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27 DECEMBRE 2006. - Loi-programme (I) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2006 et mise à jour au 04-06-2024)

Texte en vigueur a fecha 2012-01-01
Article 163. L'Office national de sécurité sociale et l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants tiennent une base de données relative aux travailleurs salariés, indépendants et stagiaires détachés, dans laquelle sont reprises, conformément aux règles déterminées par le Roi, des données en provenance d'autres instances.

La Banque-Carrefour de la sécurité sociale tient par travailleur, indépendant ou stagiaire détaché concerné, identifié au moyen du numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, un aperçu des autres numéros d'identification qui ont étés attribués à l'intéressé dans son pays d'origine ou, le cas échéant, dans d'autres pays de l'Union européenne.

Moyennant une autorisation du (comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé) visé à l'article 37 de la loi précitée du 15 janvier 1990, les données de la base de données visée au premier alinéa peuvent être mises à la disposition d'autres instances, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, pour l'accomplissement des tâches qui sont confiées à celles-ci par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. 2007-03-01/37, art. 74, 002; **En vigueur :** 24-03-2007>

Article 120. § 1er. Le Fonds amiante intervient en faveur de chaque personne atteinte d'une maladie liée à l'amiante dont la demande fait l'objet d'une décision positive.

L'intervention consiste en une rente mensuelle forfaitaire. Dans les conditions et suivant les critères déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la rente mensuelle forfaitaire pour les maladies visées à l'article 118, 2° et 3°, est réduite de manière inversement proportionnelle au dommage subi.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les montants, les conditions et les modalités d'octroi et de paiement de cette rente.

§ 2. (Si la victime meurt des suites de la maladie visée à l'article 118, le Fonds amiante intervient en faveur des ayants droit de la victime à charge de celle-ci au moment de son décès. Par ayant droit à charge de la victime, il y à lieu d'entendre :

1° le conjoint ni divorcé ni séparé de corps au moment du décès ou le partenaire qui cohabitait légalement avec la victime au moment du décès de celui-ci et qui avait établi avec lui, conformément à l'article 1478 du Code civil, un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières, et à condition que :

a)

le mariage ait été contracté ou la cohabitation légale ait débuté à un moment où la victime n'était pas encore admise au bénéfice de la réparation organisée par la présente loi, ou

b)

le mariage ait été contracté ou la cohabitation légale ait débuté après le moment où la victime a été admise au bénéfice de la réparation organisée par la présente loi, pour autant que ce mariage ait été contracté ou cette cohabitation légale ait débuté au moins 365 jours avant le décès de la victime, ou

c)

un enfant soit issu du mariage ou de la cohabitation légale, ou

d)

au moment du décès, un enfant soit à charge des conjoints ou des cohabitants légaux pour lequel l'un d'eux bénéficiait des allocations familiales;

2° le survivant, divorcé ou séparé de corps, qui bénéficiait d'une pension alimentaire légale ou fixée par convention à charge de la victime ainsi que le survivant d'une cohabitation légale dissoute qui bénéficiait d'une pension alimentaire fixée par convention à charge de la victime;

3° les enfants tant qu'ils ont droit à des allocations familiales et en tout cas jusqu'à l'âge de 18 ans.

L'intervention consiste en un capital. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les modalités de paiement et le montant de ce capital qui peut varier selon la maladie dont la victime était atteinte ainsi qu'en fonction de la catégorie à laquelle appartient l'ayant droit bénéficiaire.

Si la victime n'a pas introduit de demande en application de la présente loi, les ayants droit disposent d'un délai de six mois à compter du décès de la victime pour introduire une demande, pour autant que la date du décès soit postérieure au 31 mars 2007.) 2007-05-11/53, art. 18, 003; **En vigueur :** 01-04-2007>

§ 3. Les interventions du Fonds amiante prévues aux §§ 1er et 2, sont indexées conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Article 116. Les ressources du Fonds amiante sont constituées par :

1° un montant annuel de 10 millions d'euros;

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut décider d'indexer le montant visé sous ce point en même temps qu'Il indexe le montant du produit de cotisations visé sous le point 2°.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 31 janvier de chaque année, la source et les modalités de versement de ce montant. Pour 2007, la date du 31 janvier est remplacée par celle du 1er avril;

(Toutefois, pour l'année 2008, le montant visé à l'alinéa 1er est prélevé en 2008 du produit de la taxe sur la valeur ajoutée. Les moyens visés à la phrase précédente sont versés par tranche trimestrielle, au plus tard à la fin du premier mois du trimestre, au Fonds des maladies professionnelles, visé par les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970. Ces tranches sont versées dans leur entièreté, sans délais, par le Fonds des maladies professionnelles au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.) 2007-12-21/38, art. 27, 004; **En vigueur :** 01-01-2008>

2° le produit de cotisations à charge des employeurs dont le rendement est au moins égal au montant visé au 1°.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, détermine les catégories d'employeurs redevables de cotisations, le mode de calcul et d'établissement des cotisations ainsi que les modalités de perception de ces cotisations.

Cette cotisation est payée par l'employeur à l'organisme compétent de perception des cotisations de sécurité sociale, dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.

Le produit de la cotisation est transmis par l'organisme compétent de perception des cotisations de sécurité sociale au Fonds des maladies professionnelles en vue d'être affecté au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l'organisme compétent de perception des cotisations de sécurité sociale, sont applicables.

Sans préjudice de l'application des autres sanctions civiles et des dispositions pénales, l'employeur à l'égard duquel il est établi qu'il a commis une ou plusieurs fausses déclarations visant à éluder le paiement de la cotisation ou partie de celui-ci, est redevable d'une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au double des cotisations éludées, et dont le produit est transmis par l'organisme compétent de perception des cotisations de sécurité sociale au Fonds des maladies professionnelles en vue d'être affecté au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

3° pour le financement de l'intervention du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en faveur des travailleurs indépendants victimes de l'asbestose, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir un financement par le biais de la sécurité sociale des travailleurs indépendants;

(Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, [¹ pour chacune des années 2008, 2009 et 2010]¹, le montant de ce financement est fixé à 100.000 EUR. Ce montant est financé par la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants instaurée par l'arrête royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. En fonction des besoins du Fonds, le Roi peut majorer ce montant jusqu'à un maximum de 250.000 EUR, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;) 2007-12-21/38, art. 28, 004; **En vigueur :** 01-01-2008>

4° des dotations et legs; 2008-12-22/32, art. 210, 007; **En vigueur :** 01-01-2009>

5° les récupérations obtenues à la suite d'un droit de subrogation exercé par le Fonds des maladies professionnelles conformément aux dispositions de l'article 125, § 2.

[² Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, pour l'année 2012, les ressources du Fonds amiante sont modifiées comme suit :

1° le montant annuel visé au 1° s'élève à 5 millions d'euros;

2° le produit visé au 2° consiste en une cotisation spécifique à charge des employeurs dont le rendement est au moins égal au montant visé au 1°.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine les catégories d'employeurs redevables de cette cotisation, le mode de calcul et d'établissement de cette cotisation, ainsi que les modalités de perception de cette cotisation.]²


(1)2009-12-23/04, art. 99, 008; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2012-03-29/08, art. 52, 013; En vigueur : 01-01-2012; **Abrogé :** 31-12-2012>

Article 310. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Article 313. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Article 315. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Article 22. (Rapporté) 2008-12-22/33, art. 135, 006; **En vigueur :** 01-01-2006>
Article 26. (Rapporte) 2008-12-22/33, art. 135, 006; **En vigueur :** 01-01-2006>
Article 111. (Il est crée un fonds dénommé " fonds pour l'avenir des soins de santé ". Ce fonds appartient pour 90 % à la gestion globale ONSS, visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et pour 10 % à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. L'Office national de sécurité sociale gère ce fonds, sur la base d'une convention, au nom et pour le compte de la gestion globale ONSS d'une part, et de la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants d'autre part. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité participe à l'élaboration de la convention précitée.) 2008-12-22/32, art. 114, 1°, 007; **En vigueur :** 01-01-2008>

Ce fonds est créé afin de participer, au plus tôt dès 2012, aux investissements nécessaires pour adapter le système des soins de santé au vieillissement de la population.

Ce fonds est alimenté, en 2007, de 288.600 milliers d'euros et de 20.400 milliers d'euros par respectivement l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d'une part, et par (la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions)), d'autre part. 2008-12-22/32, art. 114, 4°, 007; **En vigueur :** 08-01-2009>

(Les versements faits en 2007 dans le fonds pour l'avenir des soins de santé, crée au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, deviennent la propriété du fonds visé à l'alinéa 1er, ainsi que les produits financiers générés par ces versements.) 2008-12-22/32, art. 114, 2°, 007; **En vigueur :** 01-01-2008>

Ce fonds est alimenté d'éventuels boni annuels en soins de santé de l'ONSS-gestion globale, vise à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d'une part et de (la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions), d'autre part. Les bonis visés à la phrase précédente sont définis par le Roi par arrêté délibéré en conseil des ministres. 2008-12-22/32, art. 114, 4°, 007; **En vigueur :** 08-01-2009>

(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans le cadre de la fixation de l'objectif budgétaire global annuel de l'assurance soins de santé, déterminer les autres montants qui sont affectés à ce fonds.

A partir de l'année 2009, les montants remboursés par les hôpitaux à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans le cadre de l'article 56ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont affectés au fonds.) 2008-12-22/32, art. 114, 3°, 007; **En vigueur :** 01-01-2009>

[¹ Pour les années 2010 et 2011, les intérêts générés par le fonds sont transférés, à raison de 90 p.c. à l'ONSS-gestion globale précité et à raison de 10 p.c. à la gestion financière globale précitée dans le statut social des travailleurs indépendants.]¹


(1)2009-12-23/04, art. 76, 008; En vigueur : 01-01-2010>

Article 253. Il est créé à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants un fonds dénommé " Fonds pour le Bien-être des Indépendants ".

Ce Fonds est créé afin de participer au financement des prestations du statut social des travailleurs indépendants.

Ce Fonds est alimenté par le solde positif qui sera dégagé à la fin de chaque exercice comptable, et pour la première fois à partir de l'exercice comptable 2006, sous réserve (des montants affectés au Fonds pour l'avenir des soins de santé visé à l'article 111 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et) des fonds nécessaires en vue d'assurer les besoins journaliers en trésorerie. 2008-12-22/32, art. 208, 007; **En vigueur :** 01-01-2008>

[¹ Les produits financiers générés par ce Fonds sont destinés à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.]¹


(1)2009-12-23/04, art. 80, 008; En vigueur : 31-12-2009>

Article 343. Le présent titre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 329 et 330, ainsi que des articles 334 à 339 et 341 qui entrent en vigueur à une date déterminée par le Roi et [¹ et au plus tard le 1er janvier 2012]¹.

(1)2011-07-04/03, art. 23, 012; En vigueur : 01-01-2010>

TITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Finances.

CHAPITRE Ier. - Mesures relatives à la lutte contre la fraude fiscale et à un meilleur recouvrement des impôts.

Section 1re. - Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2. Un article 52bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée :

" Art. 52bis. - § 1er. Lorsque les agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions découvrent à l'occasion de leurs investigations des marchandises pour lesquelles il peut être raisonnablement présumé que les dispositions du présent Code et des arrêtés d'exécution en matière de T.V.A. n'ont pas été respectées en raison de l'impossibilité d'identifier les parties intervenantes ou d'établir l'origine, la quantité, le prix ou la valeur des marchandises, ils peuvent procéder à la saisie conservatoire de ces marchandises ainsi que des moyens servant à les transporter.

Les agents précités dressent un procès-verbal de saisie relatant les faits constatés qui établissent ou qui concourent à établir le non-respect des dispositions légales ou réglementaires en la matière et contenant un inventaire des biens faisant l'objet de la saisie. Ce procès-verbal est notifié au détenteur au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent sa rédaction.

Si le détenteur apporte les preuves de l'origine, de la quantité, du prix ou de la valeur des marchandises et de l'identité des parties, l'administration prononce la mainlevée de la saisie.

En cas de détournement frauduleux par le détenteur des biens faisant l'objet de la mesure de saisie, les dispositions de l'article 507 du Code pénal sont applicables.

§ 2. A peine de nullité, la validité de la saisie visée au § 1er doit être confirmée dans un délai d'un mois à compter de la notification du procès-verbal visé au § 1er, alinéa 2, par le juge des saisies dans le ressort duquel se situe le bureau où la perception doit être faite. La procédure est introduite par voie de requête unilatérale. La décision du juge des saisies est exécutoire nonobstant tout recours.

§ 3. Si le détenteur conteste le bien-fondé de la saisie visée au § 1er, il est statué sur la contestation suivant les formes du référé, par le juge des saisies dans le ressort duquel se situe le bureau où la perception doit être faite. "

Article 3. A l'article 87 du même Code, remplacé par la loi du 22 juillet 1993, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Le privilège visé à l'article 86, a le même rang que celui qui est visé à l'article 19, 4°ter, de la loi du 16 décembre 1851. "

Article 4. Un article 88bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Art. 88bis. - § 1er. Par décision motivée du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, une garantie réelle ou une caution personnelle peut être exigée de toute personne redevable de la taxe en vertu de l'article 51, §§ 1er, 2 et 4, lorsque la valeur vénale de ses biens situés en Belgique et qui constituent le gage du Trésor, déduction faite des dettes et des charges qui les grèvent, est insuffisante pour couvrir le montant présumé des obligations qui lui incombent, pour une période de douze mois civils, en vertu du présent Code ou en exécution de celui-ci.

Les éléments servant de base à la fixation des montants de la garantie réelle et de l'engagement de la caution personnelle, ainsi que les conditions et modalités de leur constitution, sont fixés par le Roi.

§ 2. Dans le mois de la notification de la décision visée au § 1er, le redevable peut introduire un recours devant le juge des saisies du lieu du bureau où la perception doit être faite.

La procédure est poursuivie selon les formes du référé.

§ 3. La garantie réelle ou la caution personnelle visée au § 1er doit être constituée dans les deux mois de la notification de la décision du directeur ou de la date à laquelle la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée, à moins que le redevable intéressé ne cesse, avant l'expiration de ce délai, d'exercer toute activité économique d'où il résulte qu'il est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, §§ 1er, 2 et 4. "

Article 5. Un article 88ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Art. 88ter. - § 1er. Le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée peut, par décision motivée, ordonner la fermeture, pour une période déterminée, des établissements où le redevable de la taxe exerce son activité économique :

1° soit lorsque les garanties visées à l'article 88bis ne sont pas constituées;

2° soit en cas de non-paiement répété de la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 93undecies C, § 2, alinéa 2, sauf si le non-paiement provient de difficultés financières des débiteurs de l'assujetti qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure de concordat judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire.

Par " établissements ", on entend notamment au sens du présent paragraphe les locaux où une activité économique est exercée, les bureaux, fabriques, usines, ateliers, magasins, remises, garages et terrains servant d'usines, d'ateliers ou de dépôts.

§ 2. La décision du directeur régional est notifiée par huissier de justice.

La décision est exécutoire à l'expiration du délai de deux mois à dater de la notification de la décision, à moins que le redevable de la taxe introduise un recours devant le tribunal compétent avant l'expiration de ce délai. "

Article 6. Un article 89bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Art. 89bis. - En cas d'action en justice, la dette fiscale contestée, composée de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des frais y afférents, peut faire l'objet pour le tout, sur la base de la contrainte décernée, rendue exécutoire et notifiée ou signifiée au redevable conformément à l'article 85, de saisies conservatoires ou de toutes autres mesures destinées à en garantir le recouvrement. "

Article 7. Un article 93undecies D, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Art. 93undecies D. - Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles, dont la valeur atteint au moins 250 EUR, sont personnellement responsables du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires dus par le propriétaire au moment de la vente, s'ils n'en avisent pas, par lettre recommandée à la poste, au moins huit jours ouvrables à l'avance, le fonctionnaire chargé du recouvrement dont relève le propriétaire desdits meubles.

Lorsque la vente a eu lieu, la notification du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires faite par le fonctionnaire chargé du recouvrement compétent, par lettre recommandée à la poste, au plus tard la veille du jour de la vente, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels visés à l'alinéa 1er. "

Section 2. - Code des impôts sur les revenus 1992.

Article 8. L'article 319bis du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété par l'alinéa suivant :

" Les pouvoirs des fonctionnaires chargés du recouvrement visés à l'alinéa 1er s'exercent également sans les limitations prévues à l'égard des établissements visés à l'article 318. "

Article 9. Un article 421bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code des impôts sur les revenus 1992 :

" Art. 421bis. - § 1er. Le directeur régional des contributions directes peut, par décision motivée, ordonner la fermeture, pour une période déterminée, des établissements où le contribuable exerce son activité économique :

1° soit lorsque les garanties visées à l'article 421 ne sont pas constituées;

2° soit en cas de non-paiement répété du précompte professionnel au sens de l'article 442quater, § 2, alinéa 2, sauf si le non-paiement provient de difficultés financières des débiteurs du contribuable qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure de concordat judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire.

Par " établissements ", on entend notamment au sens du présent paragraphe les locaux où une activité économique est exercée, les bureaux, fabriques, usines, ateliers, magasins, remises, garages et terrains servant d'usines, d'ateliers ou de dépôts.

§ 2. La décision du directeur régional est notifiée par huissier de justice.

La décision est exécutoire à l'expiration du délai de deux mois à dater de la notification de la décision, à moins que le contribuable introduise un recours devant le tribunal compétent avant l'expiration de ce délai. "

Article 10. L'article 454 du Code des impôts sur les revenus 1992 est abrogé.

CHAPITRE II. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992.

Section 1re. - Impôt des personnes physiques.

Article 11. A l'article 145.24, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi-programme du 5 août 2003, par la loi du 31 juillet 2004 et par la loi-programme du 27 décembre 2005, les mots " 1.000 euros " sont remplacés par les mots " 2.000 EUR ".
Article 12. Dans le titre II, chapitre III, section 1re du même Code, l'intitulé de la sous-section IInonies, inséré par la loi-programme du 9 juillet 2004, est remplacé comme suit :

" Sous-section IInonies. - Réduction pour les dépenses faites en vue d'acquérir un véhicule qui émet au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre ou un véhicule diesel équipé d'un filtre à particules ".

Article 13. L'article 145.28 du même Code, inséré par la loi-programme du 9 juillet 2004, dont le texte actuel devient le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses qui sont effectivement payées pendant la période imposable pour acquérir à l'état neuf une voiture, une voiture mixte ou un minibus dont le moteur est alimenté au diesel pour autant qu'il soit équipé d'origine d'un filtre à particules et qu'il émette moins de 130 grammes de (CO2) par kilomètre.

Les véhicules visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire belge valable pour les véhicules de catégorie B ou d'un permis de conduire européen ou étranger équivalent.

La réduction d'impôt visée à l'alinéa 1er est égale à 150 EUR.

Pour l'application du présent paragraphe, le filtre à particules doit émettre au maximum 5 mg de particules par kilomètre.

Le Roi détermine les modalités d'application de la réduction d'impôt ainsi que la manière d'apporter la preuve que le filtre à particules répond à la norme précitée. "

Article 14. Il est inséré dans le titre II, chapitre III, section 1re du même Code, une sous-section IIundecies, comprenant un article 145.30, rédigée comme suit :

" Sous-section IIundecies. - Réduction pour les dépenses de rénovation d'habitations données en location à un loyer modéré

Art. 145.30. Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses qui sont effectivement payées pendant la période imposable en vue de la rénovation d'une habitation située en Belgique dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier et qu'il donne en location via une agence immobilière sociale.

La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses qui :

a)

sont prises en considération à titre de frais professionnels réels;

b)

donnent droit à la déduction pour investissement visée à l'article 69;

c)

entrent en considération pour l'application des articles 104, 8°, 145/24 ou 145/25.

La réduction d'impôt est accordée aux conditions suivantes :

1° l'habitation, dont la prise d'occupation au moment du début des travaux, remonte à au moins 15 ans;

2° le coût total des travaux, taxe sur la valeur ajoutée comprise, s'élève à au moins 7.500 EUR;

3° les prestations relatives à ces travaux sont effectuées par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur conformément à l'article 401.

La réduction d'impôt est accordée durant neuf périodes imposables successives au cours desquelles le revenu cadastral de l'habitation est compris parmi les revenus imposables et ce, à concurrence de 5 p.c. des dépenses réellement faites pour chacune des périodes imposables, avec un maximum annuel de 750 EUR, tant que l'habitation est donnée en location dans les conditions requises.

Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction de la quotité de chaque conjoint dans le revenu cadastral de l'habitation où sont effectués les travaux.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré au Conseil des ministres, la nature des prestations visées à l'alinéa 3, 3°.

Il saisira les chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa précédent.

Le Roi détermine également les modalités d'application de la réduction. "

Article 15. Dans le titre II, chapitre III, section 1re du même Code, il est inséré une sous-section IIduodecies, comprenant un article 145.31, rédigée comme suit :

" Sous-section IIduodecies. - Réduction pour les dépenses de sécurisation des habitations contre le vol ou l'incendie.

Art. 145.31. Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses qui sont effectivement payées pendant la période imposable pour sécuriser une habitation contre le vol ou l'incendie dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire, usufruitier ou locataire.

La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses qui :

a)

sont prises en considération à titre de frais professionnels réels;

b)

donnent droit à la déduction pour investissement visée à l'article 69;

c)

entrent en considération pour l'application des articles 104, 8°, 145/24, 145/25 ou 145/30.

La réduction d'impôt est égale à 50 p.c. des dépenses visées à l'alinéa 1er.

Le montant total de la réduction d'impôt ne peut excéder par période imposable 130 EUR par habitation.

Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt pour les dépenses relatives à l'habitation visée à l'alinéa 1er est répartie proportionnellement en fonction :

Le Roi fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux relatifs aux dépenses visées à l'alinéa 1er.

Il saisira les chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation de l'arrêté pris en exécution de l'alinéa précédent.

Le Roi détermine également les modalités d'application de la réduction. "

Article 16. A l'article 154bis du même Code, inséré par la loi du 3 juillet 2005, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit :

" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, porter le pourcentage visé à l'alinéa 2 à maximum 66,81 p.c. "

Article 17. L'article 494, § 6, du même Code, inséré par la loi du 8 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" § 6. Pour l'application du présent Code, à l'exception des dispositions du titre VI, chapitre premier, section II, l'augmentation des revenus cadastraux résultant d'une réévaluation ne prend effet, par dérogation au § 5 :

L'alinéa 1er s'applique uniquement aux réévaluations visées au § 1er, 2° et 3°.

Les périodes de 6 et 9 ans prennent fin lors de la prochaine péréquation générale. "

Article 18. Les articles 12 et 13 sont applicables aux dépenses faites à partir du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre de l'année qui précède celle pendant laquelle la Commission européenne introduit l'obligation pour tous les véhicules d'être équipés d'origine d'un filtre à particules.

Les articles 11, 14 et 15 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2008.

L'article 16 est applicable aux rémunérations relatives aux heures prestées comme travail supplémentaire payées ou attribuées à partir du 1er avril 2007.

L'article 17 entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Section 2. - Impôt des sociétés.

Article 19. A l'article 207, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par la loi du 22 juin 2005, les mots " les dépenses non justifiées " sont remplacés par les mots " les dépenses ou les avantages de toute nature, non justifiés ".
Article 20. A l'article 219 du même Code, modifié par les lois du 30 mars 1994, du 4 mai 1999 et du 27 novembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots " à raison des dépenses visées à l'article 57, qui ne sont pas justifiées " sont remplacés par les mots " à raison des dépenses visées à l'article 57 et des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, qui ne sont pas justifiés ";

2° l'alinéa 2 est complété par les mots ", avantages de toute nature et bénéfices dissimulés. ";

3° à l'alinéa 4, les mots " ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2° " sont insérés entre les mots " visées à l'article 57 " et les mots ", est compris ".

Article 21. A l'article 223, alinéa 1er, 1°, du même Code, les mots " des dépenses visées aux articles 57 et 195, § 1er, alinéa 1er, qui ne sont pas justifiées " sont remplacés par les mots " des dépenses visées aux articles 57 et 195, § 1er, alinéa 1er, et des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, qui ne sont pas justifiés ".
Article 23. A l'article 233, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 1999, les mots " les dépenses non justifiées " sont remplacés par les mots " les dépenses et les avantages de toute nature, non justifiés ".
Article 24. A l'article 234, alinéa 1er, 4°, du même Code, les mots " les dépenses visées à l'article 57 qui ne sont pas justifiées " sont remplacés par les mots " les dépenses visées à l'article 57 et les avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, qui ne sont pas justifiés ".
Article 25. A l'article 246, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 1999, les mots " les dépenses non justifiées " sont remplacés par les mots " les dépenses et les avantages de toute nature, non justifiés ".
Article 27. Les articles 19 à 26 sont d'application à partir de l'exercice d'imposition 2007.

Section 3. - Dispense de versement du précompte professionnel.

Article 28. A l'article 67 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 27 octobre 1997 et par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, 1° et le § 3 sont abrogés;

2° le § 5 est remplacé par la disposition suivante :

" § 5. Le Roi règle l'exécution du présent article. ";

3° dans le § 6, les mots " les montants visés aux §§ 1er à 3 " sont remplacés par les mots " les montants visés aux §§ 1er et 2 ".

Article 29. A l'article (275.1) du même Code, inséré par la loi du 3 juillet 2005, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 3 et 4, rédigé comme suit :

" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, porter le pourcentage visé à l'alinéa 3 à maximum 32,19 p.c. "

Article 30. A l'article (275.3) du même Code, inséré et modifié par la loi du 23 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le texte actuel qui devient le § 1er, l'alinéa 3, 3°, est remplacé par la disposition suivante :

" 3° sous réserve de la réduction du pourcentage de 50 p.c. à 25 p.c., aux entreprises qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs qui sont engagés dans des programmes de recherche ou de développement et qui ont un diplôme visé au § 2. ";

2° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" Une même rémunération ou une même partie de rémunération ne peut être prise en considération que pour une des dispenses de versement du précompte professionnel visées au présent paragraphe. ";

3° l'article est complété par un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Les diplômes visés au § 1er, alinéa 3, 3°, sont :

1° soit, un diplôme de docteur en sciences appliquées, en sciences exactes, en médecine, en médecine vétérinaire ou en sciences pharmaceutiques, ou d'ingénieur civil;

2° soit, un diplôme de master ou équivalent dans les domaines ou les combinaisons de domaines :

a)

pour la Communauté flamande :

b)

pour la Communauté française :

Article 31. Il est inséré dans le même Code un article 531, rédigé comme suit :

" Art. 531. - Les dispositions de l'article 67, § 4, restent applicables sur les bénéfices antérieurement exonérés en application du § 1er, 1°, et du § 3 de l'article 67, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006. "

Article 32. Les articles 28 et 31 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2008.

Toute modification apportée à partir du 17 octobre 2006 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des dispositions visées à l'alinéa 1er.

Article 33. L'article 29 est applicable aux rémunérations relatives aux heures prestées comme travail supplémentaire payées ou attribuées à partir du 1er avril 2007.
Article 34. L'article 30 est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2007.

Section 4. - Dispositions diverses.

Article 35. A l'article 449 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001, les mots " 12.500 EUR " sont remplacés par les mots " 125.000 EUR ".
Article 36. A l'article 450 du même Code, modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er les mots " 12.500 EUR " sont remplacés par les mots " 125.000 EUR ";

2° à l'alinéa 2 les mots " 12.500 EUR " sont remplacés par les mots " 125.000 EUR ".

Article 37. A l'article 452 du même Code, modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001, les mots " 1.250 EUR " sont remplacés par les mots " 12.500 EUR ".
Article 38. A l'article 456 du même Code, modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001, les mots " 12.500 EUR " sont remplacés par les mots " 125.000 EUR ".

CHAPITRE III. - Taxe sur la valeur ajoutée.

Section 1re. - Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 39. A l'article 6 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
a)

dans l'alinéa 1er, les mots " qui effectuent des opérations autres que celles qui sont exemptées en vertu de l'article 44, " sont insérés entre les mots " les communes et les établissements publics " et " ne sont pas considérés comme des assujettis ";

b)

à l'alinéa 2, les mots " Toutefois, le Roi leur reconnaît la qualité d'assujetti pour ces activités " sont remplacés par les mots " Toutefois, la qualité d'assujetti leur est reconnue pour ces activités ";

c)

l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Ils ont, en tout état de cause, la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée pour les activités ou opérations suivantes, dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables :

1° les services de télécommunications;

2° la fourniture et la distribution d'eau, de gaz, d'électricité et d'énergie thermique;

3° le transport de biens et de personnes;

4° les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre de l'exploitation des ports, des voies navigables et des aéroports;

5° les livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente;

6° les opérations des organismes d'intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits;

7° l'exploitation des foires et des expositions à caractère commercial;

8° l'exploitation et la concession de droits à l'exploitation d'un parking, d'un entrepôt et/ou d'un terrain de camping;

9° les travaux de publicité;

10° les prestations de services des agences de voyages visées à l'article 1er, § 7;

11° les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par les cantines d'entreprises, économats, coopératives et établissements similaires;

12° les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par les organismes de radiodiffusion et de télévision. "

(NOTE : par son arrêt n° 104/2008 du 17-07-2008 (M.B. 11-08-2008, p. 41562-41567), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article)

Article 40. L'article 39 entre en vigueur le 1er juillet 2007.
Article 41. Dans l'article 19, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, le mot " meuble " est inséré entre les mots " bien " et " affecté ".
Article 42. A l'article 21, § 3, 8°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 1999, les mots " prestations visées aux 3°ter, 4°ter et 7°, g " sont remplacés par les mots " prestations visées aux 1°, 3°ter, 4°ter et 7°, g ".
Article 43. L'article 32 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 32. - Par valeur normale, on entend le montant total qu'un preneur, se trouvant au stade de commercialisation auquel est effectuée la livraison de biens ou la prestation de services, devrait payer, dans des conditions de pleine concurrence, à un fournisseur ou prestataire indépendant à l'intérieur du pays dans lequel la transaction est imposée, pour se procurer à ce moment les biens ou les services en question.

Lorsqu'il n'est pas possible d'établir une transaction comparable, la valeur normale d'une livraison de biens ne peut être inférieure au prix d'achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, au prix de revient, déterminés au moment où s'effectue cette livraison, et, lorsqu'il s'agit d'une prestation de services, au montant des dépenses engagées par l'assujetti pour l'exécution de cette prestation. "

Article 44. L'article 33 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 33. - § 1er. La base d'imposition est constituée :

1° pour les opérations visées à l'article 10, § 3, et à l'article 12, par le prix d'achat des biens ou de biens similaires, ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations et en tenant compte, le cas échéant, de l'article 26, alinéas 2 et 3, et de l'article 28;

2° pour les opérations visées à l'article 19, § 1er et § 2, 2°, par le montant des dépenses engagées par l'assujetti;

3° pour les opérations visées à l'article 19, § 2, 1°, par la valeur normale des prestations de services telle que cette valeur est déterminée conformément à l'article 32.

§ 2. Par dérogation à l'article 26, la base d'imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services est constituée par la valeur normale telle que cette valeur est déterminée conformément à l'article 32 lorsque :

1° la contrepartie est inférieure à la valeur normale;

2° le bénéficiaire de la livraison de biens ou de la prestation de services n'a pas le droit de déduire entièrement la taxe due;

3° le bénéficiaire est lié avec le fournisseur de biens ou le prestataire de services :

§ 3. En cas d'échange et, plus généralement, lorsque la contrepartie est une prestation qui ne consiste pas uniquement en une somme d'argent, cette prestation est, pour le calcul de la taxe, comptée à sa valeur normale. "

Article 45. A l'article 44, § 3, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994, les mots " de même que l'utilisation de tels biens dans les conditions de l'article 19, § 1er, " sont supprimés.
Article 46. Dans l'article 48, § 2, du même Code, modifié par les lois du 27 décembre 1977 et du 28 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, les mots " et les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement " sont insérés entre les mots " les biens d'investissement " et ", la déduction des taxes ".
Article 47. L'article 59, § 2, du même Code, modifié par les lois du 27 décembre 1977 et du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Sans préjudice des autres moyens de preuve prévus au § 1er, le fonctionnaire désigné par le Roi ou le redevable de la taxe a la faculté de requérir l'expertise pour fixer la valeur normale des biens et des services visés à l'article 36, §§ 1er et 2.

Cette faculté existe également en ce qui concerne les services visés à l'article 19, § 2, 1°, lorsque ceux-ci portent sur l'érection d'un bâtiment.

Le Roi arrête la procédure d'expertise. Il détermine le délai dans lequel cette procédure doit être introduite et indique la personne qui doit en supporter les frais. "

Article 48. A l'article 73 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots " 12.500 EUR " sont remplacés par les mots " 125.000 EUR ".
Article 49. A l'article 73bis du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots " 12.500 EUR " sont remplacés par les mots " 125.000 EUR ";

2° à l'alinéa 2, les mots " 12.500 EUR " sont remplacés par les mots " 125.000 EUR ".

Article 50. A l'article 73quater du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots " 12.500 EUR " sont remplacés par les mots " 125.000 EUR ".
Article 51. L'article 79, § 2, du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 2006, est complété par l'alinéa suivant :

" La personne qui a opéré la déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis, les biens qu'elle a importés et les acquisitions intracommunautaires qu'elle a effectuées, doit reverser à l'Etat les sommes ainsi déduites si au moment où elle à effectué cette opération, elle savait ou devait savoir que la taxe due, dans la chaîne des opérations, n'est pas versée ou ne sera pas versée à l'Etat dans l'intention d'éluder la taxe. "

Section 2. - Modifications de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

Article 52. L'article 1er de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par les arrêtés royaux du 27 décembre 1977, du 19 juin 1981, du 29 juillet 1981, du 16 novembre 1982, du 17 mars 1992, du 21 décembre 1993 et du 20 octobre 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. - Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux biens et services visés par le Code est fixé à 21 p.c..

Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe est perçue au taux réduit de :

a)

6 p.c. en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe au présent arrêté. Toutefois, ce taux réduit ne peut s'appliquer lorsque les services relatifs au tableau A constituent l'accessoire d'une convention complexe ayant principalement pour objet d'autres services;

b)

12 p.c. en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau B de l'annexe au présent arrêté. "

Article 53. A l'article 1erbis, § 1er, du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 30 décembre 1999, rétabli par l'arrêté royal du 18 janvier 2000 et modifié par les arrêtés royaux du 19 décembre 2002, du 14 janvier 2004 et du 19 janvier 2006, les mots " et jusqu'au 31 décembre 2010 " sont insérés entre les mots " à partir du 1er janvier 2000 " et les mots ", les travaux immobiliers ".
Article 54. A l'article 1erter du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 janvier 2000 et modifié par les arrêtés royaux du 19 décembre 2002, du 14 janvier 2004 et du 19 janvier 2006, les mots " et jusqu'au 31 décembre 2010 " sont insérés entre les mots " à partir du 1er janvier 2000 " et les mots ", sont soumises au taux de 6 p.c. "
Article 55. Dans le tableau A de l'annexe au même arrêté, il est inséré une rubrique XXXVI, rédigée comme suit :

" XXXVI Logement social

§ 1er. Le taux réduit de 6 p.c. s'applique :

A) aux livraisons de bâtiments ci-après et aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels bâtiments, qui ne sont pas exemptées par l'article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque ces bâtiments sont destinés au logement social :

a)

les logements privés qui sont livrés et facturés aux sociétés régionales de logement et aux sociétés de logement social agréées par celles-ci et qui sont destinés à être donnés en location par ces sociétés comme habitations sociales;

b)

les logements privés qui sont livrés et facturés aux sociétés régionales de logement et aux sociétés de logement social agréées par celles-ci et qui sont destinés à être vendus par ces sociétés comme habitations sociales;

c)

les logements privés qui sont livrés et facturés comme logement social par les sociétés régionales de logement et par les sociétés de logement social agréées par celles-ci;

B) aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A, effectués aux logements privés visés sous A et fournis et facturés aux sociétés régionales de logement et aux sociétés de logement social agréées par celles-ci, par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus 1992;

C) à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code, portant sur les logements privés visés sous A lorsque le preneur en location-financement ou leasing immobilier du bâtiment est une société régionale de logement ou une société de logement social agréée par celle-ci.

§ 2. Le taux réduit de 6 p.c. n'est en aucune façon applicable :

1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture;

2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires. "

Article 56. Dans le tableau A de l'annexe au même arrêté, il est inséré une rubrique XXXVII, rédigée comme suit :

" XXXVII Démolition et reconstruction de bâtiments dans des zones urbaines

Le taux réduit de 6 p.c. s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, ayant pour objet la démolition et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation.

Le bénéfice du taux réduit est subordonné à la réunion des conditions suivantes :

1° les opérations doivent être relatives à un bâtiment d'habitation qui, après l'exécution des travaux, est utilisé, soit exclusivement, soit à titre principal comme logement privé;

2° les opérations doivent concerner un bâtiment d'habitation qui est situé dans une des zones urbaines définies par l'autorité compétente des grandes villes énumérées dans les arrêtés royaux du 12 août 2000, du 26 septembre 2001 et du 28 avril 2005 en exécution de l'article 3 de la loi du 17 juillet 2000 déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dans le cadre de la politique urbaine;

3° les opérations doivent être fournies et facturées par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus 1992;

4° le maître d'ouvrage doit :

a)

avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 22 du Code, remettre une déclaration à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel le bâtiment est situé. Cette déclaration doit mentionner que le bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire est destiné à être utilisé soit exclusivement, soit à titre principal, comme logement privé, et elle doit être accompagnée d'une copie :

b)

produire au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée sous a). "

Article 57. Dans le paragraphe 1er, A), de la rubrique X du tableau B de l'annexe au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 29 décembre 1992 et du 26 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point a) est remplacé par la disposition suivante :

" a) les logements privés qui sont livrés et facturés aux provinces, aux sociétés intercommunales, aux communes, aux centres publics intercommunaux d'action sociale, aux centres publics d'action sociale et aux sociétés holding mixtes à majorité publique et qui sont destinés à être donnés en location par ces institutions ou ces sociétés comme habitations sociales; ";

2° le point b) est remplacé par la disposition suivante :

" b) les logements privés qui sont livrés et facturés aux centres publics d'action sociale et qui sont destinés à être vendus par ces centres comme habitations sociales; ";

3° le point c) est remplacé par la disposition suivante :

" c) les logements privés qui sont livrés et facturés comme logement social par les centres publics d'action sociale; ".

Article 58. Les articles 55 à 57 entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

Section 3. - Confirmation d'arrêtés royaux pris en exécution des articles 37, § 1er, et 109, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 59. L'arrêté royal du 6 juillet 2006 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, est confirmé avec effet au 1er juillet 2006, date de son entrée en vigueur.
Article 60. Sont confirmés avec effet aux dates de leur entrée en vigueur respective :

1° l'arrêté royal du 14 janvier 2004 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;

2° l'arrêté royal du 24 août 2005 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;

3° l'arrêté royal du 19 janvier 2006 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

CHAPITRE IV. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, du Code des droits de timbre, du Code des droits de succession et du Code des taxes assimilées au timbre.

Section 1re. - Droits d'enregistrement.

Sous-section 1re. - Modifications au Code.

Article 61. Dans l'article 2 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les mots ", copies signées à la main ou par signature électronique, " sont insérés entre le mot " brevets " et les mots " ou originaux ".
Article 62. L'article 19, 3°, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" 3° a) les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail d'immeubles ou de parties d'immeubles situés en Belgique, affectés exclusivement au logement d'une famille ou d'une personne seule;

b)

les actes, autres que ceux visés sous a), portant bail, sous-bail ou cession de bail d'immeubles ou de parties d'immeubles situés en Belgique. "

Article 63. L'article 32, 5°, du même Code, modifié par les lois du 13 août 1947 et du 25 juin 1973, est remplacé par la disposition suivante :

" 5° de deux mois, pour les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail visés à l'article 19, 3°, a), et de quatre mois pour les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail visés à l'article 19, 3°, b); ".

Article 64. A l'article 35, alinéa 1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le 6°, modifié par la loi du 14 avril 1965, l'arrêté royal du 12 décembre 1996 et la loi du 22 décembre 1988, les mots ", (b), " sont insérés entre les mots " 3° " et les mots " et 5° ";

2° le 7°, abrogé par la loi du 10 juin 1997, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 7° au bailleur pour les actes sous seing privé ou passés à l'étranger visés à l'article 19, 3°, a). "

Article 65. L'article 159, 13°, du même Code, inséré par la loi du 10 avril 1991, est abrogé.
Article 66. L'article 161 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998 est complété comme suit :

" 12° les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail visés à l'article 19, 3°, a) ; ".

Article 67. L'article 206 du même Code, modifié par la loi du 10 février 1981, la loi du 4 août 1986 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsque l'infraction est commise dans le cadre d'un droit d'enregistrement qui n'est pas un impôt régionalisé selon le prescrit de l'article 3, alinéa 1er, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, le montant du maximum de l'amende fixé à l'alinéa 1er est porté à 125.000,00 EUR. "

Article 68. L'article 206bis du même Code, modifié par la loi du 10 février 1981, la loi du 4 août 1986 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsque l'infraction est commise dans le cadre d'un droit d'enregistrement qui n'est pas un impôt régionalisé selon le prescrit de l'article 3, alinéa 1er, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, le montant du maximum de l'amende fixé aux alinéas 1er et 2 est porté à 125.000,00 EUR. "

Article 69. L'article 207bis du même Code, modifié par la loi du 10 février 1981, la loi du 4 août 1986 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsque l'interdiction est enfreinte dans le cadre d'un droit d'enregistrement qui n'est pas un impôt régionalisé selon le prescrit de l'article 3, alinéa 1er, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, le montant du maximum de l'amende fixé à l'alinéa 1er est porté à 125.000,00 EUR. "

Article 70. Les articles 62 et 65 entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

Les articles 63 et 64 et 66 sont applicables aux actes datés à partir du 1er janvier 2007.

Sous-section 2. - Disposition temporaire particulière.

Article 71. Les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail visés à l'article 19, 3°, a), du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, présentés à l'enregistrement à partir du 1er janvier 2007 jusqu'au 30 juin 2007 sont enregistrés gratuitement, peu importe qu'ils soient datés d'avant ou d'après le 1er janvier 2007. Pour ces actes, il n'est pas dû d'amende pour présentation tardive à l'enregistrement.

Sur la base d'une évaluation au cours du mois d'avril 2007, le Roi peut remplacer la date du 30 juin 2007 par la date du 30 septembre 2007.

Article 72. L'article 71 entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Sous-section 3. - Modification du Code civil.

Article 73. A l'article 3, § 5, du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section II, du Code civil, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Après la période de deux mois visée à l'article 32, 5°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et aussi longtemps que le contrat de bail n'est pas enregistre, tant le délai du congé visé à l'alinéa 1er que l'indemnité visée à l'alinéa 2 ne sont pas d'application. "

Article 74. Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré entre les articles 5 et 6 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section II, du Code civil :

" Art. 5bis. - L'obligation d'enregistrement du contrat de bail repose sur le bailleur. Les frais liés à un enregistrement tardif éventuel sont entièrement à sa charge. "

Article 75. Les articles 73 et 74 entrent en vigueur le 1er juillet 2007.

Au cas où le Roi, sur la base d'une évaluation au cours du mois d'avril 2007 comme prévu à l'article 71, alinéa 2, remplace la date du 30 juin 2007 par la date du 30 septembre 2007, Il remplace aussi la date du 1er juillet 2007 visée à l'alinéa 1er par la date du 1er octobre 2007.

Section 2. - Droits de timbre.

Article 76. L'article 591 du Code des droits de timbre, modifié par la loi du 21 février 2003, est complété comme suit :

" 64° les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail visés à l'article 19, 3°, a), du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. "

Article 77. L'article 76 s'applique aux actes présentés à l'enregistrement à partir du 1er janvier 2007.
Article 78. Aux articles 66, 66bis 67bis et 67quater du même Code, modifies par les lois du 10 février 1981 et du 4 août 1986 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le chiffre " 12.500,00 " est remplacé par le chiffre " 125.000,00 ".

Section 3. - Droits de succession.

Article 79. L'article 159 du Code des droits de succession, modifié par la loi du 22 juillet 1993, est complété comme suit :

" Le montant maximum de l'amende pénale établie par le livre premier, à fixer entre un montant minimum et un montant maximum, est porté à 125.000,00 EUR pour son application dans le cadre de ce livre. "

Article 80. A l'article 162 du même Code, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003, l'alinéa suivant est inséré, entre les alinéas 1er et 2 :

" Le montant maximum de l'amende pénale établie par le livre premier, à fixer entre un montant minimum et un montant maximum, est porté à 125.000,00 EUR pour son application dans le cadre de ce livre. "

Section 4. - Taxes assimilées au timbre.

Article 81. L'article 176-2 du Code des taxes assimilées au timbre, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2005, est complété par un 12°, rédigé comme suit :

" 12° les contrats d'assurance protection juridique qui répondent aux conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Les arrêtés pris en application de ce qui précède sont confirmés par la loi dans les 12 mois qui suivent la date de leur publication au Moniteur belge. Le Roi détermine également les modalités de contrôle du respect desdites conditions par les entreprises d'assurance. "

Article 82. Aux articles 207, 207bis et 207quater du même Code, modifiés par les lois du 10 février 1981 et du 4 août 1986 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le chiffre " 12.500,00 " est remplacé par le chiffre " 125.000,00 ".
Article 83. L'article 82 entre en vigueur le 1er janvier 2007.

CHAPITRE V. - Régie des Bâtiments - L'octroi d'une garantie de l'Etat sous la forme d'une caution.

Article 84. Le ministre des Finances est autorisé à accorder à titre gracieux et aux conditions qu'il fixe, une garantie de l'Etat sous la forme d'une caution en vue du respect par un tiers-investisseur, que le ministre des Finances désignera en sa qualité de ministre de tutelle de la Régie des Bâtiments, de tous les engagements que la Régie des Bâtiments a repris à l'égard de Rabot Invest SA en vertu du marché de promotion portant sur la construction d'un nouveau palais de justice à Gand approuvé le 2 août 2002 (cahier des charges n° 2001/41.1372/027A) et du bail emphytéotique et locatif découlant de ce marché de promotion, et ce dans le cadre de la cession par la Régie des Bâtiments de tous ses droits et obligations découlant des marchés susmentionnés à ce tiers investisseur.

La garantie de l'Etat couvre les engagements en principal, les intérêts et frais judiciaires. Elle est accordée pour 27 ans maximum et peut sortir ses effets au plus tôt le 1er décembre 2006.

L'Etat belge ne pourra être appelé en tant que garant qu'au moment où l'obligation financière portant sur les engagements garantis et découlant d'une décision judiciaire finale applicable à l'Etat belge aura été coulée en force de chose jugée, et ce sans porter préjudice aux conditions supplémentaires que le ministre des Finances peut convenir en cas d'une exécution effective.

Article 85. L'article 84 produit ses effets le 1er décembre 2006.

CHAPITRE VI. - Caisse nationale des Calamités.

Article 86. En 2007, un montant de 11.860.300 EUR provenant de la taxe annuelle sur les opérations d'assurance, telle que prévue aux articles 173 à 183 du titre XII du code des taxes assimilées au timbre, est affecté au financement de la Caisse Nationale des Calamités au travers du fonds d'attribution 66.80.B.

Mensuellement, un douzième du montant prévu sur base annuelle sera attribué à la Caisse Nationale des Calamités.

Ce douzième est versé au plus tard le 20e du mois au cours duquel les recettes en matière de taxe annuelle sur les opérations d'assurances précitées sont perçues.

CHAPITRE VII. - Intérêt légal.

Section 1re. - Modification de la loi du 5 mai 1865.

Article 87. L'article 2 de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, modifié par la loi du 30 juin 1970 et l'arrêté royal du 4 août 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. - § 1er. Chaque année calendrier, le taux de l'intérêt légal en matière civile et en matière commerciale est fixé comme suit : la moyenne du taux d'intérêt EURIBOR à 1 an pendant le mois de décembre de l'année précédente est arrondie vers le haut au quart de pourcent; le taux d'intérêt ainsi obtenu est augmenté de 2 pour cent.

L'administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances publie, dans le courant du mois de janvier, le taux de l'intérêt légal applicable pendant l'année calendrier en cours, au Moniteur belge.

§ 2. Le taux d'intérêt légal en matière fiscale est fixé à 7 pour cent, même si les dispositions fiscales renvoient au taux d'intérêt légal en matière civile et pour autant qu'il n'y soit pas explicitement dérogé dans les dispositions fiscales.

Ce taux peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ".

Section 2. - Entrée en vigueur.

Article 88. L'article 87 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.

CHAPITRE VIII. - Régime fiscal des tabacs manufacturés.

Article 89. A l'article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :

" Cigares :

a)

droit d'accise : 5,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le ministre des Finances;

b)

droit d'accise spécial : 5,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le ministre des Finances; ".

2° le § 1er, 2°, b), est remplacé par la disposition suivante :

" b) droit d'accise spécial : 6,57 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le ministre des Finances; ".

3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem visés au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique, respectivement fixés comme suit :

a)

pour les cigarettes :

b)

pour le tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer :

Article 90. L'article 89 entre en vigueur le 1er janvier 2007.

CHAPITRE IX. - Fonds de titrisation.

Article 91. § 1er. Par application de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, un fonds budgétaire relatif à la titrisation des dettes d'impôts indirects est créé.

§ 2. Le fonds dispose des moyens financiers suivants : une partie des recettes de l'opération de titrisation relative aux dettes d'impôts indirects.

§ 3. Ces moyens sont utilisés pour le paiement des frais supportés par le SPF Finances pour un meilleur fonctionnement du département.

§ 4. Dans le tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, la rubrique 18-Finances est complétée comme suit :

" Dénomination du fonds budgétaire organique :

18-3 : Fonds relatif à la titrisation des dettes d'impôts indirects

Nature des recettes affectées :

une partie des recettes de l'opération de titrisation relative aux dettes d'impôts indirects

Nature des dépenses autorisées :

frais supportés par le SPF Finances pour un meilleur fonctionnement du département. ".

§ 5. Cet article produit ses effets le 1er janvier 2006.

CHAPITRE X. - Constitution par l'Etat d'une société commerciale immobilière.

Article 92. L'Etat, représenté par le Conseil des ministres ou par le ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions, et la Régie des Bâtiments sont autorisés à participer à la constitution d'une société commerciale ayant pour objet la réalisation, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en association, sous quelque forme que ce soit, avec des tiers, toutes opérations de vente, de cession, de promotion, de développement et d'investissement en matière immobilière ainsi que la gestion, pour compte propre ou pour compte de tiers, de tous biens immeubles ou de tous droits réels immobiliers.

La même autorisation vaut pour la société SOPIMA, société constituée en application de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 autorisant la Régie des Bâtiments à s'associer avec d'autres personnes morales.

Article 93. L'article 2bis de la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, tel qu'inséré par la loi-programme du 20 juillet 2006, est complété par la disposition suivante :

" § 4. Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables aux immeubles de l'Etat belge occupés par les juridictions et spécialement aménagés en vue de l'exercice du service public de la justice qui sont transférés sous forme d'apports à la société commerciale immobilière constituée par l'Etat, par la société SOPIMA, société constituée en application de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 autorisant la Régie des Bâtiments à s'associer avec d'autres personnes morales, et par la Société Fédérale de Participations et d'Investissement. ".

Article 94. L'article 88bis de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, tel qu'inséré par la loi-programme du 20 juillet 2006, est complété par la disposition suivante :

" § 4. Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables aux immeubles de l'Etat belge occupés par les juridictions et spécialement aménagés en vue de l'exercice du service public de la justice qui sont transférés sous forme d'apports à la société commerciale immobilière constituée par l'Etat, par la société SOPIMA, société constituée en application de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 autorisant la Régie des Bâtiments à s'associer avec d'autres personnes morales, et par la Société Fédérale de Participations et d'Investissement. ".

Article 95. L'article 1er, alinéa 3, et l'article 2 de la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux ainsi que l'article 87, alinéa 3, et l'article 88 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, ne sont pas applicables au transfert de biens immeubles sous forme d'apports à la société commerciale immobilière constituée par l'Etat, par la société SOPIMA, société constituée en application de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 autorisant la Régie des Bâtiments à s'associer avec d'autres personnes morales, et par la Société Fédérale de Participations et d'Investissement.
Article 96. Les articles 92 à 95 produisent leurs effets le 1er décembre 2006.

TITRE III. - Budget.

CHAPITRE Ier. - Entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.

Article 97. L'article 133 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 133. - La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008. ".

Article 98. L'article 11 de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11. - La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008. ".

CHAPITRE II. - Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Article 99. L'article 34, alinéa 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, cesse de produire ses effets le 1er janvier 2004.

TITRE IV. - Affaires sociales.

CHAPITRE Ier. - Réductions de cotisations.

Article 100. L'article 346, § 5, alinéa 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, remplacé par la loi du 23 décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante :

" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles le solde du dépassement est affecte. ".

Article 101. Dans l'article 78 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, les mots " à l'exception du § 5 qui entre en vigueur le 1er janvier 2007 " sont remplacés par les mots " à l'exception du § 5 de l'article 346 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, remplacé par la loi du 23 décembre 2005 et par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres ".
Article 102. Les articles 100 et 101 entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

CHAPITRE II. - Financement alternatif.

Article 103. Dans l'article 66, § 1er, alinéa 6, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " le Roi peut majorer du coût des titres-services le montant du financement alternatif " sont remplacés par les mots " le Roi majore du coût des titres-services le montant du financement alternatif ";

2° l'alinéa 6 est complété comme suit : " Ce coût comprend les dépenses du fonds de formation titres-services. ".

Article 104. L'article 66, § 2, 1°, de la même loi, modifié par les lois des 30 décembre 2001 et 20 juillet 2006, est complété comme suit :

" Pour l'année 2007, le montant de 40.902 milliers d'euros est réduit à un montant de 20.902 milliers d'euros. ".

Article 105. Dans l'article 66, § 3bis, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois des 9 juillet 2004, 27 décembre 2004 et 20 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 3, les mots " et à 11.740 milliers d'EUR " sont remplacés par les mots " et à 13.168 milliers d'EUR ";

2° il est inséré un nouvel alinéa entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, rédigé comme suit :

" A partir du 1er janvier 2007 le montant attribué à l'ONSS-gestion globale, en vertu des §§ 1er et 2 et des alinéas précédents, est augmenté de 534.200 milliers d'euros au titre de financement alternatif du bonus emploi ainsi que de 200.000 milliers d'euros au titre d'avance annuelle sur le financement alternatif du coût des titres-services ainsi que de 4.000 milliers d'euros. ".

Article 106. Dans l'article 66, § 3quinquies, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2005, les mots " ainsi que pour l'année 2007 " sont insérés entre les mots " Pour l'année 2006 " et les mots ", un montant ".
Article 107. L'article 66 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2006 est complété comme suit :

" § 9. Pour 2007, 15.000 milliers d'euros des revenus de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des non résidents personnes physiques, de l'impôt des sociétés et de l'impôt des non résidents sociétés, entre autre suite à la loi du 26 novembre 2006 portant une mesure d'accompagnement pour l'actualisation des réserves par les diamantaires agréés, sont affectés à la sécurité sociale.

Le montant mentionné à l'alinéa précédent est adapté annuellement à la modification exprimée en pourcentage de l'indice moyen des prix à la consommation.

Le montant précité est affecté selon une clé de répartition 90-10 à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d'une part, et au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l'article 21bis de l'arrête royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, d'autre part.

§ 10. Il est attribué, du produit de l'impôt des personnes physiques, un montant de 5.000 milliers d'euros à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et ce, au titre d'effet retour fiscal de l'accord social ayant trait au secteur des soins de santé et qui fut conclu en 2005 entre le gouvernement fédéral et les associations représentatives des travailleurs et employeurs concernées. Le montant mentionné est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.

§ 11. A partir du 1er janvier 2007 est attribué, du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, un montant de 22.051 milliers d'euros à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le montant mentionné est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.

§ 12. A partir du 1er janvier 2007 est attribué, du produit de l'impôt des sociétés, un montant de 30.000 milliers d'euros à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le montant mentionné est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. ".

Article 108. Dans l'article 67bis, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° un nouvel alinéa 4 est inséré, rédigé comme suit :

" A partir du 1er janvier 2007, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 1.386.841 milliers d'euros. ";

2° dans l'actuel alinéa 4 qui devient alinéa 5, " 2007 " est remplacé par " 2008 ".

Article 109. Dans l'article 67ter, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2005, dès le 1er janvier 2007, les mots " 555.685 milliers d'euros " sont remplacés par les mots " 673.215 milliers d'euros ".

CHAPITRE III. - INAMI et Gestions Globales.

Article 110. A l'article 46 de la loi-programme du 20 juillet 2006 sont apportées les modifications suivantes :

1° le troisième alinéa est complété comme suit : " Le montant total transféré en 2007 est de 21 millions d'euros qui se répartit entre les gestions globales salariés et indépendants pour respectivement 20.141 milliers euros et 859 milliers euros. ";

2° l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Une convention sera conclue entre l'INAMI, l'ONSS et l'ASTI afin de convenir des modalités de placement, dès 2008, du produit des contributions. ".

CHAPITRE IV. - Fonds d'avenir.

CHAPITRE V. - Accord social. - Secteurs fédéraux de la santé.

Article 112. L'article 55, alinéa 2, de la loi-programme du 20 juillet 2006 est complété par la phrase suivante :

" En 2007, un transfert visé à la phrase précédente, au profit des travailleurs du secteur privé et du secteur public, sera effectué et s'élèvera à 6.717. 000 euros. "

CHAPITRE VI. - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

Section 1re. - Mission et fonctionnement du Fonds amiante.

Article 113. Au sein du Fonds des maladies professionnelles, visé par les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, est créé un " Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ", ci-après dénommé " le Fonds amiante ".

Le Fonds amiante a pour objet de payer, dans les conditions énoncées par le présent chapitre, une indemnité en réparation des dommages résultant d'une exposition à l'amiante.

Article 114. § 1er. Le Fonds amiante est organiquement intégré au Fonds des maladies professionnelles.

Toutes les taches nécessaires au fonctionnement du Fonds amiante et à l'exécution des décisions prises en application de la présente loi, constituent une mission du Fonds des maladies professionnelles et sont exécutées par le personnel du Fonds des maladies professionnelles.

§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les modalités de gestion financière, administrative et budgétaire du Fonds amiante dans le respect des dispositions du présent chapitre et des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970.

Article 115. La gestion, la tutelle et le contrôle sur le Fonds amiante s'exercent conformément aux dispositions légales et réglementaires qui s'appliquent à la gestion, la tutelle et le contrôle sur le Fonds des maladies professionnelles.

La tutelle et le contrôle sur le Fonds amiante sont exercés par les commissaires de gouvernement et par les réviseurs désignés pour exercer la tutelle et le contrôle sur le Fonds des maladies professionnelles.

Section 2. - Financement.

Article 117. Ce fonds est créé hors ONSS-gestion globale tel que visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Section 3. - Champ d'application et procédure.

Article 118. Peuvent prétendre à l'intervention du Fonds amiante, dans les conditions prévues par ou en vertu de la présente loi, les personnes - et les ayants droit de ces personnes - atteintes :

1° de mesothéliome;

2° d'asbestose;

3° d'autres maladies déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et dont il est démontré qu'elles sont causées de façon déterminante par une exposition à l'amiante.

Article 119. § 1er. Le Fonds des maladies professionnelles statue en application des dispositions de la présente loi, sur toute demande d'indemnisation introduite par les personnes visées à l'article 118. Ces demandes lui sont adressées par écrit ou au moyen d'un procédé électronique.

Le Roi fixe les modalités selon lesquelles les demandes d'intervention sont introduites et instruites.

§ 2. Les demandeurs doivent apporter la preuve de l'exposition au risque de l'amiante en Belgique. Sauf dans le cas où le demandeur est atteint du mésothéliome, la preuve doit être apportée au regard des critères d'exposition au risque de l'amiante ou des critères de diagnostic tels que déterminés par le Fonds des maladies professionnelles.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis du Comité de gestion, peut, pour l'application du présent chapitre, fixer les critères visés à l'alinéa précédent. Les critères d'exposition peuvent différer suivant le type d'exposition au risque.

Section 4. - De l'intervention du Fonds amiante.

Article 121. L'intervention du Fonds amiante en faveur des victimes du mésothéliome est intégralement cumulable avec toute prestation sociale, accordée en vertu d'une législation belge ou étrangère.

L'intervention du Fonds amiante en faveur des victimes d'une maladie visée par ou en vertu de l'article 118, 2° et 3°, fait l'objet d'une réduction forfaitaire exprimée en pourcentage de l'intervention du Fonds Amiante lorsque la victime de cette maladie bénéficie d'une réparation, à l'exclusion de celles qui ont trait au remboursement des soins de santé, pour la même affection en vertu :

Le Roi fixe les modalités de calcul de la réduction forfaitaire visée à l'alinéa 2.

Article 122. L'intervention du Fonds amiante n'est pas prise en considération pour la détermination des ressources dont il est tenu compte pour l'octroi de prestations sociales liées aux ressources d'un bénéficiaire, de son conjoint, cohabitant, ménage ou personne à charge.

Ce principe s'applique notamment :

1° aux indemnités d'incapacité de travail primaire ou d'invalidité, octroyées dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

2° aux allocations pour handicapés;

3° au revenu d'intégration;

4° à l'aide sociale;

5° la garantie de revenus aux personnes âgées.

Article 123. En cas de décès du bénéficiaire d'une prestation prévue par le présent chapitre, les arrérages échus et non payés sont versés conformément à l'article 64bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970.

Section 5. - Contentieux et prescription.

Article 124. Les décisions relatives à l'application du présent chapitre peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal du travail. A peine de déchéance, il doit être introduit dans les trois mois de la notification de la décision contestée.
Article 125. § 1er. La victime et ses ayants droit qui ont été indemnisés en application du présent chapitre ou d'une législation étrangère équivalente pour une des maladies visées à l'article 118, 1° et 2°, ne peuvent exercer un recours contre le tiers responsable du dommage, en ce compris ses éventuels préposés ou mandataires, aux fins d'obtenir une réparation intégrale de celui-ci que si ce dernier tombe sous le champ d'application des arrêtés d'exécution de l'article 116, 2° et 3°.

§ 2. Par dérogation au § 1er, l'action en responsabilité civile reste ouverte au profit de la victime ou de ses ayants droit contre le tiers responsable lorsque ce dernier a provoqué intentionnellement la maladie.

Est considéré comme ayant intentionnellement provoqué la maladie, tout tiers responsable qui a continué d'exposer la victime au risque d'une exposition à l'amiante, alors qu'une autorité publique lui a donné une injonction relative à l'amiante ou ayant une incidence sur l'exposition à l'amiante, à laquelle il n'a pas obtempéré ou à laquelle il ne s'est pas strictement conformé et ce dans les délais imposés.

§ 3. Le Fonds des maladies professionnelles est subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit vis-à-vis du tiers responsable du dommage à concurrence du montant des interventions du Fonds amiante.

§ 4. La victime et ses ayants droit sont tenus de fournir au Fonds des maladies professionnelles toutes les informations nécessaires à l'exercice de ce droit. Le Roi peut régler les modalités de cette obligation. La victime est tenue de soumettre préalablement au Fonds, pour accord, toute convention entre elle et le débiteur de la réparation.

Section 6. - Dispositions diverses.

Article 126. L'article 579 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 24 juin 1969 et modifié par les lois des 16 août 1971 et 13 décembre 2005, est complété par la disposition suivante :

" 6° des contestations relatives aux interventions du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, crée par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ".

Article 127. Dans l'article 704 du même Code, modifié par les lois des 30 juin 1971, 22 décembre 1977, 3 août 1992 et 23 novembre 1998, le mot " 579, 6°, " est insère entre les mots " 508/16, " et " 580, 2° ".
Article 128. Dans l'article 1017, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 24 juin 1970 et modifié par les lois des 30 juin 1971, 22 avril 2003 et 21 février 2005, le mot " 579, 6°, " est insère entre les mots " articles " et " 580, ".
Article 129. Dans l'article 1056, 3°, du même Code, remplacé par la loi du 12 mai 1971 et modifié par les lois des 30 juin 1971 et 22 décembre 1977, le mot " 579, 6°, " est inséré entre les mots " articles " et " 580, ".
Article 130. L'article 1410, § 2, du Code judiciaire, modifié par les lois des 27 juin 1969, 12 mai 1971, 7 août 1974, 14 janvier 1993, 22 février 1998, 18 mars 1999, 24 décembre 1999, 22 mars 2001 et 22 avril 2003, est complété par la disposition suivante :

" 11° les sommes visées à l'article 120 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 payées à titre d'intervention du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. ".

Article 131. L'article 38, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété comme suit :

" 22° les interventions du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. ".

Article 132. A l'article 6 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, est inséré un 10° rédigé comme suit :

" 10° de payer une indemnité aux victimes de l'amiante conformément au Titre IV, Chapitre VI, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ".

Section 7. - Disposition finale.

Article 133. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2007 à l'exception des articles 116, 2° et 3°, et 125, §§ 1er et 2.

Les articles 116, 2° et 3°, et 125, §§ 1er et 2 entrent simultanément en vigueur à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 116, 2° et 3°, et 125, §§ 1 et 2, fixée au 01-04-2007 par AR 2007-05-11/35, art. 19)

CHAPITRE VII. - Montant journalier de l'indemnité d'invalidité minimum.

Article 134. Dans l'article 87, dernier alinéa, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 24 décembre 2002, les mots " 93 et 93bis " sont remplacés par les mots " 93, 93bis et 93ter ".
Article 135. Un article 93ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi coordonnée :

" Art. 93ter. - Le montant journalier de l'indemnité d'invalidité minimum qui est octroyé au travailleur régulier ayant personne à charge ne peut en aucun cas être inférieur au montant du minimum garanti de pension de retraite de ménage pour un travailleur salarié avec une carrière complète, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de l'article 152, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.

Pour le travailleur régulier sans personne à charge, avec perte de revenu unique, ce montant correspond au montant du minimum garanti de pension de retraite pour un travailleur salarié avec une carrière complète, qui n'est pas visé à l'alinéa 1er, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la même disposition. ".

Article 136. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2007.

CHAPITRE VIII. - Déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés.

Section 1re. - Champ d'application et définitions.

Article 137. Pour l'application du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

1° travailleurs salariés : les personnes qui fournissent des prestations de travail, contre rémunération et sous l'autorité d'une autre personne;

2° travailleurs salariés détachés : les personnes visées au point 1° qui effectuent temporairement ou partiellement une prestation de travail en Belgique et qui, soit,

a)

travaillent habituellement sur le territoire d'un ou plusieurs pays autres que la Belgique,

b)

ont été engagés dans un pays autre que la Belgique;

3° employeurs : les personnes physiques ou morales qui occupent les travailleurs visés au 2°;

4° stagiaires : les personnes qui parcourent dans le cadre d'un programme d'études ou d'une formation professionnelle un stage obligatoire ou volontaire afin d'acquérir le diplôme ou certificat ou une expérience pratique;

5° stagiaires détachés : les personnes visées au point 4° qui effectuent sur le territoire belge dans le cadre d'un programme d'études étranger ou d'une formation professionnelle étrangère un stage ou une partie d'un stage;

6° institution auprès de laquelle le stagiaire suit ses études ou sa formation professionnelle : l'entreprise, l'établissement d'enseignement privé ou public ou toute autre entité pour laquelle le stage est suivi;

7° travailleurs indépendants : toutes les personnes physiques, qui exercent une activité professionnelle en raison de laquelle elles ne sont pas engagées dans les liens d'un contrat de travail ou d'un statut;

8° travailleurs indépendants détachés :

a)

les personnes visées au point 7° qui exercent temporairement ou partiellement une ou plusieurs activités indépendantes en Belgique sans y résider de manière permanente et qui travaillent habituellement sur le territoire d'un ou plusieurs pays autres que la Belgique,

b)

les personnes venant de l'étranger qui se rendent en Belgique dans le but d'y exercer temporairement une activité professionnelle indépendante ou de s'y installer temporairement comme indépendant;

9° stagiaires indépendants : les personnes qui effectuent dans le cadre d'un programme d'études ou d'accès à une profession libérale un stage obligatoire ou volontaire afin d'acquérir le diplôme, titre ou certificat ou une expérience pratique;

10° stagiaires indépendants détachés : les personnes visées au point 9° qui effectuent sur le territoire belge dans le cadre d'un programme d'études étranger ou d'une formation professionnelle étrangère un stage ou une partie d'un stage;

11° institution auprès de laquelle le stagiaire indépendant suit ses études ou l'accès à une profession libérale : l'entreprise, l'établissement d'enseignement privé ou public ou toute autre entité pour laquelle le stage est suivi.

Article 138. Le présent chapitre s'applique :

Le Roi peut exclure de l'application du présent chapitre, le cas échéant dans les conditions qu'Il détermine, et compte tenu de la durée de leurs prestations en Belgique ou de la nature de leurs activités, des catégories de travailleurs salariés détachés et leurs employeurs et des catégories de stagiaires détachés ainsi que les institutions auprès desquelles ils suivent leurs études ou leur formation professionnelle.

Le Roi peut aussi exclure de l'application du présent chapitre, le cas échéant dans les conditions qu'Il détermine, et compte tenu de la durée de leurs prestations en Belgique ou de la nature de leurs activités, des catégories de travailleurs indépendants détachés et des catégories de stagiaires indépendants détachés ainsi que les institutions auprès desquelles ils suivent leurs études ou leur formation professionnelle.

Section 2. - La déclaration préalable pour les travailleurs salariés détachés.

Sous-section 1re. - La déclaration préalable.

Article 139. Préalablement à l'occupation d'un travailleur salarié détaché sur le territoire belge, son employeur, ou un préposé ou mandataire de celui-ci doit effectuer une déclaration par voie électronique, auprès de l'Office national de sécurité sociale, établie conformément à l'article 140, selon les modalités déterminées par le Roi.

Préalablement au début de son stage sur le territoire belge, le stagiaire étranger détaché ou l'institution auprès de laquelle il suit ses études ou sa formation professionnelle doit effectuer, auprès de l'Office national de sécurité sociale une déclaration par voie électronique, établie conformément à l'article 140, selon les modalités déterminées par le Roi.

Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire ou le stagiaire détaché ou l'institution auprès de laquelle il suit ses études ou sa formation professionnelle sont dans l'incapacité de faire cette déclaration par voie électronique, ils peuvent l'adresser, par fax ou par courrier, à l'Office national de sécurité sociale, selon les modalités fixées par cet Office.

Dès que la déclaration visée aux alinéas précédents est effectuée, le déclarant reçoit un accusé de réception conformément à l'article 3 de la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale. Lorsque la déclaration a été faite par fax ou par courrier l'Office national de sécurité sociale délivre un accusé de réception par fax ou par courrier suivant un modèle qu'il établit.

Le Roi détermine le délai dans lequel une déclaration préalable peut être annulée.

Lorsque le détachement se prolonge au delà de la durée initialement déclarée, le déclarant doit procéder à une nouvelle Déclaration préalablement à la fin de la durée déclarée.

Article 140. Le Roi détermine les groupes de données qui doivent figurer dans la déclaration préalable visée à l'article 139.

L'Office national de sécurité sociale définit le contenu de ces groupes de données.

Sous-section 2. - Obligation des utilisateurs finaux ou des commanditaires.

Article 141. Toute personne auprès de laquelle ou pour laquelle sont occupés, directement ou en sous-traitance, des personnes visés à l'article 137, 2° et 5°, doit communiquer par voie électronique, préalablement au début de l'occupation de ces personnes, les données d'identification des personnes qui ne sont pas en mesure de présenter l'accusé de réception délivré conformément à l'article 139, alinéa 4, du présent chapitre, à l'Office national de sécurité sociale suivant les modalités déterminées par le Roi.

Dès que la déclaration visée à l'alinéa précédent est effectuée, le déclarant reçoit un accusé de réception conformément à l'article 3 de la loi précitée du 24 février 2003.

Le Roi détermine les modalités et les groupes de données qui doivent figurer dans cette déclaration.

L'Office national de sécurité sociale définit le contenu de ces groupes de données.

Le Roi peut désigner les personnes dispensées de cette obligation.

Sous-section 3. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

Sous-sous-section 1re. - Modification de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique.

Article 142. L'article 8 de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8. - L'employeur qui a effectué la déclaration préalable, visée à l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et l'employeur qui en est dispensé en vertu de l'article 138, alinéa 2, de la même loi, ne sont pas tenus d'établir, durant une période déterminée par le Roi, le règlement de travail visé à l'article 4 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

Dans les mêmes conditions, il n'est pas tenu de respecter les dispositions qui figurent sous le titre II, chapitre IV, section 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989. ".

Sous-sous-section 2. - Modification de l'arrêté royal n° 5

du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux

Article 143. L'article 6ter de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6ter. - Pour l'application du présent chapitre, on entend par employeurs, les employeurs, au sens de l'article 1er du présent arrête, qui occupent sur le territoire belge un ou plusieurs travailleurs au sens de l'article 1er qui, soit travaillent habituellement sur le territoire d'un ou de plusieurs pays autre que la Belgique, soit ont été engagés dans un pays autre que la Belgique. ".

Article 144. L'article 6quater du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6quater. - Les employeurs qui ont effectué la déclaration préalable visée à l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et les employeur qui en sont dispensés en vertu de l'article 138, alinéa 2, de la même loi, sont dispenses durant une période déterminée par le Roi, d'établir et de tenir les documents sociaux prévus par ou en vertu du chapitre II du présent arrêté, à l'exception du compte individuel visé à l'article 4, § 1er, 2, du présent arrêté. ".

Article 145. L'article 6quinquies du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6quinquies. - Les employeurs sont dispensés, durant une période déterminée par le Roi, d'établir et de tenir le compte individuel visé à l'article 4, § 1er, du présent arrêté pour autant que, durant la période d'occupation visée à l'article 6ter, ils tiennent à la disposition des fonctionnaires désignés par le Roi, à leur demande, une copie des documents relatifs à la rémunération prévus par la législation du pays où est établi l'employeur et qui sont équivalents au compte individuel visé à l'article 4, § 1er. Ils peuvent être dispensés par le Roi, dans les conditions qu'Il détermine, en tenant compte de la durée limitée de leurs activités en Belgique ou de la nature particulière de ces activités, de l'obligation de tenir des documents équivalents. ".

Article 146. L'article 6sexies du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6sexies. - § 1er. Au terme de la période d'occupation visée à l'article 6ter, les employeurs sont tenus, durant une période de deux ans, d'envoyer les copies des documents équivalents visées à l'article 6quinquies, aux fonctionnaires désignés par le Roi, à leur demande.

§ 2. Lorsque les employeurs ne mettent pas les documents équivalents visés à l'article 6quinquies à disposition ou ne les envoient pas conformément à cet article et au § 1er du présent article, alors que la demande en à été faite, ils sont tenus d'établir et de tenir le compte individuel visé à l'article 4, § 1er. ".

Article 147. Un article 6septies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 6septies. - Au terme de la période déterminée par le Roi en vertu des articles 6quater et 6quinquies, les employeurs doivent établir et tenir les documents sociaux prévus par ou en vertu du chapitre II. ".

Sous-sous-section 3. - Modification de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs

Article 148. Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs :

" Art. 15bis. - § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par employeurs, les employeurs, au sens de l'article 1er, qui occupent sur le territoire belge un ou plusieurs travailleurs au sens de l'article 1er qui, soit travaillent habituellement sur le territoire d'un ou de plusieurs pays autre que la Belgique, soit ont été engagés dans un pays autre que la Belgique.

§ 2. Les employeurs sont dispensés, durant une période déterminée par le Roi, d'établir le décompte visé à l'article 15 pour autant que, durant la période d'occupation visée au § 1er, ils tiennent à la disposition des fonctionnaires désignés par le Roi, à leur demande, une copie des documents relatifs à la rémunération prévus par la législation du pays où est établi l'employeur et qui sont équivalents au décompte visé à l'article 15. Ils peuvent être dispensés par le Roi, dans les conditions qu'Il détermine, en tenant compte de la durée limitée de leurs activités en Belgique ou de la nature particulière de ces activités de l'obligation de tenir à disposition des documents équivalents.

§ 3. Au terme de la période d'occupation visée au § 1er les employeurs sont tenus, durant une période de deux ans, d'envoyer les copies des documents équivalents visées au § 2 aux fonctionnaires désignés par le Roi, à leur demande.

§ 4. Lorsque les employeurs, qui y sont tenus, ne mettent pas à disposition ou n'envoient pas les documents équivalents visés au § 2, conformément à ce même paragraphe et au § 3, alors que la demande en a été faite, ils sont tenus d'établir et de tenir le décompte visé à l'article 15.

§ 5. Au terme de la période déterminée par le Roi en vertu du § 2, les employeurs doivent établir le décompte visé à l'article 15 conformément à ce même article. ".

Sous-sous-section 4. - Modification de la loi du 4 août 1978

de réorientation économique

Article 149. L'article 69 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique est abrogé.

Sous-sous-section 5. - Modification de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales

Article 150. L'article 1erbis, § 1er, 5°, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, remplacé par la loi du 23 mars 1994 et modifié par les lois des 23 mars 1999, 24 décembre 1999, 26 juin 2000 et 24 janvier 2003 est complété par les alinéas suivants :

" D), a) de 1.875 euros à 6.250 euros, à l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ne se sont pas conformes aux dispositions du chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et de ses arrêtés d'exécution;

b)

de 125 euros à 1.250 euros, à toute personne qui ne s'est pas conformée aux dispositions de l'(article 141 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006) ".

Article 151. Dans l'article 11, alinéa 2 de la loi précitée du 30 juin 1971, modifié par les lois des 10 avril 1973, 4 août 1978, l'arrête royal n° 5 du 23 octobre 1978, et les lois des 2 juillet 1981, 24 juillet 1987, 30 décembre 1988, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 5 août 1992, 1er juin 1993, 23 mars 1994, 30 mars 1994, 23 mars 1999, 26 mars 1999, 26 juin 2000 et 24 janvier 2003, les mots " et C, a) et b) " sont remplacés par les mots " et C, a) et b) et D, a) et b) ".
Article 152. Dans l'article 13ter de la loi précitée du 30 juin 1971, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2005, les mots " - 1erbis, 5°, D, a et b " sont insérés entre les mots " - 1erbis, 5°, C " et " 1erbis, 6°, a, b, c, d, e et f ".

Section 3. - Déclaration préalable pour les indépendants détachés.

Sous-section 1re. - La déclaration préalable.

Article 153. Préalablement à l'exercice de l'activité professionnelle d'un travailleur indépendant détaché sur le territoire belge, celui-ci ou son mandataire doit effectuer, auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants une déclaration par voie électronique, établie conformément à l'article 154, selon les modalités déterminées par le Roi.

Préalablement au début de son stage sur le territoire belge, le stagiaire indépendant détaché ou l'institution auprès de laquelle il suit ses études ou sa formation professionnelle doit effectuer, auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, une déclaration par voie électronique, établie conformément à l'article 154, selon les modalités déterminées par le Roi.

Lorsque l'indépendant détaché ou son mandataire ou le stagiaire indépendant détaché ou l'institution auprès de laquelle il suit ses études ou sa formation professionnelle sont dans l'incapacité de faire cette déclaration par voie électronique, ils peuvent l'adresser, par fax ou par courrier, à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, selon les modalités fixées par cette institution.

Dès que la déclaration visée aux alinéas précédents est effectuée, le déclarant reçoit un accusé de réception conformément à l'article 3 de la loi précitée du 24 février 2003. Lorsque la déclaration a été faite par fax ou par courrier l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants délivre un accusé de réception par fax ou par courrier suivant un modèle qu'il établit.

Le Roi détermine le délai dans lequel une déclaration préalable peut être annulée.

Lorsque le détachement se prolonge au-delà de la durée initialement prévue, le déclarant doit procéder à une nouvelle déclaration préalablement à la fin de la durée du détachement initialement prévue.

Article 154. Le Roi détermine les groupes de données qui doivent figurer dans la déclaration préalable visée à l'article 153.

L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants définit le contenu de ces groupes de données.

Sous-section 2. - Obligation des utilisateurs finaux ou des commanditaires.

Article 155. Toute personne auprès de laquelle ou pour laquelle sont occupés, directement ou en sous-traitance, des personnes visés à l'article 137, 8° et 10°, doit communiquer par voie électronique, préalablement au début de l'occupation de ces personnes, les données d'identification des personnes qui ne sont pas en mesure de présenter l'accusé de réception délivré conformément à l'article 153, alinéa 4, du présent chapitre, à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, selon le cas, suivant les modalités déterminées par le Roi.

Dès que la déclaration visée à l'alinéa précédent est effectuée, le déclarant reçoit un accusé de réception conformément à l'article 3 de la loi précitée du 24 février 2003.

Le Roi détermine les modalités et les groupes de données qui doivent figurer dans cette déclaration.

L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants définit le contenu de ces groupes de données.

Le Roi peut désigner les personnes dispensées de cette obligation.

Section 4. - Surveillance et sanctions.

Article 156. [¹ Les infractions aux dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.]¹


(1)2010-06-06/06, art. 103, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Article 157. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Article 158. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Article 159. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Article 160. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Article 161. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Article 162. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Section 5. - Dispositions transitoires et finales.

Article 164. Les déclarations de détachement, visées à l'article 8 de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique et à l'article 6ter de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, qui ont été envoyées, avant la date d'entrée en vigueur de la présente la loi, à la DG Contrôle des lois sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale continuent à sortir leurs effets jusqu'au terme prévisible du détachement en Belgique qui a été renseigné dans la déclaration de détachement, pour une durée maximale de six mois.
Article 165. Si les activités sur le territoire belge, visées aux articles 139 et 153, ont débuté avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le délai pour faire la déclaration préalable expire 6 mois après l'entrée en vigueur du présent chapitre.

Section 6. - Registre national des personnes physiques.

Article 166. L'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifié par les lois des 24 mai 1994 et 25 mars 2003, est complété comme suit :

" 14° la situation de séjour pour les étrangers visés à l'article 2. "

Article 167. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2007.

CHAPITRE IX. - Prestations familiales.

Section 1re. - Confirmation d'arrêtés royaux.

Article 168. L'arrêté royal du 20 juillet 2006 instituant une majoration des suppléments d'âge visés aux articles 44 et 44bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et l'arrête royal du 20 juillet 2006 instituant une majoration des suppléments d'âge visés aux articles 44 et 44bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, sont confirmés par la présente loi.
Article 169. L'article 168 produit ses effets le 1er juillet 2006.

Section 2. - Octroi d'un supplément annuel aux allocations familiales.

Article 170. L'article 50quinquies des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, abrogé par l'arrêté royal n° 131 du 30 décembre 1982, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 50quinquies. - Les montants repris aux articles 40 et 50bis sont majorés d'un supplément annuel de :

1° 44,40 euros pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant l'année civile au cours de laquelle ce supplément annuel est dû, qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;

2° 62,16 euros pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant l'année civile au cours de laquelle ce supplément annuel est dû, qui n'à pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont majorés lors de l'octroi des allocations familiales relatif au mois de juillet. La majoration due en faveur de l'enfant visé à l'alinéa 1er, 1°, à lieu lors de l'octroi des allocations familiales relatif au mois de juillet 2007. Au plus tard le 1er janvier 2008, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décide, soit que la majoration pour cet enfant sera aussi accordée après 2007, soit qu'un autre supplément destiné à la même ou à une autre catégorie d'enfants bénéficiaires sera accordé après 2007. L'impact budgétaire sera identique dans les deux cas.

Le Roi fixe les autres modalités d'octroi des suppléments visés dans le présent article. Il met également en concordance les autres dispositions des présentes lois avec la présente disposition.

Article 171. L'article 76bis, § 1er, alinéa 2, des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les montants repris aux articles 40, 42bis, 44, 44bis, 47, 50bis, 50ter, 50quinquies, 73bis et 73quater sont rattachés à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100). "

Article 172. Les articles 170 et 171 entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

CHAPITRE X. - Liaison au bien-être.

Article 173. A l'article 5 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, il est ajouté un paragraphe 6 et un paragraphe 7, rédigés comme suit :

" § 6. Dès 2010, la décision visée au § 1er devra tenir compte et prendre en charge l'éventuel surcoût engendré par la décision relative à la période biannuelle précédente.

§ 7. Pour la période 2009-2010, dans le cadre de l'avis visé au § 2, la détermination de l'enveloppe visée au § 1er et fixée en application de l'article 6 de la présente loi fera l'objet d'une concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur base d'un avis préalable rendu à ce sujet par le Comité d'étude sur le vieillissement. ".

Article 174. Dans l'article 72 de la même loi, il est ajouté un paragraphe 6 et un paragraphe 7, rédigés comme suit :

" § 6. Dès 2010, la décision visée au § 1er devra tenir compte et prendre en charge l'éventuel surcoût engendré par la décision relative à la période biannuelle précédente.

§ 7. Pour la période 2009-2010, dans le cadre de l'avis visé au § 2, la détermination de l'enveloppe visée au § 1er et fixée en application de l'article 73 fera l'objet d'une concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur base d'un avis préalable rendu à ce sujet par le Comité d'étude sur le vieillissement. ".

Article 175. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2007.

CHAPITRE XI. - Assujettissement du pécule simple de sortie aux cotisations ordinaires de sécurité sociale.

Section 1re. - Modification de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Article 176. Un article 23bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, telle que modifiée pour la dernière fois par la loi du 28 juillet 2006 :

" Art. 23bis. - § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :

1° employé : le travailleur intellectuel visé à l'article 9 des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;

2° pécule de sortie : le pécule de vacances payé à un employé en exécution de l'article 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;

3° pécule simple de sortie : la partie du pécule de sortie qui correspond à 7,67 p.c. des sommes et avantages constituant les rémunérations visées par l'article 46 de l'arrêté royal précité du 30 mars 1967;

4° double pécule de sortie : la partie du pécule de sortie qui correspond à 7,67 p.c. des sommes et avantages constituant les rémunérations visées par l'article 46 de l'arrêté royal précité du 30 mars 1967.

§ 2. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, le pécule simple de sortie paye à un employé constitue de la rémunération au sens de l'article 23 de la présente loi au moment de son versement, à l'exception du pécule simple de sortie versé aux employés occupés dans le cadre d'un contrat visé par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Toutefois, lorsque l'employé visé par la loi du 24 juillet 1987 précitée prend ses vacances, la rémunération normale afférente aux jours de vacances couverte par le pécule simple de sortie est considérée comme rémunération.

§ 3. Le pécule simple de sortie payé à l'employé doit être déclaré, tant par l'employeur qui le paye que par l'employeur qui occupe l'employé au moment de la prise de tout ou partie des jours de congés couverts par le pécule de sortie, dans les conditions visées à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

§ 4. Sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 1er, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, en ce qui concerne les employés pour lesquels la déduction visée aux articles 48 ou 49 de l'arrêté royal précité du 30 mars 1967 est effectuée, les cotisations sont dues sur le montant de la rémunération normale pour les jours de vacances diminué :

1° du montant du simple pécule de sortie qui en a été déduit;

2° du montant pour lequel des cotisations ont déjà été payées en application de l'article 19, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux travailleurs visés par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

§ 5. La retenue visée à l'article 39 est également d'application pour la partie du pécule de vacances visé au § 1er, 4°, à l'exception de la partie correspondant au double pécule de sortie à partir du troisième jour de la quatrième semaine.

§ 6. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil National du Travail, le Roi peut modifier, compléter et abroger les dispositions du présent article. ".

Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salaries.

Article 177. L'article 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 22 juin 2004 et modifié par l'arrêté royal du 14 février 2006, est complété comme suit :

" 17° des jours de vacances déjà couverts par un pécule simple de sortie en application de l'article 46 au moment où ces jours de vacances sont pris. "

Article 178. L'article 42 du même arrêté, remplacé par l'arrête royal du 10 juin 2001, confirmé par la loi du 23 février 2003, est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, les journées d'interruption visées à l'article 41, 17°, sont traitées, pour le calcul du montant du pécule de vacances, comme des journées de travail effectif normal. "

Article 179. L'article 46 du même arrêté, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 46. - § 1er. Lorsqu'un employé ou un apprenti employé est appelé sous les armes ou lorsque l'interruption de la carrière professionnelle comme déterminée à l'article 100 de la loi de redressement contenant des dispositions sociales du 22 janvier 1985 prend cours, ou lorsqu'une période de crédit-temps comme déterminée à l'article 3, § 1er, 1°, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, visée à l'article 103bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, prend cours ou lorsque son contrat prend fin, son employeur lui paie, au moment de son départ 15,34 p.c. des rémunérations brutes gagnées chez lui pendant l'exercice de vacances en cours, majorées éventuellement d'une rémunération fictive afférente aux journées d'interruption de travail assimilées à des journées de travail effectif normal.

Si l'employé ou l'apprenti employé n'a pas encore pris les vacances afférentes à l'exercice précédent, l'employeur lui paie en outre 15,34 p.c. des rémunérations brutes gagnées chez lui pendant cet exercice de vacances, majorées éventuellement d'une rémunération fictive afférente aux journées d'interruption de travail assimilées à des journées de travail effectif normal.

Les alinéas précédents s'appliquent également aux employés occupés dans le cadre d'un contrat de travail vise par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition d'utilisateurs.

§ 2. Dans les cas visés par le § 1er, l'employeur remet à l'employé ou à l'apprenti employé, pour chacun de ces exercices de vacances, une attestation indiquant :

1° la période pendant laquelle l'employé ou l'apprenti employé a été occupé à son service et éventuellement les périodes assimilées;

2° le temps de travail convenu dans le contrat et, le cas échéant, la (les) modification(s), intervenues, conformément au § 3;

3° les montants bruts des pécules de vacances simple et double qui ont été payés et, le cas échéant, les périodes auxquels ces montants correspondent;

4° les cotisations payées par l'employeur sur les montants déclarés en application de l'article 23bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

5° le cas échéant, le nombre de jours de congés déjà pris par l'employé et le régime de travail dans lequel ces jours de congés ont été pris.

En ce qui concerne l'employé intérimaire visé à l'article 3, 3°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'attestation afférente au pécule de vacances ne doit lui être remise qu'à la fin de l'exercice de vacances; si toutefois sa dernière occupation en tant qu'intérimaire survient avant la fin de l'exercice de vacances, l'attestation doit lui être remise au terme de cette occupation.

§ 3. Lorsqu'un employeur conclut un nouveau contrat de travail avec un employé occupé chez lui, qui a pour conséquence que le nombre moyen d'heures hebdomadaires prestées diminue, cet employeur procède, avec le paiement de la rémunération afférente au mois de décembre de l'année au cours de laquelle a eu lieu cette diminution, à la liquidation du pécule de vacances comme indiqué au § 1er.

Il n'est cependant pas tenu compte des primes de fin d'année qui ont un caractère fixe, c'est-à-dire de celles dont l'octroi n'est pas lié à l'évaluation des prestations de l'employé, à sa productivité, au résultat de l'entreprise ou d'une section de celle-ci ou à tout critère rendant le paiement incertain et variable. ".

Article 180. L'article 67 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 67. - Les dispositions du présent article s'appliquent lorsque, à la fin de l'année de vacances :

1° l'employé se trouve dans l'impossibilité de prendre tout ou partie de ses vacances;

2° suite à une suspension de l'exécution du contrat de travail non prévue par l'article 46, l'employé à été dans l'impossibilité de prendre tout ou partie du nombre de jours de vacances promérités.

L'employeur est tenu de payer à l'employé, au plus tard le 31 décembre de l'année de vacances, le pécule de vacances afférent aux jours de vacances non pris, comme indique ci-après :

1° la rémunération normale afférente aux jours de vacances non encore pris sur base de la rémunération du mois de décembre;

2° si le double pécule de vacances n'a pas été payé ou pas totalement payé à l'employé, un supplément égal à 92 p.c. de la rémunération de décembre divise par respectivement 24, 20, 16, 12, 8, 4, lorsque l'employé est occupé respectivement dans les régimes de 6, 5, 4, 3, 2 et 1 jours de travail par semaine et multiplié par le nombre de jours non pris. ".

Article 181. Le Roi peut modifier, compléter et abroger les dispositions des articles 177, 179 et 180.

Section 3. - Modification de l'arrêté royal n°5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.

Article 182. L'article 6bis de l'arrête royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, inséré par la loi du 6 décembre 1996 et remplacé par la loi du 2 août 2002, est complété comme suit :

" c) l'écrit visé à l'article 4 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, et rédigé conformément à cet article 4. "

Section 4. - Modification de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration.

Article 183. A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 octobre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, 2°, premier alinéa, est insère un quatrième tiret libellé comme suit :

" - Le simple pécule de sortie visé à l'article 23bis, § 1er, 3°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ";

2° dans le § 1er, 2°, entre le deuxième et le troisième alinéa est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :

" Le facteur W est augmenté à concurrence de la partie du pécule de vacances correspondant au salaire normal afférent aux jours de vacances visé à cet article et paye anticipativement par l'ancien employeur. ";

3° le § 4 est complété par l'alinéa suivant :

" En cas de dépassement des cotisations dues du fait de la réduction visée au § 2, 2°, le montant de ce dépassement résultant de cette réduction peut être soustrait du montant des cotisations dues pour le mois suivant, pour autant que celui-ci se situe dans le même trimestre. Le transfert au mois suivant n'est possible que si l'impossibilité d'appliquer intégralement la réduction visée au § 2, 2°, résulte de la déduction de la partie du pécule de vacances qui correspond au salaire normal des jours de vacances et qui a été payé anticipativement par l'employeur précédent. ".

Section 5. - Modification du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.

Article 184. Dans l'article 326 de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, entre le premier et le deuxième alinéa, est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :

" Pour déterminer les cotisations dues qui ne peuvent, par occupation du travailleur concerné, être dépassées, il n'est pas tenu compte du simple pécule de sortie visé à l'article 23bis, § 1er, 3° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ".

Section 6. - Modification de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre VII du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.

Article 185. Dans l'article 2, 3°, a), de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre VII du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, est inséré, entre le premier et le deuxième alinéa, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

" Le simple pécule de sortie visé à l'article 23bis, § 1er, 3°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ne fait pas partie de cette masse salariale. Fait par contre partie de cette masse salariale la partie du pécule correspondant au salaire normal pour les jours de vacances visés à l'article 19, § 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs qui a été payée anticipativement par l'ancien employeur. ".

Article 186. Le Roi peut modifier, compléter et abroger les dispositions des articles 183 et 185.
Article 187. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2007 en ce qui concerne le pécule de sortie payé après le 31 décembre 2006.

CHAPITRE XII. - Recherche scientifique.

Article 188. Au sens de ce chapitre, on entend par :

1° " employeurs actifs dans le secteur de la recherche fondamentale " : le Fonds national de la recherche scientifique (FNRS), het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO);

2° " travailleurs " : les chercheurs engagés afin d'effectuer de la recherche fondamentale. Lesdits chercheurs doivent être bénéficiaires d'un mandat de doctorant ou de post-doctorant;

3° " recherche fondamentale " : une activité visant à un élargissement des connaissances scientifiques et techniques non liées à des objectifs industriels ou commerciaux.

Article 189. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les modalités dans lesquelles l'Office national de sécurité sociale (ONSS) met annuellement à disposition des employeurs actifs dans le secteur de la recherche fondamentale, 31.000.000 euros, somme égale au produit des cotisations de sécurité sociale, patronales et personnelles, relatives aux travailleurs visés à l'article 188, 2°, et effectivement payées par les employeurs du FNRS et du FWO pour les quatre trimestres de 2005 (n-2). Ce montant qui peut être verse par tranches trimestrielles, est affecté à la création d'emplois supplémentaires par rapport à l'année 2006 dans le secteur de la recherche fondamentale par les employeurs cités à l'article 188, 1°.

§ 2. Le montant visé au § 1er est rattaché à l'indice pivot 104,14 (base 2004 = 100) et est indexé conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

§ 3. Le montant de 31.000.000 euros est réparti, en 2007 (n), entre le FWO pour 16 766 497 euros et le FNRS pour 14.233.503 euros.

A partir de 2008, cette répartition est calculée chaque année " n " par l'ONSS sur base des montants de cotisations de sécurité sociale payées (personnelles et employeurs) par le FNRS, le FWO, l'Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) et le Fonds pour la Formation à la Recherche dans l'Industrie et dans l'Agriculture (FRIA) pour l'année " n-2 ".

Le montant attribué au FWO est un pourcentage des 31 000 000 euros, indexés conformément au § 2, calculé au prorata de ce que représentent les cotisations de sécurité sociale payées par le FWO et l'IWT pour leurs travailleurs doctorants et post-doctorants en " n-2 " sur le total des cotisations de sécurité sociale payées par le FWO, l'IWT, le FNRS et le FRIA pour leurs travailleurs doctorants et post-doctorants en " n-2 ".

Le montant attribué au FNRS est un pourcentage des 31.000.000 euros, indexés conformément au § 2, calculé au prorata de ce que représentent les cotisations de sécurité sociale payées par le FNRS et le FRIA pour leurs travailleurs doctorants et post-doctorants en " n-2 " sur le total des cotisations de sécurité sociale payées par le FWO, l'IWT, le FNRS et le FRIA pour leurs travailleurs doctorants et post-doctorants.

L'ONSS calcule chaque année cette répartition sur base des informations transmises par le FNRS, le FRIA, le FWO et l'IWT permettant d'isoler les travailleurs doctorants et post-doctorants.

Le Roi détermine les pièces à fournir par lesdits employeurs afin de permettre à l'Office National de Sécurité Sociale de calculer cette répartition et d'assurer un contrôle sur la correcte affectation des sommes.

§ 4. L'Office national de sécurité sociale contrôle, suivant les modalités déterminées par le Roi, la création effective d'emplois supplémentaires par rapport à l'année 2006 dans le secteur et procède, s'il y a lieu, à la récupération des sommes attribuées qui n'auraient pas été dépensées conformément au présent article.

Le Conseil fédéral de la politique scientifique contrôle, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, que la nature des projets pour lesquels des mandats ont été affectés relève bien de la recherche fondamentale au sens de l'article 188, 3°.

§ 5. Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent paragraphe et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

§ 6. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités complémentaires pour l'application du présent article.

Article 190. L'article 5 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par la loi du 30 mars 1994 et modifié par les lois des 21 décembre 1994, 26 juillet 1996, 8 août 1997, 24 décembre 2002 et 9 juillet 2004, est complété comme suit :

" 4° de financer la création de mandats de recherche dans le secteur de la recherche fondamentale, conformément à l'article 189 de la loi-programme(I) du 27 décembre 2006 ".

Article 191. L'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par la loi du 23 décembre 2005, est complété comme suit :

" § 8. A partir du 1er janvier 2007 un montant de 31.000.000 d'euros est attribué à l'ONSS au titre de soutien à la recherche fondamentale. Ce montant est rattaché à l'indice pivot 104,14 (base 2004 = 100) et est indexé chaque année conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Un montant viendra en déduction du montant visé à l'alinéa précédent, équivalent à l'effet retour en cotisations de sécurité sociale de la création des mandats de recherche.

Le Roi détermine annuellement le montant visé à l'alinéa précédent par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le montant précité est alloué à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ".

Article 192. Dans l'article 185 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, le § 7 est remplacé comme suit :

" § 7. La convention visée au § 1er est conclue pour une durée maximum de deux ans. Cette convention peut toutefois être explicitement prolongée. La durée de chaque prolongation est au maximum la même que celle de la convention originale. ".

Article 193. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2007.

CHAPITRE XIII. - Allocations familiales et- suppléments sociaux.

Article 194. L'article 42bis des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, rétabli par l'arrêté royal n° 131 du 30 décembre 1982 et modifié par la loi du 1er août 1985, l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 et les lois des 22 décembre 1989, 29 décembre 1990, 30 décembre 1992, 4 mai 1999 et 12 août 2000, l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et la loi du 27 décembre 2005, est remplacé comme suit :

" Art. 42bis. - § 1er. Les suppléments visés au présent article majorent les montants visés à l'article 40, en faveur des enfants :

1° du bénéficiaire d'une pension visé à l'article 57;

2° du chômeur complet indemnisé visé à l'article 56novies, à partir du septième mois de chômage;

3° d'un attributaire en vertu de l'article 56quater, dans la situation visée à l'alinéa 4 de cet article;

4° qui, immédiatement avant l'ouverture d'un droit en vertu de l'article 51, § 1er, suite à un début d'activité visée à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales, étaient bénéficiaires des suppléments prévus par le présent article, en vertu de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties. Par dérogation à l'article 54, le Roi fixe la durée maximale de l'octroi du supplément dû en vertu de la présente disposition.

§ 2. En faveur des enfants visés au § 1er, les suppléments s'élèvent à :

1° 34,83 EUR pour le premier enfant;

2° 21,59 EUR pour le deuxième enfant;

3° 3,79 EUR pour le troisième enfant et pour chacun des suivants.

§ 3. A l'égard des attributaires visés au § 1er, 2°, le Roi détermine selon quelles modalités le septième mois de chômage complet indemnisé est atteint et à quelles conditions, à la suite, notamment, de l'exercice d'une activité visée au § 1er, 4°, ces attributaires conservent le bénéfice du stage de 6 mois précédemment acquis.

Le Roi fixe également les conditions dans lesquelles, pour le maintien du droit aux suppléments, un attributaire est assimilé à un chômeur complet indemnisé, notamment s'il exerce une activité visée à l'alinéa 1er.

§ 4. Les attributaires visés au § 1er, 1° et 2°, doivent, de plus, avoir la qualité d'attributaire ayant personnes à charge aux conditions déterminées par le Roi.

En outre, lorsque les suppléments sont dus en vertu du § 1er, 4° :

a)

l'allocataire, s'il habite seul avec l'enfant, ne peut bénéficier de revenus professionnels et/ou de remplacement dont la somme dépasse le montant journalier maximum de l'indemnité d'invalidité pour le travailleur ayant personnes à charge tel qu'il est fixé dans l'article 213, alinéa 3, 1re phase, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, multiplié par 27;

b)

l'allocataire, s'il cohabite avec l'enfant et avec un conjoint ou avec une personne avec laquelle il forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, ne peut, avec ce conjoint ou cette personne, bénéficier de revenus professionnels et/ou de remplacement dont la somme totale dépasse celle obtenue en vertu des dispositions du a), augmentée d'un montant de 233,52 euros. Le montant de 233,52 euros est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et varie conformément aux dispositions de l'article 76bis, §§ 1er et 3.

Les revenus professionnels et/ou de remplacement visés à l'alinéa 2, sont ceux pris en compte par le Roi pour la définition de la qualité d'attributaire ayant personnes à charge. ".

Article 195. L'article 56, § 2, alinéa 2, des mêmes lois, inséré par l'arrêté royal n° 282 du 31 mars 1984, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le travailleur visé au présent paragraphe doit avoir la qualité d'attributaire ayant personnes à charge aux conditions déterminées par le Roi.

Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles un attributaire qui cesse d'être affecté par l'une des incapacités de travail visées au présent article et exerce une activité définie à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales, maintient le droit aux suppléments prévus à l'article 50ter. ".

Article 196. Les articles 194 et 195 entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

TITRE V. - Santé publique.

CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Section 1re. - Contraception des jeunes/ maximum à facturer/malades chroniques.

Article 197. A l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et modifié par la loi du 22 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :

" 3° instaurer une intervention complémentaire dans des dépenses de soins de santé générées par certaines affections figurant sur une liste établie par Lui ou en faveur de bénéficiaires qui se trouvent dans une situation digne d'intérêt décrite par Lui, compte tenu en particulier de l'âge ou du sexe des bénéficiaires concernés. ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " pour l'application de l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " pour l'application de l'alinéa 1er, 2°. ";

3° un alinéa 4 est ajouté, rédigé comme suit :

" Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, les conditions auxquelles l'allocation peut être accordée, les dépenses auxquelles l'intervention se rapporte ainsi que les conditions auxquelles ces dépenses doivent satisfaire. Le Roi peut fixer les règles selon lesquelles l'intervention peut être soumise à une autorisation préalable du médecin-conseil ou à une appréciation du collège des médecins-directeurs. Dans la mesure où les dépenses de soins de santé concernent des médicaments, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs sont obligatoirement effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le ministre, conformément aux dispositions de l'article 165. "

Section 2. - Statut OMNIO.

Article 198. A l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 16 avril 1997 et les lois des 24 décembre 1999 et 22 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 2, les mots " leur conjoint ou cohabitant et " sont insérés entre les mots " ainsi que " et " les personnes à leur charge " et les mots " et ce qu'il faut entendre par cohabitant " sont insérés après les mots " le droit à l'intervention majorée de l'assurance est ouvert, maintenu ou retiré ";

2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Les bénéficiaires du statut OMNIO bénéficient de la même intervention majorée de l'assurance. Bénéficient de ce statut les ménages qui disposent de revenus modestes. Le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par " revenus modestes " ainsi que les conditions d'ouverture, de maintien et de retrait du statut OMNIO. Lors de la fixation de ces conditions, il est notamment tenu compte d'une durée de six mois pendant laquelle le ménage susvisé a bénéficie de revenus modestes. Le ménage est constitué soit par une personne vivant habituellement seule, soit par deux ou plusieurs personnes qui occupent habituellement un même logement et y vivent en commun. La composition du ménage est déterminée en fonction des données contenues au Registre national des personnes physiques au 1er janvier de l'année pour laquelle l'octroi du statut OMNIO est examiné. Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, modifier la composition du ménage pour les personnes vivant dans une communauté ou se trouvant dans une situation de dépendance en raison de leur état de santé. Le ministre, après avis du Comité de l'assurance, fixe les modalités selon lesquelles il est établi que les bénéficiaires remplissent les conditions susvisées. Lors de l'examen de la demande de bénéfice du statut OMNIO, les organismes assureurs peuvent utiliser toutes les données nécessaires qui sont en leur possession en vue de l'octroi de droits en matière d'assurance obligatoire soins de santé, sans préjudice de l'article 37duodecies, § 4. ";

3° à l'alinéa 4, devenu l'alinéa 5, les mots " à l'alinéa 2 " sont remplacés par les mots " aux alinéas 2 et 3 ".

Article 199. L'article 37, § 19, alinéa 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et modifié par les lois des 3 mai 1999, 24 décembre 1999, 30 décembre 2001 et 27 décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante :

" Bénéficient aussi de l'intervention majorée de l'assurance aux conditions prévues au § 1er, alinéa 2 :

1° les bénéficiaires auxquels est accordé le droit au revenu d'intégration institue par la loi du 26 mai 2002;

2° les bénéficiaires auxquels un centre public d'aide sociale accorde un secours partiellement ou totalement pris en charge par l'Etat fédéral sur la base des articles 4 et 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;

3° les bénéficiaires qui bénéficient d'un revenu garanti aux personnes âgées institué par la loi du 1er avril 1969 ou conservent par application de l'article 21, § 2, de la même loi le droit à la majoration de rente; sont également visés les bénéficiaires de la garantie de revenus aux personnes âgées instituée par la loi du 22 mars 2001;

4° les bénéficiaires auxquels est accordée une des allocations visées dans la loi du 27 février 1987 relative aux allocations de handicapés;

5° les enfants qui sont atteints d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 p.c.

Cette incapacité est constatée par un médecin de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale.

Le Roi détermine les règles selon lesquelles l'incapacité physique ou mentale d'au moins 66 p.c. est constatée.

6° les titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 3°, qui sont chômeurs de longue durée, selon les modalités visées à l'article 32, alinéa 2. "

Article 200. A l'article 37, § 2, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999, les mots " alinéa 2 " sont remplacés par les mots " alinéas 2 et 3 ".
Article 201. A l'article 44, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 16 avril 1997 et la loi du 24 décembre 1999, les mots " et les bénéficiaires du statut OMNIO visé à l'article 37, § 1er, alinéa 3 " sont insérés après les mots " l'article 37, § 19 ".
Article 202. L'article 48, § 2, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et la loi du 24 décembre 1999, est complété par les mots " et aux bénéficiaires du statut OMNIO visé à l'article 37, § 1er, alinéa 3 ".
Article 203. L'article 198, 1°, entre en vigueur à une date à fixer par le Roi. Les articles 198, 2° et 3°, et 199 à 202 entrent en vigueur à une date à fixer par le Roi.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 198 à 202 fixée au 01-04-2007 par AR 2007-04-01/30, art. 57, §1)

Section 3. - Avances mensuelles aux organismes assureurs.

Article 204. Dans l'article 202, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois des 21 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 30 décembre 2001, le dernier alinéa est remplacé comme suit :

" Un organisme assureur qui dispose d'un excédent de trésorerie peut rembourser une partie des avances perçues. Les montants remboursés peuvent être réclamés au plus tard le 30 avril de l'exercice suivant. Les remboursements et les récupérations d'avances doivent se faire suivant une procédure élaborée par la Commission technique comptable et statistique et approuvée par le Comité général de gestion. "

Article 205. Dans l'article 202, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2001, les alinéas 2 et suivants, jusqu'au dernier, sont remplacés par les alinéas suivants :

" Avant la fin du mois qui suit l'approbation des dépenses provisoires de l'assurance par le Conseil général, un décompte provisoire est établi pour chaque organisme assureur, présentant une comparaison entre les dépenses provisoires de l'organisme assureur et sa quote-part budgétaire obtenue après répartition de l'objectif budgétaire conformément au § 1er, alinéa 2.

Dans le cas où les dépenses provisoires d'un organisme assureur sont supérieures à sa quote-part budgétaire provisoire, l'Institut verse à l'organisme assureur une avance égale à la différence entre les dépenses provisoires et la quote-part budgétaire provisoire, diminuée de 25 p.c. de cette différence limitée à 2 p.c. de la quote-part budgétaire et augmentée, le cas échéant, des montants remboursés et non réclamés conformément au § 1er, alinéa 4.

Dans le cas où les dépenses provisoires d'un organisme assureur sont inférieures à sa quote-part budgétaire provisoire, l'organisme assureur rembourse à l'Institut un montant égal à la différence entre sa quote-part budgétaire provisoire et les dépenses provisoires, diminué, le cas échéant, des montants remboursés et non réclamés conformément au § 1er, alinéa 4. ".

Section 4. - Laboratoires de biologie clinique.

Article 206. L'article 16, § 1er, de la même loi est complété comme suit :

" 15° peut conclure des transactions au sens de l'article 2044 du Code Civil, en vue de mettre fin aux litiges qui sont pendants devant les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, et qui résultent de l'application des articles 59 à 61 et de l'article 22 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, pour autant qu'ait été introduite, dans le délai prévu à peine de déchéance par l'article 167, une action contre la notification visée à l'article 61, § 7, alinéa 2, et § 16, alinéa 2.

Dans le cadre de chacune de ces transactions, il peut renoncer à 35 % du montant des ristournes portant sur la période 1989-1992, repris par la notification visée à l'alinéa précédent; sans préjudice de ce qui est précisé à l'alinéa suivant, il peut également renoncer aux intérêts de retard, tels que visés à l'article 61, § 6, alinéa 3, § 7, alinéa 4, § 15, alinéa 3, et § 16, alinéa 4.

Chaque transaction est subordonnée au paiement préalable d'au moins 65 % du montant des ristournes repris par la notification visée à l'alinéa 1er, augmenté des intérêts de retard, tels que visés à l'article 61, § 7, alinéa 4, et § 16, alinéa 4, calculés sur la différence entre 65 % du montant de la ristourne et les avances payées, au taux de l'intérêt légal fixé à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, et ce à partir du 1er janvier 2000.

Elle stipulera l'engagement irrévocable du laboratoire ou de son ayant droit de déposer dans le mois de la conclusion de la transaction un acte de désistement d'action dans toutes les procédures qu'il a engagées à l'encontre de l'Institut dans le cadre de la réglementation visée à l'alinéa 1er.

Au cas où cette transaction impliquerait un remboursement par l'Institut, celui-ci se répartira sur les années budgétaires 2007 et 2008. ".

Article 207. L'article 206 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit cette publication.

Section 5. - Indemnités candidats-médecins généralistes.

Article 208. L'intitulé de la section V du chapitre V du titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 27 décembre 2005, est remplacé comme il suit :

" Des indemnités des candidats-médecins généralistes et des maîtres de stage en médecine générale et en dentisterie ".

Article 209. Dans l'art. 55, § 1er, de la même loi, modifiée par la loi du 27 décembre 2005, les termes " aux maîtres de stage en médecine générale " sont remplacés par les termes " pour les candidats-médecins généralistes et les maîtres de stage en médecins générale ".

Section 6. - Frais de déplacements parents.

Article 210. A l'article 34, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est ajouté un point 27°, rédigé comme suit :

" 27° les frais de déplacement des parents ou des tuteurs légaux d'un enfant atteint d'un cancer et qui est admis dans un hôpital au sens du point 6° du présent article; le Roi détermine le montant de l'intervention dans les frais de déplacement, fixé par journée d'hospitalisation de l'enfant concerné. Le montant susmentionné est calculé sur la base de la distance entre le domicile des parents ou des tuteurs légaux, et l'hôpital. Le Roi détermine les modalités de paiement de ce montant. ".

Section 7. - Frais d'administration des organismes assureurs.

Article 211. A l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2004, les deux premières phrases sont remplacées par les deux phrases suivantes :

" Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est fixé à 766.483.000 EUR pour 2003, 802.661.000 EUR pour 2004, 832.359.000 EUR pour 2005, 863.156.000 EUR pour 2006 et 895.524.000 EUR pour 2007. Le montant de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges est fixé à 13.195.000 EUR pour 2003, 13.818.000 EUR pour 2004, 14.329.000 EUR pour 2005, 14.859.000 EUR pour 2006 et 15.416.000 EUR pour 2007. "

Section 8. - Reliquats du Maximum à facturer fiscal.

Article 212. L'article 37undecies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par l'arrêté royal du 2 février 2004 et la loi du 27 décembre 2005, est complété par les alinéas suivants :

" Les interventions personnelles effectivement prises en charge qui concernent des prestations effectuées pendant les années civiles 2003 et 2004, et qui ont été remboursées au cours de l'année civile 2005, sont prises en considération pour le maximum à facturer détermine en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire pour l'année civile 2005, pour autant que ces prestations n'aient pas été soit remboursées à 100 % dans le cadre du maximum à facturer déjà octroyé à ce bénéficiaire, soit communiquées dans le cadre du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus.

Les interventions personnelles effectivement prises en charge qui concernent des prestations effectuées pendant l'année civile 2004, et qui ont été remboursées au cours de l'année civile 2006, sont prises en considération pour le maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire pour l'année civile 2006, pour autant que ces prestations n'aient pas été remboursées à 100 % dans le cadre du maximum à facturer déjà octroyé à ce bénéficiaire. ".

Section 9. - Programmes de soins multidisciplinaires coordonnés.

Article 213. L'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" 6° conclut, sur la proposition du Collège des médecins-directeurs ou des commissions de conventions ou d'accords concernées, avec les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle, avec les centres de soins multidisciplinaires coordonnés et avec les centres médico-pédiatriques, les conventions visées à l'article 23, § 3; ".

Article 214. A l'article 23 de la même loi, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 29 avril 1996, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 22 août 2002 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " de même que les programmes de soins dispensés par les centres multidisciplinaires coordonnés " sont insérés entre les mots " des programmes et des prestations de rééducation fonctionnelle et professionnelle " et les mots " en faveur des bénéficiaires de l'assurance soin de santé ";

2° au § 1er, alinéa 2, les mots " de même que des programmes de soins dispensés par les centres multidisciplinaires coordonnés " sont insérés entre les mots " prestations de rééducation fonctionnelle et professionnelle " et les mots " et de prestations dispensées dans les centres-médico-pédiatriques ";

3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" Le Collège des médecins-directeurs ou les commissions de conventions ou d'accords concernées, établissent avec les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle de même qu'avec les centres de soins multidisciplinaires coordonnés et les centres médico-pédiatriques pour enfants atteints de maladie chronique des projets de convention à conclure avec eux et les soumet, à cet effet, au Comité de l'assurance. Les projets de convention de rééducation fonctionnelle, les projets de convention avec les centres de soins multidisciplinaires coordonnés ainsi que les projets de convention avec les centres médico-pédiatriques sont également communiqués à la Commission de contrôle budgétaire. La Commission communique son avis au Conseil Général et au Comité de l'assurance pour toutes les nouvelles conventions supérieures au montant et pour toutes les modifications supérieures au pourcentage visées à l'article 16, § 1er, 11°. "

Article 215. A l'article 26 de la même loi, les mots " et les projets de conventions visés à l'article 22, 6°, et 6°bis, développés au sein du Service des soins de santé " sont insérés entre les mots " négociés et conclus " et les mots " par des commissions de conventions ou d'accords groupant un nombre égal ".

Section 10. - Membres du personnel.

Article 216. Un article 176bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Titre VIII, Chapitre Ier, de la même loi :

" Art. 176bis. - Dans le cadre d'une mission légale, l'Institut peut pour des fonctions à caractère médical/ scientifique, recruter par contrat de travail des membres du personnel et les rémunérer dans les limites de l'enveloppe de personnel suivant une échelle de traitement supérieure à celle qui est octroyée au fonctionnaire lors de son recrutement.

Le Roi fixe le statut et la procédure de recrutement des membres du personnel visés à l'alinéa 1er. "

Section 11. - Soins infirmiers.

Sous-section 1re. - Aide soignant.

Article 217. Dans l'article 56 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois des 10 août 2001, 22 août 2002, 27 décembre 2004, 11 juillet 2005 et 27 décembre 2005, il est inséré un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. Le ministre peut conclure des conventions avec des services de soins infirmiers à domicile visés à l'article 34, alinéa 1er, 1°, b), inscrits sur la liste visée à l'article 127, § 1er, b), afin d'assurer le remboursement des prestations visées à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé, et effectués par des aides soignants visées à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 susvisé.

Les conditions suivantes doivent être réunies pour l'application du présent article :

1° les conventions susmentionnées ne peuvent être conclues qu'avec des services bénéficiant de l'intervention forfaitaire prévue à l'article 37, § 13;

2° les aides soignants susmentionnés ne peuvent travailler :

a)

que sous le contrôle et l'autorité effectifs du responsable infirmier vise à l'article 1er, § 2, a), de l'arrêté royal du 16 avril 2002 fixant l'intervention forfaitaire de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les coûts spécifiques des services de soins infirmiers à domicile et les conditions d'octroi de cette intervention;

b)

qu'avec les dispensateurs de soins repris sur la liste comportant l'effectif du personnel repris à l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 16 avril 2002 susvisé;

3° le nombre maximal d'ETP d'aides soignants ne peut être supérieur à la moitié du nombre d'ETP praticiens de l'art infirmier du service de soins infirmiers à domicile susmentionné. La notion d'ETP doit être comprise comme prévu à l'article 4 de l'arrêté royal du 16 avril 2002 susvisé;

4° dans le cadre de la délégation prévue dans l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides soignants et des conditions dans lesquelles ces aides soignants peuvent poser ces actes, les praticiens de l'art infirmier effectuent des passages de contrôle. Il est entendu que lors du passage de contrôle, le praticien de l'art infirmier doit effectuer les soins lui-même, en présence si nécessaire de l'aide soignant.

Le nombre de passages de contrôle minimum est fixé comme suit :

a)

dans le cadre des toilettes deux fois par semaine dont les conditions d'attestation sont citées à l'article 8, § 6, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé, le passage de contrôle doit être effectué une fois par mois;

b)

dans le cadre des toilettes sept fois par semaine dont les conditions d'attestation sont citées à l'article 8, § 6, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé, le passage doit être effectué deux fois par mois;

c)

dans le cadre des thérapies de compression visées à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé, le passage doit être effectué deux fois par mois;

d)

dans le cadre des honoraires forfaitaires, dits forfaits A, pour les patients dont l'état de dépendance répond aux critères fixés à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé, un passage de contrôle hebdomadaire doit être effectué;

e)

dans le cadre des honoraires forfaitaires, dits forfaits B, pour les patients dont l'état de dépendance répond aux critères fixés à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé, deux passages de contrôle hebdomadaire doivent être effectués;

f)

dans le cadre des honoraires forfaitaires, dits forfaits C, pour les patients dont l'état de dépendance répond aux critères fixés à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé, un passage de contrôle journalier doit être effectué, et ce, lors de la première visite chez le patient.

L'aide soignant ne peut, dans le cadre des honoraires forfaitaires, dits forfaits C, pour les patients dont l'état de dépendance répond aux critères fixés à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé, effectuer, sans la présence du praticien de l'art infirmier, que la deuxième visite obligatoirement prévue à l'article 8 de l'annexe à l'arrête royal du 14 septembre 1984 susvisé.

Toutes les prestations aux patients palliatifs visés au à l'article 8, § 5bis, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé, ne peuvent être effectuées par l'aide soignant qu'en présence du praticien de l'art infirmier.

Les conventions susvisées peuvent déroger aux dispositions :

a)

de l'article 8, § 11, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé afin de permettre l'attestation des prestations visées par le présent paragraphe effectuées par l'aide soignant;

b)

de l'article 8, § 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé concernant la prestation de base.

Les conventions susvisées peuvent également déroger aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 avril 2002 susvisé.

Le remboursement des prestations visées à l'alinéa 1er ne peut être octroyé que dans la mesure où les services de soins infirmiers à domicile liés par une convention participent à l'évaluation de cette convention.

Les dépenses y afférentes sont imputées intégralement au budget des soins de santé. "

Sous-section 2. - Intervention personnelle.

Article 218. Dans l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" L'intervention de l'assurance fixée dans l'alinéa 1er à 75 % est portée à 80 % pour les honoraires forfaitaires, dits forfaits B et C, pour les patients dont l'état de dépendance répond aux critères fixés à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé ";

2° le § 10 est complété par l'alinéa suivant :

" Aucune intervention personnelle n'est due par le patient palliatif à domicile au sens de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, dans les frais de déplacement liés aux honoraires forfaitaires, dits forfaits PA, PB, PC et PP. "

Article 219. L'article 218 entre en vigueur le 1er avril 2007.

Section 12. - Médicaments.

Sous-section 1re. - Gonadotrophines.

Article 220. A l'article 34, alinéa 1er, 26°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 13 décembre 2006, les mots " ceux-ci et " sont remplacés par les mots " ceux-ci, dont le traitement médicamenteux, ainsi que ".
Article 221. A l'article 37, § 21, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " aux centres concernés " sont remplacés par les mots " aux hôpitaux disposant des centres concernés ";

2° il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Le Roi peut également fixer un montant d'intervention personnelle, qui est dû par le bénéficiaire pour chaque prestation. Le montant de cette intervention personnelle peut être réduit lorsqu'il s'agit de bénéficiaires de l'intervention majorée visés au présent article. En ce qui concerne les coûts de la prestation telle qu'elle est définie par le Roi qui se rapportent à des médicaments visés à l'article 1er, § 1er, 1), a), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, les hôpitaux disposant des centres concernés ne peuvent pas porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle susvisée. "

Article 222. L'article 37sexies, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par les lois des 22 août 2002 et 24 décembre 2002, et par l'arrêté royal du 2 février 2004, est complété par la phrase suivante :

" Est également considéré comme intervention personnelle, le montant visé à l'article 37, § 21, alinéa 2. "

Sous-section 2. - CRM.

Article 223. A l'article 29bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 24 décembre 2002, 22 décembre 2003 et 27 décembre 2005, les mots ", du ministre qui a le budget dans ses attributions en tant qu'observateur " sont chaque fois insérés entre le mot " attributions " et les mots " et du Service d'évaluation ".
Article 224. A l'article 35bis, § 15, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Quand l'adaptation de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables doit être soumise pour accord au ministre qui à le budget dans ses attributions, ce ministre doit communiquer sa décision au plus tard le 10e jour qui suit l'envoi pour accord de la proposition d'adaptation de la liste. A défaut, il est présumé marquer son accord sur le projet qui lui à été soumis. Cependant, si le délai de réponse de 10 jours est raccourci à la demande du ministre, en raison du délai visé au § 3, alinéa 6, le silence du ministre qui à le budget dans ses attributions est, à l'échéance du délai raccourci, considéré comme un désaccord. "

Sous-section 3. - Oxygénothérapie.

Article 225. A l'article 48, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans la première phrase, les mots " et aux honoraires de disponibilité " sont ajoutés après les mots " honoraires de responsabilité ";

2° [¹ ...]¹.


(1)2012-03-29/08, art. 18, 013; En vigueur : 01-06-2012>

Article 226. 2012-03-29/08, art. 18, 013; En vigueur : 01-06-2012>
Article 227. 2012-03-29/08, art. 18, 013; En vigueur : 01-06-2012>
Article 228. 2012-03-29/08, art. 18, 013; En vigueur : 01-06-2012>

Sous-section 4. - Traitements de substitution.

Article 229. Dans l'article 56 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. L'assurance soins de santé intervient dans les coûts liés à l'enregistrement des traitements de substitution.

Les conditions d'octroi de cette intervention sont arrêtées par le Roi. Dans les limites fixées par Lui, une convention particulière peut être conclue par les ministres qui ont les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions avec l'Institut de Pharmaco épidemiologie de Belgique.

Ces dépenses sont imputées au budget des frais d'administration de l'Institut et sont intégralement prises en charge par le secteur des soins de santé. "

Sous-section 5. - Vaccination.

Article 230. L'article 56, § 2, 4°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 10 août 2001, est complété comme suit :

" Le Roi peut également fixer les règles pour la fixation du budget, sa répartition entre les Autorités visées dans l'article 128, 130 et 135 de la Constitution et le paiement de l'intervention sous la forme d'avances et d'un solde. "

Sous-section 6. - Révision par groupes.

Article 231. A l'article 35bis, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 27 avril 2005, 27 décembre 2005 et 13 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 5, 1re phrase :

a)

les mots " peut inviter " sont remplacés par les mots " peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, inviter ";

b)

le mot " concernées " est inséré après le mot " spécialités ";

c)

les mots " à la procédure fixée par le Roi " sont remplacés par les mots " à la procédure et aux modalités qui sont fixées par le Roi en ce qui concerne, notamment, les délais d'introduction et les conditions de recevabilité des propositions émises par les demandeurs et en ce qui concerne les conséquences de l'irrecevabilité de ces propositions ";

2° à l'alinéa 5, la deuxième phrase est complétée par les mots " et elle peut être limitée à des spécialités contenant le même principe actif ";

3° à l'alinéa 6 :

a)

les mots " A la demande du ministre ou sur base des critères et des modalités définis par le Roi, " sont inséré avant les mots " La Commission ";

b)

les mots " visée à l'alinéa 5 " sont remplacés par les mots " visée à l'alinéa 5, en tenant compte du principe actif, du dosage, de la forme d'administration et éventuellement du nombre d'unités dans le conditionnement ";

c)

dans le 1°, le mot " soit " est inséré avant les mots " de classer ";

d)

dans le 2°, le mot " soit, " est inséré avant les mots " au sein d'une ";

e)

dans le 2°, le mot " de " est inséré avant le mot " réduire ";

f)

dans le 2°, le mot " concernées " est inséré après les mots " toutes les spécialités ";

4° les alinéas 7, 8 et 9 sont remplacés par l'alinéa suivant :

" Pendant la procédure de révision par groupe visée à l'alinéa 5 et jusqu'à l'échéance d'un délai de 18 mois qui court à partir du 1er jour du mois de l'entrée en vigueur de la décision prise au terme de cette procédure, le Roi peut prévoir des règles spécifiques, relatives à :

a)

la recevabilité des demandes de modification de la catégorie de remboursement introduites par le demandeur pour une spécialité concernée par la décision ou pour une spécialité qui aurait été concernée par la décision si elle avait été inscrite sur la liste au moment où la liste des spécialités concernées par la révision par groupes à été établie;

b)

l'admission dans la liste de nouvelles spécialités, et notamment, relatives à la fixation de la spécialité de référence et à la fixation de la base de remboursement de la nouvelle spécialité admise en fonction de la spécialité de référence fixée, et relatives à la façon dont cette spécialité est le cas échéant impliquée dans la procédure de révision par groupes visée à l'alinéa 5;

c)

la fixation du prix et de la base de remboursement des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), et des spécialités importées en parallèle visées au § 9 in fine, qui sont concernées par la décision prise en application de l'alinéa 6, 1°;

d)

l'indisponibilité d'une spécialité concernée par la décision prise en application de l'alinéa 6, 1°, lorsque l'approvisionnement des grossistes répartiteurs pour cette spécialité est interrompu pour une durée d'au moins un mois, afin de permettre une réadaptation temporaire du classement dans les différentes catégories de remboursement;

e)

la suppression d'une spécialité concernée par la décision prise en application de l'alinéa 6, 1°, afin de permettre une réadaptation temporaire du classement dans les différentes catégories de remboursement. ";

5° le § 4 est complété par les alinéas suivants :

" Par dérogation au § 2, alinéa 3, et au § 5, alinéa 2, la décision prise au terme de la révision par groupes visée à l'alinéa 5 entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit la publication au Moniteur belge.

Par dérogation au § 5, alinéa 2, les diminutions volontaires de prix et/ou de base de remboursement demandées après la prise de connaissance par la Commission de remboursement des médicaments des propositions visées à l'alinéa 5 entrent en vigueur au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la décision prise en application de la procédure de révision par groupes visée à l'alinéa 5. "

Article 232. A l'article 72bis de la même loi, inséré par la loi du 20 décembre 1995, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 27 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Sans préjudice de l'application de l'article 168bis, le demandeur qui n'est pas en mesure de satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 1er, 1°, en informe au plus tôt le service des soins de santé de l'Institut. En fonction du moment où intervient cette information, et sauf application de la procédure visée au § 2bis, cela entraîne soit la clôture de la procédure d'admission, soit la non-inscription sur la liste, soit la suppression de plein droit de la liste sans tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis. ";

2° au § 2, alinéa 4, les mots " Si la spécialité pharmaceutique ou le(s) conditionnement(s) sont retirés du marché pendant plus de trois mois " sont remplacés par les mots " Si le demandeur communique que la spécialité pharmaceutique ou le(s) conditionnement(s) vont être retirés du marché pendant plus de trois mois, ou si le retrait du marché dure plus de trois mois ";

3° au § 2, alinéa 4, la deuxième phrase est complétée comme suit : " respectivement au moment du retrait du marché ou le 1er jour du 4e mois de retrait du marché ";

4° au § 2, alinéa 4, troisième phrase, les mots " ou si la spécialité était remboursée sur base de la procédure visée au § 2bis, " sont insérés entre les mots " force majeure, " et les mots " la spécialité ";

5° au § 2, alinéa 4, troisième phrase, les mots " immédiatement et " sont supprimés;

6° au § 2, alinéa 4, troisième phrase, les mots " si la suspension de l'enregistrement est levée et si la spécialité à entre-temps été rayée de la liste, ou si la mise sur le marché est rétablie " sont remplacés par les mots " mais en tenant compte des adaptations de prix et de base de remboursement qui auraient été d'application si la spécialité était restée inscrite sur la liste ";

7° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5 :

" Lorsque la firme visée à l'alinéa 1er est dans l'incapacité d'approvisionner les grossistes répartiteurs pour un conditionnement d'une spécialité pharmaceutique, ce conditionnement est considéré comme indisponible. La date de début et la date présumée de fin ainsi que les raisons de cette indisponibilité doivent être communiquées par le demandeur au service des soins de santé de l'Institut. Si le demandeur communique que le conditionnement va être indisponible pendant plus de trois mois, ou si l'indisponibilité dure plus de trois mois, le conditionnement concerné est supprimé de plein droit de la liste, sans tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis, respectivement le premier jour du mois qui suit l'écoulement d'un délai de 10 jours à compter de la réception de la notification ou le premier jour du quatrième mois d'indisponibilité. Si l'indisponibilité est la conséquence d'un cas prouvé de force majeure, ou si la spécialité était remboursée sur base de la procédure visée au § 2bis, le conditionnement est de plein droit à nouveau inscrit sur la liste le 1er jour du mois qui suit la fin de l'indisponibilité, sans tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis, mais en tenant compte des adaptations de prix et de base de remboursement qui auraient été d'application si la spécialité était restée inscrite sur la liste. "

Sous-section 7. - Rétribution des pharmaciens.

Article 233. L'article 165, dernier alinéa, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 30 décembre 2001 et modifie par la loi du 27 décembre 2005, est complété comme suit :

" Il peut également fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut, par le biais des organismes assureurs et des offices de tarification, rembourse une partie de ces retenues à ces pharmaciens et ces médecins. Il détermine également l'année comptable pour laquelle ces dépenses doivent être inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé. "

Sous-section 8. - Cotisations.

Article 234. A l'article 191, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 15°, remplacé par la loi du 22 février 1998 et modifié par les lois des 10 août 2001, 22 août 2002, 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 27 décembre 2004, 11 juillet 2005, 27 décembre 2005 et 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :

a)

à l'alinéa 4, point 3°, les mots " la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine et ses arrêtés d'exécution " sont remplacés par les mots " l'article 5 de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine ";

b)

l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante :

" En ce qui concerne les médicaments orphelins, à partir de l'année 2007, le statut peut être pris en considération pour autant que le demandeur concerné fournit la preuve de sa qualification en tant que médicament orphelin avant la fin du mois de juillet de l'année concernée. ";

c)

à l'alinéa 6, les mots " l'article 191, alinéa 1er, 15°bis, 15°ter, 15°quater, 15°quinquies, 15°sexies, 15°septies, 15°octies et 15°novies " sont remplacés par les mots " 15°quater, 15°quinquies, 15°sexies, 15°septies, 15°novies, 15°decies et 16°bis et de la contribution due en vertu du point 15°octies ";

d)

à l'alinéa 9, le chiffre " 5 " est remplacé par le chiffre " 8 ";

e)

à l'alinéa 12, le chiffre " 7 " est remplacé par le chiffre " 10 ";

f)

à l'alinéa 17, le chiffre " 7 " est remplacé par le chiffre " 10 ";

g)

à l'alinéa 17, le chiffre " 10 " est remplacé par le chiffre " 13 ";

2° le point 15°quater, § 1er, modifié par les lois des 2 août 2002, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 décembre 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005 et 13 décembre 2006, est complété par l'alinéa suivant :

" Pour l'année 2006, il n'est pas dû de cotisation complémentaire à charge des demandeurs sur le chiffre d'affaires qui a été réalisé pendant l'année 2005, étant donne que les dépenses de l'année 2005 comptabilisées par les organismes assureurs, soit 2.984. 772 mille euros, diminuées de 25 p.c. de la sous-utilisation de l'objectif budgétaire annuel global visé à l'article 40, soit 37.044 mille euros, et diminuées des éléments définis par le Roi qui n'ont pas ou n'ont pas complètement exercé leur influence, soit 83.280 mille euros, ne dépassent pas le budget global fixe en exécution de l'article 69, § 5, et compte tenu des dispositions du § 3, soit 2.936.066 mille euros. L'avance versée par les demandeurs pour la cotisation complémentaire sous la mention " avance cotisation complémentaire exercice 2005 ", soit le montant de 2,55 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2004, est remboursée avant le 1er avril 2007. Les remboursements des avances précitées sont inscrits dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2006. ";

3° au point 15°octies, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 13 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

a)

l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes :

" A partir de l'année 2008, les moyens du fonds sont augmentés des intérêts générés par le placement de ces moyens. Les moyens du fonds appartiennent aux demandeurs puisque celui-ci contient des avances. ";

b)

l'alinéa 3 est complété par la disposition suivante :

" Afin de constituer la provision due en 2007, chaque demandeur verse avant le 15 septembre 2007 un montant égal à 0,93 p.c. du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2006, selon les règles définies au 15°, au numéro de compte 001-4722037-56, accompagné de la communication " paiement fonds provisionnel 2007 ". ";

c)

la deuxième phrase de l'alinéa 6 est remplacée comme suit :

" Pour les sommes dues à partir de 2007, pour la fixation du chiffre d'affaires, les spécialités pharmaceutiques remboursables qui sont remboursées conformément à l'article 37, § 3, sont portées en compte sur la base d'un montant forfaitaire de la manière suivante : d'une part, pour la fixation du pourcentage dû globalement, la part de ces spécialités fournies aux bénéficiaires hospitalisés dans les catégories d'hôpitaux définies par le Roi est portée en déduction des dépenses totales de l'Institut pour les spécialités pharmaceutiques, à concurrence de 75 p.c.; d'autre part, pour la fixation du chiffre d'affaires de chaque demandeur pour chaque spécialité dont il est responsable, la part de la spécialité concernée fournie aux bénéficiaires hospitalisés dans les catégories d'hôpitaux définies par le Roi est portée en déduction des dépenses totales de l'Institut pour cette spécialité pharmaceutique, à concurrence de 75 p.c. A cette fin, le service des soins de santé envoie chaque année avant le 15 fevrier aux demandeurs concernés une liste des spécialités concernées et la part de celles-ci qui a été fournie aux bénéficiaires visées ci-dessus. Pour l'application de cette disposition, il convient de considérer le statut des spécialités concernées au 1er janvier de l'année en question et les derniers données connus visés à l'article 206, § 1er. ";

d)

le point 15°octies est complété par l'alinéa suivant :

" Si un demandeur se retire définitivement du marché belge des spécialités pharmaceutiques remboursables, il récupère sa quote-part dans le fonds et en compensation cette diminution des moyens dans le fonds fait naître une obligation dans le chef des demandeurs qui restent sur le marché de reconstituer le montant dû pour le fonds. Le Roi fixe les règles et modalités de remboursement et de reconstitution partielle du fonds. Les modalités de reconstitution telles que définies à l'alinéa 6 s'appliquent à la présente reconstitution. Le Roi définit aussi les modalités de calcul de la quote-part visée au présent alinéa. Cet alinéa s'applique sans préjudice des alinéas précédents. ";

4° au point 15°novies, inséré par la loi du 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

a)

l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :

" Pour 2007, le montant de cette cotisation est fixé à 8,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2007. ";

b)

à l'alinéa 5, la dernière phrase est complétée comme suit :

" pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2006, et avant le 1er mai 2008 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2007. ";

c)

à l'alinéa 7, dans la 1re phrase, les mots " est versée " sont remplacés par les mots " et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2007 sont versées ";

d)

à l'alinéa 8, dans la 1re phrase, les mots " pour 2006 " sont insérés entre le mot " doivent " et les mots " être versés respectivement ";

e)

l'alinéa 8 est complété par la phrase suivante :

" Pour 2007, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2007 et le 1er juin 2008 au numéro de compte 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2007 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2007 ";

f)

à l'alinéa 10, dans la 1re phrase, les mots " pour 2006 " sont insérés entre les mots " est fixé " et la mention " à 3,9804 ";

g)

l'alinéa 10 est complété par la phrase suivante :

" Pour 2007, l'avance précitée est fixée à 9,14 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2006. ";

h)

le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :

" Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2007 sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2007. ";

5° un point 15°decies est inséré, rédigé comme suit :

" 15°decies. Pour l'année 2007, il est instauré, selon les conditions et les modalités fixées au 15°, une cotisation de solidarité de 0,81 p.c. du chiffre d'affaires réalisés en 2006, pour autant qu'un dépassement du budget global fixé en exécution de l'article 69, § 5 est établi pour l'année 2007, selon les modalités fixées ci-dessous.

Si en septembre 2007 il est établi, sur base des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, qu'il y aura un dépassement, et que le dépassement est estimé égal ou supérieur à 22 millions d'euros, la cotisation visée à l'alinéa 1er est due.

Si en septembre 2007 il est établi, sur base des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, qu'il y aura un dépassement, et que le dépassement est estimé inférieur à 22 millions d'euros, le pourcentage est adapté en fonction du dépassement à prévoir.

Si en septembre 2007 il est établi, sur base des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, qu'il n'y aura pas de dépassement, la cotisation n'est pas due.

La cotisation doit être versée avant le 15 janvier 2008 au numéro de compte 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention " cotisation de solidarité chiffre d'affaires 2006 ".

Les recettes qui résultent de cette cotisation de solidarité sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2007.

Si le 30 septembre 2008, un dépassement du budget global fixé en exécution de l'article 69, § 5, est constaté, qui est inférieur au montant reçu sur base de l'application de l'alinéa 1er, l'Institut rembourse le solde aux demandeurs concernés avant le 1er avril 2009.

Si le 30 septembre 2008, un dépassement du budget global fixé en exécution de l'article 69, § 5, est constaté, qui est supérieur au montant reçu sur base de l'application de l'alinéa 1er, les demandeurs concernés versent la différence entre les montants déjà versés et le dépassement limité à 22 millions, avant le 31 décembre 2008 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " supplément cotisation de solidarité 2007 ".

Les recettes qui résultent de cette cotisation de solidarité seront portées en déduction lors de l'application du point 15°octies. ";

6° le point 16°bis, modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 27 décembre 2005, est complété par l'alinéa suivant :

" Pour année 2006, il n'est pas dû de contribution de dépassement à charge des demandeurs sur le chiffre d'affaires qui a été réalisé pendant année 2005, étant donné que les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les statines de l'année 2005, soit 185.563 mille euros, diminuées des éléments définis par le Roi qui n'ont pas ou n'ont pas complètement exercé leur influence, soit 2.487 mille euros, ne dépassent pas le budget partiel pour les statines, soit 199.100 mille euros, fixé par l'arrêté royal du 18 avril 2005 fixant le budget global en 2005 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé. "

Article 235. L'article 234 entre en vigueur le 1er janvier 2007 à l'exception du 2° qui entre en vigueur le 26 décembre 2006.
Article 236. A l'article 191bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " cotisations qui sont dues, en vertu de l'article 191 " sont remplacés par les mots " cotisations et contributions qui sont dues en vertu de l'article 191, alinéa 1er, 15° à 15°decies et 16°bis ";

2° dans l'alinéa 1er, les mots " durant l'exercice comptable précédent l'année pour laquelle la cotisation est due " sont insérés entre les mots " ont consacré " et les mots " à la recherche et au développement ";

3° dans l'alinéa 1er, dans le texte néerlandais dans la dernière phrase, le mot " aangeduid " est remplacé par le mot " aangewezen ";

4° dans l'alinéa 2, les mots " cotisations qui sont dues en vertu de l'article 191 " sont remplacés par les mots " cotisations et contributions visées à l'alinéa 1er ";

5° les mots " sociétés associées " sont chaque fois remplacés par les mots " sociétés liées ".

Article 237. A l'article 191ter de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " l'ensemble des cotisations qui sont dues en vertu de l'article 191 sur le chiffre d'affaires qui a été réalisé sur le marché belge des médicaments qui sont inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables " sont remplacés par les mots " le total des cotisations et contributions visées à l'article 191bis, alinéa 1er ";

2° dans l'alinéa 1er, dans le texte néerlandais, dans la dernière phrase, les mots " aangeduid door het bestuursorgaan " sont remplacés par les mots " aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap ";

3° dans l'alinéa 1er, les mots " en Belgique " sont chaque fois remplacés par les mots " durant l'exercice comptable précédent l'année pour laquelle la cotisation est due ";

4° dans l'alinéa 2, les mots " au total des cotisations dues en vertu de l'article 191 " sont remplacés par les mots " au total des cotisations et contributions visées à l'article 191bis, alinéa 1er ".

Article 238. A l'article 191quater de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2006, les mots " L'ensemble des cotisations qui sont dues par un demandeur en vertu de l'article 191 " sont remplacés par les mots " Le total des cotisations et contributions visées à l'article 191bis, alinéa 1er ".
Article 239. A l'article 6 de la loi du 10 juin 2006 réformant les cotisations sur le chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutiques remboursables, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans la première phrase, les mots " et contributions " sont insérés entre les mots " aux cotisations " et les mots " qui sont dues ", et les mots " à l'exception des cotisations pour les spécialités pharmaceutiques à base de dérivés du sang stables qui ont été prélevés, préparés, importés, conservés, distribués, dispensés, délivrés et utilisés conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine et à ses arrêtés d'exécution, auxquelles la présente loi s'applique à partir de 2005 " sont supprimés;

2° l'article 6 est complété par la phrase suivante :

" Concernant les spécialités pharmaceutiques à base de dérivés du sang stables qui ont été prélevés, préparés, importés, conservés, distribués, dispensés, délivrés et utilisés conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérives du sang d'origine humaine et à ses arrêtés d'exécution, la présente loi s'applique également aux sommes dues en 2005 et 2006. ";

3° l'article 6 est complété par l'alinéa suivant :

" Pour les années 2005 et 2006, l'indu découlant de l'application des exclusions et des réductions est remboursé par l'Institut aux demandeurs concernés au plus tard le 31 décembre 2007. "

CHAPITRE II. - Subsides aux sociétés scientifiques de médecine générale.

Article 240. Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement peut octroyer un subside aux sociétés scientifiques de médecine générale qui ont pour objet le soutien scientifique spécifique aux pratiques de médecine générale et la promotion de la qualité des pratiques de première ligne.

Le Roi peut préciser cet objet et définir les conditions dans lesquelles les sociétés scientifiques de médecine générale peuvent bénéficier de ce subside.

CHAPITRE III. - Financement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Section 1re. - Contribution exceptionnelle.

Article 241. Pour financer la mise en place et le démarrage de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé créée par la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, une contribution exceptionnelle est due. Cette contribution est perçue par l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité qui la transfère dès sa perception à l'Agence.

La contribution exceptionnelle visée à l'alinéa précédent équivaut au produit d'une cotisation sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables. Cette cotisation est à charge des demandeurs qui ont réalisé ce chiffre d'affaires durant l'année pour laquelle la cotisation est due. Le montant de cette cotisation est fixé à 0,175 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2007.

Le chiffre d'affaires total, calculé au niveau ex-usine ou ex-importateur, fait l'objet d'une déclaration qui doit être ventilée par conditionnement public ou, à défaut, par conditionnement unitaire de médicaments visés à l'alinéa 2.

Les déclarations susvisées doivent être datées, signées, certifiées sincères et exactes et doivent être introduites, par pli recommandé à la poste, au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avenue de Tervuren 211, 1150 Bruxelles. Elles doivent être introduites avant le 1er mai 2008.

Le Service des soins de santé peut procéder à la fixation d'office du chiffre d'affaires total sur base des données provenant de la collecte des données visée à l'article 165 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans l'hypothèse où le demandeur à omis de faire une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 4. Le demandeur concerné est mis au courant de la fixation d'office du chiffre d'affaires par lettre recommandée à la poste.

La cotisation sur le chiffre d'affaires 2007 est versée par le biais d'un acompte et d'un solde. Le solde visé à la phrase précédente étant la différence entre la cotisation telle que définie à l'alinéa 2 et l'acompte mentionné à la phrase précédente.

L'acompte et le solde visés à l'alinéa précédent doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2007 et avant le 1er juin 2008 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, respectivement, la mention " acompte contribution AFMPS 2007 " et " solde contribution AFMPS 2007 ".

Le Service susvisé assure la perception de la cotisation susvisée ainsi que le contrôle.

L'acompte susvisé est fixé à 0,18817 fois le montant défini à la dernière phrase de l'alinéa 3 de l'article 191, § 1er, 15°octies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 telle que modifié par la présente loi.

Le débiteur qui ne verse pas l'acompte et/ou le solde de la cotisation susvisée dans les délais fixes à l'alinéa 7 est redevable d'une majoration égale à 10 p.c. de cette cotisation, ainsi que d'un intérêt de retard sur ladite cotisation, calculé au taux d'intérêt légal.

L'intérêt de retard selon le taux d'intérêt légal s'applique sur le montant non payé dans le délai prévu et est calculé au prorata du nombre de jours écoulés entre la date où le paiement aurait du être effectué et le jour ou il l'a été effectivement.

Les définitions de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 sont applicables au présent article.

Article 242. Dans l'article 165 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois du 22 février 1998, 15 janvier 1999, 25 janvier 1999, 10 août 2001, 30 décembre 2001, 8 avril 2003, 27 décembre 2004 et du 27 décembre 2005, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Les données reprises au présent article peuvent être utilisée pour déterminer la cotisation exceptionnelle destinée à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, visée à l'article 241 du chapitre III " Financement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé " du Titre V de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

Article 243. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Section 2. - Confirmation d'arrêté royal.

Article 244. L'article 2 de l'arrêté royal du 23 février 2005 portant exécution de l'article 225 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, est confirmé avec effet au 15 mars 2005, date de son entrée en vigueur.

CHAPITRE IV (nouveau). - Financement des coupoles représentatives de patients.

Article 245. [¹ § 1er. Des subventions à charge du budget des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité visé à l'article 12, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont accordées aux deux associations de patients suivantes :

1° l'ASBL " Ligue des Usagers des Services de Santé ";

2° l'ASBL " Vlaams Patiëntenplatform ".

Sans préjudice de l'alinéa 3, le montant global des subventions précitées, imputées au budget des frais d'administration de l'Institut, s'élève annuellement à 90.000 euros et est pris en charge intégralement par le secteur des soins de santé.

§ 2. [² Pour 2010 [³ , 2011 et 2012 ]³]², les subventions, qui sont accordées par le paragraphe 1er aux deux associations de patients suivantes sont augmentées respectivement de 40.000 euros :

1° l'ASBL " Ligue des Usagers des Services de Santé ";

2° l'ASBL " Vlaams Patiëntenplatform ".

[² Pour 2010 [³ , 2011 et 2012 ]³]², des subventions sont accordées à l'association de patients ASBL " Rare Diseases Organisation Belgium " (Alliance belge pour Maladies rares). Ces subventions s'élèvent à 40.000 euros.

Ces subventions sont à charge du budget des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité visé à l'article 12, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

§ 3. Le Roi fixe les règles et les conditions de répartition, d'octroi et de paiement des subventions, ainsi que de suspension et de récupération totale ou partielle en cas de non-respect des conditions fixées.]¹


(1)2009-12-23/04, art. 52, 008; En vigueur : 09-01-2010>

(2)2011-07-04/03, art. 22, 012; En vigueur : 29-07-2011>

(3)2012-03-29/08, art. 22, 013; En vigueur : 16-04-2012>

Article 246. L'article 245 entre en vigueur le 1er janvier 2007.

TITRE VI. - Classes moyennes.

CHAPITRE Ier. - Pension des travailleurs indépendants

Article 247. L'article 131bis, § 1erquinquies, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, inséré par la loi-programme du 9 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1erquinquies. Les montants de 9.307,77 EUR et 6.981,78 EUR, visés au § 1erquater, sont portés respectivement :

A partir d'une date déterminée par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, où il sera tenu compte des disponibilités budgétaires, les montants de 9.307,77 EUR et 6.981,78 EUR visés au § 1erquater, tels qu'adaptés conformément à l'alinéa précédent, seront au moins égaux au montant visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, multiplié respectivement par le coefficient 2 pour un ménage et par le coefficient 1,5 pour un isolé. "

Article 248. A l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifie en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° il est inséré un § 5bis rédigé comme suit :

" § 5bis. Lorsqu'une personne qui réside à l'étranger introduit une demande de pension de retraite après le dernier jour du mois au cours duquel elle atteint l'âge de 65 ans, la demande est censée avoir été introduite le premier jour du mois au cours duquel cet âge est atteint.

En ce qui concerne les femmes, l'âge de 65 ans est ramené à :

1° 61 ans lorsque cet âge est atteint après le 31 mai 1997 et avant le 1er décembre 1999;

2° 62 ans lorsque cet âge est atteint après le 30 novembre 1999 et avant le 1er décembre 2002;

3° 63 ans lorsque cet âge est atteint après le 30 novembre 2002 et avant le 1er décembre 2005;

4° 64 ans lorsque cet âge est atteint après le 30 novembre 2005 et avant le 1er décembre 2008.

Pour l'application du présent paragraphe, il est tenu compte de l'âge atteint en premier lieu. ";

2° le § 8 est abrogé.

Article 249. A l'article 4, § 3, alinéa 1er, du même arrêté les mots " effectivement et pour la première fois " sont supprimés.
Article 250. L'article 248, 1°, produit ses effets le 20 mai 2005.

L'article 248, 2°, et l'article 249 entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et sont d'application aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2007.

CHAPITRE II. - Pensions inconditionnelles en faveur des travailleurs indépendants.

Article 251. L'article 37, § 3, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par la loi du 6 février 1976, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les entreprises d'assurances sur la vie versent, pour le 31 décembre 2007 au plus tard, à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, dans les conditions fixées par le Roi, la valeur capitalisée de la rente. L'Institut national supportera la charge de la rente de l'assuré ou de sa veuve. "

Article 252. L'article 251 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE III. - Fonds pour le bien-être des indépendants.

Article 254. L'article 253 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

TITRE VII. - Emploi.

CHAPITRE Ier. - Maribel social.

Article 255. § 1er. Le fonds Maribel social visé à l'article 171 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 est abrogé. Les moyens disponibles au 31 décembre 2006 sont affectés au Trésor.

§ 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 portant création des fonds budgétaires, la rubrique 23-8-Fonds budgétaire Maribel social est abrogée.

Article 256. A l'article 35, § 5, D, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les mots " au Fonds budgétaire du Maribel social, institué auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, en vue de couvrir les frais de fonctionnement et les frais de personnel " sont remplacés par " à la gestion globale de la sécurité sociale. "
Article 257. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2007.

CHAPITRE II. - Création d'un Fonds de formation titres-services.

Article 258. Dans le Chapitre II de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, modifiée par les lois-programme des 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, une section 3 est insérée, rédigée comme suit :

" Section 3 : le fonds de formation titres-services

Art. 9bis. § 1er. L'entreprise agréée peut obtenir, auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, le remboursement partiel des frais de formation des travailleurs occupés sous contrat de travail titres-services.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, tel que visé à l'article 1er, 5° de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale et à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les critères, les conditions et les règles concernant la demande et l'octroi de ce remboursement partiel.

§ 2. En vue du financement du remboursement partiel des frais de formation, visé au § 1er, un prélèvement annuel est effectué sur les moyens disponibles auprès de l'Office national de Sécurité sociale, Gestion globale.

Pour l'année 2007, le montant visé à l'alinéa précédent est fixé à 3,7 millions EUR.

A partir de l'année 2008, le montant de ce prélèvement sera fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Le montant visé aux alinéas précédents, est inscrit au budget de l'Office national de l'Emploi, qui, sur ordre du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, procèdera au remboursement à l'entreprise agréée. "

Article 259. Dans l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, un littera za) est ajouté, rédigé comme suit :

" za) assurer le remboursement du montant remboursable des frais de formation tel que visé dans la section 3 du Chapitre II de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. "

CHAPITRE III. - Accidents du travail.

Article 260. L'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par la loi du 9 juillet 2004, est complété comme suit :

" 3° à partir du 1er janvier 2007 : 34.411,60 EUR. "

Article 261. L'article 260 entre en vigueur le 1er janvier 2007.

TITRE VIII. - Intérieur.

CHAPITRE Ier. - Sécurité et Prévention.

Section 1re. - Modification de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

Article 262. Dans l'article 69, alinéa 1er, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, les mots " ou pluriannuelle pour les conventions visées au 1° " sont insérés entre les mots " une allocation annuelle " et les mots " aux autorités ".

Section 2. - Modification de la loi-programme du 2 janvier 2001.

Article 263. L'article 66, § 2, 1°, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par la loi-programme du 30 décembre 2001, est complété comme suit :

" Pour l'année budgétaire 2007 le versement est limité à 20.902 milliers EUR. "

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité.

Article 264. A l'article 18 de la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, le mot " quatre " est remplacé par le mot " deux ";

2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Un membre du collège des commissaires est nommé par la Cour des comptes. L'autre membre est nommé par l'assemblé générale des actionnaires.

Le membre nommé par la Cour des comptes est nommé parmi les membres de la Cour des comptes. L'autre membre est nommé parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises conformément à l'article 130 de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés. "

Article 265. L'article 22 de la même loi est complété par les alinéas suivants :

" Les nouvelles grandes constructions et infrastructures dont la couverture radioélectrique n'a pas été assurée dans le marché public susvisé, doivent être soumises à une commission de sécurité pour une évaluation de sécurité. Cette commission de sécurité juge si les constructions et infrastructures présentées devront, par mesure de sécurité, être pourvues de couverture radioélectrique ASTRID pour les services de secours et de sécurité. Pour autant que la commission de sécurité le juge nécessaire, le maître de l'ouvrage est obligé, à sa propre charge, d'installer et de maintenir des équipements, à savoir des stations de radiocommunications au sens de l'article 2, 38°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, établissant dans ces constructions un niveau minimum de couverture radioélectrique au bénéfice du réseau ASTRID pour la communication électronique des services de secours et de sécurité.

Le Roi détermine par arrêté, délibéré en Conseil des ministres, les modalités de constitution et de fonctionnement de cette commission de sécurité et en précise les missions. Le Roi énonce, sur avis de la commission, et également par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères qui déterminent les constructions et infrastructures, mentionnées à l'alinéa 1er. "

Article 266. L'article 264 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE III. - Police fédérale.

Section 1re. - Modification de la loi-programme du 31 décembre 2003.

Article 267. Dans l'article 406, § 3, de la loi-programme du 22 décembre 2003, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004, les mots " allocations de base 17-90-31-1122 et 17-90-31-1223 " sont remplacés par les mots " allocations de base 17-90-61-1122 et 17-90-61-1223 ".
Article 268. L'article 267 entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Section 2. - Modification de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Article 269. A l'article 115 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont apportées les modifications suivantes :

1° il est inséré un § 8bis, rédigé comme suit :

" § 8bis. Le ministre de l'Intérieur est autorisé à prendre en recettes et à affecter les paiements qui sont opérés par des membres du personnel ou par d'autres tiers :

1° en réparation de l'usage impropre, la perte ou la dégradation du matériel de la police fédérale;

2° en paiement de leur part dans les factures dans des obligations contractées par la police fédérale, mais qui ne peuvent pas être facturées directement à ces tiers par le cocontractant.

Les recettes visées à l'alinéa 1er sont affectées à un fonds budgétaire organique. ";

2° au § 10, alinéa 3, les mots " allocation de base 17-90-22-1222 " sont remplacés par les mots " allocation de base 17-90-51-1222 ";

3° le § 10, alinéa 5, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le Roi fixe également par arrêté délibéré en Conseil des ministres les règles à suivre en cas de non-paiement par les zones de police pluricommunales et les communes des livraisons et fournitures mentionnées au § 5, 1°, et au § 9, 2° (en ce compris les dépenses d'énergie et de téléphone, les détachements visés à l'article 406 de la loi-programme du 22 décembre 2003 et la mise en oeuvre du corps d'intervention) qui ont été pré financées par la police fédérale. ";

4° au § 10, alinéa 6, les mots " et fournitures " sont insérés entre les mots " livraisons " et " effectuées ";

5° au § 10, alinéa 6, 1°, la disposition entre parenthèse est complétée comme suit :

" mais à l'exception des détachements visés à l'article 406 de la loi-programme du 22 décembre 2003 et de la mise en oeuvre du corps d'intervention ";

6° le § 10, alinéa 6, 2°, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° transférés des allocations de base " dotations " au programme 17-90-1 vers le Budget des voies et moyens avec pour destination respective les fonds budgétaires 17-1, 17-2 ou 17-3, en vue particulièrement d'apurer le solde débiteur y constate, si les factures non liquidées ont trait à la mise en oeuvre du corps d'intervention, aux prestations visées au § 5, 1°, ou aux détachements visés à l'article 406 de la loi-programme du 22 décembre 2003. "

TITRE IX. - Affaires étrangères.

CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

Article 270. Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité :

" Art. 15bis. - Une rétribution est due par la personne physique ou morale pour laquelle une habilitation de sécurité est demandée et qui ne fait pas partie du personnel de l'administration fédérale et de la police intégrée.

Cette rétribution est perçue par l'autorité de sécurité visée à l'article 15, alinéa 1er, suite à l'accord, prévu à l'article 16, de la personne pour laquelle une habilitation de sécurité est demandée.

Le Roi fixe, sur avis du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, le montant de la rétribution à percevoir; son tarif dépend du niveau de l'habilitation de sécurité requise.

Le Roi fixe les modalités de perception des rétributions, les modalités de versement de ces rétributions au Trésor, la comptabilité et les autres détails relatifs à la perception de ces rétributions. "

Article 271. Un article 22septies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 22septies. - Une rétribution est due par la personne physique qui doit obtenir une attestation de sécurité et par la personne physique qui fait l'objet d'un avis de sécurité, et qui ne font pas partie du personnel de l'administration fédérale et de la police intégrée.

Cette rétribution est due aux autorités visées à l'article 22ter ou à celles visées à l'article 22quinquies, par la personne qui fait l'objet d'une vérification de sécurité.

La délivrance de l'attestation ou de l'avis de sécurité ne pourra se faire qu'après paiement de la rétribution.

Le Roi fixe, sur avis du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, le montant de la rétribution à percevoir.

Le Roi fixe les modalités de perception des rétributions, les modalités de versement de ces rétributions au Trésor, la comptabilité et les autres détails relatifs à la perception de ces rétributions. "

CHAPITRE II. - Création d'un service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion du " Centre de Conférences Internationales Egmont II-Palais d'Egmont ".

Article 272. Pour l'exploitation en faveur de tiers et à titre payant des services et des infrastructures du " Centre de Conférences Internationales Egmont II-Palais d'Egmont ", il est créé au sein du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, Direction Protocole et Sécurité, un service de l'Etat à gestion séparée, comme défini à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

TITRE X. - Entreprises publiques.

CHAPITRE Ier. - Mobilité Externe.

Section 1re. - Mobilité Externe.

Article 273. Il est inséré un article 29bis dans la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, rédigé comme suit :

" Art. 29bis. - Les membres du personnel nommés des entreprises publiques autonomes qui répondent aux conditions visées au cinquième alinéa peuvent solliciter, à titre individuel ou dans le cadre d'un projet, la mobilité externe vers tout service public prévoyant cette possibilité.

Pendant une période, déterminée conformément à l'alinéa 6, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, conservent leur position administrative au sein de leur entreprise publique autonome.

Ils peuvent, après une période de stage ou d'essai, être nommés dans cet autre service public s'ils en conservent au moins leur ancienneté pécuniaire auprès de l'entreprise publique autonome et s'ils sont nommés dans le niveau conformément à leur diplôme ou, s'ils ne disposent pas du diplôme requis, dans le niveau comparable à leur niveau auprès de l'entreprise publique autonome.

Le service public dans le sens de l'alinéa 1er du présent article est tout service public dépendant du pouvoir fédéral, des régions et des communautés ainsi que les institutions qui en dépendent, les provinces et les communes, les agglomérations, les fédérations et associations de communes, les zones de police. Les entreprises publiques autonomes sont, dans le cadre du présent article, également considérées comme " services publics ".

Les conditions auxquelles doivent répondre ces membres du personnel pour demander la mobilité externe ainsi que les modalités sont définies par l'entreprise publique autonome dont provient le membre du personnel, conformément à l'article 34, § 2, A, 4°, et l'article 35 de la présente loi.

Lorsque le service public vise au quatrième alinéa n'est pas régi par des dispositions permettant l'entrée en fonction et la nomination définitive des membres du personnel visés à l'alinéa 1er, il conclut un protocole d'accord avec l'entreprise publique autonome concernée comprenant au moins :

1° les conditions de sélections;

2° la fixation des niveaux et des tableaux barémiques dans lesquels le personnel affecté sera versé et qui sont d'application au sein du service public recevant;

3° la durée du stage ou période d'essai;

4° le règlement en matière de transfert de jours de congé et de maladie.

En outre, chaque entreprise publique autonome conclut un protocole d'accord avec le service public, visé au quatrième alinéa, concernant :

1° les règles concernant les modalités de répartition du coût salarial selon le niveau;

2° une référence à la réglementation en vigueur relative à la fixation des cotisations de pension pour le membre du personnel auprès d'un service public recevant dans le cadre de la mobilité externe.

Le protocole visé à l'alinéa 7 peut être conclu par l'autorité compétente pour plusieurs services publics.

Le service public recevant peut éventuellement déterminer un projet précis ainsi que le nombre de membres du personnel pouvant être affectés dans le cadre de cette mobilité. ".

Article 274. L'article 475 de la loi-programme du 22 décembre 2003 est abrogé le 1er janvier 2007.

Par disposition transitoire les projets définis dans des arrêtés royaux en vigueur à cette date et qui étaient pris en exécution de l'article 475 de la loi-programme du 22 décembre 2003, seront poursuivis.

Article 275. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Section 2. - Maintien de droits de pension Belgacom - Modification de la loi-programme du 11 juillet 2005.

Article 276. L'intitulé du chapitre II " Les droits de pension des membres du personnel de Belgacom utilisés dans des projets déterminés dans un service public belge en exécution de l'article 475 de la loi programme du 22 décembre 2003 " de la loi-programme du 11 juillet 2005 est remplacé par " Les droits de pension des membres du personnel de Belgacom utilisés dans des projets déterminés dans un service public belge en exécution de l'article 475 de la loi-programme du 22 décembre 2003 ou de l'article 29bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ".
Article 277. L'article 51 de la loi-programme du 11 juillet 2005 est remplacé comme suit :

" Art. 51. - Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :

1° " personnel utilisé " : les membres du personnel de Belgacom nommés statutairement qui sont utilisés sur une base volontaire dans un service public belge en exécution de l'article 475 de la loi-programme du 22 décembre 2003 ou qui ont joui de mobilité externe en exécution de l'article 29bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

2° " période de l'utilisation " : la période au cours de laquelle un membre du personnel de Belgacom est utilisé dans un service public belge soit durant la période de stage ou d'essai préalable à une nomination éventuelle auprès de ce service public belge soit durant la période de l'utilisation dans le cadre de mobilité externe temporaire;

3° " service public belge " : le service public belge auprès duquel le membre du personnel de Belgacom est utilisé en exécution de l'article 475 de la loi-programme du 22 décembre 2003 ou en exécution de l'article 29bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. ".

Article 278. A l'article 52 de la même loi, les mots " la période de congé pour mission " sont remplacés par les mots " la période de l'utilisation ".
Article 279. A l'article 55 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° au alinéa 1er, les mots " la période de congé pour mission " sont remplacés par les mots " la période de l'utilisation ";

2° au alinéa 2, les mots " du congé pour mission " sont remplacés par les mots " de la période de l'utilisation ".

Article 280. A l'article 56, § 1er, alinéa 3, de la même loi, les mots " la période de congé pour mission " sont remplacés par les mots " la période de l'utilisation ".
Article 281. La présente section entre en vigueur le 1er octobre 2006.

Section 3. - Les droits de pension des membres du personnel de La Poste nommés au sein d'un autre service public.

Article 282. Pour l'application de la présente section, il y à lieu d'entendre par :

1° " membres du personnel nommés " : les membres du personnel statutaire de La Poste âgés de plus de 50 ans au moment de leur nomination après une période de stage auprès d'une autre autorité publique en exécution de l'article 475 de la loi-programme du 22 décembre 2003 ou après la mobilité externe en exécution de l'article 29bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

2° " service public belge " : le service public belge auprès duquel le membre du personnel de La Poste est utilisé en exécution de l'article 475 de la loi-programme du 22 décembre 2003 ou qui a bénéficié de la de mobilité externe en exécution de l'article 29bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Article 283. En cas de nomination à titre définitif des membres du personnel auprès d'un service public belge, le traitement de référence qui sert de base au calcul de la pension de retraite ne peut pas, nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle, être inférieur au traitement de référence qui aurait été pris en compte pour le calcul de la pension de retraite si le membre du personnel nommé avait poursuivi sa carrière au sein de La Poste.
Article 284. L'accroissement de la pension qui résulte de la prise en compte du traitement de référence garanti prévu à l'article précédent, est accordé sous la forme d'un complément de pension qui est à charge du Trésor public. Ce complément n'est pas pris en compte pour la répartition de la pension unique en application de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.

Pour l'application de l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des membres du personnel du secteur public, le maximum du traitement visé à l'alinéa 1er, 1°, de cet article, est celui du traitement réellement pris en compte pour le calcul de la pension, en ce compris le complément.

Article 285. A partir de la nomination à titre définitif auprès d'un service public belge, une cotisation globale de 16,36 % est due par La Poste par membre du personnel utilisé sur la différence positive actualisée entre deux séries de traitements fictifs :
a)

d'une part, le traitement et les autres éléments de la rémunération pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, auxquels le membre du personnel nommé aurait eu droit s'il avait poursuivi sa carrière auprès de La Poste au moment de la nomination définitive jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le membre du personnel utilisé atteint l'age de 60 ans et;

b)

d'autre part, le traitement et les autres éléments de la rémunération, pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, qui sont applicables, dans cette autre service public belge, au membre du personnel nommé au moment où il est nommé à titre définitif auprès du service public belge, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le membre du personnel utilise atteint l'âge de 60 ans.

Le Roi détermine les conditions et modalités du versement de la cotisation visée dans l'alinéa 1er.

Article 286. La cotisation dont il est question à l'article précédent est considérée comme une cotisation de sécurité sociale ordinaire.

CHAPITRE II. - Gestion de l'infrastructure ferroviaire.

Article 287. L'arrêté royal de 10 novembre 2006 modifiant les structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire est confirmé à la date de son entrée en vigueur.

CHAPITRE III. - Investissements ferroviaires.

Article 288. Les dotations d'investissement garantis chaque année par l'Etat, à charge du Budget de l'Etat, pour la période 2006-2012 restant à courir, sont précisés dans les contrats de gestion des trois sociétés anonymes SNCB Holding, SNCB et Infrabel. Ils sont versés par l'Etat, le 25 de chaque mois, sous forme de provisions mensuelles d'un douzième du montant annuel.

Dans le cadre de ces dotations que les trois sociétés anonymes de droit public SNCB Holding, SNCB et Infrabel reçoivent, sur la base de leur contrat de gestion, pour l'exécution de leurs plans d'investissement généraux, elles évalueront, sur la base du rapport d'avancement à présenter au gouvernement en septembre de l'année en cours, quelle partie des moyens disponibles elles prévoient ne pas pouvoir réaliser pour la fin l'année civile concernée.

Les modalités précises selon lesquelles ce rapport sera établi, sont définies par le contrat de gestion.

Conformément au rapport visé à l'alinéa 2, le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les moyens qui seront, au plus tard le 15 décembre de l'année en cours, déposés sur un compte dénommé " Fonds des investissements ferroviaires ", consolidé avec l'Etat. La SNCB Holding assure la gestion de ce compte pour compte de l'Etat. La SNCB Holding remet chaque année au gouvernement un rapport spécifique relatif à la gestion de ce Fonds.

Les moyens versés dans ce fonds sont remis à la disposition de la société dont ils proviennent à partir de l'exercice budgétaire suivant l'année des versements et sont utilisés en vue de poursuivre l'exécution du plan pluriannuel d'investissement.

Cette disposition est applicable à partir de l'exercice budgétaire 2006.

TITRE XI. - Pensions.

CHAPITRE Ier. - Capitalisation.

Section 1re. - Capitalisation.

Article 289. L'Office national de sécurité sociale-Gestion globale, visé à l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, peut succéder, à une date à déterminer par le Roi, aux droits et/ou obligations du régime légal de capitalisation, tel qu'instauré par la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.

Le cas échéant, les modalités de la gestion de l'actif seront fixées par une décision commune des Comités de gestion de l'Office national des pensions et de l'Office national de sécurité sociale-Gestion globale. Cette décision sera confirmée par le Roi sur proposition des ministres qui ont respectivement les pensions des travailleurs salariés et la sécurité sociale dans leurs attributions.

Article 290. L'article 12 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, est complété par l'alinéa suivant :

" Du montant cité à l'alinéa précédent, une somme de 92 millions euros est remboursée par l'Office national de sécurité sociale-Gestion globale à l'Office national des pensions au plus tard le 31 décembre 2006. ".

Article 291. Le Roi peut, par arrêté royal délibère en Conseil des ministres, coordonner les dispositions de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institué dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies. A cette fin Il peut :

1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

Section 2. - Indexation des rentes.

Article 292. A l'article 36 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Toutefois, les rentes payées périodiquement seront, à partir de la date à déterminer par le Roi, liées à l'indice pivot de décembre 2006, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. ".

CHAPITRE II. - Petites pensions.

Article 293. La première phrase de l'article 5, § 9, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est remplacée par la disposition suivante :

" Le Roi peut déterminer les modalités particulières de paiement des pensions dont le montant est inférieur à 86,32 euros par an à l'indice 103,14 (base 1996 = 100). ".

CHAPITRE III. - Transferts entre régimes de pension.

Article 294. A l'article 1er de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, modifié par les lois du 20 juin 1975, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 3 février 2003 et par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " un autre mode de fixation et de calcul des sommes à transférer et " sont insérés entre les mots " fixer " et " les modalités ";

2° l'alinéa suivant est ajouté :

" Le transfert des cotisations visées audit article s'effectue au plus tôt au moment où la pension du travailleur salarié prend effectivement et pour la première fois cours. ".

Article 295. L'article 8 de la même loi, est complété par l'alinéa suivant :

" Ces transferts s'effectuent au plus tôt au moment où la pension de l'intéressé prend effectivement et pour la première fois cours. ".

CHAPITRE IV. - Simplification administrative et communication avec le citoyen.

Section 1re. - Champ d'application.

Article 296. § 1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux demandes en vue d'obtenir :

1° les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs salariés, instauré par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

2° les pensions de retraite et de survie et les pensions de conjoint divorcé à charge du régime de pension des travailleurs indépendants, instauré par l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et par la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions;

3° les pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public ou de l'une des administrations ou institutions auxquelles s'applique la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.

§ 2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :

1° institutions : les institutions mentionnées ci-après qui gèrent un régime de pension légal :

2° demande : la demande électronique de l'assuré social en vue d'obtenir la délivrance d'un calcul de ses droits de pension par une ou plusieurs des institutions mentionnées sous 1°;

3° institution d'instruction : l'institution qui assure le calcul des droits de pension;

4° institution de liaison : l'institution qui assure la réception et le transfert de la demande, ainsi que l'envoi de la décision de pension commune.

§ 3. Le Roi peut élargir le champ d'application à d'autres :

Section 2. - La demande de pension électronique.

Article 297. § 1er. La demande de pension électronique peut être introduite :

1° auprès de l'administration de la commune où le demandeur à sa résidence principale;

2° au bureau d'une institution;

3° directement par voie électronique, par l'assuré social.

§ 2. Le Roi détermine :

1° comment sont traitées les demandes d'obtention des prestations visées au présent chapitre;

2° de quelle manière l'assuré social est informe de son calcul.

Article 298. Lorsque l'assuré social fait état, lors de l'introduction de la demande, d'une activité professionnelle dans son chef [¹ ou dans le chef de son conjoint décédé]¹ ou de son conjoint divorcé dans plusieurs des régimes légaux visés à l'article 296, la demande vaut pour chacun de ces régimes.

(1)2010-04-28/01, art. 134, 010; En vigueur : 07-01-2007>

Section 3. - Notification commune.

Article 299. § 1er. Si, dans le chef d'un même assuré social, s'ouvre un droit à plusieurs des pensions visées à l'article 296, l'assuré social reçoit une seule notification définitive commune des droits de pension qui ont été constitués dans les différents régimes légaux.

§ 2. Le Roi :

1° détermine quelles données contient au minimum la notification commune;

2° établit sous quelles conditions et dans quels cas une institution d'instruction intervient comme institution de liaison.

Section 4. - Dispositions communes.

Article 300. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter, abroger et modifier d'autres dispositions légales que celles visées dans le présent chapitre, si cela s'avère nécessaire pour la réalisation des objectifs visés dans ce chapitre, à savoir réaliser une extension de la communication commune des services de pension avec les assurés sociaux à la communication avec les assurés sociaux qui ont demande effectivement leur pension et étaient assujettis à plusieurs régimes de pension, d'une part, et la création de la possibilité d'introduire une unique demande électronique pour les pensions dans les différents régimes de pensions légales, d'autre part, et ce, via la réalisation d'une demande de pension électronique comme visée à la section 2 et la réalisation d'une notification commune, comme visée à la section 3.
Article 301. Les articles 296 à 299 entrent en vigueur :

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 296, §1er, 1° et 2° et §2; de l'article 297, §1er, 2° et 3° et §2, 1° et de l'article 297, §1er, 1° fixée au 01-12-2007 par AR 2007-07-26/35, art. 9, L1 et L2)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 299 fixée au 01-01-2008 par AR 2007-07-26/35, art. 10)

CHAPITRE V. - Revenu garanti aux personnes âgées et garantie de revenus aux personnes âgées.

Article 302. L'article 1er, § 2, de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi détermine les conditions et les autres règles par lesquelles les communes, ou l'Office national des pensions, constatent la résidence sur le territoire de la Belgique des bénéficiaires d'un revenu garanti aux personnes âgées. ".

Article 303. L'article 14, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant une garantie de revenus aux personnes âgées, est complété par un 7°, libellé comme suit :

" 7° les conditions et les autres règles par lesquelles les communes, ou l'Office national des pensions constatent la résidence sur le territoire de la Belgique des bénéficiaires d'une garantie de revenus aux personnes âgées. ".

CHAPITRE VI. - Prolongation des compétences.

Article 304. Dans l'article 161, §§ 1er et 3, de la loi-programme du 27 décembre 2005, les mots " 31 décembre 2006 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2007 ".

CHAPITRE VII. - Création d'une banque de données " Constitution de pensions complémentaires ".

Section 1re. - Banque de données " Constitution de pensions complémentaires ".

Article 305. § 1er. Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° " loi du 28 avril 2003 " : la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;

2° " loi du 24 décembre 2002 " : la loi-programme du 24 décembre 2002;

3° " organismes de pension " : les organismes de pension visés respectivement à l'article 3, § 1er, 16°, de la loi du 28 avril 2003 et à l'article 42, 2°, de la loi du 24 décembre 2002;

4° " organisateur " : l'organisateur visé à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 28 avril 2003;

5° " organisme de solidarité " : la personne morale chargée de l'exécution d'un engagement de solidarité tel que visé au Chapitre IX de la loi du 28 avril 2003 et l'organisateur d'un régime de solidarité tel que visé à l'article 56 de la loi du 24 décembre 2002.

Article 306.

§ 1er. Il est créé une banque de données " Constitution de pensions complémentaires " qui reprend des données relatives à tous les avantages belges et étrangers en faveur des travailleurs salariés, indépendants et fonctionnaires, qui sont destinés à compléter la pension légale et sont alloués en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective d'entreprise ou de secteur, d'une convention individuelle ou d'un engagement individuel, pour autant que ces données soient nécessaires pour la réalisation des fins mentionnées au § 2.

L'alinéa précédent s'applique aussi aux engagements de solidarité tels que visés à l'article 3, § 1er, 17°, de la loi du 28 avril 2003 et aux régimes de solidarité tels que visés à l'article 42, 15°, de la loi du 24 décembre 2002.

Le Roi détermine, après avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, la liste des données qui doivent être communiquées à la banque de données.

§ 2. Sans préjudice de l'application de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution, la banque de données " Constitution de pensions complémentaires " rassemble toutes les données utiles qui sont communiquées par les organismes de pension, par les organismes de solidarité ou par les organisateurs aux fins suivantes :

1° l'application, par la Commission bancaire, financière et des assurances ou d'autres institutions ayant reçu délégation, des dispositions relatives aux pensions complémentaires pour travailleurs salariés, contenues dans la loi du 28 avril 2003 et ses arrêtés d'exécution;

2° l'application, par la Commission bancaire, financière et des assurances ou d'autres institutions ayant reçu délégation, des dispositions relatives aux pensions complémentaires pour indépendants, contenues dans la loi du 24 décembre 2002 et ses arrêtés d'exécution;

3° l'application, par les services concernés du Service public fédéral des Finances ou d'autres institutions ayant reçu délégation, des articles 59 et 60 du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 34 et 35 de l'arrêté royal portant exécution de ce Code;

4° les obligations en matière d'information qui ont été reprises par l'asbl SIGeDIS en vertu de l'article 26ter de la loi du 28 avril 2003 et de l'article 48, § 4, de la loi du 24 décembre 2002.

[¹ 5° le contrôle par l'Office national de sécurité sociale et l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales de la perception de la cotisation visée à l'article 38, § 3ter, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.]¹

La banque de données " Constitution de pensions complémentaires " est accessible aux institutions publiques qui sont chargées du contrôle de la législation [¹ mentionnée en 1°, 2°, 3° et 5°]¹ pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution de ces tâches.

Les informations contenues dans la banque de données " Constitution de pensions complémentaires " peuvent également servir à des fins historiques, statistiques ou scientifiques et à des fins de préparation de la politique.

§ 3. Les informations communiquées à la banque de données font d'office foi à charge de l'organisateur, de l'organisme de pension ou de l'organisme de solidarité qui les a communiquées, pour autant qu'il en soit la source authentique ou intervienne sur délégation de la source authentique.

Le Roi détermine les cas, les délais et les modalités selon lesquels les informations contenues dans la banque de données peuvent être modifiées.

§ 4. Les articles 14 et 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale s'appliquent à la communication d'informations personnelles à et de la banque de données " Constitution de pensions complémentaires ".

§ 5. La banque de données " Constitution de pensions complémentaires " est gérée par l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.


(1)2009-12-23/04, art. 69, 008; En vigueur : 09-01-2010>

Section 2. - Modifications aux dispositions concernant les pensions complémentaires.

Article 307. Dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, il est inséré un article 26ter, rédigé comme suit :

" Art. 26ter. - L'organisme de pension peut, pour tout ou partie des engagements de pension qu'il gère, être déchargé des obligations imposées à l'article 26 et 26bis, pour autant que l'asbl SIGeDIS, créée suivant l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, s'engage, sur la base d'une convention avec l'organisme de pension, à reprendre ces obligations.

Si ces obligations incombent à l'organisateur, celui-ci peut être déchargé des obligations qui découlent de cet article, pour autant que l'asbl SIGeDIS, créée suivant l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte entre générations s'engage, sur la base d'une convention avec l'organisateur, à reprendre ces obligations. ".

Article 308. L'article 48 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est complété par un (§ 5) rédigé comme suit :

" (§ 5). L'organisme de pension peut, pour tout ou partie des conventions de pension qu'il gère, être déchargé des obligations imposées aux (§§ 1er à 4), pour autant que l'asbl SIGeDIS, créée suivant l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte entre générations, s'engage, sur la base d'une convention avec l'organisme de pension, à reprendre ces obligations ".

TITRE XII. - Institution du Service de Recherche et d'information sociale en matière de lutte contre la fraude sociale et le travail illégal, les cellules d'arrondissement et la commission de partenariat et abrogation la loi du 3 mai 2003 instituant le Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, le Comité fédéral de coordination et les Cellules d'arrondissement.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 309. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Article 311. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

CHAPITRE II. - Le Service d'information et de recherche sociale.

Article 312. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Article 314. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Article 316. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Article 317. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Article 318. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Article 319. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

CHAPITRE III. - La cellule d'arrondissement.

Article 320. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Article 321. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Article 322. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Article 323. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Article 324. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

Article 325. La loi du 3 mai 2003 instituant le Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, le Comité fédéral de coordination et les Cellules d'arrondissement, est abrogée.
Article 326. Le coordinateur du Comité fédéral de coordination ainsi que le président du Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, conservent, pour la durée restante de leur mandat, le bénéfice de la prime afférente à leur fonction.
Article 327. Le présent titre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

TITRE XIII. - Nature des relations de travail.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 328. Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par :

1° " loi du 27 juin 1969 " : loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

2° " arrêté royal n° 38 " : arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

3° " loi du 29 juin 1981 " : loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

4° " institutions de sécurité sociale " : institutions chargées de l'application des législations en matière de sécurité sociale, ainsi que tous les services chargés du contrôle de cette application;

5° " relation de travail " : collaboration professionnelle portant sur la prestation d'un travail par une partie en qualité soit de travailleur salarie, soit de travailleur indépendant, étant entendu qu'il y a lieu d'entendre :

a)

par " travailleur salarié " : la personne qui s'engage dans un contrat de travail à fournir, contre rémunération, un travail sous l'autorité de l'autre partie au contrat, l'employeur;

b)

par " travailleur indépendant " : la personne physique qui exerce une activité professionnelle en dehors d'un lien d'autorité visé sous a) et qui n'est pas engagée dans les liens d'un statut.

CHAPITRE II. - Commission de règlement de la relation de travail.

Article 329. § 1er. Une " Commission de règlement de la relation de travail " est instituée. Elle est constituée de deux sections :

§ 2. La chambre de la section normative est composée de :

A l'exception du président, les membres sont nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition des ministres ayant les Affaires sociales, l'Emploi et les Classes moyennes dans leurs attributions.

La chambre de la section normative peut décider d'entendre des experts du ou des secteurs concernés ou de la ou des professions concernées.

§ 3. Les chambres de la section administrative sont chacune composées d'un nombre égal de membres désignés sur proposition du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, parmi les membres du personnel de son administration ou de l'Institut National d'assurances sociales pour travailleurs indépendants d'une part, et de membres désignés sur proposition des ministres qui ont les Affaires sociales et l'Emploi dans leurs attributions parmi les membres du personnel de leurs administrations ou de l'Office National de Sécurité Sociale d'autre part.

Chaque chambre de la section administrative est présidée par un magistrat professionnel.

§ 4. Aucun membre des Chambres de la section administrative ne peut exercer la fonction de fonctionnaire qui relève de l'autorité des ministres ayant dans leurs attributions les Affaires sociales, les Classes moyennes et l'Emploi, et qui est chargé de surveiller le respect de l'application des législations en matière de sécurité sociale et de droit du travail.

§ 5. Les membres des Chambres de la section administrative sont nommés par le Roi.

§ 6. Le Roi détermine le fonctionnement des Chambres normative et administratives de la Commission.

Article 330. La chambre de la section normative de la Commission visée à l'article 329 à pour tâches de :

1° recueillir tout avis pertinent permettant d'objectiver la réalité d'une incertitude concernant la nature des relations de travail dans un secteur ou pour une ou plusieurs professions;

2° remettre un rapport aux ministres compétents, à leur demande ou d'initiative, constatant l'existence ou l'absence d'une incertitude ou d'une problématique concernant la nature des relations de travail dans un secteur, une ou plusieurs professions;

3° conseiller, à leur demande, les organismes consultés conformément à l'article 336, § 1er;

4° élaborer, conformément à l'article 336, une proposition de liste de critères spécifiques à soumettre aux ministres qui ont respectivement dans leurs compétences les Affaires sociales, les Classes Moyennes et l'Emploi.

CHAPITRE III. - Principes.

Article 331. Sans pouvoir contrevenir à l'ordre public, aux bonnes moeurs et aux lois impératives, les parties choisissent librement la nature de leur relation de travail, dont l'exécution effective doit être en concordance avec la nature de la relation. La priorité est à donner à la qualification qui se révèle de l'exercice effectif si celle-ci exclut la qualification juridique choisie par les parties.
Article 332. Si l'exécution de la relation de travail laisse apparaître la réunion de suffisamment d'éléments, appréciés conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, incompatibles avec la qualification donnée par les parties à la relation de travail, il y aura requalification de la relation de travail et application du régime de sécurité sociale correspondant, sans préjudice toutefois des dispositions suivantes :

Les éléments visés à l'alinéa 1er sont appréciés sur la base des critères généraux tels que définis à l'article 333 et, le cas échéant, des critères spécifiques d'ordre juridique ou socio-économique déterminés conformément à la procédure d'avis du chapitre V.

CHAPITRE IV. - Les critères généraux.

Article 333. § 1er. Les critères généraux dont il est question à l'article précédent et qui permettent d'apprécier l'existence ou l'absence du lien d'autorité sont :

§ 2. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 332, les contraintes inhérentes à l'exercice d'une profession qui sont imposées par ou en vertu d'une loi, ne peuvent être prises en considération pour apprécier la nature d'une relation de travail.

§ 3. Les éléments suivants sont, à eux seuls, impuissants à qualifier adéquatement la relation de travail :

CHAPITRE V. - Les critères spécifiques.

Section 1re. - Critères.

Article 334. § 1er. Le Roi peut établir une liste de critères spécifiques propres à un secteur, à une ou plusieurs professions ou à une ou plusieurs catégories de professions qu'Il détermine et complétant les critères visés à l'article 333 au terme de la procédure définie dans le présent chapitre.

§ 2. Ces critères spécifiques ne peuvent consister qu'en des éléments relatifs à la présence ou l'absence d'un lien d'autorité. Ils ne peuvent déroger aux critères déterminés à l'article 333 et ne doivent pas nécessairement consister en un des éléments du § 3.

§ 3. Cette liste de critères spécifiques peut comporter notamment des éléments d'ordres socio-économique et juridique suivant :

§ 4. En cas de concours entre des critères par secteur, des critères par profession, et/ou des critères par catégorie d'une profession, les derniers cités priment sur les précédents.

Section 2. - Saisine de la chambre normative de la Commission de règlement de la relation de travail.

Article 335. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 332, alinéa 2, les ministres ayant les Affaires sociales, les Classes moyennes ou l'Emploi dans leurs attributions, peuvent prendre l'initiative de mettre fin à toute incertitude ou problématique concernant la nature des relations de travail qu'ils constateraient dans un secteur ou dans une ou plusieurs professions sur la base d'un rapport, sollicité par l'un d'eux ou à l'initiative de la chambre de la section normative visée à l'article 329.

A cette fin, ils peuvent chacun saisir la chambre de la section normative de la Commission de règlement de la relation de travail visée à l'article 329 afin qu'elle rende un rapport sur l'absence ou la présence d'une telle incertitude ou problématique endéans un délai de deux mois qui peut être prolongé de quatre mois à la demande écrite de la chambre.

Section 3. - Procédure d'avis.

Article 336. § 1er. Sur la base du rapport visé à l'article 335 constatant l'existence d'une incertitude ou d'une problématique spécifique à un secteur ou une profession, les ministres qui ont respectivement dans leurs compétences les Affaires sociales, les Classes moyennes et l'Emploi transmettent conjointement dans les deux mois ce rapport d'une part au Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises et, d'autre part, au Conseil National du Travail afin qu'ils rendent un avis relatif à des critères spécifiques établis conformément à l'article 334. Cet avis doit être rendu dans un délai de 4 mois, à compter de leur saisine. Ce délai peut être prolongé de deux mois à leur demande.

Le Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises ne rend son avis qu'après avoir consulté les secteurs et professions concernés, et, s'il existe, l'ordre ou l'institut professionnel établi par la loi pour la profession concernée, selon les modalités définies par le Roi.

Le Conseil National du Travail ne rend son avis qu'après avoir consulté la ou les Commissions paritaires compétentes, selon les modalités définies par le Roi.

§ 2. Dans l'hypothèse où les avis visés au § 1er ne sont pas rendus dans le délai requis, un rappel est adressé au Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises et au Conseil National du Travail par les ministres qui ont respectivement dans leurs compétences les Affaires sociales, les Classes moyennes et l'Emploi.

Si ces avis ne sont pas rendus au plus tard à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter dudit rappel, la chambre de la section normative de la Commission visée à l'article 329 propose d'office et sans délai une liste de critères spécifiques qu'elle transmet aux ministres qui ont respectivement dans leurs compétences les Affaires sociales, les Classes moyennes et l'Emploi.

§ 3. Les avis visés au § 1er sont recueillis par la chambre de la section normative de la Commission visée à l'article 329.

Si ces avis sont unanimes, la Chambre transmet, telle quelle, endéans le mois, la proposition de liste de critères spécifiques aux ministres qui ont respectivement dans leurs compétences les Affaires sociales, les Classes moyennes et l'Emploi.

Si ces avis sont divergents, la Chambre en fait la synthèse et élabore, en conséquence, endéans les 4 mois, une proposition de liste de critères spécifiques qu'elle transmet aux ministres qui ont respectivement dans leurs compétences les Affaires sociales, les Classes Moyennes et l'Emploi. Cette proposition indique à quelle majorité elle à été élaborée.

§ 4. Dans l'hypothèse où la liste de critères spécifiques est élaborée par la chambre de la section normative de la Commission à une majorité inférieure à 60 %, les 4 experts, tels que visés à l'article 329, § 2, sont tenus de proposer, dans les 2 mois, une nouvelle liste de critères spécifiques à la section normative de la Commission. Cette Chambre délibère sur cette proposition et transmet son avis aux ministres compétents.

Section 4. - La liste des critères spécifiques.

Article 337. Le Roi rend obligatoire la liste de critères spécifiques transmise conformément à l'article 336, § 3, alinéa 2.

Dans l'hypothèse où la liste de critères spécifiques à été élaborée par la section normative de la Commission à une majorité égale ou supérieure à 60 %, le Roi établit, sur proposition des ministres qui ont respectivement dans leurs compétences les Affaires sociales, les Classes moyennes et l'Emploi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une liste de critères spécifiques, dans un délai de 4 mois.

Dans l'hypothèse où la liste de critères spécifiques à été élaborée par la chambre de la section normative de la Commission à une majorité inférieure à 60 %, le Roi peut établir, sur proposition des ministres qui ont respectivement dans leurs compétences les Affaires sociales, les Classes moyennes et l'Emploi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une liste de critères spécifiques.

CHAPITRE VI. - Les décisions relatives à la qualification d'une relation de travail par les Chambres administratives de la Commission.

Article 338. § 1er. Les chambres de la section administrative de la Commission visée à l'article 329 ont pour tâche de rendre des décisions relatives à la qualification d'une relation de travail déterminée. Ces décisions produisent leurs effets pour une durée de 3 ans dans les cas visés au § 2, alinéas 2 et 3.

§ 2. Ces décisions sont rendues à l'initiative conjointe de l'ensemble des parties à la relation de travail, lorsque les parties saisissent la chambre compétente de la section administrative dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent article ou de l'arrêté royal établissant la liste de critères spécifiques dans le secteur, la profession ou la catégorie de profession concernée.

Ces décisions peuvent également être rendues à l'initiative d'une seule partie à la relation de travail, dans le cas où celle-ci commence une activité professionnelle de travailleur indépendant et en fait la demande lors de son affiliation à une caisse d'assurances sociales visée à l'article 20 de l'arrêté royal n° 38.

Ces décisions peuvent enfin être rendues à l'initiative de toute partie qui envisage d'avoir une relation de travail avec une autre partie dont le statut de travailleur salarié ou de travailleur indépendant est incertain, et en fait la demande préalablement et directement à la chambre compétente de la section administrative.

Dans ce cadre, les règles et modalités de la mission des caisses d'assurances sociales visées à l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 seront arrêtées par le Roi.

§ 3. Aucune décision ne peut être donnée :

1° lorsqu'au moment de l'introduction de la demande, les services compétents des institutions de sécurité sociale ont ouvert une enquête ou une instruction pénale a été ouverte concernant la nature de la relation de travail;

2° lorsqu'une juridiction du travail a été saisie ou s'est déjà prononcée sur la nature de la relation de travail concernée.

§ 4. Ces décisions lient les institutions représentées au sein de la chambre administrative ainsi que les caisses d'assurances sociales visées à l'article 20 de l'arrêté royal n° 38, sauf :

1° lorsque les conditions relatives à l'exécution de la relation de travail et sur lesquelles la décision s'est fondée sont modifiées. Dans ce cas, la décision ne produit plus ses effets à partir du jour de la modification de ces conditions;

2° lorsqu'il apparaît que les éléments à la qualification de la relation de travail qui ont été fournis par les parties l'ont été de manière incomplète ou inexacte. Dans ce cas, la décision est censée n'avoir jamais existé.

Les institutions de sécurité sociale demeurent donc habilitées à procéder à un contrôle du maintien des éléments ayant fondé la décision de la chambre administrative.

§ 5. Un recours contre ces décisions peut être introduit devant les juridictions du travail par les parties dans le mois suivant sa notification à celles-ci par lettre recommandée à la poste.

La décision devient définitive si aucun recours n'est introduit.

Cette action en justice s'entend de la première instance, de l'instance d'appel et de l'instance en cassation.

§ 6. La partie qui a obtenu une décision de la chambre compétente de la section administrative dans les conditions prévues par le présent article peut obtenir une nouvelle décision de cette dernière.

§ 7. Chaque année, la section administrative établit un rapport reprenant sa jurisprudence.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

Article 339. Le présent titre est applicable sans préjudice du pouvoir souverain des cours et tribunaux d'apprécier la nature d'une relation de travail déterminée, compte tenu des critères généraux et, le cas échéant, des critères spécifiques applicables à celle-ci.

Lorsqu'une institution de sécurité sociale conteste la nature d'une relation de travail, elle est tenue de consulter préalablement la jurisprudence de la section administrative de la Commission visée à l'article 329.

Article 340. § 1er. Dans les hypothèses de requalification de la relation de travail visées au § 6, la rectification des cotisations de sécurité sociale dues s'appliquera pour la période antérieure à la requalification depuis l'entrée en vigueur, le cas échéant, de l'arrêté royal établissant la liste des critères spécifiques applicables dans le secteur, la profession ou la catégorie de professions concernée et compte tenu du délai de prescription de l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 et de l'article 16 de l'arrêté royal n° 38.

§ 2. En cas de requalification en relation de travail salariée, par dérogation aux dispositions du chapitre IV de la loi du 27 juin 1969, et sans préjudice de l'application du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés, la rectification ne portera que sur les cotisations proprement dites, à l'exclusion des majorations, intérêts et autres frais ou sanctions prévues au chapitre IV de ladite loi, et sous déduction des cotisations dues durant cette période à l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants.

De même, dans ces hypothèses, les cotisations dues durant la période antérieure à la requalification à l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants, demeurent acquises et ne pourront être récupérées par le travailleur dont la relation de travail a été requalifiée.

Sans préjudice des barèmes salariaux, la rémunération mensuelle du travailleur salarie, hors cotisations patronales de sécurité sociale et avant déduction du précompte professionnel, est réputée être égale à la moyenne mensuelle des revenus attribués en tant que travailleur indépendant et diminuée de la moyenne mensuelle des cotisations de sécurité sociale dues à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants.

§ 3. En cas de requalification en relation de travail indépendante, par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal n° 38, et sans préjudice de l'application du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, la rectification ne portera que sur les cotisations proprement dites, à l'exclusion des majorations et intérêts, et sous déduction des cotisations personnelles dues durant cette période à l'Office national de sécurité sociale des travailleurs salariés.

De même, dans ces hypothèses, les cotisations personnelles dues durant la période antérieure à la requalification à l'Office national de sécurité sociale des travailleurs salariés, demeurent acquises et ne pourront être récupérées ni par le travailleur dont la relation de travail a été requalifiée, ni par son ancien employeur.

§ 4. Annuellement et pour la première fois l'année suivant l'année d'entrée en vigueur du présent article, un décompte global est établi conjointement par l'ONSS-gestion globale et la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants. Le montant de ce décompte est transféré d'une gestion globale à l'autre avant la fin de l'année où le décompte est établi.

Le décompte visé au précédent alinéa repose sur les principes suivants : les cotisations dues durant la période antérieure à la requalification par le travailleur dont la relation de travail à été requalifiée doivent être reversées à l'autre gestion globale, diminuées du montant des prestations effectivement octroyées au travailleur durant la même période.

Le Roi arrête le mode de calcul et les modalités de détermination de ce décompte global.

§ 5. Dans les hypothèses de requalification de la relation de travail visées au § 6, aucune sanction pénale n'est applicable.

§ 6. Les hypothèses visées par le présent article sont les suivantes :

Article 341. Lorsque, dans le cas visé à l'article 338, § 2, alinéa 2, la Commission constate une inadéquation entre une relation de travail et la qualification donnée par les parties à la relation de travail, la requalification ne vaut que pour l'avenir.
Article 342. Le présent titre fera l'objet d'une évaluation par le Conseil National du Travail et le Conseil Supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises deux ans après son entrée en vigueur.

CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur.

TITRE XIV. - Dispositions diverses.

CHAPITRE Ier. - Défense.

Article 344. Pour les militaires qui, en vertu de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public, sont transférés, d'une part, vers le cadre administratif et logistique des services de police et, d'autre part, vers le Service public fédéral Finances dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon, le Ministère de la Défense nationale prend en charge, entre le moment du transfert et la fin du mois au cours duquel le militaire atteint l'âge de 56 ans accomplis, un tiers du traitement dû au militaire, tel qu'arrêté au moment du transfert et qui ne subit par la suite d'autres modifications que celles qui résultent de l'application de la liaison au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux.

CHAPITRE II. - Création d'un Fonds relatif à l'organisation de la circulation du transport exceptionnel.

Article 345. § 1er. Il est crée un Fonds relatif à l'organisation de la circulation du transport exceptionnel, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, dénommé ci-après " le Fonds ".

§ 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, modifié par la loi du 24 décembre 1993, la rubrique 33 - Communication et Infrastructure, est complétée comme suit :

" Dénomination du Fonds budgétaire organique :

33-... - Fonds relatif à l'organisation de la circulation du transport exceptionnel

Nature des recettes affectées

Redevances fixées par le Roi

Nature des dépenses autorisées

Frais de fonctionnement de toute nature relatifs à l'organisation de la circulation du transport exceptionnel selon les modalités prévues dans l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral et les régions : frais de personnel, de mission, d'expertises, d'équipement, d'études, de formation, de coopération internationale. ".

Article 346. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 345.

CHAPITRE III. - Modification de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable.

Article 347. A l'article 16, alinéa 4, de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, les deux dernières phrases sont remplacées par la disposition suivante :

" Le fonctionnaire du Service public fédéral de programmation Développement Durable, désigné par le membre du gouvernement compétent en matière de développement durable, assure le secrétariat.

Le président, les vice-présidents et le secrétaire forment ensemble le bureau de la Commission. ".

Article 348. Article 352, § 1er, de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses, est abrogé.

CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.

Article 349. Un article 73bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations :

" Art. 73bis. - § 1er. Tous les deux ans, le gouvernement prend une décision au sujet de la répartition de l'enveloppe financière accordée pour une adaptation au bien-être général des régimes d'assistance sociale suivants :

A cet effet, le gouvernement peut, entre autres, s'appuyer sur les rapports du Conseil supérieur de l'Emploi, du Comité d'étude sur le vieillissement et du Conseil supérieur des finances.

Le cas échéant, les modalités de l'adaptation susvisée peuvent être différentes par régime, ou par prestation au sein d'un régime et par catégorie de bénéficiaires de prestation. Dans le cadre de l'adaptation, une attention particulière sera portée aux seuils de revenus afférents au calcul des allocations d'aide aux personnes âgées et d'intégration des personnes handicapées.

La décision visée à l'alinéa 1er, sera prise pour la première fois au plus tard au cours de l'année 2008.

§ 2. La décision visée au § 1er, est précédée d'un avis de la Commission consultative fédérale de l'aide sociale, du Conseil national du Travail, du Conseil Central de l'Economie, du Conseil National des Personnes Handicapées, du Comité consultatif pour le secteur des pensions relatif à la répartition et à l'importance des moyens financiers fixés conformément à la présente loi et destinés au mécanisme structurel d'adaptation au bien-être. Cet avis tient compte de l'évolution du taux d'emploi, de l'évolution du taux de pauvreté, de la cohérence entre l'évolution du bien-être prévue au niveau du régime de sécurité sociale, en vertu des articles 72 et 73 de la présente loi, et du régime d'assistance, et de l'évolution démographique, notamment le phénomène du vieillissement. Cet avis tient compte également de la décision biennale en matière de marge maximale d'augmentation des coûts salariaux, prise en exécution soit de l'article 6, soit de l'article 7, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. Dans ce cadre, une attention est également accordée à la croissance économique, au rapport entre le nombre de bénéficiaires de prestations et le nombre de personnes actives, au souci de ne pas créer de nouveaux pièges à l'emploi ou d'accroître les pièges existants. Les partenaires sociaux, la Commission consultative de l'aide sociale, le Conseil National des Personnes Handicapées, et le Comité consultatif pour le secteur des pensions peuvent, entre autres, s'appuyer en la matière sur les rapports du Conseil supérieur de l'Emploi, du Comité d'Etudes sur le vieillissement et du Conseil supérieur des finances. Cet avis est rendu simultanément à l'avis prévu à l'article 72, § 2, de la présente loi.

§ 3. En l'absence d'avis visé au § 2, avant le 15 septembre de l'année au cours de laquelle la décision visée au § 1er doit être prise, un avis est censé avoir été donné et le gouvernement rédige un projet de décision visée au § 1er, et la motive d'une manière circonstanciée.

Dans ce cas, le gouvernement demande un avis conjoint du Conseil national du Travail, du Conseil central de l'Economie, de la Commission consultative de l'aide sociale, du Conseil national des Personnes Handicapées, et du Comité consultatif pour le secteur des pensions, au sujet de son projet de décision motivé, comme visé à l'alinéa précédent. En l'absence d'un avis des partenaires sociaux, de la Commission consultative de l'aide sociale et du Conseil national des Personnes Handicapées, et du Comité consultatif pour le secteur des pensions, dans le mois suivant la demande d'avis, un avis est censé avoir été donné.

§ 4. Si le gouvernement déroge à l'avis visé au § 2, ou au § 3, il doit le motiver expressément.

§ 5. En vue de l'exécution de la décision visée au § 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales applicables dans les différents régimes d'assistance sociale.

§ 6. Dès 2010, la décision visée au § 1er devra tenir compte et prendre en charge l'éventuel surcoût engendré par la décision relative à la période biannuelle précédente.

§ 7. Pour la période 2009-2010, dans le cadre de l'avis visé au § 2, la détermination de l'enveloppe visée au § 1er et fixée en application de l'article 73ter de la présente loi fera l'objet d'une concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur base d'un avis préalable rendu à ce sujet par le Comité d'étude sur le vieillissement. ".

Article 350. Un article 73ter, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations :

" Art. 73ter. - Pour l'année 2009, l'enveloppe mentionnée à l'article 73bis est au moins égale à la somme de l'estimation des dépenses correspondant à une adaptation annuelle au bien-être de 1 % des allocations suivantes :

Cette enveloppe est fixée et attribuée de manière bisannuelle. Cette enveloppe bisannuelle est calculée de la même manière qu'à l'alinéa précédent tenant compte que les dépenses seront estimées pour chacune des années de la période bisannuelle. ".

CHAPITRE V. - Modifications de la loi sur les armes.

Article 351. Il est inséré dans la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, un chapitre XX comprenant les articles 50 à 58, rédigé comme suit :

" Chapitre XX. - Droits et redevances ".

Article 352. Un article 50 est inséré dans le chapitre XX de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, rédigé comme suit :

" Art. 50. - En vue de la délivrance et du renouvellement des agréments, les droits et redevances à payer sont fixés comme suit :

1° s'ils concernent un agrément d'armurier ou d'intermédiaire : un montant de deux fois 300 euros;

2° s'ils concernent uniquement la fabrication, le stockage, le commerce ou le courtage de munitions : un montant de deux fois 200 euros;

3° s'ils concernent uniquement le bronzage, la gravure ou le garnissage d'armes soumises à autorisation ou d'armes en vente libre : un montant de deux fois 150 euros;

4° s'ils concernent un agrément d'un musée ou d'une collection d'armes à feu soumises à autorisation et leurs munitions : un montant de deux fois 150 euros;

5° s'ils concernent uniquement un musée ou une collection de munitions pour des armes à feu soumises à autorisation : un montant de deux fois 75 euros;

6° s'ils concernent un agrément en vue de l'exercice d'activités professionnelles de nature scientifique, culturelle ou non-commerciale avec des armes à feu : un montant de deux fois 150 euros;

7° s'ils concernent un stand de tir : un montant de deux fois 300 euros;

8° s'ils concernent uniquement le transport d'armes et de munitions : un montant de deux fois 200 euros;

Le premier montant est à payer lors de l'introduction de la demande, l'autre montant lors de la délivrance du certificat d'agrément. ".

Article 353. Un article 51 est inséré dans le même chapitre, rédigé comme suit :

" Art. 51. - Sous réserve de l'article 17, les droits et redevances à payer lors de la demande et du renouvellement des autorisations et permis visés dans la loi sont fixés comme suit :

1° pour une autorisation de détention d'une arme soumise à autorisation : un montant de 65 euros;

2° pour un permis de port d'arme : un montant de 90 euros. ".

Article 354. Un article 52 est inséré dans le même chapitre, rédigé comme suit :

" Art. 52. - Les droits et redevances visés aux articles 50 et 51, 2°, sont payés par virement du montant dû sur le compte du service des armes du gouverneur compétent ou, en cas de recours auprès du ministre de la Justice, sur le compte du service fédéral des armes, lesquels verseront, après vérification, les montants perçus au Trésor.

Les droits et redevances visés à l'article 51, 1°, sont payés par virement du montant dû sur le compte du service des armes du gouverneur compétent ou, en cas de recours auprès du ministre de la Justice, sur le compte du service fédéral des armes, lesquels verseront, après vérification, 40 euros des montants perçus au Trésor et 25 euros à l'administration communale du lieu de résidence du demandeur.

Si l'autorisation est demandée par une personne qui réside à l'étranger, le paiement doit intervenir sur le compte de la Sûreté de l'Etat qui versera, après vérification, les montants perçus au Trésor. ".

Article 355. Un article 53 est inséré dans le même chapitre, rédigé comme suit :

" Art. 53. - Le 9 décembre de chaque année, tous les montants énumérés aux articles 50, 51 et 52 sont adaptés à l'indice des prix à la consommation. Les nouveaux montants résultent de la formule suivante : montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre 2006. Le nouvel indice est l'indice calculé et désigné à cet effet du mois de novembre qui précède l'adaptation. ".

Article 356. Un article 54 est inséré dans le même chapitre, rédigé comme suit :

" Art. 54. - § 1er. Par dérogation au prescrit de l'article 51, 1°, les montants suivants sont d'application pour les demandes introduites au plus tard le 30 juin 2007 :

1° 65 euros pour une autorisation;

2° 85 euros pour deux autorisations;

3° 95 euros pour trois autorisations;

4° 105 euros pour quatre autorisations ou plus.

Les droits et redevances visés à l'alinéa 1er sont payés par virement du montant dû sur le compte du service des armes du gouverneur compétent ou, en cas de recours auprès du ministre de la Justice, sur le compte du service fédéral des armes, lesquels verseront, après vérification, 25 euros des montants perçus à l'administration communale du lieu de résidence du demandeur, et le reste au Trésor.

Si l'autorisation est demandée par une personne qui réside à l'étranger, le paiement doit intervenir sur le compte de la Sûreté de l'Etat qui versera, après vérification, les montants perçus au Trésor. ".

Article 357. Un article 55 est inséré dans le même chapitre, rédigé comme suit :

" Art. 55. - Les montants visés à l'article 50 sont réduits de moitié lors de la demande et de la délivrance d'un agrément pour une activité faisant déjà l'objet d'un agrément dans une autre province.

Les droits et redevances perçus ne sont pas restitués en cas d'irrecevabilité ou de rejet de la demande, et de suspension, de retrait ou de limitation de l'agrément ou de l'autorisation, ni en cas de cessation des activités faisant l'objet de l'agrément ou de l'autorisation.

Ils ne sont dus qu'une seule fois pour un agrément ou une autorisation portant sur le même objet.

Ils ne sont pas dus lorsqu'il y a lieu de changer l'adresse indiquée sur un agrément ou une autorisation, si la nouvelle adresse est située dans le même territoire que celui de l'autorité qui l'a délivré(e). Les changements d'adresse sur les autorisations de détention d'une arme soumise à autorisation sont gratuits.

Lors de l'extension d'un agrément ou d'une autorisation, seule la différence entre le montant paye lors de la demande et la délivrance originales de ce document et le montant dû lors d'une nouvelle demande et d'une nouvelle délivrance du document sollicité est due. ".

Article 358. Un article 56 est inséré dans le même chapitre, rédigé comme suit :

" Art. 56. - Les droits et redevances vises à l'article 51 ne sont pas dus lors de la délivrance d'une autorisation ou d'un permis à l'égard :

1° d'un membre du ministère public dûment autorisé par son chef de corps à détenir ou à porter une arme à feu courte;

2° d'un juge d'instruction justifié à détenir ou à porter une arme à feu courte;

3° du personnel des services de sécurité des institutions de l'OTAN et de l'Union européenne.

Les droits et redevances visés à l'article 51, 1°, ne sont pas dus lors de la délivrance d'une autorisation de détention d'une arme à feu soumise à autorisation limitée à l'acquisition de munitions à un membre d'un service de l'autorité ou de la force publique visé par l'arrête royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, dûment autorisé par l'autorité compétente de ce service à fréquenter un stand de tir sportif ou à participer à des compétitions de tir sportif avec une arme à feu réglementaire soumise à autorisation.

Les droits et redevances visés à l'article 50, 4° et 5°, ne sont pas dus pour une demande d'agrément et pour la délivrance d'un agrément relatif à la tenue d'un musée ou d'une collection d'armes à feu soumises à autorisation ou de munitions pour ces armes par un service de l'autorité ou de la force publique visé à l'alinéa 2, par l'Institut national de criminalistique et de criminologie, et par tout établissement agréé par l'autorité compétente pour la formation des membres des services précités. ".

Article 359. Un article 57 est inséré dans le même chapitre, rédigé comme suit :

" Art. 57. - Le présent chapitre s'applique :

1° aux agréments et autorisations délivrés en application de la présente loi depuis son entrée en vigueur. Le non-paiement des droits et redevances entraîne de plein droit le retrait de ces documents;

2° aux agréments et autorisations délivrés en application de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.

Les droits et redevances en application de l'article 41 sont réglés dans le cadre de l'article 20 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. ".

Article 360. Un article 58 est inséré dans le même chapitre, rédigé comme suit :

" Art. 58. - Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. ".

CHAPITRE VI. - Modification de la rubrique 25-1 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires (fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre).

Article 361. Un deuxième alinéa est ajouté à l'article 239 de la loi-programme du 27 décembre 2004, rédigé comme suit :

" Une rétribution annuelle indexée de 0,1 euro par quota d'émission alloué gratuitement auprès des titulaires d'un compte d'exploitant dans le registre national d'échange de quotas d'émission est établie, conformément aux modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. ".

Article 362. A la rubrique 25-1 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, telle qu'insérée par l'article 436 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et modifiée par l'article 238 de la loi-programme du 27 décembre 2004, sous le titre " Nature des recettes autorisées ", est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :

" La rétribution annuelle indexée de 0,1 euro par quota d'émission alloué gratuitement, qui sera perçue à partir du 1er janvier 2007 auprès des titulaires d'un compte de dépôt d'exploitant dans le registre national d'échange de quotas d'émission, en application de l'article 361 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ".

Article 363. A la rubrique 25-1 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, telle qu'insérée par l'article 436 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002 et modifiée par l'article 238 de la loi-programme du 27 décembre 2004, au titre de la " Nature des dépenses autorisées ", est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit :

" Les rétributions sont affectées aux frais de personnel, d'expertise et de conseil juridiques et financiers, aux frais de promotion ainsi qu'aux frais divers découlant, pour l'Autorité fédérale, de l'achat de crédits d'émission par l'intermédiaire de mécanismes de flexibilité, ou de la participation à des fonds carbone. ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donne à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Pour le Premier Ministre, absent :

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Pour le Ministre des Finances, absent :

La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

Pour la Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, absent :

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Pour le Ministre des Affaires étrangères, absent :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

Pour le Ministre de l'Intégration sociale, absent :

La Vice-première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

Le Ministre des Pensions et Ministre de l'Environnement,

B. TOBBACK

Pour le Ministre de l'Emploi, absent :

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

La Secrétaire d'Etat au Développement durable,

Mme E. VAN WEERT

Pour le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, absent :

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

Scellé du Sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.