Historique des réformes
24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-11-2011 et mise à jour au 30-12-2025)
13 versions
· 2011-11-03
2024-01-01
24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des
2022-06-30
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2022-06-17
24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des
2020-01-01
24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des
2019-01-01
24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des
Changements du 2019-01-01
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Le taux propre de pension visé à l'alinéa 1er, est le rapport existant entre, d'une part, les dépenses en matière de pension que le [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ a supportées au cours de l'année considérée pour les anciens membres du personnel de l'employeur en question et leurs ayant droits et, d'autre part, la masse salariale qui correspond à la rémunération soumises aux cotisations pension liquidée pour cette même année par cet employeur à son personnel nommé à titre définitif affilié au Fonds.
Le supplément de cotisations patronales pension visé à l'alinéa 1er correspond au montant obtenu en appliquant le coefficient de responsabilisation fixé en application de l'article 19 sur la différence entre, d'une part, les dépenses en matière de pension visées à l'alinéa 2 et, d'autre part, les cotisations patronales et personnelles pension dues par l'employeur concerné en application de l'article 16 pour l'année en question.
Le supplément de cotisations patronales pension visé à l'alinéa 1er correspond au montant obtenu en appliquant le coefficient de responsabilisation fixé en application de l'article 19 sur la différence entre, d'une part, les dépenses en matière de pension visées à l'alinéa 2 et, d'autre part, les cotisations patronales et personnelles pension dues par l'employeur concerné en application de l'article 16 pour l'année en question [³ dont est déduit 50 pourcent du coût pour l'employeur pour l'année civile considérée du régime de pension sans toutefois que cette déduction ne puisse conduire à un résultat négatif. Dans le respect de l'équilibre financier du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut modifier à la hausse le pourcentage du coût pour l'employeur qui peut être déduit sans que ce pourcentage puisse être inférieur à 50 %.]³.
[³ Est compris dans le coût pour l'employeur visé à l'alinéa 3 la cotisation visée à l'article 38, § 3ter, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés payée pour l'année civile considérée.
Les déductions de la cotisation de responsabilisation accordées aux employeurs pour le coût du régime de pension sont mises à charge des employeurs responsabilisés n'ayant pas droit à cette réduction proportionnellement au montant de la cotisation de responsabilisation due par chacun de ces derniers employeurs. Cette mise à charge ne peut pas avoir pour conséquence que ces derniers soient redevables, pour une année civile, d'un montant de cotisations de la pension de base et de cotisation de responsabilisation qui est supérieur aux dépenses en matière de pension que le Fonds solidarisé des administrations provinciales et locales a supportées au cours de l'année considérée pour les anciens membres du personnel de l'employeur en question et leurs ayants droits.
Par régime de pension visé à l'alinéa 3, l'on entend un régime de pension instauré par l'employeur en vertu de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale au profit des membres du personnel non nommé à titre définitif qui répond aux caractéristiques suivantes:
- La date d'affiliation correspond à la date d'entrée en service ou à la date de l'instauration du régime de pension ou à la date de la modification du régime de pension qui supprime l'âge d'affiliation si celle-ci est postérieure à la date d'entrée en service;
- Le règlement de pension ne reporte pas dans le temps le caractère acquis des droits constitués dans le cadre du régime de pension complémentaire;
- Le régime de pension est instauré à durée indéterminée;
- S'il s'agit d'un engagement de pension de type contributions définies, il prévoit le versement sur le compte individuel d'une contribution sur base annuelle pour la constitution d'une prestation de retraite d'au moins 2 % à partir du 1er janvier 2020 et 3 % à partir du 1er janvier 2021 de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée;
- S'il s'agit d'un engagement de pension de type prestations définies, la prestation de retraite complémentaire qui résulte de l'engagement de pension exprimée en rente correspond au moins à 4 % à partir du 1er janvier 2020 et à 6 % à partir du 1er janvier 2021 de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée;
- S'il s'agit d'un engagement de pension tel que visé à l'article 21 de la loi du 28 avril 2003 précitée, la prestation de retraite de l'engagement de pension correspond à la capitalisation suivant le taux fixé dans le règlement de pension d'un montant attribué sur base annuelle d'au moins 2 % à partir du 1er janvier 2020 et 3 % à partir du 1er janvier 2021 de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée.
Pour pouvoir bénéficier de la déduction visée à l'alinéa 3, l'employeur doit fournir pour le 30 avril au SFP une attestation délivrée par l'organisme de pension qui gère le régime de pension de la conformité du régime de pension aux conditions fixées aux alinéas 6 et 8 et la preuve du coût exposé pour le régime de pension au cours de l'année civile considérée.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 4, le coût pour l'employeur pris en compte pour la déduction visée à l'alinéa 3 ne peut excéder:
- s'il s'agit d'un engagement de pension de type contributions définies, le versement sur le compte individuel d'une contribution sur base annuelle pour la constitution d'une prestation de retraite correspondant à 6 % de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée;
- s'il s'agit d'un engagement de pension de type prestations définies, le coût afférent à une prestation de retraite exprimée en rente correspondant à 12 % de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée;
- s'il s'agit d'un engagement de pension tel que visé à l'article 21 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, le coût afférent à une prestation de retraite qui correspond à la capitalisation suivant un taux fixé d'un montant attribué sur base annuelle de 6 % de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée.]³
Par dérogation à l'alinéa 1er, le coefficient de responsabilisation fixé en vertu de l'article 19 est appliqué sur la charge de pension et la masse salariale du personnel nommé globalisée des divers participants comme s'il s'agissait d'un seul et même employeur lorsque l'article 7, § 1er, alinéa 6, s'applique.
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(2)<L [2018-03-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018033018), art. 24, 008; En vigueur : 01-05-2018>
(3)<L [2018-03-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018033018), art. 12, 008; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 21. [¹ § 1er. Le montant des cotisations patronales complémentaires dues pour la responsabilisation individuelle sera communiqué à l'administration provinciale ou locale ou à la zone de police locale au cours du mois de septembre de l'année civile suivante.
§ 2. Le montant de ces cotisations patronales complémentaires est payé sous la forme de mensualités.
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### CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires
### CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur
##### Article 16/1. [¹ Pour l'application des articles 15 et 16, alinéa 1er, 2), l'administration locale qui a été créée suite à une fusion impliquant une ou plusieurs administrations locales qui étaient affilées au régime commun de pension des pouvoirs locaux au 31 décembre 2011, est considérée comme étant affilée à ce régime de pension au 31 décembre 2011.
En cas d'une fusion de deux ou plus d'administrations locales qui étaient toutes affilées au régime commun de pension des pouvoirs locaux au 31 décembre 2011 pour la totalité de leurs membres du personnel nommés à titre définitif, l'intervention du Fonds de réserve visée à l'article 16, alinéa 1er, 2), est accordée pour tous les membres du personnel nommés à titre définitif de l'administration locale créée suite à la fusion.
Dans les autres cas d'une fusion impliquant une ou plusieurs administrations locales qui étaient affilées au régime commun de pension des pouvoirs locaux au 31 décembre 2011, l'intervention du Fonds de réserve visée à l'article 16, alinéa 1er, 2) n'est accordée que pour les membres du personnel nommés à titre définitif de l'administration locale créée suite à la fusion pour lesquels l'intervention du Fonds de réserve était déjà accordée à la veille de la fusion.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-04-13/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019041308), art. 28, 009; En vigueur : 01-01-2019>
### Section 2. - Cotisations complémentaires de pensions au titre de responsabilisation individuelle
2018-04-17
24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des
2017-01-01
24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des
2016-06-20
24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des
2016-04-01
24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des
2015-01-01
24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des
2014-08-01
24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des
2012-01-01
24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des
2011-11-03
24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions
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Texte à cette date