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9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2005 et mise à jour au 03-06-2024)

Texte en vigueur a fecha 2016-06-28
Article 6. § 1er. Le conseil provincial est intégralement renouvelé tous les six ans. Les membres sont élus directement. Ils peuvent être réélus. Les élections se font par district. Un district comprend un ou plusieurs cantons électoraux [...]. 2006-06-02/46, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-07-2006>

Chaque district compte autant de conseillers que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur provincial, obtenu en divisant le chiffre de la population de la province par le nombre total de sièges à conférer, les sièges restants étant attribués aux districts ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.

[² ...]² [La répartition des conseillers entre les districts électoraux est, lors de chaque renouvellement intégral des conseils provinciaux, mise en rapport par le Gouvernement flamand avec la population sur base des chiffres de la population, établis conformément à l'article 5.] 2006-06-02/46, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-07-2006>

Cette liste est publiée au Moniteur belge au plus tard 5 mois avant le renouvellement intégral des conseils provinciaux.

§ 2. Après un renouvellement intégral du conseil provincial, les membres sortants restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés et que [¹ l'installation de la majorité des membres du conseil provincial]¹ ait eu lieu.


(1)2009-04-30/80, art. 3, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2011-07-08/24, art. 270, 009; En vigueur : 04-09-2011>

Article 7. § 1er. [¹ Pour le bon ordre, les membres élus du conseil provincial sont informés par le greffier provincial au moins huit jours avant la réunion d'installation du conseil provincial de la date, de l'heure et du lieu de la réunion d'installation.]¹

[¹ La réunion d'installation du conseil provincial a lieu de plein droit à la maison provinciale, le premier jour ouvrable du mois de décembre, à 10 heures.

Chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux, est considéré comme un jour ouvrable.]¹

Si une réclamation a été introduite contre l'élection et si l'élection a ensuite été validée tout de même, les conseillers nouvellement élus sont convoqués par le président sortant du conseil provincial à la réunion d'installation dans les dix jours suivant le jour auquel le résultat de l'élection est définitif. [¹ ...]¹

[Si une réclamation a été introduite contre l'élection et si l'élection a ensuite été annulée et qu'il y a lieu d'organiser une nouvelle élection, les conseillers nouvellement élus sont convoqués par le président sortant du conseil provincial à la réunion d'installation dans les dix jours suivant le jour auquel le résultat de la nouvelle élection est définitif. [¹ ...]¹

[¹ Si les membres du conseil nouvellement élus n'ont pas été convoqués conformément aux dispositions précitées, la convocation se fait par un des membres sortant de la députation suivant l'ordre de leur rang.]¹

Si, suite à une modification de la répartition des sièges, l'installation du conseil provincial ne peut avoir lieu de plein droit conformément au premier alinéa, les conseillers nouvellement élus sont convoqués conformément [¹ aux alinéas quatre et six]¹ après la répartition définitive des sièges.]2006-06-02/46, art. 3, 002; En vigueur : 05-09-2006>

§ 2. Le président sortant du conseil provincial préside la réunion d'installation. Il reste président du conseil provincial jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Si le président sortant du conseil provincial ne peut pas présider la réunion d'installation, elle est présidée par un membre sortant du conseil provincial qui a été élu à nouveau et qui compte le plus d'ancienneté en qualité de membre du conseil provincial ou, à égalité d'ancienneté, par le plus âgé d'entre eux.

§ 3. Le conseil provincial vérifie les pouvoirs des conseillers provinciaux élus. Avant d'accepter leur mandat, les conseillers provinciaux élus dont les pouvoirs ont été approuvés, prêtent le serment suivant en séance publique entre les mains du président de la réunion d'installation : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. " Si le président sortant de la réunion d'installation est réélu en qualité de conseiller provincial, il prête le serment entre les mains du conseiller provincial qui compte le plus d'ancienneté ou, à égalité d'ancienneté, du plus âgé d'entre eux.

[² Alinéa 2 abrogé.]²

§ 4. Les conseillers provinciaux élus sont censés renoncer à leur mandat s'ils :

1° sont présents à la réunion d'installation et refusent de prêter le serment visé au § 3;

2° sont absents à la réunion d'installation et, après avoir convoqués expressément à cet effet, sont absents lors de la prochaine réunion sans raisons valables.

[¹ § 5. Si le président du conseil provincial, la personne qui remplace le président ou celui qui fait prêter serment au président, néglige de faire prêter serment aux membres élus du conseil provincial lors de la réunion d'installation ou, lors du remplacement d'un membre, après la réunion d'installation au plus tard à la première réunion suivante du conseil provincial, le serment est prêté entre les mains d'un des membres de la députation suivant l'ordre de leur rang.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 4, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 3, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 8. § 1er. Lors de la réunion d'installation, le conseil provincial élit un président parmi les conseillers provinciaux de nationalité belge. Le président est élu sur la base d'un acte de présentation du candidat président, qui est signé par une majorité des élus sur les listes qui ont participé aux élections. Pour être recevable, l'acte de présentation doit également être signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Chaque personne ne peut signer qu'un seul acte de présentation. (Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle.) (Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil provincial, député, président du conseil provincial ou président d'une commission et ne peut représenter la province ou assumer, au nom de la province, un mandat dans des agences autonomisées externes provinciales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil.) 2006-06-02/46, art. 4, 002; **En vigueur :** 05-09-2006> 2006-12-22/35, art. 15, 1°, 003; **En vigueur :** 08-10-2006>

[¹ L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat président. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est-il démissionnaire de plein droit à la date de fin du mandat, et est-il suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date de fin visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant au président dans l'acte de présentation ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat prématurément. Si la personne visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément au § 4.]¹

L'acte est transmis au greffier provincial au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil provincial.

§ 2. Après la prestation de serment des conseillers provinciaux, le greffier provincial transmet l'acte de présentation du candidat président au président de la réunion d'installation.

Le président de la réunion d'installation vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions fixées au § 1er. Seules les signatures des conseillers provinciaux qui ont prêté serment, sont prises en compte à cet effet, y compris les signatures des suppléants qui ont signé l'acte de présentation et qui ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller provincial. Le cas échéant, le candidat président présenté est déclaré élu.

§ 3. Si aucun acte de présentation recevable de candidat président n'est transmis au président de la réunion d'installation, le conseil provincial procède à l'élection d'un président dans les quatorze jours.

A cet effet, les conseillers provinciaux peuvent transmettre au greffier provincial un acte de présentation daté, au plus tard trois jours avant la réunion suivante du conseil provincial.

Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé au moins par une majorité des personnes qui ont été élues sur les listes portant le même sigle. Si la liste sur laquelle figure le candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Sans préjudice du § 1er, chaque conseiller provincial ne peut signer qu'un seul acte de présentation. (Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle. La sanction visée au § 1er à l'égard de l'élu qui signe plus d'un acte de présentation, est également d'application. [¹ L'acte de présentation peut également faire mention de la date de fin du mandat du candidat président. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est-il démissionnaire de plein droit à la date de fin du mandat, et est-il suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date de fin visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant au président dans l'acte de présentation ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat prématurément. Si la personne visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément au § 4.]¹ ) 2006-12-22/35, art. 15, 3°, 003; **En vigueur :** 08-10-2006>

L'élection a lieu au scrutin secret.

Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix, est élu président du conseil provincial.

Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix, et si plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat vacant, un deuxième tour a lieu au cours duquel il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs lors des élections provinciales en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour, est élu président. En cas de partage des voix [¹ au deuxième tour]¹ , le candidat ayant obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs lors des élections provinciales en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, est élu président. Lorsque les votes nominatifs sont déterminants, et que les candidats ont obtenu le même nombre de votes nominatifs, le candidat présenté dont la liste a obtenu le plus de voix dans la circonscription électorale lors des élections provinciales, est élu.

§ 4. Si le président n'accepte pas le mandat, est déclaré déchu de son mandat de conseiller provincial, est considéré comme empêché [² ...]² a démissionné ou est décédé, il est procédé à une nouvelle élection du président à la prochaine réunion du conseil provincial, conformément aux §§ 1er à 3 inclus. Jusqu'à la nouvelle élection, la présidence est assurée conformément à l'alinéa deux.

[¹ Si le président est temporairement absent pour une autre raison que celles visées à l'alinéa premier, ou s'il est partie intéressée à une affaire déterminée, conformément à l'article 27, le vice-président assure la présidence.]¹

[² Le président qui est considéré comme empêché, ou qui est temporairement absent, n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement ou son absence temporaire. Le conseil provincial prend acte de l'empêchement et de la fin de la période d'empêchement. S'il ne s'agit pas d'un empêchement imposé par le décret, le président adresse sa demande de remplacement à cause d'empêchement au conseil provincial.]²

§ 5. Après l'élection du président, le conseil compose son bureau sur la base du règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur fixe librement la composition du bureau, étant entendu qu'au moins un vice-président doit être élu et que les groupes ayant au moins trois membres doivent en tout cas être représentés.

§ 6. [² ...]².


(1)2009-04-30/80, art. 5, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 4, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 38. [§ 1er. Le conseiller provincial ou les conseillers provinciaux qui sont élus sur des listes portant le même nom constituent un (1) groupe.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les candidats conseillers provinciaux élus sur des listes portant le même nom peuvent constituer deux groupes, à condition qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :

1° le nom de la liste se compose de plusieurs mots ou abréviations comportant au moins deux noms de groupe;

2° lors de l'introduction de l'acte de présentation ou de l'acte rectificatif, les candidats conseillers provinciaux décident que les conseillers provinciaux élus sur la liste forment ou peuvent former deux groupes; dans ce dernier cas, il est procédé à la constitution de deux groupes, si une majorité des conseillers provinciaux élus pouvant constituer potentiellement un groupe séparé en décide ainsi lors de la réunion d'installation du conseil provincial;

3° la décision visée au point 2° est prise dans un acte séparé en matière de formation de groupe, signé par tous les candidats conseillers provinciaux figurant sur la liste;

4° l'acte de formation de groupe comprend tous les candidats conseillers provinciaux de la liste, dans le même ordre que l'acte de présentation ou l'acte rectificatif introduit auprès du président du bureau principal de district;

5° sans préjudice du troisième alinéa, l'acte de formation de groupe mentionne pour tous les candidats conseillers provinciaux le groupe auquel ils appartiendront en cas d'élection;

6° deux groupes différents seulement sont mentionnés sur l'acte de formation de groupe;

7° l'acte de formation de groupe est joint en annexe à l'acte de présentation ou l'acte rectificatif [¹ qui est remis, conformément aux articles 84, 3° et 100, 8°, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, contre récépissé, au président du bureau principal de district provincial]¹;

8° une copie de l'acte de formation de groupe est remise contre récépissé au greffier provincial, au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour d'introduction de l'acte de présentation ou de l'acte rectificatif auprès du président du bureau principal de district.

L'introduction de l'acte de formation de groupe et le choix opéré par les candidats conseillers provinciaux ne peuvent être révoqués.

Si un candidat conseiller provincial figurant sur l'acte de formation de groupe ne déclare pas appartenir à un groupe déterminé, il est censé opter, lors d'élections, pour le plus grand groupe. Si les deux groupes du conseil provincial ont le même nombre de membres, le candidat conseiller provincial en question est censé opter, lors d'élections, pour le groupe auquel appartient la tête de liste, sauf si la tête de liste n'a pas reconnu appartenir à un groupe déterminé sur l'acte en matière de formation de fraction. Dans ce cas, le candidat conseiller provincial est censé opter pour le groupe auquel appartient le candidat conseiller provincial occupant la meilleure place sur la liste et ayant déclaré à quel groupe il appartient.

S'il n'est pas satisfait à la réglementation précitée, il n'y pas possibilité de former des groupes séparés. Au cas où les candidats conseillers provinciaux étant élus sur la même liste décident, conformément au premier alinéa, de former deux groupes, le conseil provincial juge à la réunion d'installation par arrêté, s'il est satisfait ou non aux conditions visées au premier alinéa.

Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de formation de groupe.

§ 3. Le conseiller provincial ou les conseillers provinciaux qui sont élus sur des listes s'étant affiliées au plus tard lors de la réunion d'installation, constituent un (1) groupe. Il ne peut être décidé à affilier des listes que moyennant l'accord de la majorité des élus sur chacune des listes.

§ 4. L'affiliation qui vise à former un (1) groupe, ou la formation de plusieurs groupes conformément au § 2, est valable jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil provincial.

§ 5. Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités concernant la composition et le fonctionnement des groupes ainsi que, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, concernant leur financement.] 2006-06-02/46, art. 5, 002; En vigueur : 05-09-2006>


(1)2011-07-08/24, art. 275, 009; En vigueur : 04-09-2011>

Article 44. § 1er. La députation du conseil provincial se compose de six membres. La présidence est réglée conformément à l'article 52.

Les membres d'un conseil provincial qui sont soit des conjoints, soit des parents ou alliés au quatrième degré, ne peuvent pas en même temps faire partie de la députation de ce conseil.

Un lien d'alliance qui survient durant la qualité de membre, n'y met pas fin. Cela ne s'applique pas au cas d'un mariage entre des membres de la députation.

Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale dans le sens de l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints.

§ 2. La députation est composée de personnes de sexe différent.

S'il paraît que la députation n'est pas composée valablement conformément à l'alinéa premier de l'article 11bis de la Constitution, le dernier député en rang, élu conformément à l'article 45, § 3, ou l'article 50, § 1er, est remplacé de plein droit par le conseiller provincial de l'autre sexe, qui est élu sur la même liste, et qui a obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale. [Si plusieurs conseillers provinciaux de l'autre sexe ont obtenu, exprimé en pourcentage, un nombre égal de votes nominatifs, le conseiller ayant obtenu le plus de votes nominatifs a la priorité parmi les conseillers en question. S'il n'y a pas de conseillers provinciaux élus de l'autre sexe sur cette liste, le député est remplacé de plein droit par le conseiller provincial non élu de l'autre sexe qui a obtenu le pourcentage le plus de votes nominatifs en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale sur cette même liste. Si plusieurs conseillers provinciaux non élus de l'autre sexe ont obtenu, exprimé en pourcentage, un nombre égal de votes nominatifs, le conseiller non élu ayant obtenu le plus de votes nominatifs a la priorité parmi les conseillers non élus en question.] 2006-06-02/46, art. 6, 002; En vigueur : 05-09-2006>

[Par dérogation au deuxième alinéa, s'il apparaît que la députation n'est pas composée valablement conformément à l'alinéa premier de l'article 11bis de la Constitution, et si le dernier député en rang qui est élu conformément à [¹ l'article 45]¹ , ou 50, § 1er, est élu, lors de l'élection des membres du conseil provincial, sur une liste ne comportant qu'un seul candidat, l'avant-dernier député en rang est remplacé conformément aux dispositions du deuxième alinéa. Si l'avant-dernier député en rang a également été élu sur une liste ne comportant qu'un seul candidat, l'antépénultième député en rang, ou le cas échéant le dernier député suivant en rang, est remplacé conformément aux mêmes dispositions.] 2006-06-02/46, art. 6, 002; En vigueur : 05-09-2006>

§ 3. Le député qui est nommé en dehors du conseil provincial conformément au § 2, a en tout cas voix délibérative à la députation.

§ 4. Chacun qui exerce ou assure le mandat de député ou de président du conseil, doit disposer de la connaissance de la langue administrative requise pour l'exercice du mandat.

Leur élection ou nomination laisse présager que les mandataires visés à l'alinéa précédent disposent de la connaissance de la langue requise. Cette présomption peut être réfutée à la demande d'un conseiller provincial sur la base d'indices sérieux, l'aveu du mandataire ou la façon dont l'intéressé exerce le mandat.

La demande visée à l'alinéa précédent est introduite [¹ auprès du Conseil des Contestations électorales]¹ . Si la juridiction décide que la présomption de connaissance de langue est réfutée, l'élection ou la nomination est annulée à partir du jour de la notification de la décision de la juridiction, sans préjudice de la possibilité de recours au Conseil d'Etat [¹ , conformément à l'article 13,]¹ . Ce recours ne suspend pas le jugement de la juridiction. Jusqu'au renouvellement intégral du conseil, l'intéressé ne peut ni être nommé ou élu à nouveau en qualité de député ou de président du conseil, ni assurer un tel mandat.

La méconnaissance des dispositions du présent article par celui dont la présomption de connaissance de langue est réfutée, constitue une négligence grave dans le sens de l'article 69.

DROIT FUTUR

Art. 44. § 1er. La députation du conseil provincial se compose de [² cinq]² membres. La présidence est réglée conformément à l'article 52. Les membres d'un conseil provincial qui sont soit des conjoints, [³ soit des parents jusqu'au deuxième degré, soit des alliés au premier degré]³, ne peuvent pas en même temps faire partie de la députation de ce conseil. Un lien d'alliance qui survient durant la qualité de membre, n'y met pas fin. Cela ne s'applique pas au cas d'un mariage entre des membres de la députation. Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale dans le sens de l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints. § 2. La députation est composée de personnes de sexe différent. S'il paraît que la députation n'est pas composée valablement conformément à l'alinéa premier de l'article 11bis de la Constitution, le dernier député en rang, élu conformément à l'article 45, § 3, ou l'article 50, § 1er, est remplacé de plein droit par le conseiller provincial de l'autre sexe, qui est élu sur la même liste, et qui a obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale. [Si plusieurs conseillers provinciaux de l'autre sexe ont obtenu, exprimé en pourcentage, un nombre égal de votes nominatifs, le conseiller ayant obtenu le plus de votes nominatifs a la priorité parmi les conseillers en question. S'il n'y a pas de conseillers provinciaux élus de l'autre sexe sur cette liste, le député est remplacé de plein droit par le conseiller provincial non élu de l'autre sexe qui a obtenu le pourcentage le plus de votes nominatifs en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale sur cette même liste. Si plusieurs conseillers provinciaux non élus de l'autre sexe ont obtenu, exprimé en pourcentage, un nombre égal de votes nominatifs, le conseiller non élu ayant obtenu le plus de votes nominatifs a la priorité parmi les conseillers non élus en question.] [Par dérogation au deuxième alinéa, s'il apparaît que la députation n'est pas composée valablement conformément à l'alinéa premier de l'article 11bis de la Constitution, et si le dernier député en rang qui est élu conformément à [¹ l'article 45]¹ , ou 50, § 1er, est élu, lors de l'élection des membres du conseil provincial, sur une liste ne comportant qu'un seul candidat, l'avant-dernier député en rang est remplacé conformément aux dispositions du deuxième alinéa. Si l'avant-dernier député en rang a également été élu sur une liste ne comportant qu'un seul candidat, l'antépénultième député en rang, ou le cas échéant le dernier député suivant en rang, est remplacé conformément aux mêmes dispositions.] § 3. Le député qui est nommé en dehors du conseil provincial conformément au § 2, a en tout cas voix délibérative à la députation. § 4. Chacun qui exerce ou assure le mandat de député ou de président du conseil, doit disposer de la connaissance de la langue administrative requise pour l'exercice du mandat. Leur élection ou nomination laisse présager que les mandataires visés à l'alinéa précédent disposent de la connaissance de la langue requise. Cette présomption peut être réfutée à la demande d'un conseiller provincial sur la base d'indices sérieux, l'aveu du mandataire ou la façon dont l'intéressé exerce le mandat. La demande visée à l'alinéa précédent est introduite [¹ auprès du Conseil des Contestations électorales]¹ . Si la juridiction décide que la présomption de connaissance de langue est réfutée, l'élection ou la nomination est annulée à partir du jour de la notification de la décision de la juridiction, sans préjudice de la possibilité de recours au Conseil d'Etat [¹ , conformément à l'article 13,]¹ . Ce recours ne suspend pas le jugement de la juridiction. Jusqu'au renouvellement intégral du conseil, l'intéressé ne peut ni être nommé ou élu à nouveau en qualité de député ou de président du conseil, ni assurer un tel mandat. La méconnaissance des dispositions du présent article par celui dont la présomption de connaissance de langue est réfutée, constitue une négligence grave dans le sens de l'article 69.


(1)2009-04-30/80, art. 30, 007; En vigueur : 29-06-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 15,1°, 011; En vigueur : 03-12-2018>

(3)2012-06-29/11, art. 15,2°, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 45. § 1er. Sauf les députés nommés conformément à l'article 44, § 2, alinéa deux, les députés sont élus par le conseil provincial parmi les conseillers provinciaux sur la base d'un acte commun de présentation des candidats députés, signé par une majorité des élus sur les listes qui ont participé aux élections. Pour être recevable, cet acte commun de présentation doit également être signé, pour chaque candidat député, par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que les candidats présentés. Si la liste sur laquelle figure un candidat député ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Chaque personne ne peut signer qu'un seul acte commun de présentation. (Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle.) (Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil provincial, député, président du conseil provincial ou président d'une commission et ne peut représenter la province ou assumer, au nom de la province, un mandat dans des agences autonomisées externes provinciales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil.) 2006-06-02/46, art. 7, 002; **En vigueur :** 05-09-2006> 2006-12-22/35, art. 17, 1°, 003; **En vigueur :** 08-10-2006>

L'acte commun de présentation n'est recevable que si la présentation concerne des personnes de sexe différent.

[¹ L'acte commun de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat d'un candidat député. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le député est-il démissionnaire de plein droit à l'expiration du mandat, et est-il suppléé de plein droit par la personne mentionnée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin visée dans l'acte ou si la personne mentionnée comme suppléant du député dans l'acte de présentation n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assume le mandat prématurément. Si la personne qui est mentionnée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément à l'article 50.]¹

Cet acte est transmis au greffier provincial au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil provincial. Le greffier provincial transmet une copie de l'acte au président sortant du conseil provincial ou a celui qui le remplace conformément à l'article 7, § 1er.

§ 2. Après la prestation de serment des conseillers provinciaux, le greffier provincial transmet l'acte commun de présentation des candidats députés au président du conseil provincial.

Le président du conseil provincial vérifie si l'acte commun de présentation est recevable conformément aux conditions fixées au § 1er. Seules les signatures des conseillers provinciaux qui ont prêté serment, sont prises en compte à cet effet, y compris les signatures des suppléants qui ont signé l'acte de présentation et qui ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller provincial. Le cas échéant, les candidats députés présentés sont déclarés élus.

§ 3. Si aucun acte commun de présentation de candidats députés n'est transmis au président de la réunion d'installation, il est procédé à l'élection séparée des députés parmi les conseillers provinciaux dans les quatorze jours. Les conseillers provinciaux peuvent présenter des candidats députés à cette fin.

[¹ L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat député. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le député est-il démissionnaire de plein droit à l'expiration du mandat, et est-il suppléé de plein droit par la personne mentionnée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin visée dans l'acte ou si la personne mentionnée comme suppléant du député dans l'acte de présentation n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assume le mandat prématurément. Si la personne qui est mentionnée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément à l'article 50.]¹

Il est transmis par mandat un acte de présentation daté au greffier provincial, au plus tard trois jours avant la prochaine réunion du conseil provincial.

Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé au moins par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat député ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Sans préjudice du § 1er, chaque conseiller provincial ne peut signer qu'un seul acte de présentation par mandat. (Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle. La sanction visée au § 1er à l'égard de l'élu qui signe plus d'un acte de présentation, est également d'application.) Si les candidatures présentées par écrit ne suffisent pas à constituer entièrement la députation, des candidats peuvent être présentés de vive voix en réunion. 2006-12-22/35, art. 17, 3°, 003; **En vigueur :** 08-10-2006>

L'élection a lieu au scrutin secret, par autant de scrutins séparés qu'il y a de députés à élire.

Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix, est élu député. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix, et si plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat vacant, un deuxième tour a lieu au cours duquel il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs lors des élections provinciales en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour, est élu député. [¹ En cas de partage des voix au deuxième tour de vote, le candidat]¹ ayant obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs lors des élections provinciales en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, est élu député.

Lorsque les votes nominatifs sont déterminants, et que les candidats ont obtenu un même pourcentage de votes nominatifs en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, le candidat présenté dont la liste a obtenu le pourcentage le plus haut de votes en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, est élu.

§ 4. Le rang des députés est déterminé par l'ordre de préséance sur l'acte commun de présentation. En cas d'élection séparée des députés, le rang des députés est déterminé par l'ordre des scrutins. Les députés qui, sur la base du § 1er, alinéa trois, § 3, alinéa deux, ou sur la base de l'article 44, § 2, alinéa deux, suppléent un député, prennent le rang dans l'ordre de leur élection ou nomination.


(1)2009-04-30/80, art. 31, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Article 268. § 1er. [Sans préjudice des §§ 2, 3 et 4] , le Gouvernement flamand détermine pour chaque article du présent décret, ou parties de ce dernier, le jour d'entrée en vigueur. 2006-06-02/46, art. 9, 002; En vigueur : indéterminée >

[¹ Lorsque les conseils provinciaux en question marquent leur accord, le Gouvernement flamand peut déterminer pour certaines provinces [² et leurs régies provinciales autonomes]² une date d'entrée en vigueur pour l'ensemble ou une partie des dispositions du présent décret.]¹

Pour les articles visés à l'[l'article 261] , le Gouvernement flamand détermine par article la date d'entrée en vigueur de l'abrogation. 2006-06-02/46, art. 9, 002; En vigueur : indéterminée >

Pour les lois, décrets et arrêtés mentionnés à l'[l'article 262] , le Gouvernement flamand détermine par loi, décret ou arrête la date à laquelle l'abrogation entre en vigueur. 2006-06-02/46, art. 9, 002; En vigueur : indéterminée >

§ 2. Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2006 :

1° les articles 1 à 5 inclus;

2° les articles 98 à 113 inclus;

3° les articles 184 à 187 inclus;

4° les articles 241 à 253 inclus;

5° l'article 259;

§ 3. Les articles 62 et 264 entrent en vigueur à la date de publication du présent décret au Moniteur belge.

[§ 4. L'article 6 assorti de son annexe, entre en vigueur le jour de sa promulgation par le Gouvernement flamand.] 2006-06-02/46, art. 10, 002; En vigueur : indéterminée >


(1)2009-04-30/80, art. 133, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 88, 011; En vigueur : 01-12-2012>

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 44, §1, alinéa1 fixée au 14-07-2006, à l'exception de la disposition concernant la présidence, par AGF 2006-07-14/30, art. 1, 1°) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 261, 48° fixée au 14-07-2006, dans la mesure où cette abrogation porte sur l'article 96, § 1er de la Loi provinciale, par AGF 2006-07-14/30, art. 1, 2°) (NOTE : Entrée en vigueur fixée au 05-09-2006 par AGF 2006-09-01/35, art. 1, pour les articles suivants : 1° l'article 7; 2° l'article 8; 3° l'article 9; 4° l'article 11; 5° l'article 13; 6° l'article 38; 7° l'article 44, à l'exception des dispositions du § 1er, premier alinéa, qui sont entrées en vigueur conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2006 relatif à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret provincial du 9 décembre 2005; 8° l'article 45; 9° l'article 261, 2°; 10° l'article 261, 3°; 11° l'article 261, 4°; 12° l'article 261, 9°; 13° l'article 261, 48°, à l'exception de l'article 96, §§ 1er et 3 de la loi provinciale) (NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-12-2006 par AGF 2006-11-24/30, art. 1, pour les articles suivants : l'article 10; l'article 12; les articles 14 à 37 inclus; les articles 39 à 43 inclus; les articles 46 à 61 inclus; les articles 63 à 88 inclus; l'article 89, à l'exception du point 2°, pour ce qui concerne les comptes annuels consolidés; les articles 90 à 97 inclus; l'article 152; les articles 154 à 159 inclus; les articles 161 à 164 inclus; l'article 165, § 1er au § 4 inclus et § 9; article 166, § 1er, première phrase; l'article 166, § 9; l'article 167; l'article 171, § 2; les articles 175 à 183 inclus; les articles 188 a 217 inclus; les articles 219 à 227 inclus; l'article 228, à l'exception des dispositions concernant la commission d'audit externe; les articles 229 à 232 inclus; les articles 234 et 235; les articles 237 à 239 inclus; l'article 240, à l'exception du point 4°, pour ce qui concerne la commission d'audit externe; l'article 260; l'article 261, pour ce qui concerne les points suivants : le point 1°; les points 5° à 8° inclus; les points 10° à 30° inclus; le point 31°, pour ce qui concerne les mots "Dans les trois mois" dans l'article 66, § 2bis ; les points 36° à 47° inclus; le point 48°, pour ce qui concerne l'article 96, § 3; les points 49° à 65°; le point 66°, à l'exception de l'article 112, alinéa trois, point b) et l'alinéa quatre; le point 68°, pour ce qui concerne l'article 113bis à 113septies inclus; le point 68°, pour ce qui concerne l'article 113octies, à l'exception du point f) ; le point 68°, pour ce qui concerne les articles 113novies à 113undecies inclus; le point 70°, à l'exception des articles 114septies et 114duodecies ; les points 71° à 90° inclus; l'article 262, points 1°, 2°, 5° et 7°; l'article 263; l'article 266; l'article 267.) (NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2007 par AGF 2006-11-24/30, art. 1, pour les dispositions suivantes : 1° l'article 1er, points 9°, 10°, 11°, 12°, 14°, 21°, 25°, 30°, 33° et 35°, l) et n), l'article 2 et l'article 4, points 12°, 13°, 15° en 32°.) (NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2008 par AGF 2006-11-24/30, art. 1, pour les dispositions suivantes : l'article 1er, point 35°, i) et l'article 4, point 33°.) (NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 262, 4° fixée au 01-01-2008 par AGF 2007-12-07/42, art. 239) (NOTE : entrée en vigueur des art. 148; 150; 151; 261, 67°, en ce qui concerne l'alinéa deux de l'article 113 de la loi provinciale fixée au 01-07-2009, par AGF 2009-06-05/05, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2014 par AGF 2010-06-25/21, art. 205, pour les articles suivants : 1° articles 141 à 143 inclus; 2° article 144, du premier au troisième alinéa inclus; 3° articles 146 et 147; 4° article 160; 5° article 168, § 1er, alinéa premier; 6° article 169, § 1er, à l'exception de l'alinéa premier, deuxième phrase; 7° articles 172 et 173; 8° article 236, alinéa premier, première et deuxième phrase; 9° article 261, 31° à 34° inclus; 10° article 261, 67°; 11° article 261, 70°, en ce qui concerne l'article 114duodecies de la Loi provinciale; 12° article 262, 6°, sauf en ce qui concerne les articles 82 à 84 inclus du règlement général de la comptabilité provinciale.) (NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-12-2012 par AGF 2012-09-07/16, art. 1, pour les dispositions suivantes : 1° article 89, alinéa premier, 2°, en ce qui concerne les comptes annuels consolidés; 2° article 169; 3° article 171, §§ 1er et 3 à 8 inclus; 4° article 174; 5° article 228, en ce qui concerne les dispositions concernant la commission d'audit externe; 6° article 233; 7° article 256; 8° article 262, 3°, en ce qui concerne les articles 6 à 15 inclus du décret du 22 février 1995 portant réglementation de la tutelle administrative des provinces en Région flamande; 9° article 262, 6°, en ce qui concerne les articles 82 et 84 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale; 10° article 265. L'article 262, 3°, du décret précité entre en vigueur le 1er janvier 2014, en ce qui concerne les articles 18bis, 18sexies et 18septies et en ce qui concerne les articles 20, 21 et 24 en ce qui concerne le contrôle des régies provinciales, du décret du 22 février 1995 portant réglementation de la tutelle administrative des provinces en Région flamande.)

Article 13. 2006-12-22/35, art. 16, 003; **En vigueur :** 08-10-2006> Sans préjudice des dispositions [² du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011]², [¹ Conseil des Contestations électorales]¹ , se prononce sur les litiges qui surviennent en ce qui concerne la renonciation, la déchéance, la démission ou l'empêchement du mandat de conseiller provincial, de président du conseil provincial ou de député [¹ sur les litiges qui surviennent]¹ , en ce qui concerne l'approbation des pouvoirs, la prestation de serment, la connaissance de la langue administrative fixée à l'article 44, § 4, l'élection, la nomination [¹ , le remplacement]¹ et la suppléance des députés et du président du conseil provincial [³ ...]³. [¹ Le Conseil des Contestations électorales se prononce également sur les litiges qui surviennent en matière des conditions auxquelles une personne de confiance, telle que visée aux articles 18 et 68bis, doit répondre, ainsi que sur la question de savoir si le conseiller provincial répond aux conditions permettant de faire appel à une personne de confiance.]¹

[¹ Dans un délai de huit jours suivant la notification, un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre le prononcé du Conseil des Contestations électorales. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa réception à l'intéressé et à la province en question. Le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier en chef, à l'intéressé, au Gouvernement flamand et à la province.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 10, 007; En vigueur : 29-06-2009>

(2)2011-07-08/24, art. 271, 009; En vigueur : 04-09-2011>

(3)2012-06-29/11, art. 8, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 50. § 1er. Si un député n'accepte pas son mandat de député, est déclaré déchu de son mandat, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a démissionné ou est décédé, il est procédé à une nouvelle élection d'un député dans les deux mois après que le mandat de député soit devenu vacant. Le député est élu sur la base d'un acte de présentation du candidat député, signé par une majorité des conseillers provinciaux élus. Pour être recevable, cet acte de présentation doit également être signé pour les candidats députés par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure un candidat député ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. (Sans préjudice de l'article 45, chaque conseiller provincial ne peut signer qu'un seul acte de présentation par mandat de député. Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle. La sanction visée à l'article 45 à l'égard de l'élu qui signe plus d'un acte de présentation, est également d'application. [¹ L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat député. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne/des personnes qui lui succédera/succéderont pendant la durée restante du mandat. Le cas échéant, le député est-il démissionnaire de plein droit à l'expiration du mandat, et est-il suppléé de plein droit par la personne mentionnée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin mentionnée dans l'acte ou si la personne mentionnée dans l'acte de présentation comme suppléant du député n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assume le mandat prématurément. Si la personne mentionnée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément au présent article]¹ ) Le président du conseil provincial vérifie si l'acte de présentation est recevable. Le cas échéant, le candidat député présenté est déclaré élu à la prochaine réunion du conseil provincial. 2006-12-22/35, art. 18, 003; **En vigueur :** 08-10-2006>

[¹ Si dans les deux mois après la vacance d'un mandat de député et avant la transmission de l'acte de présentation adopté en application de l'alinéa premier, un autre mandat de député devient vacant, il peut être procédé à une élection, conformément à l'article 45, §§ 1er et 2 en vue du remplacement de tous ces mandats. Le délai original de deux mois pour le premier mandat devenu vacant reste d'application dans ce cas. Si toutefois le premier alinéa est d'application, le délai, visé à l'alinéa premier, reste d'application pour le deuxième mandat devenu vacant.

Dans les cas visés aux alinéas premier et deux, il peut être stipulé dans l'acte de présentation, en dérogation à l'article 45, § 4, qu'un ou plusieurs députés nouvellement élus prennent le rang de ceux qu'ils suppléent.]¹

Si, deux mois après que le mandat de député soit devenu vacant, aucun nouveau député n'a été nommé conformément à [¹ les alinéas premier, deux ou trois]¹ , il est procédé à la prochaine réunion du conseil provincial à l'élection du député conformément à l'article 45, § 3.

Jusqu'à la nouvelle élection, le mandat est assuré conformément au § 2.

§ 2. [¹ Si le député est absent pour une autre raison que les raisons visées au § 1er, il peut être]¹ remplacé par le conseiller provincial qui compte le plus d'ancienneté. En cas de parité d'ancienneté, le conseiller provincial qui a obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs lors du dernier renouvellement intégral du conseil provincial en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, obtient la préférence. Si le conseiller provincial qui compte le plus d'ancienneté ne peut pas remplacer le député dans ces cas, le mandat de député est assuré par un autre conseiller provincial dans l'ordre d'ancienneté. En cas de parité d'ancienneté, le mandat de député est assuré par le conseiller provincial qui, lors des élections, a obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale.

§ 3. [¹ § 3. Le député qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou temporairement absent, est remplacé pour la durée de son empêchement, suspension ou absence temporaire. Le conseil provincial prend acte de l'empêchement ou de la suspension, ainsi que de la fin de la période d'empêchement ou de suspension.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 35, 007; En vigueur : 01-07-2009>

TITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Les provinces constituent le niveau de pouvoir intermédiaire entre le niveau flamand et le niveau communal. Les provinces s'efforcent de contribuer au niveau provincial au bien-être des citoyens et au développement durable du territoire provincial.

Conformément à l'article 41 de la Constitution coordonnée, elles sont compétentes pour le règlement des intérêts provinciaux. Font notamment partie de ces intérêts provinciaux :

1° la prise en charge des tâches supralocales. Une prise en charge est supralocale lorsqu'elle dépasse des matières d'intérêt communal local, pour autant qu'elle reste axée sur la région et qu'elle puisse être réalisée à l'intérieur des limites du territoire de la province;

2° des tâches d'appui à la demande d'autres autorités;

3° la prise d'initiatives en vue d'une coopération axée sur la région entre des administrations au sein d'une région, y compris les partenariats sans ou dotés de la personnalité juridique, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, sans préjudice du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale.

Conformément à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa deux, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et l'article 46 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, les provinces exercent également les compétences qui leur sont octroyées par ou en vertu de la loi ou du décret.

Pour autant qu'un décret le prévoie expressément, les provinces peuvent régler la collaboration des communes.

DROIT FUTUR

Art. 2. [¹ § 1er. Les provinces constituent le niveau de pouvoir intermédiaire entre le niveau flamand et le niveau communal. Les provinces s'efforcent de contribuer au niveau provincial au développement durable du territoire provincial. § 2. Conformément à l'article 41 de la Constitution coordonnée, les provinces sont compétentes pour le règlement des intérêts provinciaux. Font notamment partie de ces intérêts provinciaux : 1° la prise en charge des tâches supralocales. Une prise en charge est supralocale lorsqu'elle dépasse des matières d'intérêt communal local, pour autant qu'elle reste axée sur la région et qu'elle puisse être réalisée à l'intérieur des limites du territoire de la province; 2° des tâches d'appui à la demande d'autres autorités; 3° la prise d'initiatives en vue d'une coopération axée sur la région entre des administrations au sein d'une région, y compris les partenariats sans ou dotés de la personnalité juridique, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, sans préjudice du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale. Pour autant qu'un décret le prévoie expressément, les provinces peuvent régler la collaboration des communes. § 3. En ce qui concerne les matières visées aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les provinces n'exercent des compétences et des tâches que lorsque et pour autant que celles-ci leur sont conférées par ou en vertu de la loi ou du décret. Dans la mesure où ceci est prévu dans un décret, les provinces exercent ces compétences conformément aux dispositions reprises dans un accord politique conclu entre le Gouvernement flamand et les provinces. A cet effet, le Gouvernement flamand conclut un accord politique avec chacune des cinq provinces. Ces accords politiques comportent aussi bien un volet général, identique dans les cinq accords politiques, qu'un volet spécifique, orienté sur la province concernée. Les accords politiques sont conclus pour une période de six ans. Ils prennent cours le 1er janvier de la deuxième année qui suit les élections du Conseil provincial et se terminent au 31 décembre de l'année qui suit les élections provinciales suivantes. Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives au contenu et à la procédure pour l'établissement, la conclusion et l'évaluation des accords politiques.]¹


(1)2012-06-29/11, art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2014>

Article 3. Les provinces exercent leurs compétences de manière proche des citoyens, démocratique, transparente et efficace.

Elles associent autant que possible les habitants à leur politique et veillent à la publicité de l'administration.

Article 4. Le présent décret s'applique à toutes les provinces de la Région flamande.

TITRE II. - L'administration provinciale.

CHAPITRE Ier. - Le conseil provincial.

Section Ire. - L'organisation du conseil provincial.

Article 5. § 1er. [³ Le Conseil provincial représente la population entière la province. Il est composé, y compris les membres de la députation du conseil provincial qui ont été élus en qualité de membre du conseil provincial, de :

1° 63 membres dans les provinces de moins de 1 000 000 habitants;

2° 72 membres dans les provinces de 1 000 000 habitants et plus.]³

§ 2. [² Au plus tard le 1er juin de l'année où auront lieu les élections provinciales, le Gouvernement flamand dressera une liste du nombre de conseillers provinciaux à élire par province, sur la base de la concentration de la population des provinces. Le nombre de la population à prendre en compte est celui des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques, qui au 1er janvier de l'année des élections provinciales, avaient leur résidence principale dans les communes des provinces concernées.]²

[¹ Le chiffre de la population en date du 1er janvier, tel que publié au Moniteur belge, est, sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, pris en compte comme chiffre de la population dans le présent décret à partir du 1er janvier de l'année suivant la publication.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 2, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2011-07-08/24, art. 269, 009; En vigueur : 04-09-2011>

(3)2011-07-08/25, art. 3, 010; En vigueur : 03-12-2012>

Article 9. Un conseiller provincial élu qui désire renoncer à son mandat avant son installation, en fait part au [¹ président du conseil provincial]¹ par écrit. La renonciation devient définitive dès que le conseil provincial en a pris connaissance.

(1)2009-04-30/80, art. 6, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Article 10. § 1er. [² Le conseiller provincial qui, au cours de son mandat, ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité est déclaré déchu par le conseil provincial après avoir entendu le conseiller provincial en question, sauf si ce conseiller provincial démissionne immédiatement conformément à l'article 15. ]²

Le président du conseil provincial informe immédiatement [¹ le Conseil des Contestations électorales]¹ , ainsi que l'intéressé [¹ moyennant une lettre remise]¹ , contre récépissé, de faits susceptibles d'entraîner la déchéance de mandat. Si le conseil provincial n'agit pas dans les deux mois après avoir pris connaissance des faits susceptibles d'entraîner la déchéance, la juridiction visée à l'article 13 agit à sa place, soit d'office, soit à la demande d'un conseiller provincial ou du ministère public. Le conseil provincial est censé avoir pris connaissance des faits susceptibles d'entraîner la déchéance, soit dès la réception d'une réclamation d'un autre conseiller provincial ou du ministère public, soit dès l'envoi de la notification par le président à la juridiction visée à l'article 13.

§ 2. La déchéance ne produit ses effets qu'après la notification de la prononciation de celle-ci [¹ au conseiller provincial]¹ par le conseil provincial ou [¹ le Conseil des Contestations électorales]¹ . Elle ne porte pas atteinte à la validité des décisions antérieures du conseil provincial.

§ 3. [² Lorsque l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue a exercer son mandat après la déchéance, tout en ayant connaissance du motif de la déchéance, il est punissable d'un emprisonnement de huit jours jusqu'à un an et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.]²


(1)2009-04-30/80, art. 7, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 5, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 11. Ne peuvent pas faire partie d'un conseil provincial :

1° les membres des Parlements fédéral, flamand ou européen et les membres du Gouvernement flamand, du Gouvernement fédéral ou de la Commission européenne;

2° les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, les commissaires d'arrondissement et les commissaires d'arrondissement adjoints dans la mesure où leur circonscription administrative se situe dans la province en question;

3° les magistrats, les magistrats suppléants et les greffiers auprès des cours et tribunaux, des juridictions administratives et de la [¹ Cour constitutionnelle]¹ ;

4° les membres du personnel de la province en question ou des agences autonomisées externes provinciales de la province;

5° les personnes qui, au niveau de pouvoir intermédiaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, exercent une fonction ou un mandat équivalents à celui de conseiller provincial, de président du conseil provincial, de député ou de gouverneur de province;

6° [² les parents collatéraux jusqu'au deuxième degré, les alliés au premier degré]² inclus ou les conjoints dans le conseil provincial d'une même province.

Si des parents ou alliés [² d'un degré tel que visé à alinéa premier, 6°]² ou deux conjoints sont élus lors d'une même élection, la préférence est déterminée par l'importance des quotients sur la base desquels les sièges obtenus par ces candidats ont été attribués à leur liste. [¹ Si deux parents ou alliés d'un degré prohibé ou deux conjoints sont élus, l'un en qualité de conseiller, l'autre en qualité de suppléant, la prohibition de siéger vaut uniquement pour le suppléant, sauf si le siège pour lequel il entre en ligne de compte, est devenu vacant avant l'élection de son parent ou allié ou conjoint.]¹ Entre suppléants qui entrent en ligne pour les sièges qui sont devenus vacants, la préférence est déterminée en premier lieu par ordre de date des vacances. Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale dans le sens de l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints.

Un lien d'alliance qui survient ultérieurement entre conseillers, n'entraîne pas la déchéance de leur mandat. Cela ne s'applique pas dans le cas d'un mariage entre conseillers et au cas où une déclaration de cohabitation légale a été faite dans le sens de l'article 1475 du Code civil. L'incompatibilité est censée s'arrêter à la suite du décès de la personne qui l'a créée, du divorce ou de la fin de la cohabitation légale.


(1)2009-04-30/80, art. 8, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 6, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 12. [¹ § 1er.]¹ Le conseiller provincial élu qui, lors de [¹ son installation en tant que conseiller provincial]¹ , se trouve dans une situation incompatible avec la qualité de membre du conseil provincial [¹ ...]¹ , ne peut pas prêter serment sauf s'il démontre avoir démissionné de la fonction incompatible avec le mandat de conseiller provincial. Par conséquent, il est censé renoncer au mandat qui lui a été octroyé.

§ 2. [² Un conseiller provincial qui, pendant son mandat, se retrouve dans une situation incompatible avec son mandat et qui, dans les quinze jours suivant la requête lui adressée par le président du conseil provincial, ne met pas fin à cette situation, est déclaré déchu de son mandat par le conseil provincial, conformément à l'article 10, § 1er, alinéa deux, §§ 2 et 3, après que le conseiller provincial en question ait été entendu.]²

§ 3. [² Lorsque l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue a exercer son mandat après la déchéance, tout en ayant connaissance du motif de la déchéance, il est punissable d'un emprisonnement de huit jours jusqu'à un an et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.]²


(1)2009-04-30/80, art. 9, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 7, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 14. Le conseil provincial prend acte de l'empêchement des personnes suivantes :

1° le conseiller provincial qui, pour des raisons médicales, des raisons d'études ou en raison d'un séjour à l'étranger, ne peut être présent pendant un délai minimal de douze semaines aux réunions du conseil provincial et qui souhaite être remplacé. Il adresse à cet effet une demande écrite au président du conseil provincial. La demande [² de remplacement]² d'empêchement pour des raisons médicales doit comporter un certificat médical datant de maximum quinze jours, qui précise également le délai minimal de l'absence pour des raisons médicales. Si le conseiller provincial qui reste absent pour des raisons médicales, n'est pas capable d'adresser cette demande au président, il est considéré comme empêché de plein droit dès la troisième réunion consécutive à laquelle il est absent et tant qu'il reste absent. La demande [² de remplacement]² d'empêchement pour des raisons d'études ou de séjour à l'étranger comporte une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre;

2° [² le conseiller provincial qui souhaite prendre un congé parental suite à la naissance ou l'adoption d'un enfant. Ce conseiller provincial est suppléé à sa demande écrite adressée au président du conseil provincial, au plus tôt à partir de la sixième semaine précédant la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la neuvième semaine suivant la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée, à sa demande écrite, au-delà de la neuvième semaine pour une période égale à celle durant laquelle le conseiller a exercé son mandat pendant la période de six semaines qui a précédé le jour de la naissance ou de l'adoption. En cas de naissances ou d'adoptions multiples, le congé peut, à la demande du conseiller provincial, être prolongé pour une période maximum de deux semaines.]²

[¹ 3° le conseiller provincial qui est suspendu sur la base de l'application par analogie de [³ article 205 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011]³.]¹

[² 3° le conseiller provincial qui, en raison d'un congé de soins palliatifs ou d'un congé d'assistance ou de soins à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave ou d'un membre du ménage souffrant d'une maladie grave, souhaite ne pas assister aux réunions du conseil provincial et souhaite se faire remplacer pendant au minimum douze semaines. A cet effet, il adresse une demande écrite au conseil provincial, assortie d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le conseiller se déclare disposé à dispenser de l'assistance ou des soins. Le nom du patient ne doit pas être mentionné.]²


(1)2009-04-30/17, art. 8, 006; En vigueur : 01-06-2009>

(2)2009-04-30/80, art. 11, 007; En vigueur : 29-06-2009>

(3)2011-07-08/24, art.274, 009; En vigueur : 01-03-2012>

Article 15. [¹ Le conseiller provincial qui veut démissionner, le notifie au président du conseil provincial par écrit. La démission est définitive après réception de cette notification par le président du conseil provincial. Le conseiller provincial continue à exercer son mandat jusqu'à l'installation de son successeur, à moins que la démission ne soit la conséquence d'une incompatibilité.]¹

(1)2009-04-30/80, art. 12, 007; En vigueur : 29-06-2009>

Article 16. Le conseiller provincial qui renonce à son mandat, qui est déclaré déchu de son mandat, qui est considéré comme empêché, qui a démissionné ou qui est décédé, est remplacé par son suppléant, désigné conformément [¹ au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 201]¹.

L'examen des pouvoirs se fait conformément à l'article 7, § 3. La prestation de serment se fait en réunion publique entre les mains du président du conseil provincial.

Le conseiller provincial qui est considéré comme empêché, n'est remplacé que pour la durée de l'empêchement. Le conseil provincial prend acte de la fin de la période d'empêchement.

[² Alinéa 4 abrogé.]²


(1)2011-07-08/24, art. 271, 009; En vigueur : 04-09-2011>

(2)2012-06-29/11, art. 9, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 17. § 1er. Les conseillers provinciaux reçoivent, à charge de la province, des jetons de présence pour leur présence aux réunions du conseil provincial. Le Gouvernement flamand établit une liste des réunions découlant des obligations du mandat des conseillers provinciaux pour lesquelles le conseil provincial détermine par règlement d'ordre intérieur le montant des jetons de présence et de l'indemnité de déplacement.

§ 2. Le conseil provincial détermine le montant des jetons de présence dans les limites fixées par le Gouvernement flamand.

[¹ La province diminue, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, les jetons de présence du conseiller provincial qui bénéficie d'autres traitements, pensions, compensations ou allocations légaux ou réglementaires, ou la province complète cette compensation, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, d'un montant suppléant à la perte de revenus subie par l'intéressé, à la seule demande du mandataire. Le greffier provincial constate si les conditions requises ont été remplies.]¹

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les limites dans lesquelles le conseil provincial peut établir les coûts spécifiques relatifs à l'exercice du mandat de conseiller provincial, président, membre du bureau du conseil provincial et président de groupe ou de commission, qui sont éligibles au remboursement.

§ 4. Les conseillers provinciaux dont la résidence se situe à au moins cinq kilomètres du lieu de la réunion, bénéficient d'une indemnité pour frais de parcours égale au prix du déplacement de leur résidence au siège du conseil provincial sur les lignes des services de transports en commun. S'ils utilisent leur propre véhicule, cette indemnité est calculée selon le tarif fixé en matière de frais de parcours accordés au personnel de la province.

L'indemnité pour frais de parcours est fixée en fonction de la présence constatée aux registres tenus à cet effet.

Le montant de l'indemnité pour frais de parcours est fixé par le conseil provincial.

[¹ § 5. Le conseil provincial accorde les titres d'honneur aux conseillers provinciaux.

§ 6. La province contracte une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, y compris l'assistance en justice, qui est à la charge personnelle des conseillers provinciaux lors de l'exercice normal de leur mandat.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution de cette disposition.

La province souscrit également à une assurance pour des accidents des conseillers provinciaux, survenus lors de l'exercice normal de leur mandat.

§ 7. Sauf en cas de récidive, la province est civilement responsable pour le paiement des amendes auxquelles est condamné un conseiller provincial pour un délit qu'il aurait commis lors de l'exercice normal de sa fonction, à l'exception des infractions personnelles au code de la route.

L'action récursoire de la province à l'encontre des conseillers provinciaux condamnés se limite aux cas de fraude, de faute grave ou légère courantes parmi eux.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 13, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Article 18. [¹ § 1er.]¹ Le conseiller provincial qui, en raison d'un handicap, ne peut remplir son mandat de manière indépendante, peut se faire assister dans l'exercice de son mandat par une personne de confiance, choisie parmi [¹ les personnes ayant atteint l'âge accompli de dix-huit ans et résidant légalement à l'intérieur de l'Union européenne, à condition qu'il]¹ ne se trouve pas dans une situation [¹ telle que visée à l'article 11, à l'exception de l'interdiction concernant la parenté par rapport au conseiller souffrant d'un handicap, et une situation telle que visée à l'article 14]¹ .

[¹ § 2.]¹ Pour l'application [¹ du premier paragraphe]¹ , le Gouvernement flamand détermine les critères d'établissement de la qualité d'un conseiller provincial souffrant d'un handicap.

[¹ § 3.]¹ Pour octroyer son aide, la personne de confiance reçoit les mêmes moyens et a les mêmes obligations que le conseiller provincial, mais n'est pas tenue de prêter serment. Elle a également droit à un jeton de présence et à une indemnité pour frais de parcours aux mêmes conditions que le conseiller provincial.


(1)2009-04-30/80, art. 14, 007; En vigueur : 29-06-2009>

Section II. - Le fonctionnement du conseil provincial.

Article 19. Le conseil provincial se réunit aussi souvent que les affaires comprises dans ses attributions l'exigent et au moins dix fois par an au chef-lieu de la province, sauf si le conseil provincial est convoqué par son président dans une autre commune de la province à cause d'un événement extraordinaire.
Article 20. Le président du conseil provincial décide de convoquer le conseil provincial et établit l'ordre du jour de la réunion. L'ordre du jour comporte en tout cas les points communiqués par la députation au président.

[¹ Le président est tenu de convoquer le conseil provincial à la demande d'un tiers des membres siégeant ou de la députation.]¹

[¹ Le président est également tenu de convoquer le conseil provincial à la demande d'un cinquième des membres siégeant si aucune convocation n'a eu lieu six semaines après la date du conseil provincial précédent. La période de six semaines est suspendue du 11 juillet au 15 août inclus.

Dans la cas d'une convocation obligatoire, telle que visée aux deuxième et troisième alinéas, le président convoque le conseil provincial aux jour et heure indiqués avec l'ordre du jour proposé. A cet effet, les conseillers provinciaux et la députation transmettent par point de cet ordre du jour, leur proposition motivée de décision au greffier provincial, qui transmet les propositions au président du conseil provincial.]¹


(1)2012-06-29/11, art. 10, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 21. Sauf en cas d'urgence et sauf en cas d'application de l'article 7, § 1er, la convocation est envoyée au conseiller au moins huit jours avant le jour de la réunion.

La convocation mentionne en tout cas le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour de la réunion et comporte une [¹ proposition de décision motivée]¹ . Les points de l'ordre du jour doivent être définis avec suffisamment de clarté. Pour chaque point de l'ordre du jour, le dossier s'y rapportant est mis à la disposition des conseillers provinciaux dès l'envoi de l'ordre du jour.

Le règlement d'ordre intérieur fixe le mode d'envoi de la convocation aux conseillers provinciaux et le mode de mise à disposition du dossier relatif à l'ordre du jour. [² Le présent règlement d'ordre intérieur détermine en tout cas que si un conseiller provincial le demande, un dossier électronique est mis à disposition.]²

Le greffier provincial ou les [¹ membres du personnel]¹ désignes par lui fournissent aux conseillers provinciaux qui en font la demande, des informations techniques relatives aux documents figurant au dossier. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités selon lesquelles ces informations sont fournies.


(1)2009-04-30/80, art. 16, 007; En vigueur : 29-06-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2014>

Article 22. Au plus tard cinq jours avant la réunion, les conseillers provinciaux et la députation peuvent ajouter des points à l'ordre du jour. A cet effet, ils transmettent leur [¹ proposition de décision motivée]¹ , au greffier provincial qui transmet les propositions au président du conseil provincial.

Un membre individuel de la députation ne peut pas faire usage de cette possibilité.

Le greffier provincial communique sans délai aux conseillers provinciaux, les points complémentaires de l'ordre du jour, tels que fixés par le président du conseil provincial, accompagnés des [¹ propositions motivées]¹ .


(1)2009-04-30/80, art. 17, 007; En vigueur : 29-06-2009>

Article 23. § 1er. [¹ Sauf en cas d'urgence, le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour des réunions du conseil provincial sont portés à la connaissance du public à la maison provinciale, au plus tard huit jours avant la réunion, de sorte que le public puisse en prendre connaissance à tout moment. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités de publication.

Lorsque des points sont ajoutés à l'ordre du jour conformément à l'article 22, l'ordre du jour ainsi adapté est rendu public au plus tard 24 heures après sa fixation, conformément à l'alinéa premier. En cas d'urgence, l'ordre du jour est rendu public conformément à l'alinéa premier au plus tard 24 heures après sa fixation et au plus tard avant le début de la réunion.]¹

§ 2. La province est obligée de rendre publics, à toute personne physique et morale ou tout groupement qui en fait la demande, l'ordre du jour du conseil provincial et les documents y afférents, en les mettant a disposition pour consultation, en donnant des explications à leur sujet ou en délivrant une copie conformément au décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.


(1)2009-04-30/80, art. 18, 007; En vigueur : 29-06-2009>

Article 24. Le président préside les réunions du conseil provincial, et il ouvre et clôt les réunions.
Article 25. Le président a la police de la réunion. Il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser de la salle tout auditeur qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit.

En outre, le président peut dresser procès-verbal à charge de cette personne et la renvoyer devant le tribunal de police qui pourra la condamner à une amende d'un à quinze euros ou à une peine de prison d'un à trois jours, sans préjudice d'autres poursuites si le fait y donne lieu.

Le règlement d'ordre intérieur détermine les mesures que le président peut prendre en vue de maintenir l'ordre au cours d'une réunion si un conseiller trouble l'ordre.

Article 26. Le conseil provincial ne peut prendre de décision que si la majorité conseillers provinciaux en fonctions est présente.

[¹ Le conseil provincial peut toutefois, après avoir été convoqué une première fois sans que le quorum ne soit atteint, délibérer ou statuer valablement sur les points figurant à l'ordre du jour pour la deuxième fois, après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de conseillers présents.

Il sera précisé dans cette convocation qu'il s'agit d'une deuxième convocation. La deuxième convocation reprendra les dispositions du présent article.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 19, 007; En vigueur : 29-06-2009>

Article 27. § 1er. Il est interdit à tout conseiller provincial de participer à la délibération et au vote :

1° sur des sujets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme représentant, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ont un intérêt personnel et direct. Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents et alliés [¹ jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, démissions, révocations et suspensions]¹ . Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale dans le sens de l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints.

2° sur l'établissement ou l'approbation des comptes annuels d'une instance à laquelle il doit rendre compte ou pour laquelle il fait partie de l'organe exécutif.

Cette disposition n'est pas d'application au conseiller provincial qui se trouve dans les circonstances précitées uniquement parce qu'il a été désigné représentant de la province dans d'autres personnes morales.

§ 2. Il est interdit à tout conseiller provincial :

1° d'intervenir directement ou indirectement comme avocat ou notaire contre rémunération dans les affaires litigieuses au profit de la province. Cette prohibition s'applique également aux personnes qui travaillent avec le conseiller provincial dans le cadre d'une association, un groupement, une collaboration ou à la même adresse de bureau;

2° d'intervenir directement ou indirectement comme avocat ou notaire dans les affaires litigieuses au profit de la partie adverse de la province ou au profit d'un membre du personnel de la province concernant des décisions relatives à l'emploi au sein de la province. Cette prohibition s'applique également aux personnes qui travaillent avec le conseiller provincial dans le cadre d'une association, un groupement, une collaboration ou à la même adresse de bureau;

3° [¹ de participer directement ou indirectement à une convention, sauf en cas d'une donation à la province ou à une agence autonomisée externe provinciale, ou de participer à un marché public de travaux, fournitures ou services, à une vente ou un achat pour la province ou pour des agences autonomisées externes provinciales, sauf dans les cas où le conseiller provincial fait appel à un service offert par une province ou par une une agence autonomisée externe provinciale et conclut une convention en raison de ce service offert;]¹

4° d'intervenir comme délégué ou expert d'une organisation syndicale dans [¹ le comité de négociation particulier ou le comité de concertation supérieur]¹ de la province.

§ 3. Le présent article s'applique également à la personne de confiance visée [¹ aux articles 18 et 68bis]¹ .

[¹ § 4. Lorsqu'un conseiller provincial se trouve dans la situation visée au § 1er, ce point doit être examiné en réunion, et la séance ne peut pas être levée avant que le point en question n'ait été traité ou qu'il ait été décidé de reporter le point.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 20, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Article 28. § 1er. Les réunions du conseil provincial sont publiques, sauf :

1° s'il s'agit de matières relatives à la vie privée. Dès qu'un tel point est à l'ordre, le président ordonne sur le champ qu'il soit traité à huis clos;

2° si le conseil provincial décide, à la majorité des deux tiers des membres présents et de façon motivée, que la réunion ne sera pas publique dans l'intérêt de l'ordre public ou pour cause de graves objections à la publicité.

Les réunions concernant [² ...]² le plan pluriannuel et ses adaptations, le budget, une modification du budget ou les comptes annuels sont en tout cas publiques.

§ 2. La réunion à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la réunion publique, sauf en matière disciplinaire. Lorsqu'il appert au cours de la réunion publique que le traitement d'un point doit être poursuivi à huis clos, la réunion publique peut être interrompue à cette seule fin. [¹ Lorsqu'il s'avère pendant la réunion à huis clos que l'examen d'un point doit s'effectuer en séance publique, ce point sera repris sur l'ordre du jour du prochain conseil provincial. Au cas où le point devrait être traité d'urgence, la réunion à huis clos peut être interrompue à cette seule fin.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 21, 007; En vigueur : 29-06-2009>

(2)2016-06-03/04, art. 28, 014; En vigueur : 08-07-2016>

Article 29. Un point que ne figure pas à l'ordre du jour, ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence [¹ ...]¹.

L'urgence ne peut être décidée que par les deux tiers au moins des membres présents. Les noms de ces membres ainsi que la motivation de l'urgence doivent être mentionnés dans le procès-verbal.


(1)2012-06-29/11, art. 12, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 30. [¹ § 1er.]¹ Les conseillers provinciaux ont le droit de consulter tous les dossiers, pièces et actes qui concernent l'administration de la province ainsi que ceux qui concernent les tâches conférées à la députation. Les conseillers provinciaux peuvent recevoir une copie de ces dossiers, pièces et actes. L'indemnité qui est éventuellement demandée pour cette copie, ne peut en aucun cas être supérieure au prix coûtant.

[¹ § 2.]¹ Les conseillers provinciaux peuvent visiter tous les [¹ institutions]¹ et services créés et gérés par la province.

[¹ § 3.] Le conseil provincial détermine par un règlement d'ordre intérieur les modalités du droit de consultation et du droit de copie, ainsi que les conditions du droit de visite aux [¹ institutions et services crées et gérés par la province]¹ .

[¹ § 4.]¹ [¹ Les conseillers provinciaux, ainsi que toute autre personne assistant aux réunions à huis clos du conseil provincial en vertu de la loi ou du décret, sont tenus à la discrétion.

Cet article ne porte pas préjudice à la possibilité de poursuites pénales des conseillers provinciaux, ainsi que de toutes les autres personnes visées à l'alinéa premier, pour violation du secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal.]¹

[¹ § 5. Le droit de consultation et le droit de visite des conseillers provinciaux, visés aux §§ 1er, 2 et 3, s'appliquent également aux régies provinciales autonomes de la province.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 22, 007; En vigueur : 29-06-2009>

Article 31. Le député qui est nommé en dehors du conseil provincial, est présent aux réunions du conseil provincial. Au sein du conseil provincial, il ne dispose que d'une voix consultative.
Article 32. Les conseillers provinciaux ont le droit de poser des questions orales et écrites à la députation concernant l'administration de la province et concernant des affaires relatives aux tâches conférées à la députation. Le droit d'interrogation ne peut pas être exercé si la députation agit comme juridiction.

[¹ Une proposition de décision motivée, telle que visée aux articles 20, 21 et 22, n'est pas requise pour les questions telles que visées à l'alinéa premier.]¹

Le gouverneur de province peut être interrogé dans le cadre des tâches qu'il gère pour la province.


(1)2009-04-30/80, art. 23, 007; En vigueur : 29-06-2009>

Article 33. Le procès-verbal de la réunion du conseil provincial est rédigé sous la responsabilité du greffier provincial conformément aux articles 176 et 177.

Sauf en cas d'urgence, le procès-verbal de la réunion précédente est mis à la disposition des conseillers provinciaux au moins huit jours avant la date de la réunion. Le règlement d'ordre intérieur prévoit les modalités de mise à disposition du procès-verbal.

Chaque conseiller provincial a le droit de faire des remarques pendant la réunion sur la rédaction du procès-verbal de la réunion précédente. Si ces remarques sont adoptées par le conseil provincial, le procès-verbal est adapté dans ce sens.

[¹ S'il n'y a pas de remarques, le procès-verbal de la réunion précédente est censé être approuvé et il est signé par le président du conseil provincial et le greffier provincial. Si le conseil provincial a été convoqué d'urgence, le conseil provincial peut décider d'admettre des remarques lors de la première réunion suivante.]¹

[¹ Chaque fois que le conseil provincial l'estime opportun, le procès-verbal est rédigé séance tenante et signé par la majorité des conseillers provinciaux et le greffier provincial.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 24, 007; En vigueur : 29-06-2009>

Article 34. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Par la majorité absolue des voix, on entend plus que la moitié des voix exprimées, les abstentions n'étant pas prises en compte. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.
Article 35. § 1er. Les votes au conseil provincial [¹ ne sont pas secrets]¹ .

§ 2. Font l'objet d'un scrutin secret :

1° la déchéance du mandat de conseiller provincial et de député;

2° la désignation des membres des organes de direction provinciaux et des représentants de la province dans des organes de concertation et dans les organes d'autres personnes morales et associations de fait;

3° les affaires individuelles en matière de personnel.

§ 3. Sous réserve de l'application des dispositions du § 2, les membres du conseil provincial votent à haute voix. Le règlement d'ordre intérieur peut introduire un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix. Sont considérés comme tels, le vote nominal automatisé, le vote par assis et levé, ou le vote à main levée. Abstraction faite des dispositions du règlement d'ordre intérieur, le vote a lieu à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande. Les votes sur les matières telles que mentionnées au § 2 peuvent également avoir lieu au moyen d'un système électronique qui garantit le scrutin secret.

§ 4. Le président vote en dernier lieu, sauf en cas de scrutin secret.


(1)2009-04-30/80, art. 25, 007; En vigueur : 29-06-2009>

Article 36. [¹ Pour chaque nomination à des fonctions, chaque désignation contractuelle, chaque élection et chaque présentation de candidats, il sera procédé à un vote distinct. Lorsque, lors de la nomination, de la désignation contractuelle, de l'élection ou la présentation de candidats, la majorité requise n'est pas obtenue lors du premier vote, il sera à nouveau voté sur les deux candidats ayant obtenu le plus de voix.

Lorsque, lors du premier vote, certains candidats ont obtenu un nombre égal de voix, le candidat le plus jeune est admis au nouveau vote. Les personnes sont nommées, désignées, élues ou présentées à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, le candidat le plus jeune a la préférence.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 26, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Article 37. La province est obligée de rendre publics, à toute personne physique et morale ou tout groupement qui en fait la demande, les décisions du conseil provincial et d'autres documents administratifs, en les mettant à disposition pour consultation, en donnant des explications à leur sujet ou en délivrant une copie conformément au décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.
Article 39. § 1er. Le conseil provincial peut créer des commissions composées de conseillers provinciaux. Les commissions ont pour tâche de préparer les discussions des réunions du conseil provincial, de rendre des avis et de formuler des propositions concernant la façon dont la participation de la population est concrétisée chaque fois qu'il est considéré souhaitable pour la définition de la politique. Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des intéressés.

[² Au moins une commission est créée dans chaque province qui veille à l'harmonisation de la politique provinciale sur la politique des partenariats intercommunaux et les agences autonomisées de la province. A cet effet, la province crée soit une commission séparée, soit elle intègre cette tâche dans les les différentes commissions existantes.]²

§ 2. Les articles 28 et 35 s'appliquent par analogie aux réunions et aux votes des commissions.

§ 3. [¹ Les mandats dans chaque commission sont répartis proportionnellement entre les groupes dont le conseil provincial est constitué. Le conseil provincial fixe le nombre de conseillers par commission du conseil provincial, ainsi que le mode selon lequel la proportionnalité est calculée. Ce mode de calcul s'applique à toutes les commissions créées par le conseil provincial. La proportionnalité exige en tout cas que la somme du nombre de mandats qui reviennent aux groupes dont des conseillers font partie de la députation soit toujours supérieure à la somme du nombre de mandats qui reviennent aux autres groupes. Chaque groupe attribue les mandats qui lui reviennent conformément à ce mode de calcul, à l'aide d'une proposition adressée au président du conseil provincial. Si le président du conseil provincial reçoit des propositions pour plus de candidats qu'il y a de mandats à attribuer à un groupe, les mandats sont attribués aux conseillers suivant l'ordre de leur rang figurant sur l'acte de proposition.]¹

[¹ Jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil provincial, un groupe est censé conserver le même nombre de conseillers aux commissions. Si un ou plusieurs conseillers déclarent ne plus appartenir au groupe tel que visé à l'article 38, ce conseiller ne peut plus siéger, ni en tant que membre de ce groupe, ni en tant que membre d'un autre groupe. Ces groupes conservent néanmoins le nombre original de conseillers dans cette commission.]¹

Pour être recevable, l'acte de présentation pour chaque candidat-membre de la commission doit être signé au moins par la majorité des membres du groupe dont le candidat-membre de la commission fait partie. Si le groupe du candidat-membre de la commission ne comporte que deux élus, la signature de l'un d'eux suffit. Personne ne peut signer plus d'un acte par mandat disponible pour le groupe.

Si, en application de la représentation proportionnelle conformément à l'alinéa premier, un groupe n'est pas représenté dans une commission, celui-ci peut désigner un conseiller qui siégera dans la commission avec voix consultative.

§ 4. Les députés ne peuvent pas présider une commission du conseil provincial.

§ 5. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de la commission, ainsi qu'à l'octroi de jetons de présence.


(1)2009-04-30/80, art. 27, 007; En vigueur : 29-06-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 13, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 40. Au début de la législature, le conseil provincial établit un règlement d'ordre intérieur dans lequel sont reprises des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du conseil et dans lequel sont au moins reprises des dispositions concernant :

1° les réunions pour lesquelles un jeton de présence et une indemnité de déplacement sont accordés, le montant du jeton de présence et de l'indemnité de déplacement et les modalités relatives au remboursement éventuel de frais spécifiques relatifs à l'exercice du mandat de conseiller provincial;

2° le mode d'envoi de la convocation et de la mise à disposition du dossier aux conseillers provinciaux, ainsi que la façon dont le greffier provincial ou les [¹ membres du personnel]¹ désignés par lui, fourniront des informations techniques relatives à ces pièces aux conseillers qui le demandent;

3° la manière dont les lieu, jour, heure et ordre du jour des réunions du conseil provincial sont rendus publics;

4° les conditions du droit de consultation et du droit de copie pour les conseillers provinciaux, et les conditions du droit de visite aux [¹ institutions et services crées et gérés par la province]¹ ;

5° les conditions suivant lesquelles les conseillers provinciaux exercent leur droit de poser des questions orales et écrites à la députation;

6° les conditions suivant lesquelles les conseillers provinciaux exercent leur droit de poser des questions orales au gouverneur de province;

7° la manière de rédiger les procès-verbaux et la manière dont le procès-verbal de la réunion précédente est mise à disposition des conseillers provinciaux;

8° les modalités relatives à la composition et au fonctionnement des commissions et des groupes;

9° la composition du bureau. Le conseil provincial peut modifier le règlement d'ordre intérieur à tout moment;

[¹ 10° le canal par lequel le plan pluriannuel, les modifications au plan pluriannuel, le budget, les modifications au budget et le compte annuel seront remis aux conseillers;

11° le mode de notification des décisions visées à l'article 51, alinéa 5;

12° les conditions précisées relatives à l'exercice du droit de déposer des requêtes, et les modalités selon lesquelles les requêtes sont traitées;]¹

Le conseil provincial peut modifier le règlement d'ordre intérieur à tout moment.


(1)2009-04-30/80, art. 28, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Article 41. Le conseil provincial adopte un code de déontologie.

Section III. - Les compétences du conseil provincial.

Article 42. § 1er. Sous réserve de l'application d'autres dispositions légales ou décrétales, le conseil provincial dispose de la plénitude des compétences à l'égard des matières visées à l'article 2.

§ 2. Le conseil provincial détermine la politique de la province et peut fixer des règles générales à cette fin.

§ 3. Le conseil provincial établit les règlements provinciaux. Sans préjudice de la législation fédérale relative à la compétence du conseil provincial de fixer les ordonnances de police, les règlements peuvent entre autres concerner la politique provinciale, les taxes et rétributions provinciales, et la gestion interne de la province.

Une copie de chaque règlement dans lequel est reprise une disposition pénale ou une sanction administrative, est envoyée immédiatement aux greffes des tribunaux de première instance et à ceux des tribunaux de police dont le ressort couvre l'ensemble ou une partie du territoire de la province.

Article 43. § 1er. [¹ Sous réserve de]¹ cas d'attribution explicite d'une compétence telle que visée à l'article 2, alinéa trois, au conseil provincial, celui-ci peut confier par règlement certaines compétences à la députation.

§ 2. [¹ Les compétences suivantes ne peuvent pas être confiées à la députation :

1° les compétences attribuées au conseil provincial, visées au titre II, chapitre Ier, sections Ire et II;

2° l'établissement de règlements provinciaux [³ autres que ceux relatifs aux affaires du personnel, ]³ et la fixation de peines pour les infractions à ces règlements;

3° l'établissement du plan pluriannuel et des modifications à celui-ci, du budget et des modifications au budget, des comptes annuels et du compte annuel consolidé;

4° [³ ...]³;

5° la création d'agences autonomisées externes, la décision de la création d'institutions, d'associations et d'entreprises, la participation à ou la représentation dans celles-ci;

6° l'approbation de contrats de gestion et de conventions de coopération tels que visés aux articles 228 et 240;

7° la désignation et le licenciement du greffier provincial, du gestionnaire financier et du médiateur, ainsi que la compétence de sanction et de discipline à l'égard de ces membres du personnel;

8° l'approbation du cadre général du système de contrôle interne, visé à l'article 96;

9° l'établissement de ce qu'il convient d'entendre par la notion de " gestion journalière ";

10° les décisions que la loi, le décret ou l'arrêté d'exécution réservent explicitement au conseil provincial;

11° l'établissement du mode d'adjudication de marchés publics ainsi que des conditions y afférentes, sauf dans le cas des marchés suivants :

a)

des marchés qui s'inscrivent dans la notion de gestion journalière, visée au point 9°, pour laquelle la députation est compétente;

b)

des marchés repris nommément dans le budget arrêté;

12° l'accomplissement d'actes de disposition concernant des biens immobiliers, sauf si la transaction est reprise [² ou sauf la disposition de l'article 57, § 3, 8°, c)]² nommément dans le budget arrêté;

13° l'acceptation définitive de donations et de legs;

14° la création de conseils consultatifs et de structures de concertation;

15° l'établissement de taxes provinciales et l'établissement de l'autorisation de percevoir les rétributions et les conditions y afférentes;

16° l'établissement de la procédure de traitement des plaintes;

17° la composition du bureau;

18° [² les décisions conformément à l'article 186;]²

19° [³ ...]³;

20° [³ conclure des transactions autres que des transactions avec des membres du personnel à l'occasion d'une cessation du contrat de travail, qui ont pour objet les conséquences de la cessation du contrat de travail ;]³

21° les compétences du conseil provincial, telles que visées aux articles 153 et 155, § 3;

22° le mode de notification des décisions visées à l'article 51;

23° la désignation et le licenciement des membres du conseil d'administration d'une régie provinciale autonome, l'approbation du compte annuel et du budget d'une régie provinciale autonome, la décision de dissolution et de liquidation d'une régie provinciale autonome et la désignation de représentants provinciaux dans l'assemblée générale d'une agence autonomisée externe de droit privé;

24° [³ ...]³;

25° la compétence, visée à l'article 218, § 2, alinéa premier;

26° la prise de décisions par lesquelles les charges financières des emprunts souscrits sont réaménagées en échelonnant les charges sur une période plus longue.]¹

[² 27° les compétences du conseil provincial, telles que visées à l'article 47bis.]²


(1)2009-04-30/80, art. 29, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 14, 011; En vigueur : 01-12-2012>

(3)2016-06-03/04, art. 29, 014; En vigueur : 08-07-2016>

CHAPITRE II. - La députation.

Section Ire. - L'organisation de la députation.

Article 46. § 1er. Avant d'accepter leur mandat, les députés prêtent le serment suivant en réunion publique du conseil provincial, entre les mains du président du conseil provincial : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. "

[¹ Alinéa 2 abrogé. ]¹

§ 2. Le député qui ne prête pas serment après deux convocations successives, est censé ne pas accepter son mandat de député.


(1)2012-06-29/11, art. 16, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 47. Sous réserve de l'application des articles 45, § 1er, alinéa trois, et § 3, alinéa deux [² 47bis]², 49 et 50, les députés sont élus pour une période de six ans. Les députés sortants restent en fonction après un renouvellement intégral du conseil provincial jusqu'à ce que l'installation de la nouvelle députation ait eu lieu.

Les personnes mentionnées à l'article 11 ne peuvent pas non plus faire partie d'une députation, respectivement de la députation dans une province déterminée. [¹ Les articles 10, 12, §§ 2 et 3, les articles 13 et 30]¹ , s'appliquent par analogie aux membres de la députation.


(1)2009-04-30/80, art. 32, 007; En vigueur : 29-06-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 17, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 48. Le conseil provincial prend acte de l'empêchement des personnes suivantes :

1° le député qui, pour des raisons médicales, des raisons d'études ou en raison d'un séjour à l'étranger, souhaite être remplacé pendant un délai minimal de douze semaines. Il adresse à cet effet une demande écrite au président du conseil provincial. La demande doit comporter un certificat médical datant de maximum quinze jours, qui précise également le délai minimal de l'absence pour des raisons médicales. Si le député qui reste absent pour des raisons médicales, n'est pas capable d'adresser cette demande au président, il est considéré comme empêché de plein droit dès la troisième réunion consécutive à laquelle il est absent et tant qu'il reste absent. [¹ La demande de remplacement pour empêchement]¹ pour des raisons d'études ou de séjour à l'étranger comporte une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre;

2° [¹ le député qui souhaite prendre un congé parental suite à la naissance ou l'adoption d'un enfant. Ce député est, à sa demande écrite adressée au président du conseil provincial, remplacé au plus tôt à partir de la sixième semaine précédant la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la neuvième semaine suivant la naissance ou l'adoption. Sur demande écrite, l'interruption de l'exercice du mandat est prorogée au-delà de la neuvième semaine pour une période égale à celle durant laquelle le député a exercé son mandat pendant la période de six semaines précédant le jour de la naissance ou de l'adoption. En cas de naissance ou d'adoption multiple, le congé peut, sur la demande du député, être prolongé d'une période maximum de deux semaines.]¹

[¹ 3° le député qui en raison d'un congé de soins palliatifs ou d'un congé d'assistance ou pour de soins à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave ou d'un membre du ménage souffrant d'une maladie grave, souhaite se faire remplacer pendant au moins douze semaines. A cet effet, il adresse une demande écrite au conseil provincial, assortie d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le député se déclare disposé à dispenser de l'assistance ou des soins. Le nom du patient ne doit pas être mentionné.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 33, 007; En vigueur : 29-06-2009>

Article 49. [¹ Le député qui souhaite démissionner, le notifie par écrit au président du conseil provincial. La démission est définitive après réception de cette notification par le président du conseil provincial.

Le député continue à exercer son mandat jusqu'à l'installation de son successeur, à moins que la démission ne soit la conséquence d'une incompatibilité.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 34, 007; En vigueur : 29-06-2009>

Section II. - Le fonctionnement de la députation..

Article 51. La députation se réunit régulièrement, aux jours et heures qu'elle fixe, et aussi souvent que l'examen des affaires l'exige. Dans des cas d'urgence, le président peut convoquer des réunions extraordinaires au jour et à l'heure qu'il détermine.

La députation ne peut délibérer ou prendre de décision que si la majorité des membres est présente.

L'article 27 s'applique par analogie aux membres de la députation.

Les réunions de la députation ne sont pas publiques, sauf conformément à l'article 104bis de la Loi provinciale, si la députation exerce une mission juridictionnelle.

Seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations, et seules ces décisions sont susceptibles d'avoir des effets de droit. Le procès-verbal est approuvé à la prochaine réunion ordinaire de la députation. [¹ Le procès-verbal est transmis aux conseillers provinciaux au plus tard à la même date à laquelle a lieu la réunion de la députation qui suit celle sur la base de laquelle le procès-verbal a été approuvé, conformément à la façon fixée dans le règlement d'ordre intérieur. [² Le présent règlement d'ordre intérieur détermine en tout cas que si un conseiller provincial le demande, le procès-verbal est mis à disposition de façon électronique.]²]¹


(1)2009-04-30/80, art. 36, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 19, 011; En vigueur : 01-01-2014>

Article 52. La députation est présidée par le gouverneur de province qui ouvre et clôt les réunions. Si le gouverneur de province ne peut pas présider la députation, celle-ci désigne un de ses membres pour assurer la présidence. La procédure est réglée par le règlement d'ordre intérieur de la députation.

Le gouverneur de province n'a pas de droit de vote, sauf sur la base de l'article 104, alinéa premier, de la loi provinciale, si la députation exerce une mission juridictionnelle.

Article 53. La députation prend des décisions de manière collégiale.
Article 54. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Par la majorité absolue des voix, on entend plus que la moitié des voix exprimées, les abstentions n'étant pas prises en compte. Chaque décision de la députation mentionne le nom des membres présents et, le cas échéant, du rapporteur.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Si la députation exerce une mission juridictionnelle, seuls les membres ayant suivi la totalité de la procédure peuvent prendre part au vote conformément à l'article 104, alinéa cinq, de la loi provinciale. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante conformément à la même disposition.

L'article 35, § 2 au § 3 inclus, et l'article 36 s'appliquent par analogie aux votes à la députation.

Article 55. La députation organise ses activités et les fixe dans un règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur est établi au début de la législature et est transmise pour prise de connaissance au conseil provincial. La députation peut modifier le règlement d'ordre intérieur à tout moment.

En vue de la préparation de ses délibérations et décisions, la députation répartit les matières qui sont de sa compétence parmi ses membres élus. Elle informe le conseil de la répartition.

La députation peut désigner le rapporteur qui introduit le dossier et formule les propositions.

Article 56. [¹ La députation est tenue au même code de déontologie que celui adopté par le conseil provincial. La députation peut toutefois adopter elle-même un code de déontologie qui comporte au moins le code de déontologie adopté par le conseil provincial.]¹

(1)2009-04-30/80, art. 37, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Section III. - Les compétences de la députation.

Article 57. § 1er. La députation prépare les délibérations et les décisions du conseil provincial.

Elle exécute [² ses propres décisions et celles]² du conseil. Elle peut en charger un des députés. Elle peut également charger un ou plusieurs députés d'une mission et de l'examen d'une affaire [¹ , entre autres, pour ce qui est de l'audition des parties concernées par une procédure de recours administratif]¹ .

Elle décide de toutes les affaires qui font partie de l'administration journalière de la province.

§ 2. La députation exerce les compétences qui lui sont confiées conformément à l'article 43, § 1er, ou conformément à d'autres dispositions légales et décrétales.

§ 3. [² La députation est compétente pour :

1° les actes de gestion sur les institutions et propriétés provinciales, dans les limites des règles générales fixées le cas échéant par le conseil provincial;

2° la désignation et le licenciement du personnel, ainsi que la compétence de sanction et de discipline à l'égard du personnel, sans préjudice de la compétence du conseil provincial en vertu des articles 43, § 2, 7° [⁴ ...]⁴ et des cas dans lesquels cette compétence est attribuée au conseil provincial en vertu de la loi ou du décret;

3° la gestion financière, sans préjudice des compétences du conseil provincial;

4° le lancement d'une procédure d'adjudication, l'adjudication et l'exécution de marchés publics;

5° l'établissement du mode d'adjudication et des conditions de marchés publics dans le cas de marchés qui s'inscrivent dans la notion de gestion journalière, telle que visée à l'article 43, § 2, 9°;

6° l'établissement du mode d'adjudication et des conditions de marchés publics dans le cas où le marché est repris nommément dans le budget fixé et que le conseil provincial n'a pas fixé lui-même le mode d'adjudication ni les conditions;

7° les décisions que la loi, le décret ou l'arrêté d'exécution réservent explicitement à la députation;

8° l'accomplissement d'actes de disposition :

a)

relatifs à des biens mobiliers, à l'exception de la conclusion de transactions;

b)

relatifs à des biens immobiliers dans la mesure où l'exécution est reprise nommément dans le budget fixé, à l'exception de la conclusion de transactions;

[³ c) relatifs à la location, la concession, au fermage, aux droits de chasse et de pêche de plus de neuf ans, sauf la constatation des conditions contractuelles pour lesquelles le conseil provincial reste compétent;]³

9° [³ la représentation de la province dans les actions judiciaires et extrajudiciaires et décisions sur les actes en justice au nom de la province, sans préjudice de l'application de l'article 186;]³

10° la conclusion d'une note d'accords, telle que visée à l'article 84;

11° la prise de décisions :

a)

pour la souscription d'emprunts échelonnés sur plus d'un an;

b)

par lesquelles les charges financières des emprunts souscrits sont réaménagées en échelonnant ces charges sur une période plus courte ou égale;

12° le placement fixe de capitaux pour une période de plus d'un an.]²

§ 4. La députation est responsable de la garde des archives provinciales, dont les titres.

[³ § 4bis. La députation tient un aperçu complet et actualisé de :

1° toutes les agences autonomisées externes de la province, leur statuts et leurs conventions avec la province;

2° toutes les associations, fondations et sociétés auxquelles participe la province;

3° tous les partenariats intercommunaux dont la province fait partie, leurs statuts et leurs conventions avec la province.

Au moins une fois par an, le conseil provincial est mis au courant de ce relevé actualisé avec un commentaire de toutes les modifications à ce relevé qui se sont produites depuis le commentaire précédent.]³

§ 5. Le présent article ne porte pas atteinte aux compétences attribuées au gouverneur de province conformément au chapitre III, section II.


(1)2009-03-27/61, art. 105, 005; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2009-04-30/80, art. 38, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(3)2012-06-29/11, art. 20, 011; En vigueur : 01-12-2012>

(4)2016-06-03/04, art. 30, 014; En vigueur : 08-07-2016>

Article 58. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 155 et du titre VII et sauf l'attribution expresse d'une compétence telle que visée à l'article 2, alinéa trois, à la députation, la députation peut déléguer l'exercice de certaines compétences au greffier provincial.

[³ Les compétences de la députation, visées à l'alinéa 4 et à l'article 57, § 1er, première phrase, et les compétences déléguées du conseil provincial sur la base de l'article 57, § 2, relatives à l'établissement du statut, l'établissement de ce qu'il convient d'entendre par la notion de gestion journalière du personnel, la conclusion de transactions avec des membres du personnel à l'occasion d'une cessation du contrat de travail, qui ont pour objet les conséquences de la cessation du contrat de travail, et les compétences visées à l'article 57, § 3, 7°, 8°, b) et c), 9°, 10°, 11°, a), ne peuvent toutefois pas être confiées au greffier provincial.]³. Il en est de même pour les compétences de la députation en matière de gestion financière mentionnées aux articles 151, 153, 155, § 2, alinéas premier et deux, et § 3, à l'article 156, § 4, aux articles 157, 159, § 2, et à l'article 164.

[³ Sans préjudice de l'application de l'article 155, le greffier provincial assume personnellement l'exercice des compétences déléguées conformément à l'alinéa premier. A l'exception des compétences visées à l'article 73 et 78, alinéa 4, le greffier provincial peut confier la compétence qui lui est déléguée à d'autres membres du personnel de la province.]³

Par dérogation à l'article 43, la députation peut, en cas de circonstances impératives et imprévues, de sa propre initiative exercer les compétences relatives à la fixation du mode d'adjudication et des conditions de marchés publics, à l'exécution de la procédure d'adjudication, à l'adjudication et à l'exécution de marchés publics. Cette compétence ne peut pas être déléguée.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 39, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 21, 011; En vigueur : 01-12-2012>

(3)2016-06-03/04, art. 31, 014; En vigueur : 08-07-2016>

CHAPITRE III. - Le gouverneur de province.

CHAPITRE III. - Le gouverneur de province.

Article 59. Le gouverneur de province est un commissaire du Gouvernement dans la province, sans préjudice de sa fonction de commissaire du Gouvernement fédéral. Conformément à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa premier, 1°, alinéa trois, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, il est nommé et révoqué par le Gouvernement flamand sur l'avis conforme du Conseil des Ministres.

Le Gouvernement flamand établit le statut du gouverneur de province.

Le gouverneur de province réside au chef-lieu de la province ou en tout autre lieu de la province que le Gouvernement flamand désigne de l'avis du conseil provincial.

Article 60. Ne peuvent pas être gouverneur de province :

1° les magistrats, les magistrats suppléants et les greffiers auprès des cours et tribunaux, des juridictions administratives et de la Cour d'Arbitrage;

2° les membres du cadre opérationnel des services de police;

3° les personnes qui exercent une fonction qui se trouve sous l'autorité directe du gouverneur, du conseil provincial ou de la députation;

4° les personnes qui, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, exercent une fonction ou un mandat équivalents à ceux mentionnés dans cette disposition et les personnes qui, dans une autorité de base locale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, exercent une fonction ou un mandat équivalents à ceux de conseiller provincial, de membre de la députation ou de gouverneur de province.

Article 61. Avant d'accepter sa fonction, le gouverneur de province prête le serment suivant devant le Gouvernement flamand : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. "

Le gouverneur de province peut introduire volontairement sa démission. Il en informe le Gouvernement flamand par lettre recommandée. La démission devient définitive dès que le Gouvernement flamand l'a acceptée.

Article 62. Le gouverneur de province ne peut bénéficier d'aucun avantage financier par suite de sa participation à des conseils d'administration ou d'autres réunions de sociétés privées ou d'organismes publics.

Section II. - Les compétences du gouverneur de province.

Article 63. Le gouverneur de province a le droit d'assister aux délibérations du conseil provincial. Il est entendu quand il le demande.

Le gouverneur de province peut demander au conseil provincial de traiter certaines affaires. Le conseil provincial est tenu de décider de ces affaires.

Article 64. Le gouverneur de province est compétent pour l'exécution des lois, décrets et arrêtés d'exécution de l'autorité fédérale, de la région ou de la communauté, sauf si cette compétence est confiée explicitement à un autre organe de la province.

Le gouverneur de province informe le conseil provincial de la façon dont il exerce cette compétence, lorsque celui-ci en fait la demande.

Article 65. Le gouverneur de province est chargé du maintien de l'ordre public dans la province, conformément aux articles 128 et 129 de la Loi provinciale.

CHAPITRE IV. - Les commissaires d'arrondissement.

Article 66. § 1er. Le commissaire d'arrondissement est un commissaire du Gouvernement flamand sans préjudice de sa fonction de commissaire du Gouvernement fédéral. Conformément à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa premier, 1°, alinéa trois, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, il est nommé et révoqué par le Gouvernement flamand sur l'avis conforme du Conseil des Ministres.

Le Gouvernement flamand détermine le nombre de commissaires d'arrondissement et règle leur statut.

Les commissaires d'arrondissement exercent leur mission sous l'autorité du gouverneur de province.

Avant d'accepter leur fonction, les commissaires d'arrondissement prêtent le serment suivant entre les mains du gouverneur de province : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. "

Sans préjudice de l'article 52, le gouverneur de province désigne en cas d'absence un commissaire d'arrondissement [¹ ou un fonctionnaire de niveau A des autorités flamandes]¹ pour le remplacer.

§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 139bis de la Loi provinciale aux compétences et aux missions du gouverneur de province qui concernent la police, le gouverneur de province peut également confier l'exercice d'autres compétences ou missions qui lui sont attribuées à un ou plusieurs commissaires d'arrondissement.


(1)2012-06-29/11, art. 22, 011; En vigueur : 01-12-2012>

CHAPITRE V. - Statut, discipline et responsabilité.

CHAPITRE V. - Statut, discipline et responsabilité.

Article 67. [¹ Le conseil provincial octroie les titres honorifiques aux conditions qu'il détermine. Le Gouvernement flamand arrête le costume et les signes distinctifs des députés.]¹

(1)2012-06-29/11, art. 23, 011; En vigueur : 18-10-2012>

Article 68. § 1er. Les députes reçoivent à charge des provinces [¹ une indemnité]¹ dont le montant égale l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand.

En cas d'empêchement ou de suspension conformément aux articles 48 et 69, [¹ l'indemnité afférente à la fonction est attribuée]¹ à celui qui remplace le membre empêché ou suspendu de la députation. Le député empêché ou suspendu [¹ ne reçoit pas d'indemnité]¹ pour la période d'empêchement ou de suspension.

[¹ Lorsqu'un conseiller provincial remplace un député pendant au moins trente jours consécutifs, cette indemnité lui est payée, sans préjudice de l'alinéa deux. Lorsqu'un conseiller provincial reçoit l'indemnité du député, celle du député est supprimée.]¹

§ 2. Les députés reçoivent une indemnisation forfaitaire couvrant tous les frais liés à l'exercice de la fonction. Le montant de l'indemnisation égale l'indemnité forfaitaire octroyée pour les frais exposés dans le cadre du mandat de député flamand.

Les députés résidant en dehors du chef-lieu de la province, reçoivent toutefois une indemnité de déplacement conformément aux règles fixées par le conseil provincial.

[¹ Celui qui remplace un député, en application du § 1er, alinéas deux ou trois, reçoit l'indemnisation forfaitaire visée à l'alinéa premier. Le cas écheant, il a droit à l'indemnité de déplacement visée à l'alinéa deux. Il s'ensuit que le député n'a pas droit à une indemnisation forfaitaire ni à une indemnité de déplacement pour la durée du remplacement.]¹

§ 3. Les députés ne peuvent, en dehors des indemnités prévues dans le présent article, pas bénéficier d'autres indemnités complémentaires à charge de la commune et des agences autonomisées externes de la province [¹ et leurs antennes]¹ , pour quelque raison ou sous quelque dénomination que ce soit.

§ 4. Le montant des indemnités, salaires ou jetons de présence des députés, perçus en rétribution des activités exercées par les députés en dehors de leur mandat, ne peut pas dépasser la moitié du montant [¹ des indemnités fixées au § 1er]¹ . Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, salaires et jetons de présence, qui découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique.

En cas de dépassement de la limite fixées à l'alinéa premier, la somme des indemnités, salaires ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique, visés à l'alinéa précédent, est réduite à due concurrence. [¹ Par indemnités, salaires et jetons de présence qui découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique on entend :

1° les jetons de présence perçus en tant que conseiller provincial, en tant que membre du conseil de l'aide sociale et des organes de direction des agences autonomisées externes provinciales et de leurs antennes;

2° les jetons de présence perçus comme membre d'organes de direction d'une structure de coopération interprovinciale, telle que visée au décret portant réglementation de la coopération interprovinciale;

3° les jetons de présence perçus comme membre d'organes de direction de sociétés de logement social telles que visées au décret contenant le Code flamand du Logement;

4° les jetons de présence perçus comme membre d'organes de direction des personnes morales telles que visées à l'article 195 du Décret provincial;

5° les jetons de présence perçues en tant que membre des organes de direction des personnes morales telles que visées à l'article 188;

6° les jetons de présence perçues en tant que membre d'organes de direction des personnes morales telles que visées au titre VIII, chapitres Ier, II et III du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale.]¹

[¹ ...]¹

§ 5. Une indemnité de sortie est octroyée aux députés qui achèvent leur mandat, aux mêmes conditions que l'indemnité de sortie des membres du Parlement flamand.

§ 6. Les anciens députés ou leur ayant droit touchent une pension dont les conditions et le mode d'attribution sont fixés par le conseil provincial, tel que fixe à l'article 105, § 5, de la Loi provinciale.

DROIT FUTUR

Art. 68. § 1er. Les députes reçoivent à charge des provinces [¹ une indemnité]¹ dont le montant égale l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand. En cas d'empêchement ou de suspension conformément aux articles 48 et 69, [¹ l'indemnité afférente à la fonction est attribuée]¹ à celui qui remplace le membre empêché ou suspendu de la députation. Le député empêché ou suspendu [¹ ne reçoit pas d'indemnité]¹ pour la période d'empêchement ou de suspension. [¹ Lorsqu'un conseiller provincial remplace un député pendant au moins trente jours consécutifs, cette indemnité lui est payée, sans préjudice de l'alinéa deux. Lorsqu'un conseiller provincial reçoit l'indemnité du député, celle du député est supprimée.]¹ § 2. Les députés reçoivent une indemnisation forfaitaire couvrant tous les frais liés à l'exercice de la fonction. Le montant de l'indemnisation égale l'indemnité forfaitaire octroyée pour les frais exposés dans le cadre du mandat de député flamand. Les députés résidant en dehors du chef-lieu de la province, reçoivent toutefois une indemnité de déplacement conformément aux règles fixées par le conseil provincial. [¹ Celui qui remplace un député, en application du § 1er, alinéas deux ou trois, reçoit l'indemnisation forfaitaire visée à l'alinéa premier. Le cas écheant, il a droit à l'indemnité de déplacement visée à l'alinéa deux. Il s'ensuit que le député n'a pas droit à une indemnisation forfaitaire ni à une indemnité de déplacement pour la durée du remplacement.]¹ § 3. Les députés ne peuvent, en dehors des indemnités prévues dans le présent article, pas bénéficier d'autres indemnités complémentaires à charge de la commune et des agences autonomisées externes de la province [¹ et leurs antennes]¹ , pour quelque raison ou sous quelque dénomination que ce soit. § 4. Le montant des indemnités, salaires ou jetons de présence des députés, perçus en rétribution des activités exercées par les députés en dehors de leur mandat, ne peut pas dépasser la moitié du montant [¹ des indemnités fixées au § 1er]¹ . Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, salaires et jetons de présence, qui découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique. En cas de dépassement de la limite fixées à l'alinéa premier, la somme des indemnités, salaires ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique, visés à l'alinéa précédent, est réduite à due concurrence. [¹ Par indemnités, salaires et jetons de présence qui découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique on entend : 1° les jetons de présence perçus en tant que conseiller provincial, en tant que membre du conseil de l'aide sociale et des organes de direction des agences autonomisées externes provinciales et de leurs antennes; 2° les jetons de présence perçus comme membre d'organes de direction d'une structure de coopération interprovinciale, telle que visée au décret portant réglementation de la coopération interprovinciale; 3° les jetons de présence perçus comme membre d'organes de direction de sociétés de logement social telles que visées au décret contenant le Code flamand du Logement; 4° les jetons de présence perçus comme membre d'organes de direction des personnes morales telles que visées à l'article 195 du Décret provincial; 5° les jetons de présence perçues en tant que membre des organes de direction des personnes morales telles que visées à l'article 188; 6° les jetons de présence perçues en tant que membre d'organes de direction des personnes morales telles que visées au titre VIII, chapitres Ier, II et III du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale.]¹ [¹ ...]¹ § 5. [² Une indemnité de sortie est octroyée aux députés qui achèvent leur mandat. Le Gouvernement flamand détermine le mode de paiement, les conditions d'octroi et la durée de l'indemnité de sortie dans les limites déterminées ci-après : - un mois d'indemnité de sortie par année prestée, avec un maximum de douze mois; - l'indemnité n'est pas octroyée aux mandataires sortants qui sont élus ou nommés en qualité de bourgmestre ou d'échevin, de président ou sous-président d'un centre public d'aide sociale, de gouverneur de province, d'ambassadeur, de membre du parlement, de membre d'un Gouvernement de communauté ou de région, de Ministre ou Secrétaire d'Etat, de membre de la Cour constitutionnelle et non plus aux autres mandataires ayant accepté une fonction rémunérée au sein d'une institution internationale ou parastatale; - l'indemnité de sortie est supprimée lorsque l'intéressé acquiert un revenu professionnel. L'intéressé peut demander d'ajuster la différence si ce revenu est inférieur à l'indemnité de sortie.]² § 6. Les anciens députés ou leur ayant droit touchent une pension dont les conditions et le mode d'attribution sont fixés par le conseil provincial, tel que fixe à l'article 105, § 5, de la Loi provinciale.


(1)2009-04-30/80, art. 40, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 24, 011; En vigueur : 03-12-2018>

Section II. - Discipline.

Article 69. Le Gouvernement flamand peut suspendre ou révoquer un député [² ...]² pour inconduite notoire ou négligence grave. La personne concernée est entendue au préalable. Le Gouvernement flamand fixe les règles de la procédure en la matière.

[¹ Le député [² ...]² révoqué ne peut être rétabli dans une fonction de député [² ...]² qu'après deux ans.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 42, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 25, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Section II. - Discipline.

Article 70. [¹ § 1er. Selon la nature de la compétence exercée, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la province sont civilement responsables pour le préjudice causé par le député à un tiers dans l'exercice normal de son mandat. Au cas où le député, lors de l'exercice normal de son mandat, porterait préjudice à la province ou à des tiers, il n'est responsable qu'en cas de fraude et de faute grave. En cas de faute légère, il n'est responsable que si celle-ci revêt un caractère habituel plutôt qu'occasionnel.

§ 2. Le député contre lequel une poursuite en dommages et intérêts a été introduite devant le juge civil ou le juge pénal, suite au préjudice qu'il a porté à des tiers lors de l'exercice normal de son mandat, en informe, selon la nature de la compétence exercée, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la province. Selon la nature de la compétence exercée, il peut mettre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la province en cause. L'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la province peuvent intervenir volontairement.

§ 3. Les personnes morales visées peuvent décider que le préjudice ne doit être indemnisé que partiellement.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 43, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Article 71. [¹ Sauf en cas de récidive, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la province, selon la nature des compétences exercées, sont civilement responsables du paiement d'amendes auxquelles le député est condamné en raison d'un délit, commis lors de l'exercice normal de son mandat, à l'exception des délits commis par une infraction personnelle au code de la route.

L'action récursoire des personnes morales, visées à l'alinéa premier, à l'encontre du député se limite aux cas de fraude, de faute grave ou légère si elles revêtent un caractère habituel.

Les personnes morales visées à l'alinéa premier peuvent décider que l'amende ne doit être payée que partiellement.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 44, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Article 72. La province est tenue de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, y compris l'assistance en justice, qui incombe personnellement aux députés lors de l'exercice normal de leur mandat.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution [¹ de l'alinéa premier]¹ .

[¹ La province souscrit également à une assurance pour des accidents du député, survenus lors de l'exercice normal de son mandat.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 45, 007; En vigueur : 01-07-2009>

CHAPITRE VI. - Les services provinciaux.

CHAPITRE VI. - Les services provinciaux.

Article 73. Le conseil provincial établit l'organigramme des services provinciaux.

[¹ L'organigramme représente la structure d'organisation des services provinciaux, les rapports hiérarchiques et marque les fonctions relevant de l'équipe de management.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 46, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Section II. - Le greffier provincial, le gestionnaire financier et l'équipe de management.

CHAPITRE VI. - Les services provinciaux.

Article 74. Il y a dans chaque province un greffier provincial et un gestionnaire financier.

Les fonctions visées à l'alinéa premier sont exercées par des membres du personnel de la province.

Article 75. Avant d'assumer la fonction, les membres du personnel visés à l'article 74, prêtent le serment suivant en séance publique du conseil provincial entre les mains du président : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. "

Un membre du personnel tel que visé à l'alinéa premier qui ne prête pas le serment sans motif légitime, après y avoir été invité par un courrier recommandé pour la réunion suivante du conseil provincial, est censé ne pas accepter sa désignation. Le refus de prêter serment équivaut à la renonciation à la désignation.

Article 76. La fonction de greffier provincial et de gestionnaire financier est incompatible avec d'autres fonctions au sein de la même province.

La fonction de greffier provincial et de gestionnaire financier est incompatible avec la qualité de membre du personnel chargé de la tutelle administrative ou de tâches d'audit externe auprès des provinces. Le Gouvernement flamand arrête les modalités.

Article 77. Il est interdit au greffier provincial et au gestionnaire financier de poser des actes de commerce eux-mêmes ou par une personne interposée, dans le sens de l'article 2 du Code de Commerce [¹ à l'exception des actes de commerce dans le cadre de la tutelle, de la curatelle des incapables et des missions qui sont exercées au nom de la province dans des entreprises privées ou associations]¹ .

(1)2009-04-30/80, art. 47, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Article 78. [¹ Le conseil provincial règle le remplacement du greffier provincial et du gestionnaire financier en cas de leur absence ou empêchement.

La fonction de greffier provincial ou de gestionnaire financier est en tout cas assurée en intérim si l'absence ou l'empêchement du greffier provincial ou du gestionnaire financier dure plus de cent vingt jours ou en cas de vacance de la fonction.

Le greffier provincial faisant fonction et le gestionnaire financier faisant fonction exercent toutes les compétences liées à cette fonction.

Le conseil provincial peut confier la désignation effective d'un greffier ou gestionnaire financier faisant fonction à la députation et au titulaire de la fonction.]¹

Article 79.

2016-06-03/04, art. 33, 014; En vigueur : 08-07-2016>

Article 80. Le conseil provincial désigne le greffier provincial et le gestionnaire financier dans les six mois de la vacance de la fonction. [¹ Ce délai peut être prolongé une fois de maximum six mois, pour autant que la procédure de recrutement et/ou d'avancement ait été entamée ou que cette procédure n'ait pas produit de candidats reçus.]¹

(1)2009-04-30/80, art. 50, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Article 81. Le conseil provincial peut désigner un nouveau greffier provincial avant que le greffier provincial sortant quitte sa fonction. Le nouveau greffier provincial peut entrer en service au plus tôt six mois avant la cessation de la fonction du greffier provincial sortant.

Le nouveau greffier provincial assiste le greffier provincial sortant dans l'accomplissement de ses tâches et l'exercice de ses compétences. Lors de la cessation de la fonction du greffier provincial sortant, le nouveau greffier provincial reprend la fonction de greffier provincial.

Le présent article s'applique par analogie au gestionnaire financier.

Article 82. L'article 27, § 2, s'applique par analogie au greffier provincial et au gestionnaire financier.

[¹ Le greffier provincial ne peut être délégué syndical au sein de l'administration provinciale et des institutions qui ressortissent à cette administration provinciale.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 51, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Sous-section II. - Le greffier provincial.

Article 83. Le greffier provincial est chargé de la direction générale des services provinciaux.

Sauf en ce qui concerne les membres du personnel de la province occupés auprès d'une agence autonomisée interne provinciale, le greffier provincial est à la tête du personnel provincial, et il est chargé de la gestion journalière du personnel. [¹ Le conseil provincial définit ce qu'il convient d'entendre par la notion de gestion journalière du personnel.]¹

Il fait rapport à la députation.


(1)2009-04-30/80, art. 52, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Article 84. § 1er. Le greffier provincial est chargé du fonctionnement des services provinciaux en ce qui concerne la préparation, l'exécution et la préparation administrative de l'évaluation de la politique. Le greffier provincial se conforme aux instructions qui lui sont données par le conseil provincial, le président du conseil provincial, la députation ou le gouverneur de province en sa qualité de président de la députation, selon leurs compétences respectives, sauf dispositions contraires dans la note d'accords visée au § 2.

Il est chargé du contrôle interne du fonctionnement des services provinciaux, conformément aux articles [¹ 95, 96 et 97]¹ .

§ 2. Au moins après tout renouvellement intégral du conseil provincial, le greffier provincial conclut, également au nom de l'équipe de management, une note d'accords avec la députation sur la manière dont le greffier provincial et les autres membres de l'équipe de management collaborent avec la députation afin de réaliser les objectifs politiques, et sur les convenances à respecter entre la direction et l'administration.

Cette note d'accords détermine la façon dont le greffier provincial exerce les compétences qui lui ont été déléguées [¹ conformément à l'article 58 ou à l'article 155]¹ par la députation.

§ 3. Le greffier provincial prépare les affaires qui seront soumises au conseil provincial, aux commissions du conseil provincial et à la députation.

§ 4. En concertation avec l'équipe de management, le greffier provincial est chargé de la rédaction de l'avant-projet :

1° de l'organigramme;

2° [² ...]²;

3° du statut du personnel;

4° de la note stratégique du plan pluriannuel et de sa révision;

5° de la note politique du budget;

6° de la note explicative d'une modification du budget;

[¹ 7° la note explicative d'une adaptation interne du crédit.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 53, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2016-06-03/04, art. 34, 014; En vigueur : 08-07-2016>

Article 85. Le greffier provincial assiste aux réunions du conseil provincial et de la députation. Il peut assister aux réunions des commissions du conseil provincial.

Le greffier provincial conseille le conseil provincial et la députation sur les plans politique, administratif et juridique. Le cas échéant, il rappelle les règles juridiques en vigueur, mentionne les faits dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la réglementation soient reprises dans les décisions.

L'article 27, § 1er s'applique par analogie au greffier provincial.

Article 86. Le greffier provincial organise le traitement du courrier.

Sans préjudice de l'article 57, § 4, il organise la conservation des archives, dont les titres.

Article 87. Le greffier provincial exerce les compétences qui lui sont confiées conformément à l'article 58 ou à d'autres dispositions légales ou décrétales.
Article 88. Le greffier provincial peut confier l'exercice de la gestion journalière du personnel [¹ à d'autres membres du personnel]¹ .

(1)2016-06-03/04, art. 35, 014; En vigueur : 08-07-2016>

Sous-section III. - Le gestionnaire financier.

Article 89. Le gestionnaire financier est chargé, sous la direction fonctionnelle du greffier provincial de :

1° la rédaction, en concertation avec l'équipe de management :

a)

de l'avant-projet de la note financière du plan pluriannuel et de sa révision annuelle;

b)

de l'avant-projet de la note financière du budget annuel et des modifications du budget;

c)

de l'avant-projet des ajustements internes de crédits;

2° la comptabilité et la clôture de celle-ci et l'établissement de l'inventaire, des comptes annuels et des comptes annuels consolidés;

3° l'exécution de l'analyse financière et de services de conseils en management financier dans le sens le plus large;

4° [¹la gestion de la trésorerie, à l'exception de la gestion de la caisse.]¹

[¹ Le gestionnaire financier fait un rapport des missions, visées à l'alinéa premier au greffier provincial.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 55, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Article 90. Le gestionnaire financier est chargé, sous sa responsabilité :

1° du contrôle préalable de crédit et de légitimité des décisions de la province qui ont un impact budgétaire et financier, conformément aux conditions fixées au titre IV;

2° la gestion des débiteurs, notamment le recouvrement des recettes fiscales et non fiscales.

[¹ En vue du recouvrement de créances non fiscales incontestées et exigibles, le gestionnaire financier peut mander une contrainte, visée et déclarée exécutoire par la députation. Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier de Justice. Cet exploit interrompt la prescription. Un exploit ne peut être visé et déclaré exécutoire par la députation si la dette est exigible, définitive et certaine. Le débiteur doit en outre avoir été préalablement mis en demeure par lettre recommandée. [² La province peut imputer des frais administratifs pour cette lettre recommandée. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent également être recouvrés par voie de contrainte.]² Les dettes d'une personne morale de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par voie de contrainte. Opposition contre cet exploit peut être formée dans un mois suivant la signification, par une requête ou par une assignation quant au fond.]¹

En ce qui concerne l'accomplissement des missions, visées dans le présent article, le gestionnaire financier fait rapport, sous sa responsabilité, à la députation et au conseil provincial.


(1)2009-04-30/80, art. 56, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 28, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 91. Le gestionnaire financier exerce les tâches [¹ ...]¹ qui ont été confiées au receveur provincial par ou en vertu de la loi ou du décret. Il est chargé de l'exécution du paiement [¹ des dépenses scripturales]¹ , après un ordre de paiement explicite de la part du greffier provincial, conformément à l'article 159.

(1)2009-04-30/80, art. 57, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Sous-section III. - Le gestionnaire financier.

Article 92. Il y a une équipe de management dans chaque province.

L'équipe de management se compose du greffier provincial, du gestionnaire financier et, le cas échéant, des membres du personnel qui remplissent d'autres fonctions auxquelles l'organigramme relie la qualité de membre de l'équipe de management.

[¹ Le député occupant le plus haut rang ou un autre député désigné par le député occupant le plus haut rang font partie de l'équipe de management avec voix consultative.]¹

[² ...]².


(1)2009-04-30/80, art. 58, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2016-06-03/04, art. 36, 014; En vigueur : 08-07-2016>

Article 93. L'équipe de management se réunit régulièrement sous la présidence du greffier provincial.
Article 94. L'équipe de management supporte la coordination des services provinciaux lors de la préparation, l'exécution et l'évaluation de la politique. L'équipe de management veille à l'unité du fonctionnement, à la qualité de l'organisation et au fonctionnement des services provinciaux, ainsi qu'à la communication interne.

Sous-section IV. - L'équipe de management.

Article 95. [¹ Les provinces sont chargées du contrôle interne de leurs activités.

Le contrôle interne constitue l'ensemble des mesures et procédures qui ont été créées pour obtenir une quasi-certitude sur :

1° la réalisation des objectifs;

2° le respect de la législation et des procédures;

3° la disponibilité d'informations financières et de gestion fiables;

4° l'utilisation efficace et économique des moyens;

5° la protection des actifs;

6° la prévention des fraudes.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 59, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Article 96. § 1er. Le greffier provincial fixe le système de contrôle interne, après concertation avec l'équipe de management. [¹ Le cadre général du système de contrôle interne est soumis à l'approbation du conseil provincial.]¹

Le système de contrôle interne détermine la façon dont le contrôle interne est organisé, y compris les mesures et procédures de contrôle à prendre, et la désignation des membres du personnel responsables, ainsi que les obligations de rapport des membres du personnel associés au système de contrôle interne.

§ 2. Le système de contrôle interne répond au moins au principe d'une séparation de fonctions dans la mesure du possible, et est compatible avec la continuité du fonctionnement des services provinciaux.


(1)2009-04-30/80, art. 60, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Article 97. Sans préjudice des missions en matière de contrôle interne qui sont confiées en vertu du présent décret ou par le conseil provincial à d'autres organes ou membres du personnel, le greffier provincial est chargé de l'organisation et du fonctionnement du système de contrôle interne. Il fait annuellement rapport à ce sujet à la députation et au conseil provincial.

Le greffier provincial informe le personnel du système de contrôle interne, ainsi que de ses modifications.

Section III. - Contrôle interne.

TITRE III. - Personnel.

Article 98. Le présent titre s'applique aux membres du personnel provincial, sous réserve de l'application des règlements particuliers prévus par le titre II, chapitre VI, ou par ou en vertu d'autres dispositions légales ou décrétales.

[¹ Pour le personnel de la province affecté auprès d'un ou de plusieurs établissements d'enseignement et/ou centres d'encadrement des élèves provinciaux, exerçant une fonction relevant d'une des catégories de personnel visées à l'article 4, § 1er, a) du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés ou qui ne relève pas en tout ou en partie du champ d'application de ce décret, le conseil provincial détermine les dérogations éventuelles au statut, visé à l'article 101, § 2, en tenant compte de leur mission auprès des établissements d'enseignement en/ou des centres d'encadrement des élèves. Ces dérogations doivent concorder avec les décrets et arrêtés relatifs à l'enseignement.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 61, 007; En vigueur : 01-07-2009>

CHAPITRE II. - Le cadre organique.

Article 99. Le conseil provincial établit le cadre organique. Le cadre organique contient l'énumération du nombre et des sortes d'emplois, à l'exception des emplois institués sous le régime contractuel en exécution des mesures en faveur de l'emploi des autorités supérieures.

Le cas échéant, le cadre organique fait une distinction nette entre le personnel occupé dans les services provinciaux d'une part et le personnel de cabinet et des groupes, visé à l'article 100, § 3, d'autre part.

[¹ Pour les cas, visés à l'article 100, § 2, 1°, l'autorité de désignation peut engager en dehors du cadre organique.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 62, 007; En vigueur : 01-07-2009>

CHAPITRE Ier. - Champ d'application.

CHAPITRE III. - Le statut du personnel.

Article 100. § 1er. [¹ Le personnel des provinces peut être désigné en régime statutaire ou contractuel.]¹.

§ 2. [¹ ...]¹.

§ 3. Dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, la province peut engager du personnel en régime contractuel pour pourvoir aux besoins en personnel du cabinet du gouverneur de province ou des députés, ou des groupes du conseil provincial. Ces membres du personnel sont dénommés, selon le cas, personnel de cabinet ou de groupe.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour le recrutement ou la mise à disposition du personnel de cabinet et de groupe.


(1)2016-06-03/04, art. 38, 014; En vigueur : 08-07-2016>

Section II. - Le statut..

Article 101. [¹ Le conseil provincial établit le statut du personnel. ]¹

(1)2016-06-03/04, art. 40, 014; En vigueur : 08-07-2016>

Section Ire. - Disposition générale.

Article 102. [² ...]².

[² ...]².

Sans préjudice de l'article 75, les membres du personnel de la province prêtent le serment suivant entre les mains [¹ d'un député désigné par la députation ou du greffier provincial]¹ : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. " Le refus de prêter serment équivaut à la renonciation à la désignation. [¹Un procès-verbal est rédigé de la prestation de serment ou du refus de celle-ci.]¹

[¹ Le greffier provincial peut sous-déléguer sa compétence à un des membres de l'équipe de management, visée à l'article 92, alinéa deux.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 63, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2016-06-03/04, art. 42, 014; En vigueur : 08-07-2016>

Section II. - Le statut..

Article 103. § 1er. Les membres du personnel exercent leur fonction de manière loyale et correcte.

Les membres du personnel s'attellent de manière active et constructive à la réalisation de la mission et des objectifs de la province.

§ 2. Les membres du personnel respectent la dignité personnelle de chacun.

Article 104. § 1er. Les membres du personnel ont le droit de parole à l'égard des tiers en ce qui concerne les faits dont ils ont connaissance du chef de leur fonction.

Sous réserve de l'application de la réglementation en matière de publicité de l'administration, il leur est interdit de divulguer des faits qui se rapportent :

1° à la sécurité du pays;

2° à la protection de l'ordre public;

3° aux intérêts financiers de l'autorité;

4° à la prévention et la sanction de faits délictueux;

5° au secret médical;

6° au caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles;

7° au caractère confidentiel des délibérations.

Il leur est interdit de divulguer des faits dont la révélation serait une violation des droits et libertés du citoyen et notamment du droit au respect de la vie privée, à moins que l'intéressé n'ait donné son autorisation à rendre publiques les données qui le concernent.

Le présent paragraphe s'applique également aux membres du personnel qui ont cessé leurs fonctions.

§ 2. Si, dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel constatent des négligences, abus ou délits, ils en avisent immédiatement un supérieur hiérarchique.

Article 105. Les membres du personnel exercent leur fonction de façon bienveillante et sans discrimination envers les utilisateurs de leur service.

Même en dehors de leur fonction, mais en relation avec celle-ci, les membres du personnel ne peuvent demander, réclamer ou accepter, ni directement ni par un intermédiaire, des dons, gratifications ou autres avantages.

Article 106. La qualité de membre du personnel est incompatible avec toute activité que le membre du personnel accomplit lui-même ou par un intermédiaire et qui :

1° l'empêche d'accomplir les devoirs de sa fonction;

2° est contraire à la dignité de sa fonction;

3° porte atteinte à son indépendance;

4° crée un conflit d'intérêts.

[¹ Les membres du personnel ne peuvent recevoir des indemnités, traitements, allocations, jetons de présence ou d'autres prestations de la part des personnes morales au sein desquelles ils représentent la commune.

Les dispositions, mentionnées à l'article 27, §§ 1er et 2, à l'exception du 4°, et à l'article 30, § 4, s'appliquent également aux membres du personnel provincial.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 64, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Article 107. Les membres du personnel ont droit à l'information et à la formation en ce qui concerne les aspects qui sont utiles pour l'exercice de la fonction ainsi que pour pouvoir satisfaire aux exigences de promotion.

Les membres du personnel se tiennent au courant des évolutions et des conceptions nouvelles dans les matières dont ils sont chargés professionnellement.

La formation est un devoir quand elle est nécessaire pour un meilleur exercice de la fonction ou le fonctionnement d'un service, ou quand elle fait partie d'une restructuration ou réorganisation d'une division ou de la mise en oeuvre de nouvelles méthodes de travail et infrastructures.

Article 108. Le conseil provincial établit un code de déontologie pour le personnel provincial. Celui-ci concrétise les dispositions de cette section et peut reprendre des droits et devoirs déontologiques supplémentaires.

Section V. - L'évaluation du personnel.

Article 109.

2016-06-03/04, art. 43, 014; En vigueur : 08-07-2016>

Article 110.

2016-06-03/04, art. 44, 014; En vigueur : 08-07-2016>

Article 111. [¹ [² Les membres du personnel ont droit au suivi et au feed-back, à l'aide d'une évaluation ou non, sur leur mode de fonctionnement. Les membres du personnel sont suivis et, le cas échéant, évalués au niveau administratif.]²

Le médiateur est toutefois évalué [² , le cas échéant,]² par une commission particulière du conseil provincial, composée conformément à l'article 39, § 3. Cette commission est présidée par le président du conseil provincial.

Le greffier provincial et le gestionnaire financier sont toutefois évalués par un comité d'évaluation, composé de la députation et du président du conseiller provincial. Cette évaluation a lieu sur la base d'un rapport préparatoire, rédigé par des experts externes en gestion du personnel. Le rapport préparatoire est établi sur la base d'un entretien d'évaluation entre les experts externes et le titulaire de la fonction et sur la base d'un examen sur le mode de fonctionnement du titulaire de la fonction, auquel sont impliqués les membres de l'équipe de management et les présidents de la députation et du conseil provincial. Le comité d'évaluation vote sur le résultat d'évaluation : favorable ou infavorable. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.]¹

[² La démission pour cause d'inaptitude professionnelle suite au fonctionnement insuffisant du membre du personnel, n'est pas possible sans évaluation préalable.]²


(1)2012-06-29/11, art. 29, 011; En vigueur : 01-12-2012>

(2)2016-06-03/04, art. 45, 014; En vigueur : 08-07-2016>

Section V. - L'évaluation du personnel.

Article 112. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les conditions minimales pour au moins les aspects suivants du statut du personnel provincial :

1° le régime des rémunérations et les échelles de traitement ;

2° l'octroi d'allocations et d'indemnités ;

3° la cessation de service, la perte de la qualité de membre du personnel statutaire et la cessation définitive des fonctions du membre du personnel statutaire ;

4° les congés et les absences.

Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires concernant la mobilité externe du personnel de la province.]¹


(1)2016-06-03/04, art. 46, 014; En vigueur : 08-07-2016>

CHAPITRE V. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.

Article 113.

2012-06-29/11, art. 30, 011; En vigueur : 01-12-2012>

CHAPITRE IV. - Autres mesures d'exécution.

CHAPITRE IV. - Autres mesures d'exécution.

Article 114. Le présent chapitre ne s'applique pas aux membres du personnel de la province en régime contractuel.

Section II. - Les transgressions disciplinaires.

Article 115. Tout action ou comportement qui constitue un manquement aux obligations professionnelles ou qui est de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction, ainsi qu'une infraction au statut, est une transgression disciplinaire et peut entraîner [¹ ...]¹ une peine disciplinaire.

(1)2009-04-30/80, art. 68, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Section Ire. - Champs d'application.

Article 116. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être infligées :

1° le blâme;

2° la retenue de traitement;

3° la suspension;

4° la démission d'office;

5° la révocation.

Article 117. § 1er. La peine de retenue du traitement ne peut dépasser une durée de six mois. Elle peut s'élever au maximum à vingt pour cent du traitement annuel brut.

§ 2. La province garantit aux intéresses un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel que fixé par la loi.

En cas de prestations à temps partiel, ce montant est calculé proportionnellement à l'ampleur des prestations.

Article 118. § 1er. La suspension est prononcée pour une période de six mois au maximum. La suspension entraîne, pendant toute sa durée, une perte de traitement.

§ 2. La province garantit aux intéressés un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel que fixé par la loi.

En cas de prestations à temps partiel, ce montant est calcule proportionnellement à l'ampleur des prestations.

Section II. - Les transgressions disciplinaires.

Article 119. L'autorité de désignation agit en autorité disciplinaire.

Si la députation, conformément à l'article 102, a confié l'exercice de sa compétence de désignation des membres du personnel au greffier provincial, celui-ci agit en autorité disciplinaire pour les membres du personnel qui sont désignés par la députation, à l'égard des faits que le greffier provincial constate ou dont il a pris connaissance après la délégation.

Le conseil provincial peut créer parmi ses membres une commission disciplinaire qui exerce la compétence disciplinaire du conseil provincial.

La commission disciplinaire est composée selon les règles applicables à la composition des commissions du conseil provincial.

Section III. - Les peines disciplinaires.

Article 120. [¹ § 1er.]¹ [¹ L'autorité disciplinaire engage l'enquête disciplinaire.]¹

[¹ § 2.]¹ Si le conseil provincial agit en autorité disciplinaire, il charge le greffier provincial de l'enquête disciplinaire, de la rédaction du rapport disciplinaire et de la composition du dossier disciplinaire. S'il y a une action disciplinaire contre le greffier provincial, le président du conseil provincial en est chargé.

[¹ § 3.]¹ Si la députation agit en autorité disciplinaire, elle charge le greffier provincial de l'enquête disciplinaire, de la rédaction du rapport disciplinaire et de la composition du dossier disciplinaire.

[¹ § 4.] Si le greffier provincial agit en autorité disciplinaire, il charge un membre du personnel dirigeant de l'enquête disciplinaire, de la rédaction du rapport disciplinaire et de la composition du dossier disciplinaire.

[¹ § 5. Dès que l'enquête disciplinaire est terminée, le rapport disciplinaire est rédigé contenant au moins les faits imputés. L'autorité disciplinaire constitue un dossier disciplinaire qui contient toutes les pièces relatives aux faits imputés.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 69, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Article 121. Une peine disciplinaire ne peut être infligée qu'après que le membre du personnel et, le cas échéant, son conseil, aient eu la possibilité d'être entendu par l'autorité disciplinaire dans ses moyens de défense sur tous les faits qui lui sont imputés.
Article 122. L'intéressé peut à tout moment se faire assister et représenter par un conseil de son choix.
Article 123. Préalablement à l'audition, le membre du personnel est informé du rapport disciplinaire et une copie du dossier disciplinaire est transmise à lui et, le cas échéant, à son conseil.

L'autorité disciplinaire peut, à la demande du membre du personnel ou de son conseil, entendre d'office des témoins. Dans ce cas, l'audition des témoins a lieu en présence de l'intéressé ou de son conseil.

L'audition ainsi que les séances pendant lesquelles les témoins sont entendus, ne sont pas publiques sauf si le membre du personnel en fait la demande.

L'autorité disciplinaire peut à tout moment se faire assister par un conseil, sauf lors de la délibération et du vote. [¹ Le témoin peut cependant demander que sa séance d'audition se tienne à huis clos lorsque le membre du personnel a demandé qu'elle soit publique.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 70, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Article 124. La décision de l'autorité disciplinaire est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée ou [¹ par lettre remise contre récépissé]¹ . La notification de la décision fait mention de la possibilité d'appel, reprise à la section VIII, et du délai dans lequel l'appel peut être interjeté.

(1)2009-04-30/80, art. 71, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Article 125. Le Gouvernement flamand fixe les délais et les règles spécifiques de la procédure disciplinaire, y compris le mode de convocation, l'audition des témoins, la consultation du dossier disciplinaire, la délibération et le prononcé.

Section VI. - La prescription de l'action disciplinaire.

Article 126. § 1er. L'autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuites disciplinaires après l'expiration d'un délai de six mois après la constatation ou la prise de connaissance par l'autorité disciplinaire des faits entrant en ligne de compte. Les poursuites disciplinaires sont censées être intentées dès que l'autorité disciplinaire décide de commencer une enquête disciplinaire telle que visée à l'article 120.

§ 2. Si l'action pénale a été intentée au sujet des mêmes faits, le délai du § 1er est interrompu jusqu'au jour où l'autorité disciplinaire est mise au courant par l'autorité judiciaire qu'une décision est intervenue qui est passée en force de chose jugée et qui met fin à l'action pénale.

§ 3. L'enquête pénale ne porte pas atteinte à la possibilité pour l'autorité disciplinaire de prononcer une peine disciplinaire. Si une peine disciplinaire infligée paraît être incompatible avec un prononcé pénal ultérieur qui est passé en force de chose jugée, le membre du personnel concerné peut introduire une requête en retrait de la peine disciplinaire infligée, dans les soixante jours après sa notification par l'autorité disciplinaire.

§ 4. Si la peine disciplinaire est annulée, l'autorité disciplinaire peut, à partir de la date de la notification de l'annulation, reprendre les poursuites disciplinaires pendant la partie du délai visé au § 1er qui restait au moment de l'engagement des poursuites et au moins pendant un délai de trois mois.

Si la peine disciplinaire est retirée, l'autorité disciplinaire peut, à partir de la date du retrait, reprendre les poursuites disciplinaires pendant la partie du délai visé au § 1er qui restait au moment de l'engagement des poursuites.

Section VII. - La suspension préventive.

Article 127. Lorsqu'un membre du personnel fait l'objet d'une enquête pénale ou disciplinaire et que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service, l'autorité disciplinaire peut suspendre préventivement le membre du personnel à titre de mesure d'ordre, avec ou sans retenue de traitement.
Article 128. La suspension préventive est prononcée pour un délai de quatre mois au maximum. Si une enquête pénale est en cours, l'autorité peut proroger ce délai pour des périodes de quatre mois au maximum pendant la durée de la procédure pénale, à condition que le membre du personnel soit entendu préalablement à ce sujet.

Si aucune peine disciplinaire n'est infligée dans les délais précités, les effets de la suspension préventive sont supprimés.

Article 129. § 1er. Lorsqu'un membre du personnel fait l'objet d'une enquête pénale ou disciplinaire, l'autorité disciplinaire qui prononce la suspension préventive peut décider que celle-ci comportera une retenue de traitement, à condition que le membre du personnel soit entendu préalablement à ce sujet.

§ 2. Elle peut s'élever au maximum à la moitié du traitement.

La province garantit au membre du personnel un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel que fixé par la loi.

En cas de prestations à temps partiel, ce montant est calculé proportionnellement à l'ampleur des prestations.

Article 130. Si, suite à une suspension préventive avec retenue de traitement, l'autorité disciplinaire n'inflige aucune peine disciplinaire ou inflige la peine disciplinaire du blâme, la suspension préventive est retirée et le traitement retenu est remboursé par la province.

Si, suite à une suspension préventive avec retenue de traitement, l'autorité disciplinaire inflige la peine disciplinaire de retenue de traitement, suspension [¹ , démission d'office ou révocation]¹ , la peine disciplinaire produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de la suspension préventive. Dans ce cas, le montant du traitement retenu pendant la suspension, est déduit du montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire. Si le montant du traitement retenu est supérieur au montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire, la province rembourse la différence.


(1)2009-04-30/80, art. 72, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Article 131. Avant de prendre la décision d'une suspension préventive, avec ou sans retenue de traitement, l'autorité disciplinaire entend l'intéressé.

En cas d'urgence, l'autorité disciplinaire peut prononcer immédiatement la suspension préventive, avec ou sans retenue de traitement, à charge d'entendre le membre du personnel dans les huit jours suivant le prononcé, au sujet de la suspension préventive et, le cas échéant, au sujet de la retenue de traitement. La suspension préventive cesse de produire ses effets si elle n'est pas confirmée dans les quinze jours après que l'intéressé soit entendu.

Article 132. Le Gouvernement flamand fixe les délais et les règles de la procédure en la matière.

Section VIII. - Appel.

Article 133. La Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires, créée par l'article 137 du Décret communal, agit également en tant qu'instance d'appel pour les sanctions disciplinaires des administrations provinciales.
Article 134. La Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires est un organe administratif. Le Gouvernement flamand règle sa composition, son fonctionnement et la rémunération de ses membres.
Article 135. Dans les trente jours suivant la réception de la décision infligeant une peine disciplinaire ou une suspension préventive, le membre du personnel peut interjeter appel auprès de la Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires. Sauf en cas de suspension préventive, l'appel suspend la décision.
Article 136. La Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires ne peut se prononcer qu'après que le membre du personnel et l'autorité disciplinaire et leur conseil respectif ont eu l'occasion d'être entendus. Ces auditions ne sont pas publiques sauf si le membre du personnel concerne le demande lui-même.
Article 137.

2012-06-29/11, art. 31, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 138. [¹ Dans les soixante jours suivant le jour de la réception du dossier disciplinaire, la Commission d'ppel pour les affaires disciplinaires se prononce sur l'appel. La Commission d'appel pour les affaires disciplinaires communique la date à laquelle elle a reçu le dossier disciplinaire, à l'autorité disciplinaire et à celui qui a introduit l'appel.

La Commission d'appel pour des affaires disciplinaires peut deux fois prolonger le délai original de soixante jours d'un délai de soixante jours. Avant l'expiration du délai de soixante jours, elle informe l'autorité disciplinaire et le membre du personnel du délai prolongé.

Sans préjudice du délai prévu aux alinéas premier et deux, la Commission d'appel pour les affaires disciplinaires peut permettre à l'autorité disciplinaire de rectifier une illégalité dans la décision contester. Le cas échéant, la Commission d'appel pour les affaires disciplinaires informe les parties sur la façon dont le recours est traité, après la prise de connaissance de la décision de l'autorité disciplinaire de rectifier l'illégalité et au plus tard à l'expiration de ce délai, en vue de la rectification de cette illégalité.

Si la Commission d'appel pour les affaires disciplinaires déclare le recours fondé, elle annule la décision contestée. ]¹


(1)2012-06-29/11, art. 32, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 139. Le Gouvernement flamand arrête les règles de la procédure en la matière.

Section IX. - La radiation de la peine disciplinaire.

Article 140. Les peines disciplinaires du blâme, de la retenue de traitement et de la suspension sont radiées du dossier personnel des membres du personnel après un délai d'un an pour le blâme, de trois ans pour la retenue de traitement et de quatre ans pour la suspension. Ces délais prennent cours à partir de la date à laquelle la peine disciplinaire a été prononcée par l'autorité disciplinaire ou, en cas d'appel conformément à l'article 135, à partir de la date de la décision de la Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires. La radiation ne produit ses effets que pour l'avenir.

TITRE IV. - Planification et gestion financière.

TITRE IV. - Planification et gestion financière.

Article 141. L'exercice comptable financier de la province commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de la même année.

Par la notion budget de la Loi provinciale il faut entendre : le plan pluriannuel et le budget.

CHAPITRE II. - Planification stratégique pluriannuelle.

Article 142. Avant la fin de l'année suivant les élections provinciales et avant de délibérer sur le budget pour l'exercice suivant, le conseil provincial établit un plan pluriannuel. Sauf dans les cas prévus a l'article 254, § 4, le plan pluriannuel ne peut être établi qu'après présentation de l'avis de la commission d'audit externe visé à l'article 254 relatif à l'avant-projet de plan pluriannuel. Ce plan pluriannuel se compose d'une note stratégique et d'une note financière. Il porte sur à toute la période pour laquelle le conseil provincial est élu, à compter de la date où il est établi.

Dans la note stratégique, les objectifs et options politiques en matière de politique provinciale extérieure et intérieure, sont harmonisés et intégrés.

La note financière explique la manière dont l'équilibre financier est maintenu et rend compte des conséquences financières des options politiques de la note stratégique.

Le projet de plan pluriannuel est remis à chaque membre du conseil communal, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.

DROIT FUTUR

Art. 142.[¹ § 1er.]¹ Avant la fin de l'année suivant les élections provinciales et avant de délibérer sur le budget pour l'exercice suivant, le conseil provincial établit un plan pluriannuel. [² ...]². Ce plan pluriannuel se compose d'une note stratégique et d'une note financière. [¹ ...]¹ [¹ Le plan pluriannuel démarre la deuxième année qui suit les élections du Conseil provincial et se termine à la fin de l'année qui suit les élections provinciales suivantes. Le conseil provincial vote le plan pluriannuel dans sa totalité. Chaque conseiller provincial peut cependant exiger un vote séparé sur une ou plusieurs parties du plan pluriannuel indiquées par lui. Dans ce cas, on ne peut voter sur l'ensemble qu'après le vote sur une ou plusieurs parties ainsi désignées. Le vote sur l'ensemble porte alors sur les parties sur lesquelles aucun conseiller provincial ne souhaite voter séparément et sur les parties qui ont déjà été adoptées lors d'un vote séparé.]¹ [¹ § 2.]¹ Dans la note stratégique, les objectifs et options politiques en matière de politique provinciale extérieure et intérieure, sont harmonisés et intégrés. [¹ § 3.] La note financière explique la manière dont l'équilibre financier est maintenu et rend compte des conséquences financières des options politiques de la note stratégique. [¹ § 4.] Le projet de plan pluriannuel est remis à chaque membre du conseil communal, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.


(1)2009-04-30/80, art. 75, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL 2009-04-30/80, art. 137, § 2 (voir AGF 2010-06-25/21, art. 205)>

(2)2012-06-29/11, art. 33, 011; En vigueur : indéterminée >

Article 143. Le conseil provincial adapte chaque année si nécessaire le plan pluriannuel dans le courant du quatrième trimestre et avant de délibérer sur le budget de l'exercice suivant.

L'adaptation du plan pluriannuel dans la dernière année de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu, est facultative.

Le conseil provincial tient compte, lors de l'adaptation, du délai relatif au plan pluriannuel. A partir de l'avant-dernière année de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu, la note financière décrit les conséquences financières pour trois exercices au moins après l'exercice en cours.

Le projet de l'adaptation annuelle du plan pluriannuel est remis à chaque membre du conseil provincial, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.

DROIT FUTUR

Art. 143. Le conseil provincial adapte chaque année si nécessaire le plan pluriannuel [¹ ...]¹ avant de délibérer sur le budget de l'[¹ exercice financier]¹ suivant. [¹ L'adaptation du plan pluriannuel est facultative lors de l'établissement du budget relatif au dernier exercice financier de la période de six ans, visée à l'article 142, § 1er, alinéa deux. Le conseil provincial tient compte, lors de l'adaptation du plan pluriannuel, de la période à laquelle le plan pluriannuel se rapporte. [² ...]². L'article 142, § 1er, alinéa trois s'applique par analogie.]¹ [² Sans préjudice de l'application de l'alinéa trois, la note financière décrit les conséquences financières pour au moins trois et au maximum six exercices financiers.]² Le projet de l'adaptation annuelle du plan pluriannuel est remis à chaque membre du conseil provincial, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.


(1)2009-04-30/80, art. 76, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL 2009-04-30/80, art. 137, § 2 (voir AGF 2010-06-25/21, art. 205)>

(2)2012-06-29/11, art. 34, 011; En vigueur : indéterminée >

TITRE IV. - Planification et gestion financière.

Article 144. Avant le début de chaque exercice, le conseil provincial établit, sur base du plan pluriannuel, le budget de la province. Sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, le budget ne peut être établi qu'après présentation au conseil provincial de l'avis de la commission d'audit externe, visé audit article, relatif au projet de budget.

Par dérogation au premier paragraphe, le conseil provincial peut établir le budget pour le premier exercice de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu, dans le courant du premier trimestre de cet exercice.

Le budget pour le premier exercice entier de la période de six ans ne doit pas nécessairement cadrer dans le plan pluriannuel.

Le conseil provincial vote le budget dans sa totalité. Chaque conseiller provincial peut cependant exiger un vote séparé sur un ou plusieurs articles ou postes du budget qu'il indique. Dans ce cas, le vote sur l'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur un ou plusieurs articles ou postes du budget qui sont ainsi indiqués. Le vote sur la totalité porte alors sur les articles ou postes sur lesquels aucun conseiller provincial ne souhaite voter séparément et sur les articles ou postes qui ont déjà été adoptes lors d'un vote distinct.

Le projet de budget est remis à chaque membre du conseil provincial, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.

DROIT FUTUR

Art. 144. Avant le début de chaque [¹ exercice financier]¹ , le conseil provincial établit, sur base du plan pluriannuel, le budget de la province. [² ...]². Par dérogation au premier paragraphe, le conseil provincial peut établir le budget pour [¹ le premier exercice financier entier]¹ de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu, dans le courant du premier trimestre de cet exercice. Le budget pour [¹ le premier exercice financier entier]¹ de la période de six ans ne doit pas nécessairement cadrer dans le plan pluriannuel. Le conseil provincial vote le budget dans sa totalité. Chaque conseiller provincial peut cependant exiger un vote séparé sur un ou plusieurs articles ou postes du budget qu'il indique. Dans ce cas, le vote sur l'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur un ou plusieurs articles ou postes du budget qui sont ainsi indiqués. Le vote sur la totalité porte alors sur les articles ou postes sur lesquels aucun conseiller provincial ne souhaite voter séparément et sur les articles ou postes qui ont déjà été adoptes lors d'un vote distinct. Le projet de budget est remis à chaque membre du conseil provincial, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.


(1)2009-04-30/80, art. 77, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL 2009-04-30/80, art. 137, § 2 (voir AGF 2010-06-25/21, art. 205)>

(2)2012-06-29/11, art. 35, 011; En vigueur : indéterminée >

Article 145. Le budget de la province comprend une note politique et une note financière.
Article 146. La note politique traduit la politique que la province mènera pendant l'exercice et concrétise les objectifs politiques. Elle contient également une explication sur la situation financière de la province et exprime sa corrélation avec la note financière.

DROIT FUTUR

Art. 146. La note politique traduit la politique que la province mènera pendant l'[¹ exercice financier]¹ et concrétise les objectifs politiques. Elle contient également une explication sur la situation financière de la province et exprime sa corrélation avec la note financière.


(1)2009-04-30/80, art. 78, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL 2009-04-30/80, art. 137, § 2 (voir AGF 2010-06-25/21, art. 205)>

Article 147. § 1er. La note financière comprend au moins le budget d'exploitation, le budget d'investissement et le budget des liquidités.

§ 2. Le budget d'exploitation comprend tous les frais et produits attendus.

§ 3. Le budget des liquidités est un plan financier des flux de fonds de la province.

§ 4. Le budget d'investissement est un plan financier des dépenses et recettes, et des frais et produits découlant de l'acquisition, de l'emploi et de l'aliénation de moyens durables.

Un budget d'investissement consiste en une ou plusieurs enveloppes d'investissement. Une fois que l'enveloppe d'investissement est approuvée dans le budget, elle reste valable durant trois ans si l'investissement n'est pas encore en phase d'exécution. Une fois que l'investissement est entré en phase d'exécution, le budget reste valable jusqu'au 31 décembre de l'exercice suivant l'année pendant laquelle l'investissement est définitivement réceptionné. Une prorogation de ces délais est possible, à condition que le conseil provincial l'approuve.

§ 5. Les frais suivants sont en tout cas repris dans le budget :

1° les dettes liquides et exigibles de la province, ainsi que celles résultant de condamnations judiciaires à sa charge;

2° les allocations provinciales aux pouvoirs des cultes reconnus organisés au niveau provincial, visés au décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, conformément aux dispositions y afférentes;

3° l'indemnité pour frais de logement des ministres des cultes s'il n'est pas prévu de logement conformément aux dispositions en vigueur en la matière;

4° les dépenses et frais relatifs aux établissements d'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle tels que visés à l'article 27 de la loi du 21 juin 2002.

DROIT FUTUR

Art. 147. § 1er. La note financière comprend au moins le budget d'exploitation, le budget d'investissement et le budget des liquidités. § 2. [¹ Le budget d'exploitation est constitué d'un plan financier de l'exploitation de la province.]¹ § 3. Le budget des liquidités est un plan financier des flux de fonds de la province. § 4. Le budget d'investissement est un plan financier des dépenses et recettes, et des frais et produits découlant de l'acquisition, de l'emploi et de l'aliénation de moyens durables. [² Un budget d'investissement se compose d'une ou plusieurs enveloppes d'investissements. Une fois que l'enveloppe d'investissements a été approuvée dans le budget, elle reste valable jusqu'à l'annulation de cette enveloppe d'investissements, par le biais du budget ou d'une modification du budget, par le conseil provincial ou jusqu'à la détermination du compte de cette enveloppe d'investissements par le conseil provincial.]² § 5. [¹ ...]¹


(1)2009-04-30/80, art. 79, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL 2009-04-30/80, art. 137, § 2 (voir AGF 2010-06-25/21, art. 205)>

(2)2012-06-29/11, art. 36, 011; En vigueur : indéterminée >

Article 148. Tant que le budget de la province n'est pas établi, la province ne peut disposer que de crédits provisoires aux conditions et dans les limites fixées par le Gouvernement flamand.
Article 149. Lorsque plusieurs provinces sont concernées par une dépense qui est imposée à la province par ou en vertu de dispositions légales ou décrétales, elles y contribuent toutes proportionnellement aux avantages qu'elles en retirent. En cas de refus ou de désaccord à propos du rapport de cet avantage et des charges à supporter, c'est le Gouvernement flamand qui décide.
Article 150. [¹ § 1er.]¹ Une modification budgétaire est un ajustement de crédits au budget ne pouvant être effectué au moyen d'un ajustement interne de crédits.

[¹ § 2.]¹ Le conseil provincial arrête les modifications budgétaires sur base des chiffres proposés et d'une note explicative.

[¹ Le projet de modification du budget sera communiqué à chaque membre du conseil provincial au plus tard ensemble avec l'ordre du jour de la réunion lors de laquelle il sera discuté.

L'article 144, alinéa quatre s'applique par analogie aux modifications du budget.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 80, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Article 151. [¹ La députation statue sur les ajustements internes de crédits, tels que définis par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement en fixe les conditions précises.]¹ La députation en informe sans délai le conseil provincial, le gestionnaire financier et les gestionnaires du budget intéressés.

(1)2009-04-30/80, art. 81, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Article 152. [² Un engagement ne peut être conclu que sur la base d'un crédit approuvé figurant dans le budget ou d'un crédit provisoire.]²

Les membres du personnel [¹ , les membres du conseil provincial]¹ ou les membres de la députation ayant conclu des engagements contrairement à cette disposition, en sont personnellement responsables, sauf dans les cas fixés par le présent décret ou en vertu de celui-ci et sans préjudice de la co-responsabilité éventuelle d'autres organes ou membres du personnel de la commune.


(1)2009-04-30/80, art. 82, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 37, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 153. Le conseil provincial peut, sans modification préalable de budget, [¹ décider sur les dépenses]¹ qui sont exigées par des circonstances impératives et imprévues, à condition qu'il prenne à cette fin une décision motivée.

Dans les mêmes circonstances et dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, la députation peut [¹ décider sur les dépenses]¹ sous sa propre responsabilité. La députation en avise immédiatement le conseil provincial [² ...]².

[¹ La compétence pour décider sur les dépenses comprend la compétence pour fixer les conditions des marchés publics, pour établir le mode d'adjudication des marchés publics, pour mettre en oeuvre la procédure d'adjudication, l'adjudication et l'exécution des marchés publics.]¹

Dans les cas visés aux alinéas premier et deux, les crédits nécessaires sont immédiatement inscrits par une modification budgétaire. Le paiement peut cependant être effectué sans attendre la modification budgétaire.


(1)2009-04-30/80, art. 83, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 38, 011; En vigueur : 01-12-2012>

CHAPITRE IV. - L'exécution du budget, la gestion du budget et la gestion des moyens.

CHAPITRE IV. - L'exécution du budget, la gestion du budget et la gestion des moyens.

Article 154. La gestion du budget est le pouvoir de gérer un budget qui constitue, pour le gestionnaire du budget, une mission dans ce sens qu'il implique une norme dont la réalisation est poursuivie par le gestionnaire du budget.
Article 155. § 1er. La gestion du budget revient a la députation, sauf les exceptions [¹ mentionnées au présent décret,]¹ et sans préjudice de l'application des §§ 2 et 3.

§ 2. La députation peut conférer la gestion du budget, pour des matières appartenant à la gestion journalière, au greffier provincial, qui est responsable pour leur exécution.

Le conseil provincial définit, sur la proposition de la députation, ce qu'il faut entendre par gestion journalière.

Le greffier provincial peut déléguer cette compétence à d'autres membres du personnel pour ce qui concerne des budgets bien précis [¹ ...]¹ . [¹ Lors de la délégation, il est tenu compte de l'organigramme des services provinciaux]¹ . Les membres du personnel concernés ne peuvent refuser la compétence qui leur est déléguée si la description de leur fonction le prévoit. Ils sont personnellement responsables pour la mise en pratique de la gestion du budget qui leur est déléguée.

§ 3. Aux conditions fixées par le conseil provincial et sur avis du greffier provincial, la députation peut déléguer la gestion du budget à certains membres du personnel de la province pour ce qui concerne des budgets bien précis concernant des centres d'activité ou des projets, même pour des matières dépassant la gestion journalière. Elle tient compte pour cela de l'organigramme des services provinciaux. Les membres du personnel concernés ne peuvent refuser la compétence qui leur est déléguée si la description de leur fonction le prévoit. Ils sont personnellement responsables pour la mise en pratique de la gestion du budget qui leur est déléguée.

Le greffier provincial notifie à la députation l'avis visé à l'alinéa premier dans un délai de trente jours après en avoir eu la demande. Faute d'une notification de l'avis dans le délai précité, la condition d'avis peut être négligée.

Une telle délégation échoit en tout cas six mois après le renouvellement général du conseil provincial.


(1)2009-04-30/80, art. 84, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Article 156. § 1er. [² ...]².

[¹ § 1er /1. Lors de la fixation des conditions et de la procédure d'adjudication, le conseil provincial ou la députation peuvent stipuler que, s'il s'avère qu'une commande de travaux, fournitures ou services dont l'estimation rentrait dans le budget prévu, dépasse ce budget prévu après consultation de la concurrence, la commande peut néanmoins être adjugée, à condition que la députation décide de présenter l'augmentation nécessaire du crédit concerné au conseil provincial lors de la première modification budgétaire suivante.]¹

§ 2. Les engagements financiers envisagés [¹ qui impliquent un cash-flow net sortant,]¹ sont soumis à un visa préalable, avant qu'un engagement ne puisse être conclu.

Le gestionnaire financier examine la légalité et la régularité des engagements envisagés dans le cadre de sa mission visée à l'[¹ l'article 90, alinéa premier, 1°]¹ . Il donne son visa si cet examen fait apparaître la légalité et la régularité de l'engagement proposé.

[¹ Le conseil provincial fixe, après avis du gestionnaire financier, les conditions précises sous lesquelles le gestionnaire financier exerce le contrôle visé à l'alinéa deux. Le conseil provincial peut, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand et après avis du gestionnaire financier, exclure certaines catégories d'opérations de l'obligation de visa. Le conseil provincial peut, sur proposition conforme du gestionnaire financier, déléguer la compétence visée à l'alinéa deux à un ou plusieurs membres du personnel qui travaillent sous la responsabilité du gestionnaire financier.

Des opérations qui ont été exclues de l'obligation de visa par le conseil provincial conformément à l'alinéa trois, peuvent, avant qu'aucun engagement n'ait été pris par le gestionnaire budgétaire concerné et, si le responsable budgétaire concerné est le conseil provincial ou la députation et si les votes n'ont pas été notés, être soumises au gestionnaire financier par un de ses membres Dans ce cas, il est procédé conformément à l'alinéa deux]¹

§ 3. [¹ Le gestionnaire du budget est responsable pour la facturation des montants à recevoir qui ont trait au budget qui lui a été confié.]¹

§ 4. Le conseil provincial et la députation peuvent décider, en tant que gestionnaire du budget, de confier au greffier provincial l'approbation des montants à payer, aux conditions fixées par eux-mêmes. Le greffier provincial ne peut déléguer cette compétence.


(1)2009-04-30/80, art. 85, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 39, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 157. Si le gestionnaire financier refuse, par décision motivée, d'accorder son visa à un engagement proposé [² ...]² [¹ ...]¹ , la députation peut donner son visa sous sa propre responsabilité. Dans ce cas, la députation envoie la décision motivée du gestionnaire financier au Gouvernement flamand, assortie d'une copie conforme de sa décision. [² ...]².

La force exécutoire de la décision de la députation est suspendue jusqu'à expiration du délai de contrôle visé à l'article 248.


(1)2009-04-30/80, art. 86, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 40, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 158. § 1er. [² Pour permettre le paiement de menues dépenses d'exploitation de la gestion journalière qui doivent être faites sans délai ou qui doivent être faites immédiatement pour le bon fonctionnement du service, le greffier provincial peut décider, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire financier, de mettre une provision de caisse à la disposition de certains membres du personnel.]²

§ 2. [² Le greffier provincial peut, sous sa propre responsabilité et sur avis du gestionnaire financier, charger certains membres du personnel de la province qui relèvent de son autorité de la perception de petites recettes journalières.]².

§ 3. [² ...]².

§ 4. Le conseil provincial détermine les conditions de la mise à disposition des provisions de caisse et des conditions suivant lesquelles les membres du personnel de la province peuvent être chargés de la perception de petites recettes journalières.


(1)2009-04-30/80, art. 87, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 41, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Section Ire. - La gestion du budget.

Article 159. § 1er. Le gestionnaire financier se charge d'effectuer tous les paiements par virement. A cet effet, lui même ou son mandataire appose sa signature comme deuxième signature sur l'ordre de paiement à l'institution financière. [¹ Les paiements en exécution de dépenses ne peuvent jamais être effectués par le gestionnaire financier sans un ordre exprès de paiement du greffier provincial.]¹ Cet ordre du greffier provincial résulte d'une première signature sur l'ordre de paiement à l'institution financière de la main du greffier provincial ou de son mandataire. Par cette signature, le greffier provincial confirme que la dépense est légale et régulière.

Les paiements ayant trait à la gestion de la trésorerie se font de façon autonome par le gestionnaire financier. [¹ Les versements aux [² provisions]² visés à l'article 158 ne relèvent pas de la présente disposition.]¹

[¹ Sans préjudice de la compétence du gestionnaire financier de donner décharge, les membres du personnel, visés à l'alinéa quatre, sont responsables pour les opérations de caisse. A cette fin, le ou les membres du personnel disposent de la compétence de retirer de l'argent du ou des comptes désignés par le gestionnaire financier.]¹

[¹ La députation désigne un ou plusieurs membres du personnel de la province, à l'exception du gestionnaire financier, en tant que responsables des opérations de caisse. A défaut de la désignation par la députation, le greffier provincial est responsable des opérations de caisse. Les membres du personnel concernés ne peuvent pas refuser la compétence qui leur est confiée si la description de leur fonction le présuppose.]¹

[² Alinéa 5 abrogé.]²

§ 2. Si le greffier provincial ou un membre du personnel chargé par lui d'opérations de paiement refuse de signer un ordre de paiement à une institution financière, [¹ ou si un paiement par caisse, est refusé]¹ la députation peut ordonner sous sa propre responsabilité d'effectuer le paiement. Un tel ordre ne peut être refusé.

Dans ce cas, la députation envoie copie de sa décision au Gouvernement flamand [² ...]². La force exécutoire de la décision de la députation est suspendue jusqu'à expiration du délai de contrôle visé à l'article 248.

[¹ § 3. Par dérogation au § 1er, les créances exigibles peuvent être décomptées des comptes de la province par les personnes, déterminées par le Gouvernement flamand, dans les cas et sous les conditions fixées par le Gouvernement flamand.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 88, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 42, 011; En vigueur : 01-12-2012>

CHAPITRE V. - Comptabilité, rapports financiers et vérification de l'encaisse.

Article 160. Chaque province tient une comptabilité appropriée à la nature et au volume de ses activités, selon la méthode de la double comptabilité.
Article 161. Le gestionnaire financier fait rapport, en toute indépendance, au moins une fois par [¹ an]¹ au conseil provincial et à la députation. Ce rapport contient au moins un aperçu de l'état de trésorerie, la prévision des liquidités, le contrôle de la gestion, ainsi que l'évolution des budgets. Le gestionnaire financier met en même temps une copie à disposition du greffier provincial [² ...]².

(1)2009-04-30/80, art. 89, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 43, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 162. Le gestionnaire financier fait rapport, en toute indépendance, au moins une fois par [¹ an]¹ au conseil provincial sur l'exécution de sa mission de contrôle préalable de la légalité et régularité des engagements envisagés.

[² Il met en même temps une copie de ce rapport à disposition de la députation et du greffier provincial.]²


(1)2009-04-30/80, art. 90, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 44, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 163. Par application de l'article 155, § 2, le greffier provincial fait rapport au moins une fois par [¹ an]¹ à la députation sur l'exécution de la gestion du budget. Par la même occasion, le greffier provincial fait rapport sur l'exécution de la gestion du budget par les membres du personnel chargés par lui de la gestion du budget.

Les membres du personnel chargés de la gestion du budget par le greffier provincial, font rapport au moins une fois par [¹ an]¹ au greffier provincial sur l'exécution de leur gestion du budget.

Par application de l'article 155, § 3, le personnel chargé de la gestion du budget fait rapport au moins une fois par [¹ an]¹ à la députation sur l'exécution de la gestion du budget.

[² Alinéa 4 abrogé.]²


(1)2009-04-30/80, art. 91, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 45, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 164. Au moins une fois par [¹ an]¹ , la députation fait rapport au conseil provincial sur l'exécution de la gestion du budget. Une copie de ce rapport est mis à disposition du greffier provincial [² ...]².

(1)2009-04-30/80, art. 92, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 46, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 165.

2012-06-29/11, art. 47, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 166.

2012-06-29/11, art. 48, 011; En vigueur : 01-12-2012>

CHAPITRE VI. - Inventaire, comptes annuels et décharge.

Article 167. Au plus tard le 31 décembre de chaque année, il est procédé, sous la direction du gestionnaire financier et en concertation avec l'équipe de management, aux prélèvements d'emprunts, vérifications, recherches et estimations nécessaires pour établir l'inventaire de toutes les possessions, créances, dettes et obligations de la province de quelque nature que ce soit.
Article 168. § 1er. Après leur mise en concordance avec les données de l'inventaire, les comptes sont résumés et décrits dans le projet de comptes annuels.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour la consolidation des comptes annuels de la province avec les régies provinciales autonomes et les agences provinciales autonomisées externes de droit privé.

§ 2. La commission d'audit externe vérifie, sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, si le projet de comptes annuels est juste et complet, s'il donne une image réelle et fidèle de la situation financière de la province et si les produits et frais et les recettes et dépenses qui y figurent sont légaux et réguliers. La commission d'audit externe rédige un rapport de ses conclusions. Elle dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu pour contrôle les comptes annuels, pour envoyer le rapport à la province.

DROIT FUTUR

Art. 168. § 1er. Après leur mise en concordance avec les données de l'inventaire, les comptes sont résumés et décrits dans le projet de comptes annuels. Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour la consolidation des comptes annuels de la province avec les régies provinciales autonomes et les agences provinciales autonomisées externes de droit privé. § 2. La commission d'audit externe vérifie, sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, si le projet de comptes annuels est juste et complet, s'il donne une image réelle et fidèle de la situation financière de la province et si les produits et frais et les recettes et dépenses qui y figurent sont légaux et réguliers. La commission d'audit externe rédige un rapport de ses conclusions. [¹ Elle dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu le projet des comptes annuels, pour envoyer le rapport au conseil provincial.]¹

Art. 168. [² Après que les comptes sont mis en concordance avec les données de l'inventaire, ils sont repris de manière résumée dans le projet de comptes annuels. Les comptes annuels comprennent une note politique et une note financière, ainsi qu'un résumé des comptes généraux. La note politique traduit la politique financière menée par la provinces pendant l'exercice financier. Elle contient également une explication sur la situation financière de la province et exprime sa corrélation avec la note financière. La note financière comprend au moins le compte d'exploitation, le compte d'investissements et le compte des liquidités. Le résumé des comptes généraux comprend le bilan et l'état des produits et dépenses.]²


(1)2009-04-30/80, art. 95, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL 2009-04-30/80, art. 137, § 2 (voir AGF 2010-06-25/21, art. 205)>

(2)2012-06-29/11, art. 49, 011; En vigueur : indéterminée >

Article 169. [¹ § 1er. Le conseil provincial se prononce, dans le courant du premier semestre de l'exercice financier suivant celui auquel se rapporte les comptes annuels, sur l'établissement des comptes annuels.

Si le conseil provincial a rejeté certaines opérations, il formule un avis sur la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations en question. Cet avis est joint en annexe aux comptes annuels et transmis aux acteurs qui sont tenus responsables.

Une copie des comptes annuels arrêtés conformément au présent article, est envoyée dans les vingt jours au Gouvernement flamand.

§ 2. Le Gouvernement flamand approuve les comptes financiers s'ils sont corrects et complets et donnent une image véridique de la situation financière de la province.

Si le Gouvernement flamand n'a envoyé aucune décision dans un délai de cent cinquante jours qui prend cours le troisième jour qui suit l'envoi des comptes annuels, il est censé approuver les comptes annuels.]¹


(1)2012-06-29/11, art. 50, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 170. § 1er. L'article 144, alinéa quatre, est d'application conforme lors du vote par le conseil provincial sur les comptes annuels.

§ 2. Le projet de comptes annuels est remis à chaque membre du conseil provincial, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.

Article 171. § 1er. [² ...]².

§ 2. [² ...]².

§ 3. [² ...]².

§ 4. [² ...]².

§ 5. [² ...]².

§ 6. [² Si le Gouvernement flamand, lors de l'approbation, a qualifié certaines opérations comme irrégulières, il statue sur la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations contestées.

Si le Gouvernement flamand n'a envoyé aucune décision sur l'approbation des comptes annuels dans un délai de cent cinquante jours qui prend cours le troisième jour qui suit la date d'envoi des comptes annuels, il est censé avoir statué quant à la responsabilité des opérations contre lesquelles le conseil provincial a formulé des recours, conformément à l'avis du conseil provincial.]²

§ 7. [² Les intéressés sont notifiés immédiatement par lettre recommandée de la décision du Gouvernement flamand. Le cas échéant, une sommation de versement du montant constaté dans la caisse provinciale y est jointe.

Une copie de la décision du Gouvernement flamand est immédiatement envoyée à la province.]²

§ 8. [² Les personnes qui sont tenues responsables et la province peuvent introduire un recours contre les décisions du Gouvernement flamand dans un délai de soixante jours qui prend cours le troisième jour qui suit la date d'envoi de la décision contestée, ou, lorsque le Gouvernement flamand n'a envoyé aucune décision, qui prend cours le troisième jour qui suit le jour de l'expiration du délai, visé au paragraphe 6, alinéa deux. Ce recours a un effet suspensif. Le Gouvernement flamand statue sur la responsabilité des intéressés et fixe le montant qui lui est imputé.

Si le rejet de certaines opérations a donné lieu à un rejet définitif de certaines dépenses, celui qui a interjeté appel peut appeler les personnes qu'il tient pour responsables ou coresponsables, en responsabilité dans le recours auprès du Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand se prononce également sur la responsabilité des personnes appelées en responsabilité.

La décision du Gouvernement flamand est exécutoire, même si un recours a été introduit auprès du Conseil d'Etat. Cette décision ne peut toutefois être exécutée avant l'expiration du délai pour interjeter appel.]²

DROIT FUTUR

Art. 171. § 1er. Le greffier provincial, les gestionnaires du budget désignés, [¹ les comptables, visés à l'article 159, qui ont été désignés]¹ pour effectuer les paiements ou percevoir les recettes, et le gestionnaire financier sont comptables au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes. § 2. La députation justifie chaque année le compte centralisé à l'organe chargé de la décharge de la gestion. Ce compte comprend l'ensemble des comptes des comptables. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les §§ 4 à 8 inclus s'appliquent lorsque la Cour des Comptes ne se prononce pas sur la déclaration de décharge des comptes de la province. § 4. Après avoir reçu la copie des comptes annuels aux termes de l'article 169, § 3, alinéa quatre, la commission d'audit externe établit un rapport, dans les trente jours, à l'attention du Gouvernement flamand sur le compte arrêté par le conseil provincial, au cas où la commission d'audit externe ou le conseil provincial estime qu' [¹ une certaine personne ou que certaines personnes]¹ sont responsables. Si le conseil provincial n'a pas tenu compte des conclusions de la commission d'audit externe sur la responsabilité en cas d'irrégularités ou de déficits, la commission d'audit externe le mentionne explicitement. La commission d'audit externe remet une copie de ce rapport [¹ au conseil provincial]¹ . § 5. [¹ Si le conseil provincial n'a pas rejeté des opérations et si la commission d'audit externe ne mentionne pas dans son rapport visé au § 4 que le conseil provincial n'a pas tenu compte des conclusions de ladite commission, ou si la commission d'audit externe n'a pas transmis de rapport au Gouvernement flamand dans le délai visé au § 4, l'arrêt des comptes annuels par le conseil provincial est définitif.]¹ L'arrêt définitif des comptes annuels par le conseil provincial implique de plein droit décharge de la gestion du greffier provincial, du gestionnaire financier, [¹ des comptables visés à l'article 159,]¹ et des gestionnaires du budget, pour autant que la situation réelle n'ait pas été cachée par quelque omission ou renseignement inexact dans les comptes annuels. § 6. Si le conseil provincial a rejeté certaines opérations ou si la commission d'audit externe a mentionné dans son rapport visé au § 4, que le conseil provincial n'a pas tenu compte de conclusions de ladite commission sur la responsabilité en cas d'irrégularités ou de déficits, le Gouvernement flamand statue sur la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations contestées ainsi que sur la décharge. Le cas échéant, il apporte les modifications nécessaires aux comptes annuels et les arrête définitivement. Si le Gouvernement flamand ne s'est pas prononcé dans les cent jours de la réception des comptes annuels, il est censé confirmer l'établissement des comptes annuels par le conseil provincial et, le cas échéant, avoir statué quant à la responsabilité des acteurs impliqués dans des opérations rejetées, conformément à l'avis du conseil provincial. § 7. Les intéressés sont immédiatement mis au courant de la décision du Gouvernement flamand par lettre recommandée. Le cas échéant, une demande de versement du montant constaté dans la caisse provinciale y est jointe. Sauf en application du § 6, alinéa deux, il est envoyé, dans les plus brefs délais, une copie de la décision du Gouvernement flamand à la province. § 8. [¹ Les personnes qui se sont vu refuser la décharge, les personnes qui sont tenues responsables et la province peuvent, dans les soixante jours de la notification, introduire un recours auprès du Conseil des Contestations électorales, contre les décisions du Gouvernement flamand, visées au § 6.]¹ Le recours a un effet suspensif. La juridiction se prononce sur la responsabilité de l'intéressé et fixe le montant dont il est tenu responsable ou donne définitivement décharge. [¹ Si le rejet de certaines opérations a donné lieu au rejet définitif de certaines dépenses.]¹ celui qui a introduit le recours peut appeler les personnes qu'il estime responsables ou co-responsables à se justifier dans le litige devant la juridiction, afin d'obtenir, que la décision de la juridiction soit déclarée contraignante et opposable à leur égard. Dans ce cas, la juridiction a sa part dans le prononcé sur la responsabilité des personnes appelées à se justifier. La décision de la juridiction est exécutoire, même si elle fait l'objet d'un recours introduit auprès du Conseil d'Etat. Cette décision n'a force exécutoire qu'après expiration du délai fixe pour l'introduction de ce recours.


(1)2009-04-30/80, art. 97, 007; En vigueur : indéterminée , voir DCFL 2009-04-30/80, art. 137, § 2>

(2)2012-06-29/11, art. 51, 011; En vigueur : 01-12-2012>

CHAPITRE VI. - Inventaire, comptes annuels et décharge.

Article 172. § 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en matière de suspension et d'annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général conformément aux articles 245 à 252, le Gouvernement flamand suspend l'exécution du plan pluriannuel et la décision de modification de celui-ci :

1° s'il est démontré de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les exercices auxquels se rapporte le plan pluriannuel;

2° si des produits ou recettes connus et attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le plan pluriannuel, ne sont pas prévus au plan pluriannuel dans leur totalité ou en partie;

3° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portes au plan pluriannuel ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le plan pluriannuel prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit;

4° si le plan pluriannuel ne tient pas ou insuffisamment compte des enveloppes d'investissement approuvées antérieurement.

Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension ne portent pas atteinte à l'équilibre du plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties du plan pluriannuel.

§ 2. Le conseil provincial se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand.

§ 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci que le conseil provincial a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci dans les cas suivants :

1° s'il est démontré de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les exercices auxquels se rapporte le plan pluriannuel;

2° si des produits ou recettes connus et attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le plan pluriannuel, ne sont pas prévus au plan pluriannuel dans leur totalité ou en partie;

3° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés au plan pluriannuel ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le plan pluriannuel prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit;

4° si le plan pluriannuel ne tient pas ou insuffisamment compte des enveloppes d'investissement approuvées antérieurement.

Dans le premier cas, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre. Dans le deuxième cas, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou les frais obligatoires. Dans le troisième cas, le Gouvernement flamand supprime les recettes précitées ou les inscrit avec leur montant exact. Dans le dernier cas, le Gouvernement flamand augmente les crédits, de sorte que les enveloppes d'investissement déjà approuvées antérieurement cadrent dans le plan pluriannuel établi.

Le Gouvernement flamand prend sa décision dans les cinquante jours, à dater du lendemain de l'entrée de la résolution du conseil provincial, et envoie sa décision au conseil provincial au plus tard le dernier jour de ce délai.

Si dans le délai fixé au troisième alinéa aucune décision n'a été envoyée au conseil provincial, le plan pluriannuel soumis au Gouvernement flamand ou les modifications de celui-ci deviennent définitifs.

§ 4. La suspension du plan pluriannuel ou la modification de celui-ci implique de plein droit la suspension du budget ayant été établi sur base du plan pluriannuel suspendu ou du plan pluriannuel tel que modifié par la modification suspendue. Cette suspension prend fin à la date de la décision motivée du Gouvernement flamand visée au § 3.

DROIT FUTUR

Art. 172. § 1er. [¹ Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en matière de suspension et d'annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt public conformément aux articles 245 à 252 compris, le Gouvernement flamand suspend l'exécution du plan pluriannuel et la décision de modification de celui-ci, dans les délais mentionnés à l'article 248 : ]¹ 1° s'il est démontré de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les [¹ exercices financiers]¹ auxquels se rapporte le plan pluriannuel; 2° si des produits ou recettes connus et attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le plan pluriannuel, ne sont pas prévus au plan pluriannuel dans leur totalité ou en partie; 3° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portes au plan pluriannuel ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le plan pluriannuel prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit; 4° [¹ si le plan pluriannuel ne tient pas compte d'enveloppes d'investissement fixées antérieurement ou n'en tient compte qu'en partie.]¹ Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension ne portent pas atteinte à l'équilibre du plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties du plan pluriannuel. § 2. Le conseil provincial se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand. § 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci que le conseil provincial a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci dans les cas suivants : 1° s'il est démontré de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les exercices auxquels se rapporte le plan pluriannuel; 2° si des produits ou recettes connus et attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le plan pluriannuel, ne sont pas prévus au plan pluriannuel dans leur totalité ou en partie; 3° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés au plan pluriannuel ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le plan pluriannuel prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit; 4° [¹ si le plan pluriannuel ne tient pas compte d'enveloppes d'investissement fixées antérieurement ou n'en tient compte qu'en partie.]¹ [¹ Dans le cas, visé à l'alinéa premier, 1°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou recettes connus ou projetés ou les coûts ou dépenses obligatoires. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, le Gouvernement flamand supprime les produits ou recettes ou les coûts ou dépenses visés qui sont contraires au droit, soit il les inscrit avec leur montant exact. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand augmente ou diminue les crédits afin que les enveloppes d'investissement déjà fixées antérieurement cadrent dans le plan pluriannuel établi.]¹ Le Gouvernement flamand [¹ prend sa décision dans un délai de cinquante jours, à dater du]¹ [² à dater du troisième jour qui suit la date d'envoi]² provincial, et envoie sa décision au conseil provincial au plus tard le dernier jour de ce délai. Si dans le délai fixé au troisième alinéa aucune décision n'a été envoyée au conseil provincial, le plan pluriannuel soumis au Gouvernement flamand ou les modifications de celui-ci deviennent définitifs. § 4. [¹ La suspension du plan pluriannuel ou des modifications de celui-ci implique de plein droit la suspension du budget ou de la modification du budget ayant été établi(e) sur base du plan pluriannuel suspendu ou de sa modification suspendue.]¹ Cette suspension prend fin à la date de la décision motivée du Gouvernement flamand visée au § 3.


(1)2009-04-30/80, art. 98, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL 2009-04-30/80, art. 137, § 2 (voir AGF 2010-06-25/21, art. 205)>

(2)2012-06-29/11, art. 52, 011; En vigueur : indéterminée >

Article 173. § 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en suspension et annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général conformément aux articles 245 à 252, le Gouvernement flamand suspend le budget ou les modifications budgétaires :

1° si ceux-ci ne cadrent pas dans le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications budgétaires ne portent pas sur le premier exercice complet de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu;

2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, dans la mesure où la note financière du budget ou les modifications budgétaires portent sur le premier exercice complet pour laquelle le conseil provincial a été élu;

3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget dans leur totalité ou en partie;

4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés au budget ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le budget prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit.

Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension n'ont pas pour conséquence, que le budget ne cadre plus dans le plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties du budget.

§ 2. Le conseil provincial se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le budget ou la modification budgétaire. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand.

§ 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le budget ou la modification budgétaire que le conseil provincial a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le budget ou les modifications budgétaires dans les cas suivants :

1° si ceux-ci ne cadrent pas dans le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications budgétaires ne portent pas sur le premier exercice complet de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu;

2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, [¹ dans la mesure où la note financière du budget]¹ ou les modifications budgétaires portent sur le premier exercice complet pour lequel le conseil provincial a été élu;

3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget dans leur totalité ou en partie;

4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés au budget ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le budget prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit.

Dans le premier cas, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour faire cadrer le budget dans le plan pluriannuel. Dans le deuxième cas, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre sur base de l'encaisse. Dans le troisième cas, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou les frais obligatoires. Dans le troisième cas, le Gouvernement flamand supprime les recettes précitées ou les inscrit avec leur montant exact.

Le Gouvernement flamand prend sa décision dans les cinquante jours, à dater du lendemain de l'entrée de la résolution du conseil provincial, et envoie sa décision au conseil provincial au plus tard le dernier jour de ce délai.

Si dans le délai fixé au troisième alinéa aucune décision n'a été envoyée au conseil provincial, le budget ou la modification budgétaire de nouveau fixé par le conseil provincial devient définitif.

DROIT FUTUR

Art. 173. § 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en suspension et annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général conformément aux articles 245 à 252, le Gouvernement flamand suspend le budget ou les modifications budgétaires [¹ , dans les délais visés à l'article 248]¹ : 1° si ceux-ci ne cadrent pas dans le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications budgétaires ne portent pas sur le premier [¹ exercice financier]¹ complet de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu; 2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, dans la mesure où la note financière du budget ou les modifications budgétaires portent sur le premier [¹ exercice financier]¹ complet pour laquelle le conseil provincial a été élu; 3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget [¹ ou à la modification du budget]¹ dans leur totalité ou en partie; 4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés [¹ au budget ou à la modification du budget]¹ ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si [¹ le budget ou la modification du budget]¹ prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit. Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension n'ont pas pour conséquence, que [¹ le budget ou la modification du budget]¹ ne cadre plus dans le plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties du budget. § 2. Le conseil provincial se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le budget ou la modification budgétaire. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand. § 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le budget ou la modification budgétaire que le conseil provincial a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le budget ou les modifications budgétaires dans les cas suivants : 1° si ceux-ci ne cadrent pas dans le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications budgétaires ne portent pas sur le premier exercice complet de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu; 2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, [¹ dans la mesure où la note financière du budget]¹ ou les modifications budgétaires portent sur le premier exercice complet pour lequel le conseil provincial a été élu; 3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget [¹ ou à la modification du budget]¹ dans leur totalité ou en partie; 4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés [¹ au budget ou à la modification du budget]¹ ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si [¹ le budget ou la modification du budget]¹ prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit. [¹ Dans le cas visé à l'alinéa premier, 1°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour faire cadrer le budget ou la modification du budget, dans le plan pluriannuel. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre sur base de l'encaisse. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou recettes connus ou projetés ou les coûts ou dépenses obligatoires. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand supprime les produits ou recettes ou les coûts ou dépenses visés qui sont contraires au droit, soit il les inscrit avec leur montant exact.]¹ Le Gouvernement flamand [¹ prend sa décision dans un délai de cinquante jours, à dater du]¹ [² troisième jour qui suit la date d'envoi]² du conseil provincial, et envoie sa décision au conseil provincial au plus tard le dernier jour de ce délai. Si dans le délai fixé au troisième alinéa aucune décision n'a été envoyée au conseil provincial, [¹ le budget ou la modification du budget]¹ ou la modification budgétaire de nouveau fixé par le conseil provincial devient définitif.


(1)2009-04-30/80, art. 99, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL 2009-04-30/80, art. 137, § 2 (voir AGF 2010-06-25/21, art. 205)>

(2)2012-06-29/11, art. 53, 011; En vigueur : indéterminée >

Article 174.

2012-06-29/11, art. 54, 011; En vigueur : 01-12-2012>

CHAPITRE VII. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.

Article 175. Le Gouvernement flamand arrête d'autres prescriptions en ce qui concerne la mise en exécution du présent titre, ainsi que les documents y afférents, en ce inclus les modèles à utiliser.

Le Gouvernement flamand fixe les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les systèmes informatiques utilisés par la province.

CHAPITRE VII. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.

TITRE V. - Dispositions sur le fonctionnement de la province.

CHAPITRE Ier. - Actes de la province.

Article 176. Le greffier provincial assiste aux réunions du conseil provincial et de la députation et est responsable de la rédaction du procès-verbal, ainsi que de la conservation des originaux.

Les originaux des procès-verbaux du conseil provincial sont, après approbation, signés par le président du conseil provincial et le greffier provincial. Les originaux des procès-verbaux de la députation sont, après approbation, signés par [¹ le gouverneur de province ou le membre de la députation désigné en vertu de l'article 52]¹ et le greffier provincial.


(1)2012-06-29/11, art. 56, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 177. § 1er. Les procès-verbaux des réunions du conseil provincial mentionnent, en ordre chronologique, tous les sujets discutés, ainsi que le suivi qui est donné aux points pour lesquels le conseil provincial n'a pas pris de décision. Ils font mention de toutes les décisions et du résultat des votes. Sauf en cas de vote secret, le rapport mentionne quel a été le vote de chaque membre. [¹ Il peut être dérogé à cette obligation pour des décisions prises à l'unanimité.]¹

§ 2. Les procès-verbaux des réunions de la députation mentionnent les décisions de la députation.

Lorsque la députation, conformément à l'article 157, vise sous sa propre responsabilité un engagement déjà pris ou, conformément à l'article 159, [¹ donne l'ordre de]¹ payer une dépense, on établira, à la demande d'un membre de la députation, une déclaration relative à son attitude de vote qui sera reprise dans le procès-verbal.


(1)2009-04-30/80, art. 101, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Article 178. § 1er. Les règlements, ordonnances et décisions du conseil provincial sont signés par le président et cosignés par le greffier provincial.

§ 2. Les règlements et décisions de la députation sont signés par [² le gouverneur de province ou le membre de la députation désigné en vertu de l'article 52]² et cosignés par le greffier provincial.

§ 3. [¹ Les décisions, les actes, les rapports et les lettres du gestionnaire financier sont signés par lui dans la mesure où ils portent spécifiquement sur les missions qui lui ont été confiées. Le gestionnaire financier peut déléguer cette compétence de signature à un ou à plusieurs membres du personnel.

Les décisions, les actes et la correspondance de membres du personnel auxquels des compétences ont été déléguées ou confiées, sont signés par ces membres du personnel.

La contrainte, promulguée pour le recouvrement de créances est, sans préjudice de la compétence de signature en matière d'exécution de l'astreinte, signée par le gestionnaire financier.]¹

§ 4. [¹ Sans préjudice du § 3]¹ , la députation détermine dans son règlement d'ordre intérieur quelles personnes sont autorisées à signer la correspondance et les actes de la province et les contrats auxquels la province est partie, ainsi que le volume de leurs compétences et la manière dont les personnes en question les exercent. Lorsque la députation ne fixe pas cette méthode de travail, cette correspondance, ces actes et les contrats sont signés par le gouverneur de province. La correspondance, les actes et les contrats auxquels la province est partie sont cosignés par le greffier provincial.

§ 5. La députation détermine dans son règlement d'ordre intérieur par qui et de quelle manière les autres pièces de la province qui ne sont pas visées par les [¹ paragraphes précédents]¹ doivent être signés et cosignés lorsque cela s'avère nécessaire. Lorsque la députation ne fixe pas cette méthode de travail, ces pièces sont signées par le gouverneur de province et cosignées par le greffier provincial.

[¹ § 5/1. Le président du conseil provincial peut déléguer sa compétence de signature par écrit à un ou à plusieurs membres du conseil provincial, à moins que la compétence n'ait trait à la signature des procès-verbaux visés à l'article 176. Cette mission peut être révoquée à tout moment. Le membre à qui la mission a été déléguée, doit préciser cette mission en plus de sa signature, son nom et sa fonction.]¹

§ 6. [¹ Le greffier provincial peut déléguer sa compétence de signature ou de cosignature à un ou plusieurs membres du personnel de la province, à moins que la compétence n'ait trait à la signature des procès-verbaux visés à l'article 176. Les délégations de signature ou de cosignature sont faites par écrit et sont révocables à tout temps; le conseil provincial en est avisé lors de sa première réunion suivante.]¹ Le conseil provincial en est informé lors de la première réunion qui suit. Les membres du personnel qui disposent de cette procuration de [¹ signature ou de]¹ cosignature mentionneront celle-ci ainsi que leur nom et fonction au-dessus de leur signature.


(1)2009-04-30/80, art. 102, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 57, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 179. Le greffier provincial mentionne en marge du procès-verbal du conseil provincial ou de la députation, l'annotation d'une décision par le conseil provincial ou la députation, de l'annulation ou de la non-approbation d'une décision prise par une autorité de tutelle ainsi que du fait qu'une décision est censée n'avoir jamais existée par application de l'article 249, quatrième alinéa.

Le greffier provincial informe le conseil provincial et la députation de toutes annotations apportées dans la marge lors de la plus prochaine séance du conseil provincial ou de la députation.

TITRE V. - Dispositions sur le fonctionnement de la province.

Article 180. Les règlements et ordonnances du conseil provincial et de la députation sont publiés par voie de publication dans le mémorial administratif.

DROIT FUTUR

Art. 180.[¹ Les règlements et ordonnances du conseil provincial et de la députation sont publiés par voie de publication sur le site web provincial avec mention de la date à laquelle ils sont adoptés que de la date de publication sur le site web provincial.]¹


(1)2012-06-29/11, art. 58, 011; En vigueur : 01-01-2014>

Article 181. Les règlements et ordonnances visés à l'article 180 entrent en vigueur le cinquième jour qui suit le jour de leur publication, sauf stipulation contraire.

Section III. - Mode de notification.

Article 182. Les pièces de la province sont adressées à l'intéressé par simple pli, à moins que la loi, le présent décret ou un autre n'impose un autre mode de communication ou de signification. Le règlement d'ordre intérieur du conseil provincial peut déterminer que certaines pièces doivent en outre être communiquées ou notifiées d'une autre façon.

Section II. - Publication et entrée en vigueur.

Article 183. [¹ Toute correspondance adressée à la province est censée adressée à la députation. Sauf en cas de décision contraire du conseil provincial, la correspondance est envoyée à la maison provinciale. Il sera tenu un registre de la correspondance entrante et sortante, quelle que soit sa nature.]¹

(1)2009-04-30/80, art. 103, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Section II. - Publication et entrée en vigueur.

Article 184. Pour l'application du présent décret, le délai est calculé à partir du jour qui suit celui de l'acte ou de l'événement qui fait que le délai commence à courir, et ce délai reprend tous les jours, en ce compris les samedis, dimanches et [¹ jours fériés légaux ou décrétaux]¹ . L'échéance est comprise dans ce délai. Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un [¹ jour férié légal ou décrétal]¹ , il est reporté au plus prochain jour ouvrable.

A défaut d'acte ou d'événements faisant entrer le délai en application, ce délai est calculé en reculant à partir de l'événement qui met un terme à ce délai. Dans ce cas, le jour de l'événement mettant un terme à ce délai [¹ n'est pas repris dans le calcul du délai]¹ . Le jour d'envoi n'est pas compris dans le délai.


(1)2009-04-30/80, art. 104, 007; En vigueur : 01-07-2009>

CHAPITRE III. - Dérogation au droit domanial.

Article 185. La province et les régies provinciales autonomes peuvent, moyennant motivation particulière et circonstanciée, constituer des droits réels sur les biens appartenant au domaine public, pour autant que ces droits ne soient pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens.

CHAPITRE IV. - Actions en justice.

Article 186. [¹ La députation représente la province dans les actions judiciaires et extrajudiciaires et décide d'intervenir en justice au nom de la commune.

Le conseil provincial peut décider d'exercer cette compétence au lieu de la députation. Lorsqu'un membre de la députation se trouve dans une situation telle que décrite à l'article 27, § 1er, 1°, le conseil provincial exerce ces compétences.

§ 2. La députation ou, le cas échéant, le conseil provincial, peut désigner soit un membre de la députation, soit un membre du personnel, soit un avocat pour intervenir en justice au nom de la province.]¹


(1)2008-06-20/35, art. 4, 004; Inwerkingtreding : 02-08-2008>

Article 187. [¹ Si la députation ou le conseil provincial décident d'ester en justice, et [...], un ou plusieurs habitants peuvent intervenir en justice au nom de la province, pour autant qu'ils garantissent de supporter personnellement les frais de procédure ainsi que d'assurer la condamnation à des dommages et intérêts ou une amende pour procédure téméraire et vexatoire ou pour un recours qui pourrait être prononcé.

Ce droit est également ouvert aux personnes morales dont le siège social est établi dans la province.

La province ne peut pas accepter une transaction quant à la procédure ou y renoncer sans l'accord de ceux qui auront lancé la procédure en son nom.

Sous peine d'irrecevabilité, des personnes visées aux alinéas premier et deux ne peuvent ester en justice au nom de la province que lorsqu'ils ont signifié la pièce introductive à la députation, et ont préalablement mis en demeure la députation à cause de l'inaction et lorsqu'aucune intervention en justice action de la part de l'administration provinciale n'a eu lieu dans un délai de dix jours après la notification de cette mise en demeure. En cas d'urgence, aucune mise en demeure préalable n'est requise.]¹

(NOTE : par son arrêt n°9/2014 du 23-01-2014 (MB 04-04-2014,p. 29294-29299>, la Cour constitutionnelle a annulé les mots « et lorsque suite à cette inaction des dommages à l'environnement ont été causés ou lorsqu'une telle menace se produit» à l'article 187)


(1)2012-06-29/11, art. 59, 011; En vigueur : 01-12-2012>

CHAPITRE II. - Mode de calcul des délais.

Article 188. § 1er. Sans préjudice du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, les provinces peuvent créer des associations, des fondations et des sociétés à caractère social, y participer ou s'y faire représenter pour autant que ces associations, fondations et sociétés à caractère social ne soient pas chargées de la réalisation de certaines tâches d'intérêt provincial.

Dans ces mêmes conditions, les provinces peuvent créer une autre société au sens du Code des sociétés, y participer ou s'y faire représenter si cette société a pour unique objectif la réalisation de projets locaux de coopération publique-privée au sens du décret relatif a la coopération publique-privée.

[¹ Alinéa 3 abrogé.]¹

[¹ Alinéa 4 abrogé.]¹

§ 2. [² Cette création, participation ou représentation ne peut pas être accompagnée d'un transfert ou d'une mise à disposition du personnel provincial, ni d'un transfert de l'infrastructure provinciale.

Par dérogation à l'alinéa 1er et dans la mesure où le statut du personnel provincial le stipule, les membres du personnel en régime statutaire peuvent être mis à disposition de l'association, visée au § 1er, alinéa 1er. La mise à disposition est temporaire et se fait sur la base d'une convention entre la province et l'association sans but lucratif à laquelle le personnel est mis à disposition.

L'autorité de désignation décide, en concordance avec le statut, sur la mise à disposition individuelle du membre du personnel, et conclut la convention de mise à disposition.]²

§ 3. Il est interdit aux provinces de manière directe ou indirecte de créer des personnes morales n'étant pas chargées de taches d'intérêt provincial, d'y participer ou de s'y faire représenter, à moins que ces personnes répondent aux prescriptions du présent chapitre ou que pour cette constitution, participation ou représentation, il existe un autre fondement juridique décrétal ou légal.


(1)2012-06-29/11, art. 20, 011; En vigueur : 01-12-2012>

(2)2016-06-03/04, art. 48, 014; En vigueur : 08-07-2016>

CHAPITRE III. - Dérogation au droit domanial.

Article 189. Les provinces peuvent conclure des conventions mutuelles.

CHAPITRE IIIbis. [¹ - Désignation de géomètres-experts]¹


(1)2010-12-10/09, art. 6, 008; En vigueur : 31-12-2010>

CHAPITRE V. - Participation des provinces aux personnes morales.

Article 190. Le conseil provincial organise par voie de règlement, un système de traitement des plaintes.
Article 191. § 1er. Le système de traitement des plaintes doit être organise au niveau administratif de la province et être au maximum indépendant des [¹ services provinciaux]¹ sur lesquels portent les plaintes.

§ 2. [¹ Chaque province peut créer un service de médiation d'une des façons suivantes :

1° en gestion propre;

2° via une convention avec le service de médiation flamand créé par le décret du 7 juillet 1998 [¹ ...] .


(1)2009-04-30/80, art. 105, 007; En vigueur : 29-06-2009>

CHAPITRE IV. - Actions en justice.

Article 192. Le conseil provincial prend des initiatives en vue d'assurer l'implication et la participation des citoyens ou des groupes cible dans la préparation de la politique, dans l'élaboration des services provinciaux et lors de leur évaluation.
Article 193. § 1er. Sous réserve de l'application des dispositions légales et décrétales valables en la matière, seul le conseil provincial peut procéder à l'organisation de conseils et de structures de concertation qui ont pour mission de conseiller de manière régulière et systématique l'administration provinciale.

§ 2. Au maximum deux tiers des membres des conseils et structures de concertation visés ci-dessus seront du même sexe. A défaut, il ne sera pas possible de remettre un avis valable.

§ 3. Le conseil provincial fixe les autres conditions de représentativité et règle la composition, la méthode de travail et les procédures des conseils et structures de concertation mentionnés. Il fixe par ailleurs de manière expresse, de quelle manière on communiquera la suite qui est donnée aux avis qui auront été émis. Le conseil provincial veille a ce que les moyens requis soient mis à disposition pour que cet avis puisse être rendu.

Les rapports et documents finaux des conseils et structures de concertation visés sont communiqués au conseil provincial.

§ 4. Les membres du conseil provincial et les membres de la députation ne peuvent être membres avec droit de vote de ces conseils et structures de concertation.

CHAPITRE V. - Participation des provinces aux personnes morales.

Article 194. Chacun a le droit d'introduire des requêtes écrites signées par une ou plusieurs personnes auprès [¹ des organes de la province]¹ .

Les requêtes qui concernent un sujet qui ne relève pas des compétences de la province sont irrecevables.


(1)2009-04-30/80, art. 108, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Article 195. Le conseil provincial peut transmettre les requêtes qui lui ont été déposées à la députation ou à la commission du conseil provincial en demandant de lui fournir davantage d'informations.

Le requérant ou, si la requête est signée par plusieurs personnes, le premier signataire de la requête, peut être entendu par [¹ un organe de la province]¹ . Dans ce cas, le requérant ou le premier signataire de la requête a le droit de se faire assister d' une personne de son choix.


(1)2009-04-30/80, art. 109, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Article 196. [¹ La province]¹ fournit dans les trois mois après dépôt de la requête une réponse motivée au requérant ou, si la requête a été signée par plusieurs personnes, au premier signataire de la requête.

(1)2012-06-29/11, art. 60, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 197. Le règlement d'ordre intérieur du conseil provincial fixe les conditions dans lesquelles ce droit est exercé ainsi que la manière dont les requêtes sont traitées.

CHAPITRE Ier. - Traitement des plaintes.

Article 198. Le conseil provincial peut, soit d'initiative, soit à la demande des habitants de la province, décider de consulter les habitants sur les matières visées à l'article 2, premier alinéa.

L'initiative émanant des habitants de la province doit être soutenue par au moins 10 % de ceux-ci.

Article 199. Toute requête pour l'organisation d'une consultation sur l'initiative des habitants de la province est adressée sous pli recommandé à la députation.

La requête comporte une note motivée ainsi que les pièces qui peuvent informer le conseil provincial.

Article 200. La requête n'est recevable que si elle est introduite au moyen d'un formulaire, délivré par la province et qui, outre le nom de la province et le texte de l'article 196 du code pénal, comporte les mentions suivantes :

1° la ou les questions sur lesquelles porte la consultation;

2° les nom, prénoms, date de naissance et domicile de toute personne ayant signé la requête;

3° les nom, prénoms, date de naissance et domicile des personnes ayant pris l'initiative de la consultation.

[¹ Le Gouvernement flamand établit le modèle du formulaire, visé à l'alinéa premier.]¹


(1)2012-06-29/11, art. 61, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 201. Après réception de la requête, la députation examine si la requête est soutenue par un nombre suffisant de signatures.

A l'occasion de cet examen, la députation supprime :

1° les doubles signatures;

2° les signatures des personnes qui ne répondent pas aux conditions reprises à l'article 202;

3° les signatures des personnes pour qui les données mentionnées sont insuffisantes pour pouvoir vérifier leur identité.

Le contrôle est terminé lorsque le nombre de signatures valables est atteint. Dans ce cas, le conseil provincial organise une consultation populaire.

Article 202. § 1er. Une personne peut demander une consultation populaire ou y participer si :

1° elle est inscrite ou mentionnée au registre de la population d'une commune de la province;

2° a atteint l'âge de seize ans accomplis;

3° ne fait pas l'objet d'une condamnation ou d'une décision entraînant l'exclusion ou la suspension des droits électoraux pour un électeur appelé à voter aux élections provinciales.

§ 2. Les conditions du § 1er doivent être remplies à la date de l'introduction de la requête pour ceux qui demandent la consultation populaire.

Pour ceux qui participent à la consultation populaire, les conditions mentionnées au § 1er, 2° et 3°, doivent être remplies a la date de la consultation, et les conditions mentionnées au § 1er, 1°, à la date à laquelle est clôturée la liste des participants à la consultation populaire.

Les participants qui font l'objet après la date de clôture de la liste des participants à la consultation populaire, d'une condamnation ou d'une décision entraînant pour un électeur provincial, soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension de ces droits le jour de la consultation populaire, sont rayés de la liste des participants.

§ 3. [¹ L'article 15, § 5, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011]¹ est d'application pour toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions, telles que visées au § 1er.

Pour les ressortissants non belges et pour les ressortissants belges âgés de moins de 18 ans, les notifications interviendront sur l'initiative des parquets, des courts et tribunaux dans l'hypothèse ou la condamnation ou l'internement, qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire, auraient emporté l'exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux s'ils avaient été prononcés à charge d'une personne appelée à voter aux élections provinciales. Si la notification intervient après que la liste de ceux qui participent à la consultation populaire a été arrêtée, l'intéressé est rayé de cette liste.


(1)2011-07-08/24, art. 272, 009; En vigueur : 04-09-2011>

Article 203. Le trentième jour avant la consultation, la députation dresse une liste des participants à la consultation populaire.

Sur cette liste sont repris :

1° les personnes qui, à la date mentionnée sont inscrites ou mentionnées au registre de la population d'une commune de la province et satisfont aux autres conditions de participation prévues à l'article 202, § 1er;

2° les participants qui atteindront l'âge de 16 ans entre cette date et la date de la consultation;

3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard, le jour fixé pour la consultation.

Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. La liste est établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.

Article 204. La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire. Chaque participant a droit à une voix. Le scrutin est secret.

La consultation populaire ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 h à 13 h. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 h sont encore admis au scrutin.

Article 205. Il n'est procédé au dépouillement que si ont participé à la consultation au moins 10 % des habitants.
Article 206. Les dispositions du [¹ chapitre 1 de la partie 5, titre 1, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011]¹, à l'exception de l' [¹ article 234]¹, sont applicables à la consultation populaire provinciale, étant entendu que les mots " l'électeur " et " les électeurs " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " le participant " et " les participants ", que les mots " élection ", " élections " et " opérations de vote " sont remplacés par les mots " la consultation populaire " et les mots " le collège électoral " par " le collège ".

(1)2011-07-08/24, art. 273, 009; En vigueur : 04-09-2011>

Article 207. § 1er. Les questions de personnes et [¹ les questions relatives aux comptes, aux taxes provinciales, aux rétributions, au plan pluriannuel et à ses adaptations, au budget et aux modifications du budget]¹ ne peuvent faire l'objet d'une consultation.

§ 2. Une consultation populaire ne peut être organisée au cours des douze mois qui précèdent la réunion ordinaire des électeurs pour le renouvellement des conseils communaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des quarante jours qui précèdent l'élection directe des membres de la Chambre des Représentants, du Sénat, des Parlements communautaires et régionaux et du Parlement Européen.

Les habitants de la province ne peuvent être consultés qu'une seule fois par semestre et six fois au plus par législature. Au cours de la période qui s'étend d'un renouvellement des conseils communaux à l'autre, il ne peut être organisé qu'une seule consultation sur un même sujet.


(1)2009-04-30/80, art. 111, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Article 208. Une demande d'organisation pour une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance de la députation et du conseil provincial.

Il est procédé à l'inscription après la clôture du contrôle visé à l'article 201.

Le président du conseil provincial est obligé de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du conseil provincial, à moins que ce dernier ne soit manifestement pas compétent pour décider de la demande. S'il y a des doutes à ce sujet, c'est le conseil provincial qui décide.

Article 209. Toute décision sur l'organisation d'une consultation populaire fait l'objet d'une motivation formelle.

L'alinéa précédent s'applique également à toute décision qui concerne directement une question qui a fait l'objet d'une consultation.

Article 210. Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration provinciale met à la disposition des habitants une brochure présentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre, la note motivée, visée à l'article 199, alinéa deux, ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultés.
Article 211. Les questions doivent être formulées de manière à ce qu'il puisse y être répondu par oui ou par non.
Article 212. Le Gouvernement flamand fixe les règles relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire provinciale, par analogie à la procédure visée par [¹ le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011]¹ provinciale pour l'élection des conseillers communaux.

(1)2011-07-08/24, art. 271, 009; En vigueur : 04-09-2011>

Article 213. Les communes assurent l'organisation de la consultation populaire. Les frais y afférents sont supportés par la province.
Article 214. Le Gouvernement flamand fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation seront portés à la connaissance du public.

TITRE VII. - Les agences autonomisées provinciales.

CHAPITRE Ier. - Les agences autonomisées internes provinciales.

Article 215. § 1er. Les agences autonomisées internes sont des services sans personnalité juridique chargés par la province de tâches d'exécution politique bien déterminées d'intérêt provincial et qui disposent d'une autonomie opérationnelle telle que visée à l'article 216.

Elles sont gérées en dehors des services généraux des provinces, visés au titre II, chapitre V.

§ 2. Le conseil provincial est compétent pour constituer des agences autonomisées internes sans personnalité juridique.

§ 3. Le chef d'une agence autonomisée interne est un membre du personnel qui, nonobstant la possibilité éventuelle de délégation et de sous-délégation de cette compétence, est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la [¹ représentation extrajudiciaire]¹ de l'agence.


(1)2009-04-30/80, art. 113, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Article 216. L'arrêté de constitution d'une agence autonomisée interne comporte au minimum les points suivants :

1° une énumération des tâches d'exécution politique d'intérêt provincial, confiées à l'agence autonomisée interne;

2° une description de l'autonomie opérationnelle déléguée au chef de l'agence.

Cette autonomie peut concerner :

a)

la fixation et la modification de la structure organisationnelle de l'agence;

b)

l'organisation des processus opérationnels en vue de la réalisation des objectifs convenus;

c)

l'exécution de la politique du personnel;

d)

l'utilisation des moyens mis à disposition pour le fonctionnement de l'agence, l'exécution des objectifs et des tâches de l'agence et la conclusion de contrats pour la réalisation des missions de l'agence;

e)

le contrôle interne au sein de l'agence autonomisée interne;

f)

délégations spécifiques en fonction de la nature de l'agence autonomisée interne.

Article 217. § 1er. Un contrat de gestion est conclu après négociations entre la députation et le chef d'une agence autonomisée interne. [¹ La province prend les initiatives nécessaires pour la publicité du contrat de gestion, y compris toutes ses modifications]¹.

§ 2. Le contrat de gestion règle au minimum les problèmes suivants :

1° la concrétisation de la façon dont l'agence devra remplir ses tâches et ses objectifs;

2° l'octroi des moyens pour le fonctionnement propre et l'exécution des tâches de l'agence;

3° les conditions pour lesquelles des ressources propres ou d'autres financements peuvent être acquis et utilisés;

4° le mode d'information vis-à-vis de la députation.

§ 3. Sous réserve de la possibilité de prolongation, modification, suspension et dissolution du contrat de gestion, celui-ci est conclu pour une période qui se termine au plus tard six mois après le renouvellement complet du conseil provincial.

Le contrat de gestion et son exécution sont évalués chaque année par le conseil provincial.

Si lors de l'expiration du contrat de gestion, aucun nouveau contrat n'est entré en vigueur, le contrat existant est prolongé de plein droit.


(1)2012-06-29/11, art. 62, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 218. § 1er. Les dispositions du titre IV sont directement d'application sur les agences autonomisées internes provinciales, sous réserve de l'application des dispositions qui sont reprises dans les paragraphes ci-après.

§ 2. [¹ Par dérogation au § 1er le conseil provincial peut décider qu'il peut être fait appel à une budgétisation de soldes en tout ou en partie. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités en la matière.]¹

Le budget et les comptes annuels de l'agence autonomisée interne sont consolidés [¹ avec le budget et le compte annuel de la province]¹ , conformément aux règles qui sont fixées par le Gouvernement flamand.

[¹ § 2/1. Par dérogation à l'article 159 le conseil provincial peut décider que la deuxième signature sur l'ordre de paiement soit apposée par un membre du personnel désigné par lui, auquel cas ce membre du personnel est responsable.]¹

§ 3. Le chef de l'agence est responsable du budget de l'agence autonomisée interne.

Il peut déléguer la gestion du budget à d'autres membres du personnel dans les limites déterminées dans le contrat de gestion. [¹ Les membres du personnel concernés ne peuvent pas refuser la compétence qui leur est déléguée si leur description de fonction le prévoit.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 114, 007; En vigueur : 01-07-2009>

CHAPITRE II. - Les agences autonomisées externes provinciales.

Section Ire. - Dispositions générales.

Article 219. § 1er. Les agences autonomisées externes provinciales sont des services ayant une personnalité juridique constitués par les provinces où dans lesquels la province participe et qui sont chargés de certaines tâches d'exécution politique d'intérêt provincial. Le Gouvernement flamand peut préciser des tâches d'intérêt provincial pour lesquelles des agences autonomisées externes provinciales peuvent être constituées [¹ ou auxquelles il peut être participé]¹ .

Sous réserve de l'application d'autres dispositions légales et décrétales, les agences autonomisées externes provinciales ne peuvent transférer ni partiellement ni totalement leurs tâches à d'autres personnes morales.

§ 2. Il est interdit aux provinces de constituer directement ou indirectement des personnes morales chargées de certaines tâches d'intérêt provincial, d'y participer ou de s'y faire représenter ou de mettre à la disposition de ces personnes morales, du personnel, des moyens financiers, une infrastructure ou d'autres actifs, à moins que ces personnes morales répondent aux conditions du présent titre ou que pour la création, la représentation ou la participation, il existe une autre base légale ou décrétale.

§ 3. En vue de l'application du § 2, il est présumé qu'une personne morale est chargée par une province de certaines tâches d'intérêt provincial lorsqu'elle répond à l'une des conditions suivantes :

1° un ou plusieurs de ses organes est composé pour plus de la moitié de membres du conseil provincial ou de membres de la députation de la province en question ou les membres des organes sont proposés ou recommandés pour plus de la moitié par ces mêmes personnes;

2° la province ou ses représentants disposent de la majorité des voix dans un ou plusieurs de ses organes;

3° les moyens financiers sont pour plus de la moitié à charge du budget provincial.


(1)2009-04-30/80, art. 115, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Article 220. Sous réserve de l'application des autres dispositions légales ou décrétales, il existe deux formes d'agences autonomisées externes provinciales :

1° la régie provinciale autonome;

2° l'agence autonomisée externe provinciale sous sa forme de droit privé.

Article 221. La décision de création ou de participation dans une agence autonomisée externe provinciale ne peut être prise dans la période de douze mois avant la date de renouvellement complet des conseils provinciaux. [² Cette disposition ne vise pas la transformation de structures existantes conformément à l'article 266 du présent décret, à moins que cela ne mène à l'autonomisation externe de tâches supplémentaires d'intérêt provincial.]²

Chaque agence autonomisée externe provinciale dépose au cours de la première année suivant le renouvellement complet du conseil provincial, un rapport d'évaluation auprès du conseil provincial à propos de l'exécution du contrat de gestion ou de la convention de collaboration depuis son entrée en vigueur. Ce rapport comporte également une évaluation du caractère autonomisé sur lequel le conseil provincial doit se prononcer dans les trois mois.

[¹ Alinéa 3 abrogé.]¹


(1)2012-06-29/11, art. 20, 011; En vigueur : 01-12-2012>

(2)2012-06-29/11, art. 63, 011; En vigueur : 18-10-2012>

Article 222. Les agences autonomisées externes provinciales sont soumises aux obligations en matière de motivation formelle et de publicité de l'administration telles qu'applicables pour la province.
Article 223. Les personnes suivantes ne peuvent pas être présentées ou désignées en tant que représentants ou administrateurs d'une agence autonomisée externe provinciale.

1° les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, les greffiers provinciaux, commissaires de province et les commissaires de province adjoints pour autant que l'agence autonomisée externe provinciale soit établie dans leur ressort;

2° les magistrats, magistrats suppléants et greffiers des cours et tribunaux, des collèges juridiques et administratifs et [¹ de la Cour constitutionnelle]¹ ;

3° [¹ les personnes qui exercent des activités, de manière commerciale ou à but lucratif, dans les mêmes domaines politiques que ceux de l'agence, et auxquelles l'agence ne participe pas, ainsi que les travailleurs et les membres d'un organe de gestion ou de contrôle de ces personnes;]¹

4° les personnes qui exercent une fonction ou un emploi dans un autre état membre de l'Union Européenne, équivalent à une fonction ou un emploi mentionné dans le présent article, et les personnes qui, dans un pouvoir de base local d'un autre état membre de l'Union Européenne, exercent une fonction ou un mandat équivalent à celui de membre du conseil provincial, de député ou de gouverneur de province.


(1)2009-04-30/80, art. 116, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Article 224. Par décision du conseil provincial, la province peut mettre à disposition ou transférer à l'agence autonomisée externe provinciale des moyens, une infrastructure ou, pour autant que le règlement applicable en la matière soit respecté, du personnel.

Section II. - La régie provinciale autonome..

Article 225. Une régie provinciale autonome est constituée par décision du conseil provincial sur base d'un rapport établi par la députation. Dans ce rapport, les avantages et inconvénients d'une autonomisation externe sont pris en considération et il est démontré que la gestion au sein de la personnalité juridique de la province ne présente pas les mêmes avantages. La décision de constitution fixe les statuts de la régie provinciale autonome. Sous réserve de l'application des dispositions en matière de contrôle d'approbation, la régie provinciale autonome obtient la personnalité juridique à la date de la décision de création mentionnée.

La décision de constitution est envoyée avec le rapport visé au premier alinéa et les statuts de la régie provinciale autonome dans les trente jours au Gouvernement flamand. Dans les cent jours après l'envoi, le Gouvernement flamand approuve ou non la décision de création. Si le délai expire sans que le Gouvernement flamand ait pris une décision adressée à la province, l'approbation est censée être donnée.

La décision de création approuvée et les statuts ainsi que les rapports visés au premier alinéa sont déposés pour consultation au secrétariat de la province constituante et au secrétariat de la régie provinciale autonome.

Article 226. Les statuts de la régie provinciale autonome comportent au moins :

1° le nom et éventuellement l'abréviation;

2° l'objet social, en ce compris la description des tâches d'exécution d'intérêt provincial dont est chargée la régie provinciale autonome;

3° le siège social, établi dans la province constituante;

4° la composition, le mode de réunion, les conditions de fonctionnement et les compétences des organes;

5° le mode d'établissement du budget, les comptes et le plan d'entreprise annuel, sous réserve de l'application de l'article 236;

6° le mode de dissolution et de liquidation de la régie provinciale autonome.

DROIT FUTUR

Art. 226. Les statuts de la régie provinciale autonome comportent au moins : 1° le nom et éventuellement l'abréviation; 2° l'objet social, en ce compris la description des tâches d'exécution d'intérêt provincial dont est chargée la régie provinciale autonome; 3° le siège social, établi dans la province constituante; 4° la composition, le mode de réunion, les conditions de fonctionnement et les compétences des organes; 5° [¹ ...]¹; 6° le mode de dissolution et de liquidation de la régie provinciale autonome.


(1)2012-06-29/11, art. 64, 011; En vigueur : indéterminée >

Article 227. Les modifications aux statuts sont apportées par décision du conseil provincial, sur proposition ou après avis du conseil d'administration de la régie provinciale autonome en question.

La décision du conseil provincial de modification des statuts, accompagnée des documents y afférents dont la proposition ou l'avis du conseil d'administration sont envoyés dans les trente jours au Gouvernement flamand. Dans les cent jours, le Gouvernement flamand approuve ou non cette décision de modification. Si le délai expire sans que le Gouvernement flamand ait pris une décision adressée à la province, l'approbation est censée être donnée.

Les modifications de statuts sont déposées et communiquées de la même façon que les décisions de constitution ainsi que les statuts. Un texte complet coordonné des statuts est déposé pour consultation au secrétariat de la province constituante et au secrétariat de la régie provinciale autonome.

Article 228. § 1er. Après négociations, un contrat de gestion est conclu entre la province et la régie provinciale autonome. Lors des négociations sur le contrat de gestion, la province est représentée par la députation et la régie provinciale autonome, par le conseil d'administration.

[¹ La province et la régie provinciale autonome prennent les initiatives nécessaires pour la publicité du contrat de gestion, y compris toutes ses modifications.]¹

§ 2. Le contrat de gestion règle au minimum les questions suivantes :

1° la concrétisation de la façon dont la régie doit assurer ses tâches et les objectifs;

2° l'octroi de moyens pour le fonctionnement propre et l'exécution des objectifs de la régie provinciale autonome;

3° dans les limites et conformément aux conditions d'octroi fixées par le Gouvernement flamand, les jetons de présence et les autres indemnités qui sont attribuées dans le cadre du fonctionnement administratif de la régie provinciale autonome;

4° les conditions dans lesquelles des revenus propres ou d'autres financements peuvent être acquis et utilisés;

5° la façon dont les tarifs sont fixés et calculés pour les prestations fournies par le conseil d'administration;

6° les règles de comportement en matière de service par la régie provinciale autonome;

7° les conditions dans lesquelles la régie provinciale autonome peut constituer d'autres instances, y participer ou s'y faire représenter;

8° l'organisation de l'information par la régie provinciale autonome vis-à-vis de la province. On prévoit au minimum un plan d'entreprise annuel et un plan opérationnel à moyen et long terme;

9° le rapport par la régie provinciale autonome, à la province sur la base d'indicateurs politiques et de gestion pertinents et d'indices chiffrés. Sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 221, alinéa deux, on prévoit au minimum un rapport annuel relatif a l'exécution du contrat de gestion, durant l'année civile écoulée;

10° la façon dont la régie provinciale autonome prévoira un système de contrôle interne, la façon dont la commission d'audit externe pourra exercer sa tâche d'audit auprès de la régie provinciale autonome qui lui a été confiée conformément aux dispositions de l'article 254 relatives et le mode de rapportage de la commission d'audit externe vis-à-vis du conseil provincial;

11° les mesures en cas de non-respect par une des parties de ses engagements du chef du contrat de gestion et des dispositions en matière de traitement des litiges qui peuvent apparaître dans le cadre de l'application du contrat de gestion;

12° les conditions et la façon dans lesquelles le contrat de gestion peut être prolongé, modifié, suspendu et dissout.

§ 3. Sous réserve de la possibilité de prolongation, modification, suspension et dissolution du contrat de gestion, celle-ci est conclue pour une période qui se termine au plus tard six mois après le renouvellement complet du conseil provincial.

Le contrat de gestion et son exécution sont évalues chaque année par le conseil provincial.

Si lors de l'échéance de ce contrat de gestion, aucun autre n'est entré en vigueur, le contrat existant est prolongé de plein droit.

Si aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur un an après la prolongation visée au alinéa trois, ou si un contrat de gestion a été dissout ou suspendu, le conseil provincial peut, après concertation avec la régie provinciale autonome, fixer les règles quant aux questions traitées dans le contrat de gestion. Ces règles provisoires vaudront comme contrat de gestion jusqu'au moment où un nouveau contrat de gestion entrera en application.

DROIT FUTUR

Art. 228. § 1er. Après négociations, un contrat de gestion est conclu entre la province et la régie provinciale autonome. Lors des négociations sur le contrat de gestion, la province est représentée par la députation et la régie provinciale autonome, par le conseil d'administration. [¹ La province et la régie provinciale autonome prennent les initiatives nécessaires pour la publicité du contrat de gestion, y compris toutes ses modifications.]¹ § 2. Le contrat de gestion règle au minimum les questions suivantes : 1° la concrétisation de la façon dont la régie doit assurer ses tâches et les objectifs; 2° l'octroi de moyens pour le fonctionnement propre et l'exécution des objectifs de la régie provinciale autonome; 3° dans les limites et conformément aux conditions d'octroi fixées par le Gouvernement flamand, les jetons de présence et les autres indemnités qui sont attribuées dans le cadre du fonctionnement administratif de la régie provinciale autonome; 4° les conditions dans lesquelles des revenus propres ou d'autres financements peuvent être acquis et utilisés; 5° la façon dont les tarifs sont fixés et calculés pour les prestations fournies par le conseil d'administration; 6° les règles de comportement en matière de service par la régie provinciale autonome; 7° les conditions dans lesquelles la régie provinciale autonome peut constituer d'autres instances, y participer ou s'y faire représenter; 8° l'organisation de l'information par la régie provinciale autonome vis-à-vis de la province. [² ...]²; 9° [² ...]²; 10° la façon dont la régie provinciale autonome prévoira un système de contrôle interne [² ...]²; 11° les mesures en cas de non-respect par une des parties de ses engagements du chef du contrat de gestion et des dispositions en matière de traitement des litiges qui peuvent apparaître dans le cadre de l'application du contrat de gestion; 12° les conditions et la façon dans lesquelles le contrat de gestion peut être prolongé, modifié, suspendu et dissout. § 3. Sous réserve de la possibilité de prolongation, modification, suspension et dissolution du contrat de gestion, celle-ci est conclue pour une période qui se termine au plus tard six mois après le renouvellement complet du conseil provincial. Le contrat de gestion et son exécution sont évalues chaque année par le conseil provincial. Si lors de l'échéance de ce contrat de gestion, aucun autre n'est entré en vigueur, le contrat existant est prolongé de plein droit. Si aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur un an après la prolongation visée au alinéa trois, ou si un contrat de gestion a été dissout ou suspendu, le conseil provincial peut, après concertation avec la régie provinciale autonome, fixer les règles quant aux questions traitées dans le contrat de gestion. Ces règles provisoires vaudront comme contrat de gestion jusqu'au moment où un nouveau contrat de gestion entrera en application.


{1)2012-06-29/11, art. 65, 1°, 011; En vigueur : 01-12-2012>

(2)2012-06-29/11, art. 65, 011; En vigueur : indéterminée >

Article 229. § 1er. La régie provinciale autonome dispose d'un conseil d'administration.

Le conseil d'administration est compétent pour tout ce qui n'a pas été réservé expressément par décret, dans les statuts ou dans le contrat de gestion au conseil provincial.

Le conseil d'administration représente la régie provinciale autonome en justice en tant que défenderesse ou en tant que demanderesse.

Le conseil d'administration est compétent pour toutes les affaires de personnel, dans les limites fixées dans les statuts.

§ 2. Le nombre de membres du conseil d'administration s'élève au maximum à un cinquième des membres du conseil provincial. Un maximum des deux tiers des membres du conseil d'administration sera du même sexe.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par le conseil provincial.

[² Chaque fraction peut désigner au moins un membre du conseil d'administration et ce droit garantit à chaque fraction une représentation dans le conseil d'administration. Si toutefois la représentation garantie portait préjudice à la possibilité des fractions représentées dans la députation de désigner au moins la moitié des membres du conseil d'administration, les membres sont désignés conformément au droit de vote pondéré au sein du groupe des administrateurs désignés par les fractions.]²

Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable. Les membres du conseil d'administration peuvent à tout moment être licenciés par le conseil provincial. Après le renouvellement complet du conseil provincial, on procède au renouvellement complet du conseil d'administration. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration restent en fonction jusqu'à ce que le nouveau conseil provincial ait procédé à leur remplacement.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un président qui doit faire partie de la députation de la province constituante.

[² § 2bis. Le conseil provincial peut également choisir de désigner tous les membres du conseil provincial en tant que membre du conseil d'administration. Dans ce cas, l'alinéa premier du paragraphe 2 ne s'applique pas et aucun jeton de présence ne peut être octroyé pour les réunions du conseil d'administration.]²

§ 3. Les administrateurs ne sont pas liés personnellement par des engagements de la régie provinciale autonome.

Les administrateurs ne sont pas solidairement responsables des manquements dans l'exercice normal de leur mandat. Par rapport aux infractions auxquelles ils n'auraient pas participé, les administrateurs sont déchargés de responsabilité si aucun reproche ne peut leur être fait et s'ils ont dénoncé ces infractions auprès du conseil provincial dans le mois qui a suivi la prise de connaissance.

Chaque année, le conseil provincial décide de décharger ou non les administrateurs, après approbation des comptes. Cette décharge n'est valable que si la situation réelle de la régie provinciale autonome n'est pas occultée par l'une ou l'autre omission ou mention erronée dans les comptes et dans le rapport relatif à l'exécution du contrat de gestion.

§ 4. Un administrateur ne peut :

1° [¹ être présent lors de la discussion et du vote sur des sujets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme représentant, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclus dans la mesure où il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, de démissions, de déchéances et de suspensions. Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints;]¹

2° [¹ conclure directement ou indirectement une convention, sauf en cas de donation à la régie provinciale autonome ou à la province, ou participer à une commande d'entreprise de travaux, de fournitures ou de services, à la vente ou l'achat pour la régie provinciale autonome ou la province, hormis les cas dans lesquels l'administrateur a recours à un service proposé par la régie provinciale autonome ou la province et qu'il conclut une convention suite à cela.]¹

3° intervenir directement ou indirectement en tant qu'avocat ou notaire contre paiement dans des litiges dans le chef de la régie provinciale autonome. Cette interdiction vaut également vis-à-vis des personnes qui dans le cadre d'une association, d'un groupement, d'une collaboration ou à une même adresse de bureau travaillent avec l'administrateur;

4° intervenir directement ou indirectement en tant qu'avocat ou notaire dans des litiges dans le chef d'une partie adverse à la régie provinciale autonome ou en faveur d'un membre du personnel de la régie provinciale autonome en matière de décision portant sur l'emploi au sein de cette même régie provinciale autonome. Cette interdiction vaut également vis-à-vis des personnes qui dans le cadre d'une association, d'un groupement, d'une collaboration ou à une même adresse de bureau travaillent avec l'administrateur.


(1)2009-04-30/80, art. 117, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 66, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 230. Les statuts permettent au conseil d'administration de confier la gestion journalière, la représentation en cette matière et la préparation et l'exécution des décisions du conseil d'administration à un comité de direction ou à un administrateur délégué avec éventuellement la possibilité de sous délégation à des membres du personnel de la régie provinciale autonome.

Les membres du comité de direction ou l'administrateur délégué sont nommés par le conseil d'administration.

Article 231. Les réunions du conseil d'administration et du comité de direction ne sont pas publiques. Les procès-verbaux de ces réunions et tous les documents auxquels il est fait référence dans ces procès-verbaux, ainsi que les décisions de l'administrateur délégué, sont déposés pour consultation au secrétariat de la province. [¹ A la demande d'un conseiller provincial, ce procès-verbal est mis à disposition de façon électronique. ]¹

(1)2012-06-29/11, art. 67, 011; En vigueur : 01-01-2014>

Article 232. Il n'y a pas d'autres organes de gestion avec compétence décisionnelle que les organes repris dans les articles précédents.
Article 233.

2012-06-29/11, art. 68, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 234. Le personnel de la régie provinciale autonome peut être désigné de manière statutaire ou contractuelle.

Le statut du personnel provincial est d'application au personnel de la régie provinciale autonome. La régie provinciale autonome fixe les dérogations à ce statut pour autant que le caractère spécifique de la régie provinciale autonome le justifie. La régie provinciale fixe les statuts des relations qui n'existent pas au sein de la province.

[¹ Sauf en cas de dérogation motivée, aucun membre du personnel de la régie provinciale autonome ne peut bénéficier d'un traitement annuel égal ou supérieur au traitement annuel du greffier provincial de la province correspondante.]¹


(1)2016-06-03/04, art. 49, 014; En vigueur : 08-07-2016>

Article 235. § 1er. La régie provinciale autonome peut contracter des prêts, recevoir des dons ou des subventions dans les limites reprises dans les statuts et dans le contrat de gestion.

§ 2. La régie provinciale autonome peut être mandatée par le Gouvernement flamand pour procéder en son nom et pour son compte à des expropriations nécessaires pour la réalisation de ces objectifs.

§ 3. La régie provinciale autonome décide librement, dans les limites de son objet, de l'acquisition, de l'attribution et de l'aliénation de ses biens, de l'établissement ou de la suppression de droits réels sur ses biens ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur financement.

§ 4. La régie provinciale autonome fixe les tarifs et la structure tarifaire pour les prestations fournies par la régie dans les limites des règles de tarification reprises dans le contrat de gestion. Les tarifs maximums et les formules de calcul qui ne sont pas repris dans le contrat de gestion sont soumis pour approbation au conseil provincial.

§ 5. La régie provinciale autonome peut constituer d'autres personnes morales, y participer ou s'y faire représenter, pour autant que cela réponde à ses missions. La création, la participation ou la représentation ne peut poursuivre des buts spéculatifs et se fait conformément au principe d'égalité, à la réglementation en matière de concurrence et d'aide publique et aux conditions reprises dans le contrat de gestion. La décision de création, de participation et de représentation prouvera que les conditions précitées sont rencontrées.

La participation est soumise à la condition que la régie provinciale autonome doit recevoir au minimum un mandat d'administrateur.

La décision de création, participation ou représentation est envoyée dans les trente jours au Gouvernement flamand. On ne pourra procéder à la création, à la participation ou à la représentation qu'après que la décision ait été approuvée. Dans les cent jours suivant l'envoi, le Gouvernement flamand approuvera ou non cette décision. Si le délai expire sans que le Gouvernement flamand ait pris une décision et qu'il l'ait fait connaître à la régie provinciale autonome, l'approbation est censée être donnée.

Article 236. La régie provinciale autonome établit un budget conformément aux règles fixées dans les articles 145, 146, 147, § 1er, § 2, premier alinéa, § 3 et § 4, et 175 relatifs au budget de la province. La comptabilité est tenue et les comptes annuels sont établis conformément aux règles qui sont reprises dans les articles 160, 168 et 175 en ce qui concerne la comptabilité et les comptes annuels des provinces. La régie provinciale autonome effectue au plus tard le 31 décembre de chaque année les prélèvements, vérifications, recherches et valorisations utiles pour établir l'inventaire de tous les avoirs, créances, dettes et obligations de la régie provinciale autonome, de quelle nature que ce soit.

[¹ La deuxième et la troisième phrase de l'alinéa premier ne s'appliquent pas aux régies provinciales autonomes qui sont soumises aux dispositions du Code des Sociétés. Dans ce cas, la comptabilité sera tenue et l'inventaire et les comptes annuels seront établis selon les règles fixées en vertu des articles 92 à 96 inclus du Code des Sociétés et de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés, pour la comptabilité et les comptes annuels des sociétés. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut imposer des règles complémentaires concernant la tenue de la comptabilité et l'établissement des comptes annuels.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, le Gouvernement flamand peut décider que la deuxième phrase et la troisième phrase de l'alinéa premier ne s'appliquent pas aux régies provinciales autonomes qui ont l'obligation légale de tenir une comptabilité et d'établir des comptes annuels selon des règles qui dérogent à celles fixées en vertu des articles 160, 168 et 175 pour la comptabilité et les comptes annuels de la province. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut imposer des règles complémentaires concernant la tenue de la comptabilité et les comptes annuels.]¹

La comptabilité est tenue sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration.

Le conseil d'administration fixe les comptes annuels et soumet chaque année, au plus tard le [¹ 31 mai]¹ , les comptes annuels de l'exercice précédent pour approbation au conseil provincial.

Le conseil d'administration fixe le budget et soumet chaque année, au plus tard le 31 octobre, le budget pour l'exercice à venir à l'approbation du conseil provincial.

DROIT FUTUR

Art. 236. [² La régie provinciale autonome établit un plan pluriannuel et un budget conformément aux règles fixées dans les articles 141, 142, 143, 145, 146 147 et 175, s'appliquant au plan pluriannuel et au budget de la province.]². La comptabilité est tenue et les comptes annuels sont établis conformément aux règles qui sont reprises dans les articles 160, 168 et 175 en ce qui concerne la comptabilité et les comptes annuels des provinces. La régie provinciale autonome effectue au plus tard le 31 décembre de chaque année les prélèvements, vérifications, recherches et valorisations utiles pour établir l'inventaire de tous les avoirs, créances, dettes et obligations de la régie provinciale autonome, de quelle nature que ce soit. [² Alinéa 2 abrogé.]² [² Alinéa 3 abrogé.]² La comptabilité est tenue sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration. [² Alinéa 5 abrogé.]² [² Le conseil d'administration établit le plan pluriannuel et le budget et les soumet pour approbation au conseil provincial.]² [² Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'application des dispositions du premier alinéa aux régies provinciales autonomes.]²


(1)2009-04-30/80, art. 119, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 70, 011; En vigueur : indéterminée >

Article 237. § 1er. Le conseil provincial peut toujours décider de procéder à la dissolution et de la liquidation de la régie provinciale autonome.

Dans la décision de dissolution, le conseil provincial désigne le liquidateur. Tous les autres organes deviennent sans objet au moment de la dissolution.

§ 2. Le personnel statutaire de la régie provinciale autonome dissoute est repris par la province.

La province garantit les droits qu'avait fixés la régie provinciale autonome au moment de sa dissolution pour le personnel repris.

§ 3. Les droits et obligations de la régie provinciale autonome dissoute sont repris par la province.

§ 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, le conseil provincial peut désigner dans la décision de dissolution, les membres du personnel, qui doivent y consentir, et les droits et obligations qui sont repris par le ou les repreneurs des activités de la régie provinciale autonome.

Section III. - L'agence autonomisée externe provinciale de droit privé.

Article 238. § 1er. La province est mandatée afin, de créer dans les conditions fixées à la présente section, une société au sens du Code des sociétés ou une association ou une fondation au sens de la loi du 27 juin 1921, relative aux associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations et de la charger de la réalisation de certaines tâches d'exécution politique d'intérêt provincial. Eu égard à leurs tâches à assurer en matière d'exécution de politique, les agences autonomisées externes provinciales de droit privé peuvent également être impliquées dans la préparation politique.

La constitution se fait conformément au principe d'égalité et dans le respect de la réglementation en matière de concurrence et d'intervention de l'état.

Outre la province, d'autres personnes peuvent participer à la création de cette société provinciales, association ou fondation, à l'exception de communes, d'agences autonomisées externes communales, de structures de coopération intercommunales, d'autres provinces et leurs agences autonomisées externes provinciales, de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Sous ces mêmes conditions, la province est mandatée pour participer à une société au sens du code des sociétés, ou à une association au sens de la loi du 27 juin 1921, relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations.

§ 2. Le conseil provincial décide de la création ou de la participation, visée au § 1er, sur la base d'un rapport établi par la députation. Dans ce rapport, les avantages et inconvénients de l'autonomisation externe sont mis en rapport. Il y est démontré que la gestion au sein de la personne morale de la province ou dans la forme d'une régie provinciale autonome ne présente pas les avantages requis.

On ne pourra passer à la création ou à la participation qu'après que la décision du conseil provincial ait été approuvée conformément au § 3.

§ 3. La décision de création ou de participation est jointe au rapport visé à l'alinéa 2 et le projet de statut pour être adressés dans les trente jours au Gouvernement flamand. Dans les cent jours après l'envoi, le Gouvernement flamand approuve ou non cette décision. Si ce délai expire sans que le Gouvernement flamand ait pris une décision et que cette décision ait été communiquée à la province, l'approbation est censée être donnée.

§ 4. Les décisions approuvées de création ou de participation et des statuts des régies provinciales, associations et fondations sont déposées avec le rapport visé au § 2 au greffe de la province en question.

Article 239. § 1er. Indépendamment du volume des apports éventuels des différentes parties, la province dispose toujours d'une majorité des voix au sein de l'assemblée générale de la société provinciale ou de l'association et la province présente toujours une majorité des membres du conseil d'administration de la société provinciale, de l'association ou de la fondation. [¹ Cette présentation garantit une représentation à chaque fraction.]¹ Au maximum deux tiers des membres présentés par la province en tant que membre du conseil d'administration seront du même sexe.

§ 2. Les représentants de la province au sein de l'assemblée générale de la société provinciale et de l'association sont élus par le conseil provincial parmi ses membres. Les représentants de la province au sein de l'assemblée générale agissent conformément aux instructions du conseil provincial.

§ 3. Le conseil provincial et les représentants de la province au sein de l'assemblée générale, peuvent à tout moment décider de révoquer respectivement les désignations et nominations. Les statuts de la société provinciale, de l'association ou de la fondation stipulent que les représentants concernés sont directement démis de leur fonction suite à cette révocation. Il est procédé dès lors à leur remplacement.

Toutes les désignations et présentations sont révoquées lors du renouvellement complet du conseil provincial. Les représentants resteront en fonction jusqu'à ce que leur remplaçant ait été désigné ou nommé.


(1)2012-06-29/11, art. 74, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 240. Une convention de collaboration est établie entre la province et la société provinciale, l'association ou la fondation à propos de l'exécution des tâches confiées intérêt provincial. La convention de collaboration règle les points suivants :

1° le cas échéant, l'utilisation des membres du personnel, des moyens et de l'infrastructure confiés à l'agence;

2° dans les limites et conformément aux règles d'attribution, fixées par le Gouvernement flamand, le jeton de présence et les autres indemnités qui seront attribuées dans le cadre du fonctionnement administratif de l'agence;

3° la façon dont la société provinciale, l'association ou la fondation prévoira un système de contrôle interne;

4° [² l'octroi à un ou plusieurs commissaires du contrôle sur la situation financière, sur les comptes annuels et la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels de la société, association ou fondation provinciale. Ces commissaires sont des réviseurs d'entreprise agréés.]²


(1)2012-06-29/11, art. 75, 011; En vigueur : 01-12-2012>

(2)2013-07-05/10, art. 8, 013; En vigueur : 01-01-2014>

Section II. - La régie provinciale autonome..

CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.

Section Ire. - Dispositions générales.

Article 241. Pour l'application du présent titre, on entend par :

1° autorité provinciale : les organes et membres du personnel des provinces et des régies provinciales autonomes qui prennent une décision;

2° autorité de tutelle : le Gouvernement flamand et, au nom du Gouvernement flamand, le gouverneur de province qui agit conformément aux instructions du Gouvernement flamand.

Article 242. [¹ Sauf dispositions contraires, l'autorité de tutelle se limite dans le cadre de l'exercice de la tutelle, visé au présent décret, à une confrontation au droit et à l'intérêt général, à savoir à tout intérêt qui dépasse l'intérêt provincial.]¹

(1)2009-04-30/80, art. 121, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Article 243. Les autorités de tutelle peuvent demander à l'autorité provinciale tous les documents et informations ou les consulter sur place. Elles déterminent le support d'information et la forme dans laquelle ces données doivent être communiquées.
Article 244. [² Toutes les notifications ou envois entre l'autorité provinciale et l'autorité de tutelle se font de la façon telle que fixée par le Gouvernement flamand.]²

Hormis les cas dans lesquels une autorité provinciale en vertu du présent décret doit faire connaître des décisions à l'autorité de tutelle, l'expédition de cette décision à l'autorité de tutelle n'a pas pour conséquence que le délai pour exercer la tutelle commence à courir.

Pour le calcul du délai de tutelle, la date d'échéance est calculée dans le délai. [¹ Si ce jour tombe toutefois un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou décrétal, la date d'échéance est déplacée au premier jour ouvrable suivant.]¹

[¹ Sous peine de nullité, la décision qui est prise dans le cadre de la tutelle est envoyée au plus tard le dernier jour du délai prescrit.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 122, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 77, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Section II. - Tutelle administrative générale.

Article 245. Une liste des décisions du conseil provincial et des décisions du conseil d'administration des régies provinciales autonomes est envoyée au Gouvernement flamand dans les vingt jours après la prise de la décision, avec une description concise des matières réglées.

A partir du jour de l'envoi au Gouvernement flamand, la liste visée à l'alinéa précédent est déposée pour examen à l'intention du public pendant au moins [¹ vingt]¹ jours. [² La même liste est publiée sur le site web provincial]².


(1)2009-04-30/80, art. 123, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 78, 011; En vigueur : 01-01-2014>

Article 246. § 1er. Dans les vingt jours qui suivent la décision, une copie est envoyée au Gouvernement flamand :

1° des décisions du conseil provincial concernant le statut du personnel provincial [² ...]²;

2° des décisions du conseil provincial concernant le budget, les modifications budgétaires [¹ et le plan pluriannuel et l'adaptation au plan pluriannuel]¹ de la province;

3° [¹ les décisions du conseil provincial relatives aux taxes et les décisions relatives aux rétributions;]¹

4° des décisions du conseil provincial et de la députation permanente concernant les frais exigés par des circonstances impératives et imprévues;

5° [² ...]²;

6° les décisions du conseil provincial relatives au rééchelonnement des charges financières des crédits consentis;

7° [² ...]²;

8° [¹ les décisions de la députation relatives à la souscription à des emprunts;]¹

9° [² ...]²;

10° [² ...]²;

[¹ 11° les décisions visées à l'article 157, et à l'article 159, § 2.]¹

§ 2. Dans les vingt jours après la décision, on enverra au Gouvernement flamand, une copie :

1° des décisions du conseil d'administration de la régie provinciale autonome qui constituent une dérogation au statut du personnel provincial

2° des décisions du conseil d'administration de la régie provinciale autonome relatives aux rétributions.

[² 3° les comptes des agences autonomisées externes;]²

[² 4° les plans pluriannuels et les budgets de la régie provinciale autonome.]²


(1)2009-04-30/80, art. 124, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 79, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 247. Sous réserve de l'application des articles 245 et 246, les autorités de tutelle peuvent demander d'office communication des décisions d'une autorité provinciale.

§ 2. Lors de la réception d'une plainte, les autorités de tutelle demandent communication de la décision et du dossier y afférent.

Article 248. § 1er. Le Gouvernement flamand dispose de trente jours pour suspendre l'exécution des décisions d'une autorité provinciale et pour en informer cette dernière. Lorsqu'il s'agit d'une décision dans le cadre de laquelle une copie doit être adressée au Gouvernement flamand, conformément à l'article 246, le délai est porté à cinquante jours.

Sous réserve de l'annulation de décisions dont l'exécution a été suspendue par le Gouvernement flamand [¹ conformément à l'alinéa premier ou conformément aux articles 113, 172 et 173]¹ le Gouvernement flamand peut annuler directement les décisions des autorités provinciales dans le délai fixé au premier alinéa.

§ 2. Le délai, visé au § 1er, prend cours le troisième jour qui suit l'envoi des décisions, visées à l'article 246 ou de la liste des questions visées à l'article 245 ou des décisions d'une autorité provinciale dont communication a été demandée d'office ou après réception d'une plainte [¹ par l'autorité de tutelle en application de l'article 247]¹ .

§ 3. [¹ [² Le délai, visé au § 1er, est suspendu par la demande, de la manière déterminée par le Gouvernement flamand, par l'autorité de tutelle, d'une décision déterminée, du dossier, de certains documents ou renseignements concernant une décision déterminée auprès de l'autorité provinciale.]²

Le délai, visé au § 1er, reprend effet le troisième jour suivant la date d'envoi de toutes les données demandées.]¹

§ 4. [¹ Le délai, visé au § 1er, est suspendu par l'envoi recommandé d'une plainte à l'autorité de tutelle à condition que cette plainte soit envoyée dans le délai, visé au § 1er.

A la réception d'une plainte [² , telle que visée à l'alinéa premier,]², un nouveau délai tel que visé au § 1er, commence à courir.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 125, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 80, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 249. En cas de suspension [¹ par le gouvernement flamand]¹ , l'autorité provinciale dispose de [¹ soixante]¹ jours [¹ qui commencent le troisième jour suivant]¹ l'envoi de l'arrêté de suspension à l'autorité provinciale pour prendre une des décisions suivantes et la faire connaître au Gouvernement flamand.

L'autorité provinciale peut retirer la décision suspendue et en informe alors le Gouvernement flamand.

Si l'autorité provinciale justifie de manière motivée ou adapte la décision dont l'exécution a été suspendue, le Gouvernement flamand dispose de [¹ trente]¹ jours pour procéder à son annulation. Ce délai prend cours le troisième jour qui suit le jour de l'envoi de la décision de justification. A défaut d'annulation durant ce délai, la suspension est levée.

Si dans le délai visé au premier alinéa, aucune décision n'a été envoyée au Gouvernement flamand, la décision dont l'exécution a été suspendue est réputée n'avoir jamais existé.


(1)2009-04-30/80, art. 126, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Article 250. Lorsqu'une plainte est introduite contre une décision de l'autorité provinciale, l'autorité de tutelle informe de manière régulière l'auteur de la plainte du traitement de celle-ci.

L'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte par simple pli :

1° de la réception de la plainte, dans les dix jours de la réception;

2° de la requête de l'autorité de tutelle à l'autorité provinciale afin qu'elle transmette la décision et le dossier y afférent, dans les dix jours après requête;

3° des motifs de l'autorité de tutelle pour ne pas suspendre ou annuler la décision de l'autorité provinciale contre lesquels une plainte a été déposée, dans les dix jours après la prise de cette décision ou au terme du délai.

4° de la décision motivée de l'autorité de tutelle dans le cadre de laquelle la décision concernée a été suspendue ou annulée, dans les dix jours après la prise de cette décision;

5° de l'état d'avancement du dossier si le traitement de la plainte prend plusieurs semaines ou plusieurs mois. Dans ce cas, l'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte au minimum tous les trois mois de l'état d'avancement. Dès que l'autorité de tutelle aura terminé l'enquête, elle envoie sa réponse définitive à l'auteur de la plainte et elle informe également l'autorité provinciale en question.

[¹ En cas de suspension du délai pour introduire un recours auprès du Conseil d'Etat, tel que visé à l'article 251, l'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte par lettre recommandée des motifs de l'autorité de tutelle pour ne pas suspendre ou annuler la décision de l'autorité provinciale contre laquelle la plainte avait été déposée, dans les dix jours suivant l'adoption de cette décision ou après l'expiration du délai.]¹

Les dispositions du présent article s'appliquent tant aux décisions des autorités provinciales, dont, en vertu de l'article 246, une copie doit être envoyée au Gouvernement flamand, qu'aux décisions pour lesquelles aucune copie ne doit être envoyée au Gouvernement flamand de province.


(1)2009-04-30/80, art. 127, 007; En vigueur : 29-06-2009>

Article 251. Le délai pour introduire un recours auprès du Conseil d'Etat contre une décision d'une autorité provinciale est interrompu en faveur de celui qui introduit une plainte auprès d'une autorité de tutelle, à condition que cette plainte soit envoyée sous pli recommandé avant l'expiration du délai de recours et avant l'expiration du délai relatif à l'exercice de la tutelle.

[¹ La suspension continue jusqu'à ce que l'auteur de la plainte ait reçu la lettre recommandée relative à la suite qui est réservée à sa plainte, pour autant que cette lettre recommandée fasse mention des possibilités de recours devant le Conseil d'Etat. Cette lettre recommandée est censée avoir été reçue à la première présentation. Si la possibilité de recours devant le Conseil d'Etat n'est pas mentionnée, le délai de prescription prend cours quatre mois après notification à l'intéressé de l'acte ou de la décision à portée individuelle.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 128, 007; En vigueur : 29-06-2009>

Article 252. [¹ L'approbation des comptes conformément aux articles 169, § 2, et 236bis, implique que les décisions de l'autorité provinciale prises au cours de l'année sur laquelle portent les comptes et qui n'ont pas été demandées, suspendues ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension ou d'une annulation.

Une décision qui n'est plus susceptible de suspension ou d'annulation est censée être légale à l'égard de l'autorité de tutelle.]¹


(1)2012-06-29/11, art. 81, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Section III. - Tutelle forcée.

Article 253. § 1er. L'autorité de tutelle peut, après une mise en demeure par écrit, charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur place en vue de collecter les informations ou remarques demandées auprès de l'autorité provinciale ou pour faire exécuter les mesures prescrites en droit.

L'autorité de tutelle ne peut intervenir qu'au terme du délai fixé dans la mise en demeure.

§ 2. L'intervention d'un ou plusieurs commissaires se fait à la charge personnelle des personnes qui auront négligé de donner suite à la mise en demeure.

Ces frais seront récupérés par le gestionnaire financier à la vue d'un arrêté pris par l'autorité qui a engagé la procédure qui tient lieu d'ordonnancement d'office d'un gestionnaire financier.

CHAPITRE II. - Audit externe.

Article 254. [¹ Un audit externe sera organisé périodiquement dans chaque province et dans chaque régie provinciale autonome. Cet audit sera effectué par l'entité Audit Flandre, visée à l'article 34, § 1er, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003.

Audit Flandre évalue les systèmes de contrôle interne, vérifie s'ils sont adéquats et formule des recommandations en vue de leur amélioration. A cet effet, cette entité réalise des audits financiers, des audits de conformité et des audits opérationnels, et est autorisée à examiner tous les processus d'entreprise et toutes les activités.

Audit Flandre est également compétent pour la réalisation d'audits légaux auprès des administrations précitées.]¹


(1)2013-07-05/10, art. 10, 013; En vigueur : 01-01-2014>

Article 255.

2012-06-29/11, art. 82, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 256. [³ Afin de pouvoir exercer ses compétences, Audit Flandre a accès à tous les documents et informations, quel qu'en soit le support, et à tous les immeubles, espaces et installations où des tâches des administrations, visées à l'article 254, sont effectuées. Audit Flandre peut demander à chaque membre du personnel les renseignements qu'il juge nécessaires pour l'exécution de ses missions. Chaque membre du personnel est tenu de répondre de manière complète, le plus rapidement possible et sans autorisation préalable et de fournir tous les renseignements et documents pertinents.]³

Chaque membre du personnel a le droit d'informer [³ l'entité Audit Flandre]³ [² ...]² directement des irrégularités qu'il constate dans l'exercice de sa fonction.

[¹ Hormis les cas de malveillance, d'intérêt personnel ou de fausse déclaration portant préjudice à un service ou à une personne, un rapport à [³ l'entité Audit Flandre ]³ [² ...]² ne peut jamais donner lieu à une sanction disciplinaire ou un licenciement.]¹ De telles déclarations ne tombent pas sous le droit d'information, à moins que le membre du personnel concerné donne son accord.


(1)2009-04-30/80, art. 131, 007; En vigueur : 01-12-2012>

(2)2012-06-29/11, art. 83, 011; En vigueur : 01-12-2012>

(3)2013-07-05/10, art. 10, 013; En vigueur : 01-01-2014>

Article 257. Les administrations contribuent au coût de l'audit externe organisé par l'autorité flamande dans les conditions que le Gouvernement flamand fixe.
Article 258.

2013-07-05/10, art. 11, 013; En vigueur : 01-01-2014>

Section Ire. - Dispositions générales.

CHAPITRE Ier. - Orthographe du nom de la province.

Article 259. Le Gouvernement flamand détermine l'orthographe des noms des provinces.

Section II. - Tutelle administrative générale.

Article 260. Dans les limites des compétences de la Région flamande, le conseil provincial donne son avis sur les modifications proposées concernant les frontières de la province, des arrondissements, des districts électoraux, des cantons et des communes et concernant la désignation des chefs-lieux.

Section II. - Tutelle administrative générale.

CHAPITRE II. - Audit externe.

Article 261. Les dispositions suivantes de la Loi provinciale sont abrogées :

1° article 1er;

2° article 1erbis, sauf pour ce qui concerne la fixation des chiffres de la population et leur publication;

3° article 2;

4° article 3;

5° article 4, à l'exception de l'alinéa cinq;

6° article 42;

7° article 44;

8° article 47;

9° article 49;

10° article 50;

11° article 50bis;

12° article 51;

13° article 52;

14° article 53;

15° article 54;

16° article 55;

17° article 56;

18° article 56bis ;

19° article 57;

20° article 57bis ;

21° article 58;

22° article 59;

23° article 60;

24° article 61;

25° article 62;

26° article 63;

27° article 63bis ;

28° article 63ter ;

29° article 65;

30° article 65bis ;

31° article 66, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes;

32° article 67;

33° article 68;

34° article 69, à l'exception des dépenses fédérales obligatoires et du 14° relatif aux pensions des anciens employés de la province;

35° article 70, 1°, 4°, 5°, 6°;

36° article 71, sauf dans la mesure où la disposition concernée se rapporte aux pensions;

37° article 72;

38° article 73;

39° article 74;

40° article 75;

41° article 76;

42° article 78;

43° article 79;

44° article 83, sauf pour ce qui concerne les aspects fédéraux;

45° article 84;

46° article 85, dans la mesure où la disposition concernée se rapporte à des règlements de police;

47° article 91;

48° article 96;

49° article 97;

50° article 97bis ;

51° article 98;

52° article 99;

53° article 100;

54° article 101;

55° article 102;

56° article 104, sauf dans la mesure où la disposition concerne la mission juridictionnelle de la députation;

57° article 105, § 1er à § 4, et § 6;

58° article 106;

59° article 106bis ;

60° article 106ter ;

61° article 107;

62° article 108;

63° article 109;

64° article 110;

65° article 111;

66° article 112;

67° article 113;

68° les articles 113bis à 113undecies inclus, sauf lorsqu'ils se rapportent aux pensions et à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes;

69° article 114, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes;

70° les articles 114bis à 114terdecies inclus, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes;

71° article 116;

72° article 116bis ;

73° article 117;

74° article 118;

75° article 119;

76° article 120, à l'exception des alinéas cinq et six pour autant qu'ils se rapportent au personnel de l'Etat travaillant auprès de la province;

77° article 121;

78° article 122;

79° article 123;

80° article 124, alinéa premier;

81° article 126, premier et quatrième alinéas;

82° article 127;

83° article 130;

84° article 131;

85° article 136, sauf les dispositions relatives à la police;

86° article 139bis, sauf les dispositions relatives à la police;

87° article 140;

88° article 140, point 1° jusqu'au 12° inclus; (NOTE : Justel n'a pas connaissance d'un article 140 comportant des points 1° à 12°)

89° article 144;

90° article 146.

Article 262. Les dispositions et textes de réglementation suivants sont abrogés :

1° article 72, dernière phrase, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier;

2° l'arrêté royal du 9 mars 1988 déterminant les conditions de nomination, de suspension et de révocation du greffier provincial;

3° le décret du 22 février 1995 portant réglementation de la tutelle administrative des provinces en Région flamande;

4° l'arrêté royal du 25 juin 1990 fixant les dispositions générales relatives aux échelles de traitements du personnel provincial et provincial;

5° l'arrêté royal du 9 mars 1999 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil provincial peut créer une régie provinciale autonome dotée de la personnalité juridique;

6° l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 2001;

7° l'arrêté royal du 15 juin 1999 fixant les montants minimum et maximum du cautionnement à fournir par le receveur provincial.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

Section Ire. - Dispositions transitoires relatives aux services provinciaux et au personnel.

Article 263. Le conseil provincial intervient comme pouvoir disciplinaire pour le greffier provincial et pour le receveur provincial qui ont été désignés avant l'entrée en vigueur du chapitre VI du titre III du présent décret.

La députation intervient comme pouvoir disciplinaire pour les autres membres du personnel qui ont été désignés avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Si la députation, conformément à l'article 102, alinéa deux, confie l'exercice de sa compétence de désignation du personnel au greffier provincial, celui-ci assurera le rôle d'instance disciplinaire vis-à-vis des faits qu'il constatera ou lorsqu'il en aura pris connaissance après délégation.

Les procédures disciplinaires qui au moment de l'entrée en vigueur du chapitre VI du titre III du présent décret sont pendantes, seront poursuivies conformément aux dispositions qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur. La sanction disciplinaire de rétrogradation en grade ne pourra toutefois plus être imposée.

Article 264. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe les mesures transitoires en ce qui concerne le statut administratif et pécuniaire des receveurs provinciaux qui au moment de l'entrée en vigueur complète du chapitre V du titre II du présent décret sont au service des provinces, en prenant en compte les principes suivants :

1° la garantie de désignation à la fonction de gestionnaire financier dans la province en question jusqu'à la fin de la carrière;

2° le maintien des droits acquis en matière de statut pécuniaire.

§ 2. Le régime de mandat, visé a l'article 101, § 4, n'entre en vigueur que lors de la première nouvelle nomination ou désignation dans la fonction, après que le régime de mandats pour cet emploi ait été prévu dans le statut. La désignation garantie au § 1er pour le receveur provincial à la fonction de gestionnaire financier n'est pas considérée comme une nouvelle nomination ou désignation.

§ 3. Par dérogation au § 2, le Conseil provincial peut décider que pour les vacances publiées après la publication du présent décret le régime de mandats peut être appliqué.

CHAPITRE Ier. - Orthographe du nom de la province.

Article 265.

2012-06-29/11, art. 86, 011; En vigueur : 01-12-2012>

CHAPITRE II. - Modification de frontières.

Article 266. § 1er. Le fonctionnement et le statut des régies provinciales, des régies provinciales autonomes et des personnes chargées par la province de tâches spécifiques d'intérêt provincial, qui existent au sein de la Région flamande au moment de l'entrée en vigueur du chapitre II du titre VII du présent décret et qui ne répondent pas aux prescriptions du titre VII, chapitre II, et qui ne disposent pas d'une autre base décrétale ou légale, sont mises en conformité par décision du Conseil provincial avec les dispositions du présent décret [¹ [² 1er janvier 2014]² au plus tard]¹ .

[¹ Pour celles-ci le présent décret entre en vigueur le jour qui suit la réception des décisions d'approbation, visées au § 2, et au plus tard le [² 1er janvier 2014]². Les articles 222, 223 et 224 s'appliquent toutefois immédiatement à elles.

Les régies provinciales, visées à l'alinéa premier, peuvent tenir la comptabilité qui s'appliquait à elles du 31 décembre 2006 à [² la date de l'entrée en vigueur du titre IV du présent décret pour cette régie provinciale.]² inclus. Ce délai peut être prolongé par le Gouvernement flamand.]¹

§ 2. Les décisions visées au § 1er sont envoyées dans les trente jours au Gouvernement flamand. Le gouvernement approuve ou non les décisions dans les cent jours qui suivent l'expédition. Si ce délai expire sans que le gouvernement n'ait pris une décision, et que cette décision n'a pas été communiquée à la province, l'approbation est censée avoir été donnée.

[³ § 3. Les instituts supérieurs Plantijn-Hogeschool de la province d'Anvers et Provinciale Hogeschool Limburg ne sont pas soumis aux dispositions du présent article. ]³


(1)2009-04-30/80, art. 132, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 87, 011; En vigueur : 01-12-2012>

(3)2012-07-13/44, art. 44, 012; En vigueur : 01-10-2013>

TITRE X. - Dispositions finales.

Article 267. Les décisions des autorités provinciales, prises avant l'entrée en vigueur du titre VIII du présent décret restent soumises aux règles qui étaient d'application à ce moment.

CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.

ANNEXE.

Article N. 2006-06-02/46, art. 2; **En vigueur :** 10-07-2006> (NOTE : par son arrêt n° 149/2007 du 05-12-2007 (M.B. 24-12-2007, p. 65156-65160), la Cour Constitutionnelle a annulé ce tableau) Tableau visé à l'article 6, § 1er, troisième alinéa du décret provincial du 9 décembre 2005.
Composition des districts electoraux Composition des districts electoraux Composition des districts electoraux
PROVINCE DANVERS | PROVINCE DANVERS PROVINCE DANVERS | PROVINCE DANVERS
Arrondissement administratif Antwerpen Arrondissement administratif Antwerpen Arrondissement administratif Antwerpen Arrondissement administratif Antwerpen
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Antwerpen Antwerpen Antwerpen Antwerpen
Zwijndrecht
Boom Boom Boom Boom
Hemiksem
Niel
Rumst
Schelle
Kontich Kontich
Aartselaar
Boechout
Borsbeek
Edegem
Hove
Lint
Mortsel
Kapellen Kapellen Kapellen Kapellen
Brasschaat
Schoten
Stabroek
Brecht Brecht
Essen
Kalmthout
Malle
Wuustwezel
Zandhoven Zandhoven
Ranst
Schilde
Wijnegem
Wommelgem
Zoersel
Arrondissement administratif Mechelen Arrondissement administratif Mechelen Arrondissement administratif Mechelen Arrondissement administratif Mechelen
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Mechelen Mechelen Mechelen Mechelen
Willebroek
Puurs Puurs
Bornem
Sint-Amands
Lier Lier Lier Lier
Berlaar
Duffel Duffel
Bonheiden
Sint-Katelijne-Waver
Heist-op-den-Berg Heist-op-den-Berg
Nijlen
Putte
Arrondissement administratif Turnhout Arrondissement administratif Turnhout Arrondissement administratif Turnhout Arrondissement administratif Turnhout
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Turnhout Turnhout Turnhout Turnhout
Beerse
Oud-Turnhout
Vosselaar
Hoogstraten Hoogstraten
Baarle-Hertog
Merksplas
Rijkevorsel
Herentals Herentals Herentals Herentals
Grobbendonk
Herenthout
Kasterlee
Lille
Olen
Vorselaar
Westerlo Westerlo
Herselt
Hulshout
Laakdal
Mol Mol Mol Mol
Balen
Geel
Meerhout
Arendonk Arendonk
Dessel
Ravels
Retie
PROVINCE DE LIMBOURG PROVINCE DE LIMBOURG PROVINCE DE LIMBOURG PROVINCE DE LIMBOURG
Arrondissement administratif Hasselt Arrondissement administratif Hasselt Arrondissement administratif Hasselt Arrondissement administratif Hasselt
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Hasselt Hasselt Hasselt Hasselt
Diepenbeek
Zonhoven
Beringen Beringen Beringen Beringen
Ham
Heusden-Zolder
Leopoldsburg
Tessenderlo
Genk Genk Genk As
Genk
Opglabbeek
Zutendaal
Herk-de-Stad Herk-de-Stad Herk-de-Stad Herk-de-Stad
Halen
Lummen
Sint-Truiden Sint-Truiden Sint-Truiden Sint-Truiden
Gingelom
Nieuwerkerken
Arrondissement administratif Maaseik Arrondissement administratif Maaseik Arrondissement administratif Maaseik Arrondissement administratif Maaseik
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Maaseik Maaseik Maaseik Maaseik
Kinrooi
Dilsen-Stokkem
Bree Bree Bree Bree
Bocholt
Meeuwen-Gruitrode
Neerpelt Neerpelt Neerpelt Neerpelt
Hamont-Achel
Lommel
Overpelt
Peer Peer Peer Peer
Hechtel-Eksel
Houthalen-Helchteren
Arrondissement administratif Tongeren Arrondissement administratif Tongeren Arrondissement administratif Tongeren Arrondissement administratif Tongeren
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Tongeren Tongeren Tongeren Tongeren
Herstappe
Riemst Riemst
Voeren Voeren
Bilzen Bilzen Bilzen Bilzen
Hoeselt
Borgloon Borgloon Borgloon Borgloon
Alken
Heers
Kortessem
Wellen
Maasmechelen Maasmechelen Maasmechelen Maasmechelen
Lanaken
PROVINCE DE FLANDRE-ORIENTALE PROVINCE DE FLANDRE-ORIENTALE PROVINCE DE FLANDRE-ORIENTALE PROVINCE DE FLANDRE-ORIENTALE
Arrondissement administratif Aalst Arrondissement administratif Aalst Arrondissement administratif Aalst Arrondissement administratif Aalst
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Aalst Aalst Aalst Aalst
Lede
Erpe-Mere
Geraardsbergen Geraardsbergen Geraardsbergen Geraardsbergen
Ninove Ninove
Denderleeuw
Zottegem Zottegem Zottegem Zottegem
Herzele Herzele
Haaltert
Sint-Lievens-Houtem
Arrondissement administratif Dendermonde Arrondissement administratif Dendermonde Arrondissement administratif Dendermonde Arrondissement administratif Dendermonde
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Dendermonde Dendermonde Dendermonde Dendermonde
Buggenhout
Lebbeke
Wetteren Wetteren
Laarne
Wichelen
Zele Zele Zele Zele
Berlare
Hamme Hamme
Waasmunster
Arrondissement administratif Eeklo Arrondissement administratif Eeklo Arrondissement administratif Eeklo Arrondissement administratif Eeklo
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Eeklo Eeklo Eeklo Eeklo
Maldegem
Sint-Laureins
Assenede Assenede
Zelzate
Kaprijke Kaprijke
Arrondissement administratif Gent Arrondissement administratif Gent Arrondissement administratif Gent Arrondissement administratif Gent
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Deinze Deinze Deinze Deinze
Zulte
Nazareth Nazareth
De Pinte
Sint-Martens-Latem
Nevele Nevele
Aalter
Evergem Evergem Evergem Evergem
Waarschoot Waarschoot
Zomergem Zomergem
Knesselare
Lovendegem
Gent Gent Gent Gent
Lochristi Lochristi Lochristi Lochristi
Moerbeke
Wachtebeke
Destelbergen Destelbergen
Merelbeke Merelbeke
Gavere
Melle
Oosterzele
Arrondissement administratif Oudenaarde Arrondissement administratif Oudenaarde Arrondissement administratif Oudenaarde Arrondissement administratif Oudenaarde
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Oudenaarde Oudenaarde Oudenaarde Oudenaarde
Maarkedal
Wortegem-Petegem
Kruishoutem Kruishoutem
Zingem
Ronse Ronse Ronse Ronse
Kluisbergen
Brakel Brakel
Lierde
Horebeke Horebeke
Zwalm
Arrondissement administratif Sint-Niklaas Arrondissement administratif Sint-Niklaas Arrondissement administratif Sint-Niklaas Arrondissement administratif Sint-Niklaas
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Sint-Niklaas Sint-Niklaas Sint-Niklaas Sint-Niklaas
Lokeren Lokeren
Temse Temse Temse Temse
Kruibeke
Beveren Beveren
Sint-Gillis-Waas Sint-Gillis-Waas
Stekene
PROVINCE DE BRABANT FLAMAND PROVINCE DE BRABANT FLAMAND PROVINCE DE BRABANT FLAMAND PROVINCE DE BRABANT FLAMAND
Arrondissement administratif Halle-Vilvoorde Arrondissement administratif Halle-Vilvoorde Arrondissement administratif Halle-Vilvoorde Arrondissement administratif Halle-Vilvoorde
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Halle Halle Halle Halle
Beersel
Drogenbos
Linkebeek
Pepingen
Sint-Genesius-Rode
Sint-Pieters-Leeuw
Asse Asse
Affligem
Dilbeek
Liedekerke
Merchtem
Opwijk
Ternat
Lennik Lennik
Bever
Galmaarden
Gooik
Herne
Roosdaal
Vilvoorde Vilvoorde Vilvoorde Vilvoorde
Kampenhout
Machelen
Zemst
Meise Meise
Grimbergen
Kapelle-op-den-Bos
Londerzeel
Wemmel
Zaventem Zaventem
Hoeilaart
Kraainem
Overijse
Steenokkerzeel
Wezembeek-Oppem
Arrondissement administratif Leuven Arrondissement administratif Leuven Arrondissement administratif Leuven Arrondissement administratif Leuven
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Leuven Leuven Leuven Leuven
Bertem
Bierbeek
Herent
Huldenberg
Kortenberg
Oud-Heverlee
Tervuren
Diest Diest Diest Diest
Bekkevoort
Kortenaken
Scherpenheuvel-Zichem
Aarschot Aarschot
Begijnendijk
Tielt-Winge
Haacht Haacht
Boortmeerbeek
Holsbeek
Keerbergen
Rotselaar
Tremelo
Tienen Tienen Tienen Tienen
Boutersem
Hoegaarden
Glabbeek Glabbeek
Lubbeek
Landen Landen
Zoutleeuw Zoutleeuw
Geetbets
Linter
PROVINCE DE FLANDRE-OCCIDENTALE PROVINCE DE FLANDRE-OCCIDENTALE PROVINCE DE FLANDRE-OCCIDENTALE PROVINCE DE FLANDRE-OCCIDENTALE
Arrondissement administratif Brugge Arrondissement administratif Brugge Arrondissement administratif Brugge Arrondissement administratif Brugge
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Brugge Brugge Brugge Brugge
Beernem
Blankenberge
Damme
Jabbeke
Knokke-Heist
Oostkamp
Zedelgem
Zuienkerke
Torhout Torhout
Arrondissement administratif Diksmuide Arrondissement administratif Diksmuide Arrondissement administratif Diksmuide Arrondissement administratif Diksmuide
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Diksmuide Diksmuide Diksmuide Diksmuide
Houthulst
Koekelare
Kortemark
Lo-Reninge
Arrondissement administratif Ieper Arrondissement administratif Ieper Arrondissement administratif Ieper Arrondissement administratif Ieper
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Ieper Ieper Ieper Ieper
Langemark-Poelkapelle
Vleteren Vleteren
Wervik Wervik
Zonnebeke Zonnebeke
Poperinge Poperinge Poperinge Poperinge
Mesen Mesen
Heuvelland
Arrondissement administratif Kortrijk Arrondissement administratif Kortrijk Arrondissement administratif Kortrijk Arrondissement administratif Kortrijk
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Kortrijk Kortrijk Kortrijk Kortrijk
Anzegem
Kuurne
Lendelede
Zwevegem
Avelgem Avelgem
Spiere-Helkijn
Harelbeke Harelbeke Harelbeke Harelbeke
Deerlijk
Waregem
Menen Menen Menen Menen
Wevelgem
Arrondissement administratif Oostende Arrondissement administratif Oostende Arrondissement administratif Oostende Arrondissement administratif Oostende
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Kortrijk Kortrijk Kortrijk Kortrijk
Anzegem
Kuurne
Lendelede
Zwevegem
Avelgem Avelgem
Spiere-Helkijn
Harelbeke Harelbeke Harelbeke Harelbeke
Deerlijk
Waregem
Menen Menen Menen Menen
Wevelgem
Arrondissement administratif Roeselare Arrondissement administratif Roeselare Arrondissement administratif Roeselare Arrondissement administratif Roeselare
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Roeselare Roeselare Roeselare Roeselare
Ledegem
Moorslede
Izegem Izegem Izegem Ingelmunster
Izegem
Hooglede Hooglede
Staden
Lichtervelde Lichtervelde
Arrondissement administratif Tielt Arrondissement administratif Tielt Arrondissement administratif Tielt Arrondissement administratif Tielt
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Tielt Tielt Tielt Tielt
Ardooie
Pittem
Meulebeke Meulebeke
Dentergem
Oostrozebeke Oostrozebeke
Wielsbeke
Ruiselede Ruiselede
Wingene
Arrondissement administratif Veurne Arrondissement administratif Veurne Arrondissement administratif Veurne Arrondissement administratif Veurne
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Veurne Veurne Veurne Veurne
Alveringem
De Panne
Koksijde
Nieuwpoort Nieuwpoort
Article 193bis. [Les citoyens ont le droit de demander d'inscrire les propositions et questions, précisées par eux dans une note motivée, concernant la politique et les services provinciaux, à l'ordre du jour du conseil provincial et d'expliquer oralement ces points de l'ordre du jour au conseil provincial. A cette note, ils peuvent joindre toute pièce utile à renseigner le conseil provincial.

Cette requête doit être appuyée par au moins 1 % du nombre d'habitants de la province âgés de plus de 16 ans.] 2006-06-02/46, art. 8, 002; En vigueur : 01-12-2006>

Article 193ter. [La requête est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par [¹ la province]¹ et est envoyée par lettre recommandée à [¹ la province]¹ . Elle doit mentionner nom, prénoms, date de naissance et domicile de chaque personne ayant signé la requête.

La députation vérifie s'il est satisfait à toutes ces conditions.] 2006-06-02/46, art. 8, 002; En vigueur : 01-12-2006>


(1)2009-04-30/80, art. 106, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Article 193quater. [La requête doit être introduite auprès de la députation au moins vingt jours avant le jour de la réunion du conseil provincial, pour pouvoir être traitée au prochain conseil provincial, sinon elle sera traitée à la réunion suivante du conseil.] 2006-06-02/46, art. 8, 002; En vigueur : 01-12-2006>
Article 193quinquies. [Le conseil provincial se prononce préalablement sur sa compétence à l'égard des propositions et questions reprises dans la requête. Dans les limites de ses compétences, le conseil provincial statue également sur la suite qui y sera donnée et sur le mode de notification.] 2006-06-02/46, art. 8, 002; En vigueur : 01-12-2006>

CHAPITRE III. - [¹ Requêtes aux organes de la province]¹


(1)2009-04-30/80, art. 107, 007; En vigueur : 01-07-2009>

TITRE VII. - Les agences autonomisées provinciales.

CHAPITRE II. - Les agences autonomisées externes provinciales.

TITRE VII. - Les agences autonomisées provinciales.

CHAPITRE Ier. - Les agences autonomisées internes provinciales.

TITRE VIII. - Tutelle administrative et audit externe.

CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.

TITRE VIII. - Tutelle administrative et audit externe.

CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.

CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.

CHAPITRE II. - Modification de frontières.

CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.

Section III. - Tutelle forcée.

CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.

TITRE IX. - Dispositions diverses.

TITRE IX. - Dispositions diverses.

CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.

ANNEXE.

Article 68bis. [¹ § 1er. Le député qui ne peut exercer son mandat de manière autonome en raison d'un handicap, peut se faire assister, pour l'exercice de ce mandat, par une personne de confiance, choisie parmi les personnes ayant atteint l'âge accompli de dix-huit ans et résidant légalement à l'intérieur de l'Union européenne, à condition qu'elles ne se trouvent pas dans une des situations suivantes :

1° une situation telle que visée à l'article 47, notamment en ce qui concerne la référence à l'article 11, à l'exception de la prohibition concernant la parenté par rapport au député souffrant d'un handicap;

2° une situation, telle que visés à l'article 48.

§ 2. Pour l'application du § 1er, le Gouvernement flamand détermine les critères d'établissement de la qualité d'un député souffrant d'un handicap.

§ 3. Lors de l'assistance, la personne de confiance a les mêmes moyens à sa disposition et est assujettie aux mémes obligations qu'un conseiller provincial, mais n'est pas tenue de prêter serment. Elle a également droit à un jeton de présence par réunion aux mêmes conditions qu'un conseiller provincial.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 41, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Section II. - Discipline.

Section III. - Responsabilité.

Section IV. - [¹ Base de données de mandats]¹


(1)2012-06-29/11, art. 26, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Section Ire. - Disposition générale.

Sous-section II. - Le greffier provincial.

Sous-section III. - Le gestionnaire financier.

Sous-section IV. - L'équipe de management.

Section III. - Contrôle interne.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application.

TITRE III. - Personnel.

CHAPITRE II. - Le cadre organique.

CHAPITRE III. - Le statut du personnel.

Section III. - Désignation, démission et prestation de serment du personnel.

Section II. - Le statut..

Section V. - L'évaluation du personnel.

Section V. - L'évaluation du personnel.

CHAPITRE V. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.

CHAPITRE V. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.

CHAPITRE V. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.

CHAPITRE VI. - Discipline.

Section IV. - L'autorité disciplinaire.

Section V. - La procédure disciplinaire.

Section VI. - La prescription de l'action disciplinaire.

Section VII. - La suspension préventive.

Section VIII. - Appel.

Section IX. - La radiation de la peine disciplinaire.

Section IX. - La radiation de la peine disciplinaire.

Section IX. - La radiation de la peine disciplinaire.

CHAPITRE Ier. - Disposition générale.

Section Ire. - La gestion du budget.

Section II. - Exécution des paiements, perception des recettes et gestion des moyens de caisse.

CHAPITRE V. - Comptabilité, rapports financiers et vérification de l'encaisse.

CHAPITRE VI. - Inventaire, comptes annuels et décharge.

CHAPITRE VII. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.

CHAPITRE VIII. - Prescriptions à prendre par le Gouvernement flamand.

CHAPITRE VIII. - Prescriptions à prendre par le Gouvernement flamand.

CHAPITRE Ier. - Actes de la province.

Section III. - Mode de notification.

Section IV. - Correspondance à la province.

Section III. - Mode de notification.

Section III. - Mode de notification.

Section IV. - Correspondance à la province.

CHAPITRE V. - Participation des provinces aux personnes morales.

CHAPITRE VI. - Contrats entre provinces.

CHAPITRE IV. - Actions en justice.

CHAPITRE V. - Participation des provinces aux personnes morales.

CHAPITRE IIbis. [ - Propositions des citoyens] 2006-06-02/46 , art. 8, 002; En vigueur : indéterminée (01-12-2006)>

CHAPITRE II. - Participation.

CHAPITRE IIbis. [ - Propositions des citoyens] 2006-06-02/46 , art. 8, 002; En vigueur : 01-12-2006>

Article 205bis. [¹ § 1er. Les participants potentiels suivants au référendum provincial peuvent mandater un autre participant potentiel au référendum provincial à voter en leur nom :

1° les participants potentiels au référendum provincial qui, pour cause de maladie ou d'infirmité, sont dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par un certificat médical. Les médecins qui sont candidats ne peuvent délivrer un tel certificat;

2° des participants potentiels au référendum provincial qui, pour des raisons professionnelles ou de service :

a)

sont retenus à l'étranger de même que les membres de sa famille ou de sa suite de ces participants potentiels au référendum provincial, qui résident avec eux;

b)

se trouvent dans le Royaume au jour du référendum provincial, mais sont dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote;

L'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur au service duquel les intéressés travaillent;

3° les participants potentiels au référendum provincial qui exercent la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de leur famille habitant avec eux. L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population;

4° les participants potentiels au référendum provincial qui, au jour du référendum provincial, se trouvent dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire. Cette situation est attestée par la direction de l'établissement où séjournent les intéressés;

5° les participants potentiels au référendum provincial qui, en raison de leurs convictions religieuses, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité est justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses;

6° les étudiants qui, pour des motifs d'étude, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, à condition qu'ils produisent un certificat de la direction de l'établissement scolaire qu'ils fréquentent;

7° les participants potentiels au référendum provincial qui, pour d'autres raisons, sont absents de leur domicile le jour du référendum provincial en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouvent dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée par le bourgmestre de leur domicile, après présentation des pièces justificatives nécessaires. Le Gouvernement flamand détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre. La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le troisième jour avant celui du référendum.

§ 2. Peut être désigné comme mandataire, toute personne possédant la qualité de participant potentiel au référendum provincial. Le mandataire peut démontrer sa qualité à l'aide de sa convocation.

Chaque mandataire ne peut détenir qu'une seule procuration.

§ 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est déterminé par le Gouvernement flamand. Il est délivré gratuitement au secrétariat communal.

La procuration fait mention du référendum pour lequel elle est valable, les nom, prénoms, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire.

Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le mandataire.

§ 4. Afin d'être admis au référendum provincial, le mandataire transmet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter la procuration et une des attestations, visées au § 1er. Il lui présente également sa carte d'identité, la convocation du mandant et sa propre convocation, sur laquelle le président note la mention " a voté par procuration ".]¹


(1)2009-04-30/80, art. 110, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Article 211bis. [¹ Le Conseil des Contestations électorales se prononce quant aux litiges relatifs au dépouillement visé à l'article 205. L'objection doit être avancée dans les huit jours suivant la notification à la maison provinciale du procès-verbal dans lequel il a été constaté que le nombre de participants requis visé à l'article 205 n'a pas été atteint ou dans lequel le résultat du référendum provincial a été mentionné.

Dans un délai de huit jours suivant la notification, un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre les prononcés du Conseil des Contestations électorales. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa réception à l'intéressé et à la province en question. Le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier en chef, à l'intéressé, au Gouvernement flamand et à la province.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 112, 007; En vigueur : 01-07-2009>

TITRE VII. - Les agences autonomisées provinciales.

CHAPITRE Ier. - Les agences autonomisées internes provinciales.

Section Ire. - Dispositions générales.

CHAPITRE II. - Les agences autonomisées externes provinciales.

Section III. - L'agence autonomisée externe provinciale de droit privé.

Section III. - L'agence autonomisée externe provinciale de droit privé.

CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.

Section Ire. - Dispositions générales.

Section III. - L'agence autonomisée externe provinciale de droit privé.

CHAPITRE II. - Audit externe.

CHAPITRE Ier. - Orthographe du nom de la province.

CHAPITRE Ier. - Orthographe du nom de la province.

CHAPITRE II. - Modification de frontières.

TITRE X. - Dispositions finales.

ANNEXE.

Article 185bis. [¹ La province et les agences autonomisées provinciales, visées au titre VII, peuvent désigner des géomètres-experts pour l'établissement de rapports d'expertise dans le cadre d'opérations immobilières exécutées par la province et les agences autonomisées provinciales, visées au titre VII.]¹

(1)2010-12-10/09, art. 7, 008; En vigueur : 31-12-2010>

Article 185ter. [¹ Le Gouvernement flamand détermine la procédure et les conditions selon lesquelles le géomètre-expert peut obtenir l'agrément afin d'établir des rapports d'expertise pour la province et les agences autonomisées provinciales, visées au titre VII.]¹

(1)2010-12-10/09, art. 8, 008; En vigueur : 31-12-2010>

Article 185quater. [¹ Pour l'application des articles 185bis et 185ter, on entend par :

1° géomètre-expert : le géomètre-expert, inscrit au tableau des praticiens de la profession telle que visée à la loi du 11 mai 2003 sur la protection du titre et de la profession de géomètre-expert et auquel s'applique l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert;

2° rapport d'expertise : rapport où la valeur du bien immobilier est déterminée à l'aide de règles objectives préalablement fixées telles que des points de comparaison dans les environs.]¹


(1)2010-12-10/09, art. 9, 008; En vigueur : 31-12-2010>

CHAPITRE VI. - Contrats entre provinces.

CHAPITRE Ier. - Traitement des plaintes.

CHAPITRE VI. - Contrats entre provinces.

CHAPITRE IV. - La consultation populaire provinciale.

CHAPITRE Ier. - Les agences autonomisées internes provinciales.

TITRE VII. - Les agences autonomisées provinciales.

Section II. - La régie provinciale autonome..

CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.

Section Ire. - Dispositions générales.

Section II. - Tutelle administrative générale.

Section III. - Tutelle forcée.

Section III. - Tutelle forcée.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

ANNEXE.

Article 47bis. [¹ Le conseil provincial peut constater, à la majorité absolue des voix, l'ingouvernabilité structurelle de la province et en informe le Gouvernement flamand.

Sur la base de cette notification, le Gouvernement flamand entreprend une tentative de médiation.

Si le Gouvernement flamand constate que la médiation a échoué et qu'aucune solution ne se présente, elle en informera le conseil provincial. Dans ce cas, le conseil provincial peut initier la procédure pour la désignation d'une nouvelle députation. Il est procédé à l'élection et l'installation de nouveaux députés sur la base de l'acte commun de présentation, conformément aux articles 45, §§ 1er, 2 et 4 et 46. Les députés sortants restent en fonction jusqu'à ce que l'installation des nouveaux députés ait eu lieu. Au cas où aucun acte de présentation n'est introduit, et conformément à l'article 45, §§ 1er et 2, les députés sortants restent en fonction.

La constatation de l'ingouvernabilité structurelle et, ensuite, la désignation d'une nouvelle députation ne peuvent être effectuées dans des cas d'urgence tels que visés à l'article 29 et ne peuvent non plus être effectuées dans la période de douze mois avant le jour des élections pour le renouvellement intégral des conseils provinciaux.

La désignation d'une nouvelle députation après la constatation de l'ingouvernabilité structurelle ne peut se faire qu'un seule fois par période d'administration. ]¹


(1)2012-06-29/11, art. 18, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Section II. - Le fonctionnement de la députation..

Section III. - Les compétences de la députation.

Section Ire. - La nomination du gouverneur de province.

Section II. - Les compétences du gouverneur de province.

CHAPITRE IV. - Les commissaires d'arrondissement.

Section Ire. - Statut.

Section III. - Responsabilité.

Article 72bis. [¹ Le Gouvernement flamand constitue une base de données qui comprend des données sur les mandataires de la province. Cette base de données comprend le prénom, le nom, le sexe, la date de naissance, le numéro du registre national, le nom de la liste sur laquelle le mandataire est élu en qualité de conseiller provincial, le nom de la fraction à laquelle il appartient, ou, le cas échéant, la déclaration qu'il siège comme indépendant, ainsi que, le cas échéant, les compétences qui lui sont attribuées, et la date de début et de fin de son mandat.

Les données des mandataires seront accessibles au public jusqu'au renouvellement général du conseil provincial, à l'exception de la date de naissance et du numéro du registre national du mandataire intéressé.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du présent article.]¹


(1)2012-06-29/11, art. 26, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Section II. - Le greffier provincial, le gestionnaire financier et l'équipe de management.

Sous-section Ire. - Intérêts communs.

Sous-section II. - Le greffier provincial.

Section III. - Désignation, démission et prestation de serment du personnel.

Section IV. - Droits et devoirs déontologiques.

Section Ire. - Champs d'application.

Section IV. - L'autorité disciplinaire.

Section IV. - L'autorité disciplinaire.

Section VI. - La prescription de l'action disciplinaire.

Section VI. - La prescription de l'action disciplinaire.

Section VIII. - Appel.

CHAPITRE Ier. - Disposition générale.

CHAPITRE III. - Le budget.

CHAPITRE IV. - L'exécution du budget, la gestion du budget et la gestion des moyens.

Section Ire. - La gestion du budget.

Section II. - Exécution des paiements, perception des recettes et gestion des moyens de caisse.

Section II. - Exécution des paiements, perception des recettes et gestion des moyens de caisse.

CHAPITRE VI. - Inventaire, comptes annuels et décharge.

Article 174bis. [¹ § 1er. Immédiatement après l'envoi du plan pluriannuel, de l'adaptation du plan pluriannuel, du budget ou du compte annuel à l'autorité de contrôle, la province envoie les données du rapport politique fixé sous forme d'un fichier électronique au Gouvernement flamand. Le Ministre détermine quelles données les administrations envoient et de quelle façon ces données doivent être fournies par voie électronique. A défaut d'un compte annuel fixé au 30 juin de l'année qui suit l'année comptable financière en question, la province envoie les données relatives au projet de compte annuel au Gouvernement flamand sous forme d'un fichier électronique.

Ce rapport politique du conseil provincial n'est exécutoire que quand le Gouvernement flamand est en possession des rapports électroniques. Le Gouvernement flamand envoie immédiatement un accusé de réception des rapports à l'administration.

§ 2. La province fait rapport au Gouvernement flamand sur les transactions effectuées de chaque trimestre avant la fin du mois qui suit le trimestre. Le Ministre détermine quelles données sont fournies et de quelle façon ces données sont fournies par voie électronique.]¹


(1)2012-06-29/11, art. 55, 011; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE VIII. - Prescriptions à prendre par le Gouvernement flamand.

CHAPITRE Ier. - Actes de la province.

CHAPITRE Ier. - Traitement des plaintes.

CHAPITRE IIbis. [ - Propositions des citoyens] 2006-06-02/46 , art. 8, 002; En vigueur : 01-12-2006>

CHAPITRE III. - [¹ Requêtes aux organes de la province]¹


(1)2009-04-30/80, art. 107, 007; En vigueur : 01-07-2009>

CHAPITRE IV. - La consultation populaire provinciale.

TITRE VII. - Les agences autonomisées provinciales.

CHAPITRE Ier. - Les agences autonomisées internes provinciales.

Section Ire. - Dispositions générales.

Section II. - La régie provinciale autonome..

Article 236bis. [¹ § 1er. Le contrôle sur la situation financière, sur les comptes annuels et sur la régularité de représenter les opérations dans les comptes annuels, est exercé par un ou plusieurs commissaires. Il s'agit de réviseurs d'entreprise agréés qui sont nommés par le conseil provincial et qui sont assujettis aux dispositions légales et réglementaires régies par leur fonction et leur compétence.

§ 2. Le conseil d'administration se prononce, dans le courant du premier semestre de l'exercice financier suivant celui auquel se rapporte les comptes annuels, sur l'établissement des comptes annuels.

Si le conseil d'administration a des objections contre certaines opérations, il formule un avis sur la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations en question. Cet avis est ajouté aux comptes annuels sous forme d'annexe. Une copie de cet avis est transmise aux acteurs concernés.

Une copie des comptes annuels arrêtés conformément au présent article, est envoyée dans les vingt jours au conseil provincial.

§ 3. Le conseil provincial approuve les comptes annuels à l'aide du procès-verbal du commissaire ou des commissaires, visés au paragraphe 1er, s'ils sont corrects et complets et donne une image véridique de la situation financière de la régie provinciale autonome.

Si le conseil provincial n'a envoyé aucune décision à la régie provinciale autonome dans un délai de cinquante jours qui prend cours le troisième jour qui suit l'envoi des comptes annuels, il est censé approuver les comptes annuels.

§ 4. Le conseil d'administration peut introduire un recours motivé contre la décision du conseil provincial relative à la non approbation des comptes annuels.

Le recours doit être introduit dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la date d'envoi de la décision contestée. Le Gouvernement flamand se prononce sur le recours introduit dans un délai de cinquante jours qui prend cours le troisième jour qui suit l'envoi de ce recours. Si le Gouvernement flamand n'a envoyé aucune décision dans ce délai, il est censé approuver la décision du conseil provincial.]¹


(1)2012-06-29/11, art. 71, 011; En vigueur : indéterminée >

Article 236ter. [¹ § 1er. Si le Gouvernement flamand, lors de l'approbation, a qualifié certaines opérations comme irrégulières, il statue sur la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations contestées.

Si le conseil provincial n'a pas statué sur l'approbation des comptes annuels dans un délai de cent cinquante jours qui prend cours le troisième jour qui suit la date d'envoi des comptes annuels au conseil provincial, il est censé avoir statué quant à la responsabilité des opérations contre lesquelles le conseil provincial a formulé des recours, conformément à l'avis du conseil d'administration.

§ 2. Les intéressés sont notifiés immédiatement par lettre recommandée de la décision du Conseil provincial. Le cas échéant, une sommation de versement du montant constaté dans la caisse de la régie provinciale autonome y est jointe. Une copie de la décision du conseil provincial est immédiatement transmise à la régie provinciale autonome et au Gouvernement flamand.

§ 3. Les personnes qui sont tenues responsables et la régie provinciale autonome peuvent introduire un recours contre les décision du conseil provincial, visées au paragraphe 1er, dans un délai de soixante jours qui prend cours le troisième jour qui suit la date d'envoi de la décision contestée, ou, lorsque le conseil provincial n'a envoyé aucune décision, qui prend cours le troisième jour qui suit le jour de l'expiration du délai, visé au paragraphe 1er, alinéa deux. Ce recours a un effet suspensif. Le Gouvernement flamand statue sur la responsabilité des intéressés et fixe le montant qui lui est imputé.

Si le rejet de certaines opérations a donné lieu à un rejet définitif de certaines dépenses, celui qui a interjeté appel peut appeler les personnes qu'il tient pour responsables ou coresponsables, en responsabilité dans le recours auprès du Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand se prononce également sur la responsabilité des personnes appelées en responsabilité.

La décision du Gouvernement est exécutoire, même si un recours a été introduit auprès du Conseil d'Etat. Cette décision ne peut toutefois être exécutée après l'expiration du délai pour interjeter appel.]¹


(1)2012-06-29/11, art. 72, 011; En vigueur : indéterminée >

Article 236quater. [¹ mmédiatement après l'envoi du plan pluriannuel, de l'adaptation du plan pluriannuel, du budget ou des comptes annuels à la province, la régie provinciale autonome transmet les données du rapport politique fixé sous forme d'un fichier électronique au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine quelles données les administrations envoient et de quelle façon ces données doivent être fournies par voie électronique. A défaut d'un compte annuel fixé au 30 juin de l'année qui suit l'année comptable financière en question, la régie provinciale autonome envoie les données relatives au projet de compte annuel au Gouvernement flamand sous forme d'un fichier électronique.

Ce rapport politique de la régie provinciale autonome, approuvé par le conseil provincial n'est exécutoire que quand le Gouvernement flamand est en possession des rapports électroniques. Le Gouvernement flamand envoie immédiatement un accusé de réception des rapports à la régie provinciale autonome.

L'article 174bis, § 2, s'applique par analogie aux régies provinciales autonomes.]¹


(1)2012-06-29/11, art. 73, 011; En vigueur : indéterminée >

Article 240bis.. 240bis. [¹ Un salaire annuel qui est égal ou supérieur au salaire annuel du greffier provincial de la province correspondante ne peut être octroyé à aucun membre du personnel d'une société provincial, association ou fondation, telle que visée dans la présente section du décret.]¹

(1)2012-06-29/11, art. 76, 011; En vigueur : 01-12-2012>

TITRE VIII. - Tutelle administrative et audit externe.

TITRE VIII. - Tutelle administrative et audit externe.

CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.

Section Ire. - Dispositions transitoires relatives aux services provinciaux et au personnel.

Section II. - Dispositions transitoires relatives aux finances provinciales.

Section II. - Dispositions transitoires relatives aux finances provinciales.

Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes provinciales.

Section IV. - Dispositions transitoires pour la tutelle administrative.

ANNEXE.

Article 240bis. [¹ Sauf en cas de dérogation motivée, aucun membre du personnel d'une société, association ou fondation provinciale, telle que visée à la présente section, ne peut bénéficier d'un traitement annuel égal ou supérieur au traitement annuel du greffier provincial de la province correspondante.]¹

(1)2016-06-03/04, art. 50, 014; En vigueur : 08-07-2016>

Article 100bis. [¹ Sans préjudice de l'application des articles 224 et 240 et dans la mesure où le statut du personnel le stipule, les membres du personnel en régime statutaire peuvent être mis à disposition :

1° d'une autre autorité ;

2° d'une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, auxquelles la province ne participe pas et dont l'activité a trait à un intérêt provincial.

La mise à disposition est temporaire et se fait sur la base d'une convention entre la province et l'autorité ou l'association sans but lucratif à laquelle le personnel est mis à disposition.

L'autorité de désignation décide, en concordance avec le statut, sur la mise à disposition individuelle du membre du personnel, et conclut la convention de mise à disposition.]¹


(1)2016-06-03/04, art. 39, 014; En vigueur : 08-07-2016>

Section III. - [¹ Prestation de serment du personnel]¹


(1)2016-06-03/04, art. 41, 014; En vigueur : 08-07-2016>

Section IV. - Droits et devoirs déontologiques.

Article 112bis. [¹ Une province peut conclure un accord de coopération avec une ou plusieurs autorités pour le recrutement et la sélection conjoints de leur personnel et, le cas échéant, pour la constitution de réserves de recrutement conjointes.]¹

(1)2016-06-03/04, art. 47, 014; En vigueur : 08-07-2016>

Section V. - La procédure disciplinaire.

Section VII. - La suspension préventive.

Section VIII. - Appel.

CHAPITRE II. - Planification stratégique pluriannuelle.

CHAPITRE III. - Le budget.

CHAPITRE IV. - L'exécution du budget, la gestion du budget et la gestion des moyens.

CHAPITRE V. - Comptabilité, rapports financiers et vérification de l'encaisse.

Section Ire. - Rédaction et signature des actes.

TITRE VI. - Participation du citoyen.

CHAPITRE II. - Participation.

CHAPITRE III. - [¹ Requêtes aux organes de la province]¹


(1)2009-04-30/80, art. 107, 007; En vigueur : 01-07-2009>

CHAPITRE IV. - La consultation populaire provinciale.

CHAPITRE II. - Les agences autonomisées externes provinciales.

Section Ire. - Dispositions générales.

Section III. - L'agence autonomisée externe provinciale de droit privé.

CHAPITRE II. - Audit externe.

CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.

Section Ire. - Dispositions transitoires relatives aux services provinciaux et au personnel.

CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.

ANNEXE.