26 OCTOBRE 2007. - Décret portant confirmation de certains profils de formation définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-2007 et mise à jour au 16-06-2011)

Type Décret
Publication 2007-12-21
Dernière mise à jour 2009-09-01
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 55
Historique des réformes JSON API
Article 1. Le profil de formation d'ouvrier qualifié/ouvrière qualifiée en sylviculture, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 1re, est confirmé conformément à l'article 39 précité.
Article 2. Le profil de formation de conducteur/conductrice d'autobus et d'autocar déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 2, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 3. Le profil de formation spécifique d'installateur-réparateur/installatrice-réparatrice d'appareils électroménagers déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 3, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 4. Le profil de formation spécifique de patron boucher-charcutier-traiteur/patronne bouchère-charcutière-traiteur déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 4, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 5. Le profil de formation spécifique de patron boulanger-pâtissier-chocolatier/patronne boulangère-pâtissière-chocolatière déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 5, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 6. Le profil de formation d'assistant/assistante aux métiers de la publicité déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 6, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 7. Le profil de formation spécifique de technicien/technicienne en multimédia déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 7, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 8. Le profil de formation spécifique de technicien/technicienne en image de synthèse déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 8, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 9. Le profil de formation spécifique de monteur/monteuse en chauffage déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 9, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 10. Le profil de formation de carrossier/carrossière déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 10, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 11. Le profil de formation spécifique d'armurier monteur/armurière monteuse à bois déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 11, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 12. Le profil de formation spécifique de matelot/matelote déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 45 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 12, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 13. Le profil de formation spécifique d'ouvrier forestier/ouvrière forestière, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 13, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 14. Le profil de formation spécifique de maréchal-ferrant / maréchale-ferrante déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 45 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 14, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 15. Le profil de formation spécifique de monteur/monteuse en sanitaire, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 15, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 16. Le profil de formation spécifique de monteur-placeur/monteuse-placeuse d'éléments menuisés déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 16, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 17. Le profil de formation spécifique d'ouvrier carreleur/ouvrière carreleuse, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 17, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 18. Le profil de formation spécifique d'ouvrier plafonneur/ouvrière plafonneuse, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 18, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 19. Le profil de formation spécifique de poseur/poseuse de couvertures non métalliques, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 19, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 20. Le profil de formation spécifique d'ouvrier/ouvrière en peinture du bâtiment déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 20, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 21. Le profil de formation spécifique d'aide logistique en collectivité (m/f) déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 21, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 22. Le profil de formation spécifique d'encodeur/encodeuse de données déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 22, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.
Article 23. Le profil de formation spécifique d'ouvrier retoucheur/ouvrière retoucheuse déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 23, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 24. Le profil de formation spécifique d'assistant de réception-téléphoniste/assistante de réception-téléphoniste déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 24, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 25. Le profil de formation de technicien/technicienne en informatique déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 25, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 26. Le profil de formation spécifique de tailleur/tailleuse déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 26, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 27. Le profil de formation spécifique de gestionnaire d'un institut de beauté déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 27, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 28. Le profil de formation spécifique d'ouvrier/ouvrière d'entretien du bâtiment et de son environnement déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 28, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 29. Le profil de formation spécifique de piqueur polyvalent/piqueuse polyvalente déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 29, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 30. Le profil de formation spécifique de repasseur-finisseur/repasseuse-finisseuse déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 30, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 31. Le profil de formation spécifique de tôlier/tôlière en carrosserie déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 31, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 32. Le profil de formation spécifique d'équipier/équipière logistique déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 32, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 33.

2009-04-30/A2, art. 38, 002; En vigueur : 01-09-2009>

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