10 JANVIER 2010. - Loi instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-02-2010 et mise à jour au 20-06-2022)

Type Loi
Publication 2010-02-12
Dernière mise à jour 2017-01-02
État En vigueur
Département Défense Nationale
Source Justel
articles 76
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modification des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939

Article 2. L'article 62 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par les lois des 3 juillet 2005, 20 juillet 2005, 27 décembre 2005 et 25 avril 2007, est complété par le paragraphe 8 rédigé comme suit :

" § 8. Pour l'application des présentes lois, l'exercice d'un engagement volontaire militaire au sens de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire, jusqu'au premier jour du sixième mois calendrier qui suit le mois au cours duquel le militaire souscrit l'engagement visé à l'article 21, alinéa 2, de la loi précitée, n'est pas considéré comme une activité lucrative. Les avantages visés à l'article 50, alinéa 2, de la loi précitée ne sont pas considérés comme un revenu, un bénéfice, une rémunération brute ou une prestation sociale. "

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties

Article 3. Dans l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, modifié par la loi du 8 août 1980, par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983 et par les lois des 20 juillet 1991, 29 avril 1996, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 12 août 2000, 24 décembre 2002, 27 décembre 2004, 3 juillet 2005, 25 avril 2007, 27 avril 2007 et 8 juin 2008, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" L'enfant demeure à charge lorsqu'il accomplit un engagement volontaire militaire, jusqu'au premier jour du sixième mois calendrier qui suit le mois au cours duquel le militaire souscrit l'engagement visé à l'article 21, alinéa 2, de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire. Il en va de même quand il effectue un service volontaire d'utilité collective en vertu de la loi du 11 avril 2003 instituant un service volontaire d'utilité collective. "

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif

Article 4. Dans l'article 10, § 1er, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, remplacé par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 27 mars 2003, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Toutefois, le militaire qui a effectué un engagement volontaire militaire et le militaire court terme, qui ont ensuite été admis comme militaires de complément, ne peuvent pas être agréés comme candidats visés à l'alinéa 1er, 3°, tant qu'ils ne possèdent pas l'ancienneté de service minimum requise d'un candidat de leur catégorie de personnel visé à l'alinéa 1er, 3°, qui n'a pas effectué un engagement volontaire militaire ou n'a pas eu la qualité de militaire court terme. "

Article 5. L'article 26bis de la même loi, inséré par la loi du 20 mai 1994 et remplacé par la loi du 16 mars 2000, est abrogé.

CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires

Article 6. L'article 10bis, § 3, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, inséré par la loi du 27 mars 2003, et modifié par la loi du 20 juillet 2005, est complété par un 7° rédigé comme suit :

" 7° pour le militaire qui effectue un engagement volontaire militaire, qui perçoit une solde, visé à l'article 50, alinéa 2, de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire, pour les frais encourus dans le cadre de la prise en charge par l'Etat des frais de déplacement en transports publics entre son domicile et son lieu habituel de travail. "

Article 7. L'intitulé du chapitre V de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

" CHAPITRE V. - Régimes particuliers ".

Article 8. Dans le chapitre V de la même loi, il est inséré un article 13bis rédigé comme suit :

" Article 13bis. Perçoivent par journée de service actif, une solde dont les taux et les modalités d'octroi sont fixés par le Roi :

1° l'élève non militaire en formation dans une école ou en période de formation scolaire, qui sert à la faveur d'un engagement ou rengagement;

2° le militaire qui effectue un engagement volontaire militaire, pendant la période qui débute le jour où il souscrit un engagement et qui se termine le dernier jour du cinquième mois calendrier qui suit le mois au cours duquel il a souscrit cet engagement.

Le montant journalier de la solde ne peut pas être supérieur à 5 euros. Le Roi peut lier ce montant au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux. "

Article 9. L'article 18 de la même loi est abrogé.

CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation

Article 10. Dans l'article 3, § 2, de la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation, modifié par la loi du 26 avril 2009, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Toutefois, pour l'officier de carrière ou de complément qui a suivi avec succès la formation de pilote ou de contrôleur de trafic aérien, la période de rendement est augmentée de trois ans. "

Article 11. Dans l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 22 mars 2001, annulé partiellement par l'arrêt n° 28/2002 de la Cour constitutionnelle, et modifié par la loi du 26 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2 :

a)

les mots " ou après avoir suivi une formation visée à l'article 3, § 1er, 6°, " sont abrogés;

b)

les mots " tableaux B, C et E " sont remplacés par les mots " tableaux B et C ";

2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Le militaire de carrière ou de complément qui a obtenu sa démission ou qui a été démis d'office ou qui est pensionné en application des articles 3, A, et 3, B, des lois sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal n° 16020 du 11 août 1923, ou de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, avant la fin de la période de rendement accumulée après avoir suivi une formation visée à l'article 3, § 1er, 6°, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de sa formation, selon les taux et modalités repris au tableau E de l'annexe à la présente loi.

Le militaire de carrière ou de complément qui a commencé sa formation professionnelle pour l'obtention du brevet ATC et qui a obtenu sa démission ou qui a été démis d'office avant la fin de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 3, § 1er, 1°, et § 2, alinéa 2, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de cette formation professionnelle, selon les taux et modalités repris aux tableaux F1 et F2 de l'annexe à la présente loi. "

Article 12. Dans l'article 5 de la même loi, modifié par les lois des 22 mars 2001 et 26 avril 2009, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" L'officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien qui a obtenu la résiliation de son engagement ou dont l'engagement est résilié pour motif disciplinaire, inaptitude morale ou professionnelle, avant la fin de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 3, § 1er, 4°, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de la formation professionnelle pour l'obtention du brevet ATC, selon les taux et modalités repris au tableau F2 de l'annexe à la présente loi. "

Article 13. L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. Est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation, tout candidat dont l'engagement ou le rengagement est résilié pour une autre raison que l'inaptitude médicale, qui cesse d'être candidat militaire du cadre actif et qui :

1° soit a acquis, dans la qualité de candidat officier de carrière, au moins 60 crédits à l'Ecole royale militaire ou dans une autre institution de l'enseignement supérieur;

2° soit a obtenu, dans la qualité de candidat sous-officier de carrière, le certificat d'enseignement secondaire supérieur, ou un diplôme ou certificat équivalent, à l'Ecole royale des sous-officiers.

La disposition visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable :

1° au militaire réintégré dans son cadre d'origine, sauf s'il perd la qualité de militaire du cadre actif endéans une période débutant à la date de sa réintégration et égale à une fois et demie la formation suivie dans la qualité visée à l'alinéa 1er, 1° ou 2°;

2° au candidat militaire, âgé de moins de dix-huit ans, qui perd la qualité de candidat à la suite de la déclaration de la période de guerre. "

L'indemnité s'élève à 73 % des traitements nets payés pendant la formation dans la qualité visée à l'alinéa 1er, 1° ou 2°. Toutefois, le remboursement visé à l'alinéa 2, 1°, est calculé selon la disposition visée à l'article 4, alinéa 1er. "

Article 14. L'article 7bis de la même loi, inséré par la loi du 5 mars 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Art.7bis. Le candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien dont l'engagement est résilié, pour toute autre raison que l'inaptitude médicale, et qui cesse d'être militaire du cadre actif, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de la formation professionnelle pour l'obtention du brevet ATC, selon les taux et modalités figurant au tableau F1 de l'annexe à la présente loi.

Le candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien visé à l'alinéa 1er, est également tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation. L'indemnité s'élève à 73 % des traitements nets payés pendant la formation.

Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont également applicables au candidat militaire qui perd cette qualité et qui a été admis à cette formation après résiliation de son engagement comme candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien sous les conditions visées à l'alinéa 1er. "

Article 15. Dans l'annexe de la même loi, remplacée par la loi du 26 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° le tableau A est remplacé par le tableau A, qui est joint en annexe 1re à la présente loi;

2° l'annexe est complétée par les tableaux F1 et F2, qui sont joints en annexe 2 à la présente loi.

CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 25 mai 2000 relative à l'enveloppe en personnel militaire

Article 16. Dans l'article 1er, § 2, alinéa 2, de la loi du 25 mai 2000 relative à l'enveloppe en personnel militaire, modifié par la loi du 27 mars 2003, le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° militaires du cadre actif :

a)

les militaires de carrière;

b)

les militaires de complément;

c)

les officiers auxiliaires;

d)

les militaires court terme;

e)

les candidats officiers et les candidats sous-officiers du cadre actif, commissionnés respectivement au grade de sous-lieutenant ou de sergent et qui se trouvent déjà dans leur unité de première affectation définitive;

f)

les candidats volontaires du cadre actif;

g)

les musiciens militaires;

h)

les candidats officiers chefs de musique et les candidats sous-officiers musiciens commissionnés respectivement au grade de sous-lieutenant ou de sergent, et qui se trouvent déjà dans leur unité de première affectation définitive;

i)

les militaires qui effectuent un engagement volontaire militaire, lorsqu'ils ne perçoivent plus de solde. "

CHAPITRE 8. - Modification de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées

Article 17. L'article 10, 2°, de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, modifié par les lois des 27 mars 2003 et 30 décembre 2008, est complété par le e) rédigé comme suit :

" e) les officiers EVMI visés à l'article 48 de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire. "

Article 18. L'article 11, 2°, de la même loi, modifié par les lois des 27 mars 2003 et 30 décembre 2008, est complété par le d) rédigé comme suit :

" d) les sous-officiers EVMI visés à l'article 48 de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire. "

Article 19. L'article 12, 2°, de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2008, est complété par le c) rédigé comme suit :

" c) les volontaires EVMI visés à l'article 48 de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire. "

CHAPITRE 9. - Modification de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I)

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