25 MAI 2012. - Décret relatif à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport (cité comme : le décret antidopage du 25 mai 2012)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-07-2012 et mise à jour au 03-09-2021)
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
TITRE 1er. - Définitions, champ d'application et principes relatifs à la prévention et la lutte contre les pratiques de dopage
CHAPITRE 1er. - Définitions
Section 1re. - Définitions générales
Article 2. [¹ Dans le présent décret, on entend par :
1° manquement à l'obligation de transmission d'informations : le manquement d'un sportif d'un groupe-cible enregistré de fournir des données de résidence correctes et complètes qui permettent la localisation du sportif afin d'être soumis à un test antidopage à l'endroit et au moment, visés dans ses données de résidence, ou de mettre à jour ces données en cas de besoin, de sorte qu'elles restent correctes et complètes ;
2° résultat d'analyse anormal : un rapport d'un laboratoire accrédité par l'AMA ou approuvé par l'AMA que dans un échantillon a été trouvée la présence d'une substance interdite ou des métabolites ou marqueurs de cette substance, y compris des quantités augmentées de substances endogènes, ou une preuve de l'usage d'une méthode interdite ;
3° résultat de passeport anormal : un rapport à la fin de la procédure concernant l'évaluation du passeport biologique qui conclut que les résultats analytiques examinés sont inconsistants avec un état physiologique normal ou une pathologie connue et qu'ils correspondent à l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite ;
4° système d'administration et de gestion antidopage, en abrégé ADAMS : un programme de gestion de données qui, conformément au présent décret et à la législation sur la protection de données, est utilisé pour planifier, effectuer et coordonner des contrôles antidopage avec l'AMA et d'autres organisations antidopage ;
5° organisation antidopage, en abrégé O Abrogé : un signataire du Code qui est responsable de l'adoption de règles visant à initier, mettre en oeuvre ou maintenir un aspect du contrôle antidopage. Les organisations antidopage sont entre autres le Comité international olympique, le Comité international paralympique, d'autres organisateurs de grands événements qui effectuent des contrôles lors de ces événements, l'AMA, les fédérations internationales et les organisations antidopage nationales ;
6° résultat d'analyse atypique : un rapport d'un laboratoire accrédité par l'AMA ou approuvé par l'AMA qui constate dans un échantillon la présence d'une substance interdite ou d'un métabolite ou marqueur de cette substance dont la production pourrait être exclusivement endogène, et qui nécessite un examen complémentaire afin de déterminer s'il s'agit d'un résultat d'analyse anormal ;
7° fraude : apporter des changements dans un but illicite ou d'une manière illicite ; exercer une influence illicite ; intervenir d'une manière illicite ; faire de l'obstruction, tromper ou effectuer tout autre acte frauduleux visant à changer des résultats ou à empêcher que les procédures normales puissent être suivies ;
8° accompagnateur : chaque coach, entraîneur, manager, agent, collaborateur de l'équipe, officiel, chaque membre du personnel médical ou paramédical, chaque parent ou toute autre personne qui traite, assiste ou coopère avec un sportif qui participe ou se prépare à une activité sportive ;
9° produit contaminé : un produit qui contient une substance interdite qui n'est pas mentionnée sur l'étiquette ou dans les informations qui peuvent être trouvées sur Internet via une commande de recherche raisonnable ;
10° possession : la possession effective, physique, ou la possession indirecte, qui peut uniquement être constatée lorsque la personne contrôle exclusivement, ou a l'intention d'exercer le contrôle sur, la substance interdite ou méthode interdite ou l'espace où se situe une substance interdite ou méthode interdite, étant entendu que lorsque cette personne ne contrôle pas exclusivement la substance interdite ou méthode interdite ou l'espace où se situe une substance interdite ou méthode interdite, la possession indirecte peut uniquement être constatée lorsque la personne était au courant de la présence de la substance interdite ou de la méthode interdite et avait l'intention de la contrôler. Cependant, il n'est pas question d'un délit de dopage uniquement sur la base de possession lorsque la personne, avant avoir été mise au courant du fait d'avoir commis un délit de dopage, a entrepris une action concrète dont il ressort que la personne n'a jamais eu l'intention de la possession et a renoncé à la possession en le déclarant expressément à une organisation antidopage. Nonobstant toute autre disposition contraire dans la présente définition, l'acquisition par voie électronique ou d'une autre manière d'une substance interdite ou d'une méthode interdite est égale à la possession par la personne qui effectue l'acquisition ;
11° en compétition : sauf disposition contraire dans les règles de la fédération internationale ou l'organe de direction de l'événement en question, cela signifie la période entre douze heures avant le début de la compétition à laquelle participera le sportif, jusqu'à la fin de la compétition et le prélèvement d'échantillon relatif à la compétition ;
12° passeport biologique : le programme et les méthodes pour collecter un aperçu de toutes les données pertinentes qui sont uniques pour un certain sportif, avec les profils longitudinaux possibles de marqueurs, divers facteurs qui sont propres à ce sportif spécifique et d'autres informations qui peuvent être utiles à l'évaluation des marqueurs ;
13° sportifs de masse : chaque sportif qui n'est pas un sportif d'élite ;
14° hors compétition : qui n'a pas lieu en compétition ;
15° Code : le Code mondial antidopage adopté par l'Agence mondiale antidopage le 5 mars 2003 à Copenhague, et ses modifications ultérieures ;
16° contrôle antidopage : toutes les étapes et procédures à partir de la planification de l'étalement des tests antidopage jusqu'à la dernière décision en appel, y compris toutes les étapes intermédiaires, telles que la fourniture des données de résidence, le prélèvement et traitement des échantillons, l'analyse de laboratoire, l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, la gestion des résultats et les séances d'audition ;
17° test antidopage : les parties du processus de contrôle antidopage où des prélèvements d'échantillons sont prévus, des échantillons sont prélevés, des échantillons sont traités et des échantillons sont transportés vers un laboratoire ;
18° sportif d'élite : le sportif qui participe à des compétitions au niveau international, tel que fixé par la fédération internationale, ou au niveau national, tel que fixé par l'ONAD ;
19° sportif d'élite de niveau international : chaque sportif qui pratique une activité sportive au niveau international, tel que fixé par la fédération internationale ;
20° sportif d'élite de niveau national : chaque sportif dont la fédération internationale a signé le Code et qui fait partie du mouvement olympique ou paralympique ou est agréé par le Comité international olympique ou Comité international paralympique ou est membre de SportAccord, qui n'est pas un sportif d'élite de niveau international, et qui répond à un ou plusieurs des critères suivants :
il participe régulièrement à des compétitions internationales de haut niveau ;
il pratique sa discipline sportive comme activité principale rémunérée, dans la plus haute catégorie ou la plus haute compétition nationale de la discipline concernée ;
il est sélectionné pour ou a participé au cours des douze derniers mois à un ou plusieurs des événements suivants dans la plus haute catégorie de compétition de la discipline concernée : Jeux olympiques, Jeux paralympiques, championnats du monde, championnats européens ;
il participe à un sport d'équipe dans une compétition dont la majorité des équipes participant à la compétition comprend des sportifs tels que visés aux points a), b) ou c) ;
21° événement : une série de compétitions individuelles qui sont effectuées sous un seul organe de direction ;
22° sites d'événements : les sites qui sont désignés comme tels par l'organe de direction de l'événement ;
23° période d'événement : le temps entre le début et la fin de l'événement, tel que fixé par l'organe de direction de l'événement ;
24° fédération : chaque groupement d'associations sportives ;
25° usage : utiliser, appliquer, prendre, injecter ou consommer, de quelque manière que ce soit, une substance interdite ou méthode interdite ;
26° pas de culpabilité ou de négligence : la preuve d'un sportif ou d'un accompagnateur qu'il ne savait ou ne soupçonnait pas et n'aurait, avec la plus grande prudence possible, même pas pu savoir ou soupçonner raisonnablement qu'il avait utilisé la substance interdite ou méthode interdite, qu'elle lui avait été administrée, ou qu'il avait enfreint une règle antidopage d'une autre manière. Sauf dans le cas d'un mineur, le sportif doit également démontrer pour chaque pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 1°, comment la substance interdite s'est retrouvée dans son corps ;
27° pas de culpabilité ou de négligence significative : la preuve d'un sportif ou d'un accompagnateur que, vu au sein de l'ensemble des circonstances et compte tenu des critères définissant qu'il n'est pas question de culpabilité ou de négligence, il n'y avait pas de rapport significatif entre sa culpabilité ou négligence et le délit de dopage. Sauf dans le cas d'un mineur, le sportif doit également démontrer pour chaque pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 1°, comment la substance interdite s'est retrouvée dans son corps. En ce qui concerne les cannabinoïdes, un sportif peut prouver qu'aucune culpabilité ou négligence significative peut lui être reprochée en démontrant clairement que le contexte de l'usage n'avait aucun rapport avec ses performances sportives ;
28° test antidopage manqué : le manquement d'un sportif d'un groupe-cible enregistré de se mettre à disposition d'un test antidopage à l'endroit et au moment, visé dans le délai de soixante minutes qui a été fixé dans sa déclaration de données de résidence pour le jour en question ;
29° test ciblé : la sélection de sportifs spécifiques pour un test antidopage, conformément au standard international à cet effet ;
30° trafic : la vente à un tiers, la procuration, le transport, l'expédition, la fourniture ou la distribution à une de ces fins d'une substance interdite ou méthode interdite, soit physiquement, soit par voie électronique ou d'une autre manière, par un sportif, un accompagnateur ou une autre personne qui relève de l'autorité d'une organisation antidopage, à l'exception des actes de personnel médical de confiance relatifs à une substance interdite qui est utilisée à des fins thérapeutiques réelles et légitimes ou pour une autre raison acceptable, et des actes relatifs à des substances interdites qui ne sont pas interdites lors de tests antidopage hors compétition, à moins que les circonstances dans leur ensemble indiquent que de telles substances interdites ne visent pas des fins thérapeutiques réelles et légitimes ou qu'elles visent à améliorer la performance sportive ;
31° Tribunal arbitral du sport, en abrégé TAS : le tribunal arbitral international pour l'arbitrage d'affaires judiciaires liées au sport ;
32° sport individuel : chaque sport qui n'est pas un sport d'équipe ;
33° événement international : un événement ou une compétition où le Comité international olympique, le Comité international paralympique, une fédération internationale, un organisateur d'un grand événement ou une autre organisation sportive internationale est l'organe de direction ou désigne les officiels techniques de l'événement ;
34° groupe-cible enregistré au niveau international : le groupe de sportifs de la plus haute priorité qui sont désignés par une fédération sportive internationale pour être soumis à des tests antidopage ciblés, tant en compétition que hors compétition, dans le cadre du plan de distribution de tests de la fédération sportive internationale, et qui sont obligés de communiquer leurs données de résidence, telles que visées à l'article 5.6 du Code ;
35° Standards internationaux : les documents, adoptés par l'AMA à l'appui du Code, visant à harmoniser les différentes parties techniques et opérationnelles des dispositions du Code ;
36° marqueur : un composé, un groupe de composés ou un variable biologique ou plusieurs variables biologiques qui indiquent l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite ;
37° métabolite : chaque substance qui est créée par un processus de transformation biologique ;
38° mineur : une personne physique qui n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans ;
39° échantillon : tout matériel biologique qui est prélevé pour un contrôle antidopage ;
40° événement national : un événement auquel ou une compétition à laquelle participent des sportifs d'élite nationaux ou internationaux, qui n'est pas un événement international ;
41° groupe-cible enregistré au niveau national : le groupe de sportifs d'élite, visés à l'article 21, § 1er, qui sont désignés par NADO Vlaanderen pour être soumis à des tests antidopage ciblés, tant en compétition que hors compétition, dans le cadre du plan de distribution de tests de NADO Vlaanderen, et qui sont obligés de communiquer leurs données de résidence, telles que visées à l'article 5.6 du Code ;
42° organisation nationale antidopage, en abrégé ON Abrogé : l'entité à laquelle ou les entités auxquelles un pays a conféré la compétence et la responsabilité de fixer et d'exécuter des règles antidopage, de coordonner les prélèvements d'échantillons, d'en gérer les résultats et de tenir des sessions d'audience au niveau national ;
43° Nationale Antidopingorganisatie Vlaanderen, en abrégé NADO Vlaanderen : l'administration de la Communauté flamande qui est compétente pour l'exécution de la politique antidopage ;
44° groupe-cible national : le groupe de sportifs d'élite, visés à l'article 21, § 1er, § 2 et § 3, qui sont désignés par NADO Vlaanderen pour être soumis à des tests antidopage ciblés, tant en compétition que hors compétition, dans le cadre du plan de distribution de tests de NADO Vlaanderen, et qui sont obligés de communiquer leurs données de résidence ;
45° substance non spécifique : toute substance interdite qui n'est pas une substance spécifique ;
46° intentionnel : le sportif ou l'accompagnateur a effectué des actes dont il savait qu'ils étaient un délit de dopage ou qu'il y avait un risque considérable que les actes pourraient être ou pourraient avoir pour conséquence un délit de dopage et qui a manifestement ignoré ce risque. Un délit de dopage qui est la conséquence d'un résultat d'analyse anormal pour une substance qui est uniquement interdite en compétition est censé, jusqu'à la preuve du contraire, ne pas être intentionnel lorsqu'il s'agit d'une substance spécifique et que le sportif peut démontrer que la substance interdite a été utilisée hors compétition. Un délit de dopage qui est la conséquence d'un résultat d'analyse anormal pour une substance qui est uniquement interdite en compétition n'est pas considéré intentionnel lorsqu'il s'agit d'une substance non spécifique et que le sportif peut démontrer que la substance interdite a été utilisée hors compétition dans un contexte qui n'a rien à voir avec des performances sportives ;
47° organisateur d'un grand événement : les associations continentales de comités olympiques nationaux et d'autres organisations internationales pour des sports différents, qui agissent comme organe de direction pour n'importe quel événement continental, régional ou autre événement international ;
48° activité d'équipe : activité sportive, exécutée par un sportif sur une base collective en tant que partie d'une équipe ou sous le contrôle de l'équipe ;
49° sport d'équipe : un sport qui permet de remplacer des sportifs pendant une compétition ;
50° responsable d'équipe : la personne qui est chargée par les sportifs d'élite d'une même équipe de transmettre leurs données de résidence ;
51° tentative : effectuer intentionnellement des actes qui constituent un pas substantiel dans la direction d'actes qui aboutissent à une infraction à une règle antidopage. Cependant, il n'est pas question d'un délit de dopage seulement sur la base d'une tentative de commettre une infraction lorsque la personne renonce à la tentative avant qu'elle soit découverte par un tiers qui n'est pas associé à la tentative ;
52° gouvernement : le Gouvernement flamand ;
53° culpabilité : chaque manquement au devoir ou chaque manque d'attention qui est requis dans une certaine situation. Les facteurs qui doivent être pris en compte pour évaluer le degré de culpabilité d'un sportif ou accompagnateur sont par exemple l'expérience du sportif ou de l'accompagnateur, le fait que le sportif ou accompagnateur est mineur ou non, des considérations particulières comme un handicap, le risque que le sportif aurait dû voir et l'attention et la prudence dont a fait preuve le sportif relatif à ce qui aurait dû être le risque perçu. Lors de l'évaluation du degré de culpabilité d'un sportif ou d'un accompagnateur, les circonstances prises en compte doivent être spécifiques et pertinentes pour déclarer le fait que le sportif ou accompagnateur a dérogé au comportement standard attendu ;
54° substance spécifique : chaque substance interdite, à l'exception de substances dans les classes des anabolisants et hormones et des stimulants et antagonistes d'hormones et modulateurs qui sont identifiées comme telles dans la liste des interdictions. Les méthodes interdites ne sont pas considérées comme des substances spécifiques ;
55° activité sportive : toute préparation à ou initiative de la pratique d'un sport à des fins récréatives, compétitives ou démonstratives dans un contexte organisé ;
56° sportif : toute personne pratiquant une activité sportive, quel que soit le niveau auquel elle pratique cette activité sportive ;
57° association sportive : toute organisation qui a pour but d'organiser une activité sportive ou plusieurs activités sportives, de permettre la participation à ces activités ou d'agir, dans ce contexte, comme instance dirigeante ;
58° aide substantielle : afin d'être éligible à une réduction de sanction en raison d'aide substantielle, un sportif ou un accompagnateur doit :
divulguer en entier toutes les informations dont il dispose relatives à des délits de dopage dans une déclaration écrite signée, et
apporter son entière collaboration à l'enquête et au jugement dans chaque affaire qui a trait à ces informations, y compris par exemple le fait de porter témoignage lors d'une séance d'audition lorsqu'une organisation antidopage ou commission de discipline en fait la demande. En outre, les informations fournies doivent être crédibles et avoir trait à une partie importante d'une affaire introduite ou, lorsqu'aucune affaire n'a encore été introduite, suffire pour introduire une affaire ;
59° administration : la procuration, la fourniture ou la facilitation, ou le contrôle de, ou la participation d'une autre manière à l'usage ou à la tentative d'usage par une autre personne d'une substance interdite ou méthode interdite, à l'exception des actes de personnel médical de confiance relatifs à une substance interdite ou méthode interdite qui est utilisée à des fins thérapeutiques réelles et légitimes ou pour une autre raison acceptable, et des actes relatifs à des substances interdites qui ne sont pas interdites lors de tests antidopage hors compétition, à moins que les circonstances dans leur ensemble indiquent que de telles substances interdites ne visent pas des fins thérapeutiques réelles et légitimes ou qu'elles visent à améliorer la performance sportive ;
60° autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, en abrégé AUT : une autorisation d'usage d'une substance ou méthode interdite à des fins thérapeutiques, telles que visées à l'article 10 ;
61° commission AUT : la commission de médecins, visée à l'article 10, § 6, alinéa deux, qui peut donner une AUT pour l'usage de substances ou méthodes interdites ;
62° données de résidence : les données, visées à l'article 21, qui ont trait aux endroits où se situe le sportif ;
63° liste des interdictions : la liste des substances interdites et des méthodes interdites, visées à l'article 9 ;
64° méthode interdite : toute méthode qui est décrite comme telle dans la liste des interdictions ;
65° substance interdite : toute substance qui est décrite comme telle dans la liste des interdictions ;
66° séance d'audition préliminaire : une séance d'audition dans le cadre d'une suspension provisoire qui précède la séance d'audition sur l'affaire au fond ;
67° suspension provisoire : l'interdiction temporaire de participer à des compétitions, précédant le jugement définitif de l'organe disciplinaire compétent sur une pratique de dopage alléguée ;
68° compétition : une activité sportive sous forme d'une course, d'un match, d'un jeu ou d'un concours ;
69° Agence mondiale antidopage, en abrégé AMA : la fondation de droit suisse créée le 10 novembre 1999 comme organisation internationale antidopage.]¹
(1)2014-12-19/A1, art. 2, 002; En vigueur : 31-03-2015>
Section 2. - Définition de la pratique de dopage
Article 3. [¹ Dans le présent décret, on entend par pratique de dopage : l'infraction ou les infractions différentes de règles antidopage d'une des manières suivantes :
1° la présence d'une substance interdite ou d'un de ses métabolites ou marqueurs dans un échantillon qui provient du corps du sportif ;
2° l'usage ou la tentative d'usage par un sportif d'une substance interdite ou d'une méthode interdite ;
3° le fait de se dérober à un prélèvement d'échantillon, ou de refuser un prélèvement d'échantillon ou de ne pas se présenter à un prélèvement d'échantillon sans raison valable après la notification, visée aux règles antidopage applicables ;
4° toute combinaison de trois manquements à l'obligation de transmission d'informations ou de tests antidopage manqués dans une période de douze mois ;
5° la falsification, ou la tentative de falsification, lors de n'importe quelle partie du contrôle antidopage, y compris mais ne se limitant pas à l'entrave intentionnelle ou à la tentative d'entrave d'un médecin de contrôle, à la fourniture d'informations fausses à une OAD ou à l'intimidation ou à la tentative d'intimidation d'un témoin potentiel ;
6° la possession d'une substance interdite ou d'une méthode interdite :
par un sportif en compétition ou la possession par un sportif hors compétition d'une substance interdite ou d'une méthode interdite hors compétition, à moins que le sportif démontre que la possession cadre avec une AUT valable ou avec une autre justification acceptable ;
par un accompagnateur en compétition ou la possession par un accompagnateur hors compétition d'une substance interdite ou d'une méthode interdite hors compétition relative à un sportif, à une compétition ou à un entrainement, à moins que l'accompagnateur démontre que la possession cadre avec une AUT valable accordée au sportif ou avec une autre justification acceptable ;
7° le commerce ou la tentative de commerce d'une substance interdite ou d'une méthode interdite ;
8° l'administration ou la tentative d'administration à un sportif en compétition d'une méthode interdite ou d'une substance interdite, ou l'administration ou la tentative d'administration à un sportif hors compétition d'une méthode interdite ou d'une substance interdite qui est interdite hors compétition ;
9° la collaboration, l'encouragement, l'aide, l'incitation, la conspiration, la dissimulation ou tout autre type de complicité intentionnelle dans le cadre d'une pratique de dopage ou tentative de pratique de dopage ou le non-respect d'une exclusion ou suspension imposée par une personne autre que le sportif ;
10° la coopération interdite. Par coopération interdite il faut entendre : la coopération professionnelle ou relative au sport d'un sportif ou d'un accompagnateur avec un accompagnateur qui répond à un des critères suivants : L'accompagnateur :
relève de la compétence d'une OAD et est exclu de participation à des activités sportives ;
ne relève pas de la compétence d'une OAD et n'est pas exclu de participation à des activités sportives conformément au Code, mais il a été condamné lors d'une procédure civile, pénale ou disciplinaire pour des faits qui, lors d'une procédure de discipline conformément au Code, seraient considérés comme une pratique de dopage ;
agit en tant que premier point de contact ou intermédiaire pour une personne telle que visée au point a) ou b).
La coopération visée à l'alinéa premier, 10°, a), est interdite pendant la période d'exclusion.
La coopération visée à l'alinéa premier, 10°, b), est interdite pour une période de six ans à partir du jugement pénal, civil ou disciplinaire ou pour la période de la sanction pénale, civile ou disciplinaire, lorsque cette dernière est supérieure à six ans.
La coopération visée à l'alinéa premier, 10°, c), est interdite pendant la période qu'il est interdit à la personne pour laquelle agit l'intermédiaire de coopérer avec le sportif.
Pour l'application de la présente disposition, il est nécessaire que le sportif ou l'accompagnateur soit mis au courant par écrit au préalable par une OAD compétente, ou par l'AMA, du statut de disqualification de l'accompagnateur et des conséquences possibles de la coopération interdite, et que le sportif ou accompagnateur puisse raisonnablement éviter la coopération. L'OAD fournira également des efforts raisonnables afin de communiquer à l'accompagnateur qui est l'objet de la notification qu'il dispose de quinze jours pour prouver à l'OAD que les critères, visées à l'alinéa premier, 10°, a) ou b), ne s'appliquent pas.
L'alinéa premier, 10°, s'applique également à la coopération avec des accompagnateurs qui ont été condamnés pour des faits qui étaient punissables avant le 1er janvier 2015, et qui ne sont pas encore couverts par la prescription.
Le sportif ou l'accompagnateur doit démontrer que la coopération avec l'accompagnateur, visé à l'alinéa premier, 10°, a) ou b), n'est pas professionnelle ou relative au sport.
Les OAD qui sont au courant d'accompagnateurs qui répondent aux critères, visés à l'alinéa premier, 10°, doivent transmettre ces informations à l'AMA.]¹
(1)2014-12-19/A1, art .3, 002; En vigueur : 31-03-2015>
CHAPITRE 2. - Champ d'application
Article 4. Les dispositions du présent décret s'appliquent à tout sportif, à tout accompagnateur, [¹ ...]¹, à toute association sportive et à tout laboratoire de contrôle.
(1)2014-12-19/A1, art. 4, 002; En vigueur : 31-03-2015>
CHAPITRE 3. - Principes relatifs à la prévention et la lutte contre les pratiques de dopage
Article 5. [¹ NADO Vlaanderen]¹, les sportifs, les accompagnateurs, [¹ ...]¹ et les associations sportives se consacrent à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, en vue de son bannissement.
L'objectif de la prévention des pratiques de dopage dans le sport est de prévenir l'usage intentionnel ou l'usage non intentionnel de substances ou de méthodes interdites par des sportifs.
A cet effet, [¹ NADO Vlaanderen]¹ et toutes les associations sportives fourniront aux [¹ sportifs et accompagnateurs]¹ des informations actuelles et précises sur au moins les sujets suivants :
1° les substances interdites et les méthodes interdites;
2° les pratiques de dopage;
3° les conséquences des pratiques de dopage sur le plan médical et social, y compris les sanctions éventuelles;
4° les procédures de contrôle du dopage;
5° les droits et les obligations des sportifs et des accompagnateurs;
6° la possibilité d'obtenir une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance interdite ou méthode interdite;
7° les risques liés à l'usage de compléments alimentaires;
8° les conséquences des pratiques de dopage au niveau de l'éthique du sport.
[¹ 9° les obligations applicables en matière de données de résidence et les informations actuelles et précises sur les droits de la défense et la protection de données à caractère personnel. ]¹
Le Gouvernement peut préciser cette obligation par l'édiction de règles d'application générale ou par l'édiction de règles spécifiques pour une ou plusieurs associations sportives.
(1)2014-12-19/A1, art. 5, 002; En vigueur : 31-03-2015>
Article 6. Tous les sportifs, accompagnateurs [¹ ...]¹ et associations sportives doivent s'abstenir à tout moment de pratiques de dopage.
(1)2014-12-19/A1, art. 6, 002; En vigueur : 31-03-2015>
Article 7. La Communauté flamande agrée l'AMA. Les dispositions du présent décret sont établies[¹ conformément aux dispositions du Code et des Standards internationaux, y compris les commentaires des articles]¹ et doivent être interprétées [¹ conformément aux dispositions du Code et des Standards internationaux, y compris les commentaires des articles]¹.
Les mesures de lutte contre les pratiques de dopage, prises par le Gouvernement en exécution du présent décret, doivent être en conformité avec le Code et les Standards internationaux.
(1)2014-12-19/A1, art. 7, 002; En vigueur : 31-03-2015>
TITRE 2. - Règles de preuve pour l'établissement de pratiques de dopage
Article 8. [¹ § 1er. La preuve d'une pratique de dopage doit être fournie par l'OAD. Le niveau de preuve est plus qu'une considération de la probabilité, mais moins qu'une preuve au-delà de tout doute raisonnable.
Lorsque le sportif ou accompagnateur doit réfuter une présomption ou doit prouver des faits et des circonstances spécifiques, le niveau de preuve est une considération de la probabilité.
Les faits relatifs à une pratique de dopage peuvent être établis par tous moyens de droit, y compris des aveux.
§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, les règles de preuve suivantes s'appliquent dans les procédures disciplinaires conformément à l'article 3.2 du Code :
1° les méthodes analytiques ou limites de décision qui sont approuvées par l'AMA après concertation avec la communauté scientifique concernée et qui sont soumises à la confrontation collégiale sont censées être scientifiquement valables. Tout sportif ou accompagnateur qui souhaite réfuter la supposition de validité scientifique doit, comme condition suspensive, d'abord informer l'AMA de la contestation et de la base. Le TAS peut, de sa propre initiative, également informer l'AMA d'une telle contestation. A la demande de l'AMA, la commission du TAS désignera un expert scientifique approprié pour l'aider lors de l'appréciation de la contestation. Dans les dix jours après que l'AMA a reçu cette notification et le dossier du TAS, l'AMA a le droit d'intervenir en tant que partie, d'agir en tant qu'amicus curiae ou de fournir des preuves d'une autre manière dans une telle procédure ;
2° les laboratoires accrédités ou approuvés par l'AMA sont présumés avoir effectué les analyses d'échantillons et les procédures de conservation conformément au Standard international pour les Laboratoires. Le sportif peut réfuter cette présomption en démontrant qu'une dérogation au Standard international pour les Laboratoires a eu lieu qui peut raisonnablement avoir provoqué le résultat d'analyse anormal. Lorsque le sportif réfute la présomption en démontrant qu'une dérogation au Standard international pour les Laboratoires peut raisonnablement avoir provoqué le résultat d'analyse anormal, l'OAD doit démontrer que cette dérogation n'a pas provoqué le résultat d'analyse anormal ;
3° les irrégularités qui n'ont pas abouti à un résultat d'analyse anormal ou une autre pratique de dopage ne rendent pas de tels résultats ou preuves invalides. Lorsque le sportif ou accompagnateur démontre qu'une irrégularité a raisonnablement abouti à l'établissement d'une pratique de dopage sur la base d'un résultat d'analyse anormal ou une autre pratique de dopage, l'OAD doit démontrer que cette irrégularité n'a pas provoqué le résultat d'analyse anormal ou n'a pas été la base de fait de la pratique de dopage établie ;
4° les faits qui sont démontrés sur la base d'une décision d'un tribunal ou d'un organe disciplinaire professionnel compétent contre laquelle aucune procédure de recours n'est en cours constituent une preuve irréfutable des faits à l'encontre du sportif ou de l'accompagnateur auquel la décision a trait, à moins que le sportif ou l'accompagnateur ne démontre que la décision viole les principes du procès équitable ;
5° la commission qui agit dans une séance d'audition sur une pratique de dopage peut tirer une conclusion négative à l'encontre d'un sportif ou d'un accompagnateur qui est accusé du délit de dopage sur la base de son refus, après avoir été convoqué à cet effet un temps raisonnable à l'avance, de comparaître à la séance, soit en personne soit par téléphone, tel qu'assigné par la commission, et de répondre aux questions de la commission ou de l'OAD qui l'inculpe du délit de dopage.
§ 3. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er et 2, les règles de preuve spécifiques suivantes s'appliquent :
1° une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 1°, peut ressortir d'un des faits suivants :
la présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l'échantillon A du sportif, où le sportif ne demande pas d'analyse de l'échantillon B et l'échantillon B n'est pas analysé ;
l'analyse de l'échantillon B confirme la présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l'échantillon A du sportif ;
l'échantillon B est réparti sur deux bouteilles et l'analyse de la deuxième bouteille confirme la présence de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans la première bouteille ;
2° à l'exception des substances pour lesquelles une limite quantitative a été donnée spécifiquement dans la liste des interdictions, la présence de n'importe quelle quantité d'une substance interdite ou de son métabolite ou marqueur dans un échantillon d'un sportif tel que visé au point 1° constitue une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 1°. En tant qu'exception à la règle générale, la liste des interdictions peut ou les Standards internationaux peuvent également établir des critères particuliers pour l'appréciation de substances interdites qui peuvent également être produites par le corps ;
3° une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 2°, peut ressortir d'aveux, de déclarations de témoins, de documents, de conclusions de l'analyse du passeport biologique ou d'analyses qui en soi ne suffisent pas pour démontrer une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 1°.]¹
(1)2014-12-19/A1, art. 8, 002; En vigueur : 31-03-2015>
TITRE 3. - La liste des interdictions [¹ et des AUT.]¹
(1)2014-12-19/A1, art. 9, 002; En vigueur : 31-03-2015>
Article 9. Le Gouvernement flamand arrête la liste des interdictions.
Article 10. [¹ § 1er. La présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs, et l'usage ou la tentative d'usage, la possession ou l'administration ou la tentative d'administration d'une substance ou méthode interdite n'est pas une pratique de dopage lorsque pour l'usage de ces substances ou méthodes interdites, sur la base d'une fin thérapeutique, une AUT a été donnée conformément au Code.
Par dérogation à l'alinéa précédent, un certificat médical suffit pour les sportifs de masse mineurs au lieu d'une AUT.
§ 2. Une demande d'AUT ne peut être introduite par un sportif qu'auprès d'une seule instance.
§ 3. Le sportif de masse et le sportif d'élite qui n'est pas un sportif d'élite internationale introduit une demande d'AUT auprès de son ONAD. Lorsqu'il n'est pas clair quelle ONAD est compétente pour une certaine demande d'AUT, l'AMA décide.
§ 4. Le sportif d'élite international qui souhaite obtenir une AUT doit en faire la demande auprès de sa fédération internationale.
Une AUT qui a été obtenue par un sportif d'une ONAD n'est pas valable lorsque le sportif devient un sportif d'élite international ou participe à un événement international, à moins que et jusqu'à ce que la fédération internationale concernée ne certifie cette AUT.
Lorsqu'une AUT accordée par une ONAD telle que visée à l'alinéa précédent n'est pas certifiée par la fédération sportive internationale, le sportif et l'ONAD ont le droit de demander une reconsidération auprès de l'AMA dans les 21 jours après la notification. Jusqu'à ce que l'AMA ait pris une décision, l'AUT reste valable pour les compétitions nationales et les tests antidopage hors compétition, mais non pas pour les compétitions internationales. Lorsqu'aucune reconsidération n'est demandée auprès de l'AMA, l'AUT accordée par l'ONAD échoit 21 jours après la notification.
Lorsque l'ONAD du sportif ne lui a pas encore accordé d'AUT pour la substance ou méthode en question, le sportif demande une AUT directement auprès de sa fédération internationale. NADO Vlaanderen peut demander une reconsidération d'une AUT accordée par une fédération sportive internationale auprès de l'AMA dans les 21 jours après la notification lorsque NADO Vlaanderen estime que l'AUT n'est pas accordée conformément au Code. Jusqu'à ce que l'AMA ait pris une décision, l'AUT internationale reste valable pour les compétitions internationales et les tests antidopage hors compétition, mais non pas pour les compétitions nationales. Lorsqu'aucune reconsidération n'est demandée auprès de l'AMA, l'AUT devient valable pour des compétitions nationales 21 jours après la notification.
Lorsque la fédération internationale ne certifie pas une AUT accordée par une ONAD parce qu'il manque des tests ou d'autres informations pour vérifier si l'AUT est accordée conformément au Code, le dossier doit être complété et, conformément au 4.3.3 du Code, aucun recours ne peut être introduit auprès de l'AMA.
Lorsqu'une fédération internationale contrôle un sportif qui n'est pas un sportif d'élite international, elle doit certifier l'AUT qui est accordée par l'ONAD.
Contre chaque décision d'AUT par l'AMA ou par une fédération internationale, le sportif ou l'ONAD peut introduire un recours auprès du TAS.
§ 5. Une AUT qui a été obtenue par un sportif d'une fédération internationale n'est pas valable lorsque le sportif participe à un événement international qui est organisé par un organisateur d'un grand événement, à moins que et jusqu'à ce que l'organisateur concerné ne certifie cette AUT.
Un organisateur d'un grand événement peut exiger une AUT délivrée par lui pour l'usage de substances et de méthodes interdites dans le cadre de son événement. Lorsque cet organisateur ne certifie pas une AUT accordée par une ONAD ou la fédération sportive internationale, ou refuse d'accorder une AUT qui a été demandée auprès de lui, un recours contre cette décision peut uniquement être introduit auprès d'un organe indépendant créé ou désigné par cet organisateur. Lorsqu'aucun recours n'est introduit ou lorsque le recours est sans succès, le sportif ne peut pas utiliser la substance ou méthode interdite dans le cadre de l'événement, mais les AUT accordées par l'ONAD ou la fédération internationale restent cependant valables hors de l'événement.
§ 6. Le Gouvernement fixe la procédure et les conditions qui s'appliquent à l'attribution d'une AUT à des sportifs qui relèvent de la compétence de NADO Vlaanderen et à la certification de cette autorisation qui est accordée à des sportifs qui ne relèvent pas de la compétence de NADO Vlaanderen, conformément au Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. Les sportifs de masse peuvent demander et obtenir une AUT rétroactivement.
Le Gouvernement crée une commission de médecins pour l'attribution d'une AUT ou la certification d'une AUT accordée par une autre OAD, dénommée commission AUT, et fixe sa mission et sa composition ainsi que les indemnités que reçoivent les membres de la commission AUT.
Les formulaires de la demande et de la décision d'attribution de l'AUT sont établis en néerlandais et une traduction en français et en anglais y sont jointes.
Toute décision d'attribution, de refus, de certification ou de non-certification d'une AUT est introduite par NADO Vlaanderen dans ADAMS. Pour les AUT accordées, cette communication comprend les informations suivantes :
1° la substance ou méthode autorisée et sa durée, sa dose, sa fréquence d'usage et son mode d'administration et les autres conditions d'admission ;
2° la demande d'AUT et les informations médicales pertinentes qui démontrent que les conditions d'attribution ont été respectées.
Chaque AUT a une durée de validité spécifique qui est fixée par la commission AUT et à la fin de ce délai, l'AUT échoit automatiquement. Lorsque le sportif d'élite doit encore utiliser la substance interdite ou méthode interdite après l'échéance, il doit introduire une nouvelle demande d'AUT largement avant l'échéance de sorte qu'il reste suffisamment de temps pour prendre une décision sur la demande. Le sportif de masse peut introduire une nouvelle demande rétroactivement.
Contre la décision de refus ou contre l'absence d'une décision de la commission AUT dans le délai fixé par le Gouvernement, le sportif peut introduire une demande de reconsidération auprès de la commission AUT dans une autre composition, suivant une procédure élaborée par le Gouvernement.
L'AMA peut, de sa propre initiative, réviser à tout moment l'attribution d'une AUT à un sportif d'élite. L'AMA peut également revoir une décision d'AUT à la demande d'un sportif d'élite à qui une AUT, ou la certification d'une AUT, a été refusée ou qui n'a pas reçu de décision relative à une demande d'AUT recevable dans un délai raisonnable.
Conformément à l'article 4.4.7 du Code, les décisions de l'AMA concernant l'attribution ou le refus d'une AUT peuvent uniquement être contestées auprès du TAS par le sportif d'élite ou par NADO Vlaanderen dont la décision a été revue.
Lorsqu'il est constaté un résultat d'analyse anormal peu après que l'AUT est échue ou retirée, NADO Vlaanderen vérifie si le résultat cadre avec l'usage de la substance ou méthode interdite avant l'échéance ou le retrait de l'AUT. Lorsque cette dernière situation est le cas, l'usage par le sportif ou la présence de la substance ou méthode interdite dans l'échantillon du sportif n'est pas une pratique de dopage.
Lorsque le sportif a besoin, après l'attribution de l'AUT, d'une autre dose, fréquence d'usage, durée d'usage ou mode d'administration, il doit introduire une nouvelle demande. Lorsque l'usage, la possession ou la présence de la substance ou méthode interdite dans l'échantillon du sportif ne cadre pas avec les conditions d'attribution de l'AUT, l'AUT attribuée ne suffira pas pour exclure une pratique de dopage.]¹
(1)2014-12-19/A1, art. 10, 002; En vigueur : 31-03-2015>
TITRE 4. - Obligations des [¹ fédérations et des]¹ associations sportives relatives à la prévention et la lutte contre les pratiques de dopage
(1)2014-12-19/A1, art. 11, 002; En vigueur : 31-03-2015>
Article 11. [¹ En application de l'article 5, chaque fédération et ses organisations membres prennent des mesures visant à prévenir le dopage par ses membres et leurs accompagnateurs, et prennent les mesures disciplinaires, visées aux articles 23/2, 24 et 25.
Chaque fédération rapportera chaque type d'information relative à une pratique de dopage possible à NADO Vlaanderen et sa fédération internationale, et apportera toute sa collaboration à une enquête des pratiques de dopage par l'instance compétente.
Chaque fédération décrètera un règlement disciplinaire qui interdit aux accompagnateurs qui utilisent des substances ou méthodes interdites sans raison valable de soutenir des sportifs qui relèvent de la compétence de la fédération.
A la demande de NADO Vlaanderen, la fédération fait rapport, suivant la manière fixée par le Gouvernement, des initiatives prises en exécution du présent décret.]¹
(1)2014-12-19/A1, art. 12, 002; En vigueur : 31-03-2015>
Article 12. En vue du contrôle et de la surveillance du respect des conditions visées aux articles 15 et 44, toute association sportive est tenue :
1° de communiquer au Gouvernement, au moins quinze jours à l'avance et selon les modalités fixées par le Gouvernement, toutes les compétitions programmées par l'association;
2° d'apporter, d'organiser et de garantir sa pleine collaboration aux [¹ tests antidopage]¹ et à la surveillance, visés aux articles 15 et 44;
3° d'enregistrer toutes les données d'identification et les coordonnées de tous les sportifs qui participent aux compétitions organisées par elle, et d'exiger des sportifs précités qu'ils présentent une pièce d'identité appropriée.
(1)2014-12-19/A1, art. 13., 002; En vigueur : 31-03-2015>
Article 13. [¹ En vue de l'exécution des tâches imposées à NADO Vlaanderen et au Gouvernement, les associations sportives sont obligées de communiquer à NADO Vlaanderen les données d'identification et de contact de chaque sportif d'élite affilié.]¹
[¹ NADO Vlaanderen informe, après concertation avec la fédération, les sportifs d'élite visés à l'alinéa premier de leur qualification comme sportif d'élite.]¹
Le Gouvernement peut préciser la manière dont la communication visée au premier alinéa doit être faite.
Les données, visées au premier alinéa, sont traitées de manière strictement confidentielle, ne peuvent être utilisées que pour planifier, coordonner et effectuer des [¹ tests antidopage]¹, et peuvent uniquement être transmises dans ce cadre par [¹ NADO Vlaanderen]¹ aux OAD.
(1)2014-12-19/A1, art. 14, 002; En vigueur : 31-03-2015>
Article 14. [¹ Chaque association sportive est obligée, compte tenu du caractère spécifique des activités sportives réglées par elle, de faire respecter les mesures qu'impose sa fédération ou fédération internationale aux sportifs d'élite ou accompagnateurs pour cause de pratiques de dopage, ainsi que les mesures décidées conformément au présent décret et à ses arrêtés d'exécution par NADO Vlaanderen, la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire pour les sportifs de masse, par les sportifs et accompagnateurs concernés.]¹
[¹ Chaque fédération est obligée de communiquer à NADO Vlaanderen les mesures qui sont imposées, conformément au présent décret, à ses arrêtés d'exécution ou au Code, à un de leurs membres ou accompagnateurs de leurs membres pour cause de pratiques de dopage commises en dehors de la région linguistique de langue néerlandaise, en vue de la certification et du contrôle du respect des mesures par la Communauté flamande.]¹
Le Gouvernement entamera une procédure pour la notification mutuelle, à l'échelle nationale et internationale, des sanctions disciplinaires, des suspensions provisoires et des autres décisions prises dans le domaine de la lutte contre les pratiques de dopage.
Le Gouvernement peut arrêter les modalités d'application des alinéas précédents.
(1)2014-12-19/A1, art. 15, 002; En vigueur : 31-03-2015>
TITRE 4/1. [¹ Titre 4/1. - Obligations de sportifs et d'accompagnateurs visant la prévention et la lutte contre les pratiques de dopage]¹
(1)2014-12-19/A1, art. 16, 002; En vigueur : 31-03-2015>
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 15. [¹ § 1er. Des tests antidopage et des enquêtes sur des pratiques de dopage peuvent uniquement être entrepris à des fins antidopage.
Des tests antidopage sont entrepris afin de rassembler des preuves analytiques relatives au respect de l'interdiction de la présence et de l'usage de substances et méthodes interdites.
Les échantillons sont analysés afin de dépister des substances interdites et des méthodes interdites qui se trouvent sur la liste des interdictions, ainsi que pour examiner d'autres substances sur l'ordre éventuelle de l'AMA, ou pour aider une OAD lors du profilage de paramètres pertinents dans l'urine, le sang ou une autre matrice d'un sportif, y compris le profilage ADN ou génétique, ou en vue d'autres fins antidopage légitimes. Les échantillons peuvent être prélevés et conservés pour des analyses futures. Le profilage ADN ou génétique peut uniquement être appliqué en cas de présomption grave de pratiques de dopage.
Pour effectuer des tests antidopage auprès de sportifs d'élite, NADO Vlaanderen établira un plan de répartition effectif, intelligent et proportionnel qui, compte tenu du document technique de l'AMA fixant sur la base d'une analyse des risques les substances et méthodes interdites qui sont utilisés le plus dans les différentes disciplines sportives, fixe les priorités nécessaires concernant les disciplines, catégories de sportifs, types de tests de dopage, types de prélèvements d'échantillons et types d'analyses.
NADO Vlaanderen effectuera des enquêtes concernant :
1° des résultats d'analyse atypiques et des résultats de passeport anormaux, afin de vérifier si une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 1° ou 2°, a eu lieu ;
2° d'autres indications de pratiques de dopage potentielles, afin de déterminer si une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 2° à 10° inclus, a eu lieu ;
3° les accompagnateurs, en cas d'une pratique de dopage par un mineur, ou par plus d'un sportif qui a été accompagné par la même personne.
[² Pour l'exécution de ses tâches sous ce titre, NADO Vlaanderen utilisera toutes les informations et mesures d'enquête à sa disposition, y compris les informations dans ADAMS, l'acquisition d'informations et la collaboration d'autres organisations antidopage, des services de maintien de l'ordre, des magistrats, des associations sportives et fédérations, du public, des sportifs et des accompagnateurs, des laboratoires, des entreprises pharmaceutiques, des autorités publiques, des instances disciplinaires et des médias. ]² Cela comprend également les informations qui sont communiquées à NADO Vlaanderen par la police ou par un magistrat compétent, avec l'autorisation d'utiliser ces informations en vue de la lutte disciplinaire du dopage dans le sport.
Les sportifs et accompagnateurs dont le comportement entrave l'enquête peuvent être poursuivis pour cause d'une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 5°.
§ 2. NADO Vlaanderen, l'AMA, une fédération sportive internationale ou une association sportive dont le sportif est membre peut à tout moment, tant en que hors compétition, sous la responsabilité d'un médecin de contrôle agréé, faire effectuer des tests antidopage auprès de tous les sportifs et toutes les personnes qui sont exclues de participation à des activités sportives pour cause de pratiques de dopage.
Le Gouvernement fixe la manière dont les médecins de contrôle peuvent être agréés. Les médecins de contrôle agréés peuvent se faire assister par des chaperons lorsqu'ils effectuent un contrôle antidopage.
A moins que le sportif ait indiqué la période de soixante minutes, visée à l'article 21, § 1er, alinéa premier, 9°, au cours du délai décrit ci-après, l'OAD doit, pour effectuer des tests antidopage hors compétition entre 23 heures le soir et 6 heures le matin, disposer de présomptions graves et spécifiques que le sportif utilise du dopage. Cependant, un sportif ne peut pas refuser de participer à un test antidopage parce que, de quelque façon que ce soit, il ne devrait pas être sélectionné pour le test antidopage.
Lors d'un événement, un seul OAD est en principe responsable de l'organisation et de la coordination des tests antidopage sur les sites de l'événement.
En cas d'événements internationaux, les tests antidopage sont organisés et coordonnés par l'organisation internationale qui organise. En cas d'événements nationaux, les tests antidopage sont organisés et coordonnés par NADO Vlaanderen. A la demande de l'organe de direction de l'événement, des tests antidopage lors de la période de l'événement mais hors des sites de l'événement seront coordonnés avec l'organe de direction.
Une OAD qui souhaite effectuer des tests antidopage sur des sites de l'événement lors d'événements dont elle n'est pas l'instance coordinatrice organise à cet effet une concertation avec l'organe de direction de cette instance et, le cas échéant, l'OAD demande l'autorisation de l'AMA.
Lorsqu'une fédération internationale ou un organisateur d'un grand événement délègue une partie des contrôles ou les confie à NADO Vlaanderen en tant que sous-traitant, NADO Vlaanderen peut prélever des échantillons supplémentaires ou charger le laboratoire d'effectuer des types d'analyses supplémentaires aux frais de NADO Vlaanderen. Lorsque des échantillons supplémentaires sont prélevés ou des analyses supplémentaires sont effectuées, la fédération internationale en est informée ou l'organisateur d'un grand événement en est informé.
§ 3. NADO Vlaanderen est compétent pour :
1° rassembler, évaluer et traiter des informations pertinentes relatives aux sportifs, leurs accompagnateurs et le dopage de toutes les sources disponibles, en vue d'étoffer le développement d'un plan de distribution des tests effectif, intelligent et proportionnel, planifier des tests antidopage ciblés, et constituer la base d'une enquête de pratiques de dopage possibles ;
2° examiner des résultats d'analyse atypiques et des résultats de passeport anormaux conformément au Code ;
3° examiner toute autre donnée analytique ou non analytique qui indique une pratique de dopage possible afin d'exclure une pratique de dopage possible ou de rassembler des preuves à l'appui d'une poursuite disciplinaire.
§ 4. Le Gouvernement fixe, conformément au Code et aux Standards internationaux, la procédure ultérieure du test antidopage, l'établissement et le suivi du passeport biologique et les conditions auxquelles les experts, médecins de contrôle, chaperons et laboratoires de contrôle peuvent être désignés.
Le cas échéant, le Gouvernement fixe les indemnités en la matière.
Les formulaires applicables pour la convocation et le prélèvement d'échantillon sont établis en néerlandais et une traduction en français et en anglais y sont jointes.
Le Gouvernement peut fixer des modalités pour l'agrément des résultats des prélèvements d'échantillon et des analyses de laboratoire effectués sur l'ordre d'instances autres que NADO Vlaanderen.]¹
(1)2014-12-19/A1, art. 20, 002; En vigueur : 31-03-2015>
(2)2015-12-04/08, art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Article 16. [¹ Les associations sportives sont obligées :
1° d'informer NADO Vlaanderen, au plus tard quatre jours après qu'elles ont organisé un contrôle antidopage au sein de la zone linguistique de langue néerlandaise, du contrôle même et des laboratoires de contrôle qui analyseront les échantillons, prélevés lors du contrôle ;
2° de transmettre immédiatement après chaque contrôle antidopage, visé au point 1°, une copie du formulaire de contrôle antidopage, visé à l'article 19, § 5, à NADO Vlaanderen ;
3° de transmettre, dans les dix jours après la réception du rapport du laboratoire de contrôle relatif à l'analyse des échantillons des contrôles antidopage, visés au point 1°, une copie de ce rapport à NADO Vlaanderen.]¹
(1)2014-12-19/A1, art. 21, 002; En vigueur : 31-03-2015>
Article 17. Le médecin contrôleur qui est responsable de l'organisation d'un [¹ test antidopage]¹ auprès des mineurs d'âge doit veiller au respect des dispositions suivantes :
1° préalablement à un [¹ test antidopage]¹, un mineur est averti de son droit de se faire assister par un parent, un tuteur ou par celui qui a la garde du mineur. Cela ne décharge en aucun cas le mineur de l'obligation de se présenter à l'heure et au lieu de contrôle désignés;
2° le parent, le tuteur ou celui qui a la garde du mineur, a le droit d'assister au [¹ test antidopage ]¹, sauf si le mineur s'oppose à la présence du parent, du tuteur ou de celui qui a la garde du mineur;
3° en cas d'absence du parent, du tuteur ou de celui qui a la garde du mineur, le mineur a le droit de réclamer la présence d'une personne majeure de son choix pour défendre ses intérêts lors du [¹ test antidopage ]¹.
(1)2014-12-19/A1, art. 22, 002; En vigueur : 31-03-2015>
CHAPITRE 2. - Agrément des médecins contrôleurs, des chaperons et des laboratoires de contrôle
Article 18.
2014-12-19/A1, art. 23, 002; En vigueur : 31-03-2015>
CHAPITRE 3. - Compétences des médecins contrôleurs agréés et chaperons
Article 19. § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les médecins contrôleurs agréés et les chaperons, désignés en vertu des dispositions de l'article 15, dans la mesure où les dispositions légales concernant l'exercice de leur profession le permettent et en vue de la réalisation du [¹ test antidopage ]¹, peuvent :
1° recueillir toute information et ouvrir toute enquête qu'ils estiment nécessaire au contrôle du dopage;
2° contrôler les vêtements, l'équipement sportif et les bagages du sportif et de l'accompagnateur;
3° prendre des échantillons corporels du sportif;
4° prélever des échantillons des boissons, de la nourriture et des substances en possession du sportif et de l'accompagnateur;
5° transmettre pour analyse au laboratoire de contrôle agréé, les échantillons visés sous 3° et 4° ;
6° consulter et prendre copie de tous les documents requis pour l'accomplissement de la charge définie par le présent décret;
7° surveiller le sportif pendant le prélèvement d'échantillons corporels à partir de la convocation jusqu'au prélèvement.
Lors de l'exercice des compétences énumérées à l'alinéa précédent, les chaperons ne peuvent agir que sur ordre et sous la responsabilité du médecin contrôleur agréé.
§ 2. Les médecins contrôleurs agréés et les chaperons ont accès à tous les locaux et lieux où sont organisées des activités sportives ou des activités préparatoires. Ils ont également accès aux vestiaires.
§ 3. Moyennant autorisation du juge d'instruction, délivrée sur demande du procureur du Roi, un médecin contrôleur agréé, éventuellement assisté par un ou plusieurs chaperons, peut entrer dans des locaux habités et y faire toutes les constatations nécessaires.
§ 4. Dans l'accomplissement de leur charge, les médecins contrôleurs agréés et les chaperons peuvent se faire assister en tout temps par la police fédérale ou locale.
Sur demande, le médecin contrôleur agréé et le chaperon s'identifient à l'aide d'une preuve de légitimation.
La preuve de légitimation contient la photo du médecin contrôleur ou du chaperon et mentionne en tout cas son nom et sa qualité.
Le Gouvernement détermine le contenu et le modèle de la preuve de légitimation et détermine également quelle instance administrative délivre la preuve de légitimation.
§ 5. Les médecins contrôleurs agréés et les chaperons font rapport de leurs constatations dans un formulaire de contrôle du dopage selon les modalités fixées par le Gouvernement, qu'ils soumettent [¹ à NADO Vlaanderen]¹ dans les sept jours. [¹ La version papier ou numérique du formulaire de contrôle antidopage]¹ fait foi jusqu'à preuve du contraire. [¹ ...]¹.
§ 6. Le Gouvernement détermine les modalités et les conditions relatives au prélèvement d'échantillons, visés au § 1er, 3° et 4° et peut déterminer les modalités pour les autres dispositions du présent article.
(1)2014-12-19/A1, art. 24, 002; En vigueur : 31-03-2015>
CHAPITRE 2.
2014-12-19/A1, art. 23, 002; En vigueur : 31-03-2015>
Article 20. [¹ § 1er. Pour l'application du présent chapitre, les sportifs d'élite qui résident dans la zone linguistique de langue néerlandaise sont classifiés par NADO Vlaanderen dans la catégorie A, B, C ou D suivant la liste des disciplines sportives A, B et C, qui est fixée par le Gouvernement à l'aide des critères, visés au paragraphe 2, alinéa cinq :
1° catégorie A : ce groupe comprend d'une part des sportifs d'élite qui pratiquent une discipline de la catégorie A et d'autre part, le cas échéant, les sportifs, visés au paragraphe 3, alinéa deux, et à l'article 21, § 2, alinéa deux, et § 3, alinéa deux ou trois ;
2° catégorie B : ce groupe comprend d'une part des sportifs d'élite qui pratiquent une discipline de la catégorie B et d'autre part, le cas échéant, les sportifs, visés à l'article 21, § 3, alinéa deux ou trois ;
3° catégorie C : ce groupe comprend des sportifs d'élite qui pratiquent une discipline de la catégorie C ;
4° catégorie D : ce groupe comprend des sportifs d'élite qui pratiquent une discipline qui n'est pas reprise dans la liste précitée du Gouvernement.
§ 2. Les sportifs d'élite de la catégorie A constituent le groupe-cible enregistré national.
Les sportifs d'élite des catégories A, B et C constituent le groupe-cible national.
Les sportifs d'élite de la catégorie D ne doivent pas introduire de données de résidence pour NADO Vlaanderen.
Tous les sportifs qui doivent introduire des données de résidence doivent fournir des données de résidence suffisamment précises de sorte qu'une OAD puisse les trouver quotidiennement à un endroit indiqué et les soumettre à un test antidopage inopiné. Lorsque tel n'est pas le cas, indépendamment des conséquences, visées à l'article 21, lorsque les circonstances le justifient, le sportif d'élite peut être poursuivi pour cause d'une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 3° ou 5°.
Sur la base des critères suivants, le Gouvernement peut catégoriser une discipline sportive comme A, B ou C :
1° A : il s'agit d'une discipline individuelle qui est sensible à l'usage de dopage hors compétition dont les praticiens ne s'entrainent généralement pas à un endroit qui est facilement localisable ;
2° B : il s'agit d'une discipline individuelle qui est sensible à l'usage de dopage hors compétition dont les praticiens s'entrainent généralement à un endroit qui est facilement localisable ;
3° C : il s'agit d'une discipline d'équipe qui est sensible à l'usage de dopage hors compétition.
Les sportifs d'élite des catégories A, B, C et D peuvent être obligés d'introduire des données de résidence pour une autre OAD. Cependant, le sportif d'élite précité ne sera en aucun cas obligé d'introduire des données de résidence pour plus d'une OAD.
§ 3. En accord avec une autre OAD ou par décision du Conseil visé à l'article 5 de l'accord de coopération du 9 décembre 2011, approuvé par le décret du 9 mars 2012, la gestion des données de résidence d'un sportif d'élite peut être confiée à NADO Vlaanderen ou NADO Vlaanderen peut la transférer, à condition qu'elle obtient ou conserve son accès à ces données de résidence.
Outre la possibilité, visée à l'alinéa premier, NADO Vlaanderen peut obliger tout sportif d'élite ou, en concertation avec l'association sportive compétente, tout sportif de masse qui réside au sein de la zone linguistique de langue néerlandaise dont les performances présentent une amélioration soudaine et importante, ou contre lequel il existe des indices graves d'une pratique de dopage, de respecter pendant une période à déterminer par NADO Vlaanderen les mêmes obligations concernant les données de résidence qui s'appliquent aux sportifs d'élite de la catégorie A.]¹
(1)2014-12-19/A1, art. 25, 002; En vigueur : 31-03-2015>
Article 21. § 1er. Les sportifs d'élite de la catégorie A doivent fournir les renseignements suivants :
1° leurs nom et prénoms;
2° leur genre;
3° leur adresse du domicile et, si elle est différente, celle de la résidence habituelle;
4° leurs numéro de téléphone, de fax et l'adresse électronique;
5° leurs discipline sportive, classe et équipe;
6° leur fédération sportive et leur numéro d'affiliation;
7° [¹ un handicap éventuel qui peut influencer le prélèvement d'échantillon;]¹
8° [¹ les lieux de logement et l'heure et l'endroit des entrainements et des compétitions au cours du trimestre futur, ou les autres activités régulières lorsque le sportif ne s'entraine pas temporairement ;]¹
[¹ 9° un endroit où, lors d'une période quotidienne de soixante minutes, le sportif est immédiatement accessible et disponible pour un test antidopage inopiné. Il s'agit d'un test antidopage qui a lieu sans que le sportif en soit informé à l'avance, et lors duquel le sportif est accompagné en permanence par un contrôleur à partir du moment de l'annonce jusqu'à ce que l'échantillon soit prélevé.]¹
Le non-respect par le sportif d'élite de ses obligations de transmission des informations sur la localisation, mène, conformément aux modalités déterminées par le Gouvernement à l'établissement d'un [¹ test]¹ antidopage manqué ou d'un manquement aux obligations de localisation.
[¹ Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque le sportif d'élite de la catégorie A est repris dans le groupe-cible d'une autre OAD et NADO Vlaanderen a confié la gestion de ses données de résidence à cette autre OAD. Dans ce cas, le sportif d'élite de la catégorie A introduit uniquement les données de résidence requises par l'OAD qui gère ses données de résidence.]¹
§ 2. Les sportifs d'élite de la catégorie B sont obligés de transmettre les données visées à l'article 21, 1° à 7° inclus, ainsi que l'heure et le lieu de tous les entraînements et compétitions, ainsi que leur localisation pour les jours sans compétition ou entraînement.
Si le sportif concerné ne respecte pas ces obligations de localisation, [¹ NADO Vlaanderen]¹ peut décider qu'il doit respecter, pendant six mois, les mêmes obligations de localisation que les sportifs d'élite de la catégorie A. Si, contre le sportif concerné, aucun manquement aux obligations de localisation ou [¹ test antidopage]¹ manqué n'a été établi pendant cette période de six mois, [¹ NADO Vlaanderen]¹ peut reprendre le sportif concerné dans la catégorie B. Par contre, si un manquement aux obligations de localisation ou [¹ test antidopage ]¹ manqué a été établi pendant cette période de six mois, la période précitée est prolongée de dix-huit mois à compter de l'établissement du nouveau manquement ou du nouveau [¹ test antidopage ]¹ manqué.
[¹ Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque le sportif d'élite de la catégorie B est repris dans le groupe-cible d'une autre OAD et NADO Vlaanderen a confié la gestion de ses données de résidence à cette autre OAD. Dans ce cas, le sportif d'élite de la catégorie B introduit uniquement les données de résidence requises par l'OAD qui gère ses données de résidence.]¹
§ 3.[¹ Les sportifs d'élite de la catégorie C doivent communiquer toutes les activités d'équipe, dont compétitions et entrainements, et leur lieu de résidence habituel. Ils peuvent désigner un responsable d'équipe pour introduire ces données et la liste des joueurs actualisée pour eux.]¹
[¹ Lorsque les données de résidence, visées à l'alinéa premier, ne sont pas introduites correctement, NADO Vlaanderen peut décider qu'un ou plusieurs sportifs d'élite de la catégorie C doivent respecter pendant six mois les mêmes obligations concernant les données de résidence qui s'appliquent aux sportifs d'élite de la catégorie A ou B.]¹
Si, contre les sportifs concernés, aucun manquement aux obligations de localisation ou [¹ test antidopage]¹ manqué n'a été établi pendant cette période de six mois,[¹ NADO Vlaanderen]¹ peut reprendre le sportif concerné dans la catégorie C. Par contre, si un manquement aux obligations de localisation ou [¹test antidopage ]¹ manqué a été établi pendant cette période de six mois, la période précitée est prolongée de dix-huit mois à compter de l'établissement du nouveau manquement ou du nouveau [¹ test antidopage]¹ manqué.
[¹ Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque le sportif d'élite de la catégorie C est repris dans le groupe-cible d'une autre OAD et NADO Vlaanderen a confié la gestion de ses données de résidence à cette autre OAD. Dans ce cas, le sportif d'élite de la catégorie C introduit uniquement les données de résidence requises par l'OAD qui gère ses données de résidence.]¹
§ 4. [¹ . Lorsqu'un sportif d'élite de la catégorie A, B ou C se retire du sport, mais veut à nouveau participer à des compétitions au niveau national ou international ultérieurement, il n'a le droit de participer à des compétitions au niveau national ou international qu'après avoir mis au courant NADO Vlaanderen, sa fédération, sa fédération internationale et l'AMA de son retour par écrit, six mois à l'avance. L'AMA peut, en concertation avec la fédération internationale compétente et l'ONAD autoriser une exception à ce sujet pour des sportifs d'élite de la catégorie A lorsque l'application stricte de cette règle serait inéquitable pour le sportif. Pour les sportifs d'élite des catégories B et C, NADO Vlaanderen peut autoriser cette exception pour la même raison.
Lorsqu'un sportif d'élite tel que visé à l'alinéa premier se retire du sport lors d'une période d'exclusion de participer à des compétitions, mais veut à nouveau participer à des compétitions au niveau national ou international ultérieurement, il ne peut avoir droit de participer à des compétitions au niveau national ou international qu'après avoir mis au courant NADO Vlaanderen, sa fédération, sa fédération internationale et l'AMA de son retour par écrit, six mois, ou une période qui est égale à la partie restante de son exclusion lorsqu'elle est supérieure à six mois, à l'avance.
A partir de la réception de la communication écrite, visée aux alinéas premier et deux, NADO Vlaanderen peut obliger le sportif d'élite, visé aux alinéas premier et deux, d'introduire ses données de résidence conformément à la catégorie à laquelle il appartenait au moment de son retrait du sport.]¹
§ 5. [¹ ...]¹
(1)2014-12-19/A1, art. 26, 002; En vigueur : 31-03-2015>
Article 22. § 1er. Les sportifs d'élite doivent utiliser ADAMS pour transmettre à [¹ NADO Vlaanderen ]¹ les informations sur la localisation, visées à l'article 21, en vue de la réalisation des [¹ contrôles]¹. Dans des cas exceptionnels à motiver par le sportif d'élite, dans lesquels la transmission d'informations de localisation n'est pas possible via ADAMS, les informations sur la localisation peuvent être transmises par e-mail ou messages textes.
§ 2. Tout [¹ sportif]¹ doit, sauf force majeure, être disponible pour un ou plusieurs [¹ tests antidopage ]¹ suivant les informations de localisation qu'il a transmises.
§ 3. Les informations sur la localisation sont traitées de manière strictement confidentielle, ne peuvent être utilisées que [¹ pour planifier, coordonner et effectuer des contrôles antidopage, pour fournir des informations pertinentes pour le passeport biologique ou pour d'autres résultats d'analyses, pour contribuer à une enquête relative à une infraction possible en matière de pratiques de dopage ou pour contribuer à des procédures de poursuite de telles infractions]¹, et ne peuvent être transmises par [¹ NADO Vlaanderen]¹ qu'aux OAD.
Le Gouvernement précisera les droits et obligations des [¹ sportifs]¹et les conditions de traitement des données dans le cadre de la notification des informations sur la localisation.
(1)2014-12-19/A1, art. 27, 002; En vigueur : 31-03-2015>
Article 23. Les obligations, visées au présent chapitre, sont d'application à compter de la date communiquée par [¹ NADO Vlaanderen]¹ au sportif concerné que l'obligation de partager ou faire partager les informations sur la localisation prend effet jusqu'à réception d'un avis contraire, [¹ ou la communication du sportif qu'il arrête le sport de compétition]¹ chaque fois suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement.
Lorsque le sportif conteste sa soumission aux obligations visées au présent chapitre, il peut déposer [¹ ...]¹ une demande de révision auprès de [¹ NADO Vlaanderen]¹, qui statuera à cet effet dans les quinze jours calendriers, en concertation avec l'association sportive compétente. Une demande de révision n'est pas suspensive.
(1)2014-12-19/A1, art. 28, 002; En vigueur : 31-03-2015>
TITRE 6. - Mesures disciplinaires
CHAPITRE 1er. - Mesures disciplinaires pour sportifs d'élite
Article 24. [¹ § 1er. Les fédérations sont soumises au Code, aux Standards internationaux et aux règles antidopage des fédérations sportives internationales auxquelles elles appartiennent.
Les fédérations sont responsables de la poursuite et de la peine disciplinaire de l'infraction en matière de pratiques de dopage, commises par les sportifs d'élite qui sont affiliés ou qui étaient affiliés à ces fédérations au moment de l'infraction.
Tout sportif d'élite qui est accusé d'avoir commis une pratique de dopage a droit à un procès équitable qui comprend au moins une séance d'audition dans un délai raisonnable par une commission impartiale qui rend un jugement motivé dans un délai raisonnable.
Le sportif peut explicitement ou implicitement renoncer au droit à une séance d'audition lorsqu'il ne conteste pas l'accusation dans le délai, visé au règlement disciplinaire de la fédération.
Moyennant l'accord de toutes les parties qui peuvent introduire un recours conformément à l'article 13.2.3 du Code, l'affaire peut également être entendue immédiatement par le TAS, conformément à l'article 8.5 du Code, sans procédure disciplinaire préalable au niveau national.
§ 2. Les fédérations communiquent tout jugement disciplinaire concernant les sportifs d'élite affiliés à ces fédérations dans les cinq jours ouvrables au sportif d'élite concerné, à l'autre partie de l'affaire dans laquelle le jugement est rendu, à la fédération internationale, au CIO ou au CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochaines Jeux olympiques ou paralympiques, à l'ONAD de la résidence du sportif, à l'AMA et à NADO Vlaanderen.
La notification, visée à l'alinéa premier, comprend la décision, la motivation, le cas échéant la raison pour laquelle la sanction maximum n'est pas imposée, et un résumé sommaire en anglais ou en français.
Toutes les parties, visées à l'alinéa premier, peuvent introduire un recours contre la décision, visée à l'alinéa premier, auprès d'une instance de recours au niveau national ou auprès du TAS, conformément à l'article 13.2.3 du Code.
A défaut d'une décision telle que visée à l'alinéa premier dans un délai raisonnable, l'AMA peut introduire un recours auprès du TAS, conformément à l'article 13.3 du Code.]¹
(1)2014-12-19/A1, art. 33, 002; En vigueur : 31-03-2015>
TITRE 6. - Mesures disciplinaires
Article 25. [¹ Les fédérations sont compétentes pour la poursuite et la peine disciplinaire de l'infraction en matière de pratiques de dopage, commises par des accompagnateurs qui sont soit membre de la fédération ou qui ont soit un lien contractuel avec la fédération, soit un lien contractuel avec un sportif qui est membre de la fédération.
Tout accompagnateur qui est accusé d'avoir commis une pratique de dopage a droit à un procès équitable qui comprend au moins une séance d'audition dans un délai raisonnable par une commission impartiale qui rend un jugement motivé dans un délai raisonnable.
L'accompagnateur peut explicitement ou implicitement renoncer au droit à une séance d'audition, visée à l'alinéa trois, lorsqu'il ne conteste pas l'accusation dans le délai, visé au règlement disciplinaire de la fédération.
Moyennant l'accord de toutes les parties qui pourraient introduire un recours conformément à l'article 13.2.3 du Code, l'affaire peut également être entendue immédiatement par le TAS, conformément à l'article 8.5 du Code, sans procédure disciplinaire préalable au niveau national.
Les fédérations communiquent tout jugement disciplinaire concernant l'accompagnateur concerné dans les cinq jours ouvrables à l'accompagnateur, à l'autre partie de l'affaire dans laquelle le jugement est rendu, à la fédération internationale, à NADO Vlaanderen, au CIO ou au CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochaines Jeux olympiques ou paralympiques, à l'AMA et à l'ONAD de la résidence de l'accompagnateur.
La notification, visée à l'alinéa cinq, comprend la décision, la motivation, le cas échéant la raison pour laquelle la sanction maximum n'est pas imposée, et un résumé sommaire en anglais ou en français.
Toutes les parties, visées à l'alinéa cinq, peuvent introduire un recours contre la décision de la fédération auprès d'une instance de recours au niveau national ou auprès du TAS, conformément à l'article 13.2.3 du Code.]¹
(1)2014-12-19/A1, art. 34, 002; En vigueur : 31-03-2015>
CHAPITRE 1. [¹ Généralités ]¹
(1)2014-12-19/A1, art. 29, 002; En vigueur : 31-03-2015>
Article 26.
2014-12-19/A1, art. 36, 002; En vigueur : 31-03-2015>
CHAPITRE 1/1. [¹ Suspensions provisoires]¹
(1)2014-12-19/A1, art. 31, 002; En vigueur : 31-03-2015>
Article 27.
2014-12-19/A1, art. 37, 002; En vigueur : 31-03-2015>
CHAPITRE 1/2. - Mesures disciplinaires pour sportifs d'élite
CHAPITRE 2. - Mesures disciplinaires pour accompagnateurs
Article 28. § 1er. Auprès de [¹ NADO Vlaanderen ]¹, il est créé une commission disciplinaire pour les [¹ sportifs de masse et [² ...]² accompagnateurs ]¹, ci-après dénommée commission disciplinaire.
La commission disciplinaire est composée de trois membres dont un président qui est nommé par le Gouvernement pour un délai renouvelable de cinq ans.
Le Gouvernement nomme également un président suppléant et deux membres suppléants pour le cas où les titulaires seraient empêchés ou surchargés.
Le président et le président suppléant sont des magistrats. Parmi les autres titulaires et membres suppléants figurent chaque fois un médecin et un diplômé en droit.
Le Gouvernement peut arrêter les incompatibilités et les conditions de nomination complémentaires pour la présidence ou la qualité de membre de la commission disciplinaire.
La commission disciplinaire est assistée par un secrétaire, qui dresse un procès-verbal des activités et décisions.
Le Gouvernement fixe le fonctionnement de la commission disciplinaire et les indemnités de ses membres.
§ 2. Pour ce qui concerne les matières visées à l'article 30, la commission disciplinaire est habilitée à prendre des mesures disciplinaires, visées à l'article 41, à l'égard des sportifs qui ne sont pas des sportifs d'élite, suivant la procédure, visée aux articles 31 à 35 inclus.
(1)2014-12-19/A1, art. 39, 002; En vigueur : 31-03-2015>
(2)2015-12-04/08, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE 3. - Mesures disciplinaires pour [¹ sportifs de masse]¹
(1)2014-12-19/A1, art. 35, 002; En vigueur : 31-03-2015>
Article 29. § 1er. Auprès de [¹ NADO Vlaanderen]¹, il est créé un conseil disciplinaire pour les [¹ sportifs de masse et [² ...]² accompagnateurs ]¹, ci-après dénommé conseil disciplinaire.
Le conseil disciplinaire est composé de trois membres dont un président qui est nommé par le Gouvernement pour un délai renouvelable de cinq ans.
Le Gouvernement nomme également un président suppléant et deux membres suppléants pour le cas où les titulaires seraient empêchés ou surchargés.
Le président et le président suppléant sont des magistrats. Parmi les autres titulaires et membres suppléants figurent chaque fois un médecin et un juriste.
Le Gouvernement peut arrêter les incompatibilités et les conditions de nomination complémentaires pour la présidence ou la qualité de membre du conseil disciplinaire.
Le conseil disciplinaire est assisté par un secrétaire, qui dresse un procès-verbal des activités et décisions.
Le Gouvernement fixe le fonctionnement du conseil disciplinaire et les indemnités de ses membres.
§ 2. Le conseil disciplinaire statue sur l'appel interjeté contre les décisions de la commission disciplinaire suivant la procédure visée aux articles 36 à 39 inclus.
(1)2014-12-19/A1, art. 39, 002; En vigueur : 31-03-2015>
(2)2015-12-04/08, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Section 1re. 2014-12-19/A1 , art. 37, 002; En vigueur : 31-03-2015>
Section 1re. 2014-12-19/A1 , art. 37, 002; En vigueur : 31-03-2015>
Article 30. La commission disciplinaire prend connaissance :
1° [¹ l'infraction en matière de pratiques de dopage commises par le sportif de masse dans la zone linguistique de langue néerlandaise ;]¹
2° [² l'infraction en matière de pratiques de dopage commises dans la région de langue néerlandaise par un accompagnateur qui ne relève pas de la compétence disciplinaire d'une fédération telle que fixée à l'article 25 ;]²
3° [¹ l'infraction en matière de pratiques de dopage commises par le sportif de masse hors de la zone linguistique de langue néerlandaise, lorsque la peine disciplinaire du sportif de masse pour cause de la législation locale ou de la réglementation qui s'applique concrètement est confiée à NADO Vlaanderen, une association sportive ou fédération établie dans la zone linguistique de langue néerlandaise ou une association sportive ou fédération établie dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande ;]¹
4° des questions visées à l'article 41, § 5, premier alinéa.
[¹ 5° le recours contre une suspension provisoire imposée par NADO Vlaanderen.]¹
(1)2014-12-19/A1, art. 40, 002; En vigueur : 31-03-2015>
(2)2015-12-04/08, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Article 31. [¹ NADO Vlaanderen]¹ transmet, suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement, toutes les pièces portant sur les violations, visées à l'article 30, au président de la commission disciplinaire.
[¹ ...]¹.
(1)2014-12-19/A1, art. 41, 002; En vigueur : 31-03-2015>
Article 32. § 1er. Si le président de la commission disciplinaire estime, sur base des pièces univoques du dossier qui lui a été transmis, qu'il ne s'agit pas d'une pratique de dopage, il peut soumettre l'affaire à une réunion à huis clos de la commission disciplinaire en vue de son classement sans suite. Le classement sans suite ne peut être prononcé qu'à l'unanimité des voix par la commission disciplinaire. Une copie de la décision de classement sans suite est adressée par lettre recommandée au [¹ sportif ou accompagnateur]¹ et, le cas échéant, aux parents, tuteurs ou personnes responsables du [¹ sportif ou accompagnateur]¹ mineur.
Sauf dans le cas du classement sans suite, visé à l'alinéa premier, le président fixe l'affaire à une séance de la commission disciplinaire dans les délais prévus par le Gouvernement.
§ 2. Le[¹ sportif ou accompagnateur]¹ est convoqué à comparaître, par lettre recommandée, au moins quinze jours avant la séance, aux lieu, jour et heure fixés par le président.
Si le [¹ sportif ou accompagnateur]¹ est mineur mais a au moins quinze ans, il est convoqué en même temps que ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, au moins quinze jours avant la séance, par lettre recommandée, pour comparaître sur place, au jour et à l'heure que le président fixe.
Si le [¹ sportif ou accompagnateur]¹ mineur n'a pas quinze ans, seuls ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, sont convoqués au moins quinze jours avant la séance, par lettre recommandée, à comparaître au lieu, au jour et à l'heure fixés par le président.
Le [¹ sportif ou accompagnateur]¹ mineur qui n'a pas quinze ans, est informé de la séance et a droit d'être entendu à sa demande.
§ 3. La convocation fait état des violations pour lesquelles le [¹ sportif ou accompagnateur]¹ doit se justifier et le lieu où lui, son avocat ou son médecin et, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, peuvent consulter le dossier et en prendre copie.
(1)2015-12-04/08, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Article 33. § 1er. Les séances de la commission disciplinaire sont publiques à moins que la publicité ne constitue un danger pour l'ordre public ou les bonnes moeurs. A la demande du [² sportif ou accompagnateur]² et s'il s'agit d'un [² sportif ou accompagnateur]² mineur, à la demande de ses parents, tuteurs ou des personnes assurant sa garde, la commission disciplinaire peut décider de tenir la séance à huis clos.
§ 2. La procédure se fait contradictoirement. Si le [² sportif ou accompagnateur]² et, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, ne comparaissent pas le jour et l'heure prévus par la convocation, l'affaire est traitée par défaut.
§ 3. Le [² sportif ou accompagnateur]² et, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, ont le droit :
1° de se faire assister par un avocat ou un médecin de leur choix;
2° si la commission disciplinaire le permet, de se faire représenter par un avocat de leur choix;
3° de se faire assister par un interprète s'il ne parle ou ne comprend pas le néerlandais;
§ 4. La procédure se déroule comme suit :
1° le président expose l'affaire;
2° le [² sportif ou accompagnateur]² et si ce dernier est mineur, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde, conformément à l'article 32, sont entendus et ils ont le droit de solliciter des mesures d'instruction complémentaires, telles que l'audition de témoins et d'experts;
3° le représentant [¹ NADO Vlaanderen]¹ est entendu à sa demande et a le droit de solliciter des mesures d'instruction complémentaires, telles que l'audition de témoins et d'experts;
4° la commission disciplinaire ordonne, s'il y a cause, une instruction complémentaire ou l'audition de témoins ou d'experts;
5° le [² sportif ou accompagnateur]² et, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, présentent leurs moyens de défense;
6° le représentant de [¹ NADO Vlaanderen]¹ a le droit de répondre aux moyens présentés par la défense;
7° le [² sportif ou accompagnateur]² et si ce dernier est mineur, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde, conformément à l'article 32, ont le droit de réplique et gardent le dernier mot;
8° le président déclare la séance close.
(1)2014-12-19/A1, art. 42, 002; En vigueur : 31-03-2015>
(2)2015-12-04/08, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Article 34. Les délibérations sont secrètes. La décision est prise à la majorité des voix des membres de la commission disciplinaire.
[¹ La décision est prononcée par le président, soit immédiatement, soit dans les quatorze jours qui suivent la séance lors de laquelle la clôture des débats a été prononcée. Une copie de la décision est envoyée dans les sept jours, par envoi recommandé, au [² sportif ou accompagnateur]² et, le cas échéant, aux parents, aux tuteurs ou aux personnes qui ont le mineur sous leur garde, ainsi qu'à NADO Vlaanderen, à l'ONAD de la résidence du [² sportif ou accompagnateur]², à sa fédération, à la fédération internationale, au CIO ou CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochains Jeux olympiques ou paralympiques, et à l'AMA.]¹
[¹ La notification, visée à l'alinéa deux, comprend la décision, la motivation, le cas échéant la raison pour laquelle la sanction maximum n'est pas imposée, et un résumé sommaire en anglais ou en français.]¹
(1)2014-12-19/A1, art. 43, 002; En vigueur : 31-03-2015>
(2)2015-12-04/08, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Article 35. § 1er. [¹ Contre une décision qui est prise par défaut, [² sportif ou accompagnateur]² et, le cas échéant, ses parents, ses tuteurs ou les personnes qui ont le mineur sous leur garde, ainsi que NADO Vlaanderen, l'ONAD de la résidence du [² sportif ou accompagnateur]², sa fédération, la fédération internationale, le CIO ou CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochains Jeux olympiques ou paralympiques, et l'AMA peuvent former opposition, par envoi recommandé, adressé au président de la commission disciplinaire.]¹
Pour être recevable, l'opposition doit être formée dans les quinze jours suivant le jour d'expédition de la lettre recommandée visée à l'article 34, troisième alinéa.
La formation du recours n'est pas suspensive.
§ 2. Le président fixe l'affaire à nouveau à la prochaine séance de la commission disciplinaire qui doit se tenir dans un mois après notification de l'opposition.
§ 3. L'opposition est considérée comme non avenue lorsque le [² sportif ou accompagnateur]² ou, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde qui ont formé l'opposition, ne comparaissent pas en personne ou par l'entremise de leur avocat.
Dans ce cas, seul un appel peut être interjeté contre la décision rendue en matière d'opposition.
(1)2014-12-19/A1, art. 44, 002; En vigueur : 31-03-2015>
(2)2015-12-04/08, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Section 3. - Compétence et procédure
Article 36. [¹ Le conseil disciplinaire prend connaissance du recours qui peut être introduit par le [² sportif ou accompagnateur]² ou, le cas échéant, ses parents, ses tuteurs ou les personnes qui ont le mineur sous leur garde, ou par NADO Vlaanderen, l'ONAD de la résidence du [² sportif ou accompagnateur]², l'AMA ou sa fédération ou fédération internationale, le CIO ou CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochains Jeux olympiques ou paralympiques, contre les décisions qui ont été prises par la commission disciplinaire, sur la base de l'article 30, 1°, 2°, 3° ou 4°.
L'introduction du recours contre la décision de la commission disciplinaire ne suspend pas la décision de la commission disciplinaire, à moins que le conseil disciplinaire en ait donné l'ordre.]¹
(1)2014-12-19/A1, art. 45, 002; En vigueur : 31-03-2015>
(2)2015-12-04/08, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Article 37. L'appel est interjeté par lettre recommandée adressée au président du conseil disciplinaire.
Pour être recevable, l'appel doit être interjeté dans les quinze jours suivant le jour du prononcé de la décision de la commission disciplinaire ou, [¹ si la décision a été prise par défaut d'une des parties, visées à l'article 34]¹, dans les quinze jours suivant le jour d'envoi de la lettre recommandée, visée à [¹ l'article 34]¹.
Si un appel est interjeté, [¹ les autres parties, visées à l'article 34]¹, ont le droit d'intervenir dans la procédure et de présenter tous les faits et moyens qu'ils estiment utiles en vue du traitement de l'appel.
(1)2014-12-19/A1, art. 46, 002; En vigueur : 31-03-2015>
Article 38. Les dispositions des articles 32, § 2 et § 3, 33, 34 et 35, § 1er, § 2 et § 3, alinéa 1er, s'appliquent par analogie à la procédure en appel.
Article 39. Le [² sportif ou accompagnateur]² concerné, ou le cas échéant, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde ainsi que [¹ l'ONAD de la résidence du [² sportif ou accompagnateur]², le CIO ou le CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochains Jeux olympiques ou paralympiques, l'AMA et la fédération compétente et la fédération internationale ]¹, peuvent interjeter appel devant le Conseil d'Etat contre la décision du conseil disciplinaire.
Si un appel est interjeté devant le Conseil d'Etat, le [² sportif ou accompagnateur]² concerné, ou le cas échéant, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde ainsi que [¹ l'ONAD de la résidence du [² sportif ou accompagnateur]², le CIO ou le CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochains Jeux olympiques ou paralympiques, l'AMA et la fédération compétente et la fédération internationale]¹, ont le droit d'intervenir dans la procédure et de présenter tous les faits et moyens qu'ils estiment utiles en vue du traitement de l'appel.
(1)2014-12-19/A1, art. 47, 002; En vigueur : 31-03-2015>
(2)2015-12-04/08, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Article 40.
2014-12-19/A1, art. 48, 002; En vigueur : 31-03-2015>
Section 4. - Sanctions disciplinaires
Article 41. § 1er. En cas de violations, visées à l'article 30, 1°, 2° et 3°, la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire prononcera en appel :
1° l'exclusion du [² sportif ou accompagnateur]², conformément aux dispositions de l'article 42, qui stipule qu'il est interdit au [² sportif ou accompagnateur]² de participer à une activité sportive en tant que [² sportif ou accompagnateur]² ainsi que dans n'importe quelle autre qualité;
2° une réprimande, conformément aux dispositions de l'article 42.
[¹ 3° lorsque l'infraction a trait à un test antidopage en compétition dans un sport individuel, de prononcer la disqualification du résultat du sportif, avec toutes les conséquences qui en découlent concernant les points, médailles, prix et cjtera.]¹
En cas de violations, visées à l'article 30, 1°, 2° et 3°, la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire pourra également décider en appel :
1° d'imposer une amende administrative au sportif majeur;
2° quelle partie des frais des contrôles, visés à l'article 15, et quelle partie des frais liés à la procédure, visée aux articles 24, 32 et 38, sont à charge du sportif.
Le montant de l'amende administrative éventuellement imposée est fixé souverainement en appel par la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire, compte tenu de la gravité des faits. Ce montant ne peut toutefois être supérieur à 25.000 euros.
Le conseil disciplinaire impose, le cas échéant à titre supplémentaire, au sportif majeur une amende administrative de 100 à 1000 euros s'il estime que l'appel interjeté auprès de lui est agaçant et inconsidéré.
Si le sportif est acquitté par la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en raison du résultat négatif de la deuxième analyse, la commission disciplinaire et le conseil disciplinaire mettent les frais d'analyse de la deuxième analyse à charge de l'instance ayant ordonné le [¹ test antidopage]¹.
§ 2. Aucune des sanctions, visées au § 1er, n'exclut la pratique individuelle du sport par le [² sportif ou accompagnateur]² à des fins purement récréatives.
§ 3. Le président de la commission disciplinaire ou du conseil disciplinaire en appel, prend note des dates de début et de fin de l'exclusion dans la décision disciplinaire.
§ 4. [¹ NADO Vlaanderen communique la sanction d'exclusion imposée au sportif, après qu'elle est devenue définitive, au [²sportif ou accompagnateur ]², à la fédération, à l'ONAD de la résidence du sportif, à la fédération internationale, au CIO ou CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochains Jeux olympiques ou paralympiques, et à l'AMA.]¹
§ 5. [³ Lorsqu'il est constaté ]³, établit que le [² sportif ou accompagnateur]² ne respecte pas l'exclusion prononcée, il en informe le président de la commission disciplinaire. La commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en appel décidera dans ce cas que les délais de l'interdiction imposée antérieurement [¹ recommencent après la fin]¹ et peut imposer, à titre supplémentaire, une amende administrative au [² sportif ou accompagnateur]² majeur. La commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en appel décident en outre quelle partie des frais liés à cette procédure devant la commission disciplinaire et le conseil disciplinaire en appel, viennent à charge du [² sportif ou accompagnateur]².
Les articles 32 à 39 inclus s'appliquent par analogie aux procédures visées à l'alinéa précédent.[¹ Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités.]¹
§ 6. La procédure disciplinaire tient compte, le cas échéant, de la situation particulièrement vulnérable du [² sportif ou accompagnateur]² qui est liée à son jeune âge.
(1)2014-12-19/A1, art. 49, 002; En vigueur : 31-03-2015>
(2)2015-12-04/08, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2016>
(3)2015-12-04/08, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Article 42. [¹ § 1er. En cas d'une première infraction, l'exclusion du [² sportif ou accompagnateur]² est déterminée comme suit :
1° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 1°, 2° ou 6° :
quatre années d'exclusion lorsque c'était intentionnel, à moins que le paragraphe 6 s'applique ;
deux années d'exclusion lorsque ce n'était pas intentionnel, à moins que le paragraphe 4, 5 ou 6 s'applique.
Lorsque la pratique de dopage a trait à une substance spécifique, la preuve du caractère intentionnel doit être fournie par NADO Vlaanderen.
Lorsque la pratique de dopage a trait à une substance non spécifique, la preuve du caractère non intentionnel doit être fournie par le [² sportif ou accompagnateur]² ;
2° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 3° :
quatre années d'exclusion, à moins que le paragraphe [³ 5 ou 6]³ s'applique ;
deux années d'exclusion lorsque le sportif a manqué de se soumettre à un prélèvement d'échantillon et peut démontrer que ce n'était pas intentionnel, à moins que le paragraphe 4, 5 ou 6 s'applique ;
3° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 4° : deux années d'exclusion, sous réserve de réduction à une année au minimum, en fonction du degré de culpabilité du sportif, à moins que le [³ paragraphe 5 ou 6]³ s'applique.
La réduction à une année au minimum n'est pas possible lorsque le sportif a fréquemment modifié ses données de résidence au dernier moment ou a effectué d'autres actes qui donnent lieu à une présomption grave que le sportif a essayé d'éviter être disponible pour un test antidopage ;
4° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 5° : quatre années d'exclusion, à moins que le [³ paragraphe 5 ou 6]³ s'applique ;
5° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 7° : au minimum quatre années et l'exclusion à perpétuité au maximum, en fonction de la gravité de l'infraction, à moins que [³ paragraphe 5 ou 6]³ s'applique. Une infraction qui concerne un mineur est considérée comme une infraction particulièrement grave ;
6° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 8° : au minimum quatre années et l'exclusion à perpétuité au maximum, en fonction de la gravité de l'infraction, à moins que le [³ paragraphe 5 ou 6]³ s'applique. Une infraction qui concerne un mineur est considérée comme une infraction particulièrement grave ;
7° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 10° : deux années, sous réserve de réduction à une année au minimum, en fonction du degré de culpabilité du [² sportif ou accompagnateur]² et des autres circonstances du cas, à moins que le [³ paragraphe 5 ou 6]³ s'applique.
[³ 8° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 9° : au minimum deux années et au maximum quatre années, en fonction de la gravité de l'infraction, à moins que le paragraphe 5 ou 6 s'applique. Une infraction qui concerne un mineur est considérée comme une infraction particulièrement grave et aboutira, lorsqu'elle est commise pour des infractions autres que des substances spécifiques, à une exclusion à vie pour le majeur concerné. ]³
§ 2. En cas d'une deuxième infraction, l'exclusion du [² sportif ou accompagnateur]² est déterminée comme suit : sans préjudice de l'application du paragraphe 8, la plus longue des périodes suivantes :
six mois ;
la moitié de la période d'exclusion qui était imposée pour la première infraction, sans application éventuelle du paragraphe 6 ;
deux fois la période d'exclusion qui s'applique normalement à la deuxième infraction si elle serait considérée comme une première infraction, sans application éventuelle du paragraphe 6.
La période d'exclusion telle que fixée ci-dessus peut ensuite être réduite en application du paragraphe 6.
§ 3. En cas d'une troisième infraction, l'exclusion du [² sportif ou accompagnateur]² est déterminée comme suit :
Sans préjudice de l'application du paragraphe 8, l'exclusion à perpétuité, à moins qu'il s'agisse d'un des cas suivants :
la troisième pratique de dopage remplit les conditions pour lever ou réduire la période d'exclusion du paragraphe 4 ou du paragraphe 5 ;
il s'agit d'une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 4°.
Dans ces cas, la période d'exclusion est réduite allant de huit ans à la perpétuité.
§ 4. Lorsque [² sportif ou accompagnateur]² peut démontrer qu'aucune culpabilité ou négligence ne peut lui être reprochée, la période d'exclusion est annulée.
Le présent paragraphe s'applique uniquement à l'imposition de sanctions, et non pas à la détermination du fait qu'une pratique de dopage a été commise ou non. Il s'applique uniquement dans des cas exceptionnels, par exemple si un sportif pourrait prouver que, malgré toutes les précautions prises, il ou elle est la victime de sabotage par un adversaire.
Le présent paragraphe ne peut pas être appliqué dans les exemples énumérés sous le paragraphe 5, où une sanction réduite peut être imposée pour cause d'absence de culpabilité ou de négligence significative.
§ 5. Lorsque le [² sportif ou accompagnateur]² peut démontrer qu'aucune [³ culpabilité]³ ou négligence significative ne peut lui être reprochée, la période d'exclusion est réduite comme suit, en fonction de la pratique de dopage :
1° lorsque la pratique de dopage visée à l'article 3, 1°, 2° ou 6°, a trait à une substance spécifique : au moins un avertissement et deux années d'exclusion au maximum, en fonction du degré de culpabilité du [² sportif ou accompagnateur]² ;
2° lorsque le [² sportif ou accompagnateur]² peut démontrer que la pratique de dopage visée à l'article 3, 1°, 2° ou 6°, provient d'un produit contaminé : au moins un avertissement et deux années d'exclusion au maximum, en fonction du degré de culpabilité du [² sportif ou accompagnateur]². Lors de l'appréciation du degré de culpabilité du [² sportif ou accompagnateur]², il serait par exemple favorable pour le sportif d'avoir mentionné sur son formulaire de contrôle antidopage le produit qui, après, a été constaté être contaminé ;
3° dans d'autres cas que ceux visés à 1° et 2°, la période d'exclusion qui s'applique normalement, sans préjudice d'une réduction ultérieure éventuelle sur la base du paragraphe 6, peut être réduite sur la base du degré de culpabilité du [² sportif ou accompagnateur]², mais la période d'exclusion réduite ne peut pas être inférieure à la moitié de la période d'exclusion qui s'applique normalement.
Si la période d'exclusion qui s'applique normalement est à perpétuité, la période réduite ne peut pas être inférieure à huit ans, conformément au point 3°.
En fonction des faits uniques d'un certain cas, les exemples suivants peuvent aboutir à une sanction réduite pour cause d'absence de culpabilité ou de négligence significative :
un contrôle positif à la suite de la prise d'un complément de vitamines ou alimentaire étiqueté incorrectement ou pollué ;
l'administration d'une substance interdite par le médecin ou entraineur personnel du sportif sans en avoir mis au courant le sportif ;
sabotage de l'alimentation ou de la boisson d'un sportif par un conjoint/une conjointe, un coach ou un autre accompagnateur qui appartient à l'entourage du sportif.
§ 6. Autres raisons pour lever ou réduire la période d'exclusion :
1° lorsque le [² sportif ou accompagnateur]² a aidé l'ONAD, une instance pénale ou un organe disciplinaire de manière substantielle après un jugement en première instance pour découvrir ou constater la pratique de dopage d'une autre personne, l'ONAD peut suspendre jusqu'aux trois quarts de son exclusion, en fonction de l'importance de son aide et de la gravité de sa propre pratique de dopage. Dans des circonstances exceptionnelles, l'AMA peut même suspendre l'exclusion en entier. Le Gouvernement fixe les modalités conformément au Code ;
2° lorsqu'un [² sportif ou accompagnateur]² avoue volontairement une pratique de dopage avant que le prélèvement d'un échantillon lui est communiqué qui pourrait démontrer une pratique de dopage ou, lorsqu'il s'agit d'une pratique de dopage autre que celle visée à l'article 3, 1°, avant de recevoir la première notification de l'infraction reconnue et cet aveu est la seule preuve fiable de l'infraction au moment de l'aveu, sa période d'exclusion peut être réduite jusqu'à la moitié de la période d'exclusion qui s'applique normalement.
Cette disposition s'applique lorsqu'un [² sportif ou accompagnateur]² avoue une pratique de dopage de sa propre initiative dans des circonstances où aucune organisation antidopage est consciente du fait qu'une pratique de dopage possible est commise et ne s'applique pas à des situations où l'aveu a lieu après que le [² sportif ou accompagnateur]² estime qu'il sera pris en flagrant délit.
La mesure dans laquelle la période d'exclusion est réduite doit être basée sur les chances que le [² sportif ou accompagnateur]² aurait été pris en flagrant délit s'il ne se serait pas livré volontairement ;
3° un [² sportif ou accompagnateur]² qui risque une exclusion de quatre années pour cause d'une première infraction de [³ l'article 3, alinéa premier, 1°, 2°, 3°, 5° ou 6° ]³ peut, en avouant immédiatement la pratique de dopage de laquelle il est accusé après avoir été confronté par NADO Vlaanderen et également après l'approbation et au gré tant de l'AMA que de NADO Vlaanderen, obtenir une réduction de la période d'exclusion jusqu'à deux années au minimum, en fonction de la gravité de l'infraction et du degré de culpabilité du [² sportif ou accompagnateur]².
§ 7. Lorsqu'un [² sportif ou accompagnateur]² peut faire appel à une réduction de sanction sur plus d'une base visée au paragraphe 4, 5 ou 6, il s'applique qu'avant d'appliquer une réduction ou suspension sur la base du paragraphe 6, la période d'exclusion qui s'applique normalement doit être déterminée conformément aux paragraphes précédents. Lorsque le [² sportif ou accompagnateur]² fait appel à une réduction ou suspension de la période d'exclusion sur la base du paragraphe 6, la période d'exclusion peut être réduite ou suspendue, sans être jamais inférieure à un quart de la période d'exclusion qui s'applique normalement.
§ 8. Lorsque la période d'exclusion est annulée pour cause d'absence [³ de culpabilité ou de négligence]² du [² sportif ou accompagnateur]², l'infraction ne compte pas pour déterminer la période d'exclusion qui s'applique en cas d'infractions multiples.
Pour être sanctionnée pour cause d'une deuxième ou troisième infraction, une pratique de dopage peut uniquement être considérée comme une deuxième infraction lorsqu'il est démontré que le [² sportif ou accompagnateur]² a commis la deuxième pratique de dopage après avoir été mis au courant de la première infraction, ou après que le donneur d'ordre a fourni des efforts raisonnables pour le mettre au courant de la première infraction. Lorsque le donneur d'ordre ne peut pas le prouver, les infractions sont considérées conjointement comme une seule première infraction et la sanction imposée sera basée sur l'infraction à laquelle la sanction plus stricte s'applique.
Lorsque, après la sanction d'une première infraction, des faits relatifs à une pratique de dopage du [² sportif ou accompagnateur]² sont découverts qui ont eu lieu avant la notification relative à la première infraction, une sanction additionnelle est imposée sur la base de la sanction qui aurait pu être imposée lorsqu'un jugement avait été rendu sur les deux infractions au même moment.
Pour l'application du paragraphe 2 ou 3, toutes les infractions doivent avoir lieu dans la même période de dix ans pour être considérées comme des infractions multiples.]¹
(1)2014-12-19/A1, art. 50, 002; En vigueur : 31-03-2015>
(2)2015-12-04/08, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2016>
(3)2015-12-04/08, art. 27, 003; En vigueur : 01-01-2016>
TITRE 7. - Coercition
CHAPITRE 1er. - Contrôle du respect des sanctions disciplinaires et de la mise en oeuvre des contrôles
Article 43. [¹ Les exclusions provisoires et exclusions disciplinaires de sportifs et d'accompagnateurs sont rendues publiques pour la durée de l'exclusion aux associations sportives via les canaux de communication créés et sécurisés par le Gouvernement, en vue d'assurer le respect de ces exclusions et de leur contrôle. Cette publication comprend le prénom, le nom et la date de naissance de la personne concernée, la règle de droit enfreinte, le début et la fin de la période d'exclusion et la discipline sportive dans laquelle l'infraction a été constatée.
Les exclusions disciplinaires de sportifs d'élite majeurs et d'accompagnateurs majeurs de sportifs d'élite sont en outre, conformément à l'article 14.3 du Code, publiées dans les vingt jours après que la sanction est devenue définitive sur le site web de NADO Vlaanderen, tant que l'exclusion s'applique ou, lorsque l'exclusion est inférieure à un mois, pendant un mois. La publication comprend les mêmes données que visées à l'alinéa premier. Une sanction ne peut être publiée qu'après que la personne concernée a été informée elle-même.
Un acquittement ne peut être publié qu'avec l'autorisation de la personne concernée.
NADO Vlaanderen et les associations sportives reconnaîtront et reprendront les mesures disciplinaires qui sont imposées conformément au Code par une OAD compétente.
Contre la décision de ne pas reconnaître une mesure disciplinaire d'une autre OAD, le sportif ou l'accompagnateur, la fédération et la fédération internationale, le CIO ou CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochains Jeux olympiques ou paralympiques, l'ONAD de la résidence du sportif ou l'ONAD de la résidence de l'accompagnateur et l'AMA peuvent introduire un recours auprès du TAS, conformément à l'article 13.2 du Code. ]¹
(1)2014-12-19/A1, art. 52, 002; En vigueur : 31-03-2015>
Article 44. [¹ NADO Vlaanderen et les associations sportives sont chargées du contrôle du respect des suspensions provisoires et des exclusions disciplinaires de sportifs et d'accompagnateurs.]¹
(1)2015-12-04/08, art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Section 4. - Sanctions disciplinaires
Article 45. § 1er. Si une association sportive ne respecte pas une ou plusieurs dispositions du présent décret ou une ou plusieurs mesures prises sur la base du présent décret, le Gouvernement imposera à l'association sportive, après son audition, le paiement d'une amende administrative de 100 à 10 000 euros et une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° une sommation de se conformer aux dispositions du présent décret, suivant le cas dans un délai de huit jours à six mois;
2° le remboursement obligatoire de tous les frais des contrôles du dopage, exposés par le Gouvernement, le cas échéant sur la demande d'autres organisations antidopage, au cours des deux années calendaires écoulées, au bénéfice de l'association sportive, de ses membres et des activités sportives organisées par elle;
3° l'interdiction dans un délai de quinze jours au moins et de douze mois au plus pour l'association sportive d'organiser des activités sportives, de permettre d'y participer ou d'agir comme instance dirigeante, dans l'ensemble ou une partie de la Communauté flamande.
4° la retenue de l'ensemble ou d'une partie du soutien financier accordé par la Communauté flamande à l'association sportive pour les douze mois à venir.
§ 2. Toutes les autorités sont obligées de refuser toute autorisation d'organiser des activités sportives à l'association sportive, visée au § 1er, 4°, ou de retirer les autorisations déjà accordées.
CHAPITRE 3. - Dispositions pénales
Article 46. [¹ Celui qui a recours à une pratique de dopages est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 200 à 2.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.]¹
(1)2015-12-04/08, art. 29, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Article 47. Si les faits punissables, visés à l'article 46, 1°, sont commis par des sportifs à l'occasion de leur préparation ou de leur participation à une activité sportive, ils ne sont passibles que de mesures disciplinaires.
Toute autre personne qui participe à ces faits punissables, est punie comme si la disposition de l'alinéa précédent était inexistante.
CHAPITRE 1er. [¹ - Communication sur, agrément de et contrôle du respect de mesures disciplinaires]¹
(1)2015-12-04/08, art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Article 48. § 1er. Toutes les données à caractère personnel qui sont obtenues par [¹ NADO Vlaanderen ]¹et traitées par elle dans le cadre de l'application du présent décret ne peuvent être utilisées que pour la réalisation de l'objectif de la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport. [² Les données à caractère personnel reçues par NADO Vlaanderen ne peuvent être transmises qu'à d'autres organisations antidopage, à des services de maintien de l'ordre, des magistrats, des autorités publiques et des instances disciplinaires, qui ne peuvent également utiliser ces données qu'à des fins antidopage. ]² Le Gouvernement prévoit les mesures de sécurité nécessaires lors du traitement de données à caractère personnel qui se déroule sous la responsabilité d'un médecin. Le Gouvernement peut déterminer à quelles personnes les données à caractère personnel peuvent être transmises.
§ 2. Le Gouvernement détermine le délai de de conservation des renseignements personnels obtenus, en tenant compte de l'objectif de la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, et conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 3. En vue de recherches statistiques relatives à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, des données à caractère personnel fournies au Gouvernement ou à [¹ NADO Vlaanderen]¹ ou obtenues par ces derniers dans le cadre de la législation et de la réglementation relatives à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport peuvent être enregistrées et tenues à jour, de façon anonyme, par[¹ NADO Vlaanderen]¹ dans une base de données.
En vue de recherches statistiques relatives à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, des données anonymisées, visées au premier alinéa, peuvent être transmises par [¹ NADO Vlaanderen ]¹ aux OAD, sans préjudice de la compétence du Gouvernement de fournir des renseignements au ministère public.
Les résultats des recherches statistiques peuvent être librement publiés par [¹ NADO Vlaanderen]¹ en vue de la prévention et de la lutte contre le dopage dans le sport.
(1)2014-12-19/A1, art. 55, 002; En vigueur : 31-03-2015>
(2)2015-12-04/08, art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE 2. - Sanctions à l'encontre des associations sportives
Article 49. Le Gouvernement peut prendre des mesures, aux conditions qu'il détermine, qui tendent à :
1° prévoir des fonds pour soutenir un programme d'essai pour tous les sports et aider des associations sportives et des organisations antidopage à financer des contrôles du dopage, soit par subventionnement direct ou des bourses, soit par l'agrément des frais de tels contrôles lors de la fixation des subventions générales ou des bourses qui seront octroyées à ces organisations;
2° prévoir des fonds pour financer ou soutenir l'AMA et pour financer le " Fonds pour l'élimination du dopage dans le sport " tel que visé à l'article 17 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, fait à Paris le 19 octobre 2005 dans le cadre de l'UNESCO;
3° prévoir des fonds pour financer ou soutenir la recherche scientifique en matière des pratiques de dopage et ses effets;
4° faire des démarches pour priver les sportifs individuels ou les accompagnateurs de sportifs qui sont suspendus suite à une violation d'une règle antidopage, de toute aide financière liée au sport au cours de leur suspension;
5° priver toute association sportive ou organisation antidopage non conforme à une ou plusieurs dispositions du présent décret ou à une ou plusieurs mesures prises sur la base du présent décret, de certaine ou toute aide financière ou autre liée au sport.
CHAPITRE 3. - Dispositions pénales
Article 50. A l'article 2 du décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et d'éthique, modifié par le décret du 21 novembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° les points 3°, 4°, 7°, 8° et 10° sont abrogés;
2° le point 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° activité sportive : toute préparation à ou initiative de pratique du sport de façon organisée à des fins récréatives, compétitives ou démonstratives; ";
3° le point 9° est remplacé par ce qui suit :
" 9° sportif : toute personne pratiquant une activité sportive, à quelque niveau que ce soit; ";
4° le point 12° est remplacé par ce qui suit :
" 12° accompagnateur : toute personne physique ou morale, y compris les responsables d'équipe et les associations sportives, qui apporte son assistance et conseil, à titre permanent ou non, à un ou plusieurs sportifs, ou le/les soutient lors de sa préparation ou sa participation aux manifestations sportives;
5° il est inséré un point 15°, ainsi rédigé :
" 15° responsable d'équipe : la personne qui est chargée par l'association sportive ou par les sportifs d'élite concernés de la communication des informations sur la localisation de son équipe; ".
Article 51. L'article 3 du même décret, modifié par le décret du 21 novembre 2008, est abrogé.
Article 52. L'article 4 du même décret est abrogé.
Article 53. A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 5° de l'alinéa 1er est abrogé;
2° les alinéas trois à sept inclus sont abrogés.
Article 54. A l'article 8 du même arrêté, les points 3° et 7° sont abrogés.
Article 55. Dans l'article 9 du même arrêté, les points 2° et 3° sont remplacés par la disposition suivante : " 2° élabore et met à jour des activités d'information et de formation en vue de la prévention et de la lutte contre les lésions sportives, la surcharge physique et psychique;
3° décrète des dispositions statutaires et réglementaires en vue de la prévention et de la lutte contre les lésions sportives, la surcharge physique et psychique. ".
Article 56. Dans l'article 10 du même décret, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° communique au Gouvernement de quelle manière il a été donné suite aux décisions et recommandations en vue de la prévention et de la lutte contre les lésions sportives et la surcharge physique et psychique. ".
Article 57. L'article 12 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12. En vue du contrôle et de la surveillance du respect des conditions visées aux articles 15, 16 et 18, toute association sportive est tenue de communiquer au Gouvernement, au moins quinze jours à l'avance, selon les modalités fixées par lui, toutes les manifestations sportives programmées. ".
Article 58. Dans l'article 13 du même décret, le membre de phrase " , en particulier pour la lutte antidopage. " est abrogé.
Article 59. L'article 14 du même décret est abrogé.
Article 60. § 1er. Dans les articles 2, 6°, 2, 7°, 47, paragraphe 1er, 1°, et 52, alinéa premier, 1°, du même arrêté, les mots " manifestation sportive " sont remplacés par les mots " activité sportive ".
§ 2. Dans les articles 2, 9°, 2, 11°, 2, 12°, 8, 4°, 8, 5°, 8, 6°, 8, 7°, 12, 1°, 15, alinéa premier, 15, alinéa deux, 16, alinéa premier, 16, alinéa deux, 17, alinéa premier, 18, alinéa deux, 18, alinéa trois, 20, paragraphe 1er, 20, paragraphe 2, 30, paragraphe 2, 50, paragraphe 1er, 3°, 50, paragraphe 1er, 4°, et 50, paragraphe 2, les mots " manifestations sportives " sont remplacés par les mots " activités sportives ".
Article 61. Au titre II, chapitre II, du même arrêté, la section III qui comprend l'article 17, est abrogée.
Article 62. Au titre II, chapitre III, du même arrêté, la section III qui comprend l'article 21, est abrogée.
Article 63. Dans le même décret, modifié par le décret du 21 novembre 2008, le titre III, comprenant les articles 24 à 48, est abrogé.
Article 64. Au titre IV du même décret, modifié par le décret du 21 novembre 2008, le chapitre Ier, comprenant l'article 49, est abrogé.
Article 65. Dans l'article 50, § 1er, 3°, du même décret, le membre de phrase " des contrôles antidopage, des contrôles de santé préventifs et " est abrogé.
Article 66. A l'article 51 du même décret, les points 3°, 4°, 5° et 7° sont abrogés.
Article 67. L'article 52 du même décret est abrogé.
Article 68. A l'article 53 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le Gouvernement peut prendre des mesures, aux conditions qu'il détermine, qui tendent à prévoir des fonds pour soutenir ou financer la recherche scientifique en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé. ";
2° dans le paragraphe 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" Le fonds, visé à l'alinéa 1er, est alimenté par le produit des amendes administratives et le remboursement des frais tels que prévus à l'article 50 du présent décret, les indemnités pour le soutien aux associations sportives lors du prélèvement et du traitement des échantillons, ainsi que le produit des amendes administratives et le remboursement des frais, visés aux articles 41 et 45 du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport. Sont uniquement imputables aux crédits du fonds en question, les dépenses pour la politique visant à promouvoir la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, telle que la couverture des frais de fonctionnement de l'administration de la Communauté flamande, compétente pour la mise en oeuvre de la politique antidopage, l'organisation de contrôles du dopage, l'organisation d'actions d'information et de promotion et le soutien de la recherche scientifique. ".
TITRE 11. - Dispositions transitoires
Article 69. Les arrêtés pris en exécution du décret, visé à l'article 50, demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou remplacement par le Gouvernement, s'ils sont compatibles avec les dispositions du présent décret.
Article 70. Les pratiques de dopage qui sont établies avant l'entrée en vigueur du présent décret, continuent à être traitées après l'entrée en vigueur du présent décret conformément aux dispositions du décret, visé à l'article 50, telles qu'elles étaient applicables au moment de l'établissement des pratiques de dopage.
[¹ Les mesures disciplinaires qui sont prononcées avant le 1er janvier 2015, mais où le sportif ou l'accompagnateur est encore exclu ou suspendu le 1er janvier 2015, peuvent être réduites à la demande du sportif ou de l'accompagnateur conformément aux nouvelles règles disciplinaires. Cette demande doit être adressée à l'organe disciplinaire qui a prononcé la sanction, et doit avoir lieu avant l'échéance de la période d'exclusion ou de suspension. ]¹
(1)2014-12-19/A1, art. 56, 002; En vigueur : 31-03-2015>
TITRE 12. - Dispositions finales
Article 71. Le présent décret peut être cité comme : " le décret antidopage du 25 mai 2012 ".
Article 72. Le Gouvernement peut prendre des mesures, y compris l'abrogation, le complément, la modification ou le remplacement des dispositions décrétales, qui sont nécessaires pour assurer la transposition des dispositions obligatoires, résultant de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, fait à Paris le 19 octobre 2005, par la Conférence Générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture.
Les mesures visées à l'alinéa précédent qui abrogent, complètent, modifient ou remplacent des dispositions décrétales et ont trait à des ingérences dans le droit au respect de la vie privée ou à des sanctions administratives à caractère pénal, doivent être soumises à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée et doivent être sanctionnées par décret dans un délai de six mois après leur entrée en vigueur, à défaut de quoi ils cessent d'être en vigueur.
Article 73. Les montants visés au présent décret sont indexés selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Article 74. Le Gouvernement flamand fixe les dates d'entrée en vigueur des diverses dispositions du présent décret.
(NOTE : entrée en vigueur fixée au 14-11-2012, par AGF 2012-10-19/01, art. 114)
Article 14/1. [¹ Chaque sportif est obligé :
1° d'être au courant des règles antidopage et de les respecter ;
2° d'être prêt à tout moment de se soumettre à un contrôle ;
3° d'informer le personnel médical de son obligation de ne pas utiliser de substances ou de méthodes interdites et d'assurer de la sorte qu'un traitement médical ne constitue pas une infraction aux règles antidopage ;
4° de mettre au courant NADO Vlaanderen et sa fédération et fédération internationale de toute conviction pour cause de pratiques de dopage au cours des dix dernières années ;
5° d'apporter sa collaboration à toute enquête d'une OAD relative à des pratiques de dopage. ]¹
(1)2014-12-19/A1, art. 17, 002; En vigueur : 31-03-2015>
Article 14/2. [¹ Chaque accompagnateur est obligé :
1° d'être au courant des règles antidopage, tant des règles qui s'appliquant aux sportifs qu'à lui, et de les respecter ;
2° d'apporter sa collaboration à la lutte contre le dopage et d'utiliser son influence pour apprendre au sportif des valeurs et un comportement antidopage ;
3° de mettre au courant NADO Vlaanderen et sa fédération et fédération internationale de toute conviction pour cause de pratiques de dopage au cours des dix dernières années ;
4° d'apporter sa collaboration à toute enquête d'une OAD relative à des pratiques de dopage ;
5° de ne pas utiliser de substance ou de méthode interdite sans raison valable.]¹
(1)2014-12-19/A1, art. 18, 002; En vigueur : 31-03-2015>
TITRE 5. [¹ Tests antidopage et enquêtes ]¹
(1)2014-12-19/A1, art. 19, 002; En vigueur : 31-03-2015>
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
CHAPITRE 2.
2014-12-19/A1, art. 23, 002; En vigueur : 31-03-2015>
CHAPITRE 3. - Compétences des médecins contrôleurs agréés et chaperons
CHAPITRE 4. - Informations sur la localisation
TITRE 6. - Mesures disciplinaires
Article 23/1.. 23/1. [¹ § 1er. Pratiques de dopage possibles de sportifs de masse tels que visés à l'article 30 sont poursuivies par NADO Vlaanderen devant les organes disciplinaires, visés aux articles 28 et 29.
Pratiques de dopage possibles par des sportifs d'élite et des accompagnateurs sont poursuivies par l'OAD qui était l'organisateur et le coordinateur du contrôle antidopage, qui gère le passeport biologique ou les données de résidence, ou qui a envoyé à la personne concernée la première notification d'une enquête sur une pratique de dopage non analytique.
Par dérogation à l'alinéa deux, la fédération à laquelle était affilié le sportif d'élite ou l'accompagnateur au moment de l'infraction est cependant compétente pour la poursuite, devant son organe disciplinaire, lorsque NADO Vlaanderen était l'organisateur et le coordinateur du contrôle antidopage, gère le passeport biologique ou les données de résidence, ou a envoyé à la personne concernée la première notification d'une enquête sur une pratique de dopage non analytique. Le suivi d'un manquement à l'obligation de transmission d'informations possible ou d'un test manqué est assuré par l'OAD qui gère les données de résidence du sportif en question.
Lorsque NADO Vlaanderen choisit de prélever des échantillons supplémentaires tels que visés à l'article 15, § 2, alinéa sept, elle est considérée comme l'OAD qui était l'organisateur et le coordinateur du contrôle antidopage. Lorsque NADO Vlaanderen charge uniquement le laboratoire d'effectuer des analyses supplémentaires aux frais de NADO Vlaanderen, la fédération internationale est considérée ou l'organisateur du grand événement est considéré comme l'OAD qui a organisé et coordonné le prélèvement d'échantillon.
Lorsqu'aucune OAD ne se considère compétente pour la poursuite d'une pratique de dopage possible, la fédération internationale peut désigner l'OAD compétente.
Lorsqu'il survient un différend entre OAD sur le fait qui est responsable de la poursuite d'une pratique de dopage, l'AMA décidera, conformément à l'article 7.1 du Code. Un recours peut être introduit auprès du TAS contre la décision de l'AMA, dans les sept jours après la notification.
Lorsqu'un sportif ou accompagnateur se retire du sport alors qu'une enquête sur une infraction possible des règles antidopage est en instance, l'OAD compétente à ce moment conserve la compétence de conclure l'enquête et de prononcer un jugement.
Une procédure disciplinaire peut uniquement être engagée contre un sportif ou accompagnateur pour cause de pratiques de dopage lorsque ce sportif ou cet accompagnateur est mis au courant conformément au Code, ou lorsque des tentatives raisonnables ont été entreprises de le mettre au courant, de la pratique de dopage alléguée dans les dix ans après la date prétendue à laquelle l'infraction est commise.
§ 2. Un sportif ou accompagnateur a le statut suivant lors de l'exclusion :
1° un sportif ou accompagnateur qui est exclu de participation à des activités sportives ne peut, pendant la période d'exclusion, participer en aucune qualité à une compétition ou activité sportive. Un sportif ou accompagnateur qui est exclu pour une période de plus de quatre ans peut, après avoir purgé sa peine d'une période de quatre ans d'exclusion, participer en tant que sportif à des activités sportives locales qui ne relèvent pas de la responsabilité d'un signataire ou membre du Code, à condition que l'activité sportive locale ne permette pas de se qualifier pour ou de collecter des points pour participer à un championnat national ou une activité sportive internationale, et n'implique pas que le sportif ou accompagnateur travaille, en n'importe quelle qualité, avec des mineurs. Un sportif qui pourge sa peine d'une période d'exclusion doit se soumettre à des tests antidopage éventuels. Des sanctions peuvent être imposées à un accompagnateur qui aide un sportif ou accompagnateur lors de l'infraction de l'interdiction de participation lors de l'exclusion par l'OAD qui a la compétence sur l'accompagnateur, sur la base d'une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 9°. Pour chaque délit de dopage pour lequel aucune sanction réduite sur la base d'absence de culpabilité ou de culpabilité significative est imposée, l'aide relative au sport que reçoit le sportif ou accompagnateur est retenue en entier ou en partie par les autorités, signataires ou membres de signataires du Code, conformément à l'article 10.12.4 du Code ;
2° par dérogation au point 1°, un sportif peut à nouveau s'entrainer en groupe ou dans un club au cours des deux derniers mois de son exclusion ou, lorsque cette période est plus brève, lors du dernier quart de sa période d'exclusion ;
3° lorsqu'un sportif ou accompagnateur à qui une période d'exclusion est imposée enfreint l'interdiction de participation à des activités sportives, visées au point 1°, les résultats sont disqualifiés et la période d'exclusion imposée initialement prend à nouveau cours à partir de la fin de la période d'exclusion imposée initialement. La nouvelle période d'exclusion peut être adaptée en fonction du degré de culpabilité du sportif ou de l'accompagnateur et des circonstances de l'affaire. La décision sur la question de savoir si un sportif ou accompagnateur a respecté la peine imposée et si une adaptation est nécessaire revient à l'organe disciplinaire qui a imposé la sanction.]¹
(1)2014-12-19/A1, art. 30, 002; En vigueur : 31-03-2015>
CHAPITRE 1/1. [¹ Suspensions provisoires]¹
(1)2014-12-19/A1, art. 31, 002; En vigueur : 31-03-2015>
Article 23/2.. 23/2. [¹ La fédération impose, en ce qui concerne ses sportifs d'élite, et NADO Vlaanderen impose, en ce qui concerne les sportifs de masse, à titre de mesure préventive, immédiatement une suspension provisoire au sportif lorsque, dans le cadre d'un test antidopage de ce sportif, l'analyse d'un échantillon aboutit à la constatation d'un résultat d'analyse anormal pour une substance interdite qui n'est pas une substance spécifique ou à la constatation d'une méthode interdite, et une enquête par le donneur d'ordre du test antidopage démontre les deux faits suivants :
1° aucune AUT n'a été accordée ou une AUT ne peut pas être accordée pour utiliser la substance ou méthode interdite légitimement ;
2° il n'existe pas de déviation manifeste du Standard international pour les tests antidopageet enquêtes ou du Standard international pour les laboratoires, qui est la cause du résultat d'analyse anormal.
La fédération, en ce qui concerne ses sportifs d'élite, et NADO Vlaanderen, en ce qui concerne les sportifs de masse, peuvent également imposer une suspension provisoire pour d'autres pratiques de dopage possibles que celles visées à l'alinéa premier.
Une suspension provisoire peut uniquement être imposée après que le sportif, l'AMA, la fédération, NADO Vlaanderen et la fédération internationale ont été mis au courant pas la fédération ou NADO Vlaanderen des faits sur la base desquels le sportif est suspect d'une pratique de dopage et après l'enquête visée à l'alinéa premier.
En outre, il ne peut être imposé qu'une suspension provisoire lorsque la possibilité est offerte au sportif :
d'une séance d'audition provisoire soit avant l'imposition de la suspension provisoire, soit à temps après l'imposition de la suspension provisoire ; soit
d'une séance d'audition accélérée au fond à temps après l'imposition de la suspension provisoire.
Le sportif peut demander une séance d'audition provisoire auprès de l'instance qui lui a ou qui lui peut imposer la suspension provisoire.
Une suspension provisoire peut être levée ou ne doit pas être imposée lorsque le sportif peut démontrer que soit :
il existe des indices sérieux qu'aucune culpabilité ou négligence peut lui être reprochée et, de ce fait, une exclusion des activités sportives ne lui sera probablement pas imposée ;
l'accusation d'une pratique de dopage n'a pas de chance de réussite raisonnable, par exemple pour cause d'une faute claire dans l'affaire contre le sportif ;
la pratique de dopage présumée est probablement due à un produit contaminé ;
il existe d'autres faits qui rendraient une suspension provisoire inéquitable dans les circonstances données.
Une suspension provisoire telle que visée à l'alinéa premier est immédiatement levée lorsque l'analyse de l'échantillon B ne confirme pas l'analyse de l'échantillon A.
Toute décision concernant une suspension provisoire est communiquée par l'instance compétente :
1° au sportif ;
2° à la fédération ;
3° à la fédération internationale ;
4° à l'ONAD du pays dans lequel réside le sportif ou de sa nationalité ;
5° au Comité international olympique (CIO) ou au Comité international paralympique (CIP), le cas échéant, lorsque le jugement peut avoir un effet sur les Jeux olympiques ou les Jeux paralympiques, dont les jugements qui ont une influence sur le droit de participer aux Jeux olympiques ou aux Jeux paralympiques ;
6° à l'AMA.
Toutes les parties, visées à l'alinéa huit, peuvent introduire un recours contre la décision, ou l'absence d'une décision dans un délai raisonnable. Contre la décision concernant un sportif d'élite un recours peut être introduit auprès du TAS, contre la décision concernant un sportif de masse un recours peut être introduit auprès de la commission disciplinaire visée à l'article 28.
Cependant, contre la décision d'imposer une suspension provisoire ou de ne pas la lever après que le sportif a invoqué que l'infraction est probablement due à un produit contaminé, aucun recours ne peut être introduit auprès du TAS ou la commission disciplinaire visée à l'article 28, conformément à l'article 7.9.1 du Code.
Dans tous les cas où le sportif a été mis au courant d'une pratique de dopage possible qui n'aboutit pas à une suspension provisoire, la possibilité sera offerte au sportif par l'instance de poursuite d'accepter une suspension provisoire dans l'attente de l'arbitrage de son affaire au fond, conformément à l'article 7.3 du Code.
La durée d'une suspension provisoire est déduite d'une période d'exclusion éventuelle qui est finalement imposée au sportif ou qui est acceptée par lui.]¹
(1)2014-12-19/A1, art. 32, 002; En vigueur : 31-03-2015>
CHAPITRE 1/2. - Mesures disciplinaires pour sportifs d'élite
Section 2. - Organes disciplinaires
Section 2. - Organes disciplinaires
Sous-section 2. - Conseil disciplinaire
Section 3. - Compétence et procédure
Sous-section 2. - Conseil disciplinaire
TITRE 7. - Coercition
TITRE 7. - Coercition
TITRE 8. - Utilisation des données à caractère personnel
TITRE 9. - Dispositions budgétaires
TITRE 10. - Dispositions modificatives
TITRE 11. - Dispositions transitoires
TITRE 12. - Dispositions finales
Article 17/1. [¹ A la demande d'autres organisations antidopage ou associations sportives, NADO Vlaanderen peut mettre à leur disposition, au prix de revient, les moyens nécessaires pour l'exécution et le traitement de contrôles antidopage.]¹
(1)2015-12-04/08, art. 24, 003; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE 3. - Compétences des médecins contrôleurs agréés et chaperons
CHAPITRE 4. - Informations sur la localisation
Article 23/1. [¹ § 1er. Pratiques de dopage possibles de sportifs de masse tels que visés à l'article 30 sont poursuivies par NADO Vlaanderen devant les organes disciplinaires, visés aux articles 28 et 29.
Pratiques de dopage possibles par des sportifs d'élite et des accompagnateurs sont poursuivies par l'OAD qui était l'organisateur et le coordinateur du contrôle antidopage, qui gère le passeport biologique ou les données de résidence, ou qui a envoyé à la personne concernée la première notification d'une enquête sur une pratique de dopage non analytique.
Par dérogation à l'alinéa deux, la fédération à laquelle était affilié le sportif d'élite ou l'accompagnateur au moment de l'infraction est cependant compétente pour la poursuite, devant son organe disciplinaire, lorsque NADO Vlaanderen était l'organisateur et le coordinateur du contrôle antidopage, gère le passeport biologique ou les données de résidence, ou a envoyé à la personne concernée la première notification d'une enquête sur une pratique de dopage non analytique. Le suivi d'un manquement à l'obligation de transmission d'informations possible ou d'un test manqué est assuré par l'OAD qui gère les données de résidence du sportif en question.
Lorsque NADO Vlaanderen choisit de prélever des échantillons supplémentaires tels que visés à l'article 15, § 2, alinéa sept, elle est considérée comme l'OAD qui était l'organisateur et le coordinateur du contrôle antidopage. Lorsque NADO Vlaanderen charge uniquement le laboratoire d'effectuer des analyses supplémentaires aux frais de NADO Vlaanderen, la fédération internationale est considérée ou l'organisateur du grand événement est considéré comme l'OAD qui a organisé et coordonné le prélèvement d'échantillon.
Lorsqu'aucune OAD ne se considère compétente pour la poursuite d'une pratique de dopage possible, la fédération internationale peut désigner l'OAD compétente.
Lorsqu'il survient un différend entre OAD sur le fait qui est responsable de la poursuite d'une pratique de dopage, l'AMA décidera, conformément à l'article 7.1 du Code. Un recours peut être introduit auprès du TAS contre la décision de l'AMA, dans les sept jours après la notification.
Lorsqu'un sportif ou accompagnateur se retire du sport alors qu'une enquête sur une infraction possible des règles antidopage est en instance, l'OAD compétente à ce moment conserve la compétence de conclure l'enquête et de prononcer un jugement.
Une procédure disciplinaire peut uniquement être engagée contre un sportif ou accompagnateur pour cause de pratiques de dopage lorsque ce sportif ou cet accompagnateur est mis au courant conformément au Code, ou lorsque des tentatives raisonnables ont été entreprises de le mettre au courant, de la pratique de dopage alléguée dans les dix ans après la date prétendue à laquelle l'infraction est commise.
§ 2. Un sportif ou accompagnateur a le statut suivant lors de l'exclusion :
1° un sportif ou accompagnateur qui est exclu de participation à des activités sportives ne peut, pendant la période d'exclusion, participer en aucune qualité à une compétition ou activité sportive. Un sportif ou accompagnateur qui est exclu pour une période de plus de quatre ans peut, après avoir purgé sa peine d'une période de quatre ans d'exclusion, participer en tant que sportif à des activités sportives locales qui ne relèvent pas de la responsabilité d'un signataire ou membre du Code, à condition que l'activité sportive locale ne permette pas de se qualifier pour ou de collecter des points pour participer à un championnat national ou une activité sportive internationale, et n'implique pas que le sportif ou accompagnateur travaille, en n'importe quelle qualité, avec des mineurs. Un sportif qui pourge sa peine d'une période d'exclusion doit se soumettre à des tests antidopage éventuels. Des sanctions peuvent être imposées à un accompagnateur qui aide un sportif ou accompagnateur lors de l'infraction de l'interdiction de participation lors de l'exclusion par l'OAD qui a la compétence sur l'accompagnateur, sur la base d'une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 9°. Pour chaque délit de dopage pour lequel aucune sanction réduite sur la base d'absence de culpabilité ou de culpabilité significative est imposée, l'aide relative au sport que reçoit le sportif ou accompagnateur est retenue en entier ou en partie par les autorités, signataires ou membres de signataires du Code, conformément à l'article 10.12.4 du Code ;
2° par dérogation au point 1°, un sportif peut à nouveau s'entrainer en groupe ou dans un club au cours des deux derniers mois de son exclusion ou, lorsque cette période est plus brève, lors du dernier quart de sa période d'exclusion ;
3° lorsqu'un sportif ou accompagnateur à qui une période d'exclusion est imposée enfreint l'interdiction de participation à des activités sportives, visées au point 1°, les résultats sont disqualifiés et la période d'exclusion imposée initialement prend à nouveau cours à partir de la fin de la période d'exclusion imposée initialement. La nouvelle période d'exclusion peut être adaptée en fonction du degré de culpabilité du sportif ou de l'accompagnateur et des circonstances de l'affaire. La décision sur la question de savoir si un sportif ou accompagnateur a respecté la peine imposée et si une adaptation est nécessaire revient à l'organe disciplinaire qui a imposé la sanction.]¹
(1)2014-12-19/A1, art. 30, 002; En vigueur : 31-03-2015>
Article 23/2. [¹ La fédération impose, en ce qui concerne ses sportifs d'élite, et NADO Vlaanderen impose, en ce qui concerne les sportifs de masse, à titre de mesure préventive, immédiatement une suspension provisoire au sportif lorsque, dans le cadre d'un test antidopage de ce sportif, l'analyse d'un échantillon aboutit à la constatation d'un résultat d'analyse anormal pour une substance interdite qui n'est pas une substance spécifique ou à la constatation d'une méthode interdite, et une enquête par le donneur d'ordre du test antidopage démontre les deux faits suivants :
1° aucune AUT n'a été accordée ou une AUT ne peut pas être accordée pour utiliser la substance ou méthode interdite légitimement ;
2° il n'existe pas de déviation manifeste du Standard international pour les tests antidopageet enquêtes ou du Standard international pour les laboratoires, qui est la cause du résultat d'analyse anormal.
La fédération, en ce qui concerne ses sportifs d'élite, et NADO Vlaanderen, en ce qui concerne les sportifs de masse, peuvent également imposer une suspension provisoire pour d'autres pratiques de dopage possibles que celles visées à l'alinéa premier.
Une suspension provisoire peut uniquement être imposée après que le sportif, l'AMA, la fédération, NADO Vlaanderen et la fédération internationale ont été mis au courant pas la fédération ou NADO Vlaanderen des faits sur la base desquels le sportif est suspect d'une pratique de dopage et après l'enquête visée à l'alinéa premier.
En outre, il ne peut être imposé qu'une suspension provisoire lorsque la possibilité est offerte au sportif :
d'une séance d'audition provisoire soit avant l'imposition de la suspension provisoire, soit à temps après l'imposition de la suspension provisoire ; soit
d'une séance d'audition accélérée au fond à temps après l'imposition de la suspension provisoire.
Le sportif peut demander une séance d'audition provisoire auprès de l'instance qui lui a ou qui lui peut imposer la suspension provisoire.
Une suspension provisoire peut être levée ou ne doit pas être imposée lorsque le sportif peut démontrer que soit :
il existe des indices sérieux qu'aucune culpabilité ou négligence peut lui être reprochée et, de ce fait, une exclusion des activités sportives ne lui sera probablement pas imposée ;
l'accusation d'une pratique de dopage n'a pas de chance de réussite raisonnable, par exemple pour cause d'une faute claire dans l'affaire contre le sportif ;
la pratique de dopage présumée est probablement due à un produit contaminé ;
il existe d'autres faits qui rendraient une suspension provisoire inéquitable dans les circonstances données.
Une suspension provisoire telle que visée à l'alinéa premier est immédiatement levée lorsque l'analyse de l'échantillon B ne confirme pas l'analyse de l'échantillon A.
Toute décision concernant une suspension provisoire est communiquée par l'instance compétente :
1° au sportif ;
2° à la fédération ;
3° à la fédération internationale ;
4° à l'ONAD du pays dans lequel réside le sportif ou de sa nationalité ;
5° au Comité international olympique (CIO) ou au Comité international paralympique (CIP), le cas échéant, lorsque le jugement peut avoir un effet sur les Jeux olympiques ou les Jeux paralympiques, dont les jugements qui ont une influence sur le droit de participer aux Jeux olympiques ou aux Jeux paralympiques ;
6° à l'AMA.
Toutes les parties, visées à l'alinéa huit, peuvent introduire un recours contre la décision, ou l'absence d'une décision dans un délai raisonnable. Contre la décision concernant un sportif d'élite un recours peut être introduit auprès du TAS, contre la décision concernant un sportif de masse un recours peut être introduit auprès de la commission disciplinaire visée à l'article 28.
Cependant, contre la décision d'imposer une suspension provisoire ou de ne pas la lever après que le sportif a invoqué que l'infraction est probablement due à un produit contaminé, aucun recours ne peut être introduit auprès du TAS ou la commission disciplinaire visée à l'article 28, conformément à l'article 7.9.1 du Code.
Dans tous les cas où le sportif a été mis au courant d'une pratique de dopage possible qui n'aboutit pas à une suspension provisoire, la possibilité sera offerte au sportif par l'instance de poursuite d'accepter une suspension provisoire dans l'attente de l'arbitrage de son affaire au fond, conformément à l'article 7.3 du Code.
La durée d'une suspension provisoire est déduite d'une période d'exclusion éventuelle qui est finalement imposée au sportif ou qui est acceptée par lui.]¹
(1)2014-12-19/A1, art. 32, 002; En vigueur : 31-03-2015>
CHAPITRE 2. - Mesures disciplinaires pour accompagnateurs
CHAPITRE 3. - Mesures disciplinaires pour [¹ sportifs de masse]¹
(1)2014-12-19/A1, art. 35, 002; En vigueur : 31-03-2015>