18 JANVIER 2008. - Décret portant des mesures d'encadrement et d'encouragement visant à promouvoir la participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports (cité comme : Décret sur la participation) (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2010 et mise à jour au 29-04-2024)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° participation : l'aspect de partager et de participer à l'offre culturelle, d'animation des jeunes et sportive;
2° loisirs : le temps qui reste après le temps de famille et de soins, d'une part, et le temps scolaire et de travail, d'autre part;
3° [¹ ...]¹;
4° [¹ ...]¹;
5° groupe à potentiel : un ensemble de personnes qui, en raison d'une ou plusieurs caractéristiques personnelles et situationnelles communes, posent des défis de gestion particuliers pour la participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports;
6° [¹ ...]¹;
7° association de hobbies : une association au sein de laquelle sont organisées des activités de loisirs en groupe;
8° [¹ ...]¹;
9° association ayant une activité communautaire : une association qui, de par son objectif et fonctionnement, attire des participants ou exerce des activités dans au moins quatre provinces de la région de langue néerlandaise. Toutes les données et tous les documents doivent être présents au siège en néerlandais. Dans le présent décret, la région bilingue de Bruxelles-Capitale est assimilée à une province;
10° subvention de fonctionnement : une subvention à l'appui des frais de personnel et de fonctionnement, résultant d'une activité structurelle ayant un caractère continu et permanent;
11° subvention de projet : une subvention à l'appui d'une initiative en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, de par ses activités, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande, et qui a un objectif et une réalisation qui peuvent être délimités dans le temps. Les initiatives doivent utiliser le néerlandais, et toutes les données et tous les documents doivent être présents au siège en néerlandais;
12° administration : les entités du domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, qui sont chargées de l'exécution du présent décret;
13° domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias : le domaine politique, visé à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.
(1)2014-03-21/46, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
CHAPITRE II. - Subventionnement structurel des institutions de participation.
Section Ire. - Accroissement et élargissement de la participation.
Sous-section Ire. - Communication et prestation de services d'information.
Article 3. Afin de consolider, accroître et élargir la participation à l'offre de loisirs et particulièrement à l'offre culturelle, d'animation des jeunes et sportive, le Gouvernement flamand subventionne une association sans but lucratif qui a pour objet de stimuler et de faciliter la participation par le biais de la communication, du marketing et des services d'information. En réalisant ces objectifs, l'association s'oriente prioritairement vers une exploitation active axée sur le public d'une base de données transsectorielle, centrée sur les loisirs en mettant l'accent sur les secteurs de la culture, de l'animation des jeunes et des sports.
Lors de la demande de subvention, l'association explique comment elle réalisera ces objectifs.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que pour l'évaluation des demandes, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement.
Article 4. Le Gouvernement flamand conclut avec l'association visée à l'article 3 un contrat de gestion. Ce contrat de gestion couvre une période de cinq ans au maximum et est renouvelable.
Ce contrat définit au moins les objectifs stratégiques et opérationnels, ainsi que les indicateurs y afférents, et prête également attention à la promotion [¹ de la participation de groupes à potentiel]¹.
L'association concrétise le contrat de gestion dans un plan pluriannuel et le soumet à l'approbation de l'administration.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles le contrat doit satisfaire.
[¹ ...]¹.
(1)2014-03-21/46, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
Article 5. [¹ Le Gouvernement flamand détermine le montant de la subvention sur la base de données agrégées par l'administration, et des propres intentions politiques pour le contrat de gestion suivant.]¹
(1)2014-03-21/46, art. 4, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
Sous-section II.
2014-03-21/46, art. 5, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
Article 6.
2014-03-21/46, art. 5, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
Article 7.
2014-03-21/46, art. 5, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
Article 8.
2014-03-21/46, art. 5, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
Article 9.
2014-03-21/46, art. 5, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
Section II. - Renouvellement et approfondissement de la participation des groupes à potentiel.
Article 10. Pour réaliser l'approfondissement et le renouvellement de la participation des groupes à potentiel, le Gouvernement flamand subventionne une association sans but lucratif qui renforce la participation de ces groupes à la culture, à l'animation des jeunes et au sport à partir du cadre de vie et de la perspective des groupes à potentiel. L'association a les missions suivantes :
1° au niveau de la vision et des méthodes, assister sur demande :
[¹ des projets socio-artistiques et promouvant la participation parmi les groupes à potentiel dans les secteurs de la culture, de l'animation des jeunes et des sports ;]¹
des parcours locaux en matière de participation à la culture, à l'animation des jeunes et au sport;
l'établissement d'un "arrangement de participation aux loisirs" comme prévu à l'article 22;
[¹ la valorisation de bonnes pratiques parmi lesquelles des projets de participation, comme prévus à l'article 19 ;]¹
2° mettre sur pied ou permettre :
des partenariats et réseaux au sein desquels les partenaires consentent des efforts pour permettre la participation des gens vivant dans la pauvreté;
[¹ ...]¹;
des projets concrets en faveur des groupes à potentiel;
3° stimuler et développer le débat social sur la participation des groupes à potentiel.
[¹ 4° réaliser un système d'interventions financières afin d'abolir les seuils financiers à la participation à la culture, à l'animation des jeunes ou aux sports. Une telle intervention financière est octroyée :
en faveur de la participation à la culture, à l'animation des jeunes ou aux sports par des personnes en situation précaire, vivant dans une commune dépourvue de réseau local, tel que visé à l'article 22 ;
en faveur de la participation à une offre supralocale de culture, d'animation des jeunes ou des sports par des personnes en situation précaire.]¹
Lors de la demande de subvention, l'association explique comment elle réalisera cet objectif.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que pour l'évaluation des demandes, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement.
(1)2014-03-21/46, art. 6, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
Article 11. Le Gouvernement flamand conclut avec l'association, visée à l'article 10, un contrat de gestion. Ce contrat de gestion couvre une période de cinq ans au maximum et est renouvelable.
[¹ Ce contrat définit au moins les objectifs stratégiques et opérationnels, ainsi que les indicateurs y afférents, entre autres en ce qui concerne le système d'interventions financières à réaliser, visé à l'article 10, alinéa premier, 4° ; ]¹
L'association concrétise le contrat de gestion dans un plan pluriannuel et le soumet à l'approbation de l'administration.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles le contrat doit satisfaire.
[¹ ...]¹.
(1)2014-03-21/46, art. 7, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
Article 12. [¹ Le Gouvernement flamand détermine le montant de la subvention sur la base de données agrégées par l'administration, et des propres intentions politiques pour le contrat de gestion suivant.]¹
Pour les missions, visées à l'article 22, § 7, la subvention de fonctionnement est complétée annuellement comme prévu à l'article 22, § 7.
(1)2014-03-21/46, art. 8, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
CHAPITRE III. - Subventionnement des associations ayant une mission spécifique relative à la vie associative.
Article 13. [¹ En vue d'une participation plus large, le Gouvernement flamand peut subventionner des associations démontrant une expertise exceptionnelle en matière de participation à la vie associative, au-delà des secteurs de la culture, de l'animation des jeunes et des sports.
La subvention, visée à l'alinéa premier, est affectée à la promotion de l'accès et à la valorisation de cette expertise pour les secteurs de la culture, de l'animation des jeunes et des sports. ]¹
[¹ Les associations, visées à l'alinéa premier, ne sont pas éligibles à une subvention de fonctionnement au sein du domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, à l'exception du présent décret.]¹
Une association telle que visée à l'alinéa 1er, perçoit annuellement une subvention [¹ ...]¹ pour des missions spécifiques faisant l'objet d'un contrat conclu avec le Gouvernement flamand. Ce contrat de gestion couvre une période de cinq ans au maximum et est renouvelable.
[¹ Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles le contrat doit répondre ainsi que les conditions de prolongation du contrat, les conditions d'octroi et de paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement.]¹
(1)2014-03-21/46, art. 9, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
Article 14.
2014-03-21/46, art. 10, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
CHAPITRE IV. - Subventionnement d'associations promotrices de la participation et d'initiatives par et pour groupes à potentiel.
Section Ire. - Subventionnement structurel d'une association pour la promotion de la participation culturelle et sportive des détenus.
Article 15. En vue de réaliser la participation des détenus dans leur environnement social direct, le Gouvernement flamand subventionne une association sans but lucratif qui vise la promotion de la participation culturelle et sportive de ce groupe cible.
[¹ A cette fin, l'association organise, facilite et soutient une offre de sports et de culture.]¹
Lors de la demande de subvention, l'association explique comment elle réalisera cet objectif.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que pour l'évaluation, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement.
(1)2014-03-21/46, art. 11, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
Article 16. Le Gouvernement flamand conclut avec l'association, visée à l'article 15, un contrat de gestion. Ce contrat de gestion couvre une période de cinq ans au maximum et est renouvelable.
Ce contrat définit au moins les objectifs stratégiques et opérationnels, ainsi que les indicateurs y afférents, et prête également attention à la [¹ diversité du groupe cible ]¹.
L'association concrétise le contrat de gestion dans un plan pluriannuel et le soumet à l'approbation de l'administration.
[¹ ...]¹.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles le contrat doit satisfaire.
(1)2014-03-21/46, art. 12, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
Article 17. [¹ Le Gouvernement flamand détermine le montant de la subvention sur la base de données agrégées par l'administration, et des propres intentions politiques pour le contrat de gestion suivant.]¹
La subvention, visée à l'article 15, n'est pas cumulable avec les subventions, visées à l'article 19.
(1)2014-03-21/46, art. 13, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
Article 18. [¹ Pour étendre les activités régulières des bibliothèques aux prisons, le Gouvernement flamand peut conclure une convention avec des communes disposant d'une bibliothèque subventionnée dans le cadre du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale.]¹ Les subventions prévues à cette fin, seront affectées aux frais de personnel et de fonctionnement.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'octroi et du paiement de la subvention et du contrôle de l'exécution de la convention.
(1)2014-03-21/46, art. 14, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
Section II. - Subventionnement de projets promoteurs de la participation de groupes à potentiel à la culture, à l'animation des jeunes ou au sport.
Article 19. [¹ Pour promouvoir une participation diversifiée, durable et active des groupes à potentiel à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports, le Gouvernement flamand subventionne annuellement des projets participatifs visant à aiguiller ces groupes à l'offre de culture, d'animation des jeunes ou de sports ou à valoriser des initiatives émanant de ces groupes à potentiel.]¹ Les projets sont mis sur pied par une association sans but lucratif.
Les projets de participation, visés à l'alinéa 1er, s'adressent à ou émanent d'un des groupes à potentiel suivants :
1° des personnes handicapées;
2° des détenus;
3° des personnes vivant en pauvreté;
4° des personnes d'origine ethnoculturelle diverse :
5° des familles aux enfants.
Après avis préalable du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, le Gouvernement flamand peut désigner d'autres groupes à potentiel que ceux visés à l'alinéa deux.
(1)2014-03-21/46, art. 15, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
Article 20. [¹ Pour être éligibles au subventionnement, les projets de participation, visés à l'article 19, sont confrontés aux critères suivants :
1° la mesure dans laquelle le projet tient compte du et rencontre le caractère propre du groupe à potentiel ou part à partir du groupe à potentiel ;
2° la mesure dans laquelle le groupe cible participe activement à la réalisation du projet ;
3° la mesure dans laquelle le projet contribue à l'abolition des seuils à la participation ;
4° la mesure dans laquelle le projet s'inscrit dans un réseau ou partenariat regroupant des acteurs pertinents afin de maximiser les chances de réussite du projet ;
5° la mesure dans laquelle le projet accorde de l'attention à une pratique plus inclusive de la culture, de l'animation des jeunes ou des sports par la participation active de groupes à potentiel, par la participation en famille ou des initiatives intergénérationnelles.
Les projets d'associations bénéficiant d'une subvention de fonctionnement de la part de l'Autorité flamande, sont éligibles à la subvention, visée à l'article 19, si, au niveaux organisationnel et financier, il est démontré comment les résultats du projet seront durablement intégrés dans le fonctionnement général de l'association, les projets en faveur des détenus y faisant exception.
La moitié des subventions destinées aux projets de participation, visés à l'article 19, est octroyée aux associations ne recevant pas de subvention de fonctionnement de la part de l'Autorité flamande, de préférence.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour :
1° l'introduction des demandes de subvention, l'appréciation et l'évaluation des projets et la commission d'évaluation, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement ;
2° la procédure pour démontrer que les projets, visés à l'alinéa deux, répondent aux critères et pour les intégrer au fonctionnement régulier des associations ;
3° l'évaluation et le mesurage de l'impact du choix des groupes à potentiel et la détermination des instruments politiques y afférents.]¹
(1)2014-03-21/46, art. 16, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
Article 21.
2014-03-21/46, art. 17, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
Section III. - Subventionnement des réseaux locaux pour la promotion de la participation aux loisirs des personnes vivant en pauvreté.
Article 22. § 1er. En vue de la création d'un partenariat local et structurel qui s'occupe de l'[¹ abolition des seuils de participation locale]¹ en faveur des personnes vivant en pauvreté, le Gouvernement flamand subventionne par le biais d'un cofinancement les communes ou partenariats communaux dans la région de langue néerlandaise et la Commission communautaire flamande qui encouragent la participation à la culture, à l'animation des jeunes ou au sport via des réseaux locaux.
Les subventions sont affectées :
au financement de la participation des personnes vivant en pauvreté aux initiatives, activités et associations récréatives dans et hors de la commune, y compris la cotisation et le matériel nécessaire à la participation;
à l'appui et au financement des [¹ initiatives]¹ de la part ou pour des personnes vivant en pauvreté sur le plan du sport, de l'animation des jeunes ou de la culture.
Pour ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ces fonds peuvent uniquement être affectés aux actions visées au § 1er, alinéa deux, pour les demandes faites par le biais d'associations qui de par leurs activités doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.
§ 2. Pour être éligible à la subvention, la commune, le partenariat communal ou la Commission communautaire flamande doivent :
1° joindre à la demande de subvention un "arrangement de participation aux loisirs" qui couvre une période jusques et y compris la première année de la mandature suivante des communes ou de la Commission communautaire flamande et qui prévoit au moins le financement des initiatives visées au § 1er, alinéa deux;
2° démontrer que l'établissement, le suivi et l'exécution de "l'arrangement de participation aux loisirs" s'effectue via un réseau local associant activement au moins les partenaires suivants :
s'il s'agit d'un arrangement d'une commune ou d'un partenariat communal :
1° le ou les services communaux compétents pour les loisirs;
2° le ou les centres publics d'aide sociale;
3° [¹ les associations de personnes vivant en pauvreté, actives dans la commune. A défaut d'une association de personnes vivant en pauvreté active dans la commune, d'autres organisations pertinentes locales intégrant les personnes vivant en pauvreté comme groupe cible dans leurs activités sont obligatoirement associées au réseau local ;]¹
s'il s'agit d'un arrangement de la Commission communautaire flamande :
1° les propres services compétents pour les loisirs;
2° [¹ les associations de personnes vivant en pauvreté, établies en la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant à la Communauté flamande. A défaut d'une telle association de personnes vivant en pauvreté active dans la commune, d'autres organisations pertinentes locales intégrant les personnes vivant en pauvreté comme groupe cible dans leurs activités sont obligatoirement associées au réseau local.]¹
§ 3. [¹ Au cours de la dernière année de la mandature communale, le Gouvernement flamand fixe les droits de tirage auxquels une commune a droit. Les droits de tirage réservés à la Commission communautaire flamande s'élèvent à au moins 6 % du total des droits de tirage.]¹
La fixation du montant de subvention par commune se fait en fonction du principe du cofinancement et de la clef de répartition suivante :
1° cinquante pour cent sur la base du nombre de bénéficiaires d'une intervention d'assurance majorée, visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, au 1er janvier de l'année qui précède la fixation des droits de tirage;
2° cinquante pour cent sur la base du nombre de bénéficiaires de l'intégration sociale, prévue par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, au 1er janvier de l'année qui précède la fixation des droits de tirage.
[¹ ...]¹.
§ 4. Une commune, un partenariat communal ou la Commission communautaire flamande peut décider annuellement d'arrêter l'exécution de "l'arrangement participation aux loisirs" pour la mandature restante. Cela implique la cessation automatique du subventionnement.
§ 5. Aux fins de médiation, les partenaires obligatoires, visés au § 2, 2°, et chaque intéressé à "l'arrangement participation aux loisirs" peuvent introduire une plainte contre l'établissement ou l'exécution de l'arrangement auprès du service désigné par le Gouvernement flamand. La plainte n'est recevable que si elle est accompagnée par un avis d'un conseil consultatif local pertinent.
§ 6. [¹ ...]¹.
§ 7. Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour :
1° l'introduction des demandes de subvention, l'importance du cofinancement, l'octroi et le paiement de la subvention, le contrôle du respect des conditions de subventionnement, la procédure de plainte et les possibilités de cessation;
2° le monitorage et l'évaluation des réseaux locaux pour la promotion de la participation aux loisirs des personnes vivant en pauvreté.
(1)2014-03-21/46, art. 18, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
Section IV. - Subventionnement de l'éducation à seuil bas et axée sur la pratique pour groupes à potentiel.
Article 23.
2017-07-07/40, art. 57, 004; En vigueur : 01-01-2018>
Article 24.
2017-07-07/40, art. 57, 004; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE V. - Subventionnement des associations de hobbies pour activités communautaires et axées sur la participation.
Article 25. Pour encourager la valeur d'animation communautaire et l'appui qualitatif des associations de hobbies locales, le Gouvernement flamand subventionne les associations de hobbies ayant une activité communautaire. Elles doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° être une association sans but lucratif;
2° recruter des membres au niveau communautaire;
3° compter au moins [¹ trente]¹ sections réparties au moins sur quatre provinces;
4° organiser des activités qui élargissent et approfondissent la participation des membres et des intéressés, entre autres par un renforcement des compétences sur le plan éducatif, culturel ou sportif.
Les associations de hobbies qui bénéficient déjà d'une subvention de fonctionnement de l'autorité flamande, sont inéligibles au subventionnement sur la base du présent chapitre.
(1)2014-03-21/46, art. 21, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
Article 26. Une association de hobbies, visée à l'article 25, alinéa 1er, perçoit une subvention plafonnée à 10.000 euros par an. [¹ Les subventions sont affectées à au moins une des initiatives suivantes :]¹
1° l'organisation d'au moins une activité au rayonnement communautaire dans le cadre des loisirs culturels ou sportifs;
2° l'organisation d'au moins une initiative pour renforcer les compétences gestionnelles des sections locales;
3° l'information sur base régulière des membres via une périodique, un site web ou un autre moyen de communication.
Les demandes de subvention sont comparées et évaluées à la lumière des critères suivants :
1° la mesure dans laquelle elles renforcent la diversité des associations de hobbies;
2° [¹ ...]¹;
3° [¹ ...]¹;
4° la mesure dans laquelle elles impliquent les groupes à potentiel;
5° la mesure dans laquelle elles développent des activités pour jeunes.
(1)2014-03-21/46, art. 22, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
Article 27. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que pour l'évaluation des demandes, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement.
Article 28.
2014-03-21/46, art. 23, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
CHAPITRE VI. - Intervention dans l'organisation d'une offre culturelle particulière.
Article 29. § 1er. L'autorité flamande encourage la participation à la culture de la population flamande et la diffusion des initiatives culturelles par le remboursement d'une partie du cachet pour une représentation.
[¹ L'Autorité flamande sélectionne à cet effet une offre de compagnies s'adressant aux catégories spécifiques, telles que visées au paragraphe 2.]¹.
§ 2. Sont éligibles aux subventions :
1° les associations socioculturelles, culturelles, d'animation des jeunes ou sportives;
2° les centres communautaires;
3° les institutions du secteur de l'aide spéciale à la jeunesse;
4° les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins;
5° les centres de services, résidences-services et complexes résidentiels proposant des services;
6° les institutions pour personnes handicapées;
7° les institutions pour personnes du secteur de la santé mentale;
8° les prisons;
9° les centres d'asile;
10° les centres de vacances et de récréation aux conditions que le Gouvernement flamand fixe :
11° les organisations pour soins à domicile;
12° les organisations s'adressant aux personnes au revenu modeste ou des pauvres prennent la parole;
13° les centres culturels et centres d'arts subventionnés par l'Autorité flamande;
[¹ 14° les bibliothèques publiques.]¹
§ 3. Après avis préalable du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, le Gouvernement flamand peut désigner d'autres catégories que celles visées au § 2.
§ 4. [¹ ...]¹.
§ 5. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la [¹ sélection et la division de l'offre en sous-catégories]¹, l'introduction des demandes de subvention, ainsi que pour l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement.
§ 6. [¹ ...]¹.
(1)2014-03-21/46, art. 24, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
Article 30. [¹ Pour promouvoir la participation des groupes à potentiel, le Gouvernement flamand subventionne des centres communautaires, visés à l'article 2, 2° du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale, pour des projets de deux ans afin d'assurer une offre destinée aux groupes à potentiel.
Le Gouvernement flamand arrête les groupes à potentiel et les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que pour l'évaluation des demandes, l'octroi et le paiement de la subvention.]¹
(1)2014-03-21/46, art. 25, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
CHAPITRE VII.
2014-03-21/46, art. 26, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
Article 31.
2014-03-21/46, art. 26, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
Article 32.
2014-03-21/46, art. 26, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
Article 33.
2014-03-21/46, art. 26, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
CHAPITRE VIII.
2014-03-21/46, art. 27, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
Section Ire.
2014-03-21/46, art. 27, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
Article 34.
2014-03-21/46, art. 27, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
Article 35.
2014-03-21/46, art. 27, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
Section II.
2014-03-21/46, art. 27, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
Article 36.
2014-03-21/46, art. 27, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
Article 37.
2014-03-21/46, art. 27, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
CHAPITRE IX. - Disposition modificatrice.
Article 38. L'article 16 du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel, modifié par le décret du 8 juillet 2005, est complété par un alinéa quatre, cinq et six, rédigés comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa deux, le Gouvernement flamand attribue les fonctions dans lesquelles sont employés des TCT régularisés qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont régis par les articles 5 et 6, dans la mesure où ils ne relèvent pas des organisations agréées ou subventionnées, visées aux articles 2, 8° et 9, 2°, et pour autant que les fonctions appartiennent au sous-secteur, visé à l'article 9, 1°, aux organisations subventionnées dans le cadre du Décret sur la participation.
A titre transitoire, il est tenu compte des principes suivants lors de la fixation des fonctions à attribuer :
1° pour les projets qui bénéficieront du subventionnement de deux fonctions à temps plein au maximum au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, l'attribution se fait à partir du 1er janvier 2009;
2° l'attribution qui se fait par projet au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, ne peut être supérieure à l'équivalent de deux fonctions à temps plein;
3° sans préjudice de l'application du point 2°, les projets maintiennent en 2008 toujours au moins un effectif subventionnable de deux fonctions à temps plein.
Les fonctions qui seront régies par les articles 5 et 6 au cours de l'application du présent décret, sont attribuees sans délai aux organisations subventionnées dans le cadre du Décret sur la participation, en application des principes 1°, 2°, 3°, de l'alinéa cinq du présent article, par dérogation à l'article 6, alinéa 1er. "
CHAPITRE X. - Dispositions finales.
Article 39. L'article 36 du décret du 4 avril 2003 relatif a l'animation socioculturelle des adultes, est abrogé.
Article 40.
2014-03-21/46, art. 28, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
Article 41. [¹ Les subventions accordées sur la base du présent décret aux associations qui mettent en oeuvre des activités ciblant toute la communauté culturelle flamande, sont constituées des subventions de personnel, de fonctionnement et d'activités.]¹
(1)2014-03-21/46, art. 29, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
Article 42. [¹ Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la constitution de réserves pour les associations qui reçoivent une subvention de fonctionnement sur la base du présent décret.]¹
(1)2014-03-21/46, art. 30, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>
Article 43. Les montants, visés par le présent décret, sont adaptés à l'évolution de l'indice de santé qui est calculé en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales.
L'exécution du décret se fait dans les limites des crédits budgétaires disponibles.