23 DECEMBRE 2010. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2011 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2010 et mise à jour au 29-12-2015)
CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE 2. - Enseignement
Section 1re. - Enseignement fondamental
Article 2. Dans l'article 79, § 3, 3°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2009, les mots "pour l'année budgétaire 2010" sont remplacés par les mots "pour les années budgétaires 2010 et 2011".
Article 3. Dans l'article 85bis, § 3, 3°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, inséré par le décret du 4 juillet 2008, modifié par les décrets des 19 décembre 2008 et 18 décembre 2009, les mots "pour l'année budgétaire 2010" sont remplacés par les mots "pour les années budgétaires 2010 et 2011".
Section 2. - Enseignement secondaire
Article 4. Dans l'article 6, § 3, 3°, du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, tel que modifié par le décret du 18 décembre 2009, les mots "pour l'année budgétaire 2010" sont remplacés par les mots "pour les années budgétaires 2010 et 2011".
Article 5. Dans l'article 13, § 3, 3°, du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, tel que modifié par le décret du 18 décembre 2009, les mots "pour l'année budgétaire 2010" sont remplacés par les mots "pour les années budgétaires 2010 et 2011".
Section 3. - Centres d'encadrement des élèves
Article 6. Dans l'article 53, § 2, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, modifié par le décret du 18 décembre 2009, l'année " 2011 " est remplacée par l'année " 2012 ", et l'année " 2010 " est remplacée par l'année " 2011 ".
Section 4. - Enseignement artistique à temps partiel
Article 7. Dans le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est inséré un article 93quater, rédigé comme suit :
" Art. 93quater. Par dérogation à l'article 93bis et à l'article 93ter, §§ 1er à 6 inclus, aucun nouvel établissement d'enseignement artistique à temps partiel et aucune nouvelle académie artistique ne peuvent être créés pendant l'année scolaire 2011-2012 et 2012-2013.
Par dérogation à cette disposition, le Gouvernement peut, dans des cas exceptionnels, autoriser un pouvoir organisateur à programmer un établissement ou une académie artistique :
1° après demande écrite et motivée de ce pouvoir organisateur, déposée auprès de l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" (Agence de Services d'Enseignement) avant le 1er mars de l'année scolaire précédente et accompagnée du protocole de négociation en la matière dans le comité local intéressé, et
2° après avis du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement) d'une part et de " l'Agentschap voor Onderwijsdiensten " (Agence de Services d'Enseignement) et de l'Inspection d'autre part. " .
Article 8. L'article 57ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations musique, arts de la parole et danse, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 57ter. Par dérogation à l'article 5, l'article 52, § 2, § 2bis et § 7, l'article 53, §§ 1er à 1septies inclus, l'article 54 et l'article 57, § 1er, aucun autre établissement, aucune autre filiale, orientation d'étude et aucun autre degré supérieur ne peuvent être repris dans la réglementation de financement ou de subventionnement dans l'enseignement artistique à temps partiel à partir de l'année scolaire 2011-2012, que ceux qui y étaient déjà repris le 30 juin de l'année scolaire précédente. Par dérogation à l'article 6, § 1er, 2° à 4° inclus, les établissements qui organisent, dans une ou plusieurs de leurs options, le cours d'instrument, d'instrument/jazz et musique légère ou d'instrument/musique folklorique, ne peuvent, dans les cours du même nom, pas offrir des instruments qu'ils n'offraient pas encore le 30 juin de l'année scolaire précédente.
Par dérogation à cette disposition, le Gouvernement flamand peut, dans des cas exceptionnels, autoriser un pouvoir organisateur à programmer un établissement, une filiale, une orientation d'études ou un degré supérieur, la création d'une option ou l'offre d'un instrument supplémentaire dans le cours d'instrument, d'instrument/jazz et musique légère ou d'instrument/musique folklorique :
1° après demande écrite et motivée de ce pouvoir organisateur, déposée auprès de l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" (Agence de Services d'Enseignement) avant le 1er mars de l'année scolaire précédente et accompagnée du protocole de négociation en la matière dans le comité local intéressé, et
2° après avis du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement) d'une part et de " l'Agentschap voor Onderwijsdiensten " (Agence de Services d'Enseignement) et de l'Inspection d'autre part. " .
Article 9. L'article 49ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation arts plastiques, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 49ter. Par dérogation à l'article 4, l'article 43, § 2, § 2bis et § 7, l'article 44, §§ 1er à 1undecies inclus, l'article 45 et l'article 48, § 1er, aucun nouvel établissement, aucune nouvelle filiale, orientation d'étude, aucun nouveau degré supérieur et aucune nouvelle option ne peuvent être repris dans la réglementation de financement ou de subventionnement dans l'enseignement artistique à temps partiel à partir de l'année scolaire 2011-2012, que ceux qui y étaient déjà repris le 30 juin de l'année scolaire précédente.
Par dérogation à cette disposition, le Gouvernement peut, dans des cas exceptionnels, autoriser un pouvoir organisateur à programmer un établissement, une filiale, une orientation d'études, un degré supérieur ou une option :
1° après demande écrite et motivée de ce pouvoir organisateur, déposée auprès de l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" (Agence de Services d'Enseignement) avant le 1er mars de l'année scolaire précédente et accompagnée du protocole de négociation en la matière dans le comité local intéressé, et
2° après avis du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement) d'une part et de " l'Agentschap voor Onderwijsdiensten " (Agence de Services d'Enseignement) et de l'Inspection d'autre part. ".
Article 10. Le Gouvernement flamand est autorisé à exécuter, par le biais d'un arrêté du Gouvernement flamand, une modification suivante de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations musique, arts de la parole et danse, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation arts plastiques.
Article 11. Dans l'article 1er, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel, la phrase suivante est supprimée :
" A partir de l'année scolaire 2011-2012, les établissements ne peuvent utiliser que 85 % au maximum du nombre de périodes-professeur au profit des élèves dispensés de suivre le cours d'histoire de l'art. ".
Article 12. Dans l'article 1er, alinéa quatre, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel, la phrase suivante est supprimée :
" A partir de l'année scolaire 2011-2012, les établissements ne peuvent utiliser que 85 % au maximum du nombre de périodes-professeur au profit des élèves dispensés de suivre le cours d'histoire spéciale de l'art. ".
Article 13. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel, il est complété par un alinéa cinq, rédigé comme suit :
" A partir de l'année scolaire 2011-2012, les établissements ne peuvent utiliser que 85 % au maximum du nombre de périodes-professeur au profit des élèves dispensés de suivre un cours dans l'orientation arts plastiques. Chaque cours pour lequel l'élève est dispensé, est pris en compte. "
Article 14. Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel, l'alinéa deux est supprimé.
Article 15. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel, l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante :
" A partir de l'année scolaire 2011-2012, les établissements ne peuvent utiliser que 70 % au maximum du nombre de périodes-professeur au profit des élèves dispensés de suivre un cours dans les orientations musique, arts de la parole ou danse. Chaque cours pour lequel l'élève est dispensé, est pris en compte. "
Article 16. Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier, par arrêté du Gouvernement flamand, l'arrêté du Gouvernement flamand définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel.
Section 5. - Education des adultes
Article 17. Dans l'article 77, § 3, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" Dans la subvention globale, visée au § 1er, alinéa premier, réduite du montant visé au § 1er, alinéa deux, chaque consortium éducation des adultes reçoit annuellement un montant forfaitaire de 74.157 euros. Déduction faite des montants forfaitaires, le reste de la subvention est réparti pour une période de cinq ans sur la base du volume total d'heures de cours/apprenant généré par les centres affiliés au consortium éducation des adultes, pendant la dernière période de référence clôturée et vérifiée, préalablement à la conclusion d'une convention de coopération. ".
Article 18. Dans le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, il est inséré un article 96bis, rédigé comme suit :
" Art. 96bis. Les §§ 2 à 5 inclus de l'article 94 sont abrogés à partir du 1er janvier 2011. ".
Section 6. - Infrastructure scolaire
Article 19. Dans le décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, il est inséré un article 19ter, rédigé comme suit :
" Art. 19ter. Pour les établissements, internats et centres visés à l'article 4, dans l'enseignement subventionné, les pourcentages de subventionnement de 60, respectivement 70 %, dans la subvention DBFM, telle que calculée conformément à l'article 19, est majorée de 11,5 points. "
Article 20. Dans le décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, il est inséré un article 36bis, rédigé comme suit :
" Art. 36bis. Pour les établissements, internats et centres visés à l'article 4, dans l'enseignement subventionné, l'AGIOn procédera au recouvrement en cas de vente de l'infrastructure scolaire après la fin du contrat DBFM individuel ou lorsque l'infrastructure est affectée à des objectifs autres que les objectifs d'enseignement.
Le recouvrement est basé sur une part, proportionnelle à la subvention accordée, de la valeur de vente de l'infrastructure scolaire, diminuée de 1/20 par an après la fin du contrat DBFM individuel.
La date de début pour le calcul de la réduction ainsi accordée est le premier septembre de l'année scolaire suivant la date de la fin du contrat DBFM individuel. "
Section 7. - Soutien des écoles à Bruxelles
Article 21. Dans l'article X.7 du décret du 22 juin 2007 relatif à l'Enseignement XVII, l'année "2010" est remplacée par l'année "2011".
Article 22. Dans l'article 22 du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement, l'année " 2010 " est chaque fois remplacée par l'année " 2011 ".
Section 8. - Enseignement supérieur
Article 23. A l'article VI.9ter du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par le décret du 18 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa premier du § 1er, les mots "2006, 2007, 2008, 2009 et 2010" sont remplacés par les mots "2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011";
2° dans l'alinéa deux du § 1er, les mots "2007, 2008, 2009 et 2010" sont remplacés par les mots "2007, 2008, 2009, 2010 et 2011";
3° dans le § 2, les mots " en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 " sont remplacés par les mots " en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 ".
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.