20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2006 et mise à jour au 30-05-2022)
Article 46. Le produit des contributions des demandeurs destinées à alimenter le fonds provisionnel visé à l'article 191, alinéa 1er, point 15octies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont versés par l'INAMI aux gestions globales des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants.
Par gestion globale des travailleurs salariés et gestion globale des travailleurs indépendants il est entendu respectivement : l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d'une part, et le Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, d'autre part.
Le montant total transféré en 2006 est de 79 millions d'euros qui se répartit entre les gestions globales salariés et indépendants pour respectivement 75.768 milliers euros et 3.232 milliers euros.
Lorsqu'il sera fait appel au fonds provisionnel tel qu'il est prévu à l'article 191, alinéa 1er, point 15octies il appartiendra aux gestions globales de réalimenter celui-ci des montants nécessaires. La clé de répartition de la réalimentation du fonds par chaque gestion globale est celle qui découle des montants repris à l'alinéa précédent.
Article 55. Pour l'exécution de l'accord social relatif aux secteurs fédéraux de la santé, qui a été conclu par le gouvernement fédéral en 2005 avec les organisations concernées représentatives des employeurs et des travailleurs, deux fonds sectoriels sont institués, respectivement pour les travailleurs du secteur privé et du secteur public, ainsi que les infirmiers indépendants à l'Office national des pensions.
En 2006, sont transférés de l'INAMI à l'Office national des Pensions : 15.580.000 euros pour les travailleurs du secteur privé et du secteur public - 3.420.000 euros pour les infirmiers indépendants. (En 2007, un transfert visé à la phrase précédente, au profit des travailleurs du secteur privé et du secteur public, sera effectué et s'élèvera à 6.717. 000 euros.)
Article 33. Les personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2°, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, qui sont tenues de verser les prestations familiales à tout ou partie de leur personnel, intègrent dans le répertoire particulier des personnes visé à l'article 6, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, tenu au sein de l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés et dénommé " Cadastre des allocations familiales ", toutes les données sociales en leur possession correspondant aux types de données devant figurer dans ledit répertoire.
L'intégration et la mise à jour des données sont réalisées par lesdites personnes conformément aux modalités fixées dans le protocole défini par l'Office précité.