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27 JUIN 2005. - Décret portant création d'une haute école autonome (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2005 et mise à jour au 31-10-2025)

Texte en vigueur a fecha 2005-09-01
Article 3.8. Droits d'inscription pour la formation initiale et droits complémentaires.

§ 1er. Tout étudiant désireux de suivre une formation initiale au niveau de l'enseignement supérieur de type court acquitte chaque année des droits d'inscription.

Les droits d'inscription s'élèvent 100 euro.

Le Gouvernement fixe les modalités de paiement des droits d'inscription.

§ 2. La haute école peut percevoir des droits complémentaires ne pouvant excéder 370 euro.

Article 3.9. Droits d'inscription pour la formation complémentaire et droits complémentaires.

Tout étudiant désireux de suivre la formation complémentaire paie chaque année des droits d'inscription.

Les droits d'inscription s'élèvent à 100 euro.

Le Gouvernement fixe les modalités de paiement des droits d'inscription.

§ 2. La haute école peut percevoir des droits complémentaires ne pouvant excéder 370 euro.

Article 3.10. Droits d'inscription pour les projets de formation et droits complémentaires.

§ 1er. Tout étudiant désireux de participer à un projet de formation paie des droits d'inscription.

La haute école fixe le montant de ces droits d'inscription dans la demande qu'elle soumet au Gouvernement en vue de l'approbation dudit projet de formation conformément à l'article 2.10.

§ 2. La haute école peut percevoir des droits complémentaires ne pouvant excéder 370 euro.

Article 5.15. Conditions de désignation.

§ 1er. Nul ne peut être engagé à titre temporaire par le pouvoir organisateur dans une fonction de la haute école s'il ne remplit pas, au moment de la désignation, les conditions suivantes :

1° être citoyen de l'Union européenne, le Gouvernement pouvant accorder une dérogation à cette condition;

2° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;

3° jouir des droits civils et politiques;

4° avoir satisfait aux lois sur la milice;

5° être porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 5.2 correspondant à l'emploi à pourvoir ou avoir obtenu pendant trois années consécutives la dérogation prévue à l'article 5.18 pour l'emploi à pourvoir, chacune des dérogations devant avoir une durée minimale de 15 semaines et ce chaque fois avant le 11 mai;

6° remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical daté de moins de six mois et attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves ou étudiants et des autres membres du personnel;

7° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

8° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés dans l'appel aux candidats.

Les chargés de cours de religion et professeurs de religion sont désignés à titre temporaire par le pouvoir organisateur de l'école sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. Ils sont également déchargés de leur fonction de chargé de cours de religion ou de professeur de religion par le pouvoir organisateur sur proposition ou moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.

§ 2. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à la désignation d'un membre du personnel temporaire que dans le respect de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.

§ 3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux chargés de cours invités, lesquels sont engagés pour une durée déterminée et sur base d'honoraires.

Article 5.17. Règle.

Est prioritaire pour une désignation en qualité de membre du personnel temporaire dans un emploi vacant ou dans un emploi non vacant d'une fonction dont le titulaire ou le membre du personnel qui le supplée temporairement doit être remplacé pour une période au départ ininterrompue d'au moins quinze semaines le candidat qui

1° a introduit sa candidature;

2° peut faire valoir au cours des cinq dernières années scolaires ou années académiques au moins 360 jours de service en fonction principale dans la fonction concernée, répartis sur au moins deux années scolaires ou académiques;

3° peut faire valoir le plus grand nombre de tranches complètes de 360 jours de service en fonction principale dans la fonction concernée;

4° est porteur, pour cette fonction, d'un titre de capacité correspondant prévu à l'article 5.2 ou a obtenu pendant trois années consécutives la dérogation prévue à l'article 5.18 pour la fonction à pourvoir, chacune des dérogations devant avoir une durée minimale de quinze semaines et ce chaque fois avant le 11 mai;

5° a obtenu la mention " bon " dans le dernier des bulletins de signalement mentionnés à l'article 5.22 et établis pour les deux dernières années scolaires ou académiques au cours desquelles le candidat a été chaque fois en activité de service pour une période ininterrompue d'au moins 15 semaines avant le 11 mai; s'il n'y a pas de bulletin de signalement pour ces deux dernières années ou s'il n'y en a qu'un, la présente condition est considérée comme remplie.

Un candidat qui a presté des jours de service dans une autre fonction pour laquelle il est porteur du titre de capacité mentionné à l'article 5.2 se voit ajouter ces jours de services aux jours mentionnés à l'alinéa 1, 2°, qui sont pris en compte pour le calcul de la priorité.

Article 5.19. Candidature et perte de la priorité.

§ 1er. Le candidat qui souhaite faire usage de son droit de priorité pour l'année académique suivante introduit avant le 1er juin sa candidature auprès du pouvoir organisateur, et ce par lettre recommandée ou par lettre avec accusé de réception.

Cette lettre mentionne entre autres les fonctions auxquelles se rapporte la candidature. Le candidat apporte la preuve des services suffisants en joignant entre autres les attestations visées à l'article 5.29.

S'il s'agit d'une candidature à la fonction de chargé de cours de religion ou de professeur de religion, le pouvoir organisateur transmet pour information une copie de la candidature à l'autorité compétente pour le culte concerné.

§ 2. Le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est proposé conformément aux règles de priorité ne peut plus faire valoir son droit de priorité pour cet emploi pendant l'année académique en cours si l'emploi reste occupé par la même personne.

Article 5.20. Calcul de l'ancienneté de service pour appliquer le régime de priorité.

L'ancienneté visée à l'article 5.17 est calculée au 30 avril de l'année de la demande conformément aux dispositions de l'article 5.38, § 1, 2°, §§ 2 à 4; pendant les trois années consécutives au cours desquelles un membre du personnel a bénéficié des dérogations conformément à l'article 5.18, seules sont prises en considération les prestations n'ayant pas été fournies en application de ce même article.

S'il est mis fin à une désignation en raison d'un licenciement ou d'une démission en application des articles 5.24, 5.25 et 5.26, les jours de services prestés auprès du pouvoir organisateur dans le cadre de cette désignation ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'ancienneté mentionnée au premier alinéa, sauf si le membre du personnel est de nouveau désigné ou si le pouvoir organisateur, en application de l'article 5.24, § 3, alinéa 4, ne confirme pas, sur avis de la chambre de recours, le licenciement.

Article 5.22. Bulletin et possibilité de recours.

§ 1er. Un membre du personnel désigné à titre temporaire est évalué par le directeur en concertation avec le chef de département concerné, au moins toutes les deux années académiques ou années scolaires au cours desquelles il était chaque fois en activité de service et a presté des services effectifs pendant une période ininterrompue d'au moins 15 semaines avant le 11 mai.

L'évaluation a lieu au plus tard le 10 mai de l'année académique ou année scolaire en cours.

Le membre du personnel visé au premier alinéa peut requérir par écrit, auprès du directeur, une telle évaluation.

Par dérogation au premier alinéa, l'évaluation a lieu chaque année pour les membres du personnel visés à l'article 5.18.

§ 2. L'évaluation prend la forme d'un bulletin de signalement motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée, la durée des prestations fournies, les capacités et prestations du membre du personnel ainsi que sur son investissement dans l'établissement de formation. Le rapport peut porter en conclusion la mention " très bon ", " bon ", " satisfaisant " ou " insuffisant ".

L'évaluation des chargés de cours de religion et des professeurs de religion par le directeur ne porte pas sur leurs capacités didactiques propres à la branche ni sur le contenu des cours. Ces domaines sont évalués exclusivement par l'autorité compétente pour le culte concerné.

Au plus tard à partir de la quatrième année académique suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le pouvoir organisateur est tenu de laisser les étudiants procéder annuellement à une évaluation des chargés de cours, sauf si le pouvoir organisateur, pour un motif valable, n'est pas en mesure de le faire. Ce motif est communiqué au préalable au Gouvernement.

L'évaluation faite par les étudiants est prise en compte lors du signalement des chargés de cours.

§ 3. Le directeur ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné remet le bulletin en double exemplaire au membre du personnel. Le membre du personnel signe les deux exemplaires et en conserve un.

§ 4. Si le bulletin porte en conclusion la mention " insuffisant " ou "satisfaisant", le membre du personnel peut le signer sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de 10 jours à compter de sa délivrance.

Dans un délai de 45 jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur. Dans un délai de 10 jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas cet avis, il indique ses motivations.

Le recours est suspensif.

Article 5.24. Licenciement anticipé et possibilité de recours.

§ 1er. Le membre du personnel désigné à titre temporaire peut être licencié anticipativement par le pouvoir organisateur moyennant un préavis de 30 jours. Le licenciement doit être motivé.

§ 2. Le directeur remet au membre du personnel la proposition de licenciement, consignée par écrit, en double exemplaire. Le membre du personnel date la proposition, la signe pour attester qu'il en a pris connaissance et en remet le jour même un exemplaire au directeur. S'il n'est pas d'accord avec la proposition de licenciement, il y appose d'abord la mention " pas d'accord ".

Le jour même, le directeur fait parvenir cette proposition au pouvoir organisateur qui, dans un délai de dix jours, la rejette ou notifie le préavis par recommandé au membre du personnel. Ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

En cas de licenciement, le Gouvernement est immédiatement informé.

§ 3. Le membre du personnel temporaire auquel le licenciement a été notifié et qui a été désigné à titre temporaire en application de l'article 5.17 peut, dans un délai de dix jours à dater de la notification, introduire un recours auprès du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur transmet immédiatement le recours à la chambre de recours compétente avec une demande d'avis motivé.

Le recours n'est pas suspensif.

Dans un délai de 45 jours à dater du jour où elle a reçu le recours, la chambre de recours communique son avis motivé au pouvoir organisateur.

Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de l'avis de la chambre de recours, le pouvoir organisateur communique sa décision par recommandé au membre du personnel. S'il ne suit pas cet avis, il indique ses motivations. Si le pouvoir organisateur renonce à confirmer le licenciement, le membre du personnel est considéré comme engagé de nouveau avec effet rétroactif au jour du licenciement.

§ 4. S'il s'agit d'un chargé de cours de religion ou d'un professeur de religion, le pouvoir organisateur demande toujours l'avis de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.

Article 5.31. Conditions de nomination.

Nul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit, au moment de la nomination, les conditions suivantes :

1° être citoyen de l'Union européenne, le Gouvernement pouvant accorder une dérogation à cette condition;

2° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;

3° jouir des droits civils et politiques;

4° avoir satisfait aux lois sur la milice;

5° être porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 5.2 qui lui donne, sans limitation de durée, accès à l'exercice de la fonction à titre définitif, ou avoir obtenu pendant trois années consécutives, pour la fonction à pourvoir, la dérogation prévue à l'article 5.18, chacune des dérogations devant avoir une durée minimale de quinze semaines, et ce avant le 11 mai;

6° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

7° posséder les aptitudes physiques fixées pour les membres du personnel admis au stage dans l'enseignement communautaire;

8° justifier d'une expérience professionnelle utile d'au moins 6 ans dans l'enseignement supérieur. Cette expérience professionnelle est ramenée à 3 ans pour les membres du personnel ayant été occupés pendant au moins 3 ans en tant que membres du personnel nommés ou engagés à titre temporaire ou définitif dans une fonction à prestations complètes dans l'enseignement fondamental ou secondaire. S'il s'agit de membres du personnel de la catégorie du personnel administratif, justifier d'une ancienneté d'au moins 360 jours de service dont au moins 240 prestés dans la fonction concernée sur plus d'une année scolaire ou académique;

9° produire un dernier bulletin de signalement, tel que mentionné à l'article 5.22, portant en conclusion au moins la mention " bon "; s'il n'y a pas de bulletin de signalement pour cette période, la présente condition est considérée comme remplie;

10° occuper l'emploi en fonction principale;

11° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats.

Les chargés de cours de religion ou professeurs de religion sont nommés à titre définitif par le pouvoir organisateur sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. Ils sont également déchargés de leur fonction de chargé de cours de religion ou de professeur de religion par le pouvoir organisateur sur proposition ou moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.

Article 5.34. Régime de priorité.

§ 1er. Lorsqu'un ou plusieurs membres du personnel sont nommés à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes, le pouvoir organisateur leur accorde la priorité pour compléter leur horaire.

L'obligation d'une nomination à titre définitif ne vaut que pour les membres du personnel qui ont introduit leur candidature dans le mois suivant la publication de l'appel aux candidats visé à l'article 5.32.

§ 2. Sans préjudice du § 1, un membre du personnel a priorité s'il présente le plus grand nombre d'unités complètes de 360 jours dans la fonction considérée.

Article 5.40. Rapport d'évaluation.

L'évaluation prend la forme d'un rapport d'évaluation motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies, sur les capacités et les prestations ainsi que l'engagement du membre du personnel pour la haute école. Le rapport peut porter en conclusion les mentions " très bon ", " bon ", " satisfaisant " ou " insuffisant ".

L'évaluation des chargés de cours de religion et des professeurs de religion par le directeur ne porte pas sur leurs capacités didactiques propres à la branche ni sur le contenu des cours. Ces domaines sont évalués exclusivement par l'autorité compétente pour le culte concerné.

Au plus tard à partir de la quatrième année académique suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le pouvoir organisateur est tenu de laisser les étudiants procéder à une évaluation des chargés de cours, sauf si le pouvoir organisateur, pour un motif valable, n'est pas en mesure de le faire. Ce motif est communiqué au préalable au Gouvernement.

L'évaluation faite par les étudiants est prise en compte lors de l'évaluation des chargés de cours.

Article 6.3. Secrétaire en chef et commis-dactylographe.

Dans la haute école, il est créé un emploi de secrétaire en chef ainsi qu'un emploi de commis-dactylographe.

Article 3.1. Admission à la formation initiale. - Fonction enseignante.

Est admis à la formation initiale de la section "fonction enseignante" l'étudiant qui remplit les conditions suivantes :

1° être porteur d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, d'un certificat de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'études assimilé par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale;

2° avoir acquitté les droits d'inscription fixés à l'article 3.8.

Au plus tard dans le courant de la deuxième année académique suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement soumet les éléments essentiels d'un test d'aptitude et d'admission à l'approbation du Parlement, test que la haute école a élaboré au préalable en concertation avec le Gouvernement.

Article 3.2. Admission à la formation initiale. - Section " soins infirmiers " et au brevet.

§ 1er. Est admis à la formation initiale de la section "soins infirmiers" l'étudiant qui remplit les conditions suivantes :

1° être porteur d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, d'un certificat de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'études assimilé par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale;

2° avoir acquitté les droits d'inscription fixés à l'article 3.8.;

3° posséder l'aptitude physique requise pour participer aux activités de formation, notamment celles relevant de l'enseignement clinique.

§ 2. Par dérogation à la condition mentionnée au § 1, 1°, sont admis à la formation dispensée dans l'enseignement supérieur de type court dans la section "soins infirmiers" les étudiants qui sont titulaires d'un brevet de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section " soins infirmiers ".

§ 3. Par dérogation à la condition mentionnée au § 1, 1°, sont aussi admis dans une forme spéciale de formation initiale, section "soin infirmiers", les étudiants qui d'une part sont titulaires d'un brevet de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section " soins infirmiers " ou d'un titre d'études assimilé et d'autre part justifient d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins.

Par expérience professionnelle, il faut entendre l'expérience professionnelle effective en tant qu'infirmier dans le cadre d'un service presté à mi-temps au moins.

§ 4. Sont admis en première année d'études de la formation menant à l'obtention du brevet en soins infirmiers les étudiants qui possèdent un des certificats d'études ou attestations ci-après et qui ont acquitté le droit d'inscription fixé à l'article 3.8. :

1° le certificat d'enseignement secondaire supérieur;

2° le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice;

3° le certificat attestant la réussite de l'épreuve préparatoire prévue au chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement du 13 juin 1997 fixant les conditions de collation du brevet en soins infirmiers;

4° le certificat attestant la réussite de l'épreuve préparatoire, prévue au chapitre II de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant création du diplôme d'aspirante en nursing et fixation des conditions de collation de ce diplôme;

5° l'attestation d'équivalence à l'un des certificats d'études ou l'une des attestations ci-dessus;

6° le cas échéant, le brevet de puéricultrice obtenu avant le 30 juin 1987 ou un certificat attestant de la réussite de la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice obtenu avant le 30 juin 1985.

L'étudiant possède un certificat de bonnes vie et moeurs délivré depuis moins de trois mois.

Sont admis en deuxième année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier les étudiants qui possèdent un certificat attestant la réussite de la première année d'études menant à l'obtention du brevet d'infirmier, du brevet d'infirmier - spécialité santé mentale et psychiatrie, du diplôme d'infirmier gradué, du brevet d'assistant en soins hospitaliers ou du brevet d'assistant en soins hospitaliers - spécialité santé mentale et psychiatrie ou l'attestation d'équivalence à l'un des certificats susvisés et qui ont acquitté le droit d'inscription fixé à l'article 3.8.

Sont admis en troisième année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier les étudiants qui possèdent un certificat attestant la réussite de la deuxième année d'études menant à l'obtention du brevet d'infirmier, du brevet d'infirmier - spécialité santé mentale et psychiatrie, du diplôme d'infirmier gradué, du brevet d'assistant en soins hospitaliers ou du brevet d'assistant en soins hospitaliers - spécialité santé mentale et psychiatrie ou l'attestation d'équivalence à l'un des certificats susvisés et qui ont acquitté le droit d'inscription fixé à l'article 3.8.

Article 5.46. Enumération.

Un membre du personnel est en non-activité

1° lorsqu'il est suspendu de ses fonctions par mesure disciplinaire;

2° lorsqu'il a été placé en non-activité par mesure disciplinaire;

3° lorsque, pour des raisons familiales, il a été autorisé à s'absenter pour une période de longue durée.

Article 5.79ter. Titres, mérites et autres critères liés à la mutation.

Avant toute mutation, le pouvoir organisateur compare toujours les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée. Lors de la décision de mutation, le pouvoir organisateur tient également compte d'aspects géographiques et socio-familiaux dans la situation du candidat ainsi que de la continuité indispensable au niveau du personnel scolaire.

Il prend aussi en considération d'autres critères, notamment :

1° les bulletins de signalement (sic, il y a lieu de lire : rapports d'évaluation);

2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;

3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);

4° les formations continuées (nombre, durée et contenu).

Article 7.7. Principe.

Le Gouvernement exige le remboursement des traitements et moyens de fonctionnement liquidés indûment.

S'il s'agit de moyens de fonctionnement liquidés indûment, la récupération prend la forme d'une retenue sur les moyens de fonctionnement non encore liquidés.

Article 7.8. Prescription.

La possibilité de procéder à la récupération mentionnée à l'article 7.7, alinéa 1, se prescrit dans les deux ans à dater du 1er janvier suivant le moment de la liquidation.

Par dérogation au premier alinéa, le délai de prescription est de 30 ans lorsque les traitements ou moyens de fonctionnement liquidés ont été calculés sur la base de manoeuvres frauduleuses ou de données inexactes.