Historique des réformes

27 JUIN 2005. - Décret portant création d'une haute école autonome (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2005 et mise à jour au 31-10-2025)

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2011-09-01
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Changements du 2011-09-01

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6° remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical daté de moins de six mois et attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves ou étudiants et des autres membres du personnel;
7° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
7° [² satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement;]²
8° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés dans l'appel aux candidats.
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(1)<DCG [2008-06-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062339), art. 75, 005; En vigueur : 01-04-2008>
(2)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 85, 010; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 5.17. Règle.
Est prioritaire pour une désignation en qualité de membre du personnel temporaire dans un emploi vacant ou dans un emploi non vacant d'une fonction dont le titulaire ou le membre du personnel qui le supplée temporairement doit être remplacé pour une période au départ ininterrompue d'au moins quinze semaines le candidat qui
1° a introduit sa candidature;
1° [⁴ il remplit les conditions énumérées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, à l'exception du 7°;]⁴
[⁴ 1.1 il satisfait aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret;]⁴
2° [faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée; sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. [¹ Le congé de maternité, le congé prophylactique et la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle]¹ sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période de désignation;] <DCG [2006-06-26/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006062638), art. 98, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
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(3)<DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 94, 008; En vigueur : 01-09-2010>
(4)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 86, 010; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 5.19. Candidature et perte de la priorité.
§ 1er. Le candidat qui souhaite faire usage de son droit de priorité pour l'année académique suivante introduit avant le 1er juin sa candidature auprès du pouvoir organisateur, et ce par lettre recommandée ou par lettre avec accusé de réception.
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d) s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, celui-ci doit disposer d'un titre pédagogique délivré sur la base d'une formation dont le Gouvernement soumet les éléments essentiels a l'approbation du Parlement.]¹
6° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
6° [³ satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret;]³
7° posséder les aptitudes physiques fixées pour les membres du personnel admis au stage dans l'enseignement communautaire;
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(2)<DCG [2010-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010102505), art. 43, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(3)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 87, 010; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 5.34. Régime de priorité.
§ 1er. Lorsqu'un ou plusieurs membres du personnel sont nommés à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes, le pouvoir organisateur leur accorde la priorité pour compléter leur horaire.
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§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de service :
1° sont seuls pris en considération les services rémunérés jusqu'au 30 avril de l'année de la demande, prestés en fonction principale pour autant que le candidat soit porteur des titres de capacité correspondants prévus à l'article 5.2 et qu'il ait obtenu pendant trois années consécutives la dérogation prévue à l'article 5.18 pour l'emploi à pourvoir, chacune des dérogations devant avoir une durée minimale de 15 semaines;
2° le nombre de jours prestés, en qualité de temporaire ou d'agent contractuel subventionné, dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période de service continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques, le congé de maternité, [² le congé prophylactique, la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle, le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, les congés de circonstance]² ou les congés exceptionnels accordés conformément aux dispositions légales et réglementaires. Ce nombre de jours est multiplié par 1,2 sauf pour calculer l'ancienneté du personnel administratif. [¹ Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée et se rapportant à une année académique ou scolaire complète.]¹
1° sont seuls pris en considération les services [³ prestés]³ jusqu'au 30 avril de l'année de la demande, prestés en fonction principale pour autant que le candidat soit porteur des titres de capacité correspondants prévus à l'article 5.2 et qu'il ait obtenu pendant trois années consécutives la dérogation prévue à l'article 5.18 pour l'emploi à pourvoir, chacune des dérogations devant avoir une durée minimale de 15 semaines;
2° [³ le nombre de jours prestés, en qualité de temporaire ou d'agent contractuel subventionné, dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, le congé de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques, le congé de maternité, le congé prophylactique, la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle, le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, les congés de circonstance ou les congés exceptionnels accordés conformément aux dispositions légales et réglementaires. Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée et se rapportant à une année académique ou scolaire complète. Ce nombre de jours est multiplié par 1,2 sauf pour calculer l'ancienneté du personnel administratif.]³
Les jours prestés en qualité de membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes se comptent du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, vacances d'été comprises.
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(2)<DCG [2008-06-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062339), art. 82, 005; En vigueur : 01-09-2008>
(3)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 88, 010; En vigueur : 01-01-2012>
## SOUS-TITRE 4. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
##### Article 5.39. [¹ Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
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### CHAPITRE 2. - Activité de service.
### CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
##### Article 5.47. Enumération.
Un membre du personnel nommé à titre définitif peut être mis en disponibilité :
1° par défaut d'emploi;
2° pour mission;
3° pour maladie ou infirmité;
4° pour convenance personnelle;
5° pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;
6° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
[¹ Le premier alinéa, à l'exception des points 1°, 3° et 5°, s'applique aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée.]¹
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(1)<DCG [2008-04-21/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008042131), art. 100, 004; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 5.48. Modalités de mise en disponibilité.
§ 1er. A l'exception de la mise en disponibilité par défaut d'emploi et par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, la mise en disponibilité s'effectue aux mêmes conditions que dans l'enseignement communautaire. Ceci vaut également pour l'octroi d'un traitement d'attente.
Toute mise en disponibilité pour laquelle une décision du Gouvernement ou de son délégué est nécessaire en vue de l'octroi d'un traitement d'attente dans l'enseignement communautaire doit être soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation du Gouvernement.
§ 2. Aucun membre du personnel ne peut être mis ou rester en disponibilité au terme du mois au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans et compte 30 années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension de retraite.
[¹ ...]¹
[¹ § 3. La disposition du § 2, alinéa 1er, ne s'applique pas lorsque le membre du personnel :
1° est ou a été mis en disponibilité pour mission spéciale;
2° a bénéficié, avant l'âge de soixante ans, de la mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, telle que prévue à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.]¹
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(1)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 89, 010; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 5.49. Modalités de mise en disponibilité par défaut d'emploi, rappel en activité de service, réaffectation ou remise au travail.
§ 1er. En cas de défaut d'emploi dans une fonction déterminée, le membre du personnel ayant le moins d'ancienneté de service dans ladite fonction est mis en disponibilité. L'ancienneté de service est calculée conformément à l'article 5.38., les services prestés dans la fonction concernée auprès de l'Institut d'enseignement supérieur pédagogique de la Communauté germanophone, de l'école supérieure pédagogique Père Damien ou de l'école de nursing étant pris en compte.
A égalité d'ancienneté de service, c'est le plus jeune membre du personnel qui est mis en disponibilité.
§ 2. Le membre du personnel mis en disponibilité de service par défaut d'emploi jouit d'un traitement d'attente calculé sur la base des dispositions applicables dans l'enseignement communautaire.
§ 3. Tout membre du personnel mis en disponibilité reste à disposition du pouvoir organisateur.
Le membre du personnel peut se voir imposer des prestations compatibles avec sa charge dans le cadre de la fonction qu'il occupe. La durée de travail hebdomadaire mentionnée à l'article 5.73 et pendant laquelle ces prestations doivent être fournies est réduite proportionnellement au montant du traitement d'attente. Si la réduction ne donne pas un nombre entier, le nombre est arrondi à l'unité supérieure.
§ 4. Le pouvoir organisateur peut recourir en tout temps à ses services, par priorité et avant toute désignation d'un membre du personnel temporaire. Il s'agit de la fonction dans laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif ou pour laquelle il est porteur du titre requis ou du titre jugé suffisant du groupe A. Pendant ce rappel en activité de service, le membre du personnel perçoit le traitement correspondant au barème lui appliqué avant sa mise en disponibilité par défaut d'emploi.
§ 5. Le membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi peut demander à être réaffecté ou remis au travail dans l'enseignement communautaire ou dans l'enseignement libre confessionnel subventionné. Il déclare par écrit être d'accord avec le projet éducatif du pouvoir organisateur concerné. Le pouvoir organisateur concerné décide s'il réserve ou non une suite favorable à la demande. En cas de refus, le pouvoir organisateur motive sa décision.
Le membre du personnel est soit réaffecté dans la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif ou remis au travail dans une autre fonction pour laquelle il est porteur du titre requis ou du titre jugé suffisant. La réaffectation ou la remise au travail s'opèrent selon les mêmes règles que celles applicables dans l'enseignement communautaire ou dans l'enseignement libre confessionnel subventionne, les membres du personnel en disponibilité auprès du pouvoir organisateur concerné bénéficiant toutefois de la priorité.
Le membre du personnel est obligé d'entrer en fonction dans les délais fixés par le pouvoir organisateur.
Le membre du personnel perçoit le traitement calculé conformément au barème lui appliqué avant sa mise en disponibilité.
##### Article 5.50. Modalités de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
§ 1er. Le pouvoir organisateur notifie par recommandé au membre du personnel une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. Ce recommandé prend effet le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut introduire un recours devant la chambre de recours compétente contre la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. Le recours est suspensif.
Dans un délai de nonante jours à partir de la date à laquelle la chambre de recours a reçu le recours introduit par le membre du personnel, elle transmet un avis motivé au membre du personnel et au pouvoir organisateur.
Au plus tard trente jours après la réception de l'avis de la chambre de recours, le pouvoir organisateur transmet sa décision au membre du personnel, par exploit d'huissier ou par recommandé, lequel produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Le cas échéant, le pouvoir organisateur mentionne les raisons pour lesquelles il n'a pas suivi l'avis.
S'il s'agit d'un chargé de cours de religion ou d'un professeur de religion, il ne peut être procédé à une mise en disponibilité par retrait d'emploi que moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.
La mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service est soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation du Gouvernement.
§ 2. Le membre du personnel mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service perçoit un traitement d'attente calculé conformément aux dispositions applicables dans l'enseignement communautaire.
## SOUS-TITRE 6. - Cessation définitive des fonctions.
##### Article 5.51. Cessation d'office d'une désignation ou d'une nomination.
Sans préjudice de l'article 5.23, une désignation à titre temporaire ou une nomination à titre définitif prend fin d'office sans préavis si les membres du personnel cessent de répondre à l'une des conditions suivantes :
1° a) [¹ une des conditions énoncées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1erer, 1°, pour les membres du personnel désignés à titre temporaire ou à l'article 5.31, alinéa 1erer, 1°, pour les membres du personnel nommés à titre définitif;]¹
b) jouir des droits civils et politiques;
c) satisfaire aux lois sur la milice;
2° négligent sans motif valable, après une absence autorisée, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
3° abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
4° se trouvent dans les cas où l'application des lois pénales entraîne la cessation des fonctions;
5° sont dans une situation d'incapacité permanente de travail, reconnue conformément à la loi ou au règlement, qui les empêche de remplir correctement leurs fonctions;
6° refusent, sans motif valable, après avoir été réaffectés ou remis au travail, d'occuper l'emploi attribué par le pouvoir organisateur;
7° sont mis à la retraite parce qu'ils ont atteint la limite d'âge;
8° ont été désignés ou nommés de façon irrégulière, dans l'un des cas suivants :
a) l'irrégularité a été constatée dans les soixante jours suivant la désignation ou la nomination;
b) l'irrégularité est le fait d'une manoeuvre frauduleuse dans le chef du membre du personnel;
c) l'irrégularité est d'une gravité telle que la désignation ou la nomination doit être considérée comme nulle et non avenue.
Le pouvoir organisateur informe le membre du personnel de la cessation définitive des fonctions par exploit d'huissier ou par recommandé. Il mentionne le motif de la cessation des fonctions.
Dans le cas visé à l'alinéa 1, 8°, le membre du personnel conserve les droits acquis liés à sa situation précédente, pour autant que le pouvoir organisateur marque son accord.
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(1)<DCG [2008-06-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062339), art. 83, 005; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 5.52. Cessation d'une nomination à titre définitif.
Une nomination a titre définitif prend également fin :
1° lorsque le membre du personnel démissionne volontairement;
2° par licenciement pour faute grave;
3° lorsque les rapports d'évaluation de deux années consécutives portent en conclusion la mention " insuffisant ";
4° s'il s'agit d'un chargé de cours de religion ou d'un professeur de religion, lorsque les rapports de l'autorité compétente pour le culte concerné portent en conclusion, pour deux années consécutives, la mention " insuffisant ".
En cas de démission volontaire, le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été autorisé par le pouvoir organisateur ou si un préavis de 30 jours a été respecté. Le préavis est notifié au pouvoir organisateur par recommandé, lequel produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. A peine de nullité, le recommandé indique la durée ainsi que la date de début du préavis
Lorsque la cessation de la nomination définitive entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991 portant dispositions sociales et diverses, la Communauté germanophone verse à l'Office national de Sécurité sociale le montant prévu à cet article.
## SOUS-TITRE 6. - Cessation définitive des fonctions.
### CHAPITRE 1. - Peines disciplinaires.
##### Article 5.53. Enumération.
Les membres du personnel nommés à titre définitif [¹ ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée]¹ qui manquent à leurs devoirs peuvent encourir les peines suivantes :
1° le rappel à l'ordre
2° le blâme;
3° la retenue sur traitement;
4° la suspension disciplinaire;
5° la mise en non-activité par mesure disciplinaire;
6° le licenciement pour faute grave.
S'il s'agit d'un chargé de cours de religion ou d'un professeur de religion, la peine disciplinaire ne peut être imposée que sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe, ou sur proposition du pouvoir organisateur avec l'accord de celle-ci.
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(1)<DCG [2008-04-21/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008042131), art. 101, 004; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 5.54. Procédure.
§ 1er. Les peines sont prononcées par le pouvoir organisateur.
Après avoir entendu le membre du personnel, le directeur lui notifie une proposition de peine disciplinaire par recommandé, lequel produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
En ce qui concerne la peine disciplinaire mentionnée à l'article 5.53, 1° et 2°, c'est le chef de département concerné qui procède à l'audition et établit la proposition, par dérogation au premier alinéa, sauf si les chefs de département sont eux-mêmes impliqués.
Si la mesure est prononcée à l'encontre du directeur, c'est le président du conseil d'administration qui propose la peine.
Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut exercer, devant la chambre de recours compétente, un recours contre la proposition de peine disciplinaire.
Le recours est suspensif.
§ 2. La chambre de recours transmet, dans un délai de nonante jours à dater de la réception du recours introduit par le membre du personnel, un avis motivé au membre du personnel et au pouvoir organisateur.
§ 3. S'il s'agit d'un chargé de cours de religion ou d'un professeur de religion, l'avis de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe, est toujours requis.
§ 4. Au plus tard 30 jours après réception de l'avis de la chambre de recours, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par exploit d'huissier ou par recommandé; ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. S'il ne suit pas l'avis, il indique les motivations.
§ 5. La procédure visée aux §§ 1er à 4 peut également être appliquée par les deux pouvoirs organisateurs pour un membre du personnel nommé à titre définitif après qu'il a été mis en disponibilité par défaut d'emploi et réaffecté ou remis au travail auprès d'un autre pouvoir organisateur.
Afin de permettre l'application conjointe visée à l'alinéa 1, le pouvoir organisateur auprès duquel le membre du personnel a été réaffecté ou remis au travail informe par écrit le pouvoir organisateur auprès duquel le membre du personnel a été nommé à titre définitif de la procédure disciplinaire envisagée.
La peine disciplinaire peut être prononcée par les deux pouvoirs organisateurs ou par un seul d'entre eux; dans ce cas, elle n'est exécutoire que vis-à-vis de ce pouvoir organisateur.
##### Article 5.55. Modalités de la retenue sur traitement.
Une retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au moins et trois mois au plus et ne peut excéder 1/5 du dernier traitement brut d'activité ou du traitement d'attente.
##### Article 5.56. Modalités de la suspension.
La suspension disciplinaire est prononcée pour un an au maximum. Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie de la moitié de son dernier traitement brut d'activité ou de son traitement d'attente.
##### Article 5.57. Modalités de la mise en non-activité.
La durée de mise en non-activité par mesure disciplinaire ne peut être inférieure à 1 an ni supérieure à 5 ans.
Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixe ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.
Après avoir subi la moitié de sa peine, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.
##### Article 5.58. Montant minimal en cas de retenue sur traitement ou d'attribution d'un traitement d'attente.
La retenue sur traitement ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
##### Article 5.59. [¹ En cas de poursuites pénales, la procédure disciplinaire pourra être poursuivie si le pouvoir organisateur prend une décision motivée allant dans ce sens.
La peine disciplinaire est confirmée, retirée ou adaptée par le pouvoir organisateur dans les six mois suivant le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.]¹
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(1)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 90, 010; En vigueur : 01-09-2011>
### CHAPITRE 2. - Radiation d'une peine disciplinaire.
##### Article 5.60. Radiation.
La radiation d'une peine disciplinaire se fait d'office après un délai dont la durée est fixée à :
1° 1 an pour le rappel à l'ordre et pour le blâme;
2° 3 ans pour la retenue sur traitement;
3° 5 ans pour la suspension disciplinaire;
4° 7 ans pour la mise en non-activité par mesure disciplinaire.
Le délai prend cours à la date où est prononcée la peine disciplinaire.
La peine disciplinaire est rayée du dossier personnel.
## SOUS-TITRE 8. - Chambre de recours.
##### Article 5.61. Institution.
Il est institué pour la haute école une chambre de recours qui examine les recours visés aux articles 5.12, 5.22, 5.24, 5.41, 5.50, 5.54, 5.88 et 5.102.
##### Article 5.62. Composition.
§ 1- La chambre de recours est composée :
1° d'un nombre égal de représentants du pouvoir organisateur et des organisations syndicales représentatives. Il y a, pour chaque catégorie, autant de membres suppléants que de membres effectifs;
2° d'un président et de deux présidents suppléants;
3° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.
Les membres effectifs et suppléants de la chambre de recours sont désignés par le Gouvernement sur proposition du pouvoir organisateur et des organisations syndicales représentatives en application de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et en application de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Le président et les présidents suppléants sont choisis par le Gouvernement parmi les magistrats en activité de service.
§ 2. Le Gouvernement fixe le nombre de membres de la chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat. La chambre de recours compte au moins trois membres effectifs représentant le pouvoir organisateur et trois membres effectifs représentant le personnel.
##### Article 5.63. Règlement d'ordre intérieur.
La chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur, qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.
##### Article 5.64. Récusation et décharge de membres.
Dès que la chambre de recours est saisie d'une affaire, le président communique au membre du personnel et au pouvoir organisateur la liste des membres effectifs et suppléants. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel et le pouvoir organisateur peuvent demander la récusation de trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et son suppléant.
Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on pourrait douter de son impartialité. Le président décide si une suite sera réservée à cette demande. Il peut aussi décharger un membre d'initiative pour les mêmes motifs.
Le président, les présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.
##### Article 5.65. Procédure.
Les parties sont convoquées par le président dans les vingt jours suivant la réception du recours.
Le membre du personnel et le pouvoir organisateur sont entendus par la chambre de recours.
Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une des organisations syndicales reconnues, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de la haute école qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.
Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur de son choix.
La chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins.
La non-comparution du membre du personnel, du pouvoir organisateur ou de leur représentant n'empêche pas la chambre de recours de statuer en l'affaire.
##### Article 5.66. Quorum de présence et de vote.
La chambre de recours ne peut délibérer valablement que si au moins deux membres représentant le pouvoir organisateur et deux membres représentant les membres du personnel sont présents. Les représentants du pouvoir organisateur et ceux du personnel doivent être en nombre égal pour qu'un vote puisse avoir lieu. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination du vote d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.
Si le quorum visé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre de membres présents pour chaque groupe.
Ont voix délibérative les représentants du pouvoir organisateur et des membres du personnel.
L'avis motivé est émis après un vote secret acquis à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
##### Article 5.67. Communication de l'avis.
L'avis motivé de la chambre de recours est communiqué aux parties par lettre recommandée dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été émis.
##### Article 5.68. Frais de fonctionnement et indemnités.
Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté.
Le Gouvernement détermine les jetons de présence auxquels le président et les présidents suppléants ont droit ainsi que les indemnités pour frais de déplacement auxquelles ont droit le président, les présidents suppléants et les membres.
## SOUS-TITRE 9. - Suspension préventive.
##### Article 5.69. Application et procédure.
§ 1er. La suspension préventive est une mesure purement administrative n'ayant pas le caractère d'une peine disciplinaire. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.
Dans les cas suivants, un membre du personnel peut être suspendu préventivement de ses fonctions lorsqu'il y va de l'intérêt du service ou des activités de formation :
1° lors de poursuites pénales;
2° lors d'une procédure disciplinaire;
3° à partir du moment où prend cours le recommandé par lequel le pouvoir organisateur informe le membre du personnel qu'une incompatibilité a été constatée;
4° à partir du moment où prend cours le recommandé par lequel le pouvoir organisateur informe le membre du personnel de la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel est convoqué par le pouvoir organisateur pour être entendu.
La convocation ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel soit par recommandé produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par lettre avec accusé de réception, lettre produisant ses effets à la date indiquée sur l'accusé de réception. L'audition a lieu au plus tôt le deuxième jour ouvrable suivant le jour ou la convocation produit ses effets.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale reconnue, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de la haute école qui sont en activité de service, mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.
Dans les trois jours ouvrables suivant le jour de l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision par recommandé au membre du personnel, même si ce dernier ou son représentant n'a pas comparu à l'audition. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3. Par dérogation au § 2, alinéa 1, un membre du personnel peut être immédiatement écarté de ses fonctions dans les cas suivants :
1° en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit;
2° lorsque les faits reprochés sont d'une gravité telle que, dans l'intérêt du service ou des activités de formation, sa présence dans la haute école n'est pas indiquée.
La mesure visée au premier alinéa est prise au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le jour où le pouvoir organisateur a pris connaissance des faits.
Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où il a pris la mesure visée à l'alinéa 1, le pouvoir organisateur applique la mesure visée au § 2, sinon, l'écartement des fonctions cesse au terme de ce délai. Le membre du personnel ne peut alors être à nouveau écarté de ses fonctions pour les mêmes faits qu'en application de la procédure visée au § 2.
§ 4. La durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an. Ceci ne vaut pas dans le cas d'une poursuite pénale.
La suspension préventive expire en tout cas après 45 jours lorsque la proposition de peine disciplinaire visée à l'article 5.54, § 1, alinéas 2 et 4, n'a pas été notifiée dans ce délai au membre du personnel. Elle expire également le jour où prend fin le délai prévu pour le pouvoir organisateur aux articles 5.22, § 4, alinéa 2, 5.50, § 1, alinéa 4 et 5.54, § 4.
§ 5. La suspension préventive dans le cadre d'une procédure disciplinaire fait l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de la prise d'effet.
Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.
A défaut de confirmation de la suspension préventive dans le délai imparti, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions. A cette fin, il doit avoir informé le pouvoir organisateur, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.
Après réception de cette notification, le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite ci-avant.
##### Article 5.70. Retenue sur traitement.
§ 1er. Le traitement d'un membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement brut d'activité dans les cas suivants :
1° s'il fait l'objet de poursuites pénales et a été mis en accusation;
2° si la proposition relative à l'une des peines disciplinaires énoncées à l'article 5.53, alinéa 1, 4°, 5° et 6°, lui a été notifiée.
Dans le cas visé à l'alinéa 1, 1°, la retenue s'opère le premier jour du mois suivant celui où le membre du personnel a été mis en accusation.
Dans le cas visé à l'alinéa 1, 2°, la retenue s'opère le jour de la notification de la proposition.
§ 2. La retenue sur traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
##### Article 5.71. Rapport de la retenue sur traitement et versement à la Communauté.
§ 1er. A l'issue de la procédure disciplinaire ou judiciaire, la retenue sur traitement est rapportée, sauf si l'une des mesures prévues à l'article 5.53, alinéa 1, 4°, 5° et 6°, est prise ou si le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive.
Si la retenue sur traitement est rapportée, le membre du personnel perçoit, pour la durée de la suspension, le complément de traitement majoré des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée. Le pouvoir organisateur verse ce montant complémentaire à la Communauté.
§ 2. S'il est procédé à une suspension préventive sans retenue sur traitement dans le cadre d'une procédure disciplinaire, d'une procédure de licenciement pour incompatibilité ou d'une procédure de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, le pouvoir organisateur paie a la Communauté un montant correspondant à la moitié du traitement que le membre du personnel a perçu pendant la suspension si :
1° aucune peine disciplinaire n'a été prise;
2° aucun licenciement n'a été prononcé en raison d'une incompatibilité;
3° aucune mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service n'a été prononcée.
§ 3. Le traitement perçu par le membre du personnel durant la suspension préventive lui reste acquis.
Si la durée de la suspension disciplinaire est inférieure à celle de la suspension préventive, le membre du personnel perçoit la totalité de son traitement dès la fin de la période de suspension disciplinaire.
##### Article 5.72. Information au Gouvernement.
La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.
## SOUS-TITRE 10. - Temps de travail hebdomadaire.
##### Article 5.73. Temps de travail hebdomadaire.
§ 1er. [¹ Les prestations que doivent fournir les membres du personnel]¹ s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 38 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. La moyenne est calculée sur une période de référence de 4 mois.
La durée hebdomadaire du temps de travail ne peut en aucun cas excéder 50 heures.
§ 2. Les 38 heures mentionnées au § 1er comprennent, pour le chargé de cours :
1° 16 périodes de 60 minutes;
2° d'autres tâches fixées aux articles 5.74 et 5.75, lesquelles doivent être accomplies sur place, à moins que le pouvoir organisateur n'en décide autrement.
Le temps consacré par le chargé de cours à des tâches de formation continue et de recherche est déduit des 16 périodes dont question a l'alinéa 1, 1°.
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(1)<DCG [2010-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010102505), art. 45, 009; En vigueur : 01-01-2011>
## SOUS-TITRE 9. - Suspension préventive.
##### Article 5.74. Généralités.
Les missions des membres du personnel comprennent les prestations qui relèvent nécessairement de l'exercice des fonctions concernées et d'autres tâches qui servent à la réalisation du projet de formation.
##### Article 5.75. Chargés de cours.
La mission de chaque chargé de cours comprend entre autres les taches suivantes :
1° la mission formative, c.-à-d. la planification, la préparation et la réalisation des activités de formation et des autres activités pédagogiques en application du programme;
2° la mission éducative, c.-à-d. la guidance régulière et individuelle de l'étudiant ainsi que le développement de son sens des responsabilités;
3° la participation régulière à des activités de formation continuée;
4° la participation à des conférences pédagogiques;
5° la participation à des discussions de groupe et autres réunions du collège des chargés de cours;
6° les remplacements;
7° la coopération à l'évaluation interne et externe de la haute école;
8° la correction des travaux des étudiants et l'évaluation régulière des étudiants;
9° les tâches qui contribuent à la réalisation du projet de formation;
10° la préparation et le suivi des cours;
11° la recherche [¹ ;]¹
[¹ 12° Organisation et mise en oeuvre des mesures de formation complémentaire]¹
[² Outre les tâches mentionnées au premier alinéa, la mission du chargé de cours pour les technologies de l'information et de la communication comprend également la gestion du réseau et du système de la haute école.]²
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(1)<DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 103, 007; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 101, 008; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 5.76. Médiathécaire et assistant médiathécaire.
La mission du médiathécaire comprend avant tout les tâches suivantes :
1° l'accroissement du fonds, notamment la sélection des médias à acquérir en étroite collaboration avec les chargés de cours et les étudiants de la haute école, le délégué compétent du Gouvernement de la Communauté germanophone et les instituteurs maternels et primaires de la Communauté germanophone;
2° l'entretien du fonds, être notamment le principal responsable du traitement bibliothéconomique lors du catalogage du fonds;
3° la programmation de mesures en vue d'équiper en bâtiments, locaux et moyens techniques les médiathèques pédagogiques situées en Communauté germanophone;
4° l'organisation et la gestion des médiathèques pédagogiques situées en Communauté germanophone;
5° la coopération avec les bibliothèques publiques et les médiathèques scolaires des écoles secondaires en Communauté germanophone;
6° l'accueil des utilisateurs des médiathèques.
7° la formation et la formation continue en bibliothéconomie, des auxiliaires travaillant dans les médiathèques scolaires.
L'assistant médiathécaire seconde le médiathécaire dans l'exercice de ses missions et le représente en cas d'absence. En outre, il remplit surtout les tâches suivantes :
1° relations publiques et publicité pour les médiathèques pédagogiques;
2° présentation et défense de l'importance didactico-méthodologique des médiathèques pédagogiques pour les sections maternelles et écoles primaires;
3° développement et présentation de concepts en rapport avec la promotion de la lecture dans les sections maternelles et les écoles primaires en collaboration avec les instituteurs maternels et primaires, avec les bibliothèques publiques et avec le Centre des médias de la Communauté germanophone;
4° développement et implémentation de concepts en vue de manifestations spéciales dans les médiathèques pédagogiques.
## SOUS-TITRE 11. - Missions des chargés de cours et du personnel éducatif.
##### Article 5.77. Principe.
Un membre du personnel absent pour cause de maladie, de mise en disponibilité ou de toute autre forme d'absence peut être remplace conformément aux dispositions du chapitre III du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003.
## SOUS-TITRE 10. - Temps de travail hebdomadaire.
##### Article 5.78. Membres du personnel.
Les membres du personnel nommés à titre définitif auprès de l'Institut d'enseignement supérieur pédagogique de la Communauté germanophone, de l'école supérieure pédagogique Père Damien ou de l'école de nursing avant l'entrée en vigueur du présent décret sont considérés au sens du présent décret comme étant nommés à titre définitif pour le même nombre d'heures.
Dans les emplois qui, dans les écoles supérieures mentionnée au premier alinéa, ont pu être déclarés vacants en cours d'année académique 2004-2005 en vertu des dispositions statutaires alors applicables, le pouvoir organisateur procède aux nominations définitives au cours de l'année académique 2005-2006 conformément aux dispositions des articles 5.30 à 5.38. Par dérogation à l'article 5.32, l'appel aux candidats a lieu avant le 15 août 2005 et est notifié par écrit à tous les membres du personnel. Le Gouvernement reçoit copie de cet appel.
Les services prestés auprès de l'Institut d'enseignement supérieur pédagogique de la Communauté germanophone, de l'école supérieure pédagogique Père Damien ou de l'école de nursing avant l'entrée en vigueur du présent décret sont, en ce qui concerne les désignation à titre temporaire et les nominations définitives, pris en considération pour le calcul de l'ancienneté visée aux articles 5.17, 5.20, 5.31, 5.34, 5.35 et 5.38.
## SOUS-TITRE 12. - Remplacement de membres du personnel absents pour cause de congé, de mise en disponibilité ou de toute autre forme d'absence
##### Article 5.79. Dispositions dérogatoires et complétives.
La présente disposition est applicable au personnel occupé dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section " soins infirmiers " et dans l'année préparatoire :
1° par dérogation à l'article 5.31, alinéa 1, 8°, un membre du personnel de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire ou de l'année préparatoire justifie d'une ancienneté d'au moins 360 jours répartis sur au moins trois années scolaires et dont au moins 240, se répartissant sur plus d'une année scolaire, doivent avoir été prestés dans la même fonction dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire ou l'année préparatoire;
2° par dérogation à l'article 5.73, le temps de présence hebdomadaire obligatoire à l'école pour le personnel enseignant se présente comme suit dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire ou l'année préparatoire :
a) par semaine, les professeurs de cours techniques sont présents à l'école de 20 à 22 périodes de cours de 50 minutes;
b) par semaine, les professeurs de cours de pratique professionnelle sont présents à l'école de 30 à 33 périodes de cours de 50 minutes;
3° Par dérogation à l'article 5.75, la mission du personnel enseignant contient entre autres les tâches suivantes :
a) la charge d'enseignement, à savoir, planifier, préparer et dispenser les cours et autres activités pédagogiques en application du programme;
b) la mission éducative : c.-à-d. la guidance régulière et individuelle de l'élève et le développement de son sens des responsabilités;
c) la participation régulière à des activités de formation continuée;
d) la participation à des conférences pédagogiques;
e) la participation à des réunions du personnel, des réunions du conseil de classe et à des réunions de coordination;
f) des surveillances et remplacements;
g) la coopération au contrôle de qualité interne et externe de l'école;
h) l'élaboration d'un plan de répartition de la matière;
i) la tenue d'un journal de classe;
j) la correction des travaux des élèves et l'évaluation régulière des élèves;
k) les tâches qui contribuent à la réalisation du projet de formation.
4° par dérogation à l'article 5.76, la mission du personnel éducatif contient entre autres les tâches suivantes :
a) la mission éducative : c.-à-d. la guidance régulière et individuelle de l'élève et le développement de son sens des responsabilités;
b) les surveillances et remplacements;
c) la réalisation de tâches administratives;
d) la participation régulière à des activités de formation continuée;
e) la participation à des conférences pédagogiques;
f) la participation à des réunions du personnel et à des réunions de coordination;
g) la coopération au contrôle de qualité interne et externe de l'école et de son propre travail.
##### Article 5.79bis. <Inséré par DCG [2006-06-26/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006062638), art. 108; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Mutation.
§ 1er. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer et le libère pour une mutation peut accorder la mutation à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans l'enseignement de la Communauté germanophone, l'enseignement libre subventionné ou l'enseignement officiel subventionné qui en fait la demande, sauf s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la réaffectation ou à la remise au travail, d'attribuer cet emploi a un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. L'accord du pouvoir organisateur concerné est requis.
La demande de mutation introduite par un maître ou professeur de religion doit être accompagnée de l'avis favorable émis par l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. "
Une mutation s'opère toujours dans la même fonction. Elle ne peut être accordée à un membre du personnel que si le volume de l'emploi vacant correspond au moins à celui de la nomination à titre définitif dans la fonction concernée.
Le membre du personnel muté remet sa démission auprès du pouvoir organisateur qu'il quitte, pour la charge ou la partie de charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé la mutation. Le passage du pouvoir organisateur à la haute école se fait sans interruption.
§ 2. Les services prestés dans l'enseignement subventionné ou dans l'enseignement de la Communauté germanophone sont assimilés à des services prestés dans la haute école et calculés conformément aux présentes dispositions.
##### Article 5.79quater. <Inséré par DCG [2006-06-26/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006062638), art. 110; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Rédaction d'un acte de mutation
Pour toute mutation, le pouvoir organisateur qui accueille le membre du personnel établit un acte de mutation dont les écoles concernées, le membre du personnel et, s'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, l'autorité compétente pour le culte concerné reçoivent copie.
Cet acte de mutation mentionne au moins :
1° l'identité du pouvoir organisateur;
2° l'identité du membre du personnel;
3° la dénomination de l'école où le membre du personnel est muté;
4° la fonction (en ce compris le nombre d'heures) dans laquelle le membre du personnel est muté.
## SOUS-TITRE 15. - Personnel d'entretien.
##### Article 5.80. Généralités.
Le personnel d'entretien est soumis aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
##### Article 5.81. Durée hebdomadaire de travail et régime des congés.
Pour le personnel d'entretien, la durée hebdomadaire de travail est de 38 heures de 60 minutes.
Le personnel d'entretien a droit à des congés conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, [¹ spécialisé]¹ , moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.
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(1)<DCG [2009-05-11/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009051115), art. 200, 006; En vigueur : 01-09-2009>
## SOUS-TITRE 14. - Régime particulier applicable au personnel de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire et de l'année préparatoire de la " Krankenpflegeschule " (Ecole de nursing)
##### Article 5.82. Principe.
§ 1er. La fonction de chef de département est attribuée exclusivement par mandat.
§ 2. Il peut s'agir d'un mandat à temps plein ou à mi-temps.
Si le pouvoir organisateur conclut qu'il doit s'agir d'un mandat à temps plein, il transmet au préalable au Gouvernement une motivation détaillée.
##### Article 5.83. Conditions d'admissibilité.
Un membre du personnel peut exercer cette fonction
1° s'il est chargé de cours nommé à titre définitif;
2° s'il a obtenu au moins la mention " bon " dans le dernier rapport d'évaluation;
3° s'il s'est porté candidat dans le respect des formes et des délais fixés dans l'appel aux candidats.
##### Article 5.84. Appel aux candidats et candidature.
Le pouvoir organisateur publie un appel aux candidats au sein de la haute école. Cet appel mentionne les objectifs à atteindre au cours du mandat.
Le membre du personnel pose sa candidature par recommandé. Il y joint entre autres un plan de stratégie et d'action visant la réalisation des objectifs dont question à l'alinéa précédent.
##### Article 5.85. Désignation du mandataire.
Le pouvoir organisateur décide quel candidat doit exercer le mandat.
Il se base sur les rapports d'évaluation, le plan de stratégie et d'action introduit par le candidat ainsi que sur un entretien de candidature.(d'embauche.)
##### Article 5.86. Durée et fin du mandat.
§ 1er. Le mandat a une durée de cinq ans.
§ 2. Dans les cas suivants, il y est mis fin prématurément :
1° en cas de suspension préventive de plus de six mois;
2° en cas de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;
3° en cas de prononcé des peines disciplinaires suivantes :
a) la retenue sur traitement;
b) la suspension disciplinaire;
c) la mise en non-activité par mesure disciplinaire;
d) le licenciement pour faute grave;
4° en cas de démission volontaire;
5° en cas de renonciation volontaire au mandat;
6° en cas de mention " insuffisant " dans le rapport d'évaluation.
En cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois, le pouvoir organisateur peut mettre fin au mandat.
Dans les cas prévus a l'alinéa 1, 4° et 5°, et par dérogation à l'article 5.52, alinéa 2, le membre du personnel doit respecter un délai de préavis de 60 jours. Le délai de préavis peut être réduit de commun accord avec le pouvoir organisateur. Le congé est donné par recommandé indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3. Toutes les dispositions du présent statut sont applicables aux mandataires.
##### Article 5.87. Remplacement temporaire.
§ 1er. [¹ Lorsque l'engagement du chef de département prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 5.92, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 5.83, à l'exception du 3°.]¹
§ 2. Pendant le remplacement temporaire, les articles 5.89, 5.90, 5.91 et 5.92 s'appliquent au membre du personnel remplaçant.
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(1)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 92, 010; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 5.88. [¹ Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er. Le pouvoir organisateur établit tous les deux ans un rapport d'évaluation pour le chef de département. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
Le chef de département peut demander une telle évaluation par écrit auprès du pouvoir organisateur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. Le chef de département établit à l'avance un rapport portant sur la mise en oeuvre du plan de stratégie et d'action et sur la réalisation des objectifs, rapport qui servira de base à l'entretien d'évaluation.
Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
§ 3. Le pouvoir organisateur remet le rapport au chef de département au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le chef de département dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le chef de département date et signe le rapport et le remet au pouvoir organisateur.
Si le chef de département ne remet pas le rapport et ses remarques au pouvoir organisateur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du pouvoir organisateur qui prévaut.
Si le pouvoir organisateur ne remet pas de rapport conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le chef de département obtient la mention du rapport précédent. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le chef de département signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. Le chef de département peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le pouvoir organisateur.
Par dérogation au premier alinéa, le chef de département ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 3.
Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.
Le recours est suspensif.]¹
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(1)<DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 102, 008; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 5.89. Prise en compte des services prestés.
Les services prestés par le membre du personnel pendant l'exercice de son mandat sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté dans la fonction de chargé de cours et l'ancienneté pécuniaire.
##### Article 5.90. Prime.
Pendant l'exercice de son mandat, le membre du personnel perçoit, en plus de son traitement en tant que chargé de cours, une prime mensuelle de 800 EUR lorsqu'il s'agit d'un mandat à temps plein et de 400 EUR s'il s'agit d'un mandat à mi-temps.
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
La prime est soumise aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, tel que modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. L'indice-pivot au moment de l'entrée en vigueur du décret est 138,01.
La prime continue d'être versée en cas de congé pour cause de maladie.
##### Article 5.91. Retour.
A la fin du mandat, le membre du personnel retrouve sa fonction de chargé de cours, sauf dans les cas énoncés à l'article 5.86, § 2, 3°, d et 4°.
##### Article 5.92. Exclusion de certains conges et mises en disponibilité.
Il est interdit au membre du personnel :
1° de prendre un congé ou d'être mis en disponibilité, sauf dans le cas des congés et mises en disponibilité suivants :
a) le congé annuel
b) le congé de circonstance
c) le congé exceptionnel pour cas de force majeur
d) le congé de maternité
e) le congé pour adoption ou tutelle officieuse
f) le congé pour cause de maladie ou d'infirmité
g) la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité
h) [¹ le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement;]¹
[¹ i) le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
j) le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
k) la mise en disponibilité pour convenances personnelles.]¹
2° [¹ de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.]¹
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(1)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 91, 010; En vigueur : 01-09-2011>
## SOUS-TITRE 17. - Directeur.
##### Article 5.93. Principe.
La fonction de directeur est attribuée exclusivement par mandat.
Il s'agit d'un mandat à temps plein.
##### Article 5.94. Conditions d'admissibilité.
Une personne peut exercer cette fonction si :
1° elle est porteuse d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième cycle au moins;
2° a introduit sa candidature dans le respect des formes et des délais fixés dans l'appel aux candidats.
##### Article 5.95. Appel aux candidats et candidature.
L'appel aux candidats est publié dans le Moniteur belge et sous toute autre forme appropriée.
Cet appel mentionne le profil requis dans le chef du mandataire ainsi que les objectifs à atteindre au cours du mandat.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y joint entre autres un plan de stratégie et d'action visant la réalisation des objectifs dont question à l'alinéa précédent.
##### Article 5.96. Désignation du mandataire.
Le pouvoir organisateur décide quel candidat doit exercer le mandat.
Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action introduit par le candidat ainsi que sur un entretien de candidature.
##### Article 5.97. Durée et fin du mandat.
Le mandat a une durée de cinq ans.
Dans les cas suivants, il y est mis fin prématurément :
1° en cas de suspension préventive de plus de six mois;
2° en cas de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service pour une période de plus de six mois;
3° en cas de prononcé de l'une des peines disciplinaires suivantes :
a) la retenue sur traitement;
b) la suspension disciplinaire;
c) la mise en non-activité par mesure disciplinaire;
d) le licenciement pour faute grave;
4° en cas de démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;
5° en cas de renonciation volontaire au mandat;
6° en cas de mention " insuffisant " sur le rapport d'évaluation.
En cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois, le pouvoir organisateur peut mettre fin au mandat.
Dans les cas prévus à l'alinéa 2, 4° et 5°, et par dérogation à l'article 5.52, alinéa 2, le mandataire doit respecter un délai de préavis de 60 jours. Le délai de préavis peut être réduit de commun accord avec le pouvoir organisateur. Le congé est donné par recommandé indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
##### Article 5.98. Engagement et statut.
L'engagement s'opère dans le cadre d'une désignation à titre temporaire.
Pendant l'exercice du mandat, le mandataire est soumis au présent statut, à l'exception des articles 5.2, 5.3, 5.15, 5.17 à 5.41, 5.52 et 5.77.
Il est interdit au directeur :
1° de prendre un congé ou d'être mis en disponibilité, sauf dans le cas des congés et mises en disponibilité suivants :
a) le congé annuel
b) le congé de circonstance
c) le congé exceptionnel pour cas de force majeur
d) le congé de maternité
e) le congé pour adoption ou tutelle officieuse
f) le congé pour cause de maladie ou d'infirmité
g) la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité
h) [¹ le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement;]¹
[¹ i) le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
j) le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
k) la mise en disponibilité pour convenances personnelles.]¹
2° [¹ de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.]¹
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(1)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 93, 010; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 5.99. Remplacement temporaire.
§ 1er. [¹ Lorsque l'engagement du directeur prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 5.98, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 5.94, à l'exception du 2°.]¹
§ 2. Pendant le remplacement temporaire, les articles 5.100, 5.103 et 5.104 s'appliquent au membre du personnel remplaçant.
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(1)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 94, 010; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 5.100. Traitement et prime.
En début de mandat, le mandataire perçoit un traitement équivalent à celui qu'un membre du personnel du Ministère de la Communauté germanophone ayant une ancienneté pécuniaire de 9 ans percevrait conformément à l'échelle de traitement I/11bis figurant à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents. Les biennales prévues dans cette échelle de traitement sont octroyées ensuite de deux en deux ans.
S'il s'agit d'un membre du personnel, il continue de percevoir son traitement par dérogation au premier alinéa et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M
P = la prime
X = le traitement visé au premier alinéa
M = le traitement mensuel brut du membre du personnel
S'il n'est pas membre du personnel, le directeur perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement, le montant visé au premier alinéa servant de base de calcul.
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
Le montant dont question aux alinéas 1 et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, tel que modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. L'indice-pivot au moment de l'entrée en vigueur du décret est 138,01.
La prime continue d'être versée en cas de congé pour cause de maladie.
##### Article 5.101. Renouvellement du mandat sans appel aux candidats.
Lorsque le dernier rapport d'évaluation se conclut par la mention " très bon " et que le mandataire a introduit par écrit une demande de renouvellement six mois avant la fin du mandat, le conseil d'administration peut décider d'en prolonger la durée sans procéder à l'appel prévu à l'article 5.95.
##### Article 5.102. [¹ Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er. Le pouvoir organisateur établit tous les deux ans un rapport d'évaluation pour le directeur. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
Le directeur peut demander une telle évaluation par écrit. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. Le directeur établit à l'avance un rapport portant sur la mise en oeuvre du plan de stratégie et d'action et sur la réalisation des objectifs, rapport qui servira de base à l'entretien d'évaluation.
Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
§ 3. Le pouvoir organisateur remet le rapport au directeur au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le directeur dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le directeur date et signe le rapport et le remet au pouvoir organisateur.
Si le directeur ne remet pas le rapport et ses remarques au pouvoir organisateur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du pouvoir organisateur qui prévaut.
Si le pouvoir organisateur ne remet pas de rapport conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le directeur obtient la mention du rapport précédent. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le directeur signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. Le directeur peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le pouvoir organisateur.
Par dérogation au premier alinéa, le directeur ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 3.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.
Le recours est suspensif.]¹
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(1)<DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 103, 008; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 5.103. Retour. A la fin du mandat, le membre du personnel retrouve sa fonction antérieure pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de la haute école nommé à titre définitif - sauf dans les cas énoncés à l'article 5.97, alinéa 2, 3°, d, et 4°.
##### Article 5.104. Prise en compte des services prestés.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de la haute école, les services prestés pendant l'exercice de son mandat sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.
### TITRE VI. - CALCUL DU NOMBRE D'EMPLOIS ET CAPITAL PERIODES.
## SOUS-TITRE 1. - Personnel directeur, personnel éducatif et personnel administratif.
##### Article 6.1. Directeur.
Dans la haute école, il est créé un emploi de directeur.
##### Article 6.2. Chef de département.
Dans la haute école, il est créé un emploi de chef de département par département; il peut s'agir, conformément à l'article 5.82., d'un emploi à mi-temps ou à temps plein.
[¹ Le premier alinéa ne s'applique pas au département "évaluation externe".]¹
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(1)<DCG [2010-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010102505), art. 47, 009; En vigueur : 01-01-2011>
##### Article 6.4. Comptable.
Dans la haute école, il est créé un emploi de comptable.
##### Article 6.5. Médiathécaire.
Dans la haute école, il est créé un emploi de médiathécaire.
##### Article 6.6. Assistant médiathécaire.
Dans la haute école, deux emplois d'assistant médiathécaire sont créés.
## SOUS-TITRE 1. - Personnel directeur, personnel éducatif et personnel administratif.
##### Article 6.7. Capital périodes.
§ 1er. Pendant une durée de quatre ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, le capital périodes prévu dans la haute école pour le personnel directeur et enseignant est " gelé " au niveau du capital périodes total octroyé pour l'année académique 2004-2005 à la section secondaire et postsecondaire de la " Krankenpflegeschule " ainsi qu'aux écoles organisant un enseignement supérieur de type court en Communauté germanophone.
Au terme de la deuxième année, le Parlement peut, après examen, augmenter ou diminuer annuellement le capital périodes selon les besoins.
[¹ Le crédit d'heures prévu au sein de la Haute Ecole pour le personnel de direction et le corps enseignant correspond, pendant les années scolaires et/ou académiques 2009-2010 à 2012-2013 incluse au crédit d'heures qui a été accordé à la Haute Ecole en application de l'alinéa premier pour l'année scolaire et/ou académique 2008-2009.]¹
Au cours des quatre premières années à dater de l'entrée en vigueur du présent décret il ne peut, sans préjudice de l'article 5.78, alinéa 2, être procédé à aucune nomination à titre définitif sur la base de ce capital périodes.
§ 2. [² La haute école peut utiliser le capital périodes octroyé conformément au § 1er pour engager des chargés de cours invités et pour organiser la formation continuée et la recherche.]²
Le pourcentage utilisé ne peut entraîner de mise en disponibilité par défaut d'emploi.
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(1)<DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 107, 007; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2010-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010102505), art. 48, 009; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 6.8. [¹ Capital emploi supplémentaire pour la recherche
Afin d'accomplir ses tâches liées à la recherche, la Haute Ecole reçoit en plus du crédit d'heures mentionné à l'article 6.7 deux temps pleins.
Ce capital emploi supplémentaire est accordé à des membres du personnel ayant le statut de chercheur.]¹
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(1)<DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 108, 007; En vigueur : 01-09-2009>
## SOUS-TITRE 3. - Personnel d'entretien.
##### Article 6.9. Personnel d'entretien.
Le nombre d'emplois de personnel d'entretien est gelé pour une durée de quatre ans au niveau appliqué au cours de l'année académique 2004-2005 pour l'institut d'enseignement supérieur pédagogique de la Communauté germanophone.
[¹ Le nombre de postes pour le personnel d'entretien correspond, pendant les années scolaires et/ou académiques 2009-2010 à 2012-2013 incluse au nombre de postes qui ont été accordés à la Haute Ecole en application de l'alinéa premier pour l'année scolaire et/ou académique 2008-2009.]¹
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(1)<DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 109, 007; En vigueur : 01-09-2009>
### TITRE VII. - FINANCEMENT.
## SOUS-TITRE 2. - Personnel enseignant.
##### Article 7.1. Moyens de fonctionnement et traitements.
Dans le cadre des dispositions fixées dans le présent décret, des moyens de fonctionnement et traitements sont accordés par la Communauté germanophone à la haute école.
Ces moyens de fonctionnement et traitements servent à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement de l'école, la recherche thématique ainsi que l'administration de la haute école, biens immobiliers y compris.
## SOUS-TITRE 2. - Personnel enseignant.
##### Article 7.2. Base de calcul.
§ 1er. Chaque année, la haute école reçoit de la Communauté germanophone des moyens de fonctionnement. Pendant les quatre premières années à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, les moyens de fonctionnement accordés équivalent à la somme des dotations et subventions de fonctionnement accordées pour l'année scolaire ou année académique 2004-2005 à la section secondaire et postsecondaire de la " Krankenpflegeschule " ainsi qu'aux écoles organisant un enseignement supérieur de type court en Communauté germanophone, et ce sans préjudice de l'article 6.9. [¹ ...]¹
[¹ Le montant des fonds de fonctionnement accordés à la Haute Ecole correspond, pendant les années scolaires et/ou académiques 2009-2010 à 2012-2013 incluse au montant des fonds de fonctionnement qui a été accordé à la Haute Ecole en application de l'alinéa premier pour l'année scolaire et/ou académique 2008-2009.]¹
§ 2. Chaque année au mois de septembre, le montant des moyens de fonctionnement mentionnés au § 1er est adapté à l'évolution de l'indice des prix à la consommation (indice complet). L'indice de base est celui du mois de septembre 2005. Le nouvel indice est celui du mois de septembre de l'année d'adaptation.
§ 3. Par dérogation au § 1, le Gouvernement de la Communauté germanophone peut, dans des cas motivés par le pouvoir organisateur, prévoir des moyens supplémentaires entre autres pour la formation continuée et la recherche, ces moyens ne pouvant au total pas excéder 15.000 EUR.
§ 4. La haute école reçoit des moyens financiers pour des objectifs pédagogiques conformément aux dispositions du décret du 16 décembre 2003 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement.
[² § 5. Par dérogation au § 1er, la haute école autonome reçoit, pour l'année scolaire 2010-2011, des moyens supplémentaire à concurrence de 150.000 euros.]²
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(1)<DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 110, 007; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 95, 010; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 7.3. Modalités de liquidation.
Dès le début de l'[¹ année académique]¹, les moyens de fonctionnement mentionnés à l'article 7.2, §§ 1er et 3, sont liquidés mensuellement en douzièmes pour le 22 de chaque mois.
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(1)<DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 111, 007; En vigueur : 01-07-2005>
## SOUS-TITRE 3. - Personnel d'entretien.
##### Article 7.4. Droit.
§ 1er. Dès le début de l'année académique, la haute école a droit à des traitements pour les membres du personnel des catégories " personnel directeur et enseignant et personnel éducatif "
1° lorsque l'école remplit les conditions du présent décret;
2° lorsqu'il s'agit de membres du personnel
a) qui jouissent des droits civils et politiques;
b) qui sont porteurs d'un titre requis ou, le cas échéant, jugé suffisant en vertu des dispositions légales et réglementaires;
c) dont l'état de santé ne met en danger ni celui des élèves et étudiants ni celui des autres membres du personnel;
d) qui satisfont aux dispositions légales et réglementaires concernant le régime linguistique dans l'enseignement;
e) qui ont été recrutés ou engagés dans le respect des dispositions relatives à la réaffectation et à la remise au travail.
Les traitements sont liquidés mensuellement, directement aux membres du personnel de la haute école.
§ 2. [¹ Les professeurs invités sont engagés sur une base contractuelle. A cette fin, la Haute Ecole fixe un tarif qui sera appliqué pour les honoraires à verser aux professeurs invités.]¹
Afin de couvrir la totalité ou une partie des frais [² liés à l'engagement de chargés de cours invités et à l'organisation de la formation continue et de la recherche]², le pouvoir organisateur peut utiliser tout ou une partie du capital périodes mentionné à l'article 6.7, § 2. La contre-valeur financière d'une période issue du capital périodes correspond au traitement annuel brut d'un chargé de cours (échelle de traitement 422. - jour de référence = 30 septembre de l'année académique concernée) ayant une ancienneté pécuniaire de 5 ans, le tout divisé par 20. Une telle conversion du capital périodes est communiquée avant le début de l'année académique.
[¹ Le montant accordé en application de l'alinéa 2 est versé à la Haute Ecole en début d'année universitaire sur base forfaitaire. Le montant qui n'aura pas été utilisé en fin d'année universitaire sera remboursé. A cette fin et aux fins de vérification par le Gouvernement en fin d'année, le pouvoir organisateur transmet les preuves justificatives correspondantes.]¹
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(1)<DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 112, 007; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2010-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010102505), art. 50, 009; En vigueur : 01-09-2009>
## SOUS-TITRE 4. [¹ Personnel du département "évaluation externe"]¹
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(1)<Inséré par DCG [2010-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010102505), art. 49, 009; En vigueur : 01-01-2011>
##### Article 7.5. Principe.
La haute école peut accepter des dons et legs ainsi que toute autre forme de recette.
## SOUS-TITRE 3. - Personnel d'entretien.
##### Article 7.6. Principe.
La haute école assure la comptabilité pour toutes ses activités.
Le Gouvernement peut fixer des règles comptables générales et spécifiques.
## SOUS-TITRE 4. [¹ Personnel du département "évaluation externe"]¹
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(1)<Inséré par DCG [2010-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010102505), art. 49, 009; En vigueur : 01-01-2011>
### CHAPITRE 1. - Récupérations.
### CHAPITRE 2. - Sanctions.
##### Article 7.9. Retenue sur les moyens de fonctionnement.
§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 7.7, les infractions suivantes sont sanctionnées :
1° l'absence après le 31 décembre 2005 d'un projet de formation tel que prévu à l'article 8, alinéa 1, 8°, du décret spécial du 21 février 2005 portant création d'une haute école autonome;
2° l'absence d'un règlement d'ordre intérieur de l'école, d'un règlement des études et d'un règlement des examens, tels que prévus à l'article 8, alinéa 1, 9°, du décret spécial du 21 février 2005 portant création d'une haute école autonome.
§ 2. Si une des infractions énoncées au § 1er est constatée, les moyens de fonctionnement non encore liquidés sont, après avertissement, " retenus " tant que dure l'infraction.
Le montant de la retenue ne peut dépasser 20% des moyens de fonctionnement que la haute école doit recevoir pour l'année scolaire ou académique en cours.
##### Article 7.10. Remboursement de moyens de fonctionnement.
§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 7.7, les infractions suivantes sont sanctionnées :
1° le non-respect des principes d'une procédure disciplinaire énoncés aux articles 3.40 à 3.42 du présent décret;
2° le non-respect des dispositions concernant la durée d'une année scolaire ou académique ainsi que le régime des congés et vacances, énoncées aux articles 3.31 et 3.32 du présent décret;
3° le non-respect des conditions d'admission énoncées aux articles 3.1 à 3.6;
4° les abus lors de l'utilisation des moyens de fonctionnement visés à l'article 7.2;
5° une qualité d'enseignement insuffisante pour l'une des formations proposées par la haute école, dans la mesure où cette qualité insuffisante est constatée à l'issue d'un contrôle de qualité mené conformément aux articles 4.1 et 4.2.
§ 2. Si une des infractions énoncées au § 1er est constatée dans le chef de la haute école, les moyens de fonctionnement déjà liquidés doivent être remboursés.
Le remboursement ne peut dépasser 20% des moyens de fonctionnement que la haute école a reçus pour l'année académique précédente.
##### Article 7.11. Procédure.
Le Gouvernement fixe les modalités de constatation des infractions et d'application des sanctions. Cette procédure prévoit suffisamment de possibilités de recours pour la haute école.
### CHAPITRE 2. - Sanctions.
##### Article 8.1. Chargé de cours pratiques dans le domaine pédagogique.
§ 1er. A l'article 6, E a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le point 10 est remplacé comme suit :
" 10. chargé de cours pratiques dans le domaine pédagogique ".
§ 2. A l'article 10 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements, il est ajouté un point 18bis, libelle comme suit :
" 18bis - chargé de cours pratiques dans le domaine pédagogique : diplôme d'instituteur maternel ou primaire et être nommé à titre définitif dans la fonction en question depuis dix ans au moins ".
§ 3. A l'article 2, chapitre E, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, il est ajouté un point libellé comme suit :
" charge de cours pratiques dans le domaine pédagogique :
porteur du diplôme d'instituteur maternel 422
porteur du diplôme d'instituteur primaire 422 ".
##### Article 8.2. Chargé de cours pour l'enseignement clinique dans le domaine des soins infirmiers.
§ 1er. A l'article 6, E a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le point 10bis est remplacé comme suit :
" 10bis chargé de cours pour l'enseignement clinique dans le domaine des soins infirmiers ".
§ 2. A l'article 10 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements, il est ajouté un point 18ter, libellé comme suit :
" 18ter - chargé de cours pour l'enseignement clinique dans le domaine des soins infirmiers : graduat en soins infirmiers complété par cinq années d'expérience utile. Par expérience professionnelle, il faut entendre l'expérience professionnelle effective en tant qu' infirmier dans le cadre d'un service presté à mi-temps au moins ".
§ 3. A l'article 2, chapitre E, de l'arrête royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, il est ajouté un point libellé comme suit :
" charge de cours pour l'enseignement clinique dans le domaine des soins infirmiers :
porteur du graduat en soins infirmiers 422 ".
##### Article 8.3. Chef de département.
A l'article 6, E, b) de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le point 15 est remplacé comme suit :
" 15. chef de département ".
##### Article 8.4. Directeur.
A l'article 6, E, c) de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le point 25 est remplacé comme suit :
" 25. directeur de la haute école autonome en Communauté germanophone ".
##### Article 8.5. Assistant médiathécaire.
A l'article 7, a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un point 3bis libellé comme suit :
" 3bis assistant médiathécaire "
A l'article 14 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements est ajouté un point 3bis, libellé comme suit :
" 3bis assistant médiathécaire :
a) le diplôme de bibliothécaire-documentaliste gradué, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé;
b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé;
c) un graduat complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé. "
A l'article 2, chapitre G, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, il est ajouté un point libellé comme suit :
" Assistant médiathécaire :
a) le diplôme de bibliothécaire-documentaliste gradue, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé 216;
b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement inférieur, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé 216;
c) un graduat, complété par, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé 216. "
##### Article 8.6. Médiathécaire.
A l'article 7, a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un point 4bis libellé comme suit :
" 4bis médiathécaire ".
A l'article 14 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements, il est ajouté un point 4bis, libellé comme suit :
" 4bis médiathécaire :
a) le diplôme de bibliothécaire-documentaliste gradué, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé;
b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé;
c) un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur du troisième degré, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé. "
A l'article 2, chapitre G, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, il est ajouté un point libellé comme suit :
" Médiathécaire :
a) le diplôme de bibliothécaire-documentaliste gradué, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèques pédagogique ou un titre assimilé 216;
b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé 415;
c) un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur du troisième degré complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé 415. "
##### Article 8.7. Secrétaire en chef.
§ 1er. A l'article 1, alinéa 1, de l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est ajoutée la fonction suivante :
" Secrétaire en chef ".
A l'article 1, alinéa 2, 1°, du même arrêté royal est ajoutée la fonction de recrutement suivante :
" Secrétaire en chef ".
§ 2. A l'article 1 de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est ajouté un point 2bis libellé comme suit :
" 2bis Secrétaire en chef : le graduat en secrétariat ".
§ 3. Le secrétaire en chef est rémunéré conformément à l'échelle de traitement 152 telle que prévue à l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.
##### Article 8.8. Comptable.
§ 1er. A l'article 1, alinéa 1, de l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est ajoutée la fonction suivante :
" Comptable ".
A l'article 1, alinéa 2, 1°, du même arrêté royal est ajoutée la fonction de recrutement suivante :
" Comptable ".
§ 2. A l'article 1, alinéa 1, de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est ajouté un point 5 libellé comme suit :
" 5. Comptable : le graduat en comptabilité ".
§ 3. Le comptable est rémunéré conformément à l'échelle de traitement 152 telle que prévue à l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.
##### Article 8.9. Application du décret organique.
L'article 1, alinéa 1, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, est remplacé par la disposition suivante :
" Le présent décret est applicable à l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire organisé et subventionné par la Communauté germanophone, à l'exception de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire auquel s'appliquent exclusivement les articles 38, 39 et 42 à 45. "
##### Article 8.10. Modification du décret relatif à la transmission des connaissances linguistiques et a l'emploi des langues dans l'enseignement.
A l'article 4 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, il est ajouté un § 3, libellé comme suit :
" § 3. Dans l'enseignement supérieur, par dérogation au § 1, les chargés de cours invités mentionnés à l'article 6.7, § 2, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome peuvent, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, dispenser leurs cours dans une autre langue que l'allemand. "
### TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
##### Article 9.1. Emploi supplémentaire d'éducateur économe.
Un emploi supplémentaire éducateur économe sera créé, à partir de l'année scolaire 2005-2006, à école supérieure pédagogique Père Damien; ceci vaut soit jusqu'à l'année scolaire 2013-2014, soit jusqu'au moment où le premier emploi dans la même fonction sera ouvert dans l'école secondaire concernée.
##### Article 9.2. Régime transitoire relatif aux règlements des études et règlements des examens.
§ 1er. Par dérogation à l'article 3.14, l'élève ou étudiant qui s'inscrit en première année d'études au cours de l'année scolaire ou académique 2005-2006, se voit remettre le règlement scolaire, le règlement des études et le règlement des examens au plus tard le 31 décembre 2005.
§ 2. Pour les élèves ou étudiants déjà régulièrement inscrits à l'Institut supérieur d'enseignement pédagogique de la Communauté germanophone, l'école supérieure pédagogique Père Damien ou l'école de nursing au cours de l'année académique 2004-2005, les règlements des études et des examens de ces années qui leur étaient applicables restent valables pour l'année scolaire ou académique 2005-2006 pour autant que ces élèves soient en deuxième ou troisième année d'études ainsi que pour l'année scolaire ou académique 2006-2007 pour autant qu'ils soient en troisième année d'études.
§ 3. La haute école organise la seconde session d'examens et, le cas échéant, la prolongation de la seconde session d'examens de l'année scolaire ou académique 2004-2005 en tenant compte des règlements des études et règlements des examens applicables pendant l'année académique ou scolaire 2004-2005.
La haute école délivre les diplômes de l'année scolaire ou académique 2004-2005 aux élèves ou étudiants ayant réussi avec fruit leur seconde session et le cas échéant, la prolongation de la seconde session de la dernière année d'études.
##### Article 9.3. Candidature à une désignation à titre temporaire au cours de l'année 2005-2006.
Par dérogation à l'article 5.19, le candidat qui souhaite faire valoir son droit à la priorité pour une désignation à titre temporaire au cours de l'année académique ou scolaire 2005-2006 introduit sa candidature par recommandé ou par lettre avec accuse de réception jusqu'au 15 août 2005 inclus. Les candidatures en tant que membre du personnel prioritaire pour l'année scolaire ou académique 2005-2006, déjà introduites par recommandé ou par lettre avec accusé de réception avant l'entrée en vigueur du présent décret auprès des écoles supérieures mentionnées à l'article 5.78, sont également prises en considération.
##### Article 9.4. Désignation du premier chef de département.
Par dérogation aux articles 5.84 et 5.85, le pouvoir organisateur désigne au plus tard pour le 1er août 2005 en tant que premier chef de département du département des sciences sanitaires et infirmières, la directrice de l'Ecole de nursing et, en tant que premier chef de département du département des sciences pédagogiques, un chargé de cours nommé à titre définitif auprès de l'Institut supérieur d'enseignement pédagogique de la Communauté germanophone ou de l'école supérieure pédagogique Père Damien qui a au moins 25 ans d'ancienneté en tant que chargé de cours.
Les deux chefs de département introduisent un plan de stratégie et d'action pour le 31 décembre 2005 au plus tard.
##### Article 9.5. Plan de stratégie et d'action du premier directeur.
Par dérogation à l'article 5.95, alinéa 3, le premier directeur introduit un plan de stratégie et d'action pour le 31 décembre 2005 au plus tard.
##### Article 9.6. Demande de congé en vue de l'exercice de la même fonction ou d'une autre fonction au cours de l'année 2005-2006.
Par dérogation à l'article 5, § 5, alinéa 2 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003, la demande de congé prévue pour l'année scolaire 2005-2006 doit être introduite auprès des pouvoirs organisateurs par recommandé ou par lettre avec accusé de réception jusqu'au 15 août 2005 inclus.
##### Article 9.7. Exercice de la fonction de comptable.
Par dérogation à l'article 8.8 exerce la fonction de comptable éducateur économe nommé à titre définitif auprès de l'Institut supérieur d'enseignement pédagogique de la Communauté germanophone, de l'école supérieure pédagogique Père Damien ou de l'école de nursing qui justifie de la plus grande ancienneté dans cette fonction.
##### Article 9.8. Condition de diplôme quant au principe de neutralité.
L'article 2, alinéa 4, a), de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est abrogé.
##### Article 9.9. Droits d'inscription et minerval.
L'article 3 du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement, modifié par le décret-programme du 7 janvier 2002, est abrogé.
Les articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 portant exécution du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement sont abrogés.
##### Article 9.10. Fonctions.
Dans l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les articles 6, E, a), points 11 à 14, 6, E, b), points 16 à 25, ainsi que 6, E, c), point 27, sont abrogés.
##### Article 9.11. Jeton de présence et indemnité pour frais de déplacement octroyés aux membres du conseil d'administration.
Le Gouvernement fixe le jeton de présence et l'indemnité pour frais de déplacement auxquels ont droit les membres du conseil d'administration de la haute école autonome en Communauté germanophone.
##### Article 9. 12. Entrée en vigueur.
Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2005.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.
Eupen, le 27 juin 2005.
K.-H. LAMBERTZ
Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux
B. GENTGES
Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme
O. PAASCH
Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique
I. WEYKMANS
Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports.
##### Article 5.17ter.. 5.17ter. [¹ Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée
§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions de la règle de priorité mentionnée à l'article 5.17 ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles la priorité est acquise.
Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.
§ 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années académiques consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné.
§ 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 5.53, 6°, n'a aucun droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement.
§ 4 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.
§ 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée.
§ 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit une désignation pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.
§ 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.
§ 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel.
§ 9 - Les articles 5.24 et 5.25 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2008-04-21/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008042131), art. 94, 004; En vigueur : 01-09-2008>
### Section 3. - Bulletin de signalement.
### Section 4. - Cessation de la désignation à titre temporaire.
### CHAPITRE 3. - Nomination à titre définitif.
## SOUS-TITRE 4. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
## SOUS-TITRE 5. - Positions de service.
### CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
### CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
### CHAPITRE 3. - Non-activité.
### CHAPITRE 3. - Non-activité.
## SOUS-TITRE 6. - Cessation définitive des fonctions.
## SOUS-TITRE 7. - Régime disciplinaire.
### CHAPITRE 1. - Peines disciplinaires.
### CHAPITRE 2. - Radiation d'une peine disciplinaire.
## SOUS-TITRE 8. - Chambre de recours.
## SOUS-TITRE 9. - Suspension préventive.
##### Article 5.68bis.. 5.68bis. [¹ Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2008-04-21/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008042131), art. 102, 004; En vigueur : 01-09-2008>
## SOUS-TITRE 10. - Temps de travail hebdomadaire.
## SOUS-TITRE 13. - Dispositions particulières.
## SOUS-TITRE 15. - Personnel d'entretien.
## SOUS-TITRE 16. - Chefs de département.
## SOUS-TITRE 17. - Directeur.
### TITRE VI. - CALCUL DU NOMBRE D'EMPLOIS ET CAPITAL PERIODES.
## SOUS-TITRE 1. - Personnel directeur, personnel éducatif et personnel administratif.
## SOUS-TITRE 2. - Personnel enseignant.
## SOUS-TITRE 2. - Personnel enseignant.
### TITRE VII. - FINANCEMENT.
## SOUS-TITRE 1. - Généralités.
## SOUS-TITRE 4. - Dons et legs.
### CHAPITRE 1. - Récupérations.
### CHAPITRE 1. - Récupérations.
### CHAPITRE 2. - Sanctions.
### TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
##### Article 5.18bis.. 5.18bis. [¹ Procédure de recours.
Sauf en cas d'application de l'article 5.18, alinéa 3, un membre du personnel qui se porte candidat auprès d'un pouvoir organisateur pour un emploi dans la fonction concernée et remplit les conditions mentionnées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 5° et 7°, peut introduire un recours contre l'engagement pour une période d'au moins 15 semaines d'un autre membre du personnel qui ne remplit pas lesdites conditions.
Le recours est introduit par recommandé auprès du pouvoir organisateur et comporte la preuve que le plaignant s'est porté candidat pour la fonction concernée.
Si le pouvoir organisateur et le plaignant n'aboutissent pas à un règlement à l'amiable, ce dernier dispose d'un délai de 60 jours calendrier pour introduire un recours par recommandé auprès du Gouvernement. Le délai de 60 jours calendrier débute le jour où le plaignant a effectivement pris connaissance de l'engagement, dans la mesure où ce jour se situe au cours de l'année scolaire de l'engagement. Tout recours introduit hors de ce délai est irrecevable.
Après réception du recours, le Gouvernement invite immédiatement le pouvoir organisateur à motiver par écrit l'engagement contesté. Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours calendrier pour notifier cette motivation au Gouvernement. Ce délai début le jour de l'envoi de la demande de motivation écrite, la date de la poste faisant foi. Si le pouvoir organisateur ne notifie pas cette motivation, il perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel contre l'engagement duquel un recours a été introduit, et ce dès le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours.
Apres réception de la réponse du pouvoir organisateur concerné, le Gouvernement examine si l'engagement est conforme aux dispositions du présent décret et a été dûment motivé.
Si le Gouvernement conclut qu'il n'y a pas infraction aux dispositions précitées ou qu'il y a motivation, le plaignant et le pouvoir organisateur en sont immédiatement informés par recommandé.
Si le Gouvernement conclut qu'il y a infraction aux dispositions précitées et qu'il n'y a pas de motivation, le pouvoir organisateur perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel engagé irrégulièrement, et ce dès le premier jour du mois qui suit la communication de la décision du Gouvernement. Cette décision est communiquée par recommandé tant au plaignant qu'au pouvoir organisateur.
Etant donné que l'engagement d'un membre du personnel ne remplissant pas les conditions mentionnées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1erer, 5°, est limité à l'année scolaire concernée, tout recours devient d'office caduc le 30 juin de cette année scolaire.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2008-06-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062339), art. 78, 005; En vigueur : 01-04-2008>
### Section 4. - Cessation de la désignation à titre temporaire.
### CHAPITRE 3. - Nomination à titre définitif.
##### Article 5.31bis.. 5.31bis. [¹ Possibilité de nomination à 55 ans.
Le membre du personnel qui aura au moins 55 ans au cours de l'année calendrier concernée peut, à sa demande et moyennant l'accord du Gouvernement, être nommé à titre définitif dans un emploi occupé d'une fonction de recrutement si les conditions suivantes sont remplies :
1° il remplit toutes les conditions requises au moment de la nomination;
2° il introduit par écrit, pour le 15 mai au plus tard de l'année calendrier concernée, une demande en ce sens auprès du pouvoir organisateur;
3° il est en service depuis au moins le 1er septembre de l'année scolaire concernée;
4° il est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2008-06-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062339), art. 81, 005; En vigueur : 01-05-2008>
## SOUS-TITRE 4. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
## SOUS-TITRE 5. - Positions de service.
### CHAPITRE 4. - Mise en disponibilité.
##### Article 5.47. Enumération.
Un membre du personnel nommé à titre définitif peut être mis en disponibilité :
1° par défaut d'emploi;
2° pour mission;
3° pour maladie ou infirmité;
4° pour convenance personnelle;
5° pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;
6° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
[¹ Le premier alinéa, à l'exception des points 1°, 3° et 5°, s'applique aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée.]¹
(1)<DCG [2008-04-21/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008042131), art. 100, 004; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 5.48. Modalités de mise en disponibilité.
§ 1er. A l'exception de la mise en disponibilité par défaut d'emploi et par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, la mise en disponibilité s'effectue aux mêmes conditions que dans l'enseignement communautaire. Ceci vaut également pour l'octroi d'un traitement d'attente.
Toute mise en disponibilité pour laquelle une décision du Gouvernement ou de son délégué est nécessaire en vue de l'octroi d'un traitement d'attente dans l'enseignement communautaire doit être soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation du Gouvernement.
§ 2. Aucun membre du personnel ne peut être mis ou rester en disponibilité au terme du mois au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans et compte 30 années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension de retraite.
La mise en disponibilité pour mission constitue une exception.
##### Article 5.49. Modalités de mise en disponibilité par défaut d'emploi, rappel en activité de service, réaffectation ou remise au travail.
§ 1er. En cas de défaut d'emploi dans une fonction déterminée, le membre du personnel ayant le moins d'ancienneté de service dans ladite fonction est mis en disponibilité. L'ancienneté de service est calculée conformément à l'article 5.38., les services prestés dans la fonction concernée auprès de l'Institut d'enseignement supérieur pédagogique de la Communauté germanophone, de l'école supérieure pédagogique Père Damien ou de l'école de nursing étant pris en compte.
A égalité d'ancienneté de service, c'est le plus jeune membre du personnel qui est mis en disponibilité.
§ 2. Le membre du personnel mis en disponibilité de service par défaut d'emploi jouit d'un traitement d'attente calculé sur la base des dispositions applicables dans l'enseignement communautaire.
§ 3. Tout membre du personnel mis en disponibilité reste à disposition du pouvoir organisateur.
Le membre du personnel peut se voir imposer des prestations compatibles avec sa charge dans le cadre de la fonction qu'il occupe. La durée de travail hebdomadaire mentionnée à l'article 5.73 et pendant laquelle ces prestations doivent être fournies est réduite proportionnellement au montant du traitement d'attente. Si la réduction ne donne pas un nombre entier, le nombre est arrondi à l'unité supérieure.
§ 4. Le pouvoir organisateur peut recourir en tout temps à ses services, par priorité et avant toute désignation d'un membre du personnel temporaire. Il s'agit de la fonction dans laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif ou pour laquelle il est porteur du titre requis ou du titre jugé suffisant du groupe A. Pendant ce rappel en activité de service, le membre du personnel perçoit le traitement correspondant au barème lui appliqué avant sa mise en disponibilité par défaut d'emploi.
§ 5. Le membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi peut demander à être réaffecté ou remis au travail dans l'enseignement communautaire ou dans l'enseignement libre confessionnel subventionné. Il déclare par écrit être d'accord avec le projet éducatif du pouvoir organisateur concerné. Le pouvoir organisateur concerné décide s'il réserve ou non une suite favorable à la demande. En cas de refus, le pouvoir organisateur motive sa décision.
Le membre du personnel est soit réaffecté dans la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif ou remis au travail dans une autre fonction pour laquelle il est porteur du titre requis ou du titre jugé suffisant. La réaffectation ou la remise au travail s'opèrent selon les mêmes règles que celles applicables dans l'enseignement communautaire ou dans l'enseignement libre confessionnel subventionne, les membres du personnel en disponibilité auprès du pouvoir organisateur concerné bénéficiant toutefois de la priorité.
Le membre du personnel est obligé d'entrer en fonction dans les délais fixés par le pouvoir organisateur.
Le membre du personnel perçoit le traitement calculé conformément au barème lui appliqué avant sa mise en disponibilité.
##### Article 5.50. Modalités de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
§ 1er. Le pouvoir organisateur notifie par recommandé au membre du personnel une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. Ce recommandé prend effet le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut introduire un recours devant la chambre de recours compétente contre la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. Le recours est suspensif.
Dans un délai de nonante jours à partir de la date à laquelle la chambre de recours a reçu le recours introduit par le membre du personnel, elle transmet un avis motivé au membre du personnel et au pouvoir organisateur.
Au plus tard trente jours après la réception de l'avis de la chambre de recours, le pouvoir organisateur transmet sa décision au membre du personnel, par exploit d'huissier ou par recommandé, lequel produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Le cas échéant, le pouvoir organisateur mentionne les raisons pour lesquelles il n'a pas suivi l'avis.
S'il s'agit d'un chargé de cours de religion ou d'un professeur de religion, il ne peut être procédé à une mise en disponibilité par retrait d'emploi que moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.
La mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service est soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation du Gouvernement.
§ 2. Le membre du personnel mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service perçoit un traitement d'attente calculé conformément aux dispositions applicables dans l'enseignement communautaire.
## SOUS-TITRE 7. - Régime disciplinaire.
### CHAPITRE 1. - Peines disciplinaires.
### CHAPITRE 2. - Radiation d'une peine disciplinaire.
## SOUS-TITRE 8. - Chambre de recours.
## SOUS-TITRE 9. - Suspension préventive.
## SOUS-TITRE 14. - Régime particulier applicable au personnel de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire et de l'année préparatoire de la " Krankenpflegeschule " (Ecole de nursing)
## SOUS-TITRE 15. - Personnel d'entretien.
## SOUS-TITRE 16. - Chefs de département.
## SOUS-TITRE 17. - Directeur.
### TITRE VI. - CALCUL DU NOMBRE D'EMPLOIS ET CAPITAL PERIODES.
## SOUS-TITRE 18. [¹ Personnel du département "évaluation externe"]¹
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(1)<Inséré par DCG [2010-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010102505), art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2011>
## SOUS-TITRE 1. - Personnel directeur, personnel éducatif et personnel administratif.
## SOUS-TITRE 3. - Personnel d'entretien.
### TITRE VII. - FINANCEMENT.
## SOUS-TITRE 2. - Personnel enseignant.
## SOUS-TITRE 3. - Traitements.
### CHAPITRE 1. - Récupérations.
### TITRE VIII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
### TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
##### Article 5.17ter. [¹ Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée
§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions de la règle de priorité mentionnée à l'article 5.17 ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles la priorité est acquise.
Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.
§ 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années académiques consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné.
§ 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 5.53, 6°, n'a aucun droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement.
§ 4 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.
§ 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée.
[² Par dérogation au premier alinéa et bien que des emplois soient définitivement vacants, le pouvoir organisateur peut désigner dans un emploi non vacant un membre du personnel ayant droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée, si celui-ci marque son accord.
Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire.]²
§ 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit une désignation pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.
§ 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.
§ 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel.
§ 9 - Les articles 5.24 et 5.25 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2008-04-21/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008042131), art. 94, 004; En vigueur : 01-09-2008>
(2)<DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 95, 008; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 5.18bis. [¹ Procédure de recours.
Sauf en cas d'application de l'article 5.18, alinéa 3, un membre du personnel qui se porte candidat auprès d'un pouvoir organisateur pour un emploi dans la fonction concernée et remplit les conditions mentionnées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 5° et 7°, peut introduire un recours contre l'engagement pour une période d'au moins 15 semaines d'un autre membre du personnel qui ne remplit pas lesdites conditions.
Le recours est introduit par recommandé auprès du pouvoir organisateur et comporte la preuve que le plaignant s'est porté candidat pour la fonction concernée.
Si le pouvoir organisateur et le plaignant n'aboutissent pas à un règlement à l'amiable, ce dernier dispose d'un délai de 60 jours calendrier pour introduire un recours par recommandé auprès du Gouvernement. Le délai de 60 jours calendrier débute le jour où le plaignant a effectivement pris connaissance de l'engagement, dans la mesure où ce jour se situe au cours de l'année scolaire de l'engagement. Tout recours introduit hors de ce délai est irrecevable.
Après réception du recours, le Gouvernement invite immédiatement le pouvoir organisateur à motiver par écrit l'engagement contesté. Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours calendrier pour notifier cette motivation au Gouvernement. Ce délai début le jour de l'envoi de la demande de motivation écrite, la date de la poste faisant foi. Si le pouvoir organisateur ne notifie pas cette motivation, il perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel contre l'engagement duquel un recours a été introduit, et ce dès le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours.
Apres réception de la réponse du pouvoir organisateur concerné, le Gouvernement examine si l'engagement est conforme aux dispositions du présent décret et a été dûment motivé.
Si le Gouvernement conclut qu'il n'y a pas infraction aux dispositions précitées ou qu'il y a motivation, le plaignant et le pouvoir organisateur en sont immédiatement informés par recommandé.
Si le Gouvernement conclut qu'il y a infraction aux dispositions précitées et qu'il n'y a pas de motivation, le pouvoir organisateur perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel engagé irrégulièrement, et ce dès le premier jour du mois qui suit la communication de la décision du Gouvernement. Cette décision est communiquée par recommandé tant au plaignant qu'au pouvoir organisateur.
Etant donné que l'engagement d'un membre du personnel ne remplissant pas les conditions mentionnées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1erer, 5°, est limité à l'année scolaire concernée, tout recours devient d'office caduc le 30 juin de cette année scolaire.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2008-06-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062339), art. 78, 005; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 5.31bis. [¹ Possibilité de nomination à 55 ans.
Le membre du personnel qui aura au moins 55 ans au cours de l'année calendrier concernée peut, à sa demande et moyennant l'accord du Gouvernement, être nommé à titre définitif dans un emploi occupé d'une fonction de recrutement si les conditions suivantes sont remplies :
1° il remplit toutes les conditions requises au moment de la nomination;
2° il introduit par écrit, pour le 15 mai au plus tard de l'année calendrier concernée, une demande en ce sens auprès du pouvoir organisateur;
3° il est en service depuis au moins le 1er septembre de l'année scolaire concernée;
4° il est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2008-06-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062339), art. 81, 005; En vigueur : 01-05-2008>
##### Article 5.68bis. [¹ Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2008-04-21/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008042131), art. 102, 004; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 5.81bis. [¹ Reconnaissance de l'ancienneté
La reconnaissance de l'ancienneté intervient pour le personnel d'entretien selon les dispositions applicables dans l'enseignement.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 105, 007; En vigueur : 01-09-2009>
## SOUS-TITRE 16. - Chefs de département.
## SOUS-TITRE 17. - Directeur.
### TITRE VI. - CALCUL DU NOMBRE D'EMPLOIS ET CAPITAL PERIODES.
## SOUS-TITRE 1. - Personnel directeur, personnel éducatif et personnel administratif.
### TITRE VII. - FINANCEMENT.
## SOUS-TITRE 1. - Généralités.
## SOUS-TITRE 2. - Moyens de fonctionnement.
## SOUS-TITRE 1. - Généralités.
## SOUS-TITRE 2. - Moyens de fonctionnement.
### CHAPITRE 2. - Sanctions.
### TITRE VIII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
### TITRE VIII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
##### Article 9.11bis. [¹ Certificat d'aptitudes pédagogiques pour les membres de la direction ou du corps enseignant
L'article 5.15, § 1, alinéa 1, 5ème, lettre d) ne s'applique pas [² pendant les années 2010-2011 à 2015-2016 incluse]².]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 113, 007; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2010-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010102505), art. 51, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 9.11ter. [¹ Réussite des cours à option
Les articles 3.18, alinéas 2 et 3, 3.21, alinéas 3 et 4, 3.22, 3.33 § 4 et 3.35, alinéas 2 et 3 ne s'appliquent pas aux étudiants qui ont réussi au moins la seconde années d'étude dans le courant de l'année académique 2008-2009.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 113, 007; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 6.6.1. [¹ Adjoint.
Dans la haute école, il est créé un emploi d'adjoint.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 104, 008; En vigueur : 01-09-2010>
## SOUS-TITRE 3. - Personnel d'entretien.
### TITRE VII. - FINANCEMENT.
## SOUS-TITRE 2. - Moyens de fonctionnement.
## SOUS-TITRE 4. - Dons et legs.
### CHAPITRE 1. - Récupérations.
### CHAPITRE 2. - Sanctions.
### TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
##### Article 5.105. [¹ Traitement et prime
§ 1er. L'évaluateur externe perçoit un traitement calculé sur base de l'échelle de traitement 475 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.
§ 2. Si un membre du personnel de l'enseignement en Communauté germanophone exerce la fonction d'évaluateur externe, il continue à percevoir son traitement par dérogation au § 1er et reçoit mensuellement une prime calculée comme suit :
P = X - M
P = la prime
X = le traitement visé au § 1er
M = le traitement mensuel brut du membre du personnel
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
La prime continue à être versée en cas de congé pour cause de maladie ou d'infirmité.
§ 3. Le montant calculé en application des paragraphes 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2010-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010102505), art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2011>
### TITRE VI. - CALCUL DU NOMBRE D'EMPLOIS ET CAPITAL PERIODES.
##### Article 6.10. [¹ Capital emploi pour l'évaluation externe
La haute école reçoit trois temps pleins pour remplir ses missions dans le cadre de l'évaluation externe.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2010-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010102505), art. 49, 009; En vigueur : 01-01-2011>
### TITRE VII. - FINANCEMENT.
## SOUS-TITRE 5. - Comptabilité.
## SOUS-TITRE 6. - Récupérations et sanctions.
### CHAPITRE 1. - Récupérations.
### TITRE VIII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
### TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
##### Article 2.8.1. [¹ Compétences dans la section "comptabilité"
§ 1er. La formation initiale répond au prescrit de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.
La formation initiale est organisée de façon à permettre à l'étudiant de développer les compétences suivantes :
1° organiser les services comptables et conseiller en ces matières, et ce dans les règles de l'art;
2° passer toutes les écritures comptables de l'ouverture, la tenue, la centralisation et l'établissement des comptes annuels à la clôture de la comptabilité;
3° conseiller dans les questions d'ordre fiscal, financier et juridique relatives à la comptabilité, et ce dans les règles de l'art;
4° établir des plans financiers;
5° préparer et exercer ses propres activités commerciales;
6° respecter les règles déontologiques et le droit en vigueur;
7° développer des compétences fondamentales en gestion de personnel;
8° développer des compétences d'autoapprentissage et ainsi participer activement au processus d'apprentissage tout au long de la vie.
§ 2. Les activités de formation nécessaires à l'acquisition de ces compétences reposent, dans le cadre de la formation initiale, sur les domaines de formation suivants :
1° les faits et établissements économiques ainsi que les conditions-cadres macroéconomiques;
2° droit;
3° déontologie;
4° mathématiques financières;
5° statistique;
6° comptabilité;
7° gestion d'entreprise;
8° gestion budgétaire et financière;
9° informatique;
10° langues;
11° cours à option :
11.1 management
11.2 fiscalité
11.3 banque et finances.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2011-10-24/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102422), art. 5, 011; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 2.8.2. [¹ Compétences dans la section "banque"
§ 1er. La formation initiale répond au prescrit de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers.
La formation initiale est organisée de façon à permettre à l'étudiant de développer les compétences suivantes :
1° connaître et comprendre les fondements du monde de la banque et de la finance et ainsi être capable d'utiliser correctement l'argent et les produits et de nommer, justifier et prendre en considération les avantages et inconvénients en termes de rendement, de sécurité, de législation fiscale, les facteurs macro- et microéconomique ainsi que la situation financière personnelle du client;
2° établir et conclure, dans les règles de l'art, des contrats en matière bancaire et d'investissement;
3° connaître les fondements de la législation bancaire ainsi que le cadre juridique, les expliciter et les appliquer dans les règles de l'art;
4° tenir compte des bases juridiques relatives à la protection de la vie privée, respecter les droits et obligations et - le cas échéant - les faire respecter;
5° connaître les fondements juridiques relatifs à la prévention du blanchiment d'argent, les expliciter et les appliquer dans les règles de l'art;
6° conduire des entretiens de vente;
7° lire des bilans, les interpréter et en tirer des conclusions quant à l'activité bancaire et le conseil au client;
8° établir le profil de clients et fidéliser activement les clients;
9° développer des compétences fondamentales en gestion de personnel;
10° développer des compétences d'autoapprentissage et ainsi participer activement au processus d'apprentissage tout au long de la vie.
§ 2 - Les activités de formation nécessaires à l'acquisition de ces compétences reposent, dans le cadre de la formation initiale, sur les domaines de formation suivants :
1° fondements du monde de la banque et de la finance;
2° bases du droit;
3° déontologie;
4° systèmes monétaires;
5° produits bancaires et financiers;
6° assurances;
7° mathématiques financières;
8° langues.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2011-10-24/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102422), art. 6, 011; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 2.8.3. [¹ Compétences dans la section "assurances"
§ 1er - La formation initiale en alternance répond au prescrit de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, de l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, ainsi que de la loi du du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers.
La formation initiale est organisée de façon à permettre à l'étudiant de développer les compétences suivantes :
1° gérer des données;
2° gagner de nouveaux clients, les conseiller et les guider en matière d'assurance;
3° négocier des conditions de garantie et des barèmes avec les compagnies d'assurances;
4° conduire des entretiens de vente;
5° développer des compétences fondamentales en gestion de personnel;
6° développer des compétences d'autoapprentissage et ainsi participer activement au processus d'apprentissage tout au long de la vie.
§ 2 - Les activités de formation nécessaires à l'acquisition de ces compétences reposent, dans le cadre de la formation initiale, sur les domaines de formation suivants :
1° communication;
2° droit;
3° déontologie;
4° établir des contrats et gérer les sinistres dans toutes les branches de l'assurance;
5° gestion d'entreprise;
6° langues.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2011-10-24/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102422), art. 7, 011; En vigueur : 01-09-2011>
### CHAPITRE 3. - Formation complémentaire.
### CHAPITRE 4. - Projets de formation.
### CHAPITRE 5. - Formation continue.
### CHAPITRE 6. - Année préparatoire.
### TITRE III. - ORGANISATION DES ETUDES.
## SOUS-TITRE 1. - Conditions d'admission.
##### Article 3.2.1. [¹ Admission à la formation initiale dans les sections comptabilité, banque et assurances
Tout étudiant remplissant les conditions suivantes est admis à la formation initiale en alternance dans les sections comptabilité, banque et assurances :
1° être porteur d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'études assimilé par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale;
2° avoir acquitté les droits d'inscription fixés à l'article 3.8.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2011-10-24/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102422), art. 8, 011; En vigueur : 01-09-2011>
## SOUS-TITRE 2. - Inscription d'un élève ou étudiant.
## SOUS-TITRE 3. - Règlement d'ordre intérieur de l'école, règlement des études et règlement des examens.
## SOUS-TITRE 4. - Programme de formation et volume des études.
## SOUS-TITRE 5. - Dispense ou réduction de la durée des études.
## SOUS-TITRE 6. - Organisation de l'année scolaire et de l'année académique.
## SOUS-TITRE 7. - Organisation des examens et sanction des études.
## SOUS-TITRE 9. - Mesures disciplinaires.
### TITRE IV. - CONTROLE DE QUALITE.
### TITRE V. - STATUT DE LA HAUTE ECOLE.
## SOUS-TITRE 2. - Obligations et incompatibilités.
### CHAPITRE 1. - Obligations.
## SOUS-TITRE 3. - De l'accès aux fonctions.
### CHAPITRE 2. - Désignation à titre temporaire et personnel temporaire.
### Section 2. - Régime de priorité.
### Section 3. - Bulletin de signalement.
### Section 4. - Cessation de la désignation à titre temporaire.
### CHAPITRE 3. - Nomination à titre définitif.
## SOUS-TITRE 4. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
## SOUS-TITRE 5. - Positions de service.
### CHAPITRE 2. - Activité de service.
### CHAPITRE 3. - Non-activité.
### CHAPITRE 4. - Mise en disponibilité.
## SOUS-TITRE 6. - Cessation définitive des fonctions.
##### Article 5.51. Cessation d'office d'une désignation ou d'une nomination.
Sans préjudice de l'article 5.23, une désignation à titre temporaire ou une nomination à titre définitif prend fin d'office sans préavis si les membres du personnel cessent de répondre à l'une des conditions suivantes :
1° a) [¹ une des conditions énoncées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1erer, 1°, pour les membres du personnel désignés à titre temporaire ou à l'article 5.31, alinéa 1erer, 1°, pour les membres du personnel nommés à titre définitif;]¹
b) jouir des droits civils et politiques;
c) satisfaire aux lois sur la milice;
2° négligent sans motif valable, après une absence autorisée, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
3° abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
4° se trouvent dans les cas où l'application des lois pénales entraîne la cessation des fonctions;
5° sont dans une situation d'incapacité permanente de travail, reconnue conformément à la loi ou au règlement, qui les empêche de remplir correctement leurs fonctions;
6° refusent, sans motif valable, après avoir été réaffectés ou remis au travail, d'occuper l'emploi attribué par le pouvoir organisateur;
7° sont mis à la retraite parce qu'ils ont atteint la limite d'âge;
8° ont été désignés ou nommés de façon irrégulière, dans l'un des cas suivants :
a) l'irrégularité a été constatée dans les soixante jours suivant la désignation ou la nomination;
b) l'irrégularité est le fait d'une manoeuvre frauduleuse dans le chef du membre du personnel;
c) l'irrégularité est d'une gravité telle que la désignation ou la nomination doit être considérée comme nulle et non avenue.
Le pouvoir organisateur informe le membre du personnel de la cessation définitive des fonctions par exploit d'huissier ou par recommandé. Il mentionne le motif de la cessation des fonctions.
Dans le cas visé à l'alinéa 1, 8°, le membre du personnel conserve les droits acquis liés à sa situation précédente, pour autant que le pouvoir organisateur marque son accord.
(1)<DCG [2008-06-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062339), art. 83, 005; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 5.52. Cessation d'une nomination à titre définitif.
Une nomination a titre définitif prend également fin :
1° lorsque le membre du personnel démissionne volontairement;
2° par licenciement pour faute grave;
3° lorsque les rapports d'évaluation de deux années consécutives portent en conclusion la mention " insuffisant ";
4° s'il s'agit d'un chargé de cours de religion ou d'un professeur de religion, lorsque les rapports de l'autorité compétente pour le culte concerné portent en conclusion, pour deux années consécutives, la mention " insuffisant ".
En cas de démission volontaire, le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été autorisé par le pouvoir organisateur ou si un préavis de 30 jours a été respecté. Le préavis est notifié au pouvoir organisateur par recommandé, lequel produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. A peine de nullité, le recommandé indique la durée ainsi que la date de début du préavis
Lorsque la cessation de la nomination définitive entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991 portant dispositions sociales et diverses, la Communauté germanophone verse à l'Office national de Sécurité sociale le montant prévu à cet article.
## SOUS-TITRE 6. - Cessation définitive des fonctions.
## SOUS-TITRE 7. - Régime disciplinaire.
### CHAPITRE 1. - Peines disciplinaires.
##### Article 5.53. Enumération.
Les membres du personnel nommés à titre définitif [¹ ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée]¹ qui manquent à leurs devoirs peuvent encourir les peines suivantes :
1° le rappel à l'ordre
2° le blâme;
3° la retenue sur traitement;
4° la suspension disciplinaire;
5° la mise en non-activité par mesure disciplinaire;
6° le licenciement pour faute grave.
S'il s'agit d'un chargé de cours de religion ou d'un professeur de religion, la peine disciplinaire ne peut être imposée que sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe, ou sur proposition du pouvoir organisateur avec l'accord de celle-ci.
(1)<DCG [2008-04-21/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008042131), art. 101, 004; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 5.54. Procédure.
§ 1er. Les peines sont prononcées par le pouvoir organisateur.
Après avoir entendu le membre du personnel, le directeur lui notifie une proposition de peine disciplinaire par recommandé, lequel produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
En ce qui concerne la peine disciplinaire mentionnée à l'article 5.53, 1° et 2°, c'est le chef de département concerné qui procède à l'audition et établit la proposition, par dérogation au premier alinéa, sauf si les chefs de département sont eux-mêmes impliqués.
Si la mesure est prononcée à l'encontre du directeur, c'est le président du conseil d'administration qui propose la peine.
Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut exercer, devant la chambre de recours compétente, un recours contre la proposition de peine disciplinaire.
Le recours est suspensif.
§ 2. La chambre de recours transmet, dans un délai de nonante jours à dater de la réception du recours introduit par le membre du personnel, un avis motivé au membre du personnel et au pouvoir organisateur.
§ 3. S'il s'agit d'un chargé de cours de religion ou d'un professeur de religion, l'avis de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe, est toujours requis.
§ 4. Au plus tard 30 jours après réception de l'avis de la chambre de recours, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par exploit d'huissier ou par recommandé; ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. S'il ne suit pas l'avis, il indique les motivations.
§ 5. La procédure visée aux §§ 1er à 4 peut également être appliquée par les deux pouvoirs organisateurs pour un membre du personnel nommé à titre définitif après qu'il a été mis en disponibilité par défaut d'emploi et réaffecté ou remis au travail auprès d'un autre pouvoir organisateur.
Afin de permettre l'application conjointe visée à l'alinéa 1, le pouvoir organisateur auprès duquel le membre du personnel a été réaffecté ou remis au travail informe par écrit le pouvoir organisateur auprès duquel le membre du personnel a été nommé à titre définitif de la procédure disciplinaire envisagée.
La peine disciplinaire peut être prononcée par les deux pouvoirs organisateurs ou par un seul d'entre eux; dans ce cas, elle n'est exécutoire que vis-à-vis de ce pouvoir organisateur.
##### Article 5.55. Modalités de la retenue sur traitement.
Une retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au moins et trois mois au plus et ne peut excéder 1/5 du dernier traitement brut d'activité ou du traitement d'attente.
##### Article 5.56. Modalités de la suspension.
La suspension disciplinaire est prononcée pour un an au maximum. Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie de la moitié de son dernier traitement brut d'activité ou de son traitement d'attente.
##### Article 5.57. Modalités de la mise en non-activité.
La durée de mise en non-activité par mesure disciplinaire ne peut être inférieure à 1 an ni supérieure à 5 ans.
Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixe ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.
Après avoir subi la moitié de sa peine, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.
##### Article 5.58. Montant minimal en cas de retenue sur traitement ou d'attribution d'un traitement d'attente.
La retenue sur traitement ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
##### Article 5.59. Suspension de la procédure disciplinaire.
Une procédure pénale suspend la procédure disciplinaire portant sur les mêmes faits.
Le pouvoir organisateur statue sur l'application d'une peine disciplinaire quelle que soit l'issue de la procédure pénale.
### CHAPITRE 2. - Radiation d'une peine disciplinaire.
##### Article 5.60. Radiation.
La radiation d'une peine disciplinaire se fait d'office après un délai dont la durée est fixée à :
1° 1 an pour le rappel à l'ordre et pour le blâme;
2° 3 ans pour la retenue sur traitement;
3° 5 ans pour la suspension disciplinaire;
4° 7 ans pour la mise en non-activité par mesure disciplinaire.
Le délai prend cours à la date où est prononcée la peine disciplinaire.
La peine disciplinaire est rayée du dossier personnel.
## SOUS-TITRE 8. - Chambre de recours.
##### Article 5.61. Institution.
Il est institué pour la haute école une chambre de recours qui examine les recours visés aux articles 5.12, 5.22, 5.24, 5.41, 5.50, 5.54, 5.88 et 5.102.
##### Article 5.62. Composition.
§ 1- La chambre de recours est composée :
1° d'un nombre égal de représentants du pouvoir organisateur et des organisations syndicales représentatives. Il y a, pour chaque catégorie, autant de membres suppléants que de membres effectifs;
2° d'un président et de deux présidents suppléants;
3° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.
Les membres effectifs et suppléants de la chambre de recours sont désignés par le Gouvernement sur proposition du pouvoir organisateur et des organisations syndicales représentatives en application de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et en application de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Le président et les présidents suppléants sont choisis par le Gouvernement parmi les magistrats en activité de service.
§ 2. Le Gouvernement fixe le nombre de membres de la chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat. La chambre de recours compte au moins trois membres effectifs représentant le pouvoir organisateur et trois membres effectifs représentant le personnel.
##### Article 5.63. Règlement d'ordre intérieur.
La chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur, qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.
##### Article 5.64. Récusation et décharge de membres.
Dès que la chambre de recours est saisie d'une affaire, le président communique au membre du personnel et au pouvoir organisateur la liste des membres effectifs et suppléants. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel et le pouvoir organisateur peuvent demander la récusation de trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et son suppléant.
Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on pourrait douter de son impartialité. Le président décide si une suite sera réservée à cette demande. Il peut aussi décharger un membre d'initiative pour les mêmes motifs.
Le président, les présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.
##### Article 5.65. Procédure.
Les parties sont convoquées par le président dans les vingt jours suivant la réception du recours.
Le membre du personnel et le pouvoir organisateur sont entendus par la chambre de recours.
Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une des organisations syndicales reconnues, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de la haute école qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.
Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur de son choix.
La chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins.
La non-comparution du membre du personnel, du pouvoir organisateur ou de leur représentant n'empêche pas la chambre de recours de statuer en l'affaire.
##### Article 5.66. Quorum de présence et de vote.
La chambre de recours ne peut délibérer valablement que si au moins deux membres représentant le pouvoir organisateur et deux membres représentant les membres du personnel sont présents. Les représentants du pouvoir organisateur et ceux du personnel doivent être en nombre égal pour qu'un vote puisse avoir lieu. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination du vote d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.
Si le quorum visé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre de membres présents pour chaque groupe.
Ont voix délibérative les représentants du pouvoir organisateur et des membres du personnel.
L'avis motivé est émis après un vote secret acquis à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
##### Article 5.67. Communication de l'avis.
L'avis motivé de la chambre de recours est communiqué aux parties par lettre recommandée dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été émis.
##### Article 5.68. Frais de fonctionnement et indemnités.
Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté.
Le Gouvernement détermine les jetons de présence auxquels le président et les présidents suppléants ont droit ainsi que les indemnités pour frais de déplacement auxquelles ont droit le président, les présidents suppléants et les membres.
## SOUS-TITRE 9. - Suspension préventive.
##### Article 5.69. Application et procédure.
§ 1er. La suspension préventive est une mesure purement administrative n'ayant pas le caractère d'une peine disciplinaire. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.
Dans les cas suivants, un membre du personnel peut être suspendu préventivement de ses fonctions lorsqu'il y va de l'intérêt du service ou des activités de formation :
1° lors de poursuites pénales;
2° lors d'une procédure disciplinaire;
3° à partir du moment où prend cours le recommandé par lequel le pouvoir organisateur informe le membre du personnel qu'une incompatibilité a été constatée;
4° à partir du moment où prend cours le recommandé par lequel le pouvoir organisateur informe le membre du personnel de la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel est convoqué par le pouvoir organisateur pour être entendu.
La convocation ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel soit par recommandé produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par lettre avec accusé de réception, lettre produisant ses effets à la date indiquée sur l'accusé de réception. L'audition a lieu au plus tôt le deuxième jour ouvrable suivant le jour ou la convocation produit ses effets.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale reconnue, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de la haute école qui sont en activité de service, mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.
Dans les trois jours ouvrables suivant le jour de l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision par recommandé au membre du personnel, même si ce dernier ou son représentant n'a pas comparu à l'audition. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3. Par dérogation au § 2, alinéa 1, un membre du personnel peut être immédiatement écarté de ses fonctions dans les cas suivants :
1° en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit;
2° lorsque les faits reprochés sont d'une gravité telle que, dans l'intérêt du service ou des activités de formation, sa présence dans la haute école n'est pas indiquée.
La mesure visée au premier alinéa est prise au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le jour où le pouvoir organisateur a pris connaissance des faits.
Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où il a pris la mesure visée à l'alinéa 1, le pouvoir organisateur applique la mesure visée au § 2, sinon, l'écartement des fonctions cesse au terme de ce délai. Le membre du personnel ne peut alors être à nouveau écarté de ses fonctions pour les mêmes faits qu'en application de la procédure visée au § 2.
§ 4. La durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an. Ceci ne vaut pas dans le cas d'une poursuite pénale.
La suspension préventive expire en tout cas après 45 jours lorsque la proposition de peine disciplinaire visée à l'article 5.54, § 1, alinéas 2 et 4, n'a pas été notifiée dans ce délai au membre du personnel. Elle expire également le jour où prend fin le délai prévu pour le pouvoir organisateur aux articles 5.22, § 4, alinéa 2, 5.50, § 1, alinéa 4 et 5.54, § 4.
§ 5. La suspension préventive dans le cadre d'une procédure disciplinaire fait l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de la prise d'effet.
Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.
A défaut de confirmation de la suspension préventive dans le délai imparti, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions. A cette fin, il doit avoir informé le pouvoir organisateur, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.
Après réception de cette notification, le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite ci-avant.
##### Article 5.70. Retenue sur traitement.
§ 1er. Le traitement d'un membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement brut d'activité dans les cas suivants :
1° s'il fait l'objet de poursuites pénales et a été mis en accusation;
2° si la proposition relative à l'une des peines disciplinaires énoncées à l'article 5.53, alinéa 1, 4°, 5° et 6°, lui a été notifiée.
Dans le cas visé à l'alinéa 1, 1°, la retenue s'opère le premier jour du mois suivant celui où le membre du personnel a été mis en accusation.
Dans le cas visé à l'alinéa 1, 2°, la retenue s'opère le jour de la notification de la proposition.
§ 2. La retenue sur traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
##### Article 5.71. Rapport de la retenue sur traitement et versement à la Communauté.
§ 1er. A l'issue de la procédure disciplinaire ou judiciaire, la retenue sur traitement est rapportée, sauf si l'une des mesures prévues à l'article 5.53, alinéa 1, 4°, 5° et 6°, est prise ou si le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive.
Si la retenue sur traitement est rapportée, le membre du personnel perçoit, pour la durée de la suspension, le complément de traitement majoré des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée. Le pouvoir organisateur verse ce montant complémentaire à la Communauté.
§ 2. S'il est procédé à une suspension préventive sans retenue sur traitement dans le cadre d'une procédure disciplinaire, d'une procédure de licenciement pour incompatibilité ou d'une procédure de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, le pouvoir organisateur paie a la Communauté un montant correspondant à la moitié du traitement que le membre du personnel a perçu pendant la suspension si :
1° aucune peine disciplinaire n'a été prise;
2° aucun licenciement n'a été prononcé en raison d'une incompatibilité;
3° aucune mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service n'a été prononcée.
§ 3. Le traitement perçu par le membre du personnel durant la suspension préventive lui reste acquis.
Si la durée de la suspension disciplinaire est inférieure à celle de la suspension préventive, le membre du personnel perçoit la totalité de son traitement dès la fin de la période de suspension disciplinaire.
##### Article 5.72. Information au Gouvernement.
La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.
## SOUS-TITRE 10. - Temps de travail hebdomadaire.
##### Article 5.73. Temps de travail hebdomadaire.
§ 1er. [¹ Les prestations que doivent fournir les membres du personnel]¹ s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 38 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. La moyenne est calculée sur une période de référence de 4 mois.
La durée hebdomadaire du temps de travail ne peut en aucun cas excéder 50 heures.
§ 2. Les 38 heures mentionnées au § 1er comprennent, pour le chargé de cours :
1° 16 périodes de 60 minutes;
2° d'autres tâches fixées aux articles 5.74 et 5.75, lesquelles doivent être accomplies sur place, à moins que le pouvoir organisateur n'en décide autrement.
Le temps consacré par le chargé de cours à des tâches de formation continue et de recherche est déduit des 16 périodes dont question a l'alinéa 1, 1°.
(1)<DCG [2010-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010102505), art. 45, 009; En vigueur : 01-01-2011>
## SOUS-TITRE 10. - Temps de travail hebdomadaire.
##### Article 5.74. Généralités.
Les missions des membres du personnel comprennent les prestations qui relèvent nécessairement de l'exercice des fonctions concernées et d'autres tâches qui servent à la réalisation du projet de formation.
##### Article 5.75. Chargés de cours.
La mission de chaque chargé de cours comprend entre autres les taches suivantes :
1° la mission formative, c.-à-d. la planification, la préparation et la réalisation des activités de formation et des autres activités pédagogiques en application du programme;
2° la mission éducative, c.-à-d. la guidance régulière et individuelle de l'étudiant ainsi que le développement de son sens des responsabilités;
3° la participation régulière à des activités de formation continuée;
4° la participation à des conférences pédagogiques;
5° la participation à des discussions de groupe et autres réunions du collège des chargés de cours;
6° les remplacements;
7° la coopération à l'évaluation interne et externe de la haute école;
8° la correction des travaux des étudiants et l'évaluation régulière des étudiants;
9° les tâches qui contribuent à la réalisation du projet de formation;
10° la préparation et le suivi des cours;
11° la recherche [¹ ;]¹
[¹ 12° Organisation et mise en oeuvre des mesures de formation complémentaire]¹
[² Outre les tâches mentionnées au premier alinéa, la mission du chargé de cours pour les technologies de l'information et de la communication comprend également la gestion du réseau et du système de la haute école.]²
(1)<DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 103, 007; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 101, 008; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 5.76. Médiathécaire et assistant médiathécaire.
La mission du médiathécaire comprend avant tout les tâches suivantes :
1° l'accroissement du fonds, notamment la sélection des médias à acquérir en étroite collaboration avec les chargés de cours et les étudiants de la haute école, le délégué compétent du Gouvernement de la Communauté germanophone et les instituteurs maternels et primaires de la Communauté germanophone;
2° l'entretien du fonds, être notamment le principal responsable du traitement bibliothéconomique lors du catalogage du fonds;
3° la programmation de mesures en vue d'équiper en bâtiments, locaux et moyens techniques les médiathèques pédagogiques situées en Communauté germanophone;
4° l'organisation et la gestion des médiathèques pédagogiques situées en Communauté germanophone;
5° la coopération avec les bibliothèques publiques et les médiathèques scolaires des écoles secondaires en Communauté germanophone;
6° l'accueil des utilisateurs des médiathèques.
7° la formation et la formation continue en bibliothéconomie, des auxiliaires travaillant dans les médiathèques scolaires.
L'assistant médiathécaire seconde le médiathécaire dans l'exercice de ses missions et le représente en cas d'absence. En outre, il remplit surtout les tâches suivantes :
1° relations publiques et publicité pour les médiathèques pédagogiques;
2° présentation et défense de l'importance didactico-méthodologique des médiathèques pédagogiques pour les sections maternelles et écoles primaires;
3° développement et présentation de concepts en rapport avec la promotion de la lecture dans les sections maternelles et les écoles primaires en collaboration avec les instituteurs maternels et primaires, avec les bibliothèques publiques et avec le Centre des médias de la Communauté germanophone;
4° développement et implémentation de concepts en vue de manifestations spéciales dans les médiathèques pédagogiques.
## SOUS-TITRE 11. - Missions des chargés de cours et du personnel éducatif.
##### Article 5.77. Principe.
Un membre du personnel absent pour cause de maladie, de mise en disponibilité ou de toute autre forme d'absence peut être remplace conformément aux dispositions du chapitre III du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003.
## SOUS-TITRE 12. - Remplacement de membres du personnel absents pour cause de congé, de mise en disponibilité ou de toute autre forme d'absence
##### Article 5.78. Membres du personnel.
Les membres du personnel nommés à titre définitif auprès de l'Institut d'enseignement supérieur pédagogique de la Communauté germanophone, de l'école supérieure pédagogique Père Damien ou de l'école de nursing avant l'entrée en vigueur du présent décret sont considérés au sens du présent décret comme étant nommés à titre définitif pour le même nombre d'heures.
Dans les emplois qui, dans les écoles supérieures mentionnée au premier alinéa, ont pu être déclarés vacants en cours d'année académique 2004-2005 en vertu des dispositions statutaires alors applicables, le pouvoir organisateur procède aux nominations définitives au cours de l'année académique 2005-2006 conformément aux dispositions des articles 5.30 à 5.38. Par dérogation à l'article 5.32, l'appel aux candidats a lieu avant le 15 août 2005 et est notifié par écrit à tous les membres du personnel. Le Gouvernement reçoit copie de cet appel.
Les services prestés auprès de l'Institut d'enseignement supérieur pédagogique de la Communauté germanophone, de l'école supérieure pédagogique Père Damien ou de l'école de nursing avant l'entrée en vigueur du présent décret sont, en ce qui concerne les désignation à titre temporaire et les nominations définitives, pris en considération pour le calcul de l'ancienneté visée aux articles 5.17, 5.20, 5.31, 5.34, 5.35 et 5.38.
## SOUS-TITRE 12. - Remplacement de membres du personnel absents pour cause de congé, de mise en disponibilité ou de toute autre forme d'absence
##### Article 5.79. Dispositions dérogatoires et complétives.
La présente disposition est applicable au personnel occupé dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section " soins infirmiers " et dans l'année préparatoire :
1° par dérogation à l'article 5.31, alinéa 1, 8°, un membre du personnel de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire ou de l'année préparatoire justifie d'une ancienneté d'au moins 360 jours répartis sur au moins trois années scolaires et dont au moins 240, se répartissant sur plus d'une année scolaire, doivent avoir été prestés dans la même fonction dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire ou l'année préparatoire;
2° par dérogation à l'article 5.73, le temps de présence hebdomadaire obligatoire à l'école pour le personnel enseignant se présente comme suit dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire ou l'année préparatoire :
a) par semaine, les professeurs de cours techniques sont présents à l'école de 20 à 22 périodes de cours de 50 minutes;
b) par semaine, les professeurs de cours de pratique professionnelle sont présents à l'école de 30 à 33 périodes de cours de 50 minutes;
3° Par dérogation à l'article 5.75, la mission du personnel enseignant contient entre autres les tâches suivantes :
a) la charge d'enseignement, à savoir, planifier, préparer et dispenser les cours et autres activités pédagogiques en application du programme;
b) la mission éducative : c.-à-d. la guidance régulière et individuelle de l'élève et le développement de son sens des responsabilités;
c) la participation régulière à des activités de formation continuée;
d) la participation à des conférences pédagogiques;
e) la participation à des réunions du personnel, des réunions du conseil de classe et à des réunions de coordination;
f) des surveillances et remplacements;
g) la coopération au contrôle de qualité interne et externe de l'école;
h) l'élaboration d'un plan de répartition de la matière;
i) la tenue d'un journal de classe;
j) la correction des travaux des élèves et l'évaluation régulière des élèves;
k) les tâches qui contribuent à la réalisation du projet de formation.
4° par dérogation à l'article 5.76, la mission du personnel éducatif contient entre autres les tâches suivantes :
a) la mission éducative : c.-à-d. la guidance régulière et individuelle de l'élève et le développement de son sens des responsabilités;
b) les surveillances et remplacements;
c) la réalisation de tâches administratives;
d) la participation régulière à des activités de formation continuée;
e) la participation à des conférences pédagogiques;
f) la participation à des réunions du personnel et à des réunions de coordination;
g) la coopération au contrôle de qualité interne et externe de l'école et de son propre travail.
##### Article 5.79bis. <Inséré par DCG [2006-06-26/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006062638), art. 108; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Mutation.
§ 1er. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer et le libère pour une mutation peut accorder la mutation à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans l'enseignement de la Communauté germanophone, l'enseignement libre subventionné ou l'enseignement officiel subventionné qui en fait la demande, sauf s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la réaffectation ou à la remise au travail, d'attribuer cet emploi a un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. L'accord du pouvoir organisateur concerné est requis.
La demande de mutation introduite par un maître ou professeur de religion doit être accompagnée de l'avis favorable émis par l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. "
Une mutation s'opère toujours dans la même fonction. Elle ne peut être accordée à un membre du personnel que si le volume de l'emploi vacant correspond au moins à celui de la nomination à titre définitif dans la fonction concernée.
Le membre du personnel muté remet sa démission auprès du pouvoir organisateur qu'il quitte, pour la charge ou la partie de charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé la mutation. Le passage du pouvoir organisateur à la haute école se fait sans interruption.
§ 2. Les services prestés dans l'enseignement subventionné ou dans l'enseignement de la Communauté germanophone sont assimilés à des services prestés dans la haute école et calculés conformément aux présentes dispositions.
##### Article 5.79quater. <Inséré par DCG [2006-06-26/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006062638), art. 110; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Rédaction d'un acte de mutation
Pour toute mutation, le pouvoir organisateur qui accueille le membre du personnel établit un acte de mutation dont les écoles concernées, le membre du personnel et, s'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, l'autorité compétente pour le culte concerné reçoivent copie.
Cet acte de mutation mentionne au moins :
1° l'identité du pouvoir organisateur;
2° l'identité du membre du personnel;
3° la dénomination de l'école où le membre du personnel est muté;
4° la fonction (en ce compris le nombre d'heures) dans laquelle le membre du personnel est muté.
## SOUS-TITRE 15. - Personnel d'entretien.
##### Article 5.80. Généralités.
Le personnel d'entretien est soumis aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
##### Article 5.81. Durée hebdomadaire de travail et régime des congés.
Pour le personnel d'entretien, la durée hebdomadaire de travail est de 38 heures de 60 minutes.
Le personnel d'entretien a droit à des congés conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, [¹ spécialisé]¹ , moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.
(1)<DCG [2009-05-11/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009051115), art. 200, 006; En vigueur : 01-09-2009>
## SOUS-TITRE 13. - Dispositions particulières.
## SOUS-TITRE 16. - Chefs de département.
##### Article 5.82. Principe.
§ 1er. La fonction de chef de département est attribuée exclusivement par mandat.
§ 2. Il peut s'agir d'un mandat à temps plein ou à mi-temps.
Si le pouvoir organisateur conclut qu'il doit s'agir d'un mandat à temps plein, il transmet au préalable au Gouvernement une motivation détaillée.
##### Article 5.83. Conditions d'admissibilité.
Un membre du personnel peut exercer cette fonction
1° s'il est chargé de cours nommé à titre définitif;
2° s'il a obtenu au moins la mention " bon " dans le dernier rapport d'évaluation;
3° s'il s'est porté candidat dans le respect des formes et des délais fixés dans l'appel aux candidats.
##### Article 5.84. Appel aux candidats et candidature.
Le pouvoir organisateur publie un appel aux candidats au sein de la haute école. Cet appel mentionne les objectifs à atteindre au cours du mandat.
Le membre du personnel pose sa candidature par recommandé. Il y joint entre autres un plan de stratégie et d'action visant la réalisation des objectifs dont question à l'alinéa précédent.
##### Article 5.85. Désignation du mandataire.
Le pouvoir organisateur décide quel candidat doit exercer le mandat.
Il se base sur les rapports d'évaluation, le plan de stratégie et d'action introduit par le candidat ainsi que sur un entretien de candidature.(d'embauche.)
##### Article 5.86. Durée et fin du mandat.
§ 1er. Le mandat a une durée de cinq ans.
§ 2. Dans les cas suivants, il y est mis fin prématurément :
1° en cas de suspension préventive de plus de six mois;
2° en cas de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;
3° en cas de prononcé des peines disciplinaires suivantes :
a) la retenue sur traitement;
b) la suspension disciplinaire;
c) la mise en non-activité par mesure disciplinaire;
d) le licenciement pour faute grave;
4° en cas de démission volontaire;
5° en cas de renonciation volontaire au mandat;
6° en cas de mention " insuffisant " dans le rapport d'évaluation.
En cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois, le pouvoir organisateur peut mettre fin au mandat.
Dans les cas prévus a l'alinéa 1, 4° et 5°, et par dérogation à l'article 5.52, alinéa 2, le membre du personnel doit respecter un délai de préavis de 60 jours. Le délai de préavis peut être réduit de commun accord avec le pouvoir organisateur. Le congé est donné par recommandé indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3. Toutes les dispositions du présent statut sont applicables aux mandataires.
##### Article 5.87. Remplacement temporaire.
§ 1er. Lorsque le chef de département est absent pendant plus de 20 jours de travail consécutifs en raison d'un congé ou d'une mise en disponibilité mentionné à l'article 5.92, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par un autre membre du personnel qui remplit les conditions énoncées à l'article 5.83, 1° et 2°.
Les jours suivants ne sont pas considérés comme jours de travail au sens de l'alinéa précédent :
1° les jours de congé scolaire mentionnés à l'article 3.32;
2° les jours des vacances d'été.
§ 2. Pendant le remplacement temporaire, les articles 5.89, 5.90, 5.91 et 5.92 s'appliquent au membre du personnel remplaçant.
##### Article 5.88. [¹ Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er. Le pouvoir organisateur établit tous les deux ans un rapport d'évaluation pour le chef de département. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
Le chef de département peut demander une telle évaluation par écrit auprès du pouvoir organisateur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. Le chef de département établit à l'avance un rapport portant sur la mise en oeuvre du plan de stratégie et d'action et sur la réalisation des objectifs, rapport qui servira de base à l'entretien d'évaluation.
Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
§ 3. Le pouvoir organisateur remet le rapport au chef de département au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le chef de département dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le chef de département date et signe le rapport et le remet au pouvoir organisateur.
Si le chef de département ne remet pas le rapport et ses remarques au pouvoir organisateur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du pouvoir organisateur qui prévaut.
Si le pouvoir organisateur ne remet pas de rapport conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le chef de département obtient la mention du rapport précédent. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le chef de département signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. Le chef de département peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le pouvoir organisateur.
Par dérogation au premier alinéa, le chef de département ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 3.
Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.
Le recours est suspensif.]¹
(1)<DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 102, 008; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 5.89. Prise en compte des services prestés.
Les services prestés par le membre du personnel pendant l'exercice de son mandat sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté dans la fonction de chargé de cours et l'ancienneté pécuniaire.
##### Article 5.90. Prime.
Pendant l'exercice de son mandat, le membre du personnel perçoit, en plus de son traitement en tant que chargé de cours, une prime mensuelle de 800 EUR lorsqu'il s'agit d'un mandat à temps plein et de 400 EUR s'il s'agit d'un mandat à mi-temps.
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
La prime est soumise aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, tel que modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. L'indice-pivot au moment de l'entrée en vigueur du décret est 138,01.
La prime continue d'être versée en cas de congé pour cause de maladie.
##### Article 5.91. Retour.
A la fin du mandat, le membre du personnel retrouve sa fonction de chargé de cours, sauf dans les cas énoncés à l'article 5.86, § 2, 3°, d et 4°.
##### Article 5.92. Exclusion de certains conges et mises en disponibilité.
Il est interdit au membre du personnel :
1° de prendre un congé ou d'être mis en disponibilité, sauf dans le cas des congés et mises en disponibilité suivants :
a) le congé annuel
b) le congé de circonstance
c) le congé exceptionnel pour cas de force majeur
d) le congé de maternité
e) le congé pour adoption ou tutelle officieuse
f) le congé pour cause de maladie ou d'infirmité
g) la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité
h) la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service
2° de prendre une interruption de carrière, à l'exception de l'interruption de carrière complète ou partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.
## SOUS-TITRE 17. - Directeur.
##### Article 5.93. Principe.
La fonction de directeur est attribuée exclusivement par mandat.
Il s'agit d'un mandat à temps plein.
##### Article 5.94. Conditions d'admissibilité.
Une personne peut exercer cette fonction si :
1° elle est porteuse d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième cycle au moins;
2° a introduit sa candidature dans le respect des formes et des délais fixés dans l'appel aux candidats.
##### Article 5.95. Appel aux candidats et candidature.
L'appel aux candidats est publié dans le Moniteur belge et sous toute autre forme appropriée.
Cet appel mentionne le profil requis dans le chef du mandataire ainsi que les objectifs à atteindre au cours du mandat.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y joint entre autres un plan de stratégie et d'action visant la réalisation des objectifs dont question à l'alinéa précédent.
##### Article 5.96. Désignation du mandataire.
Le pouvoir organisateur décide quel candidat doit exercer le mandat.
Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action introduit par le candidat ainsi que sur un entretien de candidature.
##### Article 5.97. Durée et fin du mandat.
Le mandat a une durée de cinq ans.
Dans les cas suivants, il y est mis fin prématurément :
1° en cas de suspension préventive de plus de six mois;
2° en cas de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service pour une période de plus de six mois;
3° en cas de prononcé de l'une des peines disciplinaires suivantes :
a) la retenue sur traitement;
b) la suspension disciplinaire;
c) la mise en non-activité par mesure disciplinaire;
d) le licenciement pour faute grave;
4° en cas de démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;
5° en cas de renonciation volontaire au mandat;
6° en cas de mention " insuffisant " sur le rapport d'évaluation.
En cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois, le pouvoir organisateur peut mettre fin au mandat.
Dans les cas prévus à l'alinéa 2, 4° et 5°, et par dérogation à l'article 5.52, alinéa 2, le mandataire doit respecter un délai de préavis de 60 jours. Le délai de préavis peut être réduit de commun accord avec le pouvoir organisateur. Le congé est donné par recommandé indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
##### Article 5.98. Engagement et statut.
L'engagement s'opère dans le cadre d'une désignation à titre temporaire.
Pendant l'exercice du mandat, le mandataire est soumis au présent statut, à l'exception des articles 5.2, 5.3, 5.15, 5.17 à 5.41, 5.52 et 5.77.
Il est interdit au directeur :
1° de prendre un congé ou d'être mis en disponibilité, sauf dans le cas des congés et mises en disponibilité suivants :
a) le congé annuel
b) le congé de circonstance
c) le congé exceptionnel pour cas de force majeur
d) le congé de maternité
e) le congé pour adoption ou tutelle officieuse
f) le congé pour cause de maladie ou d'infirmité
g) la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité
h) la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service
2° de prendre une interruption de carrière, à l'exception de l'interruption de carrière complète ou partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.
##### Article 5.99. Remplacement temporaire.
§ 1er. Lorsque le directeur est absent pendant plus de 20 jours de travail consécutifs en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 5.98 pour cause de congé ou de mise en disponibilité, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par un autre membre du personnel nommé à titre définitif et remplissant les conditions énoncées à l'article 5.94, 1° et 2°.
Au sens de l'alinéa précédent, ne sont pas considérés comme jours de travail les jours suivants :
1° les jours de congé scolaire mentionnés à l'article 3.32;
2° les jours des vacances d'été.
§ 2. Pendant le remplacement temporaire, les articles 5.100, 5.103 et 5.104 s'appliquent au membre du personnel remplaçant.
##### Article 5.100. Traitement et prime.
En début de mandat, le mandataire perçoit un traitement équivalent à celui qu'un membre du personnel du Ministère de la Communauté germanophone ayant une ancienneté pécuniaire de 9 ans percevrait conformément à l'échelle de traitement I/11bis figurant à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents. Les biennales prévues dans cette échelle de traitement sont octroyées ensuite de deux en deux ans.
S'il s'agit d'un membre du personnel, il continue de percevoir son traitement par dérogation au premier alinéa et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M
P = la prime
X = le traitement visé au premier alinéa
M = le traitement mensuel brut du membre du personnel
S'il n'est pas membre du personnel, le directeur perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement, le montant visé au premier alinéa servant de base de calcul.
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
Le montant dont question aux alinéas 1 et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, tel que modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. L'indice-pivot au moment de l'entrée en vigueur du décret est 138,01.
La prime continue d'être versée en cas de congé pour cause de maladie.
##### Article 5.101. Renouvellement du mandat sans appel aux candidats.
Lorsque le dernier rapport d'évaluation se conclut par la mention " très bon " et que le mandataire a introduit par écrit une demande de renouvellement six mois avant la fin du mandat, le conseil d'administration peut décider d'en prolonger la durée sans procéder à l'appel prévu à l'article 5.95.
##### Article 5.102. [¹ Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er. Le pouvoir organisateur établit tous les deux ans un rapport d'évaluation pour le directeur. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
Le directeur peut demander une telle évaluation par écrit. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. Le directeur établit à l'avance un rapport portant sur la mise en oeuvre du plan de stratégie et d'action et sur la réalisation des objectifs, rapport qui servira de base à l'entretien d'évaluation.
Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
§ 3. Le pouvoir organisateur remet le rapport au directeur au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le directeur dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le directeur date et signe le rapport et le remet au pouvoir organisateur.
Si le directeur ne remet pas le rapport et ses remarques au pouvoir organisateur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du pouvoir organisateur qui prévaut.
Si le pouvoir organisateur ne remet pas de rapport conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le directeur obtient la mention du rapport précédent. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le directeur signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. Le directeur peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le pouvoir organisateur.
Par dérogation au premier alinéa, le directeur ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 3.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.
Le recours est suspensif.]¹
(1)<DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 103, 008; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 5.103. Retour. A la fin du mandat, le membre du personnel retrouve sa fonction antérieure pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de la haute école nommé à titre définitif - sauf dans les cas énoncés à l'article 5.97, alinéa 2, 3°, d, et 4°.
##### Article 5.104. Prise en compte des services prestés.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de la haute école, les services prestés pendant l'exercice de son mandat sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.
## SOUS-TITRE 18. [¹ Personnel du département "évaluation externe"]¹
----------
(1)<Inséré par DCG [2010-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010102505), art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2011>
### TITRE VI. - CALCUL DU NOMBRE D'EMPLOIS ET CAPITAL PERIODES.
## SOUS-TITRE 1. - Personnel directeur, personnel éducatif et personnel administratif.
##### Article 6.1. Directeur.
Dans la haute école, il est créé un emploi de directeur.
##### Article 6.2. Chef de département.
Dans la haute école, il est créé un emploi de chef de département par département; il peut s'agir, conformément à l'article 5.82., d'un emploi à mi-temps ou à temps plein.
[¹ Le premier alinéa ne s'applique pas au département "évaluation externe".]¹
(1)<DCG [2010-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010102505), art. 47, 009; En vigueur : 01-01-2011>
##### Article 6.4. Comptable.
Dans la haute école, il est créé un emploi de comptable.
##### Article 6.5. Médiathécaire.
Dans la haute école, il est créé un emploi de médiathécaire.
##### Article 6.6. Assistant médiathécaire.
Dans la haute école, deux emplois d'assistant médiathécaire sont créés.
## SOUS-TITRE 1. - Personnel directeur, personnel éducatif et personnel administratif.
##### Article 6.7. Capital périodes.
§ 1er. Pendant une durée de quatre ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, le capital périodes prévu dans la haute école pour le personnel directeur et enseignant est " gelé " au niveau du capital périodes total octroyé pour l'année académique 2004-2005 à la section secondaire et postsecondaire de la " Krankenpflegeschule " ainsi qu'aux écoles organisant un enseignement supérieur de type court en Communauté germanophone.
Au terme de la deuxième année, le Parlement peut, après examen, augmenter ou diminuer annuellement le capital périodes selon les besoins.
[¹ Le crédit d'heures prévu au sein de la Haute Ecole pour le personnel de direction et le corps enseignant correspond, pendant les années scolaires et/ou académiques 2009-2010 à 2012-2013 incluse au crédit d'heures qui a été accordé à la Haute Ecole en application de l'alinéa premier pour l'année scolaire et/ou académique 2008-2009.]¹
Au cours des quatre premières années à dater de l'entrée en vigueur du présent décret il ne peut, sans préjudice de l'article 5.78, alinéa 2, être procédé à aucune nomination à titre définitif sur la base de ce capital périodes.
§ 2. [² La haute école peut utiliser le capital périodes octroyé conformément au § 1er pour engager des chargés de cours invités et pour organiser la formation continuée et la recherche.]²
Le pourcentage utilisé ne peut entraîner de mise en disponibilité par défaut d'emploi.
(1)<DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 107, 007; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2010-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010102505), art. 48, 009; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 6.8. [¹ Capital emploi supplémentaire pour la recherche
Afin d'accomplir ses tâches liées à la recherche, la Haute Ecole reçoit en plus du crédit d'heures mentionné à l'article 6.7 deux temps pleins.
Ce capital emploi supplémentaire est accordé à des membres du personnel ayant le statut de chercheur.]¹
(1)<DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 108, 007; En vigueur : 01-09-2009>
## SOUS-TITRE 3. - Personnel d'entretien.
##### Article 6.9. Personnel d'entretien.
Le nombre d'emplois de personnel d'entretien est gelé pour une durée de quatre ans au niveau appliqué au cours de l'année académique 2004-2005 pour l'institut d'enseignement supérieur pédagogique de la Communauté germanophone.
[¹ Le nombre de postes pour le personnel d'entretien correspond, pendant les années scolaires et/ou académiques 2009-2010 à 2012-2013 incluse au nombre de postes qui ont été accordés à la Haute Ecole en application de l'alinéa premier pour l'année scolaire et/ou académique 2008-2009.]¹
(1)<DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 109, 007; En vigueur : 01-09-2009>
### TITRE VII. - FINANCEMENT.
## SOUS-TITRE 2. - Personnel enseignant.
##### Article 7.1. Moyens de fonctionnement et traitements.
Dans le cadre des dispositions fixées dans le présent décret, des moyens de fonctionnement et traitements sont accordés par la Communauté germanophone à la haute école.
Ces moyens de fonctionnement et traitements servent à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement de l'école, la recherche thématique ainsi que l'administration de la haute école, biens immobiliers y compris.
## SOUS-TITRE 2. - Personnel enseignant.
##### Article 7.2. Base de calcul.
§ 1er. Chaque année, la haute école reçoit de la Communauté germanophone des moyens de fonctionnement. Pendant les quatre premières années à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, les moyens de fonctionnement accordés équivalent à la somme des dotations et subventions de fonctionnement accordées pour l'année scolaire ou année académique 2004-2005 à la section secondaire et postsecondaire de la " Krankenpflegeschule " ainsi qu'aux écoles organisant un enseignement supérieur de type court en Communauté germanophone, et ce sans préjudice de l'article 6.9. [¹ ...]¹
[¹ Le montant des fonds de fonctionnement accordés à la Haute Ecole correspond, pendant les années scolaires et/ou académiques 2009-2010 à 2012-2013 incluse au montant des fonds de fonctionnement qui a été accordé à la Haute Ecole en application de l'alinéa premier pour l'année scolaire et/ou académique 2008-2009.]¹
§ 2. Chaque année au mois de septembre, le montant des moyens de fonctionnement mentionnés au § 1er est adapté à l'évolution de l'indice des prix à la consommation (indice complet). L'indice de base est celui du mois de septembre 2005. Le nouvel indice est celui du mois de septembre de l'année d'adaptation.
§ 3. Par dérogation au § 1, le Gouvernement de la Communauté germanophone peut, dans des cas motivés par le pouvoir organisateur, prévoir des moyens supplémentaires entre autres pour la formation continuée et la recherche, ces moyens ne pouvant au total pas excéder 15.000 EUR.
§ 4. La haute école reçoit des moyens financiers pour des objectifs pédagogiques conformément aux dispositions du décret du 16 décembre 2003 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement.
(1)<DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 110, 007; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 7.3. Modalités de liquidation.
Dès le début de l'[¹ année académique]¹, les moyens de fonctionnement mentionnés à l'article 7.2, §§ 1er et 3, sont liquidés mensuellement en douzièmes pour le 22 de chaque mois.
(1)<DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 111, 007; En vigueur : 01-07-2005>
## SOUS-TITRE 3. - Personnel d'entretien.
##### Article 7.4. Droit.
§ 1er. Dès le début de l'année académique, la haute école a droit à des traitements pour les membres du personnel des catégories " personnel directeur et enseignant et personnel éducatif "
1° lorsque l'école remplit les conditions du présent décret;
2° lorsqu'il s'agit de membres du personnel
a) qui jouissent des droits civils et politiques;
b) qui sont porteurs d'un titre requis ou, le cas échéant, jugé suffisant en vertu des dispositions légales et réglementaires;
c) dont l'état de santé ne met en danger ni celui des élèves et étudiants ni celui des autres membres du personnel;
d) qui satisfont aux dispositions légales et réglementaires concernant le régime linguistique dans l'enseignement;
e) qui ont été recrutés ou engagés dans le respect des dispositions relatives à la réaffectation et à la remise au travail.
Les traitements sont liquidés mensuellement, directement aux membres du personnel de la haute école.
§ 2. [¹ Les professeurs invités sont engagés sur une base contractuelle. A cette fin, la Haute Ecole fixe un tarif qui sera appliqué pour les honoraires à verser aux professeurs invités.]¹
Afin de couvrir la totalité ou une partie des frais [² liés à l'engagement de chargés de cours invités et à l'organisation de la formation continue et de la recherche]², le pouvoir organisateur peut utiliser tout ou une partie du capital périodes mentionné à l'article 6.7, § 2. La contre-valeur financière d'une période issue du capital périodes correspond au traitement annuel brut d'un chargé de cours (échelle de traitement 422. - jour de référence = 30 septembre de l'année académique concernée) ayant une ancienneté pécuniaire de 5 ans, le tout divisé par 20. Une telle conversion du capital périodes est communiquée avant le début de l'année académique.
[¹ Le montant accordé en application de l'alinéa 2 est versé à la Haute Ecole en début d'année universitaire sur base forfaitaire. Le montant qui n'aura pas été utilisé en fin d'année universitaire sera remboursé. A cette fin et aux fins de vérification par le Gouvernement en fin d'année, le pouvoir organisateur transmet les preuves justificatives correspondantes.]¹
(1)<DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 112, 007; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2010-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010102505), art. 50, 009; En vigueur : 01-09-2009>
## SOUS-TITRE 4. [¹ Personnel du département "évaluation externe"]¹
(1)<Inséré par DCG [2010-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010102505), art. 49, 009; En vigueur : 01-01-2011>
##### Article 7.5. Principe.
La haute école peut accepter des dons et legs ainsi que toute autre forme de recette.
## SOUS-TITRE 3. - Traitements.
##### Article 7.6. Principe.
La haute école assure la comptabilité pour toutes ses activités.
Le Gouvernement peut fixer des règles comptables générales et spécifiques.
## SOUS-TITRE 3. - Traitements.
## SOUS-TITRE 5. - Comptabilité.
## SOUS-TITRE 6. - Récupérations et sanctions.
### CHAPITRE 1. - Récupérations.
### CHAPITRE 2. - Sanctions.
##### Article 7.9. Retenue sur les moyens de fonctionnement.
§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 7.7, les infractions suivantes sont sanctionnées :
1° l'absence après le 31 décembre 2005 d'un projet de formation tel que prévu à l'article 8, alinéa 1, 8°, du décret spécial du 21 février 2005 portant création d'une haute école autonome;
2° l'absence d'un règlement d'ordre intérieur de l'école, d'un règlement des études et d'un règlement des examens, tels que prévus à l'article 8, alinéa 1, 9°, du décret spécial du 21 février 2005 portant création d'une haute école autonome.
§ 2. Si une des infractions énoncées au § 1er est constatée, les moyens de fonctionnement non encore liquidés sont, après avertissement, " retenus " tant que dure l'infraction.
Le montant de la retenue ne peut dépasser 20% des moyens de fonctionnement que la haute école doit recevoir pour l'année scolaire ou académique en cours.
##### Article 7.10. Remboursement de moyens de fonctionnement.
§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 7.7, les infractions suivantes sont sanctionnées :
1° le non-respect des principes d'une procédure disciplinaire énoncés aux articles 3.40 à 3.42 du présent décret;
2° le non-respect des dispositions concernant la durée d'une année scolaire ou académique ainsi que le régime des congés et vacances, énoncées aux articles 3.31 et 3.32 du présent décret;
3° le non-respect des conditions d'admission énoncées aux articles 3.1 à 3.6;
4° les abus lors de l'utilisation des moyens de fonctionnement visés à l'article 7.2;
5° une qualité d'enseignement insuffisante pour l'une des formations proposées par la haute école, dans la mesure où cette qualité insuffisante est constatée à l'issue d'un contrôle de qualité mené conformément aux articles 4.1 et 4.2.
§ 2. Si une des infractions énoncées au § 1er est constatée dans le chef de la haute école, les moyens de fonctionnement déjà liquidés doivent être remboursés.
Le remboursement ne peut dépasser 20% des moyens de fonctionnement que la haute école a reçus pour l'année académique précédente.
##### Article 7.11. Procédure.
Le Gouvernement fixe les modalités de constatation des infractions et d'application des sanctions. Cette procédure prévoit suffisamment de possibilités de recours pour la haute école.
### CHAPITRE 2. - Sanctions.
##### Article 8.1. Chargé de cours pratiques dans le domaine pédagogique.
§ 1er. A l'article 6, E a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le point 10 est remplacé comme suit :
" 10. chargé de cours pratiques dans le domaine pédagogique ".
§ 2. A l'article 10 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements, il est ajouté un point 18bis, libelle comme suit :
" 18bis - chargé de cours pratiques dans le domaine pédagogique : diplôme d'instituteur maternel ou primaire et être nommé à titre définitif dans la fonction en question depuis dix ans au moins ".
§ 3. A l'article 2, chapitre E, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, il est ajouté un point libellé comme suit :
" charge de cours pratiques dans le domaine pédagogique :
porteur du diplôme d'instituteur maternel 422
porteur du diplôme d'instituteur primaire 422 ".
##### Article 8.2. Chargé de cours pour l'enseignement clinique dans le domaine des soins infirmiers.
§ 1er. A l'article 6, E a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le point 10bis est remplacé comme suit :
" 10bis chargé de cours pour l'enseignement clinique dans le domaine des soins infirmiers ".
§ 2. A l'article 10 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements, il est ajouté un point 18ter, libellé comme suit :
" 18ter - chargé de cours pour l'enseignement clinique dans le domaine des soins infirmiers : graduat en soins infirmiers complété par cinq années d'expérience utile. Par expérience professionnelle, il faut entendre l'expérience professionnelle effective en tant qu' infirmier dans le cadre d'un service presté à mi-temps au moins ".
§ 3. A l'article 2, chapitre E, de l'arrête royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, il est ajouté un point libellé comme suit :
" charge de cours pour l'enseignement clinique dans le domaine des soins infirmiers :
porteur du graduat en soins infirmiers 422 ".
##### Article 8.3. Chef de département.
A l'article 6, E, b) de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le point 15 est remplacé comme suit :
" 15. chef de département ".
##### Article 8.4. Directeur.
A l'article 6, E, c) de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le point 25 est remplacé comme suit :
" 25. directeur de la haute école autonome en Communauté germanophone ".
##### Article 8.5. Assistant médiathécaire.
A l'article 7, a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un point 3bis libellé comme suit :
" 3bis assistant médiathécaire "
A l'article 14 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements est ajouté un point 3bis, libellé comme suit :
" 3bis assistant médiathécaire :
a) le diplôme de bibliothécaire-documentaliste gradué, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé;
b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé;
c) un graduat complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé. "
A l'article 2, chapitre G, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, il est ajouté un point libellé comme suit :
" Assistant médiathécaire :
a) le diplôme de bibliothécaire-documentaliste gradue, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé 216;
b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement inférieur, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé 216;
c) un graduat, complété par, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé 216. "
##### Article 8.6. Médiathécaire.
A l'article 7, a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un point 4bis libellé comme suit :
" 4bis médiathécaire ".
A l'article 14 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements, il est ajouté un point 4bis, libellé comme suit :
" 4bis médiathécaire :
a) le diplôme de bibliothécaire-documentaliste gradué, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé;
b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé;
c) un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur du troisième degré, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé. "
A l'article 2, chapitre G, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, il est ajouté un point libellé comme suit :
" Médiathécaire :
a) le diplôme de bibliothécaire-documentaliste gradué, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèques pédagogique ou un titre assimilé 216;
b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé 415;
c) un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur du troisième degré complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé 415. "
##### Article 8.7. Secrétaire en chef.
§ 1er. A l'article 1, alinéa 1, de l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est ajoutée la fonction suivante :
" Secrétaire en chef ".
A l'article 1, alinéa 2, 1°, du même arrêté royal est ajoutée la fonction de recrutement suivante :
" Secrétaire en chef ".
§ 2. A l'article 1 de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est ajouté un point 2bis libellé comme suit :
" 2bis Secrétaire en chef : le graduat en secrétariat ".
§ 3. Le secrétaire en chef est rémunéré conformément à l'échelle de traitement 152 telle que prévue à l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.
##### Article 8.8. Comptable.
§ 1er. A l'article 1, alinéa 1, de l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est ajoutée la fonction suivante :
" Comptable ".
A l'article 1, alinéa 2, 1°, du même arrêté royal est ajoutée la fonction de recrutement suivante :
" Comptable ".
§ 2. A l'article 1, alinéa 1, de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est ajouté un point 5 libellé comme suit :
" 5. Comptable : le graduat en comptabilité ".
§ 3. Le comptable est rémunéré conformément à l'échelle de traitement 152 telle que prévue à l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.
##### Article 8.9. Application du décret organique.
L'article 1, alinéa 1, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, est remplacé par la disposition suivante :
" Le présent décret est applicable à l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire organisé et subventionné par la Communauté germanophone, à l'exception de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire auquel s'appliquent exclusivement les articles 38, 39 et 42 à 45. "
##### Article 8.10. Modification du décret relatif à la transmission des connaissances linguistiques et a l'emploi des langues dans l'enseignement.
A l'article 4 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, il est ajouté un § 3, libellé comme suit :
" § 3. Dans l'enseignement supérieur, par dérogation au § 1, les chargés de cours invités mentionnés à l'article 6.7, § 2, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome peuvent, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, dispenser leurs cours dans une autre langue que l'allemand. "
## Sous-titre 7. [¹ - Moyens financiers pour la formation initiale en alternance dans les dans les sections comptabilité, banque et assurances]¹
----------
(1)<Inséré par DCG [2011-10-24/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102422), art. 15, 011; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 7.12. [¹ Plafond.
Dans le cas d'une formation initiale en alternance, le Gouvernement peut mettre des moyens financiers à disposition du partenaire, et ce à concurrence de 20.000 euros par formation.]¹
----------
(1)<Inséré par DCG [2011-10-24/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102422), art. 15, 011; En vigueur : 01-09-2011>
### TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
##### Article 9.1. Emploi supplémentaire d'éducateur économe.
Un emploi supplémentaire éducateur économe sera créé, à partir de l'année scolaire 2005-2006, à école supérieure pédagogique Père Damien; ceci vaut soit jusqu'à l'année scolaire 2013-2014, soit jusqu'au moment où le premier emploi dans la même fonction sera ouvert dans l'école secondaire concernée.
##### Article 9.2. Régime transitoire relatif aux règlements des études et règlements des examens.
§ 1er. Par dérogation à l'article 3.14, l'élève ou étudiant qui s'inscrit en première année d'études au cours de l'année scolaire ou académique 2005-2006, se voit remettre le règlement scolaire, le règlement des études et le règlement des examens au plus tard le 31 décembre 2005.
§ 2. Pour les élèves ou étudiants déjà régulièrement inscrits à l'Institut supérieur d'enseignement pédagogique de la Communauté germanophone, l'école supérieure pédagogique Père Damien ou l'école de nursing au cours de l'année académique 2004-2005, les règlements des études et des examens de ces années qui leur étaient applicables restent valables pour l'année scolaire ou académique 2005-2006 pour autant que ces élèves soient en deuxième ou troisième année d'études ainsi que pour l'année scolaire ou académique 2006-2007 pour autant qu'ils soient en troisième année d'études.
§ 3. La haute école organise la seconde session d'examens et, le cas échéant, la prolongation de la seconde session d'examens de l'année scolaire ou académique 2004-2005 en tenant compte des règlements des études et règlements des examens applicables pendant l'année académique ou scolaire 2004-2005.
La haute école délivre les diplômes de l'année scolaire ou académique 2004-2005 aux élèves ou étudiants ayant réussi avec fruit leur seconde session et le cas échéant, la prolongation de la seconde session de la dernière année d'études.
##### Article 9.3. Candidature à une désignation à titre temporaire au cours de l'année 2005-2006.
Par dérogation à l'article 5.19, le candidat qui souhaite faire valoir son droit à la priorité pour une désignation à titre temporaire au cours de l'année académique ou scolaire 2005-2006 introduit sa candidature par recommandé ou par lettre avec accuse de réception jusqu'au 15 août 2005 inclus. Les candidatures en tant que membre du personnel prioritaire pour l'année scolaire ou académique 2005-2006, déjà introduites par recommandé ou par lettre avec accusé de réception avant l'entrée en vigueur du présent décret auprès des écoles supérieures mentionnées à l'article 5.78, sont également prises en considération.
##### Article 9.4. Désignation du premier chef de département.
Par dérogation aux articles 5.84 et 5.85, le pouvoir organisateur désigne au plus tard pour le 1er août 2005 en tant que premier chef de département du département des sciences sanitaires et infirmières, la directrice de l'Ecole de nursing et, en tant que premier chef de département du département des sciences pédagogiques, un chargé de cours nommé à titre définitif auprès de l'Institut supérieur d'enseignement pédagogique de la Communauté germanophone ou de l'école supérieure pédagogique Père Damien qui a au moins 25 ans d'ancienneté en tant que chargé de cours.
Les deux chefs de département introduisent un plan de stratégie et d'action pour le 31 décembre 2005 au plus tard.
##### Article 9.5. Plan de stratégie et d'action du premier directeur.
Par dérogation à l'article 5.95, alinéa 3, le premier directeur introduit un plan de stratégie et d'action pour le 31 décembre 2005 au plus tard.
##### Article 9.6. Demande de congé en vue de l'exercice de la même fonction ou d'une autre fonction au cours de l'année 2005-2006.
Par dérogation à l'article 5, § 5, alinéa 2 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003, la demande de congé prévue pour l'année scolaire 2005-2006 doit être introduite auprès des pouvoirs organisateurs par recommandé ou par lettre avec accusé de réception jusqu'au 15 août 2005 inclus.
##### Article 9.7. Exercice de la fonction de comptable.
Par dérogation à l'article 8.8 exerce la fonction de comptable éducateur économe nommé à titre définitif auprès de l'Institut supérieur d'enseignement pédagogique de la Communauté germanophone, de l'école supérieure pédagogique Père Damien ou de l'école de nursing qui justifie de la plus grande ancienneté dans cette fonction.
##### Article 9.8. Condition de diplôme quant au principe de neutralité.
L'article 2, alinéa 4, a), de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est abrogé.
##### Article 9.9. Droits d'inscription et minerval.
L'article 3 du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement, modifié par le décret-programme du 7 janvier 2002, est abrogé.
Les articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 portant exécution du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement sont abrogés.
##### Article 9.10. Fonctions.
Dans l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les articles 6, E, a), points 11 à 14, 6, E, b), points 16 à 25, ainsi que 6, E, c), point 27, sont abrogés.
##### Article 9.11. Jeton de présence et indemnité pour frais de déplacement octroyés aux membres du conseil d'administration.
Le Gouvernement fixe le jeton de présence et l'indemnité pour frais de déplacement auxquels ont droit les membres du conseil d'administration de la haute école autonome en Communauté germanophone.
##### Article 9. 12. Entrée en vigueur.
Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2005.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.
Eupen, le 27 juin 2005.
K.-H. LAMBERTZ
Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux
B. GENTGES
Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme
O. PAASCH
Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique
I. WEYKMANS
Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports.
##### Article 5.17ter.. 5.17ter. [¹ Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée
§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions de la règle de priorité mentionnée à l'article 5.17 ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles la priorité est acquise.
Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.
§ 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années académiques consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné.
§ 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 5.53, 6°, n'a aucun droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement.
§ 4 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.
§ 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée.
§ 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit une désignation pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.
§ 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.
§ 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel.
§ 9 - Les articles 5.24 et 5.25 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹
(1)<Inséré par DCG [2008-04-21/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008042131), art. 94, 004; En vigueur : 01-09-2008>
### Section 3. - Bulletin de signalement.
### Section 4. - Cessation de la désignation à titre temporaire.
### CHAPITRE 3. - Nomination à titre définitif.
## SOUS-TITRE 4. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
## SOUS-TITRE 5. - Positions de service.
### CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
### CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
### CHAPITRE 3. - Non-activité.
### CHAPITRE 3. - Non-activité.
## SOUS-TITRE 6. - Cessation définitive des fonctions.
## SOUS-TITRE 7. - Régime disciplinaire.
### CHAPITRE 1. - Peines disciplinaires.
### CHAPITRE 2. - Radiation d'une peine disciplinaire.
## SOUS-TITRE 8. - Chambre de recours.
## SOUS-TITRE 9. - Suspension préventive.
##### Article 5.68bis.. 5.68bis. [¹ Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹
(1)<Inséré par DCG [2008-04-21/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008042131), art. 102, 004; En vigueur : 01-09-2008>
## SOUS-TITRE 10. - Temps de travail hebdomadaire.
## SOUS-TITRE 13. - Dispositions particulières.
## SOUS-TITRE 15. - Personnel d'entretien.
## SOUS-TITRE 16. - Chefs de département.
## SOUS-TITRE 17. - Directeur.
### TITRE VI. - CALCUL DU NOMBRE D'EMPLOIS ET CAPITAL PERIODES.
## SOUS-TITRE 1. - Personnel directeur, personnel éducatif et personnel administratif.
## SOUS-TITRE 2. - Personnel enseignant.
## SOUS-TITRE 2. - Personnel enseignant.
### TITRE VII. - FINANCEMENT.
## SOUS-TITRE 1. - Généralités.
## SOUS-TITRE 4. - Dons et legs.
### CHAPITRE 1. - Récupérations.
### CHAPITRE 1. - Récupérations.
### CHAPITRE 2. - Sanctions.
### TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
##### Article 5.18bis.. 5.18bis. [¹ Procédure de recours.
Sauf en cas d'application de l'article 5.18, alinéa 3, un membre du personnel qui se porte candidat auprès d'un pouvoir organisateur pour un emploi dans la fonction concernée et remplit les conditions mentionnées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 5° et 7°, peut introduire un recours contre l'engagement pour une période d'au moins 15 semaines d'un autre membre du personnel qui ne remplit pas lesdites conditions.
Le recours est introduit par recommandé auprès du pouvoir organisateur et comporte la preuve que le plaignant s'est porté candidat pour la fonction concernée.
Si le pouvoir organisateur et le plaignant n'aboutissent pas à un règlement à l'amiable, ce dernier dispose d'un délai de 60 jours calendrier pour introduire un recours par recommandé auprès du Gouvernement. Le délai de 60 jours calendrier débute le jour où le plaignant a effectivement pris connaissance de l'engagement, dans la mesure où ce jour se situe au cours de l'année scolaire de l'engagement. Tout recours introduit hors de ce délai est irrecevable.
Après réception du recours, le Gouvernement invite immédiatement le pouvoir organisateur à motiver par écrit l'engagement contesté. Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours calendrier pour notifier cette motivation au Gouvernement. Ce délai début le jour de l'envoi de la demande de motivation écrite, la date de la poste faisant foi. Si le pouvoir organisateur ne notifie pas cette motivation, il perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel contre l'engagement duquel un recours a été introduit, et ce dès le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours.
Apres réception de la réponse du pouvoir organisateur concerné, le Gouvernement examine si l'engagement est conforme aux dispositions du présent décret et a été dûment motivé.
Si le Gouvernement conclut qu'il n'y a pas infraction aux dispositions précitées ou qu'il y a motivation, le plaignant et le pouvoir organisateur en sont immédiatement informés par recommandé.
Si le Gouvernement conclut qu'il y a infraction aux dispositions précitées et qu'il n'y a pas de motivation, le pouvoir organisateur perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel engagé irrégulièrement, et ce dès le premier jour du mois qui suit la communication de la décision du Gouvernement. Cette décision est communiquée par recommandé tant au plaignant qu'au pouvoir organisateur.
Etant donné que l'engagement d'un membre du personnel ne remplissant pas les conditions mentionnées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1erer, 5°, est limité à l'année scolaire concernée, tout recours devient d'office caduc le 30 juin de cette année scolaire.]¹
(1)<Inséré par DCG [2008-06-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062339), art. 78, 005; En vigueur : 01-04-2008>
### Section 4. - Cessation de la désignation à titre temporaire.
### CHAPITRE 3. - Nomination à titre définitif.
##### Article 5.31bis.. 5.31bis. [¹ Possibilité de nomination à 55 ans.
Le membre du personnel qui aura au moins 55 ans au cours de l'année calendrier concernée peut, à sa demande et moyennant l'accord du Gouvernement, être nommé à titre définitif dans un emploi occupé d'une fonction de recrutement si les conditions suivantes sont remplies :
1° il remplit toutes les conditions requises au moment de la nomination;
2° il introduit par écrit, pour le 15 mai au plus tard de l'année calendrier concernée, une demande en ce sens auprès du pouvoir organisateur;
3° il est en service depuis au moins le 1er septembre de l'année scolaire concernée;
4° il est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet.]¹
(1)<Inséré par DCG [2008-06-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062339), art. 81, 005; En vigueur : 01-05-2008>
## SOUS-TITRE 4. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
## SOUS-TITRE 5. - Positions de service.
### CHAPITRE 4. - Mise en disponibilité.
## SOUS-TITRE 7. - Régime disciplinaire.
### CHAPITRE 1. - Peines disciplinaires.
### CHAPITRE 2. - Radiation d'une peine disciplinaire.
## SOUS-TITRE 8. - Chambre de recours.
## SOUS-TITRE 9. - Suspension préventive.
## SOUS-TITRE 14. - Régime particulier applicable au personnel de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire et de l'année préparatoire de la " Krankenpflegeschule " (Ecole de nursing)
## SOUS-TITRE 15. - Personnel d'entretien.
## SOUS-TITRE 16. - Chefs de département.
## SOUS-TITRE 17. - Directeur.
### TITRE VI. - CALCUL DU NOMBRE D'EMPLOIS ET CAPITAL PERIODES.
## SOUS-TITRE 18. [¹ Personnel du département "évaluation externe"]¹
(1)<Inséré par DCG [2010-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010102505), art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2011>
## SOUS-TITRE 2. - Personnel enseignant.
## SOUS-TITRE 3. - Personnel d'entretien.
### TITRE VII. - FINANCEMENT.
## SOUS-TITRE 1. - Généralités.
## SOUS-TITRE 3. - Traitements.
### CHAPITRE 1. - Récupérations.
### TITRE VIII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
### TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
##### Article 5.17ter. [¹ Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée
§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions de la règle de priorité mentionnée à l'article 5.17 ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles la priorité est acquise.
Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.
§ 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années académiques consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné.
§ 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 5.53, 6°, n'a aucun droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement.
§ 4 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.
§ 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée.
[² Par dérogation au premier alinéa et bien que des emplois soient définitivement vacants, le pouvoir organisateur peut désigner dans un emploi non vacant un membre du personnel ayant droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée, si celui-ci marque son accord.
Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire.]²
§ 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit une désignation pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.
§ 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.
§ 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel.
§ 9 - Les articles 5.24 et 5.25 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹
(1)<Inséré par DCG [2008-04-21/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008042131), art. 94, 004; En vigueur : 01-09-2008>
(2)<DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 95, 008; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 5.18bis. [¹ Procédure de recours.
Sauf en cas d'application de l'article 5.18, alinéa 3, un membre du personnel qui se porte candidat auprès d'un pouvoir organisateur pour un emploi dans la fonction concernée et remplit les conditions mentionnées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 5° et 7°, peut introduire un recours contre l'engagement pour une période d'au moins 15 semaines d'un autre membre du personnel qui ne remplit pas lesdites conditions.
Le recours est introduit par recommandé auprès du pouvoir organisateur et comporte la preuve que le plaignant s'est porté candidat pour la fonction concernée.
Si le pouvoir organisateur et le plaignant n'aboutissent pas à un règlement à l'amiable, ce dernier dispose d'un délai de 60 jours calendrier pour introduire un recours par recommandé auprès du Gouvernement. Le délai de 60 jours calendrier débute le jour où le plaignant a effectivement pris connaissance de l'engagement, dans la mesure où ce jour se situe au cours de l'année scolaire de l'engagement. Tout recours introduit hors de ce délai est irrecevable.
Après réception du recours, le Gouvernement invite immédiatement le pouvoir organisateur à motiver par écrit l'engagement contesté. Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours calendrier pour notifier cette motivation au Gouvernement. Ce délai début le jour de l'envoi de la demande de motivation écrite, la date de la poste faisant foi. Si le pouvoir organisateur ne notifie pas cette motivation, il perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel contre l'engagement duquel un recours a été introduit, et ce dès le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours.
Apres réception de la réponse du pouvoir organisateur concerné, le Gouvernement examine si l'engagement est conforme aux dispositions du présent décret et a été dûment motivé.
Si le Gouvernement conclut qu'il n'y a pas infraction aux dispositions précitées ou qu'il y a motivation, le plaignant et le pouvoir organisateur en sont immédiatement informés par recommandé.
Si le Gouvernement conclut qu'il y a infraction aux dispositions précitées et qu'il n'y a pas de motivation, le pouvoir organisateur perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel engagé irrégulièrement, et ce dès le premier jour du mois qui suit la communication de la décision du Gouvernement. Cette décision est communiquée par recommandé tant au plaignant qu'au pouvoir organisateur.
Etant donné que l'engagement d'un membre du personnel ne remplissant pas les conditions mentionnées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1erer, 5°, est limité à l'année scolaire concernée, tout recours devient d'office caduc le 30 juin de cette année scolaire.]¹
(1)<Inséré par DCG [2008-06-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062339), art. 78, 005; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 5.31bis. [¹ Possibilité de nomination à 55 ans.
Le membre du personnel qui aura au moins 55 ans au cours de l'année calendrier concernée peut, à sa demande et moyennant l'accord du Gouvernement, être nommé à titre définitif dans un emploi occupé d'une fonction de recrutement si les conditions suivantes sont remplies :
1° il remplit toutes les conditions requises au moment de la nomination;
2° il introduit par écrit, pour le 15 mai au plus tard de l'année calendrier concernée, une demande en ce sens auprès du pouvoir organisateur;
3° il est en service depuis au moins le 1er septembre de l'année scolaire concernée;
4° il est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet.]¹
(1)<Inséré par DCG [2008-06-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062339), art. 81, 005; En vigueur : 01-05-2008>
##### Article 5.68bis. [¹ Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹
(1)<Inséré par DCG [2008-04-21/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008042131), art. 102, 004; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 5.81bis. [¹ Reconnaissance de l'ancienneté
La reconnaissance de l'ancienneté intervient pour le personnel d'entretien selon les dispositions applicables dans l'enseignement.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 105, 007; En vigueur : 01-09-2009>
## SOUS-TITRE 16. - Chefs de département.
## SOUS-TITRE 17. - Directeur.
### TITRE VI. - CALCUL DU NOMBRE D'EMPLOIS ET CAPITAL PERIODES.
## SOUS-TITRE 1. - Personnel directeur, personnel éducatif et personnel administratif.
### TITRE VII. - FINANCEMENT.
## SOUS-TITRE 1. - Généralités.
## SOUS-TITRE 2. - Moyens de fonctionnement.
## SOUS-TITRE 5. - Comptabilité.
## SOUS-TITRE 6. - Récupérations et sanctions.
### CHAPITRE 2. - Sanctions.
### TITRE VIII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
### TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
##### Article 9.11bis. [¹ Certificat d'aptitudes pédagogiques pour les membres de la direction ou du corps enseignant
L'article 5.15, § 1, alinéa 1, 5ème, lettre d) ne s'applique pas [² pendant les années 2010-2011 à 2015-2016 incluse]².]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 113, 007; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2010-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010102505), art. 51, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 9.11ter. [¹ Réussite des cours à option
Les articles 3.18, alinéas 2 et 3, 3.21, alinéas 3 et 4, 3.22, 3.33 § 4 et 3.35, alinéas 2 et 3 ne s'appliquent pas aux étudiants qui ont réussi au moins la seconde années d'étude dans le courant de l'année académique 2008-2009.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 113, 007; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 6.6.1. [¹ Adjoint.
Dans la haute école, il est créé un emploi d'adjoint.]¹
(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 104, 008; En vigueur : 01-09-2010>
## SOUS-TITRE 3. - Personnel d'entretien.
### TITRE VII. - FINANCEMENT.
## SOUS-TITRE 2. - Moyens de fonctionnement.
## SOUS-TITRE 4. - Dons et legs.
### CHAPITRE 1. - Récupérations.
### CHAPITRE 2. - Sanctions.
### TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
##### Article 5.105. [¹ Traitement et prime
§ 1er. L'évaluateur externe perçoit un traitement calculé sur base de l'échelle de traitement 475 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.
§ 2. Si un membre du personnel de l'enseignement en Communauté germanophone exerce la fonction d'évaluateur externe, il continue à percevoir son traitement par dérogation au § 1er et reçoit mensuellement une prime calculée comme suit :
P = X - M
P = la prime
X = le traitement visé au § 1er
M = le traitement mensuel brut du membre du personnel
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
La prime continue à être versée en cas de congé pour cause de maladie ou d'infirmité.
§ 3. Le montant calculé en application des paragraphes 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001.]¹
(1)<Inséré par DCG [2010-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010102505), art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2011>
### TITRE VI. - CALCUL DU NOMBRE D'EMPLOIS ET CAPITAL PERIODES.
##### Article 6.10. [¹ Capital emploi pour l'évaluation externe
La haute école reçoit trois temps pleins pour remplir ses missions dans le cadre de l'évaluation externe.]¹
(1)<Inséré par DCG [2010-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010102505), art. 49, 009; En vigueur : 01-01-2011>
### TITRE VII. - FINANCEMENT.
## SOUS-TITRE 5. - Comptabilité.
## SOUS-TITRE 6. - Récupérations et sanctions.
### CHAPITRE 1. - Récupérations.
### TITRE VIII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
### TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
2011-02-01
27 JUIN 2005. - Décret portant création d'une haute école autonome (TRA
2010-10-05
27 JUIN 2005. - Décret portant création d'une haute école autonome (TRA
2009-09-08
27 JUIN 2005. - Décret portant création d'une haute école autonome (TRA
2009-09-01
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2008-10-13
27 JUIN 2005. - Décret portant création d'une haute école autonome (TRA
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