Historique des réformes

6 JUIN 2005. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement 2005 (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-09-2005 et mise à jour au 31-10-2025)

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6 JUIN 2005. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement 200
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2020-09-01
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Changements du 2020-09-01

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##### Article 33. A la demande du membre du personnel mentionné à l'article 22, qui est en activité de service, le pouvoir organisateur lui octroie un congé parental jusqu'à ce que l'enfant dont il est le père, la mère, le père adoptif ou la mère adoptive ait atteint l'âge de 18 ans.
La durée du congé parental s'élève à [² quatre]² mois au total. Le congé peut être fractionné. Il est accordé par mois entiers et pris par jours entiers.
[¹ Par dérogation au deuxième alinéa, le congé peut également être accordé pour une période inférieure à un mois, cette période étant considérée comme un mois entier pour fixer les [² quatre]² mois disponibles]¹
[³ Le congé est pris soit à plein temps, soit à concurrence de la moitié d'un horaire complet. La durée du congé parental s'élève à maximum quatre mois pour un congé à temps plein et à maximum huit mois pour un congé à temps partiel. Le congé parental peut être réparti, le congé à temps plein ne pouvant toutefois être octroyé qu'à raison de périodes d'au moins un mois et le congé à temps partiel, à raison de périodes d'au moins deux mois. Le congé parental à temps plein et le congé parental à temps partiel peuvent être combinés, la durée totale ne pouvant toutefois pas dépasser quatre mois de congé à temps plein.]³
[¹ [³ Par dérogation à l'alinéa 2, le congé peut également être accordé pour une période inférieure à un mois à temps plein ou à deux mois à temps partiel, cette période étant considérée comme un mois à temps plein ou, selon le cas, deux mois à temps partiel pour fixer les quatre mois à temps plein ou les huit mois à temps partiel disponibles.]³]¹
Le membre du personnel qui souhaite bénéficier d'un congé parental introduit par l'intermédiaire de son chef d'établissement ou de son directeur, au plus tard trente jours avant le début du congé, une demande écrite auprès de son pouvoir organisateur dans laquelle il indique les dates de début et de fin du congé parental.
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(2)<DCG [2016-06-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062009), art. 163, 009; En vigueur : 01-09-2016>
(3)<DCG [2020-06-22/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062215), art. 114, 011; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 34. [¹ Les dispositions de la présente section servent à transposer la Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la Directive 96/34/CE.]¹
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