13 JUIN 2005. - Loi relative aux communications électroniques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-06-2005 et mise à jour au 27-03-2026)
Article 107. § 1er. [¹ Pour l'application de la présente loi, les services suivants sont considérés comme des services d'urgence :
a. les services d'urgence offrant de l'aide sur place :
1° le service médical d'urgence;
2° les services d'incendie;
3° les services de police;
4° la protection civile;
b. les services d'urgence offrant de l'aide à distance :
1° le centre antipoison;
2° la prévention du suicide;
3° les centres de téléaccueil;
4° les services écoute-enfants;
5° le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités.]¹
Le Roi fixe, après avis de l'Institut :
1° la liste des [¹ autres]¹ services publics ou services d'intérêt public, reconnus comme tels par l'autorité compétente, qui pour l'application de la présente loi sont considérés comme des services d'urgence;
2° la liste des numéros d'appel des services d'urgence auxquels les utilisateurs accèdent gratuitement et sans qu'il ne soit nécessaire de disposer d'un moyen de paiement;
3° les appels d'urgence dont les opérateurs supportent les coûts pour l'accès de leurs utilisateurs finals à leurs réseaux et services, le transport via ces mêmes réseaux et l'utilisation de ces mêmes réseaux et services pour l'acheminement de ces appels d'urgence.
[⁵ § 1er/1. Les entreprises fournissant des services téléphoniques accessibles au public prennent, le cas échéant en coordination avec les entreprises qui fournissent les réseaux publics de communications électroniques sous-jacents, toutes les mesures nécessaires, y compris préventives, pour garantir un accès ininterrompu aux services d'urgence.
Le Roi peut, après avis de l'Institut, fixer les conditions et modalités des mesures visées à l'alinéa 1er.
Le Roi peut obliger les entreprises qui fournissent des réseaux publics de communications électroniques ainsi que les entreprises qui fournissent des services de communications électroniques accessibles au public à, notamment, informer les abonnés de toute modification d'accès aux services d'urgence ou aux informations concernant la localisation de l'appelant dans le service auquel ils ont souscrit.
Avant d'imposer toute obligation, le Roi peut, s'il le juge approprié, promouvoir des mesures d'autorégulation ou de co-régulation.
Les entreprises fournissant aux utilisateurs finals un service de communications électroniques permettant d'effectuer des appels nationaux sortants en composant un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique, prennent le cas échéant en coordination avec les entreprises qui fournissent les réseaux publics de communications électroniques sous-jacents, toutes les mesures raisonnables et nécessaires, y compris préventives, pour favoriser un accès ininterrompu aux services d'urgence.
Les opérateurs concernés fournissent en coordination avec les entreprises qui fournissent les réseaux publics de communications électroniques sous-jacents - les informations relatives à la localisation de l'appelant aux centraux de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place, dès que l'appel leur parvient. L'Institut définit, en concertation avec les services d'urgence concernés, les critères relatifs à la précision et à la fiabilité des informations de localisation de l'appelant fournies.
Après concertation avec les services d'urgence et les fournisseurs, l'Institut définit la manière dont les entreprises fournissant aux utilisateurs finals un service de communications électroniques permettant d'effectuer des appels nationaux sortants en composant un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique offrent un accès aux services d'urgence ainsi que les conditions auxquelles elles sont soumises pour offrir cet accès.]⁵
§ 2. [¹ Les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place obtiennent gratuitement les données d'identification de l'appelant des opérateurs concernés [⁵ ...]⁵.
Cette obligation est également d'application lorsque les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place sont exploitées par une organisation qui est chargée de cette tâche par les pouvoirs publics.
[⁵ Les coûts d'investissement et d'exploitation relatifs aux bases de données des données d'identification de l'appelant et aux lignes d'accès utilisées par les services d'urgence pour consulter ces bases de données sont à charge des opérateurs.
Si un opérateur offre ses propres services commerciaux pour la fourniture de données de localisation aux abonnés, alors la précision des données de localisation qui font partie de l'identification de l'appelant lors d'un appel d'urgence et qui doivent être fournies aux services d'urgence offrant de l'aide sur place conformément au présent paragraphe et la vitesse à laquelle elles sont transmises au service d'urgence concerné doivent être au moins égales à la meilleure qualité offerte au niveau commercial par cet opérateur.]⁵
L'identification de l'appelant peut être utilisée par les services d'urgence offrant de l'aide sur place ou par l'organisation qui est chargée de l'exploitation des centrales de gestion des services d'urgence par les pouvoirs publics, à l'aide de mesures administratives et techniques approuvées par le ministre sur l'avis de l'Institut et de la Commission pour la protection de la vie privée, afin de lutter contre les appels malveillants ou l'utilisation abusive des numéros d'urgence. Ces mesures ne peuvent toutefois entraîner une inaccessibilité du numéro d'urgence du service d'urgence en question à partir d'une connexion bien précise pendant une période ininterrompue excédant vingt-quatre heures.
Les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide à distance obtiennent gratuitement des opérateurs concernés l'identification de la ligne appelante disponible sur le réseau des opérateurs, afin de pouvoir traiter des appels d'urgence et de lutter contre les appels malveillants, même si l'utilisateur a entrepris des démarches pour empêcher l'envoi de l'identification. Le format d'identification de la ligne appelante fournie doit être conforme aux normes ETSI applicables et est défini par l'Institut en concertation avec les services d'urgence et les opérateurs.
L'identification de la ligne appelante peut être utilisée par les services d'urgence offrant de l'aide à distance, à l'aide de mesures administratives et techniques approuvées par le ministre sur l'avis de l'Institut et de la Commission pour la protection de la vie privée, afin de lutter contre les appels malveillants. Ces mesures ne peuvent toutefois entraîner une inaccessibilité du numéro d'urgence du service d'urgence en question à partir d'une connexion bien précise pendant une période ininterrompue excédant vingt-quatre heures.]¹
[⁴ § 2/1. Les opérateurs qui fournissent des services mobiles prennent les mesures techniques qui s'imposent sur leurs réseaux ainsi que les mesures administratives qui s'imposent pour que les services d'urgence offrant de l'aide sur place puissent être joints par un message texte sur leurs numéros d'urgence par les personnes sourdes ou malentendantes, ainsi que celles souffrant de tout autre handicap de nature à empêcher par un appel vocal le recours à un appel d'urgence.
Ces appels sont des appels d'urgence.
A la demande de l'Institut et dans un délai déterminé par l'Institut de quatre mois maximum, les opérateurs mobiles proposent des solutions techniques pour garantir l'accessibilité par message texte des services d'urgence offrant de l'aide sur place. L'Institut consulte les services d'urgence offrant de l'aide sur place au sujet des solutions techniques proposées.
Sur la proposition de l'Institut, le ministre fixe la solution technique que les opérateurs doivent implémenter ainsi que le délai dans lequel les opérateurs doivent réaliser celle-ci, ce délai ne pouvant dépasser douze mois.]⁴
§ 3. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités de la collaboration des opérateurs avec les services d'urgence.
§ 4. [⁵ ...]⁵.
§ 5. [⁵ ...]⁵.
(1)2009-05-18/04, art. 25, 007; En vigueur : 14-06-2009>
(2)2009-05-18/04, art. 25, 007; En vigueur : 01-11-2009>
(3)2011-05-31/02, art. 13, 015; En vigueur : 01-07-2011>
(4)2011-11-14/07, art. 2, 016; En vigueur : 12-12-2011>
(5)2012-07-10/04, art. 65, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 115. Les opérateurs accordent, en matière de levées de dérangements, la priorité aux personnes suivantes :
1° services d'urgence [¹ ...]¹;
[¹ 1° /1 utilisateurs prioritaires dont la liste est déterminée par le Roi après avis de l'Institut;]¹
2° hôpitaux, medecins, pharmaciens et vétérinaires assurant un service de garde;
3° invalides, malades qui nécessitent des soins spéciaux ainsi que handicapés, selon les modalités fixées par le Roi après avis de l'Institut.
(4° ASTRID, la société crée par la loi du 8 juin 1998 sur les radiocommunications des services de secours et de sécurité.)
Par réparation, on entend la réparation de la ligne ou la fourniture d'un service de remplacement.
[¹ Les opérateurs garantissent que le temps de levée d'un dérangement ne dépasse pas 24 heures pour les personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, 1° /1 et 2°, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés.
Ces exigences spécifiques sont respectées sans supplément de prix pour les bénéficiaires.
Les modalités de fourniture spécifique appliquées aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, 1° /1 et 2° font également l'objet de l'évaluation et de l'avis de l'Institut visé à l'article 103.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 82, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 110. § 1er. Les opérateurs adressent gratuitement aux abonnés [¹ avec un maximum de cinq numéros]¹ [⁴ , à l'exception des numéros pour des services M2M ]⁴ une facture détaillée de base dont le niveau de détail est fixé par le ministre après avis de l'Institut. [² Cette facture est délivrée aux abonnés au moins une fois tous les trois mois, sans qu'aucun surcoût puisse être demandé à l'abonné.]²
[⁴ Cet article ne déroge pas aux droits des personnes concernées par le traitement des données, octroyés par l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]⁴
§ 2. [⁴ Les abonnés peuvent obtenir gratuitement, sur simple demande, une version plus détaillée de la facture de base qu'ils ont reçue.]⁴
§ 3. Les appels gratuits, les appels vers les numéros d'urgence ainsi que les appels vers certains numéros fixés par le Roi après avis de l'Institut ne sont pas indiqués lors de la facturation.
§ 4. Au moins une fois par an, l'opérateur indique, sur la facture de son abonné (avec au maximum 5 numéros,), le plan tarifaire le plus avantageux pour lui en fonction de son profil de consommation.
[³ En outre, l'opérateur fait figurer sur la première page de chaque facture le texte suivant, encadré séparément et en caractères gras : " Pour connaître le plan tarifaire correspondant le mieux à votre profil d'utilisation, consultez le site des autorités publiques www.meilleurtarif.be. "]³
(1)2009-05-18/04, art. 26, 007; En vigueur : 14-06-2009>
(2)2011-05-31/02, art. 14, 1°, 015; En vigueur : 01-07-2011>
(3)2011-05-31/02, art. 14, 2°, 015; En vigueur : 21-06-2012>
(4)2012-07-10/04, art. 69, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 161. Les personnes qui, au plus tard le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont titulaires d'une autorisation individuelle en application de l'article 3 de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications ou des (articles 87) à 92bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, (ou qui ont fait une notification conformément à l'article 90 de la même loi du 21 mars 1991) sont réputées avoir effectué la notification visée à l'article 9. 2007-04-25/38, art. 196, 006; **En vigueur :** 30-06-2005>
Article 162. Les obligations imposées aux opérateurs disposant d'une puissance significative sur le marché par ou en vertu de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques economiques, ainsi que les obligations imposées par ou en vertu de l'article 105bis, alinéas 7 et 9, de la même loi, tel qu'il était libellé avant son abrogation par la loi du 13 juin 2005, sont maintenues jusqu'au moment où, au terme de l'analyse du marché pertinent dans lequel elles s'inscrivent, l'Institut rend une décision concernant chacune de celles-ci conformément aux articles 54 à 56.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1° " Institut " : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;
2° " ministre " : les ministres ou secrétaire d'Etat qui sont compétents pour les matières relatives aux communications électroniques telles que visées dans la présente loi;
3° " réseau de communications électroniques " : les systèmes de transmission, [² ...]² et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources [² , y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, ]² qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques [² comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'Internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique]², dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux autres que ceux de radiodiffusion et de télévision;
4° " fourniture d'un réseau de communications électroniques " : la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un réseau de communications électroniques;
5° " service de communications électroniques " : le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission, en ce compris les opérations de commutation et de routage, de signaux sur des réseaux de communications électroniques, à l'exception (a) des services consistant à fournir un contenu (à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques) ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ce contenu, à l'exception (b) des services de la société de l'information tels que définis à l'article 2 de loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques et à l'exception (c) des services de la radiodiffusion y compris la télévision; 2007-04-25/38, art. 165, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
6° " donnée de trafic " : toute donnée traitée en vue de l'acheminement d'une communication par un réseau de communications électroniques ou de la facturation de ce type de communication;
7° " donnée de localisation " : toute donnée traitée dans un réseau de communications électroniques [² ou par un service de communications électroniques]² indiquant la position géographique de l'équipement terminal d'un utilisateur final d'un service de communications électroniques accessible au public;
8° " service à données de trafic " : un service qui exige un traitement particulier des données de trafic allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour la transmission ou la facturation de la communication;
9° " service à données de localisation " : un service qui exige un traitement particulier des données de localisation allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour la transmission ou la facturation de la communication;
10° " réseau public de communications électroniques " : un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour [² la fourniture de]² [² ...]² services de communications électroniques accessibles au public [² permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau]²;
11° " opérateur " : toute personne ayant introduit une notification conformément à l'article 9;
12° " utilisateur " : une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public;
13° " utilisateur final " : un utilisateur qui ne fournit pas de réseau public de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public;
14° " consommateur " : toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public à des fins autres que professionnelles;
15° " abonné " : toute personne physique ou morale [² ...]² qui utilise un service de communications électroniques en exécution d'un contrat passé avec un opérateur;
16° " point de terminaison du réseau " : point physique par lequel un utilisateur final obtient l'accès à un [² réseau public de communications électroniques]²; dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, le point de terminaison du réseau est déterminé par une adresse réseau spécifique [² qui peut être rattachée au numéro ou au nom de l'abonné]²;
17° " [² infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés]² " : les [² infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés]² à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service [² ou en ont le potentiel, et comprennent, entre autres, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers]²;
[² 17/1° " services associés " : les services associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent notamment la conversion du numéro d'appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes et les systèmes d'accès conditionnel ainsi que d'autres services tels que ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation (à l'exception des services et systèmes qui sont exclusivement utilisés pour la radiodiffusion y compris la télévision);]²
18° [² " accès " : la mise à la disposition d'un opérateur, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques, y compris lorsqu'ils servent à la fourniture de services de la société d'information. Cela couvre notamment : l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement à la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela comprend en particulier l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale); l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation; l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l'accès à la conversion du numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes; l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance; l'accès aux services de réseaux virtuels;]²
19° " interconnexion " : forme particulière d'accès consistant en la liaison physique et logique des réseaux publics de communications électroniques utilisés par un même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs de communiquer entre eux, ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur;
20° " interface " : un point de terminaison du réseau et/ou une interface radio, et les spécifications techniques y afférentes;
21° [² ...]²;
22° " service téléphonique accessible au public " : service mis à la disposition du public pour lui permettre de donner et de recevoir [² , directement ou indirectement,]² des appels nationaux et internationaux, et d'accéder aux services d'urgence en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation [² téléphonique]²; [² ...]²;
[² 22/1° " appel " : une connexion établie au moyen d'un service de communications électroniques accessible au public permettant une communication vocale bidirectionnelle;]²
23° " boucle locale " : circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau [² à un répartiteur]² ou à toute autre installation équivalente du réseau [² public fixe de communications électroniques]²;
24° [² " sous-boucle locale " : partie d'une boucle locale qui relie le point de terminaison du réseau à un point de concentration ou à un point d'accès intermédiaire spécifié du réseau de communications électroniques public fixe;]²;
25° " accès totalement dégroupé à la boucle locale " : la fourniture d'un accès à la boucle locale ou à la [² sous-boucle locale d'un opérateur disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent]², autorisant l'usage de la [² pleine capacité des infrastructures des réseaux]²;
26° " accès à un débit binaire " : accès consistant en la fourniture d'une capacité de [² transport avec la commutation associée]² vers un utilisateur pour lequel l'interface chez l'utilisateur est définie par le fournisseur d'accès;
27° " accès partagé à la boucle locale " : la fourniture d'un accès à la boucle locale ou à la [² sous-boucle locale d'un opérateur disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent]², autorisant l'usage [² d'une partie spécifiée de la capacité des infrastructures des réseaux telle qu'une partie de la fréquence ou l'équivalent]²;
28° " accès dégroupé à la boucle locale " : la fourniture d'un accès totalement dégroupé ou d'un accès partagé à la boucle locale n'impliquant pas de changement en ce qui concerne la propriété de la boucle locale;
29° " colocalisation " : la fourniture d'un espace et des ressources techniques nécessaires à l'hébergement et à la connexion, dans des conditions raisonnables, des équipements pertinents d'un opérateur dans le cadre d'une offre de référence;
[² 29/1° " gaine " : enveloppe servant à faire passer et protéger des câbles optiques, téléphoniques et/ou coaxiaux, et/ou ressources de réseau;]²
30° " ligne louée " : service de communications électroniques consistant en la fourniture d'un système de communications offrant une capacité de transmission transparente entre les points de terminaison de réseaux, à l'exclusion de la commutation sur demande;
31° " ondes radioélectriques " ou " ondes hertziennes " : les ondes électromagnétiques se propageant dans l'espace sans guide artificiel, et dont la fréquence est inférieure à 3000 GHz;
32° " radiofréquences " : les fréquences des ondes radioélectriques;
33° " spectre radioélectrique " : l'ensemble des radiofréquences;
[² 33/1° l'" attribution du spectre " : la désignation d'une bande de fréquences donnée aux fins de son utilisation par un ou plusieurs types de services de radiocommunications, le cas échéant, selon des conditions définies;]²
34° " radiocommunication " : toute transmission au moyen d'ondes radioélectriques, d'informations de toute nature, en particulier de sons, textes, images, signes conventionnels, expressions numériques ou analogiques, signaux de commande à distance, signaux destinés au repérage ou à la détermination de la position ou du mouvement d'objets;
35° " appareil émetteur de radiocommunications " : tout générateur d'oscillations électromagnétiques conçu en vue de l'émission de radiocommunications;
36° " appareil émetteur-récepteur de radiocommunications " : tout générateur et récepteur d'oscillations électromagnétiques conçu en vue de l'émission et de la réception de radiocommunications;
37° " appareil récepteur de radiocommunications " : tout récepteur d'oscillations électromagnétiques conçu en vue de la réception de radiocommunications, à l'exception des appareils destinés exclusivement à la réception des émissions de radiodiffusion sonore ou télévisuelle;
38° " station de radiocommunications " : l'ensemble formé par un appareil émetteur, un appareil émetteur-récepteur ou un appareil récepteur de radiocommunications et les antennes associées, ainsi que tous les composants nécessaires au fonctionnement de l'ensemble;
39° " brouillage préjudiciable " : le brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'un service de radiocommunications ou d'un service de communications électroniques [² opérant]² conformément à la réglementation applicable;
40° " cryptographie " : l'ensemble des services mettant en oeuvre les principes, moyens et méthodes de transformation de données dans le but de cacher leur contenu sémantique, d'établir leur authenticité, d'empêcher que leur modification passe inaperçue, de prévenir leur répudiation et d'empêcher leur utilisation non autorisée;
41° " équipement terminal " : un produit ou un composant pertinent d'un produit, permettant de réaliser des communications électroniques et destiné à être connecté directement ou indirectement aux interfaces d'un réseau public de communications électroniques;
42° " équipement hertzien " : un produit ou un composant pertinent d'un produit qui permet de réaliser des communications électroniques par l'émission et/ou la réception d'ondes radioélectriques en utilisant le spectre radioélectrique attribué aux communications terre/espace, à l'exception des appareils destinés exclusivement à la réception des émissions de radiodiffusion sonore et télévisuelle;
43° " équipement " : tout produit qui est soit un équipement hertzien, soit un équipement terminal, soit les deux;
44° " spécification technique " : la définition des caractéristiques de tous les services de communications électroniques fournis via le point de terminaison du réseau ou l'interface radio;
45° " espace de numérotation " : l'ensemble des numéros, adresses et noms utilisés en vue d'identifier des opérateurs ou des utilisateurs;
46° " numéro géographique " : numéro du plan national de numérotation [² téléphonique]² dont une partie de la structure numérique contient une signification géographique utilisée pour acheminer les appels vers le lieu physique du point de terminaison du réseau;
47° " numéro non géographique " : numéro du plan national de numérotation [² téléphonique]² qui n'est pas un numéro géographique; il s'agit entre autres des numéros d'appel mobiles, des numéros d'appel gratuits pour les appelants et des numéros à taux majoré;
48° " portabilité des numéros " : facilité permettant aux abonnés [² ...]² de conserver leur numéro, quel que soit l'opérateur [² fournissant le service ]², dans une zone géographique déterminée dans le cas d'un numéro géographique et quel que soit l'endroit, dans le cas de numéros autres que géographiques; la facilité ne permet pas de conserver le [² numéro de téléphone national]² entre un opérateur de services téléphoniques accessibles au public en position déterminée et un opérateur de services téléphoniques accessibles au public sur un réseau de communications électroniques mobile;
[² 48/1° " Bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet " : une entité qui tient à jour un registre de noms de domaine et qui exploite un système de sorte que ces noms de domaine puissent être utilisés pour obtenir un accès à des adresses de protocole Internet ou d'autres informations via l'Internet;]²
[² 48/2° " service universel " : un ensemble de services minimal défini à l'article 68 de qualité déterminée, disponible pour tous les utilisateurs quelle que soit leur situation géographique et compte tenu des conditions nationales spécifiques, d'un prix abordable;]²
49° " annuaire " : livre, liste ou fichier contenant principalement ou exclusivement des données concernant les abonnés d'un service téléphonique public et mis à la disposition du public en vue de permettre exclusivement ou principalement l'identification du numéro d'appel des utilisateurs finals;
50° " poste téléphonique public " : poste téléphonique mis à la disposition du public;
51° " antenne " : un composant d'un appareil ou d'une station radio destiné au rayonnement et/ou à la captation d'ondes radioélectriques;
52° " station de base " : une station de radiocommunication d'un réseau de communications électroniques installée et utilisée en un lieu déterminé, et destinée à assurer la couverture radioélectrique d'une zone géographique donnée;
53° " support " : une structure sur laquelle peuvent être placées les antennes de stations de base;
54° " site d'antennes " : l'ensemble des constructions, comportant au moins un support, une antenne et des locaux pour les équipements électriques et électroniques, permettant l'installation et l'exploitation d'une ou plusieurs stations de base;
55° " itinérance nationale " : la faculté pour un opérateur de permettre à ses clients d'accéder dans le même pays aux services de base offerts par un autre opérateur de réseau mobile de communications;
56° " identification de la ligne " : numéro, signe ou ensemble de signes attribués à un abonné, à un utilisateur final, à un utilisateur ou à un terminal qui permet à celui-ci d'être joint par d'autres abonnés, utilisateurs finals ou utilisateurs de réseaux publics de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public;
57° " identification de l'appelant " : toute donnée, disponible directement ou indirectement, dans les réseaux et services d'un opérateur, qui détermine le numéro d'appel du terminal, le nom de l'abonné et l'endroit où le terminal se situe au moment de l'appel;
58° [¹ " service d'urgence " : tout service public ou d'intérêt public visé à l'article 107, § 1er, alinéa 1er, ou fixé par le Roi conformément à l'article 107, § 1er, alinéa 2, 1°]¹
59° " numéro d'urgence " : numéro d'appel d'un service d'urgence fixé conformément à la procédure prévue à l'article [¹ 107, § 1er, alinéa 2, 2°]¹ de la présente loi;
60° " appel d'urgence " : appel vers un numéro d'urgence dans le cadre de la fourniture d'une assistance ou d'une aide;
61° " centrale de gestion des appels d'urgence " : l'endroit où sont gérés les appels d'urgence vers un service d'urgence dans une zone d'activité; également dénommée ci-après " centrale de gestion ";
62° " zone d'activité d'une centrale de gestion " : zone géographique pour laquelle la centrale de gestion gère tous les appels vers le service d'urgence, dénommée ci-après " zone d'activité ";
63° " réviseur agréé " : un réviseur d'entreprises inscrit au tableau de l'Institution des Réviseurs d'Entreprises;
64° " hôpitaux " : les établissements de soins de santé visés à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;
65° " écoles " : tout établissement d'enseignement [¹ primaire,]¹ secondaire ou supérieur appartenant au réseau d'une Communauté, d'une province, d'une commune ou à un réseau libre subventionné;
66° " bibliothèques publiques " : toute bibliothèque publique reconnue par l'Etat fédéral ou par une Communauté;
(67° " bureau public de communications électroniques " : local ou dispositif accessible au public en vue de la mise à disposition temporaire contre rémunération, d'un équipement terminal permettant d'utiliser sur place un réseau ou un service de communications électroniques sans relation contractuelle avec le fournisseur du réseau ou du service.)
[² 68° " violation de données à caractère personnel " : une violation de la sécurité entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisés de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière en relation avec la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public dans la Communauté;]²
[² 69° " ENISA " : Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information instituée par le Règlement (CE) n° 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information;]²
[² 70° " ORECE " : Organe des régulateurs européens des communications électroniques, institué par le Règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office;]²
[² 71° " Office " : Office de l'ORECE, institué par l'article 6 du règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office;]²
[² 72° " Utilisateur prioritaire " : utilisateur de réseaux ou de services de communications électroniques qui par les tâches qu'il exerce et ses activités a une fonction sociétaire reconnue importante par les autorités et qui par un manque d'accès aux services ou réseaux de communications électroniques n'est plus en mesure d'exécuter de façon adéquate ses tâches ou activités, ce qui peut mener à une situation qui peut nuire à la sécurité publique, ou la sécurité civile et la protection civile, ou à la défense civile, ou à la planification de crise, ou à la sécurité ou à la protection du potentiel économique et scientifique du pays;]²
[² 73° " M2M " : une technologie de communication où les données sont transférées automatiquement entre les équipements et les applications sans ou avec peu d'interaction humaine.]²
(1)2009-05-18/04, art. 8, 007; En vigueur : 14-06-2009>
(2)2012-07-10/04, art. 14, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 9. § 1er. La fourniture ou revente en nom propre et pour son propre compte de services ou de réseaux de communications électroniques ne peut débuter, sans préjudice des dispositions de l'article 39, qu'après une notification à l'Institut contenant les éléments suivants :
1° le nom, l'adresse, le numéro de TVA et de registre de commerce du prestataire ou un numéro d'identification similaire regroupant valablement ces données;
2° la personne de contact avec l'Institut;
3° une description succincte et précise de son service ou réseau;
4° la date à laquelle les activités devraient probablement débuter.
La notification se fait par envoi recommandé.
§ 2. Suite à la notification, l'opérateur en question peut fournir des services ou des réseaux de communications électroniques et il peut introduire des demandes d'installation de ressources conformément aux articles 25 à 28.
§ 3. Chaque opérateur informe l'Institut de :
1° toute modification apportée aux eléments visés au § 1er, sauf dans les cas où un numéro d'identification, regroupant valablement les données visées, a été communiqué;
2° l'arrêt prévu de ses activités.
§ 4. Après réception de la notification, l'Institut remet à l'opérateur une déclaration uniformisée confirmant qu'il a fait une notification relative à la fourniture des services ou réseaux de communications électroniques et que celui-ci peut, le cas échéant :
1° introduire une demande en vue de l'installation de ressources;
2° négocier l'accès;
3° obtenir l'accès.
[§ 5. La notification visée au § 1er n'est pas requise en cas de fourniture ou de revente de réseaux [² ou services]² de communications électroniques qui ne traversent pas le domaine public.] 2006-07-20/39, art. 92, 1°, 004; **En vigueur :** 07-08-2006>
[§ 6. La notification visée au § 1er n'est pas requise pour la fourniture ou la revente de services ou réseaux de communications électroniques exclusivement destinés à une personne morale, dans laquelle le fournisseur ou le revendeur possède une participation majoritaire, [ou destinés à des personnes physiques ou des personnes morales] dans le cadre d'une convention dans laquelle des services ou réseaux de communications électroniques sont mis à disposition accessoirement et uniquement à titre d'assistance.] 2006-07-20/39, art. 92, 2°, 004; **En vigueur :** 07-08-2006> 2007-04-25/38, art. 166, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
[§ 7. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée et de l'Institut, les conditions dans lesquelles les fournisseurs et revendeurs visés aux §§ 5 et 6 enregistrent et conservent les données de trafic et les données d'identification d'utilisateurs finals en vue de la poursuite et la répression d'infractions pénales, et en vue de la répression d'appels malveillants vers les services d'urgence [¹ , ainsi qu'en vue de l'accomplissement des missions de renseignement prévues par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité.]¹.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée et de l'Institut, les mesures techniques et administratives imposées aux fournisseurs et revendeurs visés aux §§ 5 et 6, en vue de permettre l'identification de l'appelant, le repérage, la localisation, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des communications privées aux conditions prévues par les article s 46bis, 88bis et 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle [¹ , ainsi qu'aux conditions prévues par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité.]¹.
Les fournisseurs et revendeurs visés aux §§ 5 et 6 font en sorte que les données mentionnées au 1er alinéa du présent paragraphe soient accessibles de manière illimitée de Belgique.] 2006-07-20/39, art. 92, 3°, 004; **En vigueur :** 07-08-2006>
[§ 8. L'Institut contrôle le respect des obligations énoncées aux paragraphes précédents du présent article et publie sur son site Internet les personnes ayant fait une notification au sens de cet article. L'Institut transmet également chaque année un rapport au ministre résumant d'une part les notifications faites, et, d'autre part, les actions entreprises à la lumière du contrôle du respect des obligations reprises dans cet article.
Dans le cadre du contrôle visé à l'alinéa précédent, tout opérateur communique à l'Institut, sur demande de celui-ci, toute information relative à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques à d'autres personnes que des utilisateurs finals.] 2006-07-20/39, art. 92, 4°, 004; **En vigueur :** 07-08-2006>
(1)2010-02-04/26, art. 31, 010; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-09-2010>
(2)2012-07-10/04, art. 20, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 34. (L'article 32) n'est pas applicable aux :
1° équipements utilisés exclusivement par les pouvoirs publics pour des activités relevant de la défense, de la sécurité publique et la sécurité de l'Etat; (l'article 33, § 1er, 1°, n'est pas non plus applicable à ces équipements;)
2° équipements hertziens utilisés par des radioamateurs si ceux-ci sont :
conformes aux équipements visés à l'article 1er, définition 1.56 du règlement des radiocommunications de l'Union Internationale des Télécommunications;
ne sont pas disponibles dans le commerce, en ce sens qu'ils peuvent être assemblés par des radioamateurs à partir de kits de pièces détachées ou d'équipements disponibles dans le commerce et transformés par des radioamateurs pour leur usage propre;
3° équipements désignés par le Roi qui sont utilisés exclusivement pour l'armement des navires;
4° produits, matériels et éléments au sens de l'article 2 du Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile;
5° équipements et systèmes pour la gestion du trafic aérien désignés par le Roi;
6° équipements exposés à des bourses et expositions similaires à condition qu'il soit clairement indiqué que ces équipements ne peuvent pas être mis sur le marché ni être utilisés;
7° équipements destinés exclusivement à l'exportation, à condition qu'ils fassent objet d'une autorisation préalable de l'Institut.
Article 39. § 1er. Nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d'un navire, d'un bateau, d'un aéronef ou de tout autre support soumis au droit belge, détenir un appareil émetteur et/ou récepteur de radiocommunications, ni établir et faire fonctionner une station ou un réseau de radiocommunications non public sans avoir obtenu l'autorisation écrite de l'Institut. Cette autorisation est personnelle et révocable.
§ 2. Le Roi fixe, apres avis de l'Institut, les règles générales d'octroi, de suspension et de révocation des autorisations visées au § 1er. Il peut déterminer les cas où ces autorisations ne sont pas requises.
§ 3. (Le Roi, sur proposition de) L'Institut fixe les obligations des titulaires d'une autorisation ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les stations et réseaux de radiocommunications autorisés.
§ 4. Les autorisations visées au § 1er ne sont pas requises pour les stations de radiocommunications établies et utilisées à des fins militaires ou de sécurité publique par les services relevant du ministre de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées.
Article 47. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, (les obligations que doivent remplir les bureaux publics de communications électroniques, y compris les redevances dues par eux pour la notification, conformément à l'article 9, et le contrôle ainsi que) les catégories de personnes auxquelles les opérateurs ont confie la commercialisation de leurs services, qui sont tenues de faire une déclaration conformément à l'article 9, ainsi que les modalités de cette déclaration et les redevances dues en vue de couvrir les coûts de l'Institut en la matière.
Le Roi fixe également les conditions auxquelles ces personnes peuvent commercialiser les services en question.
Article 98. (§ 1er. Au plus tard le 15 novembre de l'année civile suivant l'année considérée, l'Institut calcule et publie le taux de taxation pour l'année considérée, conformément a l'alinéa 2.)
Le taux de taxation est le rapport entre :
1° la somme des rétributions des prestataires pour l'année considérée, telle que visée à l'article 102;
2° et la somme (des chiffres d'affaires pondérés visés à l'article 96 ou, le cas écheant, des chiffres d'affaires pondérés visés à l'article 97). 2007-04-25/38, art. 176, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
Aux fins de l'application de l'alinéa 2, 2°, lorsqu'un opérateur ne fournit pas les informations visées à l'article 96 dans les délais prescrits par l'Institut ou les fournit de manière incomplète, (le chiffre d'affaires visé à l'article 96 ou, le cas échéant, le chiffre d'affaires pondéré visé à l'article 97) est déterminé par l'Institut sur la base de toute information qu'il juge pertinente. 2007-04-25/38, art. 176, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
(§ 2. Lorsqu'un opérateur ne fournit pas les informations visées à l'article 74 dans les délais prescrits par l'Institut ou les fournit de manière incomplète, ces informations sont déterminées par l'Institut sur la base de toute information qu'il juge pertinente.)
Article 99. La contribution correspond au produit du taux de taxation par (le chiffre d'affaires tel que calculé selon l'article 96 ou, le cas échéant, le chiffre d'affaires pondéré tel que calculé selon l'article 97) ou le cas échéant vise à (l'article 98, § 1er, alinéa 3). 2007-04-25/38, art. 177, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
CHAPITRE II. - Missions générales de l'Institut en matière de communications électroniques.
Article 104. § 1er. En cas de défaillance du prestataire, constatée par l'Institut, dans l'exécution des obligations de service universel aux conditions techniques et tarifaires prévues en annexe, le ministre peut imposer au prestataire concerné une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires du prestataire concerné pour l'année considérée, calculé conformément à l'article 95.
§ 2. En cas de défaillance d'un prestataire des tarifs sociaux, constatée par l'Institut, dans l'exécution des obligations de la composante sociale du service universel aux conditions techniques et tarifaires prévues en annexe, le ministre peut imposer au prestataire concerné une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires sur le marché de la téléphonie publique du prestataire des tarifs sociaux concerné pour l'année considérée.
Article 135.
2012-07-10/04, art. 95, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 163.
2012-07-10/04, art. 103, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 136. § 1er. Les personnes visées à l'article 43bis, § 1er, 1° à 6° de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques désignent une personne valablement habilitée à les représenter dans leurs relations avec le service de médiation pour les télécommunications.
§ 2. Les prestataires informent les utilisateurs des possibilités de recours auprès du service de médiation pour les télécommunications. Cette information est réalisée en accord avec le service de médiation.
§ 3. En vue d'assurer un traitement efficace des litiges soumis au service de mediation, un protocole est conclu entre les prestataires visés à l'article 43bis, § 1er, 1° à 6°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et ledit service de médiation. Ce protocole détermine les modalités de traitement des plaintes (...). 2006-12-21/79, art. 15, 005; **En vigueur :** 02-02-2006>
Article 11. § 1er. Conformément aux modalités fixées par le Roi après avis de l'Institut, [¹ sans préjudice des compétences de la Commission d'éthique pour les télécommunications]¹ l'Institut est chargé :
1° de la gestion de l'espace de numérotation national, ainsi que de la fixation et des modifications des plans de numérotation nationaux;
2° de (l'octroi) et du retrait des droits d'utilisation de numéros ainsi que de l'exécution des procédures en question; 2007-04-25/38, art. 167, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
3° de publier les plans de numérotation nationaux ainsi que les ajouts ou modifications qui les concernent à moins que cette publication ne compromette la sécurité nationale.
(Les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation de numéros fixées par le Roi conformément à l'alinéa premier peuvent se rapporter uniquement à :
1° la désignation du service pour lequel le numéro est utilisé ainsi que toutes les exigences relatives à la fourniture de ce service;
2° l'utilisation efficace et performante des numéros attribués;
3° le paiement des redevances d'utilisation conformément à l'article 30;
4° le respect de tous les accords internationaux pertinents relatifs à l'utilisation des numéros.) 2007-04-25/38, art. 167, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
§ 2. L'Institut veille à ce qu'un opérateur auquel une série de numéros a été attribuée, n'opère pas de discriminations à l'égard d'autres fournisseurs de services de communications électroniques en ce qui concerne les séquences de numéros utilisées pour donner accès à leurs services.
§ 3. (En attendant la fixation des modalités par le Roi conformément au § 1er, l'Institut peut, après autorisation préalable du ministre, fixer les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation des numéros pouvant être attribués suite à la fixation ou à la modification d'un plan national de numérotation.
Ces conditions peuvent se rapporter uniquement à :
1° la désignation du service pour lequel le numéro est utilisé ainsi que toutes les exigences relatives à la fourniture de ce service;
2° l'utilisation efficace et performante des numéros attribués;
3° le respect de tous les accords internationaux pertinents relatifs à l'utilisation des numéros.
L'Institut peut, conformément aux modalités fixées par le Roi après l'avis de l'Institut, lier l'obtention et l'exercice des droits d'utilisation des numéros à un délai maximum. Lorsque l'Institut octroie des droits d'utilisation pour un délai déterminé, leur durée est adaptée au service concerné.) 2007-04-25/38, art. 167, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
§ 4. L'attribution des droits d'utilisation pour les numéros ne dure pas plus de trois semaines à dater de la réception d'une demande complète. L'Institut publie sur son site Internet les éléments dont se compose une demande complète.
§ 5. Après une consultation publique, conformément à l'article 139, l'Institut peut décider d'octroyer les droits d'utilisation pour les numéros ayant une valeur économique particulière par le biais de procédures de sélection comparatives ou concurrentielles. (...) 2007-04-25/38, art. 167, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
(La procédure de sélection comprend deux phases : la phase d'offre et la phase d'attribution.
La phase d'offre prend cours au moment de la publication d'un cahier des charges sur le site Internet de l'Institut.
Le cahier des charges fixe les conditions minimums d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation des numéros concernés.
La phase d'offre prend fin à la date indiquée dans le cahier des charges.
La phase d'attribution ne dépasse pas trois semaines à compter de la fin de la phase d'offre.
Le délai de la phase d'attribution peut cependant être prolongé par l'Institut de maximum trois semaines.
L'opérateur qui a obtenu le droit d'utilisation concerné est tenu de respecter les conditions minimums du cahier des charges et de respecter tous les engagements pris au cours de la procédure de sélection.) 2007-04-25/38, art. 167, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
§ 6. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités de portabilité des blocs de numéros entre opérateurs.
§ 7. [¹ Les opérateurs auxquels des numéros de téléphone du plan national de numérotation ont été attribués offrent la facilité de portabilité des numéros.
Le Roi fixe, après avis de l'Institut :
1° les modalités de portabilité des numéros, parmi lesquelles la répartition des tâches entre les parties concernées par le transfert dont le délai d'exécution pour l'activation du transfert de numéro ne peut être supérieur à un jour ouvrable; ce délai peut être intégré dans des prescriptions plus larges portant sur la procédure globale de portage des numéros, compte tenu des dispositions nationales en matière de contrats, de la faisabilité technique et de la nécessité de maintenir la continuité du service fourni à l'abonné qui souhaite porter son numéro, la perte de service fourni à l'abonné pendant la procédure de portage ne pouvant pas dépasser un jour ouvrable;
2° les obligations des opérateurs de fournir des informations aux utilisateurs finals concernant la portabilité des numéros;
3° la méthodologie de détermination des coûts pour l'application de cette facilité et la répartition de ces coûts entre les parties concernées; ces méthodes et règles de répartition des coûts ne peuvent donner lieu à une tarification pour les abonnés en matière de portabilité des numéros qui entraînerait des distorsions de la concurrence ou qui dissuaderaient le changement d'opérateur; la tarification entre opérateurs liée à la fourniture de la portabilité des numéros est en outre fonction du coût;
4° les indemnités dues aux abonnés en cas de retard dans l'exécution du transfert.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 21, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 32. § 1er. Des équipements ne peuvent être détenus ou commercialisés (, importés ou acquis en propriété) que s'ils satisfont aux conditions de base. 2007-04-25/38, art. 168, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
Les conditions de base sont les suivantes :
1° les équipements ne représentent aucun risque pour la santé et la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne et satisfont aux objectifs de la réglementation relative aux garanties de sécurité que doit présenter le matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, mais sans application de la limite de tension;
2° les équipements satisfont au but de la réglementation de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique;
3° les équipements sont construits de telle sorte qu'ils utilisent efficacement le spectre attribué aux radiocommunications terrestres ou spatiales ainsi que les ressources orbitales afin d'éviter les brouillages préjudiciables.
§ 2. Le Roi peut, après avis de l'Institut, imposer des exigences de base supplémentaires pour certains équipements qui peuvent concerner :
1° l'interaction au travers des réseaux avec les autres équipements et la possibilité de raccordement à des interfaces du même type;
2° la prévention des dommages possibles au réseau, l'abus des moyens du réseau et les actions entraînant une détérioration inacceptable du service;
3° la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés;
4° la lutte contre la fraude;
5° l'accès aux services d'urgence;
6° l'utilisation plus facile pour les utilisateurs handicapés.
§ 3. Sans préjudice des dispositions des §§ 1er et 2, les équipements ne peuvent être détenus et commercialisés (, importés ou acquis en propriété) que s'ils satisfont aux conditions suivantes : 2007-04-25/38, art. 168, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
1° les équipements sont soumis à une procédure adéquate destinée à évaluer la conformité des équipements aux exigences de base applicables visées aux §§ 1er et 2;
2° les équipements sont munis d'un marquage CE de conformité et des autres marques applicables;
3° les informations nécessaires concernant les conditions de mise en service et de fonctionnement des équipements sont jointes aux équipements.
Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités des conditions précitées.
§ 4. Les équipements hertziens utilisant des bandes de fréquences dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'Union européenne sont notifiés à l'Institut avant leur mise sur le marché.
Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités.
(§ 5. L'article 32, § 1er à 4 et les articles 33 à 38 ne sont pas applicables aux equipements qui fonctionnent sur une fréquence inférieure à 9 kHz.) 2007-04-25/38, art. 168, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 33. § 1er. Il est interdit de détenir, de commercialiser (, d'importer, d'avoir acquis en propriété) ou d'utiliser les équipements suivants : 2007-04-25/38, art. 169, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
1° les équipements dont l'utilisation est inconciliable avec une ou plusieurs des dispositions suivantes :
les articles 41 et 124;
les articles 259bis et 314bis du Code pénal;
l'article 1er, § 6, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
2° des équipements hertziens, y compris des types d'équipements hertziens, qui provoquent des brouillages préjudiciables.
Si l'Institut peut raisonnablement considérer que certains équipements hertziens peuvent provoquer des brouillages préjudiciables sur des services existants ou prévus, il prend toutes les mesures nécessaires pour éviter ces brouillages préjudiciables, y compris une interdiction ou un retrait des équipements hertziens concernés du marché.
[¹ [³ Si l'Institut interdit ou restreint la mise sur le marché,]³ il en informe immédiatement la Commission européenne.]¹
§ 2. La disposition du § 1er, 2° ne s'applique pas lorsque :
1° il s'agit d'un appareil émetteur de radiocommunications exclusivement commandé, installé et utilisé [² par les forces armées sur ses terrains de manoeuvre ou par la direction des établissements pénitentiaires]² pour empêcher les radiocommunications dans les établissements pénitentiaires. [² Lors de l'installation et de l'utilisation dans des établissements pénitentiaires, un tel appareil émetteur peut]² uniquement être utilisé lorsque l'ordre public ou la lutte contre la criminalité le requiert, et
2° il s'agit d'un appareil émetteur de radiocommuni-cations autorisé conformément à l'article 39, § 1er;
3° la mise en service de l'appareil émetteur visé au 1° [² qui est installé pour une utilisation dans des établissements pénitentiaires]² a été notifiée au moins 90 jours auparavant aux opérateurs dont la fourniture de service sera empêchée, et
4° la date précise de mise en service de l'appareil émetteur visé au 1° a été notifiée au préalable à l'Institut, et
5° lors de la mise en service, l'Institut a examiné si l'appareil émetteur en question peut entraîner des brouillages préjudiciables en dehors [² du terrain de manoeuvre des forces armées ou]² de l'établissement pénitentiaire. Dans ce cas, la mise en service est immédiatement arrêtée.
Les droits des opérateurs en matière d'usage des fréquences sont limités en cas d'usage d'appareils émetteurs satisfaisant aux conditions comprises dans ce paragraphe.
Après la mise en service conformément à la partie 5°, l'Institut examine régulièrement, de sa propre initiative ou non, et de façon annoncée ou non, si l'appareil émetteur en question entraîne des brouillages préjudiciables en dehors [² du terrain de manoeuvre des forces armées ou]² de l'établissement pénitentiaire. Si c'est le cas, il a immédiatement [² accès au terrain de manoeuvre des forces armées ou à l'établissement pénitentiaire en question]² et l'appareil émetteur est arrêté sous sa surveillance. La remise en service doit se faire en vertu des dispositions du § 2, 1°, 2°, 4° et 5° du présent article.
(1)2009-05-18/04, art. 11, 007; En vigueur : 14-06-2009>
(2)2009-12-30/01, art. 181, 009; En vigueur : 10-01-2010>
(3)2011-05-31/02, art. 10, 015; En vigueur : 01-07-2011>
Article 37. Nonobstant les dispositions de l'article 32 (la détention, la propriété,) la commercialisation (, l'importation) et l'utilisation des équipements sont autorisées si les équipements : 2007-04-25/38, art. 170, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
1° satisfont aux dispositions de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 relatif à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1998, ou aux dispositions de l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1996 et par les arrêtés ministériels des 24 décembre 1982, 19 décembre 1986, 7 juillet 1989, 22 juin 1992, 27 novembre 1992 et 19 octobre 1999, et
2° ont été mis sur le marché avant le 8 avril 2001, et
3° sont conformes au type original agréé.
Les dispositions de l'alinéa précédant ne s'appliquent pas aux équipements terminaux mentionnés à l'article 3, § 4, 2°, de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 relatif à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications.
Article 42. § 1er. Il est interdit de vendre, de donner en location, de prêter ou de donner un appareil émetteur et/ou récepteur de radiocommunications privées à quiconque n'a pas obtenu l'autorisation de détention d'un tel appareil, prévue par l'article 39, § 1er. L'Institut peut lever cette interdiction pour des appareils qui sont destinés exclusivement à l'exportation.
§ 2. Les constructeurs, vendeurs ou loueurs d'appareils émetteurs ou d'appareils émetteurs-récepteurs de radiocommunications privées et toute personne qui, même occasionnellement, vend, donne en location, prête ou donne un appareil ou un ensemble de pièces détachées permettant la construction d'un tel appareil, doivent en faire la déclaration à l'Institut.
§ 3. La déclaration comprend :
1° la nature et la date de l'opération;
2° les nom et prénoms ou la raison sociale et l'adresse de l'acquéreur;
3° le numéro de l'autorisation.
§ 4. Le déclarant doit s'assurer de l'exactitude de ces renseignements. Il peut dans ce but exiger la présentation de la carte d'identité de l'acquéreur ou de toute autre pièce probante.
§ 5. L'installateur veille à ce que l'installation de l'équipement soit effectuée conformément aux conditions d'autorisation. Si l'installation n'est pas effectuée de manière conforme, l'Institut peut imputer les coûts du contrôle et de l'installation correcte à l'installateur.
§ 6. Le Roi arrête, après avis de l'Institut, les modalités d'application du présent article et détermine les mesures de contrôle appropriées.
§ 7. (Les §§ 1er à 6 ne sont pas applicables) au matériel radioélectrique qui a été commandé à des fins militaires ou de sécurité publique par les services relevant du ministre de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées. 2007-04-25/38, art. 171, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 43. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, le montant et le mode de paiement des redevances dues à l'Institut (par les demandeurs ou les titulaires d'une autorisation), pour couvrir les dépenses résultant (de la gestion du dossier, de l'organisation des examens et/ou) du contrôle du respect de leurs obligations et des conditions imposées à leurs stations et réseaux de radiocommunications ainsi que pour la mise à leur disposition d'une ou de plusieurs fréquences et le droit de les utiliser. 2007-04-25/38, art. 172, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
Le Roi détermine, après avis de l'Institut, les conditions dans lesquelles le titulaire d'une autorisation est indemnisé de ses frais lorsqu'une modification technique de ses appareils émetteurs ou récepteurs de radiocommunications lui est imposée pour des raisons d'intérêt public.
Article 74. [¹ § 1er. La composante sociale du service universel consiste en la fourniture, par les opérateurs mentionnés aux paragraphes 2 et 3 offrant un service de communications électroniques accessible au public aux consommateurs, de conditions tarifaires particulières à certaines catégories de bénéficiaires.
Les catégories de bénéficiaires et les conditions tarifaires visées à l'alinéa 1er, ainsi que les procédures visant à l'obtention desdites conditions tarifaires sont définies en annexe.
§ 2. Tout opérateur offrant un service de communications électroniques accessible au public aux consommateurs dont le chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public est supérieur à cinquante millions d'euros fournit la composante sociale du service universel mentionnée au paragraphe 1er.
Le Roi fixe les modalités de transfert des bénéficiaires d'un opérateur qui n'a pas été désigné selon la procédure visée à l'alinéa 1er vers un opérateur qui a été désigné ou qui a fait la déclaration mentionnée au paragraphe 3.
§ 3. Tout opérateur offrant aux consommateurs un service de communications électroniques accessible au public dont le chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public est inférieur ou égal à cinquante millions d'euros et qui a déclaré son intention à l'Institut de fournir la composante sociale du service universel mentionnée au paragraphe 1er sur un réseau terrestre fixe ou mobile ou sur les deux, fournit cette composante pour une durée de cinq années.
Le Roi, sur proposition de l'Institut, fixe le contenu précis ainsi que les modalités de la déclaration visées à l'alinéa 1er.
Le Roi fixe les modalités de transfert des bénéficiaires d'un opérateur qui n'a pas fait la déclaration visée à l'alinéa 1er vers un opérateur qui a fait cette déclaration ou vers un opérateur qui a été désigné selon la procédure visée au paragraphe 2, alinéa 1er.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 50, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 92. § 1er. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut et l'organisation du fonds pour le service universel des communications électroniques, ci-après appelé " fonds ".
Le fonds est dote de la personnalité juridique et est géré par l'Institut.
§ 2. Le fonds est affecté à la rétribution des prestataires des services prestés au titre du service universel.
§ 3. Les comptes annuels, le rapport annuel et le rapport de gestion du fonds sont publiés en même temps que ceux de l'Institut.
§ 4. Les frais de gestion du fonds sont composés de l'ensemble des frais liés au fonctionnement du fonds. Ce montant est fixé par l'Institut et ventilé entre les frais de gestion correspondant au financement des activités reprises à l'article 68 de la loi et les autres frais de gestion. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant maximum des frais de gestion du fonds.
(Les frais de gestion du fonds de l'année considérée sont financés par les opérateurs visés à l'article 96, au prorata de leur chiffre d'affaires ou, le cas échéant, par les opérateurs visés à l'article 97, au prorata de leur chiffre d'affaires pondéré.) 2007-04-25/38, art. 174, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
Chaque année, l'Institut fixe le montant de la participation aux frais de gestion du fonds due par chacun des opérateurs visés à l'alinéa (2). 2007-04-25/38, art. 174, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
La participation aux frais de gestion du fonds est payée au plus tard le 30 septembre de l'année considérée, au numéro de compte indiqué par l'Institut.
Les factures qui ne sont pas payées à l'échéance fixée produiront de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal majoré de 2 %. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours calendrier de retard.
Au plus tard un mois avant l'échéance, l'Institut communique aux entreprises visées a l'alinéa 2 le montant de la redevance due.
§ 5. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités concernant les versements des contributions au fonds et des rétributions aux prestataires.
Article 97. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les tranches du chiffre d'affaires ainsi qu'un coefficient de pondération sur la base duquel le chiffre d'affaires qui tombe dans une tranche déterminée doit être multiplié en vue de déterminer le chiffre d'affaires pondéré de l'opérateur visé à (l'article 92, l'article 98 et l'article 99). 2007-04-25/38, art. 175, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 100. Chaque prestataire désigné d'office communique à l'Institut, selon les modalités fixées conformément à l'article 137, § 2, au plus tard le 1er [¹ août ]¹ de l'année civile suivant l'année considérée, le montant indexé (de l'estimation du coût) relatif à l'année considérée, calculé en application de la méthodologie de calcul définie en annexe. 2007-04-25/38, art. 178, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
Au plus tard le 1er [¹ décembre]¹ de l'année civile suivant l'année considérée, l'Institut (calcule) le coût net de chaque prestataire concerné, conformément à la méthodologie de calcul définie en annexe. A cet effet, il peut désigner un auditeur indépendant, et ce aux frais du fonds. 2007-04-25/38, art. 178, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
Pour chacun desdits prestataires, l'Institut publie le détail du coût net relatif à chacune des composantes prestées, à l'exception de la composante sociale, tel qu'approuvé par lui. L'indice utilisé à cet effet est l'indice santé.
[¹ L'Institut établit l'existence d'une charge injustifiée pour chaque prestataire concerné, lorsque la fourniture du service universel représente un caractère excessif au regard de sa capacité à la supporter compte tenu de l'ensemble de ses caractéristiques propres, notamment du niveau de ses équipements, de sa situation économique et financière ainsi que de sa part de marché sur le marché de la téléphonie accessible au public.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 60, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 101. Pour chacune des composantes du service universel, [¹ ...]¹ le fonds est redevable d'une rétribution aux prestataires concernés (qui ont introduit une demande à cet effet auprès de l'Institut [¹ à condition que Institut ait établi l'existence d'une charge injustifiée pour le prestataire concerné]¹). 2007-04-25/38, art. 179, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
(NOTE : pour l'interprétation des mots "Pour chacune des composantes du service universel", voir L 2007-04-25/38, art. 203)
Le montant de la rétribution indexée correspond :
1° au coût net calcule conformément à la méthodologie contenue dans l'annexe, tel qu'approuvé par l'Institut, pour les prestataires désignés d'office, et indexé en appliquant l'indice santé;
2° au montant fixé au terme de la procédure ouverte de désignation, indexé en appliquant l'indice santé, pour tout prestataire désigné en application d'un mécanisme ouvert de désignation.
(NOTE : par son arrêt n° 7/2011 du 27-01-2011 (M.B. 11-03-2011, p. 15991-15995), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 203 du L 2007-04-25/38)
(1)2012-07-10/04, art. 61, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 113. [¹ § 1er. L'Institut coordonne les initiatives relatives à la qualité des réseaux publics de communications électroniques et des services de communications électroniques accessibles au public.
§ 2. Les entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques ainsi que les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public doivent publier sur leur site Internet, à l'intention des utilisateurs finals, des informations comparables, adéquates et actualisées concernant la qualité du réseau et du service et concernant les mesures qui ont été prises pour garantir un accès équivalent aux utilisateurs finals handicapés. Les informations sont également communiquées à l'Institut avant leur publication.
§ 3. L'lnstitut peut déterminer entre autres les paramètres à utiliser en ce qui concerne la qualité du réseau et du service, ainsi que le contenu, la forme et la méthode de publication des informations, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité, afin de garantir que les utilisateurs finals, y compris les utilisateurs finals handicapés, auront accès à des informations complètes, comparables et faciles à exploiter.
§ 4. Afin de prévenir la dégradation du service et l'obstruction ou le ralentissement du trafic sur les réseaux, l'Institut peut imposer des exigences minimales en matière de qualité des services aux fournisseurs de réseaux publics de communications électroniques.
L'Institut fournit à la Commission européenne, en temps utile avant l'établissement de ces exigences, un résumé des raisons sur lesquelles se fondent leur intervention, les exigences envisagées et la démarche proposée. Ces informations sont également mises à la disposition de ORECE. L'Institut tient compte le plus possible des commentaires ou recommandations de la Commission européenne.
§ 5. Les entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques ainsi que les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public fournissent à l'Institut des informations sur toute procédure mise en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter la saturation ou la surcharge d'une ligne du réseau.
Ces mêmes entreprises publient sur leur site Internet, à l'intention des utilisateurs finals, des informations sur les répercussions éventuelles de ces procédures sur la qualité du service. Les informations sont également communiquées à l'Institut avant leur publication.
L'Institut dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations éventuelles. Les entreprises ne peuvent publier les informations qu'après avoir tenu compte de ces observations.
§ 6. Les entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques ainsi que les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public publient gratuitement, à la demande de l'Institut, des informations d'intérêt public, en recourant aux mêmes moyens que ceux qu'elles utilisent normalement pour communiquer avec leurs abonnés nouveaux ou existants. Ces informations sont fournies par l'Institut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, sous une forme normalisée et couvrent, entre autres, les sujets suivants :
1° les modes les plus communs d'utilisation des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsqu'ils peuvent porter atteinte au respect des droits et des libertés d'autrui, y compris les atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations et
2° les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services de communications électroniques.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 76, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 114. [¹ § 1er. Les entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques ou des services de communications électroniques accessibles au public prennent les mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées pour gérer le risque en matière de sécurité des réseaux et des services de manière appropriée, le cas échéant conjointement en ce qui concerne la sécurité du réseau. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, ces mesures garantissent un niveau de sécurité adapté aux risques existants. Des mesures sont notamment prises pour réduire au maximum les conséquences des incidents de sécurité pour les utilisateurs et les réseaux interconnectés.
Le fournisseur de logiciels pour les communications électroniques prend également ces mesures.
§ 2. Sans préjudice de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les mesures prévues au paragraphe 1er que prennent les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public, lorsqu'elles concernent des données à caractère personnel, visent pour le moins à :
- garantir que seules des personnes habilitées à agir à des fins légalement autorisées puissent avoir accès aux données à caractère personnel;
- protéger les données à caractère personnel stockées ou transmises contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l'altération accidentelles et le stockage, le traitement, l'accès et la divulgation non autorisés ou illicites; et
- assurer la mise en oeuvre d'une politique de sécurité relative au traitement des données à caractère personnel.
L'Institut est habilité à vérifier les mesures prises par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, ainsi qu'à émettre des recommandations sur les meilleures pratiques concernant le degré de sécurité que ces mesures devraient permettre d'atteindre.
§ 3. Les entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques prennent toutes les mesures nécessaires, y compris préventives, pour :
1° assurer l'intégrité de leur réseau et garantir ainsi la continuité des services fournis sur ce réseau;
2° assurer la disponibilité la plus complète possible des services téléphoniques accessibles au public fournis via leur réseau en cas de défaillance catastrophique des réseaux ou de force majeure.
Le Roi peut, après avis de l'Institut, fixer les conditions et modalités des mesures visées à l'alinéa 1er.
§ 4. Les entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques ou des services de communications électroniques accessibles au public offrent gratuitement à leurs abonnés, compte tenu de l'état de la technique, les services de sécurité adéquats, afin de permettre aux utilisateurs finals d'éviter toute forme de communication électronique non souhaitée. Les fournisseurs de logiciels pour les communications électroniques y sont également obligés vis-à-vis de leurs clients.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 79, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 119. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 70, § 1er, 2°, d), le ministre fixe, après avis de l'Institut, la liste des mesures que peuvent prendre les opérateurs en cas de facture impayée. La liste des mesures figure dans le contrat visé à l' (article 108). 2007-04-25/38, art. 183, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
[¹ Le taux d'intérêt porté en compte pour d'éventuels intérêts de retard ne peut pas dépasser le taux d'intérêt légal.]¹
§ 2. Ces mesures garantissent que l'abonné reçoit un avertissement préalable d'une interruption de service ou d'une déconnexion resultant de ce défaut de paiement.
Sauf en cas de fraude ou de défaut de paiement persistant concernant lesquels il n'y a pas de contestation et pour autant que cela soit techniquement possible, ces mesures veillent à limiter l'interruption au service concerné.
Ces mesures prévoient qu'avant l'interruption complète du service, l'opérateur fournit gratuitement un service réduit dans le cadre duquel l'utilisateur final a la possibilité d'être appelé, à l'exclusion des appels payables à l'arrivée, et d'appeler lui-même les services d'urgence.
[¹ La désactivation ou le placement en service minimum pour défaut de paiement s'opère gratuitement. Le montant éventuellement dû pour la réactivation du service à la suite d'une interruption pour défaut de paiement ne peut excéder 30 euros, T.V.A. comprise.]¹
(1)2011-05-31/02, art. 16, 015; En vigueur : 01-07-2011>
Article 120. [¹ A la demande de l'abonné, les opérateurs qui fournissent un service de communications électroniques bloquent gratuitement des messages ou communications entrants ou sortants ainsi que des appels sortants vers certaines catégories de numéros et, le cas échéant, en provenance de certaines catégories de numéros, définis par le ministre, après avis de l'Institut et de la Commission d'éthique pour les télécommunications.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 85, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 123. § 1er. Sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les opérateurs de réseaux mobiles ne peuvent traiter de données de localisation se rapportant à un abonné ou un utilisateur final que lorsqu'elles ont été rendues anonymes ou que le traitement s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un service à données de trafic ou de localisation.
§ 2. Le traitement dans le cadre de la fourniture d'un service à données de trafic ou de localisation est soumis aux conditions suivantes :
1° L'opérateur informe l'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final auquel se rapportent les données, avant d'obtenir le consentement de celui-ci pour ie traitement :
des types de données de localisation traites;
des objectifs précis du traitement;
de la durée du traitement;
des tiers éventuels auxquels ces données seront transmises;
de la possibilité de retirer à tout moment, définitivement ou temporairement, le consentement donné pour le traitement.
2° L'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final, a préalablement au traitement, donné son consentement pour le traitement.
Par consentement pour le traitement au sens du présent article, on entend la manifestation de volonté libre, spécifique et basée sur des informations par laquelle l'intéressé ou son représentant légal accepte que des données de localisation se rapportant à lui soient traitées.
3° Le traitement des données en question se limite aux actes et à la durée nécessaires pour fournir le service à données de trafic ou de localisation en question.
4° L'operateur concerné offre gratuitement à ses abonnés ou à ses utilisateurs finals la possibilité de retirer le consentement donné, facilement et à tout moment, définitivement ou temporairement.
§ 4. Les données visées au présent article ne peuvent être traitées que par des personnes qui travaillent sous l'autorité de l'opérateur ou du tiers qui fournit les données de trafic et de localisation au service.
Le traitement est limité à ce qui est strictement nécessaire pour pouvoir fournir au service concerné les données de trafic ou de localisation.
§ 5. [En cas d'appel d'urgence aux centrales de gestion des [¹ services d'urgence offrant de l'aide sur place]¹, les opérateurs annulent, pour autant que cela soit techniquement possible, [¹ en vue de permettre le traitement de l'appel d'urgence par les centrales de gestion concernées]¹, le refus temporaire ou l'absence de consentement de l'abonné ou de l'utilisateur final concernant le traitement de données de localisation par ligne distincte.
Cette annulation est gratuite.] 2007-04-25/38, art. 185, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
(1)2009-05-18/04, art. 27, 007; En vigueur : 14-06-2009>
Article 141. [² § 1er.]² Pour autant qu'un projet de décision de l'Institut puisse avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres et qu'il tende à :
1° définir un marché pertinent, en application de l'article 54, ou
2° conclure qu'un marché pertinent est concurrentiel ou non, en application de l'article 55, §§ 2 et 3, ou
3° imposer ou modifier des obligations à un opérateur disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, en application de l'article 55, § 3, ou
4° imposer des obligations à des opérateurs qui n'ont pas été désignés comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, en application de l' (article 56, § 1er, 1°) et 5°, ou 2007-04-25/38, art. 187, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
5° imposer la modification d'accords d'accès déjà conclus, en application de l'article 57, ou
6° imposer la modification de l'offre de référence, en application de l'article 59, § 4, ou
7° déterminer les conditions de l'accès à fournir, en application des articles 51 [¹ , 52]¹ et 61, § 3, alinéa 2, l'Institut consulte [² ...]² la Commission européenne [² , l'ORECE "]² et les autorités réglementaires nationales des Etats membres.
[² Alinéa 2 à 4 abrogés.]²
[² § 2. L'Institut tient compte le plus possible des observations qui lui sont adressées dans le mois de la notification du projet de décision par la Commission européenne, l'ORECE et les autorités réglementaires nationales des Etats membres.
§ 3. Lorsque le projet de décision est modifié conformément à l'article 143, § 2 ou à l'article 143/1, § 4, l'Institut entame une consultation publique conformément à l'article 140 et notifie à nouveau à la Commission européenne le projet modifié conformément aux dispositions du paragraphe 1er.
§ 4. Les décisions définitives, dont les projets sont visés au paragraphe 1er, sont notifiées à la Commission européenne et à l'ORECE.]²
(1)2009-05-18/04, art. 31, 007; En vigueur : 14-06-2009>
(2)2012-07-10/04, art. 98, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 144. L'Institut rend publiques, selon les modalités fixées par le Roi, après avis de l'Institut, les décisions rendues par la Commission européenne en vertu de l'article 143 (...). 2007-04-25/38, art. 188, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 145. § 1er. (Est punie d'une amende de 50 à 50 000 EUR, la personne qui enfreint les article s 32, 33, 35, 41, 42, 114, 124, 127 et les arrêtés pris en exécution des article s 32, 39, § 3, 47 et 127.) 2007-04-25/38, art. 189, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
§ 2. Est punie d'une amende de 200 à 2 000 EUR et d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an ou d'une de ces peines seulement, la personne qui enfreint l'article 39, § 1er, et les arrêtés pris en exécution de l'article 16.
§ 3. Est punie d'une amende de 500 à 50 000 EUR et d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans ou d'une de ces peines seulement :
1° la personne qui réalise frauduleusement des communications électroniques au moyen d'un réseau de communications électroniques afin de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite;
2° (abroge) 2007-04-25/38, art. 189, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
3° la personne qui installe un appareil quelconque destiné à commettre une des infractions susmentionnées, ainsi que la tentative de commettre celles-ci.
(§ 3bis. Est punie d'une amende de 20 EUR à 300 EUR et d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans ou d'une de ces peines seulement la personne qui utilise un réseau ou un service de communications électroniques ou d'autres moyens de communications électroniques afin d'importuner son correspondant ou de provoquer des dommages ainsi que la personne qui installe un appareil quelconque destiné à commettre l'infraction susmentionnée, ainsi que la tentative de commettre celle-ci.) 2007-04-25/38, art. 189, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
§ 4. La confiscation d'appareils ne satisfaisant pas aux conditions prévues aux articles 32, 33, 35 et 37 est toujours prononcée.
Article 146. La confiscation d'appareils ayant servi à enfreindre l' (article 41) est toujours prononcée. 2007-04-25/38, art. 190, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 147. La confiscation des enregistrements de conversations, communications ou de données obtenues de manière illégale et des objets ayant servi à enfreindre les (articles 41) et 145, § 3, est toujours prononcée, même s'ils n'appartiennent pas au condamné. 2007-04-25/38, art. 191, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
La confiscation d'appareils émetteurs, d'appareils émetteurs et récepteurs ou d'appareils récepteurs de radiocommunications ainsi que tout accessoire destiné spécialement à son utilisation, ayant servi à enfreindre les articles 39, § 1er et 41, et les arrêtés pris en exécution de l'article 16 est toujours prononcée, même s'ils n'appartiennent pas au condamné.
L'article 8, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, au sursis et à la probation, n'est pas applicable à la confiscation prononcée sur la base de cet article.
Article 148. 2007-04-25/38, art. 192, 006; **En vigueur :** 18-05-2007> L'officier de police judiciaire verbalisant envoie le procès-verbal qui constate le délit, érigé en infraction par la présente loi et par le titre III de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, au procureur du Roi ainsi qu'une copie au Conseil de l'Institut, comme stipule aux article s 16 et 17 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. Sur la base de cette copie, celui-ci peut prendre les mesures visées aux article s 20 et 21 de la même loi du 17 janvier 2003.
Si des mesures sont envisagées, le Conseil de l'Institut en informe au préalable le procureur du Roi. Le procureur du Roi informe ensuite le Conseil de l'Institut, dans les dix jours ouvrables, des poursuites pénales déjà engagées ou de son intention d'engager des poursuites pénales.
Si le procureur du Roi décide d'entamer des poursuites, il en informe le Conseil de l'Institut dans le mois.
L'Institut n'impose pas de sanction administrative lorsque le procureur du Roi a engagé ou a l'intention d'engager des poursuites judiciaires pour la même affaire et qu'il en a informé l'Institut.
Article 150. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions (à la présente loi, au titre III de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques economiques et aux arrêtés pris en exécution de ceux-ci). 2007-04-25/38, art. 193, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 152. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, avant le (31 décembre 2007), abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente loi, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des directives en vigueur de l'Union européenne. 2007-04-25/38, art. 194, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
§ 2. Le projet d'arrêté dont question au § 1er est soumis à l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.
§ 3. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.
Article 154. § 1er. L'article 43bis, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est remplacé par le texte qui suit :
" Il est institué, auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, un service de médiation pour les télécommunications compétent pour les relations entre l'utilisateur final, au sens de la législation en vigueur en matière de communications électroniques, et les personnes suivantes :
1° tout opérateur au sens (de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques); 2007-04-25/38, art. 195, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
2° toute personne confectionnant, vendant ou distribuant un annuaire au sens (de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications electroniques); 2007-04-25/38, art. 195, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
3° toute personne fournissant un service de renseignements téléphonique au sens (de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques); 2007-04-25/38, art. 195, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
4° toute personne exploitant des systèmes de communications électroniques au sens (de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques); 2007-04-25/38, art. 195, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
5° toute personne fournissant au public des services de cryptographie au sens (de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques); 2007-04-25/38, art. 195, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
6° toute personne offrant d'autres activités en matière de communications électroniques au sens (de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. " 2007-04-25/38, art. 195, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
§ 2. L'article 43bis, § 3, 7°, de la même loi est remplacé par le texte qui suit :
" examiner la demande de toute personne se prétendant victime d'une utilisation malveillante d'un réseau ou d'un service de communications électroniques visant à obtenir communication de l'identité et de l'adresse des utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques l'ayant importunée, pour autant que ces données sont disponibles. Le service de médiation accède à la demande si les conditions suivantes sont réunies :
les faits semblent établis;
la demande se rapporte à des dates et heures precises ".
TITRE Ier. - Définitions et principes généraux.
CHAPITRE Ier. - Généralités.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
La présente loi constitue la transposition en droit belge de :
- la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive " Cadre ") (J.O.C.E. 24 avril 2002, L 108/33);
- la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive " Autorisation ") (J.O.C.E. 24 avril 2002, L 108/21);
- la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées (directive " Accès ") (J.O.C.E. 24 avril 2002, L 108/7);
- la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive " Service universel ") (J.O.C.E. 24 avril 2002, L 108/51);
- la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive " Vie privée et communications électroniques ") (J.O.C.E. 31 juillet 2002, L 201/37);
- et la directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (directive " Concurrence ") (J.O.C.E. 17 septembre 2002, L 249/21).
[¹ La présente loi transpose partiellement la Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le Règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et la Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les Directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 13, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 3. La fourniture de réseaux et de services de communications électroniques est libre, sous réserve des conditions fixées par ou en vertu de la loi.
Article 4. § 1er. Lorsque la sécurité publique, la santé publique, l'ordre public ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, interdire en tout ou en partie au cours de la période fixée par Lui :
1° de fournir des réseaux ou services de communications électroniques;
2° de détenir ou d'utiliser des équipements.
Le Roi peut, à cet effet, prescrire toutes les mesures qu'Il juge utiles, notamment la mise sous séquestre des équipements ou leur mise en dépôt à un endroit déterminé.
Les mesures visées dans le présent article ne donnent lieu à l'attribution d'aucune indemnité.
§ 2. En cas de situation exceptionnelle provoquant soit la mise hors service, soit un encombrement des moyens de communications électroniques civils ou militaires qui empêchent le fonctionnement normal de ceux-ci, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre par mesure d'urgence toute mesure qu'Il juge nécessaire, y compris la réquisition totale ou partielle des capacités de transmission des opérateurs pour les affecter à l'usage de services ou numéros d'appels prioritaires nationaux. Si cette réquisition excède une durée définie par Lui-même, le Roi peut définir les modalités des éventuels dédommagements à apporter pour ces réquisitions.
CHAPITRE II. - Missions générales de l'Institut en matière de communications électroniques.
Article 5. Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, l'Institut prend toutes les mesures adéquates afin de réaliser les objectifs définis aux articles 6 à 8. Ces mesures sont basées sur la nature des problèmes constatés, sont appliquées proportionnellement et justifiées. Elles doivent être proportionnelles à ces objectifs, et respecter les principes d'objectivité, de transparence, de non-discrimination et de neutralité technologique.
Article 6. Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut promeut la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources associées :
1° en veillant à ce que les utilisateurs [¹ , en ce compris les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques,]¹ retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité;
2° en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques;
3° [¹ ...]¹;
4° en promouvant l'utilisation et la gestion efficace des radiofréquences et des ressources de numérotation.
(1)2012-07-10/04, art. 16, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 7. Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut contribue au développement d'un marché intérieur des réseaux et services de communications électroniques :
1° en encourageant la fourniture de réseaux et services de communications électroniques au niveau européen;
2° en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens et l'interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;
3° [¹ ...]¹;
4° en coopérant avec d'autres autorités réglementaires nationales ainsi qu'avec la Commission européenne [¹ et l'ORECE]¹, de manière transparente, afin de veiller à l'élaboration de pratiques régulatoires cohérentes au niveau européen.
[¹ 5° en soutenant l'harmonisation de numéros particuliers ou de séries de numéros dans la Communauté lorsque cela contribue à la fois au bon fonctionnement du marché intérieur et au développement de services paneuropéens.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 17, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 8. Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut veille aux intérêts des utilisateurs :
1° en contrôlant le respect des obligations de service universel telles que prévues dans la présente loi;
2° en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs;
3° en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée;
4° en promouvant la fourniture d'informations claires, notamment en exigeant la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public;
5° en tenant compte des besoins de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs finals handicapés [¹ , âgés ou présentant des besoins sociaux spécifiques, notamment afin d'assurer à ces utilisateurs un accès aux services visés à l'article 74]¹;
6° en veillant à l'intégrité et la sécurité des réseaux publics de communications électroniques [¹ et à la sécurité des services publics de communications électroniques]¹.
[¹ 7° en favorisant la capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à en diffuser, ainsi qu'à utiliser des applications et des services de leur choix.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 18, 017; En vigueur : 04-08-2012>
TITRE II. - L'établissement de communications électroniques.
CHAPITRE Ier. - Réseaux et services.
Article 10. Les opérateurs qui satisfont aux obligations permettant de fournir des services ou réseaux publics de communications électroniques, peuvent :
1° négocier dans toute l'Union européenne l'accès avec des fournisseurs de services ou réseaux publics de communications électroniques autorisés;
2° être désignés pour prester différentes composantes du service universel sur tout ou partie du territoire.
Tout opérateur qui reçoit une demande d'accès ne peut pas la refuser pour la simple raison que le demandeur n'a pas encore fait une notification en Belgique, lorsque ce demandeur a déjà été autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne à fournir des services ou réseaux de communications électroniques. Une autorisation dans un autre Etat membre ne dispense cependant pas le demandeur d'une notification conformément à l'article 9 lorsque celui-ci vise la fourniture de réseaux ou services de communications électroniques.
Lorsque le demandeur d'un autre état membre, qui ne fournit pas de services et n'exploite pas de réseau, demande un accès ou une interconnexion, il ne doit pas nécessairement disposer d'une autorisation d'exercer des activités en Belgique. Le demandeur concerné doit disposer d'un point de contact.
CHAPITRE II. - L'utilisation des numéros et des radiofréquences.
Section Ire. - Numéros.
Section Ire. - Numéros.
Sous-section Ire. - Principes applicables à toutes les fréquences radioélectriques.
Article 12. Les articles 18 à [¹ 24/1]¹ ne sont pas applicables aux fréquences radioélectriques propres à la radiodiffusion y compris la télévision.
(1)2012-07-10/04, art. 22, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 13. L'Institut est chargé :
1° de la gestion du spectre des radiofréquences;
2° de l'examen des demandes d'utilisation du spectre des radiofréquences à l'exception des demandes destinées à la radiodiffusion sonore et télévisuelle;
3° de la coordination des radiofréquences tant au niveau national qu'au niveau international;
4° du contrôle de l'utilisation des radiofréquences.
[¹ L'Institut collabore avec les Communautés, les autorités compétentes des autres Etats membres et avec la Commission européenne en ce qui concerne la planification stratégique, la coordination et l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique. A cette fin, il est tenu compte des aspects économiques, de sécurité, sanitaires, d'intérêt public, de liberté d'expression, culturels, scientifiques, sociaux et techniques des politiques de l'Union européenne ainsi que des différents intérêts des communautés d'utilisateurs du spectre radioélectrique dans le but d'optimiser l'utilisation de ce dernier et d'éviter le brouillage préjudiciable. L'Institut vise ainsi à promouvoir la coordination des politiques à l'égard du spectre radioélectrique dans la Communauté européenne et, le cas échéant, la mise en place de conditions harmonisées concernant la disponibilité et l'utilisation efficace et effective du spectre radioélectrique nécessaires à :
1° l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur des communications électroniques;
2° la création d'avantages pour les consommateurs, tels que des économies d'échelle et l'interopérabilité des services.
L'Institut veille à ce que l'attribution du spectre soit fondée sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.
Dans le cadre de la gestion, de l'attribution et de la coordination des radiofréquences, l'Institut tient compte des accords internationaux qui s'y rapportent, y compris du règlement des radiocommunications de l'UIT. Il peut également prendre en considération des raisons d'intérêt public.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 23, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 14. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Institut et après concertation avec les Communautés, les prescriptions techniques concernant l'utilisation des radiofréquences pour autant que celles-ci ne soient pas destinées uniquement à des signaux de radiodiffusion. L'Institut garantit le respect de celles-ci.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Institut et après concertation avec les Communautés, les prescriptions techniques concernant l'attribution de radiofréquences destinées exclusivement à des signaux de radiodiffusion, qui doivent rester communes à l'ensemble de la radiodiffusion, quelle que soit leur destination. L'Institut garantit le respect de celles-ci.
Article 15. L'Institut examine des brouillages préjudiciables de sa propre initiative ou suite à une plainte et impose les mesures appropriées afin de les faire cesser. Lorsque des équipements ou des installations sont à l'origine de brouillages préjudiciables, les coûts pour supprimer et empêcher ceux-ci sont mis à la charge de l'utilisateur responsable des équipements ou installations en question.
Article 16. Le Roi détermine, après avis de l'Institut et des Communautés, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les ordonnances de police générale des ondes radioélectriques.
Article 17. La coordination des radiofréquences en matière de radiodiffusion fait l'objet d'un accord de coopération avec les Communautés, en application de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Sous-section 2. - Les règles applicables aux fréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services au public.
Article 18. § 1er. Les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, sont fixées par le Roi, par un arrêté pris après l'avis de l'Institut et après délibération en Conseil des ministres, et peuvent uniquement porter sur :
1° le service [¹ ...]¹ ou la technologie concernée, pour lesquels les droits d'utilisation de la radiofréquence sont accordés, y compris, le cas échéant, [¹ les exigences de couverture et de qualité]¹;
2° l'utilisation effective et efficace des radiofréquences conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables;
3° les conditions techniques et opérationnelles necessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques;
4° la durée maximale sous réserve de modifications du plan national de fréquences;
5° le transfert des droits à l'initiative du titulaire des droits, et les conditions applicables au transfert;
6° les redevances d'utilisation conformément à l'article 30;
7° les engagements pris par l'opérateur ayant obtenu le droit d'utilisation en matière de radiofréquences au cours de la procédure de sélection;
8° les obligations résultant d'accords internationaux pertinents ayant trait à l'utilisation de radiofréquences.
[¹ 9° des obligations spécifiques pour l'utilisation expérimentale de radiofréquences. ]¹
[¹ § 1er/1. Tous les types de technologies utilisés pour les services de communications électroniques peuvent être utilisés dans les bandes de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public.
Le Roi, sur avis de l'Institut, peut toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de technologie sans fil utilisés pour les services de communications électroniques si cela est nécessaire pour :
1° éviter le brouillage préjudiciable;
2° assurer la qualité technique du service;
3° optimiser le partage des radiofréquences;
4° préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre; ou
5° réaliser un objectif d'intérêt général.
§ 1er/2. Tous les types de services de communications électroniques peuvent être fournis dans les bandes de fréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public.
Le Roi, sur avis de l'Institut, peut toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de services de communications électroniques à fournir, y compris, si nécessaire, pour satisfaire aux exigences du règlement des radiocommunications de l'UIT.
Les mesures imposant qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de radiofréquences spécifique se justifient par la réalisation d'un objectif d'intérêt général tel que, mais non exclusivement :
1° la sauvegarde de la vie humaine;
2° la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale;
3° l'évitement d'une utilisation inefficace des radiofréquences.
Une mesure interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande de fréquences spécifique ne peut être prise que si elle se justifie par la nécessité d'assurer la sauvegarde de la vie humaine ou, exceptionnellement, pour atteindre d'autres objectifs d'intérêt général tels que la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale ou l'évitement d'une utilisation inefficace des radiofréquences.
§ 1er/3. L'Institut réexamine régulièrement la nécessité des mesures visées aux paragraphes 1er/1 et 1er/2 et rend publics les résultats de ce réexamen.
§ 1er/4. Jusqu'au 24 mai 2016, les titulaires de droits d'utilisation de radiofréquences qui ont été accordés avant le 25 mai 2011 et qui resteront valides pour une durée de cinq ans au moins après le 25 mai 2011, peuvent introduire auprès de l'Institut une demande de réexamen, sur base des paragraphes 1er/1 et 1er/2, des restrictions imposées par le Roi.
Avant d'arrêter sa décision, l'Institut notifie au titulaire du droit la conclusion de son réexamen des restrictions et les conclusions relatives à l'étendue de ce droit. Le titulaire dispose d'un délai d'un mois pour retirer sa demande. Si le titulaire retire sa demande, le droit reste inchangé jusqu'à son expiration ou jusqu'à la date visée à l'alinéa 1er au plus tard, la date la plus proche étant retenue.
Après la date visée à l'alinéa 1er, l'Institut prend toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l'ensemble des autres droits d'utilisation et attributions du spectre aux fins des services de communications électroniques existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, satisfont aux paragraphes 1er/1 et 1er/2.
§ 1er/5. Les mesures adoptées en application du paragraphe 1er/4 ne peuvent pas être considérées comme un octroi de nouveaux droits d'utilisation.]¹
§ 2. Lorsque l'Institut octroie des droits d'utilisation de radiofréquences pour un délai déterminé, leur durée est adaptée au service concerné [¹ , eu égard à l'objectif poursuivi, en tenant dûment compte de la nécessité de prévoir une période appropriée pour l'amortissement des investissements]¹.
§ 3. Lorsqu'une fréquence, ayant fait l'objet d'un droit d'utilisation, n'est pas mise en service dans un délai raisonnable, l'Institut peut retirer le droit d'utilisation après avoir entendu la personne concernée.
§ 4. S'il ressort de l'avis de l'Institut que le danger de brouillages préjudiciables est négligeable et qu'il est compatible avec les exigences d'une gestion efficace et performante du spectre des radiofréquences, le Roi peut décider de ne pas imposer certaines des dispositions prévues au § 1er.
(1)2012-07-10/04, art. 24, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 19. [¹ § 1er.]¹ Lorsqu'un opérateur souhaite [¹ céder ou louer ]¹ ses droits d'utilisation pour des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, il en informe l'Institut. [¹ L'Institut marque son accord sur la cession ou la location à condition qu'elle soit conforme aux exigences d'une gestion du spectre des radiofréquences efficace et performante.]¹.
[¹ L'Institut peut toutefois refuser la cession ou la location lorsque l'opérateur a initialement obtenu le droit d'utilisation concerné gratuitement.]¹
[¹ Sauf décision contraire de l'Institut, la cession ou la location d'une fréquence dont l'utilisation est harmonisée, n'entraîne en aucun cas une modification de l'utilisation de cette radiofréquence ou des conditions de cette utilisation.]¹
Le Roi fixe, après avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités selon lesquelles la cession [¹ ou la location]¹ de droits d'utilisation de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, peut avoir lieu.
[¹ L'Institut veille à rendre publiques les informations qui lui sont données en application de l'alinéa 1er ainsi que ses décisions prises en application du présent paragraphe.]¹
[¹ § 2. Lorsque des droits individuels d'utilisation de radiofréquences sont accordés pour au moins dix ans et qu'ils ne peuvent être cédés ou loués entre opérateurs, l'Institut veille à ce que les critères d'octroi de ces droits individuels d'utilisation restent d'application et soient respectés pour la durée de la licence, notamment sur demande justifiée du titulaire du droit. Lorsque ces critères ne sont plus d'application, le Roi fixe, conformément à l'article 18, § 1er, le droit d'utilisation, sous réserve d'un préavis et après expiration d'un délai raisonnable, ou le droit devient cessible ou louable entre opérateurs, conformément au paragraphe 1er.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 25, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 20. § 1er. L'Institut ne limite pas le nombre de droits d'utilisation à octroyer pour les radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, sauf pour :
1° éviter les brouillages préjudiciables lorsque ceux-ci sont la conséquence d'un manque d'espace disponible dans le spectre des fréquences, pour peu que la restriction soit proportionnée;
2° garantir une utilisation efficace et rationnelle des radiofréquences.
Le Roi, après avis de l'Institut, fixe la procédure visant à limiter le nombre de droits d'utilisation à octroyer pour les radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public.
§ 2. Pendant le déroulement de la procédure visant à limiter le nombre de droits d'utilisation pour les radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public [¹ ou à proroger les droits existants selon des modalités autres que celles prévues par lesdits droits,]¹ l'Institut veille à ce que :
1° toutes les parties intéressées, y compris les utilisateurs et les consommateurs, puissent s'exprimer sur la restriction proposée dans le cadre d'une consultation publique, conformément à l'article 139;
2° la motivation de chaque décision visant à limiter l'octroi des droits d'utilisation [¹ ou à proroger ceux-ci]¹ soit communiquée;
3° une fois la procédure de sélection fixée, les parties intéressées soient invitées à introduire les demandes de droits d'utilisation;
4° la limitation soit réexaminée avec une régularité raisonnable ou suite à une demande raisonnable des opérateurs concernés.
(1)2012-07-10/04, art. 27, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 21. § 1er. Lorsque l'octroi du nombre des droits d'utilisation de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public doit être limité, l'Institut accorde ces droits sur la base de critères de sélection objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.
§ 2. Sans préjudice de l'article 18, § 1er, la procédure d'attribution des droits d'utilisation des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public et qui sont attribuées à des fins spécifiques dans le cadre du plan de fréquences national ne dure pas plus de six semaines à compter de la réception de la demande complète.
Le délai mentionné à l'alinéa précédent peut être prorogé par l'Institut, conformément aux accords internationaux existant en la matière, si c'est nécessaire dans le cadre de la coordination internationale de fréquences. L'Institut en informe immédiatement le demandeur.
§ 3. Lorsque les procédures de sélection comparatives ou concurrentielles sont appliquées pour l'attribution des droits d'utilisation des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, le délai mentionné au § 2 peut être prorogé de maximum huit mois par l'Institut. La procédure mentionnée à l'article 20, § 2, est d'application aux procédures de sélection comparatives ou concurrentielles.
Article 22. Si un opérateur demande à obtenir un droit d'utilisation pour une partie du spectre des radiofréquences pour laquelle aucune procédure d'attribution n'est prévue, l'Institut fixe dans les six semaines qui suivent la réception d'une demande complète, les conditions provisoires selon lesquelles le demandeur peut entamer ses activités ou rejette une telle demande en motivant son refus.
Le délai mentionne à l'alinéa précédent peut être prorogé par l'Institut, conformément aux accords internationaux existant en la matière, si c'est nécessaire dans le cadre de la coordination internationale de fréquences. L'Institut en informe immédiatement le demandeur.
Si l'Institut a autorisé, sur la base de conditions provisoires, l'utilisation d'une radiofréquence déterminée utilisée entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, l'arrêté royal mentionné a l'article 18, § 1er, est adapté à moins que le Roi n'estime, après avis de l'Institut, que le droit d'utilisation en question ne doive être soumis à d'autres conditions. Les conditions du droit d'utilisation provisoire sont le cas échéant modifiées pour être rendues conforme aux dispositions de l'arrêté précité.
Article 23. Lorsque l'Institut décide que des droits supplémentaires d'utilisation de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public peuvent être octroyés, il rend cette décision publique et lance un appel a candidatures pour l'octroi de ces droits conformément aux modalités fixées par le Roi par arrêté délibère en Conseil des ministres, après avis de l'Institut.
Article 24. Lorsque l'utilisation des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public a été harmonisée, que les conditions et les procédures d'accès ont été fixées et que les opérateurs auxquels les radiofréquences seront attribuées, ont été sélectionnés conformément aux accords internationaux et aux prescriptions communautaires, l'Institut octroie le droit d'utilisation des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public en se conformant a ces dispositions.
Lorsque toutes les conditions relatives au droit d'utilisation des radiofréquences concernées sont remplies dans le cas d'une procédure de sélection commune, il n'est pas imposé d'autres conditions, de critères ou de procédures supplémentaires susceptibles de restreindre, modifier ou retarder la bonne mise en oeuvre de la procédure commune d'attribution desdites radiofréquences.
CHAPITRE III. - L'utilisation partagée de sites.
Section Ire. - L'utilisation partagée de sites d'antennes.
Article 25. § 1er. [¹ Afin de protéger l'environnement, la santé publique et la sécurité publique ou pour des raisons d'urbanisme ou d'aménagement, l'opérateur]¹ met tout en oeuvre pour installer, dans la mesure du possible, ses antennes sur des supports préexistants, tels que toitures de bâtiments, pylônes, façades, sans que cette liste ne soit limitative.
§ 2. Un opérateur qui a un support en propriété, autorise de manière raisonnable et non discriminatoire l'utilisation partagée du site d'antennes.
§ 3. Si le support d'un site d'antennes est la propriété d'un opérateur, celui-ci autorise un autre opérateur à installer son antenne sur le support en question. Si les locaux attenants sont la propriété d'un opérateur et permettent l'installation des équipements des différents opérateurs dans des locaux distincts, celui-ci autorise l'opérateur qui le demande à les utiliser également pour installer sa station de base.
§ 4. La redevance pour l'utilisation partagée d'un site comprend le coût global, à savoir les coûts directs d'acquisition du terrain ainsi que les coûts réels de construction et d'entretien, augmenté d'un pourcentage égal au coût pondéré moyen de capital de l'opérateur accordant l'utilisation partagée du site. Cette redevance est approuvée au préalable par l'Institut.
La redevance est répartie entre tous les opérateurs proportionnellement à leur utilisation réelle ou à leur réservation du site d'antennes.
Si l'utilisation partagée du site requiert des travaux de renforcement, les coûts liés à ces travaux sont supportés par les opérateurs qui en sont à l'origine.
§ 5. Tout accord conclu en matière d'utilisation partagée d'un site doit être raisonnable, proportionné et non discriminatoire.
§ 6. Les dispositions des §§ 1er à 5 sont étendues aux sites d'antennes dont le support est la propriété :
1° d'une personne qui gère le site d'antennes au profit d'un opérateur;
2° d'une personne sur laquelle l'opérateur peut exercer directement ou indirectement une influence dominante;
3° d'une personne qui peut exercer une influence dominante sur l'opérateur;
4° d'une personne qui, comme l'opérateur, est soumise à l'influence dominante d'un même tiers.
L'influence dominante est présumée lorsqu'une personne, directement ou indirectement :
1° détient la majorité du capital souscrit de la personne morale;
2° dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par la personne morale, ou
3° peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de la personne morale.
§ 7. Dans le cas où un site d'antennes est la propriété d'un tiers, les opérateurs exploitant ce site ou l'utilisant de façon partagée, ne s'opposent d'aucune façon à la conclusion d'un accord entre le propriétaire et un opérateur, permettant à ce dernier d'utiliser le site en question de façon partagée.
(1)2012-07-10/04, art. 30, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 26. § 1er. Au moins un mois avant d'introduire auprès des autorités compétentes une demande de permis d'urbanisme pour un site d'antennes déterminé ou pour une partie [¹ substantielle en matière d'utilisation partagée]¹ d'un site, chaque opérateur est tenu de notifier son intention aux autres opérateurs.
Ils disposent d'un délai d'un mois pour demander au premier opérateur l'utilisation partagée du site.
Le cas échéant, le premier opérateur autorise l'utilisation partagée du site de manière raisonnable et non discriminatoire. La demande de permis d'urbanisme en question est adaptée si nécessaire à l'utilisation partagée et introduite par les opérateurs qui utiliseront le site.
§ 2. Après une demande motivée d'un opérateur, l'Institut peut accorder une dérogation aux délais mentionnés au § 1er.
(1)2009-05-18/04, art. 9, 007; En vigueur : 14-06-2009>
Article 27. § 1er. Une base de données des sites d'antennes est créée [¹ auprès de l'Institut ]¹, contenant toute information pertinente en vue de faciliter l'évaluation de sites pour l'utilisation partagée [¹ maximale ]¹ de ceux-ci.
§ 2. La collaboration des opérateurs à l'élaboration et à l'utilisation de la base de données des sites d'antennes est obligatoire.
§ 3. Le Roi règle, après avis de l'Institut, la gestion de la base de données des sites d'antennes.
§ 4. Les coûts liés à la base de données des sites d'antennes sont supportés par tous les opérateurs concernés sur la base d'un accord négocié entre eux.
A défaut d'adaptation de cet accord dans les trois mois suivant la demande par un nouvel opérateur, les coûts liés à la base de données des sites d'antennes et la répartition par opérateur sont déterminés par l'Institut.
§ 5. L'Institut veille à ce que la base de données des sites d'antennes soit gérée dans l'intérêt général. A cette fin, l'Institut dispose de l'accès à la base de données.
L'Institut peut imposer les mesures qu'il estime nécessaires pour la préservation de l'intérêt général et pour promouvoir un système rapide d'échange d'informations relatives aux sites et à leur utilisation partagée.
(1)2012-07-10/04, art. 31, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Section Ire. - L'utilisation partagée de sites d'antennes.
Article 28. Le Roi détermine, après avis de l'Institut, les règles qui sont applicables à l'utilisation partagée
[¹ 1° d'autres sites que ceux mentionnés à la Section 1re, à savoir des bâtiments qui ne sont pas des sites d'antennes au sens de la Section 1re, ainsi que leur accès, le câblage, les constructions de soutènement, les fourreaux, les conduites, les trous de visite et les cabines de rue;
2° du câblage à l'intérieur des bâtiments ou jusqu'au premier point de concentration ou de distribution s'il est situé à l'extérieur du bâtiment et si c'est justifié en raison du fait que la duplication de ce type d'infrastructure serait du point de vue économique inefficace ou inexécutable au niveau physique]¹. L'Institut fait précéder son avis d'une consultation publique.
(1)2012-07-10/04, art. 33, 017; En vigueur : 04-08-2012>
CHAPITRE IV. - Redevances administratives.
Article 29. § 1er. Les redevances administratives qui sont imposées aux opérateurs, sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 43, 45, 46 et 47, servent à couvrir les coûts liés :
1° à l'établissement, la gestion, au contrôle et à l'application de la législation et des droits d'utilisation;
2° aux missions spécifiques de l'Institut en matière d'accès et de service universel;
3° à la coopération internationale, l'harmonisation et la normalisation, l'analyse du marché, le contrôle de la conformité et autres contrôles du marché;
4° aux avis et à l'application d'une législation secondaire ainsi qu'à la prise de décisions administratives.
[² 5° à la cotisation annuelle au Fonds de Traitement du Surendettement, visée à l'article 20, § 2, de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis ainsi que, le cas échéant, l'augmentation de la cotisation visée à l'article 20bis, alinéa 4, de la même loi.]²
L'Institut recouvre les redevances administratives.
§ 2. Le Roi, après avis de l'Institut, fixe le montant et les modalités en matière de redevance administrative en vue d'une répartition objective, transparente et proportionnelle.
[¹ § 3. L'Institut publie chaque année un aperçu détaillé des frais administratifs de l'Institut et du montant total des redevances perçues.
Les modalités de cet aperçu seront précisées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.]¹
(1)2009-05-18/04, art. 10, 007; En vigueur : 14-06-2009>
(2)2009-12-23/04, art. 190, 008; En vigueur : 30-12-2009>
Article 30. § 1er. Les droits d'utilisation visés aux articles 11 et 18 peuvent être soumis à des redevances afin de garantir une utilisation optimale de ces moyens. Les redevances sont recouvrées par l'Institut.
[¹ § 1er/1. Dans le but indiqué au paragraphe 1er, les opérateurs autorisés à disposer de droits d'utilisation de radiofréquences en vue de l'exploitation d'un réseau et de la fourniture de services de communications électroniques mobiles offerts au public sont notamment tenus, au début de la période de validité des droits d'utilisation, de payer une redevance unique.
La redevance unique est déterminée lors de l'attribution des fréquences.
La redevance unique s'élève à :
1° 51.644 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz. L'obtention de droits d'utilisation pour les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz implique également l'obtention de droits d'utilisation pour les bandes de fréquences 1710-1785 et 1805-1880 MHz : la quantité de spectre attribué dans les bandes 1710-1785 et 1805-1880 MHz est égale au double de la quantité de spectre attribué dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz, arrondi au multiple de 5 MHz supérieur. Par dérogation à ce qui précède, jusqu'au 26 novembre 2015, la redevance unique pour la quantité de spectre attribué au 1er janvier 2010 dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz, vaut également pour la quantité de spectre maximale qui pouvait être attribué le 1er janvier 2010 dans les bandes 1710-1785 et 1805-1880 MHz;
2° 20.833 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 1920-1980 MHz et 2110-2170 MHz, sauf dans le cas où la quantité totale de spectre détenue par l'opérateur dans ces bandes de fréquences n'excède pas 2 x 5 MHz. Dans ce dernier cas, la redevance unique s'élève à 32.000 euros par MHz par mois;
3° 2.778 euros par MHz et par mois pour la bande de fréquences 2500-2690 MHz.
[² 4° 25 000 euros par MHz et par mois pour la bande de fréquences 790-862 MHz.]²
Lors de l'assignation à l'aide d'une vente aux enchères des fréquences, le montant minimum de la redevance unique visé au présent paragraphe 1er/1 vaut comme enchère de départ pour les candidats.
§ 1er/2. Les opérateurs sont, pour chaque période de reconduction de l'autorisation, redevables d'une redevance unique.
Le montant de la redevance unique correspond à la redevance unique visé au § 1er/1, premier alinéa.
Pour le calcul du montant, il est tenu compte de la partie des droits d'utilisation que l'opérateur veut maintenir lors de la reconduction.
Si un opérateur veut céder du spectre, celui-ci doit former un bloc continu.
§ 1er/3. Le paiement de la redevance unique est effectué, selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier et dans les quinze jours qui suivent le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'opérateur a la possibilité d'effectuer le paiement comme suit :
l'opérateur paie au prorata du nombre de mois restant jusqu'à l'année calendrier suivante selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier et dans les quinze jours qui suivent le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier;
en outre, l'opérateur paie au plus tard le 15 décembre la totalité de la redevance unique pour l'année à venir. Si l'autorisation expire dans le courant de l'année à venir, l'opérateur paie au prorata du nombre de mois restant jusqu'à l'expiration des droits d'utilisation;
le taux d'intérêt légal, calculé conformément à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, est applicable à partir, selon le cas, du seizième jour qui suit le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier ou du seizième jour qui suit le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier;
simultanément avec le paiement de la redevance unique, l'opérateur paie l'intérêt sur le montant restant dû.
L'opérateur informe l'Institut de son choix dans les deux jours ouvrables qui suivent, selon le cas, le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier, et le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier.
La redevance unique n'est en aucun cas remboursée ni dans sa totalité, ni en partie.
§ 1er/4. Si un opérateur ne règle pas la redevance unique dans son intégralité ou en partie pour les bandes de fréquences respectives comme stipulé au § 1er/1 1°, 2° ou 3°, tous les droits d'utilisation pour les bandes de fréquences respectives lui sont retirés.]¹
§ 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, le montant et les modalités concernant les redevances visées au § 1er [¹ sauf pour ce qui est stipulé aux §§ 1er/1er, 1er/2, et 1er/3]¹.
(1)2010-03-15/03, art. 2, 011; En vigueur : 25-03-2010>
(2)2013-05-29/05, art. 2, 019; En vigueur : 20-06-2013>
Article 31. L'Institut publie et actualise sur son site Internet toutes les informations pertinentes concernant les droits, les conditions, les procédures, les redevances et les décisions relatives aux notifications et aux droits d'utilisation.
CHAPITRE IV. - Redevances administratives.
Article 35. L'utilisateur des équipements les utilise conformément aux informations contenues dans l'article 32, § 3, 3°.
Article 36. § 1er. Les équipements qui satisfont aux conditions légales peuvent être raccordés aux interfaces appropriées.
Un opérateur de réseau public de communications électroniques ne peut pas refuser un tel raccordement pour des raisons techniques.
§ 2. L'utilisation ainsi que la commercialisation d'un équipement satisfaisant aux conditions légales mais qui occasionne malgré tout un dommage au réseau ou porte atteinte à son fonctionnement ou encore provoque un brouillage préjudiciable, peuvent être limitées ou interdites conformément aux modalités fixées par le Roi après avis de l'Institut.
Article 38. Les opérateurs de services offerts sur les réseaux publics de communications électroniques publient les spécifications techniques exactes et appropriées de leurs interfaces avant que les services fournis via ces interfaces ne soient disponibles pour le public. Les spécifications sont communiquées sur simple demande à toute personne intéressée et sont suffisamment détaillées pour pouvoir concevoir des équipements terminaux qui satisfont aux conditions pertinentes de l'article 32, §§ 1er et 2, et qui permettent d'utiliser tous les services pouvant être fournis via les interfaces en question.
Les opérateurs de services publics de communications électroniques mettent régulièrement ces spécifications à jour de sorte qu'elles restent toujours d'actualité. Avant la publication, ils en remettent une copie à l'Institut.
CHAPITRE VI. - Dispositions en matière d'utilisation de l'équipement hertzien.
Article 40. L'Institut est compétent pour l'édiction de prescriptions techniques concernant l'utilisation des équipements hertziens.
Article 41. A l'exception des officiers de police judiciaire cités à l'article 24 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges pour ce qui concerne le point 2°, nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d'un bateau, d'un aéronef ou de tout autre support soumis au droit belge :
1° émettre ou tenter d'émettre des signaux d'alarme, d'urgence ou de détresse ou des appels de détresse faux ou trompeurs;
2° capter ou tenter de capter des radiocommunications autres que celles visées à l'article 314bis du Code pénal et qui ne lui sont pas destinées. Si de telles communications sont involontairement reçues, elles ne peuvent être reproduites, ni communiquées à des tiers, ni utilisées à une fin quelconque et leur existence même ne peut être révélée sauf dans les cas imposés ou autorisés par la loi.
Article 44. § 1er. Lorsque la sécurité publique ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, interdire en tout ou en partie et durant le temps qu'Il détermine, la détention ou l'usage d'appareils émetteurs ou récepteurs de radiocommunications.
Il peut prescrire toutes mesures utiles à cette fin, notamment la mise sous séquestre ou le dépôt des appareils en un lieu déterminé.
§ 2. Ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.
CHAPITRE VII. - Annuaires, services de renseignements et exploitation de systèmes de communications mis à la disposition du public.
Article 45. § 1er. Les personnes souhaitant confectionner, vendre ou distribuer un annuaire sont tenues d'en faire la déclaration auprès de l'Institut.
Le Roi arrête, après avis de l'Institut, les conditions dans lesquelles sont confectionnés, vendus ou distribués les annuaires, le contenu et la forme de la déclaration précitée.
§ 2. Les personnes qui offrent des services téléphoniques publics aux abonnés mettent les données-abonnés nécessaires à la disposition des personnes qui ont effectué une déclaration conformément au § 1er, dans des conditions techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires.
§ 3. Sans coût pour les abonnés, les personnes qui offrent des services téléphoniques publics aux abonnés isolent les données relatives aux abonnés qui ont demandé à ne pas figurer dans un annuaire, de manière à ce que ces abonnés puissent recevoir l'annuaire sans que leurs données y figurent.
§ 4. Les personnes qui ont effectué une déclaration conformément au § 1er ne peuvent utiliser les données communiquées en application du § 2 qu'en vue de la fourniture d'un annuaire.
§ 5. Les personnes qui fournissent des annuaires téléphoniques et des services téléphoniques publics respectent le principe de non discrimination dans le cadre du traitement des informations qui leur sont fournies par d'autres entreprises.
Article 46. § 1er. Les personnes souhaitant fournir un service de renseignements sont tenues d'en faire la déclaration auprès de l'Institut.
Le Roi arrête, après avis de l'Institut, les conditions dans lesquelles est fourni le service de renseignements ainsi que le contenu et la forme de la déclaration précitée.
§ 2. Les personnes qui offrent des services téléphoniques publics à des abonnés mettent à la disposition des personnes qui ont effectué une déclaration conformément au § 1er, les données relatives à ces abonnés dans des conditions techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires.
§ 3. Sans coût pour les abonnés, les personnes qui offrent des services téléphoniques publics aux abonnés omettent les données relatives aux abonnés qui ont demandé à ne pas figurer dans un service de renseignements.
§ 4. Les personnes qui ont effectué une déclaration conformément au § 1er ne peuvent utiliser les données communiquées en application du § 2 qu'en vue de la fourniture d'un service de renseignements.
CHAPITRE VII. - Annuaires, services de renseignements et exploitation de systèmes de communications mis à la disposition du public.
Article 48. L'emploi de la cryptographie est libre.
La fourniture au public de services de cryptographie que le Roi détermine, après avis de l'Institut, est soumise à une déclaration préalable auprès de l'Institut.
Le Roi arrête, après avis de l'Institut, le contenu et la forme de cette déclaration.
CHAPITRE IX. - Autres activités en matière de communications électroniques.
Article 49. § 1er. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les conditions qui sont d'application à l'offre d'autres activités en matière de communications électroniques.
§ 2. Le projet d'arrêté dont question au § 1er est soumis à l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.
§ 3. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.
CHAPITRE VIII. - Cryptographie.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 50. Toute information communiquée d'un opérateur vers un autre opérateur dans le cadre du processus de négociation d'un accord d'accès est confidentielle, sans préjudice du droit de toute personne intéressée de communiquer ces informations confidentielles à l'Institut ou à toute autre instance administrative ou judiciaire. Elle est traitée exclusivement aux fins de la conclusion dudit accord.
Article 51. § 1er. [³ L'Institut]³ peut intervenir, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une des parties, après les avoir entendues, [¹ afin de promouvoir [³ et, si nécessaire, de garantir]³ un accès approprié [³ ou une interopérabilité des services,]³ conformément à ce qui est stipulé dans ce titre et]¹ afin de garantir le respect des objectifs fondamentaux prévus aux articles 6 à 8.
[³ Lorsque l'Institut intervient conformément à l'alinéa 1er, il peut notamment :
1° imposer des délais dans lesquels les négociations en matière d'accès ou d'interopérabilité des services doivent aboutir;
2° fixer les principes directeurs en matière d'accès ou d'interopérabilité des services, pour lesquels il faut parvenir à un accord;
3° au cas où un accord entre les parties ne peut être atteint, fixer les conditions qu'il juge appropriées en matière d'accès à fournir ou d'interopérabilité à réaliser.]³
§ 2. Sans préjudice des mesures prévues à l'article 55, § 3, l'Institut peut [¹ toujours et de sa propre initiative]¹ imposer aux opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals les obligations nécessaires [² y compris l'itinérance nationale]² pour garantir la connectivité de bout en bout [³ ou l'interopérabilité des services]³. [² L'Institut ne peut imposer l'itinérance nationale comme mesure qu'après avoir constaté que les négociations commerciales à cet égard entre les opérateurs n'aboutissent pas à un accord dans un délai raisonnable. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les modalités selon lesquelles l'Institut peut imposer l'itinérance nationale, notamment en ce qui concerne :
- les délais dont l'Institut dispose à cet effet;
- les opérateurs qui ont l'obligation d'offrir l'itinérance nationale et ceux qui ont le droit de la recevoir;
- le déploiement minimum d'un réseau propre par l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale;
- les services couverts par le contrat d'itinérance nationale;
- l'étendue géographique du contrat d'itinérance nationale;
- la durée du contrat d'itinérance nationale;
- les circonstances qui peuvent mettre fin à tout ou partie du contrat d'itinérance nationale.]²
L'Institut peut à cet effet imposer les obligations qu'il estime nécessaires concernant l'accès à fournir, ce qui implique dans les cas le justifiant également l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux là où elle n'est pas encore réalisée [¹ ou de garantir que les personnes visées à l'article 115, ainsi que les administrations publiques, les services de police et les institutions internationales soient ou restent accessibles.]¹.
[³ § 3. L'Institut peut toujours et de sa propre initiative imposer des obligations aux opérateurs pour qu'ils rendent accessibles aux utilisateurs finals des numéros du plan national de numérotation et les services éventuels qui y sont offerts.
§ 4. Lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, sauf lorsqu'un abonné appelé a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l'accès par des appelants situés dans certaines zones géographiques, l'Institut peut toujours et de sa propre initiative, imposer des obligations aux opérateurs de manière à :
1° rendre accessibles aux utilisateurs finals les services utilisant des numéros non géographiques au sein de la Communauté européenne;
2° rendre accessibles aux utilisateurs finals les services de renseignements des autres Etats membres;
3° rendre accessibles tous les numéros attribués au sein de la Communauté européenne, quels que soit la technologie et l'équipement utilisés par le titulaire de ce numéro, y compris les numéros des plans de numérotation nationaux des Etats membres, les numéros de l'Espace de numérotation téléphonique européen et les numéros universels internationaux gratuits.
§ 5. L'Institut peut toujours et de sa propre initiative mais néanmoins au cas par cas, exiger que les opérateurs bloquent l'accès à des numéros et services lorsque cela se justifie pour des raisons de fraude ou d'abus, et que les opérateurs déduisent dans ces cas les revenus d'interconnexion ou d'autres services correspondants.]³
(1)2009-05-18/04, art. 12, 007; En vigueur : 14-06-2009>
(2)2010-12-29/01, art. 192, 014; En vigueur : 10-01-2011>
(3)2012-07-10/04, art. 34, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 52. Tout opérateur fournissant un réseau public de communications électroniques a l'obligation de négocier de bonne foi, avec tout opérateur qui en fait la demande, un accord d'interconnexion en vue de la fourniture des services de communications électroniques accessibles au public.
Lorsque l'Institut, conformément à la procédure prévue à l'article 51, § 1er [¹ constate que l'obligation visée à l'alinéa 1er, n'est pas respectée, il peut, sans préjudice de l'application de l'article 20 ou 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, imposer les conditions raisonnables en matière d'interconnexion qu'il juge appropriées et au sujet desquelles les parties doivent négocier de bonne foi]¹.
(1)2012-07-10/04, art. 35, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 53. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les éléments qui doivent au minimum être réglés dans un accord relatif à l'interconnexion [¹ ou un accord relatif à l'accès]¹.
Tout accord relatif à l'interconnexion [¹ et tout accord relatif à l'accès]¹ est communiqué à l'Institut dans son intégralité.
(1)2009-05-18/04, art. 14, 007; En vigueur : 14-06-2009>
CHAPITRE II. - Procédure d'analyse des marchés pertinents et détermination des opérateurs disposant d'une puissance significative sur ces marchés.
Article 54. Après chaque publication par la Commission européenne de sa " Recommandation concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques ", également dénommée ci-après : la " Recommandation ", et à intervalles réguliers, l'Institut détermine les marchés pertinents pour les réseaux et les services de communications électroniques, ainsi que leur étendue géographique respective.
Article 55. § 1er. Conformément au § 4, l'Institut effectue [² ...]², une analyse [² des marchés pertinents en prenant en considération les marchés recensés dans la Recommandation]² afin de déterminer si ceux-ci sont effectivement concurrentiels. [² Il tient compte le plus possible des lignes directrices publiées par la Commission européenne.]² L'échange d'informations nécessaires à cette analyse, se fait conformément à l'article 137, § 2.
[² Cette analyse de marchés est effectuée par l'Institut conformément aux articles 140 à 143/1 :
dans les trois ans suivant l'adoption d'une précédente décision de l'Institut concernant ce marché. Ce délai peut toutefois, à titre exceptionnel, être prolongé jusqu'à trois ans supplémentaires lorsque l'Institut a notifié à la Commission européenne une proposition motivée de prolongation et que celle-ci n'y a pas opposé d'objection dans le mois suivant cette notification;
dans les deux ans suivant l'adoption par la Commission européenne d'une recommandation révisée sur les marchés pertinents pour les marchés qui n'ont pas été préalablement notifiés à la Commission européenne.
Lorsque l'Institut n'a pas achevé son analyse du marché dans le délai fixé à l'alinéa 2, il peut demander à l'ORECE une assistance en vue d'achever l'analyse du marché pertinent et des obligations spécifiques à imposer. Dans ce cas, l'Institut consulte dans les six mois la Commission européenne, l'ORECE et les autorités réglementaires nationales des Etats membres conformément à l'article 141.]²
§ 2. Si l'Institut conformément au § 4 conclut qu'un marché pertinent est effectivement concurrentiel, il n'impose ni ne maintient une quelconque des obligations visées aux articles 58 à [² 65/1]².
Lorsque l'Institut décide de ne pas maintenir une obligation conformément à l'alinéa 1er, il en informe les parties concernées dans le mois qui suit sa décision.
§ 3. Si l'Institut conclut qu'un marché pertinent n'est pas effectivement concurrentiel, il identifie conformément au § 4 tout opérateur disposant [² individuellement ou conjointement avec d'autres]² d'une puissance significative sur ce marché, et [² décide d'imposer, de maintenir ou de modifier]² les obligations visées aux articles 58 à [² 65/1 ]² qu'il estime appropriées.
Un opérateur est considéré comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent si, individuellement ou conjointement avec d'autres, il se trouve dans une position équivalente à une position dominante, c'est-à-dire qu'il est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients ou des consommateurs.
[² Lorsqu'un opérateur est considéré comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent (le premier marché), il peut également être considéré comme disposant d'une puissance significative sur un marché étroitement lié (le second marché). Cela peut être le cas lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent à l'opérateur puissant d'utiliser sur le second marché, par effet de levier, la puissance qu'il détient sur le premier marché de manière à renforcer sa puissance sur le marché.
Dans ce cas, l'Institut décide, sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, de l'imposition, du maintien ou de la modification sur le second marché, des obligations visées aux articles 58 à 60 et 62 et lorsque ces obligations se révèlent insuffisantes, des obligations visées à l'article 64, qu'il estime appropriées afin de prévenir cet effet de levier.]²
Pour chaque marché pertinent, l'Institut publie [² ...]² sur son site Internet, la liste des opérateurs disposant d'une puissance significative et, le cas échéant, des opérateurs disposant d'une puissance significative sur un marché étroitement lié, ainsi que la liste des obligations imposées à chacun de ces opérateurs.
§ 4. L'Institut soumet ses décisions renvoyant à ce paragraphe à une concertation préalable avec [³ l'Autorité belge de la concurrence]³. [³ L'Autorité belge de la concurrence]³ émet son avis dans les 30 jours calendrier à dater de l'envoi du projet de décision par l'Institut. Passé ce délai, [² l'avis de [³ l'Autorité belge de la concurrence]³ n'est plus requis].
[¹ § 4/1. L'Institut envoie ses décisions renvoyant à ce paragraphe, au préalable à [³ l'Autorité belge de la concurrence]³, qui dans les trente jours, à partir de l'envoi du projet de décision par l'Institut, émet un avis concernant la question de savoir si les décisions projetées par l'Institut sont conformes aux objectifs visés par le droit de la concurrence. Passé ce délai, [² l'avis de [³ l'Autorité belge de la concurrence]³ n'est plus requis]².]¹
§ 5. [² Dans le cas de marchés transnationaux recensés dans une décision de la Commission européenne, l'Institut effectue l'analyse de ces marchés conjointement avec les autorités réglementaires nationales des autres Etats membres concernés, en tenant le plus grand compte des lignes directrices. L'Institut se prononce de manière concertée avec ces mêmes autorités sur l'imposition, le maintien, la modification ou la suppression d'obligations réglementaires sectorielles visées au paragraphe 3.]².
(1)2009-05-18/04, art. 15, 007; En vigueur : 14-06-2009>
(2)2012-07-10/04, art. 36, 017; En vigueur : 04-08-2012>
(3)2013-04-03/18, art. 20, 018; En vigueur : 28-05-2013>
Article 56. § 1er. [² L'Institut n'impose aucune des obligations énoncées aux articles 58 à 62 à des opérateurs qui n'ont pas été désignés comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, sans préjudice de la nécessité : ]²
1° de se conformer à des engagements internationaux;
2° d'assurer le respect des dispositions en matière de colocalisation et de partage des ressources;
3° [¹ d'assurer le respect des prescriptions en matière d'accès des utilisateurs finals d'autres Etats membres aux numéros non géographiques belges, de portabilité des numéros ainsi qu'en matière de codes d'accès européen et de traitement des appels destinés à l'espace [² de numérotation]² téléphonique européen;]¹
4° d'assurer le respect des dispositions contenues à l'article 66;
5° [² d'assurer la connectivité de bout en bout ou, dans des cas justifiés et dans la mesure de ce qui est nécessaire, l'interopérabilité des services, ou d'encourager ou, le cas échéant, d'assurer un accès adéquat;]²
6° de faire respecter les engagements pris par les opérateurs ayant obtenu le droit d'utilisation de radiofréquences au cours d'une procédure de sélection comparative ou concurrentielle;
7° de faire respecter les dispositions relatives au traitement de données à caractère personnel et à la protection de la vie privée, prévues au Titre IV [² ...]².
§ 2. [² Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'Institut entend imposer aux opérateurs qui disposent d'une puissance significative sur un marché pertinent des obligations en matière d'accès autres que celles qui sont énoncées aux articles 58 à 62, il soumet cette demande pour approbation à la Commission européenne.]²
(1)2009-05-18/04, art. 16, 007; En vigueur : 14-06-2009>
(2)2012-07-10/04, art. 37, 017; En vigueur : 04-08-2012>
CHAPITRE II. - Procédure d'analyse des marchés pertinents et détermination des opérateurs disposant d'une puissance significative sur ces marchés.
Article 57. En vue d'assurer le respect des obligations imposées en vertu de l'article 55, § 3, l'Institut peut imposer la modification des accords d'accès déjà conclus.
Article 58. En ce qui concerne l'accès, l'Institut peut, conformément à l'article 55, §§ 3 et [¹ 4/1]¹, imposer des obligations de non-discrimination.
[² Les obligations de non-discrimination font notamment en sorte que les opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres entreprises fournissant des services équivalents, et qu'ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que celles qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires.]²
(1)2009-05-18/04, art. 17, 007; En vigueur : 14-06-2009>
(2)2012-07-10/04, art. 38, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 59. § 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 55, §§ 3 et [¹ 4/1]¹, définir les obligations de transparence concernant l'accès, en vertu desquelles les opérateurs doivent rendre publiques certaines informations, [² telles que les informations comptables, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture et d'utilisation ainsi que les prix,]² définies par l'Institut.
L'Institut précise les informations à fournir, le niveau de détail requis et les modalités de publication.
§ 2. Lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations de non-discrimination, l'Institut peut lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les opérateurs ne sont pas tenus de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Elle comprend une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des tarifs.
§ 3. Nonobstant le § 1er, lorsqu'un opérateur est soumis à une des obligations au titre de l'article 61, § 1er, [² concernant l'accès de gros aux infrastructures de réseaux]², l'Institut peut lui imposer l'obligation de publier une offre de référence telle que décrite au § 2, concernant l'interconnexion, l'accès totalement dégroupé ou l'accès partagé à la boucle locale ou à la sous-boucle locale, l'accès à un débit binaire, ou à une autre forme d'accès, selon le type d'accès qui doit être autorisé par l'opérateur concerné.
Si l'Institut impose l'obligation de publier une offre de référence telle que décrite au § 2, concernant [² l'accès de gros aux infrastructures de réseaux]², cette offre de référence doit au moins contenir les éléments fixés par [² ...]² l'Institut.
§ 4. L'Institut peut imposer que l'offre de référence fasse l'objet des modifications qu'il estime nécessaires en vue d'imposer les mesures prévues par la présente loi.
§ 5. [² Toute offre de référence est, préalablement à sa publication, approuvée par l'Institut.
Lorsque l'auteur de l'offre de référence souhaite la modifier, il en fait part préalablement à l'Institut. Celui-ci accepte ou refuse la modification souhaitée. Il peut également imposer les adaptations qu'il juge nécessaires.
L'offre de référence est disponible gratuitement, sous forme électronique, sur un site Internet librement accessible.]²
La publication d'une offre de référence ne fait pas obstacle à des demandes raisonnables d'accès non prévues dans cette offre.
§ 6.[² ...]²
(1)2009-05-18/04, art. 18, 007; En vigueur : 14-06-2009>
(2)2012-07-10/04, art. 39, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 60. § 1er. L'Institut peut, [¹ ...]¹ conformément à l'article 55, §§ 3 et [¹ 4/1]¹, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne toute activité dans le domaine de l'accès pour laquelle l'opérateur dispose d'une puissance significative sur le marché.
[¹ L'Institut spécifie le modèle et la méthodologie comptables à utiliser par l'opérateur visé à l'alinéa premier.]¹
L'Institut peut entre autres obliger un opérateur intégré verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents entre autres pour garantir le respect de l'obligation de non-discrimination prévue à l'article 58, ou, en cas de nécessité, pour empecher des subventions croisées abusives.
Un réviseur d'entreprises agréé désigné par l'opérateur vérifie, aux frais de l'opérateur, le respect [² des décisions mentionnées aux alinéas 1er à 3]². L'Institut publie chaque année une déclaration relative au respect [² de l'obligation de séparation comptable et des modalités y afférentes]² [¹ suite au]¹ rapport du réviseur d'entreprises.
§ 2. Lorsque l'Institut le juge nécessaire, il peut demander, de manière motivée, de présenter tous les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers. L'Institut fixe le délai dans lequel les documents doivent être fournis.
[² L'Institut peut publier ces informations et peut obliger l'opérateur à qui il a imposé une obligation de séparation comptable à publier également ces informations.]² dans la mesure où elles contribuent à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect des règles de confidentialité des données d'entreprise.
(1)2009-05-18/04, art. 19, 007; En vigueur : 14-06-2009>
(2)2011-05-31/02, art. 12, 015; En vigueur : 01-07-2011>
Article 61. § 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 55, §§ 3 et [¹ 4/1]¹, imposer l'obligation de satisfaire aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau et des ressources associées spécifiées par l'Institut.
Les opérateurs peuvent notamment se voir imposer :
1° [² d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques, y compris l'accès à des éléments de réseau qui ne sont pas actifs et/ou l'accès dégroupé à la boucle locale, notamment afin de permettre la sélection et/ou la présélection des opérateurs et/ou l'offre de revente des lignes d'abonné;]²
2° de négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès;
3° de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;
4° d'offrir des services en gros spécifiés en vue de la revente à des tiers;
5° d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilite des services ou des services de réseaux virtuels;
6° sans préjudice de l'application des articles 25 à 28 de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage [² des ressources associées]²;
7° de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles;
8° de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires en vue de garantir une concurrence équitable dans le cadre de la fourniture de services;
9° d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau.
L'Institut peut fixer les conditions et les modalités en matière d'équité, de raisonnabilité et de délai en vue de l'exécution des obligations imposées en application du présent article.
[² 10° de donner accès à des services associés comme les services relatifs à l'identité, à l'emplacement et à l'occupation de l'abonné.]²
§ 2. Lorsque l'Institut examine s'il y a lieu d'imposer les obligations visées au § 1er, il prend notamment en considération les éléments suivants :
1° la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et du type d'interconnexion et [² et/ou d'accès concerné, y compris la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines]²;
2° le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible;
3° l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, [² en tenant compte des investissements publics réalisés et des]² risques inhérents à l'investissement;
4° la nécessité de préserver la concurrence à long terme [² , en accordant une attention particulière à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures ]²;
5° le cas écheant, les éventuels droits de propriété intellectuels;
6° la fourniture de services paneuropéens.
[² § 2/1. Lorsque l'Institut impose à un opérateur l'obligation de fournir un accès conformément aux dispositions du présent article, il peut fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur et/ou les bénéficiaires de l'accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau.
L'obligation de respecter des normes ou spécifications techniques particulières doit être compatible avec les normes et spécifications établies conformément à l'article 17 de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques.]²
§ 3. Pour autant que cela soit nécessaire pour mettre à exécution les obligations imposées par l'Institut, les opérateurs négocient entre eux les accords appropriés en matière d'accès à fournir.
[² L'Institut fixe]², soit de sa propre initiative [² lorsque cela se justifie]², soit à la demande d'une des parties, après avoir entendu les parties concernées, les obligations concernant l'accès à fournir.
(1)2009-05-18/04, art. 20, 007; En vigueur : 14-06-2009>
(2)2012-07-10/04, art. 40, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 62. § 1er. [² L'Institut peut, conformément à l'article 55, paragraphes 3 et 4/1, imposer des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris des obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès, lorsqu'il ressort d'une analyse du marché que l'opérateur concerné peut, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals.]²
[² Lorsque l'Institut impose une de ces obligations à un opérateur, les coûts pris en compte sont les coûts liés à la fourniture d'une prestation efficace.]²
[² Afin d'encourager l'opérateur à investir notamment dans les réseaux de prochaine génération, l'Institut tient compte des investissements qu'il a réalisés, et lui permet une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier.]²
§ 2. Tout opérateur soumis à l'obligation d'orientation de ses tarifs en fonction des coûts fournit à l'Institut, à la demande de celui-ci, la preuve du respect de cette obligation.
[² L'Institut peut demander à l'opérateur de justifier intégralement ses tarifs. Si nécessaire, l'Institut peut exiger l'adaptation des tarifs.]²
Afin de déterminer les coûts liés à la fourniture d'une prestation efficace, l'Institut peut utiliser des méthodes de comptabilisation et de calcul des coûts distinctes de celles appliquées par l'opérateur.
§ 3. Lorsque la mise en place d'un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire, l'Institut publie une description de ce système de comptabilisation des coûts qui comprend au moins les principales catégories regroupant les coûts et les règles appliquées en matière de comptabilisation des coûts.
§ 4. Lorsque le système de comptabilisation des coûts appliqué par l'Institut le rend nécessaire, le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifie, aux frais de l'opérateur, par un réviseur d'entreprises agréé désigné par cet opérateur. L'Institut publie chaque année une déclaration relative au respect du système [¹ suite au]¹ rapport du réviseur d'entreprises.
(1)2009-05-18/04, art. 21, 007; En vigueur : 14-06-2009>
(2)2012-07-10/04, art. 41, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 63.
2012-07-10/04, art. 42, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 64. § 1er. Si l'Institut constate que les obligations imposées en vertu des articles 58 à [² 62]² ne permettraient pas de réaliser les objectifs fixés par les articles 6 à 8, il peut imposer, conformément à l'article 55, §§ 3 et [² 4/1]², une ou plusieurs des obligations visées au deuxième alinéa aux opérateurs désignés comme des opérateurs disposant d'une puissance significative sur un marché de détail donné.
Les obligations imposées par l'Institut portent sur l'interdiction :
1° d'utiliser des prix anormalement hauts;
2° d'entraver l'accès au marché;
3° d'utiliser des prix d'éviction restreignant la concurrence;
4° d'appliquer des préférences injustifiées pour certains utilisateurs finals;
5° de grouper des services de manière injustifiée.
§ 2. Si l'Institut souhaite contrôler les tarifs des utilisateurs finals conformément au § 1er, il peut déterminer les systèmes de comptabilisation des coûts nécessaires et appropriés, que l'opérateur visé applique.
[¹ ...]¹
Un réviseur d'entreprises agréé désigné par l'opérateur vérifie, aux frais de cet opérateur, le respect des systèmes de comptabilisation des coûts. L'Institut publie chaque année une attestation de conformité de ces systèmes.
(1)2009-05-18/04, art. 23, 007; En vigueur : 14-06-2009>
(2)2012-07-10/04, art. 43, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 65.
2012-07-10/04, art. 44, 017; En vigueur : 04-08-2012>
CHAPITRE IV. - Dispositions applicables aux opérateurs qui disposent de droits exclusifs ou speciaux dans d'autres secteurs que ceux des communications électroniques.
Article 66. § 1er. Tout opérateur qui offre des réseaux ou des services publics de communications électroniques et qui dispose de droits exclusifs ou spéciaux pour d'autres activités est obligé de :
1° soit tenir une comptabilité séparée pour la fourniture de réseaux ou de services publics de communications électroniques, de la même façon que si ces activités etaient exercées par des sociétés juridiquement indépendantes, de manière à identifier, sur la base de leurs calculs et du détail des méthodes d'imputation appliquées, tous les éléments de dépenses et de recettes liés à leurs activités dans le cadre de la fourniture de réseaux ou de services publics de communications électroniques, en y incluant une ventilation par poste des immobilisations et des dépenses structurelles;
2° soit de mettre en place une séparation structurelle pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services publics de communications electroniques.
§ 2. Les transferts de ressources, y compris les transferts de capital et d'équipement des activités soumises à des droits exclusifs ou spéciaux vers les activités en matière de réseaux ou de services publics de communications électroniques, se font sur la base des conditions du marché.
§ 3. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, le modèle et les méthodologies comptables à utiliser qui doivent être appliqués afin de remplir les obligations du présent article.
La comptabilité séparée, visée au § 1er, 1°, est soumise à un contrôle effectué par un réviseur d'entreprises agréé désigné par et aux frais de l'opérateur.
L'Institut détermine la manière dont est publié le rapport financier relatif à la comptabilité séparee.
Article 67. Afin de veiller au respect de l'article 66, l'Institut ou ses délégués peuvent entendre toute personne que l'Institut souhaite.
L'Institut ou ses délégués peuvent consulter tous les documents et demander tous les renseignements qu'ils estiment nécessaires pour vérifier si l'article 66 est respecté.
TITRE IV. - La protection des intérêts de la société et des utilisateurs.
CHAPITRE Ier. - Du Service universel.
Section Ire. - Champ d'application du Service universel.
Article 68. Les services prestés au titre du service universel sont :
1° la composante géographique fixe du service universel telle que définie à l'article 70;
2° la composante sociale du service universel telle que définie à l'article 74;
3° la mise à disposition des postes téléphoniques publics telle que définie à l'article 75;
4° le service universel de renseignements tel que defini à l'article 79;
5° la mise à disposition de l'annuaire universel telle que définie a l'article 86.
Article 69. § 1er. Les services prestés au titre de service universel tels qu'énuméres à l'article 68 sont fournis, sur l'ensemble du territoire national, à un niveau de qualité et de prix spécifiés en annexe.
§ 2. Lorsque l'évolution technologique ou les conditions de marché le justifient, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de l'annexe.
§ 3. Le projet d'arrêté dont question au § 2 est soumis à l'avis motivé de la Section de législation du Conseil d'Etat. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.
§ 4. L'arrêté royal pris en exécution du § 2 de cet article est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.
Section 2. - De la composante géographique fixe du service universel.
TITRE IV. - La protection des intérêts de la société et des utilisateurs.
Article 70. § 1er. La composante géographique fixe du service universel consiste en la fourniture sur l'ensemble du territoire, à toute personne qui en fait [¹ la demande raisonnable]¹, indépendamment de sa position géographique :
1° du service téléphonique public de base en position déterminée, tel que défini en annexe;
2° d'un raccordement à un réseau [¹ de communication]¹ public en position déterminée permettant aux utilisateurs finals :
de donner et recevoir des appels téléphoniques locaux, nationaux et internationaux;
d'échanger des communications par télécopie et par transmission de données;
de disposer d'un accès fonctionnel à Internet;
d'avoir la possibilité, en cas de non-paiement de la facture téléphonique, d'être appelé par un autre abonné, à l'exclusion des appels payables à l'arrivée et d'appeler les services d'urgence;
de disposer d'un service d'assistance technique répondant aux spécifications de l'article 116, alinéa 2.
§ 2. La composante géographique fixe du service universel est considérée comme étant fournie lorsque l'utilisateur final dispose déjà d'un service téléphonique public de base [¹ et d'un accès fonctionnel à Internet à un prix similaire]¹ via un raccordement dont question au § 1er, 2°, soit du prestataire du service universel, soit d'un autre opérateur, que ce soit ou non via un accès dégroupé à la boucle locale.
§ 3. La composante géographique fixe du service universel est considérée comme étant fournie lorsqu'à la demande de l'utilisateur final, il y a été satisfait au moyen d'une solution économiquement plus rentable.
§ 4. La composante géographique fixe du service universel ne doit être fournie qu'à la résidence principale des utilisateurs finals.
(1)2012-07-10/04, art. 47, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Section Ire. - Champ d'application du Service universel.
Article 71. § 1er. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, determine la période des prestations mentionnées à l'article 70, exprimées en années civiles complètes.
§ 2. Pour la désignation du prestataire, il est recouru à un mécanisme ouvert, dont les modalités sont fixées par le Roi, sur proposition de l'Institut.
§ 3. Si, au terme du mécanisme ouvert visé au § 2, aucune offre n'a été retenue, le Roi procède, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à une désignation d'office dans le cadre de laquelle le Roi désigne le prestataire.
Article 72. En cas de défaillance du prestataire, constatée par l'Institut, le Roi, procède, sur proposition de celui-ci, à la désignation d'un autre prestataire en remplacement du prestataire défaillant, conformément à l'article 71 § 2 ou § 3.
Section 2. - De la composante géographique fixe du service universel.
Article 73. [¹ Les prestations effectuées sont rétribuées selon les conditions et la procédure fixées aux articles 100 à 102 pour tout prestataire désigné en application de l'article 71.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 49, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Section 3. - De la composante sociale du service universel.
Section 4. - De la mise à disposition de postes téléphoniques publics.
Sous-section Ire. - Définition.
Article 75. [¹ § 1er.]¹ La mise à disposition de [¹ postes téléphoniques payants publics ou d'autres points d'accès aux services publics de téléphonie vocale]¹ consiste à assurer l'établissement, le maintien et le fonctionnement de [¹ postes téléphoniques payants publics ou d'autres points d'accès aux services publics de téléphonie vocale]¹ selon les conditions prévues en annexe [¹ , afin de répondre aux besoins raisonnables des utilisateurs finals en termes de couverture géographique, de nombre de postes téléphoniques ou d'autres points d'accès, d'accessibilité pour les utilisateurs finals handicapés et de qualité des services]¹.
[¹ § 2. L'Institut peut décider que les obligations visées au paragraphe 1er imposées à un opérateur peuvent être partiellement ou totalement levées s'il a l'assurance que ces services ou des services comparables sont largement accessibles. Avant de prendre sa décision l'Institut procède à une consultation selon les modalités de l'article 139.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 53, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Sous-section 2. - Désignation des prestataires.
Article 76. § 1er. [¹ Si l'Institut décide d'imposer à un opérateur la mise à disposition de postes téléphoniques payants publics, le Roi]¹ détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, la période de la prestation mentionnée à l'article 75, exprimée en années civiles complètes.
§ 2. Pour la désignation du prestataire, il est recouru à un mécanisme ouvert, dont les modalités sont fixées par le Roi, sur proposition de l'Institut.
§ 3. Si, au terme du mécanisme ouvert visé au § 2, aucune offre n'a été retenue, le Roi procède, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à une désignation d'office dans le cadre de laquelle le Roi désigne le prestataire.
(1)2012-07-10/04, art. 54, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 77. En cas de défaillance du prestataire, constatée par l'Institut, le Roi, sur proposition de celui-ci, procède à la designation d'un autre prestataire en remplacement du prestataire défaillant, conformément à l'article 76, § 2 ou § 3.
Section 3. - De la composante sociale du service universel.
Article 78. [¹ Les prestations effectuées sont rétribuées selon les conditions et la procédure fixées aux articles 100 à 102 pour tout prestataire désigné en application de l'article 76, § 2 ou 3.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 55, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Section 5. - Du service universel de renseignements.
Section 4. - [¹ De la mise à disposition de postes téléphoniques payants publics et d'autres points d'accès aux services publics de téléphonie vocale ]¹
(1)2012-07-10/04, art. 52, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 79. [¹ § 1er.]¹ Le service universel de renseignements consiste en la mise à disposition sur l'ensemble du territoire national d'un service de renseignements téléphonique selon les conditions prévues en annexe.
[¹ § 2. Le Roi peut décider par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur avis de l'Institut, qu'il ne sera pas imposé d'obligations visées au paragraphe 1er à un opérateur s'il a l'assurance que ces services ou des services comparables sont largement accessibles. Avant de remettre son avis l'Institut procède à une consultation selon les modalités de l'article 139.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 56, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Sous-section 2. - Désignation du prestataire.
Article 80. § 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, la période pendant laquelle le service universel de renseignements doit être fourni, exprimée en années civiles complètes.
§ 2. Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Institut, un prestataire chargé de la fourniture du service universel de renseignements.
Le Roi organise à cet effet une procédure de sélection ouverte du prestataire et désigne celui-ci au terme de ladite procédure.
§ 3. Si, au terme de la procédure de sélection ouverte visée au § 2, alinéa 2, aucune candidature n'a été introduite ou retenue, le Roi procède à la désignation d'office du prestataire.
Article 81. En cas de défaillance du prestataire, constatée par l'Institut, le Roi procède, sur proposition de l'Institut, à la désignation d'un autre prestataire en remplacement du prestataire défaillant conformément à l'article 80, § 2 ou § 3.
Sous-section 3. - Acheminement des appels et communication des données à destination du prestataire.
Article 82. Les personnes qui offrent un service téléphonique accessible au public assurent l'acheminement des appels effectués sur leur réseau à destination du service universel de renseignements vers le réseau du prestataire dudit service, et ce à un tarif orienté sur les coûts.
Article 83. Les personnes qui offrent un service téléphonique accessible au public mettent à la disposition du prestataire du service universel de renseignements, à un prix orienté sur les coûts, les données relatives aux abonnés selon les conditions fixées par le Roi sur proposition de l'Institut.
Sans coût pour les abonnés, les personnes visées à l'alinéa 1er ne communiquent pas les données relatives aux abonnés qui ont demandé à ce que leurs données ne soient pas communiquées au service de renseignements téléphonique universel.
Les personnes visées à l'alinéa 1er sont responsables de l'exactitude des données qu'elles communiquent en vertu de l'alinéa 1er. L'abonné est responsable de l'exactitude des données le concernant qu'il communique aux personnes qui offrent un service téléphonique accessible au public.
Section 5. - Du service universel de renseignements.
Article 84. Le prestataire ne peut utiliser les données communiquées en application de l'article 83 qu'en vue de la fourniture du service universel de renseignements.
Sous-section 5. - Rétribution du prestataire.
Article 85. [¹ Les prestations effectuées sont rétribuées selon les conditions et la procédure fixées aux articles 100 à 102 pour tout prestataire désigné en application de l'article 80, § 2 ou 3. ]¹
(1)2012-07-10/04, art. 57, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Section 6. - De l'annuaire universel.
Sous-section Ire. - Définition.
Article 86. [¹ § 1er.]¹ L'annuaire universel est l'annuaire qui répond aux conditions relatives au contenu, à la confection, à la distribution et à la publication de publicité, prévues en annexe.
[¹ § 2. Le Roi peut décider par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis de l'Institut, qu'il ne sera pas imposé d'obligations visées au paragraphe 1er à un opérateur s'Il a l'assurance que ces services ou des services comparables sont largement accessibles. Avant de rendre son avis l'Institut procède à une consultation selon les modalités de l'article 139.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 58, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Sous-section 2. - Désignation des prestataires.
Article 87. § 1er. Le Roi designe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, un prestataire chargé de la fourniture de l'annuaire universel.
§ 2. Le Roi organise à cet effet une procédure de sélection ouverte du prestataire et désigne celui-ci au terme de ladite procédure.
§ 3. Si, au terme de la procédure de sélection ouverte visée au § 2, aucune candidature n'a été introduite ou retenue, le Roi procède à la désignation d'office du prestataire.
Article 88. En cas de défaillance du prestataire constatée par l'Institut, le Roi procède conformément à l'article 87, et sur proposition de l'Institut, à la désignation d'un autre prestataire en remplacement du prestataire dont la défaillance a été constatée.
Sous-section 3. - Communication des données à destination des prestataires.
Article 89. Les personnes qui offrent un service téléphonique accessible au public mettent à la disposition des personnes désignees en vertu de l'article 87, à un prix orienté sur les coûts, les données relatives aux abonnés selon les conditions fixées par le Roi sur proposition de l'Institut.
Lorsqu'elles transmettent les données en application de l'alinéa 1er, les personnes qui offrent un service téléphonique accessible au public à des abonnés isolent les données relatives aux abonnés qui ont demandé à ne pas figurer dans un annuaire universel, de manière à ce que ces abonnés puissent recevoir l'annuaire universel sans que leurs données n'y figurent.
Les personnes visées à l'alinéa 1er sont responsables de l'exactitude des données qu'elles communiquent en vertu de l'alinéa 1er. L'abonné est responsable de l'exactitude des données le concernant qu'il communique aux personnes qui offrent un service téléphonique accessible au public.
Sous-section 4. - Utilisation et mise à disposition des données relatives aux abonnés par les prestataires.
Article 90. Les personnes désignées en vertu de l'article 87 ne peuvent utiliser les données communiquées en application de l'article 89 qu'en vue de la fourniture d'un annuaire universel.
Sous-section Ire. - Définition.
Article 91. [¹ Les prestations effectuées sont rétribuées selon les conditions et la procédure fixées aux articles 100 à 102 pour tout prestataire désigné en application de l'article 87, § 2 ou 3.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 59, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Sous-section 2. - Désignation des prestataires.
Sous-section Ire. - Généralités.
Article 93. Pour l'application des dispositions suivantes, il faut entendre par :
1° année considérée, l'année civile durant laquelle une prestation de service universel est effectuée;
2° prestataire, toute personne qui preste au moins une composante du service universel au cours de l'année considérée.
Sous-section 2. - Alimentation du fonds.
Article 94. Le fonds est alimenté par des contributions versées par les opérateurs, établies sur la base de leur chiffre d'affaires, conformément aux dispositions de la présente section.
Article 95. § 1er. Le chiffre d'affaires pris en considération correspond au chiffre d'affaires retail avant impôts réalisé sur la fourniture de téléphonie accessible au public sur le territoire national.
§ 2. Sont considérées effectuées sur le territoire national les activités donnant lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée au sens de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Sous-section 5. - Rétribution des prestataires.
Sous-section Ire. - De la contribution.
Article 96. Tout opérateur ayant introduit une notification conformément à l'article 9 au 1er septembre de l'année civile précédant l'année considéree communique à l'Institut, conformément a l'arrêté ministériel en vertu de l'article 137, § 2, son chiffre d'affaires, pour l'année considérée, selon les modalités fixées par l'Institut.
Sous-section 2. - Alimentation du fonds.
Article 102. Au plus tard le 30 novembre de l'année civile suivant l'année considérée, l'Institut calcule et publie, pour chaque prestataire concerné, le montant correspondant à la somme des rétributions dont le fonds est redevable à son égard pour l'année considérée au plus tard à cette date.
Sous-section Ire. - De la contribution.
Article 103. L'Institut est chargé du contrôle de l'exécution des obligations de service universel aux conditions techniques et tarifaires prévues en annexe. A cet effet, il peut désigner un auditeur indépendant, et ce aux frais du prestataire concerné, à moins que le prestataire n'ait été désigné d'office, auquel cas les coûts sont à charge du fonds.
L'lnstitut fait annuellement, pour le 31 décembre au plus tard, rapport au ministre, concernant d'éventuelles adaptations des obligations de service universel.
[¹ L'Institut notifie sans délai à la Commission européenne les obligations de service universel imposées aux prestataires et les modifications y relatives. ]¹
(1)2012-07-10/04, art. 62, 017; En vigueur : 04-08-2012>
CHAPITRE II. - Des services additionnels.
Article 105. Dans les conditions et selon les modalités techniques et financières fixées par le Roi après avis de l'Institut, un ou plusieurs opérateurs désignés par le Roi après avis de l'Institut satisfont à toutes les demandes raisonnables :
1° d'accès aux services de commutation de données;
2° d'accès à des réseaux numériques en position déterminée, y compris au réseau numérique à intégration de services, ainsi qu'à un ensemble de services basés sur ces réseaux;
3° d'accès à un service de télex et de télégraphie.
Ces demandes restent valables jusqu'à une date fixée par le Roi, après avis de l'Institut.
Article 106. § 1er. Le Roi établit, après avis de l'Institut, la liste des opérateurs qui collaborent à la défense civile, ainsi que les conditions et modalités de cette collaboration.
Le Roi etablit, après avis de l'Institut, la liste des opérateurs qui collaborent avec la Commission mixte des télécommunications, ainsi que les conditions et modalités de cette collaboration.
Le Roi établit, après avis de l'Institut, la liste des opérateurs et les modalités de la mise à disposition des lignes louées demandées par les services visés à larticle 151.
§ 2. Dans les conditions et selon les modalités fixees par le Roi après avis de l'Institut, les opérateurs désignés prennent les mesures, y compris préventives, nécessaires afin de maintenir en cas de situation exceptionnelle, la continuité des services, y compris l'acheminement du trafic qu'Il définit comme prioritaire.
§ 3. Une ligne donnant accès à l'internet et répondant aux besoins particuliers des écoles, des bibliothèques publiques et des hôpitaux est mise à la disposition de ces derniers sur tout le territoire du Royaume a un prix abordable en matière de raccordement et d'abonnement.
Les conditions tarifaires visées à l'alinéa 1er, ainsi que les procédures visant à l'obtention desdites conditions tarifaires, sont définies en annexe.
Le Roi détermine les conditions techniques et financières de l'offre des conditions tarifaires visées à l'alinéa 1er. Un accord de coopération peut être conclu à cette fin.
§ 4. Un ou plusieurs opérateurs peuvent être chargés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Institut, d'autres missions visant à satisfaire l'intérêt général.
§ 5. Dans les conditions techniques et financières fixées par le Roi après avis de l'Institut, un ou plusieurs opérateurs assurent la fourniture d'un tarif téléphonique spécial en faveur des quotidiens et hebdomadaires politiques et d'information générale et des agences de presse établies en Belgique et avec lesquelles la majorite des journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique ont souscrit un contrat d'abonnement.
CHAPITRE III. - Protection des utilisateurs finals.
Section Ire. - Généralités.
Section 9. - Contrôle.
Article 108. § 1er. Tout contrat conclu entre un abonne et un opérateur, [¹ ayant pour objet la fourniture d'un raccordement au réseau public de communications électroniques ou la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public]¹ contient au moins les informations suivantes [¹ sous une forme claire, détaillée et aisément accessible]¹ :
l'identité et l'adresse de l'opérateur;
[¹ les services fournis, notamment :
- si l'accès aux services d'urgence et aux informations concernant la localisation de l'appelant est fourni ou non et s'il existe des limitations à la mise à disposition du numéro d'appel d'urgence unique européen;
- l'information sur toutes autres conditions limitant l'accès à des services et applications et/ou leur utilisation, lorsque ces conditions sont autorisées en vertu des dispositions légales et règlementaires et l'information relative à la vitesse et au volume de téléchargement d'une connexion à haut débit qui est mesurée conformément à la méthode déterminée par l'Institut;
- les niveaux minimums de qualité des services offerts, à savoir le délai nécessaire au raccordement initial ainsi que, le cas échéant, les autres indicateurs relatifs à la qualité du service, tels qu'ils sont définis par l'Institut;
- l'information sur toute procédure mise en place par l'entreprise pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter de saturer ou sursaturer une ligne du réseau, et l'information sur la manière dont ces procédures pourraient se répercuter sur la qualité du service;
- les types de services de maintenance offerts et les services d'assistance à la clientèle fournis, ainsi que les modalités permettant de contacter ces services;
- toute restriction imposée par le fournisseur à l'utilisation des équipements terminaux fournis;]¹,
[¹ lorsqu'une obligation existe en vertu de l'article 133, les possibilités qui s'offrent à l'abonné de faire figurer ou non ses données à caractère personnel dans un annuaire ou un service de renseignements téléphonique ainsi que les données concernées; ]¹;
le détail des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues [¹ , les modes de paiement proposés et les éventuelles différences de coûts liées au mode de paiement]¹;
la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat [¹ y compris :
- toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions;
- le cas échéant, tous frais liés à la portabilité des numéros et autres identifiants :
- le cas échéant, tous frais dus au moment de la résiliation du contrat, y compris le recouvrement des coûts liés aux équipements terminaux si l'acquisition d'équipements terminaux est liée à la souscription d'un abonnement pour une durée déterminée, un tableau de remboursement est annexé, lequel reprend la valeur résiduelle de l'équipement terminal pour chaque mois de la durée du contrat à durée déterminée. Une méthode d'amortissement linéaire est utilisée pour le calcul de la dépréciation mensuelle des équipements terminaux; le tableau d'amortissement indiquant la valeur résiduelle de l'équipement terminal ne peut dépasser une durée d'amortissement maximale de vingt-quatre mois;]¹
les conditions et modalités d'indemnisation et de remboursement éventuellement applicables dans les cas où [¹ il n'est pas satisfait aux éléments mentionnés au b)]¹;
les modalités de règlement des litiges, en ce compris l'introduction éventuelle d'un recours ou d'une plainte auprès du service de médiation pour les télécommunications.
[¹ h) le type de mesure qu'est susceptible de prendre l'entreprise afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité;
le prix global pour l'offre conjointe de plusieurs services de communications électroniques;]¹
[¹ Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, le contrat visé dans ce paragraphe est mis à jour, chaque fois que des modifications sont apportées aux informations visées à l'alinéa 1er.]¹
[¹ § 1er/1. Sans préjudice de l'article 111/3, le remplacement par le même opérateur d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée conclu avec un consommateur ou un abonné qui ne possède pas plus de cinq numéros, à l'exception des numéros pour des services M2M, par un nouveau contrat conclu pour une durée déterminée est uniquement possible à condition que l'opérateur :
1° ait préalablement averti le consommateur ou l'abonné concerné par écrit que :
- en n'acceptant pas le remplacement, son contrat à durée déterminée en cours sera converti par application de l'article 82 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur à sa date d'échéance en un contrat à durée indéterminée,aux mêmes conditions et gratuitement résiliable à tout moment moyennant le respect du délai de préavis applicable de maximum deux mois, et
- en acceptant le remplacement, son contrat en cours sera remplacé par un nouveau contrat à durée déterminée, qui ne sera résiliable avant la date d'échéance que moyennant le paiement d'une indemnité de rupture, dont le montant sera également communiqué au consommateur ou à l'abonné concerné, et
2° ait reçu l'accord exprès et écrit du consommateur ou de l'abonné concerné.]¹
§ 2. Sans préjudice de l'application [¹ du Chapitre 3, section 6 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur]¹, dès lors qu'ils sont avertis d'un projet de modification [¹ d'une clause du contrat conclu]¹, les abonnés ont le droit de résilier leur contrat, sans pénalité. Les abonnes doivent en être avertis individuellement et dûment, en temps utile, au plus tard un mois avant ces modifications, et sont informés, au même moment, de leur droit de résilier ce contrat sans pénalité au plus tard le dernier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur des modifications, s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions.
En cas d'augmentation tarifaire, l'abonné a le droit de résilier le contrat sans pénalité au plus tard le dernier jour du mois qui suit la réception de la première facture après l'entrée en vigueur des modifications [¹ ...]¹.
[¹ L'Institut peut déterminer les cas dans lesquels les notifications visées dans ce paragraphe doivent être faites et leur format.]¹
§ 3. [¹ Lorsque le contrat visé au paragraphe 1er est conclu avec un consommateur, la durée d'engagement initiale du contrat ne peut excéder vingt-quatre mois.
Les opérateurs offrent à leurs clients dans tous les cas la possibilité de conclure un contrat avec une durée initiale maximale de douze mois.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 67, 017; En vigueur : 04-08-2012. Les modifications apportées sont immédiatement d'application aux contrats en cours en ce qui concerne les # 1er et # 3>
Article 109. Les composantes des tarifs [¹ facturés par un opérateur, y compris les coûts éventuels portés en compte en cas de cessation d'un contrat]¹ doivent être décrites en détail a l'attention du consommateur.
Les tarifs des compléments à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques sont suffisamment non amalgamés, de sorte que le consommateur n'est pas tenu de payer pour des compléments qui ne sont pas necessaires à la fourniture de réseaux ou de services demandée.
(1)2012-07-10/04, art. 68, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 111. [¹ § 1er. Les opérateurs publient et/ou diffusent pour les consommateurs et les utilisateurs finaux, par plan tarifaire, des informations transparentes comparables, adéquates et à jour concernant :
1° l'accès à leurs réseaux et à leurs services;
2° l'utilisation de ces réseaux et de ces services;
3° les prix et les tarifs pratiqués;
4° les frais éventuellement dus au moment de la résiliation du contrat.
Ces informations sont publiées sous une forme claire, détaillée et facilement accessible. L'Institut fixe le contenu précis des informations à publier et/ou diffuser ainsi que les modalités de leur publication et/ou diffusion.
Les opérateurs communiquent à l'Institut les informations qu'ils publieront ou diffuseront ainsi que les modifications de ces informations au plus tard quinze jours ouvrables avant leur publication.
§ 2. Les opérateurs réalisent pour chaque service qu'ils proposent à la vente aux consommateurs et aux utilisateurs finals une fiche d'information dont le contenu est déterminé par le Roi, après avis de l'Institut.
La fiche d'information est mise à la disposition du consommateur et de l'utilisateur final partout où l'opérateur propose ses services à la vente. La fiche d'information est présentée au plus tard au moment de la formulation de l'offre contractuelle au consommateur et à l'utilisateur final et est ensuite jointe au contrat.
Le consommateur et l'utilisateur final peuvent à tout moment demander que la fiche d'information lui soit envoyée.
§ 3. L'lnstitut facilite la mise à disposition d'informations comparables pour permettre aux consommateurs et aux utilisateurs finals d'effectuer une évaluation indépendante du coût de plans d'utilisation alternatifs, par exemple au moyen de guides interactifs ou de techniques analogues.
En outre, conformément aux modalités fixées par arrêté ministériel après l'avis de l'Institut, celui- ci met à disposition sur son site Internet des informations actuelles permettant au consommateur et à l'utilisateur final d'évaluer l'offre la plus avantageuse pour lui à la lumière de son plan d'utilisation.
A cet effet, chaque opérateur introduit ses plans tarifaires, c'est-à-dire l'ensemble des tarifs ainsi que les aspects contractuels et techniques qui constituent une offre commerciale, ainsi que leurs modifications dans l'application électronique de comparaison tarifaire sur le site Internet de l'Institut et ce au moins quinze jours ouvrables avant leur publication. Dans un même temps, l'opérateur remet à l'Institut une description complète de tout nouveau plan tarifaire, de toute modification d'un plan tarifaire ainsi qu'un lien électronique vers la page Internet existante ou en développement sur laquelle le plan tarifaire concerné est décrit.
Les tiers ont le droit d'utiliser gratuitement les informations publiées par les entreprises qui fournissent des réseaux et/ou services de communications électroniques accessibles au public, aux fins de la vente ou de la mise à disposition des guides interactifs ou techniques similaires visés à l'alinéa 1er.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 71, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 112. [¹ Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les mécanismes offerts par les opérateurs pour contrôler les coûts des services de communications électroniques, y compris les alertes gratuites envoyées aux consommateurs en cas de schémas de consommation anormaux ou excessifs. Les opérateurs donnent gratuitement la possibilité à leurs clients de fixer un plafond financier ou exprimé en volume parmi les plafonds fixés dans une liste établie par l'Institut. Par défaut, un plafond est fixé par l'Institut.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 75, 017; En vigueur : 01-10-2012>
Sous-section 2. - Qualité et securité des réseaux et services.
Article 116. [¹ Lorsque les opérateurs mettent à la disposition des utilisateurs finals un service d'assistance par téléphone, ce service d'assistance est accessible par un numéro géographique ou par un numéro non géographique, pour autant que le coût de communication par minute ne soit pas supérieur à celui d'un numéro géographique.]¹
[¹ ...]¹
[¹ Lorsque le temps d'attente en vue d'obtenir une communication avec le service d'assistance dépasse le délai fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Institut, l'utilisateur final se voit offrir par l'opérateur la possibilité de donner ses coordonnées et de laisser un court message. Dans ce cas, le service d'assistance téléphonique contacte l'utilisateur final concerné dans le délai fixé par le Roi suivant le moment où l'utilisateur final lui a communiqué ses coordonnées, de préférence à l'heure indiquée par celui-ci.
En outre, toute demande d'information écrite relative à la durée du contrat, aux modalités de résiliation du contrat et aux tarifs de tous les services ou indemnités qui peuvent être appliqués par l'opérateur, ou toute plainte écrite qui est formulée par un utilisateur final concernant l'exécution de son contrat portant sur la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques doit recevoir de l'opérateur concerné une réponse écrite détaillée et complète dans le délai fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Institut.]¹
(1)2011-05-31/02, art. 15, 015; En vigueur : 01-07-2011>
Sous-section 3. - Facilités de paiement.
Article 117. [¹ L'Institut]¹ peut désigner, [¹ ...]¹ les prestataires de services prestés au titre de service universel qui doivent permettre aux [¹ consommateurs ]¹ d'accéder aux [¹ réseaux publics de communications électroniques]¹ et d'utiliser les services téléphoniques accessibles au public en recourant à un système de prépaiement.
Le [¹ Roi]¹ fixe, après avis de l'Institut, les modalités de fonctionnement du système de prépaiement.
(1)2012-07-10/04, art. 83, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 118. [¹ L'Institut]¹ peut désigner, [¹ ...]¹ les prestataires de services prestés au titre de service universel qui doivent permettre aux [¹ consommateurs]¹ d'accéder à un [¹ réseau public de communications électroniques]¹ moyennant des paiements échelonnés.
(1)2012-07-10/04, art. 84, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Sous-section 4. - Fourniture de services complémentaires.
Article 121. § 1er. Le Roi fixe [¹ , après avis du Comité consultatif pour les télécommunications et de l'Institut,]¹ les conditions selon lesquelles l'Institut peut exiger, en utilisant les normes internationales et nationales ou les bonnes pratiques acceptées et utilisées au niveau international par des organisations internationales ou nationales au niveau de la standardisation ou de l'harmonisation dans le secteur des communications électroniques, des opérateurs qui exploitent des [¹ réseaux publics de communications électroniques ou des services téléphoniques accessibles au public,]¹ qu'ils mettent à la disposition des utilisateurs finals les compléments de service suivants :
1° l'identification de la ligne appelante;
2° la numérotation au clavier.
§ 2. Le Roi peut ne pas exiger la mise à disposition des compléments de service visés au § 1er [¹ sur une partie du territoire]¹ s'il estime après avis du Comité consultatif pour les télécommunications et de l'Institut que l'accès à ces compléments de service est suffisant.
[¹ § 3. Les opérateurs mettent à disposition les données et signaux nécessaires pour permettre la fourniture des compléments de service visés au paragraphe 1er sur tout ou partie du territoire et, dans la mesure où cela est techniquement possible, pour que ces compléments de service puissent être plus facilement proposés par-delà les frontières des Etats membres.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 86, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Section 2. - Secret des communications, traitement des données et protection de la vie privée.
Article 122. § 1er. Les opérateurs suppriment les données de trafic concernant les abonnés ou les utilisateurs finals de leurs données de trafic ou rendent ces données anonymes, dès qu'elles ne sont plus nécessaires pour la transmission de la communication.
L'alinéa 1er s'applique sans préjudice du respect des obligations de coopération, prévues par ou en vertu de la loi, avec :
1° les autorités compétentes pour la recherche ou la poursuite d'infractions pénales;
2° le service de médiation pour les télécommunications pour la recherche de l'identité de toute personne ayant effectué une utilisation malveillante d'un réseau ou d'un service de communications électroniques.
[¹ 3° les services de renseignement et de sécurité dans le cadre de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité.]¹
§ 2. Par dérogation au § 1er, et dans Ie seul but d'établir les factures des abonnés ou d'effectuer les paiements d'interconnexion, les opérateurs stockent et traitent les données suivantes :
1° l'identification de la ligne appelante;
2° les adresses relatives à l'abonné et au lieu de raccordement, ainsi que le type d'équipement terminal;
3° le nombre total d'unités à facturer pour la période de facturation;
4° l'identification de la ligne appelée;
5° le type d'appel, l'heure à laquelle l'appel a commencé, la durée de l'appel ou la quantité de données transmises;
6° la date de la communication ou du service;
7° d'autres informations relatives aux paiements, telles que celles qui concernent le paiement anticipé, le paiement échelonné, la déconnexion et les rappels.
Sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, l'opérateur informe, avant le traitement, l'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final auquel les données se rapportent :
1° des types de données de trafic traitées;
2° des objectifs précis du traitement;
3° de la durée du traitement.
Le traitement des données énumérées à alinéa 1er, est seulement autorisé jusqu'à la fin de la période de contestation de la facture ou jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle une action peut être menée pour en obtenir le paiement.
§ 3. Par dérogation au § 1er et dans le seul but d'assurer le marketing des services de communications électroniques propres ou des services à données de trafic ou de localisation, les opérateurs ne peuvent traiter les données visées au § 1er qu'aux conditions suivantes :
1° L'opérateur informe l'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final auquel se rapportent les données, avant d'obtenir le consentement de celui-ci en vue du traitement :
des types de données de trafic traitées;
des objectifs précis du traitement;
de la durée du traitement.
2° L'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final, a, préalablement au traitement, donné son consentement pour le traitement.
Par consentement pour le traitement au sens du présent article, on entend la manifestation de volonté libre, spécifique et basée sur des informations par laquelle l'intéressé ou son représentant légal accepte que des données relatives au trafic se rapportant à lui soient traitées.
3° L'opérateur concerné offre gratuitement à ses abonnés ou ses utilisateurs finals la possibilité de retirer le consentement donné de manière simple.
4° Le traitement des données en question se limite aux actes et à la durée nécessaires pour fournir le service à données de trafic ou de localisation en question ou pour l'action de marketing en question.
Ces conditions sont d'application sous réserve des conditions complémentaires découlant de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 4. Par dérogation au § 1er, les données peuvent être traitées pour déceler des fraudes éventuelles.
Les données sont communiquées aux autorités compétentes en cas de délit.
§ 5. Les données énumérées dans le présent article ne peuvent être traitées que par les personnes chargées par l'opérateur de la facturation ou de la gestion du trafic, du traitement des demandes de renseignements des clients, de détecter les fraudes, du marketing des services de communications électroniques propres ou de la fourniture de services à données de trafic ou de localisation.
Le traitement est limité à ce qui est strictement nécessaire à l'exercice de telles activités.
§ 6. L'Institut, [² l'Autorité belge de la concurrence]², les juridictions de l'ordre judiciaire et le Conseil d'Etat peuvent, dans le cadre de leurs compétences, être informés des données de trafic et de facture pertinentes en vue du règlement de litiges, parmi lesquels des litiges relatifs à l'interconnexion et la facturation.
(1)2010-02-04/26, art. 32, 010; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-09-2010>
(2)2013-04-03/18, art. 20, 018; En vigueur : 28-05-2013>
Article 124. S'il n'y est pas autorisé par toutes les personnes directement ou indirectement concernées, nul ne peut :
1° prendre intentionnellement connaissance de l'existence d'une information de toute nature transmise par voie de communication électronique et qui ne lui est pas destinée personnellement;
2° identifier intentionnellement les personnes concernées par la transmission de l'information et son contenu;
3° sans préjudice de l'application des articles 122 et 123 prendre connaissance intentionnellement de données en matière de communications électroniques et relatives a une autre personne;
4° modifier, supprimer, révéler, stocker ou faire un usage quelconque de l'information, de l'identification ou des données obtenues intentionnellement ou non.
Article 125. § 1er. Les dispositions de l'article 124 de la présente loi et les articles 259bis et 314bis du Code pénal ne sont pas applicables :
1° lorsque la loi permet ou impose l'accomplissement des actes visés;
2° lorsque les actes visés sont accomplis dans le but exclusif de vérifier le bon fonctionnement du réseau et d'assurer la bonne exécution d'un service de communications électroniques;
3° lorsque les actes sont accomplis en vue de permettre l'intervention des services de secours et d'urgence en réponse aux demandes d'aide qui leur sont adressées;
4° lorsque les actes sont accomplis par l'Institut [¹ sur ordre d'un juge d'instruction et/ou]¹ dans le cadre de sa mission générale de surveillance et de contrôle;
5° lorsque les actes sont accomplis par le service de médiation pour les télécommunications ou à la demande de celui-ci dans le cadre de ses missions légales de recherche [¹ et ne concernent pas l'écoute de communications]¹;
[¹ 5° /1 : lorsque les actes sont accomplis par les agents habilités par le ministre qui a l'économie dans ses attributions, dans le cadre de leurs missions légales de recherche et ne concernent pas l'écoute de communications;
5° /2 lorsque les actes sont accomplis par la Commission d'éthique pour les télécommunications ou son secrétariat ou à la demande de l'un d'eux dans le cadre de leurs missions légales de recherche et ne concernent pas l'écoute de communications;]¹
6° lorsque les actes sont accomplis dans le seul but d'offrir des services à l'utilisateur final consistant à empecher la réception de communications électroniques non souhaitées, à condition d'avoir reçu l'autorisation de l'utilisateur final à cet effet.
§ 2. Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et les moyens à mettre en oeuvre en vue de permettre l'identification, le repérage, la localisation, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des communications électroniques.
(1)2012-07-10/04, art. 88, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 126. § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe, sur proposition du Ministre de la Justice et du ministre et après avis de la Commission pour la protection de la vie privée et de l'Institut, les conditions dans lesquelles les opérateurs enregistrent et conservent les données de trafic et les données d'identification d'utilisateurs finals en vue de la poursuite et la répression d'infractions pénales, en vue de la répression d'appels malveillants vers les services d'urgence et en vue de la recherche par le service de médiation pour les télécommunications de l'identité des personnes ayant effectué une utilisation malveillante d'un réseau ou d'un service de communications électroniques [¹ , ainsi qu'en vue de l'accomplissement des missions de renseignement prévues par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité]¹.
§ 2. Les données à conserver ainsi que la durée de la conservation, qui en matière de service téléphonique accessible au public ne peut ni être inférieure à douze mois ni dépasser trente-six mois, sont déterminées par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée et de l'Institut.
Les opérateurs font en sorte que les données reprises au § 1er soient accessibles de manière illimitée de Belgique.
(1)2010-02-04/26, art. 33, 010; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-09-2010>
Article 127. § 1er. Le Roi fixe, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée et de l'Institut, les mesures techniques et administratives qui sont imposées aux opérateurs ou aux utilisateurs finals, en vue de permettre :
1° l'identification de la ligne appelante dans le cadre d'un appel d'urgence;
2° l'identification de l'appelant, le repérage, la localisation, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des communications privées aux conditions prévues par les articles 46bis, 88bis et 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle [¹ et par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité.]¹.
Le Roi fixe, après l'avis de l'Institut, la méthode de détermination de la contribution dans les frais d'investissement, d'exploitation et d'entretien de ces mesures qui est à la charge des opérateurs de réseaux et services de communications électroniques, ainsi que le délai dans lequel les opérateurs ou les abonnés doivent donner suite aux mesures imposées.
§ 2. Sont interdites : la fourniture ou l'utilisation d'un service ou d'un équipement qui rend difficile ou impossible l'exécution des opérations visées au § 1er, à l'exception de systèmes d'encryptage qui peuvent être utilisés pour garantir la confidentialité des communications et la sécurite des paiements.
§ 3. Jusqu'à ce que les mesures visées au § 1er entrent en vigueur, l'interdiction visée au § 2 ne s'applique pas aux services de communications électroniques publics mobiles fournis sur la base d'une carte prépayée.
§ 4. Si un opérateur ne respecte pas les mesures techniques et administratives qui lui sont imposées dans le délai fixé par le Roi, il lui est interdit de fournir le service pour lequel les mesures en question n'ont pas été prises.
§ 5. Les opérateurs déconnectent les utilisateurs finals qui ne respectent pas les mesures techniques et administratives qui leur sont imposées dans le délai fixé par le Roi, des réseaux et services auxquels les mesures imposées s'appliquent. Ces utilisateurs finals ne sont en aucune manière indemnisés pour la déconnexion.
Si un operateur ne déconnecte pas les utilisateurs finals qui ne respectent pas les mesures techniques et administratives qui leur sont imposées dans le délai fixé par le Roi, il lui est interdit de fournir le service pour lequel l'utilisateur final n'a pas respecté les mesures qui lui étaient imposées, jusqu'a ce que l'identification de l'appelant ait été rendue possible.
[¹² § 6. Chaque opérateur établit, sur la base du paragraphe 1er, une procédure interne permettant de répondre aux demandes d'accès aux données à caractère personnel concernant les utilisateurs. Il met, sur demande, à la disposition de l'Institut des informations sur ces procédures, sur le nombre de demandes reçues, sur la base juridique invoquée et sur sa réponse.]²
(1)2010-02-04/26, art. 34, 010; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-09-2010>
(2)2012-07-10/04, art. 89, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 128. Sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, l'enregistrement d'une communication électronique et des données relatives au trafic qui s'y rapportent réalisées dans les transactions commerciales licites comme preuve d'une transaction commerciale ou d'une autre communication professionnelle, est autorisé à condition que les parties impliquées dans la communication soient informées de l'enregistrement, des objectifs précis de ce dernier et de la durée de stockage de l'enregistrement, avant l'enregistrement.
Les données visées au présent article sont effacées au plus tard à la fin de la période pendant laquelle la transaction peut être contestée en justice.
Par dérogation aux articles 259bis et 314bis du Code pénal, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications électroniques et des données de trafic, qui visent uniquement à contrôler la qualité du service dans les call centers sont autorisés, à condition que les personnes qui travaillent dans le call center soient informées au préalable et, sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, de la possibilité de prise de connaissance et d'enregistrement, du but précis de cette opération et de la durée de conservation de la communication et des données enregistrées. Ces données peuvent être conservées maximum un mois.
Article 129. [¹ Le stockage d'informations ou l'obtention de l'accès à des informations déjà]¹ stockées dans les équipements terminaux d'un abonné ou d'un [¹ utilisateur]¹ est autorisée uniquement à condition que :
1° l'abonné ou l'[¹ utilisateur]¹ concerné reçoive conformément aux conditions fixées dans la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée et à l'égard des traitements de données à caractère personnel, des informations claires et précises concernant les objectifs du traitement et ses droits sur la base de la loi du 8 décembre 1992;
2° [¹ l'abonné ou l'utilisateur final ait donné son consentement après avoir été informé conformément aux dispositions visées au point 1°.]¹
[¹ L'alinéa 1er n'est pas d'application pour l'enregistrement technique des informations ou de l'accès aux informations stockées dans les équipements terminaux d'un abonné ou d'un utilisateur final ayant pour seul but de réaliser l'envoi d'une communication via un réseau de communications électroniques ou de fournir un service demandé expressément par l'abonné ou l'utilisateur final lorsque c'est strictement nécessaire à cet effet.]¹
[¹ Le consentement]¹ au sens de l'alinéa 1er ou l'application de l'alinéa 2, n'exempte pas le responsable du traitement des obligations de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel qui ne sont pas imposées par le présent article.
[¹ Le responsable du traitement donne gratuitement la possibilité aux abonnés ou utilisateurs finals de retirer le consentement de manière simple.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 90, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 130. § 1er. Lorsque la présentation de l'identification de la ligne appelante est offerte en tant que service, l'opérateur de l'abonné appelant offre gratuitement et sur simple demande, la possibilité à l'utilisateur final appelant de s'opposer à la présentation de l'identification de la ligne appelante pour chaque appel séparément ou de manière permanente. Cette facilité est offerte par ligne distincte dont l'abonné est titulaire.
Lorsque la facilité visée à l'alinéa 1er est utilisée, l'opérateur de l'abonné appelé n'a pas le droit d'offrir la présentation de l'identification de la ligne appelante à son abonné.
§ 2. Lorsque la présentation de l'identification de la ligne appelante est offerte en tant que service, l'opérateur de l'abonné appelé offre gratuitement et sur simple demande la possibilité à l'abonné appelé d'annuler la présentation de l'identification de la ligne appelante pour les appels entrants.
La gratuité de cette facilité disparaît lorsque l'abonné utilise cette facilité de manière déraisonnable.
Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les cas pouvant être considérés comme usage déraisonnable de la facilité visée au présent paragraphe et l'indemnité pouvant être facturée pour cet usage.
§ 3. Lorsque la présentation de l'identification de la ligne appelante est offerte en tant que service et que cette identification est présentée avant que la communication ne soit établie, l'opérateur de l'abonné appelé offre la possibilité à l'abonné appelé de refuser des appels entrants sur simple demande lorsque la présentation de l'identification de la ligne appelante a été annulée par l'utilisateur [¹ final]¹ ou l'abonné appelant.
§ 4. Lorsque la présentation de l'identification de la ligne connectée est offerte en tant que service à l'appelant, l'opérateur de l'abonné appelé offre gratuitement et sur simple demande la possibilité à l'abonné appelé d'empêcher la présentation de l'identification de la ligne connectée à l'utilisateur final appelant.
§ 5. Les opérateurs diffusent à grande échelle des informations concernant :
1° les facilités offertes par eux pour l'identification de la ligne appelante et l'identification de la ligne appelée;
2° tous les services offerts sur la base de ces facilités;
3° les possibilités disponibles proposées en application du présent article pour la protection de la vie privée ainsi que leurs conditions d'utilisation.
Les informations visées au présent paragraphe doivent dans tous les cas être offertes aux abonnés propres sur une base individuelle.
§ 6. Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Institut, les conditions auxquelles et les procedures selon lesquelles les opérateurs peuvent être obligés, sur demande justifiée d'une personne étant victime d'un usage malveillant d'un réseau ou service de communications électroniques, d'annuler la suppression de la présentation de l'identification de la ligne appelante.
L'annulation de la suppression de la présentation de l'identification de la ligne appelante aux fins du présent paragraphe se limite aux actions et à la durée nécessaires pour identifier la personne qui fait un usage malveillant d'un réseau ou d'un service de communications électroniques.
Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privee et de l'Institut, la manière dont et les conditions auxquelles les données d'identification de l'abonné appelant obtenues sont enregistrées et mises à la disposition du demandeur.
§ 7. [² alinéa 1 abrogé]²
L'annulation de la suppression de la présentation de la ligne appelante [² en vue de permettre le traitement d'appels d'urgence par les centrales de gestion concernées des services d'urgence]² est gratuite.
(1)2009-05-18/04, art. 28, 007; En vigueur : 14-06-2009>
(2)2009-05-18/04, art. 29, 007; En vigueur : 14-06-2009>
Article 131. L'opérateur offre, gratuitement et sur simple demande, la possibilité à ses abonnés de mettre fin au renvoi automatique des appels par un tiers vers le terminal de l'abonné [¹ ...]¹.
Le Roi peut déterminer, après avis de l'lnstitut, les modalités de coopération entre les différents opérateurs, si la tierce partie responsable du renvoi n'est pas cliente auprès du même opérateur que l'abonné qui demande de mettre fin au renvoi.
(1)2012-07-10/04, art. 91, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 132. Pour les lignes d'abonnés connectées à des centraux analogiques, les opérateurs peuvent être exemptés par l'Institut d'une ou plusieurs obligations reprises aux articles 130 et 131, à condition qu'ils prouvent qu'il est techniquement impossible d'offrir la facilité en question ou que cela nécessite un effort économique disproportionné.
La décision d'exemption au sens du présent article est limitée dans le temps. Elle cesse en tout cas d'exister lorsque la ligne de l'abonné est connectée à un central numérique.
La décision d'exemption est publiée au Moniteur belge et sur le site Internet de l'Institut.
La décision d'exemption est communiquée à la Commission européenne.
Article 133. § 1er. Les fournisseurs d'un service téléphonique accessible au public informent leurs abonnés gratuitement et avant de les inscrire dans un annuaire ou un service de renseignements téléphonique, de :
1° la fonction de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique;
2° la gratuité de l'inscription dans l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique;
3° le cas échéant, des applications de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique qui s'écartent de la recherche de données à caractère personnel sur la base du nom et, le cas échéant, le domicile, la résidence ou le lieu d'établissement de l'abonné.
Seules les données à caractère personnel qui sont pertinentes par rapport à la fonction telle que communiquée conformément à l'alinéa 1er, et dont l'abonné en question a fait savoir qu'elles pouvaient figurer dans l'annuaire ou le service de renseignements telephonique en question, peuvent figurer dans l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique.
A cette fin, deux questions distinctes sont posées par l'opérateur à l'abonné :
1° s'il souhaite que ses coordonnées figurent dans l'annuaire universel et dans le service de renseignements universel;
2° s'il souhaite que ses coordonnées figurent dans d'autres annuaires ou d'autres services de renseignements.
Pour l'inscription ou la non-inscription de données a caractère personnel minimales d'un abonné dans l'annuaire ou le service de renseignements télephonique, aucune charge ne peut être imposée.
Si l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique peut être utilisé pour d'autres applications que la recherche de données à caractère personnel sur la base du nom, et le cas échéant, le domicile, la résidence ou le lieu d'établissement de l'abonné, l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique ne peut offrir ces applications que si l'abonné en question donne son consentement distinct à cet effet.
Par consentement au sens du présent article, on entend la manifestation de volonté libre, spécifique et basée sur des informations par laquelle l'intéressé ou son représentant légal accepte que des données à caractère personnel le concernant soient traitées pour l'application visée à l'alinéa précédent.
§ 2. Tout abonné a le droit de consulter les données à caractère personnel le concernant conformément aux conditions fixées par ou en vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de donnees à caractère personnel.
Tout abonné a en outre le droit de faire corriger ou de faire supprimer gratuitement de l'annuaire ou du service de renseignements télephonique, les données à caractère personnel le concernant selon les procedures et aux conditions fixées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Institut.
Section 3. - Protection des utilisateurs finals en ce qui concerne l'utilisation de certains numéros spéciaux.
Article 134. § 1er. II est créé une Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques, ci-après dénommée " la Commission d'éthique pour les télecommunications ". Le Roi fixe, après avis de l'Institut, [² la composition de la Commission d'éthique pour les télécommunications, les conditions liées au]² mandat des membres de la Commission d'éthique pour les télécommunications ainsi que la procédure et les règles pratiques relatives au fonctionnement de la Commission d'éthique pour les télécommunications.
La Commission d'éthique pour les télécommunications est composée au moins de deux représentants des intérêts familiaux, un représentant du ministre de l'Economie, un représentant du ministre de la Protection de la Consommation, un représentant du ministre de la Justice, un représentant du ministre et un président, désigné par le ministre. Les membres sont nommés pour une période de cinq ans. [² Les membres de la Commission d'éthique pour les télécommunications sont soumis au secret professionnel, y compris lorsqu'ils ont cessé d'être membre de cette commission.]²
Les règles de procédure prévoient au moins la notification d'une plainte ou [² du dossier de constatation]² d'une infraction au Code d'éthique pour les télécommunications au contrevenant présumé, une période raisonnable au cours de laquelle celui-ci peut préparer sa défense et le droit d'adopter un point de vue écrit et oral concernant l'infraction présumée.
L'lnstitut assure le secrétariat de la Commission d'éthique pour les télécommunications. [² Le secrétariat reçoit les plaintes adressées à la Commission d'éthique pour les télécommunications et instruit les dossiers. Il peut également ouvrir une instruction de sa propre initiative.]²
[² La Commission d'éthique pour les télécommunications peut être répartie en chambres de trois membres, qui statuent sur les plaintes. La répartition en chambres est déterminée dans un règlement d'ordre intérieur, qui est établi par la Commission d'éthique pour les télécommunications et est publié sur son site Internet.]²
[³ Le ministre fixe, sur proposition de l'Institut, les frais liés au traitement d'un dossier individuel. Les frais sont supportés par le prestataire de services, s'il est sanctionné. Dans les autres cas, les frais sont à charge de l'Institut.]³
§ 2. Sur la proposition de la Commission d'éthique pour les télécommunications, le Roi fixe un Code d'éthique pour les télécommunications.
Le Code d'éthique pour les télécommunications désigne les séries de numéros pour lesquelles il est autorisé de facturer, en plus du prix de la communication, également une indemnité pour le contenu et décrit les conditions auxquelles des services payants peuvent être offerts aux utilisateurs finals via des réseaux de communications électroniques. [¹ Le Code d'éthique pour les télécommunications fixe également les modalités selon lesquelles les opérateurs collaborent à l'enquête relative à une infraction présumée commise par une personne qui fournit un service payant via un réseau de communications électroniques et à l'exécution des décisions de la Commission d'éthique pour les télécommunications.]¹ [² Les conditions du Code d'éthique pour les télécommunications s'appliquent sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur et de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information.]²
[¹ Les personnes qui offrent des services payants via des réseaux de communications électroniques et les opérateurs, pour ce qui concerne la collaboration visée à l'alinéa deux, sont tenus de respecter les dispositions du Code d'éthique pour les télécommunications.]¹
[² La Commission d'éthique pour les télécommunications ou l'une de ses chambres se prononce sur le respect du Code d'éthique pour les télécommunications à la suite d'une plainte de l'intéressé ou de sa propre initiative et après avoir pris connaissance du rapport du secrétariat sur le dossier et de la réplique du contrevenant présumé au rapport. Le secrétariat peut regrouper en un dossier des plaintes similaires concernant un seul et même prestataire d'un service payant via un réseau de communications électroniques. Le secrétariat peut également, conformément aux instructions données par la Commission d'éthique pour les télécommunications et publiées sur son site Internet, transmettre pour médiation une plainte au Service de médiation pour les télécommunications ou pour médiation ou complément d'enquête à la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. La transmission d'une plainte pour médiation ne porte pas atteinte à la compétence de la Commission d'éthique pour les télécommunications de constater et sanctionner, conformément au § 3, vis-à-vis du prestataire du service payant via un réseau de communications électroniques, une infraction au Code d'éthique pour les télécommunications.]²
[² Le Service de médiation pour les télécommunications et la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie informent, selon les modalités déterminées dans un protocole de collaboration, la Commission d'éthique pour les télécommunications du résultat de la médiation ou de l'instruction concernant toute plainte transmise. Lorsque le secrétariat est informé du résultat de la médiation ou du complément d'enquête, il peut classer la plainte sans suite. Le secrétariat fournit à la Commission d'éthique pour les télécommunications, selon les modalités définies dans le règlement d'ordre intérieur, une information sur les plaintes classées sans suite. La Commission d'éthique pour les télécommunications peut évoquer les décisions de classement sans suite du secrétariat et demander au secrétariat d'encore soumettre le dossier lors d'une séance de la Commission d'éthique ou d'une de ses chambres.]²
Les décisions de la Commission d'éthique pour les télécommunications sont motivées et publiées.
§ 3. Les infractions au Code d'éthique pour les télecommunications sont sanctionnées d'une amende administrative d'un montant de 125 à [² 125 000]² EUR [² et/ou]² d'une suspension des activités de 1 à [² 90]² jours.
[² En cas d'infraction grave ou répétée, la Commission d'éthique pour les télécommunications ou une de ses chambres peut imposer une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° une amende administrative à hauteur de 250 à 250.000 euros;
2° une suspension des services concernés jusqu'à un an;
3° la suppression du service concerné;
4° l'interdiction d'offrir de nouveaux services.]²
Pour prononcer les sanctions, la Commission d'éthique pour les télécommunications [² ou une de ses chambres]² tient compte de la gravité de l'infraction ainsi que du caractere délibéré ou non de celle-ci.
Lorsque la Commission d'éthique pour les télécommunications [² ou une de ses chambres]² prononce une sanction effective, le contrevenant paie [² à la ou aux personnes lésées]², par l'intermédiaire des opérateurs concernés et dans les trente jours qui suivent la notification du verdict, le montant obtenu [² de la ou des personnes lésées]² suite à l'infraction constatée.
[³ § 4. Si le contrevenant omet de payer l'amende administrative imposée par la Commission d'éthique pour les télécommunications et/ou les frais de dossier dus dans le délai fixé par la Commission d'éthique, le secrétariat transmet la décision de la Commission d'éthique pour les télécommunications à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, en vue du recouvrement. Cette Administration peut agir par voie de contrainte, conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
Toutes les sommes payées ou recouvrées à titre d'amende administrative imposée par la Commission d'éthique pour les télécommunications sont versées au Trésor. Les frais de dossier recouvrés sont versés à l'Institut.]³
(1)2009-05-18/04, art. 30, 007; En vigueur : 14-06-2009>
(2)2011-05-31/02, art. 17, 015; En vigueur : 01-07-2011>
(3)2012-07-10/04, art. 93, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Sous-section 4. - Fourniture de services complémentaires.
Section 4. - Collaboration avec le service de médiation pour les télécommunications.
Section 4. - Collaboration avec le service de médiation pour les télécommunications.
Article 137. § 1er. Dans le cadre de ses compétences, l'Institut peut exiger, par demande motivée, de toute personne concernée toute information utile. L'Institut fixe le délai de fourniture des informations demandées.
La communication préalable d'informations à l'Institut ne peut constituer une des conditions d'accès au marché mentionnées.
[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹
§ 2. Le ministre fixe, après avis de l'Institut, donné après consultation des acteurs du marché concernés, les modalités en matière d'échange d'informations prévue dans la présente loi.
[¹ § 3. Dans le cadre du contrôle du respect de cette loi, sauf en ce qui concerne les articles 12 à 17 et 32 à 44, l'Institut ne peut demander que des informations qui sont raisonnablement nécessaires et objectivement justifiées pour lui permettre de :
1° vérifier, systématiquement ou au cas par cas, le respect de :
l'article 29;
la contribution financière pour le service universel;
l'article 30;
l'utilisation efficace et effective des fréquences;
l'utilisation efficace et performante des numéros;
2° procéder à un contrôle au cas par cas, lorsqu'une plainte est reçue, lorsque l'Institut a des raisons de penser qu'une condition n'est pas respectée ou lorsque l'Institut mène une enquête de sa propre initiative;
3° procéder au traitement et à l'évaluation des demandes d'octroi de droits d'utilisation;
4° publier, dans l'intérêt des consommateurs, des bilans comparatifs concernant la qualité et le prix des services;
5° poursuivre des objectifs statistiques précis;
6° réaliser une étude de marché;
7° préserver l'efficacité de l'utilisation et de la gestion des radiofréquences;
8° évaluer l'évolution des réseaux ou des services susceptible d'avoir une incidence sur les services fournis en gros aux concurrents.
Les informations visées à l'alinéa 1er, points 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, et 8°, ne peuvent pas être posées comme préalable ou comme condition à l'accès au marché.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 97, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 138. § 1er. L'Institut est obligé de répondre favorablement à toute demande motivée de la Commission européenne ou d'une autorité réglementaire nationale d'obtenir des informations, pour autant qu'elles soient nécessaires et proportionnées à l'accomplissement de leurs missions. L'Institut indique à leurs destinataires le degré de confidentialité des informations transmises.
L'Institut peut assortir la communication de ces informations à la Commission européenne d'une opposition motivée à ce qu'elles soient fournies à une autre autorité.
§ 2. L'Institut informe les opérateurs de la possibilité de communication à la Commission européenne ou à une autorité réglementaire nationale ou à une organisation internationale avec laquelle l'Institut entretient des relations dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'informations obtenues auprès d'eux.
§ 3. Sans préjudice d'autres dispositions légales, l'Institut assure aux informations obtenues d'autres autorités au moins le même degré de confidentialité que l'autorité qui les lui a fournies.
CHAPITRE Ier. - Des échanges d'informations.
Article 139. L'Institut peut organiser pour l'application de la présente loi une consultation publique conformément à l'article 14 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.
Article 140. Pour autant qu'un projet de décision de l'Institut soit susceptible d'avoir des incidences importantes sur un marché pertinent, l'Institut organise une consultation publique préalable d'une durée maximale de deux mois, dans le respect des règles de confidentialité des données d'entreprise.
Toutes les informations relatives aux consultations publiques en cours sont centralisées à l'Institut.
Les résultats de la consultation publique sont rendus publics, dans le respect des règles de confidentialité des données d'entreprise.
Le Roi précise, après avis de l'Institut, les modalités de la consultation publique et de la publicité de ses résultats.
Article 142. Les mesures provisoires au sens de l'article 20 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges prises pour assurer le respect de la présente loi sont dispensées des consultations prévues aux articles 140 et 141. Elles sont toutefois notifiées sans délai à la Commission européenne [¹ , à l'ORECE]¹ et aux autorités réglementaires nationales des Etats membres.
[¹ Toute prolongation des mesures provisoires est soumise aux dispositions des articles 140 et 141.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 99, 017; En vigueur : 04-08-2012>
CHAPITRE III. - Décisions de l'Institut soumises à l'accord de la Commission europeenne.
Article 143. [¹ § 1er. Lorsque le projet de décision de l'Institut visé à l'article 141, paragraphe 1er :
est susceptible d'avoir une incidence sur les échanges entre les Etats membres et tend à :
1° définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés par la Commission européenne, ou
2° désigner ou non un opérateur comme disposant, individuellement ou conjointement avec d'autres, d'une puissance significative sur un marché pertinent;
et que la Commission européenne a indiqué à l'Institut dans un délai d'un mois à dater de sa notification conformément à l'article 141, que le projet de décision ferait obstacle au marché unique ou si elle a de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le droit communautaire, l'Institut retarde l'adoption de la décision définitive de deux mois supplémentaires.
§ 2. Lorsque, dans le délai de deux mois visé au paragraphe 1er, la Commission européenne adopte une décision exigeant le retrait du projet de décision et formulant des propositions précises relatives aux modifications à apporter au projet de décision, l'Institut modifie ou retire son projet de décision dans les six mois suivant la date de la décision de la Commission européenne.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 100, 017; En vigueur : 04-08-2012>
CHAPITRE III. - Décisions de l'Institut soumises à l'accord de la Commission europeenne.
Article 149. Les articles 269 à 274 du Code pénal sont d'application à l'égard des agents de l'Institut agissant dans l'exercice de leurs fonctions.
Section 3. - Protection des utilisateurs finals en ce qui concerne l'utilisation de certains numéros spéciaux.
CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
Article 151. Les articles 25 à 27 et 38 ne sont pas applicables aux installations spéciales établies et exploitées exclusivement à des fins militaires ou de sécurité publique ou d'aide d'urgence, par les services relevant du ministre de la Défense nationale, du ministre de la Santé publique ou du ministre de l'Intérieur, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées.
La liste des installations est fixée par le Roi, par arrêté délibére en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre et du ministre competent.
Article 153. Le Roi peut déterminer les modalités des compétences attribuées à l'Institut par la présente loi.
Section 4. - Collaboration avec le service de médiation pour les télécommunications.
Article 155. Dans la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les dispositions suivantes sont abrogées :
1° les articles 68 à 70bis, à l'exception de l'article 68, 5° et 5°bis et 68, 19°;
2° les articles 82 à 96, à l'exception de l'article 86ter ;
3° les articles 105bis à 109ter F;
4° les articles 113 et 114, à l'exception de l'article 114, § 1er, 1° et 2° et l'article 114, §§ 3 à 6;
5° les articles 117 à 119;
6° les articles 121 à 125;
7° les articles 128 et 128bis.
Article 156. La loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications est abrogée.
Article 157. Dans la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 14, § 1er, 3° est remplace par la disposition suivante :
" 3° le contrôle du respect de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ainsi que le titre Ier, chapitre X et le titre IV de la loi du 21 mars 1991 et ses arrêtés d'exécution; "
A l'article 14, § 2, 1°, de la même loi les mots " de manière non discriminatoire " sont insérés entre les mots " peut organiser " et les mots " toute forme d'enquêtes ".
Article 158. A l'article 24 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " la loi du 30 juillet 1979 " sont remplaçés par " la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ";
2° l'article est complété par l'alinéa suivant : " Ces membres du personnel sont également chargés de constater des infractions à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, au Code pénal et aux lois spéciales lorsque celles-ci sont commises au moyen d'équipements, de réseaux ou services de communications électroniques ou de radiocommunications au sens de la loi précitée relative aux communications électroniques. "
Article 159. L'article 3, § 1er, alinéa 2 de la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité est remplace par la disposition suivante :
" A.S.T.R.I.D. peut, aux conditions fixées par le Roi, coopérer aux missions d'intérêt général qui sont confiées à un ou plusieurs operateurs par ou en vertu de l'article 106 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. "
Article 160. L'article 12 de la loi du 8 juin 1998 relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité est remplacé par la disposition suivante :
" A.S.T.R.I.D. est tenu de fournir un service de sémaphonie aux services, institutions, sociétés et associations visés à l'article 3, § 1er de la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité, qui en font la demande selon les modalités fixées par le Roi et là où les autres opérateurs ne fournissent pas ce service. "
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
Article 164. L'article 133 ne s'applique pas aux éditions d'annuaires ou services de renseignements téléphoniques qui ont déjà été établies ou commercialisées en version papier ou en version électronique hors ligne avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les données à caractère personnel concernant des abonnés à des services teléphoniques publics en position déterminée ou des services de téléphonie vocale mobile insérées dans un annuaire ou un service de renseignements téléphonique avant l'entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux exigences légales alors d'application, peuvent continuer à figurer dans l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique en question, sauf si les abonnés en question, après avoir reçu conformément à l'article 133, § 1er, des informations complètes concernant les objectifs et les possibilités d'utilisation de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique en question, ont fait savoir qu'ils ne le souhaitaient pas.
L'utilisation des autres applications de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique que la recherche de données à caractère personnel sur la base du nom et, le cas échéant, la résidence, le domicile ou l'implantation de l'abonné, basées sur des données à caractère personnel qui ont été réunies avant l'entrée en vigueur de la présente loi conformément aux exigences légales alors d'application, est autorisée sauf si les abonnés en question, après avoir reçu conformément à l'article 133, § 1er, des informations complètes concernant les objectifs et les possibilités d'utilisation de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique en question, ont fait savoir qu'ils ne le souhaitaient pas.
CHAPITRE IV. - Disposition finale.
Article 165. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dix jours après la publication de celle-ci au Moniteur belge. Le Roi peut reporter l'entrée en vigueur de certaines dispositions en vue de permettre une certaine période de transition ou de concertation.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, l'article 106, § 3, de la présente loi n'entre en vigueur qu'au moment où l'arrêté royal visé au § 3 de cet article entrera en vigueur. A ce moment-là, l'article 86ter, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sera abrogé.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
ANNEXE.
Article N. Annexe à la loi relative aux communications électroniques.
(Pour l'Annexe, voir 2005-06-13/33).
Article 121/1. [¹ Dans un délai de quatre mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, les fournisseurs d'un service d'accès à internet soumettent à l'Institut un code de conduite contenant des dispositions répondant au moins aux exigences suivantes :
1° lorsqu'un utilisateur final résilie un contrat conclu avec un fournisseur d'un service d'accès à internet concernant son service d'accès à internet et que ce contrat offrait la possibilité de créer des adresses électroniques basées sur le nom commercial et/ou les marques sous lesquels ce service d'accès à internet est commercialisé, l'utilisateur final peut, à sa demande, obtenir du fournisseur du service d'accès à internet dont il se sépare pendant au moins six mois après la résiliation du contrat, l'une des deux facilités suivantes, au choix du fournisseur :
la mise en place d'un système d'interception automatique, qui transmet le courrier électronique arrivant à l'adresse ou aux adresses électronique(s) créée(s) à une nouvelle adresse électronique à choisir par l'utilisateur final;
un accès au courrier électronique arrivant à l'adresse ou aux adresses électronique(s) créée(s);
2° lorsqu'un utilisateur final résilie un contrat conclu avec un fournisseur d'un service d'accès à internet et que ce contrat mettait un espace web à la disposition de l'utilisateur final, l'utilisateur final peut, à sa demande, obtenir du fournisseur du service d'accès à internet dont il se sépare que ce dernier permette, pendant au moins six mois après la résiliation du contrat, que le(s) site(s) internet de l'utilisateur final reste(nt) accessible(s), même si l'utilisateur final ne peut plus utiliser, par le biais de l'URL y afférente, l'espace web qui était mis à sa disposition;
3° la mise en place des facilités visées aux points 1° et 2° peut être obtenue facilement par l'utilisateur final jusqu'au jour de la cessation du service d'accès à internet;
4° la mise en place des facilités visées aux points 1° et 2° est gratuite pour l'utilisateur final;
5° lorsqu'un utilisateur final exprime le souhait de résilier le contrat visé au point 1°, l'utilisateur final est informé des facilités visées au présent article.]¹
(1)2010-04-06/33, art. 2, 013; En vigueur : 16-06-2010>
Article 121/2. [¹ L'Institut examine, après une consultation publique, si le code de conduite remplit les conditions visées à l'article 121/1.
Si l'Institut estime que le code de conduite remplit les conditions de l'alinéa 1er, les fournisseurs d'un service d'accès à internet publient le code de conduite suivant les modalités prescrites par l'Institut.
Le code de conduite entre en vigueur au plus tard 10 mois après la publication du présent article au Moniteur belge .
Si aucun code de conduite n'est soumis à l'Institut ou si l'Institut estime que le code de conduite ne remplit pas les conditions visées à l'article 121/1, le Ministre fixe, sur proposition de l'Institut, les règles pour la fourniture des facilités conformément aux conditions visées à l'article 121/1.]¹
(1)2010-04-06/33, art. 3, 013; En vigueur : 16-06-2010>
Sous-section 2. - Qualité et securité des réseaux et services.
Section 3. - Protection des utilisateurs finals en ce qui concerne l'utilisation de certains numéros spéciaux.
TITRE V. - Dispositions procédurales et pénales.
Sous-section 5. - [¹ Mesures pour les utilisateurs finals handicapés.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 87, 017; En vigueur : 04-08-2012>
CHAPITRE II. - Des consultations.
CHAPITRE III. - Décisions de l'Institut soumises à l'accord de la Commission europeenne.
CHAPITRE IV. - Dispositions Penales.
TITRE VI. - Dispositions diverses modificatives, transitoires et finales.
TITRE VI. - Dispositions diverses modificatives, transitoires et finales.
TITRE V. - Dispositions procédurales et pénales.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
CHAPITRE IV. - Dispositions Penales.
ANNEXE.
Article 134/1.. 134/1.[¹ § 1er. En cas d'urgence, le président [² ou son remplaçant]² de la Commission d'éthique pour les télécommunications peut adopter toutes les mesures provisoires appropriées lorsqu'il a connaissance d'un fait qui constitue à première vue une infraction grave au Code d'éthique pour les télécommunications et qui cause ou risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable ou qui cause un préjudice ou menace de préjudicier à un groupe important d'utilisateurs finals. Le président peut entre autres imposer immédiatement à la personne qui fournit un service payant via un réseau de communications électroniques la suspension de ce service jusqu'à ce que la Commission d'éthique pour les télécommunications se soit prononcée définitivement sur le respect du Code d'éthique pour les télécommunications ou jusqu'à ce que la personne qui offre le service en question ait adapté son service de la manière déterminée par le président [² ou son remplaçant]².
§ 2. La personne concernée est informée avant l'imposition de la mesure visée au paragraphe 1er et est invitée à suspendre immédiatement et volontairement le service ou à l'adapter.
Si la personne qui fournit un service payant via un réseau de communications électroniques ne peut pas être atteinte ou ne donne pas suite à l'invitation du président, celui-ci peut imposer aux opérateurs qui fournissent l'accès au service concerné de bloquer l'accès aux numéros en question et, le cas échéant, ordonner de ne pas verser l'indemnité d'interconnexion ou d'autres indemnités à la personne qui fournit le service payant en question via un réseau de communications électroniques ou de cantonner ces indemnités auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce que la Commission d'éthique pour les télécommunications ou une de ses chambres se soit définitivement prononcée sur le respect du Code d'éthique pour les télécommunications et l'utilisation des indemnités retenues ou cantonnées.]¹
(1)2011-05-31/02, art. 18, 015; En vigueur : 01-07-2011>
(2)2012-07-10/04, art. 94, 017; En vigueur : 04-08-2012>
CHAPITRE II. - Des consultations.
CHAPITRE IV. - Dispositions Penales.
CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
CHAPITRE Ier. - Des échanges d'informations.
CHAPITRE III. - Décisions de l'Institut soumises à l'accord de la Commission europeenne.
CHAPITRE IV. - Disposition finale.
ANNEXE.
Article 4/1. [¹ § 1er. Les opérateurs accordent la priorité d'accès, dans l'ordre suivant, à leurs réseaux et services aux :
1° services d'urgence;
2° utilisateurs prioritaires dont la liste est déterminée par le Roi après avis de l'Institut.
Le Roi fixe la priorité d'accès entre utilisateurs prioritaires, le cas échéant par groupe d'utilisateurs.
Le Roi fixe le délai dans lequel les opérateurs doivent implémenter les mesures prises en vertu du présent article.
§ 2. Le Roi détermine les services de communications électroniques que les opérateurs fournissent en priorité en cas de saturation ou de surcharge de leurs réseaux. Afin d'assurer cette priorité, le Roi peut imposer aux opérateurs les règles à observer ou les mesures à exécuter, ou les deux.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 15, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 8/1. [¹ § 1er. Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut veille à appliquer des principes réglementaires objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, dont les suivants :
a)promouvoir la prévisibilité réglementaire en assurant une approche réglementaire cohérente sur des périodes de révision appropriées;
veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n'y ait pas de discrimination dans le traitement des entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques;
préserver la concurrence au profit des consommateurs et promouvoir, s'il y a lieu, une concurrence fondée sur les infrastructures;
promouvoir des investissements efficaces et des innovations dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d'accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et ceux qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d'investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés;
tenir dûment compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommateurs dans les différentes zones géographiques;
n'imposer des obligations de réglementation ex ante que lorsqu'il n'y a pas de concurrence efficace et durable, et suspendre ou supprimer celles-ci dès que cette condition est satisfaite.
§ 2. Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut tient compte le plus possible des recommandations que la Commission européenne formule en application de l'article 19 de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques. Lorsque l'Institut choisit de ne pas suivre une de ces recommandations, il en informe la Commission européenne en communiquant la motivation de sa position.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 19, 017; En vigueur : 04-08-2012>
TITRE II. - L'établissement de communications électroniques.
CHAPITRE Ier. - Réseaux et services.
CHAPITRE II. - L'utilisation des numéros et des radiofréquences.
Section 2. - Radiofréquences.
Sous-section Ire. - Principes applicables à toutes les fréquences radioélectriques.
Sous-section 2. - Les règles applicables aux fréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services au public.
Article 19/1. [¹ L'Institut fixe les règles pour empêcher la thésaurisation du spectre, notamment en établissant des délais impératifs pour l'exploitation effective des droits d'utilisation par leur titulaire. A cet effet, l'Institut peut prendre toutes les mesures appropriées, y compris la limitation, le retrait ou l'obligation de vente d'un droit d'utilisation de radiofréquences.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 26, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 24/1. [¹ L'Institut ne restreint ni ne retire de droits d'utilisation de radiofréquences avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés, sauf dans des cas justifiés.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 28, 017; En vigueur : 04-08-2012>
CHAPITRE III. - [¹ L'utilisation partagée de sites, de l'infrastructure et d'autres éléments du réseau]¹
(1)2012-07-10/04, art. 29, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Section 2. - [¹ L'utilisation partagée d'autres sites, de l'infrastructure et d'autres éléments du réseau ]¹
(1)2012-07-10/04, art. 32, 017; En vigueur : 04-08-2012>
CHAPITRE V. - Equipements.
CHAPITRE VI. - Dispositions en matière d'utilisation de l'équipement hertzien.
CHAPITRE IX. - Autres activités en matière de communications électroniques.
TITRE III. - Dispositions en vue de garantir une concurrence loyale.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
CHAPITRE III. - Dispositions applicables aux opérateurs disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent.
Article 65/1. [¹ § 1er. Lorsque l'Institut conclut que les obligations appropriées imposées en vertu des articles 58 à 62 n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence et/ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains produits d'accès, il peut, à titre de mesure exceptionnelle et conformément aux dispositions de l'article 56, § 2, imposer à un opérateur verticalement intégré l'obligation de confier ses activités de fourniture en gros des produits concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante.
Cette entité économique fournit des produits et services d'accès à tous les opérateurs, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de qualité de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés.
§ 2. Lorsque l'Institut entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, il soumet à la Commission européenne une proposition qui comporte :
1° des éléments justifiant la conclusion à laquelle l'Institut est arrivé au titre du paragraphe 1er;
2° une appréciation motivée selon laquelle il n'y a pas ou peu de perspectives de voir se développer une concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable;
3° une analyse de l'effet escompté sur l'Institut, sur l'opérateur, en particulier sur les travailleurs de l'entité économique séparée, sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, sur les incitations à l'investissement dans ce secteur dans son ensemble, sur la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties intéressées, y compris, en particulier, sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs;
4° une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace pour résoudre les problèmes de concurrence ou défaillances des marchés identifiés.
§ 3. Le projet de mesure comporte les éléments suivants :
1° la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l'entité économique distincte;
2° la liste des actifs de l'entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir;
3° les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par l'entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes;
4° les règles visant à assurer le respect des obligations;
5° les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour les autres parties intéressées;
6° un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant la publication d'un rapport annuel.
§ 4. A la suite de la décision de la Commission européenne sur le projet de mesure, l'Institut procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée aux articles 54 et 55. Sur la base de son évaluation, l'Institut impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux articles 140, 141 et 143.
§ 5. L'entité économique fonctionnellement indépendante de l'opérateur à qui la séparation fonctionnelle a été imposée peut être soumise à toute obligation visée aux articles 58 à 62 sur tout marché pertinent où cet opérateur a été désigné comme disposant d'une puissance significative conformément à l'article 55, § 3, ou à toute autre obligation imposée après autorisation de la Commission européenne conformément à l'article 56, § 2.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 45, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 65/2. [¹ § 1er. L'opérateur qui a été désigné comme disposant d'une puissance significative sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 55, § 3, notifie à l'Institut, six mois au préalable, afin de lui permettre d'évaluer l'incidence de la transaction envisagée, son intention de céder ses actifs de réseau d'accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous contrôle d'un tiers, ou d'instituer une entité économique distincte afin de fournir à tous les détaillants, y compris à ses propres divisions " vente au détail ", des produits d'accès parfaitement équivalents.
L'opérateur en question notifie également à l'Institut tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation.
§ 2. L'Institut évalue l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations existantes imposées en vertu de la présente loi ou de l'article 20 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.
A cet effet, l'Institut procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée aux articles 54 et 55.
Sur la base de son évaluation, l'Institut impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux articles 140, 141 et 143.
§ 3. L'entité économique juridiquement et/ou fonctionnellement distincte peut être soumise à toute obligation visée aux articles 58 à 62 sur tout marché pertinent où elle ou l'opérateur qui a effectué la notification conformément au présent article a été désigné comme disposant d'une puissance significative conformément à l'article 55, § 3, ou à toute autre obligation imposée après autorisation de la Commission européenne conformément à l'article 56, § 2.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 46, 017; En vigueur : 04-08-2012>
CHAPITRE IV. - Dispositions applicables aux opérateurs qui disposent de droits exclusifs ou speciaux dans d'autres secteurs que ceux des communications électroniques.
CHAPITRE Ier. - Du Service universel.
Sous-section Ire. - Définition.
Sous-section 2. - Désignation des prestataires.
Sous-section 2/1. - [¹ Cession des actifs]¹
(1)2012-07-10/04, art. 48, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 72/1. [¹ Lorsqu'un prestataire, désigné conformément à l'article 71 ou 163, a l'intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte appartenant à un propriétaire différent, il en informe préalablement et en temps utile l'Institut, afin de permettre à ce dernier d'évaluer les effets de la transaction projetée sur la fourniture de la composante géographique fixe du service universel.
Dans ce cas, l'Institut peut imposer, modifier ou supprimer les obligations particulières imposées en vertu de l'article 71 de la loi.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 48, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Sous-section 3. - Rétribution des prestataires.
Article 74/1. [¹ § 1er. Lorsque l'Institut estime que la fourniture de la composante sociale peut représenter une charge injustifiée pour un prestataire, il demande à chaque prestataire des tarifs sociaux de lui fournir les informations visées au paragraphe 2 et établit le calcul du coût net.
§ 2. Chaque prestataire des tarifs sociaux communique à l'Institut, selon les modalités fixées conformément à l'article 137, § 2, au plus tard le 1er août de l'année civile suivant l'année considérée, le montant indexé de l'estimation du coût relatif à l'année considérée, calculé en application de la méthodologie de calcul définie en annexe.
Au plus tard le 1er décembre de l'année civile suivant l'année considérée, l'Institut calcule Ie coût net de chaque prestataire concerné, conformément à la méthodologie de calcul définie en annexe.
Pour chacun desdits prestataires, l'Institut publie le détail du coût net relatif à la composante sociale, tel qu'approuvé par lui. L'indice utilisé à cet effet est l'indice santé.
§ 3. L'Institut établit l'existence d'une charge injustifiée pour chaque prestataire concerné, lorsque la fourniture de la composante sociale du service universel représente un caractère excessif au regard de sa capacité à la supporter compte tenu de l'ensemble de ses caractéristiques propres, notamment du niveau de ses équipements, de sa situation économique et financière ainsi que de sa part de marché sur le marché des services de communications électroniques accessibles au public.
§ 4. Il est créé un fonds pour le service universel en matière de tarifs sociaux chargé d'indemniser chaque prestataire de tarifs sociaux pour qui la fourniture de la composante sociale du service universel représente une charge injustifiée et qui a introduit une demande à cet effet auprès de l'Institut. L'indemnité correspond au coût net supporté par l'opérateur pour qui la fourniture de la composante sociale du service universel représente une charge injustifiée. Ce fonds est doté de la personnalité juridique et géré par l'Institut.
Le fonds est alimenté par des contributions versées par les opérateurs offrant la composante sociale du service universel.
Les contributions sont établies au prorata de leur chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public.
Le chiffre d'affaires pris en considération correspond au chiffre d'affaires avant impôts réalisé sur la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur le territoire national conformément à l'article 95, § 2.
Les frais de gestion du fonds sont composés de l'ensemble des frais liés au fonctionnement du fonds, dont les frais inhérents à la définition d'un modèle de coûts basé sur un opérateur théorique efficace selon le type de réseau de communications électroniques par lequel la composante sociale du service universel est fournie. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant maximum des frais de gestion du fonds.
Les frais de gestion du fonds sont financés par les opérateurs visés à l'alinéa 2, au prorata de leur chiffre d'affaires visé à l'alinéa 3.
§ 5. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les modalités de fonctionnement de ce mécanisme.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 51, 017; En vigueur : 30-06-2005>
Sous-section Ire. - Définition.
Sous-section 2. - Désignation des prestataires.
Sous-section 3. - Rétribution des prestataires.
Sous-section Ire. - Définition.
Sous-section 2. - Désignation du prestataire.
Sous-section 3. - Acheminement des appels et communication des données à destination du prestataire.
Sous-section 4. - Utilisation et mise à disposition des données relatives aux abonnés par le prestataire.
Sous-section 5. - Rétribution du prestataire.
Section 6. - De l'annuaire universel.
Sous-section 3. - Communication des données à destination des prestataires.
Sous-section 4. - Utilisation et mise à disposition des données relatives aux abonnés par les prestataires.
Section 7. - Du fonds pour le service universel.
Sous-section Ire. - Généralités.
Section 8. - Financement du service universel.
Sous-section 2. - De la retribution.
CHAPITRE II. - [¹ Des services d'intérêt public]¹
(1)2012-07-10/04, art. 63, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 107/1. [¹ § 1er. Un fonds pour les services d'urgence offrant de l'aide sur place est créé en vue de leur rembourser, ainsi qu'à l'organisation qui est chargée par les pouvoirs publics d'exploiter leurs centrales de gestion, les coûts visés au paragraphe 2. Ce fonds est doté de la personnalité juridique et est géré par l'Institut.
Les obligations contenues dans cet article sont également d'application lorsque les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place sont exploitées par une organisation qui est chargée de cette tâche par les pouvoirs publics ou lorsque les coûts sont supportés par cette organisation.
§ 2. Lorsqu'à la suite de l'application par un opérateur d'une technique ou technologie sur son réseau, son service ou sur une base de données visée à l'article 107, § 2, les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place ne sont plus en mesure de traiter les données visées à l'article 107, § 2, alinéa 1er, ou les messages visés à l'article 107, § 2/1, cet opérateur supporte les coûts des adaptations aux interfaces centrales de ces centrales qui sont nécessaires afin que ces dernières puissent à nouveau traiter ces données ou messages ainsi que les coûts de maintien en service de ces adaptations.
Lorsqu'en vertu d'une nouvelle disposition réglementaire, les opérateurs offrant un service de communications électroniques déterminé sont tenus pour la première fois de fournir les données visées à l'article 107, § 2, alinéa 1er, aux centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place, ou sont tenus de les fournir sous d'autres conditions, ces opérateurs supportent les coûts des adaptations aux interfaces centrales de ces centrales qui sont nécessaires afin que ces dernières puissent traiter ces données ainsi que les coûts de maintien en service de ces adaptations.
Les opérateurs concernés par la mise en oeuvre de l'article 107, § 2/1, supportent les coûts des adaptations aux interfaces centrales des centrales de gestion qui sont nécessaires afin que ces dernières puissent traiter les messages visés à cet article, ainsi que les coûts de maintien en service de ces adaptations.
Pour l'application des alinéas 1er à 3 du présent paragraphe, les coûts à supporter par les opérateurs portent, en plus des coûts d'adaptations au sein de leur propre réseau, uniquement sur les coûts d'investissement qui peuvent être directement attribués aux adaptations de ces interfaces centrales et sur les coûts d'exploitation qui peuvent être directement attribués au maintien en service de ces adaptations.
Dans cet article, il faut entendre par coûts d'investissement tous les coûts supportés par les services d'urgence suite à l'affectation des moyens humains ou matériels, qui sont nécessaires à la planification, l'implémentation et aux tests de l'adaptation de l'interface centrale. Il faut entendre par coûts d'exploitation tous les coûts opérationnels, y compris les coûts d'entretien, qui sont supportés par les services d'urgence et qui sont nécessaires pour garantir le fonctionnement de l'adaptation de l'interface centrale de manière permanente.
Le montant total des contributions des opérateurs au fonds ne peut dépasser le montant des coûts approuvés par l'Institut.
§ 3. Pour chaque adaptation aux interfaces centrales des centrales de gestion qui donne lieu à un remboursement par le fonds, les coûts de cette adaptation ou de maintien en service de cette adaptation sont répartis entre les opérateurs impliqués par l'adaptation concernée proportionnellement au nombre d'utilisateurs finals actifs auxquels chacun d'entre eux a offert le service de communications électroniques concerné par l'adaptation au 1er septembre de l'année au cours de laquelle ces coûts ont été exposés par les services d'urgence.
Lorsque le service de communications électroniques concerné n'était offert par aucun opérateur concerné à cette date, le nombre d'utilisateurs finals actifs est calculé au 1er septembre de l'année suivante.
Par utilisateurs finals actifs, il faut entendre tous les utilisateurs finaux qui pendant les six mois précédents une date déterminée, ou pendant une partie de ces six mois, pouvaient faire usage du service concerné.
§ 4. Les frais de gestion du fonds sont supportés par les opérateurs qui contribuent au fonds, proportionnellement à leur contribution fixée au paragraphe 3. Ces frais sont remboursés par le fonds à l'Institut.
Par frais de gestion, il faut entendre l'ensemble des frais que l'Institut expose en affectant au fonds des moyens humains, financiers et matériels, y compris les frais pour l'Institut découlant du recours à des experts extérieurs.
§ 5. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge des services d'urgence offrant de l'aide sur place et du ministre en charge des communications électroniques, après avis de l'Institut, les modalités de fonctionnement de ce fonds.
Le Roi détermine préalablement par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres de manière objective et transparente les paramètres sur la base desquels les coûts sont déterminés. Le calcul et le montant des coûts sont vérifiés et approuvés par l'Institut sur la base des principes établis par le Roi. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités pour le remboursement d'une éventuelle surcompensation.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 66, 017; En vigueur : 04-08-2012>
CHAPITRE III. - Protection des utilisateurs finals.
Section Ire. - Généralités.
Sous-section Ire. - Information des utilisateurs finals.
Article 110/1. [¹ Sans préjudice de l'article 110, § 4, l'abonné peut toujours exiger de son opérateur que celui-ci l'informe gratuitement, à sa demande, de plans tarifaires alternatifs plus avantageux de l'opérateur, en tenant compte de son profil de consommation. La demande d'information doit pouvoir être introduite de manière simple, et l'opérateur doit y répondre dans un délai de deux semaines au maximum.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 70, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 111/1. [¹ L'Institut peut obliger les entreprises qui fournissent des réseaux publics de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques accessibles au public à, notamment :
1° communiquer aux abonnés les informations sur les tarifs applicables concernant un numéro ou un service soumis à des conditions tarifaires particulières; pour certaines catégories de services, l'Institut peut exiger que ces informations soient fournies immédiatement avant de connecter l'appel;
2° informer les abonnés de toute modification des conditions légalement autorisées limitant l'accès à des services ou des applications, et/ou leur utilisation;
3° informer les abonnés de leur droit de décider de faire figurer ou non des données à caractère personnel les concernant dans un annuaire et des types de données concernées, conformément à l'article 133; et
4° fournir régulièrement aux abonnés handicapés des informations détaillées sur les produits et services qui leur sont destinés.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 72, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 111/2. [¹ § 1er. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les méthodes techniques, les délais d'exécution et les obligations de fourniture d'informations que les opérateurs concernés doivent appliquer lorsqu'un utilisateur final abandonne un service de communications électroniques d'un opérateur pour obtenir un service de communications électroniques auprès d'un autre opérateur.
Ces règles se rapportent entre autres à la répartition des tâches pour le transfert entre les parties concernées, les indemnités dues aux abonnés en cas de retard dans l'exécution du transfert ainsi qu'aux obligations des opérateurs de fournir des informations aux utilisateurs finals.
§ 2. L'activation d'un service de présélection ou d'un service ayant un fonctionnement similaire, le transfert d'un service d'accès à l'Internet ou d'un numéro par un opérateur sans l'accord exprès préalable écrit de l'utilisateur final, et sans information claire concernant le service de présélection, le service ayant un fonctionnement similaire, le service d'accès à l'Internet ou le transfert du numéro, est interdit.
La désactivation d'un service de présélection ou d'un service ayant un fonctionnement similaire par le prestataire du service en question est possible :
1° moyennant l'accord exprès et préalable de l'utilisateur final;
2° quand l'utilisateur final ne respecte pas les obligations matérielles du contrat conclu avec le prestataire du service de présélection ou d'un service ayant un fonctionnement similaire, et après que ce dernier ait informé clairement l'utilisateur final des conséquences de la désactivation de son service de présélection ou d'un service ayant un fonctionnement similaire.
La désactivation d'une présélection ou d'un mécanisme ayant un fonctionnement similaire par l'opérateur d'accès est possible :
1° après requête préalable par le prestataire du service de présélection ou du service ayant un fonctionnement similaire pour les cas prévus à l'alinéa 2, 1° ;
2° moyennant l'accord exprès préalable écrit de l'utilisateur final, et après la remise d'une information claire au sujet des effets de la désactivation de la présélection ou du mécanisme ayant un fonctionnement similaire;
3° en raison de l'existence de limitations techniques définies et reconnues par l'Institut, après autorisation préalable du ministre.
La personne qui demande à tort à un opérateur le transfert d'un numéro ou d'un service d'accès à l'Internet ou d'activer ou de désactiver une présélection ou un mécanisme ayant un fonctionnement similaire, ou un service de présélection de l'opérateur ou un service ayant un fonctionnement similaire, ou la personne qui désactive à tort une présélection de l'opérateur activé à juste titre ou d'un mécanisme ayant un fonctionnement similaire ne peut réclamer à l'utilisateur final préjudicié le paiement de ces coûts. Le cas échéant, il lui rembourse les montants déjà perçus. En outre, il est tenu de payer une intervention forfaitaire de 750 euros à l'entreprise qui de ce fait perd temporairement un utilisateur final comme client.
Une plainte concernant l'application du présent article peut être introduite auprès du Service de médiation pour les télécommunications.
Le Service de médiation pour les télécommunications peut refuser de traiter une plainte s'il s'avère que les faits qui ont donné lieu à la plainte se sont produits plus d'un an avant l'introduction de la plainte.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 73, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 111/3. [¹ § 1er. La résiliation par l'abonné du contrat visé à l'article 108, § 1er, peut se faire par tout moyen écrit et sans devoir en indiquer les motifs. Le contrat est résilié au moment choisi par l'abonné, même immédiatement. L'opérateur met fin au service concerné le plus rapidement possible compte tenu de la technique et en communique à l'abonné une confirmation écrite.
§ 2. Sont nulles de plein droit, sans préjudice de l'application du chapitre III, Section 6 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et de conditions liées à la résiliation dans les contrats conclus entre un opérateur et un abonné, qui visent à rendre impossible ou à décourager le changement d'opérateur ou l'utilisation de la facilité visée à l'article 11, § 7.
Le contrat reste contraignant pour les parties s'il peut continuer à exister sans les clauses ou conditions nulles.
§ 3. Sans préjudice de la disposition de l'alinéa 2, l'opérateur ne peut pas réclamer d'indemnité à un consommateur ou un abonné qui ne possède pas plus de cinq numéros d'appel, à l'exception des numéros pour des services M2M, pour la résiliation d'un contrat à durée indéterminée ou pour la résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée à la fin du sixième mois qui suit l'entrée en vigueur du contrat.
L'indemnité qu'un opérateur peut réclamer au cours des six premiers mois en cas de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée par un consommateur ou un abonné qui ne possède pas plus de cinq numéros d'appel ne peut, sans préjudice de la disposition à l'alinéa 3, être supérieure à la redevance d'abonnement qui serait encore due jusqu'à la fin du sixième mois qui suit l'entrée en vigueur du contrat au cas où ce contrat n'aurait pas été résilié anticipativement.
En cas de rupture anticipée du contrat, une indemnité supplémentaire peut être demandée au consommateur ou un abonné qui ne possède pas plus de cinq numéros d'appel ayant reçu, gratuitement ou à un prix inférieur, un produit dont l'obtention était liée à la souscription à un abonnement à durée déterminée, qui ne peut toutefois être supérieure à la valeur résiduelle du produit au moment de la rupture du contrat, conformément à l'article 108, § 1er, e), dernier tiret.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 74, 017; En vigueur : 01-10-2012. Est, à partir de ce moment-là, immédiatement d'application aux contrats en cours>
Article 113/1. [¹ L'Institut coordonne les initiatives relatives à la sécurité des réseaux publics de communications électroniques et des services de communications électroniques accessibles au public.
Il supervise la détection, l'observation et l'analyse des problèmes de sécurité, et peut fournir aux utilisateurs des informations en la matière.
Les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public doivent publier sur leur site Internet, à l'intention des utilisateurs finals, des informations comparables, adéquates et actualisées concernant l'accès sécurisé à leurs services. Les informations sont également communiquées à l'Institut avant leur publication.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 77, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 113/2. [¹ Le Roi peut, sur proposition de l'Institut, fixer les conditions et modalités des mesures relatives aux indemnités que doivent verser les opérateurs aux abonnés en cas d'interruption du service.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 78, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 114/1. [¹ § 1er. Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, les entreprises fournissant un service de communications électroniques accessible au public informent les abonnés et l'Institut de ce risque et, si les mesures que peuvent prendre les entreprises fournissant le service ne permettent pas de l'écarter, de tout moyen éventuel d'y remédier, y compris en en indiquant le coût probable.
§ 2. Les entreprises fournissant des réseaux publics de communications ou des services de communications électroniques accessibles au public notifient sans délai à l'Institut toute atteinte à la sécurité ou perte d'intégrité ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services. Après autorisation préalable du ministre, l'Institut précise dans quelles hypothèses l'atteinte à la sécurité ou perte d'intégrité a un impact significatif au sens du présent alinéa.
Le cas échéant, l'Institut en informe les autorités réglementaires des communautés compétentes en matière de réseaux de communications électroniques, les autorités réglementaires nationales des autres Etats membres et l'ENISA. L'Institut peut en informer le public ou exiger des entreprises qu'elles le fassent, dès lors qu'il constate qu'il est d'utilité publique de divulguer les faits.
Une fois par an, l'Institut soumet à la Commission européenne et à l'ENISA un rapport succinct sur les notifications reçues et l'action engagée conformément au présent paragraphe.
§ 3. En cas d'atteinte à la sécurité d'un service de communications électroniques accessible au public en matière de données à caractère personnel, l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public avertit sans délai l'Institut de la violation de données à caractère personnel. Lorsque la violation de données à caractère personnel est de nature à affecter négativement les données à caractère personnel ou la vie privée d'un abonné ou d'un particulier, l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public avertit également sans délai l'abonné ou le particulier concerné de la violation.
La notification d'une violation des données à caractère personnel à l'abonné ou au particulier concerné n'est pas nécessaire si l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public a prouvé, à la satisfaction de l'Institut, qu'elle a mis en oeuvre les mesures de protection technologiques appropriées et que ces dernières ont été appliquées aux données concernées par ladite violation. De telles mesures de protection technologiques rendent les données incompréhensibles à toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès.
Sans préjudice de l'obligation de l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public d'informer les abonnés et les particuliers concernés, si l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public n'a pas déjà averti l'abonné ou le particulier de la violation de données à caractère personnel, l'Institut peut, après avoir examiné les effets éventuellement négatifs de cette violation, exiger d'elle qu'elle s'exécute.
La notification faite à l'abonné ou au particulier décrit au minimum la nature de la violation de données à caractère personnel et les points de contact auprès desquels des informations supplémentaires peuvent être obtenues et recommande des mesures à prendre pour atténuer les conséquences négatives possibles de la violation de données à caractère personnel. La notification faite à l'Institut décrit en outre les conséquences de la violation de données à caractère personnel, et les mesures proposées ou prises par l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public pour y remédier.
§ 4. Sous réserve de mesures techniques d'application éventuelles émanant de la Commission européenne conformément à l'article 4, point 5, de la Directive 2002/58/CE, et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, l'Institut peut adopter des lignes directrices et, le cas échéant, édicter des instructions précisant les circonstances dans lesquelles les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public sont tenues de notifier la violation de données à caractère personnel, le format applicable à cette notification et sa procédure de transmission.
Les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public tiennent à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel, notamment de leur contexte, de leurs effets et des mesures prises pour y remédier, de sorte que l'Institut puisse vérifier le respect des dispositions de ce paragraphe. Cet inventaire comporte uniquement les informations nécessaires à cette fin.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 80, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 114/2. [¹ § 1er. L'Institut a le pouvoir de donner des instructions contraignantes, y compris concernant les dates limites de mise en oeuvre, aux entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques ou des services de communications électroniques accessibles au public, en vue de l'application des articles 114 et 114/1.
§ 2. Les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public fournissent à l'Institut, à sa demande, toutes les informations nécessaires pour évaluer la sécurité ou l'intégrité, ou les deux, de leurs services et réseaux, y compris les documents relatifs à leur politique de sécurité.
A la demande de l'Institut, les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public se soumettent à un contrôle de sécurité effectué par un organisme qualifié indépendant ou l'Institut lui-même. Le Roi détermine, après avis de l'Institut, les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes qualifiés indépendants ainsi que les modalités du contrôle de sécurité. Le rapport et les résultats de ce contrôle de sécurité sont communiqués à l'Institut. Le coût du contrôle est à la charge de l'entreprise.
Les dispositions de ce paragraphe sont également d'application à l'article 106, § 2.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 81, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Sous-section 3. - Facilités de paiement.
Article 121/3. Au minimum une fois par an, le récapitulatif de la facture du fournisseur d'accès à Internet mentionne de manière explicite et lisible la (les) facilité(s) en vigueur offertes, selon le cas, en vertu du code de conduite visé à l'article 121/1 ou conformément à la décision visée à l'article 121/2, ainsi que la procédure à suivre pour demander ces facilités.
Le Ministre peut en définir les modalités après avoir recueilli l'avis de l'IBPT.
(1)2010-04-06/33, art. 4, 013; En vigueur : 16-06-2011>
Art. 121/4. [¹ § 1er. L'Institut peut prendre des mesures pour veiller à ce que les utilisateurs finals handicapés :
1° aient un accès à des services de communications électroniques accessibles au public équivalents à ceux dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals, c'est-à-dire adaptés à leur handicap;
2° profitent du choix d'opérateurs et de services dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals.
§ 2. L'Institut prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les utilisateurs finals handicapés aient un accès aux services d'urgence équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finals grâce à des moyens techniques adaptés à leur handicap.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 87, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Section 2. - Secret des communications, traitement des données et protection de la vie privée.
Article 133/1. [¹ L'Institut peut adopter des mesures afin d'assurer une coopération transfrontalière effective dans le respect des articles 113 à 114/2 et 122 à 133 et de créer des conditions harmonisées pour la fourniture de services impliquant des flux de données transfrontaliers.
L'Institut fournit à la Commission européenne, deux mois avant l'adoption de ces mesures, un résumé des raisons sur lesquelles son intervention se fonde, les mesures envisagées et la démarche proposée. L'Institut tient compte le plus possible des commentaires et recommandations de la Commission européenne lorsqu'il prend une décision concernant ces mesures.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 92, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 134/1. [¹ § 1er. En cas d'urgence, le président [² ou son remplaçant]² de la Commission d'éthique pour les télécommunications peut adopter toutes les mesures provisoires appropriées lorsqu'il a connaissance d'un fait qui constitue à première vue une infraction grave au Code d'éthique pour les télécommunications et qui cause ou risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable ou qui cause un préjudice ou menace de préjudicier à un groupe important d'utilisateurs finals. Le président peut entre autres imposer immédiatement à la personne qui fournit un service payant via un réseau de communications électroniques la suspension de ce service jusqu'à ce que la Commission d'éthique pour les télécommunications se soit prononcée définitivement sur le respect du Code d'éthique pour les télécommunications ou jusqu'à ce que la personne qui offre le service en question ait adapté son service de la manière déterminée par le président [² ou son remplaçant]².
§ 2. La personne concernée est informée avant l'imposition de la mesure visée au paragraphe 1er et est invitée à suspendre immédiatement et volontairement le service ou à l'adapter.
Si la personne qui fournit un service payant via un réseau de communications électroniques ne peut pas être atteinte ou ne donne pas suite à l'invitation du président, celui-ci peut imposer aux opérateurs qui fournissent l'accès au service concerné de bloquer l'accès aux numéros en question et, le cas échéant, ordonner de ne pas verser l'indemnité d'interconnexion ou d'autres indemnités à la personne qui fournit le service payant en question via un réseau de communications électroniques ou de cantonner ces indemnités auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce que la Commission d'éthique pour les télécommunications ou une de ses chambres se soit définitivement prononcée sur le respect du Code d'éthique pour les télécommunications et l'utilisation des indemnités retenues ou cantonnées.]¹
(1)2011-05-31/02, art. 18, 015; En vigueur : 01-07-2011>
(2)2012-07-10/04, art. 94, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 135/1. [¹ Les opérateurs fournissant des services téléphoniques accessibles au public permettant les appels internationaux traitent l'ensemble des appels à destination et en provenance de l'espace de numérotation téléphonique européen (ETNS) à des tarifs similaires à ceux qu'ils appliquent aux appels à destination et en provenance de numéros géographiques ou mobiles des plans de numérotation d'autres Etats membres.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 96, 017; En vigueur : 04-08-2012>
CHAPITRE II. - Des consultations.
Article 143/1. [¹ § 1er. Si, dans le délai d'un mois à dater de la notification du projet de décision de l'Institut conformément à l'article 141, la Commission européenne notifie à l'Institut que son projet de décision, qui tend à imposer, modifier ou retirer une obligation pour un opérateur disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, constitue une entrave au marché unique ou émet de sérieux doutes quant à sa [compatibilité] avec la législation communautaire, l'Institut retarde sa décision de trois mois supplémentaires.
§ 2. Dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1er, la Commission européenne, l'ORECE et l'Institut coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés aux articles 5 à 8, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs économiques et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques réglementaires cohérentes.
§ 3. Lorsque, dans un délai de six semaines à partir du début de la période de trois mois visée au paragraphe 1er, l'ORECE émet un avis sur la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 1er en indiquant qu'il partage les doutes sérieux de la Commission européenne, l'Institut peut, avant la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1er :
1° modifier ou retirer son projet de décision en tenant compte le plus possible de la notification de la Commission visée au paragraphe 1er ainsi que de l'avis et des conseils de l'ORECE;
2° maintenir son projet de décision.
§ 4. Lorsque l'ORECE ne partage pas les doutes sérieux de la Commission européenne ou n'émet pas d'avis, ou encore lorsque l'Institut modifie ou maintient son projet de décision conformément au paragraphe 3, la Commission européenne peut, dans un délai d'un mois après la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1er :
1° émettre une recommandation motivée demandant à l'Institut de modifier ou de retirer le projet de décision;
2° décider de lever ses réserves émises conformément au paragraphe 1er.
Dans un délai d'un mois à partir de l'émission de la recommandation de la Commission européenne conformément au paragraphe 4, 1°, ou de la levée des réserves conformément au paragraphe 4, 2°, l'Institut communique à la Commission européenne et à l'ORECE la décision définitive adoptée. Cette période peut être prolongée pour permettre à l'Institut d'organiser une consultation publique sur le projet modifié.
Lorsque l'Institut décide de ne pas modifier ni retirer le projet de décision sur la base de la recommandation visée au paragraphe 4, a), il fournit une justification motivée.
§ 5. L'Institut peut retirer le projet de décision à tout stade de la procédure.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 101, 017; En vigueur : 04-08-2012>
TITRE VI. - Dispositions diverses modificatives, transitoires et finales.
CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
Article 160/1. [¹ L'Institut met pour le 19 décembre 2011 au plus tard les droits d'utilisation pour les fréquences et les numéros existant déjà au 31 décembre 2009 en conformité avec les articles 11 et 18 à 24/1.
Lorsque l'application de l'alinéa 1er conduit à restreindre les droits ou à étendre les obligations au titre des autorisations générales et droits individuels d'utilisation existants, l'Institut peut proroger la validité de ces droits ou obligations jusqu'au 30 septembre 2012 au plus tard, sous réserve qu'une telle mesure n'affecte pas les droits d'autres opérateurs. L'Institut notifie cette prorogation à la Commission européenne et en indique les raisons.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 102, 017; En vigueur : 04-08-2012>
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
Article 161/1. [¹ L'Institut met pour le 19 décembre 2011 au plus tard les droits d'utilisation pour les fréquences et les numéros existant déjà au 31 décembre 2009 en conformité avec les articles 11 et 18 à 24/1.
Lorsque l'application de l'alinéa 1er conduit à restreindre les droits ou à étendre les obligations au titre des autorisations générales et droits individuels d'utilisation existants, l'Institut peut proroger la validité de ces droits ou obligations jusqu'au 30 septembre 2012 au plus tard, sous réserve qu'une telle mesure n'affecte pas les droits d'autres opérateurs. L'Institut notifie cette prorogation à la Commission européenne et en indique les raisons.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 102, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 164/1. [¹ Le bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau " .be " :
1° possède un lieu d'établissement et un siège d'exploitation permanents en Belgique, sans préjudice de la possibilité pour l'intéressé de dédoubler une partie de son infrastructure technique à l'étranger, dans le seul but d'améliorer la fiabilité du service;
2° se présente sous la forme d'un organisme sans but lucratif;
3° facture pour ses prestations une indemnité directement liée aux frais réellement encourus;
4° met, selon les modalités déterminées par l'Institut, gratuitement à la disposition de l'Institut les installations qu'il a prévues de sorte que le passage à un nouveau bureau d'enregistrement des noms de domaine puisse se faire de manière efficiente et efficace, sans interruption de service sérieuse. Ces installations comprennent au minimum un registre actualisé des noms de domaine et de toutes les informations afférentes des titulaires des noms de domaine selon la périodicité et les modalités fixées par l'Institut sous une forme pouvant être utilisée immédiatement en cas d'échec sérieux du bureau d'enregistrement des noms de domaine Internet et afin de garantir la stabilité de l'Internet belge; et
5° organise, administre et gère le domaine de premier niveau " .be " dans l'intérêt général et selon les principes de qualité, d'efficacité, de fiabilité et d'accessibilité.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 104, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 164/2. [¹ En cas d'échec sérieux du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau " .be ", l'Institut prend les mesures nécessaires dans l'intérêt de l'utilisateur final et de l'économie belge afin d'assurer la continuité et la stabilité de l'Internet belge.
Par échec sérieux du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet, l'on entend :
1° l'application de pratiques illégales ou malhonnêtes et qui compromettent la bonne réputation du domaine de premier niveau " .be " lié à la Belgique, ou
2° l'incapacité à assurer la disponibilité d'un nombre considérable de noms de domaine actifs du domaine de premier niveau " .be ", ou
3° l'incapacité à exécuter les tâches d'un bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet conformément à la définition de l'article 2, 48/1°, ou
4° le fait de ne pas remplir les conditions de l'article 164/1.
En cas d'urgence, l'Institut peut désigner immédiatement un nouveau bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau " .be " à titre provisoire. Les coûts supportés par ce bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet provisoire dans le cadre des tâches que l'Institut lui a confiées sont à charge de l'Institut et seront récupérés par la suite auprès du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet finalement désigné.
Immédiatement après la désignation du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet provisoire ou lorsqu'une telle désignation n'est pas nécessaire, l'Institut lance un appel aux candidats dans le Moniteur belge et publie un cahier des charges comprenant les conditions minimales relatives à l'exécution de l'activité du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau " .be ". La désignation du nouveau bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet se fait sur la base d'une procédure objective, transparente et non-discriminatoire ainsi que de critères objectifs, transparents et non-discriminatoires.
L'entité qui est désignée comme bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau " .be " est tenue de respecter les conditions minimales du cahier des charges et de respecter tous les engagements pris au cours de la procédure de sélection.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 105, 017; En vigueur : 04-08-2012>
CHAPITRE IV. - Disposition finale.
ANNEXE.
Article 4/1.. 4/1. [¹ § 1er. Les opérateurs accordent la priorité d'accès, dans l'ordre suivant, à leurs réseaux et services aux :
1° services d'urgence;
2° utilisateurs prioritaires dont la liste est déterminée par le Roi après avis de l'Institut.
Le Roi fixe la priorité d'accès entre utilisateurs prioritaires, le cas échéant par groupe d'utilisateurs.
Le Roi fixe le délai dans lequel les opérateurs doivent implémenter les mesures prises en vertu du présent article.
§ 2. Le Roi détermine les services de communications électroniques que les opérateurs fournissent en priorité en cas de saturation ou de surcharge de leurs réseaux. Afin d'assurer cette priorité, le Roi peut imposer aux opérateurs les règles à observer ou les mesures à exécuter, ou les deux.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 15, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 8/1.. 8/1. [¹ § 1er. Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut veille à appliquer des principes réglementaires objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, dont les suivants :
a)promouvoir la prévisibilité réglementaire en assurant une approche réglementaire cohérente sur des périodes de révision appropriées;
veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n'y ait pas de discrimination dans le traitement des entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques;
préserver la concurrence au profit des consommateurs et promouvoir, s'il y a lieu, une concurrence fondée sur les infrastructures;
promouvoir des investissements efficaces et des innovations dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d'accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et ceux qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d'investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés;
tenir dûment compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommateurs dans les différentes zones géographiques;
n'imposer des obligations de réglementation ex ante que lorsqu'il n'y a pas de concurrence efficace et durable, et suspendre ou supprimer celles-ci dès que cette condition est satisfaite.
§ 2. Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut tient compte le plus possible des recommandations que la Commission européenne formule en application de l'article 19 de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques. Lorsque l'Institut choisit de ne pas suivre une de ces recommandations, il en informe la Commission européenne en communiquant la motivation de sa position.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 19, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 19/1.. 19/1. [¹ L'Institut fixe les règles pour empêcher la thésaurisation du spectre, notamment en établissant des délais impératifs pour l'exploitation effective des droits d'utilisation par leur titulaire. A cet effet, l'Institut peut prendre toutes les mesures appropriées, y compris la limitation, le retrait ou l'obligation de vente d'un droit d'utilisation de radiofréquences.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 26, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 65/1.. 65/1. [¹ § 1er. Lorsque l'Institut conclut que les obligations appropriées imposées en vertu des articles 58 à 62 n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence et/ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains produits d'accès, il peut, à titre de mesure exceptionnelle et conformément aux dispositions de l'article 56, § 2, imposer à un opérateur verticalement intégré l'obligation de confier ses activités de fourniture en gros des produits concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante.
Cette entité économique fournit des produits et services d'accès à tous les opérateurs, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de qualité de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés.
§ 2. Lorsque l'Institut entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, il soumet à la Commission européenne une proposition qui comporte :
1° des éléments justifiant la conclusion à laquelle l'Institut est arrivé au titre du paragraphe 1er;
2° une appréciation motivée selon laquelle il n'y a pas ou peu de perspectives de voir se développer une concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable;
3° une analyse de l'effet escompté sur l'Institut, sur l'opérateur, en particulier sur les travailleurs de l'entité économique séparée, sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, sur les incitations à l'investissement dans ce secteur dans son ensemble, sur la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties intéressées, y compris, en particulier, sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs;
4° une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace pour résoudre les problèmes de concurrence ou défaillances des marchés identifiés.
§ 3. Le projet de mesure comporte les éléments suivants :
1° la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l'entité économique distincte;
2° la liste des actifs de l'entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir;
3° les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par l'entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes;
4° les règles visant à assurer le respect des obligations;
5° les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour les autres parties intéressées;
6° un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant la publication d'un rapport annuel.
§ 4. A la suite de la décision de la Commission européenne sur le projet de mesure, l'Institut procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée aux articles 54 et 55. Sur la base de son évaluation, l'Institut impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux articles 140, 141 et 143.
§ 5. L'entité économique fonctionnellement indépendante de l'opérateur à qui la séparation fonctionnelle a été imposée peut être soumise à toute obligation visée aux articles 58 à 62 sur tout marché pertinent où cet opérateur a été désigné comme disposant d'une puissance significative conformément à l'article 55, § 3, ou à toute autre obligation imposée après autorisation de la Commission européenne conformément à l'article 56, § 2.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 45, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 65/2.. 65/2. [¹ § 1er. L'opérateur qui a été désigné comme disposant d'une puissance significative sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 55, § 3, notifie à l'Institut, six mois au préalable, afin de lui permettre d'évaluer l'incidence de la transaction envisagée, son intention de céder ses actifs de réseau d'accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous contrôle d'un tiers, ou d'instituer une entité économique distincte afin de fournir à tous les détaillants, y compris à ses propres divisions " vente au détail ", des produits d'accès parfaitement équivalents.
L'opérateur en question notifie également à l'Institut tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation.
§ 2. L'Institut évalue l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations existantes imposées en vertu de la présente loi ou de l'article 20 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.
A cet effet, l'Institut procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée aux articles 54 et 55.
Sur la base de son évaluation, l'Institut impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux articles 140, 141 et 143.
§ 3. L'entité économique juridiquement et/ou fonctionnellement distincte peut être soumise à toute obligation visée aux articles 58 à 62 sur tout marché pertinent où elle ou l'opérateur qui a effectué la notification conformément au présent article a été désigné comme disposant d'une puissance significative conformément à l'article 55, § 3, ou à toute autre obligation imposée après autorisation de la Commission européenne conformément à l'article 56, § 2.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 46, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 72/1.. 72/1. [¹ Lorsqu'un prestataire, désigné conformément à l'article 71 ou 163, a l'intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte appartenant à un propriétaire différent, il en informe préalablement et en temps utile l'Institut, afin de permettre à ce dernier d'évaluer les effets de la transaction projetée sur la fourniture de la composante géographique fixe du service universel.
Dans ce cas, l'Institut peut imposer, modifier ou supprimer les obligations particulières imposées en vertu de l'article 71 de la loi.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 48, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 74/1.. 74/1. [¹ § 1er. Lorsque l'Institut estime que la fourniture de la composante sociale peut représenter une charge injustifiée pour un prestataire, il demande à chaque prestataire des tarifs sociaux de lui fournir les informations visées au paragraphe 2 et établit le calcul du coût net.
§ 2. Chaque prestataire des tarifs sociaux communique à l'Institut, selon les modalités fixées conformément à l'article 137, § 2, au plus tard le 1er août de l'année civile suivant l'année considérée, le montant indexé de l'estimation du coût relatif à l'année considérée, calculé en application de la méthodologie de calcul définie en annexe.
Au plus tard le 1er décembre de l'année civile suivant l'année considérée, l'Institut calcule Ie coût net de chaque prestataire concerné, conformément à la méthodologie de calcul définie en annexe.
Pour chacun desdits prestataires, l'Institut publie le détail du coût net relatif à la composante sociale, tel qu'approuvé par lui. L'indice utilisé à cet effet est l'indice santé.
§ 3. L'Institut établit l'existence d'une charge injustifiée pour chaque prestataire concerné, lorsque la fourniture de la composante sociale du service universel représente un caractère excessif au regard de sa capacité à la supporter compte tenu de l'ensemble de ses caractéristiques propres, notamment du niveau de ses équipements, de sa situation économique et financière ainsi que de sa part de marché sur le marché des services de communications électroniques accessibles au public.
§ 4. Il est créé un fonds pour le service universel en matière de tarifs sociaux chargé d'indemniser chaque prestataire de tarifs sociaux pour qui la fourniture de la composante sociale du service universel représente une charge injustifiée et qui a introduit une demande à cet effet auprès de l'Institut. L'indemnité correspond au coût net supporté par l'opérateur pour qui la fourniture de la composante sociale du service universel représente une charge injustifiée. Ce fonds est doté de la personnalité juridique et géré par l'Institut.
Le fonds est alimenté par des contributions versées par les opérateurs offrant la composante sociale du service universel.
Les contributions sont établies au prorata de leur chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public.
Le chiffre d'affaires pris en considération correspond au chiffre d'affaires avant impôts réalisé sur la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur le territoire national conformément à l'article 95, § 2.
Les frais de gestion du fonds sont composés de l'ensemble des frais liés au fonctionnement du fonds, dont les frais inhérents à la définition d'un modèle de coûts basé sur un opérateur théorique efficace selon le type de réseau de communications électroniques par lequel la composante sociale du service universel est fournie. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant maximum des frais de gestion du fonds.
Les frais de gestion du fonds sont financés par les opérateurs visés à l'alinéa 2, au prorata de leur chiffre d'affaires visé à l'alinéa 3.
§ 5. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les modalités de fonctionnement de ce mécanisme.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 51, 017; En vigueur : 30-06-2005>
Article 107/1.. 107/1. [¹ § 1er. Un fonds pour les services d'urgence offrant de l'aide sur place est créé en vue de leur rembourser, ainsi qu'à l'organisation qui est chargée par les pouvoirs publics d'exploiter leurs centrales de gestion, les coûts visés au paragraphe 2. Ce fonds est doté de la personnalité juridique et est géré par l'Institut.
Les obligations contenues dans cet article sont également d'application lorsque les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place sont exploitées par une organisation qui est chargée de cette tâche par les pouvoirs publics ou lorsque les coûts sont supportés par cette organisation.
§ 2. Lorsqu'à la suite de l'application par un opérateur d'une technique ou technologie sur son réseau, son service ou sur une base de données visée à l'article 107, § 2, les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place ne sont plus en mesure de traiter les données visées à l'article 107, § 2, alinéa 1er, ou les messages visés à l'article 107, § 2/1, cet opérateur supporte les coûts des adaptations aux interfaces centrales de ces centrales qui sont nécessaires afin que ces dernières puissent à nouveau traiter ces données ou messages ainsi que les coûts de maintien en service de ces adaptations.
Lorsqu'en vertu d'une nouvelle disposition réglementaire, les opérateurs offrant un service de communications électroniques déterminé sont tenus pour la première fois de fournir les données visées à l'article 107, § 2, alinéa 1er, aux centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place, ou sont tenus de les fournir sous d'autres conditions, ces opérateurs supportent les coûts des adaptations aux interfaces centrales de ces centrales qui sont nécessaires afin que ces dernières puissent traiter ces données ainsi que les coûts de maintien en service de ces adaptations.
Les opérateurs concernés par la mise en oeuvre de l'article 107, § 2/1, supportent les coûts des adaptations aux interfaces centrales des centrales de gestion qui sont nécessaires afin que ces dernières puissent traiter les messages visés à cet article, ainsi que les coûts de maintien en service de ces adaptations.
Pour l'application des alinéas 1er à 3 du présent paragraphe, les coûts à supporter par les opérateurs portent, en plus des coûts d'adaptations au sein de leur propre réseau, uniquement sur les coûts d'investissement qui peuvent être directement attribués aux adaptations de ces interfaces centrales et sur les coûts d'exploitation qui peuvent être directement attribués au maintien en service de ces adaptations.
Dans cet article, il faut entendre par coûts d'investissement tous les coûts supportés par les services d'urgence suite à l'affectation des moyens humains ou matériels, qui sont nécessaires à la planification, l'implémentation et aux tests de l'adaptation de l'interface centrale. Il faut entendre par coûts d'exploitation tous les coûts opérationnels, y compris les coûts d'entretien, qui sont supportés par les services d'urgence et qui sont nécessaires pour garantir le fonctionnement de l'adaptation de l'interface centrale de manière permanente.
Le montant total des contributions des opérateurs au fonds ne peut dépasser le montant des coûts approuvés par l'Institut.
§ 3. Pour chaque adaptation aux interfaces centrales des centrales de gestion qui donne lieu à un remboursement par le fonds, les coûts de cette adaptation ou de maintien en service de cette adaptation sont répartis entre les opérateurs impliqués par l'adaptation concernée proportionnellement au nombre d'utilisateurs finals actifs auxquels chacun d'entre eux a offert le service de communications électroniques concerné par l'adaptation au 1er septembre de l'année au cours de laquelle ces coûts ont été exposés par les services d'urgence.
Lorsque le service de communications électroniques concerné n'était offert par aucun opérateur concerné à cette date, le nombre d'utilisateurs finals actifs est calculé au 1er septembre de l'année suivante.
Par utilisateurs finals actifs, il faut entendre tous les utilisateurs finaux qui pendant les six mois précédents une date déterminée, ou pendant une partie de ces six mois, pouvaient faire usage du service concerné.
§ 4. Les frais de gestion du fonds sont supportés par les opérateurs qui contribuent au fonds, proportionnellement à leur contribution fixée au paragraphe 3. Ces frais sont remboursés par le fonds à l'Institut.
Par frais de gestion, il faut entendre l'ensemble des frais que l'Institut expose en affectant au fonds des moyens humains, financiers et matériels, y compris les frais pour l'Institut découlant du recours à des experts extérieurs.
§ 5. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge des services d'urgence offrant de l'aide sur place et du ministre en charge des communications électroniques, après avis de l'Institut, les modalités de fonctionnement de ce fonds.
Le Roi détermine préalablement par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres de manière objective et transparente les paramètres sur la base desquels les coûts sont déterminés. Le calcul et le montant des coûts sont vérifiés et approuvés par l'Institut sur la base des principes établis par le Roi. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités pour le remboursement d'une éventuelle surcompensation.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 66, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 110/1.. 110/1.[¹ Sans préjudice de l'article 110, § 4, l'abonné peut toujours exiger de son opérateur que celui-ci l'informe gratuitement, à sa demande, de plans tarifaires alternatifs plus avantageux de l'opérateur, en tenant compte de son profil de consommation. La demande d'information doit pouvoir être introduite de manière simple, et l'opérateur doit y répondre dans un délai de deux semaines au maximum.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 70, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 111/1.. 111/1. [¹ L'Institut peut obliger les entreprises qui fournissent des réseaux publics de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques accessibles au public à, notamment :
1° communiquer aux abonnés les informations sur les tarifs applicables concernant un numéro ou un service soumis à des conditions tarifaires particulières; pour certaines catégories de services, l'Institut peut exiger que ces informations soient fournies immédiatement avant de connecter l'appel;
2° informer les abonnés de toute modification des conditions légalement autorisées limitant l'accès à des services ou des applications, et/ou leur utilisation;
3° informer les abonnés de leur droit de décider de faire figurer ou non des données à caractère personnel les concernant dans un annuaire et des types de données concernées, conformément à l'article 133; et
4° fournir régulièrement aux abonnés handicapés des informations détaillées sur les produits et services qui leur sont destinés.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 72, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 111/2.. 111/2.[¹ § 1er. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les méthodes techniques, les délais d'exécution et les obligations de fourniture d'informations que les opérateurs concernés doivent appliquer lorsqu'un utilisateur final abandonne un service de communications électroniques d'un opérateur pour obtenir un service de communications électroniques auprès d'un autre opérateur.
Ces règles se rapportent entre autres à la répartition des tâches pour le transfert entre les parties concernées, les indemnités dues aux abonnés en cas de retard dans l'exécution du transfert ainsi qu'aux obligations des opérateurs de fournir des informations aux utilisateurs finals.
§ 2. L'activation d'un service de présélection ou d'un service ayant un fonctionnement similaire, le transfert d'un service d'accès à l'Internet ou d'un numéro par un opérateur sans l'accord exprès préalable écrit de l'utilisateur final, et sans information claire concernant le service de présélection, le service ayant un fonctionnement similaire, le service d'accès à l'Internet ou le transfert du numéro, est interdit.
La désactivation d'un service de présélection ou d'un service ayant un fonctionnement similaire par le prestataire du service en question est possible :
1° moyennant l'accord exprès et préalable de l'utilisateur final;
2° quand l'utilisateur final ne respecte pas les obligations matérielles du contrat conclu avec le prestataire du service de présélection ou d'un service ayant un fonctionnement similaire, et après que ce dernier ait informé clairement l'utilisateur final des conséquences de la désactivation de son service de présélection ou d'un service ayant un fonctionnement similaire.
La désactivation d'une présélection ou d'un mécanisme ayant un fonctionnement similaire par l'opérateur d'accès est possible :
1° après requête préalable par le prestataire du service de présélection ou du service ayant un fonctionnement similaire pour les cas prévus à l'alinéa 2, 1° ;
2° moyennant l'accord exprès préalable écrit de l'utilisateur final, et après la remise d'une information claire au sujet des effets de la désactivation de la présélection ou du mécanisme ayant un fonctionnement similaire;
3° en raison de l'existence de limitations techniques définies et reconnues par l'Institut, après autorisation préalable du ministre.
La personne qui demande à tort à un opérateur le transfert d'un numéro ou d'un service d'accès à l'Internet ou d'activer ou de désactiver une présélection ou un mécanisme ayant un fonctionnement similaire, ou un service de présélection de l'opérateur ou un service ayant un fonctionnement similaire, ou la personne qui désactive à tort une présélection de l'opérateur activé à juste titre ou d'un mécanisme ayant un fonctionnement similaire ne peut réclamer à l'utilisateur final préjudicié le paiement de ces coûts. Le cas échéant, il lui rembourse les montants déjà perçus. En outre, il est tenu de payer une intervention forfaitaire de 750 euros à l'entreprise qui de ce fait perd temporairement un utilisateur final comme client.
Une plainte concernant l'application du présent article peut être introduite auprès du Service de médiation pour les télécommunications.
Le Service de médiation pour les télécommunications peut refuser de traiter une plainte s'il s'avère que les faits qui ont donné lieu à la plainte se sont produits plus d'un an avant l'introduction de la plainte.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 73, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 111/3.. 111/3.[¹ § 1er. La résiliation par l'abonné du contrat visé à l'article 108, § 1er, peut se faire par tout moyen écrit et sans devoir en indiquer les motifs. Le contrat est résilié au moment choisi par l'abonné, même immédiatement. L'opérateur met fin au service concerné le plus rapidement possible compte tenu de la technique et en communique à l'abonné une confirmation écrite.
§ 2. Sont nulles de plein droit, sans préjudice de l'application du chapitre III, Section 6 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et de conditions liées à la résiliation dans les contrats conclus entre un opérateur et un abonné, qui visent à rendre impossible ou à décourager le changement d'opérateur ou l'utilisation de la facilité visée à l'article 11, § 7.
Le contrat reste contraignant pour les parties s'il peut continuer à exister sans les clauses ou conditions nulles.
§ 3. Sans préjudice de la disposition de l'alinéa 2, l'opérateur ne peut pas réclamer d'indemnité à un consommateur ou un abonné qui ne possède pas plus de cinq numéros d'appel, à l'exception des numéros pour des services M2M, pour la résiliation d'un contrat à durée indéterminée ou pour la résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée à la fin du sixième mois qui suit l'entrée en vigueur du contrat.
L'indemnité qu'un opérateur peut réclamer au cours des six premiers mois en cas de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée par un consommateur ou un abonné qui ne possède pas plus de cinq numéros d'appel ne peut, sans préjudice de la disposition à l'alinéa 3, être supérieure à la redevance d'abonnement qui serait encore due jusqu'à la fin du sixième mois qui suit l'entrée en vigueur du contrat au cas où ce contrat n'aurait pas été résilié anticipativement.
En cas de rupture anticipée du contrat, une indemnité supplémentaire peut être demandée au consommateur ou un abonné qui ne possède pas plus de cinq numéros d'appel ayant reçu, gratuitement ou à un prix inférieur, un produit dont l'obtention était liée à la souscription à un abonnement à durée déterminée, qui ne peut toutefois être supérieure à la valeur résiduelle du produit au moment de la rupture du contrat, conformément à l'article 108, § 1er, e), dernier tiret.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 74, 017; En vigueur : 01-10-2012. Est, à partir de ce moment-là, immédiatement d'application aux contrats en cours>
Article 113/1.. 113/1. [¹ L'Institut coordonne les initiatives relatives à la sécurité des réseaux publics de communications électroniques et des services de communications électroniques accessibles au public.
Il supervise la détection, l'observation et l'analyse des problèmes de sécurité, et peut fournir aux utilisateurs des informations en la matière.
Les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public doivent publier sur leur site Internet, à l'intention des utilisateurs finals, des informations comparables, adéquates et actualisées concernant l'accès sécurisé à leurs services. Les informations sont également communiquées à l'Institut avant leur publication.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 77, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 113/2.. 113/2. [¹ Le Roi peut, sur proposition de l'Institut, fixer les conditions et modalités des mesures relatives aux indemnités que doivent verser les opérateurs aux abonnés en cas d'interruption du service.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 78, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 114/1.. 114/1. [¹ § 1er. Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, les entreprises fournissant un service de communications électroniques accessible au public informent les abonnés et l'Institut de ce risque et, si les mesures que peuvent prendre les entreprises fournissant le service ne permettent pas de l'écarter, de tout moyen éventuel d'y remédier, y compris en en indiquant le coût probable.
§ 2. Les entreprises fournissant des réseaux publics de communications ou des services de communications électroniques accessibles au public notifient sans délai à l'Institut toute atteinte à la sécurité ou perte d'intégrité ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services. Après autorisation préalable du ministre, l'Institut précise dans quelles hypothèses l'atteinte à la sécurité ou perte d'intégrité a un impact significatif au sens du présent alinéa.
Le cas échéant, l'Institut en informe les autorités réglementaires des communautés compétentes en matière de réseaux de communications électroniques, les autorités réglementaires nationales des autres Etats membres et l'ENISA. L'Institut peut en informer le public ou exiger des entreprises qu'elles le fassent, dès lors qu'il constate qu'il est d'utilité publique de divulguer les faits.
Une fois par an, l'Institut soumet à la Commission européenne et à l'ENISA un rapport succinct sur les notifications reçues et l'action engagée conformément au présent paragraphe.
§ 3. En cas d'atteinte à la sécurité d'un service de communications électroniques accessible au public en matière de données à caractère personnel, l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public avertit sans délai l'Institut de la violation de données à caractère personnel. Lorsque la violation de données à caractère personnel est de nature à affecter négativement les données à caractère personnel ou la vie privée d'un abonné ou d'un particulier, l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public avertit également sans délai l'abonné ou le particulier concerné de la violation.
La notification d'une violation des données à caractère personnel à l'abonné ou au particulier concerné n'est pas nécessaire si l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public a prouvé, à la satisfaction de l'Institut, qu'elle a mis en oeuvre les mesures de protection technologiques appropriées et que ces dernières ont été appliquées aux données concernées par ladite violation. De telles mesures de protection technologiques rendent les données incompréhensibles à toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès.
Sans préjudice de l'obligation de l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public d'informer les abonnés et les particuliers concernés, si l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public n'a pas déjà averti l'abonné ou le particulier de la violation de données à caractère personnel, l'Institut peut, après avoir examiné les effets éventuellement négatifs de cette violation, exiger d'elle qu'elle s'exécute.
La notification faite à l'abonné ou au particulier décrit au minimum la nature de la violation de données à caractère personnel et les points de contact auprès desquels des informations supplémentaires peuvent être obtenues et recommande des mesures à prendre pour atténuer les conséquences négatives possibles de la violation de données à caractère personnel. La notification faite à l'Institut décrit en outre les conséquences de la violation de données à caractère personnel, et les mesures proposées ou prises par l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public pour y remédier.
§ 4. Sous réserve de mesures techniques d'application éventuelles émanant de la Commission européenne conformément à l'article 4, point 5, de la Directive 2002/58/CE, et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, l'Institut peut adopter des lignes directrices et, le cas échéant, édicter des instructions précisant les circonstances dans lesquelles les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public sont tenues de notifier la violation de données à caractère personnel, le format applicable à cette notification et sa procédure de transmission.
Les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public tiennent à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel, notamment de leur contexte, de leurs effets et des mesures prises pour y remédier, de sorte que l'Institut puisse vérifier le respect des dispositions de ce paragraphe. Cet inventaire comporte uniquement les informations nécessaires à cette fin.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 80, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 114/2.. 114/2. [¹ § 1er. L'Institut a le pouvoir de donner des instructions contraignantes, y compris concernant les dates limites de mise en oeuvre, aux entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques ou des services de communications électroniques accessibles au public, en vue de l'application des articles 114 et 114/1.
§ 2. Les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public fournissent à l'Institut, à sa demande, toutes les informations nécessaires pour évaluer la sécurité ou l'intégrité, ou les deux, de leurs services et réseaux, y compris les documents relatifs à leur politique de sécurité.
A la demande de l'Institut, les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public se soumettent à un contrôle de sécurité effectué par un organisme qualifié indépendant ou l'Institut lui-même. Le Roi détermine, après avis de l'Institut, les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes qualifiés indépendants ainsi que les modalités du contrôle de sécurité. Le rapport et les résultats de ce contrôle de sécurité sont communiqués à l'Institut. Le coût du contrôle est à la charge de l'entreprise.
Les dispositions de ce paragraphe sont également d'application à l'article 106, § 2.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 81, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 133/1.. 133/1. [¹ L'Institut peut adopter des mesures afin d'assurer une coopération transfrontalière effective dans le respect des articles 113 à 114/2 et 122 à 133 et de créer des conditions harmonisées pour la fourniture de services impliquant des flux de données transfrontaliers.
L'Institut fournit à la Commission européenne, deux mois avant l'adoption de ces mesures, un résumé des raisons sur lesquelles son intervention se fonde, les mesures envisagées et la démarche proposée. L'Institut tient compte le plus possible des commentaires et recommandations de la Commission européenne lorsqu'il prend une décision concernant ces mesures.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 92, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 135/1.. 135/1. [¹ Les opérateurs fournissant des services téléphoniques accessibles au public permettant les appels internationaux traitent l'ensemble des appels à destination et en provenance de l'espace de numérotation téléphonique européen (ETNS) à des tarifs similaires à ceux qu'ils appliquent aux appels à destination et en provenance de numéros géographiques ou mobiles des plans de numérotation d'autres Etats membres.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 96, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 143/1.. 143/1.[¹ § 1er. Si, dans le délai d'un mois à dater de la notification du projet de décision de l'Institut conformément à l'article 141, la Commission européenne notifie à l'Institut que son projet de décision, qui tend à imposer, modifier ou retirer une obligation pour un opérateur disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, constitue une entrave au marché unique ou émet de sérieux doutes quant à sa [compatibilité] avec la législation communautaire, l'Institut retarde sa décision de trois mois supplémentaires.
§ 2. Dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1er, la Commission européenne, l'ORECE et l'Institut coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés aux articles 5 à 8, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs économiques et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques réglementaires cohérentes.
§ 3. Lorsque, dans un délai de six semaines à partir du début de la période de trois mois visée au paragraphe 1er, l'ORECE émet un avis sur la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 1er en indiquant qu'il partage les doutes sérieux de la Commission européenne, l'Institut peut, avant la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1er :
1° modifier ou retirer son projet de décision en tenant compte le plus possible de la notification de la Commission visée au paragraphe 1er ainsi que de l'avis et des conseils de l'ORECE;
2° maintenir son projet de décision.
§ 4. Lorsque l'ORECE ne partage pas les doutes sérieux de la Commission européenne ou n'émet pas d'avis, ou encore lorsque l'Institut modifie ou maintient son projet de décision conformément au paragraphe 3, la Commission européenne peut, dans un délai d'un mois après la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1er :
1° émettre une recommandation motivée demandant à l'Institut de modifier ou de retirer le projet de décision;
2° décider de lever ses réserves émises conformément au paragraphe 1er.
Dans un délai d'un mois à partir de l'émission de la recommandation de la Commission européenne conformément au paragraphe 4, 1°, ou de la levée des réserves conformément au paragraphe 4, 2°, l'Institut communique à la Commission européenne et à l'ORECE la décision définitive adoptée. Cette période peut être prolongée pour permettre à l'Institut d'organiser une consultation publique sur le projet modifié.
Lorsque l'Institut décide de ne pas modifier ni retirer le projet de décision sur la base de la recommandation visée au paragraphe 4, a), il fournit une justification motivée.
§ 5. L'Institut peut retirer le projet de décision à tout stade de la procédure.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 101, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 160/1.. 160/1. [¹ L'Institut met pour le 19 décembre 2011 au plus tard les droits d'utilisation pour les fréquences et les numéros existant déjà au 31 décembre 2009 en conformité avec les articles 11 et 18 à 24/1.
Lorsque l'application de l'alinéa 1er conduit à restreindre les droits ou à étendre les obligations au titre des autorisations générales et droits individuels d'utilisation existants, l'Institut peut proroger la validité de ces droits ou obligations jusqu'au 30 septembre 2012 au plus tard, sous réserve qu'une telle mesure n'affecte pas les droits d'autres opérateurs. L'Institut notifie cette prorogation à la Commission européenne et en indique les raisons.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 102, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 161/1.. 161/1. [¹ L'Institut met pour le 19 décembre 2011 au plus tard les droits d'utilisation pour les fréquences et les numéros existant déjà au 31 décembre 2009 en conformité avec les articles 11 et 18 à 24/1.
Lorsque l'application de l'alinéa 1er conduit à restreindre les droits ou à étendre les obligations au titre des autorisations générales et droits individuels d'utilisation existants, l'Institut peut proroger la validité de ces droits ou obligations jusqu'au 30 septembre 2012 au plus tard, sous réserve qu'une telle mesure n'affecte pas les droits d'autres opérateurs. L'Institut notifie cette prorogation à la Commission européenne et en indique les raisons.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 102, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 164/1.. 164/1. [¹ Le bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau " .be " :
1° possède un lieu d'établissement et un siège d'exploitation permanents en Belgique, sans préjudice de la possibilité pour l'intéressé de dédoubler une partie de son infrastructure technique à l'étranger, dans le seul but d'améliorer la fiabilité du service;
2° se présente sous la forme d'un organisme sans but lucratif;
3° facture pour ses prestations une indemnité directement liée aux frais réellement encourus;
4° met, selon les modalités déterminées par l'Institut, gratuitement à la disposition de l'Institut les installations qu'il a prévues de sorte que le passage à un nouveau bureau d'enregistrement des noms de domaine puisse se faire de manière efficiente et efficace, sans interruption de service sérieuse. Ces installations comprennent au minimum un registre actualisé des noms de domaine et de toutes les informations afférentes des titulaires des noms de domaine selon la périodicité et les modalités fixées par l'Institut sous une forme pouvant être utilisée immédiatement en cas d'échec sérieux du bureau d'enregistrement des noms de domaine Internet et afin de garantir la stabilité de l'Internet belge; et
5° organise, administre et gère le domaine de premier niveau " .be " dans l'intérêt général et selon les principes de qualité, d'efficacité, de fiabilité et d'accessibilité.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 104, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 164/2.. 164/2. [¹ En cas d'échec sérieux du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau " .be ", l'Institut prend les mesures nécessaires dans l'intérêt de l'utilisateur final et de l'économie belge afin d'assurer la continuité et la stabilité de l'Internet belge.
Par échec sérieux du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet, l'on entend :
1° l'application de pratiques illégales ou malhonnêtes et qui compromettent la bonne réputation du domaine de premier niveau " .be " lié à la Belgique, ou
2° l'incapacité à assurer la disponibilité d'un nombre considérable de noms de domaine actifs du domaine de premier niveau " .be ", ou
3° l'incapacité à exécuter les tâches d'un bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet conformément à la définition de l'article 2, 48/1°, ou
4° le fait de ne pas remplir les conditions de l'article 164/1.
En cas d'urgence, l'Institut peut désigner immédiatement un nouveau bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau " .be " à titre provisoire. Les coûts supportés par ce bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet provisoire dans le cadre des tâches que l'Institut lui a confiées sont à charge de l'Institut et seront récupérés par la suite auprès du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet finalement désigné.
Immédiatement après la désignation du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet provisoire ou lorsqu'une telle désignation n'est pas nécessaire, l'Institut lance un appel aux candidats dans le Moniteur belge et publie un cahier des charges comprenant les conditions minimales relatives à l'exécution de l'activité du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau " .be ". La désignation du nouveau bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet se fait sur la base d'une procédure objective, transparente et non-discriminatoire ainsi que de critères objectifs, transparents et non-discriminatoires.
L'entité qui est désignée comme bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau " .be " est tenue de respecter les conditions minimales du cahier des charges et de respecter tous les engagements pris au cours de la procédure de sélection.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 105, 017; En vigueur : 04-08-2012>