Historique des réformes

9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2005 et mise à jour au 03-06-2024)

20 versions · 2005-12-29
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9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
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9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2022-02-27
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2021-01-01
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation

Changements du 2021-01-01

@@ -1132,6 +1132,8 @@
§ 3. Les députés ne peuvent, en dehors des indemnités prévues dans le présent article, pas bénéficier d'autres indemnités complémentaires à charge de la commune et des agences autonomisées externes de la province [¹ et leurs antennes]¹ , pour quelque raison ou sous quelque dénomination que ce soit.
[⁵ Par dérogation à l'alinéa 1er, les cotisations personnelles pour la sécurité sociale et les pensions des mandataires, visées à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, sont compensées par la province. Le Gouvernement flamand arrête les limites et les modalités d'application du présent alinéa.]⁵
§ 4. Le montant des indemnités, salaires ou jetons de présence des députés, perçus en rétribution des activités exercées par les députés en dehors de leur mandat, ne peut pas dépasser la moitié du montant [¹ des indemnités fixées au § 1er]¹ . Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, salaires et jetons de présence, qui découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique.
En cas de dépassement de la limite fixées à l'alinéa premier, la somme des indemnités, salaires ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique, visés à l'alinéa précédent, est réduite à due concurrence. [¹ Par indemnités, salaires et jetons de présence qui découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique on entend :
@@ -1140,13 +1142,13 @@
2° les jetons de présence perçus comme membre d'organes de direction d'une structure de coopération interprovinciale, telle que visée [⁴ à la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]⁴;
3° les jetons de présence perçus comme membre d'organes de direction de sociétés de logement social telles que visées au décret contenant le Code flamand du Logement;
4° les jetons de présence perçus comme membre d'organes de direction des personnes morales telles que [⁵ visé à l'article 386 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]⁵;
3° les jetons de présence perçus comme membre d'organes de direction de sociétés de logement social telles que visées au [⁷ Code flamand du Logement de 2021]⁷;
4° les jetons de présence perçus comme membre d'organes de direction des personnes morales telles que [⁶ visé à l'article 386 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]⁶;
5° les jetons de présence perçues en tant que membre des organes de direction des personnes morales telles que visées à l'article 188;
6° les jetons de présence perçues en tant que membre d'organes de direction des personnes morales telles que [⁵ visé à la partie 3, titre 4, chapitres 2 à 6, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]⁵.]¹
6° les jetons de présence perçues en tant que membre d'organes de direction des personnes morales telles que [⁶ visé à la partie 3, titre 4, chapitres 2 à 6, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]⁶.]¹
[¹ ...]¹
@@ -1172,7 +1174,11 @@
(4)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 36,2°, 023; En vigueur : 01-01-2019>
(5)<DCFL [2017-12-22/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122255), art. 572,1°et 2°, 025; En vigueur : 01-01-2019>
(5)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 36,1°, 023; En vigueur : indéterminée >
(6)<DCFL [2017-12-22/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122255), art. 572,1° et 2°, 025; En vigueur : 01-01-2019>
(7)<AGF [2020-07-17/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020071773), art. 3, 028; En vigueur : 01-01-2021>
### Section II. - Discipline.
@@ -1236,11 +1242,7 @@
(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 26, 011; En vigueur : 01-12-2012>
### Section IV. [¹ Base de données de mandats]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 26, 011; En vigueur : 01-12-2012>
### CHAPITRE VI. - Les services provinciaux.
##### Article 74. Il y a dans chaque province un greffier provincial et un gestionnaire financier.
@@ -1476,14 +1478,18 @@
(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 54, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section III. - Contrôle interne.
### Section III. [¹ - Gestion de l'organisation]¹
----------
(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 50, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section III. [¹ - Gestion de l'organisation]¹
----------
(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 50, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 98. Le présent titre s'applique aux membres du personnel provincial, sous réserve de l'application des règlements particuliers prévus par le titre II, chapitre VI, ou par ou en vertu d'autres dispositions légales ou décrétales.
[¹ Pour le personnel de la province affecté auprès d'un ou de plusieurs établissements d'enseignement et/ou centres d'encadrement des élèves provinciaux, exerçant une fonction relevant d'une des catégories de personnel visées à l'article 4, § 1er, a) du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés ou qui ne relève pas en tout ou en partie du champ d'application de ce décret, le conseil provincial détermine les dérogations éventuelles au statut, [² visé à l'article 101]² en tenant compte de leur mission auprès des établissements d'enseignement en/ou des centres d'encadrement des élèves. Ces dérogations doivent concorder avec les décrets et arrêtés relatifs à l'enseignement.]¹
@@ -1500,10 +1506,10 @@
<Abrogé par DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 37, 014; En vigueur : 13-04-2019>
### TITRE III. - Personnel.
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application.
### TITRE III. - Personnel.
##### Article 100. § 1er. [¹ Le personnel des provinces peut être désigné en régime statutaire ou contractuel.]¹.
§ 2. [¹ ...]¹.
@@ -1516,7 +1522,7 @@
(1)<DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 38, 014; En vigueur : 08-07-2016>
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application.
### CHAPITRE II. - Le cadre organique.
##### Article 101. [¹ Le conseil provincial établit le statut du personnel. ]¹
@@ -1524,7 +1530,7 @@
(1)<DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 40, 014; En vigueur : 08-07-2016>
### CHAPITRE II. - Le cadre organique.
### CHAPITRE III. - Le statut du personnel.
##### Article 102. [² ...]².
@@ -1678,7 +1684,7 @@
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 68, 007; En vigueur : 01-07-2009>
### CHAPITRE IV. - Autres mesures d'exécution.
### CHAPITRE V. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.
##### Article 116. [¹ § 1er. Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées:
@@ -2014,31 +2020,25 @@
(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 102, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 152. [² Un engagement ne peut être conclu que sur la base d'un crédit approuvé figurant dans le budget ou d'un crédit provisoire.]²
Les membres du personnel [¹ , les membres du conseil provincial]¹ ou les membres de la députation ayant conclu des engagements contrairement à cette disposition, en sont personnellement responsables, sauf dans les cas fixés par le présent décret ou en vertu de celui-ci et sans préjudice de la co-responsabilité éventuelle d'autres organes ou membres du personnel de la commune.
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 82, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 37, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 153. Le conseil provincial peut, sans modification préalable de budget, [¹ décider sur les dépenses]¹ qui sont exigées par des circonstances impératives et imprévues, à condition qu'il prenne à cette fin une décision motivée.
Dans les mêmes circonstances et dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, la députation peut [¹ décider sur les dépenses]¹ sous sa propre responsabilité. La députation en avise immédiatement le conseil provincial [² ...]².
[¹ La compétence pour décider sur les dépenses comprend la compétence pour fixer les conditions des marchés publics, pour établir le mode d'adjudication des marchés publics, pour mettre en oeuvre la procédure d'adjudication, l'adjudication et l'exécution des marchés publics.]¹
Dans les cas visés aux alinéas premier et deux, les crédits nécessaires sont immédiatement inscrits par une modification budgétaire. Le paiement peut cependant être effectué sans attendre la modification budgétaire.
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 83, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 38, 011; En vigueur : 01-12-2012>
### CHAPITRE IV. - L'exécution du budget, la gestion du budget et la gestion des moyens.
##### Article 152. [¹ Après que les comptes de la comptabilité, visés à l'article 145, sont mis en concordance avec les données de l'inventaire de tous les possessions, droits, créances, dettes et obligations, quelle qu'en soit la nature, de la province, ils sont repris de manière résumée dans le projet de comptes annuels.
Les comptes annuels consistent en une évaluation politique, une note financière et une note explicative.
Les comptes annuels sont établis avant le 30 juin de l'exercice qui suit l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels.]¹
----------
(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 104, 023; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 153. [¹ L'évaluation politique des comptes annuels reflète la politique menée par la province pendant l'exercice, et évalue les objectifs politiques et la mesure dans laquelle ils ont été atteints.
La note financière des comptes annuels reflètent les conséquences financières de la politique menée.
La note explicative des comptes annuels comprend toutes les informations relatives aux opérations dans le projet de comptes annuels qui sont pertinentes pour les conseillers pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause. Elle comprend au moins des informations relatives aux dettes et aux risques financiers.]¹
----------
(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 105, 023; En vigueur : 01-01-2021>
### Section II. [¹ - Le plan pluriannuel]¹
@@ -2046,6 +2046,12 @@
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 94, 023; En vigueur : 01-01-2020>
### Section II. [¹ - Le plan pluriannuel]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 94, 023; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 154. [¹ § 1er. L'autorité de tutelle approuve les comptes annuels à condition que :
1° le rapport politique ait mis toutes les informations nécessaires à la disposition des conseillers afin de pouvoir décider en connaissance de cause ;
@@ -2100,7 +2106,11 @@
(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 115, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section Ire. - La gestion du budget.
### Section IV. [¹ - Disposition particulière relative au contrôle administratif sur le plan pluriannuel]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 101, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 159. [¹ Si le gestionnaire financier refuse d'accorder son visa à un engagement projeté, la députation peut donner son visa sous sa propre responsabilité. Dans ce cas, la députation transmet la décision motivée du gestionnaire financier et sa propre décision au conseil provincial.
@@ -2112,7 +2122,11 @@
(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 117, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE V. - Comptabilité, rapports financiers et vérification de l'encaisse.
### Section V. [¹ - Les comptes annuels]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 103, 023; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 160. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 157, alinéas 1er et 2, la province ne peut pas exécuter des engagements sans disposer de crédits à cet effet.
@@ -2248,11 +2262,11 @@
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 133, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section VI. [¹ - Disposition particulière relative au contrôle administratif sur les comptes annuels]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 108, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE IV. [¹ - Concrétisation par le Gouvernement flamand]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 123, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### TITRE V. - Dispositions sur le fonctionnement de la province.
@@ -2346,7 +2360,7 @@
(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 142, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section III. - Mode de notification.
### CHAPITRE VII. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.
##### Article 182. [¹ Sauf si la loi, le présent décret ou un autre décret impose la forme de communication ou de notification, le règlement d'ordre intérieur du conseil provincial peut déterminer la manière dont les documents sont communiqués ou notifiés à l'intéressé. Si le règlement d'ordre intérieur ne comprend pas de stipulation à ce sujet, les documents de la province sont communiqués ou notifiés par lettre ordinaire.]¹
@@ -2386,9 +2400,7 @@
(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 145, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE VIII.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 133, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE Ier. - Actes de la province.
##### Article 186. [¹ La députation représente la province dans les actions judiciaires et extrajudiciaires et décide d'intervenir en justice au nom de la commune.
@@ -2444,11 +2456,7 @@
##### Article 189. Les provinces peuvent conclure des conventions mutuelles.
### CHAPITRE IIIbis. [¹ - Désignation de géomètres-experts]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-12-10/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121009), art. 6, 008; En vigueur : 31-12-2010>
### Section II. - Publication et entrée en vigueur.
### CHAPITRE V. - Participation des provinces aux personnes morales.
@@ -2482,7 +2490,7 @@
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 155, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE V. - Participation des provinces aux personnes morales.
### Section IV. - Correspondance à la province.
##### Article 194.
@@ -2698,7 +2706,11 @@
(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 180, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE Ier. - Traitement des plaintes.
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Participation, propositions de citoyens et requêtes aux organes de la province]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 153, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE III. - [¹ Requêtes aux organes de la province]¹
@@ -2830,7 +2842,7 @@
[¹ La province et la régie provinciale autonome prennent les initiatives nécessaires pour la publicité du contrat de gestion, y compris toutes ses modifications.]¹
§ 2. [² Tant que la régie provinciale autonome n'a pas fixé de propres règles relatives à la prise d'engagements, la surveillance des crédits, le contrôle de légitimité ou la signature des ordres de paiement scripturaux, les articles 158, 159, 161 et 163, § 1er, alinéas 2 et 3, s'appliquent à la régie provinciale autonome. En outre, dans ce cas, les articles 157, 160 et 163, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, s'appliquent à la régie provinciale autonome, étant entendu que les mots suivants sont lus comme suit :
§ 2. [³ Tant que la régie provinciale autonome n'a pas fixé de propres règles relatives à la prise d'engagements, la surveillance des crédits, le contrôle de légitimité ou la signature des ordres de paiement scripturaux, les articles 158, 159, 161 et 163, § 1er, alinéas 2 et 3, s'appliquent à la régie provinciale autonome. En outre, dans ce cas, les articles 157, 160 et 163, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, s'appliquent à la régie provinciale autonome, étant entendu que les mots suivants sont lus comme suit :
1° " la province " comme " la régie provinciale autonome " ;
@@ -2838,7 +2850,7 @@
3° " le greffier provincial " comme " l'administrateur délégué " ou, si la régie provinciale autonome n'a pas d'administrateur délégué, comme " le président du conseil d'administration " ;
4° " la députation " comme " le conseil d'administration ". ]²
4° " la députation " comme " le conseil d'administration ". ]³
§ 3. Sous réserve de la possibilité de prolongation, modification, suspension et dissolution du contrat de gestion, celle-ci est conclue pour une période qui se termine au plus tard six mois après le renouvellement complet du conseil provincial.
@@ -2850,9 +2862,11 @@
----------
(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 65, 1°, 011; En vigueur : 01-12-2012>
(2)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 194, 023; En vigueur : 03-12-2018>
(1<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 65, 1°, 011; En vigueur : 01-12-2012>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 65, 011; En vigueur : indéterminée >
(3)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 194, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 229. § 1er. La régie provinciale autonome dispose d'un conseil d'administration.
@@ -2962,22 +2976,36 @@
(2)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 199, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 236. La régie provinciale autonome établit un budget conformément aux règles fixées dans les articles 145, 146, 147, § 1er, § 2, premier alinéa, § 3 et § 4, et 175 relatifs au budget de la province. La comptabilité est tenue et les comptes annuels sont établis conformément aux règles qui sont reprises dans les articles 160, 168 et 175 en ce qui concerne la comptabilité et les comptes annuels des provinces. La régie provinciale autonome effectue au plus tard le 31 décembre de chaque année les prélèvements, vérifications, recherches et valorisations utiles pour établir l'inventaire de tous les avoirs, créances, dettes et obligations de la régie provinciale autonome, de quelle nature que ce soit.
[¹ La deuxième et la troisième phrase de l'alinéa premier ne s'appliquent pas aux régies provinciales autonomes qui sont soumises aux dispositions du Code des Sociétés. Dans ce cas, la comptabilité sera tenue et l'inventaire et les comptes annuels seront établis selon les règles fixées en vertu des articles 92 à 96 inclus du Code des Sociétés et de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés, pour la comptabilité et les comptes annuels des sociétés. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut imposer des règles complémentaires concernant la tenue de la comptabilité et l'établissement des comptes annuels.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, le Gouvernement flamand peut décider que la deuxième phrase et la troisième phrase de l'alinéa premier ne s'appliquent pas aux régies provinciales autonomes qui ont l'obligation légale de tenir une comptabilité et d'établir des comptes annuels selon des règles qui dérogent à celles fixées en vertu des articles 160, 168 et 175 pour la comptabilité et les comptes annuels de la province. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut imposer des règles complémentaires concernant la tenue de la comptabilité et les comptes annuels.]¹
##### Article 236. [² [³ Les dispositions du titre 4, à l'exception du chapitre 3 et de l'article 148, article 152, alinéa 3, et article 154, § 1er, alinéa 2, s'appliquent aux régies provinciales autonomes, étant entendu que les mots suivants sont lus comme suit :
1° " la province " comme " la régie provinciale autonome " ;
2° " chaque province " comme " chaque régie provinciale autonome " ;
3° " le conseil provincial " comme " le conseil d'administration " ;
4° " conseillers " comme " membres du conseil d'administration " ;
5° " la députation " comme " le conseil d'administration ".]³
La comptabilité est tenue sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration.
Le conseil d'administration fixe les comptes annuels et soumet chaque année, au plus tard le [¹ 31 mai]¹ , les comptes annuels de l'exercice précédent pour approbation au conseil provincial.
Le conseil d'administration fixe le budget et soumet chaque année, au plus tard le 31 octobre, le budget pour l'exercice à venir à l'approbation du conseil provincial.
[² Le conseil d'administration établit le plan pluriannuel et [⁴ ses adaptations]⁴ et les soumet pour approbation au conseil provincial.]²
[² Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'application des dispositions du premier alinéa aux régies provinciales autonomes.]²
[⁴ Les estimations pour l'exploitation, les investissements et le financement dans la première année de la note financière du plan pluriannuel comprennent également les crédits pour cet exercice.]⁴
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 119, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 70, 011; En vigueur : indéterminée >
(3)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 200,1° 023; En vigueur : 01-01-2020 et 01-01-2021>
(4)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 200,2°, 3° 023; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 237. § 1er. Le conseil provincial peut toujours décider de procéder à la dissolution et de la liquidation de la régie provinciale autonome.
Dans la décision de dissolution, le conseil provincial désigne le liquidateur. Tous les autres organes deviennent sans objet au moment de la dissolution.
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##### Article 259. Le Gouvernement flamand détermine l'orthographe des noms des provinces.
### Section II. - Tutelle administrative générale.
### Section II. - La régie provinciale autonome..
##### Article 260. Dans les limites des compétences de la Région flamande, le conseil provincial donne son avis sur les modifications proposées concernant les frontières de la province, des arrondissements, des districts électoraux, des cantons et des communes et concernant la désignation des chefs-lieux.
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<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 156, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE IV. - Actions en justice.
### CHAPITRE IIbis.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 156, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE V. - Participation des provinces aux personnes morales.
### TITRE VII. - Les agences autonomisées provinciales.
### Section Ire. [¹ - Dispositions générales]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 158, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### TITRE VIII. - Tutelle administrative et audit externe.
### Section IV. [¹ - Déroulement de la consultation populaire]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 177, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section V. [¹ Après la consultation populaire]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 183, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### TITRE VII. - Les agences autonomisées provinciales.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### CHAPITRE II. - Les agences autonomisées externes provinciales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.
### TITRE IX. - Dispositions diverses.
### Section II. - La régie provinciale autonome..
### CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.
### ANNEXE.
##### Article 68bis. [¹ § 1er. Le député qui ne peut exercer son mandat de manière autonome en raison d'[² une incapacité]², peut se faire assister, pour l'exercice de ce mandat, par une personne de confiance, choisie parmi les personnes ayant atteint l'âge accompli de dix-huit ans et résidant légalement à l'intérieur de l'Union européenne, à condition qu'elles ne se trouvent pas dans une des situations suivantes :
1° une situation telle que visée à l'article 47, notamment en ce qui concerne la référence à l'article 11, à l'exception de la prohibition concernant la parenté par rapport au député souffrant d'[² une incapacité]²;
2° une situation, telle que visés à l'article 48.
§ 2. Pour l'application du § 1er, le Gouvernement flamand détermine les critères d'établissement de la qualité d'un député souffrant d'[² une incapacité]².
§ 3. Lors de l'assistance, la personne de confiance a les mêmes moyens à sa disposition et est assujettie aux mémes obligations qu'un conseiller provincial, mais n'est pas tenue de prêter serment. Elle a également droit à un jeton de présence par réunion aux mêmes conditions qu'un conseiller provincial.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 41, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 37, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section II. - Discipline.
### Section II. - Discipline.
### Section IV. [¹ Base de données de mandats]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 26, 011; En vigueur : 01-12-2012>
### Section Ire. - Disposition générale.
### Sous-section II. - Le greffier provincial.
### Sous-section III. - Le gestionnaire financier.
### Sous-section III. - Le gestionnaire financier.
### Sous-section IV. - L'équipe de management.
### Section III. [¹ - Gestion de l'organisation]¹
----------
(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 50, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### TITRE III. - Personnel.
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application.
### CHAPITRE II. - Le cadre organique.
### Section Ire. - Disposition générale.
### CHAPITRE III. - Le statut du personnel.
### Section V. - L'évaluation du personnel.
### Section V. - L'évaluation du personnel.
### Section V. - L'évaluation du personnel.
### CHAPITRE IV. - Autres mesures d'exécution.
### CHAPITRE V. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.
### CHAPITRE V. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.
### Section II. - Les transgressions disciplinaires.
### Section III. - Les peines disciplinaires.
### Section V. - La procédure disciplinaire.
### Section V. - La procédure disciplinaire.
### Section VII. - La suspension préventive.
### Section IX. - La radiation de la peine disciplinaire.
### Section IX. - La radiation de la peine disciplinaire.
### Section IX. - La radiation de la peine disciplinaire.
### TITRE IV. [¹ Le cycle de politique et de gestion]¹
----------
(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 84, 023; En vigueur : 01-01-2020>
### Section Ire. - La gestion du budget.
### Section IV. [¹ - Disposition particulière relative au contrôle administratif sur le plan pluriannuel]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 101, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section V. [¹ - Les comptes annuels]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 103, 023; En vigueur : 01-01-2021>
### Section II. - Exécution des paiements, perception des recettes et gestion des moyens de caisse.
### CHAPITRE V.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 118, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section Ire.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 107, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE IV. [¹ - Concrétisation par le Gouvernement flamand]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 123, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE Ier. - Actes de la province.
### CHAPITRE V.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 118, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE VII. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.
### CHAPITRE VIII.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 133, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### TITRE V. - Dispositions sur le fonctionnement de la province.
### Section Ire. - Rédaction et signature des actes.
### Section Ire. - Rédaction et signature des actes.
### CHAPITRE VI. - Contrats entre provinces.
### CHAPITRE VII. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.
### Section III. - Mode de notification.
### Section III. - Mode de notification.
### CHAPITRE IIIbis. [¹ - Désignation de géomètres-experts]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2010-12-10/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121009), art. 6, 008; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE IIbis. [ - Propositions des citoyens] <Inséré par DCFL [2006-06-02/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060246) , art. 8, 002; En vigueur : 01-12-2006>
##### Article 205bis.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 168, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 211bis.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 176, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE IIbis.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 156, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE IVbis. [¹ - Communication numérique avec l'Autorité flamande]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 149, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE IV. - La consultation populaire provinciale.
### CHAPITRE II. - Les agences autonomisées externes provinciales.
### Section III. - L'agence autonomisée externe provinciale de droit privé.
### Section II. [¹ La consultation populaire à l'initiative des habitants]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 163, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section V. [¹ Après la consultation populaire]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 183, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section III. - L'agence autonomisée externe provinciale de droit privé.
### CHAPITRE II. - Audit externe.
### Section III. - L'agence autonomisée externe provinciale de droit privé.
### CHAPITRE Ier. - Orthographe du nom de la province.
### CHAPITRE II. - Modification de frontières.
### CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.
### ANNEXE.
##### Article 185bis. [¹ La province et les agences autonomisées provinciales, visées au titre VII, peuvent désigner des géomètres-experts pour l'établissement de rapports d'expertise dans le cadre d'opérations immobilières exécutées par la province et les agences autonomisées provinciales, visées au titre VII.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2010-12-10/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121009), art. 7, 008; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 185ter.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 146, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 185quater. [¹ Pour l'application [² de l'article 185bis]², on entend par :
1° géomètre-expert : le géomètre-expert, inscrit au tableau des praticiens de la profession telle que visée à la loi du 11 mai 2003 sur la protection du titre et de la profession de géomètre-expert et auquel s'applique l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert;
2° rapport d'expertise : rapport où la valeur du bien immobilier est déterminée à l'aide de règles objectives préalablement fixées telles que des points de comparaison dans les environs.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2010-12-10/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121009), art. 9, 008; En vigueur : 31-12-2010>
(2)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 147, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section II. - Publication et entrée en vigueur.
### CHAPITRE III. - Dérogation au droit domanial.
### CHAPITRE II. - Mode de calcul des délais.
### CHAPITRE V. - Participation des provinces aux personnes morales.
### CHAPITRE III.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 157, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE IV. - La consultation populaire provinciale.
### TITRE VII. - Les agences autonomisées provinciales.
### TITRE VII. - Les agences autonomisées provinciales.
### CHAPITRE Ier.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 187, 023; En vigueur : 3-12-2018>
### CHAPITRE II. - Les agences autonomisées externes provinciales.
### Section V. [¹ Après la consultation populaire]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 183, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section III. - Tutelle forcée.
### CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
### TITRE VIII. [¹ Tutelle administrative et audit]¹
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(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 206, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### ANNEXE.
##### Article 47bis. [¹ Le conseil provincial peut constater, à la majorité absolue des voix, l'ingouvernabilité structurelle de la province et en informe le Gouvernement flamand.
Sur la base de cette notification, le Gouvernement flamand entreprend une tentative de médiation.
Si le Gouvernement flamand constate que la médiation a échoué et qu'aucune solution ne se présente, elle en informera le conseil provincial. Dans ce cas, le conseil provincial peut initier la procédure pour la désignation d'une nouvelle députation. Il est procédé à l'élection et l'installation de nouveaux députés sur la base de l'acte commun de présentation, conformément aux articles 45, §§ 1er, 2 et 4 et 46. Les députés sortants restent en fonction jusqu'à ce que l'installation des nouveaux députés ait eu lieu. Au cas où aucun acte de présentation n'est introduit, et conformément à l'article 45, §§ 1er et 2, les députés sortants restent en fonction.
La constatation de l'ingouvernabilité structurelle et, ensuite, la désignation d'une nouvelle députation ne peuvent être effectuées dans des cas d'urgence tels que visés à l'article 29 et ne peuvent non plus être effectuées dans la période de douze mois avant le jour des élections pour le renouvellement intégral des conseils provinciaux.
La désignation d'une nouvelle députation après la constatation de l'ingouvernabilité structurelle ne peut se faire qu'un seule fois par période d'administration. ]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 18, 011; En vigueur : 01-12-2012>
### Section II. - Le fonctionnement de la députation..
### Section III. - Les compétences de la députation.
### Section Ire. - La nomination du gouverneur de province.
### Section II. - Les compétences du gouverneur de province.
### CHAPITRE IV. - Les commissaires d'arrondissement.
### Section Ire. - Statut.
### Section III. - Responsabilité.
##### Article 72bis.
<Abrogé par AGF [2018-11-30/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018113020), art. 7, 024; En vigueur : 03-12-2018>
### Section II. - Le greffier provincial, le gestionnaire financier et l'équipe de management.
### Sous-section Ire. - Intérêts communs.
### Sous-section II. - Le greffier provincial.
### Section II. - Le statut..
### Section III. - [¹ Prestation de serment du personnel]¹
----------
(1)<DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 41, 014; En vigueur : 08-07-2016>
### CHAPITRE VI. - Discipline.
### Section III. - Les peines disciplinaires.
### Section III. - Les peines disciplinaires.
### Section VI. - La prescription de l'action disciplinaire.
### Section VI. - La prescription de l'action disciplinaire.
### Section VIII. - Appel.
### Section IX.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 83, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section Ire. [¹ - Dispositions générales ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 86, 023; En vigueur : 01-01-2020>
### Section III. [¹ - Adaptations du plan pluriannuel]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 98, 023; En vigueur : 01-01-2020>
### Section III. [¹ - Adaptations du plan pluriannuel]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 98, 023; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE IV. - L'exécution du budget, la gestion du budget et la gestion des moyens.
### Section Ire.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 107, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE VI. - Inventaire, comptes annuels et décharge.
##### Article 174bis.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 132, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE VIII. - Prescriptions à prendre par le Gouvernement flamand.
### CHAPITRE III. [¹ - Le cycle de recettes et de dépenses]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 113, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section IV. - Correspondance à la province.
### CHAPITRE IIIbis. [¹ - Désignation de géomètres-experts]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2010-12-10/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121009), art. 6, 008; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE III. - [¹ Requêtes aux organes de la province]¹
----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 107, 007; En vigueur : 01-07-2009>
### TITRE VI. - Participation du citoyen.
### Section Ire. [¹ - Dispositions générales]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 158, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE Ier. - Les agences autonomisées internes provinciales.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section III. [¹ Préalablement à la consultation populaire]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 172, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 236bis. [¹ § 1er. Le conseil d'administration se prononce sur l'établissement des comptes annuels avant le 30 juin de l'exercice qui suit l'exercice auquel se rapportent les comptes.
§ 2. Le conseil provincial émet son avis sur les comptes annuels de la régie provinciale autonome, sauf si le conseil provincial a choisi de nommer tous les membres du conseil provincial comme membre du conseil d'administration.
Si le conseil provincial n'a pas envoyé d'avis à l'autorité de tutelle dans un délai de cinquante jours, qui commence le jour après la réception des comptes annuels par l'administration provinciale, le conseil provincial est censé avoir émis un avis favorable.
§ 3. Si le Gouvernement flamand n'a envoyé aucune décision sur l'approbation des comptes annuels dans un délai de cent cinquante jours, il est censé approuver les comptes annuels. Ce délai prend cours le jour après que la province a informé le Gouvernement flamand de la publication des comptes annuels de la régie provinciale autonome, en application de l'article 180bis, alinéa 1er, et que la régie provinciale autonome a transmis les rapports numériques à ce sujet au Gouvernement flamand.]¹
----------
(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 201, 023; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 236ter.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 202, 023; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 236quater.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 203, 023; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 240bis.. 240bis. [¹ Un salaire annuel qui est égal ou supérieur au salaire annuel du greffier provincial de la province correspondante ne peut être octroyé à aucun membre du personnel d'une société provincial, association ou fondation, telle que visée dans la présente section du décret.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 76, 011; En vigueur : 01-12-2012>
### Section Ire. - Dispositions générales.
### CHAPITRE II. - Les agences autonomisées externes provinciales.
### TITRE VIII. [¹ Tutelle administrative et audit]¹
----------
(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 206, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section Ire. - Dispositions transitoires relatives aux services provinciaux et au personnel.
### Section II. - Tutelle administrative générale.
### Section II. - Dispositions transitoires relatives aux finances provinciales.
### Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes provinciales.
### Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes provinciales.
### ANNEXE.
##### Article 240bis. [¹ Sauf en cas de dérogation motivée, aucun membre du personnel d'une société, association ou fondation provinciale, telle que visée à la présente section, ne peut bénéficier d'un traitement annuel égal ou supérieur au traitement annuel du greffier provincial de la province correspondante.]¹
----------
(1)<DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 50, 014; En vigueur : 08-07-2016>
##### Article 100bis. [¹ [² § 1er. Dans la mesure où le statut du personnel le stipule, les membres du personnel en régime statutaire peuvent être mis à disposition :
1° d'une agence autonomisée externe, telle que visée à l'article 224 ;
2° d'une association ou société, telle que visée à l'article 240 ;
3° d'une autre autorité que celles visées aux points 1° et 2° ;
4° d'une association sans but lucratif, telle que visée à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, à laquelle la province participe ou non et dont l'activité a trait à un intérêt provincial.]²
La mise à disposition est temporaire et se fait sur la base d'une convention entre la province et [² la personne morale]² à laquelle le personnel est mis à disposition.
[² § 2.]² L'autorité de désignation décide, en concordance avec le statut, sur la mise à disposition individuelle du membre du personnel, et conclut la convention de mise à disposition.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 39, 014; En vigueur : 08-07-2016>
(2)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 56, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section II. - Le statut..
### Section III. - [¹ Prestation de serment du personnel]¹
----------
(1)<DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 41, 014; En vigueur : 08-07-2016>
##### Article 112bis. [¹ Une province peut conclure un accord de coopération avec une ou plusieurs autorités pour le recrutement et la sélection conjoints de leur personnel et, le cas échéant, pour la constitution de réserves de recrutement conjointes.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 47, 014; En vigueur : 08-07-2016>
### Section IV. - L'autorité disciplinaire.
### Section VI. - La prescription de l'action disciplinaire.
### Section VIII. - Appel.
### Section Ire. [¹ - Dispositions générales ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 86, 023; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE II.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 88, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE IV. - L'exécution du budget, la gestion du budget et la gestion des moyens.
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 106, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section II.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 116, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE III. [¹ - Biens immobiliers de la province]¹
----------
(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 144, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE II. - Participation.
### CHAPITRE IVbis. [¹ - Communication numérique avec l'Autorité flamande]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 149, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE II. - Mode de calcul des délais.
### Section II. [¹ La consultation populaire à l'initiative des habitants]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 163, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section Ire. - Dispositions générales.
### CHAPITRE Ier.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 187, 023; En vigueur : 3-12-2018>
### CHAPITRE II. - Audit externe.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.
### Section IV. - Dispositions transitoires pour la tutelle administrative.
### ANNEXE.
##### Article 264bis. [¹ Les membres du personnel de la province dont les tâches ou la fonction constituent l'exercice direct ou indirect des matières, visées aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sont transférés soit à la Communauté flamande, soit à une commune.
Les membres du personnel, visés à l'alinéa 1er, sont transférés par arrêté du Gouvernement flamand. Pour chaque transfert à une commune ou à une agence autonomisée externe communale, une concertation préalable avec l'administration concernée est nécessaire.
L'arrêté, visé à l'alinéa 2, garantit en tout cas aux membres du personnel transférés :
1° le maintien de la qualité ;
2° le maintien du grade ou l'obtention d'un grade équivalent ;
3° le maintien de l'ancienneté administrative et pécuniaire ;
4° le maintien du traitement à la date du transfert ou l'obtention d'une échelle de traitement équivalente ;
5° le maintien de la carrière fonctionnelle ;
6° le maintien des allocations et des indemnités auxquelles le membre du personnel a droit à la date du transfert sur base réglementaire, lorsque les conditions d'octroi sont maintenues, et lorsque ces conditions restent remplies.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2016-11-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111805), art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2018>
### Section II. - Dispositions transitoires relatives aux finances provinciales.
##### Article 265bis. [¹ Les biens mobiliers et immobiliers de la province, tant du domaine public que privé, qui sont indispensables à l'exercice des matières, visées aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ainsi que les droits et obligations liés à ces matières, sont transférés sans indemnisation soit à la Communauté flamande, soit à une commune.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités du transfert visé à l'alinéa 1er.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2016-11-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111805), art. 4, 016; En vigueur : 01-01-2018>
### CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.
### ANNEXE.
##### Article 99_DROIT_FUTUR.. 99 DROIT FUTUR.
<Abrogé par DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 37, 014; En vigueur : indéterminée >
### Section IV. - Droits et devoirs déontologiques.
### Section Ire. - Champs d'application.
### Section IV. - L'autorité disciplinaire.
### Section VI. - La prescription de l'action disciplinaire.
### Section VIII. - Appel.
### CHAPITRE Ier. [¹ - Les rapports politiques]¹
----------
(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 85, 023; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 142_DROIT_FUTUR.. 142 DROIT FUTUR. {fut}
Avant la fin de l'année suivant les élections provinciales et avant de délibérer sur le budget pour l'exercice suivant, le conseil provincial établit un plan pluriannuel. [² ...]². Ce plan pluriannuel se compose d'une note stratégique et d'une note financière. [¹ ...]¹
[¹ Le plan pluriannuel démarre la deuxième année qui suit les élections du Conseil provincial et se termine à la fin de l'année qui suit les élections provinciales suivantes.
Le conseil provincial vote le plan pluriannuel dans sa totalité. Chaque conseiller provincial peut cependant exiger un vote séparé sur une ou plusieurs parties du plan pluriannuel indiquées par lui. Dans ce cas, on ne peut voter sur l'ensemble qu'après le vote sur une ou plusieurs parties ainsi désignées. Le vote sur l'ensemble porte alors sur les parties sur lesquelles aucun conseiller provincial ne souhaite voter séparément et sur les parties qui ont déjà été adoptées lors d'un vote séparé.]¹
[¹ § 2.]¹ Dans la note stratégique, les objectifs et options politiques en matière de politique provinciale extérieure et intérieure, sont harmonisés et intégrés.
[¹ § 3.] La note financière explique la manière dont l'équilibre financier est maintenu et rend compte des conséquences financières des options politiques de la note stratégique.
[¹ § 4.] Le projet de plan pluriannuel est remis à chaque membre du conseil communal, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 75, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 33, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 143_DROIT_FUTUR.. 143 DROIT FUTUR. {fut}
Le conseil provincial adapte chaque année si nécessaire le plan pluriannuel [¹ ...]¹ avant de délibérer sur le budget de l'[¹ exercice financier]¹ suivant.
[¹ L'adaptation du plan pluriannuel est facultative lors de l'établissement du budget relatif au dernier exercice financier de la période de six ans, visée à l'article 142, § 1er, alinéa deux.
Le conseil provincial tient compte, lors de l'adaptation du plan pluriannuel, de la période à laquelle le plan pluriannuel se rapporte. [² ...]². L'article 142, § 1er, alinéa trois s'applique par analogie.]¹
[² Sans préjudice de l'application de l'alinéa trois, la note financière décrit les conséquences financières pour au moins trois et au maximum six exercices financiers.]²
Le projet de l'adaptation annuelle du plan pluriannuel est remis à chaque membre du conseil provincial, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 76, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 34, 011; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE III.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 91, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 144_DROIT_FUTUR.. 144 DROIT FUTUR. {fut}
Avant le début de chaque [¹ exercice financier]¹ , le conseil provincial établit, sur base du plan pluriannuel, le budget de la province. [² ...]².
Par dérogation au premier paragraphe, le conseil provincial peut établir le budget pour [¹ le premier exercice financier entier]¹ de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu, dans le courant du premier trimestre de cet exercice.
Le budget pour [¹ le premier exercice financier entier]¹ de la période de six ans ne doit pas nécessairement cadrer dans le plan pluriannuel.
Le conseil provincial vote le budget dans sa totalité. Chaque conseiller provincial peut cependant exiger un vote séparé sur un ou plusieurs articles ou postes du budget qu'il indique. Dans ce cas, le vote sur l'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur un ou plusieurs articles ou postes du budget qui sont ainsi indiqués. Le vote sur la totalité porte alors sur les articles ou postes sur lesquels aucun conseiller provincial ne souhaite voter séparément et sur les articles ou postes qui ont déjà été adoptes lors d'un vote distinct.
Le projet de budget est remis à chaque membre du conseil provincial, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 77, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 35, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 147_DROIT_FUTUR.. 147 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. La note financière comprend au moins le budget d'exploitation, le budget d'investissement et le budget des liquidités.
§ 2. [¹ Le budget d'exploitation est constitué d'un plan financier de l'exploitation de la province.]¹
§ 3. Le budget des liquidités est un plan financier des flux de fonds de la province.
§ 4. Le budget d'investissement est un plan financier des dépenses et recettes, et des frais et produits découlant de l'acquisition, de l'emploi et de l'aliénation de moyens durables.
[² Un budget d'investissement se compose d'une ou plusieurs enveloppes d'investissements. Une fois que l'enveloppe d'investissements a été approuvée dans le budget, elle reste valable jusqu'à l'annulation de cette enveloppe d'investissements, par le biais du budget ou d'une modification du budget, par le conseil provincial ou jusqu'à la détermination du compte de cette enveloppe d'investissements par le conseil provincial.]²
§ 5. [¹ ...]¹
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 79, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 36, 011; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 106, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section IV. [¹ - Disposition particulière relative au contrôle administratif sur le plan pluriannuel]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 101, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 168_DROIT_FUTUR.. 168 DROIT FUTUR. {fut}
[² Après que les comptes sont mis en concordance avec les données de l'inventaire, ils sont repris de manière résumée dans le projet de comptes annuels.
Les comptes annuels comprennent une note politique et une note financière, ainsi qu'un résumé des comptes généraux.
La note politique traduit la politique financière menée par la provinces pendant l'exercice financier. Elle contient également une explication sur la situation financière de la province et exprime sa corrélation avec la note financière.
La note financière comprend au moins le compte d'exploitation, le compte d'investissements et le compte des liquidités.
Le résumé des comptes généraux comprend le bilan et l'état des produits et dépenses.]²
{/fut}----------
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 49, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 172_DROIT_FUTUR.. 172 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. [¹ Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en matière de suspension et d'annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt public conformément aux articles 245 à 252 compris, le Gouvernement flamand suspend l'exécution du plan pluriannuel et la décision de modification de celui-ci, dans les délais mentionnés à l'article 248 :
1° s'il est démontré de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les [¹ exercices financiers]¹ auxquels se rapporte le plan pluriannuel;
2° si des produits ou recettes connus et attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le plan pluriannuel, ne sont pas prévus au plan pluriannuel dans leur totalité ou en partie;
3° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portes au plan pluriannuel ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le plan pluriannuel prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit;
4° [¹ si le plan pluriannuel ne tient pas compte d'enveloppes d'investissement fixées antérieurement ou n'en tient compte qu'en partie.]¹
Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension ne portent pas atteinte à l'équilibre du plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties du plan pluriannuel.
§ 2. Le conseil provincial se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand.
§ 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci que le conseil provincial a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci dans les cas suivants :
1° s'il est démontré de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les exercices auxquels se rapporte le plan pluriannuel;
2° si des produits ou recettes connus et attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le plan pluriannuel, ne sont pas prévus au plan pluriannuel dans leur totalité ou en partie;
3° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés au plan pluriannuel ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le plan pluriannuel prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit;
4° [¹ si le plan pluriannuel ne tient pas compte d'enveloppes d'investissement fixées antérieurement ou n'en tient compte qu'en partie.]¹
[¹ Dans le cas, visé à l'alinéa premier, 1°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou recettes connus ou projetés ou les coûts ou dépenses obligatoires. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, le Gouvernement flamand supprime les produits ou recettes ou les coûts ou dépenses visés qui sont contraires au droit, soit il les inscrit avec leur montant exact. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand augmente ou diminue les crédits afin que les enveloppes d'investissement déjà fixées antérieurement cadrent dans le plan pluriannuel établi.]¹
Le Gouvernement flamand [¹ prend sa décision dans un délai de cinquante jours, à dater du]¹ [² à dater du troisième jour qui suit la date d'envoi]² provincial, et envoie sa décision au conseil provincial au plus tard le dernier jour de ce délai.
Si dans le délai fixé au troisième alinéa aucune décision n'a été envoyée au conseil provincial, le plan pluriannuel soumis au Gouvernement flamand ou les modifications de celui-ci deviennent définitifs.
§ 4. [¹ La suspension du plan pluriannuel ou des modifications de celui-ci implique de plein droit la suspension du budget ou de la modification du budget ayant été établi(e) sur base du plan pluriannuel suspendu ou de sa modification suspendue.]¹ Cette suspension prend fin à la date de la décision motivée du Gouvernement flamand visée au § 3.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 98, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 52, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 173_DROIT_FUTUR.. 173 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en suspension et annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général conformément aux articles 245 à 252, le Gouvernement flamand suspend le budget ou les modifications budgétaires [¹ , dans les délais visés à l'article 248]¹ :
1° si ceux-ci ne cadrent pas dans le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications budgétaires ne portent pas sur le premier [¹ exercice financier]¹ complet de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu;
2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, dans la mesure où la note financière du budget ou les modifications budgétaires portent sur le premier [¹ exercice financier]¹ complet pour laquelle le conseil provincial a été élu;
3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget [¹ ou à la modification du budget]¹ dans leur totalité ou en partie;
4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés [¹ au budget ou à la modification du budget]¹ ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si [¹ le budget ou la modification du budget]¹ prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit.
Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension n'ont pas pour conséquence, que [¹ le budget ou la modification du budget]¹ ne cadre plus dans le plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties du budget.
§ 2. Le conseil provincial se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le budget ou la modification budgétaire. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand.
§ 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le budget ou la modification budgétaire que le conseil provincial a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le budget ou les modifications budgétaires dans les cas suivants :
1° si ceux-ci ne cadrent pas dans le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications budgétaires ne portent pas sur le premier exercice complet de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu;
2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, [¹ dans la mesure où la note financière du budget]¹ ou les modifications budgétaires portent sur le premier exercice complet pour lequel le conseil provincial a été élu;
3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget [¹ ou à la modification du budget]¹ dans leur totalité ou en partie;
4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés [¹ au budget ou à la modification du budget]¹ ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si [¹ le budget ou la modification du budget]¹ prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit.
[¹ Dans le cas visé à l'alinéa premier, 1°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour faire cadrer le budget ou la modification du budget, dans le plan pluriannuel. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre sur base de l'encaisse. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou recettes connus ou projetés ou les coûts ou dépenses obligatoires. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand supprime les produits ou recettes ou les coûts ou dépenses visés qui sont contraires au droit, soit il les inscrit avec leur montant exact.]¹
Le Gouvernement flamand [¹ prend sa décision dans un délai de cinquante jours, à dater du]¹ [² troisième jour qui suit la date d'envoi]² du conseil provincial, et envoie sa décision au conseil provincial au plus tard le dernier jour de ce délai.
Si dans le délai fixé au troisième alinéa aucune décision n'a été envoyée au conseil provincial, [¹ le budget ou la modification du budget]¹ ou la modification budgétaire de nouveau fixé par le conseil provincial devient définitif.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 99, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 53, 011; En vigueur : indéterminée >
### Section II. - Publication et entrée en vigueur.
### CHAPITRE IVbis. [¹ - Communication numérique avec l'Autorité flamande]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 149, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE Ier. - Les agences autonomisées internes provinciales.
##### Article 226_DROIT_FUTUR.. 226 DROIT FUTUR. {fut}
Les statuts de la régie provinciale autonome comportent au moins :
1° le nom et éventuellement l'abréviation;
2° l'objet social, en ce compris la description des tâches d'exécution d'intérêt provincial dont est chargée la régie provinciale autonome;
3° le siège social, établi dans la province constituante;
4° la composition, le mode de réunion, les conditions de fonctionnement et les compétences des organes;
5° [¹ ...]¹;
6° le mode de dissolution et de liquidation de la régie provinciale autonome.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 64, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 228_DROIT_FUTUR.. 228 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Après négociations, un contrat de gestion est conclu entre la province et la régie provinciale autonome. Lors des négociations sur le contrat de gestion, la province est représentée par la députation et la régie provinciale autonome, par le conseil d'administration.
[¹ La province et la régie provinciale autonome prennent les initiatives nécessaires pour la publicité du contrat de gestion, y compris toutes ses modifications.]¹
§ 2. Le contrat de gestion règle au minimum les questions suivantes :
1° la concrétisation de la façon dont la régie doit assurer ses tâches et les objectifs;
2° l'octroi de moyens pour le fonctionnement propre et l'exécution des objectifs de la régie provinciale autonome;
3° dans les limites et conformément aux conditions d'octroi fixées par le Gouvernement flamand, les jetons de présence et les autres indemnités qui sont attribuées dans le cadre du fonctionnement administratif de la régie provinciale autonome;
4° les conditions dans lesquelles des revenus propres ou d'autres financements peuvent être acquis et utilisés;
5° la façon dont les tarifs sont fixés et calculés pour les prestations fournies par le conseil d'administration;
6° les règles de comportement en matière de service par la régie provinciale autonome;
7° les conditions dans lesquelles la régie provinciale autonome peut constituer d'autres instances, y participer ou s'y faire représenter;
8° l'organisation de l'information par la régie provinciale autonome vis-à-vis de la province. [² ...]²;
9° [² ...]²;
10° la façon dont la régie provinciale autonome prévoira un système de contrôle interne [² ...]²;
11° les mesures en cas de non-respect par une des parties de ses engagements du chef du contrat de gestion et des dispositions en matière de traitement des litiges qui peuvent apparaître dans le cadre de l'application du contrat de gestion;
12° les conditions et la façon dans lesquelles le contrat de gestion peut être prolongé, modifié, suspendu et dissout.
§ 3. Sous réserve de la possibilité de prolongation, modification, suspension et dissolution du contrat de gestion, celle-ci est conclue pour une période qui se termine au plus tard six mois après le renouvellement complet du conseil provincial.
Le contrat de gestion et son exécution sont évalues chaque année par le conseil provincial.
Si lors de l'échéance de ce contrat de gestion, aucun autre n'est entré en vigueur, le contrat existant est prolongé de plein droit.
Si aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur un an après la prolongation visée au alinéa trois, ou si un contrat de gestion a été dissout ou suspendu, le conseil provincial peut, après concertation avec la régie provinciale autonome, fixer les règles quant aux questions traitées dans le contrat de gestion. Ces règles provisoires vaudront comme contrat de gestion jusqu'au moment où un nouveau contrat de gestion entrera en application.
{/fut}----------
{1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 65, 1°, 011; En vigueur : 01-12-2012>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 65, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 236_DROIT_FUTUR.. 236 DROIT FUTUR. {fut}
[² La régie provinciale autonome établit un plan pluriannuel et un budget conformément aux règles fixées dans les articles 141, 142, 143, 145, 146 147 et 175, s'appliquant au plan pluriannuel et au budget de la province.]². La comptabilité est tenue et les comptes annuels sont établis conformément aux règles qui sont reprises dans les articles 160, 168 et 175 en ce qui concerne la comptabilité et les comptes annuels des provinces. La régie provinciale autonome effectue au plus tard le 31 décembre de chaque année les prélèvements, vérifications, recherches et valorisations utiles pour établir l'inventaire de tous les avoirs, créances, dettes et obligations de la régie provinciale autonome, de quelle nature que ce soit.
[² Alinéa 2 abrogé.]²
[² Alinéa 3 abrogé.]²
La comptabilité est tenue sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration.
[² Alinéa 5 abrogé.]²
[² Le conseil d'administration établit le plan pluriannuel et le budget et les soumet pour approbation au conseil provincial.]²
[² Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'application des dispositions du premier alinéa aux régies provinciales autonomes.]²
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 119, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 70, 011; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE Ier. - Orthographe du nom de la province.
### Section II. - Tutelle administrative générale.
### Section III. - Tutelle forcée.
### Section III. - Tutelle forcée.
### Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes provinciales.
### CHAPITRE Ier. - Orthographe du nom de la province.
### CHAPITRE II. - Modification de frontières.
### ANNEXE.
##### Article 99_DROIT_FUTUR. 99 DROIT FUTUR.
<Abrogé par DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 37, 014; En vigueur : indéterminée >
##### Article 142_DROIT_FUTUR. 142 DROIT FUTUR. {fut}
Avant la fin de l'année suivant les élections provinciales et avant de délibérer sur le budget pour l'exercice suivant, le conseil provincial établit un plan pluriannuel. [² ...]². Ce plan pluriannuel se compose d'une note stratégique et d'une note financière. [¹ ...]¹
[¹ Le plan pluriannuel démarre la deuxième année qui suit les élections du Conseil provincial et se termine à la fin de l'année qui suit les élections provinciales suivantes.
Le conseil provincial vote le plan pluriannuel dans sa totalité. Chaque conseiller provincial peut cependant exiger un vote séparé sur une ou plusieurs parties du plan pluriannuel indiquées par lui. Dans ce cas, on ne peut voter sur l'ensemble qu'après le vote sur une ou plusieurs parties ainsi désignées. Le vote sur l'ensemble porte alors sur les parties sur lesquelles aucun conseiller provincial ne souhaite voter séparément et sur les parties qui ont déjà été adoptées lors d'un vote séparé.]¹
[¹ § 2.]¹ Dans la note stratégique, les objectifs et options politiques en matière de politique provinciale extérieure et intérieure, sont harmonisés et intégrés.
[¹ § 3.] La note financière explique la manière dont l'équilibre financier est maintenu et rend compte des conséquences financières des options politiques de la note stratégique.
[¹ § 4.] Le projet de plan pluriannuel est remis à chaque membre du conseil communal, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 75, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 33, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 143_DROIT_FUTUR. 143 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Dans les rapports politiques, une distinction est faite entre l'exploitation, les investissements et le financement.]¹{/fut}
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(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 90, 023; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 144_DROIT_FUTUR. 144 DROIT FUTUR. {fut}
Avant le début de chaque [¹ exercice financier]¹ , le conseil provincial établit, sur base du plan pluriannuel, le budget de la province. [² ...]².
Par dérogation au premier paragraphe, le conseil provincial peut établir le budget pour [¹ le premier exercice financier entier]¹ de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu, dans le courant du premier trimestre de cet exercice.
Le budget pour [¹ le premier exercice financier entier]¹ de la période de six ans ne doit pas nécessairement cadrer dans le plan pluriannuel.
Le conseil provincial vote le budget dans sa totalité. Chaque conseiller provincial peut cependant exiger un vote séparé sur un ou plusieurs articles ou postes du budget qu'il indique. Dans ce cas, le vote sur l'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur un ou plusieurs articles ou postes du budget qui sont ainsi indiqués. Le vote sur la totalité porte alors sur les articles ou postes sur lesquels aucun conseiller provincial ne souhaite voter séparément et sur les articles ou postes qui ont déjà été adoptes lors d'un vote distinct.
Le projet de budget est remis à chaque membre du conseil provincial, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 77, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 35, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 147_DROIT_FUTUR. 147 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Dans la note stratégique du plan pluriannuel, les objectifs et options politiques en matière de politique extérieure et intérieure à mener, sont reflétés de manière intégrée.
La note financière du plan pluriannuel reprend la traduction financière des options politiques de la note stratégique, et précise comment l'équilibre financier sera maintenu.
La note explicative du plan pluriannuel comprend toutes les informations relatives aux opérations dans le projet du plan pluriannuel qui sont pertinentes pour les conseillers pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause.]¹{/fut}
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(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 96, 023; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 168_DROIT_FUTUR. 168 DROIT FUTUR. {fut}
[² Après que les comptes sont mis en concordance avec les données de l'inventaire, ils sont repris de manière résumée dans le projet de comptes annuels.
Les comptes annuels comprennent une note politique et une note financière, ainsi qu'un résumé des comptes généraux.
La note politique traduit la politique financière menée par la provinces pendant l'exercice financier. Elle contient également une explication sur la situation financière de la province et exprime sa corrélation avec la note financière.
La note financière comprend au moins le compte d'exploitation, le compte d'investissements et le compte des liquidités.
Le résumé des comptes généraux comprend le bilan et l'état des produits et dépenses.]²
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(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 49, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 172_DROIT_FUTUR. 172 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. [¹ Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en matière de suspension et d'annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt public conformément aux articles 245 à 252 compris, le Gouvernement flamand suspend l'exécution du plan pluriannuel et la décision de modification de celui-ci, dans les délais mentionnés à l'article 248 :
1° s'il est démontré de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les [¹ exercices financiers]¹ auxquels se rapporte le plan pluriannuel;
2° si des produits ou recettes connus et attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le plan pluriannuel, ne sont pas prévus au plan pluriannuel dans leur totalité ou en partie;
3° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portes au plan pluriannuel ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le plan pluriannuel prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit;
4° [¹ si le plan pluriannuel ne tient pas compte d'enveloppes d'investissement fixées antérieurement ou n'en tient compte qu'en partie.]¹
Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension ne portent pas atteinte à l'équilibre du plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties du plan pluriannuel.
§ 2. Le conseil provincial se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand.
§ 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci que le conseil provincial a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci dans les cas suivants :
1° s'il est démontré de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les exercices auxquels se rapporte le plan pluriannuel;
2° si des produits ou recettes connus et attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le plan pluriannuel, ne sont pas prévus au plan pluriannuel dans leur totalité ou en partie;
3° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés au plan pluriannuel ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le plan pluriannuel prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit;
4° [¹ si le plan pluriannuel ne tient pas compte d'enveloppes d'investissement fixées antérieurement ou n'en tient compte qu'en partie.]¹
[¹ Dans le cas, visé à l'alinéa premier, 1°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou recettes connus ou projetés ou les coûts ou dépenses obligatoires. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, le Gouvernement flamand supprime les produits ou recettes ou les coûts ou dépenses visés qui sont contraires au droit, soit il les inscrit avec leur montant exact. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand augmente ou diminue les crédits afin que les enveloppes d'investissement déjà fixées antérieurement cadrent dans le plan pluriannuel établi.]¹
Le Gouvernement flamand [¹ prend sa décision dans un délai de cinquante jours, à dater du]¹ [² à dater du troisième jour qui suit la date d'envoi]² provincial, et envoie sa décision au conseil provincial au plus tard le dernier jour de ce délai.
Si dans le délai fixé au troisième alinéa aucune décision n'a été envoyée au conseil provincial, le plan pluriannuel soumis au Gouvernement flamand ou les modifications de celui-ci deviennent définitifs.
§ 4. [¹ La suspension du plan pluriannuel ou des modifications de celui-ci implique de plein droit la suspension du budget ou de la modification du budget ayant été établi(e) sur base du plan pluriannuel suspendu ou de sa modification suspendue.]¹ Cette suspension prend fin à la date de la décision motivée du Gouvernement flamand visée au § 3.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 98, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 52, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 173_DROIT_FUTUR. 173 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en suspension et annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général conformément aux articles 245 à 252, le Gouvernement flamand suspend le budget ou les modifications budgétaires [¹ , dans les délais visés à l'article 248]¹ :
1° si ceux-ci ne cadrent pas dans le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications budgétaires ne portent pas sur le premier [¹ exercice financier]¹ complet de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu;
2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, dans la mesure où la note financière du budget ou les modifications budgétaires portent sur le premier [¹ exercice financier]¹ complet pour laquelle le conseil provincial a été élu;
3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget [¹ ou à la modification du budget]¹ dans leur totalité ou en partie;
4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés [¹ au budget ou à la modification du budget]¹ ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si [¹ le budget ou la modification du budget]¹ prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit.
Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension n'ont pas pour conséquence, que [¹ le budget ou la modification du budget]¹ ne cadre plus dans le plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties du budget.
§ 2. Le conseil provincial se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le budget ou la modification budgétaire. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand.
§ 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le budget ou la modification budgétaire que le conseil provincial a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le budget ou les modifications budgétaires dans les cas suivants :
1° si ceux-ci ne cadrent pas dans le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications budgétaires ne portent pas sur le premier exercice complet de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu;
2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, [¹ dans la mesure où la note financière du budget]¹ ou les modifications budgétaires portent sur le premier exercice complet pour lequel le conseil provincial a été élu;
3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget [¹ ou à la modification du budget]¹ dans leur totalité ou en partie;
4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés [¹ au budget ou à la modification du budget]¹ ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si [¹ le budget ou la modification du budget]¹ prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit.
[¹ Dans le cas visé à l'alinéa premier, 1°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour faire cadrer le budget ou la modification du budget, dans le plan pluriannuel. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre sur base de l'encaisse. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou recettes connus ou projetés ou les coûts ou dépenses obligatoires. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand supprime les produits ou recettes ou les coûts ou dépenses visés qui sont contraires au droit, soit il les inscrit avec leur montant exact.]¹
Le Gouvernement flamand [¹ prend sa décision dans un délai de cinquante jours, à dater du]¹ [² troisième jour qui suit la date d'envoi]² du conseil provincial, et envoie sa décision au conseil provincial au plus tard le dernier jour de ce délai.
Si dans le délai fixé au troisième alinéa aucune décision n'a été envoyée au conseil provincial, [¹ le budget ou la modification du budget]¹ ou la modification budgétaire de nouveau fixé par le conseil provincial devient définitif.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 99, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 53, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 226_DROIT_FUTUR. 226 DROIT FUTUR. {fut}
Les statuts de la régie provinciale autonome comportent au moins :
1° le nom et éventuellement l'abréviation;
2° l'objet social, en ce compris la description des tâches d'exécution d'intérêt provincial dont est chargée la régie provinciale autonome;
3° le siège social, établi dans la province constituante;
4° la composition, le mode de réunion, les conditions de fonctionnement et les compétences des organes;
5° [¹ ...]¹;
6° le mode de dissolution et de liquidation de la régie provinciale autonome.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 64, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 228_DROIT_FUTUR. 228 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. Après négociations, un contrat de gestion est conclu entre la province et la régie provinciale autonome. Lors des négociations sur le contrat de gestion, la province est représentée par la députation et la régie provinciale autonome, par le conseil d'administration.
[¹ La province et la régie provinciale autonome prennent les initiatives nécessaires pour la publicité du contrat de gestion, y compris toutes ses modifications.]¹
§ 2. [³ Tant que la régie provinciale autonome n'a pas fixé de propres règles relatives à la prise d'engagements, la surveillance des crédits, le contrôle de légitimité ou la signature des ordres de paiement scripturaux, les articles 158, 159, 161 et 163, § 1er, alinéas 2 et 3, s'appliquent à la régie provinciale autonome. En outre, dans ce cas, les articles 157, 160 et 163, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, s'appliquent à la régie provinciale autonome, étant entendu que les mots suivants sont lus comme suit :
1° " la province " comme " la régie provinciale autonome " ;
2° " le conseil provincial " comme " le conseil d'administration " ;
3° " le greffier provincial " comme " l'administrateur délégué " ou, si la régie provinciale autonome n'a pas d'administrateur délégué, comme " le président du conseil d'administration " ;
4° " la députation " comme " le conseil d'administration ". ]³
§ 3. Sous réserve de la possibilité de prolongation, modification, suspension et dissolution du contrat de gestion, celle-ci est conclue pour une période qui se termine au plus tard six mois après le renouvellement complet du conseil provincial.
Le contrat de gestion et son exécution sont évalues chaque année par le conseil provincial.
Si lors de l'échéance de ce contrat de gestion, aucun autre n'est entré en vigueur, le contrat existant est prolongé de plein droit.
Si aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur un an après la prolongation visée au alinéa trois, ou si un contrat de gestion a été dissout ou suspendu, le conseil provincial peut, après concertation avec la régie provinciale autonome, fixer les règles quant aux questions traitées dans le contrat de gestion. Ces règles provisoires vaudront comme contrat de gestion jusqu'au moment où un nouveau contrat de gestion entrera en application.
{/fut}----------
(1<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 65, 1°, 011; En vigueur : 01-12-2012>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 65, 011; En vigueur : indéterminée >
(3)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 194, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 236_DROIT_FUTUR. 236 DROIT FUTUR.{fut}
[² [³ Les dispositions du titre 4, à l'exception du chapitre 3 et de l'article 148, article 152, alinéa 3, et article 154, § 1er, alinéa 2, s'appliquent aux régies provinciales autonomes, étant entendu que les mots suivants sont lus comme suit :
1° " la province " comme " la régie provinciale autonome " ;
2° " chaque province " comme " chaque régie provinciale autonome " ;
3° " le conseil provincial " comme " le conseil d'administration " ;
4° " conseillers " comme " membres du conseil d'administration " ;
5° " la députation " comme " le conseil d'administration ".]³
La comptabilité est tenue sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration.
[² Le conseil d'administration établit le plan pluriannuel et [⁴ ses adaptations]⁴ et les soumet pour approbation au conseil provincial.]²
[² Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'application des dispositions du premier alinéa aux régies provinciales autonomes.]²
[⁴ Les estimations pour l'exploitation, les investissements et le financement dans la première année de la note financière du plan pluriannuel comprennent également les crédits pour cet exercice.]⁴
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 119, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 70, 011; En vigueur : indéterminée >
(3)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 200,1° 023; En vigueur : 01-01-2020 et 01-01-2021>
(4)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 200,2°, 3° 023; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 28_DROIT_FUTUR. 28 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Les réunions du conseil provincial sont publiques, sauf :
1° s'il s'agit de matières relatives à la vie privée. Dès qu'un tel point est à l'ordre, le président ordonne sur le champ qu'il soit traité à huis clos;
2° si le conseil provincial décide, à la majorité des deux tiers des membres présents et de façon motivée, que la réunion ne sera pas publique dans l'intérêt de l'ordre public ou pour cause de graves objections à la publicité.
Les réunions concernant [² ...]² [⁴ les rapports politiques, visés à l'article 141]⁴ sont en tout cas publiques.
§ 2. La réunion à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la réunion publique, sauf en matière disciplinaire. Lorsqu'il appert au cours de la réunion publique que le traitement d'un point doit être poursuivi à huis clos, la réunion publique peut être interrompue à cette seule fin. [¹ Lorsqu'il s'avère pendant la réunion à huis clos que l'examen d'un point doit s'effectuer en séance publique, ce point sera repris sur l'ordre du jour du prochain conseil provincial. Au cas où le point devrait être traité d'urgence, [³ ou en cas de la prestation de serment d'un membre du personne,]³ la réunion à huis clos peut être interrompue à cette seule fin.]¹
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 21, 007; En vigueur : 29-06-2009>
(2)<DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 28, 014; En vigueur : 08-07-2016>
(3)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 17,2°, 023; En vigueur : 03-12-2018>
(4)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 17,1°, 023; En vigueur : 01-01-2020>
### Section III. - Les compétences du conseil provincial.
### Section Ire. - L'organisation de la députation.
### Section II. - Le fonctionnement de la députation..
### Section III. - Les compétences de la députation.
### Section Ire. - La nomination du gouverneur de province.
### Section II. - Les compétences du gouverneur de province.
### Section Ire. - Statut.
##### Article 68_DROIT_FUTUR. 68 DROIT FUTUR.{fut}
Les députés reçoivent à charge des provinces [¹ une indemnité]¹ dont le montant égale l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand.
En cas d'empêchement ou de suspension conformément aux articles 48 et 69, [¹ l'indemnité afférente à la fonction est attribuée]¹ à celui qui remplace le membre empêché ou suspendu de la députation. Le député empêché ou suspendu [¹ ne reçoit pas d'indemnité]¹ pour la période d'empêchement ou de suspension.
[¹ Lorsqu'un conseiller provincial remplace un député pendant au moins trente jours consécutifs, cette indemnité lui est payée, sans préjudice de l'alinéa deux. Lorsqu'un conseiller provincial reçoit l'indemnité du député, celle du député est supprimée.]¹
§ 2. Les députés reçoivent une indemnisation forfaitaire couvrant tous les frais liés à l'exercice de la fonction. Le montant de l'indemnisation égale l'indemnité forfaitaire octroyée pour les frais exposés dans le cadre du mandat de député flamand.
Les députés résidant en dehors du chef-lieu de la province, reçoivent toutefois une indemnité de déplacement conformément aux règles fixées par le conseil provincial.
[¹ Celui qui remplace un député, en application du § 1er, alinéas deux ou trois, reçoit l'indemnisation forfaitaire visée à l'alinéa premier. Le cas écheant, il a droit à l'indemnité de déplacement visée à l'alinéa deux. Il s'ensuit que le député n'a pas droit à une indemnisation forfaitaire ni à une indemnité de déplacement pour la durée du remplacement.]¹
§ 3. Les députés ne peuvent, en dehors des indemnités prévues dans le présent article, pas bénéficier d'autres indemnités complémentaires à charge de la commune et des agences autonomisées externes de la province [¹ et leurs antennes]¹ , pour quelque raison ou sous quelque dénomination que ce soit.
[⁵ Par dérogation à l'alinéa 1er, les cotisations personnelles pour la sécurité sociale et les pensions des mandataires, visées à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, sont compensées par la province. Le Gouvernement flamand arrête les limites et les modalités d'application du présent alinéa.]⁵
§ 4. Le montant des indemnités, salaires ou jetons de présence des députés, perçus en rétribution des activités exercées par les députés en dehors de leur mandat, ne peut pas dépasser la moitié du montant [¹ des indemnités fixées au § 1er]¹ . Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, salaires et jetons de présence, qui découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique.
En cas de dépassement de la limite fixées à l'alinéa premier, la somme des indemnités, salaires ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique, visés à l'alinéa précédent, est réduite à due concurrence. [¹ Par indemnités, salaires et jetons de présence qui découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique on entend :
1° les jetons de présence perçus en tant que conseiller provincial, en tant que membre du conseil de l'aide sociale et des organes de direction des agences autonomisées externes provinciales et de leurs antennes;
2° les jetons de présence perçus comme membre d'organes de direction d'une structure de coopération interprovinciale, telle que visée [⁴ à la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]⁴;
3° les jetons de présence perçus comme membre d'organes de direction de sociétés de logement social telles que visées au décret contenant le Code flamand du Logement;
4° les jetons de présence perçus comme membre d'organes de direction des personnes morales telles que [⁶ visé à l'article 386 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]⁶;
5° les jetons de présence perçues en tant que membre des organes de direction des personnes morales telles que visées à l'article 188;
6° les jetons de présence perçues en tant que membre d'organes de direction des personnes morales telles que [⁶ visé à la partie 3, titre 4, chapitres 2 à 6, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]⁶.]¹
[¹ ...]¹
§ 5. [² Une indemnité de sortie est octroyée aux députés qui achèvent leur mandat. Le Gouvernement flamand détermine le mode de paiement, les conditions d'octroi et la durée de l'indemnité de sortie dans les limites déterminées ci-après :
- un mois d'indemnité de sortie par année prestée, avec un maximum de douze mois;
- l'indemnité n'est pas octroyée aux mandataires sortants qui sont élus ou nommés en qualité de bourgmestre ou d'échevin,[³ de président d'un conseil de l'aide sociale, de président d'un comité spécial pour le service social qui est échevin en application de l'article 42, § 1er, alinéa 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]³, de gouverneur de province, d'ambassadeur, de membre du parlement, de membre d'un Gouvernement de communauté ou de région, de Ministre ou Secrétaire d'Etat, de membre de la Cour constitutionnelle et non plus aux autres mandataires ayant accepté une fonction rémunérée au sein d'une institution internationale ou parastatale;
- l'indemnité de sortie est supprimée lorsque l'intéressé acquiert un revenu professionnel.
L'intéressé peut demander d'ajuster la différence si ce revenu est inférieur à l'indemnité de sortie.]²
§ 6. Les anciens députés ou leur ayant droit touchent une pension dont les conditions et le mode d'attribution sont fixés par le conseil provincial, tel que fixe à l'article 105, § 5, de la Loi provinciale.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 40, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 24, 011; En vigueur : 03-12-2018>
(3)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 36,3°, 023; En vigueur : 03-12-2018>
(4)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 36,2°, 023; En vigueur : 01-01-2019>
(5)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 36,1°, 023; En vigueur : indéterminée >
(6)<DCFL [2017-12-22/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122255), art. 572,1° et 2°, 025; En vigueur : 01-01-2019>
### Section Ire. - Disposition générale.
### Sous-section Ire. - Intérêts communs.
### Sous-section Ire. - Intérêts communs.
### Sous-section II. - Le greffier provincial.
### Sous-section III. - Le gestionnaire financier.
### Sous-section IV. - L'équipe de management.
##### Article 96bis. [¹ Le système de gestion de l'organisation est fixé par le greffier provincial, après concertation avec l'équipe de management. Le cadre général du système de gestion de l'organisation et ses éléments qui touchent au rôle et aux compétences du conseil provincial sont soumis à l'approbation du conseil provincial.
Le greffier provincial fait annuellement rapport à la députation et au conseil provincial sur la gestion de l'organisation. Ce rapport est établi annuellement au plus tard avant le 30 juin de l'année suivante.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 53, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section IV. - Droits et devoirs déontologiques.
### Section VII. - La suspension préventive.
### CHAPITRE II.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 88, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 141_DROIT_FUTUR. 141 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Les rapports politiques de la provinces sont le plan pluriannuel, les adaptations du plan pluriannuel et les comptes annuels.
Par la notion budget de la Loi provinciale il faut entendre : le plan pluriannuel et ses adaptations.
§ 2. Chaque projet de rapport politique est remis à chaque membre du conseil provincial au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.
A partir du moment de la remise du projet de rapport politique aux conseillers, la documentation y afférente leur est également mise à disposition.
§ 3. Le conseil provincial vote sur chaque rapport politique dans sa totalité. Chaque conseiller peut cependant exiger un vote séparé sur une ou plusieurs parties du rapport politique indiquées par lui. Dans ce cas, on ne peut voter sur l'ensemble qu'après le vote sur une ou plusieurs parties ainsi désignées. Si le vote sur une partie d'un rapport politique entraîne la modification du projet de rapport politique, le vote sur l'ensemble est reporté jusqu'à la réunion suivante du conseil provincial.]¹{/fut}
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(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 87, 023; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE III.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 91, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 145_DROIT_FUTUR. 145 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Chaque province mène une comptabilité générale et une comptabilité budgétaire, adaptées à la nature et l'ampleur de leurs activités.]¹{/fut}
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(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 93, 023; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 146_DROIT_FUTUR. 146 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Avant la fin de l'année qui suit les élections provinciales, un plan pluriannuel est établi. Ce plan pluriannuel consiste en une note stratégique, une note financière et une note explicative.
Le plan pluriannuel démarre la deuxième année qui suit les élections provinciales et se termine à la fin de l'année qui suit les élections provinciales suivantes.]¹{/fut}
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(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 95, 023; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 148_DROIT_FUTUR. 148 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Les estimations pour l'exploitation, les investissements et le financement dans la première année de la note financière du plan pluriannuel comprennent également les crédits pour la province pour cet exercice.]¹{/fut}
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(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 97, 023; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 149_DROIT_FUTUR. 149 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ § 1er. Au moins une fois par an le plan pluriannuel est adapté, comprenant en tout cas l'établissement des crédits pour l'exercice suivant. Si nécessaire, les crédits pour l'exercice en cours peuvent également être adaptés.
En outre, si nécessaire, le plan pluriannuel peut également être adapté afin d'adapter uniquement les crédits pour l'exercice en cours.
Si, avant le 1er janvier de l'année qui suit les élections provinciales, les crédits pour cet exercice n'ont pas encore été établis, ils peuvent être établis automatiquement à cette date, par dérogation à l'alinéa 1er, sur la base des estimations pour cet exercice dans la note financière du plan pluriannuel.
Lors de chaque adaptation du plan pluriannuel, le résultat des comptes annuels établis entre-temps est traité.
La période du plan pluriannuel restera toujours la période visée à l'article 146, alinéa 2, mais la note financière décrit toujours les conséquences financières pour au moins trois exercices futurs.
§ 2. Une adaptation du plan pluriannuel comprend au moins une note financière adaptée, une note explicative et les modifications éventuelles de la note stratégique.]¹{/fut}
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(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 99, 023; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 150_DROIT_FUTUR. 150 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Avant le 1er mars de l'exercice en cours, la députation détermine quelle partie des crédits pour la province pour investissements et financement, qui étaient repris pour l'exercice précédent dans le plan pluriannuel mais qui ne sont pas encore affectés, est transférée à l'exercice en cours.
La province transmet les données relatives à l'état du plan pluriannuel après les transferts, visés à l'alinéa 1er, immédiatement au Gouvernement flamand sous forme numérique.]¹{/fut}
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(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 100, 023; En vigueur : 01-01-2020>
### Section II.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 116, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 152_DROIT_FUTUR. 152 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Après que les comptes de la comptabilité, visés à l'article 145, sont mis en concordance avec les données de l'inventaire de tous les possessions, droits, créances, dettes et obligations, quelle qu'en soit la nature, de la province, ils sont repris de manière résumée dans le projet de comptes annuels.
Les comptes annuels consistent en une évaluation politique, une note financière et une note explicative.
Les comptes annuels sont établis avant le 30 juin de l'exercice qui suit l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels.]¹{/fut}
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(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 104, 023; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 153_DROIT_FUTUR. 153 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ L'évaluation politique des comptes annuels reflète la politique menée par la province pendant l'exercice, et évalue les objectifs politiques et la mesure dans laquelle ils ont été atteints.
La note financière des comptes annuels reflètent les conséquences financières de la politique menée.
La note explicative des comptes annuels comprend toutes les informations relatives aux opérations dans le projet de comptes annuels qui sont pertinentes pour les conseillers pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause. Elle comprend au moins des informations relatives aux dettes et aux risques financiers.]¹{/fut}
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(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 105, 023; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 155_DROIT_FUTUR. 155 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Le conseil provincial détermine quand un rapport de suivi, comprenant un état d'avancement de l'exécution du plan pluriannuel, lui est présenté.
Au moins avant la fin du troisième trimestre, un rapport de suivi sur le premier semestre de l'exercice est soumis.]¹{/fut}
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(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 111, 023; En vigueur : 01-01-2020>
### TITRE V. - Dispositions sur le fonctionnement de la province.
##### Article 175bis. [¹ Les actes et documents de la province, de la régie provinciale autonome et de l'agence autonomisée externe provinciale de droit privé, peuvent être mis sur tout support de données si la province, la régie provinciale autonome ou l'agence autonomisée externe provinciale de droit privé garantit une conservation et une accessibilité durables.
Pour l'application du présent décret, il peut être satisfait à l'exigence d'une signature par une procédure électronique garantissant l'authenticité et l'intégrité des données. Le Gouvernement flamand peut préciser cette procédure électronique.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au mode dont les données, actes et documents de la province, de la régie provinciale autonome et de l'agence autonomisée externe provinciale de droit privé sont établis, conservés et communiqués.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 134, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 180bis. [¹ Sur l'application web de la province, les décisions suivantes et leur contenu sont publiés :
1° les règlements et ordonnances du conseil provincial et de la députation ;
2° le statut du personnel provincial et ses modifications ;
3° les rapports politiques de la province et des régies provinciales autonomes ;
4° les décisions du conseil provincial sur les rapports politiques des régies provinciales autonomes ;
5° l'acte constitutif des régies provinciales autonomes ;
6° les statuts et leurs modifications des régies provinciales autonomes ;
7° l'acte constitutif des agences autonomisées externes de droit privé ;
8° les statuts des agences autonomisées externes de droit privé ;
9° les comptes annuels des agences autonomisées externes de droit privé ;
10° les arrêtés du conseil d'administration des régies provinciales autonomes, où il est dérogé au statut du personnel provincial ;
11° les décisions du conseil d'administration des régies provinciales autonomes concernant les rétributions.
Sans préjudice des dispositions du présent décret, le Gouvernement peut arrêter quels autres documents et décisions doivent être publiés, et pour tous les décisions et documents visés au présent article, la période minimale pendant laquelle ils peuvent être consultés sur l'application web de la province.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 140, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 180ter. [¹ La publication de la liste des décisions visées à l'article 180, et des décisions visées à l'article 180bis, se fait dans les dix jours après qu'elles sont prises, avec mention de la date à laquelle elles sont publiées sur l'application web.
Pour les décisions, visées à l'article 180bis, alinéa 1er, 1° et 2°, la publication comprend également la date à laquelle elles sont prises.
L'application web de la province mentionne le mode dont le public peut consulter les décisions reprises sur la liste, et mentionne également la possibilité d'introduire une plainte auprès de l'autorité de tutelle, visée à l'article 241. Si l'autorité de tutelle a annulé une décision, cette annulation est également mentionnée.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 141, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE VI. - Contrats entre provinces.
### CHAPITRE II.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 155, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 187bis. [¹ . Une entité de l'Autorité flamande, à désigner par le Gouvernement flamand, tient une base de données qui comprend des données concernant le greffier provincial désigné et faisant fonction et le gestionnaire financier désigné et faisant fonction de la province, et concernant le fonctionnaire dirigeant de la régie provinciale autonome. La base de données fournit un aperçu des membres du personnel qui, au nom de la province et de la régie provinciale autonome, sont responsables de la communication numérique avec l'Autorité flamande.
La base de données comprend le prénom, le nom, le numéro du registre national, les coordonnées et la date de début et de fin de la désignation. Les données sont mises à disposition par la province et la régie provinciale autonome. La base de données tient l'aperçu historique de ces données.
Les données visées à l'alinéa 2 des personnes visées à l'alinéa 1er, qui sont en fonction, sont rendues accessibles au public par l'entité, à l'exception du numéro de registre national.
L'entité, visée à l'alinéa 1er, est responsable pour la gestion des données visées au présent article.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 150, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 191bis. [¹ § 1er. Le conseil provincial mène une politique dans le domaine de l'engagement et de la participation des citoyens ou des groupes cibles, y compris un règlement relatif au droit des citoyens de mettre des propositions et des questions à l'ordre du jour du conseil provincial.
§ 2. Conformément à l'article 28 de la Constitution, toute personne a le droit d'introduire des requêtes auprès des organes de la province.
§ 3. Sans préjudice des dispositions légales et décrétales applicables dans ce domaine, seul le conseil provincial peut procéder à l'organisation de conseils et de structures de concertation ayant pour mission de donner des conseils à l'administration provinciale de manière régulière et systématique.
Deux tiers au maximum des membres des conseils et des structures de concertation, visés à l'alinéa 1er, sont du même sexe. Si ce n'est pas le cas, il est impossible de donner des conseils valablement.
Les conseillers provinciaux et les membres de la députation ne peuvent pas être des membres ayant voix délibérative des conseils et des structures de concertation, visés à l'alinéa 1er.
§ 4. Le conseil provincial peut également prendre d'autres initiatives afin de promouvoir la participation des citoyens.
§ 5. Le conseil provincial détermine par règlement la manière dont la participation, visée aux paragraphes 1er à 4, est concrétisée pour la province et ses organes.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 154, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section II. [¹ La consultation populaire à l'initiative des habitants]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 163, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE III.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 157, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section IV. [¹ - Déroulement de la consultation populaire]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 177, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 214bis. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les règles de procédure détaillées pour l'organisation d'une consultation populaire provinciale.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 181, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 214ter. [¹ Les communes sont chargées de l'organisation de la consultation populaire. Les frais y relatifs sont supportés par la province.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 182, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 214quater. [¹ Le Gouvernement flamand définit la manière dont le résultat de la consultation populaire est communiqué à la population.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 184, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 214quinquies. [¹ Le Conseil des Contestations électorales statue sur tout litige relatif au recensement des votes, visé à l'article 214. La réclamation doit être introduite dans les huit jours après la publication du procès-verbal établissant que le nombre requis de participants, visé à l'article 214, n'est pas atteint ou mentionnant les résultats de la consultation populaire provinciale.
Dans un délai de huit jours suivant la notification, un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre les prononcés du Conseil des Contestations électorales. Ce recours n'est pas suspensif. Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa réception à l'intéressé et à la province en question. Le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier en chef, à l'intéressé, au Gouvernement flamand et à la province. ]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 185, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 214sexies. [¹ Les dispositions de la partie 5, titre 1er, chapitre 1er, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, à l'exception de l'article 234, s'appliquent à la consultation populaire provinciale, étant entendu que " électeur " et " électeurs " sont toujours lus comme " participant " et " participants ", " élection ", " élections " et " opérations électorales " sont lus comme " consultation populaire " et " collège électoral " est lu comme " collège ". ]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 186, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.
### CHAPITRE II. [¹ - Audit]¹
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(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 217, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section III. - Tutelle forcée.
### Section II. - Dispositions transitoires relatives aux finances provinciales.
##### Article 258bis. [¹ Le conseil provincial peut organiser un audit interne. Par dérogation à l'article 83, il peut choisir de ne pas placer les membres du personnel chargés de l'audit interne sous la direction générale du greffier provincial. Dans ce cas, l'article 111, alinéa 2, et l'article 127, § 2, alinéa 2, s'appliquent à ces membres du personnel, étant entendu que " le médiateur " est lu comme " le membre du personnel chargé de l'audit interne ".]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 221, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.
### Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes provinciales.
### Section IV. - Dispositions transitoires pour la tutelle administrative.
### CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.
### CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
### Section Ire. - Dispositions transitoires relatives aux services provinciaux et au personnel.
### Section II. - Dispositions transitoires relatives aux finances provinciales.
### Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes provinciales.
### Section IV. - Dispositions transitoires pour la tutelle administrative.
### CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.
### ANNEXE.
### Section III. - Responsabilité.
### Sous-section II. - Le greffier provincial.
### CHAPITRE II.. [¹ - Autres rapports]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 110, 023; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE III. [¹ - Le cycle de recettes et de dépenses]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 113, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section II.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 116, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE III. [¹ - Biens immobiliers de la province]¹
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(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 144, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE V. - Participation des provinces aux personnes morales.
### TITRE VII. - Les agences autonomisées provinciales.
### Section Ire. [¹ - Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 158, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### TITRE VIII. - Tutelle administrative et audit externe.
### Section IV. [¹ - Déroulement de la consultation populaire]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 177, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section V. [¹ Après la consultation populaire]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 183, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### TITRE VII. - Les agences autonomisées provinciales.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### CHAPITRE II. - Les agences autonomisées externes provinciales.
### CHAPITRE Ier. - Traitement des plaintes.
### TITRE VI. - Participation du citoyen.
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Participation, propositions de citoyens et requêtes aux organes de la province]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 153, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### TITRE X. - Dispositions finales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.
### CHAPITRE II. - Modification de frontières.
### Section Ire. - Dispositions transitoires relatives aux services provinciaux et au personnel.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.
### Section Ire. - Dispositions transitoires relatives aux services provinciaux et au personnel.
### Section IV. - Dispositions transitoires pour la tutelle administrative.
### ANNEXE.
### CHAPITRE III.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 91, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section VI. [¹ - Disposition particulière relative au contrôle administratif sur les comptes annuels]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 108, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE VI. - Inventaire, comptes annuels et décharge.
### CHAPITRE III.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 157, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE II. [¹ - Audit]¹
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(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 217, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### TITRE IX. - Dispositions diverses.
### Section II. - La régie provinciale autonome..
### CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.
### CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
### Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes provinciales.
### ANNEXE.
##### Article 68bis. [¹ § 1er. Le député qui ne peut exercer son mandat de manière autonome en raison d'[² une incapacité]², peut se faire assister, pour l'exercice de ce mandat, par une personne de confiance, choisie parmi les personnes ayant atteint l'âge accompli de dix-huit ans et résidant légalement à l'intérieur de l'Union européenne, à condition qu'elles ne se trouvent pas dans une des situations suivantes :
1° une situation telle que visée à l'article 47, notamment en ce qui concerne la référence à l'article 11, à l'exception de la prohibition concernant la parenté par rapport au député souffrant d'[² une incapacité]²;
2° une situation, telle que visés à l'article 48.
§ 2. Pour l'application du § 1er, le Gouvernement flamand détermine les critères d'établissement de la qualité d'un député souffrant d'[² une incapacité]².
§ 3. Lors de l'assistance, la personne de confiance a les mêmes moyens à sa disposition et est assujettie aux mémes obligations qu'un conseiller provincial, mais n'est pas tenue de prêter serment. Elle a également droit à un jeton de présence par réunion aux mêmes conditions qu'un conseiller provincial.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 41, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 37, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section II. - Discipline.
### Section II. - Discipline.
### Section IV. - [¹ Base de données de mandats]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 26, 011; En vigueur : 01-12-2012>
### CHAPITRE VI. - Les services provinciaux.
### Sous-section II. - Le greffier provincial.
### Sous-section III. - Le gestionnaire financier.
### Sous-section III. - Le gestionnaire financier.
### Sous-section IV. - L'équipe de management.
### Section III. [¹ - Gestion de l'organisation]¹
(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 50, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### TITRE III. - Personnel.
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application.
### CHAPITRE II. - Le cadre organique.
### CHAPITRE III. - Le statut du personnel.
### CHAPITRE III. - Le statut du personnel.
### Section V. - L'évaluation du personnel.
### Section V. - L'évaluation du personnel.
### Section V. - L'évaluation du personnel.
### CHAPITRE IV. - Autres mesures d'exécution.
### CHAPITRE V. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.
### CHAPITRE V. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.
### CHAPITRE VI. - Discipline.
### Section III. - Les peines disciplinaires.
### Section V. - La procédure disciplinaire.
### Section V. - La procédure disciplinaire.
### Section VII. - La suspension préventive.
### Section IX. - La radiation de la peine disciplinaire.
### Section IX. - La radiation de la peine disciplinaire.
### Section IX. - La radiation de la peine disciplinaire.
### CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
### Section Ire. - La gestion du budget.
### Section IV. [¹ - Disposition particulière relative au contrôle administratif sur le plan pluriannuel]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 101, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section V. [¹ - Les comptes annuels]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 103, 023; En vigueur : 01-01-2021>
### Section II. - Exécution des paiements, perception des recettes et gestion des moyens de caisse.
### CHAPITRE VII. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.
### Section Ire.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 107, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE IV. [¹ - Concrétisation par le Gouvernement flamand]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 123, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE Ier. - Actes de la province.
### CHAPITRE V.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 118, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE VII. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.
### TITRE V. - Dispositions sur le fonctionnement de la province.
### Section III. - Mode de notification.
### Section IV. - Correspondance à la province.
### Section Ire. - Rédaction et signature des actes.
### CHAPITRE VI. - Contrats entre provinces.
### CHAPITRE VII. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.
### CHAPITRE V. - Participation des provinces aux personnes morales.
### Section III. - Mode de notification.
### Section Ire. - Rédaction et signature des actes.
### CHAPITRE IIbis. [ - Propositions des citoyens] <Inséré par DCFL [2006-06-02/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060246) , art. 8, 002; En vigueur : 01-12-2006>
##### Article 205bis.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 168, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 211bis.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 176, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE IIbis.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 156, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE IVbis. [¹ - Communication numérique avec l'Autorité flamande]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 149, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### TITRE VI. - Participation du citoyen.
### CHAPITRE II. - Les agences autonomisées externes provinciales.
### Section III. - L'agence autonomisée externe provinciale de droit privé.
### Section II. [¹ La consultation populaire à l'initiative des habitants]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 163, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section III. - L'agence autonomisée externe provinciale de droit privé.
### CHAPITRE II. - Audit externe.
### CHAPITRE Ier. - Orthographe du nom de la province.
### CHAPITRE Ier. - Orthographe du nom de la province.
### CHAPITRE II. - Modification de frontières.
### TITRE X. - Dispositions finales.
### ANNEXE.
##### Article 185bis. [¹ La province et les agences autonomisées provinciales, visées au titre VII, peuvent désigner des géomètres-experts pour l'établissement de rapports d'expertise dans le cadre d'opérations immobilières exécutées par la province et les agences autonomisées provinciales, visées au titre VII.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-12-10/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121009), art. 7, 008; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 185ter.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 146, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 185quater. [¹ Pour l'application [² de l'article 185bis]², on entend par :
1° géomètre-expert : le géomètre-expert, inscrit au tableau des praticiens de la profession telle que visée à la loi du 11 mai 2003 sur la protection du titre et de la profession de géomètre-expert et auquel s'applique l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert;
2° rapport d'expertise : rapport où la valeur du bien immobilier est déterminée à l'aide de règles objectives préalablement fixées telles que des points de comparaison dans les environs.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-12-10/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121009), art. 9, 008; En vigueur : 31-12-2010>
(2)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 147, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section II. - Publication et entrée en vigueur.
### CHAPITRE III. - Dérogation au droit domanial.
### CHAPITRE VIII.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 133, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE IV. - La consultation populaire provinciale.
### CHAPITRE III.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 157, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE IV. - La consultation populaire provinciale.
### TITRE VII. - Les agences autonomisées provinciales.
### CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section II. - Tutelle administrative générale.
### Section V. [¹ Après la consultation populaire]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 183, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section III. - Tutelle forcée.
### CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
### TITRE VIII. [¹ Tutelle administrative et audit]¹
(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 206, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### ANNEXE.
##### Article 47bis. [¹ Le conseil provincial peut constater, à la majorité absolue des voix, l'ingouvernabilité structurelle de la province et en informe le Gouvernement flamand.
Sur la base de cette notification, le Gouvernement flamand entreprend une tentative de médiation.
Si le Gouvernement flamand constate que la médiation a échoué et qu'aucune solution ne se présente, elle en informera le conseil provincial. Dans ce cas, le conseil provincial peut initier la procédure pour la désignation d'une nouvelle députation. Il est procédé à l'élection et l'installation de nouveaux députés sur la base de l'acte commun de présentation, conformément aux articles 45, §§ 1er, 2 et 4 et 46. Les députés sortants restent en fonction jusqu'à ce que l'installation des nouveaux députés ait eu lieu. Au cas où aucun acte de présentation n'est introduit, et conformément à l'article 45, §§ 1er et 2, les députés sortants restent en fonction.
La constatation de l'ingouvernabilité structurelle et, ensuite, la désignation d'une nouvelle députation ne peuvent être effectuées dans des cas d'urgence tels que visés à l'article 29 et ne peuvent non plus être effectuées dans la période de douze mois avant le jour des élections pour le renouvellement intégral des conseils provinciaux.
La désignation d'une nouvelle députation après la constatation de l'ingouvernabilité structurelle ne peut se faire qu'un seule fois par période d'administration. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 18, 011; En vigueur : 01-12-2012>
### Section II. - Le fonctionnement de la députation..
### Section III. - Les compétences de la députation.
### Section Ire. - La nomination du gouverneur de province.
### Section II. - Les compétences du gouverneur de province.
### CHAPITRE IV. - Les commissaires d'arrondissement.
### Section Ire. - Statut.
### Section II. - Discipline.
##### Article 72bis.
<Abrogé par AGF [2018-11-30/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018113020), art. 7, 024; En vigueur : 03-12-2018>
### Section Ire. - Disposition générale.
### Section II. - Le greffier provincial, le gestionnaire financier et l'équipe de management.
### Sous-section II. - Le greffier provincial.
### Section Ire. - Disposition générale.
### Section III. - [¹ Prestation de serment du personnel]¹
(1)<DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 41, 014; En vigueur : 08-07-2016>
### Section Ire. - Champs d'application.
### Section III. - Les peines disciplinaires.
### Section III. - Les peines disciplinaires.
### Section VI. - La prescription de l'action disciplinaire.
### Section VI. - La prescription de l'action disciplinaire.
### Section VIII. - Appel.
### Section IX. - La radiation de la peine disciplinaire.
### Section Ire. [¹ - Dispositions générales ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 86, 023; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE IV. - L'exécution du budget, la gestion du budget et la gestion des moyens.
### Section III. [¹ - Adaptations du plan pluriannuel]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 98, 023; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE IV. - L'exécution du budget, la gestion du budget et la gestion des moyens.
### Section II. - Exécution des paiements, perception des recettes et gestion des moyens de caisse.
### CHAPITRE VI. - Inventaire, comptes annuels et décharge.
##### Article 174bis.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 132, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE VIII. - Prescriptions à prendre par le Gouvernement flamand.
### CHAPITRE III. [¹ - Le cycle de recettes et de dépenses]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 113, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section IV. - Correspondance à la province.
### CHAPITRE IIIbis. [¹ - Désignation de géomètres-experts]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-12-10/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121009), art. 6, 008; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE III. - [¹ Requêtes aux organes de la province]¹
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 107, 007; En vigueur : 01-07-2009>
### Section IV. - Correspondance à la province.
### CHAPITRE Ier. - Traitement des plaintes.
### CHAPITRE Ier. - Les agences autonomisées internes provinciales.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section II. - La régie provinciale autonome..
##### Article 236bis. [¹ § 1er. Le conseil d'administration se prononce sur l'établissement des comptes annuels avant le 30 juin de l'exercice qui suit l'exercice auquel se rapportent les comptes.
§ 2. Le conseil provincial émet son avis sur les comptes annuels de la régie provinciale autonome, sauf si le conseil provincial a choisi de nommer tous les membres du conseil provincial comme membre du conseil d'administration.
Si le conseil provincial n'a pas envoyé d'avis à l'autorité de tutelle dans un délai de cinquante jours, qui commence le jour après la réception des comptes annuels par l'administration provinciale, le conseil provincial est censé avoir émis un avis favorable.
§ 3. Si le Gouvernement flamand n'a envoyé aucune décision sur l'approbation des comptes annuels dans un délai de cent cinquante jours, il est censé approuver les comptes annuels. Ce délai prend cours le jour après que la province a informé le Gouvernement flamand de la publication des comptes annuels de la régie provinciale autonome, en application de l'article 180bis, alinéa 1er, et que la régie provinciale autonome a transmis les rapports numériques à ce sujet au Gouvernement flamand.]¹
(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 201, 023; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 236ter.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 202, 023; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 236quater.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 203, 023; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 240bis.. 240bis. [¹ Un salaire annuel qui est égal ou supérieur au salaire annuel du greffier provincial de la province correspondante ne peut être octroyé à aucun membre du personnel d'une société provincial, association ou fondation, telle que visée dans la présente section du décret.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 76, 011; En vigueur : 01-12-2012>
### TITRE VIII. - Tutelle administrative et audit externe.
### CHAPITRE II. - Les agences autonomisées externes provinciales.
### Section III. - L'agence autonomisée externe provinciale de droit privé.
### Section Ire. - Dispositions transitoires relatives aux services provinciaux et au personnel.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section II. - Dispositions transitoires relatives aux finances provinciales.
### Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes provinciales.
### Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes provinciales.
### ANNEXE.
##### Article 240bis. [¹ Sauf en cas de dérogation motivée, aucun membre du personnel d'une société, association ou fondation provinciale, telle que visée à la présente section, ne peut bénéficier d'un traitement annuel égal ou supérieur au traitement annuel du greffier provincial de la province correspondante.]¹
(1)<DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 50, 014; En vigueur : 08-07-2016>
##### Article 100bis. [¹ [² § 1er. Dans la mesure où le statut du personnel le stipule, les membres du personnel en régime statutaire peuvent être mis à disposition :
1° d'une agence autonomisée externe, telle que visée à l'article 224 ;
2° d'une association ou société, telle que visée à l'article 240 ;
3° d'une autre autorité que celles visées aux points 1° et 2° ;
4° d'une association sans but lucratif, telle que visée à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, à laquelle la province participe ou non et dont l'activité a trait à un intérêt provincial.]²
La mise à disposition est temporaire et se fait sur la base d'une convention entre la province et [² la personne morale]² à laquelle le personnel est mis à disposition.
[² § 2.]² L'autorité de désignation décide, en concordance avec le statut, sur la mise à disposition individuelle du membre du personnel, et conclut la convention de mise à disposition.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 39, 014; En vigueur : 08-07-2016>
(2)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 56, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section II. - Le statut..
### Section III. - [¹ Prestation de serment du personnel]¹
(1)<DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 41, 014; En vigueur : 08-07-2016>
##### Article 112bis. [¹ Une province peut conclure un accord de coopération avec une ou plusieurs autorités pour le recrutement et la sélection conjoints de leur personnel et, le cas échéant, pour la constitution de réserves de recrutement conjointes.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 47, 014; En vigueur : 08-07-2016>
### Section IV. - L'autorité disciplinaire.
### Section VI. - La prescription de l'action disciplinaire.
### Section VIII. - Appel.
### CHAPITRE Ier. [¹ - Les rapports politiques]¹
(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 85, 023; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE II.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 88, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE IV. - L'exécution du budget, la gestion du budget et la gestion des moyens.
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 106, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section II.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 116, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### TITRE V. - Dispositions sur le fonctionnement de la province.
### CHAPITRE II. - Participation.
### CHAPITRE IVbis. [¹ - Communication numérique avec l'Autorité flamande]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 149, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE II. - Mode de calcul des délais.
### Section II. [¹ La consultation populaire à l'initiative des habitants]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 163, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section Ire. - Dispositions générales.
### CHAPITRE Ier.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 187, 023; En vigueur : 3-12-2018>
### CHAPITRE II. - Audit externe.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.
### CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.
### Section IV. - Dispositions transitoires pour la tutelle administrative.
### ANNEXE.
##### Article 264bis. [¹ Les membres du personnel de la province dont les tâches ou la fonction constituent l'exercice direct ou indirect des matières, visées aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sont transférés soit à la Communauté flamande, soit à une commune.
Les membres du personnel, visés à l'alinéa 1er, sont transférés par arrêté du Gouvernement flamand. Pour chaque transfert à une commune ou à une agence autonomisée externe communale, une concertation préalable avec l'administration concernée est nécessaire.
L'arrêté, visé à l'alinéa 2, garantit en tout cas aux membres du personnel transférés :
1° le maintien de la qualité ;
2° le maintien du grade ou l'obtention d'un grade équivalent ;
3° le maintien de l'ancienneté administrative et pécuniaire ;
4° le maintien du traitement à la date du transfert ou l'obtention d'une échelle de traitement équivalente ;
5° le maintien de la carrière fonctionnelle ;
6° le maintien des allocations et des indemnités auxquelles le membre du personnel a droit à la date du transfert sur base réglementaire, lorsque les conditions d'octroi sont maintenues, et lorsque ces conditions restent remplies.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-11-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111805), art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2018>
### Section II. - Dispositions transitoires relatives aux finances provinciales.
##### Article 265bis. [¹ Les biens mobiliers et immobiliers de la province, tant du domaine public que privé, qui sont indispensables à l'exercice des matières, visées aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ainsi que les droits et obligations liés à ces matières, sont transférés sans indemnisation soit à la Communauté flamande, soit à une commune.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités du transfert visé à l'alinéa 1er.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-11-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111805), art. 4, 016; En vigueur : 01-01-2018>
### CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.
### ANNEXE.
##### Article 99_DROIT_FUTUR.. 99 DROIT FUTUR.
<Abrogé par DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 37, 014; En vigueur : indéterminée >
### Section IV. - Droits et devoirs déontologiques.
### CHAPITRE VI. - Discipline.
### Section IV. - L'autorité disciplinaire.
### Section VI. - La prescription de l'action disciplinaire.
### Section VIII. - Appel.
### TITRE IV. [¹ Le cycle de politique et de gestion]¹
(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 84, 023; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 142_DROIT_FUTUR.. 142 DROIT FUTUR. {fut}
Avant la fin de l'année suivant les élections provinciales et avant de délibérer sur le budget pour l'exercice suivant, le conseil provincial établit un plan pluriannuel. [² ...]². Ce plan pluriannuel se compose d'une note stratégique et d'une note financière. [¹ ...]¹
[¹ Le plan pluriannuel démarre la deuxième année qui suit les élections du Conseil provincial et se termine à la fin de l'année qui suit les élections provinciales suivantes.
Le conseil provincial vote le plan pluriannuel dans sa totalité. Chaque conseiller provincial peut cependant exiger un vote séparé sur une ou plusieurs parties du plan pluriannuel indiquées par lui. Dans ce cas, on ne peut voter sur l'ensemble qu'après le vote sur une ou plusieurs parties ainsi désignées. Le vote sur l'ensemble porte alors sur les parties sur lesquelles aucun conseiller provincial ne souhaite voter séparément et sur les parties qui ont déjà été adoptées lors d'un vote séparé.]¹
[¹ § 2.]¹ Dans la note stratégique, les objectifs et options politiques en matière de politique provinciale extérieure et intérieure, sont harmonisés et intégrés.
[¹ § 3.] La note financière explique la manière dont l'équilibre financier est maintenu et rend compte des conséquences financières des options politiques de la note stratégique.
[¹ § 4.] Le projet de plan pluriannuel est remis à chaque membre du conseil communal, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 75, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 33, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 143_DROIT_FUTUR.. 143 DROIT FUTUR. {fut}
Le conseil provincial adapte chaque année si nécessaire le plan pluriannuel [¹ ...]¹ avant de délibérer sur le budget de l'[¹ exercice financier]¹ suivant.
[¹ L'adaptation du plan pluriannuel est facultative lors de l'établissement du budget relatif au dernier exercice financier de la période de six ans, visée à l'article 142, § 1er, alinéa deux.
Le conseil provincial tient compte, lors de l'adaptation du plan pluriannuel, de la période à laquelle le plan pluriannuel se rapporte. [² ...]². L'article 142, § 1er, alinéa trois s'applique par analogie.]¹
[² Sans préjudice de l'application de l'alinéa trois, la note financière décrit les conséquences financières pour au moins trois et au maximum six exercices financiers.]²
Le projet de l'adaptation annuelle du plan pluriannuel est remis à chaque membre du conseil provincial, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 76, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 34, 011; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE III.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 91, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 144_DROIT_FUTUR.. 144 DROIT FUTUR. {fut}
Avant le début de chaque [¹ exercice financier]¹ , le conseil provincial établit, sur base du plan pluriannuel, le budget de la province. [² ...]².
Par dérogation au premier paragraphe, le conseil provincial peut établir le budget pour [¹ le premier exercice financier entier]¹ de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu, dans le courant du premier trimestre de cet exercice.
Le budget pour [¹ le premier exercice financier entier]¹ de la période de six ans ne doit pas nécessairement cadrer dans le plan pluriannuel.
Le conseil provincial vote le budget dans sa totalité. Chaque conseiller provincial peut cependant exiger un vote séparé sur un ou plusieurs articles ou postes du budget qu'il indique. Dans ce cas, le vote sur l'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur un ou plusieurs articles ou postes du budget qui sont ainsi indiqués. Le vote sur la totalité porte alors sur les articles ou postes sur lesquels aucun conseiller provincial ne souhaite voter séparément et sur les articles ou postes qui ont déjà été adoptes lors d'un vote distinct.
Le projet de budget est remis à chaque membre du conseil provincial, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 77, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 35, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 147_DROIT_FUTUR.. 147 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. La note financière comprend au moins le budget d'exploitation, le budget d'investissement et le budget des liquidités.
§ 2. [¹ Le budget d'exploitation est constitué d'un plan financier de l'exploitation de la province.]¹
§ 3. Le budget des liquidités est un plan financier des flux de fonds de la province.
§ 4. Le budget d'investissement est un plan financier des dépenses et recettes, et des frais et produits découlant de l'acquisition, de l'emploi et de l'aliénation de moyens durables.
[² Un budget d'investissement se compose d'une ou plusieurs enveloppes d'investissements. Une fois que l'enveloppe d'investissements a été approuvée dans le budget, elle reste valable jusqu'à l'annulation de cette enveloppe d'investissements, par le biais du budget ou d'une modification du budget, par le conseil provincial ou jusqu'à la détermination du compte de cette enveloppe d'investissements par le conseil provincial.]²
§ 5. [¹ ...]¹
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 79, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 36, 011; En vigueur : indéterminée >
### Section Ire. - La gestion du budget.
### Section IV. [¹ - Disposition particulière relative au contrôle administratif sur le plan pluriannuel]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 101, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 168_DROIT_FUTUR.. 168 DROIT FUTUR. {fut}
[² Après que les comptes sont mis en concordance avec les données de l'inventaire, ils sont repris de manière résumée dans le projet de comptes annuels.
Les comptes annuels comprennent une note politique et une note financière, ainsi qu'un résumé des comptes généraux.
La note politique traduit la politique financière menée par la provinces pendant l'exercice financier. Elle contient également une explication sur la situation financière de la province et exprime sa corrélation avec la note financière.
La note financière comprend au moins le compte d'exploitation, le compte d'investissements et le compte des liquidités.
Le résumé des comptes généraux comprend le bilan et l'état des produits et dépenses.]²
{/fut}----------
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 49, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 172_DROIT_FUTUR.. 172 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. [¹ Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en matière de suspension et d'annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt public conformément aux articles 245 à 252 compris, le Gouvernement flamand suspend l'exécution du plan pluriannuel et la décision de modification de celui-ci, dans les délais mentionnés à l'article 248 :
1° s'il est démontré de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les [¹ exercices financiers]¹ auxquels se rapporte le plan pluriannuel;
2° si des produits ou recettes connus et attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le plan pluriannuel, ne sont pas prévus au plan pluriannuel dans leur totalité ou en partie;
3° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portes au plan pluriannuel ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le plan pluriannuel prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit;
4° [¹ si le plan pluriannuel ne tient pas compte d'enveloppes d'investissement fixées antérieurement ou n'en tient compte qu'en partie.]¹
Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension ne portent pas atteinte à l'équilibre du plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties du plan pluriannuel.
§ 2. Le conseil provincial se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand.
§ 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci que le conseil provincial a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci dans les cas suivants :
1° s'il est démontré de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les exercices auxquels se rapporte le plan pluriannuel;
2° si des produits ou recettes connus et attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le plan pluriannuel, ne sont pas prévus au plan pluriannuel dans leur totalité ou en partie;
3° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés au plan pluriannuel ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le plan pluriannuel prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit;
4° [¹ si le plan pluriannuel ne tient pas compte d'enveloppes d'investissement fixées antérieurement ou n'en tient compte qu'en partie.]¹
[¹ Dans le cas, visé à l'alinéa premier, 1°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou recettes connus ou projetés ou les coûts ou dépenses obligatoires. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, le Gouvernement flamand supprime les produits ou recettes ou les coûts ou dépenses visés qui sont contraires au droit, soit il les inscrit avec leur montant exact. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand augmente ou diminue les crédits afin que les enveloppes d'investissement déjà fixées antérieurement cadrent dans le plan pluriannuel établi.]¹
Le Gouvernement flamand [¹ prend sa décision dans un délai de cinquante jours, à dater du]¹ [² à dater du troisième jour qui suit la date d'envoi]² provincial, et envoie sa décision au conseil provincial au plus tard le dernier jour de ce délai.
Si dans le délai fixé au troisième alinéa aucune décision n'a été envoyée au conseil provincial, le plan pluriannuel soumis au Gouvernement flamand ou les modifications de celui-ci deviennent définitifs.
§ 4. [¹ La suspension du plan pluriannuel ou des modifications de celui-ci implique de plein droit la suspension du budget ou de la modification du budget ayant été établi(e) sur base du plan pluriannuel suspendu ou de sa modification suspendue.]¹ Cette suspension prend fin à la date de la décision motivée du Gouvernement flamand visée au § 3.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 98, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 52, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 173_DROIT_FUTUR.. 173 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en suspension et annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général conformément aux articles 245 à 252, le Gouvernement flamand suspend le budget ou les modifications budgétaires [¹ , dans les délais visés à l'article 248]¹ :
1° si ceux-ci ne cadrent pas dans le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications budgétaires ne portent pas sur le premier [¹ exercice financier]¹ complet de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu;
2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, dans la mesure où la note financière du budget ou les modifications budgétaires portent sur le premier [¹ exercice financier]¹ complet pour laquelle le conseil provincial a été élu;
3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget [¹ ou à la modification du budget]¹ dans leur totalité ou en partie;
4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés [¹ au budget ou à la modification du budget]¹ ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si [¹ le budget ou la modification du budget]¹ prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit.
Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension n'ont pas pour conséquence, que [¹ le budget ou la modification du budget]¹ ne cadre plus dans le plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties du budget.
§ 2. Le conseil provincial se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le budget ou la modification budgétaire. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand.
§ 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le budget ou la modification budgétaire que le conseil provincial a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le budget ou les modifications budgétaires dans les cas suivants :
1° si ceux-ci ne cadrent pas dans le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications budgétaires ne portent pas sur le premier exercice complet de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu;
2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, [¹ dans la mesure où la note financière du budget]¹ ou les modifications budgétaires portent sur le premier exercice complet pour lequel le conseil provincial a été élu;
3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget [¹ ou à la modification du budget]¹ dans leur totalité ou en partie;
4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés [¹ au budget ou à la modification du budget]¹ ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si [¹ le budget ou la modification du budget]¹ prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit.
[¹ Dans le cas visé à l'alinéa premier, 1°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour faire cadrer le budget ou la modification du budget, dans le plan pluriannuel. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre sur base de l'encaisse. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou recettes connus ou projetés ou les coûts ou dépenses obligatoires. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand supprime les produits ou recettes ou les coûts ou dépenses visés qui sont contraires au droit, soit il les inscrit avec leur montant exact.]¹
Le Gouvernement flamand [¹ prend sa décision dans un délai de cinquante jours, à dater du]¹ [² troisième jour qui suit la date d'envoi]² du conseil provincial, et envoie sa décision au conseil provincial au plus tard le dernier jour de ce délai.
Si dans le délai fixé au troisième alinéa aucune décision n'a été envoyée au conseil provincial, [¹ le budget ou la modification du budget]¹ ou la modification budgétaire de nouveau fixé par le conseil provincial devient définitif.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 99, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 53, 011; En vigueur : indéterminée >
### Section II. - Publication et entrée en vigueur.
### CHAPITRE IV. - Actions en justice.
### CHAPITRE Ier. - Les agences autonomisées internes provinciales.
##### Article 226_DROIT_FUTUR.. 226 DROIT FUTUR. {fut}
Les statuts de la régie provinciale autonome comportent au moins :
1° le nom et éventuellement l'abréviation;
2° l'objet social, en ce compris la description des tâches d'exécution d'intérêt provincial dont est chargée la régie provinciale autonome;
3° le siège social, établi dans la province constituante;
4° la composition, le mode de réunion, les conditions de fonctionnement et les compétences des organes;
5° [¹ ...]¹;
6° le mode de dissolution et de liquidation de la régie provinciale autonome.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 64, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 228_DROIT_FUTUR.. 228 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Après négociations, un contrat de gestion est conclu entre la province et la régie provinciale autonome. Lors des négociations sur le contrat de gestion, la province est représentée par la députation et la régie provinciale autonome, par le conseil d'administration.
[¹ La province et la régie provinciale autonome prennent les initiatives nécessaires pour la publicité du contrat de gestion, y compris toutes ses modifications.]¹
§ 2. Le contrat de gestion règle au minimum les questions suivantes :
1° la concrétisation de la façon dont la régie doit assurer ses tâches et les objectifs;
2° l'octroi de moyens pour le fonctionnement propre et l'exécution des objectifs de la régie provinciale autonome;
3° dans les limites et conformément aux conditions d'octroi fixées par le Gouvernement flamand, les jetons de présence et les autres indemnités qui sont attribuées dans le cadre du fonctionnement administratif de la régie provinciale autonome;
4° les conditions dans lesquelles des revenus propres ou d'autres financements peuvent être acquis et utilisés;
5° la façon dont les tarifs sont fixés et calculés pour les prestations fournies par le conseil d'administration;
6° les règles de comportement en matière de service par la régie provinciale autonome;
7° les conditions dans lesquelles la régie provinciale autonome peut constituer d'autres instances, y participer ou s'y faire représenter;
8° l'organisation de l'information par la régie provinciale autonome vis-à-vis de la province. [² ...]²;
9° [² ...]²;
10° la façon dont la régie provinciale autonome prévoira un système de contrôle interne [² ...]²;
11° les mesures en cas de non-respect par une des parties de ses engagements du chef du contrat de gestion et des dispositions en matière de traitement des litiges qui peuvent apparaître dans le cadre de l'application du contrat de gestion;
12° les conditions et la façon dans lesquelles le contrat de gestion peut être prolongé, modifié, suspendu et dissout.
§ 3. Sous réserve de la possibilité de prolongation, modification, suspension et dissolution du contrat de gestion, celle-ci est conclue pour une période qui se termine au plus tard six mois après le renouvellement complet du conseil provincial.
Le contrat de gestion et son exécution sont évalues chaque année par le conseil provincial.
Si lors de l'échéance de ce contrat de gestion, aucun autre n'est entré en vigueur, le contrat existant est prolongé de plein droit.
Si aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur un an après la prolongation visée au alinéa trois, ou si un contrat de gestion a été dissout ou suspendu, le conseil provincial peut, après concertation avec la régie provinciale autonome, fixer les règles quant aux questions traitées dans le contrat de gestion. Ces règles provisoires vaudront comme contrat de gestion jusqu'au moment où un nouveau contrat de gestion entrera en application.
{/fut}----------
{1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 65, 1°, 011; En vigueur : 01-12-2012>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 65, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 236_DROIT_FUTUR.. 236 DROIT FUTUR. {fut}
[² La régie provinciale autonome établit un plan pluriannuel et un budget conformément aux règles fixées dans les articles 141, 142, 143, 145, 146 147 et 175, s'appliquant au plan pluriannuel et au budget de la province.]². La comptabilité est tenue et les comptes annuels sont établis conformément aux règles qui sont reprises dans les articles 160, 168 et 175 en ce qui concerne la comptabilité et les comptes annuels des provinces. La régie provinciale autonome effectue au plus tard le 31 décembre de chaque année les prélèvements, vérifications, recherches et valorisations utiles pour établir l'inventaire de tous les avoirs, créances, dettes et obligations de la régie provinciale autonome, de quelle nature que ce soit.
[² Alinéa 2 abrogé.]²
[² Alinéa 3 abrogé.]²
La comptabilité est tenue sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration.
[² Alinéa 5 abrogé.]²
[² Le conseil d'administration établit le plan pluriannuel et le budget et les soumet pour approbation au conseil provincial.]²
[² Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'application des dispositions du premier alinéa aux régies provinciales autonomes.]²
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 119, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 70, 011; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE Ier. - Orthographe du nom de la province.
### Section II. - Tutelle administrative générale.
### Section III. - L'agence autonomisée externe provinciale de droit privé.
### Section III. - Tutelle forcée.
### Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes provinciales.
### Section IV. - Dispositions transitoires pour la tutelle administrative.
### Section II. - Tutelle administrative générale.
### ANNEXE.
##### Article 99_DROIT_FUTUR. 99 DROIT FUTUR.
<Abrogé par DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 37, 014; En vigueur : indéterminée >
##### Article 142_DROIT_FUTUR. 142 DROIT FUTUR. {fut}
Avant la fin de l'année suivant les élections provinciales et avant de délibérer sur le budget pour l'exercice suivant, le conseil provincial établit un plan pluriannuel. [² ...]². Ce plan pluriannuel se compose d'une note stratégique et d'une note financière. [¹ ...]¹
[¹ Le plan pluriannuel démarre la deuxième année qui suit les élections du Conseil provincial et se termine à la fin de l'année qui suit les élections provinciales suivantes.
Le conseil provincial vote le plan pluriannuel dans sa totalité. Chaque conseiller provincial peut cependant exiger un vote séparé sur une ou plusieurs parties du plan pluriannuel indiquées par lui. Dans ce cas, on ne peut voter sur l'ensemble qu'après le vote sur une ou plusieurs parties ainsi désignées. Le vote sur l'ensemble porte alors sur les parties sur lesquelles aucun conseiller provincial ne souhaite voter séparément et sur les parties qui ont déjà été adoptées lors d'un vote séparé.]¹
[¹ § 2.]¹ Dans la note stratégique, les objectifs et options politiques en matière de politique provinciale extérieure et intérieure, sont harmonisés et intégrés.
[¹ § 3.] La note financière explique la manière dont l'équilibre financier est maintenu et rend compte des conséquences financières des options politiques de la note stratégique.
[¹ § 4.] Le projet de plan pluriannuel est remis à chaque membre du conseil communal, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 75, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 33, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 143_DROIT_FUTUR. 143 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Dans les rapports politiques, une distinction est faite entre l'exploitation, les investissements et le financement.]¹{/fut}
(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 90, 023; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 144_DROIT_FUTUR. 144 DROIT FUTUR. {fut}
Avant le début de chaque [¹ exercice financier]¹ , le conseil provincial établit, sur base du plan pluriannuel, le budget de la province. [² ...]².
Par dérogation au premier paragraphe, le conseil provincial peut établir le budget pour [¹ le premier exercice financier entier]¹ de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu, dans le courant du premier trimestre de cet exercice.
Le budget pour [¹ le premier exercice financier entier]¹ de la période de six ans ne doit pas nécessairement cadrer dans le plan pluriannuel.
Le conseil provincial vote le budget dans sa totalité. Chaque conseiller provincial peut cependant exiger un vote séparé sur un ou plusieurs articles ou postes du budget qu'il indique. Dans ce cas, le vote sur l'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur un ou plusieurs articles ou postes du budget qui sont ainsi indiqués. Le vote sur la totalité porte alors sur les articles ou postes sur lesquels aucun conseiller provincial ne souhaite voter séparément et sur les articles ou postes qui ont déjà été adoptes lors d'un vote distinct.
Le projet de budget est remis à chaque membre du conseil provincial, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 77, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 35, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 147_DROIT_FUTUR. 147 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Dans la note stratégique du plan pluriannuel, les objectifs et options politiques en matière de politique extérieure et intérieure à mener, sont reflétés de manière intégrée.
La note financière du plan pluriannuel reprend la traduction financière des options politiques de la note stratégique, et précise comment l'équilibre financier sera maintenu.
La note explicative du plan pluriannuel comprend toutes les informations relatives aux opérations dans le projet du plan pluriannuel qui sont pertinentes pour les conseillers pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause.]¹{/fut}
(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 96, 023; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 168_DROIT_FUTUR. 168 DROIT FUTUR. {fut}
[² Après que les comptes sont mis en concordance avec les données de l'inventaire, ils sont repris de manière résumée dans le projet de comptes annuels.
Les comptes annuels comprennent une note politique et une note financière, ainsi qu'un résumé des comptes généraux.
La note politique traduit la politique financière menée par la provinces pendant l'exercice financier. Elle contient également une explication sur la situation financière de la province et exprime sa corrélation avec la note financière.
La note financière comprend au moins le compte d'exploitation, le compte d'investissements et le compte des liquidités.
Le résumé des comptes généraux comprend le bilan et l'état des produits et dépenses.]²
{/fut}----------
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 49, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 172_DROIT_FUTUR. 172 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. [¹ Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en matière de suspension et d'annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt public conformément aux articles 245 à 252 compris, le Gouvernement flamand suspend l'exécution du plan pluriannuel et la décision de modification de celui-ci, dans les délais mentionnés à l'article 248 :
1° s'il est démontré de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les [¹ exercices financiers]¹ auxquels se rapporte le plan pluriannuel;
2° si des produits ou recettes connus et attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le plan pluriannuel, ne sont pas prévus au plan pluriannuel dans leur totalité ou en partie;
3° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portes au plan pluriannuel ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le plan pluriannuel prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit;
4° [¹ si le plan pluriannuel ne tient pas compte d'enveloppes d'investissement fixées antérieurement ou n'en tient compte qu'en partie.]¹
Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension ne portent pas atteinte à l'équilibre du plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties du plan pluriannuel.
§ 2. Le conseil provincial se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand.
§ 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci que le conseil provincial a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci dans les cas suivants :
1° s'il est démontré de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les exercices auxquels se rapporte le plan pluriannuel;
2° si des produits ou recettes connus et attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le plan pluriannuel, ne sont pas prévus au plan pluriannuel dans leur totalité ou en partie;
3° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés au plan pluriannuel ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le plan pluriannuel prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit;
4° [¹ si le plan pluriannuel ne tient pas compte d'enveloppes d'investissement fixées antérieurement ou n'en tient compte qu'en partie.]¹
[¹ Dans le cas, visé à l'alinéa premier, 1°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou recettes connus ou projetés ou les coûts ou dépenses obligatoires. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, le Gouvernement flamand supprime les produits ou recettes ou les coûts ou dépenses visés qui sont contraires au droit, soit il les inscrit avec leur montant exact. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand augmente ou diminue les crédits afin que les enveloppes d'investissement déjà fixées antérieurement cadrent dans le plan pluriannuel établi.]¹
Le Gouvernement flamand [¹ prend sa décision dans un délai de cinquante jours, à dater du]¹ [² à dater du troisième jour qui suit la date d'envoi]² provincial, et envoie sa décision au conseil provincial au plus tard le dernier jour de ce délai.
Si dans le délai fixé au troisième alinéa aucune décision n'a été envoyée au conseil provincial, le plan pluriannuel soumis au Gouvernement flamand ou les modifications de celui-ci deviennent définitifs.
§ 4. [¹ La suspension du plan pluriannuel ou des modifications de celui-ci implique de plein droit la suspension du budget ou de la modification du budget ayant été établi(e) sur base du plan pluriannuel suspendu ou de sa modification suspendue.]¹ Cette suspension prend fin à la date de la décision motivée du Gouvernement flamand visée au § 3.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 98, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 52, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 173_DROIT_FUTUR. 173 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en suspension et annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général conformément aux articles 245 à 252, le Gouvernement flamand suspend le budget ou les modifications budgétaires [¹ , dans les délais visés à l'article 248]¹ :
1° si ceux-ci ne cadrent pas dans le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications budgétaires ne portent pas sur le premier [¹ exercice financier]¹ complet de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu;
2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, dans la mesure où la note financière du budget ou les modifications budgétaires portent sur le premier [¹ exercice financier]¹ complet pour laquelle le conseil provincial a été élu;
3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget [¹ ou à la modification du budget]¹ dans leur totalité ou en partie;
4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés [¹ au budget ou à la modification du budget]¹ ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si [¹ le budget ou la modification du budget]¹ prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit.
Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension n'ont pas pour conséquence, que [¹ le budget ou la modification du budget]¹ ne cadre plus dans le plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties du budget.
§ 2. Le conseil provincial se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le budget ou la modification budgétaire. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand.
§ 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le budget ou la modification budgétaire que le conseil provincial a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le budget ou les modifications budgétaires dans les cas suivants :
1° si ceux-ci ne cadrent pas dans le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications budgétaires ne portent pas sur le premier exercice complet de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu;
2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, [¹ dans la mesure où la note financière du budget]¹ ou les modifications budgétaires portent sur le premier exercice complet pour lequel le conseil provincial a été élu;
3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget [¹ ou à la modification du budget]¹ dans leur totalité ou en partie;
4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés [¹ au budget ou à la modification du budget]¹ ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si [¹ le budget ou la modification du budget]¹ prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit.
[¹ Dans le cas visé à l'alinéa premier, 1°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour faire cadrer le budget ou la modification du budget, dans le plan pluriannuel. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre sur base de l'encaisse. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou recettes connus ou projetés ou les coûts ou dépenses obligatoires. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand supprime les produits ou recettes ou les coûts ou dépenses visés qui sont contraires au droit, soit il les inscrit avec leur montant exact.]¹
Le Gouvernement flamand [¹ prend sa décision dans un délai de cinquante jours, à dater du]¹ [² troisième jour qui suit la date d'envoi]² du conseil provincial, et envoie sa décision au conseil provincial au plus tard le dernier jour de ce délai.
Si dans le délai fixé au troisième alinéa aucune décision n'a été envoyée au conseil provincial, [¹ le budget ou la modification du budget]¹ ou la modification budgétaire de nouveau fixé par le conseil provincial devient définitif.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 99, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 53, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 226_DROIT_FUTUR. 226 DROIT FUTUR. {fut}
Les statuts de la régie provinciale autonome comportent au moins :
1° le nom et éventuellement l'abréviation;
2° l'objet social, en ce compris la description des tâches d'exécution d'intérêt provincial dont est chargée la régie provinciale autonome;
3° le siège social, établi dans la province constituante;
4° la composition, le mode de réunion, les conditions de fonctionnement et les compétences des organes;
5° [¹ ...]¹;
6° le mode de dissolution et de liquidation de la régie provinciale autonome.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 64, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 228_DROIT_FUTUR. 228 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. Après négociations, un contrat de gestion est conclu entre la province et la régie provinciale autonome. Lors des négociations sur le contrat de gestion, la province est représentée par la députation et la régie provinciale autonome, par le conseil d'administration.
[¹ La province et la régie provinciale autonome prennent les initiatives nécessaires pour la publicité du contrat de gestion, y compris toutes ses modifications.]¹
§ 2. [³ Tant que la régie provinciale autonome n'a pas fixé de propres règles relatives à la prise d'engagements, la surveillance des crédits, le contrôle de légitimité ou la signature des ordres de paiement scripturaux, les articles 158, 159, 161 et 163, § 1er, alinéas 2 et 3, s'appliquent à la régie provinciale autonome. En outre, dans ce cas, les articles 157, 160 et 163, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, s'appliquent à la régie provinciale autonome, étant entendu que les mots suivants sont lus comme suit :
1° " la province " comme " la régie provinciale autonome " ;
2° " le conseil provincial " comme " le conseil d'administration " ;
3° " le greffier provincial " comme " l'administrateur délégué " ou, si la régie provinciale autonome n'a pas d'administrateur délégué, comme " le président du conseil d'administration " ;
4° " la députation " comme " le conseil d'administration ". ]³
§ 3. Sous réserve de la possibilité de prolongation, modification, suspension et dissolution du contrat de gestion, celle-ci est conclue pour une période qui se termine au plus tard six mois après le renouvellement complet du conseil provincial.
Le contrat de gestion et son exécution sont évalues chaque année par le conseil provincial.
Si lors de l'échéance de ce contrat de gestion, aucun autre n'est entré en vigueur, le contrat existant est prolongé de plein droit.
Si aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur un an après la prolongation visée au alinéa trois, ou si un contrat de gestion a été dissout ou suspendu, le conseil provincial peut, après concertation avec la régie provinciale autonome, fixer les règles quant aux questions traitées dans le contrat de gestion. Ces règles provisoires vaudront comme contrat de gestion jusqu'au moment où un nouveau contrat de gestion entrera en application.
{/fut}----------
(1<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 65, 1°, 011; En vigueur : 01-12-2012>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 65, 011; En vigueur : indéterminée >
(3)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 194, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 236_DROIT_FUTUR. 236 DROIT FUTUR.{fut}
[² [³ Les dispositions du titre 4, à l'exception du chapitre 3 et de l'article 148, article 152, alinéa 3, et article 154, § 1er, alinéa 2, s'appliquent aux régies provinciales autonomes, étant entendu que les mots suivants sont lus comme suit :
1° " la province " comme " la régie provinciale autonome " ;
2° " chaque province " comme " chaque régie provinciale autonome " ;
3° " le conseil provincial " comme " le conseil d'administration " ;
4° " conseillers " comme " membres du conseil d'administration " ;
5° " la députation " comme " le conseil d'administration ".]³
La comptabilité est tenue sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration.
[² Le conseil d'administration établit le plan pluriannuel et [⁴ ses adaptations]⁴ et les soumet pour approbation au conseil provincial.]²
[² Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'application des dispositions du premier alinéa aux régies provinciales autonomes.]²
[⁴ Les estimations pour l'exploitation, les investissements et le financement dans la première année de la note financière du plan pluriannuel comprennent également les crédits pour cet exercice.]⁴
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 119, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 70, 011; En vigueur : indéterminée >
(3)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 200,1° 023; En vigueur : 01-01-2020 et 01-01-2021>
(4)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 200,2°, 3° 023; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 28_DROIT_FUTUR. 28 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Les réunions du conseil provincial sont publiques, sauf :
1° s'il s'agit de matières relatives à la vie privée. Dès qu'un tel point est à l'ordre, le président ordonne sur le champ qu'il soit traité à huis clos;
2° si le conseil provincial décide, à la majorité des deux tiers des membres présents et de façon motivée, que la réunion ne sera pas publique dans l'intérêt de l'ordre public ou pour cause de graves objections à la publicité.
Les réunions concernant [² ...]² [⁴ les rapports politiques, visés à l'article 141]⁴ sont en tout cas publiques.
§ 2. La réunion à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la réunion publique, sauf en matière disciplinaire. Lorsqu'il appert au cours de la réunion publique que le traitement d'un point doit être poursuivi à huis clos, la réunion publique peut être interrompue à cette seule fin. [¹ Lorsqu'il s'avère pendant la réunion à huis clos que l'examen d'un point doit s'effectuer en séance publique, ce point sera repris sur l'ordre du jour du prochain conseil provincial. Au cas où le point devrait être traité d'urgence, [³ ou en cas de la prestation de serment d'un membre du personne,]³ la réunion à huis clos peut être interrompue à cette seule fin.]¹
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 21, 007; En vigueur : 29-06-2009>
(2)<DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 28, 014; En vigueur : 08-07-2016>
(3)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 17,2°, 023; En vigueur : 03-12-2018>
(4)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 17,1°, 023; En vigueur : 01-01-2020>
### Section III. - Les compétences du conseil provincial.
### Section Ire. - L'organisation de la députation.
### Section II. - Le fonctionnement de la députation..
### Section III. - Les compétences de la députation.
### Section Ire. - La nomination du gouverneur de province.
### Section II. - Les compétences du gouverneur de province.
### Section Ire. - Statut.
##### Article 68_DROIT_FUTUR. 68 DROIT FUTUR.{fut}
Les députés reçoivent à charge des provinces [¹ une indemnité]¹ dont le montant égale l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand.
En cas d'empêchement ou de suspension conformément aux articles 48 et 69, [¹ l'indemnité afférente à la fonction est attribuée]¹ à celui qui remplace le membre empêché ou suspendu de la députation. Le député empêché ou suspendu [¹ ne reçoit pas d'indemnité]¹ pour la période d'empêchement ou de suspension.
[¹ Lorsqu'un conseiller provincial remplace un député pendant au moins trente jours consécutifs, cette indemnité lui est payée, sans préjudice de l'alinéa deux. Lorsqu'un conseiller provincial reçoit l'indemnité du député, celle du député est supprimée.]¹
§ 2. Les députés reçoivent une indemnisation forfaitaire couvrant tous les frais liés à l'exercice de la fonction. Le montant de l'indemnisation égale l'indemnité forfaitaire octroyée pour les frais exposés dans le cadre du mandat de député flamand.
Les députés résidant en dehors du chef-lieu de la province, reçoivent toutefois une indemnité de déplacement conformément aux règles fixées par le conseil provincial.
[¹ Celui qui remplace un député, en application du § 1er, alinéas deux ou trois, reçoit l'indemnisation forfaitaire visée à l'alinéa premier. Le cas écheant, il a droit à l'indemnité de déplacement visée à l'alinéa deux. Il s'ensuit que le député n'a pas droit à une indemnisation forfaitaire ni à une indemnité de déplacement pour la durée du remplacement.]¹
§ 3. Les députés ne peuvent, en dehors des indemnités prévues dans le présent article, pas bénéficier d'autres indemnités complémentaires à charge de la commune et des agences autonomisées externes de la province [¹ et leurs antennes]¹ , pour quelque raison ou sous quelque dénomination que ce soit.
[⁵ Par dérogation à l'alinéa 1er, les cotisations personnelles pour la sécurité sociale et les pensions des mandataires, visées à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, sont compensées par la province. Le Gouvernement flamand arrête les limites et les modalités d'application du présent alinéa.]⁵
§ 4. Le montant des indemnités, salaires ou jetons de présence des députés, perçus en rétribution des activités exercées par les députés en dehors de leur mandat, ne peut pas dépasser la moitié du montant [¹ des indemnités fixées au § 1er]¹ . Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, salaires et jetons de présence, qui découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique.
En cas de dépassement de la limite fixées à l'alinéa premier, la somme des indemnités, salaires ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique, visés à l'alinéa précédent, est réduite à due concurrence. [¹ Par indemnités, salaires et jetons de présence qui découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique on entend :
1° les jetons de présence perçus en tant que conseiller provincial, en tant que membre du conseil de l'aide sociale et des organes de direction des agences autonomisées externes provinciales et de leurs antennes;
2° les jetons de présence perçus comme membre d'organes de direction d'une structure de coopération interprovinciale, telle que visée [⁴ à la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]⁴;
3° les jetons de présence perçus comme membre d'organes de direction de sociétés de logement social telles que visées au décret contenant le Code flamand du Logement;
4° les jetons de présence perçus comme membre d'organes de direction des personnes morales telles que [⁶ visé à l'article 386 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]⁶;
5° les jetons de présence perçues en tant que membre des organes de direction des personnes morales telles que visées à l'article 188;
6° les jetons de présence perçues en tant que membre d'organes de direction des personnes morales telles que [⁶ visé à la partie 3, titre 4, chapitres 2 à 6, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]⁶.]¹
[¹ ...]¹
§ 5. [² Une indemnité de sortie est octroyée aux députés qui achèvent leur mandat. Le Gouvernement flamand détermine le mode de paiement, les conditions d'octroi et la durée de l'indemnité de sortie dans les limites déterminées ci-après :
- un mois d'indemnité de sortie par année prestée, avec un maximum de douze mois;
- l'indemnité n'est pas octroyée aux mandataires sortants qui sont élus ou nommés en qualité de bourgmestre ou d'échevin,[³ de président d'un conseil de l'aide sociale, de président d'un comité spécial pour le service social qui est échevin en application de l'article 42, § 1er, alinéa 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]³, de gouverneur de province, d'ambassadeur, de membre du parlement, de membre d'un Gouvernement de communauté ou de région, de Ministre ou Secrétaire d'Etat, de membre de la Cour constitutionnelle et non plus aux autres mandataires ayant accepté une fonction rémunérée au sein d'une institution internationale ou parastatale;
- l'indemnité de sortie est supprimée lorsque l'intéressé acquiert un revenu professionnel.
L'intéressé peut demander d'ajuster la différence si ce revenu est inférieur à l'indemnité de sortie.]²
§ 6. Les anciens députés ou leur ayant droit touchent une pension dont les conditions et le mode d'attribution sont fixés par le conseil provincial, tel que fixe à l'article 105, § 5, de la Loi provinciale.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 40, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 24, 011; En vigueur : 03-12-2018>
(3)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 36,3°, 023; En vigueur : 03-12-2018>
(4)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 36,2°, 023; En vigueur : 01-01-2019>
(5)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 36,1°, 023; En vigueur : indéterminée >
(6)<DCFL [2017-12-22/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122255), art. 572,1° et 2°, 025; En vigueur : 01-01-2019>
### Section Ire. - Disposition générale.
### Sous-section Ire. - Intérêts communs.
### Sous-section Ire. - Intérêts communs.
### Sous-section II. - Le greffier provincial.
### Sous-section III. - Le gestionnaire financier.
### Sous-section IV. - L'équipe de management.
##### Article 96bis. [¹ Le système de gestion de l'organisation est fixé par le greffier provincial, après concertation avec l'équipe de management. Le cadre général du système de gestion de l'organisation et ses éléments qui touchent au rôle et aux compétences du conseil provincial sont soumis à l'approbation du conseil provincial.
Le greffier provincial fait annuellement rapport à la députation et au conseil provincial sur la gestion de l'organisation. Ce rapport est établi annuellement au plus tard avant le 30 juin de l'année suivante.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 53, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section IV. - Droits et devoirs déontologiques.
### Section VII. - La suspension préventive.
### CHAPITRE Ier. [¹ - Les rapports politiques]¹
(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 85, 023; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 141_DROIT_FUTUR. 141 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Les rapports politiques de la provinces sont le plan pluriannuel, les adaptations du plan pluriannuel et les comptes annuels.
Par la notion budget de la Loi provinciale il faut entendre : le plan pluriannuel et ses adaptations.
§ 2. Chaque projet de rapport politique est remis à chaque membre du conseil provincial au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.
A partir du moment de la remise du projet de rapport politique aux conseillers, la documentation y afférente leur est également mise à disposition.
§ 3. Le conseil provincial vote sur chaque rapport politique dans sa totalité. Chaque conseiller peut cependant exiger un vote séparé sur une ou plusieurs parties du rapport politique indiquées par lui. Dans ce cas, on ne peut voter sur l'ensemble qu'après le vote sur une ou plusieurs parties ainsi désignées. Si le vote sur une partie d'un rapport politique entraîne la modification du projet de rapport politique, le vote sur l'ensemble est reporté jusqu'à la réunion suivante du conseil provincial.]¹{/fut}
(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 87, 023; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE III.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 91, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 145_DROIT_FUTUR. 145 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Chaque province mène une comptabilité générale et une comptabilité budgétaire, adaptées à la nature et l'ampleur de leurs activités.]¹{/fut}
(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 93, 023; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 146_DROIT_FUTUR. 146 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Avant la fin de l'année qui suit les élections provinciales, un plan pluriannuel est établi. Ce plan pluriannuel consiste en une note stratégique, une note financière et une note explicative.
Le plan pluriannuel démarre la deuxième année qui suit les élections provinciales et se termine à la fin de l'année qui suit les élections provinciales suivantes.]¹{/fut}
(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 95, 023; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 148_DROIT_FUTUR. 148 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Les estimations pour l'exploitation, les investissements et le financement dans la première année de la note financière du plan pluriannuel comprennent également les crédits pour la province pour cet exercice.]¹{/fut}
(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 97, 023; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 149_DROIT_FUTUR. 149 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ § 1er. Au moins une fois par an le plan pluriannuel est adapté, comprenant en tout cas l'établissement des crédits pour l'exercice suivant. Si nécessaire, les crédits pour l'exercice en cours peuvent également être adaptés.
En outre, si nécessaire, le plan pluriannuel peut également être adapté afin d'adapter uniquement les crédits pour l'exercice en cours.
Si, avant le 1er janvier de l'année qui suit les élections provinciales, les crédits pour cet exercice n'ont pas encore été établis, ils peuvent être établis automatiquement à cette date, par dérogation à l'alinéa 1er, sur la base des estimations pour cet exercice dans la note financière du plan pluriannuel.
Lors de chaque adaptation du plan pluriannuel, le résultat des comptes annuels établis entre-temps est traité.
La période du plan pluriannuel restera toujours la période visée à l'article 146, alinéa 2, mais la note financière décrit toujours les conséquences financières pour au moins trois exercices futurs.
§ 2. Une adaptation du plan pluriannuel comprend au moins une note financière adaptée, une note explicative et les modifications éventuelles de la note stratégique.]¹{/fut}
(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 99, 023; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 150_DROIT_FUTUR. 150 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Avant le 1er mars de l'exercice en cours, la députation détermine quelle partie des crédits pour la province pour investissements et financement, qui étaient repris pour l'exercice précédent dans le plan pluriannuel mais qui ne sont pas encore affectés, est transférée à l'exercice en cours.
La province transmet les données relatives à l'état du plan pluriannuel après les transferts, visés à l'alinéa 1er, immédiatement au Gouvernement flamand sous forme numérique.]¹{/fut}
(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 100, 023; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE III. [¹ - Le cycle de recettes et de dépenses]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 113, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 152_DROIT_FUTUR. 152 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Après que les comptes de la comptabilité, visés à l'article 145, sont mis en concordance avec les données de l'inventaire de tous les possessions, droits, créances, dettes et obligations, quelle qu'en soit la nature, de la province, ils sont repris de manière résumée dans le projet de comptes annuels.
Les comptes annuels consistent en une évaluation politique, une note financière et une note explicative.
Les comptes annuels sont établis avant le 30 juin de l'exercice qui suit l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels.]¹{/fut}
(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 104, 023; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 153_DROIT_FUTUR. 153 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ L'évaluation politique des comptes annuels reflète la politique menée par la province pendant l'exercice, et évalue les objectifs politiques et la mesure dans laquelle ils ont été atteints.
La note financière des comptes annuels reflètent les conséquences financières de la politique menée.
La note explicative des comptes annuels comprend toutes les informations relatives aux opérations dans le projet de comptes annuels qui sont pertinentes pour les conseillers pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause. Elle comprend au moins des informations relatives aux dettes et aux risques financiers.]¹{/fut}
(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 105, 023; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 155_DROIT_FUTUR. 155 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Le conseil provincial détermine quand un rapport de suivi, comprenant un état d'avancement de l'exécution du plan pluriannuel, lui est présenté.
Au moins avant la fin du troisième trimestre, un rapport de suivi sur le premier semestre de l'exercice est soumis.]¹{/fut}
(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 111, 023; En vigueur : 01-01-2020>
### TITRE V. - Dispositions sur le fonctionnement de la province.
##### Article 175bis. [¹ Les actes et documents de la province, de la régie provinciale autonome et de l'agence autonomisée externe provinciale de droit privé, peuvent être mis sur tout support de données si la province, la régie provinciale autonome ou l'agence autonomisée externe provinciale de droit privé garantit une conservation et une accessibilité durables.
Pour l'application du présent décret, il peut être satisfait à l'exigence d'une signature par une procédure électronique garantissant l'authenticité et l'intégrité des données. Le Gouvernement flamand peut préciser cette procédure électronique.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au mode dont les données, actes et documents de la province, de la régie provinciale autonome et de l'agence autonomisée externe provinciale de droit privé sont établis, conservés et communiqués.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 134, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 180bis. [¹ Sur l'application web de la province, les décisions suivantes et leur contenu sont publiés :
1° les règlements et ordonnances du conseil provincial et de la députation ;
2° le statut du personnel provincial et ses modifications ;
3° les rapports politiques de la province et des régies provinciales autonomes ;
4° les décisions du conseil provincial sur les rapports politiques des régies provinciales autonomes ;
5° l'acte constitutif des régies provinciales autonomes ;
6° les statuts et leurs modifications des régies provinciales autonomes ;
7° l'acte constitutif des agences autonomisées externes de droit privé ;
8° les statuts des agences autonomisées externes de droit privé ;
9° les comptes annuels des agences autonomisées externes de droit privé ;
10° les arrêtés du conseil d'administration des régies provinciales autonomes, où il est dérogé au statut du personnel provincial ;
11° les décisions du conseil d'administration des régies provinciales autonomes concernant les rétributions.
Sans préjudice des dispositions du présent décret, le Gouvernement peut arrêter quels autres documents et décisions doivent être publiés, et pour tous les décisions et documents visés au présent article, la période minimale pendant laquelle ils peuvent être consultés sur l'application web de la province.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 140, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 180ter. [¹ La publication de la liste des décisions visées à l'article 180, et des décisions visées à l'article 180bis, se fait dans les dix jours après qu'elles sont prises, avec mention de la date à laquelle elles sont publiées sur l'application web.
Pour les décisions, visées à l'article 180bis, alinéa 1er, 1° et 2°, la publication comprend également la date à laquelle elles sont prises.
L'application web de la province mentionne le mode dont le public peut consulter les décisions reprises sur la liste, et mentionne également la possibilité d'introduire une plainte auprès de l'autorité de tutelle, visée à l'article 241. Si l'autorité de tutelle a annulé une décision, cette annulation est également mentionnée.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 141, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section III. - Mode de notification.
### CHAPITRE IIIbis. [¹ - Désignation de géomètres-experts]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-12-10/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121009), art. 6, 008; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 187bis. [¹ . Une entité de l'Autorité flamande, à désigner par le Gouvernement flamand, tient une base de données qui comprend des données concernant le greffier provincial désigné et faisant fonction et le gestionnaire financier désigné et faisant fonction de la province, et concernant le fonctionnaire dirigeant de la régie provinciale autonome. La base de données fournit un aperçu des membres du personnel qui, au nom de la province et de la régie provinciale autonome, sont responsables de la communication numérique avec l'Autorité flamande.
La base de données comprend le prénom, le nom, le numéro du registre national, les coordonnées et la date de début et de fin de la désignation. Les données sont mises à disposition par la province et la régie provinciale autonome. La base de données tient l'aperçu historique de ces données.
Les données visées à l'alinéa 2 des personnes visées à l'alinéa 1er, qui sont en fonction, sont rendues accessibles au public par l'entité, à l'exception du numéro de registre national.
L'entité, visée à l'alinéa 1er, est responsable pour la gestion des données visées au présent article.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 150, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 191bis. [¹ § 1er. Le conseil provincial mène une politique dans le domaine de l'engagement et de la participation des citoyens ou des groupes cibles, y compris un règlement relatif au droit des citoyens de mettre des propositions et des questions à l'ordre du jour du conseil provincial.
§ 2. Conformément à l'article 28 de la Constitution, toute personne a le droit d'introduire des requêtes auprès des organes de la province.
§ 3. Sans préjudice des dispositions légales et décrétales applicables dans ce domaine, seul le conseil provincial peut procéder à l'organisation de conseils et de structures de concertation ayant pour mission de donner des conseils à l'administration provinciale de manière régulière et systématique.
Deux tiers au maximum des membres des conseils et des structures de concertation, visés à l'alinéa 1er, sont du même sexe. Si ce n'est pas le cas, il est impossible de donner des conseils valablement.
Les conseillers provinciaux et les membres de la députation ne peuvent pas être des membres ayant voix délibérative des conseils et des structures de concertation, visés à l'alinéa 1er.
§ 4. Le conseil provincial peut également prendre d'autres initiatives afin de promouvoir la participation des citoyens.
§ 5. Le conseil provincial détermine par règlement la manière dont la participation, visée aux paragraphes 1er à 4, est concrétisée pour la province et ses organes.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 154, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE II.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 155, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE III.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 157, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section Ire. [¹ - Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 158, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 214bis. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les règles de procédure détaillées pour l'organisation d'une consultation populaire provinciale.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 181, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 214ter. [¹ Les communes sont chargées de l'organisation de la consultation populaire. Les frais y relatifs sont supportés par la province.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 182, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 214quater. [¹ Le Gouvernement flamand définit la manière dont le résultat de la consultation populaire est communiqué à la population.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 184, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 214quinquies. [¹ Le Conseil des Contestations électorales statue sur tout litige relatif au recensement des votes, visé à l'article 214. La réclamation doit être introduite dans les huit jours après la publication du procès-verbal établissant que le nombre requis de participants, visé à l'article 214, n'est pas atteint ou mentionnant les résultats de la consultation populaire provinciale.
Dans un délai de huit jours suivant la notification, un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre les prononcés du Conseil des Contestations électorales. Ce recours n'est pas suspensif. Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa réception à l'intéressé et à la province en question. Le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier en chef, à l'intéressé, au Gouvernement flamand et à la province. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 185, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 214sexies. [¹ Les dispositions de la partie 5, titre 1er, chapitre 1er, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, à l'exception de l'article 234, s'appliquent à la consultation populaire provinciale, étant entendu que " électeur " et " électeurs " sont toujours lus comme " participant " et " participants ", " élection ", " élections " et " opérations électorales " sont lus comme " consultation populaire " et " collège électoral " est lu comme " collège ". ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 186, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.
### CHAPITRE II. [¹ - Audit]¹
(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 217, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section III. - Tutelle forcée.
### CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
##### Article 258bis. [¹ Le conseil provincial peut organiser un audit interne. Par dérogation à l'article 83, il peut choisir de ne pas placer les membres du personnel chargés de l'audit interne sous la direction générale du greffier provincial. Dans ce cas, l'article 111, alinéa 2, et l'article 127, § 2, alinéa 2, s'appliquent à ces membres du personnel, étant entendu que " le médiateur " est lu comme " le membre du personnel chargé de l'audit interne ".]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 221, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### TITRE IX. - Dispositions diverses.
### Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes provinciales.
### Section IV. - Dispositions transitoires pour la tutelle administrative.
### CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.
### CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
### Section Ire. - Dispositions transitoires relatives aux services provinciaux et au personnel.
### Section II. - Dispositions transitoires relatives aux finances provinciales.
### Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes provinciales.
### Section IV. - Dispositions transitoires pour la tutelle administrative.
### CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.
### ANNEXE.
### Section III. - Responsabilité.
### Sous-section II. - Le greffier provincial.
### Section Ire.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 107, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE II.. [¹ - Autres rapports]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 110, 023; En vigueur : 01-01-2020>
### Section II.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 116, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE III. [¹ - Biens immobiliers de la province]¹
(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 144, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE V. - Participation des provinces aux personnes morales.
### CHAPITRE VI. - Contrats entre provinces.
### TITRE VI. - Participation du citoyen.
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Participation, propositions de citoyens et requêtes aux organes de la province]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 153, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### TITRE IX. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE Ier. - Orthographe du nom de la province.
### CHAPITRE II. - Modification de frontières.
### TITRE X. - Dispositions finales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.
### Section Ire. - Dispositions transitoires relatives aux services provinciaux et au personnel.
### Section II. - Dispositions transitoires relatives aux finances provinciales.
### ANNEXE.
2019-09-12
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2019-01-18
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2019-01-01
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2018-01-01
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2016-08-29
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2016-06-28
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2014-01-01
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2013-10-01
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2012-12-03
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2011-09-04
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2010-12-31
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2009-09-01
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2008-08-02
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2006-10-08
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2006-07-10
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2005-12-29
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultat
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