Historique des réformes
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-2013 et mise à jour au 12-09-2025)
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7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
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7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
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2015-09-15
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2015-07-23
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2015-01-01
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
Changements du 2015-01-01
@@ -122,7 +122,7 @@
8° La Haute Ecole Ephec;
9° La Haute Ecole de la Communauté française en Hainaut;
9° La Haute Ecole [¹ ...]¹ en Hainaut;
10° La Haute Ecole Charlemagne;
@@ -146,6 +146,10 @@
20° La Haute Ecole de la Province de Namur.
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(1)<DCFR [2014-04-11/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041133), art. 83, 004; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 12. Les Ecoles supérieures des Arts sont les établissements suivants :
1° Le Conservatoire royal de Bruxelles;
@@ -454,6 +458,8 @@
30° Ecole doctorale : structure de coordination ayant pour mission d'accueillir, de promouvoir et de stimuler la création d'écoles doctorales thématiques dans son domaine;
[¹ 30° bis Enseignement supérieur en alternance : enseignement dans lequel l'acquisition des compétences nécessaires pour l'obtention d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur se fait pour partie en entreprise et pour partie au sein dudit établissement;]¹
31° Ecole doctorale thématique : structure de recherche et d'enseignement chargée de prodiguer la formation doctorale dans les domaines d'études des écoles doctorales dont elle relève;
32° Equivalence : processus visant à assimiler, pour un étudiant, ses compétences et savoirs, certifiés par un ou plusieurs titres, certificats d'études ou diplômes étrangers, à ceux requis à l'issue d'études dans les établissements d'enseignement supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française;
@@ -532,6 +538,10 @@
§ 2. L'emploi des noms masculins pour les différents termes, titres, grades et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
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(1)<DCFR [2014-04-11/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041133), art. 84, 004; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 16. L'adjectif " académique " est réservé pour qualifier des entités, structures ou organes liés directement à l'organisation de l'enseignement supérieur. L'adjectif " universitaire " est réservé pour qualifier les entités, structures ou organes des Universités ou coordonnés par celles-ci.
### TITRE II. - De la structure et du paysage de l'enseignement supérieur
@@ -630,509 +640,521 @@
Les établissements d'enseignement supérieur peuvent, s'ils le souhaitent, effectuer avec l'ARES tous les transferts financiers nécessaires à l'exécution des obligations de l'ARES dans le cadre de ses missions.
##### Article 27. Sans préjudice de l'article précédent, la Communauté française alloue à l'ARES une allocation annuelle de fonctionnement de 2.500.000 euros.
##### Article 27. Sans préjudice de l'article précédent, la Communauté française alloue à l'ARES une allocation annuelle de fonctionnement de [¹ 3.500.000 EUR]¹.
Chaque année, ce montant est adapté aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en multipliant ce montant par le coefficient :
Indice santé de décembre de l'année budgétaire concernée divisé par Indice santé de décembre 2013.
[¹ Pour les années 2015 et 2016, seuls 90 % du montant de base prévu à l'alinéa premier sont indexés selon la méthode prévue au deuxième alinéa.]¹
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(1)<DCFR [2014-12-18/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121821), art. 61, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section III. - Organes de gestion
##### Article 28. § 1er. Le Conseil d'administration de l'ARES comprend 29 membres, tous avec voix délibérative. Ils sont désignés par le Gouvernement, à l'exception de ceux visés au 2° ci-dessous, et répartis comme suit :
1° un Président;
2° les six Recteurs des Universités;
3° six représentants des Hautes Ecoles, dont au moins quatre Directeurs-Présidents représentant les Hautes Ecoles, proposés par la majorité des Directeurs-Présidents des Hautes Ecoles, de manière à ce que chaque pôle et chaque réseau (organisé par Communauté française, officiel subventionné et libre subventionné) soient représentés;
4° deux Directeurs représentant les Ecoles supérieures des Arts, proposés par la majorité des Directeurs des Ecoles supérieures des Arts;
5° deux représentants de l'Enseignement supérieur de promotion sociale, proposés par le Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale visé à l'article 78 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;
6° six représentants du personnel proposés par les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentées au Conseil national du Travail et qui affilient dans l'enseignement supérieur;
7° six étudiants, dont au moins un représentant par Pôle académique, proposés par les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire.
Pour chaque catégorie visée aux 3° à 5°, les représentants proposés ne peuvent être issus des mêmes établissements que ceux dont étaient issus les membres sortants; il en est de même pour les représentants des étudiants visés au 7° après 4 renouvellements annuels successifs. De plus, parmi l'ensemble des membres visés au 7°, au moins un doit être issu d'une Université, un d'une Haute Ecole, un d'une Ecole supérieure des Arts et un d'un Etablissement de promotion sociale.
A l'exception du membre visé au 1°, chaque membre a un suppléant, proposé selon les mêmes modalités; le suppléant d'un recteur y est le premier Vice-recteur de son université ou, si cette fonction n'existe pas dans l'université concernée, un autre Vice-recteur désigné par elle pour cette fonction. Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif.
A l'exception des membres visés aux 1°, 2° et 7°, les membres du Conseil d'administration de l'ARES sont désignés pour une durée de cinq ans. Les représentants des étudiants visés au 7° sont désignés pour un mandat de un an, renouvelable sans pouvoir dépasser cinq mandats successifs.
Le Président de l'ARES est désigné par le Gouvernement pour une période de trois ans, sur avis conforme des autres membres du Conseil; le Président n'est pas choisi parmi les autres membres du Conseil d'administration de l'ARES.
A l'exception des membres visés aux 1° et 2°, un tiers, arrondi à l'unité supérieure, au minimum du nombre de personnes proposées doivent être des personnes de genre différent des autres personnes proposées pour cette catégorie, sauf impossibilité dûment justifiée.
Tout membre qui a perdu la qualité pour laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre démissionne ou décède en cours de mandat, il est remplacé dans l'année pour l'achèvement de son mandat selon les mêmes modalités. Son suppléant assure l'intérim.
§ 2. Le Gouvernement désigne également, parmi les membres effectifs du Conseil d'administration :
1° un Vice-président parmi les membres visés au § 1er, 2°, sur proposition de ceux-ci;
2° un Vice-président parmi les membres visés au § 1er, 3°, sur proposition de ceux-ci;
3° un Vice-président parmi les membres visés au § 1er, 4°, sur proposition de ceux-ci;
4° un Vice-président parmi les membres visés au § 1er, 5°, sur proposition de ceux-ci.
Leur mandat est de un an, renouvelable.
En cas d'empêchement du Président ou de vacance de la fonction, ses fonctions sont provisoirement exercées par un Vice-président choisi collégialement par eux ou, à défaut, par le plus âgé d'entre eux.
##### Article 29. Le Conseil d'administration de l'ARES se réunit au moins six fois par année académique, sur convocation de son Président ou à la demande d'un cinquième au moins de ses membres.
Ses décisions se prennent avec un quorum de plus de 50 % de membres effectifs ou suppléants présents et à la majorité simple des présents, à l'exception des matières visée à l'article 21. -, 1°, 2°, 3°, 4°, 13°, 14°, 15° et 16° pour lesquelles une majorité qualifiée de deux tiers est prévue; son règlement d'ordre intérieur peut définir d'autres règles de quorum de présence et de majorités renforcées par rapport à cette disposition.
Ses délibérations se déroulent à huis clos, mais ses décisions sont publiées. Les membres du Conseil d'administration sont tenus de respecter cette confidentialité, d'assumer la collégialité des décisions de ce Conseil et de s'abstenir de toute action qui serait de nature à être en conflit avec les missions de l'ARES, sous peine de révocation ou suspension par le Gouvernement.
Le Conseil peut entendre toute personne qu'il souhaite sur un point de son ordre du jour; celle-ci n'assiste pas à la délibération. Il invite ainsi le président de ses commissions pour les points pour lesquelles elles ont été consultées.
##### Article 30. Le Conseil d'administration de l'ARES élabore son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement.
##### Article 31. Le Conseil d'administration de l'ARES remet, au plus tard le premier décembre, un rapport de ses activités de l'année académique écoulée au Gouvernement qui le transmet ensuite au Parlement de la Communauté française.
##### Article 32. Le Bureau exécutif de l'ARES est désigné par le Conseil d'administration; il est composé de 9 membres : le Président, les 4 Vice-présidents et deux membres de chacune des catégories 6° et 7°, proposés par ceux-ci. Leur mandat est de un an, renouvelable.
Chaque membre du bureau peut avoir un suppléant, désigné selon les modalités déterminées par le Conseil d'administration.
Le Bureau exécutif prend toutes les mesures d'urgence, sous réserve de ratification par le Conseil d'administration à sa plus proche séance.
Le Bureau exécutif prend également toutes les mesures en matière de gestion du personnel qui lui sont confiées par le Gouvernement en application de l'article 24.
Il fixe, en concertation avec l'Administrateur, l'ordre du jour des séances du Conseil d'administration. Un point est porté à l'ordre du jour de la prochaine séance à la demande d'au moins un cinquième des membres du Conseil d'administration.
##### Article 33. L'Administrateur assiste aux réunions du Conseil d'administration, du Bureau exécutif, des Chambres thématiques, des Commissions permanentes et du Conseil d'orientation de l'ARES. Il peut s'y faire accompagner ou, en cas d'empêchement, s'y faire remplacer par un membre du personnel de l'ARES.
Il rédige les procès-verbaux de ces réunions et, dès leur approbation, les transmet pour information au Gouvernement.
Il assure la publicité des décisions du Conseil et du Bureau, ainsi que des avis émis par les Chambres thématiques, les Commissions permanentes et le Conseil d'orientation.
##### Article 34. Assistent au Conseil d'administration avec voix consultative :
1° le Président du Conseil d'orientation de l'ARES;
2° le Président de la Commission de Pilotage des Enseignements organisés ou subventionnés par la Communauté française, créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française ou son représentant;
3° le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française ou son représentant;
4° le Secrétaire général du FRS-FNRS ou son représentant;
5° le Président du Conseil de la Politique Scientifique (CPS) en Région wallonne;
6° le Président du Conseil de la Politique Scientifique (CPS) de la Région de Bruxelles-Capitale.
### Section IV. - Contrôle
##### Article 35. Le Gouvernement désigne un Commissaire auprès de l'ARES. Celui-ci assiste, avec voix consultative, aux réunions du Conseil d'administration et du Bureau exécutif; il peut également assister aux réunions des Chambres thématiques et des Commissions permanentes de l'ARES.
##### Article 36. Le Commissaire du Gouvernement dispose d'un délai d'une semaine pour prendre son recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire aux lois, décrets ou arrêtés et règlements pris en vertu de ces lois et décrets ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le Commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.
Le Commissaire exerce ses recours auprès du Gouvernement. Si dans un délai d'un mois commençant le même jour que le délai visé au 1er alinéa, le Ministre saisi du recours n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive. L'annulation de la décision est notifiée au Conseil d'administration par le Ministre qui l'a prononcé.
### Section V. - Chambres et commissions
##### Article 37. Pour statuer sur les matières liées à la recherche, au contenu des études et formations et à l'offre d'études, en ce compris les habilitations, le Conseil d'administration de l'ARES prend l'avis d'une ou plusieurs Chambres thématiques, selon leurs compétences. Cet avis est transmis par l'ARES ou annexé à l'avis de l'ARES. L'ARES motive spécialement sa décision lorsqu'elle s'écarte de l'avis de ses Chambres thématiques.
Il est créé les Chambres thématiques suivantes, ayant pour compétences exclusives :
1° la Chambre des universités, en charge des matières liées à la recherche scientifique, fondamentale ou appliquée, menée au sein des Universités, en ce compris les interactions avec le FRS-FNRS, aux études de 3e cycle (niveau 8), dont le règlement des formations doctorales et l'organisation des écoles doctorales thématiques et des activités de recherche conjointes, et de master de spécialisation, ainsi que celles liées aux études de type long (niveaux 6 et 7) organisées exclusivement à l'université avant l'entrée en vigueur de ce décret;
2° la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion sociale, en charge des matières liées à la recherche scientifique appliquée, menée au sein des Hautes Ecoles, aux études en un cycle ou moins (niveaux 5 et 6), de spécialisation de niveau 6, ainsi que celles liées aux études de type long (niveaux 6 et 7) organisées exclusivement en Haute Ecole ou en promotion sociale avant l'entrée en vigueur de ce décret;
3° la Chambre des Ecoles supérieures des Arts, en charge des matières liées à la recherche artistique, aux études artistiques de premier et deuxième cycles (niveaux 6 et 7).
Les autres matières liées aux études et à la formation, notamment l'évolution de l'offre d'études de type long (niveaux 6 et 7 ) non artistiques, sont de la compétence partagée de deux ou des trois Chambres qui se réunissent et s'expriment conjointement. Il en est de même pour la formation doctorale en art et science de l'art qui est de la compétence commune de la Chambre universitaire et de la Chambre des Ecoles supérieures des Arts.
Conformément à l'article 42, ces Chambres peuvent également créer toute commission commune spécifique, notamment pour rencontrer l'objectif de transversalité de l'offre d'enseignement.
##### Article 38. Les membres du Bureau de l'ARES sont membres de droit des Chambres thématiques et chaque Vice-président issu des catégories 2°, 3° et 4° visées à l'article 28. -, § 1er, préside la Chambre thématique spécifique à son type d'établissement. Ils les convoquent, en établissent l'ordre du jour, en concertation avec l'Administrateur et veillent à la cohérence globale des travaux entre les différentes chambres. Un point est porté à l'ordre du jour de la prochaine séance à la demande d'au moins un cinquième des membres d'une Chambre thématique.
Afin de garantir cette cohérence, un membre du Bureau de l'ARES empêché peut s'y faire remplacer par son suppléant au Bureau exécutif de l'ARES.
Ils font systématiquement rapport des réunions des Chambres thématiques au Conseil d'administration de l'ARES.
##### Article 39. Outre les membres du Bureau de l'ARES, les Chambres thématiques sont composées comme suit.
1° Pour la Chambre des universités : les Recteurs des universités;
2° Pour la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion sociale, les Directeurs-Présidents des Hautes Ecoles et un représentant issus des Etablissements d'enseignement supérieur de promotion sociale de chaque Pôle académique proposé par celui-ci;
3° Pour la Chambre des Ecoles supérieures des Arts, les Directeurs des Ecoles supérieures des Arts.
A ces membres s'adjoignent des membres du personnel et des étudiants issus des établissements concernés par chaque Chambre thématique, de manière à ce qu'elle comporte au total au moins 20 % de représentants du personnel et 20 % d'étudiants, parmi lesquels, pour la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion sociale, au moins un membre du personnel et un étudiant issus d'un établissement de promotion sociale, proposés par les membres du Conseil d'administration de l'ARES respectivement visés aux 6° et 7°.
Un membre d'une Chambre thématique empêché peut s'y faire remplacer par un suppléant désigné selon les modalités de l'article 28.
Les membres du Bureau de l'ARES qui ne sont pas issus des établissements concernés par la Chambre thématique n'y siègent qu'avec voix consultative.
Dans la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion Sociale, pour toutes les matières concernant la correspondance ou l'équivalence de titres entre les deux formes d'enseignement, la pondération des voix assure la parité entre les membres issus des Hautes Ecoles et ceux issus des Etablissements de promotion sociale.
Le Conseil d'administration de l'ARES désigne les membres des Chambres thématiques.
Les mandats des membres de chambres sont alignés sur ceux du Conseil d'administration de l'ARES, selon les mêmes modalités.
L'ARES transmet au Gouvernement la composition des Chambres thématiques.
##### Article 40. L'ARES constitue les Commissions permanentes suivantes, chargées de préparer, à sa demande, ses délibérations et décisions :
1° la Commission de la Mobilité des étudiants et du personnel (CoM);
2° la Commission de l'Information sur les Etudes (CIE);
3° la Commission de l'aide à la réussite (CAR);
4° la Commission de la Coopération au Développement (CCD);
5° la Commission des Relations internationales (CRI);
6° la Commission de la Vie étudiante, Démocratisation et Affaires sociales (CoVEDAS);
7° la Commission Développement Durable (CDD);
8° la Commission pour la Qualité de l'Enseignement et de la Recherche (CoQER);
9° La Commission de la Valorisation de la Recherche et de la Recherche interuniversitaire (CoVRI);
10° la Commission Observatoire et Statistiques (COS);
11° la Commission des Bibliothèques et Services académiques collectifs (CBS);
12° la Commission de la Formation continue et de l'Apprentissage tout au long de la Vie (CoFoC).
L'ARES accueille également la commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription visée à l'article 97 dont elle assure le greffe.
##### Article 41. Le Conseil d'administration de l'ARES définit la composition de ces commissions permanentes et en désigne les membres, choisis pour leurs compétences particulières en rapport avec l'objet de la commission. La Commission de l'aide à la réussite et la Commission de la Vie étudiante, Démocratisation et Affaires sociales comporte 50 % d'étudiants; la Commission de la Formation continue et de l'Apprentissage tout au long de la Vie comporte au moins un représentant et un étudiant issus d'un établissement de promotion sociale. Le Conseil d'administration de l'ARES désigne un Président pour chaque commission permanente.
Les mandats des membres des commissions permanentes sont alignés sur ceux du Conseil d'administration de l'ARES. Ils sont renouvelables.
##### Article 42. Le Conseil d'administration de l'ARES et les Chambres thématiques peuvent constituer d'autres commissions en charge d'une question particulière et pour une durée limitée. Les membres sont choisis pour leur compétence particulière en rapport direct avec l'objet de la question.
##### Article 43. Le règlement d'ordre intérieur de l'ARES définit le mode de fonctionnement des Chambres thématiques et des Commissions de l'ARES.
### Section 6. - Conseil d'orientation
##### Article 44. Le Conseil d'orientation de l'ARES est chargé de remettre des avis au Conseil d'administration de l'ARES dans le but de contribuer à une meilleure organisation du système d'enseignement supérieur en Communauté française et une offre d'études la plus en harmonie avec les missions générales de l'enseignement supérieur, en fonction des réalités socio-économiques et socioculturelles et des besoins à long terme estimés en compétences intellectuelles, scientifiques, artistiques et techniques.
Il peut débattre de tous les sujets de nature à influencer l'avenir de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en Communauté française.
##### Article 45. Le Conseil d'orientation de l'ARES est composé de 33 membres, tous avec voix délibérative, désignés par le Gouvernement, répartis comme suit :
1° huit représentants des milieux socioéconomiques marchands et non marchands présentés par les organisations syndicales interprofessionnelles et les organisations patronales;
2° deux représentants des milieux culturels, choisis pour leur renommée internationale;
3° deux scientifiques, choisis pour leur renommée internationale;
4° deux personnes choisies pour leurs qualités les reliant à l'enseignement supérieur, présentées par le Conseil d'Administration de l'ARES en dehors de ses membres;
5° six représentants du monde politique, répartis en fonction de la composition du Parlement de la Communauté française et proposés par celui-ci;
6° quatre représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement obligatoire;
7° quatre représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement supérieur;
8° deux représentants des organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire reconnues;
9° un représentant du FRS-FNRS;
10° un représentant de l'Agence pour l'Evaluation de la Qualité de l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française (AEQES);
11° le Président de la Commission de Pilotage des Enseignements organisés ou subventionnés par la Communauté française.
Chaque membre peut avoir un suppléant. Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif.
Les membres du Conseil d'orientation de l'ARES sont désignés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
Tout membre qui a perdu la qualité pour laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre démissionne ou décède en cours de mandat, il est remplacé pour l'achèvement de son mandat selon les mêmes modalités.
Le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française ou son représentant assiste au Conseil d'orientation avec voix consultative.
##### Article 46. Les membres du Bureau exécutif de l'ARES ainsi que son Administrateur ou son représentant assistent aux réunions du Conseil d'orientation avec voix consultative. L'Administrateur rédige les procès-verbaux de ces réunions et, dès leur approbation, les transmet pour information au Conseil d'administration de l'ARES.
##### Article 47. Le Conseil d'orientation élit en son sein un Président, parmi les membres effectifs du Conseil d'orientation des catégories 1° à 3° de l'article 45.
Son mandat est de cinq ans, renouvelable. S'il perd sa qualité de membre du Conseil d'orientation ou démissionne de sa fonction, il est remplacé pour l'achèvement de son mandat selon les mêmes modalités.
En l'absence du Président du Conseil d'orientation, les membres présents se choisissent un président de séance.
##### Article 48. Le Conseil d'orientation de l'ARES se réunit au moins une fois par an, et à chaque requête du Conseil d'administration de l'ARES, du Gouvernement ou d'un cinquième au moins de ses membres.
L'ordre du jour de ses séances est établi par le Président, en concertation avec l'Administrateur et le Bureau exécutif de l'ARES. Un point est porté à l'ordre du jour de la prochaine séance à la demande d'au moins un cinquième des membres du Conseil d'orientation.
Les avis du Conseil d'orientation sont publics. Ils sont joints au rapport annuel de l'ARES.
##### Article 49. Le Conseil d'orientation de l'ARES élabore son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement.
##### Article 50. Conformément à l'article 42, le Conseil d'orientation peut proposer à l'ARES la constitution de commissions en charge de questions particulières, pour une durée limitée et dont les membres seront choisis pour leur compétence particulière en rapport direct avec l'objet de la Commission.
##### Article 51. Le Conseil d'orientation de l'ARES remet chaque année au Conseil d'administration de l'ARES, au plus tard le 1er novembre, un avis sur l'offre d'études et de formation continue.
Dans le mois, le Conseil d'administration de l'ARES annexe cet avis, éventuellement commenté, à son rapport annuel.
### CHAPITRE III. - Pôles académiques
### Section Ire. - Définition et missions
##### Article 52. Un Pôle académique est une association sans but lucratif dont les membres sont des établissements d'enseignement supérieur, parmi lesquels au moins une Université, fondée sur la proximité géographique de leurs implantations.
Tout établissement d'enseignement supérieur appartient à un ou plusieurs Pôles académiques, selon le lieu de ses implantations. Cette appartenance est déterminée par la liste des habilitations à organiser des études initiales de premier et deuxième cycles visée à l'article 88. § 1er.
##### Article 53. Un Pôle académique est un lieu de concertation et de dialogue entre établissements d'enseignement supérieur. Il a pour mission principale de promouvoir et soutenir toutes les formes de collaborations entre ses membres et d'inciter ceux-ci à travailler ensemble en vue d'offrir des services de qualité aux étudiants.
Ainsi, sans empiéter sur les misions de l'ARES et des zones académiques, un Pôle académique :
1° favorise et accompagne la mobilité des étudiants et des membres du personnel, dans le respect de leur statut et sur base volontaire, entre les différentes implantations et les établissements, en ce compris les modalités pratiques et financières;
2° offre des services collectifs destinés au personnel et aux étudiants de ses membres, notamment des bibliothèques et salles d'études, des restaurants et lieux conviviaux, des services médicaux, sociaux et d'aide psychologique, des activités sportives et culturelles, et peut gérer les recettes et dépenses associées;
3° fédère ou organise le conseil et l'accompagnement aux parcours d'études personnalisés [¹ , y compris en matière d'enseignement supérieur inclusif ]¹, ainsi que le support pédagogique pour les enseignants;
4° coordonne l'information et l'orientation des futurs étudiants à propos des diverses études organisées et la représentation de ses membres lors de toute activité d'information sur les études supérieures ou en relation avec l'enseignement obligatoire;
5° coordonne des formations préparatoires aux études supérieures et toute autre activité susceptible de favoriser le passage entre l'enseignement obligatoire et l'enseignement supérieur;
6° favorise les relations entre tous ses établissements membres, leur personnel et leurs étudiants avec les acteurs locaux, tant publics que privés;
7° suscite la création à son niveau de centres disciplinaires fédérés de recherche, d'enseignement ou de services, rassemblant les compétences et équipes des établissements membres du Pôle;
8° encourage un usage partagé des infrastructures, équipements et biens mobiliers ou immobiliers destinés prioritairement aux missions d'enseignement, de recherche et de service à la collectivité;
9° et, plus généralement, est le lieu privilégié de dialogue et de réflexion entre ses membres.
Les statuts de chaque Pôle académique précisent la mise en oeuvre de ces missions.
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(1)<DCFR [2014-01-30/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014013043), art. 35, 002; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 54. Pour l'exercice de ses missions, un Pôle académique ou un établissement d'enseignement supérieur peut établir des relations de partenariat avec d'autres Pôles académiques ou établissements d'enseignement supérieur en Communauté française ou avec d'autres établissements ou groupes d'établissements d'enseignement supérieur extérieurs à la Communauté française. Celles-ci font l'objet d'une convention.
##### Article 55. Pour la réalisation de ses missions et en fonction des moyens et ressources disponibles, le Gouvernement peut mettre à la disposition du Pôle les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires. De même, les établissements membres d'un Pôle peuvent mettre à sa disposition des ressources humaines, matérielles et financières. Le personnel concerné conserve intégralement son statut, ses droits et ses avantages.
Les établissements membres d'un Pôle académique peuvent, s'ils le souhaitent, effectuer tous les transferts financiers nécessaires à l'exécution de leurs obligations dans le cadre du Pôle ou des collaborations développées par lui.
##### Article 56. Sans préjudice des articles précédents, la Communauté française alloue à chaque Pôle une allocation annuelle de 250.000 euros destinée à couvrir ses besoins de personnel propre et de fonctionnement.
Chaque année, ce montant est adapté aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en multipliant ce montant par le coefficient :
Indice santé de décembre de l'année budgétaire concernée divisé par Indice santé de décembre 2013
### Section III. - Organes de gestion
##### Article 28. § 1er. Le Conseil d'administration de l'ARES comprend 29 membres, tous avec voix délibérative. Ils sont désignés par le Gouvernement, à l'exception de ceux visés au 2° ci-dessous, et répartis comme suit :
1° un Président;
2° les six Recteurs des Universités;
3° six représentants des Hautes Ecoles, dont au moins quatre Directeurs-Présidents représentant les Hautes Ecoles, proposés par la majorité des Directeurs-Présidents des Hautes Ecoles, de manière à ce que chaque pôle et chaque réseau (organisé par Communauté française, officiel subventionné et libre subventionné) soient représentés;
4° deux Directeurs représentant les Ecoles supérieures des Arts, proposés par la majorité des Directeurs des Ecoles supérieures des Arts;
5° deux représentants de l'Enseignement supérieur de promotion sociale, proposés par le Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale visé à l'article 78 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;
6° six représentants du personnel proposés par les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentées au Conseil national du Travail et qui affilient dans l'enseignement supérieur;
7° six étudiants, dont au moins un représentant par Pôle académique, proposés par les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire.
Pour chaque catégorie visée aux 3° à 5°, les représentants proposés ne peuvent être issus des mêmes établissements que ceux dont étaient issus les membres sortants; il en est de même pour les représentants des étudiants visés au 7° après 4 renouvellements annuels successifs. De plus, parmi l'ensemble des membres visés au 7°, au moins un doit être issu d'une Université, un d'une Haute Ecole, un d'une Ecole supérieure des Arts et un d'un Etablissement de promotion sociale.
A l'exception du membre visé au 1°, chaque membre a un suppléant, proposé selon les mêmes modalités; le suppléant d'un recteur y est le premier Vice-recteur de son université ou, si cette fonction n'existe pas dans l'université concernée, un autre Vice-recteur désigné par elle pour cette fonction. Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif.
A l'exception des membres visés aux 1°, 2° et 7°, les membres du Conseil d'administration de l'ARES sont désignés pour une durée de cinq ans. Les représentants des étudiants visés au 7° sont désignés pour un mandat de un an, renouvelable sans pouvoir dépasser cinq mandats successifs.
Le Président de l'ARES est désigné par le Gouvernement pour une période de trois ans, sur avis conforme des autres membres du Conseil; le Président n'est pas choisi parmi les autres membres du Conseil d'administration de l'ARES.
A l'exception des membres visés aux 1° et 2°, un tiers, arrondi à l'unité supérieure, au minimum du nombre de personnes proposées doivent être des personnes de genre différent des autres personnes proposées pour cette catégorie, sauf impossibilité dûment justifiée.
Tout membre qui a perdu la qualité pour laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre démissionne ou décède en cours de mandat, il est remplacé dans l'année pour l'achèvement de son mandat selon les mêmes modalités. Son suppléant assure l'intérim.
§ 2. Le Gouvernement désigne également, parmi les membres effectifs du Conseil d'administration :
1° un Vice-président parmi les membres visés au § 1er, 2°, sur proposition de ceux-ci;
2° un Vice-président parmi les membres visés au § 1er, 3°, sur proposition de ceux-ci;
3° un Vice-président parmi les membres visés au § 1er, 4°, sur proposition de ceux-ci;
4° un Vice-président parmi les membres visés au § 1er, 5°, sur proposition de ceux-ci.
Leur mandat est de un an, renouvelable.
En cas d'empêchement du Président ou de vacance de la fonction, ses fonctions sont provisoirement exercées par un Vice-président choisi collégialement par eux ou, à défaut, par le plus âgé d'entre eux.
##### Article 29. Le Conseil d'administration de l'ARES se réunit au moins six fois par année académique, sur convocation de son Président ou à la demande d'un cinquième au moins de ses membres.
Ses décisions se prennent avec un quorum de plus de 50 % de membres effectifs ou suppléants présents et à la majorité simple des présents, à l'exception des matières visée à l'article 21. -, 1°, 2°, 3°, 4°, 13°, 14°, 15° et 16° pour lesquelles une majorité qualifiée de deux tiers est prévue; son règlement d'ordre intérieur peut définir d'autres règles de quorum de présence et de majorités renforcées par rapport à cette disposition.
Ses délibérations se déroulent à huis clos, mais ses décisions sont publiées. Les membres du Conseil d'administration sont tenus de respecter cette confidentialité, d'assumer la collégialité des décisions de ce Conseil et de s'abstenir de toute action qui serait de nature à être en conflit avec les missions de l'ARES, sous peine de révocation ou suspension par le Gouvernement.
Le Conseil peut entendre toute personne qu'il souhaite sur un point de son ordre du jour; celle-ci n'assiste pas à la délibération. Il invite ainsi le président de ses commissions pour les points pour lesquelles elles ont été consultées.
##### Article 30. Le Conseil d'administration de l'ARES élabore son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement.
##### Article 31. Le Conseil d'administration de l'ARES remet, au plus tard le premier décembre, un rapport de ses activités de l'année académique écoulée au Gouvernement qui le transmet ensuite au Parlement de la Communauté française.
##### Article 32. Le Bureau exécutif de l'ARES est désigné par le Conseil d'administration; il est composé de 9 membres : le Président, les 4 Vice-présidents et deux membres de chacune des catégories 6° et 7°, proposés par ceux-ci. Leur mandat est de un an, renouvelable.
Chaque membre du bureau peut avoir un suppléant, désigné selon les modalités déterminées par le Conseil d'administration.
Le Bureau exécutif prend toutes les mesures d'urgence, sous réserve de ratification par le Conseil d'administration à sa plus proche séance.
Le Bureau exécutif prend également toutes les mesures en matière de gestion du personnel qui lui sont confiées par le Gouvernement en application de l'article 24.
Il fixe, en concertation avec l'Administrateur, l'ordre du jour des séances du Conseil d'administration. Un point est porté à l'ordre du jour de la prochaine séance à la demande d'au moins un cinquième des membres du Conseil d'administration.
##### Article 33. L'Administrateur assiste aux réunions du Conseil d'administration, du Bureau exécutif, des Chambres thématiques, des Commissions permanentes et du Conseil d'orientation de l'ARES. Il peut s'y faire accompagner ou, en cas d'empêchement, s'y faire remplacer par un membre du personnel de l'ARES.
Il rédige les procès-verbaux de ces réunions et, dès leur approbation, les transmet pour information au Gouvernement.
Il assure la publicité des décisions du Conseil et du Bureau, ainsi que des avis émis par les Chambres thématiques, les Commissions permanentes et le Conseil d'orientation.
##### Article 34. Assistent au Conseil d'administration avec voix consultative :
1° le Président du Conseil d'orientation de l'ARES;
2° le Président de la Commission de Pilotage des Enseignements organisés ou subventionnés par la Communauté française, créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française ou son représentant;
3° le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française ou son représentant;
4° le Secrétaire général du FRS-FNRS ou son représentant;
5° le Président du Conseil de la Politique Scientifique (CPS) en Région wallonne;
6° le Président du Conseil de la Politique Scientifique (CPS) de la Région de Bruxelles-Capitale.
### Section IV. - Contrôle
##### Article 35. Le Gouvernement désigne un Commissaire auprès de l'ARES. Celui-ci assiste, avec voix consultative, aux réunions du Conseil d'administration et du Bureau exécutif; il peut également assister aux réunions des Chambres thématiques et des Commissions permanentes de l'ARES.
##### Article 36. Le Commissaire du Gouvernement dispose d'un délai d'une semaine pour prendre son recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire aux lois, décrets ou arrêtés et règlements pris en vertu de ces lois et décrets ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le Commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.
Le Commissaire exerce ses recours auprès du Gouvernement. Si dans un délai d'un mois commençant le même jour que le délai visé au 1er alinéa, le Ministre saisi du recours n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive. L'annulation de la décision est notifiée au Conseil d'administration par le Ministre qui l'a prononcé.
### Section V. - Chambres et commissions
##### Article 37. Pour statuer sur les matières liées à la recherche, au contenu des études et formations et à l'offre d'études, en ce compris les habilitations, le Conseil d'administration de l'ARES prend l'avis d'une ou plusieurs Chambres thématiques, selon leurs compétences. Cet avis est transmis par l'ARES ou annexé à l'avis de l'ARES. L'ARES motive spécialement sa décision lorsqu'elle s'écarte de l'avis de ses Chambres thématiques.
Il est créé les Chambres thématiques suivantes, ayant pour compétences exclusives :
1° la Chambre des universités, en charge des matières liées à la recherche scientifique, fondamentale ou appliquée, menée au sein des Universités, en ce compris les interactions avec le FRS-FNRS, aux études de 3e cycle (niveau 8), dont le règlement des formations doctorales et l'organisation des écoles doctorales thématiques et des activités de recherche conjointes, et de master de spécialisation, ainsi que celles liées aux études de type long (niveaux 6 et 7) organisées exclusivement à l'université avant l'entrée en vigueur de ce décret;
2° la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion sociale, en charge des matières liées à la recherche scientifique appliquée, menée au sein des Hautes Ecoles, aux études en un cycle ou moins (niveaux 5 et 6), de spécialisation de niveau 6, ainsi que celles liées aux études de type long (niveaux 6 et 7) organisées exclusivement en Haute Ecole ou en promotion sociale avant l'entrée en vigueur de ce décret;
3° la Chambre des Ecoles supérieures des Arts, en charge des matières liées à la recherche artistique, aux études artistiques de premier et deuxième cycles (niveaux 6 et 7).
Les autres matières liées aux études et à la formation, notamment l'évolution de l'offre d'études de type long (niveaux 6 et 7 ) non artistiques, sont de la compétence partagée de deux ou des trois Chambres qui se réunissent et s'expriment conjointement. Il en est de même pour la formation doctorale en art et science de l'art qui est de la compétence commune de la Chambre universitaire et de la Chambre des Ecoles supérieures des Arts.
Conformément à l'article 42, ces Chambres peuvent également créer toute commission commune spécifique, notamment pour rencontrer l'objectif de transversalité de l'offre d'enseignement.
##### Article 38. Les membres du Bureau de l'ARES sont membres de droit des Chambres thématiques et chaque Vice-président issu des catégories 2°, 3° et 4° visées à l'article 28. -, § 1er, préside la Chambre thématique spécifique à son type d'établissement. Ils les convoquent, en établissent l'ordre du jour, en concertation avec l'Administrateur et veillent à la cohérence globale des travaux entre les différentes chambres. Un point est porté à l'ordre du jour de la prochaine séance à la demande d'au moins un cinquième des membres d'une Chambre thématique.
Afin de garantir cette cohérence, un membre du Bureau de l'ARES empêché peut s'y faire remplacer par son suppléant au Bureau exécutif de l'ARES.
Ils font systématiquement rapport des réunions des Chambres thématiques au Conseil d'administration de l'ARES.
##### Article 39. Outre les membres du Bureau de l'ARES, les Chambres thématiques sont composées comme suit.
1° Pour la Chambre des universités : les Recteurs des universités;
2° Pour la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion sociale, les Directeurs-Présidents des Hautes Ecoles et un représentant issus des Etablissements d'enseignement supérieur de promotion sociale de chaque Pôle académique proposé par celui-ci;
3° Pour la Chambre des Ecoles supérieures des Arts, les Directeurs des Ecoles supérieures des Arts.
A ces membres s'adjoignent des membres du personnel et des étudiants issus des établissements concernés par chaque Chambre thématique, de manière à ce qu'elle comporte au total au moins 20 % de représentants du personnel et 20 % d'étudiants, parmi lesquels, pour la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion sociale, au moins un membre du personnel et un étudiant issus d'un établissement de promotion sociale, proposés par les membres du Conseil d'administration de l'ARES respectivement visés aux 6° et 7°.
Un membre d'une Chambre thématique empêché peut s'y faire remplacer par un suppléant désigné selon les modalités de l'article 28.
Les membres du Bureau de l'ARES qui ne sont pas issus des établissements concernés par la Chambre thématique n'y siègent qu'avec voix consultative.
Dans la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion Sociale, pour toutes les matières concernant la correspondance ou l'équivalence de titres entre les deux formes d'enseignement, la pondération des voix assure la parité entre les membres issus des Hautes Ecoles et ceux issus des Etablissements de promotion sociale.
Le Conseil d'administration de l'ARES désigne les membres des Chambres thématiques.
Les mandats des membres de chambres sont alignés sur ceux du Conseil d'administration de l'ARES, selon les mêmes modalités.
L'ARES transmet au Gouvernement la composition des Chambres thématiques.
##### Article 40. L'ARES constitue les Commissions permanentes suivantes, chargées de préparer, à sa demande, ses délibérations et décisions :
1° la Commission de la Mobilité des étudiants et du personnel (CoM);
2° la Commission de l'Information sur les Etudes (CIE);
3° la Commission de l'aide à la réussite (CAR);
4° la Commission de la Coopération au Développement (CCD);
5° la Commission des Relations internationales (CRI);
6° la Commission de la Vie étudiante, Démocratisation et Affaires sociales (CoVEDAS);
7° la Commission Développement Durable (CDD);
8° la Commission pour la Qualité de l'Enseignement et de la Recherche (CoQER);
9° La Commission de la Valorisation de la Recherche et de la Recherche interuniversitaire (CoVRI);
10° la Commission Observatoire et Statistiques (COS);
11° la Commission des Bibliothèques et Services académiques collectifs (CBS);
12° la Commission de la Formation continue et de l'Apprentissage tout au long de la Vie (CoFoC).
L'ARES accueille également la commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription visée à l'article 97 dont elle assure le greffe.
##### Article 41. Le Conseil d'administration de l'ARES définit la composition de ces commissions permanentes et en désigne les membres, choisis pour leurs compétences particulières en rapport avec l'objet de la commission. La Commission de l'aide à la réussite et la Commission de la Vie étudiante, Démocratisation et Affaires sociales comporte 50 % d'étudiants; la Commission de la Formation continue et de l'Apprentissage tout au long de la Vie comporte au moins un représentant et un étudiant issus d'un établissement de promotion sociale. Le Conseil d'administration de l'ARES désigne un Président pour chaque commission permanente.
Les mandats des membres des commissions permanentes sont alignés sur ceux du Conseil d'administration de l'ARES. Ils sont renouvelables.
##### Article 42. Le Conseil d'administration de l'ARES et les Chambres thématiques peuvent constituer d'autres commissions en charge d'une question particulière et pour une durée limitée. Les membres sont choisis pour leur compétence particulière en rapport direct avec l'objet de la question.
##### Article 43. Le règlement d'ordre intérieur de l'ARES définit le mode de fonctionnement des Chambres thématiques et des Commissions de l'ARES.
### Section 6. - Conseil d'orientation
##### Article 44. Le Conseil d'orientation de l'ARES est chargé de remettre des avis au Conseil d'administration de l'ARES dans le but de contribuer à une meilleure organisation du système d'enseignement supérieur en Communauté française et une offre d'études la plus en harmonie avec les missions générales de l'enseignement supérieur, en fonction des réalités socio-économiques et socioculturelles et des besoins à long terme estimés en compétences intellectuelles, scientifiques, artistiques et techniques.
Il peut débattre de tous les sujets de nature à influencer l'avenir de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en Communauté française.
##### Article 45. Le Conseil d'orientation de l'ARES est composé de 33 membres, tous avec voix délibérative, désignés par le Gouvernement, répartis comme suit :
1° huit représentants des milieux socioéconomiques marchands et non marchands présentés par les organisations syndicales interprofessionnelles et les organisations patronales;
2° deux représentants des milieux culturels, choisis pour leur renommée internationale;
3° deux scientifiques, choisis pour leur renommée internationale;
4° deux personnes choisies pour leurs qualités les reliant à l'enseignement supérieur, présentées par le Conseil d'Administration de l'ARES en dehors de ses membres;
5° six représentants du monde politique, répartis en fonction de la composition du Parlement de la Communauté française et proposés par celui-ci;
6° quatre représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement obligatoire;
7° quatre représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement supérieur;
8° deux représentants des organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire reconnues;
9° un représentant du FRS-FNRS;
10° un représentant de l'Agence pour l'Evaluation de la Qualité de l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française (AEQES);
11° le Président de la Commission de Pilotage des Enseignements organisés ou subventionnés par la Communauté française.
Chaque membre peut avoir un suppléant. Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif.
Les membres du Conseil d'orientation de l'ARES sont désignés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
Tout membre qui a perdu la qualité pour laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre démissionne ou décède en cours de mandat, il est remplacé pour l'achèvement de son mandat selon les mêmes modalités.
Le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française ou son représentant assiste au Conseil d'orientation avec voix consultative.
##### Article 46. Les membres du Bureau exécutif de l'ARES ainsi que son Administrateur ou son représentant assistent aux réunions du Conseil d'orientation avec voix consultative. L'Administrateur rédige les procès-verbaux de ces réunions et, dès leur approbation, les transmet pour information au Conseil d'administration de l'ARES.
##### Article 47. Le Conseil d'orientation élit en son sein un Président, parmi les membres effectifs du Conseil d'orientation des catégories 1° à 3° de l'article 45.
Son mandat est de cinq ans, renouvelable. S'il perd sa qualité de membre du Conseil d'orientation ou démissionne de sa fonction, il est remplacé pour l'achèvement de son mandat selon les mêmes modalités.
En l'absence du Président du Conseil d'orientation, les membres présents se choisissent un président de séance.
##### Article 48. Le Conseil d'orientation de l'ARES se réunit au moins une fois par an, et à chaque requête du Conseil d'administration de l'ARES, du Gouvernement ou d'un cinquième au moins de ses membres.
L'ordre du jour de ses séances est établi par le Président, en concertation avec l'Administrateur et le Bureau exécutif de l'ARES. Un point est porté à l'ordre du jour de la prochaine séance à la demande d'au moins un cinquième des membres du Conseil d'orientation.
Les avis du Conseil d'orientation sont publics. Ils sont joints au rapport annuel de l'ARES.
##### Article 49. Le Conseil d'orientation de l'ARES élabore son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement.
##### Article 50. Conformément à l'article 42, le Conseil d'orientation peut proposer à l'ARES la constitution de commissions en charge de questions particulières, pour une durée limitée et dont les membres seront choisis pour leur compétence particulière en rapport direct avec l'objet de la Commission.
##### Article 51. Le Conseil d'orientation de l'ARES remet chaque année au Conseil d'administration de l'ARES, au plus tard le 1er novembre, un avis sur l'offre d'études et de formation continue.
Dans le mois, le Conseil d'administration de l'ARES annexe cet avis, éventuellement commenté, à son rapport annuel.
### CHAPITRE III. - Pôles académiques
### Section Ire. - Définition et missions
##### Article 52. Un Pôle académique est une association sans but lucratif dont les membres sont des établissements d'enseignement supérieur, parmi lesquels au moins une Université, fondée sur la proximité géographique de leurs implantations.
Tout établissement d'enseignement supérieur appartient à un ou plusieurs Pôles académiques, selon le lieu de ses implantations. Cette appartenance est déterminée par la liste des habilitations à organiser des études initiales de premier et deuxième cycles visée à l'article 88. § 1er.
##### Article 53. Un Pôle académique est un lieu de concertation et de dialogue entre établissements d'enseignement supérieur. Il a pour mission principale de promouvoir et soutenir toutes les formes de collaborations entre ses membres et d'inciter ceux-ci à travailler ensemble en vue d'offrir des services de qualité aux étudiants.
Ainsi, sans empiéter sur les misions de l'ARES et des zones académiques, un Pôle académique :
1° favorise et accompagne la mobilité des étudiants et des membres du personnel, dans le respect de leur statut et sur base volontaire, entre les différentes implantations et les établissements, en ce compris les modalités pratiques et financières;
2° offre des services collectifs destinés au personnel et aux étudiants de ses membres, notamment des bibliothèques et salles d'études, des restaurants et lieux conviviaux, des services médicaux, sociaux et d'aide psychologique, des activités sportives et culturelles, et peut gérer les recettes et dépenses associées;
3° fédère ou organise le conseil et l'accompagnement aux parcours d'études personnalisés [¹ , y compris en matière d'enseignement supérieur inclusif ]¹, ainsi que le support pédagogique pour les enseignants;
4° coordonne l'information et l'orientation des futurs étudiants à propos des diverses études organisées et la représentation de ses membres lors de toute activité d'information sur les études supérieures ou en relation avec l'enseignement obligatoire;
5° coordonne des formations préparatoires aux études supérieures et toute autre activité susceptible de favoriser le passage entre l'enseignement obligatoire et l'enseignement supérieur;
6° favorise les relations entre tous ses établissements membres, leur personnel et leurs étudiants avec les acteurs locaux, tant publics que privés;
7° suscite la création à son niveau de centres disciplinaires fédérés de recherche, d'enseignement ou de services, rassemblant les compétences et équipes des établissements membres du Pôle;
8° encourage un usage partagé des infrastructures, équipements et biens mobiliers ou immobiliers destinés prioritairement aux missions d'enseignement, de recherche et de service à la collectivité;
9° et, plus généralement, est le lieu privilégié de dialogue et de réflexion entre ses membres.
Les statuts de chaque Pôle académique précisent la mise en oeuvre de ces missions.
### Section II. - Organisation
##### Article 57. Un Pôle académique est géré par un Conseil d'administration composé de 30 membres au maximum issus de ses établissements membres. Il est compétent pour toutes les matières, à l'exclusion de celles qui sont explicitement de la compétence de son Assemblée générale, en vertu de l'article 58.
Il est coprésidé par les Recteurs des Universités qui ont leur siège social sur le territoire du Pôle et par un Directeur-Président d'une Haute Ecole qui a son siège social sur le territoire du Pôle, s'il en existe. Ce dernier est désigné par le Conseil d'administration du Pôle en alternance parmi les Directeurs-Présidents d'une des Hautes Ecoles visées. Le Conseil désigne également deux Vice-présidents : un parmi les Directeurs des Ecoles supérieures des Arts qui ont leur siège social sur le territoire du Pôle, un autre parmi les Directeurs des Etablissements de promotion sociale qui ont leur siège social sur le territoire du Pôle.
La composition du Conseil d'administration d'un Pôle académique reflète la taille relative des établissements en nombre de diplômés de formation initiale de BES, de bachelier et de master issus d'études suivies sur le territoire du Pôle en vertu d'une habilitation détenue par l'établissement sur ce territoire, avec une représentation minimale, éventuellement indirecte, des établissements de petite taille. Elle y garantit la présence de chaque forme d'enseignement et des différentes catégories de sa communauté académique, dont au moins 20 % de représentants du personnel et au moins 20 % d'étudiants. A l'exclusion des membres ex officio, un tiers, arrondi à l'unité supérieure, au minimum des membres du Conseil d'administration doivent être des personnes de genre différent des autres personnes, sauf impossibilité dûment justifiée.
Au sein de ce Conseil, pour les matières visant l'offre d'enseignement sur le territoire du Pôle, les représentants des établissements qui ne disposent pas d'une habilitation dans une implantation du Pôle pour des études de premier ou de deuxième cycle du domaine d'études concerné n'ont pas voix délibérative.
##### Article 58. L'Assemblée générale des établissements membres d'un Pôle académique en établit les statuts. Elle est également seule compétente pour toute modification de ceux-ci. Au sein de l'Assemblée générale, chaque établissement dispose d'un nombre de voix proportionnel à son nombre de diplômés de formation initiale de BES, de bachelier et de master issus d'études suivies sur le territoire du Pôle en vertu d'une habilitation détenue par l'établissement sur ce territoire. L'Assemblée générale statue à la majorité simple, avec une majorité simple parmi les représentants respectivement des Universités, de Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Etablissements de promotion sociale.
Les statuts de même que toute modification y afférente sont transmis sans délai pour approbation par le Gouvernement. Le Gouvernement fixe les statuts du Pôle académique à défaut de décision de son Assemblée générale dans les six mois de l'entrée en vigueur de ce décret.
Ces statuts définissent notamment :
1° la mise en oeuvre des missions définies à l'article 53.alinéa 2, ainsi que les missions particulières confiées au Pôle par ses membres;
2° le mode de fonctionnement du Pôle;
3° son siège social;
4° les compétences, la composition, le mode de désignation de ses membres et le mode de fonctionnement de son Conseil d'administration, ainsi que des autres organes de gestion ou d'avis constitués au sein du Pôle pour accomplir ses missions.
##### Article 59. Dans un souci d'efficacité, notamment pour remplir ses missions visées à l'article 53., 2° et 8°, un Pôle académique peut créer des organes chargés plus spécifiquement d'une partie de son territoire.
Lorsque l'Assemblée générale d'un Pôle académique en établit les statuts, tel que le prévoit l'article 58. -, elle se prononce sur la création de ces organes. La décision d'en créer ou de ne pas en créer est prise au consensus. La détermination de la composition et des missions de ces organes résulte également d'une délibération selon la procédure du consensus. A défaut de consensus entre ses membres, le Pôle académique peut saisir le Gouvernement qui arrête définitivement les statuts de ces organes.
##### Article 60. Le Gouvernement désigne un Commissaire du Gouvernement auprès de chaque Pôle académique, choisi parmi ceux désignés auprès d'un des établissements membres.
La fonction de Commissaire du Gouvernement auprès d'un Pôle académique s'exerce conformément au décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires.
##### Article 61. La gestion financière des Pôles académiques est assurée conformément aux dispositions concernant les organismes d'intérêt public de catégorie B de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et les arrêtés d'exécution de cette loi.
Dans sa gestion financière, un Pôle académique est autorisé à reporter tout solde éventuel de ses comptes à l'année budgétaire suivante.
##### Article 62. Il est constitué cinq Pôles académiques, répartis de la façon suivante :
1° le Pôle de Liège-Luxembourg, sur le territoire des Provinces de Liège et de Luxembourg;
2° le Pôle " Louvain ", sur le territoire de la Province du Brabant wallon;
3° le Pôle de Bruxelles, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;
4° le Pôle hainuyer, sur le territoire de la Province de Hainaut;
5° le Pôle de Namur, sur le territoire de la Province de Namur.
### CHAPITRE IV. - Zones académiques
##### Article 63. Une zone académique interpôles est une instance d'avis constituée de la réunion des membres des Conseils d'administration des Pôles académiques qui la composent.
Une zone académique interpôles a uniquement pour missions de proposer à l'ARES une évolution de l'offre d'enseignement supérieur de type court et de susciter ou coordonner des projets d'aide à la réussite des étudiants.
##### Article 64. Les décisions d'une zone académique interpôles se prennent à la majorité des deux tiers et à la majorité simple au sein de chaque Conseil d'administration des Pôles académiques qui la composent.
Le Gouvernement peut fixer des modalités particulières de fonctionnement des zones académiques interpôles.
##### Article 65. Il existe trois zones académiques interpôles réparties de la façon suivante :
1° la zone Liège-Luxembourg-Namur qui regroupe les Pôles académiques visés à l'article 62.- 1° et 5° ;
2° la zone Bruxelles-Brabant wallon qui regroupe les Pôles académiques visés à l'article 62.- 3° et 2° ;
3° la zone Hainaut qui correspond au Pôle académique visé à l'article 62.- 4°.
### TITRE III. - De l'organisation des études et du statut de l'étudiant
### CHAPITRE Ier. - Structure et contenu minimal des études
##### Article 66. § 1er. Les études supérieures sont organisées en trois cycles.
Les cursus initiaux comprennent un ou deux cycles d'études, selon le type d'enseignement.
Les études de spécialisation complètent la formation initiale d'un diplômé de premier ou deuxième cycle et se rattachent à ce même niveau, notamment lorsque des conditions particulières d'accès professionnel l'exigent. En particulier, les études menant au grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS) sont accessibles aux porteurs du grade académique de master et valorisées pour 30 crédits de niveau 7.
Les études de troisième cycle comprennent les formations doctorales et les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat.
Les diplômes et les certificats donnant lieu à l'octroi de crédits délivrés conformément au présent décret sont les seules certifications reconnues aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications.
§ 2. Les études de formation continue proposent aux diplômés de l'enseignement supérieur ou personnes pouvant valoriser des acquis professionnels ou personnels similaires, à l'issue de leur formation initiale ou tout au long de leur vie et dans une perspective personnelle, sociale ou professionnelle, des ensembles structurés d'activités d'apprentissage visant à compléter, élargir, améliorer, réactualiser ou perfectionner leurs savoirs, savoir-faire, aptitudes, compétences et qualifications, acquis tant lors d'études préalables que par leur expérience personnelle ou professionnelle.
Ces études peuvent conduire à la délivrance de diplômes, de titres, de certificats ou d'attestations, selon leur contenu et leur statut. Ce sont des études de premier ou de deuxième cycle selon le niveau des activités d'apprentissage qu'elles comportent.
§ 3. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent également organiser d'autres activités ou formations qui n'appartiennent à aucune de ces catégories; elles ne sont pas sanctionnées par un titre ou grade académique et ne mènent à la délivrance ni d'un diplôme ni d'un certificat.
§ 4. Pour les études et formations visées aux § 2 et § 3, les droits d'inscriptions réclamés aux étudiants, les financements spécifiques éventuels et les ressources patrimoniales propres affectées par l'établissement contribuent à couvrir les coûts liés à l'organisation de cet enseignement. Cette disposition n'est d'application ni pour la formation du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES), ni pour les formations organisées par les Etablissements de promotion sociale.
##### Article 67. Le crédit est une mesure relative de l'ensemble des travaux d'un étudiant pour une ou plusieurs activités d'apprentissage au sein d'un programme d'études, considérant que les travaux d'un étudiant se consacrant à temps plein à ses études pendant une année académique représentent pour lui une charge de 60 crédits.
Un crédit correspond forfaitairement à 30 heures d'activités d'apprentissage. Cette charge horaire n'est que partiellement consacrée à des enseignements organisés directement par l'établissement, mais comprend d'autres activités associées, tels les travaux, exercices personnels, préparations, études, projets, recherches documentaires, épreuves ou immersion socioprofessionnelle.
Les crédits associés à une unité d'enseignement au sein d'un programme d'études s'expriment en nombres entiers, sans qu'une unité d'enseignement ne puisse conduire à plus de 30 crédits. Par exception, dans les études de deuxième cycle du secteur de l'art, une unité d'enseignement peut conduire à plus de 30 crédits si l'octroi de ceux-ci résulte de plusieurs évaluations d'activités d'apprentissage distinctes, chacune valorisée pour moins de 30 crédits.
Les activités de mise à niveau, de remédiation, d'autoformation et d'enrichissement personnel ne font pas l'objet d'une estimation en crédits dans un programme d'études et ne sont donc pas comprises dans cette définition de la charge d'un étudiant. Toutefois, aux conditions fixées par les autorités académiques, de telles activités peuvent être valorisées par le jury dans le contexte d'une procédure d'admission aux études, de réorientation ou d'un programme personnalisé de remédiation.
##### Article 68. Nul étudiant ne peut participer aux activités d'apprentissage, ni se présenter aux évaluations et examens organisés par un établissement pour un enseignement, ni se voir octroyer les crédits correspondants, s'il n'est effectivement inscrit à cet enseignement.
##### Article 69. § 1er. Les cursus initiaux de type court sont organisés en un seul cycle d'études. Ils comprennent 180 crédits. Ces cursus sont sanctionnés par le grade académique de bachelier.
Par exception, certains cursus initiaux de type court peuvent comprendre 240 crédits.
§ 2. Des études supérieures peuvent conduire à l'obtention du Brevet de l'Enseignement Supérieur (BES) si elles sanctionnent des études de 120 crédits au moins ayant un caractère professionnalisant et donnant accès à un métier clairement identifié. Ces études peuvent être intégrées ou valorisées ensuite dans un cycle d'études de type court.
##### Article 70. § 1er. Les cursus initiaux de type long sont organisés en deux cycles d'études :
1° un premier cycle sanctionné par le grade académique de bachelier qui comprend 180 crédits;
2° un deuxième cycle sanctionné par le grade de master qui comprend 60 crédits ou, s'il poursuit une finalité particulière, 120 crédits.
Certains cycles d'études peuvent être constitutifs de plusieurs cursus de type long différents.
Par exception, les deuxièmes cycles en médecine et en médecine vétérinaire comprennent 180 crédits. Le deuxième cycle d'études en médecine est sanctionné par le grade de médecin; le deuxième cycle d'études en médecine vétérinaire est sanctionné par le grade de médecin vétérinaire.
§ 2. Les études de master en 120 crédits au moins peuvent comprendre un ou plusieurs choix de 30 crédits spécifiques donnant à ces études l'une des finalités suivantes :
1° La finalité didactique qui comprend la formation pédagogique spécifique en application du décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur ou du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique; elle n'est organisée que pour les grades académiques correspondant aux titres requis dans l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française. Le Gouvernement établit cette correspondance.
2° La finalité approfondie préparant à la recherche scientifique ou artistique. Elle comprend à la fois des enseignements approfondis dans une discipline particulière et une formation générale au métier de chercheur. Elle est organisée exclusivement à l'université ou, pour les études artistiques, dans les Ecoles supérieures des Arts en coorganisation d'un programme conjoint avec une université participant à une école doctorale thématique correspondant e.
3° Une finalité spécialisée dans une discipline particulière du domaine auquel se rattache le cursus qui vise des compétences professionnelles ou artistiques particulières. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent organiser une ou plusieurs finalités spécialisées différentes pour un même master.
L'ARES assure la cohérence de l'offre de ces finalités en évitant toute redondance injustifiée.
§ 3. Les études de master préexistant à l'entrée en vigueur de ce décret peuvent ne comporter que 60 crédits au sein d'un cursus de type long de 240 crédits. Elles ne comprennent pas de finalité. La liste de ces études est reprise en annexe III de ce décret.
Tous les deux ans, l'ARES remet au Gouvernement une évaluation de ces cursus.
##### Article 71. § 1er. Les cursus de troisième cycle comprennent la formation doctorale et les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat.
§ 2. Les formations doctorales sont encadrées par des équipes associées en une école doctorale thématique agréée par l'ARES sur avis de la Chambre thématique universitaire. Elles sont liées aux compétences spécifiques des équipes de recherche et confèrent aux diplômés une haute qualification scientifique et professionnelle.
Elles peuvent conduire à la délivrance d'un certificat de formation à la recherche sanctionnant forfaitairement 60 crédits de formation. Elles consistent essentiellement en des activités spécifiques liées au métier de chercheur et ne peuvent donc comporter plus de 30 crédits d'activités d'apprentissage du type visé au 1° de l'article 76. Les porteurs d'un titre de master à finalité approfondie du même domaine bénéficient d'une valorisation automatique des 30 crédits maximum portant sur ces activités d'apprentissage.
§ 3. Le grade académique de docteur est conféré après soutenance d'une thèse démontrant les capacités de créativité, de conduite de recherches scientifiques et de diffusion de ses résultats par le récipiendaire.
L'épreuve de doctorat consiste en :
1° la rédaction d'un travail personnel et original qui peut prendre la forme d'une dissertation dans la discipline, d'un essai du candidat faisant apparaître la cohérence d'un ensemble de publications à caractère scientifique dont le doctorant est auteur ou coauteur, ou d'une dissertation articulée à une oeuvre, un projet ou des réalisations dont le candidat est auteur ou coauteur;
2° la présentation publique de ce travail mettant en évidence ses qualités, son originalité, ainsi que les capacités de vulgarisation scientifique du candidat.
Les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat correspondent forfaitairement à 180 crédits acquis après une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master ou de niveau équivalent.
##### Article 72. A l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de bachelier, des études de spécialisation de premier cycle peuvent conduire à un autre grade académique de bachelier après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires.
Ces études visent à faire acquérir une qualification professionnelle spécialisée, notamment pour autoriser l'accès à certaines professions.
##### Article 73. A l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master en 120 crédits au moins ou de niveau équivalent, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire à un autre grade académique de master après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires.
Ces études visent à faire acquérir une qualification professionnelle spécialisée correspondant à au moins un des objectifs suivants :
1° autoriser l'exercice de certaines professions, dans le respect des dispositions légales correspondantes, notamment dans le secteur de la santé;
2° répondre aux besoins de formations spécifiques conçues dans le cadre de programmes de coopération au développement;
3° donner accès à des titres et grades particuliers exigés par la loi ou aux compétences particulières et reconnues des équipes de recherche et d'enseignement, qui présentent un caractère d'originalité, d'unicité et de spécificité scientifique ou artistique en Communauté française.
L'ARES assure la cohérence de ces études et en garantit leur conformité par rapport à ces critères.
##### Article 74. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent organiser des études de formation continue à destination des diplômés de l'enseignement supérieur ou de porteurs de titres similaires.
Ces études poursuivent un ou plusieurs buts suivants :
1° réactualiser les connaissances de diplômés, notamment en fonction du profil professionnel particulier des étudiants;
2° perfectionner ou spécialiser leurs savoirs et compétences dans l'une ou l'autre discipline particulière, dans le même domaine d'études que leur diplôme initial ou dans un domaine différent. A cette catégorie appartiennent notamment les formations de réinsertion ou de réorientation professionnelle;
3° compléter et parfaire leur formation, en lien direct avec leur activité professionnelle actuelle ou future, dans une perspective de continuité de leur parcours professionnel;
4° étendre et enrichir leur formation personnelle, en tant que citoyen actif et critique.
Pour ces études de formation continue, la valorisation de crédits professionnelle et personnelle est par essence d'application et s'inscrit dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie.
L'ARES, sur avis des Pôles académiques, assure la cohérence de l'offre de ces études et de leurs conditions d'accès en évitant toute concurrence.
La réussite de ces études n'est pas sanctionnée par un grade académique. Elles peuvent permettre la délivrance de certificats et l'octroi de crédits aux étudiants correspondant aux enseignements suivis avec succès, si elles portent sur au moins 10 crédits et respectent les mêmes critères d'organisation, d'accès, de contenu et de qualité que les études menant à des grades académiques. Cette conformité est attestée par l'ARES.
Ces études de formation continue ne sont pas éligibles pour le mécanisme général de financement des études supérieures, à l'exception des études organisées par les Etablissements de promotion sociale. Le Gouvernement peut toutefois fixer des règles de financement spécifiques pour certaines d'entre elles, après avis de l'ARES.
### CHAPITRE II. - Organisation de l'enseignement
##### Article 75. § 1er. La langue administrative des établissements d'enseignement supérieur est le français.
§ 2. La langue d'enseignement et d'évaluation des activités d'apprentissage est le français.
Toutefois, des activités peuvent être dispensées et évaluées dans une autre langue :
1° dans le premier cycle d'études, à raison d'au plus un quart des crédits;
2° pour les études menant au grade académique de master, sauf pour les crédits spécifiques à la finalité didactique, à raison de la moitié des crédits;
3° pour les études coorganisées par plusieurs établissements d'enseignement supérieur conformément à l'article 82, dont au moins un établissement extérieur à la Communauté française;
4° pour les études de spécialisation;
5° pour les études de troisième cycle;
6° pour les études de formation continue et autres formations.
De manière générale, toute activité d'apprentissage d'un cursus de premier ou deuxième cycle peut être organisée et évaluée dans une autre langue si elle est organisée également en français; cette obligation est satisfaite pour les options ou pour les activités au choix individuel de l'étudiant, au sens de l'article 127, s'il existe au moins un autre choix possible d'options ou d'activités organisées en français.
Pour l'application du § 2 de l'alinéa 2, 1° et 2°, les enseignements de langues étrangères, les travaux de fin d'études, les activités d'intégration professionnelle ainsi que les activités d'apprentissage qui sont coorganisées par des établissements extérieurs à la Communauté française reconnus par leurs autorités compétentes en matière d'enseignement supérieur n'entrent pas en ligne de compte.
Pour les études de deuxième cycle, le Gouvernement peut en outre accorder aux établissements d'enseignement supérieur des dérogations lorsque les études visées ont un caractère international dérivant de l'excellence du champ scientifique ou artistique, ou de sa nature particulière. Les dérogations sont accordées sur proposition de l'ARES.
##### Article 76. Les activités d'apprentissage comportent :
1° des enseignements organisés par l'établissement, notamment des cours magistraux, exercices dirigés, travaux pratiques, travaux de laboratoire, séminaires, exercices de création et recherche en atelier, excursions, visites et stages;
2° des activités individuelles ou en groupe, notamment des préparations, travaux, recherches d'information, travaux de fin d'études, projets et activités d'intégration professionnelle;
3° des activités d'étude, d'autoformation et d'enrichissement personnel.
Toutes peuvent faire l'objet d'une évaluation et d'une valorisation en termes de crédits.
[¹ 4° des acquisitions de compétences en entreprise dans le cadre de l'enseignement en alternance]¹
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(1)<DCFR [2014-01-30/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014013043), art. 35, 002; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 54. Pour l'exercice de ses missions, un Pôle académique ou un établissement d'enseignement supérieur peut établir des relations de partenariat avec d'autres Pôles académiques ou établissements d'enseignement supérieur en Communauté française ou avec d'autres établissements ou groupes d'établissements d'enseignement supérieur extérieurs à la Communauté française. Celles-ci font l'objet d'une convention.
##### Article 55. Pour la réalisation de ses missions et en fonction des moyens et ressources disponibles, le Gouvernement peut mettre à la disposition du Pôle les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires. De même, les établissements membres d'un Pôle peuvent mettre à sa disposition des ressources humaines, matérielles et financières. Le personnel concerné conserve intégralement son statut, ses droits et ses avantages.
Les établissements membres d'un Pôle académique peuvent, s'ils le souhaitent, effectuer tous les transferts financiers nécessaires à l'exécution de leurs obligations dans le cadre du Pôle ou des collaborations développées par lui.
##### Article 56. Sans préjudice des articles précédents, la Communauté française alloue à chaque Pôle une allocation annuelle de 250.000 euros destinée à couvrir ses besoins de personnel propre et de fonctionnement.
Chaque année, ce montant est adapté aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en multipliant ce montant par le coefficient :
Indice santé de décembre de l'année budgétaire concernée divisé par Indice santé de décembre 2013
### Section II. - Organisation
##### Article 57. Un Pôle académique est géré par un Conseil d'administration composé de 30 membres au maximum issus de ses établissements membres. Il est compétent pour toutes les matières, à l'exclusion de celles qui sont explicitement de la compétence de son Assemblée générale, en vertu de l'article 58.
Il est coprésidé par les Recteurs des Universités qui ont leur siège social sur le territoire du Pôle et par un Directeur-Président d'une Haute Ecole qui a son siège social sur le territoire du Pôle, s'il en existe. Ce dernier est désigné par le Conseil d'administration du Pôle en alternance parmi les Directeurs-Présidents d'une des Hautes Ecoles visées. Le Conseil désigne également deux Vice-présidents : un parmi les Directeurs des Ecoles supérieures des Arts qui ont leur siège social sur le territoire du Pôle, un autre parmi les Directeurs des Etablissements de promotion sociale qui ont leur siège social sur le territoire du Pôle.
La composition du Conseil d'administration d'un Pôle académique reflète la taille relative des établissements en nombre de diplômés de formation initiale de BES, de bachelier et de master issus d'études suivies sur le territoire du Pôle en vertu d'une habilitation détenue par l'établissement sur ce territoire, avec une représentation minimale, éventuellement indirecte, des établissements de petite taille. Elle y garantit la présence de chaque forme d'enseignement et des différentes catégories de sa communauté académique, dont au moins 20 % de représentants du personnel et au moins 20 % d'étudiants. A l'exclusion des membres ex officio, un tiers, arrondi à l'unité supérieure, au minimum des membres du Conseil d'administration doivent être des personnes de genre différent des autres personnes, sauf impossibilité dûment justifiée.
Au sein de ce Conseil, pour les matières visant l'offre d'enseignement sur le territoire du Pôle, les représentants des établissements qui ne disposent pas d'une habilitation dans une implantation du Pôle pour des études de premier ou de deuxième cycle du domaine d'études concerné n'ont pas voix délibérative.
##### Article 58. L'Assemblée générale des établissements membres d'un Pôle académique en établit les statuts. Elle est également seule compétente pour toute modification de ceux-ci. Au sein de l'Assemblée générale, chaque établissement dispose d'un nombre de voix proportionnel à son nombre de diplômés de formation initiale de BES, de bachelier et de master issus d'études suivies sur le territoire du Pôle en vertu d'une habilitation détenue par l'établissement sur ce territoire. L'Assemblée générale statue à la majorité simple, avec une majorité simple parmi les représentants respectivement des Universités, de Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Etablissements de promotion sociale.
Les statuts de même que toute modification y afférente sont transmis sans délai pour approbation par le Gouvernement. Le Gouvernement fixe les statuts du Pôle académique à défaut de décision de son Assemblée générale dans les six mois de l'entrée en vigueur de ce décret.
Ces statuts définissent notamment :
1° la mise en oeuvre des missions définies à l'article 53.alinéa 2, ainsi que les missions particulières confiées au Pôle par ses membres;
2° le mode de fonctionnement du Pôle;
3° son siège social;
4° les compétences, la composition, le mode de désignation de ses membres et le mode de fonctionnement de son Conseil d'administration, ainsi que des autres organes de gestion ou d'avis constitués au sein du Pôle pour accomplir ses missions.
##### Article 59. Dans un souci d'efficacité, notamment pour remplir ses missions visées à l'article 53., 2° et 8°, un Pôle académique peut créer des organes chargés plus spécifiquement d'une partie de son territoire.
Lorsque l'Assemblée générale d'un Pôle académique en établit les statuts, tel que le prévoit l'article 58. -, elle se prononce sur la création de ces organes. La décision d'en créer ou de ne pas en créer est prise au consensus. La détermination de la composition et des missions de ces organes résulte également d'une délibération selon la procédure du consensus. A défaut de consensus entre ses membres, le Pôle académique peut saisir le Gouvernement qui arrête définitivement les statuts de ces organes.
##### Article 60. Le Gouvernement désigne un Commissaire du Gouvernement auprès de chaque Pôle académique, choisi parmi ceux désignés auprès d'un des établissements membres.
La fonction de Commissaire du Gouvernement auprès d'un Pôle académique s'exerce conformément au décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires.
##### Article 61. La gestion financière des Pôles académiques est assurée conformément aux dispositions concernant les organismes d'intérêt public de catégorie B de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et les arrêtés d'exécution de cette loi.
Dans sa gestion financière, un Pôle académique est autorisé à reporter tout solde éventuel de ses comptes à l'année budgétaire suivante.
##### Article 62. Il est constitué cinq Pôles académiques, répartis de la façon suivante :
1° le Pôle de Liège-Luxembourg, sur le territoire des Provinces de Liège et de Luxembourg;
2° le Pôle " Louvain ", sur le territoire de la Province du Brabant wallon;
3° le Pôle de Bruxelles, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;
4° le Pôle hainuyer, sur le territoire de la Province de Hainaut;
5° le Pôle de Namur, sur le territoire de la Province de Namur.
### CHAPITRE IV. - Zones académiques
##### Article 63. Une zone académique interpôles est une instance d'avis constituée de la réunion des membres des Conseils d'administration des Pôles académiques qui la composent.
Une zone académique interpôles a uniquement pour missions de proposer à l'ARES une évolution de l'offre d'enseignement supérieur de type court et de susciter ou coordonner des projets d'aide à la réussite des étudiants.
##### Article 64. Les décisions d'une zone académique interpôles se prennent à la majorité des deux tiers et à la majorité simple au sein de chaque Conseil d'administration des Pôles académiques qui la composent.
Le Gouvernement peut fixer des modalités particulières de fonctionnement des zones académiques interpôles.
##### Article 65. Il existe trois zones académiques interpôles réparties de la façon suivante :
1° la zone Liège-Luxembourg-Namur qui regroupe les Pôles académiques visés à l'article 62.- 1° et 5° ;
2° la zone Bruxelles-Brabant wallon qui regroupe les Pôles académiques visés à l'article 62.- 3° et 2° ;
3° la zone Hainaut qui correspond au Pôle académique visé à l'article 62.- 4°.
### TITRE III. - De l'organisation des études et du statut de l'étudiant
### CHAPITRE Ier. - Structure et contenu minimal des études
##### Article 66. § 1er. Les études supérieures sont organisées en trois cycles.
Les cursus initiaux comprennent un ou deux cycles d'études, selon le type d'enseignement.
Les études de spécialisation complètent la formation initiale d'un diplômé de premier ou deuxième cycle et se rattachent à ce même niveau, notamment lorsque des conditions particulières d'accès professionnel l'exigent. En particulier, les études menant au grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS) sont accessibles aux porteurs du grade académique de master et valorisées pour 30 crédits de niveau 7.
Les études de troisième cycle comprennent les formations doctorales et les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat.
Les diplômes et les certificats donnant lieu à l'octroi de crédits délivrés conformément au présent décret sont les seules certifications reconnues aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications.
§ 2. Les études de formation continue proposent aux diplômés de l'enseignement supérieur ou personnes pouvant valoriser des acquis professionnels ou personnels similaires, à l'issue de leur formation initiale ou tout au long de leur vie et dans une perspective personnelle, sociale ou professionnelle, des ensembles structurés d'activités d'apprentissage visant à compléter, élargir, améliorer, réactualiser ou perfectionner leurs savoirs, savoir-faire, aptitudes, compétences et qualifications, acquis tant lors d'études préalables que par leur expérience personnelle ou professionnelle.
Ces études peuvent conduire à la délivrance de diplômes, de titres, de certificats ou d'attestations, selon leur contenu et leur statut. Ce sont des études de premier ou de deuxième cycle selon le niveau des activités d'apprentissage qu'elles comportent.
§ 3. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent également organiser d'autres activités ou formations qui n'appartiennent à aucune de ces catégories; elles ne sont pas sanctionnées par un titre ou grade académique et ne mènent à la délivrance ni d'un diplôme ni d'un certificat.
§ 4. Pour les études et formations visées aux § 2 et § 3, les droits d'inscriptions réclamés aux étudiants, les financements spécifiques éventuels et les ressources patrimoniales propres affectées par l'établissement contribuent à couvrir les coûts liés à l'organisation de cet enseignement. Cette disposition n'est d'application ni pour la formation du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES), ni pour les formations organisées par les Etablissements de promotion sociale.
##### Article 67. Le crédit est une mesure relative de l'ensemble des travaux d'un étudiant pour une ou plusieurs activités d'apprentissage au sein d'un programme d'études, considérant que les travaux d'un étudiant se consacrant à temps plein à ses études pendant une année académique représentent pour lui une charge de 60 crédits.
Un crédit correspond forfaitairement à 30 heures d'activités d'apprentissage. Cette charge horaire n'est que partiellement consacrée à des enseignements organisés directement par l'établissement, mais comprend d'autres activités associées, tels les travaux, exercices personnels, préparations, études, projets, recherches documentaires, épreuves ou immersion socioprofessionnelle.
Les crédits associés à une unité d'enseignement au sein d'un programme d'études s'expriment en nombres entiers, sans qu'une unité d'enseignement ne puisse conduire à plus de 30 crédits. Par exception, dans les études de deuxième cycle du secteur de l'art, une unité d'enseignement peut conduire à plus de 30 crédits si l'octroi de ceux-ci résulte de plusieurs évaluations d'activités d'apprentissage distinctes, chacune valorisée pour moins de 30 crédits.
Les activités de mise à niveau, de remédiation, d'autoformation et d'enrichissement personnel ne font pas l'objet d'une estimation en crédits dans un programme d'études et ne sont donc pas comprises dans cette définition de la charge d'un étudiant. Toutefois, aux conditions fixées par les autorités académiques, de telles activités peuvent être valorisées par le jury dans le contexte d'une procédure d'admission aux études, de réorientation ou d'un programme personnalisé de remédiation.
##### Article 68. Nul étudiant ne peut participer aux activités d'apprentissage, ni se présenter aux évaluations et examens organisés par un établissement pour un enseignement, ni se voir octroyer les crédits correspondants, s'il n'est effectivement inscrit à cet enseignement.
##### Article 69. § 1er. Les cursus initiaux de type court sont organisés en un seul cycle d'études. Ils comprennent 180 crédits. Ces cursus sont sanctionnés par le grade académique de bachelier.
Par exception, certains cursus initiaux de type court peuvent comprendre 240 crédits.
§ 2. Des études supérieures peuvent conduire à l'obtention du Brevet de l'Enseignement Supérieur (BES) si elles sanctionnent des études de 120 crédits au moins ayant un caractère professionnalisant et donnant accès à un métier clairement identifié. Ces études peuvent être intégrées ou valorisées ensuite dans un cycle d'études de type court.
##### Article 70. § 1er. Les cursus initiaux de type long sont organisés en deux cycles d'études :
1° un premier cycle sanctionné par le grade académique de bachelier qui comprend 180 crédits;
2° un deuxième cycle sanctionné par le grade de master qui comprend 60 crédits ou, s'il poursuit une finalité particulière, 120 crédits.
Certains cycles d'études peuvent être constitutifs de plusieurs cursus de type long différents.
Par exception, les deuxièmes cycles en médecine et en médecine vétérinaire comprennent 180 crédits. Le deuxième cycle d'études en médecine est sanctionné par le grade de médecin; le deuxième cycle d'études en médecine vétérinaire est sanctionné par le grade de médecin vétérinaire.
§ 2. Les études de master en 120 crédits au moins peuvent comprendre un ou plusieurs choix de 30 crédits spécifiques donnant à ces études l'une des finalités suivantes :
1° La finalité didactique qui comprend la formation pédagogique spécifique en application du décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur ou du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique; elle n'est organisée que pour les grades académiques correspondant aux titres requis dans l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française. Le Gouvernement établit cette correspondance.
2° La finalité approfondie préparant à la recherche scientifique ou artistique. Elle comprend à la fois des enseignements approfondis dans une discipline particulière et une formation générale au métier de chercheur. Elle est organisée exclusivement à l'université ou, pour les études artistiques, dans les Ecoles supérieures des Arts en coorganisation d'un programme conjoint avec une université participant à une école doctorale thématique correspondant e.
3° Une finalité spécialisée dans une discipline particulière du domaine auquel se rattache le cursus qui vise des compétences professionnelles ou artistiques particulières. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent organiser une ou plusieurs finalités spécialisées différentes pour un même master.
L'ARES assure la cohérence de l'offre de ces finalités en évitant toute redondance injustifiée.
§ 3. Les études de master préexistant à l'entrée en vigueur de ce décret peuvent ne comporter que 60 crédits au sein d'un cursus de type long de 240 crédits. Elles ne comprennent pas de finalité. La liste de ces études est reprise en annexe III de ce décret.
Tous les deux ans, l'ARES remet au Gouvernement une évaluation de ces cursus.
##### Article 71. § 1er. Les cursus de troisième cycle comprennent la formation doctorale et les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat.
§ 2. Les formations doctorales sont encadrées par des équipes associées en une école doctorale thématique agréée par l'ARES sur avis de la Chambre thématique universitaire. Elles sont liées aux compétences spécifiques des équipes de recherche et confèrent aux diplômés une haute qualification scientifique et professionnelle.
Elles peuvent conduire à la délivrance d'un certificat de formation à la recherche sanctionnant forfaitairement 60 crédits de formation. Elles consistent essentiellement en des activités spécifiques liées au métier de chercheur et ne peuvent donc comporter plus de 30 crédits d'activités d'apprentissage du type visé au 1° de l'article 76. Les porteurs d'un titre de master à finalité approfondie du même domaine bénéficient d'une valorisation automatique des 30 crédits maximum portant sur ces activités d'apprentissage.
§ 3. Le grade académique de docteur est conféré après soutenance d'une thèse démontrant les capacités de créativité, de conduite de recherches scientifiques et de diffusion de ses résultats par le récipiendaire.
L'épreuve de doctorat consiste en :
1° la rédaction d'un travail personnel et original qui peut prendre la forme d'une dissertation dans la discipline, d'un essai du candidat faisant apparaître la cohérence d'un ensemble de publications à caractère scientifique dont le doctorant est auteur ou coauteur, ou d'une dissertation articulée à une oeuvre, un projet ou des réalisations dont le candidat est auteur ou coauteur;
2° la présentation publique de ce travail mettant en évidence ses qualités, son originalité, ainsi que les capacités de vulgarisation scientifique du candidat.
Les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat correspondent forfaitairement à 180 crédits acquis après une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master ou de niveau équivalent.
##### Article 72. A l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de bachelier, des études de spécialisation de premier cycle peuvent conduire à un autre grade académique de bachelier après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires.
Ces études visent à faire acquérir une qualification professionnelle spécialisée, notamment pour autoriser l'accès à certaines professions.
##### Article 73. A l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master en 120 crédits au moins ou de niveau équivalent, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire à un autre grade académique de master après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires.
Ces études visent à faire acquérir une qualification professionnelle spécialisée correspondant à au moins un des objectifs suivants :
1° autoriser l'exercice de certaines professions, dans le respect des dispositions légales correspondantes, notamment dans le secteur de la santé;
2° répondre aux besoins de formations spécifiques conçues dans le cadre de programmes de coopération au développement;
3° donner accès à des titres et grades particuliers exigés par la loi ou aux compétences particulières et reconnues des équipes de recherche et d'enseignement, qui présentent un caractère d'originalité, d'unicité et de spécificité scientifique ou artistique en Communauté française.
L'ARES assure la cohérence de ces études et en garantit leur conformité par rapport à ces critères.
##### Article 74. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent organiser des études de formation continue à destination des diplômés de l'enseignement supérieur ou de porteurs de titres similaires.
Ces études poursuivent un ou plusieurs buts suivants :
1° réactualiser les connaissances de diplômés, notamment en fonction du profil professionnel particulier des étudiants;
2° perfectionner ou spécialiser leurs savoirs et compétences dans l'une ou l'autre discipline particulière, dans le même domaine d'études que leur diplôme initial ou dans un domaine différent. A cette catégorie appartiennent notamment les formations de réinsertion ou de réorientation professionnelle;
3° compléter et parfaire leur formation, en lien direct avec leur activité professionnelle actuelle ou future, dans une perspective de continuité de leur parcours professionnel;
4° étendre et enrichir leur formation personnelle, en tant que citoyen actif et critique.
Pour ces études de formation continue, la valorisation de crédits professionnelle et personnelle est par essence d'application et s'inscrit dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie.
L'ARES, sur avis des Pôles académiques, assure la cohérence de l'offre de ces études et de leurs conditions d'accès en évitant toute concurrence.
La réussite de ces études n'est pas sanctionnée par un grade académique. Elles peuvent permettre la délivrance de certificats et l'octroi de crédits aux étudiants correspondant aux enseignements suivis avec succès, si elles portent sur au moins 10 crédits et respectent les mêmes critères d'organisation, d'accès, de contenu et de qualité que les études menant à des grades académiques. Cette conformité est attestée par l'ARES.
Ces études de formation continue ne sont pas éligibles pour le mécanisme général de financement des études supérieures, à l'exception des études organisées par les Etablissements de promotion sociale. Le Gouvernement peut toutefois fixer des règles de financement spécifiques pour certaines d'entre elles, après avis de l'ARES.
### CHAPITRE II. - Organisation de l'enseignement
##### Article 75. § 1er. La langue administrative des établissements d'enseignement supérieur est le français.
§ 2. La langue d'enseignement et d'évaluation des activités d'apprentissage est le français.
Toutefois, des activités peuvent être dispensées et évaluées dans une autre langue :
1° dans le premier cycle d'études, à raison d'au plus un quart des crédits;
2° pour les études menant au grade académique de master, sauf pour les crédits spécifiques à la finalité didactique, à raison de la moitié des crédits;
3° pour les études coorganisées par plusieurs établissements d'enseignement supérieur conformément à l'article 82, dont au moins un établissement extérieur à la Communauté française;
4° pour les études de spécialisation;
5° pour les études de troisième cycle;
6° pour les études de formation continue et autres formations.
De manière générale, toute activité d'apprentissage d'un cursus de premier ou deuxième cycle peut être organisée et évaluée dans une autre langue si elle est organisée également en français; cette obligation est satisfaite pour les options ou pour les activités au choix individuel de l'étudiant, au sens de l'article 127, s'il existe au moins un autre choix possible d'options ou d'activités organisées en français.
Pour l'application du § 2 de l'alinéa 2, 1° et 2°, les enseignements de langues étrangères, les travaux de fin d'études, les activités d'intégration professionnelle ainsi que les activités d'apprentissage qui sont coorganisées par des établissements extérieurs à la Communauté française reconnus par leurs autorités compétentes en matière d'enseignement supérieur n'entrent pas en ligne de compte.
Pour les études de deuxième cycle, le Gouvernement peut en outre accorder aux établissements d'enseignement supérieur des dérogations lorsque les études visées ont un caractère international dérivant de l'excellence du champ scientifique ou artistique, ou de sa nature particulière. Les dérogations sont accordées sur proposition de l'ARES.
##### Article 76. Les activités d'apprentissage comportent :
1° des enseignements organisés par l'établissement, notamment des cours magistraux, exercices dirigés, travaux pratiques, travaux de laboratoire, séminaires, exercices de création et recherche en atelier, excursions, visites et stages;
2° des activités individuelles ou en groupe, notamment des préparations, travaux, recherches d'information, travaux de fin d'études, projets et activités d'intégration professionnelle;
3° des activités d'étude, d'autoformation et d'enrichissement personnel.
Toutes peuvent faire l'objet d'une évaluation et d'une valorisation en termes de crédits.
(1)<DCFR [2014-04-11/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041133), art. 85, 004; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 77. Chaque unité d'enseignement au sein d'un programme d'études comprend une ou plusieurs activités d'apprentissage. Une unité se caractérise par les éléments suivants :
@@ -1476,6 +1498,12 @@
De plus, l'inscription d'un étudiant à un programme d'études conjoint, en codiplômation ou non, coorganisé par plusieurs établissements partenaires d'une convention visée à l'article 82 § 2 n'est régulière que si elle porte au total sur au moins 30 crédits du cursus visé auprès de l'ensemble des établissements en Communauté française partenaires de la convention, sauf situations de charge totale inférieure prévues à l'article 100 en première année, en fin de cycle ou en cas d'allègement.
[¹ Tout étudiant qui s'inscrit dans un des cursus organisés dans le cadre de l'enseignement supérieur en alternance ne sera régulier que s'il a conclu avec une entreprise et l'institution d'enseignement supérieur une convention d'alternance.]¹
----------
(1)<DCFR [2014-04-11/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041133), art. 86, 004; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 104. Lorsqu'une inscription concerne des études coorganisées par plusieurs établissements d'enseignement supérieur visées à l'article 82, l'étudiant s'inscrit dans un des établissements d'enseignement supérieur partenaires, conformément aux modalités de la convention et aux conditions générales du règlement des études de cet établissement. S'il s'agit d'un programme conjoint ou d'études codiplômantes, l'inscription est nécessairement prise auprès de l'établissement référent en Communauté française. Celui-ci reçoit et contrôle l'inscription et perçoit les droits d'inscription correspondants.
Les informations destinées à l'étudiant font état de cette coorganisation et décrivent avec précision la répartition des activités d'apprentissage entre les établissements d'enseignement supérieur partenaires.
@@ -1534,6 +1562,16 @@
Sous réserve d'autres dispositions particulières, l'accès aux études de bachelier de spécialisation est conditionné à l'obtention d'un diplôme de bachelier de type court du même domaine.
[¹ Aux conditions fixées par le Gouvernement, les établissements organisant des études relevant du domaine de la musique peuvent accueillir des étudiants qui ne remplissent pas les conditions d'accès visées à l'alinéa 1er, pour autant que ces étudiants soient inscrits dans un établissement d'enseignement obligatoire, qu'ils aient réussi l'épreuve d'admission et qu'une convention soit conclue entre les établissements concernés.
Le Gouvernement peut fixer des conditions complémentaires d'accès pour les étudiants visés à l'alinéa précédent.
Le Gouvernement arrête le contenu minimal de cette convention, le nombre maximum de crédits pouvant être suivis par l'étudiant, les possibilités de dispenses de cours dans chacun des établissements concernés et les modalités de comptabilisation de l'étudiant pour le financement.]¹
----------
(1)<DCFR [2014-04-11/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041133), art. 87, 004; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 108. § 1er. A l'exception des étudiants suivant un cursus dans une Ecole supérieure des Arts, nul ne peut être admis aux épreuves d'une année d'études de premier cycle s'il n'a fait la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française.
§ 2. Cette preuve peut être apportée :
@@ -1958,11 +1996,33 @@
##### Article 159. Jusqu'à l'aboutissement du projet et sa dissolution par l'ARES, il y est créé une commission au sens de l'article 42 en charge de la mise en place, en Fédération Wallonie-Bruxelles, de l'Open University et de l'Eurometropolitan eCampus, projets collaboratifs entre les établissements d'enseignement supérieur en vue de coordonner des activités d'apprentissage, des études de formation continue et d'autres formations.
##### Article 160. Dès l'approbation par le Gouvernement des statuts des Pôles académiques auxquels les universités concernées appartiennent, l'Académie universitaire qui les rassemble est dissoute. Son patrimoine est réparti entre les universités membres, ainsi que ses droits et obligations, selon la convention statutaire de cette académie universitaire ou, à défaut de dispositions en ce sens dans cette convention, selon la décision de son conseil.
##### Article 160. [¹ § 1er.]¹ Dès l'approbation par le Gouvernement des statuts des Pôles académiques auxquels les universités concernées appartiennent, l'Académie universitaire qui les rassemble est dissoute. Son patrimoine est réparti entre les universités membres, ainsi que ses droits et obligations, selon la convention statutaire de cette académie universitaire ou, à défaut de dispositions en ce sens dans cette convention, selon la décision de son conseil.
Sans préjudice du premier alinéa, à cette même date, les habilitations à organiser des études et à délivrer les grades académiques qui les sanctionnent détenues par l'académie universitaire sont transférées aux universités membres dans les implantations où sont organisées ces études. Les étudiants inscrits à ces études à la date du transfert sont réputés avoir été inscrits auprès d'une des universités concernées depuis le début de l'année académique du transfert; le conseil de l'académie universitaire fixe la liste des étudiants inscrits ainsi répartis, après contrôle par le Commissaire ou Délégué du Gouvernement auprès de l'académie universitaire.
Sans préjudice du premier alinéa, à cette même date, le centre de didactique supérieure créé au sein de l'académie universitaire est dissout; ses missions sont transférées aux centres de didactique de l'enseignement supérieur des Pôles académiques auxquels les universités concernées appartiennent. Les universités mettent à disposition des Pôles académiques les moyens nécessaires pour la poursuite de ces activités.
[¹ § 2. Les académies sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation.
A défaut de dispositions statutaires contraires, le conseil d'académie désigne un ou plusieurs liquidateurs qui, le cas échéant, agissent en collège.
La désignation du ou des liquidateurs est publiée au Moniteur belge.
§ 3. Chaque année, le ou les liquidateurs soumettent au conseil d'académie les comptes annuels avec l'indication des causes qui ont empêché la liquidation d'être terminée.
Une réunion de clôture de liquidation est convoquée par le ou les liquidateurs en vue de l'approbation de leur rapport. Au moins quinze jours avant cette réunion, le ou les liquidateurs déposent un rapport sur l'exécution de leur mission au siège de l'académie et soumettent les comptes et pièces à l'appui.
Le conseil d'académie statue sur la décharge du ou des liquidateurs.
§ 4. La clôture de la liquidation est publiée aux annexes du Moniteur belge.
Cette publication contient en outre l'indication de l'endroit désigné par le conseil d'académie, ou les livres et documents devront être déposés et conservés pendant cinq ans au moins.
§ 5. Pour le surplus, dans la mesure où elles sont transposables, on se référera, si nécessaire, aux règles de liquidation en matière d'asbl.]¹
----------
(1)<DCFR [2014-12-18/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121807), art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE II. - Organisation des études
@@ -2847,65 +2907,68 @@
| Type | Domaine | Catégorie | Formation | Sites |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Court | 5 | Sociale | Section " Bibliothécaire - Documentaliste " | 62 (2x) |
| Court | 5 | Sociale | Section " Communication " | 62 |
| Court | 5 | Sociale | Section " Ecriture multimédia " | 62 |
| Court | 6 | Sociale | Section " Gestion des ressources humaines " | 62 |
| Court | 6 | Sociale | Section " Assistant social " | 62 |
| Court | 7 | Economique | Section " Droit " | 62 |
| Court | 9 | Economique | Section " Commerce extérieur " | 62 |
| Court | 9 | Economique | Section " Comptabilité " - Option " Banque et finance " | 62 |
| Court | 9 | Economique | Section " Comptabilité " - Option " Fiscalité " | 62 |
| Court | 9 | Economique | Section " Comptabilité " - Option " Gestion " | 62 |
| Court | 9 | Economique | Section " e-business " | 62 |
| Court | 9 | Economique | Section " Marketing " | 62 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section " Normale secondaire ", Sous-section " Education physique " | 62 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section " Educateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif " | 62 |
| Court | 10 | Pédagogique | Spécialisation " Psychomotricité " | 62 |
| Court | 10 | Sociale | Section " Assistant en psychologie " - Option " Clinique " | 62 |
| Court | 10 | Sociale | Section " Assistant en psychologie " - Option " Psychologie du travail et orientation professionnelle " | 62 |
| Court | 10 | Sociale | Section " Assistant en psychologie " - Option " Psychopédagogie et psychomotricité " | 62 |
| Court | 10 | Paramédicale | Section " Logopédie " | 62 |
| Court | 14 | Paramédicale | Section " Biologie médicale " - Option " Chimie clinique " | 62 |
| Court | 14 | Paramédicale | Section " Biologie médicale " - Option " Cytologie " | 62 |
| Court | 14 | Paramédicale | Section " Diététique " | 62 |
| Court | 14 | Paramédicale | Spécialisation " Biotechnologies médicales et pharmaceutiques " | 62 |
| Court | 14 | Paramédicale | Spécialisation " Diététique sportive " | 62 |
| Court | 15 | Paramédicale | Section " Technologie en imagerie médicale " | 62 |
| Court | 15 | Paramédicale | Section " Sage-femme " | 62 |
| Court | 15 | Paramédicale | Section " Soins infirmiers " | 61<br>62<br>63 |
| Court | 15 | Paramédicale | Spécialisation " Oncologie " | 62 |
| Court | 15 | Paramédicale | Spécialisation " Pédiatrie " | 62 |
| Court | 15 | Paramédicale | Spécialisation " Salle d'opération " | 62 |
| Court | 15 | Paramédicale | Spécialisation " Santé communautaire " | 62 |
| Court | 15 | Paramédicale | Spécialisation " Santé mentale et psychiatrie " | 62 |
| Court | 15 | Paramédicale | Spécialisation " Soins intensifs et aide médicale urgente " | 62 |
| Court | 15 | Paramédicale | Spécialisation interdisciplinaire " Gériatrie et psychogériatrie " | 62 |
| Court | 16 | Paramédicale | Section " Ergothérapie " | 62 |
| Court | 16 | Paramédicale | Spécialisation " Education et rééducation des déficients sensoriels " | 62 |
| Long | 16 | Paramédicale | Section " Kinésithérapie " - 1er cycle | 62 |
| Long | 16 | Paramédicale | Section " Kinésithérapie " - 2e cycle | 62 |
| Court | 17 | Economique | Section " Informatique de gestion " | 62 |
| Court | 17 | Technique | Section " Informatique et systèmes " - Finalité " Informatique industrielle " | 62 |
| Court | 17 | Technique | Section " Informatique et systèmes " - Finalité " Réseaux et Télécommunications " | 62 |
| Court | 17 | Technique | Section " Informatique et systèmes " - Finalité " Technologie de l'informatique " | 62 |
| Court | 18 | Agronomique | Section " Agronomie " - Finalité " Agro-industries et biotechnologies " | 63 |
| Court | 18 | Agronomique | Section " Agronomie " - Finalité " Environnement " | 63 |
| Court | 18 | Agronomique | Section " Agronomie " - Finalité " Forêt et nature " | 63 |
| Court | 18 | Agronomique | Section " Agronomie " - Finalité " Techniques et gestion agricoles " | 63 |
| Court | 19 | Technique | Section " Chimie " - Finalité " Biochimie " | 62 |
| Court | 19 | Technique | Section " Chimie " - Finalité " Biotechnologie " | 62 |
| Court | 19 | Technique | Section " Construction " - Option " Bâtiment " | 63 |
| Court | 19 | Technique | Section " Electromécanique " - Finalité " Mécanique " | 62 |
| Court | 19 | Technique | Section " Techniques graphiques " - Finalité " Techniques infographiques " | 62 |
| Long | 19 | Technique | Section " Sciences industrielles " - 1er cycle | 62 |
| Long | 19 | Technique | Section " Sciences industrielles " - Finalité " Biochimie " | 62 |
| Long | 19 | Technique | Section " Sciences industrielles " - Finalité " Chimie " | 62 |
| Long | 19 | Technique | Section " Sciences industrielles " - Finalité " Construction " | 62 |
| Long | 19 | Technique | Section " Sciences industrielles " - Finalité " Electromécanique " | 62 |
| Long | 19 | Technique | Section " Sciences industrielles " - Finalité " Electronique " | 62 |
| Long | 19 | Technique | Section " Sciences industrielles " - Finalité " Géomètre " | 62 |
| Long | 19 | Technique | Section " Sciences industrielles " - Finalité " Informatique " | 62 (2x) |
| Court | 5 | Sociale | Section '' Bibliothécaire - Documentaliste '' | 62 (2x) |
| Court | 5 | Sociale | Section '' Communication '' | 62 |
| Court | 5 | Sociale | Section '' Ecriture multimédia '' | 62 |
| Court | 6 | Sociale | Section '' Gestion des ressources humaines '' | 62 |
| Court | 6 | Sociale | Section '' Assistant social '' | 62 |
| Court | 7 | Economique | Section '' Droit '' | 62 |
| Court | 9 | Economique | Section '' Commerce extérieur '' | 62 |
| Court | 9 | Economique | Section '' Comptabilité '' - Option '' Banque et finance '' | 62 |
| Court | 9 | Economique | Section '' Comptabilité '' - Option '' Fiscalité '' | 62 |
| Court | 9 | Economique | Section '' Comptabilité '' - Option '' Gestion '' | 62 |
| Court | 9 | Economique | Section '' e-business '' | 62 |
| Court | 9 | Economique | Section '' Marketing '' | 62 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section '' Normale secondaire '', Sous-section '' Education physique '' | 62 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section '' Educateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif '' | 62 |
| Court | 10 | Pédagogique | Spécialisation '' Psychomotricité '' | 62 |
| Court | 10 | Sociale | Section '' Assistant en psychologie '' - Option '' Clinique '' | 62 |
| Court | 10 | Sociale | Section '' Assistant en psychologie '' - Option '' Psychologie du travail et orientation professionnelle '' | 62 |
| Court | 10 | Sociale | Section '' Assistant en psychologie '' - Option '' Psychopédagogie et psychomotricité '' | 62 |
| Court | 10 | Paramédicale | Section '' Logopédie '' | 62 |
| Court | 14 | Paramédicale | Section '' Biologie médicale '' - Option '' Chimie clinique '' | 62 |
| Court | 14 | Paramédicale | Section '' Biologie médicale '' - Option '' Cytologie '' | 62 |
| Court | 14 | Paramédicale | Section '' Diététique '' | 62 |
| Court | 14 | Paramédicale | Spécialisation '' Biotechnologies médicales et pharmaceutiques '' | 62 |
| Court | 14 | Paramédicale | Spécialisation '' Diététique sportive '' | 62 |
| Court | 15 | Paramédicale | Section '' Technologie en imagerie médicale '' | 62 |
| Court | 15 | Paramédicale | Section '' Sage-femme '' | 62 |
| Court | 15 | Paramédicale | Section '' Soins infirmiers '' | 61<br>62<br>63 |
| Court | 15 | Paramédicale | Spécialisation '' Oncologie '' | 62 |
| Court | 15 | Paramédicale | Spécialisation '' Pédiatrie '' | 62 |
| Court | 15 | Paramédicale | Spécialisation '' Salle d'opération '' | 62 |
| Court | 15 | Paramédicale | Spécialisation '' Santé communautaire '' | 62 |
| Court | 15 | Paramédicale | Spécialisation '' Santé mentale et psychiatrie '' | 62 |
| Court | 15 | Paramédicale | Spécialisation '' Soins intensifs et aide médicale urgente '' | 62 |
| Court | 15 | Paramédicale | Spécialisation interdisciplinaire '' Gériatrie et psychogériatrie '' | 62 |
| Court | 16 | Paramédicale | Section '' Ergothérapie '' | 62 |
| Court | 16 | Paramédicale | Spécialisation '' Education et rééducation des déficients sensoriels '' | 62 |
| Long | 16 | Paramédicale | Section '' Kinésithérapie '' - 1er cycle | 62 |
| Long | 16 | Paramédicale | Section '' Kinésithérapie '' - 2e cycle | 62 |
| Court | 17 | Economique | Section '' Informatique de gestion '' | 62 |
| Court | 17 | Technique | Section '' Informatique et systèmes '' - Finalité '' Informatique industrielle '' | 62 |
| Court | 17 | Technique | Section '' Informatique et systèmes '' - Finalité '' Réseaux et Télécommunications '' | 62 |
| Court | 17 | Technique | Section '' Informatique et systèmes '' - Finalité '' Technologie de l'informatique '' | 62 |
| Court | 18 | Agronomique | Section '' Agronomie '' - Finalité '' Agro-industries et biotechnologies '' | 63 |
| Court | 18 | Agronomique | Section '' Agronomie '' - Finalité '' Environnement '' | 63 |
| Court | 18 | Agronomique | Section '' Agronomie '' - Finalité '' Forêt et nature '' | 63 |
| Court | 18 | Agronomique | Section '' Agronomie '' - Finalité '' Techniques et gestion agricoles '' | 63 |
| Court | 19 | Technique | Section '' Chimie '' - Finalité '' Biochimie '' | 62 |
| Court | 19 | Technique | Section '' Chimie '' - Finalité '' Biotechnologie '' | 62 |
| Court | 19 | Technique | Section '' Construction '' - Option '' Bâtiment '' | 63 |
| Court | 19 | Technique | Section '' Electromécanique '' - Finalité '' Mécanique '' | 62 |
| Court | 19 | Technique | Section '' Techniques graphiques '' - Finalité '' Techniques infographiques '' | 62 |
| Long | 19 | Technique | Section '' Sciences industrielles '' - 1er cycle | 62 |
| Long | 19 | Technique | Section '' Sciences industrielles '' - Finalité '' Biochimie '' | 62 |
| Long | 19 | Technique | Section '' Sciences industrielles '' - Finalité '' Chimie '' | 62 |
| Long | 19 | Technique | Section '' Sciences industrielles '' - Finalité '' Construction '' | 62 |
| Long | 19 | Technique | Section '' Sciences industrielles '' - Finalité '' Electromécanique '' | 62 |
| Long | 19 | Technique | Section '' Sciences industrielles '' - Finalité '' Electronique '' | 62 |
| Long | 19 | Technique | Section '' Sciences industrielles '' - Finalité '' Géomètre '' | 62 |
| Long | 19 | Technique | Section '' Sciences industrielles '' - Finalité '' Informatique '' | 62 (2x) |
| [¹ Long | 19 | Technique | Section '' Master en Gestion de Production '' - Finalité '' Production '' | 62 |
| Long | 9 | Economique | Section '' Gestion des services généraux '' | 62]¹ |
| (1)<DCFR 2014-04-11/33, art. 88, 004; En vigueur : 01-01-2014> | (1)<DCFR 2014-04-11/33, art. 88, 004; En vigueur : 01-01-2014> | (1)<DCFR 2014-04-11/33, art. 88, 004; En vigueur : 01-01-2014> | (1)<DCFR 2014-04-11/33, art. 88, 004; En vigueur : 01-01-2014> | (1)<DCFR 2014-04-11/33, art. 88, 004; En vigueur : 01-01-2014> |
Haute Ecole Charlemagne
@@ -2944,34 +3007,36 @@
| Type | Domaine | Catégorie | Formation | Sites |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Court | 9 | Economique | Section " Assistant de direction " - Option " Langues et gestion " | 84 |
| Court | 9 | Economique | Section " Assistant de direction " - Option " Médical " | 84 |
| Court | 9 | Economique | Section " Comptabilité " - Option " Banque et finance " | 84 |
| Court | 9 | Economique | Section " Comptabilité " - Option " Fiscalité " | 84 |
| Court | 9 | Economique | Section " Comptabilité " - Option " Gestion " | 84 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section " Normale préscolaire " | 85 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section " Normale primaire " | 85 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section " Normale secondaire ", Sous-section " Education physique " | 85 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section " Normale secondaire ", Sous-section " Français et français langue étrangère " | 85 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section " Normale secondaire ", Sous-section " Français et morale " | 85 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section " Normale secondaire ", Sous-section " Langues germaniques " | 85 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section " Normale secondaire ", Sous-section " Mathématiques " | 85 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section " Normale secondaire ", Sous-section " Sciences économiques et sciences économiques appliquées " | 85 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section " Normale secondaire ", Sous-section " Sciences humaines : géographie, histoire, sciences sociales " | 85 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section " Normale secondaire ", Sous-section " Sciences : biologie, chimie, physique " | 85 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section " Educateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif " | 85 |
| Court | 10 | Paramédicale | Section " Logopédie " | 84 |
| Court | 15 | Paramédicale | Section " Soins infirmiers " | 84 |
| Court | 15 | Paramédicale | Spécialisation " Soins intensifs et aide médicale urgente " | 84 |
| Court | 15 | Paramédicale | Spécialisation " Santé communautaire " | 84 |
| Long | 16 | Paramédicale | Section " Kinésithérapie " - 1er cycle | 84 |
| Long | 16 | Paramédicale | Section " Kinésithérapie " - 2e cycle | 84 |
| Court | 17 | Economique | Section " Informatique de gestion " | 84 |
| Court | 19 | Technique | Section " Chimie " - Finalité " Environnement " | 81 |
| Court | 19 | Technique | Section " Construction " - Option " Technologie du bois " | 84 |
| Court | 19 | Technique | Section " Electromécanique " - Finalité " Climatisation et techniques du froid " | 81 |
| Long | 19 | Technique | Section " Sciences industrielles " - 1er cycle | 81 |
| Long | 19 | Technique | Section " Sciences industrielles " - Finalité " Industrie " | 81 |
| Court | 9 | Economique | Section '' Assistant de direction '' - Option '' Langues et gestion '' | 84 |
| Court | 9 | Economique | Section '' Assistant de direction '' - Option '' Médical '' | 84 |
| Court | 9 | Economique | Section '' Comptabilité '' - Option '' Banque et finance '' | 84 |
| Court | 9 | Economique | Section '' Comptabilité '' - Option '' Fiscalité '' | 84 |
| Court | 9 | Economique | Section '' Comptabilité '' - Option '' Gestion '' | 84 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section '' Normale préscolaire '' | 85 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section '' Normale primaire '' | 85 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section '' Normale secondaire '', Sous-section '' Education physique '' | 85 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section '' Normale secondaire '', Sous-section '' Français et français langue étrangère '' | 85 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section '' Normale secondaire '', Sous-section '' Français et morale '' | 85 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section '' Normale secondaire '', Sous-section '' Langues germaniques '' | 85 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section '' Normale secondaire '', Sous-section '' Mathématiques '' | 85 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section '' Normale secondaire '', Sous-section '' Sciences économiques et sciences économiques appliquées '' | 85 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section '' Normale secondaire '', Sous-section '' Sciences humaines : géographie, histoire, sciences sociales '' | 85 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section '' Normale secondaire '', Sous-section '' Sciences : biologie, chimie, physique '' | 85 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section '' Educateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif '' | 85 |
| Court | 10 | Paramédicale | Section '' Logopédie '' | 84 |
| Court | 15 | Paramédicale | Section '' Soins infirmiers '' | 84 |
| Court | 15 | Paramédicale | Spécialisation '' Soins intensifs et aide médicale urgente '' | 84 |
| Court | 15 | Paramédicale | Spécialisation '' Santé communautaire '' | 84 |
| Long | 16 | Paramédicale | Section '' Kinésithérapie '' - 1er cycle | 84 |
| Long | 16 | Paramédicale | Section '' Kinésithérapie '' - 2e cycle | 84 |
| Court | 17 | Economique | Section '' Informatique de gestion '' | 84 |
| Court | 19 | Technique | Section '' Chimie '' - Finalité '' Environnement '' | 81 |
| Court | 19 | Technique | Section '' Construction '' - Option '' Technologie du bois '' | 84 |
| Court | 19 | Technique | Section '' Electromécanique '' - Finalité '' Climatisation et techniques du froid '' | 81 |
| Long | 19 | Technique | Section '' Sciences industrielles '' - 1er cycle | 81 |
| Long | 19 | Technique | Section '' Sciences industrielles '' - Finalité '' Industrie '' | 81 |
| [¹ Long | 19 | Technique | Section '' Gestion de chantier spécialisé en construction durable '' | 84]¹ |
| (1)<DCFR 2014-04-11/33, art. 89, 004; En vigueur : 01-01-2014> | (1)<DCFR 2014-04-11/33, art. 89, 004; En vigueur : 01-01-2014> | (1)<DCFR 2014-04-11/33, art. 89, 004; En vigueur : 01-01-2014> | (1)<DCFR 2014-04-11/33, art. 89, 004; En vigueur : 01-01-2014> | (1)<DCFR 2014-04-11/33, art. 89, 004; En vigueur : 01-01-2014> |
Haute Ecole Condorcet
@@ -3056,65 +3121,68 @@
| Type | Domaine | Catégorie | Formation | Sites |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Court | 5 | Sociale | Section " Communication " | 57 |
| Court | 6 | Sociale | Section " Assistant social " | 25<br>52<br>53 |
| Court | 6 | Sociale | Section " Gestion des ressources humaines " | 57 |
| Court | 9 | Economique | Section " Assistant de direction " - Option " Langues et gestion " | 53 |
| Court | 9 | Economique | Section " Assistant de direction " - Option " Médical " | 52 |
| Court | 9 | Economique | Section " Comptabilité " - Option " Banque et finance " | 53 |
| Court | 9 | Economique | Section " Comptabilité " - Option " Fiscalité " | 53 |
| Court | 9 | Economique | Section " Comptabilité " - Option " Gestion " | 53 |
| Court | 9 | Economique | Section " Gestion des transports et logistique d'entreprise " | 55 |
| Court | 9 | Economique | Section " Gestion hôtelière " | 55 |
| Court | 9 | Economique | Section " Marketing " | 55 |
| Court | 9 | Economique | Section " Relations publiques " | 52 |
| Court | 9 | Economique | Section " Tourisme " - Option " Animation " | 55 |
| Court | 9 | Economique | Section " Tourisme " - Option " Gestion " | 55 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section " Normale préscolaire " | 52<br>55<br>57 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section " Normale primaire " | 52<br>53<br>55<br>57 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section " Normale secondaire ", Sous-section " Français et français langue étrangère " | 52<br>55<br>57 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section " Normale secondaire ", Sous-section " Français et religion " | 52<br>55<br>57 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section " Normale secondaire ", Sous-section " Langues germaniques " | 52<br>55<br>57 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section " Normale secondaire ", Sous-section " Mathématiques " | 52<br>55<br>57 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section " Normale secondaire ", Sous-section " Sciences humaines : géographie, histoire, sciences sociales " | 52<br>55<br>57 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section " Normale secondaire ", Sous-section " Sciences : biologie, chimie, physique " | 52<br>55<br>57 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section " Normale secondaire ", Sous-section " Sciences économiques et sciences économiques appliquées " | 52<br>55 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section " Normale technique moyenne ", Sous-section " Bois - construction " | 53 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section " Normale technique moyenne ", Sous-section " Electromécanique " | 53 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section " Educateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif " | 52 |
| Court | 10 | Pédagogique | Spécialisation " Psychomotricité " | 52 |
| Court | 14 | Paramédicale | Section " Biologie médicale " - Option " Chimie clinique " | 52 |
| Court | 15 | Paramédicale | Section " Technologie en imagerie médicale " | 52 |
| Court | 15 | Paramédicale | Section " Sage-femme " | 52 |
| Court | 15 | Paramédicale | Section " Soins infirmiers " | 52<br>54<br>55<br>57 |
| Court | 15 | Paramédicale | Spécialisation " Imagerie médicale et radiothérapie " | 57 |
| Court | 15 | Paramédicale | Spécialisation interdisciplinaire " Gériatrie et psychogériatrie " | 57 |
| Court | 15 | Paramédicale | Spécialisation " Oncologie " | 52 |
| Court | 15 | Paramédicale | Spécialisation " Santé mentale et psychiatrie " | 57 |
| Court | 15 | Paramédicale | Spécialisation " Soins intensifs et aide médicale urgente " | 52 |
| Court | 16 | Paramédicale | Section " Ergothérapie " | 52 |
| Long | 16 | Paramédicale | Section " Kinésithérapie " - 1er cycle | 52 |
| Long | 16 | Paramédicale | Section " Kinésithérapie " - 2e cycle | 52 |
| Court | 17 | Economique | Section " Informatique de gestion " | 52<br>53 |
| Court | 17 | Technique | Section " Informatique et systèmes " - Finalité " Gestion technique des bâtiments - Domotique " | 52 |
| Court | 17 | Technique | Section " Informatique et systèmes " - Finalité " Informatique industrielle " | 52 |
| Court | 17 | Technique | Section " Informatique et systèmes " - Finalité " Technologie de l'informatique " | 57 |
| Court | 18 | Agronomique | Section " Agronomie " - Finalité " Agro-industries et biotechnologies " | 52 |
| Court | 18 | Agronomique | Section " Agronomie " - Finalité " Technologie animalière " | 52 |
| Court | 19 | Technique | Section " Automobile " - Option " Expertise " | 53 |
| Court | 19 | Technique | Section " Automobile " - Option " Mécatronique " | 53 |
| Court | 19 | Technique | Section " Chimie " - Finalité " Chimie appliquée " | 53 |
| Court | 19 | Technique | Section " Chimie " - Finalité " Environnement " | 53 |
| Court | 19 | Technique | Section " Construction " - Option " Bâtiment " | 53 |
| Court | 19 | Technique | Section " Construction " - Option " Génie civil " | 53 |
| Court | 19 | Technique | Section " Electronique " - Finalité " Electronique appliquée " | 53 |
| Court | 19 | Technique | Section " Electromécanique " - Finalité " Climatisation et techniques du froid " | 57 |
| Long | 19 | Technique | Section " Sciences industrielles " - 1er cycle | 52<br>53 |
| Long | 19 | Technique | Section " Sciences industrielles " - Finalité " Biochimie " | 53 |
| Long | 19 | Technique | Section " Sciences industrielles " - Finalité " Chimie " | 53 |
| Long | 19 | Technique | Section " Sciences industrielles " - Finalité " Electromécanique " | 53 |
| Long | 19 | Technique | Section " Sciences industrielles " - Finalité " Electronique " | 53 |
| Court | 22 | Arts appliqués | Section " Publicité " - Option " Médias contemporains " | 53 |
| Court | 5 | Sociale | Section '' Communication '' | 57 |
| Court | 6 | Sociale | Section '' Assistant social '' | 25<br>52<br>53 |
| Court | 6 | Sociale | Section '' Gestion des ressources humaines '' | 57 |
| Court | 9 | Economique | Section '' Assistant de direction '' - Option '' Langues et gestion '' | 53 |
| Court | 9 | Economique | Section '' Assistant de direction '' - Option '' Médical '' | 52 |
| Court | 9 | Economique | Section '' Comptabilité '' - Option '' Banque et finance '' | 53 |
| Court | 9 | Economique | Section '' Comptabilité '' - Option '' Fiscalité '' | 53 |
| Court | 9 | Economique | Section '' Comptabilité '' - Option '' Gestion '' | 53 |
| Court | 9 | Economique | Section '' Gestion des transports et logistique d'entreprise '' | 55 |
| Court | 9 | Economique | Section '' Gestion hôtelière '' | 55 |
| Court | 9 | Economique | Section '' Marketing '' | 55 |
| Court | 9 | Economique | Section '' Relations publiques '' | 52 |
| Court | 9 | Economique | Section '' Tourisme '' - Option '' Animation '' | 55 |
| Court | 9 | Economique | Section '' Tourisme '' - Option '' Gestion '' | 55 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section '' Normale préscolaire '' | 52<br>55<br>57 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section '' Normale primaire '' | 52<br>53<br>55<br>57 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section '' Normale secondaire '', Sous-section '' Français et français langue étrangère '' | 52<br>55<br>57 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section '' Normale secondaire '', Sous-section '' Français et religion '' | 52<br>55<br>57 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section '' Normale secondaire '', Sous-section '' Langues germaniques '' | 52<br>55<br>57 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section '' Normale secondaire '', Sous-section '' Mathématiques '' | 52<br>55<br>57 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section '' Normale secondaire '', Sous-section '' Sciences humaines : géographie, histoire, sciences sociales '' | 52<br>55<br>57 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section '' Normale secondaire '', Sous-section '' Sciences : biologie, chimie, physique '' | 52<br>55<br>57 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section '' Normale secondaire '', Sous-section '' Sciences économiques et sciences économiques appliquées '' | 52<br>55 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section '' Normale technique moyenne '', Sous-section '' Bois - construction '' | 53 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section '' Normale technique moyenne '', Sous-section '' Electromécanique '' | 53 |
| Court | 10 | Pédagogique | Section '' Educateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif '' | 52 |
| Court | 10 | Pédagogique | Spécialisation '' Psychomotricité '' | 52 |
| Court | 14 | Paramédicale | Section '' Biologie médicale '' - Option '' Chimie clinique '' | 52 |
| Court | 15 | Paramédicale | Section '' Technologie en imagerie médicale '' | 52 |
| Court | 15 | Paramédicale | Section '' Sage-femme '' | 52 |
| Court | 15 | Paramédicale | Section '' Soins infirmiers '' | 52<br>54<br>55<br>57 |
| Court | 15 | Paramédicale | Spécialisation '' Imagerie médicale et radiothérapie '' | 57 |
| Court | 15 | Paramédicale | Spécialisation interdisciplinaire '' Gériatrie et psychogériatrie '' | 57 |
| Court | 15 | Paramédicale | Spécialisation '' Oncologie '' | 52 |
| Court | 15 | Paramédicale | Spécialisation '' Santé mentale et psychiatrie '' | 57 |
| Court | 15 | Paramédicale | Spécialisation '' Soins intensifs et aide médicale urgente '' | 52 |
| Court | 16 | Paramédicale | Section '' Ergothérapie '' | 52 |
| Long | 16 | Paramédicale | Section '' Kinésithérapie '' - 1er cycle | 52 |
| Long | 16 | Paramédicale | Section '' Kinésithérapie '' - 2e cycle | 52 |
| Court | 17 | Economique | Section '' Informatique de gestion '' | 52<br>53 |
| Court | 17 | Technique | Section '' Informatique et systèmes '' - Finalité '' Gestion technique des bâtiments - Domotique '' | 52 |
| Court | 17 | Technique | Section '' Informatique et systèmes '' - Finalité '' Informatique industrielle '' | 52 |
| Court | 17 | Technique | Section '' Informatique et systèmes '' - Finalité '' Technologie de l'informatique '' | 57 |
| Court | 18 | Agronomique | Section '' Agronomie '' - Finalité '' Agro-industries et biotechnologies '' | 52 |
| Court | 18 | Agronomique | Section '' Agronomie '' - Finalité '' Technologie animalière '' | 52 |
| Court | 19 | Technique | Section '' Automobile '' - Option '' Expertise '' | 53 |
| Court | 19 | Technique | Section '' Automobile '' - Option '' Mécatronique '' | 53 |
| Court | 19 | Technique | Section '' Chimie '' - Finalité '' Chimie appliquée '' | 53 |
| Court | 19 | Technique | Section '' Chimie '' - Finalité '' Environnement '' | 53 |
| Court | 19 | Technique | Section '' Construction '' - Option '' Bâtiment '' | 53 |
| Court | 19 | Technique | Section '' Construction '' - Option '' Génie civil '' | 53 |
| Court | 19 | Technique | Section '' Electronique '' - Finalité '' Electronique appliquée '' | 53 |
| Court | 19 | Technique | Section '' Electromécanique '' - Finalité '' Climatisation et techniques du froid '' | 57 |
| Long | 19 | Technique | Section '' Sciences industrielles '' - 1er cycle | 52<br>53 |
| Long | 19 | Technique | Section '' Sciences industrielles '' - Finalité '' Biochimie '' | 53 |
| Long | 19 | Technique | Section '' Sciences industrielles '' - Finalité '' Chimie '' | 53 |
| Long | 19 | Technique | Section '' Sciences industrielles '' - Finalité '' Electromécanique '' | 53 |
| Long | 19 | Technique | Section '' Sciences industrielles '' - Finalité '' Electronique '' | 53 |
| [¹ Long | 19 | Technique | Section '' Master en Gestion de Production - Finalité Production '' | 53 |
| Long | 9 | Technique | Section '' Génie analytique '' - Finalité '' Biochimie '' | 53]¹ |
| Court | 22 | Arts appliqués | Section '' Publicité '' - Option '' Médias contemporains '' | 53 |
| (1)<DCFR 2014-04-11/33, art. 90, 004; En vigueur : 01-01-2014> | (1)<DCFR 2014-04-11/33, art. 90, 004; En vigueur : 01-01-2014> | (1)<DCFR 2014-04-11/33, art. 90, 004; En vigueur : 01-01-2014> | (1)<DCFR 2014-04-11/33, art. 90, 004; En vigueur : 01-01-2014> | (1)<DCFR 2014-04-11/33, art. 90, 004; En vigueur : 01-01-2014> |
Haute Ecole en Hainaut (HEH)
2014-09-01
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2014-01-01
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2013-12-18
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement s
version originale
Texte à cette date