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7 JUIN 2013. - Décret relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-2013 et mise à jour au 06-06-2024)

Texte en vigueur a fecha 2021-12-31

Chapitre 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° bambin allophone : la personne qui répond simultanément aux conditions suivantes :

a)

en date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire, avoir atteint au moins l'âge de deux ans et six mois d'une part, et ne pas avoir atteint l'âge de cinq ans d'autre part;

b)

ne pas avoir le néerlandais comme langue familiale ou langue maternelle;

c)

ne pas être inscrit dans l'enseignement maternel;

2° attestation d'intégration civique : une attestation délivrée à l'intégrant qui a atteint au moins pour chaque partie de son programme de formation les objectifs du programme de formation;

3° attestation de dispense : une attestation délivrée à l'intégrant qui est dispensé de l'obligation d'intégration civique;

4° centre : dans la mesure où elles offrent des formations de néerlandais comme deuxième langue, une des entités suivantes :

a)

le centre, visé à l'article 2, 4°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;

b)

un centre de langues, établi par une université, tel que visé à l'article 4 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;

[¹ c) un centre agréé pour la formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, [⁵ tel que visé à l'article 26/2 du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique]⁵ ;

d)

un centre de formation professionnelle tel que visé à l'article 64 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle.]¹

5° [³ ...]³

6° AAE : l'agence autonomisée externe de droit privé, visée à l'article 16;

7° intégrant : une personne appartenant au groupe cible de l'intégration civique, visée à l'article 26, § 1er;

8° intégration civique : un parcours accompagné vers l'intégration, lors duquel l'autorité offre aux intégrants un programme spécifique à leur mesure, qui renforce leur autonomie en vue de la participation à la vie professionnelle et sociale et à l'éducation;

9° politique d'intégration civique : la partie de la politique d'intégration qui est concrétisée dans un parcours d'intégration civique offert à l'intégrant, et un parcours d'orientation offert au primo-arrivant mineur et au bambin allophone;

10° contrat d'intégration civique : une convention entre l'intégrant et l'AAE dans laquelle les deux parties contractent des engagements relatifs au parcours d'intégration civique;

11° obligation d'intégration civique : les obligations imposées aux intégrants au statut obligatoire en application de l'article 27, § 3;

12° parcours d'intégration civique : le parcours, visé à l'article 28;

13° intégration : un processus dynamique et interactif dans lequel des individus, des groupes, des communautés et des structures, chacun dans le contexte du caractère contraignant des droits et obligations inhérents à notre état de droit démocratique, interagissent et gèrent la migration et ses conséquences dans la société de manière constructive;

14° politique d'intégration : la politique qui répond, par des initiatives mutuellement convenues, aux situations et dynamiques liées aux conséquences de la migration, dans le but de réaliser une participation indépendante et proportionnelle, l'accessibilité de toutes les structures, une citoyenneté active et partagée de chacun et une cohésion sociale;

15° candidat-immigrant : l'étranger qui a obtenu, à l'étranger, un visa de séjour de longue durée en Belgique et exprime sa volonté d'être inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ou l'étranger non soumis à l'obligation de visa qui exprime, auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent à l'étranger, sa volonté d'obtenir un séjour de longue durée en Belgique et d'être inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

[⁴ 15° /1 séjour de longue durée : chaque séjour légal qui ne se limite pas à trois mois au maximum, tel que visé au titre Ier, chapitre II, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; ]⁴

16° revenu d'intégration : un revenu indexé payé en application de la législation relative au droit à l'intégration sociale;

17° trajectoire de vie : la trajectoire complète qu'une personne physique individuelle peut parcourir pendant sa vie, assumant des rôles différents, notamment d'enfant, d'étudiant, de citoyen, de travailleur, d'utilisateur de loisirs, d'époux(se), de soignant familial, de parent ou de retraité;

18° administration locale : une commune, une province ou une agence autonomisée externe d'une commune ou d'une province;

19° services sociaux : les services sociaux sous forme d'une allocation du CPAS, pris en charge, en tout ou en partie, par les autorités fédérales, en vertu de l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;

20° primo-arrivant mineur : la personne qui répond simultanément aux conditions suivantes :

a)

en date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire, avoir atteint au moins l'âge de cinq ans d'une part, et ne pas avoir atteint l'âge de dix-huit ans d'autre part;

b)

ne pas avoir le néerlandais comme langue familiale ou langue maternelle;

c)

ne pas avoir une maîtrise suffisante de la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours avec fruit;

d)

être inscrit pendant neuf mois au maximum (sans compter les mois de vacances de juillet et d'août) dans une école ayant le néerlandais comme langue d'enseignement;

e)

résider de manière ininterrompue en Belgique depuis un an au maximum;

21° CPAS : un centre public d'aide sociale;

[⁴ 21° /1 personne d'origine étrangère : une personne qui séjourne légalement et de longue durée en Belgique et qui ne possédait pas la nationalité belge à sa naissance ou dont au moins un des parents n'avait pas la nationalité belge à la naissance, en particulier celle qui se trouve dans une position défavorisée constatable ; ]⁴

22° structure régulière : une structure, notamment dans les secteurs de l'enseignement, de l'emploi, de l'aide sociale et de la culture, qui est agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Région flamande, la Commission communautaire flamande, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune ou une administration locale;

[⁴ 22° /1 terrain de campement résidentiel pour roulottes : un terrain destiné et aménagé en vue de l'habitation sédentaire en roulottes, et sur lequel une activité artisanale et/ou commerciale restreinte peut avoir lieu conformément à la législation en vigueur ; ]⁴

23° parcours d'orientation : le parcours, visé à l'article 36;

24° VDAB : l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);

[⁴ 24° /1 demandeur d'emploi inscrit obligatoirement : le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 11° du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ; ]⁴

25° intégrant au statut obligatoire : un intégrant tel que visé à l'article 27, § 1er, dans la mesure où il n'est pas dispensé de l'obligation d'intégration civique;

26° programme de formation : le programme, visé à l'article 29;

27° étranger en séjour légal : une personne qui ne fournit pas la preuve qu'elle possède la nationalité belge et qui est autorisée ou admise à séjourner ou à s'établir en Belgique ou qui peut séjourner en Belgique selon un document valable, en application des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

28° [⁴ ...]⁴

29° [⁴ ...]⁴

30° autonomie : par autonomie des personnes, on entend que ces personnes sont capables de développer activement leur trajectoire de vie et acquièrent à cet effet une compétence linguistique de base du néerlandais;

[² 31° communes périphériques : les communes périphériques, visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.]²

Pour toute référence à des personnes, la forme masculine sera utilisée ci-dessous. La forme masculine réfère aux hommes comme aux femmes.


(1)2015-05-29/17, art. 2, 003; En vigueur : 29-02-2016>

(2)2015-07-03/12, art. 33, 002; En vigueur : 01-01-2016>

(3)2017-12-22/08, art. 43, 004; En vigueur : 01-01-2018>

(4)2019-01-18/05, art. 2, 005; En vigueur : 29-07-2019>

(5)2020-06-19/14, art. 64, 009; En vigueur : 31-12-2021>

CHAPITRE 2. - Objectifs, points de départ et missions de la politique flamande d'intégration

Article 3. [¹ La politique flamande de l'intégration s'adresse à la société entière et prête une attention particulière, selon le cas, aux groupes cibles spéciaux suivants :

1° des personnes d'origine étrangère ;

2° des personnes qui séjournent légalement en Belgique et qui sont logées dans une roulotte, telles que visées à [² l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 73°, du Code flamand du Logement de 2021 ]², à l'exception des personnes qui résident sur un terrain de campement résidentiel, et des habitants de campings ou de résidences secondaires.]¹

En outre, la politique flamande d'intégration s'adresse également aux étrangers sans séjour légal, notamment les étrangers qui se trouvent en Belgique sans statut de séjour légal et qui sollicitent l'accompagnement à cause d'une situation d'urgence.


(1)2019-01-18/05, art. 3, 005; En vigueur : 29-07-2019>

(2)2020-07-17/73, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2021>

Article 4. § 1er. La politique flamande d'intégration est une politique inclusive. Elle est réalisée au sein de la politique générale des différents domaines politiques, pour la plupart par le biais de mesures générales et seulement si nécessaire par le biais d'une offre spécifique.

La politique flamande d'intégration est une politique étayée, harmonisée et coordonnée qui se rapporte à la réglementation et au contexte fédéraux, européens et internationaux.

§ 2. La politique flamande d'intégration répond aux situations et dynamiques liées aux conséquences de la migration, en vue de :

1° la participation indépendante et proportionnelle des personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°;

2° l'accessibilité de toutes les structures à tous, et plus particulièrement pour les personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°;

3° une citoyenneté active et partagée de chacun;

4° le renforcement de la cohésion sociale.

Les objectifs de la politique flamand de l'intégration comprennent également l'accompagnement et l'orientation humains des personnes, visées à l'article 3, alinéa deux, menés prioritairement concernant les soins de santé, l'enseignement maternel et l'enseignement pour les jeunes scolarisables, visés à la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, et axés sur l'orientation vers une perspective d'avenir judicieuse.

§ 3. La politique flamande d'intégration soutient le processus de l'intégration et se base à cet effet sur les points de départ suivants :

1° égalité de chacun;

2° respect de l'individualité, des compétences et des ambitions de chacun;

3° attention pour la différenciation;

4° migration comme opportunité pour la société;

5° attention pour l'antidiscrimination et la lutte contre le racisme;

6° citoyenneté active de chacun;

7° empowerment des groupes cibles spéciaux;

8° bonne connaissance de la langue ambiante.

§ 4. Les objectifs, visés au paragraphe 2, sont réalisés de manière intégrée. Cela implique une méthode :

1° qui assure l'harmonisation avec le contexte local et supralocal;

2° qui assure l'insertion dans la politique d'intégration inclusive locale et supralocale;

3° qui donne la priorité à une approche orientée sur les résultats;

4° qui implique une collaboration étroite avec des structures, en vue de l'ancrage structurel;

5° qui implique une participation maximale des groupes cibles spéciaux.

CHAPITRE 3. - Organisation de la politique flamande horizontale inclusive d'intégration

Article 5. § 1er. Dans les douze mois de son entrée en fonction, le Gouvernement flamand établit les objectifs stratégiques et opérationnels et priorités politiques, par lesquels les objectifs de la politique flamande de l'intégration, visés à l'article 4, seront réalisés dans chaque domaine politique pertinent.

Dans les six mois de l'établissement des objectifs stratégiques et opérationnels par le Gouvernement flamand, il établit un plan d'action intégré.

Le plan d'action intégré comporte au moins :

1° la description des objectifs stratégiques et opérationnels formulés dans chaque domaine politique;

2° une analyse par domaine politique du contexte social dans lequel ces objectifs doivent être réalisés;

3° les actions concrètes qui doivent être entreprises pour réaliser les objectifs formulés;

4° le calendrier, établi pour l'exécution de ces actions;

5° la mention des indicateurs à l'aide desquels l'avancement est mesuré;

6° les moyens et les instruments affectés.

§ 2. Le plan d'action intégré est actualisé après deux ans. Cette actualisation comprend au moins :

1° une analyse par domaine politique des développements sociaux qui sont pertinents pour la politique flamande de l'intégration;

2° une description par domaine politique de l'avancement des actions, et les rectifications éventuelles;

3° les actions nouvelles dans chaque domaine politique, mentionnant la feuille de route et les indicateurs pour mesurer l'avancement.

[¹ La commission Politique de l'Intégration, visée à l'article 6, transmet un rapport au Gouvernement flamand relatif à la réalisation du plan d'action précédent à l'occasion de l'établissement des objectifs stratégiques et opérationnels, visés au paragraphe 1er. En outre, la commission transmet un rapport au Gouvernement flamand relatif à la réalisation et à l'avancement de la politique menée à l'occasion de l'actualisation du plan d'action, visé à l'alinéa 1er. Ces rapports sont communiqués par le Gouvernement flamand au Parlement flamand. ]¹

§ 3. Le Gouvernement flamand peut harmoniser le plan d'action intégré, visé au paragraphe 1er, alinéas deux et trois, et l'actualisation du plan d'action intégré, visée au paragraphe 2, avec le plan d'action, visé à l'article 10 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement.

§ 4. Les domaines politiques pertinents tiennent compte, lors de l'évaluation des priorités politiques flamandes, visées à l'article 4, § 2, du décret du 15 juillet 2011, des priorités politiques visées au paragraphe 1er.


(1)2019-01-18/05, art. 4, 005; En vigueur : 29-07-2019>

Article 6. § 1er. Une commission Politique de l'intégration est établie au sein des autorités flamandes, qui a pour mission :

1° de veiller à la cohérence, à la synergie et à la coordination de la politique flamande de l'intégration, visée à l'article 4;

2° d'établir un projet du plan d'action intégré, visé à l'article 5, § 1er, alinéa deux;

3° de faire concorder les actions des différents domaines politiques;

4° d'analyser l'impact des actions;

5° d'évaluer le plan d'action;

6° de formuler des propositions pour l'actualisation du plan d'action, en application de l'article 5, § 2.

§ 2. [¹ ...]¹.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut concrétiser et compléter la mission de la commission, visée au paragraphe 1er, et l'obligation de rapportage [¹ visée à l'article 5, § 2]¹, et régler la composition et le fonctionnement de la commission.


(1)2019-01-18/05, art. 5, 005; En vigueur : 29-07-2019>

Article 7. Le Gouvernement flamand détermine les domaines politiques pertinents pour la politique d'intégration.

Au sein des domaines politiques désignés comme pertinents, le Gouvernement flamand et les personnes morales dépendant de la Communauté flamande et de la Région flamande, prépareront, exécuteront et évalueront la politique flamande d'intégration, visée à l'article 4.

Le Gouvernement flamand veille à ce que, par domaine politique pertinent, au moins un représentant est présenté qui siégera dans la commission visée à l'article 6.

CHAPITRE 4. - Organisation de participation

Article 8. [¹ Le Gouvernement flamand agrée une seule organisation de participation.

L'organisation de participation accomplit les missions générales suivantes, avec une répartition locale suffisante, en vue de l'empowerment et l'émancipation des personnes visées à l'article 3, alinéa 1er, et de l'image correcte des personnes visées à l'article 3, alinéa 1er :

1° défendre les intérêts des personnes visées à l'article 3, alinéa 1er ;

2° représenter les personnes visées à l'article 3, alinéa 1er, vis-à-vis des autorités flamandes ;

3° émettre des recommandations politiques ;

4° sensibiliser des acteurs locaux et les soutenir lors de la prise d'initiatives visant à promouvoir la participation à la politique des personnes visées à l'article 3, alinéa 1er.

Outre les missions, visées à l'alinéa 2, l'organisation de participation peut prendre d'autres initiatives visant à promouvoir l'empowerment et l'émancipation des personnes visées à l'article 3, alinéa 1er, et l'image correcte des personnes visées à l'article 3, alinéa 1er ]¹.


(1)2019-01-18/05, art. 6, 005; En vigueur : 29-07-2019>

Article 9. [¹ Pour l'exécution pratique et concrète des missions, visées à l'article 8, alinéa 2, l'organisation de participation conclut un contrat de coopération avec le Gouvernement flamand pour une période de cinq ans.

Ce contrat de coopération comprend des accords sur les missions à réaliser, y compris les objectifs stratégiques et opérationnels et la manière dont ceux-ci seront mesurés ou appréciés.

Le Gouvernement flamand définit le mode d'établissement du contrat de coopération. ]¹


(1)2019-01-18/05, art. 7, 005; En vigueur : 29-07-2019>

Article 10. L'organisation de participation est agréée aux conditions suivantes :

1° l'organisation de participation est une association sans but lucratif;

2° l'organisation de participation est indépendante dans l'exercice de sa mission. Cette mission comprend entre autres la formulation indépendante et la communication d'avis et de recommandations et la composition indépendante de ses organes.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure de l'agrément.

Article 11. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde annuellement à l'organisation de participation agréée une subvention de fonctionnement et une subvention d'investissement afin d'élaborer des activités avec une répartition locale suffisante.

Les subventions sont octroyées sur la base [¹ du contrat de coopération, visé à l'article 9 ]¹. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'octroi, au recouvrement et à la justification des subventions, à l'introduction des demandes et des pièces justificatives, à la demande de données unique, et aux incompatibilités et à la procédure de contrôle de l'utilisation des subventions.


(1)2019-01-18/05, art. 8, 005; En vigueur : 29-07-2019>

Chapitre 5. La politique locale d'intégration

Article 12. A l'intérieur des limites de leur territoire, les villes et communes ont le rôle de régisseur sur la politique d'intégration. Cela signifie qu'au sein des limites du principe de subsidiarité, elles assurent l'élaboration, le pilotage, l'harmonisation et l'exécution de la politique locale d'intégration inclusive. Elles coordonnent les acteurs pertinents dans la propre ville ou commune et associent les personnes visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et leurs organisations à cette politique.

[¹ ...]¹.


(1)2019-01-18/05, art. 9, 005; En vigueur : 29-07-2019>

Article 13.

2017-12-22/08, art. 44, 004; En vigueur : 29-02-2016>

Article 14.

2017-12-22/08, art. 44, 004; En vigueur : 29-02-2016>

Article 15. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut attribuer des moyens à la Commission communautaire flamande pour la prise en charge du rôle de régisseur, visé à l'article 47, alinéa deux.

CHAPITRE 6. - Exécution de la politique flamande d'intégration

Section 1re. - Agence autonomisée externe de droit privé

Sous-section 1re. - Autorisation de création

Article 16. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à créer, au nom de la Communauté flamande et aux conditions fixées dans le présent décret, une agence autonomisée externe de droit privé, [¹ au sens de l'article III.14 du Décret de gouvernance]¹, sous forme d'une fondation privée, soit à collaborer à sa création, et à charger celle-ci des tâches, visées à l'article 17.

Sauf en cas de dispositions contraires dans le présent décret, les dispositions du [¹ Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]¹³ s'appliquent à l'AAE.

Les statuts de l'AAE et toute modification sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand et communiqués au Parlement flamand.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'AAE fait partie. Les statuts de l'AAE stipulent que les membres du conseil d'administration sont nommés et licenciés par le Gouvernement flamand.

§ 3. L'AAE réalise la politique flamande d'intégration et d'intégration civique sur le terrain, et son ressort comprend la région de langue néerlandaise entière ainsi que la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut confier l'aide à la décision politique et la préparation politique de la politique flamande d'intégration à un département ou à une agence autonomisée interne sans personnalité juridique.


(1)2018-12-07/05, art. IV.227, 006; En vigueur : 01-01-2019>

Sous-section 2. - La mission, les tâches et les tâches essentielles de l'AAE

Article 17. L'AAE a pour mission de soutenir, d'encourager et d'accompagner l'intégration.

A cet effet, l'AAE remplit les tâches essentielles suivantes, conformément aux sections 3 à 8 incluse :

1° des services de conseil et l'accompagnement sur mesure en fonction de l'empowerment de de [³ personnes d'origine étrangère]³ en vue d'une participation proportionnelle, d'une citoyenneté active et d'une cohésion sociale via :

a)

la proposition de parcours d'intégration civique aux intégrants et de parcours d'orientation aux primo-arrivants mineurs et aux bambins allophones;

b)

la proposition d'une offre de formation et d'accompagnement spécifique sous forme de parcours sur mesure, soit individuellement, soit en groupe, en collaboration avec des structures régulières, afin d'atteindre et de renforcer [³ les personnes d'origine étrangère ]³;

2° des services de conseil et le soutien de la pratique sur mesure, en fonction du développement structurel de l'intégration en vue d'une participation indépendante et proportionnelle, de l'accessibilité de toutes les structures, d'une citoyenneté active et d'une cohésion sociale via :

a)

des services d'interprétariat et de traduction sociaux;

b)

la politique linguistique;

c)

la promotion de la langue;

d)

des activités d'intégration;

e)

des services juridiques relatives au statut d'étrangers;

3° des services de conseil et le soutien de la pratique sur mesure, en fonction de l'assise sociale, de la création de l'image et de la réciprocité de l'intégration, et en fonction de la cohésion sociale;

4° des services de conseil et le soutien de la pratique sur mesure, en fonction d'une politique étayée, harmonisée, coordonnée et inclusive.

En fonction de la réalisation des objectifs de la politique flamande d'intégration, visés à l'article 4, l'AAE remplit également les tâches suivantes :

1° la collecte, le traitement et la mise à disposition de données;

2° le lancement de projets ciblés, expérimentaux en fonction de la réalisation des tâches essentielles, visées à l'alinéa deux;

3° la collecte et la mise à disposition d'expertise.

En outre, l'AAE peut effectuer toutes autres activités et tâches susceptibles de contribuer directement ou indirectement à la réalisation de la mission et des tâches essentielles susvisées de l'AAE.

L'AAE remplit sa mission, ses tâches et tâches essentielles d'une manière intégrée, telle que visée à l'article 4, § 4. Afin de réaliser les objectifs de la politique flamande d'intégration d'une manière intégrée, l'AAE travaillera simultanément à a réalisation des 4 tâches essentielles.

DROIT FUTUR

{fut}Art. 17. L'AAE a pour mission de soutenir, d'encourager et d'accompagner l'intégration.

A cet effet, l'AAE remplit les tâches essentielles suivantes, conformément aux sections 3 [¹ à 9 incluse]¹ :

1° des services de conseil et l'accompagnement sur mesure en fonction de l'empowerment de citoyens individuels des groupes cibles spéciaux en vue d'une participation proportionnelle, d'une citoyenneté active et d'une cohésion sociale via :

a)

la proposition de parcours d'intégration civique aux intégrants et de parcours d'orientation aux primo-arrivants mineurs et aux bambins allophones;

b)

la proposition d'une offre de formation et d'accompagnement spécifique sous forme de parcours sur mesure, soit individuellement, soit en groupe, en collaboration avec des structures régulières, afin d'atteindre et de renforcer les personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°;

2° des services de conseil et le soutien de la pratique sur mesure, en fonction du développement structurel de l'intégration en vue d'une participation indépendante et proportionnelle, de l'accessibilité de toutes les structures, d'une citoyenneté active et d'une cohésion sociale via :

a)

des services d'interprétariat et de traduction sociaux;

b)

la politique linguistique;

c)

la promotion de la langue;

d)

des activités d'intégration;

e)

des services juridiques relatives au statut d'étrangers;

3° des services de conseil et le soutien de la pratique sur mesure, en fonction de l'assise sociale, de la création de l'image et de la réciprocité de l'intégration, et en fonction de la cohésion sociale;

4° des services de conseil et le soutien de la pratique sur mesure, en fonction d'une politique étayée, harmonisée, coordonnée et inclusive;

[¹ 5° des services de conseil et accompagnement sur mesure en fonction d'une prestation de services optimale pour ce qui est du néerlandais pour allophones qui ont satisfait à l'obligation scolaire à temps plein et qui veulent apprendre le néerlandais en vue d'une autonomie sociale, professionnelle et éducative ;

6° [² la délivrance de preuves du niveau linguistique du néerlandais ;]²

7° la prise de la régie d'une offre du néerlandais comme deuxième langue adaptée aux et axée sur les besoins.]¹

En fonction de la réalisation des objectifs de la politique flamande d'intégration, visés à l'article 4, l'AAE remplit également les tâches suivantes :

1° la collecte, le traitement et la mise à disposition de données;

2° le lancement de projets ciblés, expérimentaux en fonction de la réalisation des tâches essentielles, visées à l'alinéa deux;

3° la collecte et la mise à disposition d'expertise.

En outre, l'AAE peut effectuer toutes autres activités et tâches susceptibles de contribuer directement ou indirectement à la réalisation de la mission et des tâches essentielles susvisées de l'AAE.

L'AAE remplit sa mission, ses tâches et tâches essentielles d'une manière intégrée, telle que visée à l'article 4, § 4. Afin de réaliser les objectifs de la politique flamande d'intégration d'une manière intégrée, l'AAE travaillera simultanément à a réalisation des [¹ sept]¹ tâches essentielles.{/fut}


(1)

(2)

(3)2019-01-18/05, art. 10, 005; En vigueur : 29-07-2019>

Sous-section 3. - Fonctionnement et moyens

Article 18. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à mettre à disposition de l'AAE des membres du personnel statutaires [¹ des départements, des AAI sans personnalité juridique, des AAI dotées de la personnalité juridique et des AAE de droit public au sens du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]¹, conformément aux modalités fixées dans l'accord de coopération.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut également mettre à disposition de l'AAE des bâtiments et d'autres infrastructures ou d'autres moyens, conformément aux modalités fixées dans l'accord de coopération. La mise à disposition vaut jusqu'à révocation, sans que l'AAE puisse demander indemnisation de la Communauté flamande.

§ 3. Des subventions de fonctionnement, des subventions d'investissement et des subventions de projet générales peuvent être annuellement accordées à l'AAE, à charge du budget général des dépenses et dans les limites des crédits budgétaires disponibles de la Communauté flamande. Les règles et modalités relatives à l'octroi, au recouvrement et à la justification des subventions, à l'introduction des demandes et des pièces justificatives, à la demande de données unique, et aux incompatibilités et à la procédure de contrôle de l'utilisation des subventions, sont arrêtées dans l'accord de coopération, visé à l'article 19.

§ 4. Moyennant l'accord des entités concernées, l'AAE est autorisée à procéder à la reprise de membres du personnel et de bâtiments et d'autres infrastructures d'entités existantes.

§ 5. L'AAE est autorisée à procéder au recouvrement des subventions que les entités existantes ont affectées à la constitution d'une réserve et/ou à l'acquisition de bâtiments et d'autres infrastructures, que les entités existantes ne peuvent plus affecter à l'objectif pour lequel elles ont été octroyées.


(1)2018-12-07/05, art. IV.228, 006; En vigueur : 01-01-2019>

Article 19. L'AAE et le Gouvernement flamand concluent un accord de coopération tel que visé à [¹ l'article III.16 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]¹.

L'accord de coopération, visé à l'alinéa premier, arrête entre autres les éléments suivants :

1° les lignes directrices, la description et l'approche des tâches et tâches essentielles à effectuer;

2° les obligations d'information et de rapportage sur les tâches et tâches essentielles et la situation financière, y compris au minimum l'établissement d'un rapport annuel;

3° les conditions et modalités relatives à la mise à disposition éventuelle, à l'AAE, de membres du personnel statutaires, de bâtiments et d'autres infrastructures ou d'autres moyens, tels que visés à l'article 18;

4° les règles et les modalités relatives à l'octroi, au recouvrement et à la justification des subventions, à l'introduction des demandes et des pièces justificatives, à la demande de données unique, et aux incompatibilités et à la procédure de contrôle de l'utilisation des subventions;

5° les modalités relatives à la gestion, à la surveillance et au fonctionnement de l'AAE;

6° la durée et les possibilités de résiliation et de prolongation de l'accord de coopération;

7° les lieux d'implantation locaux et régionaux de l'AAE en vue d'activités facilement accessibles et d'une répartition locale suffisante;

8° la manière dont le conseil d'administration garantira l'indépendance et la qualité des services juridiques.

L'accord de coopération contient une clause d'antidiscrimination et une clause de diversité.


(1)2018-12-07/05, art. IV.229, 006; En vigueur : 01-01-2019>

Article 20. § 1er. Le Gouvernement flamand met un système informatique uniforme de suivi des clients à la disposition de l'AAE. Ce système doit permettre à l'AAE de remplir les tâches et tâches essentielles confiées à l'AAE par ou en vertu du présent décret, et en particulier :

1° soutenir l'AAE lors de la réalisation des parcours d'intégration civique et des parcours d'orientation [¹ et lors de l'orientation des allophones vers l'offre la plus appropriée du néerlandais comme deuxième langue]¹;

2° [¹ permettre à l'AAE d'enregistrer le dossier individuel de l'intégrant, de l'allophone, du primo-arrivant mineur et du bambin allophone, et de suivre le parcours de ces personnes et d'enregistrer le dossier individuel de l'allophone qui sollicite une preuve du niveau linguistique du néerlandais;]¹

3° mettre au moins mensuellement une liste à la disposition de l'AAE, qui comprend les catégories suivantes de personnes :

a)

les intégrants appartenant pour la première fois à cette catégorie durant la période écoulée;

b)

les primo-arrivants mineurs appartenant pour la première fois à cette catégorie durant la période écoulée;

c)

les bambins allophones appartenant pour la première fois à cette catégorie durant la période écoulée;

4° mettre une seule fois une liste à la disposition de l'AAE, qui comprend les intégrants qui sont inscrits au Registre national depuis plus de douze mois;

5° [¹ faciliter l'échange électronique des données dans le cadre des parcours d'intégration civique, des parcours de la connaissance linguistique du néerlandais et du néerlandais comme deuxième langue entre l'AAE, les centres visés à l'article 2, 4°, l'administration flamande de l'enseignement, le VDAB, Actiris et le CPAS ;]¹

6° [¹ permettre à l'AAE, au département du domaine politique ou à l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, désignée par le Gouvernement flamand, de suivre l'intégration civique visée à la section 3, l'offre du néerlandais comme deuxième langue proposée par les centres visés à l'article 2, 4°, et la prestation de services en faveur des allophones visée à la section 9.]¹

[² 7° permettre à l'AAE de communiquer aux communes, par voie électronique, des données personnelles d'intégrants repris au système de suivi des clients, en vue de l'insertion dans la politique d'intégration inclusive locale, visée à l'article 4, § 4, 2°. ]²

[² La communication électronique de données personnelles, visée à l'alinéa 1er, 7°, est limitée :

1° aux nom, prénom et numéro de registre national des intégrants inscrits au Registre national dans la commune à laquelle les données sont communiquées ;

2° à la mention si ces intégrants ont signé un contrat d'insertion civique ;

3° à la mention si ces intégrants ont obtenu un certificat d'insertion civique.

Les données personnelles qui sont communiquées par l'AAE à une commune conformément à l'alinéa 1er, 7°, ne peuvent pas être conservées par la commune pendant plus de cinq ans sous une forme qui permet d'identifier les personnes concernées.

L'AAE est responsable du traitement des données personnelles, visées à l'alinéa 1er, 7°.]²

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la mise à disposition, à l'adaptation et à l'utilisation du système informatique de suivi des clients et de l'échange électronique de données.

§ 2. Le Gouvernement flamand met un système uniforme d'enregistrement à la disposition de l'AAE pour les services d'interprétariat et de traduction sociaux, visés à l'article 17, alinéa deux, 2°, a).

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la mise à disposition, à l'adaptation et à l'utilisation du système d'enregistrement.


(1)2015-05-29/17, art. 4, 003; En vigueur : 29-02-2016>

(2)2019-01-18/05, art. 11, 005; En vigueur : 29-07-2019>

Article 21. Toutes les données personnelles recueillies et traitées par l'AAE dans le cadre de l'application du présent décret, ne peuvent être traitées et utilisées qu'en vue de la réalisation des tâches et des tâches essentielles de l'AAE, visées à l'article 17, alinéas premier à trois inclus.
Article 22. Pour l'inspection des tâches essentielles, visées à l'article 17, alinéa deux, l'AAE peut faire appel à l'inspection telle que visée à la partie II, titre IV, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités.

Sous-section 4. - Surveillance et contrôle

Article 23. L'accord de coopération et le rapport annuel de l'AAE sont transmis au Gouvernement flamand qui les communique au Parlement flamand.
Article 24. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne un commissaire du gouvernement auprès de l'AAE.

Le commissaire du gouvernement surveille la conformité des opérations et du fonctionnement de l'AAE aux principes légaux, aux statuts et à l'accord de coopération.

Contre chaque décision du conseil d'administration qu'il estime contraire au décret, aux statuts et à l'accord de coopération, le commissaire du gouvernement du Gouvernement flamand introduit un recours auprès du Ministre compétent. Ce recours est motivé. Il est exercé dans les cinq jours francs qui suivent la réception, par le commissaire du gouvernement, de la copie de la décision.

Ce recours est notifié dans le même délai au conseil d'administration. L'exécution de la décision est suspendue par le recours.

§ 2. Le commissaire du gouvernement siège avec voix consultative dans le conseil d'administration de l'AAE.

Au moins cinq jours ouvrables avant la date des séances, le commissaire du gouvernement reçoit l'ordre du jour complet des réunions du conseil d'administration de l'AAE, ainsi que tous les documents y afférents. En cas d'urgence motivée, il peut être dérogé à cette disposition.

Le commissaire du gouvernement peut, à tout moment et sur place, consulter tous les documents et écrits de l'AAE.

Le commissaire du gouvernement peut demander aux administrateurs de lui communiquer toutes les informations et tous les éclaircissements et effectuer toutes les vérifications qu'il juge nécessaires pour l'exercice de son mandat.

§ 3. Les frais liés à l'exercice de la fonction de commissaire du gouvernement viennent à charge de la Communauté flamande.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions statutaires auxquelles le commissaire du gouvernement est désigné.

Section 2. Attribution éventuelle de l'exécution de tâches ou de tâches essentielles à d'autres organisations

Article 25. § 1er. Par dérogation à l'article 16, § 3, par arrêté du Gouvernement flamand et pour certains domaines, l'exécution d'une ou de plusieurs tâches ou tâches essentielles telles que visées à l'article 17, peut être attribuée à :

1° une administration locale;

2° la Commission communautaire flamande;

3° une association sans but lucratif.

Le cas échéant, toute référence à l'AAE est lue, pour l'exécution des tâches ou des tâches essentielles, comme une référence à l'administration locale concernée, à la Commission communautaire flamande ou à une association sans but lucratif.

Le Gouvernement flamand arrêtera le mode et les conditions d'attribution des tâches et des tâches essentielles précitées.

§ 2. Le cas échéant, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accordera une subvention de fonctionnement et une subvention d'investissement générales aux instances auxquelles ont été attribuées une ou plusieurs tâches ou tâches essentielles en application du paragraphe 1er. Les subventions accordées à une administration locale relèvent des principes, visés au décret du 15 juillet 2011.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'octroi, au recouvrement et à la justification de ces subventions, à l'introduction des demandes et des pièces justificatives, à la demande de données unique, et aux incompatibilités et à la procédure de contrôle de l'utilisation de ces subventions.

§ 3. Les instances auxquelles ont été attribuées une ou plusieurs tâches ou tâches essentielles en application du paragraphe 1er, assurent l'harmonisation nécessaire avec l'AAE en fonction de la coordination des tâches et tâches essentielles visées au présent décret, qui sont exécutées par toutes les personnes concernées.

Section 3. - Intégration civique

Sous-section 1re. - Groupe cible de l'intégration civique

Article 26. § 1er. Appartiennent au groupe cible de l'intégration civique, les catégories de personnes suivantes :

1° tout étranger en séjour légal, ayant acquis l'âge de dix-huit ans accomplis, inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise ou dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception de l'étranger en séjour légal qui réside ici à titre temporaire et du demandeur d'asile pendant un délai de quatre mois après l'introduction de sa demande d'asile;

2° tout Belge majeur, né hors de Belgique, dont au moins un parent est né hors de Belgique, et inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise ou par une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

3° tout étranger mineur en séjour légal, qui est inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise ou dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui a satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel ou qui, n'ayant pas acquis l'âge de dis-huit ans accomplis, en bénéficie de suivre un parcours d'intégration civique en complément à l'obligation scolaire.

Le Gouvernement flamand fixe les catégories d'étrangers résidant ici à titre temporaire, visés à l'alinéa premier, 1°.

Par demandeur d'asile, visé à l'alinéa premier, 1°, on entend l'étranger qui a introduit une demande d'asile, soit de reconnaissance du statut de réfugié, soit d'octroi du statut de protection subsidiaire conformément à l'article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

§ 2. Tout intégrant a droit à un parcours d'intégration civique. Lors de l'exercice de ce droit, la priorité sera toutefois accordée aux intégrants, visés au paragraphe 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.

§ 3. Sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, le Gouvernement flamand est autorisé à établir une liste des catégories d'intégrants qui ont droit par priorité au parcours d'intégration civique ou à des éléments déterminés dudit parcours.

Les catégories suivantes d'intégrants font en tout cas partie des catégories prioritaires pour un parcours d'intégration civique :

1° les étrangers, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, qui sont inscrits pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois mois au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise ou dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et les Belges, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, qui sont inscrits pour la première fois au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise ou dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

2° les intégrants au statut obligatoire, visés à l'article 27, § 1er, 2°, et § 6.

§ 4. Appartient également au groupe cible de la politique flamande d'intégration civique, le candidat-immigrant, ayant acquis l'âge de dix-huit ans accomplis

Appartiennent également au groupe cible de la politique flamande d'intégration civique, le primo-arrivant mineur et le bambin allophone.

Article 27. § 1er. Dans la mesure où elles sont inscrites au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise, disposent d'un titre de séjour de plus de trois mois, ont acquis l'âge de dix-huit ans accomplis, et ne sont pas dispensées conformément au § 2, les catégories suivantes de personnes sont obligées de suivre un parcours d'intégration civique, et d'observer les obligations définies au § 3 :

1° [¹ chaque intégrant tel que visé à l'article 26, § 1er, alinéa premier, 1°, qui appartient à une des catégories suivantes. Il conserve sa qualité d'intégrant au statut obligatoire tant qu'il n'a pas rempli les obligations visées au paragraphe 3 :

a)

l'intégrant qui a été inscrit pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois mois au Registre national dans une commune belge ;

b)

l'intégrant qui, au cours des cinq dernières années, a été inscrit pour la première fois au Registre national dans une commune belge, notamment dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, de la région linguistique française ou de la région germanophone, à condition qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans accomplis ;]¹

2° chaque intégrant qui appartient à une des catégories suivantes, visées au décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus : le responsable de la paroisse désigné par l'évêque pour le culte catholique romain et son suppléant, le prédicant pour le culte protestant et son suppléant, le ministre du culte et son suppléant pour le culte anglican, le rabbin et son suppléant pour le culte israélite, le ministre et son suppléant pour le culte orthodoxe, le premier imam et son suppléant pour le culte islamique;

3°[¹ chaque intégrant tel que visé à l'article 26, § 1er, alinéa premier, 2°, qui a la nationalité belge et qui appartient à une des catégories suivantes. Il conserve sa qualité d'intégrant au statut obligatoire tant qu'il n'a pas rempli les obligations visées au paragraphe 3 :

a)

l'intégrant qui a été inscrit pour la première fois au Registre national dans une commune belge ;

b)

l'intégrant qui, au cours des cinq dernières années, a été inscrit pour la première fois au Registre national dans une commune belge, notamment dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, de la région linguistique française ou de la région germanophone, à condition qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans accomplis.]¹

§ 2. L'intégrant, visé aux paragraphes 1er, 5 et 6, est dispensé de l'obligation d'intégration civique si ou dès qu'il appartient à une des catégories suivantes :

1° les personnes ayant la nationalité d'un des Etats de l'UE+, à l'exception des personnes ayant la seule nationalité belge ou ayant la nationalité belge et la nationalité d'un Etat hors UE+, mais non la nationalité d'un autre Etat de l'UE+;

2° sans préjudice de l'application du point 1°, et à l'exception de membres de la famille, dans le sens sousvisé, de personnes ayant la nationalité belge, mais non pas la nationalité d'un autre Etat de l'UE+ :

a)

un membre de la famille de personnes ayant la nationalité d'un Etat de l'UE, qui remplit les conditions de la Directive 2004/38/UE relative au droit des citoyens de Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Par UE on entend l'Union européenne, c.à.d. le groupe de pays adhérant à l'ordre juridique créé par le Traité du 7 février 1992 sur l'Union européenne, et le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne;

b)

un membre de la famille d'une personne ayant la nationalité d'un des Etats de l'EEE qui, en vertu de la convention relative à l'EEE, a le droit d'entrer en Belgique et de séjourner en Belgique. Par EEE on entend l'Espace économique européen, à savoir le groupe de pays adhérant à l'ordre juridique créé par l'accord du 2 mai 1992 portant création de l'Espace économique européen;

c)

un membre de la famille tel que visé à l'article 3 de l'annexe I de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, qui a le droit d'entrer en Belgique et de séjourner en Belgique.

Si nécessaire, le membre de la famille visé aux a), b) et c), est tenu de fournir lui-même la preuve de son statut;

3° les Belges et les membres de leurs familles, dans le sens sousvisé, qui ont fait appel au droit découlant du droit européen de s'établir dans un Etat UE+, ensuite rentrent en Belgique, et seraient tenus, par l'exercice de leur droit de libre circulation des personnes, à l'intégration civique obligatoire;

4° l'intégrant ayant acquis une attestation d'intégration civique;

5° l'intégrant qui prouve, à l'aide d'un certificat médical, qu'il est gravement malade ou a un handicap mental ou physique qui rend toute participation ou continuation de la participation au parcours d'intégration civique impossible à titre permanent;

6° l'intégrant qui démontre à l'aide d'une attestation de fréquentation régulière des cours, qu'il a accompli une année scolaire entière d'enseignement d'accueil. Par année scolaire entière d'enseignement d'accueil, on entend une année scolaire d'enseignement d'accueil qui compte au moins neuf mois (les mois de vacances de juillet et août non compris) de fréquentation régulière des cours, répartis sur un ou deux années scolaires.

L'intégrant, visé au paragraphe 1er, 1° et 3°, est dispensé de l'obligation d'intégration civique dès l'âge de 65 ans.

L'intégrant, visé au paragraphe 1er, 1° et 3°, est dispensé de l'obligation d'intégration civique s'il peut fournir la preuve d'être en possession de :

1° un certificat d'enseignement fondamental ou d'un certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans un établissement d'enseignement financé, organisé ou subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone;

2° un diplôme, certificat ou autre document, obtenu comme preuve d'accomplissement d'une formation comparable aux formations visées au point 1°, suivie dans un établissement d'enseignement financé, organisé ou subventionné par les Pays-Bas, à l'exception des formations suivies dans un établissement d'enseignement à Bonaire, Saint-Eustache ou Saba;

3° un diplôme, certificat ou autre document, obtenu comme preuve d'accomplissement d'une des formations néerlandophones fixées par le Gouvernement flamand, dans un établissement d'enseignement à Bonaire, Saint-Eustache, Saba, Aruba, Curaçao ou à la Saint-Martin ou au Surinam.

Le Gouvernement flamand dispense d'autres catégories de personnes de l'obligation d'intégration civique dans la mesure où c'est prescrit par des traités internationaux ou supranationaux.

Le Gouvernement flamand peut dispenser d'autres catégories de personnes de l'obligation d'intégration civique, soit sur la base de lois, de décrets ou d'arrêtés, soit sur la base du caractère provisoire du séjour, qui peut devenir permanent.

§ 3. L'intégrant au statut obligatoire est tenu de :

1° se présenter à l'AAE dans un délai de trois mois au maximum du début de l'obligation d'intégration civique conformément au paragraphe 1er;

2° suivre le programme de formation et, par élément, soit participer régulièrement, soit atteindre les objectifs de l'élément.

Le Gouvernement flamand peut raccourcir le délai, visé à l'alinéa premier, 1°.

§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et conditions des dispenses visées au paragraphe 2, alinéa premier à trois inclus.

Sans préjudice de l'application de l'article 31, § 3, alinéa premier, le Gouvernement flamand arrête les modalités et conditions des obligations, visées au paragraphe 3.

§ 5. L'intégrant qui remplit les conditions de l'alinéa deux, n'est tenu qu'à suivre la formation de " néerlandais comme deuxième langue ", fixée à l'article 29, § 1er, alinéa trois, et à remplir les obligations, visées au paragraphe 3, alinéa premier, 1° et 2°. Si nécessaire, l'intéressé est tenu de fournir lui-même la preuve de son statut. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.

Les conditions visées à l'alinéa premier, sont les suivantes :

1° être ressortissant d'un pays non membre de l'UE+;

2° être inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise;

3° fournir la preuve d'être, selon la législation d'un Etat membre de l'UE, résident ressortissant de cet Etat membre;

4° fournir la preuve d'avoir rempli les conditions d'intégration, conformément à l'article 5, alinéa deux, de la Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, afin d'obtenir le statut de résident de longue durée dans le sens de cette Directive.

§ 6. Le primo-arrivant mineur, visé à l'article 26, § 4, alinéa deux, qui est inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise et qui atteint l'âge de dix-huit ans au moment où il n'est pas encore inscrit pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois mois au Registre national depuis douze mois consécutifs, dans une commune belge, et qui en tant qu'intégrant n'est pas dispensé de l'obligation d'intégration civique conformément au paragraphe 2, est obligé, conformément au paragraphe 3, alinéa premier, 1°, de se présenter à l'AAE dans un délai de trois mois au maximum après qu'il a atteint l'âge de dix-huit ans.

Si, lorsqu'il se présente, il n'est pas capable de démontrer qu'il est inscrit dans l'enseignement d'accueil ou pour une formation conduisant à un diplôme, certificat de fin d'études, certificat ou autre document dans un établissement d'enseignement tel que visé au paragraphe 2, alinéa trois, l'obligation d'intégration civique, visée au paragraphe 3, alinéa premier, 2°, est applicable par analogie. Si, lorsqu'il se présente, il peut démontrer qu'il est inscrit dans l'enseignement d'accueil ou pour une formation conduisant à un diplôme, certificat de fin d'études, certificat ou autre document dans un établissement d'enseignement tel que visé au paragraphe 2, alinéa trois, l'obligation d'intégration civique, est suspendue jusqu'au 31 août de l'année scolaire en question. S'il peut démontrer, au plus tard le 31 août de la même année qu'il est de nouveau inscrit dans une formation conduisant à un diplôme, certificat de fin d'études, certificat ou autre document dans l'établissement d'enseignement tel que visé au paragraphe 2, alinéa trois, ou s'il peut présenter une attestation de fréquentation régulière des cours telle que visée au paragraphe 2, alinéa premier, 6°, il est dispensé de l'obligation d'intégration civique et l'AAE délivre une attestation de dispense. S'il ne peut pas démontrer, au plus tard le 31 août de la même année, qu'il est de nouveau inscrit pour une formation conduisant à un diplôme, certificat de fin d'études, certificat ou autre document dans un établissement d'enseignement tel que visé au paragraphe 2, alinéa trois, l'obligation d'intégration civique, visée au paragraphe 3, alinéa premier, 2°, est applicable par analogie.

§ 7. Dans les paragraphes 2 et 5 on entend par UE+ : les pays de l'UE, complétés par les pays de l'EEE et de la Suisse.


(1)2015-05-29/17, art. 5, 003; En vigueur : 29-02-2016>

Sous-section 2. - Le parcours d'intégration civique

Article 28. Le parcours d'intégration civique permet aux intégrants d'accroître leur autonomie.

Le parcours d'intégration civique est un programme de formation, soutenu par l'accompagnement de parcours, pour les intégrants, qui est offert à leur mesure par l'AAE et qui doit les orienter vers les structures régulières en fonction de la participation à la vie professionnelle et sociale, et à l'éducation.

L'AAE organise le programme de formation 'orientation sociale', visé à l'article 29, § 1er, alinéa 2, pour les intégrants, et assure l'accompagnement de parcours des intégrants dans le cadre du parcours d'intégration civique. En outre, l'AAE garde une vue d'ensemble du parcours d'intégration civique, et en fait rapport au Gouvernement flamand et aux communes concernées de la région de langue néerlandaise.

Sous réserve de l'application des dispositions de la présente sous-section, le Gouvernement flamand détermine l'organisation du parcours d'intégration civique, ainsi que le contenu, les conditions et les critères de qualité du programme de formation.

Article 29. § 1er. Le programme de formation dans le cadre du parcours d'intégration civique se compose des programmes de formation 'orientation sociale' et 'néerlandais comme deuxième langue'.

L'orientation sociale vise à accroître l'autonomie dans les meilleurs délais, d'une part en fournissant les connaissances relatives aux droits et obligations et les connaissances et la compréhension de notre société et de ses valeurs de base, et d'autre part en donnant une impulsion au développement de certaines compétences requises pour l'autonomie des intégrants.

La formation de néerlandais comme deuxième langue vise à fournir aux intégrants dans les meilleurs délais une compétence linguistique de base du néerlandais comme tremplin vers un cours complémentaire. Par compétence linguistique de base on entend le niveau linguistique de la formation de 'néerlandais comme deuxième langue' qui comprend la formation NT2 Breakthrough/Waystage R1, visée en annexe 1 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais comme deuxième langue). Pour les intégrants qui suivent une formation du domaine d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal', visé à l'article 6, 1°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, le Gouvernement flamand dérogera aux dispositions visées à l'alinéa trois.

La formation de néerlandais comme deuxième langue, offerte au sein des centres, relève des dispositions en matière de contrôle de qualité qui sont applicables à ces centres.

§ 2. L'AAE détermine le parcours d'intégration civique en concertation avec l'intégrant.

Lors de la détermination du programme de formation dans le cadre du parcours d'intégration civique, l'AAE tient compte des compétences ou aptitudes déjà acquises et des connaissances et aptitudes que l'intéressé va acquérir de manière démontrable auprès des structures régulières. L'AAE peut accorder à l'intéressé une dispense globale ou partielle.

Les intégrants qui disposent d'aptitudes suffisantes, ont la possibilité d'entamer d'emblée l'offre complémentaire. Cette entrée directe s'effectue en concertation entre l'AAE, l'intégrant et la (les) structure(s) régulière(s) responsable(s) de l'offre complémentaire.

Le programme de formation, visé à l'alinéa premier, est repris dans un contrat d'intégration civique.

§ 3. [² Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, l'AAE offre à un intégrant qui est un demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et n'appartient pas aux catégories prioritaires, visées à l'article 26, § 3, qui est renvoyé à l'AAE par le VDAB, un programme de formation tel que désigné par le VDAB lors du renvoi]².

Par dérogation au paragraphe 2, alinéa premier, l'AAE offre à un intégrant qui acquiert des revenus par le biais de services sociaux ou d'un revenu d'intégration sociale, dans la mesure où il n'appartient pas aux catégories prioritaires, visées à l'article 26, § 3, qui est renvoyé à l'AAE par un CPAS, un programme de formation tel que désigné par le CPAS lors du renvoi.

§ 4. [¹ ...]¹


(1)2015-05-29/17, art. 6, 003; En vigueur : 29-02-2016>

(2)2019-01-18/05, art. 12, 005; En vigueur : 29-07-2019>

Article 30. L'accompagnement de parcours est une méthodologie visant à accompagner les intégrants individuellement et à leur mesure pendant le parcours d'intégration civique. L'accompagnement de parcours garantit l'approche intégrale du parcours d'intégration civique qui est réalisé en concertation avec l'intégrant concerné.

L'accompagnement de parcours comprend l'orientation de carrière qui vise à soutenir et accompagner un processus individuel, lors duquel l'intégrant prend en charge sa propre trajectoire de vie et acquiert notamment une meilleure compréhension du marché de l'emploi et du système d'enseignement, ses compétences déjà présentes étant transposées dans le cadre de notre société.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et règles relatives à l'accompagnement de parcours.

Article 31. § 1er. Le parcours d'intégration civique prend cours à la présentation auprès de l'AAE et se termine au moment où l'intégrant est transféré au CPAS ou aux structures régulières chargées de l'offre complémentaire.

Le programme de formation démarre dans les trois mois de la présentation auprès de l'AAE. Pour les catégories spécifiques suivantes, le Gouvernement flamand peut déroger à ce délai :

1° pour les intégrants, visés au paragraphe 3;

2° pour les intégrants qui ne peuvent pas respecter ce délai pour des raisons médicales ou personnelles.

Le parcours d'intégration primaire se terminera au plus tard un an après le démarrage du programme de formation. Pour les catégories spécifiques suivantes, le Gouvernement flamand peut déroger à ce délai :

1° pour les intégrants, visés au paragraphe 3;

2° pour les intégrants qui ne peuvent pas respecter ce délai pour des raisons médicales ou personnelles;

3° pour les intégrants qui suivent une formation du domaine d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal', visé à l'article 6, 1°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.

Le Gouvernement flamand peut spécifier ce qu'il faut entendre par raisons médicales et personnelles, visées à l'alinéa deux, 2°, et l'alinéa trois, 2°.

§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, les centres proposent aux intégrants, dans les trois mois de la date où ils se sont présentés auprès de l'AAE, un cours sur mesure de néerlandais comme deuxième langue. Le Gouvernement flamand arrête les modalités en la matière.

§ 3. Si et tant qu'un intégrant, tel que visé à l'article 26, § 1er, travaille, et peut démontrer qu'il ne peut pas combiner ce travail avec le fait de suivre un parcours d'intégration civique, il a droit à un parcours d'intégration civique flexible qui lui permet à la fois de travailler et de suivre son parcours d'intégration civique. Dans ce contexte, il peut être dérogé aux dispositions, visées au paragraphe 1er, et à la disposition, visée à l'article 27, § 3, alinéa premier, 1°.

Si et tant qu'un intégrant, tel que visé à l'article 26, § 1er, suit une des formations suivantes, et peut démontrer qu'il ne peut pas combiner ces formations avec le fait de suivre un parcours d'intégration civique, il a droit à un parcours d'intégration civique flexible qui lui permet à la fois de suivre la formation et son parcours d'intégration civique. Dans ce contexte, il peut être dérogé aux dispositions, visées au paragraphe 1er, et à la disposition, visée à l'article 27, § 3, alinéa premier, 10° :

1° un parcours de formation à temps plein, tel que visé à l'article 5, 42°, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande;

2° une formation aboutissant à un diplôme dans l'éducation des adultes, telle que visée à l'annexe IX de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adules;

3° une formation professionnelle supérieure, telle que visée à l'article 4, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel;

4° une formation de jour à temps plein, organisée par une asbl Syntra.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution des alinéas 1er et 2 [¹ et peut compléter la liste des formations, visée à l'alinéa 2]¹ .

§ 4. Au pays d'origine, un coffret d'introduction en vue de l'intégration civique peut être offert au candidat-immigrant, qui lui permet de mieux se préparer à son établissement en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Les autres dispositions du présent décret ne s'appliquent pas au candidat-immigrant, visé à l'alinéa premier.

Dans l'alinéa premier, on entend par coffret d'introduction en vue de l'intégration civique : un paquet d'information gratuit qui est mis à la disposition du candidat-immigrant de sorte qu'il peut se préparer, dans son pays d'origine, à son établissement en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale.


(1)2019-01-18/05, art. 13, 005; En vigueur : 29-07-2019>

Article 32. § 1er. La commune où l'intégrant est inscrit au Registre national pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois mois, informe ladite personne sur la politique d'intégration civique et la renvoie à l'AAE. La commune attire l'attention des intégrants au statut obligatoire, visés à l'article 27, § 1er, 1° et 3°, § 5 et § 6, sur les obligations visées à l'article 27, § 3, qui, le cas échéant, leur sont applicables, ainsi que sur les sanctions visées à l'article 40.

§ 2. L'AAE informe l'intégrant au statut obligatoire, visé à l'article 27, § 1er, 1° et 3°, § 5 et § 6, de son obligation d'intégration civique.

Sans préjudice des dispositions, visées au paragraphe 1er, l'AAE doit informer l'intégrant, visé à l'article 20, § 1er, alinéa premier, 3°, a), de la politique d'intégration civique.

§ 3. Le département ou l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, désigné(e) par le Gouvernement flamand, informe l'intégrant au statut obligatoire, visé à l'article 27, § 1er, 2°, sur la politique d'intégration civique et l'obligation d'intégration civique, et le renvoie à l'AAE.

§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution des paragraphes 1er à 3 inclus.

Article 33. Si l'intégrant a atteint au moins les objectifs pour le programme de formation, visé à l'article 29, l'AAE délivre à cette personne une attestation d'intégration civique. S'il s'agit d'un intégrant tel que visé à l'article 29, § 3, l'AAE en informe le VDAB ou le CPAS, selon le cas. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'attestation d'intégration civique.

Si l'intégrant remplit les conditions énoncées à l'article 29, § 2, alinéa trois, l'AAE délivre immédiatement à cette personne une attestation d'intégration civique. S'il s'agit d'un intégrant tel que visé à l'article 29, § 3, l'AAE en informe le VDAB ou le CPAS, selon le cas.

Si l'AAE constate qu'un intégrant est dispensé de l'obligation d'intégration civique en application de l'article 27, § 2, l'AAE délivre à cette personne une attestation de dispense.

Les attestations, visées aux alinéas premier et trois, sont établies par l'AAE.

Article 34. Le parcours d'intégration civique est conclu lors du transfert complet de l'intégrant de l'AAE aux structures régulières ou au CPAS. Le transfert se fait selon un accord de coopération, conclu avec les structures régulières ou le CPAS. L'accord de coopération comprend au moins un règlement relatif à la rétroaction des résultats de cette personne à l'AAE. Le transfert peut s'effectuer en phases. Le transfert est entièrement achevé au plus tard un an après le début du programme de formation, sans préjudice de l'article 31, § 1er, alinéa quatre. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en la matière.

Après avoir terminé le parcours d'intégration civique, l'intégrant a droit à la participation à une offre complémentaire qui correspond à son parcours d'intégration civique et à sa trajectoire de vie. L'offre complémentaire vise à réaliser une participation à part entière de l'intégrant à la société.

Les structures régulières ou le CPAS auxquels sont transférés les intégrants à la fin du parcours d'intégration civique, développent une offre complémentaire qui répond aux besoins. Une offre complémentaire est proposée à l'intégrant dans un délai raisonnable après le transfert.

Les structures régulières en région bilingue de Bruxelles-Capitale peuvent collaborer à l'exécution de la politique flamande d'intégration civique en coopération avec la Commission communautaire flamande et l'AAE.

Sous-section 3. - Le parcours d'orientation pour les primo-arrivants mineurs et les bambins allophones

Article 35. § 1er. La commune dans laquelle un primo-arrivant mineur ou un bambin allophone est inscrit, renvoie ce primo-arrivant ou ce bambin à l'AAE et informe le primo-arrivant mineur ou le bambin allophone des dispositions en vigueur concernant l'obligation scolaire et le droit à l'enseignement.

La commune où le primo-arrivant mineur s'inscrit, informe cette personne sur l'offre socioculturelle de la commune et, si celle-ci le souhaite, la met en contact avec les services locaux concernés.

§ 2. L'AAE informe les primo-arrivants mineurs et les bambins allophones, dans la mesure où ils ne sont pas encore inscrits dans une école ou n'ont pas encore rempli l'obligation scolaire, sur le parcours d'orientation. Le Gouvernement flamand règle les modalités d'exécution.

Article 36. § 1er. Le parcours d'orientation pour primo-arrivants mineurs qui se présentent ou sont présentés à l'AAE, comprend un aiguillage actif par l'AAE :

1° vers l'offre d'enseignement la plus appropriée;

2° au besoin, vers des structures de santé et d'aide sociale.

Le parcours d'orientation pour bambins allophones qui se présentent ou sont présentés à l'AAE, comprend un aiguillage actif par l'AAE vers l'enseignement maternel.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'orientation, visée aux alinéas premier et deux.

§ 2. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'AAE peut informer le primo-arrivant mineur qui se présente ou est présenté à l'AAE, pendant un délai de soixante jours suivant la présentation, sur l'offre socioculturelle de langue néerlandaise et éventuellement le mettre en contact avec les services locaux concernés.

Article 37. L'aiguillage actif, par l'AAE, de primo-arrivants mineurs vers l'offre d'enseignement la plus appropriée doit être réalisé dans les soixante jours suivant le jour auquel le primo-arrivant mineur a été inscrit au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population de la commune de la résidence, selon le cas.

L'AAE présente les primo-arrivants mineurs qui n'ont pas été orientés dans le délai, visé à l'alinéa premier, à la plate-forme locale de concertation, dans le cadre de l'exécution de ses missions, telles que visées au décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, chapitre IV, section 1re, sous-section 2, ou au Département de l'Enseignement et de la Formation, dans le cadre du contrôle de l'obligation scolaire. En outre, l'AAE réalise après tout l'orientation des primo-arrivants mineurs dans les soixante jours suivant leur présentation à l'AAE.

Pour les bambins allophones, l'AAE réalise l'orientation vers l'offre d'enseignement appropriée dans les soixante jours suivant leur présentation à l'AAE.

Article 38. L'exécution des missions de l'AAE et des communes, visées aux articles 35, 36 et 37, se déroule toujours via les personnes qui exercent l'autorité parentale du primo-arrivant mineur ou du bambin allophone.

Sous-section 4. - Sanction

Article 39. § 1er. L'AAE contrôle si :

1° l'intégrant au statut obligatoire s'est présenté auprès de l'AAE;

2° l'intégrant a soit participé régulièrement, soit atteint les objectifs de chaque partie de son programme de formation.

Le Gouvernement flamand règle le contrôle visé au premier alinéa.

Lorsqu'un intégrant au statut obligatoire ne s'est pas présenté à l'AAE dans le délai de trois mois au maximum du début de l'obligation d'intégration civique, ou lorsqu'il a terminé prématurément de manière illégitime ou n'a pas régulièrement suivi une partie du programme de formation et n'a pas atteint les objectifs de la partie, l'AAE en informe le département ou l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, désigné(e) par le Gouvernement flamand en vue d'une application de la sanction, visée à l'article 40.

Lorsqu'un intégrant a terminé prématurément de manière illégitime une partie du programme de formation et n'a pas atteint les objectifs de cette partie, l'AAE en informe le département ou l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, désigné(e) par le Gouvernement flamand, en vue d'une application de la sanction, visée à l'article 40.

§ 2. Les centres qui proposent le programme de néerlandais comme deuxième langue, sont tenus de coopérer au contrôle de la participation régulière au programme de néerlandais comme deuxième langue par les intégrants. Le non-respect des obligations peut donner lieu à des sanctions. Les sanctions tombent sous l'application des dispositions applicables à ces centres, visés aux articles 118 et 119 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un intégrant [¹ qui est renvoyé à l'AAE par le VDAB, et qui est demandeur d'emploi inscrit obligatoirement]¹ est notifié, dans les cas suivants, par l'AAE au VDAB, en vue d'une application des sanctions visées à la réglementation pertinente en la matière :

1° l'intégrant au statut obligatoire, s'il ne s'est pas présenté auprès de l'AAE dans le délai de trois mois au maximum du début de l'obligation d'intégration civique, ou s'il a terminé prématurément de manière illégitime ou n'a pas suivi régulièrement une partie du programme de formation et n'a pas atteint les objectifs de cette partie;

2° l'intégrant, s'il a terminé prématurément de manière illégitime une partie du programme de formation et n'a pas atteint les objectifs de cette partie.

Par dérogation au paragraphe 1er, un intégrant [¹ pour qui la participation à un cours d'intégration est reprise comme condition d'octroi ou de maintien des revenus provenant de services sociaux ou d'un revenu d'intégration ]¹, est notifié, dans les cas suivants, par l'AAE au CPAS concerné, en vue d'une application des sanctions visées à la réglementation pertinente en la matière :

1° l'intégrant au statut obligatoire, s'il ne s'est pas présenté auprès de l'AAE dans le délai de trois mois au maximum du début de l'obligation d'intégration civique, ou s'il a terminé prématurément de manière illégitime ou n'a pas suivi régulièrement une partie du programme de formation et n'a pas atteint les objectifs de cette partie;

2° l'intégrant, s'il a terminé prématurément de manière illégitime une partie du programme de formation et n'a pas atteint les objectifs de cette partie.

§ 4. Sans préjudice de l'application de l'article 31, § 3, le Gouvernement flamand fixe les critères à l'aide desquels l'AAE peut juger si quelqu'un a terminé prématurément de manière illégitime la partie du programme de formation.

Sans préjudice de l'application de l'article 31, § 3, le Gouvernement flamand fixe les critères à l'aide desquels l'AAE peut juger si quelqu'un a participé régulièrement ou non à la partie du programme de formation.

Pour les intégrants, visés à l'article 31, § 3, alinéas premier et deux, le Gouvernement flamand peut déroger aux dispositions visées aux alinéas premier et deux.

§ 5. Par dérogation à l'article 39, § 1er, alinéas trois et quatre, et l'article 39, § 3, l'AAE ne doit pas notifier au département ou à l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, visé(e) à l'article 39, § 1er, alinéas trois et quatre, au VDAB ou au CPAS, qu'un intégrant a terminé prématurément de manière illégitime ou n'a pas suivi régulièrement la formation de néerlandais comme deuxième langue, visée à l'article 29, § 1er, alinéa trois, dans la mesure où il s'agit d'un intégrant qui est dans l'impossibilité, en raison de ses capacités d'apprentissage restreintes, d'atteindre le niveau linguistique de la formation NT2, visée à l'article 29, § 1er, alinéa trois.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution de l'alinéa 1er.


(1)2019-01-18/05, art. 14, 005; En vigueur : 29-07-2019>

Article 40. § 1er. Une amende administrative de 50 à 5000 euros peut être imposée aux intégrants et aux intégrants au statut obligatoire qui, en application de l'article 39, § 1er, alinéas trois et quatre, ont été notifiés au département ou à l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, désigné(e) par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand fixe le montant de l'amende administrative et les marges éventuellement applicables. Il est tenu compte de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, des circonstances atténuantes.

§ 2. L'AAE constate une infraction. Les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire.

Le Gouvernement flamand désigne le département ou l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui impose l'amende administrative. Une amende administrative ne peut être imposée que dans le délai de deux ans suivant la constatation d'une infraction.

Une amende administrative ne peut être imposée qu'après que :

1° l'intégrant concerné a reçu une sommation écrite de l'AAE à se mettre en ordre;

2° l'intégrant concerné ne s'est pas mis en ordre dans le délai fixé par le Gouvernement flamand;

3° l'intégrant, assisté ou non par un conseil, a eu l'occasion d'être entendu par le département ou par l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, désigné(e) par le Gouvernement flamand.

L'intéressé est informé de la décision par lettre recommandée à la poste ou contre récépissé. La notification mentionne la façon de former recours contre la décision.

[¹ Contre la décision de l'imposition d'une amende administrative, l'intéressé peut introduire un recours par voie de requête auprès du tribunal de police. Sous peine de déchéance, le recours est introduit dans les quinze jours à partir du troisième jour ouvrable après le jour auquel la lettre, visée à l'alinéa 4, est remise aux services postaux. Par jour ouvrable, on entend chaque jour, exceptés le samedi, dimanche ou jour férié légal. Un appel contre le jugement du tribunal de police peut être institué auprès du tribunal de première instance. Le recours auprès du tribunal de police ainsi que, le cas échéant, l'appel auprès du tribunal de première instance, suspend l'exécution de la décision]¹.

Le Gouvernement flamand arrête le délai et les modalités du paiement de l'amende administrative.

Sans préjudice de l'application du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, et du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent, le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel habilités à délivrer une contrainte et la déclarer exécutoire en vue du recouvrement de l'amende administrative. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.

La requête en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle s'est formée. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 du Code civil.


(1)2019-01-18/05, art. 15, 005; En vigueur : 01-09-2019>

Section 4. - Services d'interprétariat et de traduction sociaux

Article 41. § 1er. Les services d'interprétariat et de traduction sociaux, visés à l'article 17, alinéa deux, 2°, a), comprennent l'interprétariat social et la traduction sociale.

§ 2. L'interprétariat social est un instrument qui soutient la communication orale des usagers avec des clients allophones en transposant entièrement et fidèlement le message oral d'une langue source vers une langue cible. On distingue les formes suivantes d'interprétariat social :

1° l'interprétariat social à distance, par lequel l'interprète social interprète à distance la conversation entre l'usager et le(s) client(s) allophone(s);

2° l'interprétariat social sur place, par lequel l'interprète social est physiquement présent à la conversation entre l'usager et le(s) client(s) allophone(s).

La traduction sociale est un instrument qui soutient la communication écrite des usagers avec des clients allophones en transposant entièrement et fidèlement le message écrit d'une langue source vers une langue cible.

§ 3. L'interprétariat et la traduction sociaux sont faits par des interprètes et des traducteurs qui sont repris au Registre flamand d'interprètes et traducteurs sociaux. Par Registre flamand d'interprètes et traducteurs sociaux, on entend la base de données centrale des interprètes et traducteurs sociaux certifiés, gérée par l'AAE. L'engagement d'autres interprètes et traducteurs ne peut être admis que si aucun interprète ou traducteur n'est disponible dans le Registre flamand d'interprètes et traducteurs sociaux.

Article 42. § 1er. Les usagers qui peuvent faire appel à l'interprétariat et la traduction sociaux sont les structures, organisations et pouvoirs publics actifs en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 2. L'AAE offre tant l'interprétariat social que la traduction sociale. Via le développement, l'application et l'ajustement d'instruments de qualité, l'AAE assure également le processus continu d'amélioration et d'assurance de la qualité de l'interprétariat et de traduction sociaux.

§ 3. Les modalités des services d'interprétariat et de traduction sociaux de l'AAE aux usagers sont réglées dans des accords de coopération avec les usagers.

Seuls les usagers qui ont signé un accord de coopération, peuvent faire appel aux services d'interprétariat et de traduction sociaux.

L'accord de coopération, visé à l'alinéa premier, détermine si l'usager ou le service public-utilisateur de services, selon le cas, payera les prestations d'interprétariat et de traduction à effectuer. Le service public-utilisateur de services doit être partie à l'accord de coopération dans la mesure où il peut être tenu au paiement des prestations d'interprétariat et de traduction.

Par service public-utilisateur de services, on entend le service public qui subventionne les structures sociales qui font appel à un interprète social ou à un traducteur social. Le service public-utilisateur de services peut également être un usager lui-même.

Section 5. - Politique linguistique

Article 43. La politique linguistique, visée à l'article 17, alinéa deux, 2°, b), comprend un ensemble cohérent et structurel de mesures au niveau organisationnel, orientées sur l'élimination des obstacles linguistiques pour les allophones d'une part, et la création d'opportunités maximales d'apprentissage de néerlandais pour l'allophone d'autre part.

En exécution de l'alinéa premier, l'AAE peut lancer tant des projets de politique linguistique que des actions de politique linguistique.

Par projet de politique linguistique, on entend l'ensemble d'actions connexes de politique linguistique visant à atteindre, au sein d'une organisation temporaire, en coopération avec la structure, l'organisation, le service public ou le pouvoir public en question, dans les conditions prévues et dans un délai clairement délimité, un résultat défini au préalable en ce qui concerne la politique linguistique.

Section 6. - Promotion de la langue

Article 44. La promotion de la langue, visée à l'article 17, alinéa deux, 2°, c), comprend l'ensemble d'actions qui visent d'une part à encourager les allophones à apprendre, à exercer et à utiliser le néerlandais, et d'autre part à encourager et soutenir les néerlandophones à offrir aux allophones des opportunités maximales d'apprentissage, d'exercice et d'utilisation du néerlandais.

En exécution de l'alinéa premier, l'AAE peut lancer tant des actions de promotion de la langue.

Section 7. - Activités d'intégration

Article 45. Les activités d'intégration, visées à l'article 17, alinéa deux, 2°, d), comprennent un ensemble cohérent et structurel de mesures, à la mesure et alignées sur la demande du client afin de :

1° mieux aligner, au niveau de l'organisation, la structure organisationnelle, la politique et l'accessibilité des services sur les conséquences de la migration dans la société;

2° soutenir la politique d'intégration, visée à l'article 2, alinéa premier, 14°, aux niveaux flamand, régional et local.

En exécution de l'alinéa premier, l'AAE peut lancer tant des projets d'activités d'intégration que des actions d'activités d'intégration.

Par projet d'activités d'intégration, on entend l'ensemble d'actions connexes d'activités d'intégration visant à atteindre, au sein d'une organisation temporaire, en coopération avec la structure, l'organisation, le service public ou le pouvoir public en question, dans les conditions prévues et dans un délai clairement délimité, un résultat défini au préalable en ce qui concerne la meilleure gestion des conséquences de la migration.

Section 8. - Services juridiques

Article 46. Les services juridiques, visés à l'article 17, alinéa deux, 2°, e), comprennent les tâches suivantes concernant le droit des étrangers et le droit international privé :

1° suivre les développements aux autres niveaux politiques et développer une expertise si ceux-ci requièrent une transposition en politique flamande;

2° soutenir les structures, organisations et pouvoirs publics.

Section 9. - [¹ Prestation de services pour ce qui est du néerlandais pour allophones1.]¹


(1)2015-05-29/17, art. 7, 003; En vigueur : 29-02-2016 (à l'exception des dispositions relatives à la délivrance de preuves du niveau linguistique du néerlandais)>

Article 46/1.. 46/1.[¹ Les services de conseil et l'accompagnement sur mesure en fonction d'une prestation de services optimale pour ce qui est du néerlandais pour allophones, visés à l'article 17, deuxième alinéa, 5°, impliquent les tâches suivantes : 1° un entretien préliminaire coordonné et objectivé, éventuellement un test et l'orientation de l'allophone vers l'offre la plus appropriée du néerlandais comme deuxième langue. Cette orientation se fait de façon autorisée et neutre ; 2° recueillir et fournir des informations sur l'offre du néerlandais comme deuxième langue du centre visé à l'article 2, 4°, et d'autres dispensateurs du néerlandais comme deuxième langue.2.]¹

(1)2015-05-29/17, art. 7, 001; En vigueur : indéterminée >

Article 46/2.. 46/2. [¹ La délivrance des preuves du niveau linguistique du néerlandais, visée à l'article 17, deuxième alinéa, 6°, implique les tâches suivantes : 1° tester la connaissance du néerlandais pour allophones de façon autorisée, objective, neutre et accessible à tous ; 2° délivrance de preuves du niveau linguistique du néerlandais à l'aide des niveaux de connaissance linguistique fixés par le Cadre européen commun de référence pour les Langues. Ces niveaux de connaissance linguistique peuvent être fixés séparément pour chacune des quatre aptitudes : lire, écouter, parler et écrire. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière. Le présent article ne peut entrer en vigueur qu'après que les modalités soient fixées.3.]¹

(1)2015-05-29/17, art. 7, 001; En vigueur : indéterminée >

Article 46/3.. 46/3. [¹ La régie d'une offre du néerlandais comme deuxième langue adaptée aux et axée sur les besoins, visée à l'article 17, deuxième alinéa, 7°, implique au moins les tâches suivantes : 1° acquérir un aperçu aussi complet que possible de la demande de cours de néerlandais comme deuxième langue, de l'offre, de l'abandon et de la raison de l'abandon, de la transition et des listes d'attente, ainsi qu'optimiser l'adéquation de l'offre du néerlandais comme deuxième langue entre les différents centres visés à l'article 2, 4° ; 2° rédiger des critères objectifs et mesurables d'une offre du néerlandais comme deuxième langue adaptée aux et axée sur les besoins ; 3° signaler les points névralgiques dans l'offre et formuler des propositions d'amélioration ; 4° l'AAE organise, sur une base structurelle, en fonction des tâches mentionnées à l'article 46/3, 1°, 2° et 3°, des concertations régionales avec les centres visés à l'article 2, 4°. A cet effet, l'AAE organise au niveau flamand une concertation avec les enseignants, la Federatie voor Basiseducatie (fédération d'éducation de base), le VDAB et Syntra Vlaanderen. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.]¹

(1)2015-05-29/17, art. 7, 001; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE 7. - Dispositions complémentaires

Article 47. La politique de l'intégration au niveau de la région bilingue de Bruxelles-Capitale est menée en concertation avec la Commission communautaire flamande.

La Commission communautaire flamande a le rôle de régisseur sur la politique d'intégration en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cela signifie que la Commission communautaire flamande assure le développement, le pilotage, l'harmonisation et l'exécution de la politique de l'intégration inclusive, qu'elle coordonne les acteurs pertinents à cet effet et qu'elle associe les personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et leurs organisations à cette politique.

Article 48. Les articles suivants ne s'appliquent pas en région bilingue de Bruxelles-Capitale :

1° l'article 12;

2° [¹ ...]¹

3° [¹ ...]¹

4° l'article 25, § 1er, alinéa premier, 1°;

5° l'article 27;

6° l'article 32, § 1er :

7° l'article 32, § 2, alinéa 1er;

8° l'article 32, § 3;

9° l'article 33, § 1er, alinéa trois;

10° l'article 34, alinéa trois;

11° l'article 35;

12° l'article 39, § 1er, alinéa premier, 1°, alinéas trois et quatre, et § 3;

13° l'article 40.


(1)2017-12-22/08, art. 45, 004; En vigueur : 01-01-2018>

Article 49. Le Gouvernement flamand peut étendre les personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, aux groupes de personnes qui, en raison de leur situation professionnelle, sont considérées comme faisant partie de la population active itinérante.

Le Gouvernement flamand peut subventionner des organisations s'adressant à ces groupes, dans les limites des crédits budgétaires disponibles et aux conditions qu'il arrête. Dans ce cas, les organisations doivent au moins accomplir les missions suivantes vis-à-vis de leur groupe cible :

1° contribuer à une analyse précise du contexte social et de la position relative de leurs groupes cibles;

2° élaborer des méthodiques et des formes de travail visant à promouvoir l'intégration de leurs groupes-cibles;

3° stimuler les autorités et les secteurs sociaux pertinents à mener une politique d'intégration pour leurs groupes-cibles.

Les autres dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux personnes qui, en raison de leur situation professionnelle, sont considérées comme faisant partie de la population active itinérante.

Article 50. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand affecte au maximum 10 % du budget total qui est prévu annuellement pour l'exécution du présent décret, au subventionnement de projets expérimentaux, complémentaires ou innovateurs, visant à renforcer la politique de l'intégration.

Pour l'octroi d'une subvention de projet, l'introduction des demandes de subvention, l'évaluation des demandes, l'octroi et le paiement de la subvention, le contrôle du respect des conditions de subventionnement et l'évaluation des projets menés, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités.

Article 51. Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent décret, et ensuite tous les trois ans, le Gouvernement flamand évaluera l'exécution de la politique flamande d'intégration et il soumettra l'évaluation au Parlement flamand.

CHAPITRE 8. - Modification

Article 52. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier ou de supprimer les dispositions légales et décrétales existantes afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret.

Les arrêtés pris à cet effet, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. La ratification rétroagit à cette dernière date.

La compétence assignée au Gouvernement flamand à cet effet, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret.

CHAPITRE 8. - Modification

Article 53. Les règlements suivants sont abrogés :

1° le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande de l'intégration, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 23 décembre 2010 et 6 juillet 2012;

2° le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique, modifié par les décrets des 14 juillet 2006, 1er février 2008 et 17 février 2012.

CHAPITRE 9. - Dispositions abrogatoires

Article 54. Le Forum des Minorités, agréé sur la base du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande d'intégration, agit, jusqu'à l'agrément, visé à l'article 10, comme organisation de participation telle que visée à l'article 8.
Article 55. Les règlements suivants restent d'application jusqu'au moment de leur abrogation par le Gouvernement flamand :

1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2012 portant exécution de diverses dispositions du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande de l'intégration;

2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2012 portant agrément et subventionnement d'un service central flamand pour l'interprétariat social par téléphone et la traduction sociale, visés aux articles 45/1 et 45/3 du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande d'intégration et fixant les règles pour le paiement des prestations d'interprétariat social, visées aux articles 45/3, alinéa quatre, et 45/4, § 1, du décret précité;

3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant exécution du décret relatif à la politique flamande d'intégration;

4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008 relatif à l'imposition d'une amende administrative aux intégrants ayant droit et aux intégrants au statut obligatoire;

5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2008 fixant les objectifs pour le programme de formation 'orientation sociale' au sein du parcours d'intégration civique primaire;

6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 portant exécution de la politique flamande d'intégration civique;

7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande des minorités.

CHAPITRE 11. - Entrée en vigueur

Article 56. Le Gouvernement flamand fixe, pour chacune des dispositions du présent décret, la date d'entrée en vigueur.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 2,6°, 16, 17,L1, 18, 19, 24 en 25,§§1,3 fixée au 04-11-2013 par AGF 2013-09-06/24, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 29, §1, L3 fixée au 01-09-2014 par AGF 2014-02-28/22, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 2,L1,18°, 25,§2 fixée au 21-07-2014 par AGF 2014-03-21/51, art. 5) (NOTE : Entrée en vigueur fixée au 29-02-2016 par AGF 2016-01-29/17, art. 81 pour les dispositions suivantes : 1° l'article 1er ; 2° l'article 2, alinéa 1er, 1° à 5° inclus, 7° à 17° inclus, 19° à 30° inclus, et alinéa 2 ; 3° les articles 3 à 7 inclus ; 4° l'article 15 ; 5° l'article 17, alinéa 2, 1° à 4° inclus, et alinéas 3 à 5 inclus ; 6° les articles 20 à 23 inclus ; 7° les articles 26 à 28 inclus ; 8° l'article 29, § 1er, alinéas 1er, 2 et 4, §§ 2 et 3 ; 9° les articles 30 à 48 inclus ; 10° les articles 50 à 52 inclus ; 11° l'article 53, 2° ; 12° l'article 55.)

Article 46/1. [¹ Les services de conseil et l'accompagnement sur mesure en fonction d'une prestation de services optimale pour ce qui est du néerlandais pour allophones, visés à l'article 17, deuxième alinéa, 5°, impliquent les tâches suivantes :

1° [² un entretien préliminaire coordonné et objectivé, éventuellement un test et l'orientation de l'allophone vers l'offre la plus appropriée de néerlandais comme deuxième langue, soit auprès d'un centre tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 4°, soit auprès d'un autre offreur de néerlandais comme deuxième langue. Cette orientation se fait de façon experte et neutre. Les règles suivantes s'appliquent à cette orientation :

a)

l'orientation vers un centre tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 4°, a), d'allophones qui ne disposent pas d'un titre " Nederlands tweede taal " (néerlandais deuxième langue), est contraignante pour le centre, au moins quant à la définition du niveau et à la rapidité d'apprentissage. Il peut être dérogé au caractère contraignant dans les cas fixés par le Gouvernement flamand. L'orientation peut comprendre l'inscription directe dans le module le plus approprié. La concertation régionale, visée à l'article 46/3, alinéa 1er, 4°, a), peut conclure des accords supplémentaires ;

b)

l'orientation vers un centre tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 4°, b), c) et d), se fait conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand ;

c)

l'orientation vers un offreur de néerlandais comme deuxième langue ne peut avoir lieu que si l'offre de néerlandais comme deuxième langue est organisée conformément aux niveaux de connaissance linguistique établis dans le Cadre européen commun de Référence pour les Langues ;

d)

chaque centre, visé à l'article 2, alinéa 1er, 4°, et chaque autre offreur de néerlandais comme deuxième langue est responsable de prévoir, dans le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement de néerlandais comme deuxième langue, une offre qualitative de néerlandais comme deuxième langue ]² ;

2° recueillir et fournir des informations sur l'offre du néerlandais comme deuxième langue du centre visé à l'article 2, 4°, et d'autres dispensateurs du néerlandais comme deuxième langue.2.]¹


(1)2015-05-29/17, art. 7, 003; En vigueur : 29-02-2016 (à l'exception des dispositions relatives à la délivrance de preuves du niveau linguistique du néerlandais)>

(2)2019-01-18/05, art. 16, 005; En vigueur : 01-09-2019>

Article 46/2. [¹ La délivrance des preuves du niveau linguistique du néerlandais, visée à l'article 17, deuxième alinéa, 6°, implique les tâches suivantes :

1° tester la connaissance du néerlandais pour allophones de façon autorisée, objective, neutre et accessible à tous ;

2° délivrance de preuves du niveau linguistique du néerlandais à l'aide des niveaux de connaissance linguistique fixés par le Cadre européen commun de référence pour les Langues. Ces niveaux de connaissance linguistique peuvent être fixés séparément pour chacune des quatre aptitudes : lire, écouter, parler et écrire.

[² La participation aux épreuves est subordonnée au paiement d'une rétribution. Le Gouvernement flamand arrête le montant de la rétribution. Le Gouvernement flamand peut accorder des dispenses.]²

Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière. Le présent article ne peut entrer en vigueur qu'après que les modalités soient fixées.3.]¹


(1)2015-05-29/17, art. 7, 003; En vigueur : 29-02-2016 (à l'exception des dispositions relatives à la délivrance de preuves du niveau linguistique du néerlandais)>

(2)2017-12-22/08, art. 3, 004; En vigueur : 01-03-2022>

Article 46/3. [¹ La régie d'une offre du néerlandais comme deuxième langue adaptée aux et axée sur les besoins, visée à l'article 17, deuxième alinéa, 7°, implique au moins les tâches suivantes :

1° acquérir un aperçu aussi complet que possible de la demande de cours de néerlandais comme deuxième langue, de l'offre, de l'abandon et de la raison de l'abandon, de la transition et des listes d'attente, ainsi qu'optimiser l'adéquation de l'offre du néerlandais comme deuxième langue entre les différents centres visés à l'article 2, 4° ;

2° rédiger des critères objectifs et mesurables d'une offre du néerlandais comme deuxième langue adaptée aux et axée sur les besoins ;

[² 2° /1 préparer, sur la base des critères visés au point 2°, le plan pour une offre adaptée aux besoins de néerlandais comme deuxième langue dans l'année scolaire suivante ;]²

3° signaler les points névralgiques dans l'offre et formuler des propositions d'amélioration ;

[² 3° /1 établir et ensuite actualiser au moins tous les cinq ans un Cadre flamand d'accords NT2 ; ]²

4° [² en vue des tâches visées aux points 1°, 2°, 2° /1, 3° et 3° /1, l'AAE organise, sur une base structurelle :

a)

la concertation régionale avec les centres, visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°. La concertation régionale approuve le plan, visé au point 2° /1 ;

b)

la concertation au niveau flamand avec les dispensateurs d'enseignement, la Fédération d'Education de base, les centres visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, b), le VDAB, [³ Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat]³, le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, et le département ou l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, visés à l'article 16, § 4. Cette concertation approuve le projet du Cadre flamand d'accords NT2 et son actualisation, visés au point 3° /1.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'organisation de la concertation régionale et de la concertation au niveau flamand]².]¹

[² Les services d'encadrement pédagogique, visés à l'article 14 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, et le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes, visé à l'article 44 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, organisent ensemble une offre d'appui pour les formateurs de néerlandais comme deuxième langue. La proposition d'offre d'appui est discutée à la concertation régionale, visée à l'alinéa 1er, 4°, a).]².]¹


(1)

(2)2019-01-18/05, art. 17, 005; En vigueur : 29-07-2019>

(3)2020-06-19/14, art. 65, 009; En vigueur : 31-12-2021>

Article 46/2_DROIT_FUTUR.. 46/2 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ La délivrance des preuves du niveau linguistique du néerlandais, visée à l'article 17, deuxième alinéa, 6°, implique les tâches suivantes :

1° tester la connaissance du néerlandais pour allophones de façon autorisée, objective, neutre et accessible à tous ;

2° délivrance de preuves du niveau linguistique du néerlandais à l'aide des niveaux de connaissance linguistique fixés par le Cadre européen commun de référence pour les Langues. Ces niveaux de connaissance linguistique peuvent être fixés séparément pour chacune des quatre aptitudes : lire, écouter, parler et écrire.

[² La participation aux épreuves est subordonnée au paiement d'une rétribution. Le Gouvernement flamand arrête le montant de la rétribution. Le Gouvernement flamand peut accorder des dispenses.]²

Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière. Le présent article ne peut entrer en vigueur qu'après que les modalités soient fixées.3.]¹

{/fut}----------

(1)2015-05-29/17, art. 7, 003; En vigueur : 29-02-2016 (à l'exception des dispositions relatives à la délivrance de preuves du niveau linguistique du néerlandais)>

(2)2017-12-22/08, art. 3, 004; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE 7. - Dispositions complémentaires

CHAPITRE 8. - Modification

CHAPITRE 9. - Dispositions abrogatoires

CHAPITRE 10. - Dispositions transitoires

CHAPITRE 11. - Entrée en vigueur

Article 27_DROIT_FUTUR.. 27 DROIT FUTUR.{fut}

§ 1er. Dans la mesure où elles sont inscrites au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise, disposent d'un titre de séjour de plus de trois mois, ont acquis l'âge de dix-huit ans accomplis, et ne sont pas dispensées conformément au § 2, les catégories suivantes de personnes sont obligées de suivre un parcours d'intégration civique, et d'observer les obligations définies au § 3 :

1° [¹ chaque intégrant tel que visé à l'article 26, § 1er, alinéa premier, 1°, qui appartient à une des catégories suivantes. Il conserve sa qualité d'intégrant au statut obligatoire tant qu'il n'a pas rempli les obligations visées au paragraphe 3 :

a)

l'intégrant qui a été inscrit pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois mois au Registre national dans une commune belge ;

b)

l'intégrant qui, au cours des cinq dernières années, a été inscrit pour la première fois au Registre national dans une commune belge, notamment dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, de la région linguistique française ou de la région germanophone, à condition qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans accomplis ;]¹

2° chaque intégrant qui appartient à une des catégories suivantes, visées au décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus : le responsable de la paroisse désigné par l'évêque pour le culte catholique romain et son suppléant, le prédicant pour le culte protestant et son suppléant, le ministre du culte et son suppléant pour le culte anglican, le rabbin et son suppléant pour le culte israélite, le ministre et son suppléant pour le culte orthodoxe, le premier imam et son suppléant pour le culte islamique;

3°[¹ chaque intégrant tel que visé à l'article 26, § 1er, alinéa premier, 2°, qui a la nationalité belge et qui appartient à une des catégories suivantes. Il conserve sa qualité d'intégrant au statut obligatoire tant qu'il n'a pas rempli les obligations visées au paragraphe 3 :

a)

l'intégrant qui a été inscrit pour la première fois au Registre national dans une commune belge ;

b)

l'intégrant qui, au cours des cinq dernières années, a été inscrit pour la première fois au Registre national dans une commune belge, notamment dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, de la région linguistique française ou de la région germanophone, à condition qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans accomplis.]¹

§ 2. L'intégrant, visé aux paragraphes 1er, 5 et 6, est dispensé de l'obligation d'intégration civique si ou dès qu'il appartient à une des catégories suivantes :

1° les personnes ayant la nationalité d'un des Etats de l'UE+, à l'exception des personnes ayant la seule nationalité belge ou ayant la nationalité belge et la nationalité d'un Etat hors UE+, mais non la nationalité d'un autre Etat de l'UE+;

2° sans préjudice de l'application du point 1°, et à l'exception de membres de la famille, dans le sens sousvisé, de personnes ayant la nationalité belge, mais non pas la nationalité d'un autre Etat de l'UE+ :

a)

un membre de la famille de personnes ayant la nationalité d'un Etat de l'UE, qui remplit les conditions de la Directive 2004/38/UE relative au droit des citoyens de Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Par UE on entend l'Union européenne, c.à.d. le groupe de pays adhérant à l'ordre juridique créé par le Traité du 7 février 1992 sur l'Union européenne, et le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne;

b)

un membre de la famille d'une personne ayant la nationalité d'un des Etats de l'EEE qui, en vertu de la convention relative à l'EEE, a le droit d'entrer en Belgique et de séjourner en Belgique. Par EEE on entend l'Espace économique européen, à savoir le groupe de pays adhérant à l'ordre juridique créé par l'accord du 2 mai 1992 portant création de l'Espace économique européen;

c)

un membre de la famille tel que visé à l'article 3 de l'annexe I de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, qui a le droit d'entrer en Belgique et de séjourner en Belgique.

Si nécessaire, le membre de la famille visé aux a), b) et c), est tenu de fournir lui-même la preuve de son statut;

3° les Belges et les membres de leurs familles, dans le sens sousvisé, qui ont fait appel au droit découlant du droit européen de s'établir dans un Etat UE+, ensuite rentrent en Belgique, et seraient tenus, par l'exercice de leur droit de libre circulation des personnes, à l'intégration civique obligatoire;

4° l'intégrant ayant acquis une attestation d'intégration civique;

5° l'intégrant qui prouve, à l'aide d'un certificat médical, qu'il est gravement malade ou a un handicap mental ou physique qui rend toute participation ou continuation de la participation au parcours d'intégration civique impossible à titre permanent;

6° l'intégrant qui démontre à l'aide d'une attestation de fréquentation régulière des cours, qu'il a accompli une année scolaire entière d'enseignement d'accueil. Par année scolaire entière d'enseignement d'accueil, on entend une année scolaire d'enseignement d'accueil qui compte au moins neuf mois (les mois de vacances de juillet et août non compris) de fréquentation régulière des cours, répartis sur un ou deux années scolaires.

[² 7° les personnes ayant la nationalité britannique et les membres de leur famille. Pour l'application de ce point, on entend par membres de famille :

a)

l'époux ;

b)

le partenaire avec lequel la personne de nationalité britannique a conclu un partenariat enregistré conformément à la législation d'un Etat membre de l'UE visée au point 2°, a), pour autant que la législation belge assimile le partenariat enregistré à un mariage et que les conditions de la législation belge soient remplies ;

c)

les descendants directs et ceux de l'époux ou du partenaire visé au point b), qui sont âgés de moins de 21 ans et qu'ils ont à charge ;

d)

les ascendants directs et ceux de l'époux ou du partenaire visé au point b), qu'ils ont à charge.]²

L'intégrant, visé au paragraphe 1er, 1° et 3°, est dispensé de l'obligation d'intégration civique dès l'âge de 65 ans.

L'intégrant, visé au paragraphe 1er, 1° et 3°, est dispensé de l'obligation d'intégration civique s'il peut fournir la preuve d'être en possession de :

1° un certificat d'enseignement fondamental ou d'un certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans un établissement d'enseignement financé, organisé ou subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone;

2° un diplôme, certificat ou autre document, obtenu comme preuve d'accomplissement d'une formation comparable aux formations visées au point 1°, suivie dans un établissement d'enseignement financé, organisé ou subventionné par les Pays-Bas, à l'exception des formations suivies dans un établissement d'enseignement à Bonaire, Saint-Eustache ou Saba;

3° un diplôme, certificat ou autre document, obtenu comme preuve d'accomplissement d'une des formations néerlandophones fixées par le Gouvernement flamand, dans un établissement d'enseignement à Bonaire, Saint-Eustache, Saba, Aruba, Curaçao ou à la Saint-Martin ou au Surinam.

Le Gouvernement flamand dispense d'autres catégories de personnes de l'obligation d'intégration civique dans la mesure où c'est prescrit par des traités internationaux ou supranationaux.

Le Gouvernement flamand peut dispenser d'autres catégories de personnes de l'obligation d'intégration civique, soit sur la base de lois, de décrets ou d'arrêtés, soit sur la base du caractère provisoire du séjour, qui peut devenir permanent.

§ 3. L'intégrant au statut obligatoire est tenu de :

1° se présenter à l'AAE dans un délai de trois mois au maximum du début de l'obligation d'intégration civique conformément au paragraphe 1er;

2° suivre le programme de formation et, par élément, soit participer régulièrement, soit atteindre les objectifs de l'élément.

Le Gouvernement flamand peut raccourcir le délai, visé à l'alinéa premier, 1°.

§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et conditions des dispenses visées au paragraphe 2, alinéa premier à trois inclus.

Sans préjudice de l'application de l'article 31, § 3, alinéa premier, le Gouvernement flamand arrête les modalités et conditions des obligations, visées au paragraphe 3.

§ 5. L'intégrant qui remplit les conditions de l'alinéa deux, n'est tenu qu'à suivre la formation de " néerlandais comme deuxième langue ", fixée à l'article 29, § 1er, alinéa trois, et à remplir les obligations, visées au paragraphe 3, alinéa premier, 1° et 2°. Si nécessaire, l'intéressé est tenu de fournir lui-même la preuve de son statut. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.

Les conditions visées à l'alinéa premier, sont les suivantes :

1° être ressortissant d'un pays non membre de l'UE+;

2° être inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise;

3° fournir la preuve d'être, selon la législation d'un Etat membre de l'UE, résident ressortissant de cet Etat membre;

4° fournir la preuve d'avoir rempli les conditions d'intégration, conformément à l'article 5, alinéa deux, de la Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, afin d'obtenir le statut de résident de longue durée dans le sens de cette Directive.

§ 6. Le primo-arrivant mineur, visé à l'article 26, § 4, alinéa deux, qui est inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise et qui atteint l'âge de dix-huit ans au moment où il n'est pas encore inscrit pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois mois au Registre national depuis douze mois consécutifs, dans une commune belge, et qui en tant qu'intégrant n'est pas dispensé de l'obligation d'intégration civique conformément au paragraphe 2, est obligé, conformément au paragraphe 3, alinéa premier, 1°, de se présenter à l'AAE dans un délai de trois mois au maximum après qu'il a atteint l'âge de dix-huit ans.

Si, lorsqu'il se présente, il n'est pas capable de démontrer qu'il est inscrit dans l'enseignement d'accueil ou pour une formation conduisant à un diplôme, certificat de fin d'études, certificat ou autre document dans un établissement d'enseignement tel que visé au paragraphe 2, alinéa trois, l'obligation d'intégration civique, visée au paragraphe 3, alinéa premier, 2°, est applicable par analogie. Si, lorsqu'il se présente, il peut démontrer qu'il est inscrit dans l'enseignement d'accueil ou pour une formation conduisant à un diplôme, certificat de fin d'études, certificat ou autre document dans un établissement d'enseignement tel que visé au paragraphe 2, alinéa trois, l'obligation d'intégration civique, est suspendue jusqu'au 31 août de l'année scolaire en question. S'il peut démontrer, au plus tard le 31 août de la même année qu'il est de nouveau inscrit dans une formation conduisant à un diplôme, certificat de fin d'études, certificat ou autre document dans l'établissement d'enseignement tel que visé au paragraphe 2, alinéa trois, ou s'il peut présenter une attestation de fréquentation régulière des cours telle que visée au paragraphe 2, alinéa premier, 6°, il est dispensé de l'obligation d'intégration civique et l'AAE délivre une attestation de dispense. S'il ne peut pas démontrer, au plus tard le 31 août de la même année, qu'il est de nouveau inscrit pour une formation conduisant à un diplôme, certificat de fin d'études, certificat ou autre document dans un établissement d'enseignement tel que visé au paragraphe 2, alinéa trois, l'obligation d'intégration civique, visée au paragraphe 3, alinéa premier, 2°, est applicable par analogie.

§ 7. Dans les paragraphes 2 et 5 on entend par UE+ : les pays de l'UE, complétés par les pays de l'EEE et de la Suisse.

{/fut}----------

(1)2015-05-29/17, art. 5, 003; En vigueur : 29-02-2016>

(2)2019-03-22/06, art. 3, 007; En vigueur : indéterminée >

Sous-section 2. - Le parcours d'intégration civique

Sous-section 3. - Le parcours d'orientation pour les primo-arrivants mineurs et les bambins allophones

Sous-section 4. - Sanction

Section 4. - Services d'interprétariat et de traduction sociaux

Section 5. - Politique linguistique

Section 6. - Promotion de la langue

Section 7. - Activités d'intégration

Section 8. - Services juridiques

Section 9. - [¹ Prestation de services pour ce qui est du néerlandais pour allophones1.]¹


(1)2015-05-29/17, art. 7, 003; En vigueur : 29-02-2016 (à l'exception des dispositions relatives à la délivrance de preuves du niveau linguistique du néerlandais)>

CHAPITRE 7. - Dispositions complémentaires

CHAPITRE 10. - Dispositions transitoires

CHAPITRE 11. - Entrée en vigueur

Article 27_DROIT_FUTUR. 27 DROIT FUTUR.{fut}

§ 1er. Dans la mesure où elles sont inscrites au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise, disposent d'un titre de séjour de plus de trois mois, ont acquis l'âge de dix-huit ans accomplis, et ne sont pas dispensées conformément au § 2, les catégories suivantes de personnes sont obligées de suivre un parcours d'intégration civique, et d'observer les obligations définies au § 3 :

1° [¹ chaque intégrant tel que visé à l'article 26, § 1er, alinéa premier, 1°, qui appartient à une des catégories suivantes. Il conserve sa qualité d'intégrant au statut obligatoire tant qu'il n'a pas rempli les obligations visées au paragraphe 3 :

a)

l'intégrant qui a été inscrit pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois mois au Registre national dans une commune belge ;

b)

l'intégrant qui, au cours des cinq dernières années, a été inscrit pour la première fois au Registre national dans une commune belge, notamment dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, de la région linguistique française ou de la région germanophone, à condition qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans accomplis ;]¹

2° chaque intégrant qui appartient à une des catégories suivantes, visées au décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus : le responsable de la paroisse désigné par l'évêque pour le culte catholique romain et son suppléant, le prédicant pour le culte protestant et son suppléant, le ministre du culte et son suppléant pour le culte anglican, le rabbin et son suppléant pour le culte israélite, le ministre et son suppléant pour le culte orthodoxe, le premier imam et son suppléant pour le culte islamique;

3°[¹ chaque intégrant tel que visé à l'article 26, § 1er, alinéa premier, 2°, qui a la nationalité belge et qui appartient à une des catégories suivantes. Il conserve sa qualité d'intégrant au statut obligatoire tant qu'il n'a pas rempli les obligations visées au paragraphe 3 :

a)

l'intégrant qui a été inscrit pour la première fois au Registre national dans une commune belge ;

b)

l'intégrant qui, au cours des cinq dernières années, a été inscrit pour la première fois au Registre national dans une commune belge, notamment dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, de la région linguistique française ou de la région germanophone, à condition qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans accomplis.]¹

§ 2. L'intégrant, visé aux paragraphes 1er, 5 et 6, est dispensé de l'obligation d'intégration civique si ou dès qu'il appartient à une des catégories suivantes :

1° les personnes ayant la nationalité d'un des Etats de l'UE+, à l'exception des personnes ayant la seule nationalité belge ou ayant la nationalité belge et la nationalité d'un Etat hors UE+, mais non la nationalité d'un autre Etat de l'UE+;

2° sans préjudice de l'application du point 1°, et à l'exception de membres de la famille, dans le sens sousvisé, de personnes ayant la nationalité belge, mais non pas la nationalité d'un autre Etat de l'UE+ :

a)

un membre de la famille de personnes ayant la nationalité d'un Etat de l'UE, qui remplit les conditions de la Directive 2004/38/UE relative au droit des citoyens de Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Par UE on entend l'Union européenne, c.à.d. le groupe de pays adhérant à l'ordre juridique créé par le Traité du 7 février 1992 sur l'Union européenne, et le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne;

b)

un membre de la famille d'une personne ayant la nationalité d'un des Etats de l'EEE qui, en vertu de la convention relative à l'EEE, a le droit d'entrer en Belgique et de séjourner en Belgique. Par EEE on entend l'Espace économique européen, à savoir le groupe de pays adhérant à l'ordre juridique créé par l'accord du 2 mai 1992 portant création de l'Espace économique européen;

c)

un membre de la famille tel que visé à l'article 3 de l'annexe I de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, qui a le droit d'entrer en Belgique et de séjourner en Belgique.

Si nécessaire, le membre de la famille visé aux a), b) et c), est tenu de fournir lui-même la preuve de son statut;

3° les Belges et les membres de leurs familles, dans le sens sousvisé, qui ont fait appel au droit découlant du droit européen de s'établir dans un Etat UE+, ensuite rentrent en Belgique, et seraient tenus, par l'exercice de leur droit de libre circulation des personnes, à l'intégration civique obligatoire;

4° l'intégrant ayant acquis une attestation d'intégration civique;

5° l'intégrant qui prouve, à l'aide d'un certificat médical, qu'il est gravement malade ou a un handicap mental ou physique qui rend toute participation ou continuation de la participation au parcours d'intégration civique impossible à titre permanent;

6° l'intégrant qui démontre à l'aide d'une attestation de fréquentation régulière des cours, qu'il a accompli une année scolaire entière d'enseignement d'accueil. Par année scolaire entière d'enseignement d'accueil, on entend une année scolaire d'enseignement d'accueil qui compte au moins neuf mois (les mois de vacances de juillet et août non compris) de fréquentation régulière des cours, répartis sur un ou deux années scolaires.

[² 7° les personnes ayant la nationalité britannique et les membres de leur famille. Pour l'application de ce point, on entend par membres de famille :

a)

l'époux ;

b)

le partenaire avec lequel la personne de nationalité britannique a conclu un partenariat enregistré conformément à la législation d'un Etat membre de l'UE visée au point 2°, a), pour autant que la législation belge assimile le partenariat enregistré à un mariage et que les conditions de la législation belge soient remplies ;

c)

les descendants directs et ceux de l'époux ou du partenaire visé au point b), qui sont âgés de moins de 21 ans et qu'ils ont à charge ;

d)

les ascendants directs et ceux de l'époux ou du partenaire visé au point b), qu'ils ont à charge.]²

L'intégrant, visé au paragraphe 1er, 1° et 3°, est dispensé de l'obligation d'intégration civique dès l'âge de 65 ans.

L'intégrant, visé au paragraphe 1er, 1° et 3°, est dispensé de l'obligation d'intégration civique s'il peut fournir la preuve d'être en possession de :

1° un certificat d'enseignement fondamental ou d'un certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans un établissement d'enseignement financé, organisé ou subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone;

2° un diplôme, certificat ou autre document, obtenu comme preuve d'accomplissement d'une formation comparable aux formations visées au point 1°, suivie dans un établissement d'enseignement financé, organisé ou subventionné par les Pays-Bas, à l'exception des formations suivies dans un établissement d'enseignement à Bonaire, Saint-Eustache ou Saba;

3° un diplôme, certificat ou autre document, obtenu comme preuve d'accomplissement d'une des formations néerlandophones fixées par le Gouvernement flamand, dans un établissement d'enseignement à Bonaire, Saint-Eustache, Saba, Aruba, Curaçao ou à la Saint-Martin ou au Surinam.

Le Gouvernement flamand dispense d'autres catégories de personnes de l'obligation d'intégration civique dans la mesure où c'est prescrit par des traités internationaux ou supranationaux.

Le Gouvernement flamand peut dispenser d'autres catégories de personnes de l'obligation d'intégration civique, soit sur la base de lois, de décrets ou d'arrêtés, soit sur la base du caractère provisoire du séjour, qui peut devenir permanent.

§ 3. L'intégrant au statut obligatoire est tenu de :

1° se présenter à l'AAE dans un délai de trois mois au maximum du début de l'obligation d'intégration civique conformément au paragraphe 1er;

2° suivre le programme de formation et, par élément, soit participer régulièrement, soit atteindre les objectifs de l'élément.

Le Gouvernement flamand peut raccourcir le délai, visé à l'alinéa premier, 1°.

§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et conditions des dispenses visées au paragraphe 2, alinéa premier à trois inclus.

Sans préjudice de l'application de l'article 31, § 3, alinéa premier, le Gouvernement flamand arrête les modalités et conditions des obligations, visées au paragraphe 3.

§ 5. L'intégrant qui remplit les conditions de l'alinéa deux, n'est tenu qu'à suivre la formation de " néerlandais comme deuxième langue ", fixée à l'article 29, § 1er, alinéa trois, et à remplir les obligations, visées au paragraphe 3, alinéa premier, 1° et 2°. Si nécessaire, l'intéressé est tenu de fournir lui-même la preuve de son statut. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.

Les conditions visées à l'alinéa premier, sont les suivantes :

1° être ressortissant d'un pays non membre de l'UE+;

2° être inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise;

3° fournir la preuve d'être, selon la législation d'un Etat membre de l'UE, résident ressortissant de cet Etat membre;

4° fournir la preuve d'avoir rempli les conditions d'intégration, conformément à l'article 5, alinéa deux, de la Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, afin d'obtenir le statut de résident de longue durée dans le sens de cette Directive.

§ 6. Le primo-arrivant mineur, visé à l'article 26, § 4, alinéa deux, qui est inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise et qui atteint l'âge de dix-huit ans au moment où il n'est pas encore inscrit pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois mois au Registre national depuis douze mois consécutifs, dans une commune belge, et qui en tant qu'intégrant n'est pas dispensé de l'obligation d'intégration civique conformément au paragraphe 2, est obligé, conformément au paragraphe 3, alinéa premier, 1°, de se présenter à l'AAE dans un délai de trois mois au maximum après qu'il a atteint l'âge de dix-huit ans.

Si, lorsqu'il se présente, il n'est pas capable de démontrer qu'il est inscrit dans l'enseignement d'accueil ou pour une formation conduisant à un diplôme, certificat de fin d'études, certificat ou autre document dans un établissement d'enseignement tel que visé au paragraphe 2, alinéa trois, l'obligation d'intégration civique, visée au paragraphe 3, alinéa premier, 2°, est applicable par analogie. Si, lorsqu'il se présente, il peut démontrer qu'il est inscrit dans l'enseignement d'accueil ou pour une formation conduisant à un diplôme, certificat de fin d'études, certificat ou autre document dans un établissement d'enseignement tel que visé au paragraphe 2, alinéa trois, l'obligation d'intégration civique, est suspendue jusqu'au 31 août de l'année scolaire en question. S'il peut démontrer, au plus tard le 31 août de la même année qu'il est de nouveau inscrit dans une formation conduisant à un diplôme, certificat de fin d'études, certificat ou autre document dans l'établissement d'enseignement tel que visé au paragraphe 2, alinéa trois, ou s'il peut présenter une attestation de fréquentation régulière des cours telle que visée au paragraphe 2, alinéa premier, 6°, il est dispensé de l'obligation d'intégration civique et l'AAE délivre une attestation de dispense. S'il ne peut pas démontrer, au plus tard le 31 août de la même année, qu'il est de nouveau inscrit pour une formation conduisant à un diplôme, certificat de fin d'études, certificat ou autre document dans un établissement d'enseignement tel que visé au paragraphe 2, alinéa trois, l'obligation d'intégration civique, visée au paragraphe 3, alinéa premier, 2°, est applicable par analogie.

§ 7. Dans les paragraphes 2 et 5 on entend par UE+ : les pays de l'UE, complétés par les pays de l'EEE et de la Suisse.

{/fut}----------

(1)2015-05-29/17, art. 5, 003; En vigueur : 29-02-2016>

(2)2019-03-22/06, art. 3, 007; En vigueur : indéterminée >