13 JUILLET 2012. - DECRET économie spatiale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-08-2012 et mise à jour au 29-05-2019)
Titre 1er. - Dispositions générales
CHAPITRE 1er. - Dispositions liminaires
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° management de terrain d'entreprises : la collaboration mutuelle entre des (associations d') entreprises ou entre les (associations d') entreprises et le promoteur du terrain d'activités économiques, le gestionnaire ou les autorités locales, afin d'assurer le bon fonctionnement du terrain d'activités économiques et des processus d'entreprise durables;
2° gestion : les activités visant à maintenir en bon état le terrain d'activités économiques, aussi bien dans le domaine public que sur les lots privés, en contrôlant au moins le respect des conditions qui sont reprises dans les actes de mise à disposition des terrains et des bâtiments qui y sont érigés et les constructions sur les lots privés, et en entreprenant des actions visant à maintenir en bon état le domaine public et l'infrastructure du terrain d'activités économiques;
3° gestionnaire : l'instance qui exerce la gestion du terrain d'activités économiques;
4° terrain d'activités économiques : une zone, à l'exception d'une zone délimitée d'un port maritime, réservée à l'implantation d'entreprises actives dans le domaine de la construction, du transport, du commerce, de l'industrie et des services commerciaux et non commerciaux, et au traitement et au recyclage des déchets, à l'exclusion des zones principalement réservées aux activités de détail, à l'horeca et aux bureaux;
5° brownfield : un ensemble de terrains laissés à l'abandon ou sous-exploités qui sont dans un tel état de dégradation qu'il ne peuvent être utilisés ou réutilisés comme terrain d'activités économiques qu'au moyen de mesures structurelles;
6° fonds de réserve : un concept selon lequel l'offre minimale de terrains constructibles et à équiper dans chaque sous-région doit pouvoir répondre à la demande de terrains d'activités économiques pendant respectivement la durée moyenne pour équiper un terrain d'activités économiques affecté et la durée moyenne pour affecter un nouveau terrain d'activités économiques, et cela en tenant compte de la différenciation des terrains d'activités économiques et de la stratégie économique sous-régionale;
7° incubateur : une personne morale exerçant la fonction de complexe d'affaires axé sur des starters qui déploient des activités liées aux activités de R-D ou des starters menant une part substantielle d'activités R-D dans leurs activités commerciales;
8° zone de commerce de détail : une zone spécifiquement affectée aux activités du commerce de détail;
9° terrain problématique : un terrain affecté comme terrain d'activités économiques, mais qui, en raison de problèmes techniques (environnementaux), juridiques ou de gestion, n'est pas réalisé et dès lors ne fait pas partie de l'offre constructible;
10° droit de rachat : le droit d'acquérir, aux conditions et modalités précisées au Titre 3, chapitre 1er, section 3, un terrain situé à l'intérieur d'un terrain d'activités économiques, ainsi que les éventuels bâtiments sur ce terrain;
11° droit de reprise : le droit d'acquérir, aux conditions et modalités précisées au Titre 3, chapitre 1er, section 3, un droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit sur un terrain situé à l'intérieur d'un parc d'entreprises;
12° aide : toute mesure octroyant un avantage économique pris en charge par des moyens publics;
13° intensité de l'aide : le montant de l'aide exprimé en pourcentage des coûts ou investissement admissibles du projet, ou bien sous la forme d'un montant nominal maximal, inférieur ou égal aux coûts ou investissement admissibles du projet, avant impôts directs;
14° terrain d'activités économiques stratégique : un terrain d'activités économiques qui, pour des raisons économiques, revêt une importance stratégique pour l'économie flamande;
15° terrain d'activités économiques obsolète : un terrain d'activités économiques existant, qui en raison de problèmes techniques (environnementaux), juridiques ou de gestion, doit être réaménagé, y compris les zones qui sont principalement affectées à des activités de détail à grande échelle;
16° parcours préliminaire : l'enquête ou la procédure visant l'obtention d'un plan d'approche concret pour l'aménagement ou le réaménagement d'un terrain d'activités économiques (obsolète ou stratégique), d'un brownfield ou d'un terrain problématique qui se trouve dans une situation problématique complexe.
CHAPITRE 2. - Mission, objectifs et principes
Article 3. La politique économique spatiale a pour objectif :
1° de pourvoir à l'existence de possibilités suffisantes et appropriées d'implantation d'entreprises, en ligne avec les ambitions économiques de la Flandre;
2° de rendre le processus de développement de terrain d'activités économiques et autres lieux d'implantation d'entreprises plus efficace, c'est-à-dire plus rapide, plus efficient et plus effectif;
3° de mettre en oeuvre une utilisation prudente de l'espace, de renforcer la durabilité et de prolonger la durée de vie des terrains d'activités économiques et des autres lieux d'implantation d'entreprises.
CHAPITRE 3. - Demande
Article 4. La demande d'aide doit être introduite avant le début de l'exécution du projet.
Titre 2. - Besoins spatiaux des activités économiques
CHAPITRE 1er. - Justification des besoins spatiaux
Article 5. Le Gouvernement flamand peut déterminer une méthode pour l'élaboration des estimations des besoins spatiaux pour les activités économiques.
Article 6. Le Gouvernement flamand peut déterminer les catégories de terrains d'activités économiques et de localisations économiques et définir des niveaux d'échelle auxquels le concept de fonds de réserve doit être appliqué.
CHAPITRE 2. - Groupes cible
Article 7. Le Gouvernement flamand peut déterminer des groupes cible pour lesquels il fixe une politique de localisation spécifique, en ce compris l'emploi d'instruments spécifiques pour faciliter l'implantation de ces groupes cible en Flandre.
Titre 3. - Offre d'implantation d'entreprises
CHAPITRE 1er. - Instruments généraux
Section 1re. - Aide aux projets spatiaux, économiques et orientés sur la zone
Article 8. Le Gouvernement flamand peut octroyer une aide à des projets spatiaux, économiques et orientés sur la zone dans le domaine de l'implantation d'entreprises. De tels projets sont des projets pilotes pour de nouveaux thèmes à aborder ou des projets qui découlent des priorités qui ressortent du suivi de la demande et de l'offre en matière de possibilités d'implantation d'entreprises.
Article 9. L'intensité de l'aide est calculée sous la forme d'un pourcentage des coûts admissibles, ou sous la forme d'un montant nominal maximal.
Article 10. Le Gouvernement flamand définit les pourcentages de l'aide et le montant nominal maximal de l'aide dont question à l'article 8.
Article 11. Le Gouvernement flamand définit les bénéficiaires admissibles à l'aide dont question à l'article 8.
Article 12. Le Gouvernement flamand définit les coûts admissibles en vue de l'aide dont question à l'article 8.
Section 2. - Achat de terrains
Article 13. Le Gouvernement flamand peut acheter des terrains et bâtiments en vue de les mettre à la disposition d'entreprises, de lutter contre la présence de sites d'activités économiques inoccupés et abandonnés, de revaloriser des zones urbaines ou pour des raisons stratégiques de nature économique.
Article 14. Le Gouvernement flamand peut concéder le marché du développement et de l'assainissement de terrains d'activités économiques, ainsi que l'aménagement, le réaménagement et l'assainissement de bâtiments destinés à l'activité économique.
Section 3. - Expropriation
Article 15. Le Gouvernement flamand peut procéder à l'expropriation de biens immeubles qui sont nécessaires pour l'aménagement ou le réaménagement de terrains d'activités économiques, de voie d'accès vers ces terrains ou pour des infrastructures complémentaires pour ces terrains d'activités économiques.
Article 16. Le Gouvernement flamand peut autoriser au cas par cas les provinces, communes, associations de communes, régies communales autonomes, institutions publiques flamandes et d'autres personnes morales de droit public qu'il a désigné à procéder à des expropriations pour l'aménagement ou le réaménagement de terrains d'activités économiques, de voies d'accès vers ces terrains ou pour des infrastructures complémentaires pour ces terrains d'activités économiques.
Article 17. Le plan d'expropriation comprend, pour chaque parcelle à exproprier, outre l'identité de l'expropriant, également le périmètre des immeubles à exproprier, avec mention, d'après le cadastre, de la section, des numéros, de la contenance, de la nature des parcelles, ainsi que des noms des propriétaires. Les voies et voies d'eau traversant les biens à exproprier et devant être supprimées, sont désaffectées.
Article 18. Le projet de plan d'expropriation est soumis, à charge de l'expropriant, à une enquête publique de quinze jours. Avant le début de cette enquête, l'expropriant notifie, à l'adresse de leur domicile ou de leur siège social, les propriétaires des biens à exproprier que le projet de plan est mis à disposition du public à la maison communale. Avant le début de l'enquête, l'annonce de l'enquête publique est également clairement affichée, à un endroit où les biens à exproprier jouxtent une voie publique ou, si ces biens jouxtent plusieurs voies publiques, le long de toutes ces voies publiques.
Article 19. A la demande de l'expropriant, les fonctionnaires de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale sont chargés de tous les achats et expropriations des biens immobiliers conformément à la présente section.
Article 20. Si l'expropriant ne fait pas appel aux fonctionnaires de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, toute offre amiable faite par l'expropriant doit être soumise au visa de ces fonctionnaires. Ce visa est accordé dans le mois à compter de la réception du dossier. Ce délai peut être prorogé d'un mois au maximum, à la demande des fonctionnaires. A défaut de prorogation du premier délai ou à l'expiration du deuxième délai, le visa est réputé accordé.
L'offre mentionnée dans le premier alinéa peut également être basée sur un rapport d'estimation, qui est établi à la demande de l'expropriant par le receveur de l'enregistrement, ou bien sur un rapport d'estimation établi par un géomètre expert, reconnu par le Conseil fédéral des géomètres experts. Dans ce cas, le visa des fonctionnaires dont question à l'article 19 n'est plus exigé.
Article 21. Pour les acquisitions à l'amiable, l'expropriant peut également faire appel aux fonctionnaires instrumentants flamands du service des Actes immobiliers tels que visés dans le chapitre V du décret du 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2010.
Article 22. Lorsque la procédure d'expropriation n'a pas encore été engagée dans un délai de cinq ans à compter de l'approbation du plan d'expropriation, le propriétaire peut inviter le pouvoir expropriant par lettre recommandée à renoncer à l'expropriation de son bien. Le pouvoir expropriant informe le propriétaire de sa décision par lettre recommandée et ordinaire, dans les six mois à compter de la date de réception de la demande. A défaut, le plan d'expropriation cesse de plein droit pour la partie afférente aux biens du propriétaire ayant introduit la demande.
Lorsque le pouvoir expropriant renonce à son intention d'exproprier, le plan d'expropriation cesse de produire ses effets pour la partie afférente aux biens du propriétaire ayant introduit la demande.
Lorsque le pouvoir expropriant ne renonce pas à son intention d'exproprier, il doit entamer la procédure d'expropriation dans les deux ans à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée informant le demandeur de sa décision, sous peine de nullité du plan d'expropriation pour la partie afférente aux biens du propriétaire ayant introduit la demande.
Article 23. En cas de vente des terrains expropriés dans le cadre de la présente section, les actes sous seing privé et les actes authentiques relatifs à la vente des terrains concernés contiennent une clause obligeant l'acheteur à utiliser les terrains en vue de la réalisation de l'objet initial de l'expropriation. A défaut de la réalisation de l'objet initial de l'expropriation, l'acheteur exonère l'expropriant de tous les dommages et coûts qui découlent de la non-réalisation de l'objet de l'expropriation.
Si les conditions de la revente des terrains expropriés dont question au premier alinéa sont reprises dans la convention de vente, les terrains expropriés ne doivent pas être proposés à l'expropriant conformément à l'article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article 24. Le Gouvernement flamand peut promulguer d'autres règles pour l'application des dispositions de la présente section.
Section 4. - Droit de rachat et droit de reprise
Article 25. Les personnes morales de droit public actives dans le développement ou la gestion de terrain d'activités économiques peuvent, lors de la vente ou de la cession du droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit de leur terrain situé à l'intérieur d'un terrain d'activités économiques, dans la convention sous seing privé et dans l'acte authentique, insérer un droit de rachat ou un droit de reprise au sens visé dans le présent décret, pour autant que ladite convention sous seing privé et que ledit acte authentique soient postérieurs à l'entrée en vigueur du présent décret.
Les mêmes personnes peuvent en outre, lors de la vente ou de la cession du droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit de leur terrain situé à l'intérieur d'un terrain d'activités économiques, dans la convention sous seing privé et dans l'acte authentique, insérer un droit de rachat ou un droit de reprise, qui se trouve ainsi imposé par convention au propriétaire ou à la personne qui établit le droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit, et cela également pour autant que ladite convention sous seing privé et que ledit acte authentique soient postérieurs à l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 26. Les personnes physiques mentionnées ci-après sont tenues, lors de la vente ou de la cession du droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit de leur terrain situé à l'intérieur d'un terrain d'activités économiques, d'insérer ou faire insérer un droit de rachat ou un droit de reprise dans la convention sous seing privé et dans l'acte authentique postérieurs à l'entrée en vigueur du présent décret :
1° toute personne à qui est octroyée une aide telle que mentionnée au Titre 3, section 2, sous-section 1re, sous-section 3 ou section 3, et cela pour les terrains situés à l'intérieur du plan d'aménagement de la zone pour laquelle l'aide est octroyée;
2° la personne qui a obtenu une autorisation d'expropriation sur la base du présent décret pour l'aménagement ou le réaménagement d'un terrain d'activités économiques, de voies d'accès vers ce terrain d'activités économiques pour des infrastructures complémentaires relatives à ce terrain, et cela pour les terrains visés par l'autorisation d'expropriation;
3° la personne qui a acquis des terrains en vertu du droit de rachat mentionné à l'article 32 de la loi d'expansion économique du 30 décembre 1970, et cela pour les terrains ainsi acquis;
4° la personne qui a acquis des terrains en vertu du droit de rachat mentionné aux articles 75 ou 76 du décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, et cela pour les terrains ainsi acquis;
5° la personne qui a acquis des terrains ou un droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit en vertu du droit de rachat ou du droit de reprise visés dans le présent décret, et cela pour les terrains et les droits ainsi acquis.
Article 27. § 1er. Les clauses contractuelles qui, dans les cas visés aux articles 25 et 26, relativement au droit de rachat et au droit de reprise, sont insérées dans la convention sous seing privé et dans l'acte authentique mentionnent au moins les éléments suivants :
1° l'obligation d'affecter les terrains et bâtiments à une activité économique, la définition de cette activité économique, les conditions générales de cette utilisation, l'obligation de bâtir et d'exploiter les terrains et bâtiments et le délai dans lequel ces obligations doivent être mises en oeuvre;
2° la mention que le droit de rachat ou le droit de reprise du droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit ne peuvent être exercés que si :
l'acheteur ou le titulaire du droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit n'utilise pas l'ensemble des terrains et bâtiments ou une partie essentielle du terrain pendant plus de deux ans ou les utilise pour une autre activité que pour l'activité mentionnée au point 1°;
l'acheteur ou le titulaire du droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit ne respecte pas, pour l'ensemble des terrains et bâtiments ou pour une partie essentielle du terrain, les conditions d'utilisation posées;
l'acheteur ou le titulaire du droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit viole la réglementation sectorielle à laquelle il est soumis et cause ainsi une très sérieuse gêne aux autres entreprises du terrain d'activités économiques, rendant ainsi impossible une gestion normale de ce terrain d'activités économiques;
3° les bénéficiaires du droit de rachat ou du droit de reprise, parmi lesquels au moins le vendeur ou celui qui a octroyé le droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit, et les autorités mentionnées au paragraphe 2;
4° le prix ou les modalités de la détermination du prix pour le rachat ou la reprise, conformément aux dispositions de l'article 29;
5° les droits et obligations mentionnées aux articles 30, 31, 32 et 33.
§ 2. Les autorités mentionnées à l'article 27, § 1er, 3°, sont les communes sur le territoire desquels se situent les terrains. Chacune des communes concernées peut cependant décider de désigner à sa place sa régie communale autonome qui est active dans le domaine de l'aménagement ou du réaménagement de terrains d'activités économiques, la coopération intercommunale qui est active dans le domaine de l'aménagement ou du réaménagement de terrains d'activités économiques et à laquelle elle est affiliée, ou la société de développement provincial territorialement compétente, comme bénéficiaire du droit de rachat ou du droit de reprise. La commune doit, le cas échéant, avoir pris cette décision et l'avoir communiqué au vendeur ou au cédant du droit de superficie d'emphytéose ou d'usufruit avant que soit passé l'acte authentique mentionné au paragraphe 1er, afin que l'acte mentionne le bénéficiaire définitif du droit de rachat ou de reprise.
Article 28. Le droit de rachat ou le droit de reprise :
1° peut être limité à une partie des terrains et bâtiments lors de l'exercice de ce droit par le bénéficiaire;
2° a une durée de validité illimitée;
3° est opposable aux tiers à la suite de la notification prescrite par la loi de l'acte authentique reprenant le droit de rachat ou de reprise.
Article 29. § 1er. Le rachat du terrain se fera au prix de la première vente, adapté aux fluctuations de l'index des prix à la consommation. Si une vente a précédemment déjà été autorisée par les bénéficiaires du droit de rachat, le rachat aura lieu au prix de la dernière vente pour laquelle une autorisation avait été octroyée, adapté aux fluctuations de l'index des prix à la consommation.
Les bâtiments, à l'exception du matériel et de l'outillage qui appartiennent à l'utilisateur et qui sont situés sur le terrain, sont rachetés à la valeur vénale des dits bâtiments au moment du rachat. La valeur vénale des bâtiments est fixée par un expert immobilier. Celui-ci est désigné de commun accord entre le bénéficiaire qui exerce le droit de rachat et le propriétaire des bâtiments. En cas de désaccord, chacun désigne un expert immobilier. Ces experts désigneront de commun accord un troisième expert et ils établiront ensemble la valeur vénale. Tous les coûts de la détermination de la valeur vénale sont supportés par le propriétaire des bâtiments. Toutes les parties concernées sont tenues d'apporter la collaboration nécessaire à la détermination de la valeur vénale.
§ 2. La reprise du droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit se fera au prix qui est défini dans la convention dans laquelle le droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit est octroyé. Cette convention peut également stipuler que ce prix sera déterminé par un ou plusieurs experts. Dans ce cas, un expert sera désigné de commun accord entre le bénéficiaire qui exerce le droit de reprise et le détenteur du droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit. En cas de désaccord, chacun désigne un expert. Ces experts désigneront de commun accord un troisième expert et ils établiront ensemble le prix. Tous les coûts de la détermination du prix sont supportés par le détenteur du droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit. Toutes les parties concernées sont tenues d'apporter la collaboration nécessaire à la détermination du prix.
§ 3. Le bénéficiaire qui exerce le droit de rachat ou de reprise n'est redevable d'aucune autre indemnité que celle visée dans le présent article.
Article 30. Le propriétaire ou le titulaire du droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit peut vendre le bien ou céder son droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit et ses droits d'utilisation ou de jouissance personnelles après l'autorisation préalable de chacun des bénéficiaires du droit de rachat ou du droit de reprise. Lors d'une telle vente ou cession, la convention sous seing privé et l'acte authentique établissant les cessions et les droits doivent comporter dans chaque cas les clauses mentionnées à l'article 27, en faveur des bénéficiaires initiaux du droit de rachat ou du droit de reprise.
L'autorisation est demandée par lettre recommandée à laquelle sont au moins joints le projet d'acte et la description de l'activité économique qui sera exercée sur la zone.
Les bénéficiaires du droit de rachat ou du droit de reprise communiquent leur décision dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation préalable. Les bénéficiaires du droit de rachat ou du droit de reprise se tiennent mutuellement au courant de la décision prise. Si la décision n'est pas communiquée dans le délai prévu, l'autorisation est estimée octroyée à la condition que le nouvel acte de vente ou l'acte de cession du droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit contienne les clauses mentionnées à l'article 27 en faveur des bénéficiaires initiaux du droit de rachat ou du droit de reprise.
Les bénéficiaires du droit de rachat ou du droit de reprise peuvent refuser de donner l'autorisation mentionnée au premier alinéa ou l'assortir de conditions, aussi longtemps que ces conditions ne sont pas introduites pour des raisons purement financières.
Article 31. Si les terrains ou les bâtiments qui y sont érigés sont mis à la disposition d'autres utilisateurs à la suite d'une location, ou à d'autres droits comparables d'usage personnel ou de jouissance personnelle, la convention par laquelle le droit d'usage ou de jouissance est octroyé à l'utilisateur doit comporter les mentions suivantes :
1° l'obligation de l'utilisateur d'affecter les terrains et bâtiments à l'activité économique décrite dans les actes préalables;
2° les conditions générales d'utilisation;
3° éventuellement l'obligation de bâtir et d'exploiter les terrains et bâtiments et le délai dans lequel ces obligations doivent être mises en oeuvre;
4° une modification du présent article;
5° une reprise des dispositions de l'article 33.
Le propriétaire ou le titulaire du droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit qui a mis à disposition les terrains ou les bâtiments qui y sont érigés porte la responsabilité du respect par l'utilisateur des exigences mentionnées dans le premier alinéa. Il ne peut invoquer les négligences des utilisateurs pour s'opposer à l'exercice du droit de rachat ou du droit de reprise. Le droit de rachat ou de reprise, lors de son exercice par le bénéficiaire, peut être limité à la parcelle de l'utilisateur négligent.
Article 32. Avant de pouvoir procéder à l'exercice du droit de rachat ou du droit de reprise, le propriétaire ou le titulaire du droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit doit être mis en demeure par au moins un des bénéficiaires du droit de rachat ou du droit de reprise et sommé par ces bénéficiaires de mettre fin définitivement, dans un délai d'un an, aux infractions constatées, mentionnées à l'article 27, § 1er, 2°. Les bénéficiaires du droit de rachat ou du droit de reprise doivent envoyer cette mise en demeure et cette sommation dans une période de 10 ans après avoir pris connaissance du fait qu'une des circonstances mentionnées à l'article 27, § 1er, 2°, pour l'exercice du droit de rachat ou du droit de reprise s'était produite.
Si le bénéficiaire du droit de rachat ou du droit de reprise constate qu'après l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, il est encore toujours ou à nouveau question d'une violation des obligations qui incombent au propriétaire ou au titulaire du droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit, il peut, de même qu'un des autres bénéficiaires du droit de rachat ou du droit de reprise, procéder au rachat ou à la reprise. Si l'ensemble ou une partie des bénéficiaires du droit de rachat ou du droit de reprise veulent procéder au rachat ou à la reprise, le premier vendeur ou le premier cédant du droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit, peut procéder au rachat ou à la reprise.
Si aucun bénéficiaire du droit de rachat ou du droit de reprise n'a signifié au propriétaire ou au titulaire du droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit, sa décision de faire usage du droit de rachat ou du droit de reprise dans un délai d'un an après l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa pour mettre fin aux violations constatées, le droit de rachat ou le droit de reprise ne peuvent être exercés qu'après une nouvelle mise en demeure et sommation ainsi qu'après l'octroi d'un nouveau délai d'un an pour mettre fin aux violations constatées.
Article 33. Les droits d'usage ou de jouissance qui sont octroyés par le propriétaire ou par le titulaire du droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit à des tiers prennent fin de plein droit lors de l'exercice du droit de rachat ou du droit de reprise, sans qu'une indemnité soit due dans le chef du bénéficiaire du droit de rachat ou du droit de reprise. Le bénéficiaire du droit de rachat ou du droit de reprise qui exerce le droit peut également décider de maintenir les droits d'usage de jouissance qui ont été octroyés par le propriétaire ou par le titulaire du droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit.
Article 34. Le Gouvernement flamand peut promulguer d'autres règles pour l'application des dispositions de la présente section.
CHAPITRE 2. - Terrains d'activités économiques
Section 1re. - Monitoring actif et réalisation des terrains d'activités économiques
Article 35. Le Gouvernement flamand organise un monitoring actif de l'offre de terrains d'activités économiques.
Article 36. Le monitoring actif, mentionné à l'article 35, a pour objectif d'établir les objectifs politiques de la politique de l'économie spatiale dans le domaine de la création de l'offre de terrains d'activités économiques équipés, du développement des terrains problématiques et des parcelles non exploitées, de l'assainissement et du réaménagement des brownfields, des terrains d'activités économiques obsolètes et des terrains d'activités économiques à désaffecter, sur la base du concept du fonds de réserve.
Article 37. Le monitoring actif, mentionné à l'article 35, peut donner lieu à des recommandations sur le développement de nouveaux instruments de gestion.
Section 2. - Aide à l'aménagement et au réaménagement de terrains d'activités économiques
Sous-section 1re. - Aide à l'acquisition de terrains d'activités économiques
Article 38. Le Gouvernement flamand peut apporter son aide pour l'acquisition de terrains situés dans des parcs d'activités économiques lorsque le développement, compte tenu de tous les autres mécanismes de subventions, n'est pas rentable.
Article 39. Le Gouvernement flamand détermine les bénéficiaires admissibles à l'aide mentionnée à l'article 38.
Article 40. L'intensité de l'aide est calculée sous la forme d'un pourcentage des coûts admissibles, ou sous la forme d'un montant nominal maximal.
Article 41. Le Gouvernement flamand détermine les coûts admissibles à l'aide mentionnée à l'article 38.
Article 42. Le Gouvernement flamand détermine le pourcentage de l'aide ou le montant nominal maximal de l'aide mentionnée à l'article 38.
Sous-section 2. - Aide au parcours préliminaire
Article 43. Le Gouvernement flamand peut apporter son aide à des études de faisabilité et à l'accompagnement de la procédure dans le cas de (re)développement de terrains d'activités économiques et de terrains obsolètes situés dans une zone délimitée d'un port maritime ou de terrains d'activités économiques présentant des difficultés de gestion en termes d'aménagement ou de réaménagement.
Article 44. Le Gouvernement flamand détermine les bénéficiaires admissibles à l'aide mentionnée à l'article 43.
Article 45. L'intensité de l'aide est calculée sous la forme d'un pourcentage des coûts admissibles, ou sous la forme d'un montant nominal maximal.
Article 46. Le Gouvernement flamand détermine les coûts admissibles à l'aide mentionnée à l'article 43.
Article 47. Le Gouvernement flamand détermine le pourcentage de l'aide ou le montant nominal maximal de l'aide mentionnée à l'article 43.
Sous-section 3. - Aide pour l'aménagement ou le réaménagement de terrains d'activités économiques
Article 48. Le Gouvernement flamand peut apporter son aide pour l'aménagement ou le réaménagement de terrains d'activités économiques.
Article 49. Le Gouvernement flamand détermine les bénéficiaires admissibles à l'aide mentionnée à l'article 48.
Article 50. L'intensité de l'aide est calculée sous la forme d'un pourcentage des coûts admissibles, ou sous la forme d'un montant nominal maximal par type de coûts pour lesquels l'aide mentionnée à l'article 48 est octroyée.
Article 51. Le Gouvernement flamand détermine les coûts admissibles à l'aide mentionnée à l'article 48.
Article 52. Le Gouvernement flamand détermine le pourcentage de l'aide ou le montant nominal maximal de l'aide mentionnée à l'article 48.
Section 3. - Aide en faveur des terrains d'activités économiques stratégiques
Article 53. Le Gouvernement flamand peut établir un cadre d'aide spécifique pour les terrains d'activités économiques stratégiques.
Article 54. Le Gouvernement flamand peut désigner comme stratégiques d'autres types d'activités économiques que les parcs scientifiques.
Article 55. La gestion d'un terrain d'activités économiques stratégique est assurée par le comité de gestion. Le Gouvernement flamand fixe les règles de fonctionnement minimales du comité de gestion.
Section 4. - Aide à la gestion
Article 56. Le Gouvernement flamand peut apporter son aide à la gestion d'un terrain d'activités économiques.
Article 57. Le Gouvernement flamand détermine les bénéficiaires admissibles à l'aide mentionnée à l'article 56.
Article 58. L'intensité de l'aide est calculée sous la forme d'un pourcentage des coûts admissibles, ou sous la forme d'un montant nominal maximal.
Article 59. Le Gouvernement flamand détermine les coûts admissibles à l'aide mentionnée à l'article 56.
Article 60. Le Gouvernement flamand détermine le pourcentage de l'aide ou le montant nominal maximal de l'aide mentionnée à l'article 56.
Section 5. - Aide au management d'un terrain d'activités économiques
Article 61. Le Gouvernement flamand peut apporter son aide pour l'organisation du management d'un terrain d'activités économiques.
Article 62. Le Gouvernement flamand détermine les bénéficiaires admissibles à l'aide mentionnée à l'article 61.
Article 63. L'intensité de l'aide est calculée sous la forme d'un pourcentage des coûts admissibles, ou sous la forme d'un montant nominal maximal.
Article 64. Le Gouvernement flamand détermine les coûts admissibles à l'aide mentionnée à l'article 61.
Article 65. Le Gouvernement flamand détermine le pourcentage de l'aide ou le montant nominal maximal de l'aide mentionnée à l'article 61.
CHAPITRE 3. - Complexe d'affaires
Section 1re. - Aides pour des complexes d'affaires pour starters
Article 66. Le Gouvernement flamand peut apporter son aide pour la création, l'expansion et la modernisation de complexe d'affaires pour entreprises débutantes.
Article 67. Le Gouvernement flamand détermine les bénéficiaires admissibles à l'aide mentionnée à l'article 66.
Article 68. L'intensité de l'aide est calculée sous la forme d'un pourcentage des coûts admissibles, ou sous la forme d'un montant nominal maximal.
Article 69. Le Gouvernement flamand détermine les coûts admissibles à l'aide mentionnée à l'article 66.
Article 70. Le Gouvernement flamand détermine le pourcentage de l'aide ou le montant nominal maximal de l'aide mentionnée à l'article 66.
Section 2. - Centres d'affaires thématiques
Article 71. Le Gouvernement flamand peut apporter son aide pour la création, l'expansion et la modernisation de centres d'affaires thématiques.
Article 72. Le Gouvernement flamand détermine les bénéficiaires admissibles à l'aide mentionnée à l'article 71.
Article 73. L'intensité de l'aide est calculée sous la forme d'un pourcentage des coûts admissibles, ou sous la forme d'un montant nominal maximal.
Article 74. Le Gouvernement flamand détermine les coûts admissibles à l'aide mentionnée à l'article 71.
Article 75. Le Gouvernement flamand détermine le pourcentage de l'aide ou le montant nominal maximal de l'aide mentionnée à l'article 71.
Section 3. - Incubateurs
Article 76. Le Gouvernement flamand peut apporter son aide pour la création, l'expansion et la modernisation d'incubateurs.
Article 77. Le Gouvernement flamand détermine les bénéficiaires admissibles à l'aide mentionnée à l'article 76.
Article 78. L'intensité de l'aide est calculée sous la forme d'un pourcentage des coûts admissibles, ou sous la forme d'un montant nominal maximal.
Article 79. Le Gouvernement flamand détermine les coûts admissibles à l'aide mentionnée à l'article 76.
Article 80. Le Gouvernement flamand détermine le pourcentage de l'aide ou le montant nominal maximal de l'aide mentionnée à l'article 76.
Titre 4. - Maintien, paiement et recouvrement de l'aide
Article 81. Le Gouvernement flamand arrête les cas de recouvrement sous réserve de l'application des dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes et de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat.
Le Gouvernement flamand arrête le taux d'intérêt dû en cas de recouvrement.
Le Gouvernement flamand fixe les délais dans lesquels les faits donnant lieu au recouvrement doit se produire et les délais dans lesquels l'aide peut faire l'objet d'un recouvrement.