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6 JUILLET 2012. - Décret relatif à [ l'organisation de la concertation et de la fourniture de conseils en matière de Politique culturelle locale ](NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-2012 et mise à jour au 29-04-2024)

Texte en vigueur a fecha 2016-01-01

TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, il convient d'entendre par :

1° politique culturelle locale : une politique culturelle fondée sur l'expertise, l'approche stratégique et la participation de tous les acteurs, qui s'efforce, avec le soutien des autorités locales, d'atteindre un équilibre entre, d'une part, les besoins culturels et, d'autre part, l'offre culturelle, et qui repose sur la cohésion entre les différents domaines culturels;

2° centre communautaire : une infrastructure culturelle gérée par la commune visant la participation culturelle, le développement du sens de la communauté et la diffusion culturelle, au profit de la population locale et en prêtant une attention particulière à la diversité culturelle;

3° centre culturel : une infrastructure culturelle gérée par la commune visant la participation culturelle, le développement du sens de la communauté et la diffusion culturelle, au profit de la population locale et en prêtant une attention particulière à la diversité culturelle et qui présente, en outre, une offre de diffusion culturelle variée et propre, s'adressant à la population d'un rayon d'action régional;

4° bibliothèque publique : un service de base accueillant chaque citoyen en quête de réponses à ses questions en matière de connaissances, de culture, d'information et de détente. Elle intervient de manière active dans la réponse à ces questions. La bibliothèque publique est active dans les domaines de l'alphabétisation, de la diffusion culturelle et de la participation culturelle. La bibliothèque travaille dans un esprit d'objectivité et libre de toute influence philosophique, politique et commerciale;

5° administration : l'administration compétente en matière de culture;

6° Ministre : le Ministre flamand chargé de la culture;

7° Décret sur les charges du planning : le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles, dans la Communauté flamande et la Région flamande, des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales.

Article 3. Les dispositions du Décret sur les charges du planning ne s'appliquent pas au titre 3, chapitres 4 et 5, à la section 1re du chapitre 6 et au titre 5.

[¹ Les dispositions du titre 2 et du titre 3, chapitres 1er à 3 inclus, s'appliquent uniquement aux communes périphériques, visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.]¹


(1)2015-07-03/12, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 4. Les subventions, visées au présent décret et ses arrêtés d'exécution, dont le montant est associé aux chiffres de la population, sont calculées au 1er janvier de l'année à subventionner sur la base des derniers chiffres de la population tels que publiés au Moniteur belge à ce moment.

TITRE 2. - Objectif

Article 5. Le présent décret a pour objet de soutenir la politique culturelle locale des [¹ communes périphériques, visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966]¹, définie dans le plan stratégique pluriannuel, sans préjudice de l'application du titre 3, chapitre 6, section 1re.

L'appui est accordé en fonction des priorités politiques flamandes suivantes :

1° la commune mène une politique culturelle locale qualitative et durable;

2° la commune organise une bibliothèque à la portée de tous, adaptée aux besoins modernes;

[¹ ...]¹

L'appui d'une politique culturelle locale qualitative et durable est accordé en prêtant une attention particulière à la bibliothèque publique [¹ ...]¹. Cela suppose en tout cas la présence de l'expertise nécessaire au sein des institutions respectives.


(1)2015-07-03/12, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2016>

TITRE 3. - La politique culturelle locale

CHAPITRE 1er. - [¹ La politique culturelle des communes périphériques]¹


(1)2015-07-03/12, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 6. Le Gouvernement flamand peut spécifier la priorité politique flamande, visée à l'article 5, 1°. Il détermine la subvention qui y est affectée ainsi que les critères pour la répartition de cette subvention parmi les communes.
Article 7. Pour pouvoir souscrire à la priorité politique flamande, visée à l'article 5, 1°, une commune doit, seule ou en coopération avec une ou plusieurs autres communes :

1° jouer un rôle de coordination pour ce qui est de la politique culturelle locale;

2° associer les parties intéressées locales à l'élaboration du plan stratégique pluriannuel;

3° consacrer au moins 0,8 euro par habitant au soutien d'associations et d'institutions particulières;

4° disposer d'une bibliothèque publique et d'un centre culturel ou d'un centre communautaire doté d'un organe de gestion, conformément aux dispositions du décret du 28 janvier 1974 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. Le Gouvernement flamand précise les conditions infrastructurelles auxquelles un centre communautaire doit satisfaire;

5° en vue du suivi, outre les comptes annuels approuvés par le conseil communal, mettre à disposition une fois par an des données générales pertinentes relatives à la politique culturelle communale sous la forme et selon la procédure définies par le Gouvernement flamand.

CHAPITRE 2. - La bibliothèque publique

Article 8. Le Gouvernement flamand peut spécifier la priorité politique flamande, visée à l'article 5, 2°. Il détermine la subvention qui y est affectée ainsi que les critères pour la répartition de cette subvention parmi les communes.
Article 9. Chaque commune est tenue, seule ou en coopération avec une ou plusieurs autres communes, d'organiser une bibliothèque publique. Pour pouvoir souscrire à la priorité politique flamande, visée à l'article 5, 2°, la bibliothèque publique doit :

1° aller à la rencontre de défis sociaux tels que l'évolution vers une société numérique;

2° présenter une offre étendue d'information multiforme et indépendante, composée avec soin, adaptée aux besoins du public cible et dans un environnement non commercial;

3° présenter un catalogue en ligne à partir d'un système de bibliothèque, basé sur les données du fichier central bibliographique " Open Vlacc ";

4° rendre aussi accessible que possible la consultation dans la bibliothèque de tous les supports d'information et le prêt de matériels et de fichiers, en particulier pour des groupes cible difficilement accessibles et pour des personnes ayant un revenu limité;

5° garantir une prestation de service public optimale à des heures qui conviennent aux clients;

6° des moyens, destinés à l'acquisition de matériels imprimés, affecter au moins 75 pour cent du budget prévu à des publications néerlandophones;

7° en vue du suivi, outre les comptes annuels approuvés par le conseil communal, mettre à disposition une fois par an des données générales pertinentes relatives à la bibliothèque publique sous la forme et selon la procédure définies par le Gouvernement flamand.

CHAPITRE 3.

Article 10.
Article 11.

CHAPITRE 4. - Organisations ayant une mission spécifique

Section 1er. - Conditions générales

Article 12. Pour être subventionnées, les organisations, visées aux articles 20, 22, 28, 31, 34 et 36 doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1° être constituées sous forme d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921, conférant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux organismes d'intérêt public;

2° avoir leur secrétariat en région linguistique de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

3° gérer leurs finances de manière autonome et disposer d'un compte postal ou bancaire propre;

4° tenir une comptabilité et l'organiser de telle façon que l'affectation des subventions peut être soumise à tout moment à un contrôle financier;

5° permettre le contrôle, le cas échéant sur place, des activités et de la comptabilité par l'administration et la Cour des comptes et mettre les informations nécessaires à la disposition de celles-ci;

6° prévoir la couverture par une assurance de la responsabilité civile des gestionnaires et des collaborateurs, ainsi que des participants à des activités organisées par l'organisation, visée aux articles 1382 à 1386 inclus du Code civil;

7° respecter les obligations liées au statut d'employeur.

Article 13. Le plan pluriannuel visé aux articles 21, 24, 27, 33, 35 et 37 formule les objectifs stratégiques et les actions que chaque organisation mettra en oeuvre afin d'effectuer ses missions. Le plan pluriannuel prévoit une mesure de référence reposant sur des indicateurs, de sorte qu'au terme de la période de gestion, les efforts puissent être évalués à l'aune des résultats obtenus.

Le plan pluriannuel des organisations, visées aux articles 20 et 31 du décret, décrit comment la coopération entre les organisations est organisée.

Article 14. Les organisations, visées aux articles 20, 22, 31, 34 et 36 déposent leur plan pluriannuel auprès de l'administration compétente au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède une nouvelle période de gestion. La première période de gestion s'étend du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 inclus.

Au plus tard deux mois après que les organisations ont déposé leur plan pluriannuel, l'administration approuve ou rejette le plan et communique sa décision motivée aux organisations. Si le plan pluriannuel n'est pas approuvé, les organisations adaptent le plan et le soumettent de nouveau dans un délai de trois mois auprès de l'administration compétente, qui communique dans un délai d'un mois que le plan est approuvé ou non.

Si l'administration refuse de manière définitive le plan pluriannuel, visé aux articles 21, 24, 27, 33, 35 et 37, la subvention est annulée à partir du premier jour du mois suivant la notification par l'administration du rejet du plan pluriannuel à l'organisation.

Article 15. Si l'administration constate qu'une organisation, telle que visée aux articles 20, 22, 28, 31, 34 et 36, ne remplit pas les conditions de subventionnement ou ses missions, elle communique ses constatations par écrit dans un rapport contenant des recommandations. En outre, elle invite l'organisation concernée à faire connaître ses éventuelles objections dans une réclamation à introduire dans un délai de trente jours.

L'administration décide de sa position dans un délai de trente jours du dépôt par l'organisation de la réclamation, visée à l'alinéa premier, et la communique à l'organisation. Si l'organisation n'est pas d'accord avec la position de l'administration, elle peut déposer une réclamation auprès du Ministre dans un délai de trente jours.

Le Ministre peut à tout moment, éventuellement sur la base de la réclamation déposée et de l'évaluation de l'administration, arrêter ou diminuer les subventions de la période de gestion en cours si l'organisation ne respecte pas les conditions de subventionnement ou ne réalise pas ses missions. Le cas échéant, la subvention est annulée ou diminuée à partir du premier jour du mois qui suit la notification de la décision ministérielle par l'administration.

Article 16. Les organisations visées aux articles 20, 22, 28, 31, 34 et 36 présentent chaque année, au plus tard le 15 novembre, un budget en équilibre pour l'année suivante.

Chaque année, au plus tard le 31 mars suivant une année d'exécution, un rapport de suivi et un décompte financier sont déposés. Le décompte doit comporter au moins les documents suivants : le bilan, le compte de résultats et un rapport d'expert-comptable ou de réviseur.

Les documents, visés à l'alinéa deux, sont approuvés par l'assemblée générale de l'organisation.

Article 17. La subvention, visée aux articles 21, 24, 27, 29, 33, 35 et 37 est versée en quatre acomptes trimestriels et un solde. Chaque acompte s'élève à 22,5% de la subvention proposée. Le solde est payé dans le courant de l'année qui suit l'année de travail subventionnée, après que l'administration a approuvé le décompte financier et le rapport de suivi de l'année subventionnée écoulée.

Lors du calcul du solde, il est tenu compte des acomptes versés. Lorsqu'ils sont supérieurs à la subvention calculée, la différence est déduite de la subvention qui sera due à l'avenir.

Article 18. Le décompte et le bilan doivent faire apparaître que les organisations, visées aux articles 20, 22, 31, 34 et 36 du décret, ont, compte tenu de leurs propres moyens, peuvent travailler avec un budget équilibré ou excédentaire.

Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives à la constitution d'une réserve.

Article 19. Le Gouvernement flamand peut imposer aux organisations, visées aux articles 20, 22, 28, 31, 34 et 36, des dispositions complémentaires concernant le label de qualité AnySurfer, la prise de conscience écologique et l'utilisation des logos standard de la Communauté flamande.

Section 2. - La bibliothèque numérique

Article 20. Le Gouvernement flamand définit la notion de " bibliothèque numérique pour les bibliothèques publiques au sein de la Communauté flamande " et subventionne dans cette intention une organisation qui a pour objet de soutenir et de mettre en oeuvre la politique de la Communauté flamande relative à la bibliothèque numérique. Ceci implique le développement, la réalisation et la gestion d'applications techniques et de fond en vue du développement d'une bibliothèque numérique pour les bibliothèques publiques au sein de la Communauté flamande.
Article 21. L'organisation, visée à l'article 20, est chargée des missions suivantes :

1° appuyer les bibliothèques en tant que site local où le public peut découvrir et utiliser les possibilités qu'offre un environnement numérique;

2° proposer des applications publiques sur Internet, dont le développement et l'exploitation d'un accès uniforme à toutes les informations qui se trouvent dans les bibliothèques publiques;

3° soutenir les bibliothèques sur le plan de la gestion des collections;

4° suivre, en concertation avec des partenaires pertinents, les développements sociaux qui ont une influence sur les bibliothèques publiques, tant au niveau national qu'au niveau international.

Le Gouvernement flamand peut spécifier ces missions.

L'organisation concrétise ses missions tous les cinq ans dans un plan pluriannuel qu'elle soumet à l'approbation de l'administration.

Pour l'exécution du plan pluriannuel, le Gouvernement flamand octroie une subvention annuelle pour le personnel et le fonctionnement, dont il fixe le montant.

Section 3. - Services pour des groupes cible particuliers

Article 22. Pour les personnes souffrant d'un handicap de lecture, le Gouvernement flamand subventionne une bibliothèque spéciale visant le développement d'une prestation de services adaptée.

Pour les malades de longue durée et les personnes résidant dans une maison de retraite, une maison de repos et de soins ou un hôpital, le Gouvernement flamand subventionne une bibliothèque spéciale visant le développement d'une prestation de services adaptée.

Article 23. La bibliothèque, visée à l'article 22, alinéa premier, est chargée des missions suivantes :

1° approcher de manière proactive le groupe cible, constitué de personnes souffrant d'un handicap visuel ou d'un autre handicap de lecture, en prêtant attention au pluralisme socioculturel et visant l'augmentation de la portée du groupe cible;

2° coopérer avec des parties intéressées et des partenaires stratégiques, tels que les bibliothèques publiques, la bibliothèque spéciale, visée à l'article 22, alinéa deux, le secteur des maisons de repos, les prestataires de services et les organisations socioculturelles intermédiaires, visant la réalisation d'une prestation de services plus étendue;

3° mettre à disposition une collection diversifiée et bien développée dans les différentes formes de lecture, telles que des livres en braille, des livres et des magazines audio, entre autres sur la base des conventions, visées à l'article 25;

4° suivre les évolutions technologiques, telles que le développement de la technologie Daisy.

Le Gouvernement flamand peut spécifier ces missions.

Article 24. La bibliothèque, visée à l'article 22, alinéa premier, concrétise ses missions tous les cinq ans dans un plan pluriannuel qu'elle soumet à l'approbation de l'administration.

Pour l'exécution du plan pluriannuel, le Gouvernement flamand octroie une subvention annuelle, dont il fixe le montant, pour le personnel, le fonctionnement et la constitution de collections. La subvention est attribuée après que l'administration a approuvé les conventions, visées à l'article 25.

Article 25. La bibliothèque, visée à l'article 22, alinéa premier, conclut des conventions triennales avec les organisations, visées à l'article 28, pour la production d'un certain nombre de livres ou de magazines audio au format Daisy et en braille. Tant la quantité, le prix, le format, la qualité, le délai de livraison que la disponibilité de la lecture adaptée font l'objet d'une négociation et sont repris dans les conventions.

Les conventions, visées à l'alinéa premier, sont déposées au plus tard le 15 novembre de l'année qui précède la première année de la durée des conventions. Au plus tard un mois après que les conventions ont été déposées, l'administration les approuve ou les rejette, et communique sa décision motivée à la bibliothèque, visée à l'article 22, alinéa premier. Si les conventions ne sont pas approuvées, les contractants les adaptent et la bibliothèque, visée à l'article 22, alinéa premier, les soumet de nouveau à l'administration dans un délai d'un mois.

Article 26. La bibliothèque, visée à l'article 22, alinéa deux, est chargée des missions suivantes :

1° approcher de manière proactive le groupe cible, constitué entre autres de malades de longue durée qui résident dans une maison de retraite, une maison de repos et de soins ou un hôpital, un centre de séjour et de soins, une résidence-service ou un centre psychiatrique, en prêtant attention au pluralisme socioculturel et visant l'augmentation de la portée du groupe cible;

2° coopérer avec des partenaires stratégiques, tels que la politique de bibliothèque orientée sur la région, les bibliothèques publiques, la bibliothèque spéciale, visée à l'article 22, alinéa premier, le secteur des maisons de retraite et éventuellement les prestataires de services et les organisations socioculturelles intermédiaires, visant la réalisation d'une prestation de services plus étendue;

3° mettre à la disposition du groupe cible une collection variée, dans des formes de lecture adaptées;

4° développer le bénévolat en menant une politique de recrutement active et en organisant une formation de base sérieuse.

Le Gouvernement flamand peut spécifier ces missions.

Article 27. La bibliothèque, visée à l'article 22, alinéa deux, concrétise ses missions tous les cinq ans dans un plan pluriannuel qu'elle soumet à l'approbation de l'administration.

Pour l'exécution du plan pluriannuel, le Gouvernement flamand octroie une subvention annuelle, dont il fixe le montant, pour le personnel, le fonctionnement et la constitution de collections.

Article 28. Des organisations qui produisent de la lecture sous des formes adaptées, telles que des livres en braille, des livres, journaux et magazines audio, tant pour des supports physiques que pour un environnement numérique, peuvent prétendre à une subvention de personnel et de fonctionnement annuelle en vue de la production de lecture sous des formes adaptées.
Article 29. Le Gouvernement flamand fixe le montant de la subvention qui est attribuée aux organisations, visées à l'article 28, ainsi que le pourcentage de la subvention qui fait l'objet des conventions, visées à l'article 25.

La subvention est attribuée après que l'administration a approuvé les conventions, visées à l'article 25.

Article 30. En complément des documents, visés à l'article 16, les organisations, visées à l'article 28, sont tenues de déposer chaque année, au plus tard le 31 mars qui suit une année d'exécution, les documents suivants :

1° un rapport de suivi sur l'exécution des conventions, visées à l'article 25, comprenant un relevé des lectures produites sous des formes adaptées;

2° une évaluation des conventions par les contractants.

Section 4. - Le point d'appui de la politique culturelle locale

Article 31. Le Gouvernement flamand subventionne une organisation qui a pour objet de soutenir des communes dans la concrétisation locale des priorités politiques flamandes dans le cadre de l'élaboration d'une politique culturelle locale. La concrétisation de la politique culturelle locale au sein du plan stratégique pluriannuel et l'appui aux activités des centres culturels, des bibliothèques publiques, des centres communautaires et des organes consultatifs pour la culture occupent une place prépondérante à cet égard.
Article 32. L'organisation, visée à l'article 31, est chargée des missions suivantes :

1° soutenir des communes dans la concrétisation locale des priorités politiques flamandes dans le cadre de l'élaboration d'une politique culturelle locale;

2° encourager des communes à accorder une attention particulière, dans leur politique culturelle, à la participation de tous les groupes de la population à une offre culturelle diverse et variée;

3° coopérer avec l'administration dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique flamande relative à la politique culturelle locale.

Le Gouvernement flamand peut spécifier ces missions.

Article 33. L'organisation, visée à l'article 31, concrétise ses missions tous les cinq ans dans un plan pluriannuel qu'elle soumet à l'approbation de l'administration.

Pour l'exécution du plan pluriannuel, le Gouvernement flamand octroie une subvention annuelle pour le personnel et le fonctionnement, dont il fixe le montant.

Section 5. - Concertation sectorielle

Article 34. Le Gouvernement flamand subventionne une organisation qui a pour objet :

1° l'organisation d'une plateforme d'échange de connaissances et d'expertise entre des bibliothèques publiques, des bibliothèques scientifiques, des services de documentation et des archives;

2° l'information des membres sur le fonctionnement de l'organisation;

3° l'intervention en tant que représentant de tous les membres affiliés vis-à-vis de l'autorité, à chaque fois que cela est demandé.

Pour pouvoir être subventionnée, l'organisation doit avoir comme membres au moins la moitié de toutes les bibliothèques publiques subventionnées.

Article 35. L'organisation, visée à l'article 34, concrétise ses activités tous les cinq ans dans un plan pluriannuel.

Pour l'exécution du plan pluriannuel, le Gouvernement flamand octroie à l'organisation une subvention annuelle pour le personnel et le fonctionnement, dont il fixe le montant.

Article 36. Le Gouvernement flamand subventionne une organisation qui a pour objet :

1° l'organisation d'une plateforme communautaire pour les centres culturels affiliés;

2° l'information des membres sur le fonctionnement de l'organisation;

3° l'intervention en tant que représentant de tous les membres affiliés vis-à-vis de l'autorité, à chaque fois que cela est demandé.

Pour pouvoir être subventionnée, l'organisation doit avoir comme membres au moins la moitié de tous les centres culturels subventionnés.

Article 37. L'organisation, visée à l'article 36, concrétise ses activités tous les cinq ans dans un plan pluriannuel.

Pour l'exécution du plan pluriannuel, le Gouvernement flamand octroie à l'organisation une subvention annuelle pour le personnel et le fonctionnement, dont il fixe le montant.

CHAPITRE 5. - Coopération intercommunale pour l'harmonisation de l'offre culturelle et de la communication

Article 38. En vue d'une coopération structurelle pour une harmonisation de l'offre culturelle et de la communication culturelle, les communes peuvent créer un partenariat intercommunal doté de la personnalité juridique.

Un partenariat au sens de l'alinéa premier peut bénéficier d'une subvention annuelle de 0,33 euro par habitant, plafonnée à 82.500 euros, à condition qu'il satisfasse aux conditions suivantes :

1° être composé au minimum de quatre communes limitrophes, dont une fait partie de la liste des villes et communes, [¹ jointe en annexe au présent décret]¹;

2° la production d'un apport annuel par toutes les communes affiliées au moins équivalent à la subvention annuelle du Gouvernement flamand;

3° le dépôt, pour la période qui s'étend jusqu'à la première année d'une nouvelle législature communale incluse, d'une note culturelle qui décrit quelles activités seront mises sur pied par le partenariat intercommunal dans le cadre de l'harmonisation de l'offre culturel et de la communication culturelle pour toutes les communes participantes.


(1)2015-07-03/12, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 39. Le Gouvernement flamand détermine la procédure à suivre pour la demande et l'octroi de la subvention.

CHAPITRE 6. - Régions métropolitaines

Section 1re. - La région bilingue de Bruxelles-Capitale

Article 40. Des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui disposent d'une bibliothèque publique néerlandophone subventionnée sur la base du présent décret, peuvent présenter un plan de politique culturelle indiquant comment elles concrétiseront les priorités politiques flamandes, visées à l'article 5, 1° et 2°, qui peuvent être spécifiées par le Gouvernement flamand.

Le plan de politique culturelle des communes est établi pour une période de six ans.

Article 41. Le Gouvernement flamand accorde des subventions aux communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour l'exécution d'un plan de politique culturelle.

Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités auxquelles un plan de politique culturelle doit satisfaire.

Article 42. Pour l'exécution du plan de politique culturelle, une enveloppe de subventions est mise à la disposition des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale :

1° pour des communes à partir de 10.000 habitants, une subvention annuelle de 56.000 euros;

2° pour des communes de moins de 10.000 habitants, une subvention annuelle de 28.000 euros.

La subvention doit être affectée à des frais de personnel ou à d'autres dépenses de la commune en exécution du plan de politique culturelle, à l'exception des dépenses pour la bibliothèque publique.

Article 43. Afin d'être éligible à la subvention pour l'exécution du plan de politique culturelle, visé à l'article 42, une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale doit disposer :

1° d'un coordinateur de politique culturelle, classé au minimum au niveau moyen du personnel culturel dirigeant de la commune, qui satisfait aux conditions fixées par le Gouvernement flamand et dont le descriptif des tâches est fixé par le Gouvernement flamand;

2° d'une infrastructure culturelle qui satisfait aux exigences fixées par le Gouvernement flamand;

3° d'une bibliothèque communale publique néerlandophone subventionnée sur la base du présent décret;

4° d'une autorisation de la commune permettant la mise à disposition de données relatives à la politique culturelle communale sous la forme qu'impose l'administration;

5° d'un plan de politique culturelle approuvé par le conseil communal et déposé auprès de l'administration, qui prend fin au terme de la première année de la période d'administration suivant la période d'administration au cours de laquelle le plan de gestion a été déposé auprès de l'administration.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure que les communes doivent suivre pour démontrer qu'elles satisfont aux conditions, visées à l'alinéa premier.

Article 44. Si un plan de politique culturelle est déposé auprès de l'administration avant le 31 décembre, la subvention, visée à l'article 42, est calculée à partir du 1er janvier de l'année qui suit le dépôt du plan de politique culturelle.

Au plus tard le 31 mars de l'année qui suit le dépôt du plan de politique culturelle auprès de l'administration, l'administration communique si le plan de politique culturelle est accepté. Si le plan de politique culturelle n'est pas accepté, la subvention, visée à l'article 42, est annulée à partir du premier jour du mois qui suit la notification par l'administration.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure à suivre pour la demande de la subvention ainsi que la procédure d'octroi et de justification de la subvention.

Article 45. Le Gouvernement flamand accorde des subventions aux communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour l'organisation de la bibliothèque publique communale néerlandophone qui doit satisfaire aux dispositions, visées à l'article 9.

Le Gouvernement flamand accorde une subvention forfaitaire pour le personnel engagé au sein d'une bibliothèque publique communale selon l'effectif organique pour la bibliothèque que le conseil communal a approuvé.

Cette subvention est attribuée de la manière suivante :

1° des communes de moins de 10 000 habitants reçoivent une subvention de 56.000 euros;

2° des communes de 10 000 habitants ou plus reçoivent une subvention de 6,5 euros par habitant de la commune.

Le Gouvernement flamand accorde une subvention forfaitaire de 0,17 euro par habitant de la commune en guise de soutien à la participation au " Brussels Netwerk Openbare Bibliotheken " (Réseau bruxellois des bibliothèques publiques néerlandophones).

Le Gouvernement flamand fixe la procédure à suivre pour la demande de la subvention, ainsi que les conditions et la procédure d'octroi et de justification de la subvention.

Article 46. Les coûts salariaux de personnes pour lesquelles la commune bénéficie déjà d'une subvention sur la base d'une autre réglementation sont exclus de la subvention, visée aux articles 42 et 45.
Article 47. Le Ministre peut conclure, au nom du Gouvernement flamand, un accord avec la Commission communautaire flamande régissant les matières suivantes :

1° l'interprétation que donnera la Commission communautaire flamande aux priorités politiques flamandes, visées à l'article 5, 1°, 2° et 3° ;

2° l'organisation de la bibliothèque publique par " Muntpunt vzw ";

3° les conditions auxquelles la Commission communautaire flamande peut remplir les tâches d'une politique des bibliothèques orientées sur la région, telles que visées à l'article 59.

Pour l'exécution de l'accord, le Gouvernement flamand attribue une subvention à la Commission communautaire flamande.

L'accord est établi pour une période de cinq ans. Il fixe le montant de la subvention et les modalités d'attribution et de justification de la subvention.

Article 48. Pour les communes individuelles de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le calcul de la subvention, visée aux articles 42 et 45, prend en compte 30% des chiffres de la population, visée à l'article 4.

Section 2.

Article 49.

CHAPITRE 7. - Indexation des montants de subvention

Article 50. Les subventions accordées par le présent décret ou en vertu du présent décret sont attribuées dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Article 51. Les montants de toutes les subventions, visées au présent décret et ses arrêtés d'exécution, sont liés, à partir du 1er janvier 2014, au même index des prix qui est calculé et désigné pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, à l'exception des montants de subvention destinés aux organisations ayant une mission spécifique, visée au chapitre 4 du titre 3, qui seront liés à l'index des prix à partir du 1er janvier 2013.

TITRE 4. - Organisation de la concertation et de la consultation de la politique culturelle communale

Article 52. En vue de la préparation et de l'évaluation de la politique culturelle, la commune organise la codécision et la participation de toutes les parties intéressées locales. Elle démontre qu'elle a associé les parties intéressées locales à l'élaboration du plan stratégique pluriannuel.
Article 53. La commune est tenue d'associer les acteurs culturels suivants à l'organisation de la codécision et de la participation :

1° toutes les organisations et institutions culturelles, tant privées que publiques, qui promeuvent la vie culturelle néerlandophone, travaillant avec des bénévoles ou avec des travailleurs rétribués professionnels et qui déploient leurs activités sur le territoire de la commune;

2° des experts en matière de culture qui promeuvent la vie culturelle néerlandophone et qui habitent dans la commune.

Article 54. La commune peut associer les acteurs, visés à l'article 53, à la politique culturelle de deux manières :

1° par la création d'un seul conseil communal, ayant compétence consultative pour toutes les matières culturelles pour toute la commune;

2° par la création de sous-conseils sectoriels, ayant compétence consultative pour leur matière sectorielle pour toute la commune.

Des représentants de chaque sous-conseil constituent en outre un conseil communal de coordination, ayant compétence consultative pour les grandes lignes de la politique culturelle communale.

Article 55. Dans le cadre de la préparation de la politique et de l'évaluation, la commune est tenue de consulter les organes consultatifs sur toutes les matières, visées à l'article 4, 1° à 10° inclus, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à l'exception du point 7° (la politique de la jeunesse) et du point 9° (les sports).
Article 56. Les organes consultatifs peuvent également émettre des avis d'initiative.
Article 57. Les communes sont tenues, lors de la prise de décisions, de motiver d'éventuelles dérogations aux avis formulés.
Article 58. La commune fixe les modalités du fonctionnement des organes consultatifs culturels.

TITRE 5. - Provinces

Article 59. Afin d'appuyer les activités des bibliothèques de chaque commune de la province, chaque province prend l'initiative de mener une politique des bibliothèques orientées sur la région.

Chaque province concrétise de manière autonome politique des bibliothèques orientées sur la région à l'appui des activités des bibliothèques de la province. Une attention particulière est accordée à l'agrandissement d'échelle de la politique des bibliothèques, par le développement et l'offre de systèmes de bibliothèque provinciaux, et par l'encadrement, l'encouragement et l'appui de coopérations structurelles entre des communes.

Par le biais d'un large processus de participation, la province associe activement les communes à la concrétisation, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique des bibliothèques orientées sur la région.

Le Gouvernement flamand organisera annuellement au moins une concertation inter-administrations afin d'harmoniser les politiques des bibliothèques flamande, provinciale et locale.

Article 60. Les provinces sont compétentes pour :

1° appuyer des formes d'activités de plateforme et de coopération supralocales dans le cadre de la politique culturelle locale, de l'éducation culturelle locale et de la communication culturelle, à l'exception du subventionnement structurel d'activités appuyés sur la base de l'article 38 du présent décret;

2° soutenir de manière structurelle l'animation socioculturelle des adultes d'intérêt supralocal, à l'exception du soutien d'organisations qui bénéficient d'un subventionnement structurel sur la base de la réglementation flamande en vigueur en matière d'animation socioculturelle des adultes;

3° prendre des mesures promouvant la qualité au sein du secteur des arts amateurs et en particulier :

a)

le soutien structurel d'organisations d'intérêt supralocal, à l'exception du soutien des organisations qui bénéficient d'un subventionnement structurel sur la base de la réglementation flamande en vigueur en matière d'arts amateurs;

b)

l'organisation de concours et de tournois visant la promotion de la qualité;

4° soutenir de manière structurelle les arts professionnels d'intérêt supralocal, à l'exception des organisations ou des artistes qui bénéficient d'un subventionnement structurel sur la base de la réglementation flamande en vigueur relative aux arts;

5° soutenir des organisations de cirque d'intérêt supralocal, des événements de cirque et des ateliers de cirque, à l'exception des organisations, des événements et des ateliers qui bénéficient d'un subventionnement structurel sur la base de la réglementation flamande en vigueur relative au cirque;

6° mener une politique régionale du patrimoine culturel, telle que visée à la réglementation flamande en vigueur relative à la politique du patrimoine culturel;

7° soutenir des projets orientés sur des régions, des projets d'impulsion ou des projets destinés à des groupes cible particuliers dans le cadre de la politique relative à l'animation socioculturelle des adultes, de la politique en matière d'arts (amateurs), de cirque et de patrimoine culturel. Sur la demande soit du Gouvernement flamand, soit d'une province ou de plusieurs provinces, cela peut être repris dans un accord administratif, tel que visé à l'article 2 du décret provincial;

8° appuyer, par dérogation aux points 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, des initiatives et des organisations soutenues par l'Autorité flamande, mais dont la province est le co-organisateur, dans les limites des conventions établies dans un contrat de gestion.

Une province qui, au 1er janvier 2004, participe à une personne morale constituée pour l'exercice d'une compétence ou d'une tâche, telle que visée aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, conserve cette compétence pour autant que cette institution soit reprise dans la liste arrêtée par le Gouvernement flamand, après l'avis des provinces.

TITRE 6. - Dispositions transitoires

Article 61. Par dérogation aux articles 63, 64 et 65, les obligations relatives à la justification de la subvention pour l'année de travail 2013 sur la base du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, telles que modifiées, demeurent applicables jusqu'au 31 décembre 2014 inclus.

Par dérogation aux articles 66 et 67, les obligations relatives à la justification des subventions pour l'année de travail 2013 sur la base du décret du 6 juillet 2001 relatif au soutien apporté à la fédération des organisations d'éducation populaire et relatif au soutien apporté à la " Vereniging van Vlaamse Cultuurcentra " (association des centres culturels flamands), telles que modifiées, demeurent applicables jusqu'au 31 décembre 2014 inclus.

Par dérogation à l'article 68, les obligations relatives à la justification des subventions pour l'année de travail 2013 sur la base du règlement du 11 avril 2008 relatif aux emplois complémentaires au sein des organisations actives dans le cadre des dispositifs de lecture pour les personnes souffrant d'un handicap de lecture, demeurent applicables jusqu'au 31 décembre 2014 inclus.

Article 62. Sans préjudice de l'application de l'article 61, alinéa premier, les dispositions du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, demeurent applicables jusqu'au 31 décembre 2013 inclus aux communes qui, en 2012, font une demande de subvention sur la base du décret précité.

TITRE 7. - Dispositions abrogatoires

Article 63. Le décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, modifié par les décrets des 5 juillet 2002, 20 décembre 2002, 21 mars 2003, 24 décembre 2004, 23 décembre 2005, 30 juin 2006, 13 juillet 2007, 19 novembre 2010 et 18 mars 2011, est abrogé.
Article 64. L'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 en exécution du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 mai 2004, 11 juin 2004, 15 septembre 2006 et 7 décembre 2007, est abrogé.
Article 65. L'arrêté ministériel du 29 mai 2002 fixant la structure d'un plan de politique culturelle communale, d'un plan politique d'une bibliothèque et d'un plan politique d'un centre culturel, modifié par l'arrêté ministériel du 13 février 2007, est abrogé.
Article 66. Le décret du 6 juillet 2001 relatif au soutien apporté à la fédération des organisations d'éducation populaire et relatif au soutien apporté à la " Vereniging van Vlaamse Cultuurcentra " (association des centres culturels), modifié par les décrets des 5 juillet 2002, 29 novembre 2002 et 14 mars 2008, est abrogé.
Article 67. L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 portant exécution du décret relatif au soutien de la fédération des organisations d'éducation populaire agréées et au soutien de l'Association des centres culturels flamands est abrogé en ce qui concerne l'Association des centres culturels flamands.
Article 68. Le règlement du 11 avril 2008 relatif aux emplois complémentaires au sein des organisations actives dans le cadre des dispositifs de lecture pour les personnes souffrant d'un handicap de lecture est abrogé.

TITRE 8. - Disposition d'entrée en vigueur

Article 69. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception des articles 2 à 11 inclus, 40, 47, 49, 61 et 62, qui prennent effet le 30 octobre 2012, et les articles 12 à 37 inclus et les articles 50 à 58 inclus, qui prennent effet le 1er janvier 2013.

ANNEXE.

Article N. Liste des villes et communes
commune classement
Aalst A
Aarschot B
Antwerpen métropole
Asse C
Beersel C
Beringen C
Beveren C
Bierbeek C
Bilzen C
Blankenberge C
Boom C
Bornem B
Brasschaat C
Bree C
Brugge A
Brussel métropole
Deinze B
Dendermonde B
Diest B
Diksmuide C
Dilbeek A
Eeklo B
Evergem C
Geel B
Genk A
Gent métropole
Geraardsbergen C
Grimbergen A
Halle B
Hasselt A
Heist-op-den-Berg C
Herentals B
Heusden-Zolder C
Hoogstraten C
Houthalen-Helchteren C
Ieper B
Knokke-Heist B
Koksijde C
Kortrijk A
Leopoldsburg C
Leuven A
Lier B
Lokeren B
Lommel C
Maaseik C
Maasmechelen C
Mechelen A
Menen B
Mol B
Ninove C
Oostende A
Oudenaarde B
Overijse B
Overpelt C
Poperinge C
Roeselare A
Ronse B
Schoten C
Sint-Pieters-Leeuw C
St-Niklaas A
St-Truiden B
Temse C
Ternat C
Tervuren C
Tessenderlo C
Tielt B
Tienen B
Tongeren B
Torhout C
Turnhout A
Vilvoorde B
Waregem B
Wetteren C
Wevelgem C
Zaventem C
Zottegem C

Vu pour être joint au décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale.

Article 62/1. [¹ Les structures de coopération intercommunales dotées de la personnalité juridique qui ont été subventionnées au cours de l'année de travail 2013 sur la base des articles 21 et 38 du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle qualitative et intégrale, maintiennent leur subvention à laquelle elles avaient droit pour l'année de travail 2013. La subvention est indexée de la manière visée à l'article 51 du décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique culturelle locale.

La subvention est accordée à condition que les structures de coopération intercommunales dotées de la personnalité juridique répondent aux dispositions de l'article 7, 1°, 3° et 4°, et/ou aux dispositions de l'article 9, 1° à 6° inclus.

Le Gouvernement flamand arrête le mode de paiement de la subvention.

Les structures de coopération intercommunales dotées de la personnalité juridique doivent annuellement mettre les documents suivants à la disposition de l'administration, chargée de la culture, avant le 31 juillet :

1° un budget de l'année de travail en cours;

2° un décompte financier approuvé de l'année de travail écoulée;

3° un rapport d'avancement décrivant la concrétisation des priorités politiques flamandes, visées à l'article 5, 1° et/ou 2°, dans l'année de travail écoulée et dans l'année de travail en cours;

4° toutes les données statistiques que l'administration estime nécessaires, de la manière fixée par l'administration.

Lorsqu'il ressort des documents soumis que la subvention n'a pas été affectée à l'objectif pour lequel elle a été octroyée, et plus particulièrement qu'il a été cherché à atteindre les priorités politiques flamandes de manière insuffisante, le Gouvernement flamand mettra en première instance fin au paiement des subventions octroyées et réclamera dans un deuxième temps les subventions déjà octroyées.]¹


(1)2013-12-20/08, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2014>

TITRE 7. - Dispositions abrogatoires

TITRE 8. - Disposition d'entrée en vigueur

ANNEXE.