux articles 25 à 28.

§ 3. Chaque opérateur informe l'Institut de :

1° toute modification apportée aux éléments visés au § 1er, sauf dans les cas où un numéro d'identification, regroupant valablement les données visées, a été communiqué;

2° l'arrêt prévu de ses activités.

§ 4. Après réception de la notification, l'Institut remet à l'opérateur une déclaration uniformisée confirmant qu'il a fait une notification relative à la fourniture des services ou réseaux de communications électroniques et que celui-ci peut, le cas échéant :

1° introduire une demande en vue de l'installation de ressources;

2° négocier l'accès;

3° obtenir l'accès.

(§ 5. La notification visée au § 1er n'est pas requise en cas de fourniture ou de revente de réseaux de communications électroniques qui ne traversent pas le domaine public.)

(§ 6. La notification visée au § 1er n'est pas requise pour la fourniture ou la revente de services ou réseaux de communications électroniques exclusivement destinés à une personne morale, dans laquelle le fournisseur ou le revendeur possède une participation majoritaire, ou exclusivement destinés à des personnes physiques dans le cadre d'une convention dans laquelle des services ou réseaux de communications électroniques sont mis à disposition accessoirement et uniquement à titre d'assistance.)

(§ 7. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée et de l'Institut, les conditions dans lesquelles les fournisseurs et revendeurs visés aux §§ 5 et 6 enregistrent et conservent les données de trafic et les données d'identification d'utilisateurs finals en vue de la poursuite et la répression d'infractions pénales, et en vue de la répression d'appels malveillants vers les services d'urgence.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée et de l'Institut, les mesures techniques et administratives imposées aux fournisseurs et revendeurs visés aux §§ 5 et 6, en vue de permettre l'identification de l'appelant, le repérage, la localisation, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des communications privées aux conditions prévues par les article s 46bis, 88bis et 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle.

Les fournisseurs et revendeurs visés aux §§ 5 et 6 font en sorte que les données mentionnées au 1er alinéa du présent paragraphe soient accessibles de manière illimitée de Belgique.)

(§ 8. L'Institut contrôle le respect des obligations énoncées aux paragraphes précédents du présent article et publie sur son site Internet les personnes ayant fait une notification au sens de cet article. L'Institut transmet également chaque année un rapport au ministre résumant d'une part les notifications faites, et, d'autre part, les actions entreprises à la lumière du contrôle du respect des obligations reprises dans cet article.

Dans le cadre du contrôle visé à l'alinéa précédent, tout opérateur communique à l'Institut, sur demande de celui-ci, toute information relative à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques à d'autres personnes que des utilisateurs finals.)

Article 34. L'article 40 n'est pas applicable aux :

1° équipements utilisés exclusivement par les pouvoirs publics pour des activités relevant de la défense, de la sécurité publique et la sécurité de l'Etat;

2° équipements hertziens utilisés par des radioamateurs si ceux-ci sont :

a)

conformes aux équipements visés à l'article 1er, définition 1.56 du règlement des radiocommunications de l'Union Internationale des Télécommunications;

b)

ne sont pas disponibles dans le commerce, en ce sens qu'ils peuvent être assemblés par des radioamateurs à partir de kits de pièces détachées ou d'équipements disponibles dans le commerce et transformés par des radioamateurs pour leur usage propre;

3° équipements désignés par le Roi qui sont utilisés exclusivement pour l'armement des navires;

4° produits, matériels et éléments au sens de l'article 2 du Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile;

5° équipements et systèmes pour la gestion du trafic aérien désignés par le Roi;

6° équipements exposés à des bourses et expositions similaires à condition qu'il soit clairement indiqué que ces équipements ne peuvent pas être mis sur le marché ni être utilisés;

7° équipements destinés exclusivement à l'exportation, à condition qu'ils fassent objet d'une autorisation préalable de l'Institut.

Article 39. § 1er. Nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d'un navire, d'un bateau, d'un aéronef ou de tout autre support soumis au droit belge, détenir un appareil émetteur et/ou récepteur de radiocommunications, ni établir et faire fonctionner une station ou un réseau de radiocommunications non public sans avoir obtenu l'autorisation écrite de l'Institut. Cette autorisation est personnelle et révocable.

§ 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les règles générales d'octroi, de suspension et de révocation des autorisations visées au § 1er. Il peut déterminer les cas où ces autorisations ne sont pas requises.

§ 3. L'Institut fixe les obligations des titulaires d'une autorisation ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les stations et réseaux de radiocommunications autorisés.

§ 4. Les autorisations visées au § 1er ne sont pas requises pour les stations de radiocommunications établies et utilisées à des fins militaires ou de sécurité publique par les services relevant du ministre de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées.

Article 47. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les catégories de personnes auxquelles les opérateurs ont confié la commercialisation de leurs services, qui sont tenues de faire une déclaration conformément à l'article 9, ainsi que les modalités de cette déclaration et les redevances dues en vue de couvrir les coûts de l'Institut en la matière.

Le Roi fixe également les conditions auxquelles ces personnes peuvent commercialiser les services en question.

Article 98. (§ 1er. Au plus tard le 15 novembre de l'année civile suivant l'année considérée, l'Institut calcule et publie le taux de taxation pour l'année considérée, conformément à l'alinéa 2.)

Le taux de taxation est le rapport entre :

1° la somme des rétributions des prestataires pour l'année considérée, telle que visée à l'article 102;

2° et la somme des chiffres d'affaires pondérés tels que visés à l'article 96.

Aux fins de l'application de l'alinéa 2, 2°, lorsqu'un opérateur ne fournit pas les informations visées à l'article 96 dans les délais prescrits par l'Institut ou les fournit de manière incomplète, le chiffre d'affaires pondéré de cet opérateur est déterminé par l'Institut sur la base de toute information qu'il juge pertinente.

(§ 2. Lorsqu'un opérateur ne fournit pas les informations visées à l'article 74 dans les délais prescrits par l'Institut ou les fournit de manière incomplète, ces informations sont déterminées par l'Institut sur la base de toute information qu'il juge pertinente.)

Article 99. La contribution correspond au produit du taux de taxation par le chiffre d'affaires pondére tel que calculé selon l'article 97 ou le cas échéant visé à (l'article 98, § 1er, alinéa 3).

Sous-section 2. - De la rétribution.

Article 104. En cas de défaillance du prestataire, constatée par l'Institut, dans l'exécution des obligations de service universel aux conditions techniques et tarifaires prévues en annexe, le ministre peut imposer au prestataire concerné une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires du prestataire concerné pour l'année considérée, calculé conformément à l'article 95.
Article 135. (L'activation d'un service de préselection, le transfert d'un service d'accès à l'Internet ou d'un numéro par un opérateur sans l'accord exprès prealable écrit ou sur un autre support durable de l'utilisateur final, et sans information claire concernant le service de présélection, le service d'accès à l'Internet ou le transfert du numéro est interdite.)

La désactivation d'un service de présélection par le prestataire du service en question est possible :

1° moyennant l'accord exprès et préalable de l'utilisateur final;

2° quand l'utilisateur final ne respecte pas les obligations matérielles du contrat conclu avec le prestataire du service de présélection, et après que ce dernier a informé clairement l'utilisateur final des conséquences de la désactivation de son service de présélection.

La désactivation d'une présélection par l'opérateur d'accès est possible :

1° après requête préalable par le prestataire du service de présélection pour les cas prévus à l'alinéa 2, 1°;

2° moyennant l'accord exprès préalable écrit de l'utilisateur final, et après la remise d'une information claire au sujet des effets de la désactivation du service de présélection;

3° en raison de l'existence de limitations techniques définies et reconnues par l'Institut, après autorisation préalable du ministre.

(La personne qui demande à tort à un opérateur le transfert d'un numéro ou d'un service d'accès à l'Internet ou d'activer ou de désactiver une présélection ou un service de presélection de l'opérateur ou la personne qui désactive à tort une présélection de l'opérateur activée à juste titre ne peut réclamer à l'utilisateur final préjudicié le paiement de ces coûts pour les quatre derniers mois précédant l'introduction de la plainte. Le cas échéant, il lui rembourse les montants déjà perçus. En outre, il est tenu de payer une intervention forfaitaire de 750 euros à l'entreprise qui de ce fait perd temporairement un utilisateur final.)

Une plainte concernant l'application du présent article peut être introduite auprès du service de médiation pour les télécommunications.

Le service de médiation pour les télecommunications peut refuser de traiter une plainte s'il s'avère que les faits qui ont donné lieu à la plainte se sont produits plus d'un an avant l'introduction de la plainte.

Article 163. Les obligations de service universel incombant à Belgacom, en vertu de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sont maintenues jusqu'au 1er janvier de l'année qui suit la désignation par le Roi du ou des prestataires pour chacune des composantes du service universel visées au titre IV.
Article 136. § 1er. Les personnes visées à l'article 43bis, § 1er, 1° à 6° de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques désignent une personne valablement habilitée à les représenter dans leurs relations avec le service de médiation pour les télécommunications.

§ 2. Les prestataires informent les utilisateurs des possibilités de recours auprès du service de médiation pour les télécommunications. Cette information est réalisée en accord avec le service de médiation.

§ 3. En vue d'assurer un traitement efficace des litiges soumis au service de médiation, un protocole est conclu entre les prestataires visés à l'article 43bis, § 1er, 1° à 6°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et ledit service de médiation. Ce protocole détermine les modalités de traitement des plaintes et comprend notamment la convention d'arbitrage dont il est question à l'article 43bis, § 3, 4°, de la même loi

Article 11. § 1er. Conformément aux modalités fixées par le Roi après avis de l'Institut, l'Institut est chargé :

1° de la gestion de l'espace de numérotation national, ainsi que de la fixation et des modifications des plans de numérotation nationaux;

2° de l'attribution et du retrait des droits d'utilisation de numéros ainsi que de l'exécution des procédures en question;

3° de publier les plans de numérotation nationaux ainsi que les ajouts ou modifications qui les concernent à moins que cette publication ne compromette la sécurité nationale.

§ 2. L'Institut veille à ce qu'un opérateur auquel une série de numéros a été attribuée, n'opère pas de discriminations à l'égard d'autres fournisseurs de services de communications électroniques en ce qui concerne les séquences de numéros utilisées pour donner accès à leurs services.

§ 3. Les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation de numéros sont fixées par le ministre et peuvent se rapporter uniquement à :

1° la désignation du service pour lequel le numéro est utilisé ainsi que toutes les exigences relatives à la fourniture de ce service;

2° l'utilisation efficace et performante des numéros attribués;

3° le respect des exigences en matière de portabilité du numéro;

4° la communication d'informations aux abonnés figurant dans les annuaires et les services de renseignements téléphoniques;

5° le respect de la durée maximale sous réserve des modifications du plan de numérotation national;

6° le paiement des redevances d'utilisation conformément à l'article 30;

7° le respect de tous les engagements pris au cours de la procédure de sélection par l'opérateur ayant obtenu le droit d'utilisation;

8° le respect de tous les accords internationaux pertinents relatifs à l'utilisation des numéros.

Lorsque l'Institut octroie des droits d'utilisation pour un délai déterminé, leur durée est adaptée au service concerné.

§ 4. L'attribution des droits d'utilisation pour les numéros ne dure pas plus de trois semaines à dater de la réception d'une demande complète. L'Institut publie sur son site Internet les éléments dont se compose une demande complète.

§ 5. Après une consultation publique, conformément à l'article 139, l'Institut peut décider d'octroyer les droits d'utilisation pour les numéros ayant une valeur économique particulière par le biais de procédures de sélection comparatives ou concurrentielles. Dans ce cas, l'Institut peut prolonger de trois semaines le délai mentionné au § 4.

§ 6. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités de portabilité des blocs de numéros entre opérateurs.

§ 7. Les opérateurs de services téléphoniques publics offrent à leurs abonnés la facilité de portabilité de numéros.

Le Roi précise, après avis de l'Institut, les modalités de portabilité du numéro, la méthodologie de détermination des coûts pour l'application de cette facilité et la répartition de ces coûts entre les parties concernées.

Article 32. § 1er. Des équipements ne peuvent être détenus ou commercialisés que s'ils satisfont aux conditions de base.

Les conditions de base sont les suivantes :

1° les équipements ne représentent aucun risque pour la santé et la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne et satisfont aux objectifs de la réglementation relative aux garanties de sécurité que doit présenter le matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, mais sans application de la limite de tension;

2° les équipements satisfont au but de la réglementation de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique;

3° les équipements sont construits de telle sorte qu'ils utilisent efficacement le spectre attribué aux radiocommunications terrestres ou spatiales ainsi que les ressources orbitales afin d'éviter les brouillages préjudiciables.

§ 2. Le Roi peut, après avis de l'Institut, imposer des exigences de base supplémentaires pour certains équipements qui peuvent concerner :

1° l'interaction au travers des réseaux avec les autres équipements et la possibilité de raccordement à des interfaces du même type;

2° la prévention des dommages possibles au réseau, l'abus des moyens du réseau et les actions entraînant une détérioration inacceptable du service;

3° la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés;

4° la lutte contre la fraude;

5° l'accès aux services d'urgence;

6° l'utilisation plus facile pour les utilisateurs handicapés.

§ 3. Sans préjudice des dispositions des §§ 1er et 2, les équipements ne peuvent être détenus et commercialisés que s'ils satisfont aux conditions suivantes :

1° les équipements sont soumis à une procédure adéquate destinée à évaluer la conformité des équipements aux exigences de base applicables visées aux §§ 1er et 2;

2° les équipements sont munis d'un marquage CE de conformité et des autres marques applicables;

3° les informations nécessaires concernant les conditions de mise en service et de fonctionnement des équipements sont jointes aux équipements.

Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités des conditions précitées.

§ 4. Les équipements hertziens utilisant des bandes de fréquences dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'Union européenne sont notifiés à l'Institut avant leur mise sur le marché.

Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités.

Article 33. § 1er. Il est interdit de détenir, de commercialiser ou d'utiliser les équipements suivants :

1° les équipements dont l'utilisation est inconciliable avec une ou plusieurs des dispositions suivantes :

a)

les articles 41 et 124;

b)

les articles 259bis et 314bis du Code pénal;

c)

l'article 1er, § 6, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

2° des équipements hertziens, y compris des types d'équipements hertziens, qui provoquent des brouillages préjudiciables.

Si l'Institut peut raisonnablement considérer que certains équipements hertziens peuvent provoquer des brouillages préjudiciables sur des services existants ou prévus, il prend toutes les mesures nécessaires pour éviter ces brouillages préjudiciables, y compris une interdiction ou un retrait des équipements hertziens concernés du marché.

§ 2. La disposition du § 1er, 2° ne s'applique pas lorsque :

1° il s'agit d'un appareil émetteur de radiocommunications exclusivement commandé, installé et utilisé pour empêcher les radiocommunications dans les établissements pénitentiaires. Un tel appareil émetteur peut uniquement être utilisé lorsque l'ordre public ou la lutte contre la criminalité le requiert, et

2° il s'agit d'un appareil émetteur de radiocommuni-cations autorisé conformément à l'article 39, § 1er;

3° la mise en service de l'appareil émetteur visé au 1° a été notifiée au moins 90 jours auparavant aux opérateurs dont la fourniture de service sera empêchée, et

4° la date précise de mise en service de l'appareil émetteur visé au 1° a été notifiée au préalable à l'Institut, et

5° lors de la mise en service, l'Institut a examiné si l'appareil émetteur en question peut entraîner des brouillages préjudiciables en dehors de l'établissement pénitentiaire. Dans ce cas, la mise en service est immédiatement arrêtée.

Les droits des opérateurs en matière d'usage des fréquences sont limités en cas d'usage d'appareils émetteurs satisfaisant aux conditions comprises dans ce paragraphe.

Après la mise en service conformément à la partie 5°, l'Institut examine régulièrement, de sa propre initiative ou non, et de façon annoncée ou non, si l'appareil émetteur en question entraîne des brouillages préjudiciables en dehors de l'établissement pénitentiaire. Si c'est le cas, il a immédiatement accès à l'établissement pénitentiaire en question et l'appareil émetteur est arrêté sous sa surveillance. La remise en service doit se faire en vertu des dispositions du § 2, 1°, 2°, 4° et 5° du présent article.

Article 37. Nonobstant les dispositions de l'article 32 la commercialisation et l'utilisation des équipements sont autorisées si les équipements :

1° satisfont aux dispositions de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 relatif à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1998, ou aux dispositions de l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1996 et par les arrêtés ministériels des 24 décembre 1982, 19 décembre 1986, 7 juillet 1989, 22 juin 1992, 27 novembre 1992 et 19 octobre 1999, et

2° ont été mis sur le marché avant le 8 avril 2001, et

3° sont conformes au type original agréé.

Les dispositions de l'alinéa précédant ne s'appliquent pas aux équipements terminaux mentionnés à l'article 3, § 4, 2°, de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 relatif à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications.

Article 42. § 1er. Il est interdit de vendre, de donner en location, de prêter ou de donner un appareil émetteur et/ou récepteur de radiocommunications privées à quiconque n'a pas obtenu l'autorisation de détention d'un tel appareil, prévue par l'article 39, § 1er. L'Institut peut lever cette interdiction pour des appareils qui sont destinés exclusivement à l'exportation.

§ 2. Les constructeurs, vendeurs ou loueurs d'appareils émetteurs ou d'appareils émetteurs-récepteurs de radiocommunications privées et toute personne qui, même occasionnellement, vend, donne en location, prête ou donne un appareil ou un ensemble de pièces détachées permettant la construction d'un tel appareil, doivent en faire la déclaration à l'Institut.

§ 3. La déclaration comprend :

1° la nature et la date de l'opération;

2° les nom et prénoms ou la raison sociale et l'adresse de l'acquéreur;

3° le numéro de l'autorisation.

§ 4. Le déclarant doit s'assurer de l'exactitude de ces renseignements. Il peut dans ce but exiger la présentation de la carte d'identité de l'acquéreur ou de toute autre pièce probante.

§ 5. L'installateur veille à ce que l'installation de l'équipement soit effectuée conformément aux conditions d'autorisation. Si l'installation n'est pas effectuée de manière conforme, l'Institut peut imputer les coûts du contrôle et de l'installation correcte à l'installateur.

§ 6. Le Roi arrête, après avis de l'Institut, les modalités d'application du présent article et détermine les mesures de contrôle appropriées.

§ 7. Le présent article n'est pas applicable au matériel radioélectrique qui a été commandé à des fins militaires ou de sécurité publique par les services relevant du ministre de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées.

Article 43. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, le montant et le mode de paiement des redevances dues à l'Institut par les titulaires d'autorisations, pour couvrir les dépenses résultant du contrôle du respect de leurs obligations et des conditions imposées à leurs stations et réseaux de radiocommunications ainsi que pour la mise à leur disposition d'une ou de plusieurs fréquences et le droit de les utiliser.

Le Roi détermine, après avis de l'Institut, les conditions dans lesquelles le titulaire d'une autorisation est indemnisé de ses frais lorsqu'une modification technique de ses appareils émetteurs ou récepteurs de radiocommunications lui est imposée pour des raisons d'intérêt public.

Article 74. La composante sociale du service universel consiste en la fourniture par chaque opérateur à certaines catégories de bénéficiaires, de conditions tarifaires particulières.

Les catégories de bénéficiaires et les conditions tarifaires visées à l'alinéa 1er, ainsi que les procédures visant à l'obtention desdites conditions tarifaires sont définies en annexe.

L'Institut remet chaque année au ministre un rapport sur les parts relatives des opérateurs dans le nombre total d'abonnés sociaux par rapport à leurs parts de marché sur la base du chiffre d'affaires sur le marché de la téléphonie publique.

Il est créé un fonds pour le service universel en matière de tarifs sociaux chargé d'indemniser les prestataires de tarifs sociaux. Ce fonds est doté de la personnalité juridique et géré par l'Institut.

Le Roi determine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les modalités de fonctionnement de ce mécanisme.

S'il s'avere que le nombre de réductions de tarifs accordées par l'opérateur est inférieur au nombre de réductions de tarifs correspondant à sa part du chiffre d'affaires global du marché de la téléphonie publique, cet opérateur doit compenser cette différence.

S'il s'avère que le nombre de réductions de tarifs accordées par l'opérateur est supérieur au nombre de réductions de tarifs correspondant à sa part du chiffre d'affaires global du marché de la téléphonie publique, cet opérateur recevra une indemnité d'un montant égal à cette différence.

Les compensations visées aux alinéas précédents sont dues immédiatement. La compensation effective opérée par le biais du fonds aura lieu dès que celui-ci sera devenu opérationnel et au plus tard dans le courant de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent article.

Article 92. § 1er. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut et l'organisation du fonds pour le service universel des communications électroniques, ci-après appelé " fonds ".

Le fonds est dote de la personnalité juridique et est géré par l'Institut.

§ 2. Le fonds est affecté à la rétribution des prestataires des services prestés au titre du service universel.

§ 3. Les comptes annuels, le rapport annuel et le rapport de gestion du fonds sont publiés en même temps que ceux de l'Institut.

§ 4. Les frais de gestion du fonds sont composés de l'ensemble des frais liés au fonctionnement du fonds. Ce montant est fixé par l'Institut et ventilé entre les frais de gestion correspondant au financement des activités reprises à l'article 68 de la loi et les autres frais de gestion. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant maximum des frais de gestion du fonds.

Les frais de gestion du fonds de l'année considérée sont financés par les opérateurs visés à l'article 96, au prorata de leur chiffre d'affaires net de charges ponderé de l'année précédant l'année considérée.

Chaque année, l'Institut fixe le montant de la participation aux frais de gestion du fonds due par chacun des opérateurs visés à l'alinéa 1er.

La participation aux frais de gestion du fonds est payée au plus tard le 30 septembre de l'année considérée, au numéro de compte indiqué par l'Institut.

Les factures qui ne sont pas payées à l'échéance fixée produiront de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal majoré de 2 %. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours calendrier de retard.

Au plus tard un mois avant l'échéance, l'Institut communique aux entreprises visées à l'alinéa 2 le montant de la redevance due.

§ 5. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités concernant les versements des contributions au fonds et des rétributions aux prestataires.

Article 97. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les tranches du chiffre d'affaires ainsi qu'un coefficient de pondération sur la base duquel le chiffre d'affaires qui tombe dans une tranche déterminée doit être multiplié en vue de déterminer le chiffre d'affaires pondéré de l'opérateur visé à l'article 98.
Article 100. Chaque prestataire désigné d'office communique à l'Institut, selon les modalités fixées conformément à l'article 137, § 2, au plus tard le 1er septembre de l'année civile suivant l'annee considérée, le montant indexé du coût net relatif à l'année considérée, calculé en application de la méthodologie de calcul définie en annexe.

Au plus tard le 1er novembre de l'année civile suivant l'annee considérée, l'Institut vérifie Ie coût net de chaque prestataire concerné, conformément à la méthodologie de calcul définie en annexe. A cet effet, il peut désigner un auditeur indépendant, et ce aux frais du fonds.

Pour chacun desdits prestataires, l'Institut publie le détail du coût net relatif à chacune des composantes prestées, à l'exception de la composante sociale, tel qu'approuvé par lui. L'indice utilisé à cet effet est l'indice santé.

Article 101. Pour chacune des composantes du service universel, à l'exception de la composante sociale, le fonds est redevable d'une rétribution aux prestataires concernés.

Le montant de la rétribution indexée correspond :

1° au cout net calculé conformément à la méthodologie contenue dans l'annexe, tel qu'approuvé par l'Institut, pour les prestataires désignés d'office, et indexé en appliquant l'indice santé;

2° au montant fixé au terme de la procédure ouverte de désignation, indexé en appliquant l'indice santé, pour tout prestataire désigné en application d'un mecanisme ouvert de désignation.

Article 113. En exécution de l'article 8, 6°, l'Institut coordonne les initiatives relatives à la qualité et à la sécurité des services de communication électronique. Il est chargé de détecter, d'observer et d'analyser les problèmes de sécurité, et de fournir aux utilisateurs des informations continues en la matière.

Les entreprises fournissant des services de communication électronique doivent publier sur leur site Internet, à l'intention des utilisateurs finals, des informations comparables, adéquates et actualisées concernant la qualité et l'accès sécurisé à leurs services. Les informations sont également communiquées à l'Institut avant leur publication s'il en fait la demande.

L'lnstitut peut préciser entre autres, les indicateurs relatifs à la qualité du service, ainsi que le contenu, la forme et la méthode de publication des informations afin de garantir que les utilisateurs finals auront accès à des informations complètes, comparables et faciles à exploiter.

L'Institut met à disposition, sur son site internet, des informations actualisées et comparables concernant l'accès sécurisé aux services des différents fournisseurs de services internet, la securité des réseaux et les services et logiciels permettant aux utilisateurs finals d'empêcher la communication électronique non désirée sous toutes ses formes.

Article 114. Le fournisseur d'un service de communications electroniques accessible au public prend les mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées afin de garantir la sécurité de ses services, le cas echéant conjointement avec le fournisseur du réseau public de communications en ce qui concerne la sécurité du réseau. Compte tenu de l'état de la technique et du coût de leur mise en oeuvre, ces mesures garantissent un degré de sécurité adapté au risque existant.

Le fournisseur de logiciels pour la communication électronique prend egalement ces mesures.

Lorsqu'il existe un risque particulier d'atteinte à la sécurité de son réseau, l'opérateur concerné informe les abonnés et l'Institut de ce risque.

Les opérateurs offrent gratuitement à leurs abonnés, compte tenu de l'état de la technique, les services de sécurité adéquats, afin de permettre aux utilisateurs finals d'éviter toute forme de communication électronique non souhaitée. Les fournisseurs de logiciels pour la communication électronique y sont également obligés vis-à-vis de leurs clients.

Lorsqu'il constate une atteinte à l'intégrité de son réseau, l'opérateur concerné prend toutes les mesures nécessaires afin d'informer dans les plus brefs délais les autorités, les opérateurs et les abonnés concernes.

Article 119. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 70, § 1er, 2°, d), le ministre fixe, après avis de l'Institut, la liste des mesures que peuvent prendre les opérateurs en cas de facture impayée. La liste des mesures figure dans le contrat visé à l'article 110.

§ 2. Ces mesures garantissent que l'abonné reçoit un avertissement préalable d'une interruption de service ou d'une déconnexion résultant de ce défaut de paiement.

Sauf en cas de fraude ou de défaut de paiement persistant concernant lesquels il n'y a pas de contestation et pour autant que cela soit techniquement possible, ces mesures veillent à limiter l'interruption au service concerné.

Ces mesures prevoient qu'avant l'interruption complète du service, l'opérateur fournit gratuitement un service réduit dans le cadre duquel l'utilisateur final a la possibilité d'être appelé, à l'exclusion des appels payables à l'arrivée, et d'appeler lui-même les services d'urgence.

Article 120. Sur demande de l'utilisateur final, les opérateurs fournissant un service de communications électroniques bloquent gratuitement les messages sortants d'un type particulier ou destinés à certaines catégories de numéros d'appel tels que définis par le ministre, après avis de l'Institut.
Article 123. § 1er. Sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les opérateurs de réseaux mobiles ne peuvent traiter de données de localisation se rapportant a un abonné ou un utilisateur final que lorsqu'elles ont été rendues anonymes ou que le traitement s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un service à données de trafic ou de localisation.

§ 2. Le traitement dans le cadre de la fourniture d'un service à données de trafic ou de localisation est soumis aux conditions suivantes :

1° L'opérateur informe l'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final auquel se rapportent les données, avant d'obtenir le consentement de celui-ci pour ie traitement :

a)

des types de données de localisation traités;

b)

des objectifs précis du traitement;

c)

de la durée du traitement;

d)

des tiers éventuels auxquels ces donnees seront transmises;

e)

de la possibilité de retirer à tout moment, définitivement ou temporairement, le consentement donné pour le traitement.

2° L'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final, a préalablement au traitement, donné son consentement pour le traitement.

Par consentement pour le traitement au sens du présent article, on entend la manifestation de volonté libre, spécifique et basée sur des informations par laquelle l'intéressé ou son représentant légal accepte que des données de localisation se rapportant à lui soient traitées.

3° Le traitement des données en question se limite aux actes et à la durée nécessaires pour fournir le service à données de trafic ou de localisation en question.

4° L'opérateur concerné offre gratuitement à ses abonnés ou à ses utilisateurs finals la possibilité de retirer le consentement donné, facilement et à tout moment, définitivement ou temporairement.

§ 4. Les données visées au present article ne peuvent etre traitées que par des personnes qui travaillent sous l'autorité de l'opérateur ou du tiers qui fournit les données de trafic et de localisation au service.

Le traitement est limite à ce qui est strictement nécessaire pour pouvoir fournir au service concerné les données de trafic ou de localisation.

§ 5. Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Institut, les procédures selon lesquelles les opérateurs, à la demande des services d'urgence qui souhaitent répondre à un appel d'urgence, peuvent être obligés d'annuler le refus temporaire ou l'absence de consentement de l'abonné ou de l'utilisateur final concernant le traitement de données de localisation par ligne distincte, en vue de repondre à un appel d'urgence.

Cette annulation est gratuite.

Article 141. Pour autant qu'un projet de décision de l'Institut puisse avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres et qu'il tende à :

1° définir un marché pertinent, en application de l'article 54, ou

2° conclure qu'un marché pertinent est concurrentiel ou non, en application de l'article 55, §§ 2 et 3, ou

3° imposer ou modifier des obligations à un operateur disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, en application de l'article 55, § 3, ou

4° imposer des obligations à des opérateurs qui n'ont pas été désignés comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, en application de l'article 56, 1° et 5°, ou

5° imposer la modification d'accords d'accès déjà conclus, en application de l'article 57, ou

6° imposer la modification de l'offre de référence, en application de l'article 59, § 4, ou

7° déterminer les conditions de l'accès à fournir, en application des articles 51 et 61, § 3, alinéa 2, l'Institut consulte sans délai la Commission européenne et les autorités réglementaires nationales des Etats membres.

L'Institut prend en consideration les observations qui lui sont adressées par la Commission européenne et les autorités réglementaires des Etats membres dans le délai fixé par le Roi.

Les décisions définitives, dont les projets sont visés à l'alinéa 1er, sont notifiées à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales des Etats membres.

Le Roi précise, après avis de l'Institut, les modalités de la consultation visée à l'alinéa 1er et de la notification de la decision définitive visée à l'alinéa 3.

Article 144. L'Institut rend publiques, selon les modalités fixées par le Roi, après avis de l'Institut, les décisions rendues par la Commission européenne en vertu de l'article 143, alinéa 2 et 3.
Article 145. § 1er. Est punie d'une amende de 50 à 50 000 EUR, la personne qui enfreint les articles 32, 33, 35, 39 § 3, 41, 42, 47, 114, 124 et 127, et les arrêtés pris en exécution des articles 32, 47 et 127.

§ 2. Est punie d'une amende de 200 à 2 000 EUR et d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an ou d'une de ces peines seulement, la personne qui enfreint l'article 39, § 1er, et les arrêtés pris en exécution de l'article 16.

§ 3. Est punie d'une amende de 500 à 50 000 EUR et d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans ou d'une de ces peines seulement :

1° la personne qui réalise frauduleusement des communications électroniques au moyen d'un réseau de communications électroniques afin de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite;

2° la personne qui utilise un réseau ou un service de communications électroniques ou d'autres moyens de communications électroniques afin d'importuner son correspondant ou de provoquer des dommages;

3° la personne qui installe un appareil quelconque destiné à commettre une des infractions susmentionnées, ainsi que la tentative de commettre celles-ci.

§ 4. La confiscation d'appareils ne satisfaisant pas aux conditions prévues aux articles 32, 33, 35 et 37 est toujours prononcée.

Article 146. La confiscation d'appareils ayant servi à enfreindre l'article 47 est toujours prononcée.
Article 147. La confiscation des enregistrements de conversations, communications ou de données obtenues de manière illégale et des objets ayant servi à enfreindre les articles 35 et 145, § 3, est toujours prononcée, même s'ils n'appartiennent pas au condamné.

La confiscation d'appareils émetteurs, d'appareils émetteurs et récepteurs ou d'appareils récepteurs de radiocommunications ainsi que tout accessoire destiné spécialement à son utilisation, ayant servi a enfreindre les articles 39, § 1er et 41, et les arrêtés pris en exécution de l'article 16 est toujours prononcée, même s'ils n'appartiennent pas au condamné.

L'article 8, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, au sursis et à la probation, n'est pas applicable à la confiscation prononcée sur la base de cet article.

Article 148. L'officier de police judiciaire verbalisant envoie le procès-verbal qui constate le délit, érigé en infraction par cette loi, au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi.

Le procureur du Roi dispose d'un delai de deux mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier à l'Institut sa décision d'intenter ou non des poursuites.

Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, seules les dispositions de l'article 21 de la loi relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges peuvent encore être imposées.

Article 150. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Article 152. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, avant le 31 décembre 2005, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente loi, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des directives en vigueur de l'Union européenne.

§ 2. Le projet d'arrêté dont question au § 1er est soumis à l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.

§ 3. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.

Article 154. § 1er. L'article 43bis, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est remplacé par le texte qui suit :

" Il est institué, auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, un service de médiation pour les télécommunications compétent pour les relations entre l'utilisateur final, au sens de la législation en vigueur en matière de communications électroniques, et les personnes suivantes :

1° tout opérateur au sens de la présente loi;

2° toute personne confectionnant, vendant ou distribuant un annuaire au sens de la présente loi;

3° toute personne fournissant un service de renseignements téléphonique au sens de la présente loi;

4° toute personne exploitant des systèmes de communications électroniques au sens de la présente loi;

5° toute personne fournissant au public des services de cryptographie au sens la présente loi;

6° toute personne offrant d'autres activités en matière de communications électroniques au sens de la présente loi. "

§ 2. L'article 43bis, § 3, 7°, de la même loi est remplacé par le texte qui suit :

" examiner la demande de toute personne se prétendant victime d'une utilisation malveillante d'un réseau ou d'un service de communications électroniques visant à obtenir communication de l'identite et de l'adresse des utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques l'ayant importunée, pour autant que ces données sont disponibles. Le service de mediation accède à la demande si les conditions suivantes sont réunies :

a)

les faits semblent établis;

b)

la demande se rapporte à des dates et heures précises ".