27 OCTOBRE 2006. - Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-11-2006 et mise à jour au 28-04-2025)
Article 104. Les sociétés de revision agréées exercent les fonctions de commissaire agréé prévues à l'article 103 par l'intermédiaire d'un commissaire agréé qu'elles désignent conformément a l'(article 6 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises). 2007-04-21/42, art. 103, §3, 018; **En vigueur :** 31-08-2007>
Les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires agréés ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers, sont applicables simultanément aux sociétés de revision agréées et aux commissaires agréés qui les représentent.
Une société de révision agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désignés.
CHAPITRE Ier. - Objet et définitions.
CHAPITRE Ier. - Objet et définitions.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Elle transpose la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle [¹ telle que modifiée par la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les Directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers)]¹.
(1)2013-04-29/12, art. 3, 008; En vigueur : 31-12-2011>
Article 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, on entend par :
1° institution de retraite professionnelle ou institution : un établissement, quelle que soit sa forme juridique, ayant pour objet la fourniture de prestations de retraite liées à une activité professionnelle;
2° prestations de retraite : des prestations attribuées par référence à la retraite ou à la perspective d'atteindre la retraite ou, lorsqu'elles viennent en complément desdites prestations et sont fournies à titre accessoire, sous la forme de versements en cas de décès, d'invalidité, d'incapacité de travail ou de cessation d'activité ou sous la forme d'aides ou de services en cas de maladie, d'indigence ou de décès;
3° régime de retraite : un contrat, un accord, un acte de fiducie ou des règles stipulant quelles prestations de retraite sont fournies et selon quelles modalités;
4° entreprise d'affiliation : toute entreprise ou tout autre organisme, qu'il comporte ou soit composé d'une ou de plusieurs personnes morales ou physiques, qui agit en qualité d'employeur ou en qualité de travailleur indépendant ou d'une combinaison de ces deux qualités et qui verse des contributions à une institution de retraite professionnelle;
5° affilié : toute personne à laquelle son activité professionnelle donne ou donnera droit à des prestations de retraite conformément aux dispositions d'un régime de retraite;
6° bénéficiaire : toute personne recevant des prestations de retraite;
7° Etat membre : un Etat qui est membre de l'Espace économique européen;
8° Etat membre d'origine : l'Etat membre dans lequel l'institution de retraite professionnelle a son siège statutaire et son administration centrale ou, en l'absence de siège statutaire, son administration centrale;
9° Etat membre d'accueil : l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dont la législation sociale et la législation du travail pertinentes en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables à la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés;
10° activité transfrontalière : l'activité qui consiste, pour une institution de retraite professionnelle agréée dans un Etat membre, à gérer des régimes de retraite professionnelle qui, en ce qui concerne les dispositions applicables à la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés, sont soumis au droit social et au droit du travail d'un autre Etat membre;
11° activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen : l'activité qui consiste, pour une institution de retraite professionnelle agréée en Belgique, à gérer des régimes de retraite professionnelle qui, en ce qui concerne les dispositions applicables à la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés, ne sont pas soumis au droit social et au droit du travail d'un Etat membre;
12° obligation de résultat : le fait, pour une institution de retraite professionnelle, de garantir un résultat déterminé en fonction des contributions versées;
13° obligation de moyen : le fait, pour une institution de retraite professionnelle, de s'engager à gérer le mieux possible les fonds qui lui sont confiés en vue de l'exécution d'un régime de retraite, quelle que soit la nature des prestations de retraite;
14° risques biométriques : les risques liés au décès, à l'invalidité, à l'incapacité de travail et à la longévité;
15° patrimoine distinct : les engagements et les actifs ou la part indivise des actifs gérés en commun qui, sur la base d'une comptabilité distincte, se rapportent à un ou plusieurs régimes de retraite en vue de conférer un privilège aux affiliés et aux bénéficiaires de ce ou ces régimes de retraite;
16° autorités compétentes : les autorités habilitées, en vertu de leur loi ou de leur réglementation nationale, à contrôler les institutions de retraite professionnelle;
17° la [² FSMA]² : la Commission bancaire, financière et des Assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
[³ 19° " l'EIOPA " : l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (European Insurance and Occupational Pensions Authority), telle qu'établie par le Règlement européen n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.]³
Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, l'organisateur au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale est considéré comme une entreprise d'affiliation.
(1)2011-03-03/01, art. 308 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
(3)2013-04-29/12, art. 4, 008; En vigueur : 31-12-2011>
CHAPITRE II. - Champ d'application.
Article 3. § 1er. Sans préjudice des dispositions transitoires du Titre V et à l'exception de celles relatives à l'incapacité de travail primaire, les prestations de retraite visées à l'article 2, 2°, ne peuvent être gérées que par :
1° une institution de retraite professionnelle de droit belge visée au Titre II;
2° une institution de retraite professionnelle du droit d'un Etat membre autre que la Belgique, visée au Titre III;
3° [³ une entreprise d'assurance visée aux Livres II et III de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.]³
§ 2. Ne sont pas soumises aux dispositions des Titres II à V :
1° les entreprises d'assurances visées au § 1er, 3°, tant que le Roi n'a pas pris l'arrêté visé à l'article 227;
2° les institutions qui, parmi les prestations visées à l'article 74, gèrent uniquement des régimes et engagements de solidarité visés à l'article 46 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ou aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003 précitée.
[² § 3. Ne sont pas visés par la présente loi :
1° les engagements individuels de pension octroyés à des personnes visées à l'article 3, § 1er, quatrième alinéa, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants :
- à concurrence du capital assuré d'une assurance dirigeant d'entreprise contractée avant le 1er juillet 2012 en vue du financement de cet engagement;
- pour le surplus à concurrence du montant de la provision interne visée à l'article 66 de la loi-programme du 22 juin 2012 sauf si cette provision interne a été transférée à une institution de retraite professionnelle ou à une entreprise d'assurances visée au paragraphe 1er;
2° les engagements individuels de pension octroyés à des dirigeants d'entreprises indépendants autres que ceux visés au 1° et qui existaient avant le 16 novembre 2003 :
- à concurrence du capital assuré d'une assurance dirigeant d'entreprise contractée avant le 1er juillet 2012 en vue du financement de cet engagement;
- pour le surplus à concurrence du montant de la provision interne visée à l'article 66 de la loi-programme du 22 juin 2012 à moins que cette provision interne ne soit transférée à une institution de retraite professionnelle ou à une entreprise d'assurances visée au paragraphe 1er;
3° les engagements individuels de pension tels que visés à l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale, qui existaient avant le 16 novembre 2003 :
- à concurrence du capital assuré d'une assurance dirigeant d'entreprise contractée avant le 1er juillet 2012 en vue du financement de cet engagement;
- pour le surplus à concurrence du montant de la provision interne visée à l'article 66 de la loi-programme du 22 juin 2012 à moins que cette provision interne ne soit transférée à une institution de retraite professionnelle ou à une entreprise d'assurances visée au paragraphe 1er.]²
(1)2011-03-03/01, art. 309 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2012-06-22/02, art. 117, 006; En vigueur : 08-07-2012>
(3)2016-03-13/07, art. 712, 012; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
CHAPITRE III. - Contrôle.
Article 4. La [² FSMA]² contrôle le respect des dispositions de la présente loi.
La [² FSMA]² peut conclure des protocoles de collaboration avec d'autres autorités compétentes, belges ou étrangères, en ce qui concerne la mise en oeuvre des règles applicables aux institutions de retraite professionnelle, en ce compris les dispositions pertinentes de droit social et de droit du travail.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 5. [³ Conformément à l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les institutions de retraite professionnelle soumises au contrôle de la FSMA supportent les frais résultant du contrôle exercé à leur égard par la FSMA.]³
Ces frais concernent notamment les frais de fonctionnement :
1° de la [² FSMA]², en ce compris les frais occasionnés par le secrétariat des Commissions et des Conseils visés aux 2° à 5°;
2° du Conseil de la Pension complémentaire libre des Indépendants visé à l'article 60 de la loi du 24 décembre 2002 précitée;
3° de la Commission de la Pension complémentaire libre des Indépendants instituée par l'article 61 de la loi du 24 décembre 2002 précitée;
4° du Conseil des pensions complémentaires visé à l'article 52 de la loi du 28 avril 2003 précitée;
5° de la Commission des Pensions complémentaires instituée par l'article 53 de la loi du 28 avril 2003 précitée;
6° [⁴ de la Commission des Assurances instituée par l'[⁵ article 321 de la loi du 4 avril 2014]⁵ relative aux assurances.]⁴
(1)2011-03-03/01, art. 312 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
(3)2012-12-13/03, art. 86, 007; En vigueur : 30-12-2012>
(4)2016-03-13/07, art. 713, 012; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
(5)2018-12-06/11, art. 9, 016; En vigueur : 28-12-2018>
CHAPITRE IV. - Dénomination des institutions de retraite professionnelle.
Article 6. Peuvent seules faire usage public en Belgique du terme institution de retraite professionnelle, en abrégé IRP, notamment dans leur dénomination sociale, dans leur objet social ou dans leurs documents :
1° les institutions de retraite professionnelle agréées en Belgique conformément au Titre II;
2° les institutions de retraite professionnelle relevant du droit d'un autre Etat membre autorisées à exercer une activité transfrontalière en Belgique conformément au Titre III.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 7. Le présent titre s'applique aux institutions de retraite professionnelle de droit belge.
Article 8. Toute institution de retraite professionnelle est constituée en personne morale distincte de l'entreprise d'affiliation.
Elle prend la forme d'un Organisme de Financement de Pensions régi par le Chapitre II.
Section Ire. - Personnalité juridique.
Section Ire. - Personnalité juridique.
Article 9. L'organisme de financement de pensions jouit de la personnalité juridique aux conditions définies dans le présent Chapitre.
Son siège social et son administration centrale sont établis en Belgique.
L'organisme de financement de pensions a un caractère civil.
Article 10. L'organisme de financement de pensions limite son objet social aux activités visées à l'article 2, 2°, et à celles qui en découlent.
Il ne peut procurer d'autre gain matériel que celui lié à la réalisation du but pour lequel il a été créé.
Article 11. La personnalité juridique est acquise à l'organisme de financement de pensions à compter du jour où ses statuts, les actes relatifs à la nomination des membres de son conseil d'administration et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter l'organisme conformément à l'article 28, alinéa 3, sont déposés conformément à l'article 49.
Sans préjudice de l'article 52, il pourra être pris des engagements au nom de l'organisme de financement de pensions avant l'acquisition par celui-ci de la personnalité juridique. Sauf convention contraire, ceux qui prennent de tels engagements, à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si l'organisme de financement de pensions a acquis la personnalité juridique dans les deux ans de la naissance de l'engagement et a en outre repris cet engagement dans les six mois de l'acquisition de la personnalité juridique. Les engagements repris par l'organisme de financement de pensions sont réputés avoir été contractés par celui-ci dès leur origine.
Article 12. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant d'un organisme de financement de pensions mentionnent sa dénomination, précédée ou suivie immédiatement des mots " organisme de financement de pensions " ou du sigle " OFP " ainsi que l'adresse de son siège social.
Toute personne qui intervient pour un organisme de financement de pensions dans un document visé à l'alinéa 1er où l'une des mentions visées au présent article ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par l'organisme de financement de pensions.
Section II. - L'assemblée générale.
Article 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent l'organisme de financement de pensions.
Article 14. [¹ § 1er. A l'exception des entreprises d'affiliation concernées uniquement par les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 2°, chaque entreprise d'affiliation doit être membre de l'organisme de financement de pensions aussi longtemps que celui-ci est chargé de la gestion de son ou de ses régimes de retraite.
§ 2. Peuvent être membres de l'organisme de financement de pensions :
1° la ou les entreprises d'affiliation;
2° les affiliés ou les bénéficiaires, ou leurs représentants;
3° d'autres sociétés liées ou associées à l'une de celles visées au 1°, au sens des articles 11 ou 12 du Code des sociétés du 7 mai 1999.
Les membres visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, doivent posséder ensemble au moins les deux tiers des droits de vote à l'assemblée générale.
§ 3. L'assemblée générale se compose de tous les membres de l'organisme de financement de pensions.
Les statuts peuvent répartir les membres en membres ordinaires et membres extraordinaires.
Chaque membre ordinaire dispose d'au moins une voix.
Les membres extraordinaires n'ont pas de voix à moins que les statuts en décident autrement.
§ 4. L'organisme de financement de pensions compte au moins un membre ordinaire.
Les statuts prévoient une procédure afin que l'organisme de financement de pensions ne puisse fonctionner sans membre ordinaire pendant plus de six mois.
Sans préjudice des dispositions de la section V, si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, l'organisme de financement de pensions ne comporte pas de membre ordinaire, les membres extraordinaires ou, à défaut, le conseil d'administration, peuvent décider la dissolution de l'organisme de financement de pensions. A défaut d'accord entre les membres extraordinaires ou au sein du conseil d'administration, chaque membre extraordinaire et chaque membre du conseil d'administration peut requérir la dissolution de l'organisme.]¹
(1)2009-05-06/03, art. 83, 003; En vigueur : 19-05-2009>
Article 15. Lorsqu'une personne morale est nommée membre d'un organisme de financement de pensions, elle est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du comité de direction ou travailleurs [¹ au moins un représentant permanent]¹ chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.
[¹ Chaque représentant]¹ est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propres, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer [¹ un représentant]¹ qu'en désignant simultanément son successeur.
(1)2009-05-06/03, art. 84, 003; En vigueur : 19-05-2009>
Article 16. Le conseil d'administration tient au siège de l'organisme de financement de pensions un registre des membres de l'assemblée générale. Ce registre reprend les nom, prénoms et domicile des membres, ou lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social. En outre, toutes les décisions d'admission, de démission ou d'exclusion des membres sont inscrites dans ce registre par les soins du conseil d'administration endéans les huit jours de la connaissance que le conseil a eue de la décision.
Tous les tiers intéressés ont un droit de regard sur ce registre au siège de l'organisme de financement de pensions.
Article 17. L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration dans les cas prévus par la loi ou les statuts ou lorsqu'un cinquième au moins des membres en fait la demande et au moins une fois l'an.
Tous les membres sont convoqués à l'assemblée générale.
Chaque membre peut se faire représenter par un membre ordinaire ou, si les statuts le permettent, par un membre extraordinaire. Les statuts peuvent limiter le nombre de procurations dont un membre peut être porteur.
Article 18. Les statuts déterminent les modalités, délais et conditions pour la convocation, le déroulement et la prise de décision de l'assemblée générale.
A défaut d'une disposition légale ou statutaire contraire, les règles suivantes sont d'application :
1° tous les membres sont convoqués à l'assemblée générale au moins huit jours avant celle-ci; l'ordre du jour est joint à cette convocation; chaque proposition signée d'un nombre de membres au moins égal au vingtième est portée à l'ordre du jour;
2° l'assemblée générale est valablement constituée lorsqu'au moins un membre ordinaire est présent ou représenté;
3° chaque membre ordinaire a un droit de vote égal;
4° les résolutions sont prises à la majorité simple des voix valablement émises des membres ayant un droit de vote présents ou représentés ou lorsqu'un seul membre est présent ou représenté, unilatéralement par ce membre; les abstentions et les voix non valablement émises ne sont pas prises en compte;
5° des résolutions ne peuvent être prises en dehors de l'ordre du jour;
6° en cas de partage des voix, la résolution est réputée être rejetée.
Article 19. Les résolutions de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux qui sont conservés au siège de l'organisme de financement de pensions.
Chaque membre a un droit de regard sur les procès-verbaux et les résolutions de l'assemblée générale ainsi que sur tous les documents sur lesquels l'assemblée générale délibère.
Le droit de regard est exercé gratuitement à moins que les statuts n'en disposent autrement.
Article 20. Une décision de l'assemblée générale est requise pour :
1° la modification des statuts;
2° la nomination, la révocation et la cessation de fonctions des administrateurs;
3° la désignation, la révocation et la rémunération des commissaires agréés et des sociétés de révision agréées;
4° l'exclusion de membres;
5° l'approbation des comptes annuels et du rapport annuel;
6° la décharge à octroyer aux administrateurs ainsi qu'aux commissaires agréés et sociétés de révision agréées;
7° la ratification du plan de financement visé à l'article 86 et de ses modifications;
8° la ratification de la déclaration sur les principes de la politique de placement visée à l'article 95;
9 la ratification des conventions de gestion avec les entreprises d'affiliation;
10° la ratification des transferts collectifs;
11° la dissolution et la liquidation de l'organisme de financement de pensions.
Sous-section 1re. - Dispositions communes à tous les organes opérationnels.
Sous-section 1re. - Dispositions communes à tous les organes opérationnels.
Article 21. Les organes opérationnels de l'organisme de financement de pensions sont ceux qui sont chargés de son administration [¹ ...]¹. Ils comprennent le conseil d'administration et, le cas échéant, les autres organes opérationnels visés à la Sous-section 3.
(1)2009-05-06/03, art. 85, 003; En vigueur : 19-05-2009>
Article 22. Les tâches opérationnelles comprennent au moins :
1° la collecte des contributions aux régimes de retraite et les paiements des prestations de retraite;
2° la politique de placement;
3° la gestion actif/passif;
4° l'information à la [² FSMA]², aux entreprises d'affiliation, aux affiliés et aux bénéficiaires;
5° l'élaboration et le suivi des mesures de contrôle interne;
6° l'exécution des résolutions de l'assemblée générale;
7° la préparation des comptes annuels et du rapport annuel;
8° le suivi de la sous-traitance et des conseillers auxquels il est fait appel;
9° l'élaboration des règlements d'ordre intérieur;
10° l'élaboration d'un règlement des conflits d'intérêts et d'une procédure de traitement des plaintes.
Chaque tâche opérationnelle doit être clairement attribuée à un organe opérationnel.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 23. [¹ Lorsqu'une personne morale est nommée membre d'un organe opérationnel d'un organisme de financement de pensions, elle est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du comité de direction ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propres, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.]¹
(1)2009-05-06/03, art. 85, 003; En vigueur : 19-05-2009>
Article 24. [¹ Les membres des organes opérationnels de l'organisme de financement de pensions doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. Cette expertise s'apprécie notamment au regard des fonctions exercées et dans la mesure où il est fait appel à des conseillers possédant cette expertise.]¹
(1)2014-04-25/09, art. 98, 010; En vigueur : 07-05-2014>
Article 25. [¹ L'article 20 de la [² loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]² est d'application.]¹
(1)2014-04-25/09, art. 99, 010; En vigueur : 07-05-2014>
(2)2016-10-25/04, art. 142, 013; En vigueur : 28-11-2016>
Article 26. Les membres des organes opérationnels ne contractent en cette qualité aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'organisme de financement de pensions. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat dont ils ont été chargés et aux fautes commises dans leur gestion.
Les membres des organes opérationnels d'un organisme de financement de pensions sont solidairement responsables envers les affiliés et les bénéficiaires de régimes de retraite, de tous dommages résultant de la violation des obligations imposées par ou en vertu des lois qui régissent les régimes de retraite que l'organisme de financement de pensions gère.
Ils ne sont déchargés des responsabilités visées aux alinéas 1er et 2, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et si l'on ne peut leur reprocher de ne pas avoir mis en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour empêcher ou limiter le dommage.
Sous-section 2. - Le conseil d'administration.
Article 27. Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'organisme de financement de pensions et exerce le contrôle sur les autres organes opérationnels.
Article 28. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de l'organisme de financement de pensions, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
Le conseil d'administration représente l'organisme de financement de pensions dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Par dérogation à l'alinéa 2, la représentation de l'organisme de financement de pensions dans les actes judiciaires et extrajudiciaires peut, selon les modalités fixées par les statuts, être déléguée à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, membres ou non de l'assemblée générale, agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège. Cette décision est opposable aux tiers dans les conditions prévues à l'article 51.
Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs attribués au conseil d'administration. Ces restrictions, de même que la répartition des tâches dont les administrateurs auraient éventuellement convenu, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Article 29. Le conseil d'administration d'un organisme de financement de pensions est composé d'au moins deux personnes, physiques ou morales, qui forment un collège. Leur mandat ne peut excéder six ans. Il est renouvelable.
[¹ Les entreprises d'affiliation et les affiliés ou leurs représentants doivent constituer la majorité du conseil d'administration de l'organisme de financement de pensions.]¹
(1)2009-05-06/03, art. 87, 003; En vigueur : 19-05-2009>
Article 30. Dans les cas exceptionnels, dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises, si les statuts l'autorisent, par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit, par télécopie ou par courrier électronique.
Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'établissement des comptes annuels, l'utilisation du fonds social ou tout autre cas que les statuts entendraient excepter.
Sous-section 3. - Autres organes opérationnels.
Article 31. Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer la mise en oeuvre de la politique générale de l'organisme de financement de pensions à d'autres organes opérationnels.
Les conditions de désignation des membres de ces organes, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement des organes opérationnels sont déterminés par les statuts ou, à défaut de clause statutaire, par le conseil d'administration.
Les statuts ou une décision du conseil d'administration peuvent apporter des restrictions au pouvoir de gestion qui peut être délégué en application de l'alinéa 1er. Ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les membres des autres organes opérationnels auraient convenu, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
La création d'autres organes opérationnels ne peut entraver l'exercice d'un contrôle adéquat de la [² FSMA]² sur l'organisme de financement de pensions.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 32. Chacun des autres organes opérationnels se compose d'au moins deux personnes, physiques ou morales qui forment un collège, à l'exception de celui qui est chargé de la gestion journalière de l'organisme de financement de pensions.
Article 33. Les membres des autres organes opérationnels peuvent également être membres du conseil d'administration à condition qu'ils soient, ensemble, minoritaires au sein de ce conseil ou, en cas de parité, que le président du conseil d'administration ne soit membre d'aucun autre organe opérationnel et qu'il dispose d'une voix prépondérante au sein du conseil d'administration.
Section IV. - Comités sociaux.
Article 34. Pour l'exécution des dispositions applicables du droit social et du droit du travail qui valent pour l'exécution des régimes de retraite que gère l'organisme de financement de pensions, un ou plusieurs comités sociaux peuvent être instaurés auprès l'organisme de financement de pensions. Ces comités ne sont pas des organes de l'organisme de financement de pensions.
La composition, les compétences et le fonctionnement de ces comités sont réglés dans les statuts, dans une convention entre l'organisme de financement de pensions et l'entreprise d'affiliation ou dans un autre document.
Lorsqu'un comité social a un pouvoir de décision dans une ou plusieurs matières ou situations relativement au fonctionnement de l'organisme de financement de pensions, les statuts déterminent comment ce pouvoir de décision est organisé et quel règlement des litiges doit être suivi.
La constitution et le fonctionnement de ces comités sociaux ne peuvent constituer une entrave à l'exercice d'un contrôle adéquat de la [² FSMA]² sur l'organisme de financement de pensions.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Section V. - Nullité, dissolution et liquidation.
Article 35. § 1er. La nullité d'un organisme de financement de pensions ne peut être prononcée que dans les cas suivants :
1° si les statuts ne contiennent pas les mentions visées à l'article 46, alinéa 1er, 1° et 2°;
2° si un des buts en vue duquel il est constitué, contrevient à la loi ou à l'ordre public.
Sans préjudice des articles 50 et 51, la nullité produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.
La décision prononçant la nullité de l'organisme de financement de pensions entraîne la liquidation de celui-ci conformément à l'article 38. Sans préjudice des effets de l'état de liquidation, la nullité de l'organisme de financement de pensions n'affecte pas la validité de ses engagements ni celle des engagements pris envers lui.
§ 2. Nonobstant toute clause contraire, les membres sont tenus solidairement à l'égard de tous tiers intéressés à la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de la nullité de l'organisme de financement de pensions prononcée conformément au paragraphe précédent.
Article 36. Le tribunal de première instance de l'arrondissement où l'organisme de financement de pensions a son siège statutaire peut prononcer à la requête d'un membre, d'un tiers intéressé ou du ministère public, la dissolution de l'organisme de financement de pensions qui :
1° n'a plus d'engagement vis-à-vis d'aucun affilié ni d'aucun bénéficiaire;
2° est hors d'état de remplir les engagements qu'il a contractés;
3° affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à un but autre que ceux en vue desquels il a été constitué;
4° contrevient gravement à ses statuts, ou contrevient à la loi ou à l'ordre public;
5° ne comprend pas au moins un membre ordinaire après l'expiration du délai visé à [¹ l'article 14, § 4, alinéa 2]¹.
Le tribunal peut prononcer l'annulation de l'acte incriminé, même s'il rejette la demande de dissolution.
[¹ Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 5°, la requête peut également être introduite par un membre extraordinaire ou un membre du conseil d'administration de l'organisme de financement de pensions dans les conditions visées à l'article 14, § 4, alinéa 3.]¹
(1)2009-05-06/03, art. 88, 003; En vigueur : 19-05-2009>
Article 37. Avant qu'il ne soit statué sur une demande de nullité ou de dissolution judiciaire d'un organisme de financement de pensions, le président du tribunal saisit la [² FSMA]² d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de la [² FSMA]² est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
La [² FSMA]² rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis.
La [² FSMA]² peut, dans le cas d'une procédure relative à un organisme de financement de pensions qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la [² FSMA]² le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la [² FSMA]² pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la [² FSMA]² dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.
L'avis de la [² FSMA]² est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 38. Le ou les liquidateurs sont désignés conformément aux statuts moyennant l'approbation de la [² FSMA]² ou, dans le cas d'une dissolution judiciaire, par le tribunal de première instance.
Sans préjudice d'autres dispositions légales applicables, le Roi peut déterminer les pouvoirs et les obligations du liquidateur, spécialement en ce qui concerne la liquidation des engagements découlant des régimes de retraite gérés par l'organisme de financement de pensions.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 39. Le jugement qui prononce soit la nullité ou la dissolution d'un organisme de financement de pensions, soit l'annulation d'un de ses actes, est susceptible d'appel.
Il en est de même du jugement qui statue sur la décision du ou des liquidateurs.
Article 40. La liquidation s'opère par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs qui exercent leurs fonctions, soit en application des statuts, soit en vertu d'une résolution de l'assemblée générale, soit, à défaut, en vertu d'une décision de justice, qui pourra être provoquée par tout tiers intéressé ou par le ministère public.
Article 41. Chaque patrimoine distinct d'un organisme de financement de pensions est liquidé séparément sans donner lieu à la liquidation d'un autre patrimoine distinct. Seule la liquidation du dernier patrimoine distinct entraîne la liquidation de l'organisme de financement de pensions.
En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de patrimoines distincts, les dispositions de la présente Section s'appliquent à ce ou ces patrimoines distincts.
Article 42. § 1er. Nonobstant toute autre disposition légale ou statutaire, en cas de liquidation, volontaire ou forcée, d'un patrimoine distinct, les droits des créanciers sur les valeurs représentatives s'établissent dans l'ordre suivant, en respectant l'égalité des créanciers d'un même rang :
1° par dérogation à l'article 94, alinéa 1er, le liquidateur ou, le cas échéant, le curateur à concurrence de sa rémunération, de celle de son personnel et des frais de liquidation dans la mesure où ils ont profité au patrimoine distinct auquel les valeurs représentatives sont affectées;
2° par dérogation à l'article 94, alinéa 1er, les créanciers titulaires de droits ou de privilèges sur ces valeurs représentatives, acquis de bonne foi en vertu d'une formalité accomplie avant l'affectation des actifs concernés en tant que valeurs représentatives, à concurrence de ces droits et privilèges;
3° les affiliés et les bénéficiaires du régime de retraite relevant du patrimoine distinct auquel les valeurs représentatives sont affectées, à concurrence des créances qu'ils peuvent faire valoir en raison de ce régime de retraite;
4° les affiliés et les bénéficiaires des régimes de retraite relevant de tous les autres patrimoines distincts liquidés simultanément, à concurrence du solde après liquidation du patrimoine distinct visé au présent paragraphe et au prorata des déficits de ces autres patrimoines distincts;
5° les autres créanciers, à concurrence de leur créance sur le patrimoine distinct mis en liquidation.
§ 2. En cas d'insuffisance des valeurs représentatives pour désintéresser totalement les affiliés et les bénéficiaires des régimes de retraite d'un patrimoine distinct, ceux-ci conservent pour le surplus, un privilège général sur tous les biens meubles et immeubles de l'institution de retraite professionnelle. Ce privilège ne peut être exécuté qu'au moment de la liquidation totale de l'organisme de financement de pensions. Il est général et est primé par tous les autres privilèges généraux et spéciaux.
Article 43. Après l'acquittement du passif, les liquidateurs détermineront la destination de l'actif.
Sans préjudice d'autres dispositions légales, cette destination sera celle que prévoient les statuts ou, en l'absence de toute disposition statutaire à ce sujet, celle qu'indiquera l'assemblée générale convoquée par les liquidateurs. A défaut de disposition statutaire ou de décision de l'assemblée générale, les liquidateurs donneront à l'actif une affectation qui se rapprochera autant que possible du but en vue duquel l'organisme de financement de pensions a été constitué.
Les membres, les créanciers et le ministère public peuvent se pourvoir devant le tribunal contre la décision des liquidateurs.
Article 44. L'action des créanciers est prescrite par cinq ans à partir de la publication de la décision relative à l'affectation de l'actif.
Article 45. Toute décision judiciaire, de l'assemblée générale ou des liquidateurs relative à la dissolution ou à la nullité de l'organisme de financement de pensions, aux conditions de la liquidation, à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, à la clôture de la liquidation ainsi qu'à l'affectation de l'actif est, dans le mois de sa date, déposée conformément à l'article 49.
Les actes relatifs à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs comportent leur nom, prénoms et domicile, ou, au cas où il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale, forme juridique et siège social.
Sur tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant d'un organisme de financement de pensions ayant fait l'objet d'une décision de dissolution, les mentions de l'article 12 sont complétées par les mots " en liquidation ".
Toute personne qui intervient pour un tel organisme de financement de pensions dans un document visé à l'alinéa précédent où la mention y visée ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par l'organisme de financement de pensions.
Section VI. - Formalités de publicité.
Article 46. Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, les statuts d'un organisme de financement de pensions mentionnent au minimum :
1° la dénomination et l'adresse du siège social de l'organisme de financement de pensions;
2° la désignation précise de l'objet social;
3° le cas échéant, la description des patrimoines distincts;
4° les conditions et formalités d'admission et de sortie des membres;
5° les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale ainsi que la manière dont ses résolutions sont portées à la connaissance des membres et des tiers;
6° le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des administrateurs, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer;
7° le cas échéant, le mode de désignation des personnes autorisées à représenter l'organisme de financement de pensions en application de l'article 28, alinéa 3, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement ou en collège.
Ces statuts sont constatés dans un acte authentique ou sous seing privé. Dans ce dernier cas, nonobstant le prescrit de l'article 1325 du Code civil, deux originaux suffisent.
Article 47. Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des membres des organes opérationnels, des commissaires et des personnes habilitées à représenter l'organisme de financement de pensions comportent leurs nom, prénoms, domicile, ou, s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale, leur forme juridique, leur numéro d'identification de TVA et leur siège social, ainsi que l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège.
Article 48. Les administrateurs déposent annuellement auprès de la Banque Nationale de Belgique les documents suivants :
1° les comptes annuels;
2° un document contenant les nom et prénoms des administrateurs et du ou des commissaires en fonction;
3° le rapport du ou des commissaires.
Le Roi détermine le moment ainsi que les modalités et les conditions du dépôt des documents visés à l'alinéa 1er de même que le montant et le mode de paiement des frais de publicité. Le dépôt n'est accepté que si les dispositions arrêtées en exécution du présent alinéa sont respectées.
Dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'acceptation du dépôt, celui-ci fait l'objet d'une mention dans un recueil établi par la Banque Nationale de Belgique sur un support et selon les modalités que le Roi détermine. Le texte de cette mention est adressé par la Banque Nationale de Belgique au greffe du tribunal de commerce où est tenu le dossier de l'organisme de financement de pensions prévu à l'article 49, pour y être versé.
La Banque Nationale de Belgique est chargée de délivrer copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux qui en font la demande, même par écrit, soit de l'ensemble des documents qui lui ont été transmis en application de l'alinéa 1er, soit des documents visés à l'alinéa 1er relatifs à des organismes de financement de pensions nommément désignés et à des années déterminées qui lui ont été transmis. Le Roi détermine le montant des frais à acquitter à la Banque Nationale de Belgique pour l'obtention des copies visées au présent alinéa.
Les greffes des tribunaux obtiennent sans frais et sans retard de la Banque Nationale de Belgique, copie de l'ensemble des documents visés à l'alinéa 1er, sous la forme déterminée par le Roi.
La Banque Nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées par le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les documents qui lui ont été transmis en application de l'alinéa 1er.
(1)2011-03-03/01, art. 311 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 31-12-2015>
Article 49. Il est tenu au greffe du tribunal de commerce un dossier pour chaque organisme de financement de pensions ayant son siège social dans l'arrondissement.
Ce dossier contient :
1° les statuts de l'organisme de financement de pensions;
2° les actes relatifs à la nomination ou à la cessation de fonctions [¹ des administrateurs]¹ et des personnes habilitées à représenter l'organisme de financement de pensions et des commissaires;
3° une copie du registre des membres;
4° les décisions relatives à la nullité ou à la dissolution de l'organisme de financement de pensions, à sa liquidation et à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, visées à l'article 45, alinéa 1er; les décisions judiciaires ne doivent être déposées au dossier que si elles sont coulées en force de chose jugée ou exécutoires par provision;
5° les comptes annuels de l'organisme de financement de pensions, établis conformément à l'article 81;
6° les modifications aux actes, documents et décisions visés aux 1°, 2°, 4° et 5°;
7° le texte coordonné des statuts suite à leur modification.
En cas de modification dans la composition de l'organisme de financement de pensions, une liste des membres mise à jour est déposée dans le mois de la date anniversaire du dépôt des statuts.
Le Roi détermine les modalités de constitution du dossier et l'indemnité qui est imputée à cet effet à l'organisme de financement de pensions et qui ne peut dépasser le coût réel. Il peut prévoir que les documents visés à l'alinéa 2 peuvent être déposés et reproduits sous la forme qu'Il détermine. Aux conditions déterminées par le Roi, les copies font foi comme les documents originaux et peuvent leur être substituées. Le Roi peut également permettre le traitement automatisé des données du dossier qu'Il détermine. Il peut autoriser la mise en relation des fichiers de données. Il en fixe, le cas échéant, les modalités.
Toute personne peut, concernant un organisme de financement de pensions détermine, prendre connaissance gratuitement des documents déposés et en obtenir, sur demande écrite ou orale, copie intégrale ou partielle, sans autre paiement que celui des droits de greffe. Ces copies sont certifiées conformes à l'original, à moins que le demandeur ne renonce à cette formalité.
(1)2009-05-06/03, art. 89, 003; En vigueur : 19-05-2009>
Article 50. Les actes, documents et décisions visés à l'article 49, alinéa 2, 1°, 2° et 4° et leurs modifications, sont publiés par extrait, aux frais des intéressés, dans les annexes du Moniteur belge.
L'extrait contient :
1° en ce qui concerne les statuts ou leurs modifications, les indications visées à l'article 46, alinéa 1er;
2° en ce qui concerne les actes relatifs à la nomination ou la cessation de fonctions des administrateurs et des personnes habilitées à représenter l'organisme de financement de pensions et des commissaires, les indications visées à l'article 47;
3° en ce qui concerne les décisions judiciaires et les décisions de l'assemblée générale ou des liquidateurs relatives à la nullité ou la dissolution de l'organisme de financement de pensions et à sa liquidation, l'auteur, la date et le dispositif de la décision;
4° en ce qui concerne les actes et décisions relatives à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, les indications visées à l'article 45, alinéa 2.
Le Roi indique les fonctionnaires qui recevront les actes, documents ou décisions et détermine la forme et les conditions du dépôt et de la publication. La publication doit être faite dans les trente jours du dépôt à peine de dommages-intérêts contre les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable.
Article 51. Les actes, documents et décisions dont le dépôt est prescrit par le présent chapitre ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur dépôt ou, lorsque la publication en est également prescrite par le présent chapitre, à partir du jour de leur publication aux annexes au Moniteur belge, sauf si l'organisme de financement de pensions prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance. Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes, documents et décisions dont le dépôt ou la publication n'ont pas été effectués. Pour les opérations intervenues avant le trente et unième jour qui suit celui de la publication, ces actes, documents et décisions ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.
En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié aux annexes du Moniteur belge, ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que l'institution ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé.
CHAPITRE III. - Agrément et extension de l'agrément.
Article 52. Une institution de retraite professionnelle ne peut exercer une activité visée à l'article 2, 2°, que si elle a été préalablement agréée par la [² FSMA]².
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 53. La requête d'agrément est accompagnée des renseignements et documents suivants :
1° les statuts et, le cas échéant, l'acte de constitution de l'institution de retraite professionnelle, en indiquant le cas échéant la date de leur publication aux annexes au Moniteur belge;
2° les données concernant l'identification des membres des organes opérationnels et des conseillers visés à l'article 24, à savoir :
pour les personnes physiques, les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance et numéro de registre national ou de tout autre registre officiel national ou numéro de passeport;
pour les personnes morales, la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro d'identification dans les registres de commerce, des personnes morales ou de la TVA, ainsi que les données d'identification telles que visées en a), de leurs représentants permanents.
3° les données concernant les qualifications ou expériences professionnelles des personnes visées au 2°, ainsi que, pour les membres des organes opérationnels, les données relatives à l'honorabilité professionnelle;
4° l'étendue des pouvoirs des membres des organes opérationnels et la manière de les exercer;
5° la description de la structure de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne, tels que visés à l'article 77;
6° le nom des entreprises d'affiliation dont l'institution gère les régimes de retraite;
7° les principales caractéristiques des régimes de pensions gérés par l'institution;
8° le plan de financement visé à l'article 86;
9° la preuve que l'institution de retraite professionnelle dispose de la marge de solvabilité visée aux articles 87 et 88 lorsqu'une telle marge doit être constituée;
10° la déclaration sur les principes de la politique de placement visée à l'article 95;
11° les autres renseignements et documents demandés par la [² FSMA]² en vue d'apprécier la requête d'agrément.
La [² FSMA]² fixe la forme de la requête d'agrément et les conditions auxquelles celle-ci doit répondre.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 54. Si l'institution demanderesse était, en application des dispositions du Titre V, dispensée provisoirement de l'agrément et gérait des régimes de retraite avant la requête, elle joindra en outre à sa requête les documents suivants :
1° un état détaillé des provisions techniques et des placements correspondants au moment de l'introduction de la requête;
2° un état des prestations exigibles mais non encore liquidées;
3° ses comptes annuels relatifs aux trois derniers exercices clôturés ou, à défaut, ceux de l'entreprise d'affiliation.
Si cette institution exerçait une autre activité avant la requête, la [² FSMA]² peut exiger tous renseignements au sujet de sa situation financière et ses opérations de quelque nature qu'elles soient en vue d'apprécier la requête d'agrément.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 55. L'agrément est accordé séparément pour ce qui concerne :
1° les activités visée à l'article 74, § 1er, 1°, pour ce qui est des prestations de retraite autorisées en Belgique et pour les régimes de retraite étrangers autres que ceux visés au 2°;
2° les activités visées à l'article 74, § 1er, 2°, pour ce qui est des prestations de retraite autorisées en Belgique et pour les activités similaires exercées à l'étranger.
L'institution de retraite professionnelle agréée pour une seule des activités visées à l'alinéa 1er qui souhaite s'étendre à l'autre activité, introduit auprès de la [² FSMA]² une requête d'extension de l'agrément. Cette requête est accompagnée d'un dossier composé conformément aux articles 53 et 54.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 56. La [³ FSMA]³ accuse sans délai réception de la demande d'agrément ou d'extension.
Elle statue sur la demande dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les neuf mois de la réception de la demande.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 313 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(3)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 57. L'agrément ou l'extension ne peut être accordé à une institution de retraite professionnelle que si celle-ci satisfait aux conditions et règles fixées par ou en vertu de la loi.
Article 58. La décision d'octroi ou de refus de l'agrément ou de l'extension est notifiée à l'institution de retraite professionnelle par lettre recommandée à la poste.
(1)2011-03-03/01, art. 314 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
Article 59. [¹ La [³ FSMA]³ établit la liste des institutions de retraite professionnelle agréées. La liste indique pour laquelle des deux activités visées à l'article 55, alinéa 1er, l'institution est agréée ainsi que, le cas échéant, les Etats membres autres que la Belgique dans lesquels l'institution exerce une activité transfrontalière. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur le site internet de la [³ FSMA]³ [⁴ et communiquée à l'EIOPA]⁴.]¹
(1)2009-05-06/03, art. 90, 003; En vigueur : 19-05-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(3)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
(4)2013-04-29/12, art. 5, 008; En vigueur : 31-12-2011>
Article 60. L'institution de retraite professionnelle agréée fait figurer dans les documents portés à la connaissance des affiliés et des bénéficiaires la mention suivante :
" Institution de retraite professionnelle agréée le... ".
Cette mention est suivie du numéro d'identification attribué par la [² FSMA]².
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 61. Une institution de retraite professionnelle agréée a la faculté de renoncer à l'agrément. La renonciation est adressée à la [³ FSMA]³, qui la constate et fixe la date de ses effets. [¹ ...]¹
La renonciation à l'agrément emporte interdiction de poursuivre les activités à l'exception de la gestion des régimes de retraite au profit des affiliés ou bénéficiaires de ces régimes au moment de la renonciation.
L'institution de retraite professionnelle qui a renoncé à l'agrément reste soumise aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d'exécution et au contrôle de la [³ FSMA]³ jusqu'à ce que soient liquidés tous ses engagements.
La [³ FSMA]³ informe les autorités compétentes des Etats membres où l'institution de retraite professionnelle exerce une activité transfrontalière de la renonciation à son agrément.
(1)2009-05-06/03, art. 91, 003; En vigueur : 19-05-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(3)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Section Ire. - Dispositions communes à l'activité transfrontalière et à l'activité dans un Etat non-membre de l'Espace économique européen.
Section Ire. - Dispositions communes à l'activité transfrontalière et à l'activité dans un Etat non-membre de l'Espace économique européen.
Article 62. Une institution de retraite professionnelle agréée en Belgique peut exercer une activité transfrontalière ou une activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen aux conditions prevues par le présent chapitre.
Article 63. Une institution ne peut exercer ni une activité transfrontalière ni une activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen si ses provisions techniques ne sont pas intégralement couvertes pour la totalité des régimes de retraite gérés.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'institution ne peut invoquer le bénéfice des dispositions transitoires des articles 157 à 173.
Section II. - Activité transfrontalière.
Article 64. L'institution de retraite professionnelle agréée en Belgique qui projette d'exercer une activité transfrontalière notifie son intention à la [² FSMA]².
Cette notification s'accompagne d'un dossier comportant les éléments suivants :
1° le nom de l'Etat membre d'accueil;
2° le nom de l'entreprise d'affiliation;
3° les principales caractéristiques du régime de retraite à gérer pour l'entreprise d'affiliation;
4° tout élément demandé par la [² FSMA]² en vue d'apprécier la demande.
Le dossier visé à l'alinéa 2 est rédigé dans la langue légalement imposée. Toutefois, la [² FSMA]² peut, en accord avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, imposer que tout ou partie de ce dossier soit traduit dans la langue de cet Etat membre ou dans une langue convenue entre la [² FSMA]² et ces autorités compétentes.
La notification peut être introduite en même temps que le dossier d'agrément visé à l'article 53. Toutefois, la [² FSMA]² ne peut prendre aucune décision à propos de la notification avant la publication de l'octroi de l'agrément conformément à l'article 59.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 65. La [² FSMA]² peut s'opposer à la réalisation du projet de l'institution si elle constate que les structures administratives ou la situation financière de l'institution ou encore la compétence ou l'expérience professionnelle des membres de ses organes opérationnels ne sont pas compatibles avec les opérations proposées dans l'Etat membre d'accueil.
Cette opposition est notifiée à l'institution, par lettre recommandée à la poste, au plus tard trois mois après la réception du dossier complet comprenant tous les éléments visés à l'article 64, alinéa 2.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 66. Lorsque la [² FSMA]² n'a pas d'objection à l'encontre du projet de l'institution, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, dans les trois mois qui suivent sa réception, le dossier visé à l'article 64, alinéa 2, et en informe l'institution.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 67. [¹ Dès leur réception,]¹ la [³ FSMA]³ communique à l'institution les informations que les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil lui ont transmises concernant les dispositions auxquelles les institutions de retraite professionnelle qui exercent une activité dans cet Etat membre sont soumises en matière :
1° de droit social et de droit du travail applicables à la gestion du régime de retraite pour le compte de l'entreprise d'affiliation;
2° d'exigences d'information;
3° de règles de placement des valeurs représentatives.
(1)2009-05-06/03, art. 92, 003; En vigueur : 19-05-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 68. Dès réception de la communication visée à l'article 67 ou, en l'absence d'une telle communication, [¹ à l'expiration d'un délai de deux mois prenant cours à la date de la communication du dossier visée à l'article 66]¹, l'institution peut commencer son activité dans l'Etat membre d'accueil, dans le respect des dispositions énumérées à l'article 67.
(1)2009-05-06/03, art. 93, 003; En vigueur : 19-05-2009>
Article 69. Les dispositions de la présente section s'appliquent chaque fois que l'institution apporte des modifications aux données visées à l'article 64, alinéa 2.
Section III. - Activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.
Article 70. L'institution de retraite professionnelle agréée en Belgique qui projette d'exercer une activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen notifie son intention à la [² FSMA]².
Cette notification s'accompagne d'un dossier comportant les éléments suivants :
1° le nom de l'Etat dans lequel s'exercera l'activité;
2° le nom de l'entreprise d'affiliation;
3° les principales caractéristiques du régime de retraite à gérer pour l'entreprise d'affiliation;
4° tout élément demandé par la [² FSMA]² en vue d'apprécier la demande.
Le dossier visé à l'alinéa 2 est rédigé dans la langue légalement imposée. Toutefois, la [² FSMA]² peut, en accord avec les autorités compétentes de l'Etat dans lequel s'exercera l'activité, imposer que tout ou partie de ce dossier soit traduit dans la langue de cet Etat ou dans une langue convenue entre la [² FSMA]² et ces autorités compétentes.
La notification peut être introduite en même temps que le dossier d'agrément visé à l'article 53. Toutefois, la [² FSMA]² ne peut prendre aucune décision à propos de la notification avant la publication de l'octroi de l'agrément conformément à l'article 59.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 71. La [² FSMA]² peut s'opposer à la réalisation du projet de l'institution si elle constate que les structures administratives ou la situation financière de l'institution ou encore la compétence ou l'expérience professionnelle des membres de ses organes opérationnels ne sont pas compatibles avec les opérations proposées dans l'Etat où elle a l'intention d'exercer son l'activité.
La [² FSMA]² peut également s'opposer à la réalisation du projet de l'institution si la législation ou la situation de l'Etat dans lequel devrait s'exercer l'activité projetée ne lui permettent pas d'exercer un contrôle approprie sur l'institution de retraite professionnelle.
Cette opposition est notifiée à l'institution, par lettre recommandée à la poste, au plus tard trois mois après la réception du dossier complet comprenant tous les éléments visés à l'article 70, alinéa 2.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 72. L'institution peut commencer son activité dans l'Etat indiqué dès réception de la communication de la [² FSMA]² l'avertissant qu'elle n'a pas d'objection à l'encontre de son projet et, au plus tard, à l'expiration du délai visé à l'article 71, alinéa 3.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 73. Les dispositions de la présente section s'appliquent chaque fois que l'institution apporte des modifications aux données visées a l'article 70, alinéa 2.
Section Ire. - Prestations de retraite autorisées en Belgique.
Section Ire. - Prestations de retraite autorisées en Belgique.
Article 74. § 1er. Les prestations de retraite autorisées en Belgique sont :
1° les avantages extra-légaux constitués, à titre individuel ou collectif, en matière de retraite, de décès, d'invalidité et d'incapacité de travail pour le personnel ou les dirigeants d'une ou de plusieurs entreprises;
2° les avantages extra-légaux constitués :
en matière de retraite, de décès, d'invalidité et d'incapacité de travail pour des travailleurs indépendants, tels que visés par le Titre II, Chapitre premier, Section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
en matière de retraite, de décès, d'invalidité et d'incapacité de travail pour des travailleurs non indépendants, tels que visés à l'article 54 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
[¹ c) en matière de retraite, de décès, d'invalidité et d'incapacité de travail pour les travailleurs indépendants en personne physique, les conjoints aidants et les aidants, tels que visés par le titre 2 de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants;]¹
3° les avantages découlant des régimes de solidarité visés à l'article 46 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
4° les avantages découlant des engagements de solidarité visés aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale;
§ 2. Les dispositions du Chapitre V, Sections III à VI, du Chapitre VII, Sections II et III, du Chapitre VIII et du Chapitre IX ne sont pas applicables aux prestations de retraite visées aux 3° et 4° du § 1er.
§ 3. Pour l'application du présent article, on entend par dirigeants d'entreprise, les personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
(1)2018-02-18/07, art. 28, 015; En vigueur : 30-06-2018>
Article 75.
2012-06-22/02, art. 118, 006; En vigueur : 08-07-2012>
Article 76. Une institution de retraite professionnelle ne peut gérer des avantages décès, invalidité ou incapacité de travail, ou des régimes et engagements de solidarité visés à l'article 74, § 1er, 3° et 4°, que de manière accessoire par rapport à la gestion des avantages en matière de retraite.
Section II. - Structure de gestion et organisation.
Article 77. L'institution de retraite professionnelle dispose d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne appropriés aux activités qu'elle exerce.
Cette structure, cette organisation et ce contrôle interne doivent lui permettre de réaliser les opérations projetées et, notamment, le plan de financement visé à l'article 86. Ils ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle adéquat de l'institution.
L'institution communique dans le mois à la [² FSMA]² toute modification importante aux conditions d'exploitation, entre autres, celles concernant les éléments visés à l'alinéa 1er.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 78. L'institution de retraite professionnelle peut confier à un tiers, par contrat de mandat ou contrat d'entreprise, l'exercice, pour son propre compte, d'une ou plusieurs de ses activités.
L'institution est responsable du choix et du contrôle de l'activité des prestataires de service externes auxquels elle fait appel. En particulier, elle s'assure du fait que ceux-ci possèdent les qualifications et l'expérience professionnelle voulues.
Le recours à des prestataires de service externes ne diminue en aucune façon la responsabilité de l'institution ni de ses organes.
Le recours à des prestataires de service externes ne peut entraver l'exercice d'un contrôle adéquat de l'institution.
Article 79. L'institution de retraite professionnelle détermine dans ses statuts ou dans une convention conclue avec la ou les entreprises d'affiliation les règles de gestion et de fonctionnement permettant une définition claire des droits et des obligations de la ou des entreprises d'affiliation.
Le Roi fixe les modalités d'application du présent article.
Article 80. § 1er. L'institution de retraite professionnelle établit un patrimoine distinct pour :
1° les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 1°,
2° les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 2°,
3° les activités faisant l'objet d'au moins une des mesures de redressement du Chapitre VIII du présent titre, lorsque la [² FSMA]² impose la constitution d'un patrimoine distinct;
4° les activités déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
L'institution établit un patrimoine distinct pour les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 1°, et par entreprise d'affiliation si certaines de ces activités bénéficient de l'une des dispositions transitoires du Titre V.
§ 2. L'institution peut établir un ou plusieurs patrimoines distincts pour un ou plusieurs régimes de retraite, entre autres :
1° pour les activités transfrontalières, notamment dans le cas où la législation de l'Etat membre d'accueil impose des règles de placement différentes de celles applicables aux autres activités de l'institution;
2° pour les activités exercées dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.
§ 3. En cas de création de différents patrimoines distincts, tout engagement ou toute opération est, à l'égard de la contrepartie, imputé de manière non équivoque à un ou plusieurs patrimoines distincts. L'article 26, alinéas 2 et 3, s'applique aux infractions à cette disposition.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 81. § 1er. L'institution de retraite professionnelle établit des comptes annuels et un rapport annuel pour :
1° l'ensemble de ses activités;
2° pour chacun des patrimoines distincts visés à l'article 80.
L'exercice comptable correspond à l'année civile.
§ 2. Le Roi fixe les règles pour l'établissement des comptes annuels, l'évaluation des divers postes du bilan et la présentation du rapport annuel de l'institution.
Il peut déterminer les règles applicables à la présentation des comptes annuels et du rapport annuel lorsque l'institution gère plusieurs régimes de pension. En outre, Il peut fixer les conditions dans lesquelles un ou plusieurs régimes de pensions doivent faire l'objet de comptes annuels et d'un rapport annuel distincts. Toutefois, les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 2°, peuvent toujours faire l'objet des mêmes comptes annuels et du même rapport annuel.
Article 82. L'institution de retraite professionnelle communique à la [² FSMA]², au plus tard le 30 juin de chaque année, ses comptes et rapports annuels.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 83. L'institution de retraite professionnelle conserve les documents relatifs aux régimes de retraite qu'elle gère à son siège statutaire ou en tout autre lieu préalablement agréé par la [² FSMA]².
Sans préjudice d'autres dispositions légales, la [² FSMA]² peut fixer, par voie de règlement, le délai de conservation obligatoire des documents précités.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 84. Une institution de retraite professionnelle ne peut contracter des emprunts ni se porter caution pour des tiers. Elle peut toutefois contracter des emprunts exclusivement à des fins de liquidité et à titre temporaire.
La [² FSMA]² peut déterminer les conditions supplémentaires auxquelles ces emprunts doivent satisfaire.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 85. Une institution de retraite professionnelle ne peut consentir des prêts, sous quelque forme que ce soit, aux membres de ses organes et de son personnel, sauf aux conditions admises par la [² FSMA]².
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Section III. - Plan de financement.
Article 86. L'institution de retraite professionnelle établit un plan de financement, le cas échéant en accord avec chacune des entreprises d'affiliation, lesquelles s'engagent à le respecter.
Ce plan fixe, par régime de retraite et de manière détaillée, le mode de calcul des contributions régulières que chaque entreprise d'affiliation verse à l'institution en vue, notamment :
1° d'assurer le financement adéquat du régime de retraite compte tenu de la nature des engagements promis et des risques encourus;
2° de constituer sa part de la marge de solvabilité requise;
3° de supporter les frais de toute nature, y compris le cas échéant les frais d'acquisition.
Le plan de financement ainsi que ses modifications sont communiqués à la [² FSMA]² dans le mois de leur adoption.
La [² FSMA]² peut exiger toute modification en vue de sauvegarder les intérêts des affiliés et des bénéficiaires du régime de retraite et d'assurer un financement adéquat et régulier de celui-ci.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Section IV. - Marge de solvabilité.
Article 87. L'institution de retraite professionnelle qui contracte des obligations de résultat constitue une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de ses activités.
Le Roi détermine :
1° le mode de calcul de la marge de solvabilité;
2° le minimum absolu qu'elle doit atteindre;
3° le niveau qu'elle doit atteindre en fonction des engagements de l'institution;
4° les éléments qui sont pris en considération pour la constitution de la marge de solvabilité et du minimum absolu.
Article 88. L'institution de retraite professionnelle qui gère des régimes de retraite offrant des prestations visées à l'article 55, alinéa 1er, 1°, et qui contracte des obligations de moyen constitue une marge de solvabilité suffisante en ce qui concerne l'ensemble de ses activités relatives aux risques décès, invalidité et incapacité de travail.
L'institution de retraite professionnelle qui gère des régimes de retraite visées à l'article 55, alinéa 1er, 2°, et qui contracte des obligations de moyen constitue une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de ses activités.
L'institution qui gère conjointement des régimes de retraite offrant des prestations visées à l'article 55, alinéa 1er, 1° et 2°, applique les dispositions des alinéas 1er et 2 respectivement à chacune de ces activités.
Le Roi détermine le mode de calcul de la marge de solvabilité, le niveau qu'elle doit atteindre en fonction des engagements de l'institution de retraite professionnelle et les éléments qui sont pris en considération pour sa constitution.
Section V. - Provisions techniques.
Article 89. L'institution de retraite professionnelle calcule et comptabilise, au moins chaque année, sous le nom de provisions techniques, les obligations qui lui incombent tant pour l'exécution des régimes de retraite qu'elle gère que pour l'application des dispositions légales ou réglementaires relatives à ces régimes.
Les provisions techniques concernent tant les engagements en cours que les engagements échus et non entièrement liquidés, quel que soit le pays où l'institution de retraite professionnelle exerce son activité.
Le montant des provisions techniques est calculé au moyen d'une evaluation actuarielle suffisamment prudente, tenant compte de tous les engagements contractés par l'institution en matière de prestations et de cotisations au titre des régimes de retraite qu'elle gère, entre autres lorsque le régime de retraite couvre les risques biométriques ou prévoit soit le rendement des placements soit un niveau donné des prestations.
Ce montant doit être suffisant à la fois pour que les retraites et les prestations en cours de service continuent d'être versées à leurs bénéficiaires et pour refléter les engagements qui découlent des droits à la retraite accumulés par les affiliés. Les hypothèses économiques et actuarielles retenues pour l'évaluation des engagements sont également choisies avec prudence, en tenant compte, le cas échéant, d'une marge adéquate pour variations défavorables.
Le Roi définit les règles de calcul des provisions techniques minimum.
Section VI. - Valeurs représentatives.
Article 90. Les provisions techniques visées à l'article 89 afférentes aux régimes de retraite gérés et aux obligations dérivant des dispositions législatives ou réglementaires y relatives, ainsi que les dettes techniques déterminées par le Roi, sont couvertes à tout moment par des actifs suffisants et appropriés appartenant à l'institution de retraite professionnelle et affectés à la garantie des obligations visées ci-dessus, par patrimoine distinct.
Ces actifs sont désignés ci-après sous le nom de valeurs représentatives.
Article 91. § 1er. Les valeurs représentatives sont placées conformément au principe de prudence et, notamment, conformément aux règles suivantes :
1° les actifs doivent être placés au mieux des intérêts des affiliés et des bénéficiaires. En cas de conflit d'intérêt potentiel, l'institution ou l'entité qui gère son portefeuille veille à ce que l'investissement soit effectué dans le seul intérêt des affilies et des bénéficiaires;
2° les actifs doivent être placés de façon à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité du portefeuille dans son ensemble.
[¹ Il sera fait appel, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des opérations, à un processus d'évaluation du crédit adéquat et approprié, qui ne consiste pas à faire référence exclusivement et mécaniquement aux notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit et qui, le cas échéant, est de nature à atténuer les effets des références faites à de telles notations de crédit.]¹
Les actifs représentatifs des provisions techniques doivent également être placés selon des modalités adaptées à la nature et à la durée des prestations de retraite futures prévues;
3° les actifs doivent principalement être placés sur des marchés réglementés. Les placements en actifs qui ne sont pas négociables sur un marché financier réglementé doivent en tout état de cause rester à un niveau prudent;
4° les placements en instruments dérivés sont possibles dans la mesure où ils contribuent à une réduction du risque d'investissement ou facilitent une gestion efficace du portefeuille. Ils doivent être évalués avec prudence, en tenant compte de l'actif sous-jacent, et inclus dans l'évaluation des actifs de l'institution. L'institution doit par ailleurs éviter une exposition excessive aux risques liés à une seule contrepartie et à d'autres opérations dérivées;
5° les actifs doivent être correctement diversifiés afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard d'un actif, d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises particulier ainsi que des concentrations de risques dans l'ensemble du portefeuille.
Les placements en actifs émanant du même émetteur ou des émetteurs d'un même groupe ne doivent pas exposer l'institution à une concentration excessive des risques;
6° les placements en instruments émis par l'entreprise d'affiliation ne doivent pas dépasser 5 % de l'ensemble du portefeuille et, lorsque l'entreprise d'affiliation appartient à un groupe, les placements en instruments émis par les entreprises appartenant au même groupe que l'entreprise d'affiliation ne doivent pas dépasser 10 % du portefeuille.
Quand l'institution opère pour le compte de plusieurs entreprises d'affiliation, les placements en instruments émis par ces entreprises sont effectués avec prudence, compte tenu de la nécessité d'une diversification adéquate.
§ 2. Conformément au § 1er, le Roi peut fixer la nature des valeurs représentatives, les règles pour leur localisation et leur évaluation ainsi que, le cas échéant, les limites et les conditions dans lesquelles elles sont affectées.
Il peut exempter les institutions de l'application du § 1er, 5° et 6°, en ce qui concerne les placements en obligations d'Etat.
(1)2014-04-19/62, art. 406, 011; En vigueur : 27-06-2014>
Article 92. L'institution de retraite professionnelle dépose les valeurs représentatives susceptibles de dépôt, soit auprès de la Banque Nationale de Belgique soit auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qui relève du droit d'un Etat membre et dont l'agrément permet une activité de dépositaire.
(1)2011-03-03/01, art. 311 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
Article 93. L'institution de retraite professionnelle tient un inventaire permanent des valeurs représentatives de chaque patrimoine distinct.
A tout moment, le montant total des valeurs représentatives reprises à l'inventaire permanent doit être au moins égal au montant des provisions techniques.
Lorsque les valeurs représentatives reprises à l'inventaire permanent sont indisponibles pour la couverture des engagements en raison du fait qu'elles sont grevées d'un droit réel, il en est fait état dans l'inventaire permanent et il n'est pas tenu compte du montant non disponible dans le calcul du total visé à l'alinéa 2.
Sans préjudice de l'application de l'article 97, l'institution communique la situation de l'inventaire permanent de chaque patrimoine distinct à la [² FSMA]² en respectant la forme, le contenu, le support, la périodicité et le délai que celle-ci fixe.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 94. Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, l'ensemble des valeurs représentatives des provisions techniques visées à l'article 90 et reprises à l'inventaire permanent prescrit par l'article 93 est, par patrimoine distinct, réservé par priorité à l'exécution des engagements envers les affiliés ou les bénéficiaires des régimes de retraite relevant de ce patrimoine.
Pour les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 119, les valeurs représentatives visés à l'alinéa 1er correspondent aux valeurs représentatives reprises à l'inventaire permanent tenu par la [² FSMA]² sur la base des documents à elle communiqués par ces institutions et dûment enregistrés à cette fin.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
CHAPITRE VI. - Déclaration sur les principes de la politique de placement et informations à fournir aux affiliés et aux béneficiaires.
Article 95. L'institution de retraite professionnelle élabore une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Elle la revoit au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement.
Cette déclaration contient, au minimum, les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des obligations de retraite.
[³ Cette déclaration précise également dans quelle mesure et de quelle manière les références à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit, sont utilisées dans la politique de placement.]³
L'institution communique dans le mois toute modification de la déclaration sur les principes de la politique de placement à la [² FSMA]².
La [² FSMA]² peut fixer, par voie de règlement, des règles plus précises en ce qui concerne le contenu et la forme de cette déclaration.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
(3)2014-04-19/62, art. 407, 011; En vigueur : 27-06-2014>
Article 96. Les affilies et les bénéficiaires ou, le cas échéant, leurs représentants reçoivent :
1° sur demande, les comptes et les rapports annuels visés à l'article 81; lorsqu'une institution est responsable de plus d'un régime, ils reçoivent ceux afférents à leur régime de retraite particulier;
2° dans un délai raisonnable, toute information pertinente concernant d'éventuelles modifications des dispositions du régime de retraite.
La déclaration des principes fondant la politique de placement, telle que visée à l'article 95, est communiquée à leur demande aux affiliés et aux bénéficiaires et/ou, le cas échéant, à leurs représentants.
Chaque affilié reçoit également sur demande des informations détaillées et substantielles sur :
1° le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant;
2° le niveau des prestations en cas de cessation d'emploi;
3° lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements;
4° les modalités du transfert des droits à la retraite à une autre institution de retraite professionnelle en cas de résiliation du contrat de travail.
Les affiliés reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de l'institution et le niveau actuel de financement de leurs droits individuels accumulés.
Lors du départ à la retraite ou lorsque d'autres prestations deviennent exigibles, chaque bénéficiaire reçoit des informations adéquates sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.
Section Ire. - Exercice du contrôle par [¹ l'Autorité des services et marchés financiers]¹
(1)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Section Ire. - Exercice du contrôle par la Commission bancaire, financière et des Assurances.
Article 97. La [² FSMA]² détermine, par voie de règlement, la nature, le contenu, la périodicité, le délai et le support des documents que l'institution doit lui transmettre régulièrement en vue de l'exercice de sa mission de contrôle.
En outre, sur simple demande de la [² FSMA]², l'institution de retraite professionnelle, les membres de ses organes opérationnels et les personnes chargées de son contrôle interne, ainsi que les conseillers externes auxquels ils font appel, sont tenus de lui fournir tout renseignement sur tout ce qui a trait à l'institution et de lui délivrer tout document en la matière.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 98. L'institution de retraite professionnelle communique à la [⁴ FSMA]⁴ au moins trois semaines avant la réunion de l'assemblée générale les projets [¹ ...]¹ de modifications aux statuts, ainsi que les décisions qui seront proposées lors de cette réunion et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les droits des affiliés ou des bénéficiaires.
[¹ L'institution de retraite professionnelle communique à la [⁴ FSMA]⁴ les projets de comptes annuels au plus tard à la date fixée par celle-ci.]¹
La [⁴ FSMA]⁴ peut exiger que les observations qu'elle formule concernant ces projets soient portées à la connaissance de l'assemblée générale.
Ces observations et les réponses qui y sont apportées doivent figurer au procès-verbal de la réunion de l'assemblé générale.
L'institution communique à la [⁴ FSMA]⁴ dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale [² ...]² les modifications aux statuts, ainsi que les décisions qui peuvent avoir une incidence sur les droits des affiliés ou des bénéficiaires.
(1)2009-05-06/03, art. 95, 003; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2009-05-06/03, art. 95, 003; En vigueur : 19-05-2009>
(3)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 99. L'institution de retraite professionnelle communique à la [² FSMA]² les modifications aux données visées à l'article 53, alinéa 1er, 2° à 4°.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 100. La [² FSMA]² peut contrôler les relations entre une institution de retraite professionnelle et d'autres institutions ou entreprises, en ce compris les entreprises d'affiliation, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° l'institution de retraite professionnelle a transféré des fonctions à ces entreprises et institutions;
2° ces relations influencent la situation financière de l'institution de retraite professionnelle ou revêtent une importance significative pour l'exercice d'un contrôle efficace.
Ce contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière, de la structure de gestion et de l'organisation administrative et comptable de l'institution de retraite professionnelle contrôlée, ainsi que du respect par cette dernière des engagements à l'égard des affiliés ou bénéficiaires des régimes de retraite.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 101. La [³ FSMA]³ peut procéder à des vérifications sur place dans les locaux de l'institution de retraite professionnelle et, le cas échéant, auprès des entreprises et institutions visées a l'article 100, afin de vérifier si les activités sont exercées conformément aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi, ainsi qu'aux dispositions de droit social, de droit du travail et en matière d'information des affiliés et des bénéficiaires, dont le contrôle relève de sa compétence. Elle peut à cette fin prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par les entreprises et les institutions précitées.
La [³ FSMA]³ peut déléguer des membres de son personnel ou des experts mandatés à cet effet et rémunérés par elle, qui lui font rapport.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 315 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-201531-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 102. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les personnes qui ont divulgué de bonne foi à la [² FSMA]² des faits ou des documents en rapport avec la mission de contrôle de cette dernière.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Section II. - Les commissaires agréés et les sociétés de révision agréées.
Article 103. L'institution de retraite professionnelle confie à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels.
Les fonctions de commissaire prévues par l'alinéa 1er doivent être confiées à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de révision, membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, agréés par la [³ FSMA]³ conformément à l'article 105.
Ces reviseurs et ces sociétés de revision portent respectivement le titre de commissaire agréé et de société de revision agréée.
Le mandat des commissaires agréées et des sociétés de révision agréées est de trois ans. Il est renouvable.
Les institutions de retraite professionnelle peuvent désigner des commissaires agréés suppléants qui exercent les fonctions de commissaires agréées en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 104 sont applicables à ces suppléants.
[¹ Les dispositions du livre IV, titre VII, du Code des sociétés relatives aux commissaires sont applicables aux commissaires agréés et sociétés de révision agréées désignés par les institutions de retraite professionnelle. Pour les besoins de la présente loi, les mots " associés ", " code ", " société " et " tribunal de commerce " utilisés dans le Code des sociétés s'entendent comme étant respectivement " membres ", " loi ", " institution de retraite professionnelle " et " tribunal de première instance ".]¹
(1)2009-05-06/03, art. 96, 003; En vigueur : 19-05-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 105. La [² FSMA]² arrête, sous approbation du Ministre de l'Economie, le règlement d'agrément des commissaires et des sociétés de revision visés par la présente section.
L'Institut des Réviseurs d'entreprise informe la [² FSMA]² de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un commissaire agréé ou d'une société de revision agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'une institution de retraite professionnelle, ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à l'encontre d'un commissaire agréé ou d'une société de revision agréée et de ses motifs.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 106. La désignation des commissaires agréés et des commissaires agréés suppléants auprès des institutions de retraite professionnelle est subordonnée à l'accord préalable de la [² FSMA]². Cet accord est recueilli par l'organe de l'institution qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de revision agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant.
Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée >
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 107. La [² FSMA]² peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou a l'exercice de leurs fonctions de commissaire agréé ou de société de révision agréee, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 105, à un commissaire agréé, un commissaire agréé suppléant ou une société de révision agréée ou un représentant ou un représentant suppléant d'une telle sociéte. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire agréé.
En cas de démission d'un commissaire agréé, la [² FSMA]² et l'institution de retraite professionnelle en sont préalablement informés, ainsi que des motifs de la démission.
Le règlement d'agrément règle, pour le surplus, la procédure.
En l'absence d'un commissaire agréé suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société agréée, l'institution de retraite professionnelle ou la société de révision agréée pourvoit, dans le respect de l'article 105, à son remplacement dans les deux mois.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 108. Le commissaire agréé collabore au contrôle exercé par la [³ FSMA]³ sous sa responsabilité personnelle et exclusive et conformément à la présente section, aux règles de la profession et aux instructions de la [³ FSMA]³. A cette fin :
1° il s'assure que l'institution de retraite professionnelle a adopté les mesures adéquates d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne en vue du respect des lois, arrêtés et règlements relatifs au statut légal des institutions de retraite professionnelle;
2° il certifie les provisions techniques;
3° il confirme, à l'égard de la [³ FSMA]³, que les états périodiques qui lui sont transmis par l'institution de retraite professionnelle sont complets, corrects et établis selon les règles qui s'y appliquent;
4° il fait à la [³ FSMA]³ des rapports périodiques ou, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'institution de retraite professionnelle;
5° dans le cadre de sa mission auprès de l'institution de retraite professionnelle ou d'une mission révisorale auprès de l'entreprise d'affiliation ou d'une entreprise dont l'institution de retraite professionnelle detient le contrôle en droit ou en fait, il fait d'initiative rapport à la [³ FSMA]³ dès qu'il constate :
des decisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'institution de retraite professionnelle sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;
des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des lois, arrêtés et règlements relatifs au statut légal des institutions de retraite professionnelle, des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes.
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre un commissaire agréé qui a procédé de bonne foi à une information visée à l'alinéa 1er.
Le commissaire agréé communique aux dirigeants de l'institution de retraite professionnelle les rapports qu'il adresse à la [³ FSMA]³ conformément à l'alinéa 1er, 4°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 74 de loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Il transmet à la [³ FSMA]³ copie des communications qu'il adresse à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 316 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(3)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Section III. - Les actuaires désignés.
Article 109. L'institution de retraite professionnelle désigne un ou plusieurs spécialistes des sciences actuarielles qui doivent lui fournir un avis sur le plan de financement, la réassurance et le montant des provisions techniques.
Le Roi fixe, sur proposition de la [² FSMA]², les conditions auxquelles doivent satisfaire ces actuaires en ce qui concerne tant leur désignation que l'exercice de leur mission.
Le présent article n'est pas applicable aux institutions de retraite professionnelle dont les régimes de retraite ne couvrent pas les risques biométriques ou ne prévoient ni un rendement des placements ni un niveau donné de prestations.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Section Ire. - Dispositions générales.
Section Ire. - Dispositions générales.
Article 110. La [³ FSMA]³ peut, à tout moment, prendre toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des affiliés et des bénéficiaires. Elle peut, à cette fin, prendre, entre autres, une ou plusieurs des mesures visées par le présent chapitre.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 317 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(3)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 111. S'il est fait application à l'institution de retraite professionnelle des dispositions du présent chapitre, la [² FSMA]² peut étendre la demande de renseignement ou de documents visée à l'article 97, ainsi que la vérification sur place visée à l'article 101 :
1° à l'entreprise d'affiliation;
2° à toute personne, entreprise ou organisme établi en Belgique qui a passé avec l'institution une convention de gestion, de réassurance ou une autre convention susceptibles d'en transférer la gestion.
Cette extension, qui doit faire l'objet d'une décision motivée, ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière de l'institution de retraite professionnelle contrôlée ainsi que la vérification du respect par cette dernière des engagements à l'égard des affiliés ou bénéficiaires des régimes de retraite.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 112. Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel une institution de retraite professionnelle de droit belge exerce une activité transfrontalière, avertissent la [² FSMA]² que cette institution de retraite professionnelle a enfreint les exigences pertinentes du droit social et du droit du travail de l'Etat membre d'accueil en matière de retraite professionnelle, la [² FSMA]² prend, dans les plus brefs délais, les mesures les plus appropriées, notamment parmi celles prévues au présent Chapitre et au Chapitre IX, pour que l'institution de retraite professionnelle concernée mette fin à cette situation irrégulière. Elle en avise les autorités précitées.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Section II. - Mesures préventives.
Article 113. La [² FSMA]² peut exiger que l'institution de retraite professionnelle lui soumette un plan d'assainissement pour approbation dans le délai qu'elle fixe et, au besoin, la [² FSMA]² impose un tel plan afin de prévenir une insuffisance probable en ce qui concerne la marge de solvabilité, les provisions techniques ou les valeurs représentatives ou lorsque les droits des affiliés ou des béneficiaires sont menaces en raison de la dégradation de la situation financière de l'institution.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 114. Le plan d'assainissement doit être basé sur une étude de l'évolution de la situation active et passive de l'institution attestant que le plan permettra de restaurer sa situation financière.
Le commissaire visé à l'article 103 et, le cas échéant, l'actuaire visé à l'article 109 attestent auprès de la [² FSMA]² que les hypothèses prises en compte dans le cadre de l'étude visée à l'alinéa précédent sont raisonnablement justifiées au regard, respectivement, de l'analyse financière et de la technique actuarielle.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 115. Dans le cadre du plan d'assainissement, la [² FSMA]² peut exiger une marge de solvabilité plus importante que celle calculée en application des articles 87 et 88.
Le niveau de cette exigence supplémentaire est déterminé en fonction du plan d'assainissement visé à l'article 113.
La [² FSMA]² peut revoir à la baisse les éléments de la marge de solvabilité disponible, notamment si la valeur de marché de ces éléments s'est sensiblement modifiée depuis la fin du dernier exercice.
La [² FSMA]² peut diminuer l'influence de la réassurance sur l'exigence de marge de solvabilité lorsque le contenu ou la qualité des contrats de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ou lorsque ces contrats ne prévoient aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Section III. - Plan de redressement.
Article 116. La [² FSMA]² exige que l'institution de retraite professionnelle lui soumette un plan de redressement pour approbation dans le délai qu'elle fixe lorsque :
1° l'institution ne satisfait plus aux exigences relatives à la constitution de la marge de solvabilité, telles que définies par ou en vertu des articles 87 et 88;
2° l'institution ne satisfait plus aux exigences relatives à la couverture des provisions techniques par des valeurs représentatives et aux règles de placement de ces dernières, conformément aux dispositions imposees par ou en vertu des articles 90 et 91;
3° l'ensemble des actifs réalisables de l'institution ne permet pas de couvrir l'ensemble de ses engagements, en ce compris la constitution de la marge de solvabilité.
Le Roi peut préciser les conditions d'application du présent article.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 117. Lorsque l'institution de retraite professionnelle ne soumet pas de plan de redressement dans le délai visé à l'article 116, la [² FSMA]² impose un tel plan.
La [² FSMA]² peut également imposer que l'institution réalise le plan de redressement dans un délai qu'elle fixe, entre autres, lorsque la situation de l'institution est gravement détériorée ou lorsque la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau minimum défini en application de l'article 87.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 118. Le plan de redressement peut prévoir une modification du plan de financement visé à l'article 86.
La [² FSMA]² peut aussi prescrire que pendant un délai déterminé, aucun rachat, ni prêt ou avance ne pourra être effectué sans son autorisation expresse donnée au cas par cas.
La [² FSMA]² peut enfin prescrire le transfert total ou partiel de l'activité à une autre institution de retraite professionnelle ou à une entreprise d'assurances.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Section IV. - Limitation et interdiction de la libre disposition des actifs.
Article 119. Dans chaque cas où elle intervient conformément au présent chapitre, la [² FSMA]² peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'institution de retraite professionnelle.
Dans le cas de restriction ou d'interdiction de la libre disposition des actifs, la [² FSMA]² peut imposer une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 120.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 120. § 1er. La [³ FSMA]³ peut, en ce qui concerne les valeurs représentatives mobilières et immobilières, exiger que :
1° l'affectation des valeurs représentatives mobilières et immobilieres fasse l'objet d'une déclaration écrite de l'institution de retraite professionnelle à la [³ FSMA]³;
2° les retraits ou réductions soient subordonnés à l'autorisation préalable de la [³ FSMA]³.
§ 2. La [³ FSMA]³ peut, en ce qui concerne les valeurs immobilières, soumettre ces valeurs à une hypothèque légale au profit de l'ensemble des affiliés ou bénéficiaires des régimes de retraite.
La [³ FSMA]³ requiert l'inscription dans les conditions prévues aux articles 82 à 87 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
L'inscription peut être prise à tout moment et doit être prise en cas d'application de l'article 116.
L'inscription est radiée ou réduite du consentement de la [³ FSMA]³ dans les conditions prévues aux articles 92 à 95 de la loi du 16 décembre 1851 précitée.
Les frais et droits relatifs à l'inscription, à la radiation et à la réduction qui sont à charge de la [³ FSMA]³ sont imputés à l'institution concernée.
En outre, la [³ FSMA]³ peut, par lettre recommandée à la poste adressée aux conservateurs des hypothèques, s'opposer à la radiation ou la réduction de l'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'institution de retraite professionnelle.
§ 3. En ce qui concerne les valeurs mobilières susceptibles de dépot, la [³ FSMA]³ peut :
1° pour les valeurs représentatives déposées en Belgique sur un compte de dépôt à découvert, ordonner à l'organisme dépositaire le blocage du compte de dépôt;
2° pour les autres valeurs susceptibles de dépôt, ordonner à l'institution le dépôt immédiat sur un compte spécial et bloqué par patrimoine distinct à la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qui relève du droit d'un Etat membre et dont l'agrément permet une telle activité de dépositaire.
En outre, les règles suivantes sont applicables :
1° les organismes dépositaires ne peuvent restituer les valeurs déposées que sur production de l'autorisation de la [³ FSMA]³;
2° les récépissés de dépôt doivent mentionner l'affectation des valeurs déposées ainsi que l'interdiction d'en disposer sans autorisation de la [³ FSMA]³;
3° les organismes dépositaires et l'institution de retraite professionnelle sont solidairement responsables de tout préjudice résultant du non-respect des obligations visées aux 1° et 2° du présent alinéa;
4° la [³ FSMA]³ informe les organismes dépositaires des obligations qui leur incombent en vertu du présent paragraphe.
§ 4. Pour les valeurs représentatives qui sont localisées sur le territoire d'un Etat membre autre que la Belgique, la [³ FSMA]³ peut inviter les autorités compétentes de cet Etat membre à prendre les mesures nécessaires pour restreindre ou interdire leur libre disposition. La [³ FSMA]³ désigne les actifs devant faire l'objet de ces mesures.
§ 5. Le Roi peut fixer les règles relatives aux mesures conservatoires auxquelles les valeurs non susceptibles de dépôt peuvent être soumises.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 311 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(3)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 121. Les valeurs représentatives mobilières qui font l'objet des dispositions de la présente section sont insaisissables, sauf au profit des créanciers titulaires de droits ou privilèges acquis de bonne foi en vertu d'une formalité accomplie avant l'affectation desdites valeurs.
Section V. - Faillite ou dissolution de l'entreprise d'affiliation.
Article 122. En cas de faillite ou de dissolution d'une entreprise d'affiliation, à défaut de reprise des obligations de retraite par un tiers, le régime de retraite de cette entreprise d'affiliation est arrêté.
Les réserves acquises des affiliés, à l'exception des rentiers, sont inscrites sur des comptes individuels qui ne peuvent plus évoluer qu'en fonction [¹ du rendement net des actifs]¹ de l'institution. Ces réserves sont, le cas échéant, augmentées conformément à la législation sociale ou du droit du travail qui s'applique.
Le capital constitutif de la rente en cours est payé aux rentiers, calculé conformément aux règles d'actualisation prévues dans le régime de retraite.
Si, au moment considéré, le total des réserves visées à l'alinéa 2, et des capitaux visés à l'alinéa 3, ne sont pas complètement couverts par des actifs, ces réserves et ces capitaux sont réduits proportionnellement. L'alinéa 2 et l'alinéa 3 sont d'application aux montants ainsi perçus.
Les dispositions du présent article ne sont pas d'application aux entreprises d'affiliation concernées par les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 2°.
(1)2009-05-06/03, art. 97, 003; En vigueur : 19-05-2009>
Section VI. - Autres mesures.
Article 123. La [² FSMA]² fixe le délai dans lequel l'institution de retraite professionnelle doit remédier à la situation, lorsqu'elle constate que :
1° l'institution ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
2° sa gestion ou sa situation financière est de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offre pas des garanties suffisantes sur le plan de la solvabilité, de la liquidité ou de la rentabilité;
3° ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présente des lacunes graves;
4° le nombre de membres de l'institution de retraite professionnelle ou de ses organes opérationnels n'atteint plus le minimum requis par la loi.
Si, au terme du délai visé à l'alinéa 1er, l'institution de retraite professionnelle n'a pas remédié à la situation, la [² FSMA]² peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° désigner un commissaire spécial;
2° interdire ou limiter certaines opérations;
3° imposer à l'institution de confier tout ou partie de ses activités à un prestataire de services externe;
4° transférer tout ou partie des activités de l'institution à une autre institution de retraite professionnelle ou à une entreprise d'assurances, qui accepte la cession;
5° imposer le remplacement des membres des organes opérationnels et, à défaut d'exécution dans le délai qu'elle fixe, substituer aux organes operationnels un ou plusieurs gérants provisoires;
6° imposer que certaines activités, qu'elle désigne, fassent l'objet d'un patrimoine distinct au sens de l'article 80;
7° révoquer l'agrément.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 124. L'autorisation écrite, génerale ou spéciale, du commissaire spécial est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'institution et pour ceux des personnes chargées de la gestion. La [² FSMA]² peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération des organes de l'institution toute proposition qu'il juge opportune. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la [² FSMA]² et supportée par l'institution de retraite professionnelle concernée.
Les membres des organes opérationnels et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou qui prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'institution de retraite professionnelle, les affiliés ou les bénéficiaires.
Si la [² FSMA]² a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis a son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision de l'assemblée genérale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
La [² FSMA]² peut désigner un commissaire suppléant.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 125. Les membres des organes opérationnels de l'institution de retraite professionnelle qui accomplissent des actes ou qui prennent des décisions en violation de l'interdiction ou de la limitation visée à l'article 123, alinéa 2, 2°, et de la sous-traitance visée à l'article 123, alinéa 2, 3°, sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'institution, les affiliés ou les bénéficiaires.
Si la [² FSMA]² a publié l'interdiction ou la limitation au Moniteur belge, les actes et décisions vises à l'alinéa 1er sont nuls.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 126. Les articles 34, 36, 37, 38 et 39, § 1er, 4°, de la loi du 28 avril 2003 précitée ne sont pas applicables aux transferts visés à l'article 123, alinéa 2, 3°.
Ces transferts sont opposables aux affiliés, bénéficiaires et autres tiers par la publication au Moniteur belge de la décision de la [² FSMA]² imposant le transfert.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 127. La nomination du ou des gérants provisoires est publiée au Moniteur belge.
Les gérants provisoires disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées.
La rémunération du ou des gérants provisoires est fixée par la [² FSMA]² et supportée par l'institution de retraite professionnelle.
La [² FSMA]² peut à tout moment révoquer et remplacer le ou les gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande de l'institution de retraite professionnelle, lorsqu'elle justifie que la gestion de l'intéressé ne présente plus des garanties suffisantes.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 128. Les décisions de la [² FSMA]² visées aux articles 123 à 127 sortissent leurs effets à l'égard de l'institution de retraite professionnelle à dater de leur notification par lettre recommandée et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément à ces mêmes articles.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 129. Le tribunal de première instance prononce, à la requête de tout intéressé, les nullités prévues aux articles 124, alinéa 4, et 125, alinéa 2.
L'action en nullité est dirigée contre l'institution de retraite professionnelle. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendu ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés en extrait dans les mêmes formes.
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne fois par les affiliés, les bénéficiaires ou les tiers à l'égard de l'institution de retraite professionnelle, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.
CHAPITRE IX. - Revocation de l'agrément.
Article 130. [¹ § 1er.]¹ La [⁴ FSMA]⁴ peut révoquer l'agrément lorsque l'institution de retraite professionnelle :
1° ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ou ne satisfait plus aux conditions d'accès;
2° manque gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution, notamment en ce qui concerne la constitution des provisions techniques visées aux articles 89 et 90 et leur couverture par des valeurs représentatives adéquates et suffisantes;
3° n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan d'assainissement visé à l'article 113 ou par le plan de redressement visé à l'article 116.
[¹ Toute décision portant révocation de l'agrément est notifiée à l'institution de retraite professionnelle.]¹
[¹ § 2. L'agrément expire de plein droit en cas de dissolution de l'institution de retraite professionnelle. ]¹
[¹ § 3. Sans préjudice de l'article 59, la [⁴ FSMA]⁴ peut, si elle estime que la sauvegarde des droits des affiliés et des bénéficiaires le requiert, publier de la manière qu'elle détermine et aux frais de l'institution de retraite professionnelle concernée, un avis de révocation ou d'expiration de plein droit de l'agrément. Cet avis mentionne la date à laquelle la révocation ou l'expiration de plein droit produit ses effets.]¹
(1)2009-05-06/03, art. 98, 003; En vigueur : 19-05-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(3)2011-03-03/01, art. 318 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 131. La révocation de l'agrément emporte liquidation de l'institution de retraite professionnelle.
La [³ FSMA]³ peut imposer toute mesure propre à sauvegarder les droits des affiliés et des bénéficiaires. Elle peut, en particulier, imposer la cession des droits et obligations decoulant des régimes de pension gérés, ainsi que des valeurs représentatives affectées à la garantie de ces obligations.
L'institution dont l'agrément a été révoqué reste soumise aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d'exécution et au contrôle de la [³ FSMA]³ jusqu'à ce que soient liquidés tous ses engagements.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 319 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(3)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 132. [³ La FSMA informe les autorités compétentes des Etats membres où l'institution de retraite professionnelle exerce une activité transfrontalière et l'EIOPA de la limitation ou de l'interdiction de certaines opérations visée à l'article 123, alinéa 2, et de la révocation de l'agrément visée à l'article 130, § 1er.]³
La [² FSMA]² peut imposer, le cas échéant avec le concours de ces autorités compétentes, toutes mesures propres à sauvegarder les droits des affiliés et des bénéficiaires.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
(3)2013-04-29/12, art. 6, 008; En vigueur : 31-12-2011>
CHAPITRE X. - Transfert.
Article 133. § 1er. Une institution de retraite professionnelle peut transférer tout ou partie des droits et obligations résultant de l'activité visée à l'article 74, § 1er, 1°, à une autre institution de retraite professionnelle ou à une entreprise d'assurances moyennant le respect des règles prévues aux articles 34 à 38 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale.
§ 2. Une institution de retraite professionnelle peut transférer tout ou partie des droits et obligations résultant de l'activité visée à l'article 74, § 1er, 2°, à une autre institution de retraite professionnelle ou à une entreprise d'assurances moyennant l'accord préalable de la [² FSMA]².
Ce transfert est opposable aux affiliés, bénéficiaires et autres tiers par la publication de l'accord de la [² FSMA]² au Moniteur belge.
§ 3. Une institution de retraite professionnelle peut transférer tout ou partie des droits et obligations résultant des activités exercées à l'étranger, à une autre institution de retraite professionnelle ou à une entreprise d'assurance-vie autorisée, moyennant l'accord préalable de la [² FSMA]², sous réserve de dispositions contraires dans la législation applicable à ces régimes de retraite.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Section Ire. - Dispositions générales.
Section Ire. - Dispositions générales.
Article 134. Au sens du présent chapitre, on entend par :
1° administration publique : une entité publique ou une personne morale de droit public qui n'est pas soumise [¹ au Livre III, titre 3, chapitre 2 du Code de droit économique]¹;
2° organisme public : une personne morale de droit public qui est soumise [¹ au Livre III, titre 3, chapitre 2 du Code de droit économique]¹.
(1)2018-03-30/18, art. 21, 014; En vigueur : 01-05-2018>
Article 135. Pour l'application du présent chapitre, on entend par régime de retraite;
1° les régimes de retraite prévoyant des prestations visées à l'article 74;
2° les régimes de retraite prévoyant des prestations en matière de pensions légales.
Les régimes de retraite visés à l'alinéa 1er, 2°, ne peuvent être gérés par une institution de retraite professionnelle non agréée en Belgique. Les actifs et les engagements correspondant à cette activité sont cantonnés, gérés et organisés separément des autres activités de l'institution de retraite professionnelle sans aucune possibilité de transfert.
Section II. - Administrations publiques.
Article 136. § 1er. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux régimes de retraite gérés par des administrations publiques ou par des personnes morales, autres que des institutions de retraite professionnelle, qu'elles créent à cet effet.
Les administrations publiques et les institutions créées par ces dernières ne peuvent exercer une activité transfrontalière.
Les institutions et services internes ou externes des administrations visées au présent paragraphe ne peuvent utiliser les dénominations " institution de retraite professionnelle ", " institution de prévoyance ", " fonds de pensions " ou " caisse de pensions " sous peine des sanctions visées à l'article 151, alinéa 2.
§ 2. Les administrations publiques sont toutefois autorisées à confier la gestion de leurs régimes de retraite à une institution de retraite professionnelle qu'au besoin elles créent. Ces institutions sont soumises aux dispositions de la présente loi.
[¹ § 3. Par dérogation au § 1er, les dispositions de la présente loi sont applicables aux régimes de retraite visés à l'article 135, 1°, qui sont instaurés par une administration publique à partir du 1er mai 2018.
Les régimes de retraite visés à l'alinéa 1er qui ne sont pas répertoriés en tant que tels, pour le 31 décembre 2018 au plus tard, auprès de la banque de données relative aux pensions complémentaires créée par l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 sont présumés, de manière irréfragable, avoir été instaurés à partir du 1er mai 2018.
Par dérogation au § 1er, les dispositions de la présente loi sont également applicables aux régimes de retraite visés à l'article 135, 1°, qui ont été instaurés par une administration publique avant le 1er mai 2018 et qui à cette date étaient déjà gérés par un organisme de pension visé à l'article 3, § 1.]¹
(1)2018-03-30/18, art. 22, 014; En vigueur : 01-05-2018>
Section III. - Organismes publics.
Article 137. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux organismes publics et aux institutions de retraite professionnelle auxquelles ceux-ci confient la gestion de leurs régimes de retraite.
Les organismes publics sont autorisés à créer une institution de retraite professionnelle pour se conformer aux dispositions de la présente loi.
Article 138. Par dérogation à l'article 137, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux régimes de retraite des organismes publics en ce qui concerne la constitution de pensions légales dans la mesure où l'Etat, une région, une communauté, une province ou une commune supporte la charge des avantages octroyés ou garantit expressément la bonne fin des engagements de ces régimes de retraite.
L'organisme public informe les affiliés et les bénéficiaires de l'application de l'alinéa précédent.
Les institutions et services internes ou externes des organismes publics visés au présent article ne peuvent utiliser les dénominations " institution de retraite professionnelle ", " institution de prévoyance ", " fonds de pensions " ou " caisse de pensions " sous peine des sanctions visées à l'article 151, alinéa 2.
Ces organismes et institutions ne peuvent exercer une activité transfrontalière.
Article 139. Le présent article s'applique aux organismes publics qui :
- pour tout ou partie de leur personnel disposent d'un régime de retraite propre en ce qui concerne les pensions légales;
- n'ont pas souscrit un contrat d'assurance de groupe avec une entreprise d'assurances [¹ visée aux Livres II et III de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;]¹
- n'ont pas confié la gestion de leur régime de retraite à une institution de retraite professionnelle agréée en application du Titre II;
- ne bénéficient pas de la dispense visée à l'article 138.
Les organismes publics visés à l'alinéa 1er, qui disposent d'un regime de retraite propre pour leur personnel en ce qui concerne les pensions légales, sont affiliés d'office et irrévocablement, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, soit au régime des nouveaux affiliés à l'Office visé à l'article 1erbis, d), de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales, soit au régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intéret public et de leurs ayants droit.
Le présent article n'est applicable ni aux organismes publics qui dépendent d'une communauté, d'une région ou d'une commission communautaire ni aux organismes publics qui, pour une partie de leur personnel, sont affiliés soit au régime commun de pension des pouvoirs locaux visé à l'article 1erbis, c), de la loi du 6 août 1993 précitée soit au régime des nouveaux affiliés a l'office visé à l'article 1erbis, d), de cette loi.
(1)2016-03-13/07, art. 714, 012; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
CHAPITRE Ier. - Dispositions genérales.
CHAPITRE Ier. - Dispositions genérales.
Article 140. Le présent titre est applicable aux institutions de retraite professionnelle dont le siège statutaire ou, à défaut de siège statutaire, l'administration centrale, est établi dans un autre Etat membre et qui gèrent des régimes de retraite qui sont soumis au droit belge en ce qui concerne la législation sociale et la législation du travail pertinente en matière de regimes de retraite professionnelle.
Article 141. Les institutions de retraite professionnelle visées par le présent titre ne peuvent exercer, en Belgique, que les activités visées à l'article 74, ainsi que les activités qui en découlent.
Ces activités doivent être conformes aux dispositions du présent titre, ainsi qu'aux dispositions du droit social et du droit du travail belges applicables aux régimes de retraite professionnelle qu'elles gèrent, en ce compris les dispositions résultant des conventions collectives de travail.
CHAPITRE II. - Autorisation.
Article 142. Une institution de retraite professionnelle d'un Etat membre autre que la Belgique peut exercer une activité transfrontalière en Belgique à condition que les autorités compétentes de son Etat membre d'origine aient fait préalablement parvenir à la [³ FSMA]³ un dossier contenant au moins les informations suivantes :
1° le nom de l'entreprise d'affiliation;
2° les principales caractéristiques du régime de retraite à gérer pour l'entreprise d'affiliation.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 320 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(3)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 143. Dans les deux mois de la réception des informations visées à l'article 142, la [⁴ FSMA]⁴ communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine les dispositions de droit belge qui régiront la gestion du régime de retraite pour le compte de l'entreprise d'affiliation, en matière :
1° de droit social et de droit du travail;
2° d'exigences d'information;
3° le cas echéant, de règles de placement des actifs de l'institution correspondant aux activités exercées en Belgique.
Dès que les autorités compétentes de son Etat membre d'origine lui ont transmis les informations visées à l'alinéa précédent ou, en l'absence d'une telle communication, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er, l'institution de retraite professionnelle peut commencer ses activités en Belgique.
[¹ La [⁴ FSMA]⁴ établit la liste des institutions de retraite professionnelle d'Etats membres autres que la Belgique qui exercent une activité transfrontalière en Belgique. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.]¹
(1)2009-05-06/03, art. 99, 003; En vigueur : 19-05-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(3)2011-03-03/01, art. 321 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 144. La procédure visée au présent chapitre est applicable lorsque l'institution de retraite professionnelle modifie les éléments visés a l'article 142.
Article 145. La [² FSMA]² notifie aux autorités compétentes des Etats membres d'origine toute modification majeure aux dispositions visées à l'article 143, alinéa 1er.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
CHAPITRE III. - Limitation du placement des actifs.
Article 146. Le Roi peut, si ces dispositions s'appliquent aux institutions de retraite professionnelle de droit belge, imposer que les actifs de l'institution de retraite professionnelle correspondant à l'activité exercée en Belgique ne soient pas placés :
1° à concurrence de plus de 5 % dans des actions et d'autres titres ou valeurs assimilees à des actions, des obligations, des titres de créance et d'autres instruments du marché monétaire et du marché des capitaux provenant de la même entreprise;
2° à concurrence de plus de 10 % dans des actions et d'autres titres ou valeurs assimilées à des actions, des obligations, des titres de creance et d'autres instruments du marché monétaire et du marché des capitaux provenant d'entreprises faisant partie d'un même groupe.
En vue du respect de cette obligation, la [² FSMA]² demande aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de statuer sur le cantonnement des actifs et des engagements de l'activité transfrontalière belge de cette institution de retraite professionnelle.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
CHAPITRE IV. - Mesures de redressement.
Article 147. Si la [² FSMA]² constate des irrégularités dans l'application des règles visées à l'article 143, elle en informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine afin que ces dernières, prennent, en coordination avec la [² FSMA]², les mesures nécessaires pour que l'institution de retraite professionnelle concernée mette un terme aux irrégularités constatées.
(1)2011-03-03/01, art. 322 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 148. Si, malgré les mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou parce qu'aucune mesure appropriée n'a été prise dans l'Etat membre d'origine, l'institution de retraite professionnelle continue d'enfreindre les dispositions applicables du droit social ou du droit du travail belge, la [² FSMA]² met, après en avoir informé les autorités competentes de l'Etat membre d'origine, l'institution en demeure de remédier à la situation constatée dans le délai qu'elle fixe.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la [² FSMA]², après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, peut, pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités, prendre les mesures prévues par le Titre IV de la présente loi, ainsi que celles prévues aux articles 58quater et 62 de la loi-programme du 24 décembre 2002 précitée ou aux articles 49quater et 54 de la loi du 28 avril 2003 précitée.
Au besoin, la [² FSMA]² peut, dans la mesure strictement nécessaire, interdire l'institution de retraite professionnelle de fournir ses services à l'entreprise d'affiliation en Belgique.
La décision d'interdiction visée à l'alinéa précédent doit être portée à la connaissance de l'institution de retraite professionnelle concernée par lettre recommandée à la poste.
Sans préjudice des articles 74 à 77 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la [² FSMA]² peut également faire application des dispositions du présent article à la demande de toute autorité belge chargée du contrôle des dispositions légales et réglementaires de droit social ou de droit du travail belge applicables aux institutions de retraite professionnelle.
(1)2011-03-03/01, art. 323 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
TITRE IV. - Injonctions et sanctions.
CHAPITRE Ier. - Injonctions et sanctions administratives.
Article 149. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la [³ FSMA]³ peut fixer à une institution de retraite professionnelle un délai dans lequel :
1° elle doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou des arrêtés pris pour son execution;
2° elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne.
L'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable aux institutions de retraite professionnelle visées au Titre III de la présente loi.
§ 2. Si une institution de retraite professionnelle ne donne pas suite aux injonctions visées au § 1er, la [³ FSMA]³ peut, moyennant préavis d'un mois et indépendamment des autres mesures prévues par la loi et les règlements, communiquer ces injonctions :
1° aux administrateurs, dirigeants, mandataires et actionnaires de l'entreprise d'affiliation;
2° au comité de surveillance visé par l'article 41, § 2, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale;
3° au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale de l'entreprise d'affiliation;
4° aux représentants des affiliés et des bénéficiaires du régime de retraite;
5° aux affiliés et aux bénéficiaires du régime de retraite.
La [³ FSMA]³ peut, dans les circonstances et aux conditions visées à l'alinéa 1er, rendre publiques ces injonctions par la voie du Moniteur belge ou par voie de presse.
Le cas échéant, la [³ FSMA]³ peut, dans les circonstances et aux conditions visées à l'alinéa 1er, communiquer le plan de redressement visé à l'article 116 aux affiliés et aux bénéficiaires concernés par le régime de retraite faisant l'objet du plan, ainsi qu'à leurs représentants.
Les frais de communication et de publication sont à charge de l'institution.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 324 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(3)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 150. Si l'institution de retraite professionnelle reste en défaut à l'expiration du délai visé à l'article 149, la [³ FSMA]³ [⁴ peut, l'institution ayant pu faire valoir ses moyens, infliger à cette dernière une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 50.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 2.500.000 euros]⁴.
Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi ou d'autres lois et règlements, la [³ FSMA]³ peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises en exécution de celle-ci, infliger à une institution de retraite professionnelle une amende administrative [⁴ , qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros]⁴.
[⁴ ...]⁴
Les [⁴ astreintes et amendes]⁴ imposées en application des alinéas 1er et 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 325 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(3)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
(4)2013-07-30/16, art. 63, 009; En vigueur : 09-09-2013>
CHAPITRE II. - Sanctions pénales.
Article 151. Sans préjudice des dispositions du Titre V de la présente loi, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 25 à 2 500 euros, ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, les dirigeants effectifs et les mandataires d'une institution ou d'une entreprise qui ont tenté de gérer ou qui gèrent un régime de retraite en dehors d'une institution de retraite professionnelle agréée en vertu du Titre II ou autorisée en vertu du Titre III.
Les mêmes peines sont applicables à quiconque fait usage de la dénomination institution de retraite professionnelle en dehors des conditions fixées par l'article 6.
Article 152. Sans préjudice des dispositions du Titre V sont punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 25 à 2 500 euros ou d'une de ces peines seulement, les agents, courtiers et intermédiaires qui sont intervenus dans l'octroi de la gestion d'un régime de retraite à une institution non agréée en vertu du Titre II ou non autorisée en vertu du Titre III.
Article 153. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 25 à 2 500 euros ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, dirigeants effectifs ou mandataires qui, sciemment et volontairement, ont fait des déclarations inexactes à la [² FSMA]², aux membres de son personnel ou aux personnes mandatées par elle, ou qui ont refusé de fournir les renseignements demandés en exécution de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Les mêmes peines sont applicables aux administrateurs, commissaires, dirigeants effectifs ou mandataires des entreprises et institutions qui ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées par la présente loi ou par les arrêtés et les règlements pris pour son d'exécution.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 154. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Article 155. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées à l'article 25 à l'encontre d'administrateurs, de dirigeants effectifs, de commissaires agréés ou d'actuaires désignés d'institutions de retraite professionnelle et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la [² FSMA]² par l'autorite judiciaire ou administrative qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er, doit être portée à la connaissance de la [² FSMA]² à la diligence du ministère public.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 156. La [² FSMA]² est habilitée à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction prévue par la présente loi, sans qu'elle ait à justifier d'un dommage.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
TITRE V. - Dispositions transitoires.
CHAPITRE Ier. - Agrément, inscription et activite.
Article 157. Les institutions de prévoyance et les caisses de pensions qui ont été agréées en application de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances sont, sans préjudice des dispositions du présent Chapitre, agréées de plein droit au sens de l'article 52.
Article 158. § 1er. Les institutions de prévoyance qui ont été inscrites auprès de la [⁴ FSMA]⁴ en application de l'article 92 de la loi du 9 juillet 1975 précitée, tel qu'il doit être lu en vertu de l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances conservent l'inscription et restent provisoirement dispensées de l'agrément [⁵ et communiquées à l'EIOPA]⁵.
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, l'inscription est radiée si l'institution se trouve dans l'un des cas visés à l'article 130.
§ 2. [¹ La [⁴ FSMA]⁴ établit la liste des institutions de retraite professionnelle inscrites. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.]¹
Jusqu'au moment de leur agrément, les institutions inscrites utilisent pour l'application de l'article 60 l'une des mentions suivantes :
1° " institution de prévoyance inscrite à la [⁴ FSMA]⁴ sous le n°... ",
2° " institution de retraite professionnelle inscrite auprès de la [⁴ FSMA]⁴ sous le n°... ".
(1)2009-05-06/03, art. 101, 003; En vigueur : 19-05-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(3)2011-03-03/01, art. 326 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(4)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
(5)2013-04-29/12, art. 8, 008; En vigueur : 31-12-2011>
Article 159. L'article 76 n'est pas applicable aux institutions de retraite professionnelle qui, au moment de l'entrée en vigueur de cette disposition gerent des régimes de retraite prévoyant la constitution d'avantages en matière de décès, d'invalidité ou d'incapacité de travail uniquement à titre principal.
Article 160. Par dérogation à l'article 60, les institutions de retraite professionnelle peuvent, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur dudit article, continuer de faire usage, dans les documents visés par celui-ci, des dénominations " fonds de pensions ", " institution de prévoyance " ou " caisse de pensions ", selon la nature de leurs activités.
Article 161. Les institutions de retraite professionnelle agréées en Belgique qui, au moment de l'entrée en vigueur du Chapitre IV du Titre II de la présente loi, exercent une activité transfrontalière ou une activité dans un Etat non-membre de l'Espace économique européen peuvent continuer d'exercer cette activité. Elles disposent d'un délai de quatre mois à partir de l'entrée en vigueur du Chapitre IV précité pour introduire le dossier visé, selon le cas, à l'article 64, alinéa 2, ou à l'article 70, alinéa 2.
Article 162. Les commissaires qui ont été agréés en vertu de l'article 38 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances conservent l'agrément au moment de l'entrée en vigueur des articles 103 à 108.
Les actuaires qui ont été désignés sur la base de l'article 40bis de la loi précitee du 9 juillet 1975 tel qu'il doit être lu en vertu de l'article 15bis de l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances restent désignés au moment de l'entrée en vigueur de l'article 109.
CHAPITRE II. - Dispense en matière prudentielle.
Article 163. Les institutions de retraite professionnelle qui soit opéraient en Belgique au 1er janvier 1986, soit gèrent des régimes de retraite qui existaient, à cette même date, au sein d'une entreprise sont dispensées de l'application des articles 89 à 94 pour la partie des engagements relative aux années antérieures à cette date et pour laquelle aucune provision n'a été comptabilisée.
Pour la couverture de la partie des engagements relative aux années antérieures au 1er janvier 1986 et pour laquelle une provision a été constituée, les valeurs détenues au 1er janvier 1986 par l'institution ou l'entreprise sont admises comme valeurs représentatives sur demande de l'institution et pour la durée que fixe la [² FSMA]².
Pour les régimes gérés au sein d'une entreprise avant le 1er janvier 1986, il peut être tenu compte, apres la constitution de l'institution de retraite professionnelle, pour la couverture des provisions se rapportant aux années antérieures au 1er janvier 1986, d'une créance sur l'entreprise d'affiliation.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 164. Par dérogation à l'article 163, les institutions de retraite professionnelle qui gèrent des régimes de retraite qui existaient au sein d'une entreprise au 1er janvier 1986 sans contribution des affiliés et sans constitution de provisions sont, jusqu'au 1er janvier 2012, dispensées de l'application des dispositions des articles 87 et 88, en ce qui concerne les engagements relatifs aux affiliés entrés en service avant le 1er janvier 1986.
Ces institutions sont dispensées de l'application des articles 89 à 94 pour la partie des engagements relative aux années antérieures au 1er janvier 2007 et afférente aux affiliés entrés en service avant le 1er janvier 1986, y compris en ce qui concerne les adaptations et revalorisations consécutives aux hausses de salaires.
Ces dispenses ne concernent pas les engagements relatifs à l'augmentation des prestations résultant d'une modification du régime de retraite postérieure au 1er janvier 1986.
Article 165. Les entreprises qui gèrent en leur sein un régime de retraite qui existait au 1er janvier 1986 sans contribution des affiliés et sans constitution de provisions créent une institution de retraite professionnelle avant le 1er janvier 2008, sauf si le régime de retraite se rapporte exclusivement à des affiliés qui ont quitté le service ou ont été pensionnés avant le 1er janvier 2007.
L'institution créée en application de l'alinéa 1er bénéficie des dispenses visées à l'article 164.
Article 166. Les institutions qui gèrent des régimes de retraite organisés par une convention collective sectorielle de travail conclue avant le 29 juillet 1975 qui lie toutes les entreprises appartenant à ce secteur et qui prévoit expressément que les avantages octroyés sont payés à charge de compte d'exploitation de l'entreprise sans contribution des affiliés bénéficient des dispositions des articles 163 à 165 étant entendu que les mots " le 1er janvier 1986 " doivent être lus comme " la date à laquelle la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances leur était applicable ".
Article 167. § 1er. Les institutions qui ont été agréées en tant qu'institutions de prévoyance en vue de gérer les régimes de retraite d'une ou plusieurs administrations publiques peuvent notifier à la [³ FSMA]³ leur volonté d'être dispensées de l'application des dispositions de la présente loi conformément aux dispositions de l'article 136, § 1er.
[¹ alinéa abrogé]¹
La notification est publiée au Moniteur belge par la [³ FSMA]³.
§ 2. Les institutions qui ont été agréées en tant qu'institutions de prévoyance en vue de gérer les régimes de retraite d'un ou plusieurs organismes publics peuvent demander à être dispensées de l'application des dispositions de la présente loi conformément aux dispositions de l'article 138.
La demande doit être introduite auprès de la [³ FSMA]³ [¹ ...]¹. La [³ FSMA]³ se prononce dans les quatre mois de la demande.
La demande est refusée si l'institution n'apporte pas la preuve que l'Etat, une région, une communauté, une province ou une commune supporte la charge des avantages octroyés ou garantit expressément la bonne fin des engagements, conformément à l'article 138, alinéa 1er.
Si la demande est acceptée, la décision de la [³ FSMA]³ est publiée au Moniteur belge.
(1)2009-05-06/03, art. 102, 003; En vigueur : 19-05-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(3)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 168. § 1er. Sans prejudice des dispositions des articles 136 a 138, les entités et personnes morales de droit public qui, à la date d'entrée en vigueur des articles précités, n'ont pas confié la gestion de leur régime de retraite à une institution de retraite professionnelle, appliquent les dispositions de la présente loi à partir du 1er janvier 2007.
La requête d'agrément de l'institution de retraite professionnelle creée en vue de gérer les régimes de retraite visés au présent paragraphe doit être introduite avant le 1er janvier 2008, sauf si le régime de retraite se rapporte exclusivement à des affiliés qui ont quitté le service ou ont été pensionnés avant le 1er janvier 2007.
§ 2. Les institutions créées en application du § 1er doivent se conformer aux dispositions des articles 87 et 88 avant le 1er janvier 2012.
Les articles 87 et 88 sont toutefois applicables aux engagements relatifs à l'augmentation des prestations résultant d'une modification du régime de retraite postérieure au 1er janvier 2007.
§ 3. L'article 163 est applicable aux institutions visées au § 1er, étant entendu que les mots " le 1er janvier 1986 " doivent être lus comme " le 1er janvier 2007 ".
En outre, si le régime de retraite ne prévoit ni contribution des affiliés ni constitution de provisions, ces institutions sont dispensées de l'application des articles 89 à 94 pour la partie des engagements relative aux années antérieures au 1er janvier 2007, y compris en ce qui concerne les adaptations et revalorisations consécutives aux hausses de salaires.
La dispense visée à l'alinéa précédent ne concerne pas les engagements relatifs à l'augmentation des prestations résultant d'une modification du regime de retraite postérieure au 1er janvier 2007.
§ 4. Les institutions de retraite professionnelle créées par des personnes morales de droit public avant l'entrée en vigueur des articles 136 à 138, peuvent, moyennant l'accord de la [² FSMA]², bénéficier des dispenses visées aux §§ 2 et 3 à une date antérieure à celles y visées et au plus tôt, le 1er septembre 2000.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 169. Les institutions de retraite professionnelle qui exercent une activité au profit des dirigeants d'une entreprise bénéficient, pour cette activité, des dispositions des articles 163 à 165 étant entendu que les mots " le 1er janvier 1986 " doivent être lus comme " le 1er septembre 2000 ".
Article 170. § 1er. La présente loi est applicable aux régimes de retraite existant au 1er janvier 2004 au sein des fonds de sécurité d'existence soumis à la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, à partir de la première des deux dates suivantes :
1° le 1er janvier 2007;
2° la date d'entree en vigueur de la convention collective de travail qui adapte le régime de retraite à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale.
La requête d'agrément de l'institution de retraite professionnelle créée en vue de gérer les régimes de retraite visés par le présent paragraphe doit être introduite au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Les fonds de sécurité d'existence visé au § 1er, qui gèrent des régimes de retraite existant au 1er janvier 2004, sont dispensé de l'obligation de créer une institution de retraite professionnelle, à condition que ce régime de retraite se rapporte exclusivement aux années de services antérieures à la date visées au § 1er, alinéa 1er.
§ 3. Les institutions de retraite professionnelle qui gèrent des régimes de retraite visés au § 1er disposent d'un délai de cinq ans à compter de la date visée au § 1er, alinéa 1er, pour se conformer aux obligations des articles 87 et 88.
Elles sont également dispensées de l'application des articles 89 à 94 pour la partie de leurs engagements relative aux années antérieures à la date visée au § 1er, alinéa 1er, y compris en ce qui concerne les adaptations et les revalorisations consécutives aux hausses de salaires.
Ces dispenses ne concernent pas les engagements relatifs à l'augmentation des prestations qui résulte de la convention collective de travail sectorielle qui adapte le régime de retraite à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale ou d'une modification du règlement de pension qui intervient après la date visée au § 1er, alinéa 1er.
Article 171. § 1er. Les institutions de retraite professionnelle qui, au 1er janvier 2006, gèrent en Belgique des régimes de retraite visés à l'article 55, alinéa 1er, 2°, sans être agréées conformément au Titre II, Chapitre III, peuvent poursuivre leur activité nonobstant le fait qu'elles ne satisfont pas aux obligations des articles 87 à 94, moyennant le respect des dispositions du présent article.
§ 2. Les institutions visées à l'alinéa 1er introduisent la requête d'agrément au plus tard le 31 janvier 2006.
Elles bénéficient d'un délai expirant le 31 décembre 2010 pour se conformer aux articles 87 et 88.
Elles devront :
- au 31 décembre 2006, avoir constitué 1/5e de la marge de solvabilité à constituer à cette date;
- au 31 décembre 2007, avoir constitué 2/5e de la marge de solvabilité à constituer à cette date;
- au 31 décembre 2008, avoir constitué 3/5e de la marge de solvabilité à constituer à cette date;
- au 31 décembre 2009, avoir constitué 4/5e de la marge de solvabilité à constituer à cette date.
§ 3. Pour la partie des engagements relative aux années antérieures au 1er janvier 2006 et pour lesquels aucune provision n'a été constituée, les institutions visées au § 1er bénéficient d'un délai expirant le 31 décembre 2025 pour satisfaire aux exigences des articles 89 à 94, à condition qu'elles démontrent, au moyen d'une analyse de risques acceptée par la [² FSMA]², qu'elles satisferont à ces exigences au terme du délai précité.
L'apurement doit intervenir de telle manière que le montant amorti ne soit jamais inférieur à celui qui résulterait de l'amortissement constant sur une durée de 20 ans. L'extinction de ce sous-financement ne peut se dérouler plus lentement que les engagements auxquels il est lié.
§ 4. Pour la couverture de la partie des engagements relative aux années antérieures au 1er janvier 2006 et pour lesquels une provision a été constituée, les valeurs détenues par l'institution à cette date sont admises comme valeurs représentatives sur demande de l'institution et pendant une durée que la [² FSMA]² fixe.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 172. Les dispenses visées aux articles 163, 164, alinéa 2, et 168, § 3, alinéa 1er, s'éteignent en même temps que les engagements auxquels elles sont liées.
Pour chacune des dispenses visées à l'alinéa précédent, lorsque la somme des valeurs représentatives et du montant de la dispense excède le montant des engagements du ou des régimes de retraite concernés, calculés sans déduction de ladite dispense, la dispense est réduite du montant de cet excédent.
Article 173. § 1er. Les institutions de retraite professionnelle qui sont dispensées de l'application des articles 89 à 94 restent néanmoins tenues d'envoyer à la [³ FSMA]³ un rapport annuel sur l'ensemble de leurs engagements.
Les opérations de paiement se rapportant aux engagements visés par la dispense sont reprises dans une rubrique distincte des comptes annuels de l'institution de retraite professionnelle.
La [³ FSMA]³ peut fixer les modalités du rapport annuel.
§ 2. [¹ Les entreprises et les fonds de sécurité d'existence qui, en vertu des articles 165 et 170, § 2,]¹ sont dispensés de l'obligation de créer une institution de retraite professionnelle doivent être inscrits auprès de la [³ FSMA]³ avant le [¹ 1er janvier 2010]¹.
Ils sont tenus d'envoyer à la [³ FSMA]³ un rapport annuel sur les régimes de retraite qu'ils gèrent.
La [³ FSMA]³ peut fixer les modalités de l'inscription et du rapport annuel.
(1)2009-05-06/03, art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2007>
(2)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(3)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
CHAPITRE III. - Autres mesures transitoires.
Article 174. Les institutions de retraite professionnelle constituées sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'une association d'assurances mutuelles ont jusqu'au 1er janvier 2012 pour se transformer en organisme de financement de pensions régi par le Chapitre II du Titre II de la présente loi.
La transformation fait l'objet d'une décision de l'assemblée générale de l'association sans but lucratif ou de l'association d'assurances mutuelles, prise à la majorite des membres présents ou représentés.
Immédiatement, après la décision de transformation, les statuts de l'organisme de financement de pensions sont arrêtés aux mêmes conditions.
Cette transformation n'entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de l'institution de retraite professionnelle qui subsiste sous sa nouvelle forme.
Jusqu'à leur transformation en organisme de financement de pensions, ces institutions de retraite professionnelle ne sont pas soumises aux articles 9, alinéas 1er et 3, 11, 12, 35, 36, 43, 44, 45, 46, alinéa 1er, 1° à 2° et 4° à 7°, et alinéa 2, et 47 à 51.
Article 175. Les institutions de retraite professionnelle qui, à la date d'entrée en vigueur de l'article 122, gèrent un régime de pension d'une entreprise d'affiliation qui a été déclarée en faillite ou a été dissoute, disposent d'un délai d'un an pour se conformer aux dispositions de cet article.
TITRE VI. - Dispositions diverses.
CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires et modificatives.
Section Ire. - Modifications à la législation de contrôle prudentiel.
Article 176. A l'article 2, § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, modifié la dernière fois par la loi du 27 décembre 2005, les 4° et 6°, sont abrogés.
Article 177. L'article 9, § 2, de la même loi, modifié par les lois du 28 avril 2003 et 27 décembre 2004, est abrogé.
Article 178. A l'article 38, alinéa 3, de la même loi, les mots " ou d'associations sans but lucratif " sont supprimés.
Article 179. A l'article 48/12, § 2, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 2004, les mots " ou d'associations sans but lucratife " sont supprimes.
Article 180. L'article 90, § 2, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 19 juillet 1991 et l'arrêté royal du 12 avril 1984, est complété par un o), rédigé comme suit :
" o) aux articles 151 à 154 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. "
Article 181. L'article 96, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 précitée, renuméroté par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et par la loi du 20 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le Roi prend, sur avis de la CBFA et après que cette dernière ait demandé l'avis de la Commission des Assurances, les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente loi. Il fixe, spécialement :
1° les règles pour dresser le bilan et le compte de résultats, ainsi que pour l'évaluation des divers postes de l'actif et du passif et pour la présentation des comptes rendus de gestions distinctes;
2° les règles à respecter par les entreprises en matière de participation dans les bénéfices au profit des assurés;
3° les obligations des assureurs relatives à la tenue et à la communication des livres, polices, pièces comptables et autres documents, aux mentions à faire dans les prospectus, circulaires, affiches et autres écrits destinés au public.
La consultation de la Commission des Assurances n'est pas requise pour ce qui est des règles à fixer par le Roi en application de l'article 36.
Le ministre de l'Economie peut fixer des délais endéans lesquels la CBFA et la Commission des Assurances doivent émettre leur avis. De même, la CBFA peut fixer un délai endéans lequel la Commission des Assurances doit émettre son avis. En cas de non-respect de l'un ou l'autre de ces délais, l'avis correspondant n'est plus requis. "
Article 182. L'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances est abrogé.
Article 183. L'arrêté royal du 5 avril 1995 concernant l'application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances aux caisses de pensions visées à l'article 2, § 3, 4°, de la loi précitée est abrogé.
Section II. - Modifications à la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Article 184. L'article 45, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et la loi du 20 juillet 2004, est complété par un 13°, rédigé comme suit :
" 13° d'assurer le contrôle du respect des dispositions des Titres I à V de la loi du 27 octobre 2006 relative au controle des institutions de retraite professionnelle. "
Article 185. A l'article 72, § 4, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " et à l'article 26 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ", sont remplacés par les mots " , à l'article 26 de la loi du 9 juillet 1975 relative au controle des entreprises d'assurances et aux articles 119 à 121 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ".
Article 186. A l'article 122 de la même loi, inséré par la loi du 2 août 2002 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, et par les lois des 22 juillet 2004 et 15 décembre 2004 et 22 février 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° aux 12° à 15°, les mots " ou à l'institution de prévoyance, " sont chaque fois supprimés;
2° l'article est complété comme suit :
" 27° à l'organisme et à la personne morale visés à l'article 58quater de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, contre les mesures prises par la CBFA en vertu de ce même article;
28° à l'organisme, à l'organisateur et à la personne morale visées à l'article 49quater de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au regime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale, contre les mesures prises par la CBFA en vertu de ce même article;
29° au demandeur d'agrément, contre les décisions de refus d'agrément prises par la CBFA en vertu de l'article 56 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;
30° à l'institution de retraite professionnelle, contre les décisions d'opposition prises par la CBFA en vertu de l'article 65 de la loi du 27 octobre 2006 précitée;
31° à l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures de redressement prises par la CBFA en vertu des articles 110 et 111 de la loi du 27 octobre 2006 précitée;
32° à l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures de révocation de l'agrément prises par la CBFA en vertu de l'article 130 de la loi du 27 octobre 2006 précitée;
33° à l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures prises par la CBFA en vertu de l'article 148 de la loi du 27 octobre 2006 précitée. "
Section III. - Modifications à la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
Article 187. A l'article 42 de la loi-programme (I) du 4 décembre 2002, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et les lois des 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° au 2°, les mots " visés à l'article 2, § 1er, ou § 3, 4° et 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances " sont remplacés par les mots " visés à l'article 2, § 1er ou § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ";
2° le 11° est remplacé par la disposition suivante :
" 11° loi du 27 octobre 2006 : la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle; ";
3° le 12° est remplacé par la disposition suivante :
" 12° " la legislation de contrôle prudential " : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance et la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ainsi que leurs arrêtés d'exécution; ";
4° l'article est complété comme suit :
" 13° " la CBFA " : la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. "
Article 188. A l'article 44, § 4, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, les mots " relatif aux matières visées par la présente section et ses arrêtés d'exécution et notamment " sont insérés entre les mots " un rapport " et les mots " sur la structure ".
Article 189. A l'article 46 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots " au chapitre VI " sont remplacés par les mots " à la sous-section 6 ";
2° au § 3, les mots " relatif aux matières visées par la présente section et ses arrêtes d'exécution et notamment " sont insérés entre les mots " un rapport " et les mots " sur la structure ".
Article 190. A l'article 48 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit :
" 4° le niveau actuel de financement des réserves acquises et de la garantie visée a l'article 47, alinéa 2;
5° le montant des contributions versées au cours de l'année écoulée, scindé par avantage;
6° le cas échéant, les informations relatives à la participation bénéficiaire que le Roi détermine;
7° le cas échéant, le montant des suppléments mis à charge de l'affilie au cours de l'exercice comptable précédent;
8° le cas échéant, le taux d'intérêt garanti au cours de l'exercice comptable precédent. ";
2° au § 3, alinéa 2, 1°, b) et 2°, les mots " capitalisees au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme fixés par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplaces par " capitalisées au taux fixé par le Roi ";
3° au § 3, il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit :
" Tant que le Roi n'a pas pris les arrêtés visés au § 3, alinéa 2, 1°, b) et 2°, le taux d'intérêt y visé est de 3,75 %. ";
4° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Lors du départ à la retraite ou lorsque d'autres prestations deviennent exigibles, l'organisme de pension informe le bénéficiaire ou ses ayants droit sur les prestations qui sont dues et sur les options de paiement correspondantes. "
Article 191. A l'article 49, § 1er, de la même loi, les mots " pour autant que la convention de pension le prévoit expressément " sont insérés après les mots " 60 ans ".
Article 192. A l'article 51 de la même loi, un alinéa est inseré entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit :
" Le transfert visé à l'alinéa 2 est limité à la partie des réserves qui n'a pas fait l'objet d'une avance ou d'une mise en gage ou qui n'a pas été affectée dans le cadre de la reconstitution d'un crédit hypothécaire ".
Article 193. Il est inséré au Titre II, Chapitre Ier, Section 4, Sous-section 5, de la même loi un article 52bis, rédigé comme suit :
" L'organisme de pension élabore une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Il la revoit au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement.
Cette déclaration contient, au minimum, les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des obligations de retraite.
L'organisme communique dans le mois toute modification de la déclaration sur les principes de la politique de placement à la CBFA.
La CBFA peut fixer, par voie de règlement, des règles plus précises en ce qui concerne le contenu et la forme de cette déclaration. "
Article 194. L'article 53 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. L'organisme de pension remet sur simple demande, aux affiliés, à leurs ayants droits ou à leurs représentants :
1° la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 52 bis;
2° les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension, ainsi que, le cas échéant, les comptes et rapports annuels du régime de retraite de l'affilié;
3° lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.
La CBFA peut préciser, par voie de règlement, le contenu et la forme des informations visées au présent paragraphe. "
Article 195. Il est inséré dans la même loi un article 58bis, rédigé comme suit :
" Art. 58bis. En vue du contrôle du respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution, les organismes de pension et les personnes morales concernées par l'exécution des régimes de solidarite communiquent à la CBFA la liste des conventions de pension et des régimes de solidarité qu'ils gèrent, ainsi que les renseignements relatifs aux engagements gérés que la CBFA détermine.
La CBFA fixe la périodicité, le contenu et le support de la communication visée à l'alinéa 1er. "
Article 196. Il est inséré dans la même loi un article 58ter, rédigé comme suit :
" Art. 58ter. Sur demande de la CBFA, les organisme de pensions et les personnes morales concernées par l'exécution d'un régime de solidarité soumettent tout renseignement et fournissent tout document en vue du contrôle du respect des dispositions de la presente section et de ses arrêtés d'exécution. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa sont rédigés dans la langue légalement imposée.
Dans le même but, la CBFA peut procéder à des inspections sur place ou prendre copie de toute information en possession de l'organisme de pension, apres en avoir, le cas échéant, informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires sont tenus de fournir a la CBFA, sur simple demande, tout renseignement qu'ils détiennent concernant les conventions de pension ou les régimes de solidarité soumis à la présente loi.
La CBFA peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport. "
Article 197. Il est inséré dans la même loi un article 58quater, rédigé comme suit :
" Art. 58quater. § 1er. Si la CBFA constate que les organismes et personnes morales visés à l'article 58ter ne se conforment pas aux dispositions de la présente section ou de ses arrêtés d'exécution, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA peut, indépendamment des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, communiquer ses injonctions aux affiliés et aux bénéficiaires des conventions de pension ou à leurs représentants.
La CBFA peut, dans les conditions prévues par le présent article, rendre publiques ses injonctions par la voie du Moniteur belge ou par voie de presse.
Les frais de communication et de publication sont à charge de l'organisme de pension ou de la personne morale auquel l'injonction s'adresse.
§ 2. Si les organismes et personnes visés à l'article 58ter restent en défaut a l'expiration du délai visé au § 1er, la CBFA peut, après que l'institution ou la personne aura été entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une amende à raison d'un maximum de 1 875 000 euros par infraction ou d'un maximum de 2 500 euros par jour de retard.
§ 3. La procédure pour l'imposition des sanctions visées par le présent article est régie par les articles 70 à 73 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Les amendes imposées en application du § 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. "
Article 198. A l'article 59, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " Les commissaires agréés, désignés conformément à l'article 38 de la loi du 9 juillet 1975, et les actuaires désignés conformément à l'article 40bis de la même loi " sont remplacés par les mots " Les commissaires agréés et les actuaires désignés conformément à la législation de contrôle prudentiel ".
Article 199. A l'article 62, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " de 1 000 à 10 000 euros " sont remplacés par les mots " de 25 à 250 euros ".
Article 200. L'article 80 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 80. Le Roi prend, sur la proposition conjointe du ministre des Pensions, du ministre chargé des Classes moyennes et du ministre de l'Economie, et après avis de la Commission de la Pension complémentaire libre des Indépendants, du Conseil de la Pension complémentaire libre des Indépendants et de la CBFA, les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente section.
Le Roi peut, en particulier, réglementer :
1° les conditions minimales des obligations de pension et de solidarité, en ce compris les conditions relatives aux prestations en matière d'invalidité et d'incapacité de travail;
2° les obligations des organismes de pensions en matière de transparence et d'information des affilies et des bénéficiaires;
Les ministres compétents peuvent fixer des délais endéans lesquels la Commission, le Conseil et la CBFA doivent émettre leurs avis. En cas de non-respect de l'un ou l'autre de ces délais, l'avis correspondant n'est plus requis. "
Section IV. - Modifications à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale.
Article 201. A l'article 3, § 1er, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 11°, b), est remplacée par la disposition suivante :
" b) lorsque l'organisateur est un employeur :
- soit l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite,
- soit le transfert du travailleur dans le cadre d'un transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à une autre entreprise ou à un autre établissement résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion lorsque le régime de pension du travailleur n'est pas transféré. ";
2° le 16° est remplacé par la disposition suivante :
" 16° organisme de pension : un organisme visé à l'article 2, § 1er ou § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, chargé de l'exécution de l'engagement de pension; ";
3° le 19° est remplacé par la disposition suivante :
" 19° la loi du 27 octobre 2006 : la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle; ";
4° le 20° est remplacé par la disposition suivante :
" 20° la législation de contrôle prudentiel : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ainsi que leurs arrêtés d'exécution; ";
5° l'article est complété comme suit :
" 21°" la CBFA " : la Commission bancaire, financière et des Assurances, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. "
Article 202. L'article 5, § 3, alinéa 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" L'alinéa 1er n'est pas d'application aux engagements de pension des entités et personnes morales de droit public qui, en application des articles 134 à 138 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ne doivent pas confier la gestion de leur régime de retraite à une institution de retraite professionnelle. "
Article 203. A l'article 11 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, 2° les mots " sans conseil d'entreprise, sans comité de prévention et de protection au travail et " sont insérés, entre les mots " entreprises " et " sans ".
2° au § 2, alinéa 2, de la version française, le mot " entreprise " est remplacé par le mot " employeur ".
Article 204. A l'article 12, § 1er, de la même loi les mots " sans conseil d'entreprise, sans comité de prévention et de protection au travail et " sont insérés, entre les mots " enterprise " et " sans ".
Article 205. A l'article 14, § 3, alinéa 2, de la même loi, les mots " et pour les engagements de pension visés à l'article 21 " sont insérés entre les mots " contributions définies " et les mots " , une différenciation ".
Article 206. A l'article 15 de la même loi, la première phrase est complétée par les mots " ou en vertu de l'article 12 ".
Article 207. A l'article 16, § 1er, de la même loi, l'alinéa 1er est complété par les mots " ou en vertu de l'article 12 ".
Article 208. L'article 18 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art.18. Le Roi détermine les réserves acquises minimales dans le cas où l'engagement de pension, en ce qui concerne les pensions de retraite ou de survie en cas de décès après la retraite, est de type " contributions définies ". "
Article 209. A l'article 19, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, premier tiret, les mots " dans les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplacés par les mots " par le Roi ";
2° au § 3, premier tiret, les mots " dans les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplaces par les mots " par le Roi ";
3° au § 4, al. 1er, les mots " imposées pour le calcul de la réserve minimal en exécution de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplacé par les mots " imposées par le Roi pour le calcul de la réserve minimale ";
4° au § 5, dans le texte néerlandais, les mots " of met het loon " sont remplacés par les mots " en met het loon ".
Article 210. A l'article 24 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots " capitalisée au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme, fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplacés par les mots " capitalisée au taux fixé par le Roi ";
2° au § 2, alinéa 1er, les mots " capitalisées au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme, fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975, diminué de 0,5 % " sont remplacés par les mots " capitalisées au taux fixé par le Roi ";
3° au § 3, il est inséré avant le texte actuel, qui formera le deuxième alinéa, un nouvel alinéa, redigé comme suit :
" Tant que le Roi n'a pas pris les arrêtés visés aux §§ 1er et 2, alinéa 1er, les taux d'intérêt y visés sont respectivement de 3,75 % et 3,25 %. "
Article 211. A l'article 26 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 27 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété par un 5°, rédigé comme suit :
" 5° le niveau actuel de financement des réserves acquises et de la garantie visée à l'article 24. ";
2° au § 3, alinéa 2, 2°, a), les mots " l'article 32, § 2, 3°, a) " sont remplacés par les mots " l'article 32, § 1er, 3°, a) ";
3° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Lors du départ à la retraite ou lorsque d'autres prestations deviennent exigibles, l'organisme de pension informe le bénéficiaire ou ses ayants droits des prestations qui sont dues et des options de paiement correspondantes. ";
4° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :
" § 6. L'organisme de pension auquel l'affilié, lors de sa sortie, transfere ses réserves en application de l'article 32, § 1er, 2°, et l'organisme de pension qui est désigné par le travailleur conformément à l'article 33, communiquent au moins une fois par an à l'intéressé une fiche de pension qui contient au moins les données suivantes :
1° le montant des réserves;
2° le montant des prestations et la date à laquelle elles sont exigibles;
3° les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés aux points 1° et 2°;
4° le montant des réserves de l'année précédente.
Les organismes de pension communiquent sur simple demande à l'intéressé un historique des donnees visées aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er. ".
Article 212. A l'article 27, § 1er, de la même loi, les mots " pour autant que le règlement de pension ou la convention de pension le prévoit expressément " sont insérés après les mots " 60 ans ".
Article 213. A l'article 28, § 1er, de la même loi, le mot " exprimée " est remplacé par le mot " versée ".
Article 214. A l'article 32 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, alinéa 2, les mots " visé à l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplacés par les mots " vise à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ".
2° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. L'article 27 de la présente loi est applicable aux réserves qui sont transférées en application du § 1er, 2°. "
Article 215. L'article 33 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" L'article 27 de la présente loi s'applique au contrat conclu en application du présent article avec l'organisme de pension désigné a cet effet. "
Article 216. A l'article 39 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété par un 5°, rédigé comme suit :
" 5° la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 41bis. ";
2° au § 3, les mots " ou § 2 " sont insérés entre les mots " § 1er " et les mots " , l'employeur ".
Article 217. A l'article 41 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, première phrase, les mots " visé à l'article 2, § 3, 6° de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplacés par les mots " visé à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ";
2° Le § 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :
" En outre, les représentants du personnel peuvent également être désignés parmi les membres de leurs organisations représentatives des travailleurs. ";
3° au § 2, alinéa 2, les mots " du rapport visé à l'article 42 " sont remplacés par les mots " de la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 41bis et du rapport visé à l'article 42, § 1er. "
Article 218. Il est insére dans le chapitre VIII de la même loi un article 41bis, rédigé comme suit :
" Art. 41bis. L'organisme de pension élabore une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Il la revoit au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement.
Cette déclaration contient, au minimum, les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des obligations de retraite.
L'organisme communique dans le mois toute modification de la déclaration sur les principes de la politique de placement à la CBFA.
La CBFA peut fixer, par voie de règlement, des règles plus précises en ce qui concerne le contenu et la forme de cette déclaration. ".
Article 219. L'article 42 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Les personnes visées au § 1er remettent aux affiliés, à leurs ayants droits ou à leurs représentants, sur simple demande :
1° la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 41bis;
2° les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension, ainsi que, le cas échéant, ceux correspondant au régime de pension concerne;
3° lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.
La CBFA peut préciser, par voie de règlement, le contenu et la forme des informations visées au présent paragraphe. "
Article 220. Il est inséré dans la même loi un article 49bis, rédigé comme suit :
" Art. 49bis. En vue du contrôle du respect des dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, les organismes de pension et les personnes morales concernées par l'exécution des engagements de solidarité communiquent à la CBFA la liste des engagements de pension et des engagements de solidarité qu'ils gèrent, l'identification des organisateurs concernés, ainsi que les renseignements relatifs aux engagements geres que la CBFA détermine.
La CBFA fixe la périodicité, le contenu et le support de la communication visée à l'alinéa 1er. "
Article 221. Il est inséré dans la même loi un article 49ter, rédigé comme suit :
" Art. 49ter. Sur demande de la CBFA, les organismes de pension, les organisateurs et les personnes morales concernées par l'exécution des engagements de solidarité soumettent tous renseignements et fournissent tous documents en vue du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa sont rédigés dans la langue légalement imposée.
Dans le même but, la CBFA peut procéder à des inspections sur place au siège belge des organismes, organisateurs et personnes morales visées à l'alinéa 1er, ou prendre copie de toute information en leur possession, après en avoir, le cas échéant, informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires sont tenus de fournir à la CBFA, sur simple demande, tout renseignement qu'ils détiennent concernant les régimes de pension ou les engagements de solidarité soumis à la présente loi.
La CBFA peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport. "
Article 222. Il est inséré dans la même loi un article 49quater, rédigé comme suit :
" Art. 49quater. § 1er. Si la CBFA constate que les organismes, organisateurs et personnes morales visés à l'article 49ter ne se conforment pas aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation.
Si, au terme de ce delai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA peut, indépendamment des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, communiquer ses injonctions :
1° à l'organisateur;
2° au conseil de surveillance visé à l'article 41;
3° au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale;
4° aux représentants des affiliés et des bénéficiaires du régime de retraite;
5° aux affiliés et aux bénéficiaires du régime de retraite.
La CBFA peut, dans les conditions prévues par le présent article, rendre ses injonctions publiques par la voie du Moniteur belge ou par voie de presse.
Les frais de communication et de publication sont à charge du destinataire des injonctions.
§ 2. Si les organismes et personnes visés à l'article 49ter restent en défaut à l'expiration du délai, visé au § 1er, la CBFA peut, après que l'institution ou la personne ait été entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une amende à raison d'un maximum de 1 875 000 euros par infraction ou d'un maximum de 2 500 euros par jour de retard.
§ 3. La procédure pour l'imposition des sanctions visées par le présent article est déterminée par les articles 70 à 73 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Les amendes imposées en application du § 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. "
Article 223. A l'article 50 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " instauré conformément à l'article 10 ", sont supprimés.
Article 224. A l'article 51, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " Les commissaires agréés, désignés conformément à l'article 38 de la loi du 9 juillet 1975, et les actuaires désignés conformément à l'article 40bis de la même loi " sont remplacés par les mots " Les commissaires agréés et les actuaires designés conformément à la réglementation de contrôle prudentiel ".
Article 225. Il est inséré dans la même loi un article 56bis, rédigé comme suit :
" Art. 56bis. Lorsque l'engagement de pension, en ce qui concerne les pensions de retraite et/ou de survie en cas de décès après la retraite, porte sur le paiement d'une prestation définie qui ne tient pas compte des années de service prestées, la prestation qui, à tout moment, sert de base pour le calcul de la réserve acquise, est, par dérogation à l'article 19, §§ 2, 3 et 5, egale, jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, à la prestation afférente à la pension de retraite qui est prise en compte pour le calcul de la réserve minimale visée à l'article 19, § 2, premier tiret, sauf si le règlement de pension prévoit explicitement un calcul dérogatoire et que les réserves acquises, calculées de cette manière, sont supérieures à la réserve minimale.
Sauf si le règlement de pension prévoit pour les réserves acquises un calcul dérogatoire tel que visé à l'alinéa 1er, les organisateurs peuvent unilatéralement, jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, adapter les prestations de pension qui, conformément au règlement de pension ou à la convention de pension, servent de base pour le calcul des réserves acquises, en sorte que la reserve calculée sur la base de ces prestations coïncide avec la réserve minimale.
Les adaptations des prestations de pension visées à l'alinéa 2 ne s'appliquent ni aux prestations versées ni aux réserves transférées avant la date de la publication au Moniteur belge de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. ".
Article 226. L'article 110 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 110. Le Roi prend, sur la proposition conjointe des ministres qui ont les Pensions et l'Economie dans leurs attributions ou, en ce qui concerne l'article 24, sur la proposition du ministre qui a les Pensions dans ses attributions, et après avis de la Commission des Pensions complémentaires, du Conseil des Pensions complémentaires et de la CBFA, les arrêtes nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Le Roi peut, en particulier, réglementer :
1° les conditions minimales des engagements de pension et de solidarité, en ce compris les conditions relatives aux prestations en matière d'invalidité et d'incapacité de travail;
2° les obligations des organismes de pensions en matière de transparence et d'information des affiliés et des bénéficiaires;
3° l'affectation des avoirs de l'organisme de pension en cas d'abrogation de l'engagement de pension ou lorsque ces avoirs ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension.
Les ministres compétents peuvent fixer des délais endéans lesquels la Commission, le Conseil et la CBFA doivent émettre leurs avis. En cas de non-respect de l'un ou l'autre de ces délais, l'avis correspondant n'est plus requis. "
CHAPITRE II. - Mesures d'exécution.
Article 227.
2016-03-13/07, art. 715, 012; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
Article 228. § 1er. Sur la proposition du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le Roi prend les arrêtés nécessaires à l'exécution des Titres Ier à V, ainsi que des articles 227 et 231.
Le Roi fixe spécialement :
1° les regles à respecter par les institutions de retraite professionnelle en matière de participation dans les bénéfices au profit des affiliés;
2° les obligations des institutions de retraite professionnelle relatives à la tenue et à la communication des livres, pièces comptables et autres documents, aux mentions à faire dans les prospectus, circulaires, affiches et autres écrits destinés au public.
Il peut également prévoir pour les notifications qui doivent être faites en application des dispositions des Titres Ier à V, des procédures équivalentes à celle de la lettre recommandée.
§ 2. Le Roi peut, pour l'élaboration des arrêtés visés par le présent article, prévoir des règles différentes en fonction de la nature et du risque des activités des institutions de retraite professionnelle concernées.
§ 3. Les arrêtés visés par le présent article sont pris sur l'avis préalable de la [³ FSMA]³ et après que cette dernière ait demandé l'avis de la Commission des Assurances [⁴ instituée par l'[⁵ article 321 de la loi du 4 avril 2014]⁵ relative aux assurances]⁴.
La Commission des Assurances peut, sur les matières visées par le présent article, émettre ses avis d'initiative. Elle rend également un avis sur toute question qui lui est soumise par le ministre ayant le contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle dans ses attributions.
Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peut fixer des délais endéans lesquels la [³ FSMA]³ et la Commission des Assurances doivent émettre leur avis. De même, la [³ FSMA]³ peut fixer un délai endéans lequel la Commission des Assurances doit émettre son avis. En cas de non-respect de l'un ou l'autre de ces délais, l'avis correspondant n'est plus requis.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 327 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(3)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
(4)2016-03-13/07, art. 716, 012; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
(5)2018-12-06/11, art. 10, 016; En vigueur : 28-12-2018>
Article 229. Le Roi prend, sur la proposition du ministre de la Justice, les arrêtés d'exécution des articles 49 et 50.
Article 230. Le Roi peut, sur la proposition conjointe des ministres qui ont l'Economie, les Pensions et les Classes moyennes dans leurs attributions, coordonner les dispositions :
1° de la présente loi;
2° du Titre II, Chapitre Ier, Section IV, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
3° de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matiere de sécurité sociale;
et les dispositions qui auraient expressément ou implicitement modifiées les lois précitées au moment où les coordinations seront établies.
A cette fin, Il peut notamment :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner, en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Les coordinations porteront l'intitulé détermine par le Roi.
Article 231. Le Roi peut, sur la proposition du ministre qui a l'Economie dans ses attributions et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter les dispositions des Titres Ier à V, ainsi que de l'article 227 aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux.
Article 232. Le Roi peut, dans les lois et arrêtes autres que ceux visés aux autres dispositions du présent chapitre, remplacer les mots " l'article 2, § 3, 4°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances " et les mots " l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances " par, les mots " l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ".
Article 233. Le [² FSMA]² informe la Commission européenne [³ et l'EIOPA]³ des difficultés majeures auxquelles donne lieu l'application de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
(3)2013-04-29/12, art. 11, 008; En vigueur : 31-12-2011>
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et disposition finale.
Article 234. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi, à l'exception :
1° des articles 189, 199, 211, 2°, 213, 216, 2°, et 225, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2004;
2° des articles 1er, 2, 6, 151, alinéa 2, 181, 188, 191, 192, 200, 201, 1°, 203 à 206, 212, 214, 215, 223, 226 et 227 à 234, qui entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
(NOTE : entrée en vigueur des articles 201, 2° à 5°, 202, 207 à 210, 211, 1°, 3° et 4°, 216, 1°, 217 à 222 et 224 fixée au 01-01-2007 par AR 2007-01-12/45, art. 15)
(NOTE : entrée en vigueur des articles 187, 190 et 193 à 198 fixée au 01-01-2007 par AR 2007-01-12/46, art. 12)
(NOTE : entrée en vigueur des articles 3, 4, 5, 7 à 80, 83 à 151, alinéa 1, 152 à 166, 168 à 180, 182 à 186 fixée au 01-01-2007 par AR 2007-01-12/44, art. 58)
(NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-01-2007 par AR 2007-01-12/44, art. 58, à l'exception :
1° des dispositions qui sont déjà en vigueur en application de l'article 234;
2° des articles 81, 82, 167, 193, 194 et 201 à 225)
TITRE Ier. - Dispositions générales.
CHAPITRE II. - Champ d'application.
CHAPITRE III. - Contrôle.
CHAPITRE IV. - Dénomination des institutions de retraite professionnelle.
TITRE II. - Institutions de retraite professionnelle de droit belge.
CHAPITRE II. - L'Organisme de Financement de Pensions.
Section II. - L'assemblée générale.
Section III. - Organes opérationnels.
Sous-section 2. - Le conseil d'administration.
Sous-section 3. - Autres organes opérationnels.
Section IV. - Comités sociaux.
Section V. - Nullité, dissolution et liquidation.
Section VI. - Formalités de publicité.
CHAPITRE III. - Agrément et extension de l'agrément.
CHAPITRE IV. - Activité transfrontalière et activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.
Section II. - Activité transfrontalière.
Section III. - Activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.
CHAPITRE V. - Exercice de l'activité.
Section II. - Structure de gestion et organisation.
Section III. - Plan de financement.
Section IV. - Marge de solvabilité.
Section V. - Provisions techniques.
Section VI. - Valeurs représentatives.
CHAPITRE VI. - Déclaration sur les principes de la politique de placement et informations à fournir aux affiliés et aux bénéficiaires.
CHAPITRE VII. - Exercice du contrôle.
Section II. - Les commissaires agréés et les sociétés de révision agréées.
Section III. - Les actuaires désignés.
CHAPITRE VIII. - Mesures de redressement.
Section II. - Mesures préventives.
Section III. - Plan de redressement.
Section IV. - Limitation et interdiction de la libre disposition des actifs.
Section V. - Faillite ou dissolution de l'entreprise d'affiliation.
Section VI. - Autres mesures.
CHAPITRE IX. - Revocation de l'agrément.
CHAPITRE X. - Transfert.
CHAPITRE XI. - Administrations et organismes publics.
Section II. - Administrations publiques.
Section III. - Organismes publics.
TITRE III. - Institutions de retraite professionnelle d'un Etat membre autre que la Belgique.
CHAPITRE II. - Autorisation.
CHAPITRE III. - Limitation du placement des actifs.
CHAPITRE IV. - Mesures de redressement.
Article 148/1. [¹ § 1er. Lorsque les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ont interdit la libre disposition d'actifs appartenant à une institution de retraite professionnelle située sur leur territoire, ces autorités peuvent demander que cette interdiction soit effective en ce qui concerne les actifs détenus par un dépositaire ou conservateur établi en Belgique.
§ 2. L'Etat membre d'origine adresse sa demande à la [³ FSMA]³ et désigne les actifs qui sont visés par ces mesures.
La [³ FSMA]³ notifie aux dépositaires ou conservateurs de ces actifs l'interdiction prononcée par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine. L'interdiction est effective à partir de la réception de la notification.
§ 3. Si les actifs visés comprennent des biens immobiliers, ceux-ci sont soumis à une hypothèque légale au profit de l'ensemble des affiliés et des bénéficiaires des régimes de retraite gérés par l'institution de retraite professionnelle.
Les dispositions de l'article 120, § 2, alinéas 2, 4 et 5, sont applicables.
Si les actifs visés comprennent des biens mobiliers susceptibles de dépôt, ceux-ci sont soumis aux dispositions de l'article 120, § 3.
Le Roi peut fixer les règles relatives aux mesures conservatoires auxquelles les valeurs non susceptibles de dépôt peuvent être soumises.]¹
(1)2009-05-06/03, art. 100, 003; En vigueur : 19-05-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(3)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 232/1.. 232/1. [¹ La FSMA communique à l'EIOPA régulièrement, et au moins tous les deux ans, toute réglementation relative au contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle, telle que les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que les modifications qui y sont apportées.]¹
(1)2013-04-29/12, art. 9, 008; En vigueur : 31-12-2011>
Article 232/2.. 232/2. [¹ La FSMA coopère avec l'EIOPA aux fins de la Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, conformément au règlement (UE) n° 1094/2010.
La FSMA fournit dans les plus brefs délais à l'EIOPA toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission au titre de la Directive et du règlement précités, conformément à l'article 35 dudit règlement.]¹
(1)2013-04-29/12, art. 10, 008; En vigueur : 31-12-2011>
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et disposition finale.
Article 232/1. [¹ La FSMA communique à l'EIOPA régulièrement, et au moins tous les deux ans, toute réglementation relative au contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle, telle que les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que les modifications qui y sont apportées.]¹
(1)2013-04-29/12, art. 9, 008; En vigueur : 31-12-2011>
Article 232/2. [¹ La FSMA coopère avec l'EIOPA aux fins de la Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, conformément au règlement (UE) n° 1094/2010.
La FSMA fournit dans les plus brefs délais à l'EIOPA toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission au titre de la Directive et du règlement précités, conformément à l'article 35 dudit règlement.]¹
(1)2013-04-29/12, art. 10, 008; En vigueur : 31-12-2011>