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15 JUILLET 2005. - Décret communal (TRADUCTION) (NOTE : articles 169,170,172,173,175,178,240, 265,266 modifiés avec date d'entrée en vigueur indéterminée par DCFL 2009-01-23/32) (NOTE : chapitre II, comprenant l'article 103 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-06-03/04, art. 12, 016; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2005 et mise à jour au 15-02-2018)

Texte en vigueur a fecha 2009-02-04

TITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Les communes s'efforcent de contribuer au niveau local au bien-être des citoyens et au développement durable du territoire communal. Conformément à l'article 41 de la Constitution, elles sont compétentes pour les matières d'intérêt communal pour la réalisation desquelles elles peuvent prendre toutes les initiatives.

Conformément à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa deux, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et l'article 46 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, et en application du principe de subsidiarité, les communes exercent également les compétences qui leur sont octroyées par ou en vertu de la loi ou du décret.

Pour autant qu'un décret le prévoie expressément, les provinces peuvent régler la collaboration des communes.

Article 3. Les communes exercent leurs compétences de manière proche des citoyens, démocratique, transparente et efficace.

Elles associent autant que possible les habitants à leur politique et veillent à la publicité de l'administration.

Article 4. Le présent décret s'applique à toutes les communes de la Région flamande sous réserve de l'application des règlements fixés à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa premier, 1°, premier tiret, et 4°, alinéa premier, a, et l'article 7, § 1er, alinéas premier et trois, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

TITRE II. - L'administration communale.

CHAPITRE Ier. - Le conseil communal.

Section Ire. - L'organisation du conseil communal.

Article 5. § 1er. Le conseil communal représente toute la population de la commune. Il est composé :

1° de 7 membres dans les communes de moins de 1000 habitants;

2° de 9 membres dans les communes de 1000 à 1999 habitants;

3° de 11 membres dans les communes de 2000 à 2999 habitants;

4° de 13 membres dans les communes de 3000 à 3999 habitants;

5° de 15 membres dans les communes de 4000 à 4999 habitants;

6° de 17 membres dans les communes de 5000 à 6999 habitants;

7° de 19 membres dans les communes de 7000 à 8999 habitants;

8° de 21 membres dans les communes de 9000 à 11 999 habitants;

9° de 23 membres dans les communes de 12 000 à 14 999 habitants;

10° de 25 membres dans les communes de 15 000 à 19 999 habitants;

11° de 27 membres dans les communes de 20 000 à 24 999 habitants;

12° de 29 membres dans les communes de 25 000 à 29 999 habitants;

13° de 31 membres dans les communes de 30 000 à 34 999 habitants;

14° de 33 membres dans les communes de 35 000 à 39 999 habitants;

15° de 35 membres dans les communes de 40 000 à 49 999 habitants;

16° de 37 membres dans les communes de 50 000 à 59 999 habitants;

17° de 39 membres dans les communes de 60 000 à 69 999 habitants;

18° de 41 membres dans les communes de 70 000 à 79 999 habitants;

19° de 43 membres dans les communes de 80 000 à 89 999 habitants;

20° de 45 membres dans les communes de 90 000 à 99 999 habitants;

21° de 47 membres dans les communes de 100 000 à 149 999 habitants;

22° de 49 membres dans les communes de 150 000 à 199 999 habitants;

23° de 51 membres dans les communes de 200 000 à 249 999 habitants;

24° de 53 membres dans les communes de 250 000 à 299 999 habitants;

25° de 55 membres dans les communes de 300 000 habitants et plus.

§ 2. Les échevins et le bourgmestre font partie du conseil communal, sauf s'ils n'ont pas été élus en qualité de conseiller communal.

§ 3. Au plus tard le 1er juin de l'année pendant laquelle auront lieu les élections communales, le Gouvernement flamand établit une liste du nombre de conseillers communaux à élire par commune sur la base des chiffres de la population des communes [¹ qui sont fixés et]¹ qui sont publiés au Moniteur belge par le Ministre de l'Intérieur, conformément à l'article 5, dernier alinéa, de la Nouvelle Loi communale, et la publication de la liste au Moniteur belge est ordonnée. Le nombre de la population à prendre en compte est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques qui au 1er janvier de l'année des élections communales, avaient leur résidence principale dans la commune concernée.

[¹ Le chiffre de la population en date du 1er janvier, tel que publié au Moniteur belge, est, moyennant respect de l'alinéa premier, pris en compte comme chiffre de la population dans le présent décret à partir du 1er janvier de l'année suivant la publication.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 2, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 6. § 1er. Le conseil communal est intégralement renouvelé tous les six ans. Les membres sont élus directement par les électeurs communaux. Ils peuvent être réélus.

§ 2. Après un renouvellement intégral du conseil communal, les conseillers communaux sortants restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs des conseillers communaux nouvellement élus aient été vérifiés et [¹ jusqu'à ce que l'installation de la majorité des membres du conseil communal]¹ ait eu lieu.


(1)2009-01-23/32, art. 3, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 7. § 1er. [² Les membres élus du conseil communal sont, pour le bon ordre, informés par le secrétaire communal au moins huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal de la date, de l'heure et du lieu de la réunion d'installation.]²

[² La réunion d'installation du conseil communal a lieu de droit à la maison communal, à 20 heures, le premier jour ouvrable du mois de janvier.

Chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux, est un jour ouvrable.]²

Si une réclamation a été introduite contre l'élection et si l'élection a ensuite été validée tout de même, les conseillers nouvellement élus sont convoqués par le président sortant du conseil communal à la réunion d'installation dans les dix jours suivant le jour auquel le résultat de l'élection est définitif. [² ...]²

[¹ Si une réclamation a été introduite contre l'élection et si l'élection a ensuite été annulée et qu'il y a lieu d'organiser une nouvelle élection, les conseillers nouvellement élus sont convoqués par le président sortant du conseil communal à la réunion d'installation dans les dix jours suivant le jour auquel le résultat de la nouvelle élection est définitif.]¹ [² ...]²

[² Si les nouveaux membres du conseil élus ne sont pas convoqués conformément aux dispositions précitées, la convocation se fait par un membre sortant du collège du bourgmestre et échevins dans l'ordre de leur rang, le bourgmestre étant supposé d'être vêtu d'un plus haut rang qu'un échevin.]²

[¹ Si, suite à une modification de la répartition des sièges, l'installation du conseil communal ne peut avoir lieu de plein droit conformément au premier alinéa, les conseillers nouvellement élus sont convoqués conformément [² aux alinéas quatre et six]² après la répartition définitive des sièges.]¹

§ 2. Le président sortant du conseil communal préside la réunion d'installation. Il reste président du conseil communal jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Si le président sortant du conseil communal ne peut pas présider la réunion d'installation, elle est présidée par un membre sortant du collège des bourgmestre et échevins dans l'ordre de leur rang.

§ 3. Le conseil communal vérifie les pouvoirs des conseillers communaux élus. Avant d'accepter leur mandat, les conseillers communaux élus dont les pouvoirs ont été approuvés, prêtent le serment suivant en séance publique entre les mains du président de la réunion d'installation : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. ". [² Si le président de la réunion d'installation est réélu en qualité de conseiller communal, il prête le serment entre les mains du bourgmestre. Si le bourgmestre sortant préside la réunion d'installation et s'il est réélu en qualité de conseiller communal, il prête le serment entre les mains du membre communal le plus âgé, sauf si quelqu'un d'autre à prêté serment comme bourgmestre. Dans ce cas, il prête le serment entre les mains du bourgmestre nouvellement élu.]²

La prestation de serment est notifiée au Gouvernement flamand dans les vingt jours.

§ 4. Les conseillers communaux élus qui sont présents à la réunion d'installation et qui ne prêtent pas serment, sont censés renoncer à leur mandat.

§ 5. Les conseillers communaux élus qui ne sont pas présents à la réunion d'installation et qui, après avoir été convoqués expressément à cet effet, sont absents lors de la prochaine réunion sans raisons valables, sont censés renoncer à leur mandat.

[² § 6. Si le président du conseil communal, la personne qui remplace le président ou celui qui assermente le président, néglige d'assermenter des membres élus du conseil communal lors de la réunion d'installation ou, lors du remplacement d'un membre, après la réunion d'installation au plus la première réunion suivante du conseil communal, le serment est prêté dans les mains d'un membre du collège du bourgmestre et échevins dans l'ordre de leur rang, le bourgmestre étant supposé d'être vêtu d'un plus haut rang qu'un échevin. Si le président du conseil communal, la personne qui remplace le président ou celui qui assermente le président, néglige d'assermenter, le secrétaire communal note le remplacement du président dans le procès-verbal de la réunion.]²


(1)2006-06-02/39, art. 2; En vigueur : 05-09-2006>

(2)2009-01-23/32, art. 4, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 8. § 1er. Lors de la réunion d'installation, le conseil communal élit un président parmi les conseillers communaux de nationalité belge. Le président est élu sur la base d'un acte de présentation du candidat président, qui est signé par une majorité des élus sur les listes qui ont participé aux élections. Pour être recevable, l'acte de présentation doit également être signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Chaque personne ne peut signer qu'un seul acte de présentation. [¹ Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle.]¹ [² Un élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut pas être nommé ou élu, pour la période dans laquelle le conseil communal siège, comme bourgmestre, échevin, président du conseil communal, président d'une commission du conseil communal ou membre du conseil de l'aide sociale, ne peut pas représenter la commune ou exercer un mandat au nom de la commune dans des agences autonomisées externes communales ou d'autres associations, fondations ou sociétés et ne peut pas représenter le centre public d'aide sociale ou exercer un mandat au nom du centre public d'aide sociale dans les hôpitaux, visés au titre VII, chapitre II, du décret organique des centres publics d'aide sociale du 19 décembre 2008, dans une association ou société visée au titre VIII du décret organique des centres publics d'aide sociale du 19 décembre 2008, ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné exerce déjà un tel mandat, celui-ci est échu de plein droit.]²

L'élection du président est notifiée au Gouvernement flamand dans les vingt jours.

[² L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat président. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant dans l'acte de présentation ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui est visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément au § 4.]²

L'acte est transmis au secrétaire communal au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal.

§ 2. Après la prestation de serment des conseillers communaux, le secrétaire communal transmet l'acte de présentation du candidat président au président de la réunion d'installation.

Le président de la réunion d'installation vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions fixées au § 1er. Seules les signatures des conseillers communaux qui ont prêté serment, sont prises en compte à cet effet, y compris les signatures des suppléants qui ont signé l'acte de présentation et qui ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller communal. Le cas échéant, le candidat président présenté est déclaré élu.

§ 3. Si aucun acte de présentation recevable de candidat président n'est transmis au président de la réunion d'installation, le conseil communal procède à l'élection d'un président dans les quatorze jours.

A cet effet, les conseillers communaux peuvent transmettre au secrétaire communal un acte de présentation daté, au plus tard trois jours avant la réunion suivante du conseil communal.

Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé au moins par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Sans préjudice du § 1er, chaque conseiller communal ne peut signer qu'un seul acte de présentation. [¹ Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle. La sanction visée au § 1er à l'égard de l'élu qui signe plus d'un acte de présentation, est également d'application.]¹ [² L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat président. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation.

Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant dans l'acte de présentation ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui est visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément au § 4.]²

L'élection a lieu au scrutin secret.

Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix, est élu président du conseil communal. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix, et si plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat vacant, un deuxième tour a lieu au cours duquel il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales, entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour, est élu président. [² En cas de partage des voix au deuxième jour, le candidat]² ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales, est élu président. Lorsque les votes nominatifs sont déterminants, et que les candidats ont obtenu le même nombre de votes nominatifs, le candidat présenté dont la liste a obtenu le plus de voix lors des élections communales, est élu.

§ 4. Si le président n'accepte pas le mandat, est déclaré déchu de son mandat de conseiller communal, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a démissionné ou est décédé, il est procédé à une nouvelle élection du président à la prochaine réunion du conseil communal, conformément aux §§ 1er à 3 inclus. Jusqu'à la nouvelle élection, la présidence est assurée conformément à l'alinéa deux.

[² Si le président est temporairement absent pour une raison autre que les raisons visées à l'alinéa premier, ou s'il est partie intéressée à une affaire détermine conformément à l'article 27, le conseiller communal qui compte le plus d'ancienneté, assure la présidence.]² En cas de parité d'ancienneté, le conseiller communal qui a obtenu le plus de votes nominatifs lors du dernier renouvellement intégral du conseil communal, obtient la préférence. Si le conseiller communal qui compte le plus d'ancienneté ne peut pas remplacer le président dans ces cas, la présidence est assurée par un autre conseiller communal dans l'ordre d'ancienneté. En cas de parité d'ancienneté, le mandat est assuré par le conseiller communal qui a obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections.

[² Le président qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou temporairement absent, n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement, sa suspension ou son absence temporaire. Le conseil communal prend acte de l'empêchement ou de la suspension, ainsi que de la cessation de la période d'empêchement ou de suspension. S'il ne s'agit pas d'un empêchement imposé par le décret, le président adresse sa demande de remplacement à cause d'empêchement au conseil communal.]²


(1)2006-12-22/35, art. 6, 003; En vigueur : 08-10-2006>

(2)2009-01-23/32, art. 5, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 9. Un conseiller communal élu qui désire renoncer à son mandat avant son installation, en fait part au [¹ président du conseil communal]¹ par écrit. La renonciation devient définitive dès que le conseil communal en a pris connaissance.

(1)2009-01-23/32, art. 6, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 10. § 1er. Le mandat d'un conseiller communal qui [² au cours de son mandat]² ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité est déclaré déchu par le conseil communal après avoir entendu le conseiller communal en question.

Le président du conseil communal informe immédiatement [² le Conseil des Contestations électorales]², ainsi que l'intéressé, [² avec une lettre qui est remise]² contre récépissé, de faits susceptibles d'entraîner la déchéance de mandat. Si le conseil communal n'agit pas dans les deux mois après avoir pris connaissance des faits susceptibles d'entraîner la déchéance, [² le Conseil des Contestations électorales]² agit à sa place, soit d'office, soit à la demande d'un conseiller communal ou du ministère public. Le conseil communal est censé avoir pris connaissance des faits susceptibles d'entraîner la déchéance, soit dès la réception d'une réclamation d'un autre conseiller communal ou du ministère public, soit dès l'envoi de la notification par le [¹ président du conseil communal]¹ à [² le Conseil des Contestations électorales]².

§ 2. La déchéance ne produit ses effets qu'après la notification [² au conseiller communal]² de la prononciation de celle-ci par le conseil communal ou [² le Conseil des Contestations électorales]². Elle ne porte pas atteinte à la validité des décisions antérieures du conseil communal.

§ 3. Si l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue à exercer son mandat bien qu'il ait pris connaissance de la cause de la déchéance, il est passible des peines prévues à l'article 262 du Code pénal.


(1)2006-06-02/39, art. 4; En vigueur : 01-01-2007>

(2)2009-01-23/32, art. 7, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 11. Ne peuvent pas faire partie d'un conseil communal :

1° les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, les greffiers provinciaux, les commissaires d'arrondissement et les commissaires d'arrondissement adjoints dans la mesure où la commune en question fait partie de leur circonscription administrative;

2° les magistrats, les magistrats suppléants et les greffiers auprès des cours et tribunaux, des juridictions administratives et de la [¹ Cour constitutionnelle]¹;

3° les membres du cadre opérationnel, administratif ou logistique de la zone de police dont la commune fait partie;

4° les membres du personnel des communes en question ou des agences autonomisées externes communales de la commune, à l'exception des sapeurs-pompiers volontaires et des services d'ambulance volontaires;

5° les membres d'un conseil de district;

6° les personnes qui, dans une autorité décentralisée locale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, exercent une fonction ou un mandat équivalents à celui de conseiller communal, de président du conseil communal, d'échevin ou de bourgmestre;

7° les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus ou les conjoints dans le conseil communal d'une même commune.

[¹ Si des parents ou alliés de l'un de ces degrés ou deux conjoints sont élus lors d'une même élection, la préférence est déterminée par l'importance des quotients sur la base desquels les sièges obtenus par ces candidats ont été attribués à leur liste.]¹

[¹ Si deux parents ou alliés d'un degré prohibé ou deux conjoints sont élus, l'un en qualité de conseiller, l'autre en qualité de suppléant, la prohibition de siéger vaut uniquement pour le suppléant, sauf si le siège pour lequel il entre en ligne de compte, est devenu vacant avant l'élection de son parent ou allié ou conjoint.]¹ Entre suppléants qui entrent en ligne pour les sièges qui sont devenus vacants, la préférence est déterminée en premier lieu par ordre de date des vacances.

[² Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints.]²

Un lien d'alliance qui survient ultérieurement entre conseillers, n'entraîne pas la déchéance de leur mandat. [² Cela ne s'applique pas en cas d'un mariage entre conseillers et en cas de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil.]²

L'incompatibilité est censée s'arrêter à la suite du décès de la personne qui l'a créée, du divorce ou de la cessation du contrat de vie commune légal.

Conformément aux articles 71 et 72 de la nouvelle loi communale, les dispositions de l'alinéa premier, 1° et 2°, s'appliquent également aux ressortissants non belges de l'Union européenne qui résident en Belgique pour l'exercice dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de fonctions équivalentes à celles visées dans ces dispositions.


(1)2009-01-23/32, art. 8, 006; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2009-01-23/32, art. 8, 006; En vigueur : 02-01-2013>

Article 12. § 1er. Le conseiller communal élu qui, lors de [¹ son installation comme conseiller communal]¹, se trouve dans une situation incompatible avec la qualité de membre du conseil communal [¹ ...]¹, ne peut prêter serment et est par conséquent censé renoncer au mandat qui lui a été octroyé.

§ 2. Un conseiller communal qui, pendant son mandat, se retrouve dans une situation incompatible avec son mandat et qui, dans les quinze jours suivant la requête lui adressée par le président du conseil provincial, ne met pas fin à cette situation, est déclaré déchu de son mandat par le conseil communal, conformément à l'article 10.

§ 3. Si l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue à exercer son mandat bien qu'il ait pris connaissance de la cause de la déchéance, il est passible des peines prévues à l'article 262 du Code pénal.


(1)2009-01-23/32, art. 9, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 13. [¹ Sans préjudice des dispositions de la Loi électorale communale, [² le Conseil des Contestations électorales]², se prononce sur les litiges qui surviennent en ce qui concerne la renonciation, la déchéance, la démission ou l'empêchement du mandat de conseiller communal, de président du conseil communal ou d'échevin, [² sur les litiges qui surviennent]² en ce qui concerne l'approbation des pouvoirs, la prestation de serment, la connaissance de la langue administrative fixée à l'article 44, § 6, l'élection, la nomination [² , le remplacement]² et la suppléance des échevins et du président du conseil communal, et en ce qui concerne les recours introduits conformément aux articles 169, 170 et 175.]¹ [² Le Conseil des Contestations électorales se prononce également sur les litiges qui surviennent en matière de la condition à laquelle une personne de confiance, telle que visée aux articles 18 et 70bis, doit répondre, ainsi que si le conseiller communal répond aux conditions permettant de faire appel à une personne de confiance.]²

[² Dans un délai de huit jours suivant la notification, un recours peut être formé auprès du Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil des Contestations électorales. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa réception à l'intéressé et à la commune en question. Le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier en chef, à l'intéressé, au gouverneur de province et à la commune.]²


(1)2006-12-22/35, art. 7, 003; En vigueur : 08-10-2006>

(2)2009-01-23/32, art. 10, 006; En vigueur : 09-05-2009>

Article 14. Le conseil communal prend acte de l'empêchement des personnes suivantes :

1° le conseiller communal qui, pour des raisons médicales, des raisons d'études ou en raison d'un séjour à l'étranger, ne peut être présent pendant un délai minimal de douze semaines aux réunions du conseil communal et qui souhaite être remplacé. Il adresse à cet effet une demande écrite au président du conseil communal. La demande [¹ de remplacement pour]¹ empêchement pour des raisons médicales doit comporter un certificat médical datant de maximum quinze jours, qui précise également le délai minimal de l'absence pour des raisons médicales. Si le conseiller communal qui reste absent pour des raisons médicales, n'est pas capable d'adresser cette demande au président, il est considéré comme empêché de plein droit dès la troisième réunion consécutive à laquelle il est absent et tant qu'il reste absent. La demande [¹ de remplacement pour]¹ empêchement pour des raisons d'études ou de séjour à l'étranger comporte une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre;

2° [¹ le conseiller communal qui souhaite prendre un congé parental suite à la naissance ou l'adoption d'un enfant. Ce conseiller communal est, à sa demande écrite adressée au président du conseil communal, remplacé au plus tôt à partir de la sixième semaine précédant la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la neuvième semaine suivant la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée, à sa demande écrite, au-delà de la neuvième semaine pour une période égale à celle durant laquelle le conseiller a exercé son mandat pendant la période de six semaines précédant le jour de la naissance ou de l'adoption. En cas de naissance ou d'adoption multiple, le congé peut, sur demande d'un membre du conseiller communal, être prorogé pour une période d'au maximum deux semaines;]¹

3° [¹ le conseiller communal qui, en raison d'un congé de soins palliatifs ou d'un congé d'assistance médicale ou pour dispenser des soins à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave ou d'un membre du ménage souffrant d'une maladie grave, souhaite s'absenter pendant douze semaines des réunions du conseil communal et souhaite se faire remplacer. A cet effet, il adresse une demande écrite au conseil communal, assortie d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le membre du conseil se déclare disposé à dispenser de l'assistance ou des soins. Il n'est pas nécessaire de mentionner l'identité du patient;]¹

4° le président du conseil communal qui exerce le mandat de président du conseil de l'aide sociale.

[¹ 5° le conseiller communal qui est membre de la Commission européenne pour autant que le conseiller communal le demande explicitement; le cas échéant, l'empêchement vaut tant que le conseiller communal exerce le mandant de membre de la Commission européenne.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 11, 006; En vigueur : 09-05-2009>

Article 15. [¹ Le conseiller communal voulant démissionner, le notifie par écrit au président du conseil communal. La démission est définitive après réception de cette notification par le président du conseil communal. Le membre du conseil communal continue à exercer son mandat jusqu'à l'installation de son suppléant, à moins que la démission ne soit la conséquence d'une incompatibilité.]¹

(1)2009-01-23/32, art. 12, 006; En vigueur : 09-05-2009>

Article 16. Le conseiller communal qui renonce à son mandat, qui est déclaré déchu de son mandat, qui est considéré comme empêché, qui a démissionné ou qui est décédé, est remplacé par son suppléant, désigné conformément à la Loi électorale communale.

L'examen des pouvoirs se fait conformément à l'article 7, § 3. La prestation de serment se fait en réunion publique entre les mains du président du conseil communal.

Le conseiller communal qui est considéré comme empêché, n'est remplacé que pour lé durée de l'empêchement. Le conseil communal prend acte de la fin de la période d'empêchement.

Le Gouvernement flamand est informé dans les vingt jours de la prestation de serment ou de la fin de la période d'empêchement.

Article 17. § 1er. Les conseillers communaux reçoivent, à charge de la commune, des jetons de présence pour leur présence aux réunions du conseil communal. Le Gouvernement flamand établit une liste des réunions découlant des obligations de la fonction des conseillers communaux pour lesquelles le conseil communal peut établir par règlement qu'un jeton de présence doit être accordé.

§ 2. Le conseil communal détermine le montant des jetons de présence dans les limites fixées par le Gouvernement flamand. A cet effet, il peut être tenu compte du nombre d'habitants de la commune.

[¹ La commune peut, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, diminuer les jetons de présence du conseiller communal qui bénéficie d'autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, ou la commune complète cette indemnité, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, à condition que le mandataire le demande lui-même. Le secrétaire communal constate si les conditions requises ont été remplies.]¹

Le montant des jetons de présence, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les limites dans lesquelles le conseil communal peut établir les coûts spécifiques relatifs à l'exercice du mandat de conseiller communal, président du conseil communal et président de groupe ou de commission, qui sont éligibles au remboursement.

[¹ § 4. Le conseil communal accorde les titres d'honneur aux conseiller communaux.]¹

[¹ § 5. La province souscrit une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, y compris l'assistance en justice, qui incombe personnellement aux conseillers communaux lors de l'exercice normal de leur mandat.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'exécution de cette disposition.

La commune souscrit également une assurance pour les accidents qui peuvent survenir au bourgmestre ou à l'échevin lors de l'exercice normal de leur mandat.]¹

[¹ § 6. Sauf en cas de récidive, la commune est civilement responsable pour le paiement des amendes auxquelles est condamné un conseiller communal pour un délit qu'il aurait commis lors de l'exercice normal de sa fonction, à l'exception des infractions personnelles à la réglementation sur la circulation routière.

L'action en recours de la commune à l'encontre des conseillers communaux condamnés se limite aux cas de fraude, de faute grave ou légère qui se présentent régulièrement chez eux.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 13, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 18. § 1er. Le conseiller communal qui, en raison d'un handicap, ne peut remplir son mandat de manière indépendante, peut se faire assister dans l'exercice de son mandat par une personne de confiance, choisie parmi [¹ les personnes ayant atteint l'âge entier de dix huit ans et qui résident légalement à l'intérieur de l'Union européenne, à condition qu'il]¹ ne se trouve pas dans une situation [¹ telle que visée à l'article 11, à l'exception de l'interdiction relative aux parents ou alliés par rapport à un membre handicapé, et d'une situation telle que visée à l'article 14]¹.

§ 2. Pour l'application du § 1er, le Gouvernement flamand détermine les critères d'établissement de la qualité d'un conseiller communal souffrant d'un handicap.

§ 3. Pour octroyer son aide, la personne de confiance reçoit les mêmes moyens et a les mêmes obligations que le conseiller communal, mais n'est pas tenue de prêter serment. Elle a également droit à un jeton de présence aux mêmes conditions que le conseiller communal.


(1)2009-01-23/32, art. 14, 006; En vigueur : 09-05-2009>

Section II. - Le fonctionnement du conseil communal.

Article 19. Le conseil communal se réunit aussi souvent que les affaires comprises dans ses attributions l'exigent, et au moins dix fois par an.
Article 20. Le président du conseil communal décide de convoquer le conseil communal et établit l'ordre du jour de la réunion. L'ordre du jour comporte en tout cas les points communiqués par le collège des bourgmestre et échevins au président.

Sur la demande d'un tiers des membres en fonctions ou du collège des bourgmestre et échevins, le président est tenu de convoquer le conseil communal aux jour et heure indiqués avec l'ordre du jour proposé. [¹ A cet effet, ils transmettent pour chaque point de cet ordre du jour, leur proposition motivée de décision au secrétaire communal, qui transmet les propositions au président du conseil communal.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 15, 006; En vigueur : 09-05-2009>

Article 21. Sauf en cas d'urgence et sauf en cas d'application de l'article 7, § 1er, la convocation est envoyée au conseiller au moins huit jours avant le jour de la réunion.

La convocation mentionne en tout cas le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour de la réunion et comporte une [¹ proposition de décision motivée]¹. Les points de l'ordre du jour doivent être définis avec suffisamment de clarté. Pour chaque point de l'ordre du jour, le dossier s'y rapportant est mis à la disposition des conseillers communaux dès l'envoi de l'ordre du jour.

Le règlement d'ordre intérieur fixe le mode d'envoi de la convocation aux conseillers communaux et le mode de mise à disposition du dossier relatif à l'ordre du jour.

Le secrétaire communal ou les [¹ membres du personnel]¹ désignés par lui fournissent aux conseillers communaux qui en font la demande, des informations techniques relatives aux documents figurant au dossier. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités selon lesquelles ces informations sont fournies.


(1)2009-01-23/32, art. 16, 006; En vigueur : 09-05-2009>

Article 22. Au plus tard cinq jours avant la réunion, les conseillers communaux peuvent ajouter des points à l'ordre du jour. A cet effet, ils transmettent leur [¹ proposition de décision motivée]¹, au secrétaire communal qui transmet les propositions aux président du conseil communal.

Un membre du collège des bourgmestre et échevins ne peut pas faire usage de cette possibilité.

Le secrétaire communal communique sans délai aux conseillers communaux, les points complémentaires de l'ordre du jour, tels que fixés par le président du conseil communal, accompagnés des [¹ propositions motivées]¹.


(1)2009-01-23/32, art. 17, 006; En vigueur : 09-05-2009>

Article 23. § 1er. [¹ Sauf en cas d'urgence, le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour des réunions du conseil communal sont portés à la connaissance du public, au plus tard huis jours avant la réunion, de sorte que le public puisse en prendre connaissance à tout moment. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités de publication.

Lorsque des points sont ajoutés à l'ordre du jour conformément à l'article 22, l'ordre du jour ainsi adapté est rendu public au plus tard 24 heures après sa fixation, conformément à l'alinéa premier. En cas d'urgence, l'ordre du jour est rendu public conformément à l'alinéa premier au plus tard 24 heures après sa fixation et au plus tard avant le début de la réunion.]¹

§ 2. La commune est obligée de rendre publics, à toute personne physique et morale ou tout groupement qui en fait la demande, l'ordre du jour du conseil communal et les documents y afférents, en les mettant à disposition pour consultation, en donnant des explications à leur sujet ou en délivrant une copie conformément au décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.


(1)2009-01-23/32, art. 18, 006; En vigueur : 09-05-2009>

Article 24. Le président préside les réunions du conseil communal, et il ouvre et clôt les réunions.
Article 25. Le président a la police de la réunion. Il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser de la salle tout auditeur qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit.

En outre, le président peut dresser procès-verbal à charge de cette personne et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra la condamner à une amende d'un à quinze euros ou à une peine de prison d'un à trois jours, sans préjudice d'autres poursuites si le fait y donne lieu.

Article 26. Le conseil communal ne peut délibérer ou prendre de décision que si la majorité conseillers communaux en fonctions est présente.

[¹ Le conseil communale peut toutefois, après avoir été convoqué une première fois sans que le quorum des membres requis ne soit présent, délibérer ou statuer valablement sur les points qui figurent la deuxième fois à l'ordre du jour, après une deuxième convocation et ce, quel que soit le nombre de membres présents.]¹

[¹ Il sera précisé dans cette convocation qu'il s'agit d'une deuxième convocation. La deuxième convocation reprendra les dispositions du présent article.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 19, 006; En vigueur : 09-05-2009>

Article 27. § 1er. Il est interdit à tout conseiller communal de participer à la délibération et au vote :

1° [¹ avec maintien de l'application de l'article 11, § 2, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale]¹ sur des sujets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme représentant, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ont un intérêt personnel et direct. Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents et alliés [¹ jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, démissions, révocations et suspensions]¹. Pour l'application de cette disposition, les personnes [¹ ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil ]¹ sont assimilées à des conjoints;

2° sur l'établissement ou l'approbation des comptes annuels d'une instance à laquelle il doit rendre compte ou pour laquelle il fait partie de l'organe exécutif.

Cette disposition n'est pas d'application au conseiller communal qui se trouve dans les circonstances précitées uniquement parce qu'il a été désigné représentant de la commune dans d'autres personnes morales.

§ 2. Il est interdit à tout conseiller communal :

1°d'intervenir directement ou indirectement comme avocat ou notaire contre rémunération dans les affaires litigieuses au profit de la commune. Cette prohibition s'applique également aux personnes qui travaillent avec le conseiller communal dans le cadre d'une association, un groupement, une collaboration ou à la même adresse de bureau;

2° d'intervenir directement ou indirectement comme avocat ou notaire dans les affaires litigieuses au profit de la partie adverse de la commune ou au profit d'un membre du personnel de la commune concernant des décisions relatives à l'emploi au sein de la commune. Cette prohibition s'applique également aux personnes qui travaillent avec le conseiller communal dans le cadre d'une association, un groupement, une collaboration ou à la même adresse de bureau;

3° [¹ de conclure directement ou indirectement une convention, sauf en cas d'une donation à la commune ou à une agence autonomisée externe, ou de participer à un marché public de travaux, fournitures ou services, à une vente ou un achat pour la commune ou pour une agence autonomisée externe communale, sauf dans les cas où le conseiller communal fait appel à un service offert par une commune ou par une agence autonomisée externe communale et conclut une convention suite à ce service offert;]¹

4° d'intervenir comme délégué ou expert d'une organisation syndicale dans [¹ le comité de négociation particulier ou le comité de concertation supérieur]¹ de la commune.

§ 3. Le présent article s'applique également à la personne de confiance visée à [¹ les articles 18 et 70bis]¹.

[¹ § 4. Lorsqu'un membre du conseil communal se trouve dans la situation visée au § 1er, ce point doit être examiné en réunion, et la séance ne peut pas être levée avant que le point en question n'ait été traité ou qu'il ait été décidé de reporter le point.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 20, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 28. § 1er. Les réunions du conseil communal sont publiques, sauf :

1° s'il s'agit de matières relatives à la vie privée. Dès qu'un tel point est à l'ordre, le président ordonne sur le champ qu'il soit traité à huis clos;

2° si le conseil communal décide, à la majorité des deux tiers des membres présents et de façon motivée, que la réunion ne sera pas publique dans l'intérêt de l'ordre public ou pour cause de graves objections à la publicité.

Les réunions concernant l'organigramme, le cadre organique, le statut, le plan pluriannuel et ses adaptations, le budget, une modification du budget ou les comptes annuels sont en tout cas publiques.

§ 2. La réunion à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la réunion publique, sauf en matière disciplinaire. Lorsqu'il appert au cours de la réunion publique que le traitement d'un point doit être poursuivi à huis clos, la réunion publique peut être interrompue à cette seule fin. [¹ Lorsqu'il s'avère pendant la réunion à huis clos que l'examen d'un point doit se faire en séance publique, ce point sera repris sur l'ordre du jour du prochain conseil communal. Lorsque le point doit être traité d'urgence, la réunion à huis clos peut être interrompue dans ce seul but.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 21, 006; En vigueur : 09-05-2009>

Article 29. Un point que ne figure pas à l'ordre du jour, ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence lorsque le moindre retard pourrait causer un préjudice grave.

L'urgence ne peut être décidée que par les deux tiers au moins des membres présents. Les noms de ces membres ainsi que la motivation de l'urgence doivent être mentionnés dans le procès-verbal.

Article 30. § 1er. Les conseillers communaux ont le droit de consulter tous les dossiers, pièces et actes qui concernent l'administration de la commune. Les conseillers communaux peuvent recevoir une copie de ces dossiers, pièces et actes. L'indemnité qui est éventuellement demandée pour cette copie, ne peut en aucun cas être supérieure au prix coûtant.

§ 2. Les conseillers communaux peuvent visiter tous les [¹ institutions]¹ et services créés et gérés par la commune.

§ 3. Le conseil communal détermine par un règlement d'ordre intérieur les modalités du droit de consultation et du droit de copie, ainsi que les conditions du droit de visite [¹ aux institutions et services créés et gérés par la commune]¹.

§ 4. [¹ Les conseillers communaux, ainsi que toute autre personne assistant aux réunions à huit clos du conseil communal en vertu de la loi ou du décret, sont tenus au secret professionnel.

Cet article ne porte pas préjudice à la possibilité de poursuites pénales des membres du conseil communal, ainsi que de toutes les autres personnes visées à l'alinéa premier, du chef de violation du secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal.]¹

[¹ § 5. Le droit de consultation et le droit de visite des membres du conseil communal, visés aux §§ 1er, 2 et 3, s'appliquent également aux régies communales autonomes de la commune.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 22, 006; En vigueur : 09-05-2009>

Article 31. Le bourgmestre ou l'échevin qui est nommé en dehors du conseil communal, est présent aux réunions du conseil communal. Au sein du conseil communal, il ne dispose que d'une voix consultative.
Article 32. Les conseillers communaux ont le droit de poser des questions orales et écrites au bourgmestre et au collège des bourgmestre et échevins.

[¹ Une proposition de décision motivée, telle que visée aux articles 20, 21 et 22, n'est pas requise pour les questions telles que visées à l'alinéa premier.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 23, 006; En vigueur : 09-05-2009>

Article 33. Les procès-verbal de la réunion du conseil communal est rédigé sous la responsabilité du secrétaire communal conformément aux articles 180 et 181.

Sauf en cas d'urgence, le procès-verbal de la réunion précédente est mis à la disposition des conseillers communaux au moins huit jours avant la date de la réunion. Le règlement d'ordre intérieur prévoit les modalités de mise à disposition du procès-verbal.

Chaque conseiller communal a le droit de faire des remarques pendant la réunion sur la rédaction du procès-verbal de la réunion précédente. Si ces remarques sont adoptées par le conseil communal, le procès-verbal est adapté dans ce sens.

[¹ S'il n'y a pas de remarques, le procès-verbal de la réunion précédente est considéré comme approuvé et il est signé par le président du conseil communal et le secrétaire communal. Si le conseil communal a été convoqué d'urgence, le conseil communal peut décider d'admettre des remarques lors de la première réunion suivante.]¹

[¹ Chaque fois que le conseil communal l'estime souhaitable, le procès-verbal est rédigé séance tenante et signé par la majorité des conseillers communaux et du secrétaire communal.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 24, 006; En vigueur : 09-05-2009>

Article 34. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Par la majorité absolue des voix, on entend plus que la moitié des voix exprimées, les abstentions n'étant pas prises en compte. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.
Article 35. § 1er. Les votes au conseil communal [¹ ne sont pas secrets]¹.

§ 2. Font l'objet d'un scrutin secret :

1° la déchéance du mandat de conseiller communal et d'échevin;

2° la désignation des membres des organes de direction communaux et des représentants de la commune dans des organes de concertation et dans les organes d'autres personnes morales et associations de fait;

3° les affaires individuelles en matière de personnel.

§ 3. Sous réserve de l'application des dispositions du § 2, les membres du conseil communal votent à haute voix. Le règlement d'ordre intérieur peut introduire un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix. Sont considérés comme tels, le vote nominal automatisé, le vote par assis et levé, ou le vote à main levée. Abstraction faite des dispositions du règlement d'ordre intérieur, le vote a lieu à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande.

§ 4. Le président vote en dernier lieu, sauf en cas de scrutin secret.


(1)2009-01-23/32, art. 25, 006; En vigueur : 09-05-2009>

Article 36. [¹ Pour chaque nomination à des fonctions, chaque désignation contractuelle, chaque élection et chaque présentation de candidats, il sera procédé à un vote distinct. Lorsque, lors de la nomination, de la désignation contractuelle, de l'élection ou de la présentation de candidats, la majorité requise n'est pas obtenue lors du premier vote, il sera à nouveau voté sur les deux candidats ayant obtenu le plus de voix.

Lorsque, lors du premier vote, certains candidats ont obtenu un nombre égal de voix, le candidat le plus jeune est admis au nouveau vote. Les personnes sont nommées, désignées, élues ou présentées à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, le candidat le plus jeune a la préférence.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 26, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 37. La commune est obligée de rendre publics, à toute personne physique et morale ou tout groupement qui en fait la demande, les décisions du conseil communal et d'autres documents administratifs, en les mettant à disposition pour consultation, en donnant des explications à leur sujet ou en délivrant une copie conformément au décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.
Article 38. [¹ § 1er. Le conseiller communal ou les conseillers communaux qui sont élus sur la même liste constituent un (1) groupe.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les candidats conseillers communaux élus sur la même liste peuvent constituer deux groupes, à condition qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :

1° le nom de la liste se compose de plusieurs mots ou abréviations comportant au moins deux noms de groupe;

2° lors de l'introduction de l'acte de présentation ou de l'acte rectificatif, les candidats conseillers communaux décident que les conseillers communaux élus sur la liste forment ou peuvent former deux groupes; dans ce dernier cas, il est procédé à la constitution de deux groupes, si une majorité des conseillers communaux élus pouvant constituer potentiellement un groupe séparé en décide ainsi lors de la réunion d'installation du conseil communal;

3° la décision visée au point 2° est prise dans un acte séparé en matière de formation de groupe, signé par tous les candidats conseillers communaux figurant sur la liste;

4° l'acte de formation de groupe comprend tous les candidats conseillers communaux de la liste, dans le même ordre que l'acte de présentation ou l'acte rectificatif introduit auprès du président du bureau principal de vote;

5° sans préjudice du troisième alinéa, l'acte de formation de groupe mentionne pour tous les candidats conseillers communaux le groupe auquel ils appartiendront en cas d'élection;

6° deux groupes différents seulement sont mentionnés sur l'acte de formation de groupe;

7° l'acte de formation de groupe est joint en annexe à l'acte de présentation ou l'acte rectificatif qui est remis contre récépissé au président du bureau principal de vote, conformément à l'article 23 de la Loi électorale communale;

8° une copie de l'acte de formation de groupe est remise contre récépissé au secrétaire communal, au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour d'introduction de l'acte de présentation ou de l'acte rectificatif auprès du président du bureau principal de vote.

L'introduction de l'acte de formation de groupe et le choix opéré par les candidats conseillers communaux ne peuvent être révoqués.

Si un candidat conseiller communal figurant sur l'acte de formation de groupe ne déclare pas appartenir à un groupe déterminé, il est censé d'opter, lors d'élections, pour le plus grand groupe. Si les deux groupes du conseil communal ont le même nombre de membres, le candidat conseiller communal en question est censé opter, lors d'élections, pour le groupe auquel appartient la tête de liste, sauf si la tête de liste n'a pas reconnu appartenir à un groupe déterminé sur l'acte en matière de formation de groupe. Dans ce cas, le candidat conseiller communal est censé opter pour le groupe auquel appartient le candidat conseiller communal occupant la meilleure place sur la liste et ayant déclaré à quel groupe il appartient.

S'il n'est pas satisfait à la réglementation précitée, il n'y pas possibilité de former des groupes séparés. Au cas où les candidats conseillers communaux étant élus sur la même liste décident, conformément au premier alinéa, de former deux groupes, le conseil communal juge à la réunion d'installation par arrêté, s'il est satisfait ou non aux conditions visées au premier alinéa.

Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte en matière de formation de groupe.

§ 3. Le conseiller communal ou les conseillers communaux qui sont élus sur des listes s'étant affiliées au plus tard lors de la réunion d'installation, constituent un groupe. Il ne peut être décidé à affilier des listes que moyennant l'accord de la majorité des élus sur chacune des listes.

§ 4. L'affiliation qui vise à former un groupe, ou la formation de plusieurs groupes, conformément au § 2, est valable jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil communal.

§ 5. Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités concernant la composition et le fonctionnement des groupes ainsi que, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, concernant leur financement.]¹


(1)2006-06-02/39, art. 5; En vigueur : 05-09-2006>

Article 39. § 1er. Le conseil communal peut créer des commissions composées de conseillers communaux. Les commissions ont pour tâche de préparer les discussions des réunions du conseil communal, de rendre des avis et de formuler des propositions concernant la façon dont la participation de la population est concrétisée chaque fois qu'il est considéré souhaitable pour la définition de la politique. Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des intéressés.

§ 2. Les articles 28 et 35 s'appliquent par analogie aux réunions et aux votes des commissions.

§ 3. [¹ Les mandats dans chaque commission sont répartis proportionnellement entre les groupes qui composent le conseil communal. Le conseil communal fixe le nombre de membres par commission du conseil communal, ainsi que le mode calcul de la proportionnalité. Ce mode de calcul s'applique à toutes les commissions crées par le conseil communal. La proportionnalité exige en tout cas que la somme du nombre de mandats qui reviennent aux groupes dont les membres font partie des bourgmestre et échevins est toujours supérieure à la somme du nombre de mandats qui reviennent aux autres groupes. Chaque groupe attribue les mandats qui lui reviennent conformément à ce mode de calcul, à l'aide d'une proposition adressée au président du conseil communal. Si le président du conseil communal reçoit des propositions pour plus de candidats qu'il y a de mandats à attribuer à un groupe, les mandats sont attribués dans l'ordre de rang sur l'acte de proposition.]¹

[¹ Jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil communal, un groupe est censé conserver le même nombre de membres dans les commissions. Si un ou plusieurs membres déclarent ne plus n'appartenir au groupe tel que visé à l'article 38, ce membre ne peut plus siéger, ni en tant que membre de ce groupe, ni en tant que membre d'un autre groupe. Les groupes conservent néanmoins le nombre original de membres dans la commission.]¹

Pour être recevable, l'acte de présentation pour chaque candidat-membre de la commission doit être signé au moins par la majorité des membres du groupe dont le candidat-membre de la commission fait partie. Si le groupe du candidat-membre de la commission ne comporte que deux élus, la signature de l'un d'eux suffit. Personne ne peut signer plus d'un acte par mandat disponible pour le groupe.

Si, en application de la représentation proportionnelle conformément à l'alinéa premier, un groupe n'est pas représenté dans une commission, celui-ci peut désigner un conseiller qui siégera dans la commission avec voix consultative.

§ 4. Le bourgmestre ou les échevins ne peuvent pas présider une commission du conseil communal.

§ 5. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de la commission, ainsi qu'à l'octroi de jetons de présence.


(1)2009-01-23/32, art. 27, 006; En vigueur : 09-05-2009>

Article 40. Au début de la législature, le conseil communal établit un règlement d'ordre intérieur dans lequel sont reprises des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du conseil et dans lequel sont au moins reprises des dispositions concernant :

1° les réunions pour lesquelles un jeton de présence est accordé, le montant du jeton de présence et les modalités relatives au remboursement éventuel de frais spécifiques relatifs à l'exercice du mandat de conseiller communal ou de membre du collège des bourgmestre et échevins;

2° le mode d'envoi de la convocation et de la mise à disposition du dossier aux conseillers communaux, ainsi que la façon dont le secrétaire communal ou les [¹ membres du personnel]¹ désignés par lui, fourniront des informations techniques relatives à ces pièces aux conseillers qui le demandent;

3° la manière dont les lieu, jour, heure et ordre du jour des réunions du conseil communal sont rendus publics;

4° les conditions du droit de consultation et du droit de copie pour les conseillers communaux, et les conditions du droit de visite [¹ aux institutions et services créés et gérés par la commune]¹;

5° les conditions suivant lesquelles les conseillers communaux exercent leur droit de poser des questions orales et écrites au bourgmestre et au collège des bourgmestre et échevins;

6° la manière de rédiger les procès-verbaux et la manière dont le procès-verbal de la réunion précédente est mise à disposition des conseillers communaux;

7° les modalités relatives à la composition et au fonctionnement des commissions et des groupes. Le conseil communal peut modifier le règlement d'ordre intérieur à tout moment.

[¹ 8° le mode de communication du plan pluriannuel, des modifications au plan pluriannuel, le budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels aux membres du conseil;]¹

[¹ 9° les modalités selon lesquelles et la personne par qui sont signées les pièces visées à l'article 182;]¹

[¹ 10° les autres conditions d'exercice du droit de déposer des requêtes, et les modalités de traitement des requêtes;]¹

[¹ 11° le mode de notification des décisions visées à l'article 51, alinéa 5. ]¹


(1)2009-01-23/32, art. 28, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 41. Le conseil communal adopte un code de déontologie.

Section III. - Les compétences du conseil communal.

Article 42. § 1er. Sous réserve de l'application d'autres dispositions légales ou décrétales, le conseil communal dispose de la plénitude des compétences à l'égard des matières précisées à l'article 2.

§ 2. Le conseil communal détermine la politique de la commune et peut fixer des règles générales à cette fin.

§ 3. Le conseil communal établit les règlements communaux. Sans préjudice de la législation fédérale relative à la compétence du conseil communal de fixer les ordonnances de police, les règlements peuvent entre autres concerner la politique communale, les taxes et rétributions communales, et la gestion interne de la commune.

Une copie de chaque règlement dans lequel est reprise une disposition pénale ou une sanction administrative, est envoyée immédiatement au greffe du tribunal de première instance et à celui du tribunal de police.

Article 43. § 1er. Sauf en cas d'attribution explicite d'une compétence dans le sens de l'article 2, alinéa deux, au conseil communal, celui-ci peut confier par règlement certaines compétences au collège des bourgmestre et échevins.

§ 2. [¹ Les compétences suivantes ne peuvent pas être confiées au collège des bourgmestre et échevins :

1° les compétences attribuées au conseil communal, visées au titre II, chapitre Ier, sections Ire et II;

2° l'établissement de règlements communaux et la fixation de peines et de sanctions administratives pour les infractions à ces règlements;

3° l'élaboration des plans pluriannuels et les adaptations de ceux-ci, le budget, les modifications au budget et les comptes annuels ainsi que les comptes annuels consolidés;

4° la fixation de l'organigramme, la désignation dans cet organigramme des fonctions impliquant la qualité de membre de l'équipe de management, l'effectif du personnel et le statut;

5° la création d'agences autonomisées externes, la décision de la création, la participation à ou la représentation dans des institutions, associations et entreprises;

6° l'approbation de contrats de gestion et de conventions de coopération tels que visés aux articles 235, 247 et 271;

7° la désignation et démission du secrétaire communal, du secrétaire communal adjoint, du gestionnaire financier et du médiateur, ainsi que la compétence de sanction et de discipline à l'égard de ces membres du personnel;

8° l'approbation du cadre général du système de contrôle interne, visé à l'article 100;

9° déterminer ce qu'il convient d'entendre par la notion de gestion journalière;

10° les décisions que la loi, le décret ou l'arrêté d'exécution réserve explicitement au conseil communal;

11° déterminer le mode d'attribution ainsi que les conditions des marchés publics, sauf s'il s'agit d'un des marchés suivants :

a)

un marché cadrant dans la notion gestion journalière :

b)

une mission qui est nominativement reprise dans le budget arrêté;

12° effectuer des actes de disposition concernant des biens immobiliers, sauf si la transaction est reprise nominativement dans le budget arrêté;

13° l'acceptation définitive de donations et l'acceptation de legs;

14° la création de conseils consultatifs et de structures de concertation;

15° l'établissement de taxes communales et l'établissement de l'autorisation de perception de rétribution et leur modalités;

16° l'établissement d'un système de traitement des plaintes;

17° la décision d'intervenir en justice, conformément à l'article 193, alinéa deux;

18° les compétences, visées à l'article 81, § 2, alinéa premier;

19° conclure des transactions;

20° les compétences du conseil communal, telles que visées aux articles 157, 159, §§ 3 et 4;

21° le mode de notification des décisions visées à l'article 51;

22° la désignation et la démission des membres du conseil administratif d'une régie communal autonome, l'approbation du bilan annuel et du budget d'une régie communal autonome, la décision de dissolution et de liquidation d'une régie communal autonome et la désignation de représentants communaux dans l'assemblée générale d'une agence autonomisée externe de droit privé;

23° déterminer ce qu'il convient d'entendre par la notion de gestion du personnel journalière;

24° les compétences attribuées au conseil communal, visées au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;

25° la prise de décisions par lesquelles les charges financières des emprunts souscrits sont réaménagées en étalant les charges sur une période plus longue.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 29, 006; En vigueur : 01-07-2009>

CHAPITRE II. - Le collège des bourgmestre et échevins.

Section Ire. - L'organisation du collège des bourgmestre et échevins.

Article 44. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins est composé du bourgmestre, du président du conseil de l'aide sociale, visé [³ aux articles 53 et 54 du décret organique des centres publics d'aide sociale du 19 décembre 2008]³, et au maximum de :

1° 2 échevins dans les communes de moins de 1000 habitants;

2° 3 échevins dans les communes de 1000 à 4999 habitants;

3° 4 échevins dans les communes de 5000 à 9999 habitants;

4° 5 échevins dans les communes de 10 000 à 19 999 habitants;

5° 6 échevins dans les communes de 20 000 à 29 999 habitants;

6° 7 échevins dans les communes de 30 000 à 49 999 habitants;

7° 8 échevins dans les communes de 50 000 à 99 999 habitants;

8° 9 échevins dans les communes de 100 000 à 199 999 habitants;

9° 10 échevins dans les communes de 200 000 habitants et plus.

Le collège des bourgmestre et échevins doit comporter, outre le bourgmestre et le président du conseil de l'aide sociale, au moins deux échevins.

§ 2. Conformément à [³ l'article 5, § 3, alinéa premier,]³ le Gouvernement flamand établit une liste du nombre maximal d'échevins à élire par commune conformément à l'article 44, § 1er, ainsi que du nombre d'échevins à élire par commune dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative et dans la commune de Fourons conformément à l'article 16 de la nouvelle loi communale.

§ 3. Le président du conseil de l'aide sociale est échevin de plein droit à partir de son élection conformément [³ aux articles 53 et 54 du décret organique des centres publics d'aide sociale du 19 décembre 2008]³. Après un renouvellement intégral du conseil communal, il reste en fonction en qualité d'échevin jusqu'à ce que l'installation des échevins ait eu lieu conformément à l'article 45.

Les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus ou les conjoints ne peuvent pas faire partie du collège des bourgmestre et échevins.

[⁴ Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints.]⁴

§ 4. Sous réserve de l'application de l'article 15, § 2, de la nouvelle loi communale, le collège des bourgmestre et échevins est composé de personnes de sexe différent.

S'il paraît, après l'élection du président du conseil de l'aide sociale, que le collège des bourgmestre et échevins n'est pas composé valablement conformément à l'alinéa premier, le dernier échevin en rang qui est élu conformément aux [² articles 45]², ou 50, § 1er, est remplacé de plein droit par le conseiller communal de l'autre sexe, qui est élu sur la même liste, et qui a obtenu le plus de votes nominatifs. [¹ Si plusieurs conseillers communaux de l'autre sexe ont obtenu un nombre égal de votes nominatifs, le conseiller occupant la meilleure place sur la liste a la priorité parmi les conseillers en question. S'il n'y a pas de conseillers communaux élus de l'autre sexe sur cette liste, l'échevin est remplacé de plein droit par le premier suppléant de l'autre sexe sur cette même liste.]¹

[¹ Par dérogation au deuxième alinéa, s'il s'avère après l'élection du président du conseil de l'aide sociale, que le collège des bourgmestre et échevins n'est pas composé valablement conformément à l'alinéa premier, et si le dernier échevin en rang qui est élu conformément aux articles 45, § 3, ou 50, § 1er, est élu, lors de l'élection des conseillers communaux, sur une liste ne comportant qu'un seul membre, l'avant-dernier échevin en rang est remplacé conformément aux dispositions du deuxième l'alinéa. Si l'avant-dernier échevin a également été élu sur une liste ne comportant qu'un seul candidat, l'antépénultième échevin en rang, ou le cas échéant le dernier échevin suivant en rang, est remplacé conformément aux mêmes dispositions.]¹

§ 5. L'échevin qui est nommé en dehors du conseil communal conformément au § 3 ou § 4, a en tout cas voix délibérative au collège des bourgmestre et échevins.

§ 6. Sans préjudice de l'article 72bis de la nouvelle loi communale, chacun qui exerce ou assure le mandat de bourgmestre, échevin ou président du conseil doit disposer de la connaissance de la langue administrative requise pour l'exercice du mandat.

Leur élection ou nomination laisse présager que les mandataires visés à l'alinéa précédent disposent de la connaissance de la langue requise. Cette présomption peut être réfutée à la demande d'un conseiller communal sur la base d'indices sérieux, l'aveu du mandataire ou la façon dont l'intéressé exerce le mandat.

La demande visée à l'alinéa précédent est introduite [² auprès du Conseil des Contestations électorales]². Si la juridiction décide que la présomption de connaissance de langue est réfutée, l'élection ou la nomination est annulée à partir du jour de la notification de la décision de la juridiction, sans préjudice de la possibilité de recours au Conseil d'Etat [² , conformément à l'article 13]². Ce recours ne suspend pas le jugement de la juridiction. Jusqu'au renouvellement intégral du conseil, l'intéressé ne peut ni être nommé ou élu à nouveau en qualité de bourgmestre, d'échevin ou de président du conseil, ni assurer un tel mandat.

La méconnaissance des dispositions du présent article par celui dont la présomption de connaissance de langue est réfutée, constitue une négligence grave dans le sens de l'article 71.


(1)2006-06-02/39, art. 6, 001; En vigueur : 05-09-2006>

(2)2009-01-23/32, art. 30, 006; En vigueur : 09-05-2009>

(3)2009-01-23/32, art. 30, 006; En vigueur : 09-05-2009>

(4)2009-01-23/32, art. 30, 006; En vigueur : 09-05-2009>

Article 45. § 1er. Sauf les échevins nommés conformément à l'article 44, § 3 et § 4, alinéa deux, les échevins sont élus par le conseil communal parmi les conseillers communaux sur la base d'un acte commun de présentation des candidats échevins, signé par une majorité des élus sur les listes qui ont participé aux élections. Pour être recevable, cet acte commun de présentation doit également être signé, pour chaque candidat échevin, par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que les candidats présentés. Si la liste sur laquelle figure un candidat échevin ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Chaque personne ne peut signer qu'un seul acte commun de présentation. [² Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle.]² [³ Un élu qui signe plus d'un acte de présentation ne peut pas être nommé pour la période dans laquelle le conseil communal siège ou être nommé ou élu comme bourgmestre, échevin, président du conseil communal, président d'une commission du conseil communal ou membre du conseil de l'aide sociale, ne peut pas représenter la commune ou exercer un mandat au nom de la commune dans des agences autonomisées externes communales ou d'autres associations, fondations ou sociétés et ne peut pas représenter le centre public d'aide sociale ou exercer un mandat au nom du centre public d'aide sociale dans les hôpitaux, visés au titre VII, chapitre II, une association ou société visée au titre VIII du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centre publics d'aide sociale ou d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné exerce déjà un tel mandat, celui-ci est échu de plein droit.]³

[¹ alinéa 2 abrogé]¹

[³ L'acte commun de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat d'un candidat échevin. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, l'échevin est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant dans l'acte de présentation comme étant la personne qui succèderait à l'échevin ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui est visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément à l'article 50.]³

Cet acte est transmis au secrétaire communal au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal. Le secrétaire communal transmet une copie de l'acte au bourgmestre.

§ 2. Après la prestation de serment des conseillers communaux, le secrétaire communal transmet l'acte commun de présentation des candidats échevins au président du conseil communal.

Le président du conseil communal vérifie si l'acte commun de présentation est recevable conformément aux conditions fixées au § 1er. Seules les signatures des conseillers communaux qui ont prêté serment, sont prises en compte à cet effet, y compris les signatures des suppléants qui ont signé l'acte de présentation et qui ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller communal. Le cas échéant, les candidats échevins présentés sont déclarés élus, et le nombre d'échevins est fixé jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil communal.

§ 3. Si aucun acte commun de présentation de candidats échevins recevable n'est transmis au président de la réunion d'installation, le conseil communal décide, lors de la réunion d'installation, du nombre d'échevins à élire, et il est procédé à l'élection séparée des échevins parmi les conseillers communaux dans les quinze jours. Les conseillers communaux peuvent présenter des candidats échevins à cette fin.

[³ L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat échevin. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, l'échevin est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant dans l'acte de présentation comme étant la personne qui succèderait à l'échevin ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui est visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément à l'article 50.]³

Il est transmis, par mandat d'échevin, un acte de présentation daté au secrétaire communal, au plus tard trois jours avant la prochaine réunion du conseil communal.

Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé au moins par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat échevin ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Sans préjudice du § 1er, chaque conseiller communal ne peut signer qu'un seul acte de présentation par mandat d'échevin. [² Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle. La sanction visée au § 1er à l'égard de l'élu qui signe plus d'un acte de présentation, est également d'application.]² Si les candidatures présentées par écrit ne suffisent pas à constituer entièrement le collège, des candidats peuvent être présentés de vive voix en réunion.

L'élection a lieu au scrutin secret, par autant de scrutins séparés qu'il y a d'échevins à élire.

Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix, est élu échevin. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix, et si plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat d'échevin vacant, un deuxième tour a lieu au cours duquel il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales, entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour, est élu échevin. [³ En cas de partage des voix au deuxième jour, le candidat]³ ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales, est élu échevin.

Lorsque les votes nominatifs sont déterminants, et que les candidats ont obtenu le même nombre de votes nominatifs, le candidat présenté dont la liste a obtenu le plus de voix lors des élections communales, est élu.

§ 4. Le rang des échevins est déterminé par l'ordre de préséance sur l'acte commun de présentation. En cas d'élection séparée des échevins, le rang des échevins est déterminé par l'ordre des scrutins. Les échevins qui, sur la base du [³ § 1er, alinéa deux]³, § 3, alinéa deux, ou sur la base de l'article 44, § 4, alinéa deux, suppléent un échevin, prennent le rang dans l'ordre de leur élection ou nomination. L'échevin de plein droit, conformément à l'article 44, § 3, est toujours le dernier échevin en rang.


(1)2006-06-02/39, art. 7; En vigueur : 05-09-2006>

(2)2006-12-22/35, art. 9, 003; En vigueur : 08-10-2006>

(3)2009-01-23/32, art. 31, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 46. § 1er. Avant d'accepter leur mandat, les échevins prêtent le serment suivant en réunion publique du conseil communal, entre les mains du bourgmestre : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. ".

La prestation de serment est notifiée au Gouvernement flamand dans les vingt jours.

§ 2. L'échevin qui ne prête pas serment après deux convocations successives, est censé ne pas accepter son mandat d'échevin.

Article 47. Sous réserve de l'application des articles 45, § 1er, alinéa trois, § 3, alinéa deux, 49 et 50, les échevins sont élus pour une période de six ans. Sous réserve de l'application de l'article 44, § 3, les échevins sortants restent en fonction après un renouvellement intégral du conseil communal jusqu'à ce que l'installation du nouveau collège ait eu lieu.

Les personnes visées à l'article 11 ne peuvent pas non plus faire partie d'un collège des bourgmestre et échevins, respectivement du collège des bourgmestre et échevins dans une commune déterminée. [¹ Les articles 10, 12, §§ 2 et 3, les articles 13 et 30]¹ s'appliquent par analogie aux membres du collège des bourgmestre et échevins.


(1)2009-01-23/32, art. 32, 006; En vigueur : 09-05-2009>

Article 48. Le conseil communal prend acte de l'empêchement des personnes suivantes :

1° l'échevin qui est membre du Gouvernement fédéral ou flamand ou de la Commission européenne;

2° l'échevin qui est membre de la députation [² ...]² du conseil provincial ou du collège instauré par l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

3° l'échevin qui exerce le mandat de membre du Parlement fédéral, flamand ou européen, dans la mesure où l'échevin en fait la demande explicite. Le cas échéant, l'empêchement s'applique tant que l'échevin exerce le mandat de membre du Parlement fédéral, flamand ou européen;

4° l'échevin qui, pour des raisons médicales, des raisons d'études ou en raison d'un séjour à l'étranger, souhaite être remplacé pendant un délai minimal de douze semaines. Il adresse à cet effet une demande écrite au président du conseil communal. La demande doit comporter un certificat médical datant de maximum quinze jours, qui précise également le délai minimal de l'absence pour des raisons médicales. Si l'échevin qui reste absent pour des raisons médicales, n'est pas capable d'adresser cette demande au président, il est considéré comme empêché de plein droit dès la troisième réunion consécutive à laquelle il est absent et tant qu'il reste absent. La demande [² de remplacement pour]² empêchement pour des raisons d'études ou de séjour à l'étranger comporte une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre;

5° [² l'échevin qui souhaite prendre un congé parental suite à la naissance ou l'adoption d'un enfant. Cet échevin est, à sa demande écrite adressée au président du conseil communal, remplacé au plus tôt à partir de la sixième semaine précédant la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la neuvième semaine suivant la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée, à sa demande écrite, au-delà de la neuvième semaine pour une période égale à celle durant laquelle l'échevin a exercé son mandat pendant la période de six semaines qui a précédé le jour de la naissance ou de l'adoption. En cas de naissance ou d'adoption multiple, le congé peut, sur demande de l'échevin, être prorogé pour une période maximum de deux semaines;]²

[¹ 6° l'échevin qui, conformément à l'article 63, est nommé en qualité de nouveau bourgmestre en cas d'empêchement ou de suspension du bourgmestre.]¹

[² 7° l'échevin qui en raison d'un congé de soins palliatifs ou d'un congé d'assistance médicale ou pour dispenser des soins à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave ou d'un membre du ménage souffrant d'une maladie grave, souhaite se faire remplacer pendant au moins douze semaines. A cet effet, il adresse une demande écrite au conseil communal, assortie d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle l'échevin se déclare disposé à dispenser de l'assistance ou des soins. Il n'est pas nécessaire de mentionner l'identité du patient.]²


(1)2006-12-22/35, art. 10, 003; En vigueur : 08-10-2006>

(2)2009-01-23/32, art. 33, 006; En vigueur : 09-05-2009>

Article 49. [¹ L'échevin voulant démissionner, le notifie par écrit au président du conseil communal. La démission est définitive après réception de cette notification par le président du conseil communal.

L'échevin continue à exercer son mandat jusqu'à l'installation de son suppléant, à moins que la démission ne soit la conséquence d'une incompatibilité et sauf en cas de l'application de l'article 44, § 3.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 34, 006; En vigueur : 09-05-2009>

Article 50. § 1er. Si un échevin n'accepte pas son mandat d'échevin, est déclaré déchu de son mandat, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a démissionné ou est décédé, il est procédé à une nouvelle élection d'un échevin dans les deux mois après que le mandat d'échevin soit devenu vacant. L'échevin est élu sur la base d'un acte de présentation du candidat échevin, signé par une majorité des conseillers communaux élus. Pour être recevable, cet acte de présentation doit également être signé pour les candidats échevins par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure un candidat échevin ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. [¹ Sans préjudice de l'article 45, chaque conseiller communal ne peut signer qu'un seul acte de présentation par mandat d'échevin. Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle. La sanction visée à l'article 45 à l'égard de l'élu qui signe plus d'un acte de présentation, est également d'application.]¹ [² L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat échevin. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne/des personnes qui lui suppléera/suppléeront pendant la durée restante du mandat. Le cas échéant, l'échevin est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant dans l'acte de présentation comme étant la personne qui succèderait à l'échevin ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui est visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément au présent article.]² Le président du conseil communal vérifie si l'acte de présentation est recevable. Le cas échéant, le candidat échevin présenté est déclaré élu à la prochaine réunion du conseil communal.

[² Si dans les deux mois après que le mandat d'échevin soit devenu vacant et avant que l'acte de présentation établi en application de l'alinéa premier ne soit transmis, un autre mandat d'échevin devient vacant, il peut être procédé pour le remplacement de tous ces mandats à une élection, conformément à l'article 45, §§ 1er et 2. Le délai original de deux mois pour le premier mandat devenu vacant reste d'application dans ce cas. Cependant, si le premier alinéa est appliqué, le délai, visé à l'alinéa premier, reste d'application au deuxième mandat devenu vacant.

Dans les cas visés aux alinéas premier et deux, il peut être stipulé dans l'acte de présentation, en dérogation à l'article 45, § 4, qu'un ou plusieurs échevin nouvellement élus prennent le rang de ceux qu'ils suppléent.]²

Si, deux mois après que le mandat d'échevin soit devenu vacant, aucun nouvel échevin n'a été nommé conformément [² aux alinéas premier et deux]², il est procédé à la prochaine réunion du conseil communal à l'élection de l'échevin conformément à l'article 45, § 3.

Jusqu'à la nouvelle élection, le mandat est assuré conformément au § 2.

§ 2. [² Si l'échevin qui temporairement absent pour une raison autre que celles visées au § 1er, il peut être]² remplacé par le conseiller communal qui compte le plus d'ancienneté. En cas de parité d'ancienneté, le conseiller communal qui a obtenu le plus de votes nominatifs lors du dernier renouvellement intégral du conseil communal, obtient la préférence. Si le conseiller communal qui compte le plus d'ancienneté ne peut pas remplacer l'échevin dans ces cas, le mandat d'échevin est assuré par un autre conseiller communal dans l'ordre d'ancienneté. En cas de parité d'ancienneté, le mandat d'échevin est assuré par le conseiller communal qui a obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections. En cas de parité de votes nominatifs, le mandat d'échevin est assuré par le conseiller communal dont la liste a obtenu le plus de voix lors des élections communales.

§ 3. [² L'échevin qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou temporairement absent, est remplacé tant qu'il est empêché, suspendu ou temporairement absent. Le conseil communal prend acte de l'empêchement ou de la suspension, ainsi que de la cessation de la période d'empêchement ou de suspension.]²


(1)2006-12-22/35, art. 11, 003; En vigueur : 08-10-2006>

(2)2009-01-23/32, art. 35, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Section II. - Le fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins.

Article 51. Le collège des bourgmestre et échevins se réunit régulièrement, aux jours et heures qu'il fixe, et aussi souvent que l'examen des affaires l'exige. Dans des cas d'urgence, le bourgmestre peut convoquer des réunions extraordinaires au jour et à l'heure qu'il détermine.

Le collège des bourgmestre et échevins ne peut [² délibérer ou décider]² que si la majorité des membres est présente. [¹ Si le président du conseil de l'aide sociale n'est pas encore élu, le collège des bourgmestre et échevins ne peut [² délibérer ou décider]² que si la majorité des membres est présente, abstraction faite du président du conseil de l'aide sociale.]¹

L'article 27 s'applique par analogie aux membres du collège des bourgmestre et échevins.

Conformément à l'article 104, alinéa trois, de la nouvelle loi communale, les réunions du collège des bourgmestre et échevins ne sont pas publiques.

[² Conformément à l'article 104, alinéa premier, de la nouvelle Loi communale, seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations, et seules ces décisions sont susceptibles d'avoir des effets de droit. Le procès-verbal est approuvé à la prochaine réunion ordinaire du collège des bourgmestre et échevins. Le procès-verbal est envoyé aux conseillers communaux, suivant les modalités fixées dans le règlement d'ordre intérieur, au plus tard au même jour que celui de la réunion du collège des bourgmestre et échevins suivant la réunion du collège des bourgmestre et échevins pendant laquelle le procès-verbal a été approuvé.]²

[² Le secrétaire d'un centre public d'aide social peut, si le président du conseil de l'aide sociale le souhaite, être présent aux réunions du collège des bourgmestre et échevins pendant la délibération des points pour lesquels un avis doit être demandé conformément à l'article 270 du décret organique des centres publics d'aide social du 19 décembre 2008.]²


(1)2006-06-02/39, art. 8; En vigueur : 01-01-2007>

(2)2009-01-23/32, art. 36, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 52. Le bourgmestre préside le collège des bourgmestre et échevins, et il ouvre et clôt les réunions.
Article 53. Le collège des bourgmestre et échevins prend des décisions de manière collégiale.
Article 54. § 1er. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Par la majorité absolue des voix, on entend plus que la moitié des voix exprimées, les abstentions n'étant pas prises en compte.

§ 2. En cas de partage des voix, le collège remet l'affaire à une autre réunion. Si, cependant, la majorité du collège a, préalablement à la discussion, déclaré l'urgence de l'affaire, la voix du président du collège est décisive. Il en est de même s'il y a partage de voix à deux réunions consécutives sur la même affaire.

§ 3. L'article 35, §§ 2 à 4, et l'article 36 s'appliquent par analogie aux scrutins du collège des bourgmestre et échevins.

Article 55. Au début de la législature, le collège des bourgmestre et échevins peut adopter un règlement d'ordre intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.
Article 56. [¹ Le collège des bourgmestre et échevins adopte le même code de déontologie que celui adopté par le conseil communal. Le collège des bourgmestre et échevins peut cependant lui-même adopter un code de déontologie qui comporte au moins le code de déontologie tel qu'adopté par le conseil communal.]¹

(1)2009-01-23/32, art. 37, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Section III. - Les compétences du collège des bourgmestre et échevins.

Article 57. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins prépare les délibérations et les décisions du conseil communal et exécute les décisions du conseil communal.

§ 2. Le collège exerce les compétences qui lui sont confiées conformément à l'article 43, § 1er, ou conformément à d'autres dispositions légales et décrétales.

§ 3. [¹ Le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour :

1° les actes de gestion sur les institutions et propriétés communales, dans les limites des règles générales fixées par le conseil communal;

2° la désignation et la démission du personnel, ainsi que la discipline à l'égard du personnel, sans préjudice de la compétence du conseil communal conformément à l'article 43, § 2, 7°, et à l'article 96, excepté l'alinéa trois, et des cas dans lesquels cette compétence est conférée au conseil communal par ou en vertu de la loi ou du décret;

3° la gestion financière, sans préjudice des compétences du conseil communal;

4° le lancement d'une procédure de passation, la passation et l'exécution de marchés publics;

5° l'établissement du mode de passation et les conditions des marchés publics s'il s'agit d'un marché qui cadre dans la notion gestion journalière, telle que visée à l'article 43, § 2, 9°;

6° l'établissement des modes de passation et des conditions de marchés publics pour autant que la mission soit reprise de manière nominative dans le budget fixé et que le conseil communal n'ait pas fixé lui-même les modes de passation et les conditions;

7° les décisions que la loi, le décret ou l'arrêté d'exécution réserve explicitement au collège des bourgmestre et échevins;

8° la réalisation d'actes de disposition :

a)

relatifs à des biens mobiliers et immobiliers, à l'exception de la réalisation de transactions;

b)

relatifs à des biens mobiliers et immobiliers dans la mesure où l'exécution est reprise de manière nominative dans le budget fixé, a l'exception de la réalisation de transactions;

9° la représentation de la commune en justice, en vertu de l'article 193, sauf dans les cas visés à l'article 193, alinéa deux;

10° l'état civil et la police des spectacles conformément aux articles 125, 126, 127, 130 et 132 de la nouvelle Loi communale;

11° l'imposition de sanctions administratives conformément à l'article 119bis de la nouvelle loi communale;

12° l'établissement des alignements de la voirie en se conformant, lorsqu'il en existe, aux plans généraux;

13° les décisions qui sont soumises à l'avis, l'autorisation ou l'approbation de l'autorité de tutelle;

14° l'adoption de décisions :

a)

pour souscrire des emprunts pour une période dépassant une année;

b)

par lesquelles les charges financières des emprunts souscrits sont réaménagées en étalant les charges sur une période plus courte ou égale;

15° le placement fixe des capitaux pour une période dépassant une année;

16° conclure une note d'accord, telle que visée à l'article 87.]¹

§ 4. Le collège des bourgmestre et échevins est responsable de la garde des archives communales, dont les titres.

§ 5. Le présent article ne porte pas atteinte aux compétences attribuées au bourgmestre conformément au chapitre III, section II.


(1)2009-01-23/32, art. 38, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 58. [¹ Avec maintien de l'application de l'article 159 et du titre VII et sauf en cas d'attribution explicite d'une compétence dans le sens de l'article 2, alinéa deux, au collège des bourgmestre et échevins, ce dernier peut confier par règlement l'exercice de certaines compétences au secrétaire communal.

Les compétences du collège des bourgmestre et échevins, visées à l'alinéa quatre et à l'article 57, § 1er, première phrase, et les compétences déléguées du conseil communal sur la base du § 2, relatives a la désignation, la démission et aux compétences de sanction et de discipline à l'égard des membres du personnel, tels que visés à l'article 96, alinéa deux, qui assument d'autres fonctions auxquelles l'organigramme couple l'adhérence à l'équipe de management, et les compétences, visées au § 3, 7°, 8°, b), 9°, 10°, 11°; 13°, 14°, a), 15° et 16°, en peuvent cependant pas être confiées au secrétaire communal. Il en est de même pour les compétences du collège des bourgmestre et échevins en matière de gestion financière mentionnées aux articles 155, 157, 159, § 2, alinéas premier et deux, et §§ 3 et 4, 160, § 4, articles 161, 163, § 2, et l'article 168.

Avec maintien de l'application de l'article 159, le secrétaire communal exerce personnellement les compétences confiées conformément à l'alinéa premier. Le secrétaire communal peut confier l'exercice de ces compétences déléguées à d'autres membres du personnel de la commune. Une sous-délégation de la compétence relative à la désignation et à la démission du personnel, ainsi que la compétence de sanction et de discipline à l'égard des membres du personnel, à des membres du personnel autres que le secrétaire communal n'est cependant pas possible, sauf le cas échéant, au secrétaire communal adjoint.

Par dérogation à l'article 43, le collège des bourgmestre et échevins peut, en cas de circonstances impératives et imprévues, de sa propre initiative exercer les compétences relatives à la fixation du mode d'attribution et les conditions des marchés publics, à l'exécution de la procédure d'attribution et à l'attribution et l'exécution des marches publics. Cette compétence ne peut pas être déléguée.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 39, 006; En vigueur : 01-07-2009>

CHAPITRE III. - Le bourgmestre.

Section Ire. - La nomination du bourgmestre.

Article 59. § 1er. [¹ Sans préjudice de la condition de nationalité posée par l'article 13 de la nouvelle Loi communale, le bourgmestre est nommé par le Gouvernement flamand parmi les conseillers communaux élus. Ces derniers peuvent présenter des candidats à cet effet. Un acte de présentation daté doit être soumis au gouverneur de la province à cette fin. Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé par une majorité des élus sur les listes qui ont participé aux élections, ainsi que par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat bourgmestre présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat bourgmestre ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Un acte de présentation soumis après la réunion d'installation du conseil communal n'est recevable que s'il est signé par une majorité des conseillers communaux, ainsi que par une majorité des conseillers figurant sur la même liste que le candidat bourgmestre présenté.

Chaque personne ne peut signer qu'un seul acte de présentation. [² Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle.]² [³ Un élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut pas être nommé ou élu, pour la période dans laquelle le conseil communal siège, comme bourgmestre, échevin, président du conseil communal, président d'une commission du conseil communal ou membre du conseil de l'aide sociale, ne peut pas représenter la commune ou exercer un mandat au nom de la commune dans des agences autonomisées externes communales ou d'autres associations, fondations ou sociétés et ne peut pas représenter le centre public d'aide sociale ou exercer un mandat au nom du centre public d'aide sociale dans les hôpitaux, visés au titre VII, chapitre II, du décret organique des centres publics d'aide sociale du 19 décembre 2008, dans une association ou société visée au titre VIII du décret organique des centres publics d'aide sociale du 19 décembre 2008, ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné exerce déjà un tel mandat, celui-ci est échu de plein droit.]³

[³ L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat bourgmestre. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le bourgmestre est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance mentionnée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant dans l'acte de présentation comme étant la personne qui succèderait au bourgmestre ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui est visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément à l'article 63.]³

Le Gouvernement flamand vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions fixées à l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut toutefois en tout temps requérir une nouvelle présentation.]¹

§ 2. De l'avis conforme de la [³ députation]³ du conseil provincial, le bourgmestre peut être nommé en dehors des élus au conseil communal, parmi les électeurs communaux âgés de vingt-cinq ans accomplis.

Le bourgmestre qui est nommé en dehors du conseil, a en tout cas voix délibérative au collège des bourgmestre et échevins. Au sein du conseil communal, il dispose d'une voix consultative.


(1)2006-06-02/39, art. 9, 001; En vigueur : 05-09-2006>

(2)2006-12-22/35, art. 12, 003; En vigueur : 08-10-2006>

(3)2009-01-23/32, art. 40, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 60. § 1er. Sous réserve de l'application des articles 59, § 1er, alinéa deux, 62 et 63, le bourgmestre est nommé pour une période de six ans.

§ 2. Avant d'accepter son mandat, le bourgmestre prête le serment suivant entre les mains du [¹ gouverneur de province]¹ : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. ". [¹ Sauf dans le cas de la nomination du bourgmestre hors du conseil, cette prestation de serment vaut également comme prestation de serment en tant que membre du conseil communal au sens de l'article 7.]¹ Le bourgmestre qui ne prête pas serment après deux convocations successives, est censé ne pas accepter son mandat de bourgmestre. [² Le Conseil des Contestations électorales]² se prononce sur les litiges qui surviennent à ce sujet.

§ 3. Après les élections communales, le bourgmestre sortant reste en fonction jusqu'à ce que l'installation du nouveau bourgmestre ait eu lieu.


(1)2006-12-22/35, art. 13, 003; En vigueur : 08-10-2006>

(2)2009-01-23/32, art. 41, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 61. L'article 48 [¹ à l'exception du point 6°,]¹ s'applique par analogie au bourgmestre.

(1) 2006-12-22/35, art.14, 003; **En vigueur :** 08-10-2006>

Article 62. [¹ Le bourgmestre qui veut démissionner, le communique par écrit au Gouvernement flamand. La demande de démission est définitive dès que le Gouvernement flamand a pris connaissance de cette démission. Le bourgmestre continue à exercer son mandat jusqu'au moment qu'il est remplacé en tant que bourgmestre, sauf si sa démission résulte d'une incompatibilité.]¹

(1)2009-01-23/32, art. 42, 006; En vigueur : 09-05-2009>

Article 63. Si le candidat bourgmestre n'accepte pas le mandat de bourgmestre, ou si le bourgmestre est déclaré déchu de son mandat, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a démissionné ou est décédé, un nouveau bourgmestre est nommé conformément aux articles 59 et 60. Jusqu'à la nouvelle nomination, la fonction de bourgmestre est assurée conformément à l'alinéa deux.

Sans préjudice de la condition de nationalité posée par l'article 14 de la nouvelle loi communale, le bourgmestre qui est temporairement absent pour d'autres raisons, est remplacé par un échevin dans l'ordre de leur rang, à moins que le bourgmestre n'ait confié sa compétence à un autre échevin.

[¹ Le président qui est considéré comme étant empêché, qui est suspendu ou temporairement absent, n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement, sa suspension ou son absence temporaire. Le conseil communal prend acte de l'empêchement ou de la suspension, ainsi que de la cessation de la période d'empêchement ou de suspension.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 43, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Section II. - Les compétences du bourgmestre.

Article 64. § 1er. Sauf ses compétences en matière d'exécution des lois, décrets, ordonnances, règlements et arrêtés de police, en matière de police administrative sur le territoire de la commune et en matière des ordonnances de police urgentes, le bourgmestre est compétent pour l'exécution des lois, décrets et arrêtés d'exécution de l'autorité fédérale, de la région ou de la communauté, sauf si cette compétence est confiée explicitement à un autre organe de la commune.

§ 2. Le bourgmestre informe le conseil communal de la façon dont il exerce cette compétence, lorsque celui-ci en fait la demande.

Article 65. Conformément a l'article 134bis de la nouvelle loi communale, le bourgmestre dispose, sur requête motivée du président du conseil de l'aide sociale, à partir de la mise en demeure du propriétaire d'un droit de réquisition de tout immeuble abandonné depuis plus de six mois, afin de le mettre à la disposition de personnes sans abri. Le droit de réquisition ne peut s'exercer que dans un délai de six mois prenant cours à partir de la date de la notification adressée par le bourgmestre au propriétaire et moyennant un juste dédommagement.
Article 66. § 1er. Le bourgmestre peut, dans le cas où tout retard causerait un dommage sérieux, prendre des mesures conformément à l'article 134 de la nouvelle loi communale, lorsque les conditions d'exploitation de l'établissement ou de la permission ne sont pas respectées et après que le contrevenant ait fait valoir ses moyens de défense. Dans ce cas, il ne peut toutefois pas prendre de mesures si la compétence de prononcer une fermeture provisoire d'un établissement ou la suspension temporaire d'une autorisation en cas d'extrême urgence, a été confiée à une autre autorité par une réglementation particulière.

§ 2. Ces mesures cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion.

Aussi bien la fermeture que la suspension ne peuvent excéder un délai de trois mois. La décision du bourgmestre est levée de plein droit à l'échéance de ce délai.

Article 67. Conformément à l'article 134quater de la nouvelle loi communale, le bourgmestre peut décider de fermer un établissement accessible au public pour la durée qu'il détermine, si l'ordre public autour de cet établissement est troublé par des comportements survenant dans cet établissement.

Ces mesures cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion.

La fermeture ne peut excéder un délai de trois mois. La décision du bourgmestre est levée à l'échéance de ce délai.

Article 68. A la demande du bourgmestre, le président du conseil communal convoque le conseil communal conformément à l'article 21, avec l'ordre du jour proposé par le bourgmestre, dans la mesure où l'ordre du jour proposé par le bourgmestre ne concerne que les compétences du bourgmestre.

CHAPITRE IV. - Statut, discipline et responsabilité.

Section Ire. - Statut.

Article 69. Le Gouvernement flamand octroie les titres honorifiques aux conditions qu'il établit, et détermine le costume et les signes distinctifs du bourgmestre et des échevins.
Article 70. § 1er. [¹ Le bourgmestre et les échevins, à l'exception du président du conseil de l'aide sociale, reçoivent à charge de la commune un traitement, un pécule de vacances et une allocation de fin d'année. Le Gouvernement flamand fixe ce traitement, en tenant compte du nombre d'habitants de la commune. Le traitement du bourgmestre est exprimé comme pourcentage de l'indemnité des membres du Parlement flamand, à l'exclusion de l'indemnisation forfaitaire, de l'allocation de fin d'année et du pécule de vacances. Le traitement des échevins est fixé sur la base du traitement du bourgmestre. Le Gouvernement flamand définit les modalités de paiement de ces traitements.]¹

[¹ Dans une commune de moins de 50 000 habitants, la commune complète le traitement du bourgmestre, de l'échevin ou du conseiller communal remplaçant le bourgmestre, d'un échevin ou d'un conseiller communal remplaçant un échevin, qui reçoivent des rémunérations légales ou réglementaires, pensions, indemnités ou allocations, par un montant à titre de compensation de la perte de revenus subie par l'intéressé, à condition que le mandataire le demande lui-même. Le secrétaire communal constate si les conditions requises ont été remplies. Le traitement du bourgmestre, de l'échevin ou le conseiller communal remplaçant le bourgmestre, d'un échevin ou d'un conseiller communal remplaçant un échevin, complété par le montant à titre de compensation de la perte de revenus, ne peut être supérieur au traitement, selon le cas, du bourgmestre ou d'un échevin d'une commune de 50 000 habitants.

Si par suite de l'attribution de cette rémunération, d'autres rémunérations légales ou réglementaires, indemnités ou allocations sont diminuées ou supprimées, le conseil communal diminue, à la demande du bourgmestre ou de l'échevin intéressé, cette rémunération conformément à cette demande. Il en est de même pour l'échevin ou le conseiller remplaçant le bourgmestre, ou pour le conseiller remplaçant un échevin.]¹

En cas d'empêchement ou de suspension conformément à l'article 48, 61 ou 71, le traitement afférent au mandat est attribué à celui qui remplace le bourgmestre ou l'échevin empêché ou suspendu. Le bourgmestre ou l'échevin empêché ou suspendu ne reçoit pas de traitement pendant la période d'empêchement ou de suspension.

[¹ Si un échevin ou un conseiller communal remplace le bourgmestre durant au moins trente jours successifs, ou si un conseiller communal remplace un échevin durant au moins trente jours successifs, un traitement lui est payé, sans préjudice du quatrième alinéa. Si un échevin ou un conseiller communal reçoit un traitement de bourgmestre, le traitement du bourgmestre prend fin. Si un conseiller communal reçoit un traitement d'échevin, le traitement de l'échevin prend fin.]¹

§ 2. Le conseil communal détermine quels frais spécifiques relatifs à l'exercice du mandat de bourgmestre et d'échevin sont éligibles au remboursement. [¹ Le Gouvernement flamand fixe les modalités de ces remboursements.]¹

§ 3. Le bourgmestre et les échevins ne peuvent, en dehors des indemnités prévues dans le présent article, pas bénéficier d'autres indemnités, traitements et jetons de présence complémentaires à charge de la commune [¹ , les agences autonomisées externes de la commune et leurs filiales et le centre public d'aide sociale qui sert la commune]¹, pour quelque raison ou sous quelque dénomination que ce soit.

§ 4. La somme du traitement de bourgmestre ou échevins et des indemnités, traitements et jetons de présence, perçus en rétribution des activités exercées par le bourgmestre ou l'échevin en dehors de son mandat, est égale ou inférieure a une fois et demie le montant de l'indemnité des membres du Parlement flamand. Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements et jetons de présence perçus par le bourgmestre ou l'échevin, qui découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique.

En cas de dépassement du plafond visé à l'alinéa premier, la somme des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique, visés à l'alinéa premier, est réduite à due concurrence. [¹ Par indemnités, traitements et jetons de présence qui découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique, on entend :

1° les indemnités reçues comme membre de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement flamand ou du Parlement européen;

2° les jetons de présence perçus en tant que membre du conseil provincial, du conseil de l'aide sociale et des organes de direction des agences autonomisées externes provinciales et de leurs filiales;

3° les jetons de présence reçus comme membre d'organes de direction d'une structure de coopération intercommunale, telle que visée par le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;

4° les jetons de présence reçus en tant que membres des organes de direction des sociétés de location sociale telles que visées au décret contenant le Code flamand du Logement;

5° les jetons de présence reçus en tant que membre des organes de direction des personnes morales telles que visées à l'article 195 du présent décret;

6° les jetons de présence reçus comme membre d'organes de direction de personnes morales telles que visées à l'article 188 du Décret provincial;

7° les jetons de présences reçus en tant que membre des organes de direction des personnes morales telles que visées au titre VIII, chapitres Ier, II et III du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale.]¹

[¹ alinéa 3 supprimé]¹

§ 5. Cette disposition ne porte pas atteinte à l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale.


(1)2009-01-23/32, art. 44, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Section II. - Discipline.

Article 71. Sans préjudice de [¹ l'article 6, § 1er, VIII, alinéa premier, 5°]¹, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le Gouvernement flamand peut suspendre ou révoquer le bourgmestre, échevin ou président du conseil communal pour inconduite notoire ou négligence grave. La personne concernée est entendue au préalable. Le Gouvernement flamand fixe les règles de la procédure en la matière. [¹ La suspension ou la déchéance de droit de l'échevin, visée à l'article 44, § 3, a les mêmes conséquences pour son mandat de président du conseil d'aide sociale.]¹

[¹ Le bourgmestre, l'échevin ou le président du conseil communal déchu ne peuvent qu'après un laps de temps de deux ans être désigné à nouveau comme bourgmestre, échevin, président du conseil communal, président du conseil d'aide sociale ou sous-président du conseil d'aide sociale.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 46, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Section III. - Responsabilité.

Article 72. [¹ § 1er. Selon la nature de la compétence exercée, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la commune sont civilement responsables pour le préjudice causé par le bourgmestre ou l'échevin à un tiers dans l'exercice normal de son mandat. Au cas où le bourgmestre ou l'échevin occasionne, lors de l'exercice normal de son mandat, un préjudice à la commune ou à des tiers, il est seulement responsable en cas de fraude et de faute grave. En cas de faute légère, il est seulement responsable si celle-ci revêt un caractère habituel plutôt qu'occasionnel.

§ 2. Le bourgmestre ou l'échevin contre lequel une poursuite en dommages et intérêts est introduite devant le juge civil ou le juge pénal, suite au préjudice qu'il a causé à des tiers lors de l'exercice de son mandat, en informe, selon la nature de la compétence exercée, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la commune. Selon la nature de la compétence exercée, il peut engager l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la commune dans la cause. L'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la commune peuvent intervenir volontairement.

Si la personne a agi comme président du conseil d'aide sociale, ce mandataire en informe le centre public d'aide sociale et il peut appeler à la cause le centre public d'aide sociale ou le centre public d'aide sociale peut intervenir volontairement à la cause.

§ 3. Les personnes morales visées peuvent décider que le dommage doit être réparé partiellement.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 47, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 73. [¹ Sauf en cas de récidive et selon la nature et les compétences exercées, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la commune est civilement responsable pour le paiement des amendes auxquelles le bourgmestre ou l'échevin sont condamnés en raison d'un délit, commis lors de l'exercice normal de leur mandat, à l'exception des délits commis par une infraction personnelle au code de la route.

L'action en recours de la commune, visée à l'alinéa premier, à l'encontre du bourgmestre ou échevin condamné se limite aux cas de fraude, de faute grave ou légère si ces cas se présentent régulièrement chez eux.

Les personnes morales visées à l'alinéa premier peuvent décider que l'amende ne sera remboursée que partiellement.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 48, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 74. La commune est tenue de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, y compris l'assistance en justice, qui incombe personnellement au bourgmestre et aux échevins lors de l'exercice normal de leur mandat.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution [¹ de l'alinéa premier]¹.

[¹ La commune souscrit également une assurance pour les accidents qui peuvent survenir au bourgmestre ou à l'échevin lors de l'exercice normal de leur mandat.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 49, 006; En vigueur : 01-07-2009>

CHAPITRE V. - Les services communaux.

CHAPITRE V. - Les services communaux.

Article 75. Le conseil communal établit l'organigramme des services communaux.

[¹ L'organigramme représente la structure d'organisation des services communaux, les liens d'autorité et désigne les fonctions impliquant l'appartenance à l'équipe de management.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 50, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Section II. - Le secrétaire communal, le secrétaire communal adjoint, le gestionnaire financier et l'équipe de management.

Section II. - Le secrétaire communal, le secrétaire communal adjoint, le gestionnaire financier et l'équipe de management.

Article 76. § 1er. Il y a dans chaque commune un secrétaire communal et un gestionnaire financier.

Dans des communes de plus de 60.000 habitants, la désignation d'un secrétaire communal adjoint peut être prévue.

§ 2. Les fonctions visées au § 1er sont exercées par des membres du personnel de la commune.

[² alinéas 2 et 3 abrogés]²

[² § 3. Par dérogation au § 2, les exceptions suivantes sont faites :

1° dans une commune qui compte 20 000 habitants ou moins en application de l'article 271, la fonction de secrétaire communal peut être exercée par le secrétaire du centre public d'aide sociale de la même commune;

2° dans une commune qui compte 20 000 habitants ou moins en application de l'article 271, la fonction de gestionnaire financier de la commune peut être exercée par le gestionnaire financier du centre public d'aide sociale de la même commune;

3° dans les communes qui comptent 5 000 habitants et moins et dans les cas fixés par le Gouvernement flamand, la fonction de gestionnaire financier de la commune est exercée par un receveur régional. Une commune ne peut pas conclure une convention de gestion, telle que mentionnée à l'article 271, avec le centre public de l'aide sociale pour faire appel au receveur régional qui exerce la fonction de gestionnaire financier auprès du centre d'aide sociale.]²

[¹ § 4. Les communes dans lesquelles la fonction de gestionnaire financier est exercée par un receveur régional, contribuent aux dépenses y afférentes, selon les règles fixées par le Gouvernement flamand.]¹

[² Le Gouvernement flamand fixe le statut de receveur régional. A cet effet, le Gouvernement flamand peut déroger aux dispositions du présent décret qui concernent le statut des gestionnaires financiers communaux.

Lors d'une offre d'emploi pour un gestionnaire financier, les receveurs régionaux sont dispensés des exigences de diplômes.]²

[² § 5. Dans une commune qui, suite à une modification du chiffre de la population, se retrouve dans une autre situation, le secrétaire communal et le gestionnaire financier qui sont en service, continuent à exercer leur fonction jusqu'à ce que leur carrière ou leur fonction dans cette commune se termine. Avec l'accord du membre du personnel concerné, il peut être dérogé à cette règle.]²


(1)2009-01-23/32, art. 51, 006; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2009-01-23/32, art. 51, 006; En vigueur : 09-05-2009>

Article 77. Avant d'assumer la fonction, les membres du personnel visés à l'article 76, prêtent le serment suivant en séance publique du conseil communal entre les mains du président : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. ".

Un membre du personnel tel que visé à l'alinéa premier qui ne prête pas le serment sans motif légitime, après y avoir été invité par un courrier recommandé pour la réunion suivante du conseil communal, est censé ne pas accepter sa désignation. Le refus de prêter serment équivaut à la renonciation a la désignation.

Article 78. § 1er. La fonction de secrétaire communal, de secrétaire communal adjoint et de gestionnaire financier est incompatible avec d'autres fonctions au sein de la même commune.

§ 2. La fonction de secrétaire communal, de secrétaire communal adjoint et de gestionnaire financier est incompatible avec la qualité de membre du personnel chargé de la tutelle administrative ou de tâches d'audit externe auprès des communes. Le Gouvernement flamand arrête les modalités.

Article 79. Il est interdit au secrétaire communal, au secrétaire communal adjoint et au gestionnaire financier de poser des actes de commerce eux-mêmes ou par une personne interposée, dans le sens de l'article 2 du Code de Commerce [¹ à l'exception des actions de commerce dans le cadre de la tutelle, de la curatelle des incapables et des missions qui sont exercées au nom de la commune dans des entreprises privées ou associations]¹.

(1)2009-01-23/32, art. 52, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 80. § 1er. Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, le conseil communal peut décider que les fonctions de secrétaire communal et de gestionnaire financier sont exercées à temps partiel.

§ 2. [¹ Le conseil communal peut, dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand, faire exercer une fonction de secrétaire communal par le secrétaire communal d'une autre commune ou par le secrétaire d'un centre public d'aide sociale.

Pour l'application de l'alinéa premier, le secrétaire communal doit également être lu comme le secrétaire communal adjoint.]¹

§ 3. [¹ Le conseil communal peut, dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand, faire exercer une fonction de gestionnaire financier par le gestionnaire financier d'une autre commune ou par le gestionnaire financier d'un centre public d'aide sociale.]¹

[¹ § 4. Dans une commune qui, suite à une modification du chiffre de la population, se retrouve dans une autre situation, le secrétaire communal et le gestionnaire financier qui sont en service, continuent à exercer leur fonction jusqu'à ce que leur carrière ou leur fonction dans cette commune se termine. Avec l'accord du membre du personnel concerné, il peut être dérogé à cette règle.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 53, 006; En vigueur : 09-05-2009>

Article 81. § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 91, le conseil communal règle le remplacement du secrétaire communal, du secrétaire communal adjoint et du gestionnaire financier.

§ 2. Le conseil communal peut désigner un secrétaire communal faisant fonction, un secrétaire communal adjoint faisant fonction ou un gestionnaire financier faisant fonction afin de remplacer le secrétaire communal, le secrétaire communal adjoint ou le gestionnaire financier lors de son absence ou empêchement.

En cas d'urgence, un secrétaire communal faisant fonction ou un gestionnaire financier faisant fonction peut être désigné par le collège des bourgmestre et échevins. La désignation devient sans effet si elle n'est pas entérinée par le conseil communal à sa prochaine réunion.

[¹ Dans le cas d'une absence justifiée, le secrétaire communal et le gestionnaire financier peuvent, sous leur propre responsabilité, pourvoir dans les trois jours à leur remplacement et à cette fin, pour une période de maximum soixante jours, désigner un suppléant agréé par le conseil communal. Cette mesure peut être prolongée une fois pour une même absence.]¹

[¹ Dans les cas, visés aux alinéas, deux et trois, le serment ne doit pas être prêté lors d'une réunion publique.]¹

§ 3. Le conseil communal désigne en tout cas [¹ ...]¹ un secrétaire communal faisant fonction ou un gestionnaire financier faisant fonction, si l'absence ou l'empêchement du secrétaire communal ou du gestionnaire financier dure plus de [¹ cent vingt jours]¹, ou en cas de vacance de la fonction.


(1)2009-01-23/32, art. 54, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 82. Le secrétaire communal faisant fonction, le secrétaire communal adjoint faisant fonction et le gestionnaire financier faisant fonction doivent satisfaire aux conditions [¹ à l'exception de la participation à la procédure de sélection]¹ pour l'exercice de la fonction qu'ils remplissent. [¹ Il ne peut être dérogé à cette règle que pour la durée, visée à l'article 83, s'il]¹ n'y a aucune personne auprès de la commune qui satisfait à toutes les conditions. Le secrétaire communal faisant fonction, le secrétaire communal adjoint faisant fonction et le gestionnaire financier faisant fonction exercent toutes les compétences liées à cette fonction.

(1)2009-01-23/32, art. 55, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 83. Le conseil communal désigne le secrétaire communal et le gestionnaire financier dans les six mois de la vacance de la fonction. [¹ Ce délai peut être prolongé une fois de six mois au maximum, pour autant que la procédure de recrutement et/ou de promotion ait été entamée ou que cette procédure n'ait pas fourni de candidat ayant réussi.]¹

(1)2009-01-23/32, art. 56, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 84. Le conseil communal peut désigner un nouveau secrétaire communal avant que le secrétaire communal sortant quitte sa fonction. Le nouveau secrétaire communal peut entrer en service au plus tôt six mois avant la cessation de la fonction du secrétaire communal sortant.

Le nouveau secrétaire communal assiste le secrétaire communal sortant dans l'accomplissement de ses tâches et l'exercice de ses compétences. Lors de la cessation de la fonction du secrétaire communal sortant, le nouveau secrétaire communal reprend la fonction de secrétaire communal.

Le présent article s'applique par analogie au gestionnaire financier.

Article 85. L'article 27, § 2, s'applique par analogie au secrétaire communal, au secrétaire communal adjoint et au gestionnaire financier.

[¹ Le secrétaire communal et, le cas échéant, le secrétaire communal adjoint ne peuvent être des délégués syndicaux dans les administrations locales de la commune où ils sont employés.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 57, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Sous-section II. - Le secrétaire communal et le secrétaire communal adjoint.

Article 86. Le secrétaire communal est chargé de la direction générale des services communaux.

Sauf en ce qui concerne les membres du personnel de la commune occupés auprès d'une agence autonomisée interne communale, le secrétaire communal est à la tête du personnel communal, et il est chargé de la gestion journalière du personnel. [¹ Le conseil communal définit ce qu'il convient d'entendre par la notion de gestion journalière du personnel.]¹

Il fait rapport au collège des bourgmestre et échevins.


(1)2009-01-23/32, art. 58, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 87. § 1er. Le secrétaire communal est chargé du fonctionnement des services communaux en ce qui concerne la préparation, l'exécution et l'évaluation de la politique. Le secrétaire communal se conforme aux instructions qui lui sont données par le conseil communal, le président du conseil communal, le collège du bourgmestre et échevins ou le bourgmestre, selon leurs compétences respectives, sauf dispositions contraires dans la note d'accords visée au § 2.

Il est chargé du contrôle interne du fonctionnement des services communaux, conformément aux articles [¹ 99, 100 et 101]¹.

§ 2. Au moins après tout renouvellement intégral du conseil communal, le secrétaire communal conclut, également au nom de l'équipe de management, une note d'accords avec le collège des bourgmestre et échevins, sur la manière dont le secrétaire communal et les autres membres de l'équipe de management collaborent avec le collège des bourgmestre et échevins afin de réaliser les objectifs politiques, et sur les convenances à respecter entre la direction et l'administration.

Cette note d'accords détermine la façon dont le secrétaire communal exerce les compétences qui lui ont été délégués conformément à l'article 58 [¹ ou à l'article 159]¹ par le collège des bourgmestre et échevins.

§ 3. Le secrétaire communal prépare les affaires qui seront soumises au conseil communal, aux commissions du conseil communal, au collège des bourgmestre et échevins et au bourgmestre.

§ 4. En concertation avec l'équipe de management, le secrétaire communal est chargé de la rédaction de l'avant-projet :

1° de l'organigramme;

2° du cadre organique;

3° du statut du personnel;

4° de la note stratégique du plan pluriannuel et de sa révision;

5° de la note politique du budget;

6° de la note explicative d'une modification du budget.

[¹ 7° la note explicative d'une adaptation interne du crédit.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 59, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 88. § 1er. Le secrétaire communal assiste aux réunions du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins. Il peut assister aux réunions des commissions du conseil communal.

§ 2. Le secrétaire communal conseille le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins et le bourgmestre sur les plans politique, administratif et juridique. Le cas échéant, il rappelle les règles juridiques en vigueur, mentionne les faits dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la réglementation soient reprises dans les décisions.

§ 3. L'article 27, § 1er s'applique par analogie au secrétaire communal.

Article 89. Le secrétaire communal organise le traitement du courrier.

Sans préjudice de l'article 57, § 4, il organise la conservation des archives communales, dont les titres.

Article 90. Le secrétaire communal exerce les compétences qui lui sont confiées conformément à l'article 58 ou à d'autres dispositions légales ou décrétales.
Article 91. Le secrétaire communal adjoint assiste le secrétaire communal dans l'accomplissement de sa fonction. Il remplace le secrétaire communal si celui-ci est absent ou empêché.
Article 92. Le secrétaire communal peut confier l'exercice de la gestion journalière du personnel aux membres du personnel dirigeants, [¹ , dont les fonctions sont désignées dans l'organigramme]¹.

(1)2009-01-23/32, art. 60, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Sous-section III. - Le gestionnaire financier.

Article 93. Le gestionnaire financier est chargé, sous la direction fonctionnelle du secrétaire communal de :

1° la rédaction, en concertation avec l'équipe de management :

a)

de l'avant-projet de la note financière du plan pluriannuel et de sa révision annuelle;

b)

de l'avant-projet de la note financière du budget annuel et des modifications du budget;

c)

de l'avant-projet des ajustements internes de crédits;

2° la comptabilité et la clôture de celle-ci et l'établissement de l'inventaire, des comptes annuels et des comptes annuels consolidés; [¹ (NOTE : le DCFL 2009-01-23/32, art. 61, 1°, dispose que dans le présent 2°, les mots " compte annuel " sont remplacés par les mots " comptes annuels ".)]¹

3° l'exécution de l'analyse financière et de services de conseils en management financier dans le sens le plus large;

4° [² sans préjudice de l'application de l'article 100, § 3, la gestion de la trésorerie.]²

[² Le gestionnaire financier fait rapport au secrétaire communal sur les tâches, visées au premier alinéa.]²


(1)2009-01-23/32, art. 61, 006; En vigueur : 01-07-2009, sauf en ce qui concerne les comptes annuels consolidés>

(2)2009-01-23/32, art. 61, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 94. Le gestionnaire financier est chargé, sous sa responsabilité :

1° du contrôle préalable de crédit et de légitimité des décisions de la commune qui ont un impact budgétaire et financier, conformément aux conditions fixées au titre IV;

2° la gestion des débiteurs, notamment le recouvrement des recettes fiscales et non fiscales.

[¹ En vue du recouvrement des créances non fiscales incontestées et exigibles, le gestionnaire financier peut établir une contrainte, visée et déclarée exécutoire par le collège des bourgmestre et échevins. Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier de Justice. Cet exploit interrompt la prescription. Un exploit peut seulement être visé et déclaré exécutoire par le conseil des bourgmestre et échevins si la créance est exigible, définitive et certaine. Le débiteur doit en outre avoir été préalablement mis en demeure par lettre recommandée. Les dettes d'une personne morale de droit public ne peuvent jamais être récupérées par un exploit. Une opposition contre cet exploit peut être introduite dans le mois suivant la signification, par une requête ou par une assignation quant au fond.]¹

En ce qui concerne l'accomplissement des missions, visée dans le présent article, le gestionnaire financier fait rapport, sous sa responsabilité, au collège des bourgmestre et échevins et au conseil communal.


(1)2009-01-23/32, art. 62, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 95. Le gestionnaire financier exerce les tâches [¹ ...]¹ qui ont été confiées au receveur communal par ou en vertu de la loi ou du décret. Il est chargé de l'exécution du paiement [¹ des dépenses scripturales]¹, après un ordre de paiement explicite de la part du secrétaire communal conformément a l'article 163.

(1)2009-01-23/32, art. 63, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Sous-section IV. - L'équipe de management.

Article 96. Il y a une équipe de management dans chaque commune.

L'équipe de management se compose du secrétaire communal, du gestionnaire financier et, le cas échéant, du secrétaire communal adjoint et, le cas échéant, des membres du personnel qui remplissent d'autres fonctions auxquelles l'organigramme relie la qualité de membre de l'équipe de management.

[¹ Le bourgmestre, ou, le cas échéant, l'échevin désigné par ce dernier, fait partie de l'équipe de management avec voix consultative.]¹

Le conseil communal est compétent pour la désignation et la démission des membres de l'équipe de management [¹ visée au deuxième alinéa]¹ et agit en tant qu'autorité disciplinaire à leur égard.


(1)2009-01-23/32, art. 64, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 97. L'équipe de management se réunit régulièrement sous la présidence du secrétaire communal.
Article 98. L'équipe de management supporte la coordination des services communaux lors de la préparation, l'exécution et l'évaluation de la politique. L'équipe de management veille à l'unité du fonctionnement, à la qualité de l'organisation et au fonctionnement des services communaux, ainsi qu'à la communication interne.

Section III. - Contrôle interne.

Article 99. Les communes sont chargées du contrôle interne de leurs activités.

Le contrôle interne est l'ensemble de mesures et de procédures conçues pour procurer une sécurité raisonnable concernant :

1° la réalisation des objectifs;

2° le respect de la législation et des procédures;

3° la disponibilité d'informations financières et gestationnelles fiables;

4° l'utilisation efficace et économique des ressources;

5° la protection de l'actif;

6° la prévention de la fraude.

Article 100. § 1er. Le système de contrôle interne est fixé par le secrétaire communal, après concertation avec l'équipe de management. [¹ Le cadre général du système de contrôle interne est soumis à l'approbation du conseil communal.]¹

Le système de contrôle interne détermine la façon dont le contrôle interne est organisé, y compris les mesures et procédures de contrôle à prendre, et la désignation des membres du personnel responsables, ainsi que les obligations de rapport des membres du personnel associés au système de contrôle interne.

§ 2. Le système de contrôle interne répond au moins au principe d'une séparation de fonctions dans la mesure du possible, et est compatible avec la continuité du fonctionnement des services communaux.

[¹ § 3. Le secrétaire peut, après avis conforme du gestionnaire financier, charger des opérations de caisse à un ou à plusieurs membres du personnel de la commune. Les membres du personnel concernés ne peuvent refuser la compétence qui leur est déléguée si la description de leur fonction le prévoit.

Le ou les membres du personnel chargés des opérations de caisse disposent, aux conditions fixées par le système de contrôle interne, de la compétence de retirer de l'argent du ou des comptes désignés par le gestionnaire financier, si le système interne de contrôle prévoit cette possibilité.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 65, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 101. Sans préjudice des missions en matière de contrôle interne qui sont confiées en vertu du présent décret ou par le conseil communal à d'autres organes ou membres du personnel, le secrétaire communal est chargé de l'organisation et du fonctionnement du système de contrôle interne. Il fait annuellement rapport à ce sujet au collège des bourgmestre et échevins et au conseil communal.

Le secrétaire communal informe le personnel du système de contrôle interne, ainsi que de ses modifications.

TITRE III. - Le personnel.

TITRE III. - Le personnel.

Article 102. Le présent titre s'applique aux membres du personnel communal, sous réserve de l'application des règlements particuliers prévus par le titre II, chapitre V, ou par ou en vertu d'autres dispositions légales ou décrétales.

[¹ Pour le personnel communal qui est affecté auprès des établissements d'enseignement en/ou des centres d'encadrement des élèves, et qui ne relève pas du champ d'application du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, tel que visé à l'article 4, § 1er, a), du présent décret; le conseil communal détermine les dérogations éventuelles au statut, vise à l'article 105, § 2, en tenant compte de leur mission auprès des établissements d'enseignement en/ou des centres d'encadrement des élèves. Ces dérogations doivent concorder avec les décrets et arrêtés relatifs à l'enseignement.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 66, 006; En vigueur : 01-07-2009>

CHAPITRE II. - Le cadre organique.

Article 103. Le conseil communal établit le cadre organique.

Le cadre organique contient l'énumération du nombre et des sortes d'emplois, à l'exception des emplois institués sous le régime contractuel en exécution des mesures en faveur de l'emploi des autorités supérieures.

Le cas échéant, le cadre organique fait une distinction nette entre le personnel occupé dans les services communaux d'une part et le personnel de cabinet et des groupes, visé à l'article 104, § 3, d'autre part.

[¹ Pour les cas, mentionnés à l'article 104, § 2, 1°, l'autorité de désignation peut engager en dehors de l'effectif de personnel.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 67, 006; En vigueur : 01-07-2009>

CHAPITRE III. - Le statut du personnel.

CHAPITRE III. - Le statut du personnel.

Article 104. § 1er. Le personnel de la commune se compose de membres du personnel en régime statutaire.

§ 2. Par dérogation au § 1er, des membres du personnel peuvent être engagés en régime contractuel pour :

1° satisfaire à des besoins en personnel exceptionnels et temporaires, soit pour des actions limitées dans le temps, soit en raison d'une augmentation extraordinaire du volume de travail;

2° remplacer des membres du personnel qui ne remplissent pas leur fonction ou la remplissent à temps partiel ou qui sont absents pendant une période telle que leur remplacement est nécessaire;

3° accomplir des missions complémentaires ou spécifiques;

4° pourvoir aux besoins en personnel pour des activités subventionnées par une autre autorité;

5° pourvoir aux besoins en personnel pour des activités qui sont principalement exécutées en concurrence avec d'autres participants au marché;

6° pourvoir à l'exécution de tâches qui exigent une expertise particulière.

§ 3. Dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, le conseil communal peut engager du personnel en régime contractuel pour pourvoir aux besoins en personnel du cabinet du bourgmestre ou des échevins, ou des groupes du conseil communal. Ces membres du personnel sont dénommés, selon le cas, personnel de cabinet ou de groupe.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour le recrutement ou la mise à disposition du personnel de cabinet et de groupe.

Section II. - Le statut.

Article 105. § 1er. Le conseil communal établit le statut du personnel.

§ 2. Le statut du personnel en régime statutaire règle au moins :

1° la rémunération des membres du personnel et les échelles de traitement applicables, en tenant compte, entre autres, des exigences d'aptitude et des exigences fonctionnelles posées;

2° l'octroi d'allocations et d'indemnités;

3° les conditions et procédures de recrutement et de promotion. Ces procédures garantissent l'objectivité des recrutements et des promotions, et le traitement égal des candidats. Tous les membres du personnel sont toujours désignés à titre d'essai;

4° la publication des emplois vacants et le stage;

5° l'évaluation, le mode de désignation des évaluateurs, les procédures y afférentes, la périodicité et les conséquences juridiques de celle-ci, compte tenu de la nature de la fonction;

6° l'organisation de la carrière des membres du personnel et de la mobilité interne;

7° les positions administratives et l'ancienneté des fonctionnaires ainsi que la cessation de service;

8° la durée du travail, les congés et les absences;

9° les incompatibilités, et les limitations et les conditions pour le cumul d'activités en service public ou privé;

10° les modalités relatives au régime disciplinaire;

11° l'applicabilité des nouvelles règles à l'égard du personnel statutaire déjà en service de la commune;

12° la perte de la qualité de fonctionnaire et la cessation des fonctions.

§ 3. Les dispositions du § 2, à l'exception des points 7°, 10°, 11° et 12°, s'appliquent par analogie au statut du personnel en régime contractuel.

§ 4. Le statut peut prévoir un régime de mandats.

Section III. - Désignation, démission et prestation de serment du personnel.

Article 106. Le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour la désignation et la démission des membres du personnel, sauf dans les cas où cette compétence est confiée au conseil communal par ou en vertu de la loi ou du décret.

Le collège des bourgmestre et échevins peut confier l'exercice de cette compétence au secrétaire communal. [¹ Le cas échéant, le secrétaire communal peut également confier cette compétence déléguée au secrétaire communal adjoint mais ne pas à d'autres membres du personnel de la commune.]¹

Sans préjudice de l'article 77, les membres du personnel de la commune prêtent le serment suivant entre les mains du [¹ bourgmestre]¹ : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. ". Le refus de prêter serment équivaut à la renonciation à la désignation. [¹ Un procès-verbal est rédigé de la prestation de serment ou du refus de celle-ci.]¹

[¹ Le bourgmestre peut confier sa compétence de faire prêter serment, telle que visée à l'alinéa trois, à un membre du collège des bourgmestre et échevins ou au secrétaire communal.]¹

[¹ En cas de délégation de cette compétence au secrétaire communal, celui-ci peut déléguer la compétence à son tour de rôle à un des membres de l'équipe de management, visée à l'article 96, alinéa deux.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 68, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Section IV. - Droits et devoirs déontologiques.

Article 107. § 1er. Les membres du personnel exercent leur fonction de manière loyale et correcte.

Les membres du personnel s'attellent de manière active et constructive à la réalisation de la mission et des objectifs de la commune.

§ 2. Les membres du personnel respectent la dignité personnelle de chacun.

Article 108. § 1er. Les membres du personnel ont le droit de parole à l'égard des tiers en ce qui concerne les faits dont ils ont connaissance du chef de leur fonction.

Sous réserve de l'application de la réglementation en matière de publicité de l'administration, il leur est interdit de divulguer des faits qui se rapportent :

1° à la sécurité du pays;

2° à la protection de l'ordre public;

3° aux intérêts financiers de l'autorité;

4° à la prévention et la sanction de faits délictueux;

5° au secret médical;

6° au caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles;

7° au caractère confidentiel des délibérations.

Il leur est interdit de divulguer des faits dont la révélation serait une violation des droits et libertés du citoyen et notamment du droit au respect de la vie privée, à moins que l'intéressé n'ait donné son autorisation à rendre publiques les données qui le concernent.

Le présent paragraphe s'applique également aux membres du personnel qui ont cessé leurs fonctions.

§ 2. Si, dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel constatent des négligences, abus ou délits, ils en avisent immédiatement un supérieur hiérarchique.

Article 109. § 1er. Les membres du personnel exercent leur fonction de façon bienveillante et sans discrimination envers les utilisateurs de leur service.

§ 2. Même en dehors de leur fonction, mais en relation avec celle-ci, les membres du personnel ne peuvent demander, réclamer ou accepter, ni directement ni par un intermédiaire, des dons, gratifications ou autres avantages.

Article 110. La qualité de membre du personnel est incompatible avec toute activité que le membre du personnel accomplit lui-même ou par un intermédiaire et qui :

1° l'empêche d'accomplir les devoirs de sa fonction;

2° est contraire à la dignité de sa fonction;

3° porte atteinte à son indépendance;

4° crée un conflit d'intérêts.

[¹ Les membres du personnel ne peuvent recevoir des indemnités, traitements, allocations, jetons de présence ou d'autres prestations des personnes morales dans lesquelles ils représentent la commune.

Les dispositions, mentionnées à l'article 27, §§ 1er et 2, à l'exception du 4°, et à l'article 30, § 4, s'appliquent également aux autres membres du personnel communal.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 69, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 111. § 1er. Les membres du personnel ont droit à l'information et à la formation en ce qui concerne les aspects qui sont utiles pour l'exercice de la fonction ainsi que pour pouvoir satisfaire aux exigences de promotion.

§ 2. Les membres du personnel se tiennent au courant des évolutions et des conceptions nouvelles dans les matières dont ils sont chargés professionnellement.

§ 3. La formation est un devoir quand elle est nécessaire pour un meilleur exercice de la fonction ou le fonctionnement d'un service, ou quand elle fait partie d'une restructuration ou réorganisation d'une division ou de la mise en oeuvre de nouvelles méthodes de travail et infrastructures.

Article 112. Le conseil communal établit un code de déontologie pour le personnel communal. Celui-ci concrétise les dispositions de cette section et peut reprendre des droits et devoirs déontologiques supplémentaires.

Section V. - L'évaluation du personnel.

Article 113. L'évaluation est la procédure lors de laquelle un jugement est formulé sur la manière dont fonctionne un membre du personnel.
Article 114. Sans préjudice du règlement spécifique des conséquences de l'évaluation dans le statut, le secrétaire communal prend le cas échéant, à l'occasion de l'évaluation, les mesures appropriées en vue d'améliorer la manière dont fonctionne le membre du personnel concerné.

[¹ Le cas échéant, le secrétaire communal peut déléguer cette mission au secrétaire communal adjoint.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 70, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 115. Les membres du personnel de la commune sont évalués au niveau administratif.

[¹ Le secrétaire communal, le secrétaire communal adjoint, le gestionnaire financier et le médiateur sont toutefois évalués par une commission particulière du conseil communal qui est composée conformément à l'article 39, § 3. Cette commission est présidée par le président du conseil communal. Cette évaluation a lieu sur la base d'un rapport préparatoire, rédigé par des experts externes en gestion du personnel, et sur la base d'un rapport du collège des bourgmestre et échevins. Les deux rapports précités ne sont pas requis lors de l'évaluation du médiateur. En cas de partage des voix, le membre du personnel concerné est censé satisfaire.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 71, 006; En vigueur : 01-07-2009>

CHAPITRE IV. - Autres mesures d'exécution.

Article 116. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe les conditions minimales concernant :

1° le cadre organique;

2° le statut du personnel;

3° l'application d'un régime de mandats [¹ tel que mentionné à l'article 105, § 4]¹.

§ 2. Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires concernant la mobilité externe du personnel de la commune.


(1)2009-01-23/32, art. 72, 006; En vigueur : 01-07-2009>

CHAPITRE V. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.

Article 117. § 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en matière de suspension et d'annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général conformément aux articles 252 à 260 inclus, le gouverneur de province suspend l'exécution des décisions de fixation ou de modification du cadre organique si elles sont adoptées sans que la faisabilité financière ait été démontrée à l'aide de la note financière du plan pluriannuel.

Le gouverneur de province peut limiter la suspension à une ou plusieurs parties de la décision, à condition que la partie non suspendue puisse encore être exécutée de manière cohérente.

[¹ L'article 255 est d'application conforme.

Le Gouvernement flamand peut directement annuler ces arrêtes de la commune.]¹

§ 2. En cas de suspension, l'article 256 s'applique, étant entendu que le Gouvernement flamand décide d'annuler la décision adaptée ou justifiée de fixation ou de modification du cadre organique dans les cas mentionnés au § 1er.

Le Gouvernement flamand peut limiter l'annulation à une ou plusieurs parties de la décision, à condition que la partie non annulée puisse encore être exécutée de manière cohérente.


(1)2009-01-23/32, art. 73, 006; En vigueur : 01-07-2009>

CHAPITRE VI. - Discipline.

CHAPITRE VI. - Discipline.

Article 118. Le présent chapitre ne s'applique pas aux membres du personnel de la commune en régime contractuel.

Section II. - Les transgressions disciplinaires.

Article 119. Tout action ou comportement qui constitue un manquement aux obligations professionnelles ou qui est de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction, ainsi qu'[¹ une contravention]¹ au statut, est une transgression disciplinaire et peut entraîner [¹ ...]¹ une peine disciplinaire.

(1)2009-01-23/32, art. 74, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Section III. - Les peines disciplinaires.

Article 120. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être infligées :

1° le blâme;

2° la retenue de traitement;

3° la suspension;

4° la démission d'office;

5° la révocation.

Article 121. § 1er. La peine de retenue du traitement ne peut dépasser une durée de six mois. Elle peut s'élever au maximum à vingt pour cent du traitement annuel brut.

§ 2. La commune garantit aux intéressés un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel que fixé par la loi.

En cas de prestations à temps partiel, ce montant est calculé proportionnellement à l'ampleur des prestations.

Article 122. § 1er. La suspension est prononcée pour une période de six mois au maximum. La suspension entraîne, pendant toute sa durée, une perte de traitement.

§ 2. La commune garantit aux intéressés un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel que fixé par la loi.

En cas de prestations a temps partiel, ce montant est calculé proportionnellement à l'ampleur des prestations.

Section IV. - L'autorité disciplinaire.

Article 123. L'autorité de désignation agit en autorité disciplinaire.

Si le collège des bourgmestre et échevins, conformément à l'article 106, a confié l'exercice de sa compétence de désignation des membres du personnel au secrétaire communal, le secrétaire communal agit en autorité disciplinaire pour les membres du personnel qui sont désignés par le collège des bourgmestre et échevins, à l'égard des faits que le secrétaire communal constate ou dont il a pris connaissance après la délégation.

Le conseil communal peut créer parmi ses membres une commission disciplinaire qui exerce la compétence disciplinaire du conseil communal.

La commission disciplinaire est composée selon les règles applicables à la composition des commissions du conseil communal.

Section V. - La procédure disciplinaire.

Article 124. § 1er. [¹ L'autorité disciplinaire engage l'enquête disciplinaire.]¹

§ 2. Si le conseil communal agit en autorité disciplinaire, il charge le secrétaire communal de l'enquête disciplinaire, de la rédaction du rapport disciplinaire et de la composition du dossier disciplinaire. S'il y a une action disciplinaire contre le secrétaire communal, le président du conseil communal en est chargé.

§ 3. Si le collège des bourgmestre et échevins agit en autorité disciplinaire, il charge le secrétaire communal de l'enquête disciplinaire, de la rédaction du rapport disciplinaire et de la composition du dossier disciplinaire.

§ 4. Si le secrétaire communal agit en autorité disciplinaire, il charge un membre du personnel dirigeant de l'enquête disciplinaire, de la rédaction du rapport disciplinaire et de la composition du dossier disciplinaire.

[¹ § 5. Dès que l'enquête disciplinaire est terminée, le rapport disciplinaire est rédigé contenant au moins les faits mis à charge. L'autorité disciplinaire constitue un dossier disciplinaire qui contient toutes les pièces relatives aux faits imputés.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 75, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 125. Une peine disciplinaire ne peut être infligée qu'après que le membre du personnel et, le cas échéant, son conseil, aient eu la possibilité d'être entendu par l'autorité disciplinaire dans ses moyens de défense sur tous les faits qui lui sont imputés.
Article 126. L'intéressé peut à tout moment se faire assister et représenter par un conseil de son choix.
Article 127. § 1er. Préalablement à l'audition, le membre du personnel est informé du rapport disciplinaire et une copie du dossier disciplinaire est transmis à lui et, le cas échéant, à son conseil.

§ 2. autorité disciplinaire peut, à la demande du membre du personnel ou de son conseil, entendre d'office des témoins. Dans ce cas, l'audition des témoins a lieu en présence de l'intéressé ou de son conseil.

§ 3. L'audition ainsi que les séances pendant lesquelles les témoins sont entendus, ne sont pas publiques sauf si le membre du personnel en fait la demande. [¹ Le témoin peut cependant demander que sa séance d'audition se tienne à huis clos si le membre du personnel a demandé qu'elle soit publique.]¹

§ 4. L'autorité disciplinaire peut à tout moment se faire assister par un conseil, sauf lors de la délibération et du vote.


(1)2009-01-23/32, art. 76, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 128. La décision de l'autorité disciplinaire est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée ou [¹ par lettre remise contre récépissé]¹. La notification de la décision fait mention de la possibilité d'appel, reprise à la section VIII, et du délai dans lequel l'appel peut être interjeté.

(1)2009-01-23/32, art. 77, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 129. Le Gouvernement flamand fixe les délais et les règles spécifiques de la procédure disciplinaire, y compris le mode de convocation, l'audition des témoins, la consultation du dossier disciplinaire, la délibération et le prononcé.

Section VI. - La prescription de l'action disciplinaire.

Article 130. § 1er. L'autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuites disciplinaires après l'expiration d'un délai de six mois après la constatation ou la prise de connaissance par l'autorité disciplinaire des faits entrant en ligne de compte. Les poursuites disciplinaires sont censées être intentées dès que l'autorité disciplinaire décide de commencer une enquête disciplinaire telle que visée à l'article 124.

§ 2. Si l'action pénale a été intentée au sujet des mêmes faits, le délai du § 1er est interrompu jusqu'au jour où l'autorité disciplinaire est mise au courant par l'autorité judiciaire qu'une décision est intervenue qui est passée en force de chose jugée et qui met fin à l'action pénale.

§ 3. L'enquête pénale ne porte pas atteinte à la possibilité pour autorité disciplinaire de prononcer une peine disciplinaire. Si une peine disciplinaire infligée parait être incompatible avec un prononcé pénal ultérieur qui est passé en force de chose jugée, le membre du personnel concerne peut introduire une requête en retrait de la peine disciplinaire infligée, dans les soixante jours après sa notification par l'autorité disciplinaire.

§ 4. Si la peine disciplinaire est annulée, l'autorité disciplinaire peut, à partir de la date de la notification de l'annulation, reprendre les poursuites disciplinaires pendant la partie du délai visé au § 1er qui restait au moment de l'engagement des poursuites et au moins pendant un délai de trois mois.

Si la peine disciplinaire est retirée, l'autorité disciplinaire peut, à partir de la date du retrait, reprendre les poursuites disciplinaires pendant la partie du délai visé au § 1er qui restait au moment de l'engagement des poursuites.

Section VII. - La suspension préventive.

Article 131. Lorsqu'un membre du personnel fait l'objet d'une enquête pénale ou disciplinaire et que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service, l'autorité disciplinaire peut suspendre préventivement le membre du personnel à titre de mesure d'ordre, avec ou sans retenue de traitement.
Article 132. § 1er. La suspension préventive est prononcée pour un délai de quatre mois au maximum. Si une enquête pénale est en cours, l'autorité peut proroger ce délai pour des périodes de quatre mois au maximum pendant la durée de la procédure pénale, à condition que le membre du personnel soit entendu préalablement à ce sujet.

§ 2. Si aucune peine disciplinaire n'est infligée dans les délais précités, les effets de la suspension préventive sont supprimés.

Article 133. § 1er. Lorsqu'un membre du personnel fait l'objet d'une enquête pénale ou disciplinaire, l'autorité disciplinaire qui prononce la suspension préventive peut décider que celle-ci comportera une retenue de traitement, à condition que le membre du personnel soit entendu préalablement à ce sujet.

§ 2. La retenue de traitement ne peut dépasser la moitié de celui-ci. La commune garantit au membre du personnel un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel que fixé par la loi. En cas de prestations à temps partiel, ce montant est calculé proportionnellement à l'ampleur des prestations.

Article 134. Si, suite à une suspension préventive avec retenue de traitement, l'autorité disciplinaire n'inflige aucune peine disciplinaire ou inflige la peine disciplinaire du blâme, la suspension préventive est retirée et le traitement retenu est remboursé par la commune.

Si, suite a une suspension préventive avec retenue de traitement, l'autorité disciplinaire inflige la peine disciplinaire de retenue de traitement, suspension [¹ , démission d'office ou révocation]¹, la peine disciplinaire produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de la suspension préventive. Dans ce cas, le montant du traitement retenu pendant la suspension, est déduit du montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire.

Si le montant du traitement retenu est supérieur au montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire, la commune rembourse la différence.


(1)2009-01-23/32, art. 79, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 135. § 1er. Avant de prendre la décision d'une suspension préventive, avec ou sans retenue de traitement, l'autorité disciplinaire entend l'intéressé.

§ 2. En cas d'urgence, l'autorité disciplinaire peut prononcer immédiatement la suspension préventive, avec ou sans retenue de traitement, à charge d'entendre le membre du personnel dans les huit jours suivant le prononcé, au sujet de la suspension préventive et, le cas échéant, au sujet de la retenue de traitement. La suspension préventive cesse de produire ses effets si elle n'est pas confirmée dans les quinze jours après que l'intéressé soit entendu.

Article 136. Le Gouvernement flamand fixe les délais et les règles de la procédure en la matière.

Section VIII. - Appel.

Article 137. Le Gouvernement flamand crée une commission pour les sanctions disciplinaires des pouvoirs locaux, ci-après dénommée la Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires.
Article 138. La Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires est un organe administratif. Le Gouvernement flamand règle sa composition, son fonctionnement et la rémunération de ses membres.
Article 139. Dans les trente jours suivant la réception de la décision infligeant une peine disciplinaire ou une suspension préventive, le membre du personnel peut interjeter appel auprès de la Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires. Sauf en cas de suspension préventive, l'appel suspend la décision.
Article 140. La Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires ne peut se prononcer qu'après que le membre du personnel et l'autorité disciplinaire et leur conseil respectif ont eu l'occasion d'être entendus.

Ces auditions ne sont pas publiques sauf si le membre du personnel concerne le demande lui-même.

Article 141. La Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires dispose d'un droit de réforme.
Article 142. Dans les soixante jours suivant le jour de la réception du dossier disciplinaire, la Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires se prononce sur l'appel. Elle peut toutefois proroger le délai initial de soixante jours si, avant l'expiration du délai, elle en informe l'autorité disciplinaire et le membre du personnel qu'elle ne peut décider que dans le délai prorogé.

[¹ La Commission d'appel pour les affaires disciplinaires communique la date à laquelle elle a reçu le dossier disciplinaire, à l'autorité disciplinaire et à celui qui a introduit l'appel.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 80, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 143. Le Gouvernement flamand arrête les règles de la procédure en la matière.

Section IX. - La radiation de la peine disciplinaire.

Article 144. Les peines disciplinaires du blâme, de la retenue de traitement et de la suspension sont radiées du dossier personnel des membres du personnel après un délai d'un an pour le blâme, de trois ans pour la retenue de traitement et de quatre ans pour la suspension. Ces délais prennent cours à partir de la date à laquelle la peine disciplinaire a été prononcée par l'autorité disciplinaire ou, en cas d'appel conformément à l'article 139, a partir de la date de la décision de la Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires. La radiation ne produit ses effets que pour l'avenir.

TITRE IV. - Planification et gestion financière.

TITRE IV. - Planification et gestion financière.

Article 145. L'exercice comptable financier de la commune commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de la même année.

CHAPITRE II. - Planification stratégique pluriannuelle.

Article 146. § 1er. Avant la fin de l'année suivant les élections communales et avant de délibérer sur le budget pour l'exercice suivant, le conseil communal établit un plan pluriannuel. Ce plan pluriannuel se compose d'une note stratégique et d'une note financière. Il porte sur à toute la période pour laquelle le conseil communal est élu, à compter de la date où il est établi.

§ 2. Dans la note stratégique, les objectifs et options politiques en matière de politique communale extérieure et intérieure, sont harmonisés et intégrés.

§ 3. La note financière explique la manière dont l'équilibre financier est maintenu et rend compte des conséquences financières des options politiques de la note stratégique.

§ 4. Le projet de plan pluriannuel est remis à chaque membre du conseil communal, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.

Article 147. § 1er. Le conseil communal adapte chaque année et où cela est nécessaire le plan pluriannuel dans le courant du quatrième trimestre et avant de délibérer sur le budget de l'exercice suivant.

L'adaptation du plan pluriannuel dans la dernière année de la période de six ans pour laquelle le conseil communal é été élu, est facultative.

Le conseil communal tient compte, lors de l'adaptation, du délai relatif au plan pluriannuel. A partir de l'avant-dernière année de la période de six ans pour laquelle le conseil communal a été élu, la note financière décrit les conséquences financières pour trois exercices au moins après l'exercice en cours.

§ 2. Le projet de l'adaptation annuelle du plan pluriannuel est remis à chaque membre du conseil communal, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.

CHAPITRE III. - Le budget.

Article 148. § 1er. Avant le début de chaque [¹ exercice financier]¹, le conseil communal établit, sur base du plan pluriannuel, le budget de la commune.

§ 2. Par dérogation au premier paragraphe, le conseil communal peut établir le budget pour [¹ le premier exercice financier entier]¹ de la période de six ans pour laquelle le conseil communal a été élu, dans le courant du premier trimestre de cet exercice.

Le budget pour [¹ le premier exercice financier entier]¹ de la période de six ans ne doit pas nécessairement cadrer dans le plan pluriannuel.

§ 3. Le conseil communal vote le budget dans sa totalité. Chaque conseiller communal peut cependant exiger un vote séparé sur un ou plusieurs articles ou postes du budget qu'il indique. Dans ce cas, le vote sur l'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur un ou plusieurs articles ou postes du budget qui sont ainsi indiqués. Le vote sur la totalité porte alors sur les articles ou postes sur lesquels aucun conseiller communal ne souhaite voter séparément et sur les articles ou postes qui ont déjà été adoptés lors d'un vote distinct.

§ 4. Le projet de budget est remis à chaque membre du conseil communal, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.


(1)2009-01-23/32, art. 84, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 149. Le budget de la commune comprend une note politique et une note financière
Article 150. La note politique traduit la politique que la commune mènera pendant l'[¹ exercice financier]¹ et concrétise les objectifs politiques. Elle contient également une explication sur la situation financière de la commune et exprime sa corrélation avec la note financière.

(1)2009-01-23/32, art. 85, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 151. § 1er. La note financière comprend au moins le budget d'exploitation, le budget d'investissement et le budget des liquidités.

§ 2. Le budget d'exploitation comprend tous les frais et produits attendus.

Les frais suivants sont en tout cas repris dans le budget d'exploitation :

1° les dettes de la commune liquides et exigibles, ainsi que celles résultant de condamnations judiciaires à sa charge;

2° les allocations communales aux pouvoirs locaux des cultes reconnus, visés au décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, conformément aux dispositions y afférentes;

3° l'indemnité pour frais de logement des ministres des cultes s'il n'est pas prévu de logement conformément aux dispositions en vigueur en la matière;

4° la dotation communale visée à l'article 106 de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976;

5° les frais mis à charge de la commune par ou en vertu de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, y compris, dans les zones pluricommunales, la dotation de la commune à la zone de police.

§ 3. Le budget des liquidités est un plan financier des flux de fonds de la commune.

§ 4. Le budget d'investissement est un plan financier des dépenses et recettes, et des frais et produits découlant de l'acquisition, de l'emploi et de l'aliénation de moyens durables.

Un budget d'investissement consiste en une ou plusieurs enveloppes d'investissement. Une fois que l'enveloppe d'investissement est approuvée dans le budget, elle reste valable durant trois ans si l'investissement n'est pas encore en phase d'exécution. Une fois que l'investissement est entré en phase d'exécution, le budget reste valable jusqu'au 31 décembre de l'exercice suivant l'année pendant laquelle l'investissement est définitivement réceptionné. Une prorogation de ces délais est possible, à condition que le conseil communal l'approuve.

Article 152. Tant que le budget de la commune n'est pas établi, la commune ne peut disposer que de crédits provisoires aux conditions et dans les limites fixées par le Gouvernement flamand.
Article 153. § 1er. Lorsque plusieurs communes sont concernées par une dépense qui est imposée à la commune par ou en vertu de dispositions légales ou décrétales, elles y contribuent toutes proportionnellement aux avantages qu'elles en retirent. En cas de refus ou de désaccord à propos du rapport de cet avantage et des charges à supporter, c'est le gouverneur de province qui décide.

§ 2. Le conseil communal peut former un recours contre la décision du gouverneur de province auprès du Gouvernement flamand, dans les trente jours de l'envoi de la décision à la commune.

[¹ Le Gouvernement flamand se prononce sur l'appel dans un délai de cinquante jours qui débute le lendemain de la réception de celui-ci et elle adresse sa décision au plus tard le dernier jour de ce délai au gouverneur de province, le cas échéant aux gouverneurs de province et à la commune.]¹

Si aucune décision n'a été envoyée à la commune dans le délai précité, la décision du gouverneur de province est exécutoire.


(1)2009-01-23/32, art. 87, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 154. § 1er. Une modification budgétaire est un ajustement de crédits au budget ne pouvant être effectué au moyen d'un ajustement interne de crédits.

§ 2. Le conseil communal arrête les modifications budgétaires sur base des chiffres proposés et d'une note explicative.

[¹ Le projet de modification du budget sera communiqué à chaque membre du conseil communal au plus tard avec l'ordre du jour de la réunion lors de laquelle il sera discuté.

L'article 148, § 3 est d'application conforme aux modifications du budget.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 88, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 155. [¹ Le collège des bourgmestre et échevins décide des ajustements internes de crédits, tels que définis par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement en fixe les modalités.]¹ [¹ Le collège des bourgmestre et échevins en informe]¹ sans délai le conseil communal, le gestionnaire financier et les gestionnaires du budget intéressés. La commission d'audit externe a accès à ces décisions.

(1)2009-01-23/32, art. 89, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 156. Aucun engagement financier ne peut être conclu par le gestionnaire du budget compétent si ce n'est sur base d'un poste approuvé figurant dans le budget ou d'un crédit provisoire.

Les membres du personnel [¹ , les membres du conseil communal]¹ ou les membres du collège des bourgmestre et échevins ayant conclu des engagements contrairement à cette disposition, en sont personnellement responsables, sauf dans les cas fixés par le présent décret ou en vertu de celui-ci et sans préjudice de la co-responsabilité éventuelle d'autres organes ou membres du personnel de la commune.


(1)2009-01-23/32, art. 90, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 157. Le conseil communal peut, sans modification préalable de budget, [¹ décider sur les dépenses]¹ qui sont exigées par des circonstances impératives et imprévues, à condition qu'il prenne à cette fin une décision motivée.

Dans les mêmes circonstances et dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le collège des bourgmestre et échevins peut [¹ décider sur les dépenses]¹ sous sa propre responsabilité. Le collège des bourgmestre et échevins en avise immédiatement le conseil communal et la commission d'audit externe.

[¹ La compétence pour prendre une décision sur les dépenses comprend la compétence pour fixer les conditions des marchés publics, la fixation de la manière dont se fait l'adjudication des marchés publics, l'exécution de la procédure d'adjudication, l'adjudication et l'exécution des marchés publics.]¹

Dans les cas visés aux alinéas premier et deux, les crédits nécessaires sont immédiatement inscrits par une modification budgétaire. Le paiement peut cependant être effectué sans attendre la modification budgétaire.


(1)2009-01-23/32, art. 91, 006; En vigueur : 01-07-2009>

CHAPITRE IV. - L'exécution du budget, la gestion du budget et la gestion des moyens.

CHAPITRE IV. - L'exécution du budget, la gestion du budget et la gestion des moyens.

Article 158. La gestion du budget est le pouvoir de gérer un budget qui constitue, pour le gestionnaire du budget, une mission dans ce sens qu'il implique une norme dont la réalisation est poursuivie par le gestionnaire du budget.
Article 159. § 1er. La gestion du budget revient au collège des bourgmestre et échevins, sauf les exceptions [¹ , mentionnées au présent décret,]¹ et sans préjudice de l'application des [¹ §§ 2, 3 et 4]¹.

§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins peut conférer la gestion du budget, pour des matières appartenant à la gestion journalière, au secrétaire communal, qui est responsable pour leur exécution.

Le conseil communal définit, sur la proposition du collège des bourgmestre et échevins, ce qu'il faut entendre par gestion journalière.

Le secrétaire communal peut déléguer cette compétence à d'autres membres du personnel pour ce qui concerne des budgets bien précis [¹ ...]¹. [¹ Lors de la délégation, il est tenu compte de l'organigramme des services communaux.]¹ Les membres du personnel concernés ne peuvent refuser la compétence qui leur est déléguée si la description de leur fonction le prévoit. Ils sont personnellement responsables pour la mise en pratique de la gestion du budget qui leur est déléguée.

§ 3. Aux conditions fixées par le conseil communal et sur avis du secrétaire communal, le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer la gestion du budget à certains membres du personnel de la commune pour ce qui concerne des budgets bien précis concernant des centres d'activité ou des projets, même pour des matières dépassant la gestion journalière. A cet effet, le collège des bourgmestre et échevins tient compte de l'organigramme des services communaux. Les membres du personnel concernés ne peuvent refuser la compétence qui leur est déléguée si la description de leur fonction le prévoit. Ils sont personnellement responsables pour la mise en pratique de la gestion du budget qui leur est déléguée.

Le secrétaire communal notifie au collège des bourgmestre et échevins l'avis visé à l'alinéa premier dans un délai de trente jours après en avoir eu la demande. Faute d'une notification de l'avis dans le délai précité, la condition d'avis peut être négligée.

Une telle délégation échoit en tout cas six mois après le renouvellement général du conseil communal.

§ 4. Aux conditions fixées par le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer la gestion du budget à des comités de quartier et des initiatives citoyennes pour ce qui concerne des budgets bien précis concernant des projets, même pour ce qui est de matières dépassant la gestion journalière. Le comité de quartier fixe au moins les conditions auxquelles doivent satisfaire un comité de quartier et une initiative citoyenne pour être considérés suffisamment appuyés par un quartier ou par la population.

Une telle délégation échoit en tout cas six mois après le renouvellement général du conseil communal.

Le collège des bourgmestre et échevins désigne, de concert avec le comité de quartier ou l'initiative citoyenne intéressée, un membre du personnel qui sera chargé de l'exécution pratique de la gestion du budget visée au premier alinéa.


(1)2009-01-23/32, art. 92, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 160. § 1er. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 157, le responsable budgétaire prend des engagements, le cas échéant dans les limites de sa délégation, conformément au budget qui lui a été confié. Le cas échéant dans les limites de sa délégation, il fixe la procédure d'adjudication concernant les procédures de marché public pour travaux, fournitures et services et en fixe les conditions, exécute la mission, attribue l'adjudication et approuve les montants à payer conformément au budget qui lui a été confié.

La compétence du responsable budgétaire visée aux articles 159, 224 et 290, est limitée conformément aux dispositions visées à l'article 43, § 2, et à l'article 58.]¹

[¹ § 1erbis. Lors de la fixation des conditions et de la procédure d'adjudication, le conseiller communal ou le collège des bourgmestre et échevins peuvent stipuler que, s'il s'avère qu'un marché public pour travaux, fournitures ou services dont l'estimation cadrait dans le budget prévu, dépasse ce budget prévu après consultation de la concurrence, le marché public peut néanmoins être confié, à condition que le conseil des bourgmestre et échevins décident de présenter l'augmentation nécessaire du crédit concerné au conseil communal lors de la prochaine modification budgétaire.]¹

§ 2. Les engagements financiers envisagés [¹ qui résultent dans un flux de caisse net sortant,]¹ sont soumis à un visa, avant qu'un engagement ne puisse être conclu.

Le gestionnaire financier examine la légalité et la régularité des engagements envisagés dans le cadre de sa mission visée à [¹ l'article 94, premier alinéa, 1°]¹. Il donne son visa si cet examen fait apparaître la légalité et la régularité de l'engagement proposé.

[¹ Le conseil communal fixe, après avis du gestionnaire financier, les conditions supplémentaires sous lesquelles le gestionnaire financier exécute le contrôle visé à l'alinéa deux. Le conseil communal peut, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand et après avis du gestionnaire financier, exclure certaines catégories d'opérations de l'obligation de visa. Le conseil communal peut, sur proposition conforme du gestionnaire financier, déléguer la compétence visée à l'alinéa deux à un ou plusieurs membres du personnel qui travaillent sous la responsabilité du gestionnaire financier.

Des opérations qui ont été exclues de l'obligation de visa par le conseil communal conformément à l'alinéa trois, peuvent, avant que n'importe quel engagement ait été pris par le responsable budgétaire concerné, être soumises au gestionnaire financier si le responsable budgétaire concerné est le conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins et si le déroulement des votes n'a pas été noté par un de ses membres. Dans ce cas, il est procédé conformément à l'alinéa deux.]¹

§ 3. [¹ Le responsable budgétaire est responsable pour la facturation des montants à recevoir qui ont trait au budget qui lui a été confié.]¹

§ 4. Le conseil communal et le collège des bourgmestre et échevins peuvent décider, en tant que gestionnaire du budget, de confier au secrétaire communal l'approbation des montants à payer, aux conditions fixées par eux-mêmes. Le secrétaire communal ne peut déléguer cette compétence.


(1)2009-01-23/32, art. 93, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 161. Si le gestionnaire financier refuse, par décision motivée, d'accorder son visa à un engagement proposé par un gestionnaire du budget [¹ ...]¹, le collège des bourgmestre et échevins peut donner son visa sous sa propre responsabilité. Dans ce cas, le collège des bourgmestre et échevins envoie la décision motivée du gestionnaire financier au gouverneur de province, assortie d'une copie conforme de sa décision. La commission d'audit externe est mise au courant de la décision.

La force exécutoire de la décision du collège des bourgmestre et échevins est suspendue jusqu'à expiration du délai de contrôle visé à l'article 255.


(1)2009-01-23/32, art. 94, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 162. § 1er. Pour permettre le paiement de menues dépenses d'exploitation de la gestion journalière [¹ qui doivent être faites sans délai ou immédiatement]¹ pour le bon fonctionnement du service, le secrétaire communal peut décider, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire financier, de mettre une provision de caisse à la disposition de certains gestionnaires du budget ou membres du personnel. Cette décision du secrétaire communal est soumise à l'avis du conseil communal, si elle n'est pas conforme à l'avis du gestionnaire financier que celui-ci a rendu de façon autonome.

Le membre du personnel responsable des paiements remet la somme prescrite contre accusé de réception au gestionnaire du budget ou au membre du personnel intéressé, ou bien il verse le montant à un compte spécialement ouvert à cet effet, qui ne peut jamais afficher un solde débiteur. Ces gestionnaires du budget ou membres du personnel sont personnellement responsables de la gestion de celui-ci. Les dépenses faites sur [¹ la provision]¹ des membres du personnels habilités sont périodiquement reprises dans la comptabilité de la commune, sur présentation d'un état des dépenses et des pièces justificatives y afférentes. Quand le titulaire de la provision en est déchargé, il en rembourse le montant, le cas échéant diminué du montant des dépenses qu'il a déjà fait régulièrement avec la provision, à condition que les pièces justificatives concernant les dépenses exposées soient présentées.

§ 2. Le secrétaire communal peut, sous sa propre responsabilité et sur avis du gestionnaire financier, charger certains membres du personnel qui relèvent de son autorité de la perception de petites recettes journalières. Cette décision du secrétaire communal est soumise à l'avis du conseil communal, si elle n'est pas conforme à l'avis du gestionnaire financier que celui-ci a rendu de façon autonome.

Ces membres du personnel versent à des moments réguliers le montant total de leurs perceptions dans la caisse communale et justifient ces montants par un état de recouvrement établi avec précision, selon les instructions du gestionnaire financier. Les recettes et leur versement dans la caisse communale sont enregistrés dans une comptabilité de caisse.

§ 3. Le gestionnaire financier ou une personne désignée par lui vérifie une fois par an, sous sa propre responsabilité, la comptabilité et l'encaisse des titulaires de la provision de caisse visés au § 1er et des membres du personnel chargés de la perception de petites recettes journalières visés au § 2.

Il est dressé procès-verbal de ses conclusions, lequel est ensuite transmis au secrétaire communal, au gestionnaire du budget compétent ou au membre du personnel intéressé et, en cas d'irrégularités, à la commission d'audit externe.

Ce procès-verbal est signé par le membre du personnel responsable et par le gestionnaire financier [¹ ou par la personne désignée par celui-ci]¹.

§ 4. Le conseil communal détermine les conditions de la mise à disposition des provisions de caisse et des conditions suivant lesquelles les membres du personnel de la commune peuvent être charges de la perception de petites recettes journalières.


(1)2009-01-23/32, art. 95, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Section II. - Exécution des paiements, perception des recettes et gestion des moyens de caisse.

Article 163. § 1er. Le gestionnaire financier se charge d'effectuer tous les paiements par virement. A cet effet, lui même ou son mandataire appose sa signature comme deuxième signature sur l'ordre de paiement à l'institution financière. [¹ Les paiements en exécution de dépenses ne peuvent jamais être effectués par le gestionnaire financier sans un ordre de paiement exprès du secrétaire communal.]¹ Cet ordre du secrétaire communal résulte d'une première signature sur l'ordre de paiement à l'institution financière de la main du secrétaire communal ou de son mandataire. Par cette signature, le secrétaire communal confirme que la dépense est légale et régulière.

Les paiements ayant trait à la gestion de la trésorerie se font de façon autonome par le gestionnaire financier. [¹ Les paiements vers des comptes visés à l'article 162 ne relèvent pas de la présente disposition.]¹

[¹ Sans préjudice de la compétence des membres du personnel, visée à l'article 100, § 3, le gestionnaire financier reste compétent pour donner décharge.]¹

[¹ Sans préjudice de la compétence du secrétaire communal, les membres du personnel vises au présent article, et les membres du personnel chargés des opérations de caisse doivent également rendre compte, dans les limites de la compétence qui leur a été confiée.]¹

§ 2. Si le secrétaire communal ou un membre du personnel chargé par lui d'opérations de paiement refuse de signer un ordre de paiement à une institution financière [¹ ou si un paiement effectué par la caisse, est refusé]¹, le collège des bourgmestre et échevins peut ordonner sous sa propre responsabilité d'effectuer le paiement. Un tel ordre ne peut être refusé.

Si ce cas se présente, le collège des bourgmestre et échevins envoie une copie de sa décision au gouverneur de province et à la commission d'audit externe. La force exécutoire de la décision du collège des bourgmestre et échevins est suspendue jusqu'à expiration du délai de contrôle visé à l'article 255.

[¹ § 3. Par dérogation au § 1er, les créances exigibles peuvent être décomptées des comptes des communes par les personnes, déterminées par le Gouvernement flamand, dans les cas et sous les conditions fixées par le Gouvernement flamand.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 96, 006; En vigueur : 01-07-2009>

CHAPITRE V. - Comptabilité, rapports financiers et vérification de l'encaisse.

Article 164. Chaque commune tient une comptabilité appropriée à la nature et au volume de ses activités, selon la méthode de la double comptabilité.
Article 165. Le gestionnaire financier fait rapport au moins une fois par [¹ an]¹ au conseil communal et au collège des bourgmestre et échevins. Ce rapport contient au moins un aperçu de l'état de trésorerie, la prévision des liquidités, le contrôle de la gestion, ainsi que l'évolution des budgets. Le gestionnaire financier met en même temps une copie à disposition du secrétaire communal et de la commission d'audit externe.

(1)2009-01-23/32, art. 97, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 166. Le gestionnaire financier fait rapport, en toute indépendance, au moins une fois par [¹ an]¹ au conseil communal sur l'exécution de sa mission de contrôle préalable de la légalité et régularité des engagements envisagés.

Il met en même temps une copie du rapport à disposition du collège des bourgmestre et échevins, du secrétaire communal et de la commission d'audit interne.


(1)2009-01-23/32, art. 98, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 167. En application de l'article 159, § 2, le secrétaire communal fait rapport au moins une fois par [¹ an]¹ au collège des bourgmestre et échevins sur l'exécution de la gestion du budget. Par la même occasion, le secrétaire communal fait rapport sur l'exécution de la gestion du budget par les membres du personnel chargés par lui de la gestion du budget.

Les membres du personnel chargés de la gestion du budget par le secrétaire communal, font rapport au moins une fois par [¹ an]¹ au secrétaire communal sur l'exécution de leur gestion du budget.

Par application de l'article 159, § 3, le personnel chargé de la gestion du budget fait rapport au moins une fois par [¹ an]¹ au collège des bourgmestre et échevins sur l'exécution de la gestion du budget. [¹ Par application de l'article 159, § 4, le membre du personnel chargé de l'exécution pratique de la gestion du budget, rapporte au moins une fois par an au collège des bourgmestre et échevins sur l'exécution de la gestion du budget.]¹

La commission d'audit externe a accès aux rapports mentionnés au présent article.


(1)2009-01-23/32, art. 99, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 168. Au moins une fois par [¹ an]¹, le collège des bourgmestre et échevins fait rapport au conseil communal sur l'exécution de la gestion du budget. Une copie de ce rapport est mis à disposition du secrétaire communal et de la commission d'audit externe.

(1)2009-01-23/32, art. 100, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 169. § 1er. Au moins une fois par semestre, la commission d'audit externe vérifie la caisse du secrétaire communal ou, le cas échéant, des comptables visés à l'article 163.

La commission d'audit externe dresse un procès-verbal de la vérification dans lequel ses remarques ainsi que celles des personnes visées au premier alinéa sont reprises. Le procès-verbal est signé par un membre de la commission d'audit externe et par les personnes visées au premier alinéa.

La commission d'audit externe transmet le procès-verbal au conseil communal, au secrétaire communal et, le cas échéant, aux comptables visés à l'article 163.

La commission d'audit externe dresse un rapport complémentaire sur la vérification s'il est constaté un déficit. Ce rapport contient des recommandations quant au règlement de ce déficit. Le rapport est envoyé, dans les dix jours de la vérification et assorti du procès-verbal, au gouverneur de province, au conseil communal, au secrétaire communal et, le cas échéant, aux comptables visés à l'article 163.

§ 2. Le secrétaire communal ou, le cas échéant, les comptables visés à l'article 163, avise sans tarder la commission d'audit externe de tout déficit imputable à un vol ou à une perte.

Dans ce cas, il est immédiatement procédé à la vérification de l'encaisse, conformément au § 1er, afin de pouvoir constater le montant du déficit.

Au procès-verbal de vérification est joint un exposé des circonstances et des mesures conservatoires prises par le secrétaire communal ou par les comptables qu'il a désignés.

§ 3. Si la vérification indique un déficit de caisse, le conseil communal communique au gouverneur de province, dans les trente jours de la réception du procès-verbal et du rapport de la commission d'audit externe, son avis sur la mesure dans laquelle le secrétaire communal ou le comptable qu'il a désigné doit être tenu responsable de ce déficit et, le cas échéant, sur le montant du déficit devant être soldé.

Le gouverneur de province prend une décision, après avoir pris connaissance de l'avis du conseil communal, du procès-verbal et du rapport complémentaire de la commission d'audit externe.

L'intéressé est immédiatement mis au courant de la décision du gouverneur de province par lettre recommandée. Le cas échéant, une demande de versement du montant constaté dans la caisse communale y est jointe. Une copie de la décision du gouverneur de province est immédiatement envoyée à la commune.

§ 4. Dans les soixante jours de la notification, l'intéressé peut introduire un recours auprès de la juridiction visée à l'article 13. Le recours suspend la mise en exécution.

La juridiction se prononce sur la responsabilité du secrétaire communal ou du comptable qu'il a désigné et fixe le montant dont il est tenu responsable.

La décision de la juridiction est exécutoire, même si elle fait l'objet d'un recours introduit auprès du Conseil d'Etat. Cette décision n'a force exécutoire qu'après expiration du délai fixé pour l'introduction du recours.

§ 5. Si le secrétaire communal ou le comptable visé à l'article 163 est dans l'impossibilité d'assister à la vérification, d'y faire des remarques et de signer le procès-verbal de la vérification, tel que visé aux §§ 1er et 2, il peut se faire représenter pour ce faire.

Article 170. § 1er. Si la fonction de gestionnaire financier, de secrétaire communal ou la mission des comptables visés à l'article 163 prend fin, la commission d'audit externe contrôle l'exactitude et la complétude de la comptabilité et signale tout déficit. Elle en fait rapport.

La commission d'audit externe dresse un procès-verbal de la vérification dans lequel ses remarques et, le cas échéant, celles du gestionnaire financier, du secrétaire communal et des comptables visés à l'article 163 ou, en cas de décès, de leurs héritiers sont reprises. Le procès-verbal est, selon le cas, signé par un membre de la commission d'audit externe et par le gestionnaire financier, le secrétaire communal et, le cas échéant, par le comptable ou, en cas de décès, leurs héritiers s'ils existent.

La commission d'audit externe transmet le procès-verbal au conseil communal, au gestionnaire financier, au secrétaire communal et, le cas échéant, aux comptables visés à l'article 163 ou à leurs héritiers.

§ 2. La commission d'audit externe dresse un rapport complémentaire sur la vérification si une inexactitude ou incomplétude a été constatée. Ce rapport contient des recommandations quant au règlement de cette lacune. Le rapport est envoyé, dans les trente jours de la vérification et assorti du procès-verbal, au gouverneur de province, au conseil communal, au gestionnaire financier, au secrétaire communal et, le cas échéant, aux comptables visés à l'article 163 ou à leurs héritiers.

§ 3. Si des inexactitudes ou incomplétudes ont été constatées, le conseil communal communique au gouverneur de province, dans les trente jours de la réception du procès-verbal et du rapport de la commission d'audit externe, son avis sur la mesure dans laquelle le gestionnaire financier, le secrétaire communal ou les comptables visés a l'article 163 doivent être tenus responsables des irrégularités constatées. Le cas échéant, il est indiqué quel montant doit être versé dans la caisse communale.

Le gouverneur de province prend une décision, après avoir pris connaissance de l'avis du conseil communal, du procès-verbal et du rapport complémentaire de la commission d'audit externe.

L'intéressé, ou ses héritiers en cas de décès, s'ils sont connus, sont immédiatement mis au courant par lettre recommandée, de la décision du gouverneur de province. Le cas échéant, une demande de versement du montant constaté dans la caisse communale y est jointe. Une copie de la décision du gouverneur de province est immédiatement envoyée à la commune.

§ 4. L'article 169, § 4, s'applique par analogie si un des membres du personnel visés au premier alinéa ou leurs ayant-droit sont priés de régler un déficit.

§ 5. Si le secrétaire communal, le comptable visé à l'article 163 ou le gestionnaire financier est dans l'impossibilité d'assister à la vérification, d'y faire des remarques et de signer le procès-verbal de la vérification, tel que visé au § 1er, il peut se faire représenter pour ce faire.

§ 6. En cas d'absence ou d'empêchement donnant lieu au remplacement au sens de l'article 81 ou 91, le présent article s'applique par analogue au secrétaire communal ou au gestionnaire financier.

§ 7. Le présent article s'applique par analogie au gestionnaire financier intérimaire et au secrétaire communal intérimaire, si le remplacement prend fin.

CHAPITRE VI. - Inventaire, comptes annuels et décharge.

Article 171. Au plus tard le 31 décembre de chaque année, il est procédé, sous la direction du gestionnaire financier et en concertation avec l'équipe de management, aux prélèvements d'emprunts, vérifications, recherches et estimations nécessaires pour établir l'inventaire de toutes les possessions, créances, dettes et obligations de la commune de quelque nature que ce soit.
Article 172. § 1er. Après leur mise en concordance avec les données de l'inventaire, les comptes sont résumés et décrits dans le projet de comptes annuels.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour la consolidation des comptes annuels de la commune avec les régies communales autonomes et les agences communales autonomisées externes de droit privé.

§ 2. La commission d'audit externe vérifie si le projet de comptes annuels est juste et complet, s'il donne une image réelle et fidèle de la situation financière de la commune et si les produits et frais et les recettes et dépenses qui y figurent sont légaux et réguliers. La commission d'audit externe rédige un rapport de ses conclusions. Elle dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu pour contrôle les comptes annuels, pour envoyer le rapport à la commune.

Article 173. Après avoir pris connaissance du rapport de la commission d'audit externe sur le projet de comptes annuels, le conseil communal se prononce, dans le courant du premier semestre de l'exercice suivant celui auquel se rapporte les comptes annuels, sur l'établissement des comptes annuels.

Si le conseil communal a rejeté certaines opérations, il formule un avis sur la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations en question. Cet avis est joint en annexe aux comptes annuels.

Pendant la séance au cours de laquelle le conseil communal délibère sur les comptes annuels, le collège des bourgmestre et échevins fournit un rapport sur la situation financière, sur la politique et la gestion menées pendant l'année précédente et sur l'exécution du budget.

Une copie des comptes annuels arrêté conformément au présent article, est envoyée dans les vingt jours au gouverneur de province et à la commission d'audit externe.

Article 174. § 1er. L'article 148, § 3, est d'application conforme lors du vote par le conseil communal sur les comptes annuels.

§ 2. Le projet de comptes annuels est remis à chaque membre du conseil communal, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.

Article 175. § 1er. Après avoir reçu la copie des comptes annuels aux termes de l'article 173, alinéa quatre, la commission d'audit externe établit un rapport, dans les trente jours, à l'attention du gouverneur de province sur le compte par le conseil communal, au cas où la commission d'audit externe ou le conseil communal estime qu'une certaine personnes ou que certaines personnes sont responsables. Si le conseil communal n'a pas tenu compte des conclusions de la commission d'audit externe sur la responsabilité en cas d'irrégularités ou de déficits, la commission d'audit externe le mentionne explicitement.

La commission d'audit externe remet une copie de ce rapport à la commune.

§ 2. Si le conseil communal n'a pas rejeté des opérations et si la commission d'audit externe ne mentionne pas dans son rapport visé au § 1er, que le conseil communal n'a pas tenu compte de conclusions de ladite commission, l'arrêt des comptes annuels par le conseil communal est définitif. L'arrêt définitif des comptes annuels par le conseil communal implique de plein droit décharge de la gestion du secrétaire communal, du gestionnaire financier, des comptables désignés par le secrétaire communal et des gestionnaires du budget, pour autant que la situation réelle n'ait pas été cachée par quelque omission ou renseignement inexact dans les comptes annuels.

§ 3. Si le conseil communal a rejeté certaines opérations ou si la commission d'audit externe a mentionné dans son rapport visé au § 1er, que le conseil communal n'a pas tenu compte de conclusions de ladite commission sur des responsabilités ou déficits, le gouverneur de province statue sur la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations contestées ainsi que sur la décharge. Le cas échéant, il apporte les modifications nécessaires aux comptes annuels et arrête définitivement celui-ci.

Si le gouverneur ne s'est pas prononcé dans les cent jours de la réception des comptes annuels, il est censé confirmer l'établissement des comptes annuels par le conseil communal et, le cas échéant, avoir statué quant à la responsabilité des acteurs impliqués dans des opérations rejetées, conformément à l'avis du conseil communal.

§ 4. Les intéressés sont immédiatement mis au courant de la décision du gouverneur de province par lettre recommandée. Le cas échéant, une demande de versement du montant constaté dans la caisse communale y est jointe. Sauf en application du § 3, deuxième alinéa, il est envoyé, dans les plus brefs délais, une copie de la décision du gouverneur de province à la commune.

§ 5. Les personnes qui se sont vues refuser la décharge et le Gouvernement flamand peuvent, dans les soixante jours de la notification, introduire un recours auprès de la juridiction visée à l'article 13 contre les décisions du gouverneur de province visées au § 3. Le recours a un effet suspensif. La juridiction se prononce sur la responsabilité de l'intéressé et fixe le montant dont il est tenu responsable ou donne définitivement décharge.

Si le rejet de certaines opérations donne lieu au rejet définitif de certaines dépenses, celui qui a introduit le recours peut appeler les personnes qu'il estime responsables ou co-responsables à se justifier dans le litige devant la juridiction, afin d'obtenir, que la décision de la juridiction soit déclarée contraignante et opposable à leur égard. Dans ce cas, la juridiction a sa part dans le prononcé sur la responsabilité des personnes appelées à se justifier.

La décision de la juridiction est exécutoire, même si elle fait l'objet d'un recours introduit auprès du Conseil d'Etat. Cette décision n'a force exécutoire qu'après expiration du délai fixé pour l'introduction de ce recours.

CHAPITRE VII. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.

Article 176. § 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en matière de suspension et d'annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le gouverneur de province suspend l'exécution du plan pluriannuel et la décision de modification de celui-ci :

1° s'il est démontré, de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les exercices auxquels se rapporte le plan pluriannuel;

2° si des produits ou recettes connus et attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la commune pendant la période sur laquelle porte le plan pluriannuel, ne sont pas prévus au plan pluriannuel dans leur totalité ou en partie;

3° si certains produits ou certaines recettes que le conseil communal a portés au plan pluriannuel ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la commune, ou si le plan pluriannuel prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit;

4° si le plan pluriannuel ne tient pas ou insuffisamment compte des enveloppes d'investissement approuvées antérieurement.

Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension ne portent pas atteinte à l'équilibre du plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties du plan pluriannuel.

§ 2. Le conseil communal se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand. Une copie de la décision est envoyée le même jour au gouverneur de province.

§ 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci que le conseil communal a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci dans les cas suivants :

1° s'il est démontré, de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les exercices auxquels se rapporte le plan pluriannuel;

2° si des produits ou recettes connus et attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la commune pendant l'année sur laquelle porte le plan pluriannuel, ne sont pas prévus au budget dans leur totalité ou en partie;

3° si certains produits ou certaines recettes que le conseil communal a portés au plan pluriannuel ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la commune, ou si le plan pluriannuel prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit;

4° si le plan pluriannuel ne tient pas ou insuffisamment compte des enveloppes d'investissement approuvées antérieurement.

Dans le premier cas, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre. Dans le deuxième cas, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou les frais obligatoires. Dans le troisième cas, le Gouvernement flamand supprime les recettes ou les inscrit avec leur montant exact. Dans le dernier cas, le Gouvernement flamand augmente les crédits, de sorte que les enveloppes d'investissement déjà approuvées antérieurement cadrent dans le plan pluriannuel établi.

Le Gouvernement flamand prend sa décision dans les cinquante jours, à dater du lendemain de l'entrée de la résolution du conseil communal, et envoie sa décision à l'autorité communale au plus tard le dernier jour de ce délai. Il envoie le même jour, pour information, une copie de sa décision au gouverneur de province.

Si dans le délai fixé au troisième alinéa aucune décision n'a été envoyée à l'autorité communale, le plan pluriannuel ou les modifications de celui-ci deviennent définitives.

§ 4. Le plan pluriannuel et les décisions de modification de celui-ci de la commune qui conclue des emprunts en vue de l'assainissement de ses finances, sont soumis à l'avis du gouverneur de province et à l'approbation du Gouvernement flamand, si la garantie de la Région est accordée à ces emprunts.

Le gouverneur émet son avis dans les trente jours à dater du jour de l'entrée de la résolution du conseil communal et envoie son avis au Gouvernement flamand au plus tard le dernier jour de ce délai. A défaut d'un avis, le gouverneur est censé avoir émis un avis favorable.

Le Gouvernement flamand se prononce par arrêté motivé et arrêté le plan pluriannuel conformément au § 3.

§ 5. La suspension du plan pluriannuel ou la modification de celui-ci implique de plein droit la suspension du budget ayant été établi sur base du plan pluriannuel suspendu ou du plan pluriannuel tel que modifié par la modification suspendue. Cette suspension prend fin à la date de la décision motivée du Gouvernement flamand visée au § 3.

Article 177. § 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en suspension et annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général conformément aux articles 252 à 260, le gouverneur de province suspend le budget ou les modifications budgétaires :

1° si ceux-ci ne cadrent pas dans le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications budgétaires ne portent pas sur le premier exercice complet de la période de six ans pour laquelle le conseil communal a été élu;

2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, dans la mesure où la note financière du budget ou les modifications budgétaires portent sur le premier exercice complet pour laquelle le conseil communal a été élu;

3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la commune pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget dans leur totalité ou en partie;

4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil communal a portés au budget ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la commune, ou si le budget prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit.

Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension n'ont pas pour conséquence, que le budget ne cadre plus dans le plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties du budget.

§ 2. Le conseil communal se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le budget ou la modification budgétaire. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand. Une copie de la décision est envoyée le même jour au gouverneur de province.

§ 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le budget ou la modification budgétaire que le conseil communal a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le budget ou les modifications budgétaires dans les cas suivants :

1° si ceux-ci ne cadrent pas dans le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications budgétaires ne portent pas sur le premier exercice complet de la période de six ans pour laquelle le conseil communal a été élu;

2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, dans la mesure où le budget ou les modifications budgétaires portent sur le premier exercice complet pour laquelle le conseil communal a été élu;

3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la commune pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget dans leur totalité ou en partie;

4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil communal a portés au budget ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la commune, ou si le budget prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit.

Dans le premier cas, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour faire cadrer le budget dans le plan pluriannuel. Dans le deuxième cas, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre sur base de l'encaisse. Dans le troisième cas, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou les frais obligatoires. Dans le dernier cas, le Gouvernement flamand supprime les recettes ou les inscrit avec leur montant exact.

Le Gouvernement flamand prend sa décision dans les cinquante jours, à dater du lendemain de l'entrée de la résolution du conseil communal, et envoie sa décision à l'autorité communale au plus tard le dernier jour de ce délai. Il envoie le même jour, pour information, une copie de sa décision au gouverneur de province.

Si dans le délai fixé au troisième alinéa aucune décision n'a été envoyée à autorité communale, le budget ou la modification budgétaire fixé de nouveau par le conseil communal devient définitif.

§ 4. Le budget et les décisions de modification budgétaire de la commune qui conclue des emprunts en vue de l'assainissement de ses finances, sont soumis à l'avis du gouverneur de province et à l'approbation du Gouvernement flamand, si la garantie de la Région est accordée à ces emprunts.

Le gouverneur émet son avis dans les trente jours à dater du jour de l'entrée de la résolution du conseil communal et envoie son avis au Gouvernement flamand au plus tard le dernier jour de ce délai. A défaut d'un avis, le gouverneur est censé avoir émis un avis favorable.

Le Gouvernement flamand se prononce par arrêté motivé et arrêté le plan pluriannuel conformément au § 3.

L'exécution du budget des communes visé au premier alinéa est contrôlée en permanence par les services désignés à cet effet par le Gouvernement.

Article 178. L'autorité de tutelle peut à tout temps charger la commission d'audit externe, d'examiner les décisions ayant un impact financier, la comptabilité et la caisse communale. De chaque examen est dressé un procès-verbal, qui est soumis au conseil communal.

CHAPITRE VIII. - Prescriptions à prendre par le Gouvernement flamand.

Article 179. Le Gouvernement flamand arrête d'autres prescriptions en ce qui concerne la mise en exécution du présent titre, ainsi que les documents y afférents, en ce inclus les modèles à utiliser.

Le Gouvernement flamand fixe les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les systèmes informatiques utilisés par la commune.

TITRE V. - Dispositions sur le fonctionnement de la commune.

TITRE V. - Dispositions sur le fonctionnement de la commune.

CHAPITRE Ier. - Actes de la commune.

Article 180. Le secrétaire communal assiste aux réunions du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins et est responsable de la rédaction du procès-verbal, ainsi que de la conservation des originaux.

Les originaux des procès-verbaux du conseil communal sont, après approbation, signés par le président du conseil communal et le secrétaire communal.

Les originaux des procès-verbaux du collège des bourgmestre et échevins sont, après approbation, signés par le bourgmestre et par le secrétaire communal.

Article 181. § 1er. Les procès-verbaux des réunions du conseil communal mentionnent, en ordre chronologique, tous les sujets discutés, ainsi que le suivi qui est donné aux points pour lesquels le conseil communal n'a pas pris de décision. Ils font mention de toutes les décisions et du résultat des votes. Sauf en cas de vote secret, le rapport mentionne quel a été le vote de chaque membre. [¹ Il peut être dérogé à cette obligation pour des décisions prises à l'unanimité.]¹

§ 2. Les procès-verbaux des réunions du collège des bourgmestre et échevins mentionnent les décisions du collège.

Lorsque le collège, conformément à l'article 161, vise sous sa propre responsabilité un engagement déjà pris ou, conformément à l'article 163, ordonne [¹ le paiement d'une dépense]¹, on établira, à la demande d'un membre du collège, une déclaration relative à son attitude de vote qui sera reprise dans le procès-verbal.


(1)2009-01-23/32, art. 109, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 182. § 1er. Les règlements, ordonnances, décisions, actes du conseil communal et toutes autres pièces ou correspondances qui ont spécifiquement trait au conseil communal sont signés par le président du conseil communal et cosignés par le secrétaire communal.

§ 2. Les règlements, ordonnances, décisions et actes du bourgmestre et du collège des bourgmestre et échevins sont signés par le bourgmestre et cosignés par le secrétaire communal.

§ 3. [¹ Les décisions, les actes, les rapports et les lettres du gestionnaire financier sont signés par lui dans la mesure où ils portent spécifiquement sur les missions qui lui ont été confiées.

Les décisions, les actes et la correspondance de membres du personnel auxquels des compétences ont été déléguées ou confiées, sont signés par ces membres du personnel.

La contrainte, promulguée pour le recouvrement de créances est, sous réserve de la compétence de signature en matière d'exécution de l'astreinte, signée par le gestionnaire financier.]¹

§ 4. Sans préjudice des 66 1er et 3, la correspondance de la commune est signée par le bourgmestre et cosignée par le secrétaire communal.

§ 5. Le conseil communal détermine dans le règlement d'ordre intérieur par qui et de quelle manière les autres pièces communales qui ne sont pas visées par les paragraphes précédents doivent être signées ou cosignées lorsque cela s'avère nécessaire.

Lorsque le conseil communal ne fixe pas cette méthode de travail, le deuxième paragraphe est d'application.


(1)2009-01-23/32, art. 110, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 183. [¹ Le bourgmestre peut transmettre par écrit sa compétence de signature à un ou plusieurs membres du collège des bourgmestre et échevins, sauf si la compétence concerne la signature des procès-verbaux, visés à l'article 180.]¹ Cette procuration peut être révoquée à tout moment.

L'échevin à qui cette procuration est donnée mentionnera au-dessus de sa signature son nom, sa fonction ainsi que la procuration.


(1)2009-01-23/32, art. 111, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 184. [¹ Le secrétaire communal peut transmettre sa compétence de signature ou de cosignature à un ou plusieurs membres du personnel de la commune, sauf si cette compétence concerne la signature des procès-verbaux tels que visés à l'article 180.]¹

Cette procuration se fait par écrit et est révocable à tout moment. Le conseil communal en est informé lors de la première réunion qui suit.

Les membres du personnel qui disposent de cette procuration de signature [¹ ou de cosignature]¹ mentionneront celle-ci ainsi que leur nom et leur fonction au-dessus de leur signature.


(1)2009-01-23/32, art. 113, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 185. Le secrétaire communal mentionne en marge du procès-verbal du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins, le retrait d'une décision par le conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins ou l'annulation ou la non approbation d'une décision par une autorité de tutelle ainsi que le fait qu'une décision est considérée comme n'ayant jamais existé en application de l'article 256, quatrième alinéa.

Le secrétaire communal informe le conseil communal et le collège des bourgmestre et échevins de toutes remarques apportées dans la marge lors de la plus prochaine séance du conseil communal ou du collège.

Section II. - Publication et entrée en vigueur.

Article 186. Les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle.

L'affiche est apposée à un tableau d'affichage à la maison communale et y reste au minimum vingt jours. Les règlements et ordonnances peuvent être publiés dès que la décision a été prise.

L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peuvent être consultés par le public.

Article 187. Les règlements et ordonnances visés à l'article 186 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication, sauf s'ils en disposent autrement. La publicité et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatées par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par le gouvernement flamand.

Section III. - Mode de notification.

Article 188. Les pièces de la commune sont adressées à l'intéressé par simple pli, sauf lorsque la loi, le présent décret ou un autre, impose un autre mode de communication ou de signification.

Le règlement d'ordre intérieur du conseil communal peut déterminer que certaines pièces doivent en outre être communiquées ou notifiées d'une autre façon.

Section III. - Mode de notification.

Article 189. [¹ Toute la correspondance à la commune est censée être adressée au collège des bourgmestre et échevins Sauf en cas de décision contraire du conseil communal, la correspondance est envoyée à la maison communale. Il sera tenu un registre du courrier entrant et sortant, de quelque nature qu'il soit.]¹

(1)2009-01-23/32, art. 114, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Section IV. - Correspondance à la commune.

Article 190. § 1er. Pour l'application du présent décret, le délai est calculé à partir du jour qui suit celui de l'acte ou de l'événement qui fait que le délai commence à courir, et ce délai reprend tous les jours, en ce compris les samedis, dimanches et [¹ jours fériés légaux ou décrétaux]¹. L'échéance est comprise dans ce délai. Si ce jour tombe toutefois un samedi, un dimanche ou un [¹ jour férié légal ou décrétal]¹, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.

§ 2. A défaut d'acte ou d'évènements faisant entrer le délai en application, ce délai est calculé en reculant à partir de l'événement qui met un terme à ce délai. Dans ce cas, le jour de l'événement mettant un terme à ce délai [¹ n'est pas repris dans le calcul du délai]¹. Le jour de l'envoi n'est pas compris dans le délai.


(1)2009-01-23/32, art. 115, 006; En vigueur : 01-07-2009>

CHAPITRE II. - Mode de calcul des délais.

Section Ire. - Dérogation au droit domanial.

Article 191. La commune et les régies communales autonomes peuvent, moyennant d'une motivation particulière et circonstanciée, développer des droits réels sur les biens du domaine public pour autant que ces droits ne soient pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens.

Section Ire. - Dérogation au droit domanial.

Article 192. Le gouvernement flamand fixe, après avis du conseil communal et du conseil provincial en question, quelles sont les voies sur le territoire de la commune qui sont considérées comme voies régionales ou provinciales.

Si ces voies existantes ne sont pas considérées comme voies régionales ou provinciales, elles sont alors considérées comme voies communales, moyennant l'accord du conseil communal.

Ce transfert n'engendre pas l'octroi de la propriété de ces voies. En cas de transfert de propriété, ces voies doivent se trouver en bon état d'entretien.

Section II. - Voies communales.

Article 193. Le collège des bourgmestre et échevins décide de toute intervention en justice au nom de la commune.

[¹ Le conseil communal peut toutefois décider d'exercer cette compétence au lieu du collège. Dans les cas où un ou plusieurs membres du collège des bourgmestre et échevins seraient impliqués dans l'affaire, le conseil communal décide.]¹


(1)2008-03-14/33, art. 4, 005; En vigueur : 14-04-2008>

Article 194. [¹ Si le collège des bourgmestre et échevins ou le conseil communal décide de ne pas ester en justice,]¹ un ou plusieurs habitants peuvent intervenir en justice au nom de la commune, pour autant qu'ils garantissent de supporter personnellement les frais de procédure ainsi que d'assurer la condamnation à des dommages et intérêts ou une amende pour procédure téméraire et vexatoire ou pour un recours qui pourrait être prononcé.

Ce droit est également ouvert aux personnes morales dont le siège social est établi dans la commune.

La commune ne pourra pas accepter une transaction quant à la procédure ou y renoncer sans l'accord de ceux qui auront lancé la procédure en son nom.


(1)2008-03-14/33, art. 5, 005; En vigueur : 14-04-2008>

CHAPITRE V. - Participation des communes aux personnes morales.

Article 195. § 1er. Sans préjudice du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, les communes peuvent créer des associations, des fondations et des sociétés à caractère social, y participer ou s'y faire représenter pour autant que ces associations, fondations et sociétés à caractère social ne soient pas chargées de la réalisation de certaines tâches d'intérêt communal.

Dans ces mêmes conditions, les communes peuvent créer une autre société au sens du code des sociétés, y participer ou s'y faire représenter si cette société a pour unique objectif la réalisation de projets locaux de coopération public-privé au sens du décret relatif à la coopération public-privé.

Le collège des bourgmestre et échevins établit un aperçu complet et actualisé des associations, fondations et sociétés auxquelles participe la commune.

Au minimum une fois par an, le conseil communal est informé de cet aperçu actualisé, assorti de commentaires sur toutes les modifications qui ont été apportées depuis la précédente présentation de cette liste.

§ 2. Cette création, participation ou représentation ne peut pas être accompagnée d'un transfert ou d'une mise à disposition de personnel communal ou d'un transfert de l'infrastructure communale.

§ 3. Il est interdit aux communes de manière directe ou indirecte de créer des personnes morales n'étant pas chargées de tâches d'intérêt communal, d'y participer ou de s'y faire représenter, à moins que ces personnes morales répondent aux prescriptions du présent chapitre ou que pour cette constitution, participation ou représentation, il existe une autre source juridique dans un décret ou une loi.

CHAPITRE V. - Participation des communes aux personnes morales.

Article 196. Sans préjudice du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, les communes peuvent conclure des conventions de collaboration.

CHAPITRE VI. - Contrats entre communes.

CHAPITRE Ier. - Traitement des plaintes.

Article 197. Le conseil communal organise par voie de règlement, un système de traitement des plaintes.
Article 198. § 1er. Le système de traitement des plaintes doit être organise au niveau administratif de la commune et être au maximum indépendant des services sur lesquels portent les plaintes.

§ 2. [¹ Chaque commune peut constituer un service de médiation d'une des manières suivantes :

1° en gestion propre;

2° en collaboration avec le centre public d'aide sociale qui sert la commune;

3°dans le cadre d'une association intercommunale, telle que fixée au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ";

4° par une convention avec le service de médiation flamand, créé par le décret du 7 juillet 1998.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 116, 006; En vigueur : 09-05-2009>

CHAPITRE II. - Participation.

Article 199. Le conseil communal prend des initiatives en vue d'assurer l'implication et la participation des citoyens ou des groupes cible dans la préparation de la politique, dans l'élaboration des services communaux et lors de leur évaluation.
Article 200. § 1er. Sous réserve de l'application des dispositions légales et décrétales valables en la matière, seul le conseil communal peut procéder à l'organisation de conseils et de structures de concertation qui ont pour mission de conseiller de manière régulière et systématique l'administration communale.

§ 2. Au maximum deux tiers des membres des conseils et structures de concertation visés ci-dessus seront du même sexe. A défaut, il ne sera pas possible de remettre un avis valable.

§ 3. Le conseil communal fixe les autres conditions de représentativité et règle la composition, la méthode de travail et les procédures des conseils et structures de concertation mentionnés. Il fixe par ailleurs de manière expresse, de quelle manière on communiquera la suite qui est donnée aux avis qui auront été émis. Le conseil communal veille à ce que les moyens requis soient mis à disposition pour que cet avis puisse être rendu.

Les rapports et documents finaux des conseils et structures de concertation visés sont communiqués au conseil communal.

§ 4. Les membres du conseil communal et les membres du collège des bourgmestre et échevins ne peuvent être membres avec droit de vote de ces conseils et structures de concertation.

CHAPITRE IIbis. [¹ - Propositions des citoyens]¹


(1)2006-06-02/39, art. 10; En vigueur : 01-01-2007>

Article 200bis. [¹ Les citoyens ont le droit de demander d'inscrire les propositions et questions, précisées par eux dans une note motivée, concernant la politique et les services communaux, à l'ordre du jour du conseil communal et d'expliquer oralement ces points de l'ordre du jour au conseil communal. A cette note, ils peuvent joindre toute pièce utile à renseigner le conseil communal.

Cette requête doit être appuyée par au moins :

1° 2 % du nombre d'habitants âgés de plus de 16 ans dans les communes comptant moins de 15 000 habitants;

2° 300 habitants âgés de plus de 16 ans dans les communes ayant au moins 15 000 habitants et moins de 30 000 habitants;

3° 1 % du nombre d'habitants âgés de plus de 16 ans dans les communes comptant au moins 30 000 habitants.]¹


(1)2006-06-02/39, art. 10; En vigueur : 01-01-2007>

Article 200ter. [¹ La requête est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'administration communale et est envoyée par lettre recommandée au collège des bourgmestre et échevins. Elle doit mentionner nom, prénoms, date de naissance et domicile de chaque personne ayant signé la requête.

Le collège des bourgmestre et échevins vérifie s'il est satisfait aux conditions précitées.]¹


(1)2006-06-02/39, art. 10; En vigueur : 01-01-2007>

Article 200quater. [¹ La requête doit être introduite auprès du collège des bourgmestre et échevins au moins vingt jours avant le jour de la réunion du conseil communal, pour pouvoir être traitée au prochain conseil communal, sinon elle sera traitée à la réunion suivante du conseil.]¹

(1)2006-06-02/39, art. 10; En vigueur : 01-01-2007>

Article 200quinquies. [¹ Le conseil communal se prononce préalablement sur sa compétence à l'égard des propositions et questions reprises dans la requête. Dans les limites de ses compétences, le conseil communal statue également sur la suite qui y sera donnée et sur le mode de notification.]¹

(1)2006-06-02/39, art. 10; En vigueur : 01-01-2007>

CHAPITRE III. - Requêtes au conseil communal.

Article 201. Chacun a le droit d'introduire des requêtes écrites signées par une ou plusieurs personnes auprès [¹ des organes de la commune]¹.

Les requêtes qui concernent un sujet qui ne tombe pas sous les compétences de la commune sont irrecevables.


(1)2009-01-23/32, art. 119, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 202. Le conseil communal peut transmettre les requêtes qui lui ont été déposées au collège des bourgmestre et échevins ou à la commission du conseil communal en demandant de lui fournir davantage d'informations.

Le requérant ou si la requête est signée par plusieurs personnes, le premier signataire de la requête, peut être entendu par [¹ un organe de la commune]¹. Dans ce cas, le requérant ou le premier signataire de la requête a le droit de se faire assister d'une personne de son choix.


(1)2009-01-23/32, art. 120, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 203. Le conseil communal fournit dans les trois mois après dépôt de la requête une réponse motivée au requérant ou, si la requête a été signée par plusieurs personnes, au premier signataire de la requête.
Article 204. Le règlement d'ordre intérieur du conseil communal fixe les autres conditions dans lesquelles ce droit est exercé ainsi que la manière dont les requêtes sont traitées.

CHAPITRE IV. - La consultation populaire communale.

Article 205. Le conseil communal peut, de sa propre initiative ou à la requête des habitants de la commune, décider de consulter les habitants sur des matières visées à l'article 2, alinéa premier.

L'initiative qui émane des habitants de la commune doit être supportée par au minimum :

1° 20 % des habitants dans les communes de moins de 15.000 habitants;

2° 3.000 habitants dans les communes de minimum 15.000 habitants et de moins de 30.000 habitants;

3° 10 % des habitants dans les communes de minimum 30.000 habitants

Article 206. Toute requête pour l'organisation d'une consultation sur l'initiative des habitants de la commune est adressée par pli recommandé au collège des bourgmestre et échevins.

La requête comporte une note motivée ainsi que les pièces qui peuvent informer le conseil communal.

Article 207. La requête n'est recevable que si elle est introduite au moyen d'un formulaire, délivré par la commune et si, outre le nom de la commune et le texte de l'article 196 du code pénal, il comporte les mentions suivantes :

1° la ou les questions sur lesquelles porte la consultation;

2° les nom, prénoms, date de naissance et domicile de toute personne ayant signé la requête;

3° les nom, prénoms, date de naissance et domicile des personnes ayant pris l'initiative de la consultation.

Article 208. Après réception de la requête, le collège des bourgmestre et échevins examine si la requête est soutenue par un nombre suffisant de signatures.

A l'occasion de cet examen, le collège des bourgmestre et échevins supprime :

1° les doubles signatures;

2° les signatures des personnes qui ne répondent pas aux conditions reprises dans l'article 209;

3° les signatures des personnes pour qui les données mentionnées sont insuffisantes pour pouvoir vérifier leur identité.

Le contrôle est terminé lorsque le nombre de signatures valables est atteint. Dans ce cas, le conseil communal organise une consultation populaire.

Article 209. § 1er. Une personne peut demander une consultation populaire ou y participer si :

1° elle est inscrite ou mentionnée au registre de la population de la commune;

2° a atteint l'âge de seize ans;

3° ne fait pas l'objet d'une condamnation ou d'une décision engendrant la suppression ou la suspension des droits civils et politiques.

§ 2. Les conditions du § 1er doivent être remplies à la date de l'introduction de la requête pour ceux qui demandent la consultation populaire.

Pour ceux qui participent à la consultation populaire, les conditions mentionnées au § 1er, 2° et 3°, doivent être remplies à la date de la consultation, et les conditions mentionnées au § 1er, 1°, à la date à laquelle est clôturée la liste des participants à la consultation populaire.

Les participants qui font l'objet après la date de clôture de la liste des participants à la consultation populaire, d'une condamnation ou d'une décision entraînant pour un électeur communal, soit la suppression du droit de vote, soit la suspension de ce droit le jour de la consultation populaire, sont supprimés de la liste des participants.

§ 3. L'article 13 du code électoral est d'application pour toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions, telles que visées au § 1er.

Pour les ressortissants non belges et pour les ressortissants belges âgés de moins de 18 ans, les notifications interviendront sur l'initiative des parquets, des courts et tribunaux dans l'hypothèse ou la condamnation ou l'internement, qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire, auraient emporté l'exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux s'ils avaient été prononcés à charge d'une personne appelée à voter aux élections communales. Si la notification intervient après que la liste de ceux qui participent à la consultation populaire a été arrêtée, l'intéressé est rayé de cette liste.

Article 210. Le trentième jour avant la consultation, le collège des bourgmestre et échevins dresse une liste des participants à la consultation populaire.

Sur cette liste sont repris :

1° les personnes qui, à la date mentionnée sont inscrites ou mentionnées au registre de la population de la commune et satisfont aux autres conditions de participation prévues à l'article 209, § 1er;

2° les participants qui atteindront l'âge de 16 ans entre cette date et la date de la consultation;

3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard, le jour fixé pour la consultation.

Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale.

La liste est établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.

Article 211. La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire.

Chaque participant a droit à une voix.

Le scrutin est secret.

La consultation populaire ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 h à 13 h. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 h sont encore admis au scrutin.

Article 212. Il n'est procédé au dépouillement que si ont participé à la consultation au moins :

1° 20 % des habitants dans les communes de moins de 15.000 habitants;

2° 3.000 habitants dans les communes d'au moins 15.000 habitants et de moins de 30.000 habitants;

3° 10 % des habitants dans les communes d'au moins 30.000 habitants.

Article 213. [¹ alinéa 1 abrogé]¹

Les dispositions du titre V du code électoral, à l'exception de l'article 194, sont également d'application lors d'une consultation populaire communale, étant entendu que les termes " électeur " et " électeurs " sont toujours remplaces par les mots " participant " et " participants " et que les mots " les élections pour lesquelles " sont remplacés par les mots " la consultation populaire pour laquelle ".


(1)2009-01-23/32, art. 122, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 214. § 1er. Les questions de personnes et [¹ les questions relatives aux comptes, aux taxes communales, aux rétributions, au plan pluriannuel et à ses adaptations, au budget et aux modifications du budget]¹ ne peuvent faire l'objet d'une consultation.

§ 2. Une consultation populaire ne peut être organisée au cours des douze mois qui précèdent la réunion ordinaire des électeurs pour le renouvellement des conseils communaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des quarante jours qui précèdent l'élection directe des membres de la Chambre des Représentants, du Sénat, des Parlements communautaires et régionaux et du Parlement Européen.

Les habitants de la commune ne peuvent être consultés qu'une seule fois par semestre et six fois au plus par législature. Au cours de la période qui s'étend d'un renouvellement des conseils communaux à l'autre, il ne peut être organisé qu'une seule consultation sur un même sujet.


(1)2009-01-23/32, art. 123, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 215. Une demande d'organisation pour une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du collège des bourgmestre et échevins et du conseil communal.

Il est procédé à l'inscription après la clôture du contrôle vise à l'article 208.

Le président du conseil communal est obligé de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du conseil communal, à moins que ce dernier ne soit manifestement pas compétent pour décider de la demande. S'il y a des doutes à ce sujet, c'est le conseil communal qui décide.

Article 216. Toute décision sur l'organisation d'une consultation populaire fait l'objet d'une motivation formelle.

L'alinéa précédent s'applique également à toute décision qui concerne directement une question qui a fait l'objet d'une consultation.

Article 217. Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration communale met a la disposition des habitants une brochure présentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre, la note motivée, visée à l'article 206, alinéa deux, ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultés.
Article 218. Les questions doivent être formulées de manière à ce qu'il puisse y être répondu par oui ou par non.
Article 219. Le Gouvernement Flamand fixe les règles relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire communale, par analogie à la procédure visée par la loi électorale communale pour l'élection des conseillers communaux.
Article 220. Le Gouvernement Flamand fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation seront portés à la connaissance du public.

TITRE VII. - Les agences autonomisées communales.

CHAPITRE Ier. - Les agences autonomisées internes communales.

Article 221. § 1er. Les agences autonomisées internes sont des services sans personnalité juridique chargés par la commune de tâches d'exécution politique bien déterminées d'intérêt communal et qui disposent d'une autonomie opérationnelle telle que visée à l'article 222.

Elles sont gérées en dehors des services généraux des communes, visés au titre II, chapitre V du présent décret.

§ 2. Le conseil communal est compétent pour constituer des agences autonomisées internes sans personnalité juridique.

§ 3. Le chef d'une agence autonomisée interne est un membre du personnel qui, nonobstant la possibilité éventuelle de délégation et de sous délégation de cette compétence, est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la [¹ représentation extrajudiciaire]¹ de l'agence.


(1)2009-01-23/32, art. 125, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 222. L'arrêté de constitution d'une agence autonomisée interne comporte au minimum les points suivants :

1° une énumération des tâches d'exécution politique d'intérêt communal, confiées à l'agence autonomisée interne;

2° une description de l'autonomie opérationnelle déléguée au chef de l'agence.

Cette autonomie peut concerner :

a)

la fixation et la modification de la structure organisationnelle de l'agence;

b)

l'organisation des processus opérationnels en vue de la réalisation des objectifs convenus;

c)

l'exécution de la politique du personnel;

d)

l'utilisation des moyens mis à disposition pour le fonctionnement de l'agence, l'exécution des objectifs et des tâches de l'agence et la conclusion de contrats pour la réalisation des missions de l'agence;

e)

le contrôle interne au sein de l'agence autonomisée interne;

f)

délégations spécifiques en fonction de la nature de l'agence autonomisée interne.

Article 223. § 1er. Une convention de gestion est conclue après négociations entre le collège des bourgmestre et échevins et le chef d'une agence autonomisée interne.

La convention de gestion, ainsi que toute prolongation, modification, suspension ou dissolution est envoyée au Gouvernement Flamand et soumise pour consultation au secrétariat de la commune constituante.

§ 2. La convention de gestion règle au minimum les problèmes suivants :

1° la concrétisation de la façon dont l'agence devra remplir ses tâches et ses objectifs;

2° l'octroi des moyens pour le fonctionnement propre et exécution des tâches de l'agence;

3° les conditions pour lesquelles des ressources propres ou d'autres financements peuvent être acquis et utilisés;

4° le mode d'information vis-à-vis du collège des bourgmestre et échevins

§ 3. Sous réserve de la possibilité de prolongation, modification, suspension et dissolution de la convention de gestion, celle-ci est conclue pour une période qui se termine au plus tard six mois après le renouvellement complet du conseil communal.

La convention de gestion et son exécution sont évaluées chaque année par le conseil communal. Si lors de l'expiration de la convention de gestion, aucune nouvelle convention n'est entrée en vigueur, la convention existante est prolongée tacitement.

Article 224. § 1er. Les dispositions du titre IV sont directement d'application sur les agences autonomisées internes communales, sous réserve de l'application des dispositions qui sont reprises dans les paragraphes ci-après.

§ 2. Le budget et les comptes annuels de l'agence autonomisée interne sont consolidés [¹ au budget et aux comptes annuels de la commune]¹, conformément aux règles qui sont fixées par le Gouvernement Flamand.

§ 3. Le chef de l'agence est responsable du budget de l'agence autonomisée interne.

Il peut déléguer la gestion du budget à d'autres membres du personnel dans les limites déterminées dans la convention de gestion. [¹ Les membres du personnel concernés ne peuvent pas refuser la compétence qui leur est déléguée si leur description de fonction le prévoit.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 126, 006; En vigueur : 01-07-2009>

CHAPITRE II. - Les agences autonomisées externes communales.

Section Ire. - Dispositions générales.

Article 225. § 1er. Les agences autonomisées externes communales sont des services ayant une personnalité juridique constitués par les communes où dans lesquels la commune participe et qui sont chargés de certaines tâches d'exécution politique d'intérêt communal [¹ ou auxquelles il peut être participé]¹.

En fonction de leurs tâches en matière d'exécution politique, les agences autonomisées externes communales peuvent par ailleurs être impliquées dans la préparation politique. Le Gouvernement Flamand peut préciser des tâches d'intérêt communal pour lesquelles des agences autonomisées externes communales peuvent être constituées.

Sous réserve de l'application d'autres dispositions légales et décrétales, les agences autonomisées externes communales ne peuvent transférer ni partiellement ni totalement leurs tâches à d'autres personnes morales.

§ 2. Il est interdit aux communes de constituer directement ou indirectement des personnes morales chargées de certaines tâches d'intérêt communal, d'y participer ou de s'y faire représenter ou de mettre à la disposition de ces personnes morales, du personnel, des moyens financiers, une infrastructure ou d'autres actifs, à moins que ces personnes morales répondent aux conditions du présent titre ou que pour la création, la représentation ou la participation, il existe une autre base légale ou décrétale.

§ 3. En vue de l'application du § 2, il est présumé qu'une personne morale est chargée par une commune de certaines tâches d'intérêt communal lorsqu'elle répond à l'une des conditions suivantes :

1° un ou plusieurs de ses organes est composé pour plus de la moitié de membres du conseil communal ou de membres du collège des bourgmestre et échevins de la commune en question ou les membres des organes sont proposés ou recommandés pour plus de la moitié par ces mêmes personnes;

2° la commune ou ses représentants disposent de la majorité des voix dans un ou plusieurs de ses organes;

3° les moyens financiers sont pour plus de la moitié à charge du budget communal.


(1)2009-01-23/32, art. 127, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 226. [¹ Sous réserve de l'application d'autres dispositions légales ou décrétales, trois formes d'agences autonomisées externes communales existent :

1° la régie communale autonome;

2° l'agences autonomisée externe communale de droit privé :

3° la régie portuaire communale autonome.]¹


(1)2008-02-01/50, art. 2, 004; En vigueur : 06-04-2008>

Article 227. La décision de création ou de participation dans une agence autonomisée externe communale ne peut être prise dans la période de douze mois avant la date de renouvellement complet du conseil communal.

Chaque agence autonomisée externe communale dépose au cours du premier mois suivant le renouvellement complet du conseil communal, un rapport d'évaluation auprès du conseil communal à propos de l'exécution de la convention de gestion ou de collaboration depuis son entrée en vigueur. Ce rapport comporte également une évaluation du caractère autonomisé sur lequel le conseil communal doit se prononcer dans les trois mois.

Le collège des bourgmestre et échevins tient un aperçu complet et actualisé de toutes les agences autonomisées externes de la commune, leurs statuts et leurs conventions avec la commune.

Article 228. Les agences autonomisées externes communales sont soumises aux obligations en matière de motivation formelle et de publicité de l'administration telles qu'applicables pour la commune.
Article 229. Les personnes suivantes ne peuvent pas être présentées ou recommandées en tant que représentants ou administrateurs d'une agence autonomisée externe communale.

1° les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant Flamand, les greffiers provinciaux, commissaires de province et les commissaires de province adjoints pour autant que l'agence autonomisée externe communale soit établie dans leur ressort;

2° les magistrats, magistrats suppléants et greffiers des cours et tribunaux, des collèges juridiques et administratifs et [¹ de la Cour constitutionnelle]¹;

3° les membres du cadre opérationnel, administratif ou logistique de la zone de police de la commune qui crée l'agence autonomisée externe communale ou qui y participe;

4° [¹ les personnes qui exercent des activités, de manière commerciale ou à but lucratif, dans les mêmes domaines politiques que ceux de l'agence, et auxquelles l'agence ne participe pas, ainsi que les travailleurs et les membres d'un organe de gestion ou de contrôle de ces personnes.]¹

5° les personnes qui exercent une fonction ou un emploi dans un autre état membre de l'Union Européenne, équivalent à une fonction ou un emploi mentionné dans le présent article, et les personnes qui, dans une instance locale d'un autre état membre de l'Union Européenne, exercent une fonction ou un mandat équivalent à celui de membre du conseil communal, d'échevin ou de bourgmestre.


(1)2009-01-23/32, art. 128, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 230. Par décision du conseil communal, la commune peut mettre à disposition ou transférer à l'agence autonomisée externe communale des moyens, une infrastructure ou, pour autant que le règlement applicable en la matière soit respecté, du personnel.
Article 231.

2008-02-01/50, art. 3, 004; En vigueur : 06-04-2008>

Section II. - La régie communale autonome.

Article 232. Une régie communale autonome est constituée par décision du conseil communal sur base d'un rapport établi par le collège des bourgmestre et échevins.

Dans ce rapport, les avantages et inconvénients d'une autonomisation externe sont pris en considération et il est démontré que la gestion au sein de la personnalité juridique de la commune ne présente pas les mêmes avantages. La décision de constitution fixe les statuts de la régie communale autonome. Sous réserve de l'application des dispositions en matière de contrôle d'approbation, la régie communale autonome obtient la personnalité juridique à la date de la décision de création mentionnée. La décision de création est envoyée avec le rapport visé au premier alinéa et les statuts de la régie communale autonome dans les trente jours au Gouvernement Flamand. Dans les cent jours après l'envoi,

le Gouvernement Flamand approuve ou non la décision de création. Si le délai s'écoule sans que le Gouvernement Flamand ait pris une décision adressée à la commune, l'approbation est censée être donnée. La décision de création approuvée et les statuts ainsi que les rapports visés au premier alinéa sont déposés pour consultation au secrétariat de la commune constituante et au secrétariat de la régie communale autonome.

Article 233. Les statuts de la régie communale autonome comportent au moins :

1° le nom et éventuellement l'abréviation;

2° l'objectif social, en ce compris la description des tâches exécution d'intérêt communal dont est chargée la régie communale autonome;

3° le siège social, établi dans la commune constituante;

4° la composition, le mode de réunion, les conditions de fonctionnement et les compétences des organes;

5° le mode de réalisation du budget, les comptes et le plan d'entreprise annuel, sous réserve de l'application de l'article 243;

6° le mode de dissolution et de liquidation de la régie communale autonome.

Article 234. Les modifications aux statuts sont apportées par décision du conseil communal, sur proposition ou après avis du conseil d'administration de la régie communale autonome en question.

La décision du conseil communal de modification des statuts, accompagnée des documents y afférents dont la proposition ou l'avis du conseil d'administration sont envoyés dans les trente jours au Gouvernement Flamand. Dans les cent jours, le Gouvernement Flamand approuve ou non cette décision de modification. Si le délai s'écoule sans que le Gouvernement Flamand ait pris une décision adressée à la commune, l'approbation est censée être donnée.

Les modifications de statuts sont déposées et communiquées de la même façon que les décisions de constitution ainsi que les statuts. Un texte complet coordonné des statuts est déposé pour consultation au secrétariat de la commune constituante et au secrétariat de la régie communale autonome.

Article 235. § 1er. Après négociations, une convention de gestion est conclue entre la commune et la régie communale autonome. Lors des négociations sur la convention de gestion, la commune est représentée par le collège des bourgmestre et échevins et la régie communale autonome, par le conseil d'administration. La convention de gestion, ainsi que toute prolongation, modification, suspension ou dissolution, est envoyée au Gouvernement Flamand et déposée pour consultation au secrétariat de la commune constituante et de la régie communale autonome.

§ 2. La convention de gestion règle au minimum les problèmes suivants :

1° la concrétisation de la façon dont la régie doit assurer ses tâches et les objectifs;

2° l'octroi de moyens pour le fonctionnement propre et l'exécution des objectifs de la régie communale autonome;

3° dans les limites et conformément aux conditions d'octroi fixées par le Gouvernement Flamand, les jetons de présence et les autres indemnités qui sont attribuées dans le cadre du fonctionnement administratif de la régie communale autonome;

4° les conditions dans lesquelles des revenus propres ou d'autres financements peuvent être acquis et utilisés;

5° la façon dont les tarifs sont fixés et calculés pour les prestations fournies par le conseil d'administration;

6° les règles de comportement en matière de service par la régie communale autonome;

7° les conditions dans lesquelles la régie communale autonome peut constituer d'autres instances, y participer ou s'y faire représenter;

8° l'organisation de l'information par la régie communale autonome vis-à-vis de la commune. On prévoit au minimum un plan d'entreprise annuel et un plan opérationnel à moyen et long terme;

9° le rapport par la régie communale autonome, à la commune sur la base d'indicateurs politiques et de gestion pertinents et de chiffres significatifs. Sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 227, alinéa deux, on prévoit au minimum un rapport annuel relatif à l'exécution de la convention de gestion, durant l'année civile écoulée;

10° la façon dont la régie communale autonome prévoira un Système de contrôle interne, la façon dont la commission d'audit externe pourra exercer sa tâche d'audit dans une régie communale autonome qui lui a été confiée conformément aux dispositions de l'article 265 relatives et le mode de rapport de la commission d'audit externe vis-à-vis du conseil communal.

11° les mesures en cas de non-respect par une des parties de ses engagements vis-à-vis de la convention de gestion et des dispositions en matière de traitement des litiges qui peuvent apparaître dans le cadre de l'application de la convention de gestion;

12° les conditions et la façon dans lesquelles la convention de gestion peut être prolongée, modifiée, suspendue et dissoute.

§ 3. Sous réserve de la possibilité de prolongation, modification, suspension et dissolution de la convention de gestion, celle-ci est conclue pour une période qui se termine au plus tard six mois après le renouvellement complet du conseil communal.

La convention de gestion et son exécution sont évaluées chaque année par le conseil communal.

Si lors de l'échéance de cette convention de gestion, aucune autre n'est entrée en application, la convention existante est prolongée tacitement.

Si aucune nouvelle convention de gestion n'est entrée en vigueur un an après la prolongation visée au alinéa trois, ou si une convention de gestion a été dissoute ou suspendue, le conseil communal peut, après concertation avec la régie communale autonome, fixer les règles quant aux aspects traités dans la convention de gestion. Ces règles provisoires vaudront comme convention de gestion jusqu'au moment où une nouvelle convention de gestion entrera en application.

Article 236. § 1er. La régie communale autonome dispose d'un conseil d'administration.

Le conseil d'administration est compétent pour tout ce qui n'a pas été réservé expressément par décret, dans les statuts ou dans la convention de gestion avec le conseil communal.

Le conseil d'administration représente la régie communale autonome en justice tant en tant que défenderesse ou en tant que demanderesse.

Le conseil d'administration est compétent pour toutes les affaires de personnel, dans les limites fixées dans les statuts.

§ 2. Le nombre de membres du conseil d'administration s'élève au maximum à la moitié du nombre des membres du conseil communal, avec un maximum absolu de douze. Un maximum des deux tiers des membres du conseil d'administration sera du même sexe.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par le conseil communal.

[¹ Chaque fraction peut au moins désigner un membre du conseil d'administration et ce droit garantit à chaque fraction une représentation dans le conseil d'administration. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés conformément à l'alinéa quatre. Si toutefois la représentation garantie portait préjudice à la possibilité des fractions représentées dans le collège des bourgmestre et échevins de désigner au moins la moitié des membres du conseil d'administration, tous les membres sont désignés conformément à l'alinéa quatre. Si l'exigence, visée à l'alinéa premier, que deux tiers au maximum des membres du conseil d'administration doivent avoir le même sexe, n'est pas remplie sur la base des candidats désignés, l'exigence que deux tiers des membres du conseil d'administration doivent avoir le même sexe s'applique tant aux fractions qui font partie du collège des bourgmestre et échevins qu'aux fractions qui ne font pas partie du collège des bourgmestre et échevins. Si cette exigence n'est pas remplie, les fractions les plus grandes désignent en ordre décroissant le membre de l'autre sexe jusqu'à ce que l'exigence que deux tiers au maximum des membres du conseil d'administration doivent avoir le même sexe, est remplie.]¹

[¹ Les membres du conseil d'administration sont désignés comme suit :

1° le nombre de membres est réparti proportionnellement parmi les fractions qui font partie du collège des bourgmestre et échevins et les fractions qui ne font pas partie du collège des bourgmestre et échevins;

2° le nombre de membres qui revient, conformément au point 1°, aux fractions qui font partie du collège des bourgmestre et échevins, est réparti proportionnellement parmi ces fractions;

3° le nombre de membres qui revient, conformément au point 1°, aux fractions qui ne font pas partie du collège des bourgmestre et échevins, est réparti proportionnellement parmi ces fractions.]¹

Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable. Les membres du conseil d'administration peuvent à tout moment être licenciés par le conseil communal. Après le renouvellement complet du conseil communal, on procède au renouvellement complet du conseil d'administration. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration restent en fonction jusqu'à ce que le nouveau conseil communal ait procédé à leur remplacement.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un président qui doit faire partie du collège des bourgmestre et échevins de la commune constituante.

§ 3. Les administrateurs ne sont pas liés personnellement par des engagements de la régie communale autonome.

Les administrateurs ne sont pas solidairement responsables des manquements dans l'exercice normal de leur mandat. Par rapport aux infractions auxquelles ils n'auraient pas participé, les administrateurs sont déchargés de responsabilité si aucun reproche ne peut leur être fait et s'ils ont dénoncé ces infractions auprès du conseil communal dans le mois qui a suivi la prise de connaissance.

Chaque année, le conseil communal décide de décharger ou non les administrateurs, après approbation des comptes. Cette décharge n'est valable que si la situation réelle de la régie communale autonome n'est pas tronquée par l'une ou l'autre omission ou mention erronée dans les comptes et dans le rapport relatif à l'exécution de la convention de gestion.

§ 4. Un administrateur ne peut :

1° [² être présent lors de la discussion et du vote sur des sujets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme représentant, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclus dans la mesure ou il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, de démissions, de déchéances et de suspensions. Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints;]²

2° [² conclure directement ou indirectement une convention, sauf en cas de donation à la régie communale autonome ou à la commune, ou participer à un marché de travaux, de fourniture ou de services, vente ou achat pour la régie communale autonome ou la commune, hormis les cas dans lesquels l'administrateur a recours à un service proposé par la régie communale autonome ou la commune et qu'il conclut une convention suite à cela.]²

3° intervenir directement ou indirectement en tant qu'avocat ou notaire contre paiement dans des litiges dans le chef de la régie communale autonome. Cette interdiction vaut également vis-à-vis des personnes qui dans le cadre d'une association, d'un groupement, d'une collaboration ou à une même adresse de bureau travaillent avec l'administrateur;

4° intervenir directement ou indirectement en tant qu'avocat ou notaire dans des litiges dans le chef d'une partie adverse à la régie communale autonome ou en faveur d'un membre du personnel de la régie communale autonome en matière de décision portant sur l'emploi au sein de cette même régie communale autonome. Cette interdiction vaut également vis-à-vis des personnes qui dans le cadre d'une association, d'un groupement, d'une collaboration ou à une même adresse de bureau travaillent avec l'administrateur.


(1)2009-01-23/32, art. 129, 006; En vigueur : 09-05-2009>

(2)2009-01-23/32, art. 129, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 237. Les statuts permettent au conseil d'administration de confier la gestion journalière, la représentation du conseil et la préparation et l'exécution des décisions du conseil d'administration à un comité de direction ou à un administrateur délégué avec éventuellement la possibilité de sous délégation à des membres du personnel de la régie communale autonome.

Les membres du comité de direction ou l'administrateur délégué sont nommés par le conseil d'administration.

Article 238. Les réunions du conseil d'administration et du comité de direction ne sont pas publiques. Les procès-verbaux de ces réunions et tous les documents auxquels il est fait référence dans ces procès-verbaux, ainsi que les décisions de l'administrateur délégué, sont déposés pour consultation au secrétariat de la commune.
Article 239. Il n'y a pas d'autres organes de gestion avec compétence décisionnelle que les organes repris dans les articles précédents.
Article 240. Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels et de la régularité des opérations devra être repris dans les comptes annuels dans le cadre du présent décret, des statuts ou de la convention de gestion et réalisée par la commission d'audit externe de la commune.
Article 241. § 1er. Le personnel de la régie communale autonome doit être désigné de manière statutaire ou contractuelle.

§ 2. Le statut du personnel communal est d'application pour le personnel de la régie communale autonome. La régie communale autonome fixe les dérogations à ce statut pour autant que le caractère spécifique de la régie communale autonome le justifie. La régie communale fixe les statuts des relations qui n'existent pas au sein de la commune.

Article 242. § 1er. La régie communale autonome peut contracter des prêts, recevoir des dons et des subventions dans les limites reprises dans les statuts et dans la convention de gestion.

§ 2. La régie communale autonome peut être mandatée par le Gouvernement Flamand pour procéder en son nom et pour son compte à des expropriations nécessaires pour la réalisation de ces objectifs.

§ 3. La régie communale autonome décide librement, dans les limites de son objectif, de l'acquisition, de l'attribution et de l'aliénation de ses biens, de l'établissement ou de la suppression de droits réels sur ses biens ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur financement.

§ 4. La régie communale autonome fixe les tarifs et la structure tarifaire pour les prestations fournies par la régie dans les limites des règles de tarification reprises dans la convention de gestion. Les tarifs maximums et les formules de calcul qui ne sont pas repris dans la convention de gestion sont soumis pour approbation au conseil communal.

§ 5. La régie communale autonome peut constituer d'autres personnes morales, y participer ou s'y faire représenter, pour autant que cela réponde à ses missions. La création, la participation ou la représentation ne peut avoir de caractéristique spéculative et se fait conformément à un principe d'égalité, à la réglementation en matière de concurrence et de soutien public et de conditions en la matière, tels que repris dans la convention de gestion. La décision de création, de participation et de représentation prouvera que les conditions mentionnées sont rencontrées.

La participation est soumise à la condition que la régie communale autonome doit recevoir au minimum un mandat d'administrateur.

La décision de création, participation ou représentation est envoyée dans les trente jours au Gouvernement Flamand. On ne pourra procéder à la création, à la participation ou à la représentation qu'après que la décision ait été approuvée. Dans les cent jours suivant l'envoi, le Gouvernement Flamand approuvera ou non cette décision. Si le délai s'écoule sans que le Gouvernement Flamand ait pris une décision et qu'il l'ait fait connaître à la régie communale autonome, l'approbation est censée être donnée.

Article 243. La régie communale autonome établit un budget conformément aux règles fixées dans les articles 149, 150, 151, § 1er, § 2, premier alinéa, § 3 et § 4, et 179 relatifs au budget des communes. La comptabilité est assurée et les comptes annuels sont rédigés conformément aux règles qui sont reprises dans les articles 164, 172 et 179 en ce qui concerne la comptabilité et les comptes annuels des communes. La régie communale autonome effectue au plus tard le 31 décembre de chaque année les mesures, les vérifications, les recherches et valorisations utiles pour établir l'inventaire de toutes les possessions, créances, dettes et obligations de la régie communale autonome, de quelle nature que ce soit.

[¹ La deuxième et la troisième phrase de l'alinéa premier ne s'appliquent pas aux régies communales autonomes qui sont soumises aux dispositions du Code des Sociétés. Dans ce cas, la comptabilité sera tenue et l'inventaire et les comptes annuels seront établis selon les règles fixées en vertu des articles 92 à 96 inclus du Code des Sociétés et de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés, pour la comptabilité et les comptes annuels des sociétés. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut imposer des règles complémentaires concernant la comptabilité et l'établissement des comptes annuels.

Pour les régies communales autonomes qui ont l'obligation légale de tenir une comptabilité et d'établir des comptes annuels selon des règles qui dérogent à celles fixées en vertu des articles 164, 172 et 179 pour la comptabilité et les comptes annuels de la commune, le Gouvernement flamand peut décider que la deuxième phrase et la troisième phrase de l'alinéa premier ne s'appliquent pas. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut imposer des règles complémentaires concernant la comptabilité et les comptes annuels.]¹

La comptabilité est réalisée sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration.

Le conseil d'administration fixe les comptes annuels et soumet chaque année, au plus tard le [¹ 31 mai]¹, les comptes annuels de l'exercice précédent pour approbation au conseil communal.

Le conseil d'administration fixe le budget et le soumet chaque année, au plus tard le 31 octobre, pour l'exercice qui va arriver à l'approbation du conseil communal.


(1)2009-01-23/32, art. 131, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 244. § 1er. Le conseil communal peut toujours décider de la dissolution et de la liquidation de la régie communale autonome.

Dans la décision de dissolution, le conseil communal désigne le liquidateur. Tous les autres organes disparaissent au moment de la dissolution.

§ 2. Le personnel en contrat statutaire de la régie communale autonome dissoute est repris par la commune.

La commune garantit les droits qu'avait fixés la régie communale autonome au moment de sa dissolution pour le personnel repris.

§ 3. Les droits et obligations de la régie communale autonome dissoute sont repris par la commune.

§ 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, le conseil communal peut désigner dans la décision de dissolution, les membres du personnel, qui doivent être d'accord, et les droits et obligations et qui sont ainsi repris par le ou les repreneurs des activités de la régie communale autonome.

Section III. - L'agence autonomisée externe communale de droit privé.

Article 245. § 1er. La commune est mandatée afin, de créer dans les conditions fixées à la présente section, une société au sens du code des sociétés ou une association ou une fondation au sens de la loi du 27 juin 1921, relative aux associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations et de la charger de la réalisation de certaines tâches d'exécution politique d'intérêt communal. Considérant leurs tâches à assurer en matière d'exécution de politique, les agences autonomisées externes communales de droit privé peuvent également être impliquées dans la préparation politique.

La constitution se fait conformément au principe d'égalité, dans le respect de la réglementation en matière de concurrence et d'intervention de l'état.

Outre la commune, d'autres personnes peuvent participer à la création de ces régies communales, associations ou fondations, à l'exception d'autres communes, d'agences autonomisées externes d'autres communes, de structures de coopération intercommunales, des provinces et de leurs agences autonomisées externes provinciales, de la Communauté Flamande et de la Région Flamande.

Sous ces mêmes conditions, la commune est mandatée pour participer à une société au sens du code des sociétés, ou à une association au sens de la loi du 27 juin 1921, relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations.

§ 2. Le conseil communal décide de la création de la participation, visée à l'alinéa 1, sur la base d'un rapport établi par le collège des bourgmestre et échevins. Dans ce rapport, les avantages et inconvénients de l'autonomisation externe sont mis en rapport. Il y est démontré que la gestion au sein de la personne morale de la commune ou dans la forme d'une entreprise communale autonome ne présente pas les avantages requis.

On ne pourra passer à la création ou à la participation qu'après que la décision du conseil communal ait été approuvée conformément au § 3.

§ 3. La décision de création ou de participation est jointe au rapport visé à l'alinéa 2 et le projet de statut pour être adressés dans les trente jours au Gouvernement Flamand. Dans les cent jours après l'envoi, le Gouvernement Flamand approuve ou non cette décision. Si ce délai vient à échéance sans que le Gouvernement Flamand ait pris une décision et que cette décision ait été communiquée à la commune, l'approbation est censée être donnée.

§ 4. Les décisions approuvées de création ou de participation et des statuts des régies communales, associations et fondations sont déposées avec le rapport visé à l'alinéa 2 au secrétariat de la commune en question.

Article 246. § 1er. Indépendamment du volume des apports éventuels des différentes parties, la commune dispose toujours d'une majorité des voix au sein de l'assemblée générale de la régie communale ou de l'association et la commune présente toujours une majorité des membres du conseil d'administration de la régie communale, de l'association ou de la fondation. [¹ Cette présentation se fait selon les critères établis à l'article 236, § 2, alinéas trois et quatre.]¹ Au maximum deux tiers des membres présentés par la commune en tant que membre du conseil d'administration seront du même sexe.

§ 2. Les représentants de la commune au sein de l'assemblée générale de la régie communale et de l'association sont choisis par le conseil communal parmi ses membres. Les représentants de la commune au sein de l'assemblée générale agissent conformément aux instructions du conseil communal.

§ 3. Le conseil communal et les représentants de la commune au sein de l'assemblée générale, peuvent à tout moment décider de révoquer respectivement les désignations et nominations. Les statuts de la régie communale, de l'association, de la fondation stipulent que les représentants concernés sont directement démis de leur fonction lors de cette révocation. On procède dès lors à leur remplacement.

Toutes les désignations et présentations sont annulées lors du renouvellement complet du conseil communal. Les représentants resteront en fonction jusqu'à ce que leur remplaçant ait été désigné ou nommé.


(1)2009-01-23/32, art. 132, 006; En vigueur : 09-05-2009>

Article 247. Une convention de collaboration est établie entre la commune et la régie communale, l'association ou la fondation a propos de l'exécution des tâches confiées d'intérêt communal. La convention de collaboration règle les points suivants :

1° le cas échéant, l'utilisation des membres du personnel confiés à l'agence, des moyens et de l'infrastructure;

2° dans les limites et conformément aux règles d'attribution, fixées par le Gouvernement Flamand, le jeton de présence et les autres indemnités qui seront attribuées dans le cadre du fonctionnement administratif de l'agence;

3° la façon dont la régie communale, l'association ou la fondation prévoira un système de contrôle interne;

4° l'accord de la régie communale, de l'association ou de la fondation quant à l'octroi à une commission d'audit externe ou a un ou plusieurs commissaires, les tâches d'audit au sein de la régie communale, de l'association ou de la fondation, conformément à l'article 265 et la façon dont la commission d'audit externe ou le commissaire exécuteront ces tâches d'audit.

Section III. - L'agence autonomisée externe communale de droit privé.

CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.

TITRE VIII. - Tutelle administrative et audit externe.

Article 248. § 1er. Pour l'application du présent titre, on entend par :

1° autorité communale : les organes et membres du personnel des communes et des régies communales autonomes qui prennent une décision;

2° autorité de tutelle : le Gouvernement Flamand et, au nom du Gouvernement Flamand, le gouverneur de province qui agit conformément aux instructions du Gouvernement Flamand.

§ 2. Pour ce qui concerne les zones à une ou plusieurs communes, la tutelle administrative est réglée conformément aux dispositions du chapitre Ier, section IV.

Article 249. [¹ Sauf dispositions contraires, l'autorité de tutelle se limite dans le cadre de l'exercice de la tutelle, visé au présent décret, à une confrontation au droit et à l'intérêt général, à savoir à tout intérêt qui dépasse l'intérêt communal.]¹

(1)2009-01-23/32, art. 133, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 250. Les autorités de tutelle peuvent demander aux autorités communales tous les documents et informations ou les consulter sur place. Elles déterminent le support d'information et la forme dans laquelle ces données doivent être communiquées.
Article 251. § 1er. [¹ Toute notification ou toute correspondance entre l'autorité communale et l'autorité de tutelle sont envoyées par lettre recommandée ou sont remises contre récépissé. Pour l'application du présent titre et des autres dispositions relative à la tutelle dans le présent décret, un envoi recommandé est assimilé à une remise contre récépissé.]¹

§ 2. En dehors des cas dans lesquels une autorité communale en vertu du présent décret doit faire connaître des décisions à l'autorité de tutelle, l'expédition de cette décision à l'autorité de tutelle n'a pas pour conséquence que le délai pour exercer la tutelle commence à courir.

§ 3. Pour le calcul du délai de tutelle, la date d'échéance est calculée dans le délai. [¹ Si ce jour tombe toutefois un samedi, un dimanche ou un jour férie légal ou décrétal, la date d'échéance est déplacée au premier jour ouvrable suivant.]¹

§ 4. [¹ Sous peine de nullité, la décision qui est prise dans le cadre de la tutelle est envoyée au plus tard le dernier jour du délai prescrit.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 134, 006; En vigueur : 01-07-2009>

CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.

Article 252. § 1er. Une liste reprenant une description succincte des décisions du conseil communal et des décisions du conseil d'administration, des régies communales autonomes et des problèmes traités est envoyée au gouverneur provincial.

§ 2. A partir du jour de l'envoi au gouverneur, la liste visée au premier paragraphe reprenant une description succincte des décisions du conseil communal est affichée durant minimum [¹ vingt]¹ jours [¹ ...]¹ à la maison communale de sorte que le public puisse en prendre connaissance à tout moment. La publication mentionne l'ordre du jour de la séance, la durée et le lieu où les décisions mentionnées sur la liste peuvent être consultées par le public durant au minimum [¹ vingt]¹ jours [¹ après l'envoi au gouverneur de province]¹.


(1)2009-01-23/32, art. 135, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 253. § 1er. Dans les vingt jours après la prise de la décision, on enverra au gouverneur provincial, une copie des documents suivants :

1° les décisions du conseil communal relatives au statut du personnel communal, la fixation et les modifications du cadre organique;

2° les décisions du conseil communal relatives au budget, les modifications du budget [¹ et le plan pluriannuel et l'adaptation au plan pluriannuel]¹ de la commune;

3° [¹ les décisions du conseil communal relatives aux taxes et les décisions relatives aux rétributions;]¹

4° les décisions du conseil communal relatives à la fixation de la dotation communale à la zone de police;

5° les décisions du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins en ce qui concerne les coûts qui sont nécessaires en raison de circonstances urgentes et imprévisibles.

6° les décisions du conseil communal visant la création d'agences autonomisées communales internes;

7° les décisions du conseil communal relatives à la redisposition des charges financières des crédits consentis;

8° les décisions du conseil communal relatives à la prise d'accords de gestion et de collaboration avec une agence autonomisée externe communale, ainsi que les décisions de modification;

9° les décisions du conseil communal en ce qui concerne [¹ la souscription]¹ de crédits pour l'assainissement des finances;

10° les décisions relatives à la participation à des accords de collaboration intercommunaux, visés au décret du 6 juin 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;

11° les comptes des communes;

12° les décisions du conseil communal prises sur la base du rapport de la commission d'audit externe, visées à l'article 265.

[¹ 13° les décisions visées à l'article 161, et à l'article 163, § 2.]¹

§ 2. Dans les vingt jours après la décision, on enverra au gouverneur de province, une copie de :

1° les décisions du conseil d'administration de la régie communale autonome dans le cadre desquelles on déroge au statut du personnel communal

2° les décisions du conseil d'administration de la régie communal autonome relatives aux rétributions;

3° les comptes des agences autonomisées externes.


(1)2009-01-23/32, art. 136, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 254. § 1er. Sous réserve de l'application des articles 252 et 253, les autorités de tutelle peuvent demander d'office les décisions d'une autorité communale.

§ 2. Lors de la réception d'une plainte, les autorités de tutelle demandent la décision et le dossier y afférent.

Article 255. § 1er. Le [¹ gouverneur de province]¹ dispose de trente jours pour suspendre l'exécution d'une décision d'une autorité communale et pour en informer les autorités communales. Lorsqu'il s'agit d'une décision dans le cadre de laquelle conformément à l'article 253, une copie doit être adressée au [¹ gouverneur de province]¹ de province, le délai est amené à cinquante jours.

Sous réserve de l'annulation de décisions dont l'exécution a été suspendue par le gouverneur provincial [¹ conformément à l'alinéa premier ou conformément aux articles 117, 176 et 177]¹ le Gouvernement Flamand peut annuler directement les décisions des autorités communales [¹ dans le délai visé à l'alinéa premier. Ce délai est majoré de vingt jours si une plainte a été reçue ou a été envoyée par lettre recommandée dans le délai visé à l'alinéa premier.]¹.

§ 2. Le délai visé au § 1er prend cours le troisième jour qui suit l'envoi des décisions, visées à l'article 253 ou de la liste des points visés à l'article 252 ou des décisions d'une autorité communale qui ont été demandées directement [¹ par l'autorité de tutelle en application de l'article 254]¹ ou après réception d'une plainte.

§ 3. [¹ Le délai, visé au § 1er, est suspendu par l'envoi d'une lettre recommandée, par laquelle l'autorité de tutelle demande une décision déterminée, le dossier, certains documents ou renseignements concernant une décision déterminée auprès de l'autorité communale.

Le délai, visé au § 1er, reprend effet le troisième jour suivant la date d'envoi de toutes les données demandées.

Le délai dont dispose le Gouvernement flamand dans ce cas pour annuler directement la décision, correspond au délai dont dispose le gouverneur de province pour procéder à la suspension. Ce délai est majoré de vingt jours si une plainte a été reçue ou a été envoyée par lettre recommandée dans le délai visé au § 1er, alinéa premier.]¹

§ 4. [¹ Le délai, visé au § 1er, est suspendu par l'envoi recommandé d'une plainte à l'autorité de tutelle a condition que cette plainte soit envoyée dans le délai, visé au § 1er.

A la réception d'une plainte, un nouveau délai tel que visé au § 1er, commence à courir.]¹

§ 5. Le gouverneur provincial envoie une copie de tout arrêté de suspension au Gouvernement Flamand.


(1)2009-01-23/32, art. 137, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 256. En cas de suspension [¹ par le gouverneur de province ]¹, l'autorité communale dispose de [¹ soixante]¹ jours [¹ qui commencent le troisième jour suivant]¹ l'envoi de l'arrêté de suspension à l'autorité communale pour prendre une des décisions suivantes et la faire connaître au Gouvernement Flamand.

L'autorité communale peut retirer la décision suspendue et en informe alors le gouverneur provincial.

Si l'autorité communale défend de manière motivée ou adapte la décision dont l'exécution a été suspendue, le Gouvernement Flamand dispose de [¹ trente]¹ jours pour procéder à son annulation. Ce délai prend cours le troisième jour qui suit le jour de l'envoi de la décision de justification. A défaut d'annulation durant ce délai, la suspension est levée. [¹ L'autorité communale notifie cette justification ou adaptation au gouverneur de province.]¹

Si dans le délai visé au premier alinéa, il n'y a pas de décision qui est envoyée au Gouvernement Flamand, la décision dont l'exécution a été suspendue est considéré comme n'ayant jamais existé. Le Gouvernement Flamand en informe le gouverneur provincial.


(1)2009-01-23/32, art. 138, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 257. Le Gouvernement Flamand transmet une copie de tout arrêté d'annulation au gouverneur provincial.
Article 258. Lorsqu'une plainte est introduite contre un arrêté de l'autorité communale, l'autorité de tutelle informe de manière régulière la personne qui aura déposé la plainte du traitement de celle-ci.

L'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte par simple pli de :

1° la réception de la plainte, dans les dix jours de la réception;

2° de la requête de l'autorité de tutelle à l'autorité communale afin qu'elle transmette la décision et le dossier y afférent, dans les dix jours après requête;

3° les motifs de l'autorité de tutelle pour ne pas suspendre ou casser l'arrêté de autorité communale contre lesquels une plainte a été déposée, dans les dix jours après la prise de cette décision ou au terme du délai.

4° de la décision motivée de l'autorité de tutelle dans le cadre de laquelle l'arrêté concerné a été suspendu ou cassé, dans les dix jours après la prise de cette décision;

5° de l'état d'avancement du dossier si le traitement de la plainte prend plusieurs semaines ou plusieurs mois. Dans ce cas, l'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte au minimum tous les trois mois de l'évolution. Dès que l'autorité de tutelle aura terminé l'enquête, elle envoie sa réponse définitive à l'auteur de la plainte et elle informe également l'autorité communale en question.

[¹ En cas de suspension du délai pour introduire un recours auprès du Conseil d'Etat, tel que vise à l'article 259, l'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte par lettre recommandée des motifs de l'autorité de tutelle pour ne pas suspendre ou annuler la décision de autorité communale contre laquelle la plainte avait été déposée, dans les dix jours suivant l'adoption de cette décision ou après l'expiration du délai.]¹

Les dispositions du présent article s'appliquent tant aux décisions des autorités communales, dont, où en vertu de l'article 253, une copie doit être envoyée au gouverneur provincial, qu'aux décisions pour lesquels aucune copie ne doit être envoyée au gouverneur provincial.


(1)2009-01-23/32, art. 139, 006; En vigueur : 09-05-2009>

Article 259. Le délai pour introduire un recours auprès du Conseil d'Etat contre une décision d'une autorité communale est interrompu en faveur de celui qui introduit une plainte auprès d'une autorité de tutelle, à condition que cette plainte soit envoyée par pli recommandé avant l'échéance du délai de recours et avant l'échéance du délai relatif à l'exercice de la tutelle.

[¹ La suspension continue jusqu'à ce que l'auteur de la plainte ait reçu la lettre recommandée relative à la suite qui est réservée à sa plainte, pour autant que cette lettre recommandée fasse mention des possibilités de recours devant le Conseil d'Etat. Cette lettre recommandée est censée avoir été reçue à la première présentation. Si la possibilité de recours devant le Conseil d'Etat n'est pas mentionnée, le délai de prescription prend cours quatre mois après notification à l'intéressé de l'acte ou de la décision à portée individuelle.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 140, 006; En vigueur : 09-05-2009>

Article 260. La fixation définitive des comptes conformément aux articles 175 et [¹ 243, alinéa cinq]¹, engendre que les décisions des autorités communales qui ont été prises au cours de l'année sur laquelle portent les comptes et qui n'ont pas été demandés, suspendus ou annulés ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension ou d'une annulation.

[¹ Une décision qui n'est plus susceptible de suspension ou d'annulation est censée être légale à l'égard de l'autorité de tutelle.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 141, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Section III. - Tutelle forcée.

Article 261. § 1er. L'autorité de tutelle peut, après une mise en demeure par écrit, charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur place en vue de collecter les informations ou remarques demandées auprès de l'autorité communale ou pour faire exécuter les mesures prescrites en droit.

L'autorité de tutelle ne peut intervenir qu'au terme du délai fixé dans la mise en demeure.

§ 2. L'intervention de un ou plusieurs commissaires se fait à la charge personnelle des personnes qui auront négligé de donner suite a la mise en demeure.

Ces frais seront récupérés par le gestionnaire financier à la vue d'un arrêté pris par l'autorité qui a engagé la procédure qui tient lieu d'ordonnancement d'office d'un gestionnaire financier.

Section III. - Tutelle forcée.

Article 262. Les dispositions des sections I à III du présent chapitre sont applicables dans la limite de leur compétence aux zones unicommunales et pluricommunales et aux décisions qu'elles prennent en matière de police locale, étant entendu que dans cette disposition, en ce qui concerne les zones pluricommunales, les termes suivants doivent être lus comme suit :

1° conseil communal en tant que conseil de police;

2° collège des bourgmestre et échevins en tant que collège de police;

3° autorité communale en tant que conseil de police ou collège de police;

4° personnel communal en tant que personnel de police.

Article 263. Pour autant que les autorités des zones unicommunales et des zones pluricommunales sont soumises pour leurs décisions et actes, en application du chapitre V de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, à une tutelle spécifique, aucune mesure de tutelle ne pourra être prise à l'encontre de ces autorités, leurs décisions et leurs actes tels que visés au titre VIII, chapitre Ier, section II, sur base de la violation d'une disposition, reprise ou prise conformément à cette loi.
Article 264. L'article 117 est d'application sur le cadre du personnel de police.

Section III. - Tutelle forcée.

Article 265. § 1er. On constituera par commune une commission d'audit externe composée de membres du personnel de la Région Flamande, chargée de l'audit externe de la commune en question, des agences autonomisées externes, des régies communales autonomes de la commune en question et, pour autant qu'elles aient marqué leur accord, des agences autonomisées externes de droit privé de la commune.

§ 2. On entend par audit externe :

1° le contrôle de la légalité et de la régularité des actes de l'administration concernée;

2° le contrôle quant a l'aspect correct et intégral des actes financiers de l'administration concernée;

3° le contrôle des listes d'inventaire;

4° le contrôle de l'image vraie et fidèle de la comptabilité et des comptes annuels;

5° l'évaluation du système de contrôle interne de l'administration concernée et de son respect. Cette évaluation comprend la formulation de recommandations d'amélioration du système de contrôle interne.

La commune peut imposer à la commission d'audit externe les tâches ci-dessous :

1° l'appréciation de la mesure dans laquelle l'exercice des activités de la commune est conforme aux objectifs fixés ou à d'autres critères fixés et dans quelle mesure les objectifs convenus ont été réalisés;

2° l'identification de possibilités d'amélioration de l'efficacité et de l'efficience du fonctionnement de la commune.

§ 3. Pour assurer ses missions, la commission d'audit externe effectue un audit financier, un audit d'observation et un audit opérationnel et est mandatée pour analyser tous les processus et activités de l'entreprise.

Article 266. § 1er. La commission d'audit externe établit chaque année, un rapport consolidé de son audit externe de la commune, des agences autonomisées internes et des régies communales autonomes. Ce rapport est remis à la commune en question et aux régies communales autonomes en question. La commission d'audit externe formule dans son rapport, des recommandations relatives aux constats qui ont été établis lors de l'analyse de cette commune.

§ 2. Nonobstant la compétence du gouverneur de fixer les responsabilités financières individuelles conformément à ce qui est stipulé au titre IV, le conseil communal décide sur la base du rapport des conséquences qui doivent être données à l'audit externe. Ces décisions sont communiquées à la commission d'audit externe.

Article 267. Pour pouvoir exercer sa compétence, la commission d'audit externe a accès à tous les documents et informations, quel que soit le support. Elle peut demander à chaque membre du personnel, les informations qu'elle estime nécessaire pour l'exercice de sa mission. Chaque membre du personnel est tenu de répondre le plus rapidement possible et sans autorisation préalable, de manière complète et de fournir toutes les informations et les documents pertinents.

Chaque membre du personnel a le droit d'informer la commission d'audit externe directement des irrégularités qu'il constate dans l'exercice de sa fonction.

Un tel rapport vis-à-vis de la commission d'audit ne pourra jamais entraîner une sanction disciplinaire ou un licenciement, à moins qu'il y ait eu abus de cette possibilité. De telles déclarations ne tombent pas sous le droit d'information, à moins que le membre du personnel concerné donne son accord.

Article 268. Les communes contribuent au coût de l'audit externe dans les conditions qui sont fixées par le Gouvernement Flamand.
Article 269. Le Gouvernement Flamand fixe les modalités de la composition de la commission d'audit externe et la façon dont elle remplit ses tâches.

CHAPITRE II. - Audit externe.

Article 270. § 1er. En ce qui concerne les matières suivantes, les autorités communales peuvent décider seules pour autant qu'elles aient préalablement pris connaissance de l'avis du conseil d'assistance sociale;

1° la fixation de la modification [¹ du statut]¹ du personnel, pour autant que ces décisions puissent avoir une répercussion sur les budgets et la gestion du centre public d'aide social;

2° la création de nouveaux services et établissements ayant un objectif social ou l'extension de ce qui existe.

[¹ Le conseil de l'aide sociale émet l'avis visé à l'alinéa premier, dans un délai de trente jours suivant la réception du projet de décision. Faute de notification de l'avis à la commune dans le délai prescrit, l'exigence en matière d'avis peut être ignorée.]¹

§ 2. L'avis du conseil de l'aide sociale est joint à la décision qui est adressée à l'autorité de tutelle. [¹ Lorsque l'exigence en matière d'avis a été ignorée en vertu du § 1er, alinéa deux, il en sera fait mention dans les considérants de la décision.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 145, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 271. Les conventions de gestion peuvent être signées entre la commune et le centre public d'aide sociale en ce qui concerne l'utilisation commune des services réciproques.

La convention de gestion peut par ailleurs stipuler que la commune et le centre public d'aide sociale peuvent pour certaines fonctions faire appel à leurs membres du personnel réciproques.

TITRE X. - Les organes territoriaux intracommunaux visés à l'article 41 de la Constitution.

CHAPITRE Ier. - L'administration du district.

Article 272. Chaque administration de district comprend un conseil appelé conseil de district, un collège et un président.
Article 273. § 1er. Dans les communes de plus de 100.000 habitants, les organes territoriaux intracommunaux peuvent être créés sur l'initiative du conseil communal. Les membres des conseils de district sont élus pour six ans par l'assemblée des électeurs communaux qui sont inscrits dans les registres de la population de la commune comme habitants de l'entité territoriale concernée. Les élections ont lieu le même jour que les élections communales. Elles sont réglées par les dispositions de la loi électorale communale.

§ 2. Le nombre des membres des conseils de district à élire est égal aux deux tiers du nombre de sièges fixé à l'article 5, § 1er, pour des entités territoriales correspondantes. Le résultat de cette division est arrondi au nombre impair supérieur. L'article 5, § 3, est d'application conforme.

§ 3. Les dispositions des articles 6, 9, 10, 11, alinéa premier, 1° a 4°, 6° et 7°, et les alinéas deux à sept inclus, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, sauf lorsqu'il est fait référence a l'article 14, premier alinéa, 5°, concernant les conseils communaux et leurs membres sont d'application conforme au conseil de district et à leurs membres étant entendu que le conseil de district intervient au lieu du conseil communal, que le collège des districts intervient à la place du collège des bourgmestre et échevins, que le président du conseil de district intervient à la place du président du conseil communal et que le secrétaire de district intervient à la place du secrétaire communal.

Le conseil de district examine les pouvoirs des membres élus du conseil de district. Les membres élus du conseil de district dont les pouvoirs ont été approuvés, prêtent avant d'accepter leur mandat, le serment suivant en séance publique dans les mains du président de la réunion d'installation : " Je jure de respecter les obligations de mon mandat ".

Le Gouvernement flamand est informé dans les vingt jours du serment qui a été prêté.

§ 4. Il existe une incompatibilité entre le mandat de membre du conseil communal et celui de membre de conseil de district.

§ 5. Avant de remplir leur mandat, les membres des conseils de district prêtent en séance publique le serment suivant dans les mains du président de la réunion d'installation du conseil de district : " Je jure de remplir les obligations de mon mandat ".

Article 274. § 1er. Les conseils de district élisent en leur sein, un président et les membres du collège de district. Le président du conseil communal préside la réunion d'installation jusqu'à ce que le président du conseil de district soit élu. Le président et le collège de district sont élus par l'approbation d'une liste de candidats. Les élus siégeant au sein du conseil peuvent présenter une telle liste. Pour ce faire, ils doivent déposer un acte de présentation daté entre les mains du président du conseil, au plus tard trois jours avant la séance du conseil à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection du collège. Pour être recevable, une liste de présentation doit comporter autant de candidats qu'il y a de membres du collège du conseil de district. L'acte de présentation doit être signé par une majorité des élus de la même liste et par les candidats qui figurent sur la liste de présentation pour le collège Même s'il y a, parmi les candidats qui figurent sur la liste de présentation, des candidats qui ont été élus sur des listes différentes, la liste de présentation doit être signée chaque fois par la majorité des élus de chacune des listes dont un élu figure comme candidat sur la liste de présentation pour le collège de district. Lorsque la liste sur laquelle figurait le candidat membre du collège ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat du membre du conseil de district par un candidat présenté, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. [¹ Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil de district, président du conseil de district, membre du collège de district ou président d'une commission du conseil de district et ne peut représenter la commune ou assumer, au nom de la commune, un mandat dans des agences autonomisées externes communales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil.]¹ En cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au du mandat de membre du conseil de district par un candidat présenté, de nouvelles listes peuvent être déposées entre les mains du président de la séance, jusqu'au moment où le conseil de district à l'ordre du jour de laquelle l'élection du collège se réunit. Ces listes doivent répondre aux conditions précitées.

Le premier candidat de la liste de présentation devient président du conseil de district en cas d'élection. Le rang d'ordre des membres du collège correspond à l'ordre suivant lequel la liste a été établie. L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. Lorsqu'une liste a été présentée, l'élection se fait à un seul tour de scrutin. Dans tous les autres cas et, lorsque aucune liste n'a obtenu la majorité au terme de deux tours de scrutin, un scrutin de ballottage est organisé pour départager les deux listes qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix au terme du scrutin de ballottage, c'est la liste sur laquelle figure le candidat le plus jeune qui l'emporte. Cette séance d'installation est convoquée par le président du conseil communal, au plus tard dans les deux mois qui suivent l'élection du président du conseil communal.

§ 2. En cas de vacance intermédiaire d'un mandat de membre du collège ou de la présidence, le conseil pourvoit à la suppléance dans les deux mois. Les élus au conseil peuvent présenter des candidats en vue de cette suppléance. Ils doivent déposer à cet effet, par mandat, un acte de présentation daté entre les mains du président du conseil, au plus tard trois jours avant la séance à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection.

Pour être recevables, les actes de présentation doivent être signés par une majorité de candidats qui ont été élus sur la même liste et par le candidat présenté. Lorsque la liste sur laquelle figure le candidat membre du collège ou le candidat président ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition précédente soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de membre de conseil de district par un candidat présenté, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation pour un même mandat. [² Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil de district, président du conseil de district, membre du collège de district ou président d'une commission du conseil de district et ne peut représenter la commune ou assumer, au nom de la commune, un mandat dans des agences autonomisées externes communales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil.]²

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, elle comporte autant de scrutins séparés qu'il y a de mandats à conférer durant la séance du conseil.

Lorsqu'un seul candidat a été présenté pour un mandat à conférer, l'élection se fait en un seul tour de scrutin. Dans tous les autres cas, lorsque aucun candidat n'a obtenu la majorité au terme de deux scrutins, un scrutin de ballottage est organisé pour départager les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité au terme du scrutin de ballottage, le candidat le plus jeune l'emporte. Le nombre de membres du collège du district est égal aux deux tiers du nombre de membres à élire par application de l'article 44, § 1er de l'entité territoriale correspondante, sans qu'il puisse être supérieur à cinq. Lorsque le résultat est un quotient, il est arrondi au nombre supérieur. L'article 44, § 2, est d'application conforme. Le conseil de district peut décider que le président du conseil de district ne fait pas partie du collège et ne le préside pas. Dans ce cas, le collège élit en son sein, un président spécifique.

§ 4. Le collège est composé de personnes des deux sexes.

Si le collège n'est pas composé valablement, conformément au premier alinéa, le dernier membre élu du collège conformément au présent article est directement remplacé par le membre du conseil de district élu sur la même liste de l'autre sexe ayant le plus de votes de préférence. [³ Si plusieurs membres de l'autre sexe ont obtenu un nombre égal de votes nominatifs, le membre du conseil de district occupant la meilleure place sur la liste a la priorité parmi les membres du conseil de district en question. S'il n'y a pas de membres du conseil de district élus de l'autre sexe sur cette liste, le membre du collège de district est remplacé de plein droit par le premier suppléant de l'autre sexe sur cette même liste.]³

[³ Par dérogation au deuxième alinéa, s'il apparaît que le collège de district n'est pas composé valablement conformément à l'alinéa premier et si le dernier membre du collège de district en rang qui est élu conformément à l'article 274, §§ 1er à 3, est élu, lors de l'élection des membres du conseil de district, sur une liste ne comportant qu'un seul candidat, l'avant-dernier membre du collège de district en rang est remplacé conformément aux dispositions du deuxième alinéa. Si l'avant-dernier membre du collège de district a également été élu sur une liste ne comportant qu'un seul candidat, l'antépénultième membre en rang, ou le cas échéant le dernier membre suivant du collège de district en rang, est remplacé conformément aux mêmes dispositions.]³

§ 5. Les dispositions des articles 47, 48, 49, 50, §§ 2 et 3, 69, 70 et 71 sont, dans la mesure où elles concernent respectivement le bourgmestre et les échevins, également applicables respectivement au président et aux membres du collège, étant entendu :

1° que le conseil de district intervient à la place du conseil communal, que le président du conseil du district intervient à la place du président du conseil communal, que le collège intervient à la place du collège des bourgmestre et échevins et que le secrétaire de district intervient à la place du secrétaire communal;

que le traitement des membres du collège est fixé par le Gouvernement Flamand, éventuellement compte tenu de l'étendue des compétences qui sont attribuées au district et du nombre de leurs habitants.

§ 6. Avant d'assumer leur mandat, le président du conseil de district et les membres du collège prêtent le serment suivant dans les mains du président du conseil communal : " Je jure de remplir les obligations de mon mandat ".

Le Gouvernement Flamand est informé du serment dans les vingt jours.

Le membre du collège qui ne prête pas serment après deux invitations successives est censé ne pas avoir accepté son mandat.


(1)2006-06-02/39, art. 11; En vigueur : 05-09-2006>

(2)2006-06-02/39, art. 12; En vigueur : 05-09-2006>

(3)2006-06-02/39, art. 13, 001; En vigueur : 05-09-2006>

Article 275. § 1er. Il y a un secrétaire dans chaque administration de district.

§ 2. Le secrétaire de district est désigné par le conseil communal suivant les modalités définies à l'article 76, § 2, alinéa premier.

§ 3. Les dispositions des articles 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, alinéas premier et quatre, 87, § 1er, alinéa premier et § 3, 88, 89, alinéa premier, 90 et 92, s'appliquent par analogie au secrétaire de district, étant entendu :

1° que dans ces dispositions, la commune doit être remplacée par le district et le bourgmestre par le président;

2° que le conseil communal doit être remplacé par le conseil de district et que le collège des bourgmestre et échevins par le collège, sauf dans les articles 80, 81, 83 et 84;

3° que le statut administratif et pécuniaire approuvé par le conseil communal est applicable aussi au secrétaire de district;

4° que les organes communaux restent compétents en matière disciplinaire vis-à-vis du secrétaire de district, l'avis du collège du conseil du district devant toutefois être recueilli préalablement;

5° que le secrétaire communal reste à la tête du personnel communal et qu'il est compétent pour la gestion quotidienne du personnel.

TITRE X. - Les organes territoriaux intracommunaux visés à l'article 41 de la Constitution.

Article 276. [¹ Les dispositions des articles 19 à 40 s'appliquent par analogie aux conseils de district, étant entendu :

1° qu'il faut remplacer dans ces dispositions les membres du conseil communal par les membres du conseil de district;

2° que le conseil communal doit être remplacé par le conseil de district;

3° que le collège des bourgmestre et échevins doit être remplacé par le collège de district;

4° que le bourgmestre doit être remplacé par le président du collège de district;

5° que le président du conseil communal doit être remplacé par le président du conseil de district;

6° que le secrétaire communal doit être remplacé par le secrétaire de district.]¹

Les droits dont jouissent les membres des conseils de district en vertu de l'article 30 ne concernent que l'administration et les institutions de district. Les membres du conseil de district appliquent le code de déontologie du conseil communal visé à l'article 41. Les membres du conseil de district sont informés par le secrétaire communal de ce code de déontologie et de ses modifications dans le mois qui suit son adoption.


(1)2006-06-02/39, art. 14; En vigueur : 01-01-2007>

Article 277. La consultation sur place des décisions du conseil de district ne peut pas être refusée aux conseillers communaux et aux habitants du district ou aux fonctionnaires habilités à cette fin, soit par le gouverneur de province ou la [¹ députation]¹ du conseil provincial, soit par le bourgmestre ou le collège des bourgmestre et échevins.

(1)2009-01-23/32, art. 146, 006; En vigueur : 01-07-2009>

CHAPITRE III. - Réunions, délibérations et décisions du collège.

Article 278. Les dispositions des articles 51 à 55 s'appliquent par analogie aux réunions, délibérations et décisions du collège, étant entendu que le président du collège intervient à la place du bourgmestre et que le collège des bourgmestre et échevins est remplacé par le collège.

Les membres du collège appliquent le code de déontologie du collège des bourgmestre et échevins visé à l'article 56. Les membres sont informés par le secrétaire communal de ce code de déontologie et de modification dans le mois de son adoption.

CHAPITRE III. - Réunions, délibérations et décisions du collège.

Article 279. La rédaction et la publication des actes des conseils de district et de leur collège ont lieu suivant les mêmes modalités que celles qui sont prévues pour ce qui est des actes des conseils communaux et des collèges, à cette différence près qu'il faut substituer les organes de district au conseil communal et au collège.
Article 280. Les règlements et ordonnances du conseil de district sont publiés par le président en application des dispositions des articles 186, 188 et 189. Ils sont obligatoires, conformément aux dispositions de l'article 187.

CHAPITRE V. - Compétences.

Article 281. Les actes du conseil de district, du collège et du président ne peuvent être contraires ni à la Constitution, ni aux lois et arrêtés de l'autorité fédérale, ni aux décrets, ni aux ordonnances, ni aux règlements et arrêtés des régions et des communautés, ni aux décisions des autorités provinciales, ni aux décisions du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins.
Article 282. § 1er. Le conseil communal peut dans les cas suivants déléguer des compétences :

1° il peut transférer au conseil de district les compétences d'intérêt communal dont il dispose et qu'il définit plus en détail;

2° il peut transmettre au conseil de district des compétences qui lui ont été confiées par d'autres autorités, pour autant qu'il y soit habilité par la règle par laquelle cette mission lui a été assignée.

3° lorsqu'une autre autorité ou le conseil communal a confié l'exécution d'une règle déterminée au collège des bourgmestres et échevins, celui-ci peut déléguer cette mission au collège des conseils de district pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette mission lui a été assignée.

§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins peut dans les cas suivants déléguer des compétences :

1° il peut transférer au conseil de district les compétences d'intérêt communal dont il dispose et qu'il défini plus en détail.

2° il peut transmettre au conseil de district des compétences qui lui ont été confiées par d'autres autorités, pour autant qu'il y soit habilité par l'arrêt en application de laquelle cette mission lui a été assignée.

3° lorsqu'une autre autorité ou le conseil communal a confié l'exécution d'une règle déterminée au collège des bourgmestres et échevins, celui-ci peut déléguer cette mission au collège des conseils de district pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette mission lui a été assignée.

§ 3. Le bourgmestre peut dans les cas suivants déléguer des compétences :

1° il peut transférer au conseil de district les compétences d'intérêt communal dont il dispose et qu'il définit plus en détails.

2° il peut transmettre au conseil de district des compétences qui lui ont été confiées par d'autres autorités, pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette mission lui a été assignée.

3° lorsqu'une autre autorité ou le conseil communal a confié l'implication d'une règle déterminée au collège des bourgmestres et échevins, celui-ci peut déléguer cette mission au collège des conseils de district pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette mission lui a été assignée.

§ 4. Des matières relatives au cadre du personnel de la commune, au régime disciplinaire au budget des communes, aux comptes des communes et a l'impôt des communes ne peuvent entrer en considération pour un transfert de compétences.

§ 5. Par dérogation au § 3, les compétences du bourgmestre en matière de police ne peuvent pas faire l'objet d'une telle délégation aux présidents des districts.

§ 6. En cas de délégation de compétences, tous les districts doivent être traités sur un pied d'égalité. Les autorités communales veillent à ce que le personnel ait les moyens financiers mis à disposition des districts en application des articles 287 et 288 de la présente loi, soit en rapport avec les compétences déléguées.

Article 283. Lorsque, à l'avis du conseil communal, un intérêt municipal requiert, dans le district, des mesures pour lesquelles le conseil de district a compétence en application de l'article 282, celui-ci prête son concours à leur exécution comme le conseil communal l'a prévu dans sa décision sur ce point.

Le conseil de district prend tous les arrêtés d'exécution requis et est tenu de prêter son concours, comme le premier alinéa l'y oblige, immédiatement après que la décision du conseil communal lui a été communiquée.

Si le conseil de district refuse de prêter son concours, une procédure de concertation est engagée, qui sera définie par un règlement que le conseil communal doit établir. Lorsque cette procédure de concertation ne permet pas de dégager un consensus, le bourgmestre et les échevins peuvent procéder à l'exécution de la décision du conseil communal au moyen des crédits inscrits à cet effet au budget du district. Ils ne peuvent le faire qu'après que le conseil de district a notifié son refus à l'administration communale. En l'espèce, la décision sera prise au cours de la première réunion du conseil de district suivant la communication de la décision du conseil communal. Lorsque le conseil de district ne répond pas au cours de cette première réunion, son attitude est assimilée à un refus.

En cas d'urgence expressément motivée ou lorsque des circonstances contraignantes et imprévues le requièrent, le conseil communal peut, par dérogation aux alinéas premier et quatre, charger le collège des bourgmestre et échevins de l'exécution des mesures requises, même si celles-ci relèvent de la compétence du conseil de district.

Article 284. [¹ Les articles 200 et 200bis à 200quinquies inclus]¹ du présent décret et l'article 119 de la nouvelle loi communale sont également applicables au conseil de district, étant entendu que :

1° les règlements et ordonnances ne peuvent pas non plus être contraires aux décisions du collège des bourgmestre et échevins et du conseil communal. Les ordonnances de police doivent, en outre, être approuvées par le conseil communal avant d'être applicables.

2° [¹ dans le texte, il faut entendre par "la politique communale" "la politique menée par le district", par "conseil communal" "conseil de district" et par les mots "collège des bourgmestre et échevins" "collège de district".]¹


(1)2006-06-02/39, art. 15; En vigueur : 01-01-2007>

Article 285. Outre les pouvoirs décisionnels dont le conseil de district dispose sur la base de cette loi, le conseil de district a une compétence consultative générale pour toutes les matières qui ont trait à un district.
Article 286. § 1er. Le collège du conseil de district est chargé :

1° de l'administration des établissements qui ont été confiés au district;

2° de la direction des travaux de district.

§ 2. Le collège des échevins peut charger les collèges des districts :

1° de la gestion des établissements communaux qui sont situés dans le district;

2° de la fixation des alignements;

3° de l'administration des propriétés des communes sises dans le district;

4° de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau.

§ 3. Les articles 125 et 126 de la nouvelle loi communale s'appliquent par analogie au collège du conseil de district, étant entendu que le président se substitue au bourgmestre et que le collège des bourgmestre et échevins est remplacé par le collège.

Article 287. Chaque conseil de district formule une proposition en vue de la constitution d'un cadre du personnel qui tienne compte de ses besoins propres et qui fera partie en tant que tel du cadre du personnel fixé par le conseil communal pour l'ensemble de la commune. Le conseil de district formule des propositions, mais la décision finale appartient toujours à l'administration communale.

Après approbation du conseil communal, le personnel destiné au district est mis à sa disposition par le collège des bourgmestre et échevins.

Ces membres du personnel qui sont employés par des administrations de district, continuent de faire partie du cadre du personnel communal et ont le droit de se porter candidat à d'autres fonctions si ils remplissent les conditions requises. La surveillance du personnel affecté au district est exercée par le collège du conseil de district.

Les organes communaux restent compétents pour ce qui concerne le régime disciplinaire. Le dossier disciplinaire doit, sauf s'il concerne le secrétaire de district en personne, contenir un avis de celui-ci. L'avis doit être donné au plus tard quinze jours après qu'il a été demandé par le secrétaire communal. La procédure disciplinaire peut se poursuivre en l'absence d'avis ou si l'avis n'est pas donné dans le délai fixé.

Article 288. Le conseil communal fixe les critères en fonction desquels une dotation générale et ou des donations spécifiques à charge du budget communal sont octroyées chaque année aux districts.
Article 289. Les conseils de district sont toujours tenus de rendre préalablement un avis sur les modalités de financement des districts.
Article 290. Les dispositions relatives au planning et à la gestion financière des communes sont d'application au planning et à la gestion financière des districts étant entendu que :

1° " le conseil communal " est remplacé par " conseil de district ";

2° " le collège des bourgmestre et échevins " est remplacé par " le collège du district ";

3° " le secrétaire communal " est remplacé par " le secrétaire de district " sauf pour ce qui concerne les tâches visées aux articles 86, troisième alinéa, et 163.

Article 291. Les présidents des conseils de district doivent être convoqués aux fins d'une concertation par le collège des bourgmestre et échevins, chaque fois que la situation le requiert. Cette concertation doit en tout cas être organisée chaque année avant la confection du budget communal et avant la fixation du cadre du personnel qui doit être mis à la disposition des conseils de district. En vue de cette concertation, les présidents constituent ensemble la conférence des présidents.
Article 292. Le conseil de district a le droit, à condition qu'il respecte le règlement d'ordre intérieur adopté par le conseil communal, d'ajouter des points à l'ordre du jour du conseil communal, pour autant qu'ils aient trait à des matières d'intérêt communal qui relèvent de sa compétence.
Article 293. Les articles 205 à 220 inclus concernant le référendum communal sont applicables au conseil de district, du moins pour ce qui est des matières d'intérêt communal qui relèvent de leurs compétences étant entendu :

1° que dans ces articles, le conseil de district et le collège se substituent au conseil communal et au collège des bourgmestre et échevins;

2° que la référence au " habitants de la commune " dans cette disposition doit être remplacé par " habitants du district ";

3° qu'aux articles 205, alinéa deux et 212, le mot " communes " est remplacé par le mot " districts ";

4° que la référence " dans les registres de la population de la commune " doit être lue comme " dans les registres de la population de la commune ou mentionné comme résident dans les circonscriptions concernées ".

CHAPITRE VI. - Contrôle.

Article 294. La décision du conseil communal relatif à la constitution des administrations de district est envoyé dans les vingt jours à partir du jour suivant la prise de celle-ci pour approbation au Gouvernement Flamand.

Le Gouvernement Flamand se prononce sur l'approbation dans un délai de cinquante jours à partir du jour qui suit la réception de cette décision de la commune par le Gouvernement Flamand. La décision est envoyée au plus tard le dernier jour de ce délai au conseil communal.

Si dans ce délai, aucune décision n'est envoyée aux autorités communales, le Gouvernement Flamand est censé avoir donné son approbation.

Article 295. § 1er. Le contrôle des décisions des conseils de district relatives au plan pluriannuel des districts, au budget des districts, et aux modifications apportées est régler de la façon déterminée aux articles 176 et 177.

Le contrôle des décisions des conseils de district relatif aux comptes des districts est réglé de la façon fixée à l'article 175.

§ 2. Les dispositions des articles 248, 249, 250, 251, 252, 254, 256, 257, 258, 259 et 260 s'appliquent par analogie aux décisions des districts, étant entendu que dans ces dispositions :

1° le conseil communal est remplacé par le conseil de district;

2° le collège des bourgmestre et échevins est remplacé par le collège du district;

3° l'autorité communale doit être remplacée par l'autorité de district; il s'agira selon le cas du conseil de district, du collège ou du président du conseil de district.

§ 3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 2, une copie des décisions du conseil de district et du collège relative aux dépenses requises pour des circonstances urgentes et imprévisibles doit être envoyée dans un délai de vingt jours à partir du jour suivant cette décision au gouverneur de la province.

Ces décisions ne sont plus susceptibles de suspension ou d'annulation par les autorités visées à l'article 255 au terme d'un délai de cinquante jours dans lequel l'autorité de tutelle doit envoyer sa décision à l'autorité de district concernée, à dater du jour de réception de la décision de l'autorité de district.

TITRE XI. - Dispositions diverses.

CHAPITRE Ier. - Orthographe du nom de la commune.

Article 296. Le Gouvernement Flamand détermine l'orthographe des noms des communes et de leurs composantes.

CHAPITRE VI. - Contrôle.

Article 297. § 1er. Deux ou plusieurs communes peuvent adresser une proposition commune de fusion auprès du Gouvernement Flamand qui l'introduira comme projet de décret auprès du Parlement Flamand.

§ 2. Lorsqu'une commune ou une partie de commune est déclarée fusionnée avec une autre commune, les intérêts communs sont fixés en concertation par les conseils communaux en question.

En cas de litiges entre les conseils communaux, celui-ci est tranché par le Conseil d'Etat.

Si des litiges relatifs à des droits qui découlent de titres ou de possessions voient le jour, les communes seront renvoyées vers les cours et les tribunaux.

§ 3. Si l'ajout d'une commune ou d'une partie de commune a pour conséquence que le nombre de conseillers doit être diminue dans la commune avec lesquelles il y a fusion, le Gouvernement Flamand requiert que les électeurs de la commune fusionnée soient convoqués. Le Gouvernement Flamand règle tout ce qui concerne la première élection et fixe la date du premier renouvellement du conseil communal conformément aux renouvellements normaux, tels que prescrits par la loi sur les élections communales.

§ 4.Le présent article n'est pas d'application aux communes, visées à l'article 7, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative et dans la commune de Fourons.

Article 298. § 1er. Chaque commune peut introduire une proposition de scission de la commune auprès du Gouvernement flamand qui l'introduira en tant que décret auprès du Parlement flamand.

§ 2. Si une partie des communes devient une commune séparée, le Gouvernement flamand veille à ce que les électeurs de cette zone soient convoqués immédiatement. Il règlera tout ce qui concerne les premières élections et déterminera la date du premier renouvellement conformément aux renouvellements normaux, tels que prescrits dans la loi sur les élections communales.

Si la scission de la commune a pour conséquence que le nombre de conseillers de la commune restante doit être diminué, le Gouvernement flamand veillera à ce que les électeurs de la partie restante soient convoqués. Le Gouvernement flamand règlera tout ce qui concerne les premières élections et déterminera la date du premier renouvellement du Conseil communal, conformément aux renouvellement normaux, tels que prescrits par la loi aux élections communales.

§ 3. Les conseils communaux règleront de commun accord tout ce qui concerne les archives et la répartition des biens communaux et des dettes au prorata du chiffre des populations respectives.

En cas de contestation, on agira conformément à l'article 297, § 2.

§ 4. Le présent article n'est pas d'application aux communes visées à l'article 7 de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative et à la commune de Fourons.

TITRE XI. - Dispositions diverses.

CHAPITRE Ier. - Orthographe du nom de la commune.

Article 299. Les modifications suivantes sont apportées à la nouvelle loi communale :

1° à l'article 28, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Pour la commune de Fourons, les dispositions relatives aux statut du personnel en matière de fixation des échelles de traitement du secrétaire communal sont soumises à l'approbation du gouverneur de province";

2° à l'article 41, le membre de phrase "lorsque le conseil communal n'inflige pas de sanction disciplinaire au secrétaire qui enfreint l'article 27" est remplacé par le passage "lorsque le conseil communal ou la commission disciplinaire visés à l'article 123, 3ème alinéa, n'inflige pas de sanction disciplinaire au secrétaire communal ou au secrétaire communal adjoint qui enfreint l'article 79 du décret communal";

3° à l'article 47, l'alinéa 2 pour la commune de Fourons est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Pour la commune de Fourons, les dispositions en matière de statut du personnel en ce qui concerne la fixation des échelles de traitement du secrétaire communal adjoint sont soumises à l'approbation du gouverneur de province";

4° à l'article 65, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Pour la commune de Fourons les dispositions en matière de statut du personnel relatives à la fixation des échelles de traitement du gestionnaire financier sont soumises à l'approbation du gouverneur de province";

5° à l'article 68, alinéa 3, les termes " receveur local " sont remplacés par les termes " gestionnaire financier ";

6° à l'article 83, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Si la décision de suspension ou de destitution d'un échevin conformément à l'article 71 du décret communal concerne un échevin de la commune de Fourons, le gouvernement flamand prend sa décision sur avis conforme du Collège des gouverneurs de province visé à l'article 113bis de la loi provinciale";

7° Pour les communes visées à l'article 7 de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnée le 18 juillet 1966, et pour la commune de Fourons, le membre de phrase à l'article 107 "par dérogation à l'article 106" est remplacé par le passage "par dérogation à l'article 54 du décret communal " et le membre de phrase "par dérogation à l'article 86" est remplacé par le membre de phrase "par dérogation à l'article 20 du décret communal ".

Article 300. § 1er. A l'article 101, § 3, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, le terme "receveur communal" est remplacé par le terme "gestionnaire financier".

§ 2. A l'article 38 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, les mots "receveur communal et receveur régional" et "receveur ou le receveur régional" sont remplacés par les termes "gestionnaire financier".

Article 301.

2006-07-07/59, art. 49, 002; En vigueur : voir DCFL 2006-07-07/59, art. 53>

Article 302. Les dispositions suivantes de la nouvelle loi communale sont supprimées :

1° article 1;

2° article 2;

3° article 3;

4° article 4;

5° article 5, sauf pour ce qui concerne la fixation des chiffres de la population et leur publication;

6° article 7;

7° article 8;

8° article 9;

9° article 10;

10° article 11;

11° article 12; § 1er et § 1bis ;

12° article 12bis ;

13° article 13, premier, deuxième et quatrième alinéa, sauf dans la mesure où la disposition concernée comporte une exigence en matière de nationalité;

14° article 14, premier alinéa, sauf dans la mesure où la disposition comporte une exigence en matière de nationalité;

15° article 14bis ;

16° article 15 § 1, sauf dans la mesure où la disposition concernée comporte une exigence en matière de nationalité;

17° article 16, sauf dans la mesure ou la disposition concernée comporte une exigence en matière de nationalité et sauf pour les communes visées a l'article 7 de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative et la commune de Fourons;

18° article 17;

19° article 18, sauf dans la mesure où la disposition concernée comporte une exigence en matière de nationalité;

20° article 19, §§ 1er, 2 et 3;

21° article 20;

22° article 20bis ;

23° article 21;

24° article 22;

25° article 23;

26° article 24, § 1er et § 4

27° article 25;

28° article 26;

29° article 26bis ;

30° article 27;

31° article 28, § 1;

32° article 29;

33° article 30;

34° article 31;

35° article 32;

36° article 33;

37° article 34;

38° article 35;

39° article 38;

40° article 40;

41° article 42;

42° article 43;

43° article 44;

44° article 47, § 1;

45° article 50;

46° article 51;

47° article 52;

48° article 53;

49° article 54;

50° article 54bis ;

51° article 55;

52° article 56;

53° article 57;

54° article 58;

55° article 59;

56° article 60;

57° article 61;

58° article 62;

59° article 63;

60° article 64;

61° article 65, § 1;

62° article 66;

63° article 67;

64° article 68, § 1er et § 2;

65° article 70;

66° article 71, sauf dans la mesure où la disposition concernée comporte une exigence en matière de nationalité;

67° article 72, sauf dans la mesure où la disposition concernée comporte une exigence en matière de nationalité;

68° article 73;

69° article 74;

70° article 75;

71° article 76;

72° article 77;

73° article 78;

74° article 79;

75° article 80;

76° article 81;

77° article 82;

78° article 83, premier et troisième alinéa;

79° article 84;

80° article 85;

81° article 86;

82° article 87;

83° article 87bis ;

84° article 88;

85° article 89;

86° article 90;

87° article 91;

88° article 92;

89° article 93;

90° article 94;

91° article 95;

92° article 96;

93° article 97;

94° article 98;

95° article 99;

96° article 100;

97° article 101;

98° article 102;

99° article 103;

100° article 104, premier et deuxième alinéa;

101° article 105;

102° article 106;

103° article 108;

104° article 108bis ;

105° article 109;

106° article 110;

107° article 111;

108° article 112;

109° article 114;

110° article 115;

111° article 116;

112° article117;

113° article 118;

114° article 120;

115° article 120bis ;

116° article 122;

117° article 123;

118° article 124;

119° article 128;

120° article 131;

121° article 132, sauf pour le registre de l'état civil;

122° article 133, premier alinéa;

123° article 135, § 1;

124° article 136;

125° article 136bis;

126° article 137;

127° article 138;

128° article 138bis ;

129° article 139;

130° article140;

131° article 141;

132° article 142;

133° article 143, premier alinéa, 145, 146, § 1, 147, § 1, 149, 150, § 1, 151, 152, 153, § 1, sauf pour le personnel de la police et des pompiers;

134° article 144, premier alinéa;

135° article 154;

136° article 155, § 1;

137° article 231, à l'exception de l'article 231, § 3, premier alinéa, 2°;

138° article 232;

139° article 233;

140° article 234;

141° article 236;

142° article 238;

143° article 239;

144° article 240, § 1;

145° article 241, § 1;

146° article 242;

147° article 242bis;

148° article 243;

149° article 245;

150° article 247;

151° article 248, § 1er et § 2;

152° article 249, § 1;

153° article 250;

154° article 252;

155° article 253;

156° article 255, à l'exception de 1°, 8°, 11° et 15°;

157° article 256, § 1;

158° article 258, § 1, avec exception de la commune de Fourons;

159° article 259;

160° article 260;

161° article 261, § 1;

162° article 262;

163° article 263;

164° article [¹ 263bis à 263novies inclus]¹, sauf pour les entreprises portuaires dans le sens du décret du 2 mars 1999 portant la politique et la gestion des ports de mer;

165° article 265, § 1, avec exception pour la commune de Fourons;

166° article 270, premier et deuxième alinéa;

167° article 271, § 1;

168° article 271bis ;

169° article 271ter ;

170° article 272, sauf pour les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative et la commune de Fourons;

171° article 273, sauf pour les communes visées a l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative et la commune de Fourons;

172° article 247;

173° article 275;

174° article 276;

175° article 277;

176° article 278;

177° article 281;

178° article 282;

179° article 283;

180° article 284;

181° article 284.

181° article 285;

182° article 286;

183° article 287, § 1er et § 2;

184° article 288;

185° article 298;

186° article 299;

187° article 300;

188° article 301;

189° article 302;

190° article 303;

191° article 304;

192° article 305;

193° article 306;

194° article 307;

195° article 309;

196° article 310;

197° article 311;

198° article 312;

199° article 313;

200° article 314;

201° article 315;

202° article 316;

203° article 317;

204° article 318;

205° article 319;

206° article 320;

207° article 321;

208° article 322;

209° article 323;

210° article 324;

211° article 325;

212° article 326;

213° article 327;

214° article 328;

215° article 329;

216° article 329bis ;

217° articles 330 à 351, à l'exception de l'article 332, § 4.


(1)2009-01-23/32, art. 147, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 303. Les dispositions et textes de réglementation suivants sont supprimés :

1° [¹ ...]¹

2° la loi du 10 mars 1980 relative à l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres, aux échevins et aux présidents des conseils des centres publics d'aide sociale ou des anciennes commissions d'assistance publique;

3° le décret du 24 juillet 1991 portant réglementation pour la Région flamande de la tutelle administrative sur la procédure relative aux mesures disciplinaires ou à certaines mesures d'ordre prises à l'encontre du personnel communal visé dans la nouvelle loi communale;

4° le décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes;

5° l'arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies communales;

6° l'arrêté royal du 20 juillet 1976 fixant la limite des dispositions générales relatives aux conditions de nomination aux grades de secrétaire communal, de secrétaire communal adjoint et de receveur communal;

7° l'arrêté royal du 2 septembre 1976 fixant les traitements des bourgmestres et des échevins;

8° l'arrêté royal du 24 octobre 1978 fixant les critères des reclassements de communes;

9° l'arrêté royal du 25 juin 1990 fixant les dispositions générales relatives aux échelles de traitements du personnel provincial et communal;

10° l'arrêté royal du 23 juillet 1990 fixant les modalités d'octroi aux bourgmestres et aux échevins de la réduction de traitement prévue a l'article 19, § 1er, alinéa 4, de la nouvelle loi communale;

11° l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale;

12° l'arrêté royal du 29 mars 1995 fixant les règles relatives à la valorisation pécuniaire de services antérieurs prestés dans le secteur public par les secrétaires communaux et les receveurs communaux;

13° l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique, sauf en ce qui concerne les régies portuaires dans le sens du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 9 mars 1999;

14° l'arrêté royal du 29 mars 2000 déterminant les modalités de majoration des jetons de présence des conseillers communaux et du traitement des bourgmestres et échevins.


(1)2006-07-07/59, art. 49, 002; En vigueur : voir DCFL 2006-07-07/59, art. 53>

Article 304. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier la terminologie dans les décrets existants afin de les mettre en conformité avec les dispositions du présent décret.

Les arrêtés qui sont pris en vertu du présent article cessent leurs effets s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les 9 mois qui suivent la date de leur entrée en vigueur. La ratification a un effet rétroactif jusqu'à cette dernière date.

Article 305. Le Gouvernement flamand est chargé de coordonner les dispositions des lois et décrets relatifs aux organes intracommunaux, tels que visés à l'article 41 de la Constitution, ainsi que les dispositions qui ont apporté expressément et de manière tacite des modifications jusqu'à la date de la coordination. Pour ce faire le gouvernement peut :

1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;

2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;

3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus;

4° adapter la forme des références aux dispositions reprises dans la coordination, qui sont présentes dans d'autres dispositions non reprises dans la coordination.

La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le Parlement flamand.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

Section Ire. - Dispositions transitoires en ce qui concerne les services communaux et le personnel.

Article 306. Le conseil communal intervient comme pouvoir disciplinaire pour les membres du personnel ayant été désignés avant l'entrée en vigueur du chapitre VI du titre III du présent décret en tant que secrétaire communal, secrétaire communal adjoint ou receveur local.

Le collège des bourgmestre et échevins intervient comme pouvoir disciplinaire pour les autres membres du personnel ayant été désignés avant l'entrée en vigueur du chapitre VI du titre III du présent décret.

Si le collège des bourgmestre et échevins, conformément à l'article 106, alinéa deux, confie l'exercice de sa compétence de désignation du personnel au secrétaire communal, le secrétaire communal assurera le rôle d'instance disciplinaire vis-à-vis des faits qu'il constatera ou lorsqu'il en aura pris connaissance après délégation.

Les procédures disciplinaires qui au moment de l'entrée en vigueur du chapitre VI du titre III du présent décret sont pendantes, seront poursuivies conformément aux dispositions qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur. La sanction disciplinaire de rétrogradation en grade ne pourra toutefois plus être imposée.

Article 307. Les sanctions disciplinaires avertissements, réprimandes et rétrogradations, sont retirées du dossier personnel des membres du personnel après un délai dont la durée est fixée à un an pour l'avertissement et pour la réprimande et quatre ans pour la rétrogradation.

Ces délais courent dès la date du prononcé de la sanction disciplinaire.

Cette suppression peut uniquement produire ses effets à l'avenir.

Article 308. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe les mesures transitoires en ce qui concerne le statut administratif et pécuniaire des receveurs locaux qui au moment de l'entrée en vigueur complète du chapitre V du titre II du présent décret sont au service des communes, en prenant en compte les principes suivants :

1° la garantie de désignation à la fonction de gestionnaire financier dans la commune concernée en question;

2° nonobstant le 1°, la possibilité d'être employé en tant que membre de la commission d'audit externe tel que visé à l'article 265;

3° le maintien des droits acquis en matière de statut pécuniaire.

§ 2. Le régime de mandat, visé à l'article 105, § 4, n'entre en vigueur que lors de la première nouvelle nomination ou désignation dans la fonction, après que le système de mandat pour ce poste ait été prévu dans les statuts. La désignation garantie au § 1er pour le receveur local à la fonction de gestionnaire financier n'est pas considérée comme une nouvelle nomination ou désignation.

§ 3. Par dérogation au § 2, le Conseil communal peut décider que pour les vacances publiées après la publication du présent décret le système de mandat peut être appliqué.

Section II. - Dispositions transitoires pour les finances communales.

Article 309. La décharge visée à l'article 175, qui est fournie pour les premiers comptes annuels, fixée et approuvée par l'application du présent décret, vaut également comme décharge pour tous les précédents organes compétents en ce qui concerne les comptes annuels de la commune.

Section Ire. - Dispositions transitoires en ce qui concerne les services communaux et le personnel.

Article 310. § 1er. Le fonctionnement et le statut des régies communales existantes au moment de l'entrée en vigueur du présent décret au sein de la Région flamande. Des régies communales autonomes et des personnes chargées par la commune de tâches spécifiques d'intérêt communal et qui ne répondent pas aux prescriptions du titre VII, chapitre II, et qui ne disposent pas d'une autre base décrétale ou légale, sont mises en conformité par décision du Conseil communal avec les dispositions du présent décret [¹ au plus tard le 1er janvier 2013]¹.

[¹ Pour celles-ci le présent décret entre en vigueur le jour qui suit la réception des décisions d'approbation, visées au § 2, et au plus tard le 1er janvier 2013. Les articles 228, 229 et 230 s'appliquent toutefois immédiatement à eux.

Les régies communales, visées à l'alinéa premier, peuvent tenir la comptabilité qui s'appliquait à eux du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2012 inclus. Ce délai peut être prolongé par le Gouvernement flamand.]¹

§ 2. Les décisions visées au § 1er sont envoyées dans les trente jours au Gouvernement flamand. Le gouvernement approuve dans les cent jours qui suivent l'expédition les décisions. Si ce délai s'écoule sans que le gouvernement ait pris une décision, et que cette décision n'a pas été communiquée à la commune, l'approbation est censée avoir été donnée.


(1)2009-01-23/32, art. 148, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes communales.

Article 311. Les décisions des autorités communales, prises avant l'entrée en vigueur du titre VIII du présent décret restent soumises aux règles qui étaient d'application à ce moment.

Section II. - Dispositions transitoires pour les finances communales.

Article 312. L'ajout du président du conseil de l'aide sociale au collège des bourgmestre et échevins, conformément à l'article 44, n'est pas d'application si le conseil communal le décide lors de la réunion d'installation qui suit le premier renouvellement complet des conseils communaux après entrée en vigueur du présent décret. Cette décision vaut jusqu'au prochain renouvellement du conseil communal.

Les articles 270, 301 et 303, 1°, n'entrent pas en vigueur vis-à-vis des communes qui conformément à l'alinéa premier ont décidé, lors du premier renouvellement complet des conseils communaux, de ne pas prévoir l'ajout du président du conseil de l'aide sociale au collège des bourgmestre et échevins, conformément à l'article 44.

Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes communales.

Article 313. § 1er. Sans préjudice des §§ 2 et 3, le Gouvernement flamand détermine pour chaque article, ou parties de ce dernier, du présent décret et les dispositions d'abrogation correspondantes visées à l'article 302, le jour d'entrée en vigueur.

[¹ Lorsque les conseils communaux en question marquent leur accord, le Gouvernement flamand peut déterminer pour certaines communes une date d'entrée en vigueur pour l'ensemble ou une partie des dispositions du présent décret.]¹

L'article 71 ne peut pour le Bourgmestre entrer en vigueur avant le 1er janvier 2007.

Pour les lois, décrets et arrêtés mentionnés à l'article 303, le Gouvernement flamand détermine par loi, décret ou arrêté la date a laquelle l'abrogation entre en vigueur.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 05-09-2006 par AGF 2006-09-01/30, art. 1, pour les articles suivants :

1° l'article 6;

2° l'article 7;

3° l'article 8;

4° l'article 9;

5° l'article 11;

6° l'article 13;

7° l'article 38;

8° l'article 44;

9° l'article 45;

10° l'article 59;

11° l'article 60;

12° l'article 62;

13° l'article 63;

14° l'article 273;

15° l'article 274, §§ 1er, 2, 3, 4, 5, 1° et 6;

16° l'article 276, dans la mesure où il réfère à l'article 38 du Décret communal;

17° l'article 302, 2°;

18° l'article 302, 6°;

19° l'article 302, 8°;

20° l'article 302, 13°;

21° l'article 302, 16°;

22° l'article 302, 17°;

23° l'article 302, 66°;

24° l'article 302, 75°, sauf pour ce qui concerne les échevins;

25° l'article 302, 76°, sauf pour ce qui concerne les échevins)

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2007 par AGF 2006-11-24/31, pour les articles suivants :

1° l'article 10;

2° l'article 12;

3° les articles 14 à 37 inclus;

4° les articles 39 à 43 inclus;

5° les articles 46 à 58 inclus;

6° l'article 61;

7° les articles 64 à 75 inclus;

8° l'article 76, § 1er, alinéa deux, et § 2, alinéas 1er et deux;

9° les articles 77 à 79 inclus;

10° l'article 80, pour ce qui concerne les communes comptant plus de 1 000 habitants;

11° les articles 81 à 92 inclus;

12° l'article 93, à l'exception du point 2°, pour ce qui concerne les comptes annuels consolidés;

13° les articles 94 à 101 inclus;

14° les articles 118 à 145 inclus;

15° les articles 148 à 150 inclus;

16° l'article 153;

17° les articles 156 à 163 inclus;

18° les articles 165 à 168 inclus;

19° l'article 171;

20° l'article 174;

21° les articles 179 à 189 inclus;

22° les articles 195 à 234 inclus;

23° l'article 235, à l'exception des dispositions concernant la commission d'audit externe;

24° les articles 236 à 239 inclus;

25° les articles 241 et 242 :

26° l'article 243, alinéa 1er, troisième phrase et les alinéas deux à quatre inclus;

27° les articles 244 à 246 inclus;

28° l'article 247, à l'exception du point 4°, pour ce qui concerne la commission d'audit externe;

29° l'article 265, § 2, alinéa 1er;

30° les articles 270 à 272 inclus;

31° l'article 274, § 5, 2° :

32° l'article 275;

33° l'article 276, à l'exception de la référence à l'article 38 du décret communal;

34° les articles 277 à 294 inclus;

35° l'article 295, §§ 2 et 3;

36° les articles 297 et 298 :

37° l'article 299, à l'exception du point 5°;

38° l'article 302, pour ce qui concerne les points suivants :

a)

le point 1°;

b)

les points 3° à 4° inclus;

c)

le point 5°;

d)

le point 7°;

e)

les points 9° à 12° inclus;

f)

les points 14° et 15°;

g)

les points 18° à 24° inclus;

h)

le point 26°, à l'exception de l'article 24, § 1er;

i)

les points 27° à 65° inclus;

j)

les points 67° à 74° inclus;

k)

les points 75° et 76°, pour ce qui concerne les échevins;

l)

les points 77° à 91° inclus;

m)

le point 92°, excepté pour ce qui concerne les dispositions concernant le rapport relatif aux comptes;

n)

les points 93° à 126° inclus;

o)

le point 127°, excepté pour ce qui concerne les régies communales;

p)

les points 131° à 140° inclus;

q)

le point 141°, pour ce qui concerne l'article 236;

r)

le point 141°, pour ce qui concerne l'article 237bis ;

s)

les points 145° et 146°;

t)

le point 147°, pour ce qui concerne les mots "Dans les trois mois" dans l'article 242bis ;

u)

les points 149° et 150°;

v)

le point 151°, pour ce qui concerne l'article 248, § 1er;

w)

les points 152° et 153°;

x)

le point 157°;

y)

les points 161° à 163° inclus;

z)

le point 164°, a l'exception des articles 263quater, 263novies et 263decies ;

aa) les points 165° à 217° inclus;

39° l'article 303, pour ce qui concerne les points suivants :

a)

le point 3°;

b)

le point 4°, pour ce qui concerne l'article 13 du décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes;

c)

les points 6°, 7°, 8°, 10°, 12°, 13° en 14°;

40° les articles 304 à 307 inclus;

41° les articles 310 à 312 inclus)

§ 2. Les dispositions suivantes entrent en vigueur au 1er janvier 2006 :

1° les articles 1 à 5 inclus;

2° les articles 102 à 117 inclus;

3° les articles 190 à 194 inclus;

4° les articles 248 a 264 inclus;

5° l'article 296

§ 3. L'article 308 entre en vigueur à la date de publication du présent décret au Moniteur belge.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 303, alinéa 1er, 2°, fixée au 01-01-2007 par AGF 2007-01-19/33, art. 82>

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 303, 9°, fixée au 01-01-2008 par AGF 2007-12-07/42, art. 238)

(NOTE : Les articles suivants entrent en vigueur le 1er juillet 2009 :

1° l'article 80, pour ce qui concerne les communes comptant moins de 1 000 habitants;

2° l'article 152;

3° l'article 154;

4° l'article 155;

5° l'article 302, 26°, en ce qui concerne l'article 24, § 1er, de la nouvelle loi communale;

6° l'article 302, 129°, en ce qui concerne l'alinéa deux de l'article 139 de la nouvelle loi communale; voir AGF 2009-04-03/12, art. 5)

(NOTE : l'art. 302, 130°, à l'exception de l'alinéa cinq, produit ses effets le 1er janvier 2009; voir AGF 2009-04-03/12, art. 6.)


(1)2009-01-23/32, art. 149, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 juillet 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique,

M. KEULEN.

Article 200bis.. 200bis. [¹ Les citoyens ont le droit de demander d'inscrire les propositions et questions, précisées par eux dans une note motivée, concernant la politique et les services communaux, à l'ordre du jour du conseil communal et d'expliquer oralement ces points de l'ordre du jour au conseil communal. A cette note, ils peuvent joindre toute pièce utile à renseigner le conseil communal.

Cette requête doit être appuyée par au moins :

1° 2 % du nombre d'habitants âgés de plus de 16 ans dans les communes comptant moins de 15 000 habitants;

2° 300 habitants âgés de plus de 16 ans dans les communes ayant au moins 15 000 habitants et moins de 30 000 habitants;

3° 1 % du nombre d'habitants âgés de plus de 16 ans dans les communes comptant au moins 30 000 habitants.]¹


(1)2006-06-02/39, art. 10; En vigueur : 01-01-2007>

Article 200ter.. 200ter.[¹ La requête est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par [² la commune]² et est envoyée par lettre recommandée [² à la commune]². Elle doit mentionner nom, prénoms, date de naissance et domicile de chaque personne ayant signé la requête.

Le collège des bourgmestre et échevins vérifie s'il est satisfait aux conditions précitées.]¹


(1)2006-06-02/39, art. 10; En vigueur : 01-01-2007>

(2)2009-01-23/32, art. 117, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 200quater.. 200quater. [¹ La requête doit être introduite auprès du collège des bourgmestre et échevins au moins vingt jours avant le jour de la réunion du conseil communal, pour pouvoir être traitée au prochain conseil communal, sinon elle sera traitée à la réunion suivante du conseil.]¹

(1)2006-06-02/39, art. 10; En vigueur : 01-01-2007>

Article 200quinquies.. 200quinquies. [¹ Le conseil communal se prononce préalablement sur sa compétence à l'égard des propositions et questions reprises dans la requête. Dans les limites de ses compétences, le conseil communal statue également sur la suite qui y sera donnée et sur le mode de notification.]¹

(1)2006-06-02/39, art. 10; En vigueur : 01-01-2007>

Article 247bis.. 247bis. [¹ Les régies portuaires communales autonomes sont des régies portuaires dans le sens du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes auxquels les dispositions en matière de régies portuaires communales autonomes s'appliquent.

A l'exception de l'article 226, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux régies portuaires communales autonomes.]¹


(1)2008-02-01/50, art. 4, 004; En vigueur : 06-04-2008>

CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.

Section IV. [¹ - La régie portuaire communale autonome]¹


(1)2008-02-01/50, art. 4, 004; En vigueur : 06-04-2008>

Section II. - Tutelle administrative générale.

Section IV. - Zones unicommunales et zones pluricommunales, instaurées par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Section IV. - Zones unicommunales et zones pluricommunales, instaurées par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

TITRE IX. - Collaboration avec le centre public d'aide sociale.

TITRE X. - Les organes territoriaux intracommunaux visés à l'article 41 de la Constitution.

TITRE IX. - Collaboration avec le centre public d'aide sociale.

CHAPITRE II. - Fonctionnement du conseil de district.

CHAPITRE IV. - Dispositions applicables aux actes des autorités de district.

CHAPITRE V. - Compétences.

CHAPITRE VI. - Contrôle.

TITRE XI. - Dispositions diverses.

CHAPITRE II. - Fusion et scission de communes.

TITRE XII. - Dispositions finales.

CHAPITRE II. - Fusion et scission de communes.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

Section Ire. - Dispositions transitoires en ce qui concerne les services communaux et le personnel.

Section IV. - Dispositions transitoires pour la tutelle administrative.

Article 247bis. [¹ Les régies portuaires communales autonomes sont des régies portuaires dans le sens du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes auxquels les dispositions en matière de régies portuaires communales autonomes s'appliquent.

A l'exception de l'article 226, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux régies portuaires communales autonomes.]¹


(1)2008-02-01/50, art. 4, 004; En vigueur : 06-04-2008>

Article 70bis.. 70bis. [¹ § 1er. Le bourgmestre ou l'échevin qui ne peut exercer de manière autonome son mandat en raison d'un handicap, peut se faire assister, pour l'exercice de ce mandat, par une personne de confiance, choisie parmi des personnes qui ont atteint l'âge de dix-huit ans, à condition qu'il ne se trouve pas dans :

1° une situation telle que visée à l'article 47, notamment en ce qui concerne la référence à l'article 11, à l'exception de l'interdiction concernant la parenté par rapport au bourgmestre ou à l'échevin avec un handicap;

2° une situation telle que visée à l'article 48, pour ce qui concerne les échevins, et telle que visée à l'article 61 pour ce qui concerne le bourgmestre.

§ 2. Pour l'application du § 1er, le Gouvernement flamand détermine les critères d'établissement de la qualité d'un bourgmestre ou d'un échevin souffrant d'un handicap.

§ 3. Pour porter assistance, la personne de confiance reçoit les mêmes moyens et a les mêmes obligations qu'un conseiller communal, mais n'est pas tenue de prêter serment. Il a également droit à un jeton de présence pour chaque réunion aux mêmes conditions qu'un conseiller communal.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 45, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Section II. - Discipline.

Section III. - Responsabilité.

Section Ire. - Disposition générale.

Sous-section Ire. - Intérêts communs.

Sous-section II. - Le secrétaire communal et le secrétaire communal adjoint.

Sous-section III. - Le gestionnaire financier.

Sous-section IV. - L'équipe de management.

Section III. - Contrôle interne.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application.

CHAPITRE II. - Le cadre organique.

Section Ire. - Disposition générale.

Section II. - Le statut.

Section III. - Désignation, démission et prestation de serment du personnel.

Section IV. - Droits et devoirs déontologiques.

Section V. - L'évaluation du personnel.

CHAPITRE IV. - Autres mesures d'exécution.

CHAPITRE V. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.

Section Ire. - Champ d'application.

Section II. - Les transgressions disciplinaires.

Section III. - Les peines disciplinaires.

Section IV. - L'autorité disciplinaire.

Section V. - La procédure disciplinaire.

Section VI. - La prescription de l'action disciplinaire.

Section VII. - La suspension préventive.

Section VIII. - Appel.

Section IX. - La radiation de la peine disciplinaire.

CHAPITRE Ier. - Disposition générale.

CHAPITRE II. - Planification stratégique pluriannuelle.

CHAPITRE III. - Le budget.

Section Ire. - La gestion du budget.

Section II. - Exécution des paiements, perception des recettes et gestion des moyens de caisse.

CHAPITRE V. - Comptabilité, rapports financiers et vérification de l'encaisse.

CHAPITRE VI. - Inventaire, comptes annuels et décharge.

CHAPITRE VII. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.

CHAPITRE VIII. - Prescriptions à prendre par le Gouvernement flamand.

Section Ire. - Rédaction et signature des actes.

Article 183bis.. 183bis. [¹ Le président du conseil communal peut transmettre sa compétence de signature à un ou plusieurs membres du conseil communal, sauf si cette compétence concerne la signature des procès-verbaux tels que visés à l'article 180.

Le président du conseil communal peut également déléguer ses compétences qui résultent de l'article 43, § 2, 12°, a un ou plusieurs membres du conseil communal.

Cette mission peut être révoquée à tout moment.

Le conseiller communal qui s'est vu déléguer la mission, doit préciser cette mission au-dessus de sa signature, ses nom et fonction.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 112, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Section II. - Publication et entrée en vigueur.

CHAPITRE III. - Les biens de la commune.

CHAPITRE IV. - Actions en justice.

TITRE VI. - Participation du citoyen.

CHAPITRE Ier. - Traitement des plaintes.

CHAPITRE II. - Participation.

CHAPITRE IIbis. [¹ - Propositions des citoyens]¹


(1)2006-06-02/39, art. 10; En vigueur : 01-01-2007>

CHAPITRE III. - [¹ Requêtes aux organes de la commune]¹


(1)2009-01-23/32, art. 118, 006; En vigueur : 01-07-2009>

CHAPITRE IV. - La consultation populaire communale.

Article 212bis.. 212bis.[¹ § 1er. Les participants potentiels suivants au référendum communal peuvent mandater un autre participant potentiel au référendum communal pour voter en leur nom :

1° les participants potentiels au référendum communal qui, pour cause de maladie ou d'infirmité, sont dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par certificat médical. Les médecins qui sont candidats ne peuvent pas délivrer un tel certificat;

2° les participants potentiels au référendum communal qui, pour des raisons professionnelles ou de service :

a)

sont retenus à l'étranger de même que les membres de la famille ou de la suite de ces participants potentiels au référendum communal, qui résident avec eux;

b)

se trouvant dans le Royaume au jour du référendum communal, sont dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.

L'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend;

3° les participants potentiels au référendum communal qui exercent la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de leur famille habitant avec eux. L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population;

4° les participants potentiels au référendum communal qui, au jour du référendum communal, se trouvent dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire. Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé;

5° les participants potentiels au référendum communal qui, en raison de leurs convictions religieuses, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses;

6° les étudiants qui, pour des motifs d'étude, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, à condition qu'ils produisent un certificat de la direction de l'établissement qu'ils fréquentent;

7° les participants potentiels au référendum communal qui, pour d'autres raisons, sont absents de leur domicile le jour du référendum communal en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouvent dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée par le bourgmestre du domicile, après présentation des pièces justificatives nécessaires. Le Gouvernement flamand détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre. La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le troisième jour avant celui de l'élection.

§ 2. Peut être désigné comme mandataire, toute personne possédant la qualité de participant potentiel au référendum communal. Le mandataire peut démontrer sa qualité à l'aide de sa convocation.

Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration.

§ 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement flamand. Il est délivré gratuitement au secrétariat communal.

La procuration mentionne le référendum pour lequel elle est valable, le nom, les prénoms, la date de naissance et les adresses du mandant et du mandataire.

Le formulaire de procuration est signé par le mandat et par le mandataire.

§ 4. Afin d'être admis au référendum communal, le mandataire transmet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter la procuration et une des attestations, visées au § 1er. Il lui présente également sa carte d'identité, la convocation du mandant et sa propre convocation, sur laquelle le président note la mention " a voté par procuration ".]¹


(1)2009-01-23/32, art. 121, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 218bis.. 218bis. [¹ Le Conseil des Contestations électorales se prononce quant aux litiges relatifs au dépouillement visé à l'article 212. L'objection doit être établie dans les huit jours suivant la notification à la maison communale du procès-verbal dans lequel il a été constaté que le nombre de participants requis visé à l'article 212 n'a pas été atteint ou dans lequel le résultat du référendum communal a été mentionne.

Dans un délai de huit jours suivant la notification, un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil des Contestations électorales. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa réception à l'intéressé et à la commune en question. Le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier en chef, à l'intéressé, au gouverneur de province et à la commune.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 124, 006; En vigueur : 01-07-2009>

TITRE VII. - Les agences autonomisées communales.

CHAPITRE Ier. - Les agences autonomisées internes communales.

CHAPITRE II. - Les agences autonomisées externes communales.

Section Ire. - Dispositions générales.

Section II. - La régie communale autonome.

TITRE VIII. - Tutelle administrative et audit externe.

Section Ire. - Dispositions générales.

Section II. - Tutelle administrative générale.

CHAPITRE Ier. - L'administration du district.

CHAPITRE II. - Fonctionnement du conseil de district.

CHAPITRE III. - Réunions, délibérations et décisions du collège.

CHAPITRE IV. - Dispositions applicables aux actes des autorités de district.

CHAPITRE V. - Compétences.

TITRE XII. - Dispositions finales.

CHAPITRE I. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

Section V. - Dispositions transitoires pour l'ajout du président du conseil de l'aide sociale au collège des bourgmestre et échevins.

CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.