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19 MAI 2008. - Décret relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-2008 et mise à jour au 15-03-2017)

Texte en vigueur a fecha 2008-09-01

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Définitions.

Article 1. Au sens du présent décret, l'on entend par :

Computation des délais.

Article 2. Les délais sont calculés en jours calendrier.

Un délai court à partir de la notification du dossier; c'est le cachet de la poste ou, en cas de remise de la main à la main, l'accusé de réception qui fait foi. Le jour où expire un délai est compris dans ce délai. Si ce jour coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant.

Sont considérés comme jours fériés au sens du présent décret : le jour du nouvel an, le " Altweiberdonnerstag " (jeudi des vieilles femmes), le " Rosenmontag " (lundi des roses), le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre, ainsi que les jours fixés par décret ou arrêté du Gouvernement.

Notifications.

Article 3. Toute décision du Gouvernement est notifiée à la fabrique d'église concernée ainsi qu'à la commune et à l'évêque et, le cas échéant, à la personne concernée. Sous peine de nullité, cette notification intervient au plus tard le jour où expire le délai.

Toute décision d'un conseil communal est notifiée à la fabrique d'église concernée, au Gouvernement, à l'évêque et, le cas échéant, à la personne concernée. Sous peine de nullité, cette notification intervient au plus tard le jour où expire le délai.

Accès aux bâtiments de culte.

Article 4. Il est expressément défendu de percevoir un quelconque droit d'entrée pour les bâtiments de culte, sauf une éventuelle participation lors de manifestations culturelles.

Quêtes.

Article 5. L'évêque ou le Conseil central règle la pratique des quêtes dans les églises.

CHAPITRE II. - Organisation et fonctionnement.

Reconnaissance de paroisses.

Article 6. Sur la proposition de l'évêque ou du Conseil central, le Gouvernement reconnaît les paroisses et leur circonscription territoriale.

Le Gouvernement détermine les conditions de reconnaissance.

Reconnaissance de fabriques d'églises.

Article 7. Il y a une fabrique d'église par paroisse, à moins que deux ou plusieurs fabriques d'églises sollicitent une fusion. Le Gouvernement peut les y autoriser lorsque l'évêque ou le Conseil central a rendu un avis positif.

La fabrique d'église est une institution publique dotée de la personnalité juridique.

La fabrique d'église a son siège au presbytère. Si cela n'est pas possible, une demande doit être faite auprès du Gouvernement en vue d'établir le siège en un autre endroit présentant les mêmes caractéristiques.

Missions des fabriques d'églises.

Article 8. La fabrique d'église crée les conditions matérielles nécessaires à l'exercice du culte et au maintien de la dignité de celui-ci.

Elle est compétente pour :

la représentation de ses intérêts face aux autorités civiles.

Conseil.

Article 9. § 1er. La fabrique d'église est gérée par un conseil composé de cinq membres élus.

Par dérogation au premier alinéa, un conseil peut être composé de neuf membres au maximum lorsque le règlement d'ordre intérieur le prévoit. Une modification du nombre de membres ne peut être décidée qu'à l'occasion d'un renouvellement partiel des conseils.

Sont en outre membres de droit du conseil :

§ 2. Le conseil peut en tout temps inviter des personnes extérieures à participer à ses réunions. Elles auront une fonction consultative.

Le conseil est chargé de toute mission qui n'est pas expressément confiée à l'un de ses membres par le présent décret.

Une décision du conseil est notamment requise pour :

Election du Conseil de fabrique catholique.

Article 10. § 1er. Pour les nouvelles fabriques d'églises, trois membres du conseil sont désignés par l'évêque et deux par le conseil communal.

Toutefois, si une nouvelle fabrique d'église est issue de la fusion de fabriques existantes, les membres de leurs conseils respectifs élisent les membres du nouveau conseil.

§ 2. Sans préjudice de l'application du § 4, les membres du conseil sont élus pour 6 ans. Un membre sortant est rééligible.

Si un membre démissionne avant terme, les membres restants élisent un nouveau membre. Celui-ci termine le mandat de son prédécesseur.

§ 3. Le conseil sera renouvelé pour moitié tous les trois ans. Les membres qui remplacent les membres sortants sont élus par les membres restants. Si cette élection n'intervient pas dans un délai d'un mois, l'évêque et le conseil communal désignent chacun la moitié des membres à remplacer.

Lors de chaque renouvellement partiel, le conseil élit un président, un trésorier et un secrétaire. Les mandats sont renouvelables.

§ 4. Pour les nouvelles fabriques d'église, les premiers membres sortants sont tirés au sort au terme de trois ans.

Si, conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 2, le Conseil décide de modifier le nombre de ses membres, les règles suivantes sont d'application afin que son renouvellement partiel prévu au § 3 puisse avoir lieu :

§ 5. Toutes les élections prévues dans le présent article ont lieu au scrutin secret. En cas de parité des voix, il est procédé à un ballottage. Si la parité des voix subsiste, le plus jeune des candidats est considéré élu.

Election du Conseil de fabrique protestant.

Article 11. § 1er. Sans préjudice de l'application du § 3, les membres du conseil sont élus par les paroissiens pour une durée de six ans. Un membre sortant est rééligible.

Si un membre démissionne avant terme, les membres restants élisent un nouveau membre. Celui-ci termine le mandat de son prédécesseur.

§ 2. Le conseil doit être renouvelé pour moitié tous les trois ans.

Lors de chaque renouvellement partiel, le conseil élit un président, un trésorier et un secrétaire. Les mandats sont renouvelables.

§ 3. Pour les nouvelles fabriques d'église, les premiers membres sortants sont tirés au sort au terme de trois ans.

Si, conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 2, le Conseil décide de modifier le nombre de ses membres, les règles suivantes sont d'application afin que son renouvellement partiel prévu au § 3 puisse avoir lieu :

§ 4. Toutes les élections prévues dans le présent article ont lieu au scrutin secret. En cas de parité des voix, il est procédé à un ballottage. Si la parité des voix subsiste, le plus jeune des candidats est considéré élu.

Conditions d'éligibilité.

Article 12. Tout membre élu du conseil doit

Incompatibilités.

Article 13. Le curé ou pasteur, ou leur représentant, le bourgmestre ou son représentant et les échevins de la commune ainsi que le personnel de la fabrique d'église ne peuvent exercer les mandats de président, trésorier ou secrétaire.

A l'exception des membres de droit, les membres du conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus, ni être mariés ensemble ou cohabiter légalement.

L'alliance survenue ultérieurement entre mandataires n'emporte pas révocation. Il n'en est pas de même du mariage ou de la cohabitation légale entre mandataires.

L'alliance est censée dissoute par le décès de la personne du chef de laquelle elle provient.

Règlement d'ordre intérieur.

Article 14. § 1er. Le conseil se dote d'un règlement d'ordre intérieur réglant au moins les aspects suivants :

Le cas échéant, il règle également :

Ce règlement d'ordre intérieur rédigé conformément au modèle établi par le Gouvernement lui est transmis dans les 20 jours de son adoption pour approbation.

§ 2. Le Gouvernement accuse réception du dossier et le transmet sans délai à l'évêque ou au Conseil central pour avis.

L'évêque ou le Conseil central transmet son avis au Gouvernement dans les 40 jours.

A défaut d'avis dans le délai imparti, il est passé outre à l'absence d'avis.

§ 3. Le Gouvernement statue sur l'approbation ou le rejet dans un délai de 80 jours à dater de la notification mentionnée au § 2, alinéa 1. A défaut de décision dans le délai imparti, le dossier est censé être approuvé.

Missions du président.

Article 15. Le président a pour missions :

1° de convoquer aux réunions et de les présider;

2° de représenter la fabrique d'église dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires;

3° d'exécuter les décisions du conseil; il peut toutefois déléguer des missions à certains membres;

4° de signer les décisions, la correspondance et le registre des actes avec le secrétaire;

5° de représenter la fabrique d'église en justice pour toutes les plaintes déposées contre elle. Il intente les actions en référé et les actions possessoires; il mène toutes les actions pour le maintien du droit et pour l'interruption de la prescription ou de la caducité. Il peut déléguer ces missions à un autre membre du conseil lorsque le règlement d'ordre intérieur le prévoit.

Toutes les autres actions où la fabrique est demanderesse ne peuvent être intentées par le président que moyennant autorisation du conseil.

Missions du secrétaire.

Article 16. Le secrétaire a pour missions :

1° de rédiger les décisions du conseil;

2° de tenir le registre des actes;

3° d'inscrire tous les actes de fondation et de propriété ainsi que des contrats de bail et de bail à ferme dans un grand-livre, en indiquant les revenus et les charges;

4° de transmettre aux autorités tous les documents nécessaires;

5° d'établir et actualiser l'inventaire;

6° de tenir les archives.

Les missions prévues aux points 5 et 6 peuvent être confiées à un autre membre du conseil si le règlement d'ordre intérieur le prévoit.

Le secrétaire signe les décisions, la correspondance et le registre des actes avec le président.

Missions du trésorier.

Article 17. Le trésorier a pour missions :

1° de recouvrer toutes les sommes dues à la fabrique d'église, d'apurer les dettes et de gérer les fonds;

2° d'assurer la gestion quotidienne dans le cadre du budget ordinaire;

3° de tenir la comptabilité;

4° de préparer le budget ainsi que le plan pluriannuel;

5° de préparer la reddition des comptes annuels;

6° d'exécuter toutes les fondations selon les volontés des fondateurs.

Une fois par trimestre, le trésorier soumet au conseil un état des recettes et dépenses de la fabrique d'église pour les trois mois écoulés, qu'il aura signé et déclaré exact.

Fréquence des réunions.

Article 18. Le conseil se réunit aussi souvent que les intérêts de la fabrique d'église l'exigent, en tout cas une fois par trimestre.

Les réunions se tiennent à huis clos.

Modalités de vote.

Article 19. § 1er. Le conseil ne délibère valablement que si plus de la moitié des membres sont présents; les décisions sont prises à la majorité des membres ayant voix délibérative.

Si le quorum de présences n'est pas atteint, une deuxième réunion peut être convoquée avec le même ordre du jour; elle pourra délibérer valablement à la majorité des membres, quel que soit leur nombre. Les deux réunions se dérouleront à au moins huit jours d'intervalle.

§ 2. Un vote séparé a lieu pour tout engagement d'un membre du personnel.

Si, lors de l'engagement de candidats, la majorité requise n'est pas atteinte au premier tour de scrutin, il y aura ballottage entre les candidats ayant obtenu le plus de voix.

L'engagement est décidé à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Interdictions.

Article 20. Des membres du conseil ne peuvent prendre part à des délibérations auxquelles ils ont un intérêt direct ou qui les concernent personnellement ou concernent des personnes avec lesquelles ils sont parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus ou avec lesquelles ils sont mariés ou cohabitent légalement.

Il est interdit aux membres du conseil :

1° de participer directement ou indirectement à toute prestation, fourniture ou passation de marché au nom de la fabrique d'église;

2° d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre la fabrique d'église. Ils ne pourront, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse dans l'intérêt de la commune la fabrique d'église;

3° d'intervenir en qualité de conseil pour un membre du personnel dans des affaires disciplinaires.

Administration et disponibilité des biens.

Article 21. § 1er. Les maisons et terrains propriété de la fabrique d'église sont donnés en location ou régis par le conseil dans la forme prescrite pour les biens communaux.

Le conseil fixe les conditions de location ou de fermage ainsi que les conditions pour toute autre utilisation des produits et revenus de la propriété et des droits de la fabrique.

§ 2. Pour conclure des opérations immobilières supérieures à 10.000 EUR, ainsi que des contrats de location ou de fermage supérieurs à 9 ans, l'avis de l'évêque ou du Conseil central et de la commune ainsi que l'autorisation du Gouvernement sont nécessaires.

A défaut d'avis dans le délai imparti, il est passé outre l'absence d'avis.

Le Gouvernement dispose d'un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du dossier complet pour donner son autorisation. Il peut prolonger au plus une fois, et pour une durée égale, le délai dont il dispose pour exercer sa compétence.

A défaut de décision dans le délai imparti, l'autorisation est censée être accordée.

Restrictions.

Article 22. L'avis favorable de l'évêque ou du Conseil central et celui de la commune ainsi que l'autorisation du Gouvernement sont requis pour :

Presbytère.

Article 23. Lors de l'installation d'un curé ou pasteur ou d'un desservant, il sera procédé à un état des lieux du presbytère et de ses dépendances, aux frais de la commune et à l'initiative du bourgmestre. Le curé ou pasteur ou le desservant n'intervient que pour les petits travaux d'entretien et de réparation incombant au locataire, ainsi que pour les détériorations qui lui seraient imputables. Les mêmes charges incombent au curé ou pasteur ou au desservant sortant, à ses héritiers ou ayants droit.

Inventaires.

Article 24. La fabrique d'église dispose de deux inventaires : un sur les objets mobiliers de l'église et un sur les titres, papiers et renseignements, avec mention des biens contenus dans chaque titre, du revenu qu'ils produisent ainsi que de la fondation à la charge de laquelle les biens ont été donnés à la fabrique.

Ces inventaires doivent être actualisés annuellement.

Dons et legs.

Article 25. Tout notaire devant lequel est passé un acte contenant donation entre vifs ou disposition testamentaire au profit d'une fabrique en informe le curé ou pasteur.

Tout acte contenant des dons ou legs à une fabrique sera remis au trésorier qui en fera son rapport à la prochaine séance du conseil. Cet acte sera adressé à l'évêque ou au Conseil central avec les observations du conseil de fabrique.

Une fabrique d'église ne peut accepter un don ou legs que sur autorisation

Marchés publics.

Article 26. § 1er. Le conseil fixe la procédure et les conditions d'attribution des marchés de travaux, fournitures et services.

Le conseil lance la procédure et attribue le marché. Il peut charger de cette mission le collège communal de la commune siège de la fabrique.

§ 2. En cas d'urgence à la suite d'événements imprévisibles, le président ou son suppléant peut, d'initiative, exercer les compétences du conseil mentionnées au premier alinéa.

Sa décision est communiquée au conseil, qui la ratifie lors de sa prochaine séance.

CHAPITRE III. - Gestion financière.

Section 1re. - Dispositions générales.

Mission confiée au Gouvernement.

Article 27. Le Gouvernement établit le règlement général de la comptabilité des fabriques d'église ainsi que les modèles de budgets et de comptes annuels sur avis de l'évêque et du Conseil central.

L'année financière correspond à une année civile.

Recettes.

Article 28. Les recettes d'une fabrique d'église comprennent :

1° les produits des biens appartenant ou revenant à la fabrique;

2° les dons, legs, fondations, rentes ainsi que tous les subsides destinés à créer les conditions matérielles pour l'exercice du culte;

3° les produits des quêtes, des troncs et collectes pour couvrir les frais du culte;

4° les subsides, subventions ou produits exceptionnels destinés à créer les conditions matérielles pour l'exercice du culte;

5° le subside communal destiné à couvrir les charges et dépenses mentionnées à l'article 29, lorsque les recettes sont insuffisantes;

6° toutes les autres recettes destinées à créer les conditions matérielles pour l'exercice du culte.

Dépenses et charges.

Article 29. § 1er. La fabrique d'église supporte les dépenses et charges suivantes :

1° la rémunération du personnel de la fabrique et les dépenses y afférentes;

2° les frais nécessaires à l'exercice du culte, notamment les frais relatifs aux bâtiments affectés à l'exercice du culte, ainsi que les frais inhérents à l'organisation et au fonctionnement du culte;

3° les réparations aux bâtiments de culte;

4° le remboursement du capital et des intérêts des emprunts contractés pour l'achat ou la conservation des biens de la fabrique;

5° toutes les autres dépenses relatives aux biens appartenant ou revenant à la fabrique.

La fabrique d'église peut accorder au trésorier une indemnité qui ne peut dépasser 5 % des recettes habituelles, déduction faite du subside communal.

§ 2. Pour couvrir les frais mentionnés au § 1er, 3°, la fabrique peut constituer un fonds d'investissement conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement. Les montants y enregistrés ne sont pas pris en considération pour le calcul du subside communal annuel mentionné à l'article 28, 5°.

Concertation.

Article 30. § 1er. Une concertation au niveau communal, réunissant toutes les fabriques d'églises catholiques, a lieu chaque année.

Les procès-verbaux de cette concertation sont transmis au Gouvernement et à l'évêque.

§ 2. Une concertation entre les administrations fabriciennes protestantes et leurs communes d'implantation à laquelle participent des représentants toutes les communes concernées a lieu chaque année.

Les procès-verbaux de cette concertation sont transmis au Gouvernement et au Conseil central.

Plan pluriannuel.

Article 31. En début de législature d'un conseil communal, le conseil arrête un plan pluriannuel en concertation avec la commune et le Gouvernement; ce plan est transmis pour information à l'évêque ou au Conseil central.

Ce plan pluriannuel, qui peut être actualisé chaque année, contient la liste des travaux de remise en état plus importants, qu'il faudra réaliser dans un certain laps de temps à tous les biens immobiliers gérés par une fabrique. Les actualisations sont transmises au Gouvernement et à l'évêque.

Compte de clôture.

Article 32. Lorsqu'un nouveau trésorier entre en fonction, le conseil se réunit dans le mois. Au cours de cette séance, il est rendu, par son prédécesseur ou les représentants de celui-ci, un compte de clerc à maître. On remet également au nouveau trésorier une copie du budget de l'exercice courant, une copie du tarif diocésain, un état de reprises ou des recettes à faire, le tableau des charges et fournitures non acquittées, ainsi que tous les registres de la comptabilité et autres documents concernant la fabrique d'église.

Acte de cette reddition de compte et de ces remises est tenu sur le registre aux délibérations. Il en est donné copie au conseil communal, à l'évêque et au Gouvernement.

A défaut de reddition des comptes annuels dans le délai prévu au premier alinéa ou en cas de contestation, le compte est arrêté par le Gouvernement.

Le recouvrement de toute somme due pour reliquat de compte est poursuivi par voie de contrainte décernée par le nouveau trésorier, visée par le président du conseil et munie de l'exécutoire du Gouvernement.

Section 2. - Dispositions applicables aux fabriques d'église catholiques.

Approbation des budgets et comptes annuels.

Article 33. Les budgets des fabriques d'églises, leurs modifications ainsi que les comptes annuels sont soumis à l'approbation du conseil communal.

Adoption des budgets et comptes annuels.

Article 34. Les budgets sont transmis à la commune avant le 15 août de l'année précédant l'exercice budgétaire, en quatre exemplaires et accompagnés de toutes les pièces justificatives.

Les comptes annuels sont transmis à la commune avant le 10 avril de l'année suivant l'exercice budgétaire, en quatre exemplaires et accompagnés de toutes les pièces justificatives.

Le collège communal transmet les dossiers complets à l'évêque.

Compétences de l'évêque.

Article 35. L'évêque arrête définitivement les dépenses relatives à l'exercice du culte, rend un avis sur les autres points du budget, la modification budgétaire ou le compte annuel et transmet le dossier complet au conseil communal dans les 45 jours de sa réception.

A défaut d'avis dans le délai imparti, il est passé outre l'absence d'avis.

Compétences du conseil communal.

Article 36. A l'exception des articles budgétaires de dépenses relatifs à l'exercice du culte, le conseil communal peut inscrire, diminuer, augmenter ou rayer des prévisions de recettes ainsi que des articles de dépenses et corriger des erreurs matérielles.

Le conseil communal statue sur l'approbation ou le refus voire sur les modifications éventuelles apportées conformément à l'alinéa 1 dans un délai de 90 jours suivant la notification du dossier complet mentionnée à l'article 34, alinéa 3. Il peut une fois au plus prolonger de 45 jours le délai dont il dispose pour exercer sa compétence. Cette prolongation peut également être décidée par le collège communal. Cette décision est soumise au conseil communal pour ratification lors de sa séance suivante.

A défaut d'une décision dans le délai imparti, l'approbation est censée avoir été donnée.

Notification.

Article 37. Toute expédition des budgets, modifications budgétaires et comptes annuels mentionnant la décision du conseil communal est immédiatement envoyée à l'évêque, à la fabrique d'église et au Gouvernement. La quatrième expédition est conservée dans les archives communales.

Recours.

Article 38. Si le budget, la modification budgétaire ou le compte annuel sont rejetés ou modifiés par le conseil communal, l'évêque et la fabrique d'église peuvent, dans les quarante-cinq jours suivant la notification de la décision du conseil communal, soumettre le dossier complet au Gouvernement afin que celui-ci statue définitivement. Le Gouvernement dispose des compétences du conseil communal mentionnées à l'article 36, alinéa 1.

Le Gouvernement statue dans un délai de 45 jours suivant la notification du dossier complet. Il peut prolonger au plus une fois, et pour une durée égale, le délai dont il dispose pour exercer sa compétence.

Toute expédition mentionnant la décision du Gouvernement est immédiatement envoyée à l'évêque ainsi qu'à la fabrique d'église et au conseil communal concernés. La quatrième expédition est conservée dans les archives du Gouvernement.

A défaut d'une décision dans le délai imparti, la décision du conseil communal est censée être approuvée.

Paroisses relevant de plusieurs communes.

Article 39. Si la paroisse comprend plusieurs communes ou plusieurs parties de communes, un double des documents visés à l'article 34 est communiqué à chaque commune intéressée. Dans ce cas, c'est le conseil communal de la commune siège de la fabrique d'église qui exerce les compétences prévues à l'article 36 du présent décret, sur avis positif des autres conseils communaux concernés.

En cas de désaccord, c'est le Gouvernement qui prend la décision dans un délai de 45 jours suivant la notification du dossier complet. Il peut prolonger une fois au plus, et pour une durée égale, le délai dont il dispose pour exercer sa compétence.

La correspondance est transmise par l'intermédiaire de l'administration communale de la commune siège de l'église.

Mise en demeure.

Article 40. Si le budget ou le compte annuel n'est pas remis aux époques fixées à l'article 34 du présent décret, ou si la fabrique refuse de fournir les pièces ou informations justificatives qui lui sont demandées par le conseil communal, le collège communal lui adresse une invitation par lettre recommandée et en informe l'évêque.

Si le conseil de fabrique n'a pas introduit le budget ou le compte annuel dans les 20 jours suivant cette mise en demeure, le conseil communal peut arrêter le budget ou le compte annuel en lieu et place du conseil de fabrique. Le conseil communal en informe la fabrique d'église et transmet immédiatement le dossier complet à l'évêque. L'évêque arrête définitivement les dépenses relatives à l'exercice du culte, émet son avis et, dans les 45 jours de la notification du dossier complet, le transmet au Gouvernement pour approbation.

Le Gouvernement statue dans un délai de 45 jours suivant la notification du dossier complet. Il peut prolonger au plus une fois, et pour une durée égale, le délai dont il dispose pour exercer sa compétence.

Toute expédition mentionnant la décision du Gouvernement est immédiatement envoyée à l'évêque ainsi qu'à la fabrique d'église et à la commune. La quatrième expédition est conservée dans les archives du Gouvernement.

A défaut d'une décision dans le délai imparti, la décision du conseil communal est censée être approuvée.

Section 3. - Dispositions applicables aux administrations fabriciennes protestantes.

Budgets et comptes annuels.

Article 41. § 1er. Les budgets, leurs modifications ainsi que les comptes annuels sont soumis à l'approbation du Gouvernement.

Les budgets seront transmis au Gouvernement avant le 15 août de l'année précédant l'exercice budgétaire, en neuf exemplaires et accompagnés de toutes les pièces justificatives.

Les comptes annuels seront transmis au Gouvernement avant le 10 avril de l'année suivant l'exercice budgétaire, en neuf exemplaires et accompagnés de toutes les pièces justificatives.

Le Gouvernement transmet les dossiers aux conseils communaux concernés et au Conseil central.

§ 2. Le Conseil central arrête définitivement les dépenses relatives à l'exercice du culte, rend un avis sur les autres points du budget, la modification budgétaire ou le compte annuel et transmet le dossier complet au Gouvernement dans les 60 jours de sa notification.

Les conseils communaux concernés rendent un avis sur le budget, la modification budgétaire ou le compte annuel et transmettent le dossier complet au Gouvernement dans les 60 jours de sa notification.

A défaut d'une décision dans le délai imparti, il est passé outre l'absence de décision.

§ 3. A l'exception des articles budgétaires de dépenses relatifs à l'exercice du culte, le Gouvernement peut inscrire, diminuer, augmenter ou rayer des prévisions de recettes ainsi que des articles de dépenses et corriger des erreurs matérielles.

Le Gouvernement statue dans un délai de 100 jours à dater de la notification du dossier mentionnée au § 1er, alinéa 4. Il peut une fois au plus prolonger de 30 jours le délai dont il dispose pour exercer sa compétence.

A défaut d'une décision dans le délai imparti, l'approbation est censée avoir été donnée.

§ 4. Toute expédition mentionnant la décision du Gouvernement est immédiatement envoyée au Conseil central, à l'administration fabricienne et aux communes concernées. Une autre expédition est conservée dans les archives du Gouvernement.

§ 5. Si le budget ou le compte annuel n'est pas remis aux époques fixées conformément au § 1er ou si l'administration fabricienne refuse de fournir les pièces ou informations justificatives, le Gouvernement lui adresse une lettre recommandée l'invitant à le faire et en informe le Conseil central.

Si le conseil d'administration n'a pas introduit le budget ou le compte annuel dans les 20 jours suivant cette mise en demeure, le Gouvernement peut arrêter le budget ou le compte annuel en lieu et place du conseil d'administration. Le Gouvernement transmet les dossiers aux conseils communaux concernés et au Conseil central. Ensuite, ce sont les §§ 2 à 4 qui sont d'application.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

Disposition abrogatoire et modificative.

Article 42. Sont abrogés, en ce qui concerne les domaines régis par le présent décret :

1° la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes;

2° le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises, modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2004;

3° dans la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes :

4° l'arrêté royal du 16 août 1824 portant que les fabriques et administrations d'église ne peuvent prendre des dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas expressément conféré par les lois, règlements et ordonnances existants.

5° l'arrêté royal du 12 mars 1849 sur la réorganisation et le renouvellement partiel des fabriques d'église;

6° l'arrêté royal du 7 février 1876 portant organisation des conseils d'administration près les églises protestantes du culte évangélique.

Dans l'article 2, 2°, du décret du 20 décembre 2004 organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la Région de langue allemande, le passage " le conseil de fabrique d'église, le bureau des marguilliers " est remplacé par " le conseil de fabrique d'église ou le conseil de l'administration fabricienne ".

Disposition transitoire relative aux articles 6 et 7.

Article 43. Toutes les paroisses et fabriques d'églises reconnues existant au moment de l'entrée en vigueur du présent décret sont conservées avec leur circonscription territoriale.

Disposition transitoire relative à l'article 9.

Article 44. Le nombre de membres de tous les conseils en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent décret reste inchangé.

Disposition transitoire relative aux articles 10 et 11.

Article 45. Les conseils de fabriques d'église en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent décret sont renouvelés selon leur rythme habituel.

Les présidents, secrétaires et trésoriers en fonction le restent jusqu'au prochain renouvellement partiel des conseils.

Disposition transitoire relative à l'article 13.

Article 46. Par dérogation à l'article 13, les curés ou pasteurs qui assurent la fonction de secrétaire au moment de l'entrée en vigueur du présent décret peuvent continuer d'assurer cette fonction jusqu'au prochain renouvellement partiel des conseils.

Disposition transitoire relative à l'article 14.

Article 47. Le règlement d'ordre intérieur mentionné à l'article 14 doit être soumis pour approbation au Gouvernement dans les 6 mois de l'entrée en vigueur du présent décret.

Disposition transitoire relative à l'article 24.

Article 48. Les fabriques d'églises disposent d'un délai de 3 ans à partir de l'entrée en vigueur du présent décret pour établir les inventaires mentionnés à l'article 24.

Entrée en vigueur.

Article 49. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Eupen, le 19 mai 2008.

K.-H. LAMBERTZ,

Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux.

B. GENTGES,

Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme.

O. PAASCH,

Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.

Mme I. WEYKMANS,

Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports.

Article 41.1.. 41.1. [¹ Budget et compte annuel.

§ 1er. Les budgets, leurs modifications ainsi que les comptes annuels des fabriques d'églises orthodoxes sont soumis à l'approbation du Gouvernement.

Les budgets seront transmis au Gouvernement avant le 15 août de l'année précédant l'exercice budgétaire, en quatre exemplaires et accompagnés de toutes les explications utiles.

Les comptes annuels seront transmis au Gouvernement avant le 10 avril de l'année suivant l'exercice budgétaire, en quatre exemplaires et accompagnés de toutes les pièces justificatives.

Le Gouvernement transmet les dossiers au Gouverneur de province et au Métropolite.

§ 2. Le Métropolite arrête définitivement les dépenses relatives à l'exercice du culte, rend un avis sur les autres points du budget, la modification budgétaire ou le compte annuel et transmet le dossier complet au Gouvernement dans les soixante jours de sa notification.

Le Gouverneur rend un avis sur le budget, la modification budgétaire ou le compte annuel et transmet le dossier complet au Gouvernement dans les soixante jours de sa notification.

A défaut d'une décision dans le délai imparti, il est passé outre l'absence de décision.

§ 3. A l'exception des articles budgétaires de dépenses relatifs à l'exercice du culte, le Gouvernement peut inscrire, diminuer, augmenter ou rayer des prévisions de recettes ainsi que des articles de dépenses et corriger des erreurs matérielles.

Le Gouvernement statue dans un délai de 100 jours à dater de la notification du dossier mentionnée au § 1er, alinéa 4. Il peut une fois au plus prolonger de 30 jours le délai dont il dispose pour exercer sa compétence.

A défaut d'une décision dans le délai imparti, l'approbation est censée avoir été donnée.

§ 4. Toute expédition mentionnant la décision du Gouvernement est immédiatement envoyée au Métropolite ainsi qu'à la fabrique d'église et au Gouverneur. Une autre expédition est conservée dans les archives du Gouvernement.

§ 5. Si le budget ou le compte annuel n'est pas remis aux époques fixées conformément au § 1er ou si la fabrique d'église refuse de fournir les pièces ou informations justificatives, le Gouvernement lui adresse une lettre recommandée l'invitant à le faire et en informe le Métropolite.

Si la fabrique d'église n'a pas introduit le budget ou le compte annuel dans les vingt jours suivant cette mise en demeure, le Gouvernement peut arrêter le budget ou le compte annuel à sa place. Le Gouvernement transmet les dossiers au Gouverneur et au Métropolite. Ensuite, ce sont les §§ 2 à 4 qui sont d'application.]¹


(1)2014-02-24/14, art. 41, 003; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

Entrée en vigueur.