20 JUILLET 2005. - Ordonnance relative à [la Société d'aménagement urbain]. <ORD 2015-07-29/04, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2016 (ARR 2015-10-29/25, art. 2)> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-2005 et mise à jour au 25-04-2024)
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est habilité à participer à la constitution de la Société d'acquisition foncière, dont l'acronyme est la " SAF ", société de droit public ayant pour objet la participation, dans une perspective d'intérêt économique général, à la politique foncière de la Région de Bruxelles-Capitale et dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance.
Les actionnaires fondateurs de la société peuvent, si nécessaire, choisir une autre dénomination ou un autre acronyme au moment de la constitution de la société.
Article 3. Pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente ordonnance, en ce compris sa constitution, l'acquisition de la personnalité juridique et sa dissolution, la SAF est régie par les dispositions du Code des sociétés qui s'appliquent aux sociétés anonymes.
Article 4. Pour emprunt et toute émission d'obligations convertibles en actions ou de droits de souscription (warrants), attachés ou non à des obligations, doivent être préalablement autorisés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 5. L'assemblée générale nomme les administrateurs parmi les candidats repris sur une liste arrêtée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 6. § 1er. La SAF est soumise au contrôle de la Région de Bruxelles-Capitale à l'intervention de deux commissaires du Gouvernement nommés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'un sur proposition du Ministre-Président et l'autre sur proposition du Ministre qui a le Budget dans ses attributions.
§ 2. Chaque commissaire du Gouvernement est invité à toutes les réunions des organes de gestion de la SAF et y a voix consultative.
§ 3. Chaque commissaire du Gouvernement peut, à tout moment, par l'intermédiaire du président du conseil d'administration ou de l'administrateur délégué, prendre connaissance des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la SAF.
Chaque commissaire du Gouvernement peut requérir des administrateurs toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat.
§ 4. Chaque commissaire du Gouvernement peut, dans un délai de quatre jours, introduire un recours auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contre toute décision des organes de gestion qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou aux intérêts de la Région de Bruxelles-Capitale.
Ce délai court à partir du jour ou il est informé de la décision prise. Il notifie une copie de son recours à la SAF. Le recours est suspensif.
Si dans un délai de quinze jours à partir du jour de l'introduction du recours contre la décision, le Gouvernement n'a pas gris de décision, la décision faisant l'objet du recours est considérée comme nulle. Les samedis, dimanches et jours fériés légaux sont exclus des délais.
§ 5. La rémunération des commissaires du Gouvernement est fixée par l'assemblée générale.
Article 7. Le conseil d'administration veille à ce que les modalités de valorisation et de promotion des biens acquis ou gérés par la SAF soient parfaitement concordantes avec les règles développées ou admises dans le cadre de la politique foncière de la Région de Bruxelles-Capitale.
A cet effet, il établit un règlement d'ordre inférieur, soumis à l'approbation de l'assemblée générale et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans les six mois de la date de constitution de la SAF.
Ce règlement d'ordre inférieur détermine de quelle manière et sous quelle forme le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale communique à la SAF les modalités d'exécution de son objet social que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut arrêter.
Article 8. Toute modification aux statuts de la SAF ne sort ses effets qu'après approbation par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 9. L'ordonnance du 12 novembre 1992 relative a l'aliénation d'immeubles domaniaux ne s'applique pas aux aliénations faites par la Région de Bruxelles-Capitale à la SAF.
ANNEXE.
Article N. STATUTS
(Pour les statuts de la Société d'acquisition foncière, voir DIVERS %%2005-07-16/30%%)
Article 10. 2007-02-08/33, art. 9; **En vigueur :** 26-02-2007> Les décisions du conseil d'administration sont consignées dans un registre particulier et signées par le président en fonction ainsi que par la majorité des membres présents.
Les copies et extraits sont signés par le président ou par deux administrateurs
Article 11. 2007-02-08/33, art. 10; **En vigueur :** 26-02-2007> Sans préjudice du pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la société est valablement engagée vis-à-vis des tiers par deux administrateurs, dont le président du conseil, agissant conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement engagée par les personnes qui, conformément à l'article 12 des statuts, sont chargées de cette gestion journalière.
Article 12. 2007-02-08/33, art. 11; **En vigueur :** 26-02-2007> La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
La durée de leur mandat est de trois ans.
L'assemblée générale détermine le nombre et la rémunération du ou des commissaires. S'ils sont plusieurs, ils constituent un collège.
Les commissaires ne peuvent exercer aucune autre fonction dans la société.
Article 13. 2007-02-08/33, art. 12; **En vigueur :** 26-02-2007> L'assemblée générale des actionnaires a les compétences qui lui sont attribuées par le Code des sociétés, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par ou en vertu d'une ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 14. 2007-02-08/33, art. 13; **En vigueur :** 26-02-2007> § 1er. L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, dénommée assemblée générale annuelle, se réunit chaque année le 15 juin au siège de la société ou à un autre endroit de la Région de Bruxelles-Capitale. Si ce jour est un jour férié légal ou un samedi, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.
§ 2. L'assemblée générale ordinaire, spéciale ou extraordinaire est convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s) réviseur(s) visé(s) à l'article 17.
Le(s) commissaire(s) est (sont) obligé(s) de convoquer l'assemblée sur la demande d'un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble au moins un cinquième des actions ou un cinquième du capital social.
La demande de convocation est adressée par lettre recommandée au siège social de la société avec indication des points à débattre.
L'assemblée doit se tenir un mois après la date de la poste que mentionne l'envoi recommandé précité.
§ 3. Les convocations à l'assemblée générale ont lieu par lettres recommandées conformément aux articles 189, 532 et 533 du Code des sociétés et les rapports sont transmis aux actionnaires conformément aux dispositions du même Code.
§ 4. Tout actionnaire peut renoncer à la formalité de la convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué, ou comme ayant renoncé à la formalité de la convocation, s'il est présent ou représenté à la réunion
Article 15. 2007-02-08/33, art. 14; **En vigueur :** 26-02-2007> L'assemblée générale décide valablement de points non repris à l'ordre du jour, à condition qu'il en soit décidé à l'unanimité lors d'une assemblée générale réunissant toutes les actions.
Article 16. 2007-02-08/33, art. 15; **En vigueur :** 26-02-2007> § 1er. Tout propriétaire d'actions peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoir.
§ 2. Par dérogation aux articles 558 et 559 du Code de sociétés, l'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications aux présents statuts que si les actionnaires présents ou représentés à la réunion représentent à la fois la moitié au moins du capital social et l'ensemble des actions de catégorie B.
Si ce quorum n'est pas rempli, une nouvelle convocation sera nécessaire et la deuxième assemblée délibérera valablement, quelle que soit la portion du capital ou des actions de catégorie B représentée par les actionnaires présents ou représentés.
Article 17. 2007-02-08/33, art. 16; **En vigueur :** 26-02-2007> § 1er. Chaque action en capital à laquelle un droit de vote est attaché donne droit à une voix.
§ 2. Sauf majorité spéciale requise par la loi, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées.
§ 3. Par dérogation au § 2 et sans préjudice des majorités spéciales prévues par les articles 558 et 559 du Code des sociétés, si et aussi longtemps qu'un actionnaire de catégorie B est propriétaire d'au moins 15 % des actions avec droit de vote, celui-ci disposera d'un droit de veto contre toute modification aux présents statuts. Ce droit de veto ne pourra être exercé que si l'actionnaire de catégorie B établit que la modification proposée serait incompatible avec les missions légales de cet actionnaire telles que fixées par ou en vertu d'une ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale.
Il est entendu que les majorités spéciales prévues par les articles 558 et 559 du Code de sociétés seront suffisantes pour valablement décider d'une modification statutaire si aucun actionnaire de catégorie B n'est présent ou représenté alors que l'assemblée délibère et statue valablement conformément à l'article 21, § 2, alinéa 2.
Article 18. 2007-02-08/33, art. 17; **En vigueur :** 26-02-2007> L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le vice-président ou par un administrateur désigné par le conseil.
Les actionnaires ou leurs représentants signent la liste de présence avec mention de leur identité et l'indication du nombre de leurs titres.
Article 19. 2007-02-08/33, art. 18; **En vigueur :** 26-02-2007> Les procès verbaux des assemblées générales ainsi que les copies et extraits sont signés par le président ou par deux administrateurs.
Article 20. 2007-02-08/33, art. 19; **En vigueur :** 26-02-2007> Le gouvernement informe sans délai le Parlement de toute modification apportée aux statuts de la s.a. SAF-MVV, à la composition de son conseil d'administration ou de son actionnariat. Il en est de même pour les comptes déposés à la Banque nationale.
DROIT FUTUR
{fut}Art. 20. 2007-02-08/33, art. 19; **En vigueur :** 26-02-2007> Le gouvernement informe sans délai le Parlement de toute modification apportée aux statuts de la s.a. [¹ la SAU]¹-[¹ de MSI]¹, à la composition de son conseil d'administration ou de son actionnariat. Il en est de même pour les comptes déposés à la Banque nationale. {/fut}
(1)2015-07-29/04, art. 2, 002; En vigueur : indéterminée >
Article 21. 2007-02-08/33, art. 20; **En vigueur :** 26-02-2007> Les comptes de la SAF sont soumis au contrôle de la Cour des comptes. Les comptes de la société sont transmis à la Cour des comptes au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné.
La Cour des comptes a accès en permanence aux données sociales, fiscales, financières et comptables.
Elle informe sans délai le gouvernement de toute anomalie. Elle en informe également le Parlement, d'initiative ou à la demande de ce dernier.
La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des dépenses et des recettes et contrôle le bon emploi des deniers publics; elle s'assure du respect des principes d'économie, d'efficacité et d'efficience.
La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services confiés à la SAF. Elle peut organiser un contrôle sur place.
DROIT FUTUR
{fut}Art. 21. 2007-02-08/33, art. 20; **En vigueur :** 26-02-2007> Les comptes de [¹ la SAU]¹ sont soumis au contrôle de la Cour des comptes. Les comptes de la société sont transmis à la Cour des comptes au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné.
La Cour des comptes a accès en permanence aux données sociales, fiscales, financières et comptables.
Elle informe sans délai le gouvernement de toute anomalie. Elle en informe également le Parlement, d'initiative ou à la demande de ce dernier.
La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des dépenses et des recettes et contrôle le bon emploi des deniers publics; elle s'assure du respect des principes d'économie, d'efficacité et d'efficience.
La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services confiés à [¹ la SAU]¹. Elle peut organiser un contrôle sur place.{/fut}
(1)2015-07-29/04, art. 2, 002; En vigueur : indéterminée >
Article 22. {fut}[¹ La Région, les communes de la Région, et toutes les autres personnes morales de droit public créées ou détenues majoritairement, de manière directe ou indirecte, par la Région ou par les communes de la Région, ou sur lesquelles la Région exerce un pouvoir de tutelle, sont autorisées à transférer à la SAU tous les immeubles, en ce compris ceux qui relèvent de leur domaine public, qui sont utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet social de la SAU. Elles peuvent aussi accorder à la SAU des droits réels sur ces biens ou les lui donner en location ou en gestion, quelle que soit la nature juridique de l'opération, et ce à titre gratuit ou onéreux.]¹{/fut}
(1)2015-07-29/04, art. 5, 002; En vigueur : indéterminée >